P1 22 138
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Jérôme Emonet, Dr. Thierry Schnyder,
juges ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Madame
Corinne Caldelari, procureure à Sion,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat à
Monthey,
et intéressant
Me Olivier DERIVAZ , défenseur d’office et recourant.
(lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, etc. ;
indemnité du défenseur d’office)
appel contre le jugement du 5 décembre 2022 rendu par le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion et recours du défenseur d’office
Faits
1. X _________ est né xx.xx1 1976 à Bagdad, en Irak. Il a épousé A _________ et de
cette union sont issus trois enfants : B _________, né en 2006, C _________, née en
2008, et D _________, née en 2015.
En 2008, X _________, A _________ et leur fils B _________ ont quitté l’Irak pour la
Syrie et enfin, la Suisse où ils ont obtenu le statut de réfugiés. En mai 2011, la famille
s’est installée à Sion.
2.
Le 12 décembre 2021 à 20h01, leur voisine E _________ a contacté la police pour
signaler une violente dispute qui avait éclaté chez les X _________ et A _________.
Environ vingt minutes plus tard, des agents sont arrivés sur les lieux où ils ont trouvé le
couple X _________ et A _________ et leurs trois enfants.
A _________, B _________ et C _________ se sont plaints aux agents d’avoir été
victimes de violences physiques de la part de X _________ tout en exhibant leurs
blessures.
2.1.
2.1.1
Entendue par la police le lendemain, A _________ a déclaré qu’en décembre
2019, son mari avait commencé à gifler leur fils B _________. A partir du mois de
décembre 2020, il avait pris pour habitude de la pousser et de la frapper sur la tête avec
une sandale, ce qui se produisait environ une fois par semaine. En octobre 2021, sans
qu’elle ne sache pourquoi, la situation s’était dégradée et il avait commencé à se montrer
plus violent envers elle et leurs deux aînés. Il l’insultait tous les jours en la traitant de
« vache », « pute », « stupide », en présence des enfants. Il frappait B _________ et
C _________ quotidiennement sur les mains avec un bâton en bois et sur la tête à l’aide
d’une sandale, leur lançant « fils [fille] de vache », « fils [fille] de putain » et
« homosexuel[le] » et menaçait régulièrement de les tuer. En revanche, il n’avait pas
commis de violence à l’encontre de la cadette, hormis les menaces qui englobaient toute
la famille.
Le 5 décembre 2021, à son réveil, aux alentours de 10h00, il lui avait dit « maintenant
ça va se passer comme ça, chaque matin je vais te taper », ajoutant qu’il refuserait de
signer les papiers concernant la naturalisation de leur fils. Alors qu’ils se trouvaient dans
la cuisine, X _________ lui a demandé de se mettre face au mur, dos à lui, et a dit aux
enfants de venir s’installer sur des chaises qu’il avait placées afin qu’ils puissent assister
à la scène. Son mari lui a alors asséné entre 10 et 11 coups de barre métallique sur le
haut du dos. A _________ a ressenti de fortes douleurs. Après lui avoir demandé des
explications, elle s’est dirigée vers la porte d’entrée de l’appartement pour tenter de
s’enfuir. Son mari lui a attrapé la main droite et l’a mordue au niveau du pouce.
Le 12 décembre 2021, aux alentours de 16h00, X _________ s’est énervé parce que
B _________ ne parvenait pas à faire un montage vidéo, a saisi le téléphone de son fils
et a commencé à crier sur les enfants. Après que A _________ a rejoint B _________
et C _________ qui pleuraient dans le salon, X _________ leur a dit : « je vais tous vous
tuer et me tuer moi-même ». Il a sorti son couteau de marque Opinel et en a ouvert la
lame, la plaçant, face non tranchante, sur la gorge de son épouse, puis sur celles de
B _________ et de C _________. Il a enfermé son épouse dans la cuisine en verrouillant
la porte à clé. À travers la porte vitrée, elle l’a vu prendre une barre métallique et se
diriger vers les trois enfants, qu’elle a entendus crier et appeler à l’aide. X _________ a
demandé à B _________ et à C _________ de se mettre face au mur en leur disant «
ne me regardez pas, comme ça, ça sera plus douloureux ». Ses enfants lui ont dit que
X _________ a ensuite frappé C _________ à la tête avec la barre métallique à deux
reprises au point de la faire saigner. S’agissant de B _________, elle a entendu son mari
l’emmener dans sa chambre et le frapper avant de l’enfermer. Son époux est allé
chercher les vêtements d’hiver de C _________, a ordonné à celle-ci de les mettre et
d’aller jouer dans la neige, expliquant qu’il allait l’amener à l’hôpital et qu’il fallait qu’elle
dise qu’elle avait eu un accident en jouant. X _________ a passé les habits ensanglantés
de C _________ à la machine à laver. Il a libéré son épouse de la cuisine et l’a informée
qu’il emmenait C _________ à l’hôpital.
Elle ne souhaitait pas être confrontée à son mari, ses enfants et elle ne voulaient plus le
voir car tous étaient traumatisés par les violences subies. Elle avait très peur de lui et
craignait en particulier qu’il mette ses menaces à exécution.
2.1.2. Lors de son audition du 10 février 2022 par la procureure, A _________ s’est
rétractée de la manière suivante.
Il l’avait frappée pour la première fois le 5 décembre 2021 parce qu’elle lui avait annoncé
la veille sa volonté de se séparer. Elle a concédé avoir dit à sa voisine, E _________,
que son mari la frappait depuis deux ans mais a expliqué avoir parlé sous le coup de
l’énervement. Le 12 décembre 2021, c’était la première fois que son mari donnait des
coups à B _________ et C _________ mais il n’avait pas utilisé de barre en fer. Tout au
plus les avait-il auparavant poussés ou leur avait-il arraché le téléphone des mains.
Quant aux menaces avec le couteau Opinel sur la gorge, elles ne visaient qu’elle-même,
à l’exclusion d’autres membres de la famille. Au retour de l’hôpital avec C _________, il
avait passé du temps avec leur fille dans sa chambre pour s’excuser mais il ne l’y avait
pas enfermée.
Interpellée sur le courrier envoyé par son mari le 23 décembre 2021 dans lequel il lui
enjoint de prendre position en sa faveur et de le soutenir (cf. infra consid. 2.6),
A _________ a dit ne pas se sentir sous pression. Selon elle, ses premières déclarations
à la police, tout comme celles des enfants, ont été faites sous le coup de la colère et elle
en a rajouté. Elle ne voulait plus vivre avec son mari parce qu’il avait été violent mais
elle n’en avait pas peur, les enfants non plus. Lorsqu’ils lui avaient rendu visite en prison,
X _________ s’était excusé et ils lui avaient pardonné. Elle a contesté avoir dit à
E _________ deux jours plus tôt qu’elle voulait retirer sa plainte.
2.2
2.2.1
Entendue le 13 décembre 2021, C _________ X _________ et A _________
a expliqué que son père, depuis le mois de décembre 2019, la giflait régulièrement sur
le visage et les épaules ; il giflait aussi B _________. Depuis plusieurs mois, il la traitait
de « pute », « stupide », « fille de vache », « fille de pute » et insultait aussi sa mère et
son frère. A partir du mois d’octobre 2021, il était devenu plus violent, la giflant deux à
trois fois par semaine et menaçant toute la famille de les tuer. Pour les frapper, il utilisait
des barres de fer, un bâton, des sandales, tout ce qu’il trouvait.
Le dimanche 5 décembre 2021, son père est venu la réveiller, l’a emmenée dans la
cuisine où sa mère se tenait face à la fenêtre, de dos. Il a ordonné aux trois enfants
d’aller chercher des chaises et de s’y asseoir, ce qu’ils ont fait. X _________ a dit
« regardez, comme ça elle a des preuves » et, avec une barre métallique, a donné des
coups sur le dos et la tête de son épouse. Celle-ci lui a demandé pourquoi il faisait cela
avant de partir en direction de la porte de l’appartement. X _________ l’a rattrapée, lui
a mordu la main, l’a poussée en arrière, la faisant tomber au sol. Il a enjoint aux enfants
de se calmer et d’arrêter de pleurer, s’est excusé, puis a sorti un couteau de sa poche
et a posé la lame « à côté » de sa gorge en menaçant de se tuer.
Concernant les faits du 12 décembre 2021, C _________ X _________ et A _________
a relaté ce qui suit. Son père l’a appelée alors qu’elle lisait dans sa chambre. Lorsqu’elle
l’a rejoint dans le salon, il criait sur B _________ et lui donnait des coups de poings.
X _________ s’est saisi d’une barre en fer, a forcé B _________ à mettre sa main en
position ouverte puis l’a frappé avec la barre en lui disant « si t’enlèves ta main, je te
frappe plus fort », avant de passer à l’autre main. X _________ a également a asséné
sous les pieds de B _________ plusieurs coups avec le même objet. X _________ a
demandé à C _________ ce qu’elle avait comme examens le lendemain, ce à quoi elle
a répondu qu’elle avait des examens de français et de mathématiques. Il lui a dit « ah
oui d’accord, tends ta main » et, toujours au moyen de la barre métallique, l’a frappée
une fois sur la main droite, une fois sous chaque pied et sur la tête. Il s’est remis à battre
B _________ cette fois sur la tête avant de donner un nouveau coup sur celle de
C _________, puis de quitter la pièce. C _________ s’est rendue compte qu’elle
saignait, ce dont elle a informé son père en précisant qu’elle ne voulait pas de problèmes.
Son père lui a dit de se changer, de mettre des vêtements de ski et d’aller jouer dehors
dans la neige. Il a enfermé B _________ dans sa chambre, l’a emmenée à l’hôpital en
lui intimant d’expliquer qu’elle s’était blessée en jouant dehors, lui disant : « si tu dis la
vérité à l’hôpital, je tue toute la famille et je me tue ». C _________ s’est exécutée. De
retour à la maison, son père l’a enfermée dans sa chambre. Il a lavé ses habits tâchés
de sang dans la machine à laver.
C _________ a avoué qu’elle avait peur que son père mette ses menaces à exécution
même dans la rue et qu’elle ne voulait plus le revoir.
2.2.2
Au début du mois de mars 2022, C _________ a adressé à la procureure une
lettre dans laquelle elle revient sur ses précédentes déclarations : son père n’a jamais
frappé sa mère avant le 5 décembre 2021 ; les seules violences commises sur elle et
son frère se sont produites le 12 décembre 2021 ; si au début, ils ont accusé son père
d’avoir été violent avec eux durant les deux dernières années, c’est parce qu’ils étaient
fâchés contre lui ; elle se sent coupable envers son père qu’elle aime et à qui ils ont
pardonné ; elle aimerait le voir de nouveau à la maison.
2.3
2.3.1
Entendu par la police le 13 décembre 2021, B _________ X _________ et
A _________ a déclaré que les disputes – qui se déroulaient toujours à la maison –
avaient commencé deux mois plus tôt, que son père s’était montré violent quelques jours
après avoir reçu un courrier au sujet de sa naturalisation. Sa mère, sa sœur et lui étaient
insultés tous les jours (« fils de vache» « fils de putain », « homosexuel » « grosse
merde », « vache », « salope », « pute »). Dernièrement, il avait dit qu’«au lieu de payer
dans une boîte, [il allait] ramener une prostituée à la maison sur le lit familial et [qu’il
allait] la baiser devant tout le monde ». Il se comportait comme un fou, il les menaçait
quotidiennement en plaçant la lame du couteau, côté tranchant, sur sa gorge, celle de
sa mère ou de C _________, annonçant qu’il allait les tuer et se tuer ensuite. Ces
menaces avaient lieu en présence de tous les membres de la famille, y compris
D _________. Depuis octobre 2021, son père le frappait quotidiennement sur toutes les
parties du corps, principalement à coups de poings et de pieds, il l’avait mordu quelques
fois aux oreilles et aux doigts, il plaçait des crayons entre ses doigts avant de les serrer,
parfois en posant son genou dessus pour exercer plus de poids. Son père pouvait saisir
le premier objet tombant dans ses mains, comme par exemple une sandale, et le jeter
contre eux. B _________ n’osait jamais se défendre car il savait qu’il allait recevoir des
coups deux fois ou trois fois plus forts.
Le 5 décembre 2021, son père a réuni les trois enfants à la cuisine, les faisant prendre
place sur des chaises. Sa mère se trouvait debout, leur tournant le dos. Son père a
frappé sa mère à 10 ou 12 reprises au moyen d’une tige en fer. Il ne lui a rien répondu
quand elle lui demandé pourquoi il la battait, puis l’a rattrapée lorsqu’elle a voulu s’enfuir,
lui mordant la main droite jusqu’au sang. Après cette agression, son père s'est excusé
et s'est infligé des blessures superficielles sur le torse au moyen de la pointe de son
couteau. Puis il s’est mis à pleurer, parlant de la guerre en Irak et mettant en cause les
américains.
Le 12 décembre 2021, son père, fâché que B _________ n’ait pas réussi à raccourcir
une vidéo de Saddam Hussein, l’a frappé avec une tige en fer. Dans le but de le punir, il
lui a demandé de tendre ses deux mains sur lesquelles il a asséné plusieurs coups. Il lui
a porté ensuite trois coups de genou dans les parties intimes, ce qui lui a fait terriblement
mal. X _________ s’en est pris à C _________ qu’il a fait saigner à la tête. Il a enfermé
B _________ dans sa chambre aux fenêtres de laquelle il avait placé des bandes
adhésives. De là, B _________ l’a entendu dire à C _________ de s'habiller avec des
vêtements de neige. Le jeune homme est resté enfermé dans sa chambre de 17h00 à
19h30 environ et a dû uriner dans une bouteille. Par la suite, sa sœur lui a expliqué que
leur père lui avait demandé de mentir aux docteurs à l’hôpital en disant qu'elle avait chuté
dans la neige.
B _________ a déclaré ne pas être du tout prêt à être confronté à son père, que celui-ci
souffrait psychiquement mais qu’il le terrorisait, qu’il ne voulait plus le voir ni avoir de
contact avec lui.
2.3.2
Le même jour que sa sœur C _________, B _________ a adressé à la
procureure une lettre. Dans ce courrier, il explique avoir tenu des propos sous le coup
de la colère à la suite des coups reçus par sa mère le 12 décembre 2021, insiste sur la
belle relation qu’il a avec son père et les activités qu’ils partagent, prétend qu’ils faisaient
juste des exercices avec un crayon entre les doigts pour imiter des vidéos vues sur
l’application TikTok, son père n’ayant pas voulu lui faire mal.
2.4 Durant l’enquête, X _________ a nié avoir injurié, menacé et frappé ses enfants et
sa femme, qualifiant l’entente familiale de très bonne. Il a tout au plus admis que, comme
dans tous les couples, ils se jetaient parfois des objets. Il a reconnu avoir mordu l’oreille
de B _________ alors qu’ils s’entraînaient au karaté, précisant qu’il s’agissait d’une
technique d’autodéfense. D’après lui, le 5 décembre 2021, son épouse s’était blessée à
l’épaule et au pouce en glissant.
Il a rapporté les évènements du 12 décembre 2021 comme suit : à midi, il a eu une
relation sexuelle consentie avec sa femme qui lui a fait des suçons sur le torse. Dans
l’après-midi, les enfants étudiaient dans leur chambre. C _________, qui était en tenue
de ski, a emmené sa petite sœur pour jouer à l’extérieur tandis qu’il déblayait la neige.
Elle s’est blessée à la tête en jouant et est venue vers lui en disant « papa, j’ai glissé et
je suis tombée sur un objet contondant ». Lorsqu’il l’a conduite à l’hôpital, son épouse et
B _________ étaient libres de leurs mouvements. Il a reconnu avoir posé du scotch sur
les fenêtres de la chambre de son fils pour éviter qu’il ne discute avec les filles à
l’extérieur. A leur retour, la police était sur les lieux. Selon lui, c’est leur voisine
E _________ qui a fabriqué un scénario car elle est jalouse de leur situation familiale.
Devant la procureure, le 14 décembre 2021, il a derechef contesté tous les reproches
formulés à son encontre. Il a campé sur ses positions aux débats de première instance
et d’appel.
2.5 L’appartement de E _________ se situe au 4ème étage, à l’opposé de celui de la
famille X _________ et A _________ qui se trouve au 2ème étage, le troisième étage
étant inoccupé. Elle entretenait de bonnes relations avec toute la famille qu’elle a aidée
lorsqu’ils ont emménagé. Selon ses explications, dernièrement, X _________ semblait
pessimiste et se plaignait que son fils allait devenir suisse, ce qui n’était pas son cas.
Le 10 février 2022, elle a rapporté à la police qu’elle avait déjà entendu des cris et des
coups contre le mur provenant de l’appartement des X _________ et A _________, plus
fréquemment les derniers temps. Deux ou trois semaines avant le 12 décembre 2021,
elle avait perçu des bruits de coups très forts provenant de leur appartement.
Concernant les événements du 12 décembre 2021, elle a exposé que A _________ était
venue la chercher et lui avait montré deux photographies sur son téléphone en lui
demandant de les prendre en photos. L'une d'elle montrait A _________, les reins nus,
avec plusieurs traces de blessures et, sur la deuxième, on voyait X _________ qui
semblait ne pas se sentir bien. A _________ lui a montré la barre de fer avec laquelle
son mari l'avait battue, lui a dit qu’il avait frappé « la petite » au niveau de la tête, qu'il
l’avait conduite à l'hôpital et que « le grand » était enfermé dans la chambre. À la
proposition de garder la barre de fer et d’appeler la police, A _________ l’a suppliée de
ne rien faire et est repartie en courant parce qu'elle avait peur que son mari revienne de
l'hôpital. Préoccupée par la situation, E _________ est descendue chez ses voisins à
deux ou trois reprises. La première fois, B _________ l’a appelée à l’aide depuis sa
chambre, criant qu’il était enfermé depuis deux heures et voulait sortir. La seconde fois,
X _________ lui a ouvert ; il ne portait pas de chemise et était marqué à la poitrine. Elle
a demandé à voir A _________ qui s’est approchée de l’entrée et lui a dit d’appeler la
police, ce qu’elle a fait immédiatement.
E _________ a déclaré que quelques jours avant son audition, A _________ était venue
en pleurs frapper à son cabinet situé au rez-de-chaussée de leur immeuble. Elles avaient
eu une conversation qui avait duré deux à trois heures. La famille était paniquée car ils
avaient reçu un téléphone de X _________ qui pleurait et voulait se suicider.
A _________ lui a annoncé qu’elle allait retirer sa plainte, que son mari ne l’avait frappée
qu’une fois, qu’il était gentil le reste du temps, qu’il n’était pas un criminel et devait être
soigné.
2.6 Le 23 décembre 2021 (dos., p. 284), X _________ a écrit une lettre à son épouse
dans laquelle il explique avoir tenté de se suicider quelques jours plus tôt, affirme à
plusieurs reprises qu’elle subit l’influence et les pressions de « la sale vieille femme ». Il
poursuit en ces termes : « Je suis seul et la tempête est forte, tu es tenue de prendre
une position en ma faveur. Dans les situations difficiles entre nous, je ne t'ai pas
abandonnée un seul instant. Quand la nuit tombe je me demande, te réconcilieras-tu
avec moi ? La clé de mon destin est entre vos mains. Cette fois n'est pas mon heure. Je
ne sais pas si les choses s'améliorent ou non. Tout est entre vos mains… Je sais que tu
es sous la pression de cette femme paria, mais quand même, tu dois me soutenir…
Dépêche-toi, car tu connais très bien les détails du problème et ses conséquences ».
2.7 Le 13 juin 2022, l’avocat de A _________ a transmis au procureur une note
manuscrite de C _________ et de B _________ dans laquelle ils déclarent vouloir retirer
la plainte, qu’il s’agit de leur choix, qu’ils aiment leur père, veulent le voir hors de prison
et aimeraient qu’il soit soigné. Ce mandataire précise que sa cliente, en sa qualité de
représentante de ses deux enfants mineurs, retire les plaintes pénales déposées en leur
nom à l’encontre de X _________.
Le 22 juin 2022, A _________ a retiré la plainte déposée en son nom.
2.8 Selon le rapport de consultation ambulatoire de pédiatrie du Centre Hospitalier du
Valais Romand (CHVR) du 12 décembre 2021, C _________ X _________ et
A _________ présentait, lors de la consultation aux urgences, une plaie au niveau du
cuir chevelu de 1 à 2 centimètres. Selon les explications données à l’hôpital, elle se
serait heurtée la tête « contre un bord de trottoir à la luge ». La plaie a été nettoyée,
désinfectée et fermée par trois points de suture. L’enfant a été dispensée de sport
pendant dix jours et un antalgique lui a été prescrit.
2.9 L’institut Central des Hôpitaux du Valais a procédé à l’examen clinique de
A _________, de B _________ et de C _________ le 13 décembre 2021 et à celui de
X _________ le lendemain. Les experts ont rendu quatre rapports séparés pour chacun
des expertisés en date du 29 décembre 2021.
2.9.1
Ils constatent sur A _________ de nombreuses ecchymoses de différentes
couleurs au niveau du tiers supérieur et moyen du dos, sur les seins, sur les membres
supérieurs et la hanche droite, une pigmentation rosée d’aspect cicatriciel surmontée de
croûtes sur le tiers moyen du dos, des ecchymoses sur les avant-bras et une croûte
bordée d’une pigmentation rosée d’aspect cicatriciel à la base du pouce. Les experts
soulignent que l’origine des ecchymoses est compatible avec le moment et les
mécanismes proposés par l’expertisée. En particulier, un traumatisme contondant
provoqué par la tige de fer trouvée par la police sur les lieux peut expliquer certaines des
ecchymoses, les autres pouvant s’expliquer par les altercations physiques décrites.
Concernant la lésion au pouce droit (que A _________ attribue à une morsure), au vu
du processus de cicatrisation qui a pu modifier l'aspect de la lésion originelle et de sa
localisation, une éventuelle morsure à ce niveau ne peut pas être exclue.
2.9.2 Concernant B _________ X _________ et A _________, ils observent une
ecchymose au sommet de la tête, de fines ecchymoses disposées « en chapelet » aux
lobes des oreilles, des abrasions sur fond érythémateux sur la joue gauche et au cou,
une croûte rouge-brun sur fond érythémateux sur l'avant-bras gauche (dont l'expertisé
ignore l'origine). D’autres lésions plus anciennes (abrasions croûteuses à l'arrière de
l'oreille gauche, aux coudes, à l'avant-bras gauche et aux genoux et à la jambe droite,
des ecchymoses aux cuisses et deux cicatrices au dos) ont été mises en évidence,
l’expertisé ayant déclaré soit qu’il en ignorait l’origine (abrasion au coude gauche, croûte
à l’avant-bras gauche) soit qu’elles dataient du 12 décembre 2021 (abrasion 5ème doigt
droit, ecchymoses aux cuisses) soit qu’elles n’avaient aucun lien avec son père
(cicatrices au dos). Le rapport conclut que l’ensemble du tableau lésionnel récent
observé chez B _________ X _________ et A _________ est compatible avec les
déclarations de celui-ci, notamment pour l'abrasion de l’avant-bras gauche qui peut
s'expliquer par l'altercation physique qu'il a décrite. Les ecchymoses d'aspect antérieur
aux faits du 12 décembre 2021 relevées au niveau des cuisses peuvent remonter à
l'altercation du 5 décembre 2021, tout comme l'abrasion du 5ème doigt droit que
B _________ X _________ et A _________ décrit comme secondaire à cet événement.
2.9.3 L'examen clinique de C _________ X _________ et A _________ révèle la
présence d’une plaie suturée chirurgicalement au sommet de la tête qui présente les
caractéristiques d’une blessure provoquée par un traumatisme contondant. Elle est
compatible avec le mécanisme proposé par l’expertisée (et sa maman et son frère), à
savoir un/deux coup/s porté/s avec la barre métallique. En revanche, le mécanisme
proposé par le père (« chute sur un trottoir ») parait peu plausible au vu de la localisation
de la lésion (sommet de la tête). Aucune cicatrice ou lésion antérieure que C _________
X _________ et A _________ aurait attribuée à de précédentes violences physiques n’a
été constatée.
2.9.4
Sur X _________, les experts ont relevé trois ecchymoses sur le haut du
thorax, des abrasions sur la tête, sur l'avant-bras gauche et sur les jambes. Des lésions
traumatiques d’aspect plus ancien ont également été observées sous la forme
d'ecchymoses jaunâtres au thorax, à l'abdomen, au dos et aux membres gauches et des
abrasions sur la face latérale gauche du thorax, à l'abdomen et aux quatre membres. Le
rapport conclut que le tableau lésionnel est composé de lésions traumatiques d'aspect
récent pouvant remonter aux derniers faits annoncés (remontant donc à deux jours), et
de lésions traumatiques d'aspect plus ancien, sans que l'on ne puisse les dater de
manière précise. Dans les deux cas (tableaux lésionnels récent et d'aspect plus ancien),
les lésions ne peuvent s'expliquer qu'en partie par les mécanismes avancés par
l'expertisé. En effet, les ecchymoses ne sont pas compatibles avec des « suçons » ou
des pressions locales. L'aspect de certaines des ecchymoses thoraciques peut évoquer
un agent vulnérant allongé tel qu’une tige de fer. Quant aux abrasions, elles peuvent être
consécutives à des grattages et/ou des heurts contre une jante de voiture, comme le
déclare l'expertisé, mais elles peuvent également être secondaires à une altercation
physique.
Finalement, le rapport conclut que les versions des faits présentées par A _________ et
les enfants B _________ et C _________, sont davantage compatibles avec l'ensemble
des tableaux lésionnels constatés lors des examens que la version présentée par
X _________.
2.10
Selon le rapport du Centre Universitaire romand de médecine légale du
27 janvier 2022, le profil ADN de C _________ X _________ et A _________ a été
retrouvé dans la trace de sang sur la partie arrière gauche supérieure (vers l'épaule) du
pull porté par la jeune fille lors des faits (dos., p. 327ss, 332, 336, 371 et 443). Enfin, les
recherches effectuées à l'aide d'un révélateur chimique (Bluestar Forensic) ont mis en
évidence des résidus de sang invisibles à l’œil nu sur la machine à laver, le produit à
lessive, un linge et à l’intérieur des poches de X _________ (dos., p. 444).
Aucune trace de sang n’a été relevée dans la neige à l'extérieur, à l'endroit indiqué, lors
du constat.
3. A l’instar des juges précédents, le Tribunal cantonal estime que les premières
déclarations circonstanciées de A _________, B _________ X _________ et
A _________ et C _________ X _________ et A _________ emportent la conviction
pour les raisons suivantes. Elles sont en premier lieu très détaillées, ce qui constitue un
premier indice de crédibilité. Elles se recoupent entre elles s’agissant notamment des
gifles assénées à B _________ dès décembre 2019, des coups avec un bâton et une
sandale dès octobre 2021, des insultes récurrentes, des menaces de mort et des
chantages au suicide. Tel est également le cas des événements survenus les 5 et
12 décembre 2021 qui ont été exposés de manière identique par les trois protagonistes.
Les déclarations de A _________ et de ses enfants sont corroborées par les résultats
des expertises médico-légales des membres de la famille, l’ADN retrouvé sur le pull de
C _________, les résidus de sang invisibles à l’œil nu détectés sur divers objets et les
explications données par leur voisine E _________. Contrairement à ce que prétend
X _________, rien ne permet de douter de la bienveillance manifestée par celle-ci envers
la famille X _________ et A _________, l’existence d’un prétendu complot fomenté par
cette dame n’étant ni crédible, ni avéré. Les objets dont X _________ a fait usage – dont
il a admis être le propriétaire - en particulier la tige de fer et le couteau Opinel, ont été
saisis à son domicile et identifiés par A _________ et les enfants. Enfin, on retrouve
dans le rapport de constat médical relatif à C _________ X _________ et A _________
les explications que, selon l’intéressée, son père lui aurait sommée de fournir aux
urgences.
Quant aux explications de X _________, elles se concilient mal non seulement avec les
déclarations de ses enfants, de son épouse et de la voisine, mais également avec les
preuves matérielles telles que les lésions constatées sur la famille. Par ailleurs, si
C _________ avait réellement heurté le sol de sa tête le 12 décembre 2021, on ne
s’explique guère qu’on ait retrouvé aucune trace de sang à l’endroit indiqué par
X _________ comme étant le point de chute, ce d’autant plus que celui-ci aurait mis de
la neige sur la tête de l’enfant après le choc. X _________ n’est ainsi pas crédible
lorsqu'il prétend n’avoir pas exercé de violences à l’encontre de sa famille.
A _________ et les enfants se sont partiellement rétractés, les premiers par lettres
adressées au procureur en mars 2022, la seconde lors de son audition du 10 février
X _________ sur sa famille dans le courrier du 23 décembre 2021 dans lequel il menace
de se suicider. Celui-ci a eu ensuite tout le loisir de poursuivre sa démarche lors des
visites bihebdomadaires des siens en prison. Le lien familial et leur isolement, les
X _________ et A _________ n’ayant pas de fréquentations et ne sortant guère,
expliquent également le sentiment de culpabilité de l’épouse et des enfants et, par
conséquent, leur volte-face. Dans ces circonstances, ce sont les premières déclarations
des victimes qui doivent être considérées comme dignes de foi.
4. Au terme de cet examen, la cour partage, eu égard aux éléments mis en évidence au
considérant
précédent, l'appréciation des premiers juges sur la crédibilité de
A _________, C _________ X _________ et A _________ et B _________
X _________ et A _________. Il est dès lors retenu, en faits, ce qui suit :
De décembre 2019 au 12 décembre 2021, X _________ a régulièrement giflé ses deux
enfants C _________ et B _________, sur le visage et les épaules. A partir du mois de
décembre 2020 jusqu’au 12 décembre 2021, il a poussé son épouse et l'a frappée à la
tête avec une sandale toutes les semaines. Dès le mois d’octobre 2021, X _________ a
battu ses enfants quotidiennement sur les mains avec un bâton et sur la tête avec une
sandale. Il a également placé des crayons entre les doigts de son fils en appuyant,
parfois avec son genou pour accentuer les douleurs, et l'a mordu au niveau des oreilles
et des doigts à plusieurs reprises, provoquant des ecchymoses aux lobes des oreilles.
Durant la même période, X _________ a traité son épouse de « vache », de « salope »,
de « pute » et de « stupide », son fils de « fils de vache », de « fils de putain »,
d’« homosexuel » et de « grosse merde » et sa fille C _________ de « pute », de
« stupide », de « fille de vache » et de « fille de pute ». Toujours à la même période,
X _________ a encore menacé à plusieurs reprises tous les membres de sa famille de
mort, disant qu’il se tuerait ensuite, plaçant en outre parfois la lame de son couteau
Opinel sur sa gorge, celle de son épouse et de ses deux aînés.
Le 5 décembre 2021, A _________ a déclaré à son épouse : « maintenant ça va se
passer comme ça, chaque matin je vais te taper ». Il a ensuite demandé à leurs trois
enfants de venir s’asseoir sur des chaises. Il s'est saisi d'une barre métallique et a,
devant les enfants, frappé son épouse avec cet objet à 10 ou 11 reprises sur le haut du
dos et à la tête, provoquant des ecchymoses. Alors que son épouse tentait de
s'échapper, il lui a mordu le pouce droit.
Le 12 décembre 2021 vers 16h00, X _________ a demandé à B _________ de faire un
montage vidéo d’une séquence avec Saddam Hussein. Son fils n’y parvenant pas,
X _________ a commencé à crier sur les enfants qui, effrayés, se sont mis à pleurer. En
présence de A _________, X _________ leur a dit : « je vais tous vous tuer et me tuer
moi-même ». Il a alors sorti son couteau de marque Opinel et en a ouvert la lame, la
plaçant, face non tranchante, sur la gorge de son épouse et sur celles de ses enfants
B _________ et C _________. Il a enfermé son épouse dans la cuisine, s’est saisi d’une
barre métallique et, exhortant B _________ et C _________ à ne pas le regarder sans
quoi ce serait plus douloureux, il les a frappés à plusieurs reprises avec cet objet au
niveau des mains puis des pieds. Toujours avec cette barre de fer, il a encore frappé à
deux reprises C _________ et B _________ sur la tête, ce qui a laissé à sa fille une plaie
de 1 à 2 centimètre au niveau du cuir chevelu et à son fils une ecchymose. Il a donné à
B _________ trois coups de genou dans les parties intimes. Alors que son épouse était
toujours enfermée dans la cuisine, X _________ a enfermé son fils dans sa chambre.
Celui-ci y est resté durant 2h30 et a dû uriner dans une bouteille à deux reprises.
X _________ a demandé à C _________ de mettre ses habits d'hiver et de dire à l'hôpital
qu’elle s’était blessée en jouant dans la neige, précisant que si elle ne s'exécutait pas, il
tuerait toute la famille et se tuerait ensuite. La blessure de C _________ a nécessité trois
points de suture. A leur retour, il l’a enfermée dans sa chambre.
5.
X _________ a été arrêté le 12 décembre 2021 et incarcéré à la prison préventive
des Iles, à Sion. En détention, il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires le 10 mai
2022, le 10 octobre 2022 et le 26 janvier 2023. La première concerne une altercation
avec un codétenu et les deux dernières des menaces et des insultes proférées à
l’encontre du personnel de surveillance. A plusieurs reprises, il a menacé de se suicider
et a fait des jeûnes de protestation.
6. Le 31 mai 2022, le Dr F _________, psychiatre FMH, et G _________, psychologue
FSP et criminologue, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant
X _________ dont le contenu sera exposé ci-après (consid. 15.2).
7.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal du IIe arrondissement pour le district
de Sion a reconnu X _________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de
voies de faits qualifiées, de menaces, de séquestration et de violation du devoir
d’assistance et d’éducation. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de la détention subie avant jugement et à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant
arrêtée à 50 jours. Le tribunal a ordonné un traitement institutionnel et a renoncé à
l’expulsion. Les barres métalliques et le couteau Opinel séquestrés ont été confisqués
en vue de leur destruction. Les frais de procédure ont été mis à la charge du condamné
et
l’indemnité
de
son
défenseur
d’office
a
été
fixée
à
9000
francs.
8.
Le 16 décembre 2022, X _________ a annoncé appeler de ce jugement.
Par écriture du 22 décembre suivant, son défenseur d’office, Me Olivier Derivaz, a
déposé un recours en son nom personnel pour se plaindre du montant de la
rémunération octroyée par le tribunal d’arrondissement, sollicitant une indemnité de
12'988 francs. Le lendemain, il a déposé pour le compte de X _________ une déclaration
d’appel. Il conclut à l’acquittement de celui-ci, à l’abandon du traitement institutionnel et
à la mise à la charge de l’Etat du Valais des frais de procédure.
Par ordonnance du 2 février 2023, la présidente de la Cour pénale a ordonné la
prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de X _________ jusqu’à droit
connu sur le sort de l’appel.
Le dépôt d’un rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SPM), suivi d’un
complément portant sur le suivi médical de X _________ en détention, les soins
prodigués et son état psychologique, a été ordonné. Son contenu sera rapporté ci-
dessous dans la mesure utile.
A l’issue des débats de seconde instance du 9 mai 2023, le procureur a conclu au rejet
de l’appel. Le conseil de X _________ a quant à lui maintenu les conclusions de sa
déclaration d’appel.
III. Considérant en droit
9.
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al.1
CPP.
9.1
La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011
consid. 2.5).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 5 décembre
2022 et reçu par le prévenu le lendemain. Le jugement motivé lui a été notifié le
12 décembre suivant. Le prévenu a annoncé l'appel le 16 décembre 2022 - soit dans le
délai légal de 10 jours -, puis a déposé sa déclaration d'appel le 23 décembre, dans le
délai de 20 jours qui a suivi la notification du jugement motivé. L’appel ayant été formé
en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4CPP), il est recevable.
Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal
cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP)
9.2
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019 n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en
sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre
2012 consid. 2.2).
A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2). L'article 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine
de vider de sa substance la portée des articles 399 al. 3 et 4, ainsi que 404 al. 1 CPP.
L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont
été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se
posent pas à elle. Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, telle une violation
grossière du droit, matériel ou de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du
17 avril 2018 consid. 1.5).
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas la renonciation à son expulsion. Partant, le
chiffre 5 du prononcé querellé est entré en force de chose jugée.
9.3
Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal
cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de
l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement.
La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant
être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou
l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
(totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.
1.2.3).
9.4
Selon l'article 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir devant
l'autorité de recours – soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(cf. art. 13 al. 1 LACPP) – contre la décision du tribunal de première instance fixant son
indemnité. Le Tribunal fédéral a déjà relevé que les compétences de l’autorité d’appel et
de celle de recours pouvaient se recouper, lorsqu’une des parties forme appel et que le
défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et
qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un
nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408
CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les
critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées
dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (ATF 139
IV 199 consid. 5.6 ; 140 IV 213 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2021 du
16 juin 2022 consid. 2.1.2).
En l’espèce, le défenseur d’office du prévenu a, le 22 décembre 2022 – soit dans le délai
de dix jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP depuis la notification de la décision motivée
intervenue 12 décembre 2022 – valablement formé recours en son nom personnel contre
l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance. Dans la
mesure où celui-ci fait également l’objet de l’appel interjeté pour le compte du prévenu,
le traitement simultané, par la Cour pénale, de l’appel et du recours se justifie au regard
de la jurisprudence précitée.
10.
10.1
Aux termes de l’article 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et
la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 al. 2 CP).
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 al. 1 CP).
La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne,
notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art.
126 al. 2 let. a CP), contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce (art. 126 al. 2 let. b CP).
Les premiers juges ont parfaitement exposé la portée de ces dispositions, de sorte que
l’on peut s’y référer (jugement entrepris, p. 47 ss, consid. 1.1 et 1.2).
10.2
Selon les faits retenus, du mois de décembre 2019 au 12 décembre 2021, le
prévenu a régulièrement giflé ses deux enfants C _________ et B _________, sur le
visage et les épaules. Entre le mois de décembre 2020 jusqu’au 12 décembre 2021, il a
poussé son épouse et l'a frappée à la tête avec une sandale chaque semaine. A partir
d’octobre 2021, il a battu ses enfants quotidiennement sur les mains et la tête avec un
bâton ou avec une sandale et régulièrement placé des crayons entre les doigts de
B _________ avant d’appuyer, parfois avec son genou, pour lui faire encore plus mal. Il
l'a aussi mordu aux oreilles et aux doigts à plusieurs reprises, provoquant de fines
ecchymoses aux lobes des oreilles.
Outre ces lésions, ces actes ont causé des douleurs aux enfants et à son épouse et
constituent de toute façon des violences qui excèdent ce qu’il est admis de supporter
selon l’usage courant et les habitudes sociales.
Sur le plan subjectif, le prévenu était conscient de porter atteinte à l’intégrité physique
des membres de sa famille et le voulait. Il a agi intentionnellement.
Enfin, il s’en est pris à plusieurs reprises à son épouse et ses enfants, de sorte que ses
actes sont poursuivis d’office. Il est donc sans importance que les personnes concernées
aient retiré leurs plaintes.
Les agissements décrits ci-dessus sont ainsi constitutifs de voies de fait au sens de
l’article 126 al. 2 CP.
10.3
Le 5 décembre 2021, le prévenu a frappé son épouse avec une barre
métallique à 10 ou 11 reprises sur le dos et la tête, provoquant des ecchymoses. Alors
qu’elle tentait de s'échapper, il lui a pris la main droite et l'a mordue au pouce, lui laissant
une cicatrice visible plusieurs jours après les faits.
Le 12 décembre suivant, à l’aide d’une barre métallique, il a asséné à B _________ puis
à C _________, plusieurs coups au niveau des mains et des pieds. Avec le même objet,
il a frappé les enfants sur la tête, C _________ à deux reprises et B _________ une fois.
Il a encore donné trois coups de genoux dans les parties intimes de son fils. Les coups
portés à la tête de B _________ ont provoqué une ecchymose, visible le lendemain des
faits, et ceux donnés à C _________ ont laissé une plaie de 1 à 2 centimètres au niveau
du cuir chevelu qui a nécessité trois points de suture.
Les lésions subies par A _________ étaient encore visibles plus d’une semaine après
les faits et constituent des lésions corporelles simples au sens de l’article 122 CP. Il en
va de même de l’ecchymose sur la tête de B _________ et de la plaie au cuir chevelu
de C _________. Le prévenu a, par ces coups, causé de fortes douleurs aux victimes. Il
s’est servi d’un objet dangereux et a agi avec conscience et volonté. Les conditions
prévues à l’article 123 ch. 2 CP sont réalisées.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP).
11. Le prévenu conteste sa condamnation pour menaces à l’encontre de son épouse.
11.1
Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de
la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi
le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
On peut à nouveau se référer à l’exposé de l’autorité précédente concernant la portée
de cette disposition (jugement entrepris, p. 53, consid. 2.1).
11.2
Le 5 décembre 2021, à leur domicile de Sion, le prévenu a déclaré à son
épouse : « maintenant ça va se passer comme ça, chaque matin je vais te taper ». Une
semaine plus tard, soit le 12 décembre 2021, en présence de toute la famille, le prévenu,
après s’être mis en colère contre son fils pour un motif futile, a annoncé qu’il allait les
tuer et se tuer ensuite. Joignant le geste à la parole, il a ouvert la lame d’un couteau de
marque Opinel, le plaçant, face non tranchante, sur la gorge de son épouse et sur celle
de B _________ et de C _________.
Tant la menace d’être frappée quotidiennement que celle de tuer toute la famille doivent
être considérées comme des menaces graves au sens de l’article 180 CP. Le
12 décembre 2021, le prévenu a en outre joint le geste à la parole en plaçant la lame
d’un couteau sur la gorge de son épouse, de sa fille et de son fils. N’importe qui, dans
un contexte similaire, les aurait, en effet, considérées comme telles, ce d’autant plus que
le prévenu s’était déjà montré violent par le passé. Ces menaces ont effrayé l’épouse.
En agissant de la sorte, le prévenu avait non seulement l’intention de proférer des
menaces graves, mais aussi d’effrayer ou d’alarmer les destinataires. Il a agi ainsi par
dol direct.
Dans ces conditions, sa condamnation pour menaces à l’encontre de son épouse, les
enfants ayant retiré leur plainte, ne procède pas d’une violation du droit fédéral.
12. Se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, arrête une personne, la
retient prisonnière, ou la prive, de toute autre manière, de sa liberté et sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1
al. 1 CP).
Dans la mesure où le prévenu ne critique pas l’appréciation juridique qui a été faite par
cette autorité et que celle-ci apparaît correcte au vu des faits retenus, le Tribunal
cantonal peut se limiter à y renvoyer (jugement entrepris, p. 55-58, consid. 3.1-3.2). Le
prévenu est ainsi reconnu coupable de séquestration au sens de l’article 183 ch. 1 CP
pour avoir, le 5 décembre 2021, enfermé son épouse dans la cuisine et B _________
dans sa chambre pendant 2h30.
13 . Aux termes de l’article 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou
d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A nouveau, faute pour le prévenu de s’en prendre à l’application du droit effectuée par
les magistrats précédents, laquelle n’apparaît au demeurant pas critiquable, le Tribunal
cantonal renvoie aux considérants du jugement précédent en ce qui concerne l’article
219 CP et son application au cas particulier (jugement entrepris, p. 58 à 62, consid. 4.1-
4.2). Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de violation de son devoir d’assistance et
d’éducation pour avoir, entre le mois de décembre 2019 et le 12 décembre 2021,
régulièrement frappé B _________ et C _________, alors âgés de 15 et 13 ans, avec
les mains, une sandale, un bâton ou une barre métallique, les avoir traités de « fils de
vache », de « fils de putain », de « grosse merde », « pute », « stupide », « fille de
vache » et « fille de pute » et enfin, pour avoir entre le mois d’octobre 2021 et le
12 décembre 2021, régulièrement menacé de les tuer et de se tuer ensuite.
14.
Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne développe aucun grief sur la
question de la peine. Les infractions retenues à sa charge par les premiers juges sont
confirmées. Examinée d’office, la peine infligée peut être confirmée par adoption de la
motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le
jugement entrepris (jugement attaqué, p. 63-70), sous réserve de la peine privative de
liberté de substitution qui doit être arrêtée à 5 jours au lieu de 50 jours (taux de
conversion de 100 fr. par jour ; JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème
éd., 2021, n. 19 ad art. 106 CP).
Par conséquent, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de la détention préventive avant jugement et à une amende de 500
francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
est arrêtée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
Le prévenu n’ayant pas davantage motivé son opposition à la confiscation en vue de la
destruction des deux barres métalliques (n° 1 1874-21-P6) et du couteau opinel (n° 1
1874-21-P7), la cour se rallie également sur ce point aux motifs convaincants des juges
précédents (jugement attaqué, p. 78).
15. Le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle.
Il
estime
qu’un
traitement
ambulatoire
est
suffisant.
15.1
15.1.1
Selon l'article 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le
juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit
en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de
récidive qualifié, il doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’un traitement institutionnel
puisse être prononcé : l'auteur doit souffrir d'un grave trouble mental; il doit avoir commis
un crime ou un délit en relation avec ce trouble; le traitement doit être susceptible de le
détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
15.1.2
S’agissant de la première condition, selon la jurisprudence, toute anomalie
mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble
mental au sens de l'article 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain
degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au
sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2). Le trouble doit,
dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification
reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans
la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de grave trouble mental est
néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des
facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque
de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive
(ATF 146 IV 1 consid. 3.5.5).
15.1.3
L'article 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé
d’un traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu’il soit à prévoir que
cette mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, cette
condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment
vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée
normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution
du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en
revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
15.1.4
Selon l'article 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux
droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Cette disposition concrétise le principe de proportionnalité qui englobe trois aspects. Une
mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de
l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre
mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à
l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité).
Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la
proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre
2021 consid. 1.7.1).
15.1.5
En vertu de l'article 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une
mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à
éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une
institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de
s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités
d'exécution. Le juge doit se borner à déterminer si un établissement approprié existe et
non que tel ou tel établissement soit disposé à accueillir le condamné (Message
concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs, in FF 1999 1879). Il ne renoncera à prononcer
une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est
impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_815/2015 du
11 avril 2016 consid. 2.1.2; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). Les
difficultés à trouver une institution adéquate et les éventuels délais d’attente ne font pas
obstacle au prononcé d’une mesure institutionnelle
(arrêt du Tribunal fédéral
6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.2.1).
15.1.6
L'article 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à
un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié,
puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP).
Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le
condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci.
Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un
établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la
mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens
juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1).
La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé
selon l'article 59 al. 3 CP. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique
institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la
compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé
apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit
l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP. Dans
ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de
son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en
milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non
contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
15.2
En l’espèce, les expertes judiciaires ont indiqué que le prévenu souffre d’une
modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0)
avec des traits paranoïaques et narcissiques. Ce trouble entraîne des perturbations
significatives dans son fonctionnement social, tant au niveau professionnel que dans ses
relations personnelles, avec notamment une difficulté à tenir compte des besoins de
l’autre et de ce qu’il peut leur faire vivre. Ces dernières années, sa situation sociale
précaire et peu valorisante avec des échecs à répétition (impossibilité de conserver un
emploi, rupture de contact avec sa famille en Hongrie) contrastant avec l’intégration de
ses enfants a réactivé des vécus traumatiques. Vu son incapacité à mentaliser sa
souffrance et à faire des liens entre son vécu et ses comportements, ses mécanismes
de défense se manifestent par un sentiment de persécution accompagné d’un clivage
intrapsychique. Il répond à l’humiliation qu’il ressent par un sentiment de toute puissance
qui se traduit par une rage narcissique s’exprimant prioritairement dans son cercle
familial restreint. A travers la violence et le contrôle, il tente de rétablir un sentiment
d’estime de lui. Les infractions commises sont en relation avec ces troubles mentaux qui
sont toujours présents.
Dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive, les expertes rappellent que, par le
passé, le prévenu a déjà adopté des comportements violents, principalement sous forme
de menaces de préjudice physique à l’encontre de tiers (professionnels de la santé,
employés d’un Swisscom Shop, assistant social, etc…). En cas de reconnaissance de
culpabilité des faits reprochés, il faut considérer que ce degré de violence est majoré
puisqu’il est question de plusieurs victimes et d’atteintes à l’intégrité physique. A cela
s’ajoutent des difficultés relationnelles avec son père, une tendance à s’isoler du reste
du monde pour rester en famille et des tensions au sein du couple liées à des difficultés
financières. Ses problèmes d’intégration professionnelle impactent très négativement
son fonctionnement. Enfin, bien que souffrant d’un trouble mental majeur pour lequel il
a été suivi par des professionnels de la santé depuis plusieurs années, le prévenu a
peiné à respecter le cadre thérapeutique et la médication prescrite (surdose ou arrêt
brutal de certains médicaments contre avis médical). Il est dépourvu de capacités
d’empathie, présente d’importantes difficultés à faire preuve d’introspection et adopte
rapidement un discours à tonalité persécutoire, niant toute violence dans son
comportement et réfutant les diagnostics des professionnels. Il montre une motivation
relative au traitement uniquement sous la forme de prise de médicaments mais ne
perçoit pas l’utilité d’une prise en charge psychothérapeutique et concernant ses
problèmes de violence ; il envisage de retourner au domicile familial sans changement
dans sa manière de vivre. Comme il ne bénéficie d’aucun soutien en dehors de sa
famille, un retour à la situation d’avant son incarcération le replongerait dans un stress
conséquent (problèmes financiers et d’emploi) qui aggraverait son état psychique. Au
terme de cet examen, les expertes qualifient de moyen à élevé le risque de récidive pour
des actes violents de même type.
De l’avis des spécialistes, comme la maladie du prévenu impacte sa capacité à
reconnaître sa maladie et à adhérer aux soins, un traitement ambulatoire n’est pas
approprié. Il a en effet bénéficié depuis 2011 d’un suivi ambulatoire mais il participait de
manière irrégulière aux entretiens, se montrait peu collaborant vis-à-vis des traitements
médicamenteux proposés et n’abordait que superficiellement les problématiques
rencontrées, restant dans une logique victimaire et revendicative. En l’absence de
possibilité de travail sur son fonctionnement psychique, le suivi remplissait alors un rôle
de soutien ponctuel et tentait d’atténuer les crises avec un effet manifestement limité
puisque son trouble a évolué de manière défavorable. Depuis son incarcération, en
dehors de l'effet contenant, aucune évolution significative n’a été constatée. Les
expertes estiment qu’un retour à domicile sans prise en charge est dangereux et que,
compte tenu de la problématique psychiatrique et d’un risque de récidive préoccupant,
un suivi ambulatoire paraît peu susceptible d'avoir des chances de succès. Au moment
de l’expertise, le prévenu se disait prêt à poursuivre son traitement psychiatrique. Selon
elles, l'expertisé a besoin d'un encadrement strict sur le plan judiciaire et thérapeutique,
de type institutionnel, associant un suivi psychiatrique avec une approche psycho-
éducative et sécuritaire, dans un cadre rigoureux mais remplissant un rôle para-excitant
pour limiter un sentiment de toute-puissance. Un tel cadre rendrait ses conditions de vie
moins stressantes et lui permettrait de se confronter à ses dysfonctionnements
comportementaux et de débuter un travail réflexif susceptible de stabiliser son état sur
le plan psychique. Elles préconisent ainsi une mesure thérapeutique institutionnelle
selon l'article 59 CP, qui selon l'évolution, pourrait s'effectuer dans un établissement tel
que le Centre d’Accueil pour les Adultes en Difficulté (ci-après : CAAD) à Saxon.
A l’exclusion du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée (cf. ci-dessous), le
Tribunal cantonal fait sienne l’appréciation des expertes dont rien ne justifie de s’écarter.
Le prévenu souffre ainsi d’un trouble mental important en relation directe avec les faits
retenus à sa charge. Le risque de récidive, lié à ces sévères et chroniques troubles
psychiques peut être réduit par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’article 59 CP. On peut ajouter aux constatations des expertes qu’en détention
provisoire, le prévenu a, à sa demande, bénéficié d’un traitement psychothérapeutique
et médicamenteux même si le rapport du SPM fait état d’une alliance thérapeutique
fragile. Au vu des démarches thérapeutiques accomplies jusqu'ici tant en ambulatoire
que dans un cadre carcéral, le prévenu dispose d'une aptitude à être traité (cf. jugement
attaqué, p. 29 ss). Dans ces conditions, le Tribunal cantonal aboutit à la même
conclusion que celle des premiers juges et ordonne en faveur du prévenu une mesure
thérapeutique institutionnelle.
Reste à déterminer dans quel lieu la mesure devra être exécutée, ce qui revient à
examiner s’il existe un risque de fuite ou de récidive qualifié. Le prévenu a mentionné à
plusieurs reprises vouloir se faire justice lui-même en posant une bombe ou en s’en
prenant physiquement à des tiers. Le 31 mai 2022, les experts ont qualifié le risque de
récidive de moyen à élevé. Depuis, le traitement ambulatoire suivi de manière
sporadique en prison n’a pas permis d’évolution positive. Durant sa détention, le prévenu
a commis des violences à l’encontre d’un codétenu et du personnel de surveillance, a
usé de chantages au suicide, de jeûnes de protestation, n’hésitant pas à menacer les
siens depuis la prison. Ses manipulations ont notamment amené sa femme et ses
enfants à revenir sur leurs dépositions et à retirer leurs plaintes. Dans le cadre d’une
demande d’exécution anticipée de peine formée par le prévenu, l’Office des sanctions
et des mesures d’accompagnement a, le 9 septembre 2022, fait un compte rendu dans
lequel il constate que l’incarcération a renforcé le sentiment de persécution et d’injustice
du prévenu, raison pour laquelle le CAAD – qui est un établissement ouvert – ne paraît
pas approprié et recommande le placement dans un milieu institutionnel fermé. Comme
les premiers juges l’ont pertinemment relevé, de telles circonstances attestent d’un
risque très concret de réitération. Le Tribunal cantonal est ainsi d’avis qu’en l’état, seul
un lieu fermé est apte à juguler le risque de récidive. Il appartiendra aux autorités
d'exécution d'examiner régulièrement dans quelle mesure le placement du prévenu en
établissement fermé pourra être allégé.
16. L’avocat du prévenu se plaint à titre personnel, dans son recours du 22 décembre
2022, de l’indemnité de 9000 fr. qui lui a été allouée par l’autorité de première instance.
Il reproche aux juges précédents de s’être écartés de sa liste de frais sans indiquer le
nombre d’heures qu’ils tenaient pour inutiles ou exagérées ni, à l’inverse, décrété quelles
démarches étaient nécessaires. Sur le fond, l’avocat du prévenu conteste la réduction
opérée par l’autorité attaquée concernant les frais de copie du dossier pénal au motif
qu’il avait été transmis de manière informatisée, expliquant que tout avocat doit pouvoir
disposer d’une copie papier du dossier, ne serait-ce que pour la transmettre à son client.
Le recourant réclame en conséquence une indemnité de 12'988 fr., débours et TVA
compris.
16.1
16.1.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
16.1.2 Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar; RSVS 173.8) prévoit un système
d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral
6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid.
3.4).
Ainsi, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation
financière de la partie. L'article 36 LTar précise que les honoraires sont compris entre
550 et 5'500 fr. devant le ministère public (let. d), entre 550 et 3'300 fr. devant le tribunal
des mesures de contrainte (let. e) et entre 1'100 et 8'800 fr. devant le tribunal
d'arrondissement (let. g). L'article 29 LTar permet cependant une augmentation du tarif
dans les causes ayant nécessité un travail particulier.
16.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé
sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40
consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF
142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la
motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues
au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid.
3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-
ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des
circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid.
2a ; 93 I 116 consid. 2). Lorsque l’indemnisation repose sur un mécanisme forfaitaire
impliquant une appréciation sur la base de critères généraux, parmi lesquels le temps
utilement consacré par l’avocat, le juge peut se limiter à indiquer, de manière motivée,
quel est le nombre d’heures qu’il considère comme temps utilement consacré à la cause
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 ; 6B_502/2013
consid. 3.6), ce qui permet au Tribunal fédéral de vérifier que la rémunération horaire
n’est pas inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), tarif jugé conforme à la Constitution
(ATF 132 I 201 consid. 8.7). En revanche, lorsqu’il statue sur la base d'une liste de frais,
il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles
il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid.
2.2.3).
16.3
Les premiers juges ont fixé l’indemnité due au recourant à 9000 fr., TVA et
débours compris. Ils ont considéré que Me Derivaz était un avocat expérimenté, que la
cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières et ne nécessitait pas « les
nombreuses heures facturées ». Pour le tribunal d’arrondissement, les démarches utiles
de l’avocat avaient consisté à prendre connaissance du dossier, à s’entretenir
brièvement avec son client, à rédiger une quinzaine de lettres, à assister aux audiences
d’instruction (7h30) et à l’audience de jugement (1h30). Il fallait encore y ajouter « un
temps raisonnable » pour les déplacements depuis son étude à Monthey jusqu’à Sion.
Du décompte déposé, devaient être retranchés les frais de copie car le dossier pénal lui
avait été transmis sous forme numérique (clef usb).
Si l’autorité précédente n’avait pas à pointer, dans le décompte, les opérations qu’elle
jugeait superflues ou exagérées, elle devait en revanche estimer le nombre d’heures
utiles à l’accomplissement du mandat. Or, ni le montant des débours admis ni le nombre
d’heures qu’elle considère appropriées, hormis les 9 heures de séance, ne figurent dans
le jugement entrepris. La description globale des activités effectuées par l’avocat ne
permet pas de savoir quel était le temps nécessaire à la défense des intérêts du prévenu.
C’est ainsi à juste titre que le recourant dénonce une violation de son droit d’être
entendu. La Cour pénale disposant d’un plein pouvoir d’examen, il n’est pas nécessaire
de renvoyer la cause en première instance, ce qui aboutirait à un allongement inutile de
la procédure.
En l’occurrence, Me Olivier Derivaz a été désigné comme désigné défenseur d’office
depuis le 13 décembre 2021. Selon son décompte, ses honoraires s’élèvent à 8645 fr.
qui correspondent à 27h25 d’activité facturées au tarif horaire de 260 fr. et, pour le temps
consacré au déplacement (6 allers-retours Sion-Monthey), à 12 heures facturées à 130
fr./h. Hormis la durée de la séance devant le tribunal de première instance qui doit être
réduite à 1h30 au lieu des 2 heures comptabilisées, ces chiffres ne prêtent pas le flanc
à la critique, les démarches accomplies s’inscrivant dans le cadre d’une défense
adéquate des intérêts du prévenu et le temps consacré aux différentes opérations
n’apparaissant pas exagéré. En tenant compte de la réduction liée à la durée des débats,
les honoraires sont arrêtés à 8515 fr. [8645 fr. – 130 fr. (1/2 h de séance)]. En revanche,
les débours réclamés (3415 fr.) doivent être réduits, puisque les frais de copie ont été
comptés à 2 fr. par page au lieu de 50 cts (ATF 118 Ib 349 consid. 5b ; RVJ 2002 p. 315
consid. 2b), ce qui implique une déduction de 1794 fr. 50 [2390 fr. – (2390 fr./4)] et
ramène les débours à 1620 fr. 50 (3415 fr. – 1794 fr. 50). En définitive, l’indemnité de
défenseur d’office du prévenu est arrêtée globalement à 10’916 fr. (montant arrondi ;
8515 fr. + 1620 fr. 50 + TVA).
Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification du chiffre 7 du dispositif du
jugement en ce sens que l’Etat du Valais versera au recourant une indemnité de 10’916
fr. pour son activité de défenseur d’office en première instance.
17. En définitive, l’appel est rejeté tandis que le recours est partiellement admis.
18. En vertu de l'article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
condamné (al. 1) ; lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Comme l'appel de X _________ est rejeté et que celui-ci demeure condamné, il ne se
justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de
l'article 426 al. 1 CPP, ces frais, par 27'002 fr. 85 (instruction : 25'502 fr. 85; première
instance : 1500 fr.), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis
dans leur intégralité à la charge du prévenu.
L’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure de première instance, qui
s’élève à 10'916 fr. (cf. supra, consid. 16.3), est également mise à la charge du prévenu
mais provisoirement assumée par la Caisse du Tribunal cantonal. Est réservé un
remboursement aux conditions prévues par l’article 135 al. 4 let. a CPP.
19.
19.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être
mis à la charge du prévenu. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard,
par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument de justice, qui
inclut les frais relatifs à l’ordonnance du 2 février 2023, est arrêté à 1475 francs. S’y
ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services de l'huissier judiciaire et 150 fr. pour le
rapport du Service de médecine pénitentiaire (art. 10 al. 2 LTar).
Compte tenu du sort de ses conclusions, le prévenu doit supporter ses frais
d’intervention pour cette phase de la procédure.
19.2
Les dépens ayant trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ils seront
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP) et il convient de les
arrêter.
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel
devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 fr. et 8800 francs. Ils sont fixés d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar).
En seconde instance, l’activité de Me Olivier Derivaz a consisté à annoncer l’appel et à
déposer une déclaration d’appel non motivée, à se déterminer sur la prolongation de la
détention pour des motifs de sûreté, à demander un rapport du SMI, à préparer les
débats et à participer à cette audience qui a duré 70 minutes. Il a déposé un décompte
au terme duquel il réclame un montant de 5062 fr. 35 correspondant à 18h30 d’activité
comprenant 6 heures de déplacement et des débours de 670 fr. 40. Il faut en premier
lieu réduire le temps comptabilisé de 50 minutes, les débats d’appel ayant duré 1h10 et
non 2 heures. Le décompte n’est pas clair sur le nombre d’entretiens menés avec le
prévenu en prison puisqu’il mentionne dans les débours quatre itinéraires (4 x 75 fr. de
frais de déplacement) à cette fin entre Sion et Monthey mais lorsqu’il récapitule sous la
rubrique « honoraires » le temps consacré aux déplacements, ne fait état que de deux
trajets allers-retours entre ces deux localités (sans compter le trajet pour les débats
d’appel) et de deux heures d’entretien au total avec le prévenu. La cause ne justifiait en
tous les cas pas de se déplacer à quatre reprises pour rencontrer le prévenu durant les
cinq mois de la procédure de seconde instance, de sorte qu’on peut retrancher 1 heure
d’entretien; en revanche, le temps consacré aux déplacements (6 heures) paraît correct
si l’on tient compte de deux séances avec le prévenu à la prison des Iles et de l’itinéraire
pour les débats d’appel. Enfin, les 24 courriers adressés au prévenu paraissent
excessifs ; le temps consacré à cette activité doit être ramené à 3 heures au lieu de 5h30
(-2h30). En définitive, le nombre d’heures utiles effectuées par le défenseur d’office en
appel est estimé à 14 h 10 (18h30 – 50 minutes [durée des débats] – 1h [entretien
prévenu] - 2h30 [courriers]), dont 6 heures de déplacement. Ses honoraires peuvent
ainsi être fixés à 2903 fr. 30 (8h10 x 260 fr. ; 6h x 130 fr.).
En ce qui concerne les débours pour lesquels le conseil du prévenu réclame 780 fr., il
faut retrancher de son décompte 2 x 75 fr. puisqu’il n’a été tenu compte que de deux
allers-retours entre Monthey et la prison des Iles au lieu de quatre. Enfin, comme pour
la première instance, les frais de copie seront comptés à 50 ct./page et non 2 fr. ce qui
les ramène à 42 fr. au lieu de 168 fr. (-126 fr.). Les débours sont ainsi arrêtés à 504 (780
fr. – 150 fr. – 126 fr.). C’est dire que les dépens du recourant pour son activité en seconde
instance s’élèvent à 3670 fr. (montant arrondi ; 2903 fr. 30 + 504 fr. 40 + TVA à 7,7 %).
Le prévenu remboursera ce montant à l'Etat du Valais aux conditions de l'article 135 al. 4
CPP.
20.
L’examen de la rémunération du défenseur d’office constitue une procédure
distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la
base de l’article 22 let. g LTar.
Tenant compte en particulier de la simplicité de cet examen et du caractère ciblé du
recours, l’émolument est arrêté à 200 francs. Le recourant, qui obtient gain de cause
mais ne voit son indemnité augmentée que de 1916 fr. sur les 3988 fr. supplémentaires
qu’il réclamait (12'988 fr. au lieu de 9000 fr. alloués en première instance), doit être
considéré comme succombant pour moitié, et assumera dès lors dans cette même
proportion les frais du recours (soit 100 fr.), la différence restant à la charge du fisc (100
francs).
Le défenseur d’office peut également prétendre à une indemnité, réduite (- 50%), pour
la rédaction du recours (env. 2h), du 22 décembre 2022, indemnité fixée à 285 fr., TVA
et débours inclus, et mise à la charge de l’Etat du Valais.
21.
L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la
détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être rendue soit par
le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2).
Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP), et compte
tenu des risques de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), le maintien en détention du
prévenu est ordonné.
Prononce
I.
L’appel contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion, dont le dispositif est entré en force en la
teneur suivante :
Il est renoncé à l’expulsion de X _________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP).
est rejeté. En conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123
ch. 2 al. 3 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), de séquestration (art. 183 ch.
1 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention
subie avant jugement dès le 13 décembre 2021 (art. 51 CP).
X _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 CP), est
condamné à une amende de 500 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
est arrêtée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
X _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).
Les deux barres métalliques (no 1 1874-21-P6) et le couteau Opinel (n° 11874-21
P7) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
Les frais de procédure, arrêtés à 28’652 fr. 85 (instruction : 25'502 fr. 85; tribunal
d’arrondissement : 1500 fr., tribunal cantonal : 1650 fr.) sont mis à la charge de
X _________.
L’Etat du Valais versera une indemnité de 14’586 fr. (première instance : 10’916 fr. ;
appel : 3670 fr.) à Me Olivier Derivaz au titre de la défense d’office.
X _________ remboursera ces montants à l’Etat du Valais dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP), le
maintien en détention de X _________ est ordonné.
II.
Le recours de Me Olivier Derivaz est partiellement admis.
L’Etat du Valais versera à Me Olivier Derivaz une indemnité de 10’916 fr. pour son
activité de défenseur d’office de X _________ en première instance (cf. ch. I/7 du
dispositif ci-dessus).
Les frais du recours, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de Me Olivier Derivaz à
raison de 100 fr. et du fisc cantonal à hauteur de 100 francs.
L’Etat du Valais versera à Me Olivier Derivaz une indemnité réduite de 285 fr. à titre
de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 6 juin 2023