P1 22 100
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par Madame
Catherine de Roten, procureure à Sion ,
et
X _________ , partie plaignante, représentée par Maître Ludivine Détienne, avocate à
Sion,
contre
Y _________ , prévenu, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion.
(actes d’ordre sexuel avec des enfants ; art. 187 CP)
Appel contre le jugement du 31 août 2022 rendu par le Tribunal des districts d’Hérens
et Conthey
Faits
1. X _________, née le xx.xx 1990, et Y _________, de 9 ans son aîné, sont premiers
cousins.
Le Ministère public, se fondant sur les déclarations de X _________, accuse
Y _________ d’avoir, à plusieurs reprises entre le mois de mai 1999 et le mois d’août
2002, touché le sexe dénudé de sa cousine, introduit les doigts dans son vagin et de
s’être fait prodiguer une fellation. Y _________ prétend que, avant 1994, sa cousine et
lui se sont mutuellement montré leur sexe et qu’il lui a touché les fesses par-dessus les
habits, à l’exclusion de tout autre acte d’ordre sexuel. Face à ces versions divergentes,
il appartient dès lors au Tribunal cantonal d’apprécier les faits, sur le vu des preuves à
disposition, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure,
conformément à l’art. 10 al. 2 CPP.
2. Les motifs du jugement de première instance contiennent un exposé fort complet des
divers moyens de preuve (jugement attaqué, p. 9-44, consid. 2.1). Les parties ne l’ayant
pas contesté et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à le paraphraser, le Tribunal cantonal
y renvoie intégralement (sur la possibilité de renvoi au motifs de l’autorité inférieure : art.
82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). De la même manière, on peut se référer
aux développements faits par le juge de première instance sur les règles d’appréciation
des preuves (jugement attaqué, p. 44-47, consid. 2.2.1-2.2.2).
3. Il convient d’apprécier en premier lieu les déclarations de la partie plaignante.
3.1 En préambule, il faut relever que la critique du prévenu, en tant qu’il reproche à
l’autorité précédente d’avoir procédé à un examen général de sa crédibilité et de celle
de la partie plaignante, est dénuée de tout fondement. En effet, l’autorité précédente
s’est attachée à apprécier la fiabilité des déclarations des différentes personnes
entendues en procédure (jugement attaqué, p. 49 à 56). Elle s’est fondée sur les
déclarations concrètes des parties et leur contenu pour déterminer si ces déclarations
devaient être considérées comme crédibles, mais n’a pas procédé à un examen de la
crédibilité générale de l’un ou de l’autre des intervenants. Sa méthode d’examen est
conforme à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.3.3) et le Tribunal
cantonal ne voit pas de motifs de s’en écarter.
3.2 Le tribunal de district a relevé que la description faite par X _________ des actes
soi-disant commis sur elle par Y _________ est précise, avec des détails périphériques.
Ses dépositions, claires et cohérentes, sont dénuées de contradictions. Les actes
consistaient en des attouchements et caresses sur le sexe, à même la peau, avec
introduction des doigts dans le vagin, ainsi qu’en des fellations. Ses allégations à charge
sont modérées et elle n’a, par ailleurs, pas cherché à accabler outre mesure le prétendu
auteur, ni à lui témoigner de l’animosité, nonobstant son sentiment de colère. En effet,
elle a spécifié, notamment, que celui-ci lui faisait mettre son sexe dans sa bouche mais
qu’une fellation n’était pas prodiguée systématiquement ; elle ne se souvenait pas
d’autres actes, en particulier d’une « pénétration » (i.e. pénienne au niveau vaginal), ni
même d’une tentative de pénétration ; son cousin, deuxième figure masculine après son
père en qui elle avait placé toute sa confiance, n’avait, lors des événements décrits, fait
montre à son égard d’aucune méchanceté, ni de violence ou de menace ; il lui demandait
seulement de ne pas divulguer les faits à des tiers, prétextant l’existence d’un secret les
liant. Le Tribunal cantonal se rallie intégralement à cette appréciation qui n’est pas
remise en question.
Quant aux lieux de la commission des actes, contrairement au prévenu, le Tribunal
cantonal ne décèle pas de contradiction dans les déclarations de X _________. Celle-ci
a initialement désigné aux enquêteurs comme lieu principal des agissements les toilettes
de l’appartement des grands-parents paternels (en réalité leur salle de bains qui
comprenait des toilettes) et, plus rarement, les W.-C. installés au rez-de-chaussée de
son propre logement, que son cousin fréquentait à l’occasion de fêtes de famille. Elle a
confirmé spontanément ces informations devant le procureur (dos. p. 205, R 13 et p.
206, R 18) et, sur question de ce magistrat qui lui demandait si des attouchements se
sont produits à d’autres endroits (dos. p. 206, Q 18), a ajouté la buanderie, au sous-sol
de la maison des grands-parents paternels. Elle a précisé n’avoir qu’un seul souvenir
d’un abus à cet endroit. Il n’y a pas là de contradiction de nature à entacher la crédibilité
de la partie plaignante mais simplement une précision. Il est vraisemblable qu’elle n’ait
pas jugé utile d’en parler lors de sa première audition puisque la majorité des abus ont
été perpétrés dans la salle de bains de ses grands-parents. Durant sa première audition,
les enquêteurs, contrairement au procureur, n’ont d’ailleurs pas cherché à approfondir
la question du lieu de commission des actes.
Les circonstances des actes incriminés ont aussi été décrites avec précision par le
tribunal de district et sont reprises intégralement à son compte par le Tribunal cantonal.
Généralement, alors que X _________ se trouvait au domicile de ses grands-parents
paternels, trompant leur vigilance, en particulier celle de feue A _________, grand-mère
des deux cousins, Y _________ impliquait X _________ dans un jeu pour l’attirer dans
la salle de bains et s’isoler avec elle, verrouillant alors la porte au moyen d’une clé qu’il
plaçait ensuite au-dessus du cadre, sur le rebord, hors de portée de l’enfant. Au domicile
des parents de X _________, le mode opératoire était similaire. Aussi, sur le vu de la
qualité des dépositions de X _________ sur ces aspects essentiels, sa version des faits
est crédible.
Du point de vue temporel, le premier juge a considéré que les déclarations de
X _________ souffrent d’une certaine imprécision. En effet, dans un premier temps,
dans le cadre d’un récit libre et spontané, elle a révélé aux policiers que les actes
s’étaient déroulés à plusieurs reprises entre 1997 et 2000, soit durant quatre ans, alors
qu’elle avait entre 7 et 10 ans. A la question de savoir comment elle situait les faits dans
le temps, elle a répondu que cela avait débuté à la période de sa première communion,
alors qu’elle fréquentait la troisième année de l’école primaire, et qu’elle ignorait quand
les actes avaient cessé. Ils ont pris fin de « manière naturelle » dès l’instant où elle a
commencé le cycle d’orientation dès lors qu’il n’y avait plus de raison qu’elle soit gardée
par sa grand-mère paternelle. Comme elle avait débuté le cycle d’orientation en 2002 ou
2003, il était donc possible que des actes se soient encore produits en 2001. Elle
ajoutait : « Il faudrait vérifier aussi quand Y _________ est parti à l’armée ». Elle a aussi
spécifié qu’après qu’elle s’est confiée à ses parents, en 2001, les abus ont continué.
Entendu par le procureur, elle s’est rappelé que son cousin portait à l’époque des faits
des vêtements militaires, « ses vêtements d’armée sont proches de cette période-là » et
a pu dire avec certitude que la commission des actes visés était proche de la fois où elle
en parlé à ses parents dans la voiture, puis, de manière quelque peu contradictoire,
qu’après cette dénonciation, elle ne saurait dire si cela a continué, mais qu’à « cette
date-là, il s’est passé encore quelque chose, dans l’année-là ». Enfin, avant l’ouverture
de la procédure d’investigation policière, à savoir les 10 décembre 2018 et 18 janvier
2019, lors d’entretiens menés avec respectivement B _________, psychologue auprès
de l’association Espace de soutien et de prévention abus sexuels (ci-après : ESPAS), et
C _________, intervenante LAVI, X _________ a confié avoir été victime d’actes d’ordre
sexuel de la part de son cousin alors qu’elle était âgée de 8 ans environ, estimant, bien
que cela reste flou, que ces actes ont duré un ou deux ans.
Selon le juge précédent, ces variations ne sont pas étonnantes et s’expliquent par
l’incapacité de X _________, âgée de près de 29 ans lors de sa première déposition
auprès de la police, de se souvenir avec exactitude des dates auxquelles sont soi-disant
intervenues les différentes atteintes à son intégrité sexuelle. De même, le fait qu’elle n’ait
pas été en mesure de décrire le nombre de fois où l’auteur présumé a agi n’a rien
d’étonnant. Il s’est référé à une affaire jugée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_402/2012
du 15 décembre 2012) impliquant un auteur prévenu notamment d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants (art. 187 CP). L’auteure d’une expertise de crédibilité y a expliqué qu’un
enfant âgé de 8 ans ne pouvait pas se référer exactement au nombre de fois qu’avait
lieu un événement, surtout si ledit événement avait été enregistré comme faisant partie
de sa vie quotidienne. Un enfant enregistrait dans sa mémoire des images du vécu, mais
n’enregistrait pas le nombre de fois. Dès lors, il pouvait donner sur ce point des réponses
différentes sans que sa crédibilité en soit affectée. Au contraire, un enfant qui ne se
référerait pas à son vécu réel aurait tendance à fournir une réponse précise avec
conviction (cf. arrêt précité consid. 4.1). A nouveau, le Tribunal cantonal rejoint ces
considérations qui sont convaincantes. On peut ajouter que tant l’audition LAVI que
l’unique entretien mené avec la psychologue de l’association ESPAS n’avaient pas pour
but de clarifier les faits. Que la plaignante ait eu de la peine à les situer dans le temps
n’a rien d’anormal. Ils se sont en effet produits alors qu’elle était très jeune et n’avait pas
de connaissances en matière de sexualité. Il est du reste notoire que les notions de
chronologie ne sont pas maitrisées durant l’enfance. En outre, il s’est écoulé plusieurs
années avant qu’elle n’ose briser le silence. La crédibilité de la partie plaignante n’est
ainsi pas ébranlée par certaines variations et contradictions sur l’aspect temporel des
actes incriminés.
Les explications sur les circonstances du dévoilement sont également parfaitement
cohérentes. En 2001, elle a une première fois tenté d’en parler à ses parents mais,
comme l’ambiance familiale était conflictuelle et qu’elle se sentait honteuse et coupable,
face à la vive réaction de sa mère, elle s’est rapidement rétractée par peur d’aggraver le
conflit avec ses parents. En 2013, alors qu’elle suivait une formation de masseuse, un
professeur d’anatomie l’a interpellée pour savoir si elle avait été victime d’abus sexuels.
C’est à partir de là qu’elle a commencé à se confier, d’abord à ce professeur, puis à des
proches (mère, sœur). Elle n’en a pas parlé à son père par crainte de le faire souffrir (« il
ne le supporterait pas »). Après le décès de son grand-père, en 2016, elle n’a pas voulu
causer « plus de désordre » dans la famille en conflit autour de l’héritage. C’est
finalement en concertation avec sa mère qu’elle a pris contact, en 2018, avec
l’association ESPAS qui l’a ensuite dirigée vers la LAVI qui a dénoncé les faits aux
autorités pénales.
Le prévenu relève que X _________ s’est contredite au sujet de ses relations avec lui
après les actes qu’elle lui reproche, ce qui réduirait sa crédibilité. Il souligne que durant
sa première audition, X _________ a expliqué avoir complètement perdu de vue son
cousin après les faits. Elle n’a jamais cherché à le joindre pour le confronter à ce qu’il lui
avait fait. Ensuite, devant le procureur, elle a reconnu avoir participé, entre 2006 et 2008,
à des fêtes familiales où il était présent, dont le mariage de Y _________. Ces propos
ne sont pas contradictoires, l’expression « perdre de vue » signifiant « être longtemps
sans entendre parler de quelqu’un » ou « cesser de voir » ou « ne plus fréquenter ».
D’ailleurs, Y _________ utilise la même expression au sujet de ses relations avec
X _________. Il dit l’avoir « perdue de vue plus tôt que sa sœur D _________ ». A
supposer qu’il faille admettre qu’il s’agisse bien d’une contradiction, elle concerne un fait
qui n’est pas particulièrement incriminant et donc pas de nature à ébranler la crédibilité
de la partie plaignante.
Aussi, avec le premier juge, le Tribunal cantonal retient que les propos de la partie
plaignante sont dignes de foi.
4. S’agissant des déclarations de Y _________, le tribunal précédent a rapporté que,
lors de son premier interrogatoire, alors qu’il ignorait tout de la teneur des allégations à
charge de sa cousine, il a d’emblée révélé aux policiers l’existence de deux événements.
Au cours du premier, survenu à l’intérieur de la chambre qu’occupait alors X _________
au domicile de ses parents, il a exhibé son sexe à la demande de celle-ci qui lui avait
préalablement dit : « toi tu as un zizi et moi une culinette », en présence d’un autre enfant
dont l’identité restait indéterminée ; il n’aurait jamais dû faire cela ; ce jour-là, « cela s’est
arrêté au visuel ». Quant au second, qui s’est déroulé au sous-sol de la maison
d’habitation de ses parents et grands-parents paternels, dans la buanderie où il avait
construit une maquette en plâtre, il a lui-même proposé à X _________ de lui montrer
son « zizi » et lui a touché la « culinette ». Au niveau gestuel, il était possible qu’il ait
frotté son « zizi » contre son vagin, mais cela demeurait très vague. Il ne pensait pas
l’avoir menacée, savait que « c’était mal » et lui a vraisemblablement dit de n’en parler
à personne et de conserver cela comme un secret. A l’époque des faits, vu son âge, il
ne connaissait pas grand-chose en matière de sexualité ; il avait peut-être 14 ans, ce qui
voulait dire qu’elle avait alors 5 ou 6 ans. Puis, il a déclaré ne plus se rappeler
exactement de la période en question. L’interrogatoire par la police lui enlevait un poids ;
il n’avait jamais eu le courage d’en parler et le regrettait. Il éprouvait également de
l’empathie pour X _________ et désirait totalement collaborer en assumant ses actes.
Une fois informé de la teneur de certaines dépositions de X _________, Y _________ a
admis avoir commis sur elle des « faits » à connotation sexuelle lors de visites au
domicile de leur grand-mère paternelle, A _________, soit, à son souvenir, les deux
épisodes dont il avait précédemment fait état. Il ne se rappelait en revanche pas d’avoir
eu des « contacts » sexuels avec sa jeune cousine dans les toilettes de l’appartement
de leur grand-mère. Il avait bien pratiqué des attouchements sexuels, mais comme il
l’avait décrit. Il avait mis son sexe contre le sexe de X _________ et avait
vraisemblablement touché et caressé son vagin avec ses doigts ; il ne pensait cependant
pas ni ne savait s’il y avait introduit ses doigts ; il n’avait pas le souvenir de lui avoir
demandé de pouvoir mettre son sexe dans sa bouche. Il reconnaissait avoir déclaré à
X _________ de ne rien dire à personne, que c’était un secret et qu’il était possible qu’il
lui ait confié qu’il s’agissait d’un jeu. Il ne se souvenait absolument pas de l’avoir
enfermée dans les toilettes et d’avoir caché la clé sur le cadre de la porte, hors de sa
portée, précisant ne pas chercher à minimiser les faits « car c’est grave ce qu[‘il] a fait ».
Il n’était pas impossible qu’il ait commis sur X _________ à réitérées reprises les faits
précités, comme elle l’avançait, mais il ne pouvait pas le confirmer, car il ne s’en rappelait
pas, ajoutant qu’« [il] ne va pas contre les dires de X _________ et ses souvenirs. Après
avoir confié avoir subi un grave accident professionnel en 1998 et souffrir parfois de
« problèmes de souvenir », Y _________ a répondu aux enquêteurs être néanmoins
certain que ses agissements sur X _________ ont été pratiqués avant l’âge de 15 ans,
soit avant qu’il ne débute l’apprentissage de bûcheron.
Entendu par le procureur, Y _________ a tout d’abord déclaré confirmer ses
précédentes déclarations, puis vouloir les préciser, car il avait été surpris initialement et
« dans le doute et le stress ». Après un prétendu long travail avec sa psychologue, son
psychiatre et son infirmière, il était en mesure d’affirmer qu’il n’y avait jamais eu de
pénétration et de fellation, mais uniquement un attouchement des fesses ; d’après ses
souvenirs, il a mis l’une de ses mains sur les fesses de sa cousine, « c’est tout » ;
« c’était plus sur les habits », il ne se souvenait pas « d’avoir contact avec la peau ». Ce
geste a été commis dans la buanderie du bâtiment de sa grand-mère. Dans la chambre
de X _________, elle « [lui] avait montré, c’était que du visuel lors d’un jeu, elle avait
juste descendu sa culotte, c’est tout ». Questionné par son avocat, il a répondu qu’il était
exact que c’était « grâce à [son] important travail avec le corps médical, infirmier,
psychologue et psychiatre qu[‘il] av[ait] pu aujourd’hui clarifier les faits qui se sont
déroulés ». En fin d’interrogatoire, après avoir présenté des excuses conditionnelles à
sa cousine, Y _________ a expliqué ne pas comprendre les accusations qu’elle portait
à son encontre, n’étant plus à E _________ aux « dates qu’elle évoque ». Aux débats
de première instance et en appel, il a maintenu la version présentée au procureur.
Il est exact que le récit initial de Y _________ comporte des incohérences du point de
vue temporel (souvenirs, puis absence de souvenirs). Devant le procureur,
contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas juste précisé ses premières déclarations mais
s’est rétracté. Les explications données aux débats de première instance pour justifier
ce revirement ne convainquent pas. Il n’est pas crédible de justifier les aveux initiaux
précis par le stress généré par l’interrogatoire de la police. Quant au travail
psychothérapeutique mené avec les Drs méd. F _________ et G _________, comme
ces médecins le relèvent dans leur rapport du 27 mai 2021, il n’a pas pour objectif ou
comme fonction de « clarifier les faits », étant rappelé qu’à l’époque des actes
incriminés, Y _________ était âgé de 18 à 20 ans, âge auquel les facultés cognitives lui
permettent de se souvenir d’actes d’ordre sexuel commis sur sa jeune cousine. Dans
ces circonstances, la rétractation devant le procureur apparaît bien plutôt dictée par la
volonté d’échapper aux conséquences (pénales) de ses actes.
En raison de ces incohérences initiales, puis de ces versions successives, pour partie
divergentes, contradictoires et imprécises, les déclarations de son auteur sont sujettes
à caution, pour ne pas dire moins crédibles que les dépositions de X _________.
5. Divers éléments de preuve accréditent le récit de X _________ :
au domicile de la grand-mère paternelle, H _________, l’a vue sortir des toilettes en
compagnie de Y _________. Tous deux avaient un sourire en coin, comme s’ils étaient
gênés. Alors qu’elle les interpellait pour avoir des explications, sa fille lui a répondu qu’il
ne s’était rien passé de particulier.
coïncident avec les propos de X _________, tout en y apportant un éclairage
supplémentaire. Elle nous apprend ainsi que sa fille n’est jamais entrée dans le détail
des faits, sauf en 2018 alors qu’elles visionnaient ensemble une émission de télévision
au sujet des abus sexuels sur les enfants. Un père de famille y était accusé d’avoir forcé
un de ses enfants à lui faire une fellation. X _________ a alors dit à sa mère : « c’est ça
que Y _________ m’a fait ». C’est sa mère qui l’a encouragée à dénoncer les faits car
elle-même n’en avait pas la force (dos. p. 49, R 4). Ainsi, le processus de dévoilement
est le fruit d’un long cheminement qui a été déclenché par l’influence d’un tiers externe
(professeur) et s’est poursuivi auprès de sa mère, puis de sa sœur. Ces circonstances
renforcent la crédibilité intrinsèque des déclarations de X _________. Il est pour le
surplus courant que les victimes attendent longtemps avant de révéler les faits, ce
d’autant plus si l’agresseur est un membre de la famille (cf. ALAIN/DION/CYR, Examen
des caractéristiques du dévoilement de l’agression sexuelle chez les enfants et les
adolescents in : Revue internationale de criminologie 2018, p. 88ss, 91). X _________
résume très bien les raisons de cette temporisation : « [Je] voulai[s] protéger un peu tout
le monde ». On ne décèle enfin aucun motif pour lequel elle aurait porté de fausses
accusations contre son cousin, vingt ans après les faits. Questionné aux débats d’appel
à ce sujet, Y _________ a donné des explications soit floues (« des gros problèmes
d’héritage », « des histoires dans la famille » ), soit invraisemblables (« elle veut de
l’argent »). Il a admis en tous les cas qu’il ne s’agissait que de suppositions.
verrouiller la porte pour s’isoler avec X _________, est confirmée par I _________, père
de Y _________. Quoi qu’en dise l’appelant, que I _________ ignorât l’endroit où sa
mère, feue A _________, dissimulait la clef ne signifie pas que son fils Y _________
n’était pas en mesure de se servir de cette clef. Celui-ci passait d’ailleurs beaucoup plus
de temps que son père au domicile de ses grands-parents qu’il qualifiait de « parents de
substitution » ; il avait donc nécessairement une meilleure connaissance des lieux que
son père.
X _________, ont tous témoigné du mal-être de X _________, qu’elle éprouvait de la
peine à avancer dans son existence, qu’elle semblait bloquée, perturbée, en rogne
contre tout le monde, que quelque chose n’allait pas, qu’elle était mal à l’aise « depuis
cette époque-là », qu’elle avait changé et qu’il y avait un problème en elle. Ces
symptômes sont compatibles avec les actes à caractère sexuel qu’elle a dénoncés.
Y _________ prétend qu’ils sont la conséquence des actes qu’il a admis devant la police
cantonale. Un tel argument étonne et n’emporte évidemment pas la conviction puisqu’il
s’est depuis totalement distancé des propos tenus devant les policiers. Même si les
témoignages des parents et de la sœur de X _________ émanent de proches et, à ce
titre, doivent être appréciés avec retenue, ils portent non sur les actes eux-mêmes mais
sur un point accessoire dont ils ont été témoins directs. Chacun s’est exprimé en des
termes différents, ce qui est un gage de fiabilité supplémentaire. Enfin, en tant que
proches, ils étaient les mieux à mêmes de percevoir l’état psychique et les changements
de X _________.
K _________ a repéré chez sa patiente plusieurs conséquences psychologiques et
sexologiques compatibles avec un abus sexuel durant l’enfance (impossibilité de dire
non dans la sexualité, difficultés à avoir confiance en soi et dans les autres, peur de
s’engager, accès de colère lorsqu’elle était enfant). A juste titre, le premier juge a noté
que même si K _________ assure le suivi thérapeutique de X _________, en tant que
professionnelle, elle est à même de conserver par rapport à son patient la distance et
l’objectivité que requiert le succès du traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2008
du 19 février 2009 consid. 3.4 et la réf.).
6.
6.1
Y _________ se défend en exposant qu’il est très peu vraisemblable, voire
impossible, que les abus dénoncés se soient poursuivis jusqu’à l’entrée au cycle
d’orientation de X _________ (i.e août 2002) puisqu’il a commencé son apprentissage
de forestier-bûcheron en 1996 et, dès ce moment, il ne mangeait plus à midi chez ses
grands-parents. Selon lui, il est ainsi « douteux » qu’il se soit retrouvé chez eux en même
temps que X _________. Par la suite, il a quitté E _________ pour L _________ entre
mi-septembre 1999 et décembre 1999 et du 1er février 2000 au 23 juin 2000, puis a
accompli l’école de recrues du 9 juillet 2001 au 19 octobre 2001, à M _________. Ces
éléments n’infirment toutefois nullement les accusations de X _________. Comme
relevé par le juge de district, pendant son apprentissage, Y _________ regagnait le soir
le logement de son père situé au-dessous de celui de ses grands-parents. Il lui était ainsi
loisible d’y rencontrer sa cousine. Même s’il s’est établi à L _________ par la suite, cela
ne l’empêchait nullement de se rendre chez ses grands-parents paternels pendant les
congés et les week-ends et d’y croiser X _________. Cela vaut également pour la
période pendant laquelle il a effectué son école de recrues. Selon les témoignages
concordants de ses parents (dos., p. 194, R 18 et p. 201, R 15), Y _________ partageait
alors les domiciles de ses père et mère à N _________ et à O _________, P _________
précisant que « mémé A _________ lavait le linge ». Y _________ ne conteste d’ailleurs
nullement ce constat (appel, p. 8). Contrairement à ce qu’il prétend, on ne peut pas
inférer de ces circonstances une improbabilité que les actes se soient produits durant
les périodes en question.
Y _________ tente de s’appuyer sur la déposition de sa sœur Q _________ dont il
reproduit les propos de manière fallacieuse (appel, p. 15). Celle-ci n’a pas dit qu’elle
mangeait tous les jours chez ses grands-parents entre 1995 et 1999 et qu’il était rare
que sa cousine X _________ soit présente. Sur question de la police qui lui demandait
si elle avait quelque chose à dire sur des attouchements qui auraient été commis par
Y _________ sur X _________ entre 1995 et 2002, elle a d’abord répondu en substance
que son frère avait quitté la maison durant cette période et qu’elle-même avait
commencé son apprentissage en 1995 et n’avait pas beaucoup de souvenirs de les voir
manger les trois ensembles chez leur grand-mère A _________. En résumé, il n’y a rien
à déduire de cette déposition en faveur de l’une ou l’autre version.
6.2
Y _________ soutient qu’il ressort de la déposition de H _________ que
X _________ et lui jouaient rarement ensemble et que, par conséquent, « il semble
particulièrement douteux » qu’il ait pu tromper la vigilance de leur grand-mère pour attirer
sa cousine dans les toilettes à de multiples reprises sous prétexte d’un jeu.
Sur question des enquêteurs qui lui demandait si elle avait vu sa fille jouer avec
Y _________, la mère de X _________ a répondu que les deux cousins mangeaient
ensemble chez leur grand-mère mais « jouer, pas trop » en raison de leur neuf ans
d’écart. Elle s’est révélée incapable de dire à quelles occasions ils se côtoyaient au
domicile de feue A _________ puisqu’elle déposait X _________ et partait. Reste qu’elle
s’est tout de même souvenu de l’épisode des toilettes rapporté ci-dessus (cf. consid. 5).
En définitive, la mère de X _________ n’était en général pas présente lorsque sa fille
était gardée par la grand-mère paternelle. Son témoignage n’est ainsi pas très utile pour
savoir si les deux cousins avaient l’habitude de jouer ensemble. Du reste, Y _________
a lui-même reconnu non seulement qu’il « aimait bien jouer avec [ses] cousines » (dos.
p. 52, R 2) et que les actes d’ordre sexuels entre X _________ et lui étaient partis d’un
jeu (dos., p. 52, R 2 et p. 210, R 210).
De même, Y _________ ne peut rien tirer en sa faveur des dépositions de H _________
et I _________ sur les périodes durant lesquelles il aurait eu l’opportunité de croiser
X _________. Contrairement à ce qu’il soutient, H _________ n’a pas limité les moments
que X _________ passait chez sa grand-mère aux dîners et aux après-midis ce qui, aux
yeux de Y _________, aurait exclu qu’il rencontre sa cousine puisqu’il avait commencé
son apprentissage de bûcheron et ne rentrait que le soir. H _________ a expliqué qu’elle
venait récupérer sa fille en fin d’après-midi ou le soir (dos. p. 48, R 4). C’est dire que les
deux cousins avaient l’occasion de se voir. Quant à I _________, père de Y _________,
il s’est contenté d’affirmer que lorsque Y _________ a débuté son apprentissage,
d’après [ses] souvenirs, son fils n’avait presque plus de contact avec X _________ car
il travaillait et ne rentrait pas à midi. Lui aussi a ajouté que le soir, il arrivait encore à son
fils de se rendre chez sa grand-maman lorsque lui-même était absent.
7. A l’issue de cet examen, vu la crédibilité intrinsèque des déclarations de X _________
(consid. 3), corroborées par d’autres indices (consid. 5), ainsi que les incohérences et
contradictions du récit de Y _________ (consid. 4), le tribunal retient que celui-ci a, dès
le début du mois de mai 1999, à plusieurs reprises, simulé un jeu avec X _________
pour s’enfermer avec elle dans les toilettes de l’appartement de leurs grands-parents
paternels ou profitait qu’elle s’y trouvait pour la rejoindre. Après avoir verrouillé la porte
à clef et avoir placé celle-ci hors de portée de X _________, il lui enlevait ses vêtements,
lui touchait le sexe et introduisait ses doigts dans son vagin. Parfois, il se faisait prodiguer
une fellation. A quelques reprises, il a agi de la même manière alors qu’ils se trouvaient
au domicile de X _________, à l’occasion de fêtes de famille.
Sur la base des déclarations de X _________, on retiendra que les abus se sont produits
jusqu’en 2001, année durant laquelle l’enfant a tenté d’alerter ses parents et
Y _________ a effectué son service militaire. On l’a vu (cf. supra consid. 3), les
explications de X _________ comportent à ce sujet quelques variations. Il y a lieu de
s’en tenir aux déclarations dans lesquelles elle associe les actes à des évènements
concrets (première communion, discussion avec ses parents et service militaire de
Y _________). Elles sont plus fiables, s’agissant d’évènements lointains qui se sont
produits durant son enfance. En outre, elle a apporté ces précisions lorsqu’on lui
demandait de situer les actes dans le temps. Aux débats d’appel, X _________ a
rapporté avoir un souvenir très clair au sujet de son cousin Y _________ vêtu d’habits
militaires au moment des faits dénoncés. A l’inverse, dans ses premières déclarations
en procédure durant lesquelles elle a évoqué des actes « qui se sont étalés sur plusieurs
années, entre 1998 et 2000 », elle s’exprimait dans le cadre d’un récit libre. Or, elle a
expliqué par la suite (dos., p. 208, R 30) qu’elle a gardé des souvenirs très clairs des
actes, mais pas de ce qui précède et de ce qui suit. Cela explique que la temporalité
n’ait pas été quelque chose de marquant pour elle et qu’elle se soit trompée sur le
moments des faits dans sa première audition en procédure et lorsqu’elle s’est ouvert à
ESPAS, au Centre LAVI ou à ses proches.
A l’époque, Y _________ avait entre 17 et 20 ans. Il était donc parfaitement conscient
du caractère sexuel de ses agissements.
8.
8.1 Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a classé
la procédure ouverte contre Y _________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants
en lien avec les actes commis entre le 1er et le 4 mai 1999 d’une part et entre le 21 février
et le 22 août 2002 d’autre part. Il l’a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et l’a condamné à une peine pécuniaire de 165 jours-amende à 50 fr. le jour,
avec sursis pendant deux ans. Le tribunal a astreint Y _________ à verser à sa cousine
8000 fr. à titre de réparation morale, plus intérêts. Il a renvoyé X _________ au for civil
s’agissant des prétentions civiles liées aux actes pour lesquels la procédure était
classée. Quant aux frais de procédure, ils ont été mis à la charge de Y _________.
8.2 Le 5 septembre 2022, Y _________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa
déclaration d’appel du 30 septembre suivant, il a conclu à son acquittement,
subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal
de première instance. Il demandait également que les frais de procédure et un montant
de 20'000 fr. pour ses frais d’avocat soient mis à la charge de X _________,
subsidiairement de l’Etat du Valais. Enfin, il concluait à ce que celle-ci lui verse 2000 fr.
avec intérêts à titre de tort moral.
Par ordonnance du 8 août 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de Y _________
tendant à l’audition de Q _________, R _________ et S _________.
Le 30 août 2024, le Ministère public a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats de
seconde instance et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de
première instance, avec suite de frais.
8.3 Aux débats d’appel du 2 septembre 2024, Y _________ a confirmé les conclusions
de sa déclaration d’appel. Il prétendait en plus au paiement de 18'500 fr. pour les
dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure durant la procédure
d’appel.
De son côté, X _________ a demandé le rejet de l’appel, que Y _________ soit reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et condamné à « la peine que de
droit » et au paiement d’un tort moral de 8000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 23 janvier
2019, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
9. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.
9.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF
143 IV 40 consid. 3.4.1 ; 138 IV 157 consid. 2.1).
En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 31 août 2022.
Le prévenu a annoncé l'appel le 5 septembre suivant, soit dans le délai légal de 10 jours.
Le jugement motivé lui a été notifié le 14 septembre 2022, de sorte que la déclaration
d’appel du 30 septembre 2022 a été formée en temps utile.
9.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du
jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu,
des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales
ou inéquitables (al. 2).
Dans le cas particulier, hormis les chiffres 1 (classement), 6 (renvoi au for civil des
prétentions civiles) et 10 (dépens de la partie plaignante), le prévenu conteste l’ensemble
du jugement du tribunal de district. Par conséquent, le Tribunal cantonal reverra les
chiffres 2 à 5 et 7 à 9 du dispositif de première instance.
9.3 Aux débats d’appel, le mandataire du prévenu a sollicité l’audition comme témoins
de S _________ et de Q _________, respectivement épouse et sœur de son client. Il
souhaitait qu’elles soient entendues sur l’endroit où se trouvait la clef de la salle de bains
des grands-parents paternels. La partie plaignante s’y est opposée.
La requête en complément de preuve a été rejetée en audience par le Tribunal cantonal
au motif que ces témoignages ne sont pas nécessaires au traitement de la cause. En
effet, personne n’a contesté l’existence d’une clef de la salle de bains. Ce qui est
déterminant, c’est de savoir si Y _________ a pu s’en servir. On ne voit pas ce que des
tiers pourraient apporter à ce sujet, plus de vingt ans après les faits. Sans compter que
Q _________, qui a déjà été entendue durant l’instruction, a informé les enquêteurs
qu’elle avait quitté le domicile familial situé au-dessous de celui de ses grands-parents
en 1998, c’est-à-dire avant les faits dont il est question dans la présente procédure.
Quant à S _________, elle ne connaissait pas les différents protagonistes de l’affaire au
moments des faits. Alors que la procédure a débuté il y a plus de cinq ans, c’est la
première fois que le prévenu sollicite qu’elle s’exprime au sujet de la clef de la salle de
bains, indice que sa déposition
n’est pas essentielle. Les auditions requises
n’apparaissent ainsi de loin pas propres à modifier le résultat des preuves déjà
administrées.
10. Le tribunal de district a considéré comme prescrits les faits qui se sont produits du
1er au 4 mai 1999, alors que le prévenu était encore mineur (art. 1 al. 2 let. j, 36 al. 1 let.
a et 98 let. a DPMin ; art. 97 al. 3 CP). Comme il avait retenu que les actes avaient
perduré jusqu’au 22 août 2002, il a également considéré que la prescription était acquise
pour les actes survenus entre le 21 février et le 22 août 2002 (art. 101 al. 1 let. e al. 3,
3ème phrase CP). Il a classé la procédure en ce qui concerne ces deux périodes. A défaut
d’appel à ce sujet, ces questions ne seront pas réexaminées (art. 402 CPP). Les faits
qui font l’objet du procès de seconde instance et qui sont imprescriptibles se sont
produits entre le 5 mai 1999 et 2001 (cf. consid. 7). Durant cette période, Y _________
était majeur et X _________ avait moins de 12 ans.
11. Les faits litigieux sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la révision de la partie
générale du code pénal (RO 2006 p. 3459 et 3535), à la modification du code pénal
consécutif à la mise en œuvre de l’art. 123c Cst. (RO 2014 2055) et au nouveau droit
des sanctions (RO 2016 1249 ss). Pour les motifs exposés dans le jugement entrepris
et non critiqués par les parties (consid. 6.1 du prononcé querellé), il y a lieu d'appliquer
le droit en vigueur dès le 1er janvier 2018, plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP).
Depuis lors, la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière
sexuelle est entrée en vigueur (RO 2024 27). Le nouvel art. 187 ch. 1bis ne lui est
clairement pas plus favorable car il prévoit une peine privative de liberté d’un à cinq ans
pour l’auteur d’un acte d’ordre sexuel sur un enfant qui n’a pas 12 ans. Il n’entre de toute
façon pas en ligne de compte puisque, même si le Tribunal cantonal devait confirmer la
culpabilité du prévenu, il serait, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, lié
par la peine prononcée par le tribunal de district (165 jours-amende). Cela signifie que,
concrètement, l’application de l’ancien ou du nouveau droit est indifférent. Dans ces
circonstances, c’est le droit en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2024 qui sera
appliqué.
11.1
Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur à la période
considérée (consid. 11), celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte
d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera
puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte
n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans
(ch. 2). Si au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20
ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou
conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le
poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3).
On peut renvoyer aux développements exhaustifs du tribunal de première instance sur
l’interprétation à donner à cette disposition (jugement attaqué, p. 72-78, consid. 5.1.1).
11.2 Dans le cas particulier, il faut en premier lieu examiner si des actes d’ordre sexuel
ont eu lieu entre les protagonistes, c’est-à-dire une activité corporelle sur soi-même ou
autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins.
Le prévenu s’en défend. Il explique que rien dans le dossier ne montre qu’il ait ressenti
une quelconque excitation ou jouissance, mais bien plutôt de l’étonnement et une envie
de découverte. Il part à l’évidence de la prémisse erronée que sa version des faits sera
retenue par le tribunal, à savoir que, alors qu’il était âgé de 13 ou 14 ans, il aurait touché
les fesses de sa cousine par-dessus les habits. Or, selon les faits circonscrits, entre le
5 mai 1999 et l’année 2001, le prévenu, à plusieurs reprises, a déshabillé sa cousine
âgée de 9 à 11 ans, lui a touché et caressé le sexe à même la peau et a introduit ses
doigts dans son vagin. Il a parfois amené l’enfant à lui prodiguer une fellation. Ces actes
se sont déroulés majoritairement au domicile des grands-parents paternels, à
N _________ et, à quelques reprises au domicile de la victime. A chaque fois, le prévenu
avait pris soin de s’isoler dans les toilettes dont il verrouillait la porte avant de placer la
clef hors de portée de l’enfant. Les actes de pénétration et la fellation ont sans conteste
un caractère sexuel, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de leur signification
pour celui-ci ou pour la victime (jugement attaqué, p. 74). Les attouchements et caresses
sur le sexe, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues
(victime âgée de 9 à 11 ans, différence d’âge de 9 ans entre les protagonistes, isolement
dans la salle de bains, sexe dénudé, autres actes d’ordre sexuel effectués par la même
occasion) revêtent également un caractère sexuel. Le premier élément constitutif de l’art.
187 ch. 1 al. 1 CP est donc bel et bien rempli.
Sur le plan subjectif, le prévenu avait conscience du caractère sexuel des actes, de l’âge
de la victime tout comme de leur différence d’âge. Il a par conséquence agi
intentionnellement (dol direct). Il n’existe aucune circonstance particulière au sens de
l’art. 187 ch. 3 CP justifiant de renoncer à lui infliger une peine. La différence d’âge était
importante (9 ans) et il n’y avait pas de relation amoureuse entre eux. Il s’agissait en
réalité de profiter de la vulnérabilité d’une enfant pour son propre plaisir.
Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 187 ch. 1 CP sont réunis.
12. Reste à déterminer la sanction qui doit être prononcée. Là aussi, on peut se référer
à l’exposé du tribunal de district sur les règles applicables (jugement attaqué, consid. 6.1
et 6.2).
12.1 Le prévenu, né le xx.xx1 1981, a une sœur aînée. Marié depuis le 25 février 2015,
il est domicilié avec son épouse à T _________. Il exerce la profession de forestier-
bûcheron pour un revenu mensuel net de 5450 francs (5032 fr. x 13/12). Son épouse est
employée à temps partiel, à 60 %, comme vendeuse dans un kiosque ; elle perçoit un
revenu d’environ 2000 fr. nets par mois. Le prévenu ne possède aucune fortune
immobilière ;
il
est
propriétaire
d’un
véhicule
automobile
ancien
valant
approximativement 20'000 francs. A l’heure actuelle, il bénéficie toujours d’un suivi
psychothérapeutique au sein du U _________, à T _________.
Le prévenu, dont la responsabilité est entière, est reconnu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec un(e) enfant (art. 187 ch. 1 CP), infraction sanctionnée d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Entre le 5 mai 1999 et l’année
2001, il a porté atteinte à plusieurs reprises au développement sexuel de sa cousine. Au
regard de la gravité des actes délictueux (attouchement et caresse sur le sexe dénudé,
pénétration digitale, fellation) et de leur répétition, de l’absence de prise de conscience
de sa faute par le prévenu, mais également pour des motifs de prévention spéciale et
générale, le Tribunal cantonal estime qu’une peine privative de liberté aurait dû être
prononcée. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il est lié par le genre
de peine retenue par le premier juge, à savoir une peine pécuniaire.
Les actes doivent être qualifiés de graves en ce qui concerne les pénétrations digitales
et les fellations et de moyennement graves pour les attouchements et caresses sur le
sexe. Les abus se sont répétés et étendus sur une longue période. Ils ont été perpétrés
au domicile des grands-parents paternels et à celui de la victime, soit dans un cadre en
principe sécurisant, et bien souvent sous prétexte d’un jeu. Les actes ont été commis au
préjudice d’un membre de la famille proche. La partie plaignante faisait confiance à son
cousin qu’elle considérait comme sa deuxième figure masculine de référence après son
père. Le prévenu a profité de cette confiance et de son ascendant pour abuser d’elle, la
plaçant au passage dans un conflit de loyauté vis-à-vis de la famille. Comme elle a
témoigné, après avoir réalisé la gravité de ce qu’elle avait subi, elle n’en a pas parlé tout
de suite pour « protéger un peu tout le monde ». A l’heure actuelle, la partie plaignante
souffre toujours des actes d’ordre sexuel subis durant son enfance. Sa confiance en elle,
son estime de soi et ses relations amoureuses sont durablement affectées. Elle a
éprouvé pendant des années de la honte et un sentiment de culpabilité.
Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est particulièrement blâmable. Il a agi
par pur égoïsme, pour son propre plaisir. Il bénéficiait d’un environnement familial
soutenant et rien n’excuse son attitude. Sur le plan subjectif, sa faute est lourde.
La collaboration du prévenu à l’enquête n’est pas bonne. Il n’hésite pas à se dépeindre
en victime, ce qui est révélateur d’un défaut de prise de conscience. Si le prévenu a mis
fin à ses agissements, c’est en raison de circonstances externes. Sa cousine n’était plus
gardée par leur grand-mère et lui-même ne fréquentait plus aussi souvent le domicile de
ses grands-parents. L'absence d'antécédent judiciaire a un effet neutre sur la peine.
A décharge, il faut tenir compte de l’âge du prévenu au moment des actes, du fait qu’ils
se sont produits il y a vingt-cinq ans et que les infractions auraient été prescrites (art. 97
CP ; délai de prescription de quinze ans) si elles n’étaient pas devenues imprescriptibles
(art. 101 al. 1 let. e CP), ce qui commande une atténuation de la peine en application de
l’art. 101 al. 2 CP, disposition applicable à l’exclusion de l’art. 48 let. e CP (ATF 140 IV
145 consid. 3.2). Il faudra ainsi tenir compte du temps écoulé mais aussi de l’absence
de prise de conscience du prévenu qui persiste à nier les faits et à se poser en victime.
12.2
Le prévenu demande l’application de la circonstance atténuante du repentir
sincère.
Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère,
notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d
CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices,
de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant
ait avoué ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté
à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un
prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est
pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous
la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de
considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF
143 IV 469 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2).
Cette circonstance atténuante n’entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. En
effet, le prévenu n’a pas avoué les faits, ce qui ne suffirait de toute façon pas encore à
justifier l’application de cette disposition. Bien au contraire, il nie les actes dont il est
reconnu coupable, ce qui est son droit. Toujours est-il qu’on ne saurait parler d’un
comportement exemplaire durant la procédure, comme il le soutient.
12.3 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal estime qu’une peine privative de
liberté de sept mois serait justifiée. Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel
(2 ans) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa
1 Cst. féd.) qui doit être prise en compte dans la mesure de la sanction, cette durée
n’étant expliquée ni par la difficulté de la cause ni par son ampleur. Cette violation du
principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20 %. La peine
privative de liberté aurait dû être ramenée à 5 mois et 15 jours. Le prononcé d’une telle
peine aggraverait la situation du prévenu par rapport au jugement de première instance,
ce que prohibe l’interdiction de la reformatio in peius. Le tribunal se limitera par
conséquent à confirmer la peine prononcée par le magistrat de première instance, à
savoir 165 jours-amende.
Quant au montant du jour-amende, il convient de tenir compte de la perte d’emploi du
prévenu qui, jusqu’au 6 septembre 2024, réalisait un revenu mensuel net de 5450 francs.
Il a indiqué aux débats d’appel qu’il était en recherche d’emploi, de sorte qu’on tiendra
compte d’indemnités journalières de chômage couvrant 70 % de son revenu (art. 22 al.
1 LACI). Ainsi, le prévenu devrait toucher à tout le moins des indemnités d’environ 3815
fr. par mois. Il convient de déduire de ce montant sa prime d’assurance-maladie (408 fr.)
et ses impôts (400 fr., soit la participation aux impôts courants du couple de 7392 fr. à
hauteur de 65 %). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la base mensuelle du
minimum vital du droit des poursuites n’avait pas à être déduite du revenu, dans la
mesure où cette notion ne joue que le rôle d’un critère correctif (cf. ATF 134 IV 60 consid.
6.5.2). Pour tenir compte du nombre de jours-amende, il convient par contre de réduire
de 30 % le montant obtenu conformément à la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid.
1.1). En définitive, le montant du jour-amende peut être arrêté à 65 fr. (sur la possibilité
d’augmenter le montant du jour-amende pour tenir compte de l’évolution de la situation
financière du prévenu : ATF 144 IV 198).
A peine de reformatio in peius, la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans (durée minimale, cf. art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu attentif
au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y aura dès
lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le
sursis.
13. Le prévenu conclut au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. Il fait valoir
que les actes se sont produits en 2014-2015 (recte : 1994-1995 ; cf. appel, p. 19-20 et
instance. Il relève qu’en tout état de cause, la partie plaignante n’a pas démontré le lien
entre ses difficultés psychologiques et les actes qu’il lui aurait infligés.
13.1 Il est renvoyé aux considérants 10.1 et 10.2 du jugement attaqué sur les
dispositions applicables aux prétentions civiles. On peut y ajouter ce qui suit :
Aux termes de l’art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts – et la prétention en réparation
pour tort moral – se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ; toutefois, si les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
Conformément à l’art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la
prescription. Ainsi, l’expiration du délai de prescription n’a d’effet que si le débiteur
l’invoque comme moyen de défense. L’exception de prescription ne peut pas être
invoquée sans limites en procédure de recours, mais uniquement dans la mesure où la
réglementation des nova le permet (ATF 138 II 169 consid. 3.1, 134 V 223 consid. 2.2),
sous réserve du cas où la prescription intervient seulement durant la procédure de
seconde instance. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) ; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Des nova
improprement dit peuvent notamment être introduits en cause lorsqu’une certaine
thématique n’a été abordée qu’en instance de recours, si bien qu’il n’existait pas de
raison d’invoquer des faits ou moyens de preuve pourtant connus en première instance
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). Il appartient à la
partie qui s’en prévaut pour la première fois en seconde instance de motiver que les
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, sauf si elles paraissent évidentes (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1).
13.2 Dans le cas particulier, selon les constatations du premier juge, le prévenu n’a pas
excipé de la prescription en première instance. Bien qu’il prétende le contraire, cela ne
ressort nullement du dossier, en particulier du procès-verbal des débats tenus devant le
tribunal de district. Ce document a été notifié au prévenu sans que celui-ci ne demande
de rectification. Pour le surplus, l’invocation de la prescription durant la procédure
d’appel est tardive et ne peut pas être prise en compte, le prévenu ne prétendant pas
qu’elle réponde aux conditions de l’art. 317 CPC.
Il a été retenu que le prévenu avait abusé sexuellement de la partie plaignante à
plusieurs reprises entre le 5 mai 1999 et 2001, alors qu’elle n’était qu’une enfant. Les
actes incriminés – attouchements et caresses sur le sexe dénudé, pénétrations digitales,
fellations – sont objectivement graves et ainsi propres à provoquer un choc et à perturber
le développement de la victime. Celle-ci en a éprouvé de la honte, de la culpabilité et de
la colère et s’est sentie « sale ». Elle a été plongée en outre dans un conflit de loyauté
vis-à-vis de sa famille qu’elle voulait protéger, craignant que la révélation de ce
« secret » engendre des conflits supplémentaires. Depuis le 6 mai 2020, elle consulte
K _________, thérapeute. Dans son rapport du 1er juin 2021, celle-ci énonce différentes
manifestations assimilables à un abus sexuel subi durant l’enfance : ne pas savoir dire
non dans la sexualité, la difficulté à faire confiance à l’autre et avoir confiance en soi, la
peur de s’engager, les croyances limitées et limitantes en terme de relations et ses accès
de colère lorsqu’elle était enfant. Elle conclut son rapport en constatant que sa patiente,
bien qu’elle ait trouvé un équilibre professionnel, souffre toujours des actes subis durant
son enfance qui ont une incidence importante sur ses relations en général, des
conséquences graves sur ses relations de couple et intimes de même qu’un impact
important sur sa confiance en elle et sur l’estime de soi. Aux débats d’appel, la partie
plaignante a rapporté que ses problèmes relationnels étaient toujours présents. Elle a
ajouté qu’elle souffrait aussi sur le plan gynécologique de problèmes chroniques qui
avaient amené sa gynécologue à lui poser des questions sur des éventuels abus sexuels
qu’elle aurait subis. Enfin, tous ses proches l’ont décrite comme une personne qui a de
la peine à avancer dans l’existence, bloquée, perturbée et en rogne avec tout le monde.
Les paroles du père de la partie plaignante, qui a été mis au courant des abus subis par
sa fille tardivement, soit durant l’année 2000, sont elles aussi éclairantes : « je suis triste
pour ma fille qui est quand même mal à l’aise depuis cette époque-là, elle a changé, on
sentait en elle qu’il y avait un problème, qu’il y avait quelque chose qui ne convenait pas,
elle ne souhaitait pas le dire, s’exprimer, on a pu remarquer avec les années qu’elle
s’était fragilisée sans vraiment savoir pourquoi et aujourd’hui je peux comprendre ce qui
s’est passé et ce qui l’a menée à cette réflexion. (….) Pour répondre à votre question,
quand elle avait 11-13 ans, c’était une fille qui s’était un peu retirée, elle était devenue
nerveuse et on ne comprenait pas pourquoi. Elle voulait s’exprimer et on n’écoutait pas,
c’était l’époque où les parents n’écoutaient pas beaucoup. ». Eu égard à l’ensemble de
ces éléments, le tribunal tient pour établi que les souffrances et difficultés relationnelles
de la partie plaignante sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les atteintes
qui ont été portées par le prévenu à son intégrité sexuelle.
Dans la fixation du montant, il faut tenir compte de la gravité des actes commis à
plusieurs reprises et sur plus de deux ans. La victime avait entre 9 ans et 11 ans. Elle
avait toute confiance dans l’auteur, qui était son cousin, de 9 ans son aîné. Vingt-cinq
ans après les faits, la partie plaignante souffre toujours de ces abus. Sur la base de ces
éléments, il convient de confirmer le tort moral de 8000 fr. alloué en première instance.
Le prévenu ne conteste pas les souffrances psychologiques de la partie plaignante, mais
il soutient qu’elles « peuvent également » trouver leur origine dans des problèmes
familiaux et relationnels. Il lui appartenait non seulement d’alléguer les faits pertinents,
mais également d’en apporter la preuve. Rien au dossier, en particulier le rapport du
1er juin 2021 de K _________, n’indique que le mal-être de la partie plaignante soit en
lien avec d’autres facteurs. Il est significatif que ses proches, avant d’avoir connaissance
des faits qui font l’objet de la procédure, se soient longtemps interrogés sur les raisons
de son mal-être, sans pouvoir l’expliquer. Du reste, il n’est pas nécessaire que les abus
sexuels soient la cause unique ou immédiate des souffrances psychiques de la partie
plaignante pour admettre l’existence d’un lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
Ne sont rendues vraisemblables aucune circonstance qui s’imposerait comme une autre
cause plus probable et immédiate susceptible de reléguer à l’arrière-plan le
comportement du prévenu comme cause prépondérante des souffrances de la partie
plaignante, ni même comme un facteur de réduction au sens de l’art. 44 CO.
Partant, le prévenu est condamné à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort
moral de 8000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 23 janvier 2019, comme réclamé.
14. En définitive, le jugement de première instance est entièrement confirmé.
14.1
En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné (al. 1) ; lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Puisque l'appel est entièrement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant et le
sort des frais de première instance qui ne sont pas spécifiquement contestés. Fixés à
2581 fr. (instruction : 1356 fr. ; tribunal de district : 1225 fr.), ils avaient été mis à la charge
du prévenu.
14.2 Quant à la partie plaignante, elle a obtenu gain de cause pour l’essentiel tant au
pénal qu’au civil et il y a lieu d’indemniser son conseil juridique gratuit. Le premier juge
a fixé cette indemnité à 6840 fr. et l’a mise à la charge du canton du Valais (art. 135 al.
1 CPP ; art. 30 al. 1 LTar). Le prévenu ayant été condamné à prendre en charge les frais
de procédure – qui comprennent les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de
la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du
5 juillet 2012 consid. 1.1), il remboursera au canton l’indemnité allouée.
14.3
Comme la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation, les
prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral formulées par le prévenu sur
la base des art. 429 al. 1 let. a et c CPP, sont rejetées.
15.
15.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit
leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure
d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art.
22 let. f LTar).
En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être
mis à la charge du prévenu. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard,
par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument de justice est
arrêté à 1475 fr., montant auquel s'ajoutent les débours - 25 fr. - pour les services de
l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
15.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP. En
vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les
indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci
ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd.,
2019, n. 1c ad art. 436 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art.
436 CPP). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr.
(art. 36 LTar).
Compte tenu du sort de ses conclusions, l’appelant doit supporter ses frais d’intervention
pour cette phase de la procédure.
15.3 Il convient d’arrêter l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante
pour la procédure d’appel. Le travail de Me Ludivine Détienne a consisté à prendre
connaissance du jugement entrepris (136 pages), de la déclaration d’appel, à préparer
les débats et à participer à cette séance qui a duré deux heures. Elle a déposé un
décompte de frais qui fait état de 9 heures de travail et de 44 fr. 50 de débours, ce qui
ne paraît pas critiquable, sous réserve de la durée des débats (-1h). Comme elle
bénéficie de l’assistance judiciaire, sa rémunération doit être comptée à raison de 180
fr. l’heure, TVA en sus. En adaptant le temps consacré par Me Détienne à la durée des
débats d’appel, ses honoraires sont dès lors arrêtés au montant arrondi de 1800 fr.,
débours et TVA compris [(8h x 180 fr.) + 44 fr. 50 + TVA à 7,7 % pour les opérations
effectuées en 2022 et à 8.1 % pour les opérations effectuées en 2024]. Le canton du
Valais versera à cette avocate 1800 fr. à titre de frais imputables à l’assistance judiciaire.
Quant au prévenu, il remboursera le canton du Valais à due concurrence (art. 135 al. 4
et 426 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal des districts d’Hérens
et Conthey, dont les points suivants du dispositif sont entrés en force en la teneur
suivante :
Motif pris de la prescription de l’action pénale en lien avec les actes perpétrés entre,
d’une part, le 1er et le 4 mai 1999, et, d’autre part, le 21 février et le 22 août 2002,
la procédure pénale ouverte contre Y _________ du chef de prévention d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) est classée sur ce point de
l’accusation (art. 329 al. 5 CPP).
S’agissant des prétentions civiles liées aux actes pour lesquels Y _________ est
mis au bénéfice d’une ordonnance de classement partiel, X _________ est
renvoyée à agir par la voie civile.
Y _________, prévenu, à lui verser une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, est rejetée.
est rejeté ; en conséquence, il est statué :
Y _________, reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187
ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 165 jours-amende, à 65 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans.
(…)
(…)
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 8000 fr. à titre de tort moral,
avec intérêt à 5 % dès le 23 janvier 2019.
Les frais de procédure, par 4081 fr. (première instance : 2581 fr. ; appel : 1500 fr.),
sont mis à la charge de Y _________.
L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, conseil juridique gratuit de
X _________ une indemnité de 8640 fr. (première instance : 6840 fr. ; appel : 1800
fr.).
Y _________ remboursera ce montant à l’Etat du Valais.
Les prétentions de Y _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure et en réparation du tort moral sont rejetées.
Sion, le 18 septembre 2024