P1 22 132
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ;
Nadine Buccarello, greffière
en la cause
Ministère public du Valais , appelé, représenté par Monsieur Ludovic Schmied,
procureur à l’Office régional du Valais central
contre
X _________ , prévenu appelant
(violation de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI)
Appel contre le jugement du 15 novembre 2022 du Tribunal des districts d’Hérens et
Conthey [HCO P1 22 32]
Préliminairement
1. Le jugement directement motivé a été notifié au prévenu le 17 novembre 2022. Le
25 novembre 2022, il a annoncé son intention de faire appel et le 7 décembre 2022, il a
adressé au Tribunal cantonal une déclaration d’appel. Déposée à la poste le dernier jour
du délai, cette écriture respecte l’art. 399 CPP.
2.
Dans ses courriers des 14 et 22 août 2024, au contenu relativement opaque,
l’appelant se plaint de manquements dans l’instruction et de motifs de récusation à
l’endroit du Ministère public. Il ne précise cependant pas l’objet de ces manquements et
la Cour de céans n’a elle-même relevé aucune violation du Code de procédure pénale
dans la façon dont la présente procédure a été menée par le Ministère public. Le prévenu
n’a pas non plus formulé sans délai de demande de récusation, dès qu’il a eu
connaissance des prétendus motifs de récusation, apparemment bien antérieurs à la
présente procédure (art. 58 al. 1 CPP), ni demandé l’annulation ou la répétition des actes
d’instruction (art. 60 CPP). En tout état de cause, les motifs de récusation avancés de
façon vague et non étayés à l’endroit de l’institution même du Ministère public et non pas
du procureur en charge de la présente instruction sont infondés.
Faits et procédure
3. Ressortissant italien, X _________ est arrivé en Suisse à l’âge de trois ou quatre ans
avec sa mère. Le 10 octobre 1996, il a fait l’objet d’une menace d’expulsion en raison
d’une condamnation du 13 décembre 1995 à deux ans de réclusion pour violation de la
LStup (annexe 1, p. 184 et p. 193). Il a vécu en Suisse jusqu’en 2003, date de son départ
pour l’Espagne, où il est demeuré jusqu’en 2005.
4.
Lors de son retour d’Espagne en 2005, X _________ a déposé une demande
d’autorisation de séjour le 28 septembre 2005. Le 28 septembre 2009, le Service de la
population et des migrations (ci-après : SPM) a rejeté sa demande, au motif qu'il n'avait
fourni aucune preuve de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse et qu'il ne disposait
pas de moyens suffisants lui permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour en
qualité de personne n'exerçant pas une activité économique. Il lui a imparti un délai au
15 novembre 2009 pour quitter la Susse (annexe 1, p. 58ss). Le 13 janvier 2010, le
Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours de X _________, faute d’avance de frais
(annexe 1, p. 28). Le 5 mai 2010, cette même autorité a encore déclaré irrecevable la
demande de l’intéressé du 18 février 2010 tendant à la révision de la décision du Conseil
d’Etat (annexe 1, p. 11).
Le 19 avril 2022, X _________ a déposé auprès du SPM une demande de révision et
de réclamation de la décision de renvoi du 28 septembre 2009 (p. 27 ss ; annexe 4, p.
55 ss), à laquelle il n’a pas été donné suite faute d’élément nouveau.
5. Le 22 octobre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM), devenu par la suite le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’encontre de X _________ une
interdiction d’entrée pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 21 octobre 2022, au motif
qu’il représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public (annexe 2, p. 137 ss).
Cette appréciation était fondée sur les quatre condamnations pénales dont il avait fait
l’objet en Suisse (le 13 décembre 1995 à deux ans de réclusion pour crime et
contravention à la législation fédérale sur les stupéfiants ; le 6 janvier 1997 à 10 jours
d'arrêts pour violation des règles de la circulation routière ; le 4 août 1999 à 7 jours
d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière ; le 22 février 2002
à 45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance), ainsi que sur une condamnations
pénale du Tribunal pénal de Malaga du 31 janvier 2008 à une peine d'emprisonnement
d'ensemble de plus d'une année pour des faits de maltraitance. Elle tenait également
compte de sa situation personnelle. Cette décision lui a été notifée le 21 janvier 2013
(annexe 2, p. 139). Le recours dirigé le 5 février 2013 contre la décision du SEM a été
déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) par arrêt du
13 janvier 2014, faute d’avance de frais (annexe 2, p. 29). La requête de révision formée
contre cet arrêt du TAF a également été déclarée irrecevable le 11 décembre 2018
(annexe 3, p. 199).
Le 23 novembre 2018, X _________ a formulé une demande de réexamen. Par décision
du 4 mars 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, considérant que
l'intéressé n'avait pas invoqué, ni a fortiori démontré l'existence de faits nouveaux
importants susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen de sa décision d'interdiction
d'entrée du 22 octobre 2012 (annexe 3, p. 170). Il a en outre relevé que le requérant
persistait à enfreindre la réglementation suisse, en particulier la législation en matière de
droit des étrangers. Le recours formé par X _________ contre cette décision a été rejeté
par le TAF le 12 décembre 2019 (annexe 3, p. 89ss). Le 22 septembre 2021, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable son recours contre la décision du TAF (annexe 4, p. 129 et
156).
Le 4 octobre 2021, X _________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de
reconsidération de l’arrêt du 22 septembre 2021. Le 25 octobre 2021, le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable sa demande de révision (annexe 4, p. 131).
Le 23 décembre 2021, le SEM a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle de demande
de réexamen formée par X _________ le 17 décembre 2021 (annexe 4, p. 96ss). Dans
sa décision, cette autorité a de nouveau relevé que le prévenu persistait à enfreindre la
règlementation suisse en matière de droit des étrangers.
6. Par décision du 29 mars 2022, le SEM a décidé de prolonger l’interdiction d’entrée
jusqu’au 28 mars 2025 (annexe 4, p. 85 ss), au motif que X _________, bien qu'il soit
sous le coup d'une mesure d'éloignement dont il avait pleinement connaissance, avait
persisté à entrer et à séjourner illégalement sur le territoire suisse, ce qui lui avait valu
trois nouvelles condamnations pénales par les autorités suisses (le 19 juin 2017, par le
Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 10 fr., avec
sursis pendant trois ans, pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes ;
le 8 juillet 2021, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine privative de liberté de 20
jours pour entrée illégale et séjour illégal ; le 5 novembre 2021, par le Ministère public
du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour
illégal). L’intéressé a formé opposition contre cette décision le 13 avril 2022 (annexe 4,
p. 65 ss). Le 14 avril 2022, le SEM lui a répondu qu’il n’entrait pas en matière sur son
opposition, dès lors la décision n’était pas en force et l’a invité à faire usage de la voie
de droit ouverte au TAF (annexe 4, p. 62-63).
7. Le 8 janvier 2008, X _________ a dénoncé notamment l’infraction de traite d’êtres
humains dont il se prétend victime auprès des autorités pénales (p. 47). Le 21 janvier
2008, le Ministère public a rendu une décision de non entrée en matière, estimant que
les faits relevaient d’un litige purement civil (annexe P3 22 17). X _________ a entrepris
cette décision devant le Tribunal cantonal. Par décision du 29 février 2008, cette autorité
a rejeté sa plainte dans la mesure de sa recevabilité. Cette autorité a motivé ce refus par
le fait que l’infraction de l’art. 182 CP n’était entrée en vigueur que le 1er décembre 2006
et que les faits dénoncés par le recourant dataient de 2001 à 2005.
Le 9 septembre 2021, X _________ a déposé une nouvelle dénonciation pénale
notamment pour traite d’êtres humains (annexe 4, p. 162). Le 25 octobre 2021, le
Ministère public a refusé d’entrer en matière. Le 11 décembre 2021, X _________ a
demandé la révision de cette ordonnance. Le 20 décembre 2021, le Tribunal cantonal a
déclaré sa requête irrecevable. Le 26 janvier 2022, l’intéressé a encore interjeté recours
contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 octobre 2021. Par décision du
30 mars 2022, le Tribunal cantonal a rejeté son recours, dans la mesure où il était
recevable. Outre le fait que le recours avait été formé tardivement, les faits dénoncés
par le recourant dans sa plainte/dénonciation du 9 septembre 2021 ne pouvaient quoi
qu’il en soit pas donner lieu à l’ouverture d’une instruction en raison de la prescription de
l’action pénale.
8.
Postérieurement à l’entrée en force de l’interdiction d’entrée, X _________ a été
interpellé à réitérées reprises par la police en Valais et écroué au centre LMC de
Granges. Les 21 janvier 2013 (annexe 2, p. 133), 17 mai 2013 (annexe 2, p. 96), 27
septembre 2018 (annexe 3, p. 212), 17 décembre 2018 (annexe 3, p. 181), 12 mars
2019 (annexe 3, p. 134), 28 septembre 2020 (annexe 3, p. 20) et 6 mai 2022 (annexe
suite 1, p. 19), le Tribunal cantonal a approuvé la décision du SPM de mise en détention
en vue de son renvoi. Les 23 janvier 2013, 22 mai 2013, 28 septembre 2018,
20 décembre 2018, 21 mars 2019, 29 septembre 2020, 28 septembre 2021 et 19 mai
2022 (annexe 4, p. 86), X _________ a été renvoyé en Italie. Après quelques jours
passés dans ce pays, il est à chaque fois revenu en Valais où réside sa mère (p. 1). La
dernière expulsion précédant les faits qui lui sont reprochés est intervenue le
28 septembre 2021 (annexe 4, p. 5 et 157).
A la demande du SPM (p. 3), X _________ a été entendu le 25 avril 2022 par la police
dans ses locaux à Sion sur les circonstances de sa présence en Suisse. A cette
occasion, il a reconnu qu’après avoir été refoulé le 28 septembre 2021, il était revenu à
A _________ environ une semaine plus tard et avait depuis logé chez sa mère, sans
exercer d’activité lucrative. Ne disposant d’aucun revenu, c’est sa mère qui avait
subvenu à son entretien (p. 6, rép. 3). Il a justifié sa présence en Suisse par le fait qu’il
devait soutenir plusieurs procédures judiciaires, notamment auprès du Tribunal
cantonal. Il a prétendu être victime de traite d’êtres humains (p. 6, rép. 6).
A la suite de son audition, il a été détenu au centre LMC (annexe 4, p. 6) et remis le 19
mai 2022 aux autorités italiennes (p. 1-2).
9. Par ordonnance du 14 juin 2022, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable
de délit contre la LEI (art. 115 al.1 let. b LEI) pour être revenu vivre en Suisse à la suite
de son expulsion du 28 septembre 2021 et l’a condamné à une peine privative de liberté
de 20 jours (p. 11). Le 24 juin 2022, l’intéressé a formé opposition (p. 12). Par acte
d’accusation du 12 octobre 2022, le Ministère public a maintenu son accusation et
renvoyé la cause devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (p. 70).
Lors des débats de première instance, le juge a encore dénoncé l’infraction de l’art. 115
al. 1 let. a LEI (p. 208). Le prévenu a demandé au juge de renvoyer la cause au Ministère
public pour complément d’instruction (p. 211).
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de district a prononcé :
et b LEI), est condamné à une peine privative de liberté de 20 jours.
fr.), sont mis à la charge de X _________.
Le 7 décembre 2022, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a
demandé de « rejeter » la totalité du jugement du 15 novembre 2022 et de renvoyer la
cause au Ministère public pour complément d’instruction.
10. Né le xx.xxxx en Italie et ressortissant de ce pays, X _________ est venu en Suisse
avec sa mère à l’âge de trois ou quatre ans. Son père, qu’il ne connaît pratiquement pas,
est resté en Italie. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse. Il a travaillé comme
manœuvre, puis a entamé un apprentissage d’employé de commerce qu’il n’a pas
terminé. Il a ensuite œuvré dans des établissements publics, puis comme indépendant
dans les relations publiques. Depuis son retour d’Espagne, il a bénéficié de l’aide sociale
et du soutien de sa mère, qui l’a hébergé (annexe 1, p. 174, rép. 2 ; p. 194, rép. 1). Il
effectue en outre quelques petits travaux accessoires (débats d’appel, rép. 5). Il n’a pas
de fortune. Célibataire, il n'a pas d'enfants. Il dit avoir un oncle qui réside à Sion (p. 6,
rép. 5) ainsi que de la famille en Italie. Pour le reste, il n’a pas livré d’autre précision en
admettant être entretenu par sa mère âgée de 84 ans (p. 6, rép. 3). Il est sous traitement
médical pour triglycérides (p. 7, rép. 8).
Son casier judiciaire fait état de trois condamnations (p. 9) :
Le 19 juin 2017, le Tribunal cantonal du Valais a condamné X _________ pour
séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire
de 25 jours-amende à 10 francs assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3
ans.
Le 8 juillet 2021, cette même autorité a révoqué le sursis prononcé le 19 juin
2017 et a condamné X _________ pour entrée et séjour illégal à une peine
privative de liberté de 20 jours.
Le 5 novembre 2021, le Ministère public du canton du Valais a condamné
X _________ pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30
francs.
Considérant en droit
11. En substance, le prévenu reproche au premier juge de ne pas avoir examiné la
légalité de la décision administrative prononçant l’interdiction d’entrée. En effet, de son
point de vue, la décision administrative est entachée de plusieurs vices formels et
matériels.
Il conteste en particulier la réalisation des infractions pénales ayant conduit à la décision
d’interdiction d’entrée. Il réfute l’existence d’une condamnation par les autorités pénales
espagnoles, reprochant à l’avocat B _________ d’avoir remis au SPM un faux document.
Il accuse C _________, ancien chef du SPM, d’avoir instigué à l’élaboration d’un rapport
fallacieux du bureau des étrangers de la ville de Sion, puis appuyé la décision de renvoi
(p. 35-36). Quant à la condamnation pour violation de la loi sur les armes, dont il conteste
au demeurant le bien-fondé (p. 38), voire les autres précédentes condamnations radiées
depuis lors du casier judiciaire, elles ne sauraient, selon lui, fonder l’indice qu’il constitue
actuellement une menace pour l’ordre public suisse, compte tenu de l’ancienneté des
faits (p. 44 ; p. 211).
Le prévenu invoque également la nullité d’une décision du Tribunal cantonal approuvant
sa détention en vue de son renvoi, au motif que le juge cantonal D _________ n’était
pas impartial et aurait soustrait de son dossier un rapport de police propre à le disculper
(p. 22-23, rép. 3 ; p. 38-39).
Dans son courrier du 22 août 2024, il accuse les auteurs valaisans d’avoir conspiré pour
tromper le SEM sur sa véritable situation. La décision du 22 octobre 2012, au cœur de
la présente procédure et viciée matériellement par des actes pénalement
répréhensibles, rendrait son procès inéquitable au sens de l’art. 6 CEDH.
Il se prétend victime de traite d’êtres humains et se prévaut de ce statut pour invoquer
la protection du droit international (p. 23, rép. 4), voire pour justifier la commission des
actes ayant conduit à sa propre condamnation pénale en Espagne (p. 32). Bien qu’il ait
entrepris plusieurs démarches auprès du Ministère public pour qu’une instruction pénale
soit ouverte au sujet des actes constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains, cette
autorité aurait de façon infondée à chaque fois refusé d’entrer en matière (p. 26). Il
prétend d’ailleurs avoir dû demeurer en Suisse pour les besoins de la procédure pénale.
L’appelant argue de l’interdiction de discrimination garantie par l’art. 2 ALCP. Selon lui,
le prononcé d’une peine d’emprisonnement en raison de la violation d’une interdiction
de séjour est contraire au droit européen, notamment à l’égard de ressortissants
européens pouvant se prévaloir de l’ALCP.
Dans son recours, le prévenu semble se plaindre du refus du juge de donner suite à sa
requête d’édition par la chambre pénale du Tribunal cantonal du dossier P3 22 17, lequel
aurait permis d’établir les motifs humanitaires et autres motifs importants au sens de
l’art. 67 al. 5 LEI faisant obstacles à l’interdiction d’entrée.
Il reproche au juge de district d’avoir tenu compte de condamnations radiées du casier
judiciaire pour retenir qu’il était soumis à une interdiction d’entrée en Suisse.
L’accusé s’en prend également au refus du juge de lui accorder le sursis. A nouveau, il
ne saurait, selon lui, être tenu compte de ses antécédents pour poser un pronostic,
puisque ses précédentes condamnations sont infondées. De son point de vue, le risque
de récidive n’est pas établi.
Enfin, il conteste la mise à sa charge des frais de procédure, estimant que la Convention
du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-
après : CETEH) lui garantit la gratuité de la procédure.
12. En vertu de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, est puni d’une peine privative de liberté
d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :
a.
contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);
b.
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour
non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
L'étranger qui entre en Suisse malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui
(art. 5 al. 1 let. d LEI) est punissable pour entrée illégale en Suisse en application de
l'article 115 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013
consid. 2.2). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) vise à
empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Elle ne peut pas se substituer à une mesure d'éloignement (directives de
l'office fédéral des migrations concernant les mesures d'éloignement, état au
30 septembre 2011, chiffre 8.9). Les effets d'une interdiction d'entrée en Suisse ne se
déploient qu'à partir du moment où l'étranger se trouve en dehors du territoire suisse
(ATF 125 II 465 qui demeure applicable à la nouvelle loi sur les étrangers ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 610 à propos de l'ancien droit ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3).
13.
13.1 Selon la jurisprudence, le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la
validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se
détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision
administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà
prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la
décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait
pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la
légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste
du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2 ; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; cf.
déjà sur les deux premières hypothèses: ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31, 98 IV 106
consid. 3 ; arrêt 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.3.1).
13.2 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’être revenu en Suisse une semaine après
son expulsion du 28 septembre 2021 et d’y avoir séjourné depuis lors chez sa mère à
A _________, alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse
valable jusqu’au 28 mars 2025 (p. 11).
14. Le prévenu conteste le bien-fondé et la validité de la décision d’interdiction d’entrée.
Dès lors que le recours formé contre la décision du 22 octobre 2012 a été déclaré
irrecevable pour non-versement de l’avance requise par décision du TAF du 13 janvier
2014, l’autorité de recours ne s’est pas prononcée sur le fond de la cause. L’examen de
la légalité de la décision administrative querellée est donc limité à la violation manifeste
de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation, à l’instar de ce qui est le cas
lorsqu’un recours, bien que possible, n’a pas été interjeté.
15. Comme on l’a vu, le prévenu critique la décision du 22 octobre 2012 en tant qu’elle
tient compte du jugement espagnol du 31 janvier 2008 pour apprécier la dangerosité du
prévenu.
Sur le fond, le SEM n’a pas violé la loi en tenant compte non seulement des
condamnations suisses, mais également de celle prononcée par les autorités
espagnoles, pour apprécier si le prévenu constituait une menace pour l’ordre public
suisse. Il n’existe aucun indice que le SEM aurait été induit en erreur par la production
par B _________ d’un faux jugement espagnol. Cette autorité s’est fondée non
seulement sur le document remis par cet avocat, mais également sur un extrait du casier
judiciaire espagnol du 1er juillet 2011 (cf. annexe 2, p. 48). Le fait que les responsables
espagnoles de la tenue du casier judiciaire ont inscrit la condamnation constitue un gage
de son authenticité. Le prévenu conteste certes également la validité de cet extrait
(annexe 2, p. 39). Invité cependant par les autorités administratives à déposer lui-même
un tel document (annexe 2, p. 48), il ne s’est jamais exécuté (annexe 2, p. 41).
16. Dans ses écritures prolixes et confuses, le prévenu semble arguer du fait que le
SEM, dans son appréciation, a pris en compte d’anciennes condamnations radiées du
casier judiciaire suisse.
16.1 Selon l’art. 369 al. 1, 2, 3, 6 let. a et 7 aCP, alors en vigueur au moment du prononcé
de la décision du 22 octobre 2012, les jugements qui prononcent une peine privative de
liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée
par le jugement :
a. vingt ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins ;
b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de
cinq ans ;
c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an ;
d. dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin (al. 1).
Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de
liberté déjà inscrite (al. 2). Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté
avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme
peine principale sont éliminés d’office après dix ans (al. 3). Le délai court à compter du
jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter (al. 6 let.
a). L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement
éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (al. 7).
Les peines fermes d’arrêts prononcées avant le 1er janvier 2007 étaient soumis au délai
de 10 ans de l’art. 369 al. 1 let. c aCP (ARNOLD/GRUBER, commentaire bâlois, Strafrecht
II, 2019, n. 35 ad art. 369 CP).
Le Tribunal fédéral, s'agissant de l'application de l'art. 369 al. 7 CP en lien avec le droit
des étrangers, a déjà eu l'occasion de relever que des jugements éliminés du casier
judiciaire ne peuvent constituer un motif de révocation ou de refus de prolongation d'une
autorisation du droit des étrangers (cf. arrêts 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 consid.
3.2; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a également jugé
qu'il fallait différencier les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire (cf. art. 369
CP), de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers
(cf. art. 371 CP). Seule l'absence d'inscription au casier judiciaire est pertinente (cf. arrêt
2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1), puisque dans ce cas un éventuel
jugement éliminé n'est plus visible, même pour les autorités (TIRELLI, commentaire
romand, Code pénal II, 2017, n. 2 ad art. 369 CP). C'est pour cette raison que la mention
au casier judiciaire est à différencier de la mention figurant sur l'extrait destiné à des
particuliers, qui est supprimée lorsque deux tiers de la durée déterminante pour
l'élimination de l'inscription sont écoulés (cf. art. 371 al. 3 CP; ARNOLD/GRUBER, n. 8 ad
art. 369 CP).
Néanmoins, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se
trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité de police des étrangers ou dont
celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des
intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 ; 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2;
2C_1015/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2.2; 2C_136/2013 du 30 octobre 2013 consid.
4.2 et les références; cf. également arrêt 2C_847/2019 du 18 décembre 2019 consid.
5.2.2).
16.2 En l’occurrence, la première condamnation du 13 décembre 1995 était soumise à
un délai de radiation de 17 ans (15 ans + 2 ans ; art. 369 al. 1 let. b aCP), celle du
6 janvier 1997 à un délai de 12 ans et 10 jours (10 ans + 2 ans + 10 jours ; art. 369 al. 1
et al. 2 aCP), celle du 4 août 1999 à un délai de 12 ans et 7 jours (10 ans + 2 ans + 7
jours ; art. 369 al. 1 let. b aCP), celle du 22 février 2002 à un délai de 12 ans et 45 jours
(10 ans + 2 ans + 45 jours). Il apparaît ainsi que seules les condamnations des 6 janvier
1997 et 4 août 1999 étaient radiées lors de la décision d’interdiction d’entrée. Le SEM
pouvait en revanche se fonder sur les jugements pénaux prononcés les 13 décembre
1995 et 22 février 2002, de même que sur la condamnation des autorités espagnoles.
Par ailleurs, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96
al. 1 LEI, le SEM pouvait tenir compte des deux condamnations radiées, conformément
à la jurisprudence précitée. A l’inverse, le SEM n’a à juste titre pas tenu compte des
condamnations antérieures au jugement du 13 décembre 1995 et qui ressortent de cette
décision ainsi que du dossier du SPM (cf. annexe 1, p. 190-191). Partant, le SEM n’a
pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, de façon manifeste, en
considérant, sur la base des antécédents judiciaires du prévenu qu’il constituait une
menace pour l’ordre juridique suisse. Il ne lui incombait pas non plus de contrôler si les
jugements pénaux, entrés en force, étaient fondés matériellement.
Il est vrai que, depuis lors, ces quatre condamnations ont toutes été éliminées du casier
judiciaire. Ces circonstances postérieures n’en rendent pas pour autant la décision du
22 octobre 2012 manifestement fausse. Elles justifient tout au plus un réexamen dans le
cadre d’une procédure de reconsidération. Or, le prévenu a déposé le 23 novembre 2018
une telle demande, qui a été rejetée par le SEM le 4 mars 2019, décision confirmée par
le TAF le 12 décembre 2019. Vu l’examen complet effectué par un tribunal administratif,
il n’appartient pas à l’autorité de céans d’en revoir le bien-fondé. Le 17 décembre 2021,
le prévenu a réitéré sa demande, que le SEM a de nouveau rejetée le 23 décembre 2021
pour les mêmes motifs, sans que le prévenu n’entreprenne cette fois cette décision.
Comme la seconde requête est intervenue deux ans après l’arrêt du TAF et que, dans
l’intervalle, le prévenu a persisté à enfreindre la LEI (il a été expulsé les 29 septembre
2020 et 28 septembre 2021), il n’y a aucune raison de penser que le SEM aurait
manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation.
17.
Le prévenu prétend avoir été victime de l’infraction de traite d’êtres humains et
estime que sa présence en Suisse était nécessaire pour le bon déroulement de la
procédure pénale.
17.1 La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a de la CETEH, lequel prévoit
que l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le
transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le
recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de
paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité
sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation
de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les
services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le
prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole
additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (ci-après: le Protocole de Palerme; RS 0.311.542;
cf. rapport explicatif CETEH § 72).
La traite des êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui
est fait) : "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de
personnes" ; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : "la menace de recours ou le
recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de
paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité
sur une autre" ; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : "l'exploitation
comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes
d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques
analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes" (cf. rapport explicatif
CETEH § 74; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des
personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi
par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait
traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois
catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (Rapport explicatif de la Convention
sur la lutte contre la traite des êtres humains [ci-après: rapport explicatif CETEH], 2005,
§ 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants).
La CETEH ne définit pas la notion de "travail forcé". La CourEDH estime que la définition
du travail forcé figurant à l'art. 2 de la Convention n° 29 de l'Organisation Internationale
concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention OIT n° 29; RS 0.822.713.9) doit
servir de point de départ pour l'interprétation de l'art. 4 CEDH (arrêt CourEDH S.M. c.
Croatie, Requête n° 60561/14 du 25 juin 2020, § 281). Il peut en aller de même pour
l'interprétation de la notion de travail forcé figurant à l'art. 4 al. 1 let. a CETEH. Selon
l'art. 2 al. 1 Convention OIT n° 29, le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout
travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Concernant la notion de peine, la
CourEDH a retenu qu'elle pouvait aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique,
mais qu'elle pouvait également revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique,
telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services
d'immigration (arrêt CourEDH S.M. c. Croatie, Requête n° 60561/14 du 25 juin 2020, §
284 et référence).
La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à
un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés, son statut de victime (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_737/2019 du
27 septembre 2019 consid. 6.3.2 ; jurisprudence en lien avec les violences conjugales
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). Celle-ci doit dès lors étayer ses allégués
par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un
faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1).
L'art. 14 al. 1 CETEH prévoit que chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable
aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :
a)
l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur
situation personnelle ;
b)
l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur
coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une
procédure pénale.
Les deux cas de figure prévus par cette disposition vont de pair. Ils visent tous deux à
répondre aux besoins des victimes et aux nécessités de la lutte contre la traite des êtres
humains. A cet égard, l'octroi d'une autorisation selon l'art. 14 al. 1 let. a CETEH permet
également d'encourager les victimes à coopérer en renforçant la confiance qu'elles
peuvent mettre dans les autorités (cf. Série des traités du Conseil de l'Europe, n° 197,
rapport explicatif CETEH, § 180 s. ; ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).
L'art. 14 al. 1 let. a et b CETEH est d'application directe et confère un droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.4). L'autorité compétente doit
dès lors accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle
de la victime de traite des êtres humains l'impose. Lorsque tel est le cas, l'art. 14 al. 1
let. a CETEH confère donc un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait
que la disposition laisse une marge de manœuvre à l'autorité dans l'évaluation de la
situation personnelle n'est pas incompatible avec un droit de séjour (cf. par ex. art. 50
al. 1 let. b LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid.
4.3).
La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a
CETEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les
cas de rigueur, soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201; Message concernant l'approbation et la mise en œuvre de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection
extraprocédurale des témoins; FF 2011 1 p. 27 s.). Sur ce point, on peut notamment se
référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel
porte également sur un droit à séjourner en Suisse dans les cas de rigueurs personnels.
L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire
que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid.
3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une
liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré
d'intégration, la situation familiale, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans
l'État de provenance. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CETEH, qui laisse le
soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux
autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de
chaque cas particulier.
Selon les directives édictées par le SEM, qui n'ont pas force de loi en tant que simples
ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte
lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3
et 142 II 182 consid. 2.3.2), il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de
la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des
témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères
prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles
circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne
peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la
victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de
provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants
d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas
individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la
demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré
d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (cf. Directives LEI, version d'octobre 2013,
actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.7.2.5 p. 100 s., disponibles sur le site
www.sem.admin.ch ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021
consid. 8.1).
17.2 Selon les explications du prévenu, les faits constitutifs de traite d’êtres humains se
seraient déroulés lorsqu’il vivait dans le ménage de E _________, soit entre 2002 et
son droit d’être entendu avant que ne soient rendues la décision de refus du permis de
séjour du 28 septembre 2009 et de la décision d’interdiction d’entrée du 22 octobre 2012
(annexe 1, p. 108, 130 ; annexe 2, p. 138). Ce n’est que dans le cadre de ses recours,
demandes de révision et reconsidération, qu’il s’en est prévalu sans obtenir gain de
cause. Déjà pour ce motif, il apparaît que le SEM n’a, le 22 octobre 2012, ni violé
manifestement la loi, ni abusé grossièrement de son pouvoir d’appréciation, pour n’avoir
pas tenu compte de motifs dont il n’avait pas connaissance et que le prévenu n’avait pas
soulevés. En tout état de cause, les faits qu’il dénoncent ont pris fin en 2005 et ont eu
lieu principalement en Espagne, de sorte qu’une renonciation à l’expulsion pour des
motifs humanitaires ne s’imposait pas. Le prévenu n’expose d’ailleurs pas les
circonstances qui fonderaient un état de détresse. Par ailleurs, ses dénonciations
pénales des 8 janvier 2008 et 9 septembre 2021 se sont soldées par des décisions de
refus d’entrer en matière. Partant, le bien-fondé de ses allégations ne sont nullement
rendues vraisemblables, alors qu’un devoir de coopération accru s’imposait à lui. Enfin,
comme les faits sont à ce jour prescrits, l’argument du prévenu selon lequel sa présence
en Suisse est requise pour les besoins de l’instruction tombe à faux. L’infraction de l’art.
182 CP ne figure pas dans la liste des infractions imprescriptibles de l’art. 101 CP. La
violation de l’art. 182 CP est un délit continu, ce qui signifie qu’elle perdure aussi
longtemps que les agissements illicites se perpétuent. Elle prend cependant fin avec la
cessation des actes coupables, ce qui constitue le point de départ du délai de
prescription. Or, en l’espèce, les prétendus actes constitutifs de traite d’êtres humains
commis par E _________ ont pris fin en 2005. Ce terme a d’ailleurs été constaté dans
un jugement civil rendu par le Tribunal cantonal le 22 janvier 2010 dans la cause C1 08
110 (cf. décision de la chambre pénale du 30 mars 2022, p. 2).
18. La prétendue collusion entre l’avocat B _________ et l’ancien chef du SPM, qui
aurait conduit celui-ci à commander un rapport fallacieux au bureau des étrangers de la
ville de Sion, est irrelevante. D’une part, la décision d’interdiction d’entrée n’émane pas
du SPM, autorité cantonale, mais du SEM, autorité fédérale. D’autre part, elle ne
s’appuie pas sur le rapport mis en cause du 8 mai 2009, mais est motivée uniquement
par les condamnations suisses et espagnole.
19.
Pour les mêmes motifs, les accusations de prévention et de commission de
l’infraction de suppression de titre à l’égard du juge cantonal D _________, appelé à
contrôler le bien-fondé des décisions du SPM de mise en détention en vue du renvoi, ne
sont pas propres à invalider la décision d’interdiction d’entrée. En effet, ce magistrat, qui
siège à la cour de droit public du Tribunal cantonal, ne s’est pas prononcé sur la décision
d’interdiction d’entrée.
20. Comme on l’a vu, le refus du Ministère public d’instruire les dénonciations déposées
par le prévenu était fondé et rien n’indique que le jugement espagnol soit un faux
document. Par ailleurs, le SEM n’a pas été influencé dans sa décision par le rapport du
bureau des étrangers de la ville de Sion, pas plus que par les actes de la procédure
menée par le juge cantonal D _________. Partant, les accusations de conspiration de la
part de différents acteurs valaisans pour tromper le SEM sont infondées. La décision du
SEM n’est pas entachée par des actes repréhensibles pénalement. Le grief tiré de la
violation du droit à un procès équitable fondé sur l’art. 6 CEDH n’est ainsi pas justifié.
21. Comme on l’a vu, le prévenu argue enfin que la décision du SEM est contraire à
l’ALCP.
21.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI contient des dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglementant pas en tant que telle l'interdiction d'entrée d’un ressortissant
communautaire, c'est l'art. 67 LEI qui est applicable. Selon l’alinéa 2 lettre a de cette
disposition, un étranger peut être interdit d'entrée en Suisse lorsqu’il a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L’art. 67 al.
2 let. a LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de
l'ALCP, plus particulièrement de celle découlant de l’article 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
laquelle le droit conféré par cet accord de demeurer en Suisse ne peut être limité que
par des mesures d’ordre, de sécurité ou de santé publics. Conformément à la
jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de
la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le
recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc
pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du
cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine
gravité pour l'ordre public. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art.
67 al. 2 let. a LEI, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit
de demeurer en Suisse au sens de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, contrairement à un
étranger ressortissant d'un pays tiers, qui n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave
l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la
base du seul article 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.4). En revanche, il n'y a aucune
différence de traitement par rapport au prononcé d'une interdiction d'entrée pour une
durée supérieure à cinq ans, car l'article 67 al. 3 LEI suppose une menace caractérisée
qui va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens
de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6).
21.2 En l’espèce, l’appelant ne peut rien tirer de ce que, en sa qualité de ressortissant
italien, il doit être mis au bénéfice de l’ALCP. Cet accord de libre circulation en faveur
des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ne réglementant
pas l’interdiction d’entrée en Suisse d’un ressortissant communautaire, c’est bien à
l’aune de l’article 67 LEI qu’une telle mesure d’éloignement s’examine, conformément à
l’article 2 al. 2 LEI. Le SEM s’est donc fondé à bon droit sur cette disposition dans sa
décision du 22 octobre 2012. Il y a certes une différence de traitement entre un
ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP et un ressortissant d’un pays tiers lorsqu’il s’agit
de prononcer une interdiction d’entrée sur la base de cette disposition. Celle-ci n’existe,
toutefois, que lorsque cette interdiction d’entrée est prononcée pour une durée inférieure
à 5 ans (art. 67 al. 3 LEI). Dans cette hypothèse, on l’a vu, l’interdiction d’entrée à
l’encontre d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ne peut être prononcée qu’en
présence de l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. Par contre, pour une interdiction d’entrée d’une durée
supérieure, comme celle prononcée à l’encontre de l’appelant (10 ans), il n’y a aucune
différence de traitement. L’article 67 al. 3 LEI supposant une menace caractérisée qui
va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens de
l’ALCP, l’invocation des droits tirés de cet accord n’est d’aucun secours à l’appelant. Au
demeurant, dès lors que, parmi les infractions ayant justifié la décision d’interdiction
d’entrée prise à son encontre (art. 67 al. 2 let. a LEI), l’on trouve des infractions graves
à la législation fédérale sur les stupéfiants, l’existence d’une menace réelle et d’une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, condition nécessaire pour
restreindre la libre circulation d’un ressortissant communautaire, est donnée. En effet,
on l’a dit, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence de telles
infractions. La décision querellée ne procède donc ni d’une violation manifeste de la loi,
ni d’un abus manifeste du pouvoir d’appréciation, les antécédents pénaux de l’appelant
ne permettant pas de poser un pronostic favorable pour l'avenir au vu de la jurisprudence
rigoureuse de notre Haute Cour.
22. Au moment des faits, soit entre le 5 octobre 2021 et le 25 avril 2022, date de son
incarcération en vue de son expulsion, le prévenu était sous le coup de la première
décision du 22 octobre 2012 lui faisant interdiction d’entrer en Suisse, dont les effets ont
ensuite été prolongés. Or, entre le 5 octobre 2021 et le 25 avril 2022, X _________, qui
avait été renvoyé en Italie le 28 septembre 2021, est rentré en Suisse et y a séjourné
jusqu’au 25 avril 2022. Le prévenu ne le conteste pas. Son entrée sur le territoire
helvétique, au mépris de la décision du 22 octobre 2012, réalise les éléments constitutifs
objectifs de l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, tandis son séjour subséquent chez sa
mère en Valais tombe sous le coup de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Sur le plan subjectif, le
prévenu, bien qu’il persiste à contester le bien-fondé et la validité de la décision
d’interdiction d’entrée, ne pouvait qu’être conscient qu’il n’était pas autorisé à agir de la
sorte. Il avait en effet eu connaissance de la décision du 22 octobre 2012 et avait même
tenté vainement par différents moyens d’obtenir son annulation. Par ailleurs, il avait déjà
fait l’objet de trois condamnations, les 19 juin 2017, 8 juillet 2021 et 5 novembre 2021,
pour les mêmes infractions.
Partant, la condamnation du prévenu pour les chefs d’accusation de violations des art.
115 al. 1 let. a et b LEI est confirmée.
23.
Quant aux règles régissant la fixation de la peine, il peut être renvoyé aux
considérants du jugement de première instance.
Le prévenu s’obstine à ne pas se conformer aux décisions des 22 octobre 2012 et
29 mars 2022. Les condamnations des 19 juin 2017, 8 juillet 2021 et 5 novembre 2021
tant à des peines pécuniaires que privative de liberté, fermes ou avec sursis, n’ont
visiblement eu aucun impact sur son comportement. A cela s’ajoute qu’il est à craindre
qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée, le prévenu n’ayant pas de revenu fixe,
n’ayant pas de fortune, faisant l’objet de poursuites (annexe 1, p. 161-162 ; annexe 1, p.
174, rép. 2) et n’étant pas officiellement domicilié en Suisse. Dans ces conditions, seule
une peine privative de liberté entre en considération (art. 41 CP). Comme déjà dit, l'ALCP
ne réglemente pas l'interdiction d'entrée d’un ressortissant communautaire et encore
moins les sanctions consécutives à la violation d’une telle interdiction. Partant, cet
accord ne fait pas obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté.
Quant à la quotité de le peine, elle doit être confirmée, en application de l’interdiction de
la reformatio in pejus, et cela même en tenant compte d’une légère violation du principe
de célérité en seconde instance. La peine de 20 jours, largement en-dessous des
recommandations prévues par la Conférence des procureurs suisses et de
l’Oberstaatsanwaltschaft de Zurich, apparaît en effet particulièrement clémente, compte
tenu du fait que le prévenu a déjà fait l’objet de trois condamnations pour des faits
identiques et n’a pas pris conscience de l’illicéité de son comportement.
Il n’y a pas lieu d’imputer la détention administrative, puisque les conditions d'une
détention avant jugement n’étaient pas réunies, si bien que la détention en vue de renvoi
n’a pas rempli la fonction de détention préventive (ATF 124 IV 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_91/2010 du 31 mai 2010 consid. 1.3-1.4). En effet, comme le prévenu revient
systématiquement chez sa mère après chaque renvoi, le risque de fuite n’était pas
réalisé.
24.
Comme on l’a vu, le prévenu a été renvoyé du territoire helvétique à réitérées
reprises et à chaque fois il est revenu en Suisse peu après. Il ressort de son extrait de
casier qu’il a été condamné les 19 juin 2017, 8 juillet 2021 et 5 novembre 2021
notamment pour violations de la LEI. Comme ces condamnations ne sont pas encore
radiées, le premier juge était fondé à en tenir compte dans l’appréciation du pronostic.
Par ailleurs, lors de son audition du 25 avril 2022, le prévenu a déclaré ne pas être
disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine (p. 6, rép. 7). Malgré son
refoulement du 18 mai 2022, il se trouvait de nouveau en Suisse lors des débats de
première instance. De même, il a comparu aux débats d’appel du 3 septembre 2024
sans avoir requis et obtenu un sauf-conduit. Il apparaît ainsi que le prévenu n’entend
pas se conformer à l’interdiction d’entrée, dont il demande depuis des années, par tous
les moyens de droit, l’annulation. Dans ces circonstances, le pronostic est
manifestement défavorable. Partant, sur ce point également, le jugement de première
instance doit être confirmé.
25.
25.1 Au vu de la condamnation du prévenu pour les infractions dont il était accusé, les
frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1
CPP). En effet, l’art. 15 CETEH ne s’applique pas dans le présent procès, sans rapport
avec l’infraction de l’art. 182 CP. Le montant des frais de première instance, non
contesté, est confirmé.
25.2 Les frais de seconde instance sont également mis intégralement à la charge du
prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et
6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation
financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10
al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 600 francs.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal des districts
d’Hérens et Conthey est rejeté. En conséquence, il est statué, après constatation d’une
violation du principe de célérité, comme suit :
X _________, reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers et
l’intégration (art. 115 al.1 let. a et b LEI), est condamné à une peine privative de
liberté de 20 jours.
Les frais de procédure de première instance, par 1000 fr. (Ministère public : 500
fr. ; Tribunal de district : 500 fr.), de même que les frais de seconde instance, par
600 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 18 septembre 2024