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JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge, Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public , représenté par Camille Vaudan, procureure, St-Maurice
et
X _________ , partie plaignante
contre
Y _________ , prévenu, représenté par Maître Pascal Revaz, avocat, Sion
et
Z _________ , prévenu, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate, Sion
(art. 156 et 305 CP)
Procédure
Le 30 novembre 2021, X _________ a été entendu par la police cantonale en qualité de
prévenu, puis comme victime. A cette occasion, il a déposé plainte et s’est constitué
partie plaignante. La police a ensuite procédé à l’audition de A _________, le
3 décembre 2021, et de B _________, le 10 décembre 2021, tous deux en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements, puis de Y _________ et de
Z _________, en qualité de prévenus, le 22 décembre 2021.
Le 10 février 2022, X _________ a été condamné par ordonnance pénale à une amende
de 400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Le 16 février 2022, le rapport de police du 10 février 2022, dénonçant Y _________ et
Z _________ pour extorsion et chantage au préjudice de X _________, est parvenu au
ministère public. Ce dernier a entendu les deux premiers en qualité de prévenus, le
11 mai 2022, et le troisième en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (partie plaignante), le 17 août 2022. Il a rendu sa communication de fin
d’enquête le 29 août 2022. Le 11 octobre 2022, il a renvoyé Y _________ et
Z _________ en jugement, prenant les conclusions suivantes :
(art. 305 al. 1 CP).
le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs, et à une amende de 2'000 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté.
Z _________ est reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).
Z _________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 45 francs, et à une amende de 550 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.
Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais de la procédure préliminaire et de jugement sont mis à la charge de Y _________ et de
Z _________ (art. 426 al. 1 CPP).
Le 30 janvier 2023, X _________ a conclu à ce que le montant de 400 fr. lui soit restitué.
Aux débats du 21 février 2023, ont comparu Y _________ et Z _________, assistés
respectivement de Maîtres Pascal Revaz et Ludivine Détienne. Les deux ont conclu à
leur acquittement et au rejet des prétentions civiles de X _________, avec suite de frais
et de dépens à la charge du canton du Valais.
Faits
A.
L’acte d’accusation du 11 octobre 2022 circonscrit l’état de fait suivant :
Le 26 novembre 2021, vers 20h10, lors de la soirée du Polaris Festival, X _________ a été interpellé,
sur demande de la police, par deux agents de sécurité Y _________ et Z _________ pour une suspicion
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Après avoir été accompagné par ceux-ci devant le local utilisé pour la fouille et les contrôles,
X _________ et les deux agents de sécurité ont attendu environ 30 minutes avant que le local se libère.
Durant ce temps d'attente, X _________ a expliqué aux deux agents de sécurité être médecin et détenir
sur lui une fiole contenant 1,5 grammes de cocaïne. Y _________ a alors commencé à intimider le
plaignant en insinuant qu'il pouvait avoir un casier judiciaire et que cela pouvait avoir des conséquences
négatives pour son travail ou la recherche future d'un emploi. Il lui a également fait comprendre qu'un
arrangement était possible, mais que lui, en contrepartie, devait faire quelque chose pour eux. Craignant
une dénonciation pour possession de cocaïne et des conséquences néfastes au niveau professionnel,
X _________ a finalement accepté de remettre la fiole à Y _________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers
les toilettes du hall déclarant qu'il allait jeter la fiole contenant le produit stupéfiant. A son retour,
Y _________ a demandé à X _________ ce qu'il était prêt à donner pour ce qu'il venait de faire pour lui.
Ce dernier a proposé 100 francs, puis 200 francs. Face au refus de l'agent de sécurité, une somme de
400 francs a été convenue. L'autre agent de sécurité, Z _________, a assisté à toute la scène et entendu
la conversation mais n'est jamais intervenu. Il est resté à proximité de X _________ lorsqu'Y _________
s'est rendu aux toilettes.
Vers 20h40, les deux agents de sécurité ont remis X _________ aux agents de la police cantonale pour
la fouille. X _________ a rapidement expliqué aux agents de la police cantonale avoir simplement
consommé de la cocaïne contestant toute possession. La police a procédé à une fouille qui n'a pas
permis la découverte de stupéfiants. Vers 20h45, à l'issue de la fouille, la police a emmené X _________
vers l'entrée, à l'intérieur du festival. Y _________, seul, s'est alors approché de X _________ et l'a pris
par le bras pour l'emmener en dehors du festival afin qu'il aille retirer l'argent dû. À 20h52, X _________,
sur ordre d'Y _________, a retiré une somme de 400 francs au distributeur automatique à billet, situé à
la station intermédiaire de Savoleyres. Il a ensuite rejoint Y _________ qui avait contourné ce bâtiment
par l'arrière et lui a remis la totalité du montant retiré. Ce dernier lui a précisé que s'il souhaitait revenir
dans le festival, il devait faire appel à lui à l'entrée, étant donné que la sortie était définitive.
Après avoir hésité à rentrer chez lui, X _________ a décidé de revenir dans le festival et s'est présenté
à l'entrée auprès du chef des agents de sécurité, A _________. Ce dernier lui ayant déclaré que le
festival prévoyait une sortie définitive, X _________ lui a demandé de faire venir Y _________ qui l'a
finalement fait entrer.
Interpellé par la situation qu'il venait de vivre et souhaitant éviter que de tels comportements se
reproduisent, X _________ a finalement informé les agents de la police cantonale de ce qui précède,
vers 22h45, au sein du festival.
Le 30 novembre 2022, X _________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile.
B.
Le tribunal tient d’emblée pour établis les faits suivants, sur la base du rapport de
dénonciation de la police cantonal du 10 février 2022 :
Le 26 novembre 2021, Y _________ et Z _________ travaillaient en qualité d’agents de
sécurité au Polaris Festival, à Verbier. Vers 20h10, ils ont interpellé X _________ sur
demande de la police cantonale « pour une suspicion d’infraction à la LStups » et l’ont
conduit jusqu’à un local de fouille. Les trois ont attendu environ 30 minutes avant que le
local se libère. Pris en charge par la police, X _________ a admis avoir consommé de
la cocaïne durant la soirée et il a déclaré qu’il n’en détenait pas, ce que la fouille a
confirmé. La police l’a ensuite conduit à l’extérieur de l’enceinte du festival. Il était environ
20h45.
Vers 22h45, X _________ est retourné voir la police. Il a alors déclaré qu’au moment de
son interpellation, il détenait une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne dont
l’un des agents de sécurité – qu’il a ensuite identifié comme étant Y _________ – l’avait
débarrassé avant la fouille par la police moyennant le versement de 400 fr. en espèces.
C.
X _________ a déclaré qu’il avait été retirer l’argent, en billets de 50 fr., d’un
distributeur situé à proximité de l’enceinte du festival Polaris, peu après la fin de la fouille.
Le rapport de dénonciation du 10 février 2022 indique toutefois que le prélèvement a eu
lieu à 21 heures 52 et le relevé du compte bancaire de X _________ indique qu’il a eu
lieu à 19 heures 52. Ces incohérences ont été levées par le rapport administratif du 18
août 2022, dans lequel la police cantonale a reconnu une erreur dans son rapport du 10
février 2022 et expliqué que l’heure donnée par l’automate était erronée. En réalité, le
retrait a eu lieu à 20 heures 52, ce qui est confirmé par les images horodatées de
vidéosurveillance sur lesquelles on voit X _________ devant le distributeur de billets. Le
tribunal retient par conséquent que c’est bien à 20 heures 52 que X _________ a retiré
400 francs.
D.
X _________ a décrit les autres faits tels qu’ils ont été retenus, en substance,
dans l’acte d’accusation. Cette version est appuyée par la preuve du retrait de 400 fr.
dans les minutes qui ont suivi la fouille. Le prélèvement, à ce moment, de plusieurs
centaines de francs en espèces, inutiles à l’intérieur de l’enceinte du festival
(manifestation «cashless »), constitue un indice que X _________ s’était bien engagé,
un peu plus tôt, à verser de l’argent à Y _________. A _________, chef de mission pour
la société de sécurité qui employait Y _________ et Z _________, a par ailleurs déclaré
que X _________ s’était présenté à l’entrée du festival entre 21h30 et 22h00 et qu’il avait
souhaité parler à l’agent de sécurité « C _________ », soit la description de
Y _________. Cette déclaration corrobore la déclaration de X _________ selon laquelle,
après avoir reçu l’argent, Y _________ lui avait dit de l’appeler s’il voulait à nouveau
entrer dans l’enceinte du festival. Les déclarations de X _________ sont encore
confirmées par son amie B _________. Celle-ci a déclaré qu’il était extrêmement fâché
et s’était plaint à elle le soir même de s’être fait « embarquer par la sécurité » et
« extorquer 400 fr. ».
Y _________
a déclaré que c’était X _________
qui avait proposé un
« arrangement » que lui et son collègue avaient cependant refusé. Il a expliqué qu’il
pensait que X _________ leur avait probablement offert de l’argent pour échapper au
contrôle de police parce qu’il avait consommé de la drogue au préalable et ne voulait
pas l’avouer. Après le contrôle de police, il avait à nouveau vu X _________ dans le
périmètre du festival. Il l’avait alors fait sortir par « erreur » et l’avait accompagné
« jusque devant la porte de l’hôtel » avant de « faire un contrôle sur le parking », de le
recroiser à proximité et lui dire de partir parce « qu’il ne pouvait plus revenir dans le
festival ». Ayant ensuite compris son « erreur » à la suite d’une discussion avec son
supérieur A _________, il avait à nouveau laissé X _________ entrer dans le périmètre
du festival. Cette explication est cependant contredite par A _________ qui n’a fait
mention d’aucune discussion entre lui et Y _________ au sujet de X _________, ni
même avoir assisté à une conversation entre les deux hommes.
Z _________ a déclaré à la police que X _________ leur avait proposé de l’argent
pour le laisser partir, proposition qu’ils avaient refusée. Il a déclaré n’avoir ensuite plus
recroisé X _________ avant que ce dernier ne les mette en cause auprès de la police,
plus tard dans la soirée.
B _________ a déclaré qu’en retournant au festival, le lendemain, elle s’était
spontanément adressée à un agent de sécurité en lui reprochant d’avoir extorqué son
ami de 400 francs. L’agent n’avait pas compris ce qu’elle lui disait, mais deux autres –
qu’elle a identifiés comme étant Z _________ et Y _________ – s’étaient approchés
d’elle en lui disant que X _________ devait retirer sa plainte, faute de quoi ils allaient à
leur tour porter plainte pour atteinte à l’honneur. Une heure plus tard, les agents l’avaient
à nouveau approchée, en lui demandant de venir avec eux, parler à leur chef. Elle les
avait suivis, accompagnée d’une amie. Une fois isolés, elle avait constaté qu’ils n’étaient
que quatre. A la demande des agents de sécurité, elle avait appelé X _________. Un
« dialogue de sourds » avait suivi. Plus tard, X _________ lui avait envoyé un message
annonçant qu’il allait « retirer sa plainte » pour ne pas qu’elle soit mêlée « à tout ça ».
Elle en avait informé les agents de sécurité qui lui avaient dit que X _________ devait
encore contacter « la brigade des stups » et expliquer qu’il avait « menti sur ces fameux
400 fr. ». B _________ a déclaré que les agents n’avaient pas menacé X _________
mais dit que s’il ne retirait pas sa plainte, « cela allait lui coûter cher ». Elle a pensé à
des dédommagements financiers.
S’agissant en particulier de l’implication de Z _________, X _________ a déclaré
que cet agent de sécurité était très peu intervenu mais qu’il avait entendu les propos
tenus par son collègue et ne l’avait jamais interrompu. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que
Z _________ était d’accord avec la manière de faire de son collègue, mais qu’il subissait
ce que celui-ci était en train de faire, indiquant ne s’être jamais senti menacé par
Z _________. B _________ a elle aussi déclaré que, dans les contacts directs qu’elle
avait eus avec les agents de sécurité le 27 novembre 2021, c’est Y _________ qui était
« au taquet » et lui avait parlé, Z _________ restant en retrait.
Interprétant librement les éléments de preuve qui précèdent, le tribunal aboutit à la
conviction qu’il y a bien eu un « arrangement » entre Y _________ et X _________ en
vertu duquel, moyennant le versement de 400 fr., le premier a permis au second de
cacher à la police une fiole contenant environ 1,5 grammes de cocaïne. X _________ a
accepté cet « arrangement » parce qu’il craignait des conséquences négatives pour son
activité professionnelle de médecin si la police le trouvait en possession de stupéfiants.
Cette conviction est fondée sur le récit détaillé de X _________, corroboré par le retrait
d’argent liquide opéré par celui-ci, son comportement ultérieur et les déclarations de
B _________ et A _________. En effet, premièrement, X _________ a prélevé 400 fr.
en espèces dans un distributeur à proximité du site du festival, moins de 10 minutes
après avoir été libéré par la police. Deuxièmement, il s’est plaint peu de temps après à
B _________ que cette somme lui avait été « extorquée ». Troisièmement, s’il n’avait
pas réellement été en possession de cocaïne, il est peu vraisemblable qu’il soit revenu
s’en accuser faussement auprès de la police uniquement pour nuire aux agents de
sécurité qui l’avaient pris en charge. Quatrièmement, on ne voit pas pour quelle raison,
si ce n’est la relation qui s’était nouée entre eux, Y _________ aurait offert à
X _________ la possibilité de revenir dans l’enceinte du festival.
Le tribunal retient par ailleurs, sur la base des déclarations concordantes de
B _________ et de X _________, que Z _________ a assisté à « l’arrangement », sans
y prendre part, mais sans s’y opposer non plus.
Si le tribunal est convaincu que X _________, comme il l’a déclaré, a remis 400 fr. à
Y _________ pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne, cette conviction ne
s’étend pas aux circonstances dans lesquelles l’accord a été passé. En effet, au moment
où X _________ a été conduit au local de fouille sur ordre de la police cantonale,
« soupçonné d’infraction à la LStup », c’est lui qui avait le plus à perdre. De leur côté,
les agents de sécurité n’avaient rien à gagner, sauf de graves ennuis, à entraver le
contrôle en cours. Dès lors, la version des faits selon laquelle c’est X _________ qui
aurait pris l’initiative d’évoquer un « arrangement » est au moins aussi crédible que celle
qui verrait cet « arrangement » suggéré par Y _________. La crédibilité de la première
version est du reste renforcée par les déclarations concordantes des deux agents de
sécurité, selon lesquelles X _________ voulait qu’ils le laissent partir, ce qui lui aurait
évité de devoir reconnaître devant la police avoir consommé de la cocaïne. Les
déclarations de X _________ – plus crédibles sur ce point que celles des agents de
sécurité, dès lors que le paiement est avéré - laissent deviner le marchandage auquel
lui et Y _________ se sont ensuite livrés. Il ressort au demeurant des déclarations de
B _________ que X _________, lorsqu’il lui a rapporté sa mésaventure, a pris la peine
de préciser le montant qu’il avait payé. Il subsiste dès lors un doute sérieux et irréductible
à propos des circonstances qui ont conduit X _________ à verser 400 fr. à Y _________
pour que celui-ci fasse disparaître la fiole de cocaïne. Fondé sur ce doute, le tribunal
retient que c’est X _________ qui, craignant le contrôle de police, a demandé aux agents
de sécurité de le laisser partir moyennant une contrepartie financière. Comme
l’interpellation avait eu lieu sur ordre de la police, il leur était impossible d’accéder à cette
requête. Néanmoins, en apprenant que X _________ détenait de la cocaïne,
Y _________ a offert de la faire disparaître. Estimant que les conséquences de son
interpellation seraient moins graves pour lui si la police ne le trouvait pas en possession
de stupéfiants, X _________ a proposé 100 fr., puis 200 fr., mais il a finalement dû se
plier aux conditions d’Y _________, soit 400 fr. à payer immédiatement après le contrôle
de police.
E.
Y _________ figure au casier judiciaire, pour une condamnation par ordonnance
pénale du 26 février 2018 du ministère public du canton du Tessin, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 3 ans et à une amende de
500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
Aux débats, Y _________ a déclaré vivre chez ses parents en attendant que sa fiancée,
qui réside à l’étranger, puisse le rejoindre. Il travaille comme D _________ à temps plein.
Selon le procès-verbal de taxation fiscale 2021, il a gagné 70'671 francs. Ce chiffre
englobe toutefois son revenu accessoire d’agent de sécurité, activité qu’il n’a plus le droit
d’exercer depuis novembre 2021. Pour son travail de D _________, il a gagné 53'481 fr.
en 2021, soit 4'457 fr. par mois. Rapporté à ce dernier montant, les frais d’acquisition du
revenu sont arrêtés à 310 fr. par mois ([4'925 fr. x 53'481 fr. : 70'671 fr.] : 12). La charge
fiscale correspondante est de l’ordre de 540 fr. par mois (cf. calculette d’impôts de l’Etat
du Valais https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary, consulté le 28 janvier 2023).
Selon la fiche de renseignement remplie par Y _________, sa prime d’assurance
maladie s’élève à 500 fr. par mois.
Considérant en droit
a)
Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits
qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère
public ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un
internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une
privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en
relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP).
L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où
l’auteur a agi (art. 31 CPP).
b)
En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation sont survenus à Verbier, dans le
district d’Entremont, et le ministère public a requis des peines pécuniaires et des
amendes à l’encontre des deux prévenus. La compétence du tribunal de district de
l’Entremont est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
L’accusation reproche à Y _________ l’infraction d'extorsion et chantage (art. 156
CP).
a)
Aux termes de l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération
en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression
psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée
paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas
influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de
mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée
par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt
juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective
de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un
comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère
sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après
les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021
du 4 novembre 2022, consid. 3.2). L'usage de la contrainte doit avoir été la cause de
l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage. La
contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque
le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437,
consid. 3.2.1 ; 137 IV 326, consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (art. 12 al. 1 CP), le dol
éventuel (art. 12 al. 2 CP) étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1236/2021
et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022, consid. 3.2).
b)
En l’occurrence, le prévenu a reçu 400 fr. afin de dissimuler à la police la fiole de
cocaïne que détenait la partie plaignante. Certes, c'est la partie plaignante qui avait
proposé un « arrangement » aux agents de sécurité. Le prévenu ne s'est toutefois pas
borné à accepter l'offre, mais il a négocié et exigé un paiement de 400 fr., alors que la
partie plaignante avait proposé nettement moins. Le moyen de pression consistait dans
la menace de ne pas débarrasser la partie plaignante de la cocaïne en sa possession et
que celle-ci soit découverte par la police lors de la fouille. La partie plaignante craignait
que la détention de stupéfiants soit sanctionnée plus sévèrement qu’une simple
consommation et nuise à sa carrière professionnelle. La menace portait donc
objectivement sur un dommage sérieux. De peur d’être punie pour avoir détenu de la
cocaïne, la partie plaignante a versé 400 fr. au prévenu. De la sorte, elle a réalisé un
acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et a subi un dommage. Par ailleurs, la
contrainte exercée par le prévenu était illicite, parce qu’elle poursuivait un objectif
contraire au droit.
Subjectivement, le prévenu ne pouvait qu’être conscient qu’il n’avait aucun droit à
recevoir de l’argent de la part de la partie plaignante et que c’est uniquement parce
qu’elle craignait le contrôle de police que celle-ci a accepté de lui verser le montant qu’il
exigeait. En contraignant volontairement la partie plaignante à procéder à cet acte de
disposition dommageable pour elle, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein
de se procurer un enrichissement illégitime.
En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et de chantage sont ainsi
réalisés.
Les deux prévenus sont accusés d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).
a)
Conformément à l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une
poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59
à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Par « poursuite pénale », il faut entendre les procédés qui permettent de déterminer si
une personne est ou n'est pas punissable. La loi vise ainsi non seulement la décision du
juge portant condamnation, mais chacun des actes des organes de la poursuite pénale
(police, ministère public, tribunaux). Il importe peu que la procédure pénale ne soit pas
encore ouverte au moment de l'entrave ou même qu'elle ne le soit jamais (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., n. 16 ad art. 305 CP ; DELNON/RÜDY,
Commentaire bâlois, 4e éd., n. 17 et 18 ad art. 305 CP).
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité au
moins durant un certain temps. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la
poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas.
Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action
pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder
l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement
temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de
poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que
le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action des
autorités pénale du fait du prétendu auteur (ATF 129 IV 138, consid. 2.1 p. 140).
La soustraction peut aussi se faire par une abstention, à la condition que l'auteur ait une
obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant ; n'importe quelle obligation
ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de
surveillance (cf. art. 11 CP). Tel est le cas de celui qui a une obligation particulière de
collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf.
art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV
459, consid. 4.2 p. 453).
L'entrave à l'action pénale est un délit intentionnel. L'intention doit porter sur l'élément
objectif de l'acte punissable. L'auteur doit donc avoir voulu, du moins au sens du dol
éventuel, soustraire une personne - entièrement, en partie ou pour un temps limité - à
une poursuite pénale engagée contre elle. Si l'acte de l'auteur n'atteint pas ce but, il y a
simple tentative (ATF 99 IV 266, consid. 3 et 4).
b)
En l’espèce, Y _________ a éliminé la fiole contenant environ 1,5 g de cocaïne
détenue par la partie plaignante, avant que celle-ci ne soit fouillée par la police. Le
prévenu a ainsi volontairement fait disparaître un moyen de preuve établissant que la
partie plaignante ne s’était pas contentée de consommer de la cocaïne, mais qu’elle en
détenait encore. Le prévenu savait que son intervention permettrait à la partie plaignante
au moins de nier être en possession de stupéfiants. Le prévenu a par conséquent voulu
soustraire, à tout le moins partiellement mais définitivement, la partie plaignante à une
poursuite pénale. Ce but n’a pas été atteint, puisque la partie plaignante s’est dénoncée
à la police à peine deux heures après le contrôle. La brièveté de ce délai exclut la
consommation de l’infraction d’entrave à l’action pénale qui est restée au stade de la
tentative.
Z _________ s’est contenté de taire à la police que la partie plaignante détenait une fiole
de cocaïne que son collègue avait fait disparaître. Il n’est dès lors punissable pour
entrave à l’action pénale que s’il avait une obligation juridique d'agir en raison d'une
position de garant. Selon l’art. 325 al. 1 let. f CPP – qui concrétise la maxime
d’accusation (art. 9 CPP) – l’acte d’accusation désigne, le plus brièvement possible mais
avec précision, les actes reprochés au prévenu […]. Pour ce qui concerne une infraction
par omission improprement dite, l’acte d’accusation doit indiquer l’ensemble des
circonstances faisant apparaître la position de garant de l’auteur. L’acte d’accusation
doit en outre préciser quel comportement le prévenu aurait dû adopter en vertu de sa
position de garant (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd., n. 45 ad art. 325
CPP). Or, en l’occurrence, les reproches de l’accusation contre Z _________ ont la
teneur suivante :
En dissimulant l'existence d'une infraction, soit la possession de cocaïne, auprès des agents de la police
cantonale qui allaient procéder à la fouille de X _________, Z _________, qui en sa qualité d'agent de
sécurité avait eu connaissance des discussions entre Y _________ et X _________ devant le local de
fouille, a soustrait ce dernier à une poursuite pénale et s'est ainsi rendu coupable d'entrave à l'action
pénale (art. 305 al. 1 CP).
On comprend qu’implicitement, l’acte d’accusation retient que le prévenu aurait dû
signaler l’existence de la fiole de cocaïne à la police. Par contre, l’acte d’accusation se
contente de déduire de la seule qualité d’agent de sécurité (privé) du prévenu le devoir
de dénoncer à la police une contravention à la LStup dont il avait eu connaissance dans
l’exercice de son activité au festival Polaris. Faute de description au moins succincte du
contenu et du fondement – légal ou contractuel – de ce devoir, le tribunal n’est pas en
mesure d’examiner, sans violer le principe accusatoire, si le prévenu occupait
effectivement une position de garant qui lui interdisait de s’abstenir de signaler à la police
que la partie plaignante détenait de la cocaïne et pourrait ainsi fonder le reproche d’une
entrave à l’action pénale par omission improprement dite. En conséquence, le prévenu
est acquitté.
4.1. a)
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en
considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP)
et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
Lorsque plusieurs infractions ont été commises et que les peines envisagées
concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier
temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour
chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un
second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144
IV 313, consid. 1.1.2). En tout état de cause, le tribunal est lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 in fine CP).
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne
peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois
jours (art. 40 al. 1 in initio CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au
plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée
à vie (art. 40 al. 2 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place
d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s’il y a lieu de craindre qu’une
peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.1).
b)
En l’espèce, Y _________ est coupable de chantage et d’extorsion (art. 156
ch. 1 CP) ainsi que de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP). Il s’en est
pris à des biens juridiques importants que sont le patrimoine, la liberté et l’administration
de la justice. Opportuniste, il a agi par appât du gain, n’hésitant pas à entraîner
égoïstement son collègue dans sa manœuvre et à jeter l’opprobre sur sa profession
d’agent de sécurité. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient que la faute du
prévenu est grave, pour les deux infractions. Le refus du prévenu d’admettre les faits
trahit une totale absence de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et de
remords. Par ailleurs, ses antécédents pénaux ne sont pas irréprochables. Quant à sa
situation personnelle, elle n’appelle aucune remarque et ne justifie à tout le moins pas
de prononcer une peine qui serait inférieure à sa culpabilité. Il n’y a pour le surplus pas
de circonstances atténuantes qui pourraient entrer en considération. En particulier, la
tentative d’entrave à l’action pénale ne justifie aucune diminution de peine, puisque c’est
uniquement en raison du comportement de la victime que l’infraction n’a pas été
consommée.
Le chantage et l’extorsion sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire et l’entrave à l’action pénale d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté
n’apparaît pas, dans le cas particulier, nécessaire à la protection de la sécurité publique,
ni indispensable pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits.
Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble, arrêtée selon
les principes de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction abstraitement la plus grave en l’occurrence
est celle de chantage et d’extorsion. Compte tenu des circonstances de fait et des
circonstances personnelles retenues ci-dessus, la peine de base à prononcer pour
sanctionner cette infraction est arrêtée à 120 jours-amende. Pour les mêmes motifs, elle
est augmentée d’une peine complémentaire de 30 jours-amende sanctionnant la
tentative d’entrave à l’action pénale, commise concurremment. En définitive, la peine
d’ensemble est arrêtée à 150 jours-amende.
4.2. a)
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus.
Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige,
être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende
doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide
sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (arrêt du Tribunal fédéral
6B_696/2019 du 24 septembre 2019, consid. 4.4.2).
La loi mentionne aussi
spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison
en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés
par la restriction apportée au train de vie. D'autres charges financières ne peuvent être
prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus
importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par
acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de
compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de
s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de
telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne
peuvent pas non plus être déduits (ATF 142 IV 315, consid. 5.3.2).
b)
Dans le cas particulier, le prévenu réalise un revenu mensuel de 4’457 francs. Ses
frais d’acquisition du revenu s’élèvent à 310 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie
à 500 fr. par mois. Sa charge fiscale courante s’élève quant à elle à 540 fr. par mois. Le
montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 100 fr. (arrondi ; [4'457 fr. – 310 fr.
– 500 fr. – 540 fr.] : 30).
4.3. a)
Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5).
Par ailleurs si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à
une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir
de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1
CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis
partiel à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP). Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge
suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un
délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). Le
juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel
à l’exécution de la peine (al. 3).
Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à
l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Cette flexibilité permet au juge, pour des motifs de prévention
générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement perceptible (einen
spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont remplies. En cas
de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le prononcé de l'amende ne doit
cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-delà de la culpabilité du
condamné ou au prononcé d'une peine supplémentaire : si une peine combinée est
justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de
la faute (ATF 134 IV 1, consid. 4.5.1 et 4.5.2). Sauf circonstance particulière, la peine
cumulée ferme ne doit pas dépasser un cinquième « de la sanction globale » (der
schuldangemessenen Gesamtstrafe), respectivement un quart de la peine conditionnée
au sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 6.2).
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr.
(art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution
d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur
afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La « situation de
l’auteur » est avant tout une référence à la situation financière (HEIMGARTNER,
Commentaire bâlois, 2e éd., n. 21 s. ad art. 106 CP ; JEANNERET, Commentaire romand,
n. 5 s. ad art. 106 CP). En outre, le montant du jour-amende est déterminant pour le
calcul de la peine privative de liberté de substitution, à tout le moins dans le cas d’une
amende prononcée sur le fondement de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60, consid. 7.3.3).
b)
En l'espèce, la peine pécuniaire prononcée est compatible avec la suspension de
son exécution. Par ailleurs, le prévenu n'a pas été, durant les cinq ans qui ont précédé
l’infraction, condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de
six mois. Le prévenu a toutefois déjà fait l'objet d'une condamnation moins grave en
2018 et il refuse d’admettre l’illicéité de son comportement. Cela étant, il est intégré
socialement et professionnellement. Accompagnée d'une sanction immédiate,
conformément à l’art. 42 al. 4 CP, la perspective de devoir subir une peine apparaît
suffisante pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Partant, il n'est pas
possible de poser un pronostic défavorable sur la conduite future du prévenu.
L'exécution de la peine pécuniaire doit, dès lors, être suspendue. Compte tenu des
antécédents pénaux du prévenu, le délai d'épreuve est arrêté à 4 ans. Afin que cette
condamnation ne reste pas qu'un avertissement sans frais, la peine pécuniaire dont
l’exécution est suspendue est assortie d’une amende qui est arrêtée, sur le vu de la
situation financière du condamné, à 2’000 francs. Compte tenu du montant du jour-
amende, la peine de substitution est fixée à 20 jours. Pour ne pas aggraver la sanction
infligée au prévenu, la peine principale est réduite à 130 jours-amende.
La partie plaignante a conclu à la restitution des 400 fr. qu’elle a versés au prévenu
le 26 novembre 2021.
a)
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul
et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les
plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées :
a. lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ; b. lorsqu'il acquitte le
prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP).
b)
En l’occurrence, X _________ a été directement lésé par l’infraction d’extorsion et
chantage. Il s’est constitué partie plaignante le 30 novembre 2021 et il a pris des
conclusions civiles avant les débats. Dans la mesure où il se réfère aux 400 fr. qu’il a
versés à Y _________ pour faire disparaître la fiole de cocaïne, ses conclusions sont
chiffrées et suffisamment motivées. La partie plaignante, qui a agi sous la contrainte (art.
29 s. CO), a droit au remboursement de cette somme par le prévenu (art. 62 ss CO) qui
doit par conséquent être condamné à lui payer 400 francs. En revanche, les conclusions
de la partie plaignante doivent être rejetées dans la mesure où elles sont dirigées contre
Z _________.
Calculé notamment sur le vu de la difficulté ordinaire de la cause en fait et en droit,
mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations ainsi que de la situation financière des prévenus (art. 13 LTar), l'émolument
forfaitaire de justice est arrêté à 1'500 fr. (art. 22 let. b LTar) pour l’activité du ministère
public et à 800 fr. pour celle du tribunal de district (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de
procédure s’élèvent à 2'300 francs.
Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP). Dans le cas particulier,
Y _________, eu égard à sa condamnation, supportera les 3/4 des frais de procédure
(426 al. 1 CPP), soit 1'725 francs. En couvrant son collègue, Z _________ a contrevenu
à son devoir de fidélité envers leur employeur commun (art. 321a al. 1 CO) et adopté un
comportement qui justifiait pleinement l’ouverture contre lui d’une instruction pour
entrave à l’action pénale. Par conséquent, nonobstant son acquittement, il supportera le
quart restant des frais de procédure, soit 575 fr. (art. 426 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 202
consid. 2.2. p. 204 s.).
Les prévenus supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de
leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario), de même que la partie
plaignante qui n’a pas conclu à l’allocation de dépens.
Prononce
Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 1, 47 et 49 al. 1 CP) d’extorsion et
chantage (art. 156 ch. 1 CP) et de tentative d’entrave à l’action pénale (art. 22 al. 1
et 305 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à
100 fr. (art. 34 CP) ainsi qu’à une amende de 2’000 fr. (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 et 3
CP).
L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue (art. 42 CP). Le délai
d’épreuve est arrêté à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Y _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue
(art. 46 al. 1 CP).
Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas l’amende, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 20 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Z _________ est acquitté de l’accusation d’entrave à l’action pénale (art. 305
al. 1 CP).
Y _________ est condamné à payer 400 fr. à X _________.
Les conclusions civiles prises contre Z _________ sont rejetées.
Les frais de procédure, par 2'300 fr. (ministère public : 1’500 fr. ; tribunal : 800 fr.),
sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1’725 fr. (ministère public :
1’125 fr. ; tribunal : 600 fr.), et à la charge de Z _________ à concurrence de 575 fr.
(ministère public : 375 fr. ; tribunal : 200 fr.).
X _________, Y _________ et Z _________ supportent les dépenses qui leur ont
été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
Sembrancher, le 28 février 2023