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ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Grégoire Comtesse, procureur
auprès de l’Office régional du Bas-Valais,
et
X _________ , et Y _________ , parties plaignantes appelées, représentées par Maître
Gaspard Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Z _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à
Sion.
(contrainte : art. 181 CP)
Appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice [MAR P1 21 72]
Procédure et faits
1.
1.1 Z _________ est agricultrice-fromagère indépendante et vit à A _________. Elle est
copropriétaire, avec son époux B _________, de la parcelle n° 836 sur laquelle se trouve
leur maison.
Cette parcelle est grevée d’une servitude de passage public à pied ainsi que d’une
servitude de passage à pied en faveur de la parcelle n° 842, directement voisine. Le
chemin longe l’habitation du couple d’est en ouest avant de traverser leur jardin, où il se
rétrécit sensiblement. A cet endroit, il est bordé d’un côté par un filet de clôture et de
l’autre par un grillage métallique le séparant de la terrasse des époux Z _________ et
B _________.
1.2 Dès 2013, la commune de A _________ a toléré la fermeture d’un passage public
situé non loin de la propriété des époux Z _________ et B _________ (ci-après : la
servitude « C _________ », du nom du propriétaire du terrain qu’elle traverse) et reliant
le sommet du village au fond de celui-ci, ce qui a eu pour effet de reporter le transit des
autres habitants de la commune et des promeneurs sur le chemin traversant la parcelle
n° 836. Cette situation a généré d’importantes tensions entre les époux Z _________ et
B _________, les usagers du passage et la commune. Z _________ s’est d’ailleurs
adressée de nombreuses fois aux autorités communales pour tenter de faire rouvrir
l’autre chemin, en vain.
1.3 En 2015, X _________ et Y _________ ont acquis la parcelle n° 842 et emménagé
à A _________. Le seul accès à leur logement était alors le chemin traversant la
propriété des époux Z _________ et B _________. Des conflits sont rapidement
survenus entre les deux couples, en lien notamment avec les chiens des nouveaux
arrivants.
2.
2.1 Le 8 juillet 2020, Z _________ se trouvait sur le chemin traversant sa parcelle et
arrosait son potager lorsqu’est arrivée Y _________, chargée d’un volumineux sac de
courses et accompagnée de ses trois jeunes enfants, nés respectivement en 2015, 2017
et 2019, depuis leur maison. En se faufilant pour contourner sa voisine, Y _________ l’a
bousculée avec son sac. Z _________ a riposté par plusieurs coups d’arrosoir et
Y _________ a rétorqué par un coup de pied. Cet épisode a fait l’objet d’une procédure
pénale distincte au terme de laquelle Y _________ a été reconnue coupable de voies
de fait (art. 126 CP), conformément à l’ordonnance pénale rendue par l’Office régional
du Ministère public pour le Bas-Valais (ci-après : le ministère public) le 9 septembre 2021
(MPB 20 1530).
2.2 Le jour même de cette altercation, Z _________ a, à l’aide d’un transpalette, déposé
deux blocs de béton – l’un en forme de « U » provenant d’un ancien bassin coupé en
deux et l’autre, rectangulaire – sur le passage à pied situé sur sa parcelle, un à chaque
extrémité du tronçon traversant son jardin ; ils y sont restés jusqu’au 13 juillet suivant,
date à laquelle les employés communaux les ont enlevés. Le lendemain, toujours avec
son transpalette, elle a placé sur le tracé du chemin traversant son jardin un nouveau
bloc de béton en forme de « U » – soit l’autre moitié du bassin – qui a été emporté le
jour même par les employés communaux. Immédiatement après le dégagement du
chemin, Z _________ y a installé un fût métallique de 200 litres estampillé
« D _________ » ; celui-ci est resté en place jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle il a
été déplacé un peu plus loin par les employés de la commune.
3. Z _________ remet en cause une partie des faits retenus par le tribunal de district.
3.1 Selon le premier juge, Z _________ savait que Y _________ et X _________
empruntaient le chemin traversant sa propriété avec une poussette, les vélos des
enfants ainsi qu’une brouette pour amener à leur maison du bois de chauffage.
Z _________ soutient pour sa part que Y _________ et X _________ n’utilisaient plus
de poussette mais une écharpe de portage lorsqu’elle a installé les premiers blocs de
bétons, qu’ils ne se sont pas fait livrer de bois pendant le mois de juillet 2020 et que leurs
enfants n’avaient pas encore de vélos à cette époque. Elle souligne de plus le « manque
de crédibilité avéré » de X _________ en raison de ses « fausses déclarations » aux
débats de première instance concernant notamment le moment auquel lui et
Y _________ ont vendu leur maison de A _________ et quitté la commune.
3.1.1 S’agissant de la crédibilité de X _________, on rappelle qu’il appartient au tribunal
de l’apprécier librement, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (art. 10 al. 2 CPP). En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les propos que
l’intéressé a tenu lors des débats de première instance imposeraient de mettre en doute,
de manière générale, la véracité de ses déclarations. A cette occasion, X _________ a
notamment expliqué que, poussés à bout par les agissements de leur voisine, lui et son
épouse avaient vendu leur maison une semaine plus tôt. A l’inverse de ce que soutient
Z _________, les pièces qu’elle a produites après les débats, à savoir un courrier des
époux E _________ et F _________ duquel il ressort qu’ils résident à l’ancienne adresse
de Y _________ et X _________ depuis le 1er octobre 2021 et une publication au Bulletin
officiel n° 47 du 26 novembre 2021 faisant état d’une demande d’autorisation de
construire déposée par les époux E _________ et F _________ en lien avec leur
nouveau domicile (dos. p. 224ss), n’établissent aucunement la fausseté de ces propos.
Ces pièces tendent au contraire plutôt à confirmer les dires de l’intéressé, la publication
au Bulletin officiel le mentionnant en effet encore comme propriétaire de sa maison de
A _________ à cette date, soit le 26 novembre 2021. Quant au fait qu’il ait déclaré être
domicilié à A _________ alors que tel n’était plus le cas lors des débats de première
instance, cela semble s’expliquer, à bien comprendre son avocat, par le fait qu’il ait gardé
une adresse de contact à cet endroit, ce qui est compréhensible dans la mesure où il
exerçait son activité professionnelle à domicile.
3.1.2 Lors de ces mêmes débats, X _________ a expliqué que les obstacles installés
par Z _________ les avaient empêchés d’apporter à leur maison leur bois de chauffage,
qu’ils transportaient avec une brouette, de passer avec leur poussette et avaient aussi
posé problème avec les vélos de ses deux aînés.
En ce qui concerne l’usage de petits vélos, on ne voit pas pour quelle raison il faudrait
mettre en doute la parole de X _________ à ce sujet. ; Z _________ elle-même, dans
sa déclaration d’appel, a expliqué avoir vu les enfants faire du vélo sur la place du village,
à peu près à l’époque des faits. Il en va de même de l’utilisation d’une poussette, la
cadette du couple étant âgée d’à peine un an lors des faits, mais également de celle
d’une brouette, qu’elle soit destinée à transporter du bois de chauffage ou d’autres
fournitures, étant donné que Y _________ et X _________ n’avaient comme seul accès
à leur domicile que le passage à pied traversant la parcelle de Z _________. S’agissant
plus spécifiquement de la poussette, de la brouette et du transport de bois, on doit par
ailleurs constater que les déclarations de X _________ sont corroborées par les
nombreuses photographies figurant au dossier, en particulier celles produites par
Y _________ et X _________ sur lesquelles on distingue clairement la présence d’une
poussette (dos. p. 35, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 164, 167, 168 et 170), mais également par
les propres déclarations de Z _________ en procédure (R19 [dos. p. 115] : « Pendant
cinq ans, ils ont pu passer avec une poussette, avec une brouette à moteur et le bois
notamment »). On relève en outre qu’après le déplacement du fût métallique par les
employés communaux, Z _________ a fait installer sur le chemin un portail sur lequel
elle a accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et
des panneaux de fabrication artisanale signifiant l’interdiction d’y circuler avec une
poussette, une brouette, ou encore avec des vélos, une trottinette ou des patins à
roulettes (dos. p. 126ss et 134ss) ; or, on ne voit pas pourquoi elle aurait jugé utile
d’installer ces pancartes si ses voisins notamment ne faisaient plus usage de leur
poussette ou de leur brouette en particulier.
3.1.3 Le Tribunal cantonal retient donc, avec le premier juge, que Y _________ et
X _________ empruntaient à l’époque des faits le chemin situé sur le terrain de
Z _________ notamment avec une poussette, une brouette et les vélos de leurs enfants,
ce dont leur voisine avait pleinement conscience.
3.2 Il ressort ensuite du jugement entrepris que les obstacles placés par Z _________
empêchaient de circuler normalement sur le chemin en question. Pour pouvoir les
passer, les pièces de béton en « U » devaient être escaladées et seul un très mince
espace de contournement demeurait à côté du bloc rectangulaire et du fût, si bien qu’il
n’était pas possible d’utiliser une poussette. Z _________ remet en cause cette
appréciation et soutient qu’il était possible d’emprunter sans difficulté le chemin malgré
les blocs de béton et le fût métallique.
Les affirmations de Z _________ sont pourtant contredites par les nombreuses
photographies produites par chacune des parties. On y voit que les pièces de béton en
« U » ont été déposées sur le chemin traversant le jardin, là où il est le plus étroit. Le
bloc en « U » installé le 8 juillet 2020, d’une hauteur d’environ 59 cm (dos. p. 204ss), a
été placé en travers du passage de telle sorte qu’il occupait la quasi-totalité de l’espace
entre le filet de clôture et le grillage métallique (dos. p. 38s, 47, 166 et 170). Les usagers
du passage n’avaient donc d’autre choix que de l’escalader pour pouvoir continuer leur
chemin, ce qui était loin d’être aisé vu ses dimensions. Le second bloc en « U », d’une
taille similaire au précédent, a été posé sur le chemin dans le sens de sa longueur et
occupait près des trois quarts de la largeur du passage (dos. p. 46 et 167), ne laissant
qu’un mince espace pour se faufiler à côté. S’agissant du bloc rectangulaire, il ne laissait
également qu’un étroit passage permettant de se glisser entre lui et le grillage métallique
délimitant le chemin de ce côté (dos. p. 37, 44s, 164, 169 et 188ss). Si on ignore ses
mensurations exactes, on peut néanmoins voir sur les photographies produites par
Z _________ le 19 octobre 2021 (dos. p. 188ss) qu’il arrivait au-dessus des genoux voire
même à mi-cuisses des personnes qui se trouvaient à côté de lui (dos. p. 37, 44s, 164,
169 et 188ss) ; il était donc difficile de le franchir en l’escaladant. En ce qui concerne le
fût métallique, il a été déposé en plein milieu du passage, là où il est le plus étroit, si bien
qu’il ne subsistait qu’un mince espace avec le filet de clôture d’un côté et avec le grillage
métallique de l’autre (dos. p. 48 et 168). La photographie produite par Z _________ le
19 octobre 2021 (dos. p. 193) montrant le fût positionné en bordure du chemin – en non
en plein milieu, comme sur les pièces précitées – et laissant un large espace sur sa
droite pour le contourner, ne conduit pas à une appréciation différente, dans la mesure
où elle a manifestement été prise après que les employés communaux l’aient déplacé
(audition de Z _________ du 22 décembre 2020, R8 [dos. p. 71]) : la configuration des
lieux, et en particulier les barrières bordant le chemin, est en effet différente de celle à
proximité immédiate de l’habitation de Z _________
figurant sur les autres
photographies au dossier. On constate finalement, à l’instar du premier juge, que le poids
des blocs de béton et du fût, mais également leur taille, ne permettaient pas de les
déplacer facilement. Z _________, qui ne conteste pas ce point du jugement, s’est
d’ailleurs servie d’un transpalette pour les placer sur le chemin et l’intervention des
employés communaux a été nécessaire pour les déplacer.
Au vu de ces éléments, on ne peut que retenir que les blocs de béton et le fût métallique
mis par Z _________ sur le passage traversant sa propriété empêchaient d’y cheminer
normalement, les personnes l’empruntant devant soit se faufiler à côté d’eux, soit les
escalader. Il était donc impossible de les franchir avec une brouette ou encore une
poussette, comme l’a du reste admis Z _________ (R19 [dos. p. 115]).
3.3 Finalement, le tribunal de district a retenu que Z _________ avait agi de la sorte afin
de causer des difficultés à ses voisins, ce que l’intéressée conteste.
Il est vrai que Z _________ a expliqué plusieurs fois qu’elle avait placé les blocs de
béton et le fût métallique sur le chemin traversant sa parcelle dans le but de faire réagir
les autorités communales et les pousser à rouvrir la servitude « C _________ » (audition
du 22 décembre 2020, R6ss [dos. p. 71] ; audition du 22 juin 2021, R4ss [dos. p. 113] ;
débats de première instance, R4 [dos. p. 221] ; débats d’appel [R2]). Les éléments au
dossier, et en particulier la chronologie des événements du 8 juillet 2020, démontrent
cependant que ce n’est pas la seule – ni la principale – raison à ses agissements, comme
elle l’a elle-même admis (audition du 22 décembre 2020, R6 [dos. p. 71] : « C’est la
première raison. La seconde raison est que […] » ; cf. ég. débats du 9 décembre 2021,
R4 [dos. p. 221] : « Pour le premier coup, […]. Le point deux, c’est […] »). La pose des
premiers blocs de béton sur le seul passage permettant à Y _________ et X _________
de rejoindre leur domicile est en effet intervenue quelques heures à peine après
l’altercation entre Z _________
et Y _________ ; à l’inverse, la
servitude
« C _________ » était fermée depuis plusieurs années et les derniers échanges entre
l’appelante et la commune de A _________ à ce sujet dataient d’avril 2020 (dos. p. 121),
soit plusieurs mois après les faits qui lui sont reprochés, si bien qu’on peine à distinguer
la corrélation entre la soudaine obstruction du passage et ses revendications vis-à-vis
de la commune. On l’a vu, les rapports entre Z _________ et ses voisins étaient en outre
émaillés de longue date par les conflits. Pour Z _________, l’altercation du 8 juillet 2020
était « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », après que sa voisine l’ait – selon ses
dires – fait tomber durant des semaines en passant sur son chemin (R1 et R4 [dos. p.
221]). Devant la police, elle a aussi exposé qu’elle avait installé les premiers blocs de
béton parce qu’elle devait tolérer un droit de passage et non pas un « droit de [se] faire
battre » (R6 [dos. p. 71]). On comprend par ailleurs des explications données à la
procureure le 22 juin 2021 qu’elle estimait que X _________ et Y _________ n’avaient
pas le droit de passer avec leur poussette, leur brouette à moteur ou leur bois sur sa
parcelle, ce qu’ils faisaient pourtant depuis leur arrivée dans la commune cinq ans
auparavant, et que la présence des blocs de béton et du fût permettait précisément de
remédier à cette situation (R19s [dos. p. 115]) ; après leur enlèvement par la commune,
elle a d’ailleurs fait installer un portail paré de diverses interdictions (brouette, poussette,
vélos, etc.).
Eu égard à ce qui précède, le tribunal est convaincu que l’installation des blocs de béton
puis d’un fût métallique par Z _________ sur le chemin traversant sa parcelle avait pour
but de rendre moins commode le seul accès qu’avaient Y _________ et X _________ à
leur habitation et en particulier de les empêcher de passer avec leur poussette ou
d’autres engins de ce gabarit (brouette, etc.), en réponse à l’altercation survenue le
même jour avec sa voisine.
4.
4.1 Le 21 septembre 2020, X _________ et Y _________ ont dénoncé Z _________ au
ministère public et se sont constitués parties plaignantes.
4.2 Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice (ci-après : le tribunal de district) a reconnu Z _________ coupable de contrainte
(art. 181 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende
de 200 fr. (ch. 1). Les frais du ministère public, par 425 fr., et ceux du tribunal de district,
par 500 fr., ont été mis à la charge de Z _________ (ch. 2), à l’instar de l’indemnité
allouée à X _________ et Y _________ pour leurs dépens, arrêtée à 3500 fr. (ch. 3).
4.3 Le 12 janvier 2022, Z _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement. Le
31 janvier suivant, elle a déposé sa déclaration d’appel, concluant principalement à son
acquittement et, subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire prononcée soit « réduite
au minimum légal » et l’amende annulée, le tout avec suite de frais et dépens.
4.4 Le 19 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de Z _________ tendant
à l’audition de Y _________, de X _________ et de plusieurs témoins de même qu’à
une reconstitution des faits et à l’édition de diverses pièces, dont l’acte de vente de la
parcelle n° 842 (TCV P2 23 80).
Considérant en droit
5. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance
qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la
juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, le jugement directement motivé a été notifié aux parties le 12 janvier 2022.
L’appelante, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenue condamnée
(art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le jour même et a déposé sa
déclaration d’appel le 31 janvier 2022. Ce faisant, elle a agi dans le délai d’appel de vingt
jours prévu par l’article 399 alinéa 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2) et dans le respect
des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressortit bien, sous l’angle de la
compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour
inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein
pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées
à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad
art. 398 CPP).
En l’occurrence, l’appelante conteste l’intégralité du jugement rendu le 9 décembre 2021.
6. Z _________ s’oppose à sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP).
6.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte.
Au sens de cette disposition, qui protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV
437 consid. 3.2.1), la contrainte peut résulter aussi bien de l’usage de la violence que de
la menace d’un dommage sérieux. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur
entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu
d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la
violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur
effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437
consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action
soit complètement supprimée (ATF 101 IV 167 consid. 2). La contrainte est illicite
lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen
de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326
consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).
Pour que l'infraction soit réalisée, il doit exister un lien de causalité entre le moyen de
contrainte et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3).
La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis
humain (ATF 108 IV 165), de bloquer les barrières d’un passage à niveau (ATF 119 IV
301 consid. 3a) ou encore de bloquer l’accès à une centrale nucléaire pendant onze
jours (ATF 129 IV 6 consid. 2.4). Elle a par contre été niée dans le cas d’une personne
empêchée, durant quelques secondes, d’ouvrir une seule des portières de sa voiture
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 5).
Sur le plan subjectif, il faut finalement que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire
qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient
de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1).
6.2 En l’espèce, il est établi en faits que l’appelante a, le 8 juillet 2020, peu après une
altercation avec sa voisine Y _________, installé sur le chemin traversant sa propriété
deux blocs de béton, qui y sont restés jusqu’à leur enlèvement par la commune le
13 juillet suivant. Le 14 juillet 2020, elle a placé une nouvelle pièce de béton sur le
chemin, puis, après son enlèvement le même jour, un fût métallique de 200 litres qui est
demeuré sur place jusqu’au 20 juillet 2020.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait d’obstruer, à réitérées reprises, au
moyen d’objets lourds et imposants, durant treize jours consécutifs, le seul accès au
logement de ses voisins, revêtait sans l’ombre d’un doute l’intensité requise par la
jurisprudence pour considérer que ce comportement constitue un moyen de contrainte,
au même titre qu’un acte de violence ou que la menace d’un dommage sérieux. A cet
égard, il n’est pas déterminant que la liberté d’action des parties plaignantes n’ait pas
été totalement supprimée et qu’ils aient pu continuer d’accéder à leur logement ; le seul
fait de rendre le passage sensiblement moins praticable, comme cela a indéniablement
été le cas ici, sur une période de presque deux semaines, suffisait en effet déjà pour
réaliser un cas de contrainte. Quant au caractère illicite de l’entrave, il est manifestement
donné, puisque les parties plaignantes avaient non seulement le droit d’utiliser le chemin
public traversant la parcelle de l’appelante, mais bénéficiaient également d’une servitude
de passage à pied, en tant que propriétaires de la parcelle n° 842. Autrement dit, ils
avaient le droit de circuler à pied sur ledit chemin, avec ou sans charge, ce qui inclut le
passage avec les poussettes et les brouettes notamment (art. 170 al. 1 LACC ; cf. ég.
CONSUELO ARGUL, in CC-Code civil II, 2016, n° 3 ad art. 740 CC). L’appelante n’avait
donc aucun droit d’empêcher, respectivement de rendre plus incommode l’exercice de
leur droit (cf. art. 737 al. 3 CC), comme elle l’a pourtant fait en l’espèce. Qu’elle ait été,
par hypothèse, persuadée d’agir dans son bon droit n’y change rien. On peut d’ailleurs
légitimement douter que tel fût le cas : en 2018, l’appelante avait déjà entravé un chemin
public en y installant un bassin en pierre ; la commune l’avait alors sommée de libérer le
passage (dos. p. 117s). Enfin, à cause de la présence des blocs de béton et du fût
métallique installés par l’appelante sur le seul accès à leur propriété, les parties
plaignantes n’ont pu accéder que difficilement à leur logement durant presque deux
semaines, devant se faufiler pour contourner les obstacles ou les escalader, compliquant
notamment le passage avec les vélos des enfants. Ils ont également été empêchés
d’utiliser leur poussette, alors que leur cadette était âgée d’à peine un an, ainsi que leur
brouette. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont dès lors réalisés en
l’espèce.
Sous l’angle subjectif, l’appelante savait que les parties plaignantes utilisaient une
poussette et une brouette notamment, mais également qu’elles n’avaient d’autre choix
que de traverser sa parcelle pour rejoindre leur domicile (R6 et R9 [dos. p. 71]). Il a par
ailleurs été retenu que l’obstruction du passage avait parmi d’autres buts celui de rendre
plus difficile l’accès des parties plaignantes à leur logement et en particulier de les
empêcher d’y accéder avec une brouette ou une poussette, en réponse à l’altercation
qui l’a opposée peu avant à Y _________. Ainsi, et quoiqu’en ait dit l’appelante lors des
débats d’appel (R2), elle ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte elle gênait le
passage de ses voisins.
Eu égard à ce qui précède, l’appelante s’est donc bel et bien rendue coupable de
contrainte au sens de l’article 181 CP.
7. Dans l’hypothèse où sa culpabilité devait être admise, Z _________ sollicite la
réduction « au minimum légal » de la peine pécuniaire et l’annulation de l’amende
prononcées à son encontre.
7.2 En vertu de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-
même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes
de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de
santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2).
Le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les
circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c
CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et
non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment
violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la
situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent
rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des
causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition
que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel
état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable,
mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 108 IV 101
consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation,
d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020
du 5 mai 2021 consid. 2.2).
7.2
7.2.1 En l’espèce, Z _________ est âgée de 50 ans. Mariée, elle est mère de cinq
enfants, née respectivement en 1992, 1993, 1995, 1997 et 2002, dont deux vivent
encore avec elle et son mari. Son activité indépendante d’agricultrice-fromagère, qu’elle
exerce à temps plein, lui a rapporté en 2018 un revenu de 20'000 fr. et, en 2021, de
16'885 francs. Son mari, quant à lui, a réalisé ces mêmes années des revenus de
respectivement 104'233 fr. et 32'966 fr. (procès-verbaux de taxation 2018 [dos. p. 79] et
2021). Son casier judiciaire est vierge.
Invitée à compléter sa situation financière par ordonnance du 23 novembre 2023 et lors
des débats d’appel, l’appelante a expliqué qu’ils avaient perdu la plupart de leurs vaches
en raison de la néosporose. Les revenus de la ferme se limitent actuellement aux
subventions versées par la Confédération pour les prairies.
7.2.2 Avec le premier juge, il convient de retenir que la faute de l’appelante est de gravité
moyenne. Alors qu’elle savait pertinemment que les parties plaignantes n’avaient d’autre
choix que d’emprunter le chemin traversant sa propriété pour rejoindre leur habitation,
elle a sciemment rendu cet accès sensiblement moins praticable en l’obstruant avec des
objets lourds et imposants. Après l’enlèvement des premiers blocs par les employés
communaux, elle a réitéré ses agissements à deux reprises, sans aucune considération
pour ses voisins, ni pour les autres usagers du passage d’ailleurs. S’il est vrai que les
actes de l’appelante n’ont occasionné aucun préjudice grave, son comportement
revanchard a eu pour conséquence que les parties plaignantes n’ont pas pu accéder
normalement à leur logement durant près de deux semaines et ont en particulier été
empêchées d’utiliser leur poussette. L’appelante n’est certes pas inscrite au casier
judiciaire ; elle n’en était toutefois pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà, par le
passé, obstrué un passage non loin de son domicile au moyen d’un bassin en pierre et
qu’elle avait été rappelée à l’ordre par les autorités communales (dos. p. 117s). Après
les faits litigieux, elle a par ailleurs fait installer sur le chemin un portail sur lequel elle a
accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et des
panneaux de fabrication artisanale signifiant différentes interdictions (poussette,
brouette, vélos, trottinette, patins à roulettes ; dos. p. 126ss et 134ss), ce qui témoigne
d’une absence totale de remise en question. Enfin, l’appelante n’a, à aucun moment de
la procédure, montré le moindre regret ni présenté ses excuses à ses anciens voisins,
et ce alors même qu’elle a continué à soutenir qu’ils n’étaient pas la cible de ses actions.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de faire application de la
circonstance atténuante de l’article 48 lettre c CP. L’altercation survenue peu avant la
pose des premiers blocs de béton avec Y _________ et décrite plus haut (cf. consid. 2.1)
ne revêtait en effet pas, objectivement parlant, une intensité suffisante pour plonger
l’appelante dans un état émotionnel susceptible de restreindre sa faculté d’analyse et de
maîtrise de soi. La logistique requise pour l’installation de ces premiers obstacles, que
l’appelante a parfaitement mise en œuvre en recourant à son transpalette, tend du reste
à indiquer qu’elle était parfaitement maîtresse de ses moyens à ce moment-là. Quant au
troisième bloc de béton et au fût métallique, leur installation est intervenue plusieurs
jours après cette fameuse altercation, ce qui exclut que l’appelante ait agi sous le coup
de l’émotion, faute d’une certaine immédiateté (PELLET, in CR-Code pénal I, 2e éd., 2021,
n° 31s ad art. 48).
Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le
consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire
ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases
d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le
prononcé du présent arrêt (un peu plus de deux ans). Il convient d’en tenir compte dans
le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
7.2.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier
juge a condamné l’appelante, à savoir 20 jours-amende, est confirmé. Le montant du
jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de
l’appelante. Vu son revenu mensuel net, qui s’élève à 1407 fr. (16'885 fr. : 12), et ses
charges, constituées uniquement de sa prime d’assurance maladie obligatoire (estimée
à 315 fr./mois), la quotité du jour-amende est confirmée à 30 fr., montant qui correspond
par ailleurs au tarif minimal de la fourchette prévue par la loi (cf. art. 34 al. 2 CP).
Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée ci-avant, il est
toutefois renoncé à l’amende prononcée en vertu de l’article 42 alinéa 4 CP.
8. L’appelante ne remet pas en cause le sort ou le montant des frais de première
instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425 fr. ; tribunal de district : 500 fr.), pas
plus que l’indemnité mise à sa charge pour les dépens des parties plaignantes, qui se
monte à 3500 francs.
Dans la mesure où ses conclusions prises en appel sont rejetées, il lui incombe de
supporter la totalité des frais et des dépens arrêtés par le premier juge.
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
9.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si
une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses
conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019
consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Compte tenu de la simplicité et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation
économique de l’appelante ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont
arrêtés à 1000 fr., débours (huissière : 25 fr. ; cadastre : 9 fr. 10) et émolument pour
l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024 (200 fr.), compris.
Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, dont les conclusions sont rejetées.
9.2 Les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour
leurs frais d’intervention en procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Devant le Tribunal
cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la
procédure d’appel (art. 36 let. j LTar).
Aux débats, le mandataire des parties plaignantes a déposé une note de frais, de
laquelle il ressort que son activité a principalement consisté en la prise de connaissance
de l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024, en la préparation des débats d’appel et
en la participation à ceux-ci. A l’exception de la prise de connaissance de deux courriers,
cette activité a été réalisée par une avocate-stagiaire, ce dont il convient de tenir compte
dans la fixation des dépens dus.
Ainsi, et compte tenu du tarif horaire usuel de 110 fr. (hors TVA) admis pour un avocat-
stagiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ;
6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et de celui de 260 fr. (hors TVA) retenu pour
un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023
consid. 3.5.2), l’indemnité due par l’appelante aux parties plaignantes s’élève en
définitive à 1000 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit :
Z _________, reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP), est condamnée à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 francs.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425
fr. ; tribunal de district : 500 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 1000
fr., sont mis à la charge de Z _________.
Z _________ versera un montant de 3500 fr. à X _________ et Y _________ pour
les dépenses occasionnées en première instance.
Z _________ versera un montant de 1000 fr. à X _________ et Y _________ pour
les dépenses occasionnées en procédure d’appel.
Z _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première
instance et à celle d’appel.
Sion, le 16 février 2024