P1 21 88
JUGEMENT DU 16 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
Ministère public, appelé,
et
X_________ , partie plaignante et appelé, représenté par Maître Julien Rouvinez, avocat,
contre
Y_________ , fils de A_________ et de B_________, né le xxx à C_________, originaire
de D_________, célibataire, économiste, domicilié à E_________, prévenu et appelant,
représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat.
(traitement institutionnel ou ambulatoire : art. 59 et 63 CP ; complément d’instruction
suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
Procédure
A.
A la suite des plaintes pénales déposées les 31 décembre 2015 (p. 1 ss) et 17
août 2016 (p. 40 ss) par X_________ (ci-après : X_________) contre Y_________ (ci-
après : Y_________), l’Office régional du Ministère public a, le 22 août 2016, ouvert une
instruction contre le prénommé pour violation de domicile, menaces (voire extorsion,
subsidiairement contrainte) et calomnie (subsidiairement diffamation) (p. 101).
Par ordonnance pénale décernée le 17 mai 2017, le procureur a reconnu Y_________
coupable de diffamation, injure, contrainte et violation de domicile et l’a condamné à une
peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de
deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs (p. 224). Par l’entremise de son avocat
de l’époque, Y_________ a fait opposition à l’ordonnance pénale (p. 233).
A raison de courriels reçus entre les 18 et 22 mai 2017 (cf. classeur fédéral gris),
X_________ a, le 29 du même mois, déposé une nouvelle plainte pénale contre
Y_________ pour injure et calomnie (subsidiairement diffamation) et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication (p. 245 ss).
Le 13 mars 2018, le procureur a ordonné que Y_________ soit soumis à une expertise
psychiatrique, laquelle n’a pu être mise en œuvre, le prénommé ne s’étant pas présenté
aux séances convenues (p. 410).
B.
L’instruction close, le représentant du Ministère public a, le 9 octobre 2018, dressé
l’acte d’accusation – retenant à la charge de Y_________ les chefs de diffamation,
d’injure, de contrainte, de violation de domicile et d’utilisation abusive d’une installation
de télécommunication – et renvoyé le prénommé à jugement devant le juge du district
de F_________, sollicitant à son encontre le prononcé pour les différentes infractions
d’une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 100 fr. le jour, assortie du sursis avec un
délai d’épreuve de deux ans, ainsi que d’une amende de 500 francs (p. 595 ss).
C.
Les débats de première instance, auxquels le représentant du Ministère public n’a
pas assisté, se sont tenus le 14 février 2019. Après avoir entendu Y_________, la juge
a ordonné son hospitalisation immédiate à des fins d’expertise en vue de déterminer sa
responsabilité sur le plan pénal (p. 756 ss) et lui a désigné Me G_________, avocat, en
qualité de défenseur d’office (p. 764). Le 16 juillet 2019, les experts judiciaires ont
déposé leur rapport, concluant à l’irresponsabilité totale de Y_________ au sens de l’art.
19 al. 1 CP (p. 1027 ss). Le 7 octobre 2019, ils ont produit un rapport complémentaire
(p. 1067 ss).
D.
Le 7 février 2020, le procureur a saisi le Tribunal pour le district de F_________
(ci-après : le Tribunal) et demandé la mise en œuvre de la procédure à l’égard des
prévenus irresponsables, les faits reprochés demeurant ceux énoncés dans l’acte
d’accusation du 9 octobre 2018 (p. 1104 ss).
A la suite de nouveaux événements survenus le 3 avril 2020, la présidente du Tribunal
(ci-après : la présidente) a, le 7 du même mois, délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de
Y_________ afin de l’entendre (p. 1137). Par lettre du 14 avril 2020, Me Alain Cottagnoud
a avisé que le prévenu lui avait confié la défense de ses intérêts (p. 1160) ; en
conséquence, par ordonnance du 16 suivant, la présidente a relevé Me G_________ de
sa mission de défenseur d’office (p. 1161 et 1216).
Ni Y_________ ni son défenseur privé n’ayant comparu aux débats aménagés le 18 mai
2020, la présidente a, par ordonnance du même jour, renommé Me G_________ en tant
que défenseur d’office du prévenu (p. 1258). Aux nouveaux débats du 3 juin 2020, le
représentant du Ministère public, celui de la partie plaignante et le défenseur d’office ont
comparu ; le prévenu et la partie plaignante ont été dispensés de comparution et Me
Cottagnoud était absent.
Par jugement daté du 3 juin 2020, mais expédié le 10 suivant (p. 1331) d’emblée avec
la motivation écrite, le Tribunal a rendu le prononcé suivant :
Il est constaté que Y_________ a commis les actes décrits dans l'acte d'accusation du 9 octobre
Reconnu irresponsable (art. 19 al. 1 CP), Y_________ est acquitté des chefs d'accusation de
diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation
de domicile (art. 186 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies
CP).
Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est ordonné.
La durée de l'hospitalisation à des fins d'expertise ordonnée du 14 février 2019 au 19 février 2019
est imputée sur ladite mesure (art. 51, 110 al. 7 CP et 186 al. 4 CPP).
Il est interdit à Y_________ de prendre directement contact avec X_________, de s'approcher de lui
et d'accéder à un périmètre de moins de 100 mètres de ses logements, de quelque manière que ce
soit, pour une durée de 5 ans (art. 67b CP).
Le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Y_________ est maintenu et sa diffusion est étendue à
l'Espace Schengen (SIS) jusqu'à l'entrée en force du présent jugement (art. 210 al. 1 CPP).
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. pour le tort moral subi.
Les frais de procédure et de jugement, arrêtés à 21'582 fr.95 (1'800 fr. [émolument du Ministère
public] + 332 fr.30 [débours Ministère public] + 15'450 fr.65 [débours expertise] + 4000 fr. [émolument
de l'autorité de jugement]), sont mis à la charge de Y_________ (art. 419 CPP).
Une juste indemnité de 20'500 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure est allouée à
X_________. Elle est mise à la charge de Y_________ (art. 419 et 433 CPP).
L'Etat du Valais versera à Me G_________ une équitable indemnité de 2400 fr. pour l'activité qu'il a
déployée entre le 19 mai 2020 et le 3 juin 2020 pour la défense d'office de Y_________.
Y_________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de défense d'office de Me G_________ à
concurrence de 10'400 francs. Il remboursera à Me G_________ la différence entre son indemnité
en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touché comme défenseur privé, dès que
sa situation financière le permettra.
Y_________ supporte ses propres frais d'intervention.
E.
Contre ce prononcé, Y_________ a, le 17 juin 2020, déposé une annonce d’appel
suivie, le 30 du même mois, d’une déclaration d’appel, à l’issue de laquelle il a pris les
conclusions suivantes :
L’appel est admis.
2
Les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du prononcé du Jugement du 3 juin 2020 sont réformés.
Les frais de première instance et de jugement sont mis à la charge du fisc.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. Y_________.
A la fin des débats du 3 décembre 2020, le représentant du Ministère public a conclu au
rejet de l’appel et à la confirmation du verdict de première instance, à l’instar de la partie
plaignante.
Quant à Y_________ il a, par la voix de son homme de loi, confirmé les conclusions
telles que contenues au terme de sa déclaration d’appel du 30 juin 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020 (p. 1514 ss), expédié le même jour, la Cour pénale
I a très partiellement admis l’appel du prévenu en ces termes (TCV P1 20 43) :
I.
L’exception soulevée en lien avec la capacité de postuler de Me Julien Rouvinez, conseil de
X_________, partie plaignante, est rejetée.
II.
L’appel contre le jugement du 3 juin 2020, dont les points suivants du dispositif sont entrés en force :
Il est constaté que Y_________ a commis les actes décrits dans l'acte d'accusation du 9 octobre
Reconnu irresponsable (art. 19 al. 1 CP), Y_________ est libéré pénalement des chefs d'accusation
de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation
de domicile (art. 186 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies
CP).
est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est ordonné.
La durée de l'hospitalisation à des fins d'expertise ordonnée du 14 février 2019 au 19 février 2019
est imputée sur ladite mesure (art. 51, 110 al. 7 CP et 186 al. 4 CPP).
Il est fait interdiction à Y_________ de prendre directement contact avec X_________, de
s'approcher de lui et d'accéder à un périmètre de moins de 100 mètres de ses logements, de quelque
manière que ce soit, pour une durée de 5 ans (art. 67b CP).
Le mandat de recherches décerné à l'encontre de Y_________ est maintenu et sa diffusion est
étendue à l'Espace Schengen (SIS) (art. 210 al. 1 CPP).
Le mandat d’arrêt (art. 210 al. 2 CPP) est en revanche révoqué.
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. pour le tort moral subi.
Les frais de procédure et de jugement de première instance, arrêtés à 31'982 fr.95 au total (1800 fr.
[émolument du Ministère public] + 332 fr.30 [débours Ministère public] + 15'450 fr.65 [débours
expertise] + 4000 fr. [émolument de l'autorité de jugement] + 10'400 fr. [indemnité pour la défense
d’office]), sont mis à la charge de Y_________ (art. 419 CPP).
8bis.
Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Une juste indemnité de 21'600 fr. (20'500 fr. [première instance] ; 1100 fr. [appel]) pour les dépenses
occasionnées par la procédure est allouée à X_________. Elle est mise à la charge de Y_________
(art. 419 et 433 CPP).
L'Etat du Valais versera à Me G_________ une équitable indemnité de 2400 fr, pour l'activité qu'il a
déployée entre le 19 mai 2020 et le 3 juin 2020 pour la défense d'office de Y_________.
Y_________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de défense d'office de Me G_________ à
concurrence de 10'400 francs. Il remboursera à Me G_________ la différence entre son indemnité
en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touché comme défenseur privé, dès que
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Y_________ supporte ses propres frais d'intervention, tant en première qu’en seconde instances
cantonales.
F.
Statuant par arrêt du 8 juillet 2021 (6B_113/2021 [dos., p. 1595 ss]), le Tribunal
fédéral a partiellement accueilli le recours en matière pénale déposé le 28 janvier 2021
par le prévenu contre le jugement du 17 décembre 2020 (p. 1561 ss), dans les termes
suivants :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour
cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens réduits pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant
le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
G.
En exécution de l’arrêt de renvoi, la cour de céans, après avoir récolté les
observations des parties, a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise,
confié à nouveau au Professeur H_________ (p. 1613 ss et 1628 ss). Celui-ci a, le 23
novembre 2021 (p. 1678 ss), produit son rapport complémentaire.
Les autres événements survenus dans l’intervalle seront exposés, en tant qu’ils sont
utiles à la connaissance de la cause, dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid.
2.4).
L’instruction close et aucune des parties n’ayant, à l’invitation du président de la cour de
céans, sollicité l’aménagement de débats d’appel oraux (p. 1720), les intéressés ont
présenté leurs conclusions par écrit.
Au terme de son "mémoire-conclusions" du 7 février 2022 (p. 1722 ss), Y_________ a
sollicité le verdict suivant :
L’appel est admis.
Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 confié à la Dresse I________ sera mis en œuvre
conformément à l’expertise du Professeur H_________ et de la psychologie P________.
Les frais sont mis pour moitié à la charge de l’Etat du Valais [et] pour l’autre moitié à la [charge de]
la partie plaignante.
Les dépens de Me G_________ sont renvoyés au for civil.
L’Etat du Valais versera une indemnité de CHF 5'000.-- à M. Y_________ pour tort moral.
L’Etat du Valais versera une indemnité pour les dépens à M. Y_________.
De son côté, X_________ a, le 7 février 2022, produit des titres faisant état de
procédures judiciaires intentées à son encontre par Y_________ en J________ et requis
l’administration d’un nouveau complément d’instruction, estimant que le différend
successoral n’était "pas du tout apaisé" en dépit de l’homologation de la convention de
partage (p. 1730 s.). Puis, se déterminant le 24 février 2022 sur le fond, X_________ a
fait valoir qu’une mesure ambulatoire serait insuffisante et que, si par hypothèse un
traitement ambulatoire devait être ordonné, celui-ci ne devrait pas être confié à la
psychologue I________ (p. 1752 ss). Pour sa part, le représentant du Ministère public
n’a déposé aucune détermination.
Par ordonnance du 29 mars 2022, les parties ont été avisées qu’aucun nouveau
complément d’instruction n’apparaissait nécessaire et que la cause était gardée à juger
(p. 1756).
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1
1.1
Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour
qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle
du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1).
Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit
de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement
tranché par la Haute Cour et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3d ;
cf. ég. arrêt 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision
de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt 6B_1033/2018 du 27 septembre
2018 consid. 2.1).
La nouvelle décision de l'autorité cantonale peut en revanche se fonder sur des
considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
ou sur lesquelles cette autorité ne s'est pas encore exprimée (arrêt 5A_11/2013 du 28
mars 2013 consid. 3.1 ; cf. ég. ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
1.2
1.2.1
L’unique point sur lequel le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été
accueilli porte sur la question de la mesure ordonnée à l’encontre du prévenu par la cour
de céans au terme du jugement sur appel du 17 décembre 2020, en confirmation du
prononcé de première instance, à savoir le traitement institutionnel au sens de l’art. 59
al. 2 CP.
Dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 6.4, p. 15 s.), la Haute Cour a estimé que l’autorité
cantonale n’avait "pas pris en considération l’évolution de ce litige [i.e. le différend
successoral] depuis les dates du rapport d’expertise (16 juillet 2019) et de son
complément (7 octobre 2019)". Il convenait dès lors – avant de statuer sur le type de
traitement à prononcer – de réaliser un (nouveau) complément d’expertise, afin d’évaluer
"la persistance du risque de récidive au regard de l’évolution, a priori favorable, du conflit
opposant" l’appelant à la partie plaignante (1°), de prendre en compte la portée de
l’"accompagnement psychologique" apparemment entrepris depuis le mois d’août 2019
auprès de I________ (2°) et, enfin, de l’incidence de l’interdiction de contact ordonnée
par les instances cantonales (non contestée par le recourant) en application de l’art. 67b
CP, propre à réduire le risque de récidive portant sur des atteintes à la personnalité de
la partie plaignante (3°) (cf. ég. infra, consid. 2.2.3).
1.2.2
Dans son recours en matière pénale au Tribunal fédéral (p. 1561 ss), le prévenu
s’est plaint, outre du traitement institutionnel ordonné (cf. recours, ch. II/3, p. 6 s.) :
d’une violation de l’art. 336 CPC et de son droit d’être entendu personnellement
lors des débats d’appel (cf. ch. II/1, p. 3 ss),
d’une transgression de l’art. 12 LLCA par le conseil de la partie plaignante, en
tant que celui-ci n’aurait pas dû être autorisé à plaider en raison de l’existence
d’un conflit d’intérêts (cf. ch. II/2, p. 5),
d’une violation du principe du libre choix de son propre homme de loi, dans la
mesure où le Tribunal d’arrondissement lui a désigné un défenseur d’office en
la personne de Me G_________ pour les débats de première instance (cf. ch.
II/4, p. 7 s.),
enfin, de l’allocation à la partie plaignante d’une indemnité pour tort moral de
3000 francs (cf. ch. II/5, p. 8).
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les
moyens pris d’une incapacité de postuler du conseil de la partie plaignante (cf. consid.
3, p. 7 ss), respectivement d’une violation du libre choix, par le prévenu, de son propre
avocat (cf. consid. 4, p. 11 ss). Pour ce qui est du grief relatif à l’indemnité pour tort
moral, la Haute Cour l’a déclaré irrecevable (cf. consid. 7, p. 17). Enfin, s’agissant de la
transgression alléguée du droit d’être entendu, personnellement, du prévenu par
l’autorité d’appel (cf. consid. 5, p. 12 s.), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait
"pas lieu d’examiner plus-avant le bien-fondé [de ce] grief, qui ne parai[ssait] au
demeurant pas répondre aux exigences de motivations déduites de l’art. 106 al. 2 LTF".
En tout état de cause, l’intéressé ayant expressément déclaré renoncer, le 20 décembre
2021 (p. 1718), à des débats publics une fois le complément d’expertise réalisé, sa
critique est entièrement privée d’objet à l’heure actuelle.
Au vu de la portée de l’arrêt de renvoi, la conclusion no 4 prise par l’appelant dans son
"mémoire-conclusions" du 7 février 2022, tendant à ce que "les dépens de Me
G_________ so[ien]t renvoyés au for civil", n’a pas à être revue par la cour de céans,
son sort ayant été scellé du fait du rejet, par le Tribunal fédéral, du moyen pris de la
prétendue violation du libre choix de l’avocat. Au demeurant, l’étendue de l’indemnité
due au défenseur d’office – assumée, dans un premier temps, par l’Etat du Valais, à
charge pour le prévenu de rembourser cette collectivité publique (cf. art. 135 al. 4 CPP)
– n’a fait l’objet d’aucune critique précise du prévenu dans son appel et, partant, a laissé
intact le raisonnement adopté par l’autorité inférieure (cf. jugement déféré, consid. 26.2,
p. 36).
Ne sont dès lors plus discutés les ch. 5 (interdiction de prendre contact), 7 (indemnité
pour tort moral), 10 et 11 (indemnité à Me G_________ et obligation de remboursement
du prévenu à l’Etat du Valais) du dispositif du jugement du 17 décembre 2020, ainsi
rédigés :
Il est fait interdiction à Y_________ de prendre directement contact avec X_________, de
s'approcher de lui et d'accéder à un périmètre de moins de 100 mètres de ses logements, de
quelque manière que ce soit, pour une durée de 5 ans (art. 67b CP).
(…)
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. pour le tort moral subi.
(…)
L'Etat du Valais versera à Me G_________ une équitable indemnité de 2400 fr, pour l'activité qu'il
a déployée entre le 19 mai 2020 et le 3 juin 2020 pour la défense d'office de Y_________.
Y_________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de défense d'office de Me G_________ à
concurrence de 10'400 francs. Il remboursera à Me G_________ la différence entre son indemnité
en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touché comme défenseur privé, dès
que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
1.2.3
Dans son "mémoire-conclusions" du 7 février 2022, le prévenu et appelant a,
pour la première fois en procédure, conclu à l’allocation en sa faveur par l’Etat du Valais
d’une indemnité de 5000 fr. à titre de tort moral, du fait de son arrestation le 6 juillet 2021
par la police à K________, sur la base du mandat d’arrêt décerné par la juridiction de
première instance qui aurait dû être révoqué selon lui.
L’événement dont se prévaut l’intéressé s’étant produit le 6 juillet 2021 (dos., p. 1590
ss), il est postérieur au jugement cantonal du 17 décembre 2020 mais antérieur de peu
à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2021. Aucun des deux n’ayant fait référence à cet
épisode, qui constitue dès lors un fait véritablement nouveau, rien ne s’oppose à ce que
la cour de céans l’examine pour juger du bien-fondé de la prétention en indemnisation
du prévenu pour détention illicite (cf. infra, consid. 2.4 et 4).
II. Statuant en fait
2.
L’état de fait cantonal, tel que résumé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
2 novembre 2018, est le suivant (arrêt 6B_704/2018 précité consid. B, p. 2 ss [dos., p.
822 ss]).
2.1
2.1.1
B_________ est décédée le 15 septembre 2014. Elle a laissé pour héritiers
X_________ (ci-après : X_________), son époux depuis 1974, et Y_________ (ci-
après : Y_________), son fils, né en xxx d'une précédente union.
Le 23 novembre 2012, les trois précités avaient conclu devant notaire un pacte
successoral, aux termes duquel étaient institués héritiers de B_________, d'une part,
X_________, à raison de sa part légale (2/8es) et de la quotité disponible, et, d'autre part,
Y_________, pour sa réserve légale (3/8es). Le pacte successoral prévoyait la
constitution d'un trust au bénéfice des deux héritiers. L'avocat L________ (ci-après : Me
L________) avait été désigné comme exécuteur testamentaire (cf. arrêt 6B_704/2018
précité consid. B.a, p. 3).
2.1.2
Le 24 décembre 2015 au soir, à M________, Y_________ qui était énervé au
sujet du partage de la succession de sa mère, a fait irruption dans le chalet de
X_________, sans y avoir été invité. Le dernier nommé lui a demandé de quitter les
lieux, ce que Y_________ n'a pas entrepris. Une altercation verbale s'en est suivie au
cours de laquelle Y_________ a tenté d'asséner une gifle à X_________ avant d'affirmer
que, si une avance d'hoirie de 120'000 fr. ne lui était pas versée dans les quatre jours, il
allait revenir le "tabasser". Effrayé, X_________ a fait appel à la police. Il a déposé
plainte le 31 décembre 2015.
Apeuré par les menaces proférées par son beau-fils et soucieux d'éviter que celui-ci les
mette à exécution, X_________ a demandé à l’exécuteur testamentaire de verser à
Y_________, à titre d'avance d'hoirie, la somme de 120'000 fr. réclamée par celui-ci. Ce
versement a été effectué le 8 janvier 2016 (cf. arrêt 6B_704/2018 précité consid. B.b, p.
3).
2.1.3
Dans deux courriels adressés le 6 août 2016 à X_________, ainsi qu'à des
tiers, Y_________ a laissé délibérément entendre que son beau-père avait adopté des
agissements susceptibles d'être constitutifs de fraude fiscale, de gestion déloyale, de
chantage ainsi que d'homicides notamment à l'égard de B_________.
Dans des courriels adressés le 10 janvier 2017 à X_________, ainsi qu'à des tiers,
Y_________ les a traités de "dum ass holes corrupt primates", de "dumm bastards", de
"bunch of ass holes" et de "corrupt bastard" (cf. arrêt 6B_704/2018 précité consid. B.c,
p. 3).
2.1.4
Le 19 janvier 2017, à N________, Y_________ s'est rendu devant le bâtiment
où logeait X_________. Sous prétexte d'avoir oublié une jaquette lors d'une conférence
ayant eu lieu dans ce bâtiment, il a convaincu le concierge de lui ouvrir la porte d'entrée.
Une fois à l'intérieur, au moment où il s'apprêtait à monter à l'étage où se situait
l'appartement de X_________, le concierge l'a reconnu et lui a demandé de quitter les
lieux, ce que celui-ci a entrepris (cf. arrêt 6B_704/2018 précité, consid. B.d, p. 3 s.).
2.1.5
Entre le 18 et 22 mai 2017, alors qu'il se trouvait à E_________ ou à
N________, Y_________ a adressé à X_________, ainsi qu'à des tiers, depuis ses
adresses électroniques (Y_________@Q_________.com et info@Q________.com), de
multiples courriels représentant, une fois imprimés, quelque 500 pages. Les passages
suivants, parmi les courriels en cause, faisaient référence à X_________ :
le 18 mai 2017, à 21h13 : "IL DELIRE ET LANCE DES ATTAQUES A
REPETITION CEST PLUS GRAVES CE CRIMINEL DE X_________" ;
11 -
le 18 mai 2017, à 21h18 : "[...] ON SE DEMANDE DONC SIL CEST PAS UN
COUT ORGANISER DE LA MAFIA IL SEMBLE SOUS LEMPRISE DE LA
MAFIA" ;
le 18 mai 2017, à 21h40 : "maitre O________ nous devons vous amener -es
informations dans la mesure ou cela dure a présent et X_________ ment à
gauche et a droite" ;
le 18 mai 2017, à 21h46 : "dans la mesure ou il y a 6 morts de familles autour
de –X_________ suspect depuis 1983 il a un mobile et sont comportement
confirme a present le mobile" ;
le 19 mai 2017, à 5h58 : "pot de vin de X_________" ;
le 19 mai 2017, à 5h59 : "X_________ a l'habitude de remettre des enveloppes
cash pour payer la galleries et corruption" ;
le 19 mai 2017, à 6h17 : "FRAUDE FISCAL DE X_________ ET CORRUPTION
EN BANDE ORGANISEE" ;
le 19 mai 2017, à 18h46: "indeed X_________ and L________ are evils
incarnation on earth";
le 19 mai 2017, à 18h49: "X_________ IS AN EVIL HORRIBLE LIAR AND
SMALL MANIPULATOR AND A SICK BASTARD" (cf. arrêt 6B_704/2018
précité consid. B.e, p. 4).
2.2
2.2.1
Y_________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée par le Prof.
H_________, médecin, spécialiste FMH en psychiatrie, et P________, psychologue.
Dans leur rapport du 16 juillet 2019, les experts ont conclu à l'existence d'un trouble
délirant persistant (F-22.9) et de traits de personnalité paranoïaque quérulente (Z-73.1),
présents tant au moment des faits qu'à la date du rapport, ses propos délirants étant
spécifiquement focalisés autour du litige avec X_________ et du partage de la
succession de sa mère. En raison de son trouble, Y_________ n'était pas en mesure de
considérer la réalité telle qu'elle était, ses croyances étant ancrées sur de fausses
convictions dont il ne pouvait se départir.
Les experts ont en outre relevé que Y_________ était hautement susceptible de
poursuivre son activité d'écriture de courriels au contenu diffamatoire et injurieux, de
même que de s'en prendre verbalement à X_________. Ils ont ainsi considéré que la
situation actuelle était préoccupante, avec un risque de récidive élevé, dès lors
également que l'expertisé ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique.
S'agissant des mesures à mettre en œuvre, les experts ont relevé la nécessité d'une
médication appropriée et engagée sur le long terme, relevant que le traitement mis en
place lors de son hospitalisation (à des fins d'expertise) avait eu un effet rapide sur
l'expression symptomatique de sa maladie. Par conséquent, ils ont préconisé
l'instauration d'une mesure thérapeutique en milieu ouvert (au sens de l'art. 59 al. 2 CP)
et ce, dans la perspective de mettre en place une médication appropriée au trouble dont
souffrait l'expertisé, puis de passer vers un suivi ambulatoire (au sens de l'art. 63 CP)
dans un second temps. Selon les experts, il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure
thérapeutique en milieu fermé, l'expertisé n'étant pas violent physiquement, ni connu
pour des troubles du registre dyssocial. Ainsi, lors de leur dernier entretien, Y_________
ne s'était pas formellement opposé à l'instauration d'un suivi psychiatrique et d'un
traitement (cf. arrêt 6B_704/2018 précité consid. B.f, p. 4 s.).
2.2.2
Dans leur rapport complémentaire du 7 octobre 2019, les experts ont relevé
que l'élaboration faite par Y_________ de ses complaintes à l'encontre de X_________,
indépendamment des circonstances ou de l'attitude de ce dernier, était clairement
pathologique. Ils ont précisé que l'instauration d'un traitement médicamenteux de type
neuroleptique était nécessaire pour contenir les troubles psychiques constatés,
confirmant par ailleurs que, compte tenu de la gravité du tableau clinique, de l'absence
d'hétéro-anamnèse et de l'anosognosie de l'expertisé, l'instauration d'un tel traitement
ainsi que l'observance de ses effets devait se faire en milieu hospitalier avant d'élargir le
cadre avec un passage en suivi obligatoire ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (cf. arrêt
6B_704/2018 précité consid. B.g, p. 5).
2.2.3
2.2.3.1
Suivant en cela les conclusions de l'expertise psychiatrique, qu'aucun élément
probant ne venait remettre en cause, la cour cantonale a jugé qu'en l'absence
d'observation stricte d'un traitement médicamenteux visant à contenir le trouble délirant
persistant et les traits de personnalité paranoïaque de Y_________, il subsistait un
risque élevé de réitération d'actes délictueux qui seraient commis à l'égard de l'intimé.
Compte tenu également des réticences manifestées par Y_________ à ingérer des
psychotropes, un traitement ambulatoire était insuffisant, dans un premier temps à tout
le moins, à réduire la perspective d'un risque de récidive. Ainsi, en l'état, en particulier
pour préserver la sécurité publique, seul un traitement institutionnel entrait en ligne de
compte (cf. arrêt 6B_704/2018 précité consid. 6.3 p. 15).
2.2.3.2
Alors qu'à dires d'experts, les propos délirants de Y_________ étaient
spécifiquement focalisés autour du litige relatif à la succession de sa mère, qui l'opposait
à son beau-père (cf. rapport d'expertise, p. 16), le Tribunal fédéral a estimé que la cour
cantonale n'avait pas pris en considération l'évolution de ce litige depuis les dates du
rapport d'expertise (16 juillet 2019) et de son complément (7 octobre 2019). Dès lors
également que le risque de récidive portait sur la "poursuite de l'activité d'écriture de
courriels aux contenus diffamatoires et injurieux" et sur le fait "de s'en prendre
verbalement" à la partie plaignante dans un registre similaire (cf. rapport d'expertise, p.
17), les développements des relations entre les parties apparaissaient déterminants au
moment de juger si un traitement institutionnel demeure proportionné au regard de l'art.
56 al. 2 CP.
Toujours selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale n'a pas suffisamment expliqué les
raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en considération les explications
données, pièces à l'appui, par le défenseur de Y_________ en procédure d'appel quant
à l'issue qui aurait été donnée au litige successoral. Il en ressort qu'une convention de
partage avait finalement été conclue entre les parties les 14 et 24 février 2020, puis
approuvée, pour acquérir autorité de force jugée, par décision du 13 octobre 2020 du
juge du district de F_________, qui était également saisi du litige civil opposant les
parties (cf. dos., p. 1459). L'exécuteur testamentaire avait en outre par la suite requis, le
12 novembre 2020, la modification de l'inscription au registre foncier de deux immeubles
à N________, dont Y_________ était devenu propriétaire ensuite du partage de la
succession (cf. dos., p. 1509). Lors de l'audience d'appel, le défenseur de Y_________
avait du reste assuré que son mandant avait perçu sa part dans la succession et la gérait
(cf. procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2020, p. 1, dos., 1502). D’après la Haute
Cour, il était également déterminant de relever que – exception faite de la réception par
X_________, le 10 avril 2020, de courriels injurieux dont l'expéditeur ne pouvait être que
Y_________ (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.2 p. 27) –, celui-ci paraissait avoir cessé,
depuis juin 2019, l'envoi acharné à l'intimé d'écrits au contenu diffamatoire ou injurieux,
le jugement entrepris ne faisant pas état d'autres actes répréhensibles commis par
l’intéressé.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale ne pouvait
pas se dispenser d'ordonner un complément d'expertise, portant en particulier sur la
persistance du risque de récidive au regard de l'évolution, a priori favorable, du conflit
opposant Y_________ à X_________ depuis les dernières déterminations des experts.
Il ne saurait non plus être fait abstraction, sous l'angle de l'examen de l'intensité du risque
de récidive, de "l'accompagnement psychologique" que Y_________ alléguait avoir
entrepris depuis août 2019 en Italie auprès de I________. S'il fallait admettre avec la
cour cantonale qu'au regard des missives de dame I________ produites au dossier
cantonal, la nature et le but de cette démarche demeuraient flous (cf. jugement entrepris,
consid. 2.3.3.2 p. 16), il n'était néanmoins pas exclu que les experts puissent obtenir de
leurs confrères italiens des éclaircissements quant aux effets du suivi qui aurait été
entrepris depuis l'expertise. Par ailleurs, alors que les experts avaient relevé que le
recourant "n'était pas violent physiquement", n'étant pas connu pour des troubles du
registre dyssocial (cf. rapport d'expertise, p. 17), ceux-là ne s'étaient apparemment pas
prononcé sur l'opportunité de la mesure ordonnée par les deux instances précédentes à
titre de l'art. 67b CP (interdiction de contact et interdiction géographique), qui n'a pas été
contestée par le recourant, ni sur la capacité de ce dernier à respecter cette mesure, qui
paraît en soi propre à réduire le risque de récidive compte tenu de la nature des
infractions redoutées, dont on rappelle qu'elles portent principalement sur des atteintes
à la personnalité de la partie plaignante.
Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’absence des investigations
complémentaires précitées, il n’était pas possible de considérer que le traitement
institutionnel ordonné à l'égard de Y_________
respectait les exigences de
proportionnalité déduites de l'art. 56 al. 2 CP (cf. arrêt 6B_704/2018 précité consid. 6.4
p. 15 ss).
2.3
2.3.1
Pour réaliser leur nouveau rapport, les experts ont rencontré Y_________ à
N________ le 29 septembre 2021 (p. 1678 ss, spéc. p. 1688). A cette occasion, celui-ci
leur a affirmé avoir sa résidence principale à E_________ – où il travaillerait comme
investisseur au sein de l’entreprise Q________ Ltd –, mais vivre depuis six mois au
R________, dans la maison familiale héritée de sa mère. S’agissant des faits ayant
conduit à son inculpation, il en minimisait toujours la gravité, estimant qu’il s’agissait
d’une affaire familiale à laquelle "l’Etat s’était mêlé", tout en ajoutant qu’il avait compris
qu’il ne devait plus contacter son beau-père, ce qu’il avait respecté depuis deux ans. Au
sujet de la convention du 24 mars 2020, homologuée par le juge du district de
F_________ le 13 novembre 2020, Y_________ a déclaré qu’il s’agissait-là d’une
première étape satisfaisante, "mais qu’il rest[ait] quelques questions en suspens,
relatives à des problèmes comptables", et que des avocats faisaient le nécessaire pour
les résoudre (rapport, p. 11 s. [dos., p. 1688 s.]).
Sur le plan psychiatrique, les experts ont relevé que Y_________ s’était montré d’abord
réticent à les autoriser à communiquer avec ses médecins et sa psychothérapeute, la
psychologue I________ ; ils ont néanmoins pu prendre des renseignements auprès de
cette dernière (rapport, p. 15 s. [dos., p. 1692 s.]). De l’avis des experts, en comparaison
de la situation prévalant en 2019 lors de l’établissement du premier rapport, les idées
délirantes de Y_________ étaient moins envahissantes au premier abord, celui-ci
tentant de défendre une image de normalité et d’expliquer les événements de 2015 par
la charge émotionnelle du deuil de sa mère. La convention de partage était vue par
Y_________ "comme une solution par gain de paix". Tout en gardant la même position
de fond (i.e. doutes quant aux circonstances du décès de sa mère, rôle de son entourage
tendant à l’exclure de la succession, etc.), Y_________ arrivait désormais, d’après les
experts, "à nuancer son discours en tenant compte de ses intérêts", à se mettre
"nettement moins dans une position de justicier" et à "utiliser l’évitement pour
sauvegarder son équilibre psychique". Le diagnostic posé le 16 juillet 2019 de trouble
délirant persistant (F-22.9) et de traits de personnalité paranoïaque (quérulente) (Z-73.1)
demeurait d’actualité (rapport, p. 17 s. [dos., p. 1694 s.]).
S’agissant de la dangerosité et du risque de récidive de Y_________, les experts ont
souligné, par rapport à la situation prévalant en 2019, une amélioration comportementale
et une meilleure intégration du principe de réalité. De leur point de vue, Y_________
arrivait "à se distancer a minima du conflit avec M[.] X_________, non pas par prise de
conscience du caractère erroné de ses convictions, qui restent en grande partie
inébranlables, mais par crainte de perdre les bénéfices successoraux". En conclusion, il
apparaissait que le risque de récidive à l’encontre de X_________ paraissait
"actuellement contenu par les dispositions stipulées dans la convention de partage (…)"
(rapport, p. 19 s. [dos., p. 1696 s.]).
Pour ce qui est des mesures thérapeutiques à adopter, les experts ont relevé que le suivi
assuré par la psychologue I________ n’avait pas permis d’apaiser les soupçons de
Y_________ au sujet des conditions du décès de sa mère, et que la praticienne avait eu
de la "difficulté à maintenir une certaine distance avec son patient, ce qui [était]
susceptible d’avoir alimenté les convictions erronées" de ce dernier. Et les auteurs du
rapport de poursuivre leur analyse en ces termes (cf. rapport, p. 20 s. [dos., p. 1697 s.]) :
A l’heure actuelle, un suivi obligatoire au sens de l’article 63 CP serait une mesure suffisante pour contenir
le risque de récidive. Toutefois, un tel suivi doit être assu[r]é de manière régulière par un professionnel
reconnu dans le domaine de la psychiatrie forensique et devra faire l’objet de rapports réguliers à l’autorité
d’exécution de la mesure. Un traitement neuroleptique serait un atout supplémentaire pour permettre la
stabilisation de l’état clinique de l’expertisé au long cours. Toutefois, sa prescription, et son suivi, devra être
laissé à la décision du psychiatre qui prendre en charge le suivi obligatoire susmentionné.
Au terme de leur rapport, les experts ont en substance répondu (cf. rapport, p. 22 ss
[dos., p. 1679 ss]) :
que le diagnostic psychiatrique, selon la CIM-10, posé dans leur premier rapport
du 16 juillet 2019 était toujours d’actualité ;
que le risque de récidive à l’égard de la partie plaignante avait clairement
diminué, "eu égard aux décisions successorales" ; s’il n’y avait aucune
modification des convictions délirantes de Y_________, celui-ci s’accommodait
avec la convention de partage, intégrant ainsi en partie le principe de réalité, ce
qui faisait défaut en 2019 ;
que, s’agissant de l’accompagnement psychothérapeutique effectué depuis le
mois d’août 2019 par la psychologue I________, celle-ci n’avait pas maintenu
la distance relationnelle nécessaire, si bien que cet accompagnement ne
pouvait influencer favorablement le risque de récidive, contrairement à un suivi
par un psychiatre, apte à examiner sérieusement l’opportunité d’un traitement
psychotrope sur le long terme ;
que l’interdiction de prendre contact avec X_________ et de l’approcher, non
contestée par Y_________ dans son recours au Tribunal fédéral, constituait
une mesure apte à diminuer le risque de récidive à l’encontre du premier
nommé ;
que, compte tenu de l’ensemble de ces nouveaux éléments, un traitement
institutionnel au sens de l’art. 59 CP n’apparaissait plus nécessaire ;
qu’en revanche, une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens
de l’art. 63 CP, confié à un thérapeute expérimenté ayant la confiance de
l’autorité d’exécution des mesures, permettrait de contrôler de manière
proportionnée le risque de récidive.
2.3.2
Outre le rapport d’expertise complémentaire, les faits suivants – antérieurs,
concomitants ou postérieur à l’établissement de celui-ci – méritent d’être évoqués, en
tant qu’ils sont pertinents pour examiner le type de mesure à adopter contre le prévenu
jugé irresponsable, respectivement la mise en œuvre d’un nouveau complément
d’expertise comme le demande la partie plaignante.
Le 11 août 2021, une assignation à comparaître à l’audience du 18 octobre 2021 du
Tribunal de S________ (J________) a été émise à la requête de Y_________ (p. 1735
ss). Il ressort en substance de cet acte que Y_________ reproche à son beau-père, en
tant que gérant de la SCI (i.e. société civile immobilière) "T________" –dont tous les
deux sont associés, avec encore la fille de X_________ (U________) –, de l’avoir lésé
en réalisant à son insu un immeuble à V________ pour 29 millions d’euros, alors que la
valeur réelle de ce bien, acquis du vivant de la mère du prévenu et intéressant sa
succession, aurait été estimée à 45 millions d’euros (p. 1739).
Dans une lettre en allemand datée du 27 août 2021, mais expédiée le 1er septembre
suivant au président de la cour de céans, la psychologue I________ a indiqué suivre
Y_________, comme psychothérapeute, depuis deux ans, et que l’état psychologique
de son patient était "très bien", respectivement stabilisé ; l’intéressé avait surmonté la
phase de deuil de sa mère. La psychologue estimait que les craintes des experts
judiciaires dans leurs précédents rapports étaient infondées et ne s’étaient pas réalisées,
Y_________ s’étant tenu à distance de son beau-père et focalisé sur son travail de deuil.
Le différend concernant la succession de sa mère n’était "pas encore complètement
résolu, mais en bonne voie de clarification" (p. 1635 et 1637).
Mentionnant qu’il venait d’avoir été consulté par Y_________, Me W________, avocat à
K________, a envoyé le 2 septembre 2021 à l’exécuteur testamentaire, Me L________,
une demande tendant à obtenir des renseignements au sujet de la succession de
B_________. Soulignant que le contenu de la convention de partage l’"interpell[ait]
quelque peu, notamment par le manque de précision du texte", et qu’"apparemment, la
défunte aurait fait quelques donations à son époux", l’avocat a notamment demandé à
ce que l’exécuteur testamentaire lui indique l’existence de telles donations, notamment
pour ce qui est d’un bien immobilier à V________, formellement propriété de la SCI
"T________", dont on ne trouvait trace dans la succession qu’à raison d’une part de
"1/8000[es] de la SCI". Etait également demandé au dernier nommé l’envoi, par retour de
courrier, d’une déclaration de renonciation à la prescription, à défaut de quoi un
commandement de payer lui serait notifié (p. 1651 s.).
Réagissant le 6 septembre suivant, l’exécuteur testamentaire a signifié à Me W________
que, de manière générale, l’ensemble des renseignements et pièces justificatives en lien
avec la succession en cause avaient été régulièrement fournis à Y_________
"directement et/ou ses 11 conseils successifs entre 2014 et 2021", et que la convention
de partage avait été établie sur la base de l’inventaire dressé par le juge de commune
de Bagnes. En l’absence d’indication "quant à un éventuel délai de prescription devant
être interrompu", l’exécuteur testamentaire a estimé la signature d’une déclaration de
renonciation à la prescription "aussi malvenue que sans objet" (p. 1655 s.). Alors qu’il
avait, le 4 octobre 2021, transmis au mandataire lausannois de Y_________ les
documents nouvellement demandés le 27 septembre 2021 en lien avec le compte no
114527 de la défunte auprès de la Banque AA_________ (p. 1657 s.), l’exécuteur
testamentaire s’est, à la requête du prénommé, vu notifier le 14 octobre 2021 un
commandement de payer pour 3 millions, à des fins d’"interruption de la prescription
dans le cadre de la succession" (p. 1659 s.).
Dans une lettre datée du 11 novembre 2021 et destinée au président de la cour de
céans, Y_________ a mentionné vouloir que Me Alain Cottagoud "termine / clôture le
dossier pénal", qu’il faisait "élection de domicile pour ce dossier en l’étude" du prénommé
et qu’il était "en très grande forme" (p. 1669). Le 14 suivant, un courriel, dont le titre était
"les 3 escrocs Juif [sic] de M________ BB_________ et CC_________ on ete [sic]
condamnés ce mardi à 68 mois de prison", a été adressé à X_________ ainsi qu’à sa
fille, U________, et une troisième personne, dénommée DD_________, à partir de
l’adresse courriel xxx@gmail.com (p. 1664). C’est ici le lieu de préciser que Simon Leeds
correspond à un personnage de fiction d’une série télévisée anglophone de la fin des
années 1990 - début des années 2000 (cf. "Just Shoot Me !"). Le corps de ce courriel,
rédigé en anglais, faisait en substance allusion au fait que les membres de la royauté
n’étaient pas traités de la même manière que le commun des mortels par les autorités
judiciaires.
Le 22 novembre 2021, Me Cottagnoud a transmis au Tribunal cantonal la missive de
Y_________ datée du 11 du même mois, précisant que ce dernier voulait qu’il reprenne
le mandat de son confrère vaudois. Il a soutenu que son client n’avait "jamais contesté
la Convention de Partage", et que "si un doute a[vait] pu survenir, il [était] dû à
l’intervention intempestive de Me W________ dans le cadre de ce dossier" (p. 1668 ; cf.
ég. p. 1675).
S’exprimant encore le 29 novembre 2021 sur les allégations du conseil de X_________
selon lesquelles le différend successoral ne s’était nullement apaisé (p. 1648 ss), Me
Cottagnoud a une nouvelle fois avancé que Y_________ avait seulement "souhaité
demander un avis supplémentaire à Me W________, spécialiste en droit des
successions", qu’en aucun cas il ne lui avait demandé d’annuler la convention et que,
sitôt après avoir pris connaissance des lettres de Me W________, il a immédiatement
résilié son mandat. Aux dires de Me Cottagnoud, son homologue lausannois ne
connaissait pas le dossier "et plus particulièrement le Pacte successoral qui, à son article
2, stipulait qu’en cas de contestation de ce Pacte, Y_________ était renvoyé à sa
réserve" (p. 1707 s.).
2.3.3
2.3.3.1
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 ss CP, le juge se fonde
sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la
nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement
et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; cf. infra, consid.
3.1.2.2). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances
ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est
alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement,
si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_776/2021 du 8
novembre 2021 consid. 1.1).
L’expertise doit être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont
changé depuis sa rédaction et qu’il y a lieu de penser que le résultat de l’expertise serait
différent si elle était rédigée aujourd’hui (arrêt 6B_272/2012 du 29 octobre 2012 consid.
2.3.4 ; Donatsch, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 9 ad art. 189 CPP ; Vuille, in Commentaire ro-
mand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 8a ad art. 189 CPP). L’âge de
l’expertise n’est pas pertinent en tant que tel ; il faut se demander si, selon une certaine
vraisemblance, la situation a tellement changé que l’expert ne donnerait plus,
aujourd’hui, les mêmes réponses que celles qu’il avait données au moment de
l’établissement du précédent rapport (Vuille, op. cit., n. 18a ad art. 189 CPP ; cf. ég. ATF
134 IV 246 consid. 4.3 ; arrêt 6B_272/2012 précité consid. 2.3).
2.3.3.2
In casu, il est constant que ni le premier rapport d’expertise du 16 juillet 2019 ni
son complément du 7 octobre 2019 (cf. supra, consid. 2.2.1 et 2.2.2) ne pouvaient faire
état de la convention de partage de la succession de B_________, signée le 24 février
2020, pour le compte de Y_________ par son conseil, qui en a communiqué une copie
à la juridiction inférieure le 23 avril suivant (p. 1188 ss, spéc. p. 1190 ss). A cette dernière
date, le juge du district de F_________, en charge de l’affaire civile (xxx C1 18 xxx)
opposant Y_________ à X_________, n’avait pas encore ratifié dite convention, qui
semblait être remise en cause (p. 1190) ; ce n’est finalement que le 13 octobre 2020 –
soit postérieurement au prononcé du jugement pénal de première instance, le 3 juin 2020
– que le juge civil a consigné au procès-verbal la convention de partage successoral,
afin qu’elle acquière autorité de chose jugée, et rayé la cause du rôle (p. 1459).
Outre l’attribution en pleine propriété d’un immeuble à N________ d’une valeur de 1,7
million et de diverses autres valeurs mobilières à Y_________, la convention prévoit en
faveur de celui-ci l’allocation d’une rente annuelle d’au moins 80'000 fr. provenant du
trust administré par EE_________, dont le versement peut être réduit ou annulé
immédiatement à la discrétion des administrateurs du trust ("trustees"), si l’intéressé
venait notamment "à importuner, nuire ou porter préjudice de quelque manière que ce
soit à X_________ ou à sa famille", respectivement à tenter d’entrer en contact avec lui
ou à tenter d’accéder à ses résidences (p. 1196 s.).
Le fait que les conclusions du rapport principal et de son complément du 7 octobre 2019
– préconisant le prononcé d’un traitement institutionnel (art. 59 CP) – ne se recoupent
pas avec celles du dernier rapport complémentaire du 22 novembre 2021 –
recommandant cette fois-ci un traitement ambulatoire (art. 63 CP) – est donc justifié,
compte tenu du changement de situation intervenu dans l’intervalle : la ratification de la
convention de partage successoral, dans les termes qui précèdent, de même que le fait
que Y_________ réside désormais le plus clair de son temps à l’étranger (E_________
ou R_________), constituent autant de circonstances propres à diminuer le risque que
l’intéressé s’en prenne une nouvelle fois, physiquement, oralement ou par le biais
d’écrits ou courriels injurieux, à son beau-père. Certes, il faut convenir avec ce dernier
qu’il subsiste quelques doutes quant aux véritables intentions de Y_________, vu la
multiplication des démarches effectuées durant la fin de l’été et l’automne 2021 – par
l’intermédiaire d’un avocat nouvellement mandaté (Me W________) – concernant le sort
d’un bien immobilier situé en J________ et concerné par la succession (cf. villa à
V________, propriété de la SCI "T________" [supra, consid. 2.3.2]). Si ces événements
n’ont pas été formellement portés à la connaissance des experts, lesquels ont
personnellement revu Y_________ à la même époque (plus précisément le 29
septembre 2021) afin d’établir leur rapport complémentaire, les spécialistes n’ont pas
été dupes quant au fait que le différend successoral, en dépit de la conclusion de la
convention, n’était pas totalement apaisé. Les experts n’ont en effet pas manqué de
relever que Y_________ n’avait pas modifié son discours sur le fond, mais qu’il parvenait
en revanche à "se distancer a minima du conflit avec [son beau-père] (…) par crainte de
perdre les bénéfices successoraux" (cf. supra, consid. 2.3.1), ce qui n’était pas le cas
lors de leur premier examen, en 2019. Il apparaît par ailleurs que Y_________ a renoncé
depuis aux services de Me W________, dont les actions tapageuses ont suscité l’ire de
l’exécuteur testamentaire.
Dans ces circonstances, comme cela avait déjà été mentionné dans l’ordonnance du 16
décembre 2021 (p. 1716 s.), l’on ne voit pas en quoi la communication aux experts des
documents joints aux écritures adressées les 16 novembre 2021 et 7 février 2022 par le
conseil de la partie plaignante (cf. supra, consid. 2.3.1) serait de nature à modifier leur
appréciation quant au risque de réitération notamment.
Au final, les conclusions du rapport du 22 novembre 2021 concernant en particulier les
troubles psychiatriques affectant le prévenu, le risque de récidive et la vraisemblance
qu’un traitement ambulatoire soit propre à diminuer celui-ci (cf. supra, consid. 2.3.2) sont
claires, complètes, concluantes et toujours d’actualité, si bien qu’aucun nouveau
complément d’instruction n’apparaît nécessaire.
Les conclusions à en tirer, sur le plan juridique, seront examinées plus loin (cf. infra,
consid. 3).
2.4
2.4.1
Le 7 avril 2020, la présidente du Tribunal a décerné un mandat d’arrêt en vue
de procéder à l’audition de Y_________ à la suite des nouveaux événements
communiqués le 3 du même mois par X_________ (cf. supra, let. D et p.1137).
Y_________ a toutefois été dispensé de comparaître aux débats du 3 juin 2020. A l’issue
de ceux-ci, l’autorité de première instance a décidé de maintenir le mandat d’arrêt et de
l’étendre "à l’espace Schengen (SIS) jusqu’à l’entrée en force du jugement" (cf. consid.
23, p. 32 et ch. 6 du dispositif). Dans l’intervalle, le mandat en question a été inscrit au
RIPOL (p. 1345 et 1455).
Par pli adressé le 6 octobre 2020 au conseil de la partie plaignante, le président de la
cour de céans a relevé que l’appel formé le 30 juin 2020 par Y_________ portait
notamment sur la question du maintien du mandat d’arrêt à son encontre, de sorte que,
conformément à l’art. 402 CPP, le point s’y rapportant du dispositif du jugement de
première instance n’était pas exécutoire (p. 1457).
Par jugement du 17 décembre 2020 – non remis en cause devant le Tribunal fédéral sur
ces aspects –, la cour de céans a considéré que le mandat en question devait être
confirmé, en tant qu’il visait à déterminer le véritable lieu de résidence du prévenu (cf.
mandat de recherches, au sens de l’art. 210 ch. 1 CPP), mais annulé en revanche dans
la mesure où il tendait à l’arrêter (cf. art. 210 ch. 2 CPP), les conditions d’une détention
pour motifs de sûreté, en raison du risque de réitération de délits graves, n’étant pas
remplies (cf. jugement précité, consid. 7.2.1 et 7.2.2, p. 29 ss et ch. 6 du dispositif).
2.4.2
Dans son recours du 28 janvier 2021 au Tribunal fédéral contre le jugement
cantonal qui précède, Y_________ n’a pas attaqué le point du dispositif concernant la
révocation du mandat d’arrêt et le maintien d’un mandat de recherches.
Parallèlement, Y_________ s’est finalement annoncé à la représentation suisse de
E_________ le 2 juin 2021, indiquant être domicilié à l’adresse suivante : E_________,
xxx(p. 1578).
Le 6 juillet 2021, alors qu’il se trouvait à K________ pour aller rencontrer ses avocats,
Y_________ a été appréhendé à 12h40 par la police cantonale vaudoise du fait qu’il
était signalé au RIPOL "sous mandat d’arrêt par le Tribunal de F_________". D’après la
note de service figurant au dossier (p. 1594), Y_________, au terme des formalités
d’usage, devait être acheminé à la zone carcérale de FF_________ "au plus tard pour
15h00".
Convoyé le même jour par la police cantonale valaisanne à GG_________ devant la
juge ayant fonctionné comme présidente du Tribunal, Y_________ y a été entendu dès
17h30, au sujet de son lieu de résidence légal, avant d’être relâché à 17h40 (p. 1590
ss).
III. Considérant en droit
3.
L’appelant se plaint du type de mesure pour laquelle la juridiction précédente a
opté, à savoir un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Il avance que si la
"procédure [successorale] n’avait pas duré des années en raison des carences de
l’exécuteur testamentaire […], les parties ne se seraient pas retrouvées par-devant le
Tribunal de F_________". Il estime dès lors qu’un traitement ambulatoire au sens de
l’art. 63 CP serait suffisant pour le "guérir […] des maux qu’il a dû subir durant ces
années" (appel, ch. III/1, p. 3 s.).
Dans son "mémoire-conclusions" du 7 février 2022 faisant suite à l’administration du
complément d’instruction, l’appelant fait valoir qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
rapport complémentaire du 22 novembre 2021, préconisant la mise en œuvre d’un
traitement ambulatoire, jugé suffisant pour contrôler de manière proportionnée le risque
de récidive. Il soutient qu’il a par le passé été "mal conseillé par des avocats qui n’ont
rien entrepris pour trouver un arrangement à l’amiable, ce pour des motifs principalement
financiers", que depuis la signature de la convention de partage, "les rapports entre les
parties se sont calmés", et qu’il n’est pas responsable de l’intervention intempestive de
l’homme de loi K_________ consulté en automne 2021, en méconnaissance du dossier
("mémoire-conclusions", p. 4 s.).
Pour sa part, la partie plaignante estime qu’il est erroné de conclure à un apaisement du
différend entre les parties, au vu des démarches entreprises par l’appelant, que ce soit
en Suisse ou en J________, et maintient qu’un traitement institutionnel est indiqué (cf.
détermination du 7 février 2022). Dans l’hypothèse néanmoins où un traitement
ambulatoire devait être ordonné, la partie plaignante s’oppose à ce que celui-ci soit
confié à la psychologue I________, compte tenu de son manque de distance par rapport
au prévenu (cf. écriture du 24 février 2022).
3.1
3.1.1
La condamnation pénale d’une personne présuppose – outre sa participation à
l’infraction, la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci et son caractère
illicite –, qu’elle ait agi de manière coupable. Lorsque la personne est irresponsable,
aucun verdict de culpabilité ni aucune peine ne peuvent être prononcés à son encontre
(cf. art. 19 al. 1 CP), sauf dans les hypothèses d’une "actio libera in causa" (cf. art. 19
al. 4 CP) ou d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive (cf. art. 263 CP). En
revanche, les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent être
ordonnées (cf. art. 19 al. 3 CP et 374 al. 1 CPP) (ATF 147 IV 93consid. 1.3.3).
Lorsque le Ministère public estime que l’enquête est complète et que les conditions de
l’art. 374 al. 1 CPP (procédure à l’égard de prévenus irresponsables) sont remplies, il
demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure (sur le
contenu de cette requête, cf. Bommer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
zessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 15 ad art. 374 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, n. 2 ad art. 374 CPP). Sur la base
de cette demande, le tribunal tranche les questions de la participation de la personne
concernée à l’infraction, de la réalisation des éléments constitutifs de celle-ci de même
que du caractère illicite du comportement reproché, avant d’examiner si l’auteur a
commis l’acte en état d’irresponsabilité et si aucun cas de figure au sens des art. 19 al.
4 CP ou 263 CP n’entre en considération (cf. Queloz/Mantelli Rodriguez, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ss ad art. 375 CPP ;
Schwarzenegger, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 2 ad art. 375 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, op. cit., n. 2 ad art. 375
CPP). Pour l’examen de ces questions, le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen,
comme cela est aussi le cas en procédure ordinaire (Bommer, op. cit., n. 4 ss ad art. 375
CPP ; Bommer/Dittmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, n. 49 ad art.
19 CP). Lorsque, du point de vue du tribunal, la participation à l’infraction, les éléments
constitutifs de celle-ci, son caractère illicite et l’absence de responsabilité sont donnés
et que toutes les conditions pour le prononcé d’une mesure sont remplies, l’autorité
constate dans son jugement la commission non coupable de l’infraction désignée et
ordonne la mesure demandée ou une autre mesure (Bommer, op. cit., n. 10 ad art. 375
CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 375 CPP). Dans un tel cas, il n’y a pas à
proprement parler d’acquittement ("Freispruch"), car celui-ci ne s’envisage qu’en lien
avec le reproche d’avoir commis une infraction en étant responsable de ses actes, ce
qui n’est pas le cas lorsqu’une procédure est engagée contre un prévenu irresponsable
(Bommer, op. cit., n. 10 ad art. 375 CPP ; Schmid/ Jositsch, op. cit., n. 1 ss ad art. 375
CPP ; sur l’ensemble de la question, cf. ATF 147 IV 93 consid. 1.3.5).
3.1.2
3.1.2.1
Conformément l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule
ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin
d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art.
59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que
l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions
et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts
divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à
éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la
mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le
principe de la proportionnalité recouvre trois aspects (Heer, in Basler Kommentar,
Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, n. 35 ad art. 56 CP). Tout d’abord, une mesure doit être propre
à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation ; 1°). Ensuite, elle
doit être nécessaire ; elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également
appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but
visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité ; 2°). Enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
3°). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux
droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte
aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de
la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B_993/2020 du 13
octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1350/2019 du 1er avril 2020 consid. 3.1 ; cf. ég. Heer, op.
cit., n. 35-36 ad art. 56 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1, 7 et 10 ad art. 56 CP).
3.1.2.2
Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux
art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP,
le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la
mesure (let. c). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme
du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ;
arrêt 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2). Il incombe cependant au juge de
déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce
n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions
juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts
6B_776/2021 précité consid. 1.1 ; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1). Le
juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de
l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices
importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid.
2.3.1 ; arrêt 6B_993/2020 précité consid. 1.1 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizeriches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 3. Aufl. 2020, n. 31 ad § 8, p.
311 s.).
3.1.2.3
D’après l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le
juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit
en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Savoir quel est l'état psychique
du délinquant et de quels troubles il est atteint relève de l'établissement des faits, tandis
que savoir si les troubles retenus sont ou non constitutifs d'un grave trouble mental
suffisant pour appliquer l'art. 59 CP constitue une question de droit (arrêts 6B_568/2019
précité consid. 6.1 in fine ; 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 7.1 non publié
aux ATF 137 IV 59). Ensuite, comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'"il [soit] à
prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions". Selon la
jurisprudence, cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est
suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans
de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague
d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque
ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid.
3.4.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un
minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la
disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid.
4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP).
Il suffit que l'intéressé puisse être motivé ("motivierbar" ; arrêts 6B_486/2019 du 12 juin
2019 consid. 2.2.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). Sous l’angle du
principe de la proportionnalité, le prononcé d’un traitement institutionnel se justifie
d’autant plus lorsque l’auteur est gravement atteint psychiquement, qu’une thérapie
devient urgente, que le risque de récidive est élevé et que les nouvelles infractions
possibles sont graves (cf. Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 20 ad § 8, p. 306).
3.1.2.4
En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental,
est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte
punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le
détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un
traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en
même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue
exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu
exécutoire en raison d'une décision de réintégration (art. 63 al. 2, 1ère phrase, CP). La
suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 ;
arrêt 6B_391/2020 du 12 août 2020 consid. 3.2.1 ; cf. ég. Urwyler, Untermassverbot bei
therapeutischen Massnahmen nach Art. 59-61 und 63 StGB, in AJP 2018, p. 1478 ss,
spéc. p. 1483). Sans coopération de l’auteur, une mesure ambulatoire en liberté n’est
pratiquement pas possible (Heer, op. cit., n. 29 ad art. 63 CP ; cf. ég.
Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 67 ad § 8, p. 324). A titre illustratif, un traitement
ambulatoire peut être indiqué pour une personne souffrant d’une schizophrénie qui,
après avoir arrêté sa médication, a commis une infraction en rapport avec sa maladie
(par exemple dans le cadre d’un délire) et qui n’a pas eu de problèmes avec la justice
dans d’autres circonstances ; on estime utile et nécessaire que cette personne suive
obligatoirement son traitement en se rendant auprès de son thérapeute et en prenant la
médication prescrite sous contrôle d’un tiers (Fonjallaz/Gasser, Le juge et le psychiatre,
une tension nécessaire, Berne 2017, p. 78).
Selon l'art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq
ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge
peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois
(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_39/2018 précité consid. 1.1.4).
3.1.2.5
La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe
le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il
puisse l'être (ATF 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1).
Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP).
Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite
paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit
pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (arrêts
6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1 ; 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid.
2.6). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les
compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier
temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond
se prononce sur les conséquences de la levée (arrêt 6B_253/2015 précité consid. 2.1 et
2.3.1). Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit
déterminer si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 à 61 CP (art.
63b al. 5 CP) doit être ordonnée (ATF 143 IV 445 consid. 2.2).
3.2
3.2.1
Saisie par le Ministère public d’une demande de mise en œuvre de la procédure
à l’égard des prévenus irresponsables (art. 374 ss CPP), la juridiction de première
instance a, dans son jugement du 3 juin 2020, constaté la participation du prévenu aux
actes décrits dans l’acte d’accusation (cf. consid. 14 à 18, p. 20 à 28), et, sur la base des
conclusions claires, complètes et cohérentes de l’expertise judiciaire, son
irresponsabilité totale au moment des faits (cf. consid. 19, p. 28 s.). Elle l’a en
conséquence "acquitté" des chefs d’accusation tirés des art. 173, 177, 179septies, 181 et
186 CP, terme qu’il conviendrait de remplacer par celui de "libéré pénalement", en
l’absence d’un acquittement à proprement parler s’agissant d’un auteur jugé
irresponsable (cf. supra, consid. 3.1.1).
Soulignant ensuite – toujours en prenant appui sur les conclusions des rapports
d’expertise de 2019 –, que le prévenu souffrait tant au moment des faits qu’à l’heure
actuelle d’un grave trouble mental (cf. trouble délirant persistant [F-22.9, selon la CIM-
10] et traits de personnalité paranoïaque [quérulente, Z-73.1]) se trouvant en rapport
étroit avec les infractions commises, la juridiction précédente a estimé que la diminution
du risque de récidive était strictement liée à l’observation d’un traitement médicamenteux
en milieu hospitalier dans un premier temps (cf. mesure institutionnelle en milieu ouvert
au sens de l’art. 59 al. 2 CP) dans le but de stabiliser la symptomatologie du trouble
délirant persistant, avant d’élargir le cadre des soins par un suivi ambulatoire selon l’art.
63 CP.
En conséquence, le Tribunal d’arrondissement a ordonné un traitement institutionnel au
sens de l’art. 59 CP (cf. jugement de première instance, consid. 20, p. 29 ss).
3.2.2
Dans son appel, le prévenu, déclaré irresponsable et à l’encontre duquel
aucune sanction pénale n’a pu être prise conformément à l’art. 19 al. 1 CP, ne remet pas
en cause les conditions de base du prononcé d’une mesure (cf. supra, consid. 3.1.2.1)
– qui sont toujours d’actualité, le diagnostic posé dans le premier rapport d’expertise
ayant été confirmé dans le complément du 22 novembre 2021 (cf. supra, consid. 2.3.1)
– mais le type de la mesure en cause. En affirmant qu’un "traitement ambulatoire serait
suffisant pour [le] guérir des maux qu’il a dû subir" durant les années nécessaires à la
liquidation de la succession de sa mère (appel, ch. III, p. 3 s.), l’appelant se plaint de
l’absence de proportionnalité du traitement institutionnel ordonné par la juridiction
inférieure.
Les conditions communes au traitement institutionnel (art. 59 CP) et au traitement
ambulatoire (art. 63 CP) sont, d’une part (cf. let. a), l’existence d’un grave trouble mental
et d’actes commis en lien avec celui-ci – aspect non remis en cause et toujours
d’actualité comme on l’a dit (cf. supra, consid. 2.3.1) –, d’autre part (cf. let. b), la
prévisibilité que la mesure choisie détournera l’auteur de la commission de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble.
Si, à l’issue de leurs rapports établis en 2019, les experts judiciaires avaient alors relevé
que la situation était préoccupante avec un risque de récidive élevé, le prévenu ne
bénéficiant d’aucun suivi psychiatrique, et que seule la stricte observation d’un traitement
médicamenteux de type neuroleptique était de nature à diminuer le risque de réitération
d’infractions de même type que celles visées par la procédure pénale, notamment la
contrainte (cf. supra, consid. 2.2.1 - 2.2.2), les spécialistes ont, dans leur rapport
complémentaire du 22 novembre 2021, revu leur évaluation en tenant compte des faits
nouveaux survenus dans l’intervalle.
Pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra, consid., 2.3.3.2), les conclusions du rapport
du 22 novembre 2021 ont été jugées claires, complètes et concluantes, et n’appellent
aucun nouveau complément d’instruction. Pour poser leur nouveau pronostic, selon
lequel le risque de récidive avait clairement diminué par rapport à 2019, les experts ont
tenu compte des "décisions successorales", soit plus précisément de l’homologation de
la convention de partage successoral fin 2020. A cet égard, ils n’ont pas fait preuve d’un
total angélisme. Ils n’ont ainsi pas occulté le fait que le prévenu n’avait toujours pas pris
conscience du caractère erroné de ses convictions au sujet des circonstances du décès
de sa mère, mais souligné que l’intéressé était parvenu quelque peu à se distancer du
conflit avec son beau-père, "par crainte de perdre les bénéfices successoraux". Il
convient également d’intégrer le fait que l’interdiction de prendre contact avec la partie
plaignante et de l’approcher – ordonnée déjà par la juridiction précédente et qui constitue
également l’une des conditions stipulée dans la convention de partage pour que le
prévenu puisse bénéficier d’une rente annuelle d’au-moins 80'000 fr. de la part du trust
(cf. supra, consid. 2.3.3.2) –, ajouté à sa résidence habituelle à l’étranger, constituent
des mesures aptes à diminuer le risque que l’intéressé importune derechef,
physiquement (cf. contrainte), verbalement ou par écrit (cf. infractions contre l’honneur)
son beau-père. Du reste, il n’apparaît pas que le prévenu ait à nouveau, agi en ce sens
au détriment du dernier nommé, sachant qu’au bénéfice du doute, l’envoi du courriel –
isolé – du 14 novembre 2021 à X_________, sa fille et une troisième personne à partir
de l’adresse électronique simonleedsxxx@gmail.com ne peut clairement lui être
attribuée et que son contenu, pour le moins sybillin, ne peut être indubitablement mis en
lien avec le différend successoral (cf. supra, consid. 2.3.2).
Pour ce qui est du type de traitement à mettre en œuvre, les experts ont estimé qu’un
traitement ambulatoire – confié à un professionnel reconnu dans le domaine de la
psychiatrie forensique pouvant, en cas de besoin, prescrire des neuroleptiques – était
de nature à contenir le risque de récidive.
Tenant compte de l’ensemble du tableau prévalant à l’heure actuelle, la cour de céans,
suivant en cela l’avis autorisé des experts judiciaires, estime que le prononcé d’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP constitue une mesure propre (cf. principes
de l’adéquation et de la nécessité) et suffisante (cf. principe de la proportionnalité) à
éviter que l’appelant ne commette au préjudice de la partie plaignante de nouvelles
infractions, du même type que celles perpétrées entre 2015 et 2017 (cf. supra, consid.
2.1.2 - 2.1.5). Ayant lui-même conclu, par l’entremise de son défenseur, à la mise en
œuvre d’un traitement ambulatoire, l’appelant semble faire preuve du minimum de
coopération attendu pour que la mesure soit à même de porter ses fruits à moyen terme.
Partant, en modification du jugement de première instance, un traitement ambulatoire
au sens de l’art. 63 CP est prononcé, la durée de l’hospitalisation à des fins d’expertise
ordonnée du 14 au 19 février 2019 étant imputée sur la durée de la mesure (cf. art. 51
et 110 al. 7 CP et 186 al. 4 CPP).
3.2.3
Si le choix pour la mise en œuvre du traitement relève de la compétence de
l’autorité d’exécution des peines et mesures, il n’en demeure pas moins que le tribunal
peut donner des recommandations (cf. Heer, op. cit., n. 19 ad art. 56 CP). En lien avec
les craintes manifestées par la partie plaignante, il convient de souligner que le
traitement ambulatoire ne pourra en aucun cas être assuré par la psychologue
I________, comme le souhaiterait le prévenu. En effet, d’une part, celle-ci n’a pas
observé la distance relationnelle nécessaire avec ce dernier, comme l’ont mis en lumière
les experts judiciaires, et son intervention jusqu’ici n’a pas influencé favorablement la
diminution du risque de récidive (cf. supra, consid. 2.3.1). D’autre part et surtout, les
spécialistes ont recommandé la désignation d’un médecin reconnu dans le domaine de
la psychiatrie forensique – qualité que ne revêt manifestement pas la prénommée au vu
de son profil (p. 1627 [études en psychologie, philologie allemande et aromathérapie]) –
et susceptible de prescrire, en cas de besoin, un traitement médicamenteux en sus des
séances de psychothérapie.
L’appelant est rendu attentif au fait que, s’il ne devait pas se présenter aux rendez-vous
avec le médecin-psychiatre désigné par le service d’exécution des peines et mesures,
les autorités judiciaires, une fois informées de cette situation, auront la possibilité de
remplacer le traitement ambulatoire par un traitement institutionnel en faisant application
de l'art. 63b al. 5 CP (cf. arrêt 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.5 et supra,
consid. 3.1.2.4).
4.
Dans son "mémoire-conclusions" du 7 février 2022, l’appelant a, pour la
première fois, sollicité le versement d’une indemnité pour tort moral de 5000 fr. à raison
de la privation de liberté dont il a fait l’objet le 6 juillet 2021, consécutivement à l’exécution
du mandat d’arrêt décerné à son encontre par la présidente de l’autorité de première
instance. Cet événement, postérieur au jugement querellé et non porté à la
connaissance du Tribunal fédéral, n’étant pas visé par l’arrêt de renvoi, l’appelant est
fondé à se prévaloir de son existence, en tant que fondement de sa prétention en
indemnisation (cf. supra, consid. 1.3 et 2.4).
4.1
4.1.1
L’art. 429 al. 1 let. c CPP énonce que, si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du
tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Quant à l’art. 431 al. 1 CPP, il dispose que si
le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui
alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Dans le cas de figure prévu par
l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la détention est conforme aux règles légales de fond comme
de procédure au moment de son prononcé, et se révèle par la suite injustifiée
("ungerechtfertigt") compte tenu de l’abandon des poursuites (Perrier Depeursinge,
Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 650 [ad art. 429 al. 1 let. c
CPP]). Dans l’hypothèse visée par l’art. 431 al. 1 CPP, la mesure de contrainte est en
revanche considérée comme d’emblée illicite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3
ad art. 431 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 431 CPP). La mesure de contrainte est illicite, au sens
de cette disposition, si – lorsqu’elle est ordonnée ou exécutée – les conditions
matérielles ou formelles ressortant des art. 196 ss CPP ne sont pas remplies (arrêts
6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1 ; 6B_365/2011 du 22 septembre 2011
consid. 3.2, non publié aux ATF 137 IV 352).
4.1.2
La notion de juste indemnité à laquelle se réfère l’art. 431 al. 1 CPP doit être
lue à la lumière de l’art. 429 CPP. Contrairement à l’art. 429 CPP, qui ne vaut que si les
charges sont abandonnées, l’art. 431 al. 1 CPP est applicable quelle que soit l’issue de
la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6-7 ad art. 431 CPP et les réf.).
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte
à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF
143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le
prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté.
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une
arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement
médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans
les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une
procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité
qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche,
il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite
pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez
une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
La notion de privation de liberté doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP.
Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant
jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de
l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid.
3.2). Selon la jurisprudence, l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP – respectivement
l’appréhension au sens de l’art. 215 CPP, suivie d’une arrestation (Perrier Depeursinge,
op. cit., p. 650 [ad art. 429 al. 1 let. c CPP]) – constitue une mesure privative de liberté.
Toujours selon la jurisprudence, une arrestation de plus de trois heures constitue une
détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de
ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte
des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est
retenue à disposition des autorités (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; arrêt 6B_975/2018 du
13 novembre 2018 consid. 2.2).
La Haute Cour considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de
détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure
où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un
montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; arrêt 6B_744/2020 du 26
octobre 2020 consid. 5.2). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer
un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte
tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur
l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV
339 consid. 3.1 ; arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1).
4.1.3
Dans le cadre de l'art. 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à
l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'art. 430 CPP en particulier n'est pas
applicable (arrêts 6B_1090/2020 précité consid. 2.3.1 ; 6B_291/2013 du 12 décembre
2013 consid. 2.3, in SJ 2014 I p. 218 ss ; Griesser, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 1 ad art. 431 CPP ;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 7 ad art. 431 CPP). Le fait que le prévenu soit condamné, en
vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, à payer les frais de procédure n’a pas non plus d’influence
sur le droit à l’indemnisation du prévenu dans le cadre des mesures de contrainte illicites
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 431 CPP).
4.2
In casu, il a été exposé que les conditions pour prononcer un mandat d’arrêt au
sens de l’art. 210 ch. 2 CPP n’étaient pas réunies. Au terme du jugement sur appel du
17 décembre 2020, ce mandat a du reste été révoqué, en tant qu’il visait à procéder à
l’arrestation du prévenu (cf. ch. 6 du dispositif). Ce jugement n’est toutefois pas entré en
force, compte tenu du recours en matière pénale déposé par le prénommé. En tout état
de cause, l’inscription au RIPOL sur la base duquel le prévenu a été appréhendé le 6
juillet 2021 à K________ trouve son fondement dans le mandat d’arrêt décerné le 7 avril
2020 par la présidente du Tribunal d’arrondissement en vue de procéder à l’audition de
l’intéressé, qui n’avait plus de raison d’être au jour des débats de première instance du
3 juin 2020, puisqu’il y avait été dispensé de comparaître en personne (cf. supra, consid.
2.4.1). C’est dire qu’en tout état de cause, l’appréhension, suivie de l’arrestation du
prévenu le 6 juillet 2021 à K________, n’était pas justifiée et que, dans son principe, le
prénommé est légitimé à réclamer une indemnité sur la base de l’art. 431 al. 1 CPP.
Appréhendé le 6 juillet 2021 à 12h40 par la police cantonale vaudoise, l’appelant a dans
un premier temps été mené à la zone carcérale du poste de FF_________, avant d’être
conduit devant la présidente de la juridiction de première instance. Entendu par celle-ci
à 17h30, il a été remis en liberté à la fin de l’audition, à 17h40 (cf. supra, consid. 2.4.2).
Au total, durée de l’interrogatoire non compris, l’intéressé a donc été privé de liberté
pendant près de cinq heures, soit une demi-journée. Sans (grande) justification,
l’appelant a conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de 5000 francs. Il n’a
cependant ni avancé et encore moins démontré en quoi son arrestation l’aurait atteint
dans sa personnalité de manière plus aiguë qu’un individu de sensibilité moyenne placé
dans la même situation, par exemple du fait que l’interpellation se serait déroulée dans
un lieu public très fréquenté, en présence de médias, etc. Il n’a pas davantage prétendu
avoir subi un manque à gagner du fait de sa privation de liberté pendant cinq heures,
sachant qu’il devait selon ses dires se rendre le même jour chez ses avocats (cf. procès-
verbal d’audition du 2 juillet 2021, R2, p. 3 [dos., p. 1590 ss, spéc. p. 1592]). Dans ces
conditions, il n’existe pas de raison de se distancier du montant de base de 200 fr. par
jour prévu selon la jurisprudence fédérale en cas de détention injustifiée. La privation de
liberté ayant, dans les faits, duré cinq heures, soit une demi-journée, le montant de
l’indemnité est arrêté à 200 francs.
Partant, l’Etat du Valais versera à l’appelant une indemnité de 200 fr. à titre de réparation
du tort moral en lien avec son arrestation à K________ le 6 juillet 2021.
Toute autre ou plus ample prétention en la matière est rejetée.
5.
Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités.
L’appelant a conclu à ce que les frais soient mis pour moitié à charge de l’Etat du Valais
et pour l’autre moitié à celle de la partie plaignante. Il prétend en outre à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5.1
5.1.1
L’ampleur des frais de l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), arrêtés à 21'582
fr.95 au total (1800 fr. [émolument pour la procédure devant le Ministère public] + 332
fr.30 [débours devant le Ministère public] + 4000 fr. [émolument pour l’autorité de
jugement de première instance] + 15'450 fr.65 [débours, notamment pour l’expertise
judiciaire] ; cf. jugement déféré, consid. 24.1, p. 33) – auxquels s’ajoutent les frais liés à
la défense d’office du prévenu, fixés à 10'400 fr. (8000 fr. [cf. ordonnance du 30 avril
2020 pour l’activité déployée du 14 février 2019 au 16 avril 2020 ; p. 1216] + 2400 fr.
[rémunération pour l’activité exercée du 19 mai au 3 juin 2020 ; cf. jugement de première
instance, consid. 26.2, p. 36 s.]) – n’étant pas contestée, il y a lieu d’en confirmer le
montant.
L'art. 419 CPP prévoit la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu
irresponsable qui fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de son
irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif si l'équité l'exige au vu de l'ensemble
des circonstances. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en
présence et n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable
(Message, op. cit., p. 1308). Il s'agit d'éviter les cas où la libération du paiement des frais
de l'auteur serait choquante (ATF 145 IV 94 consid. 2.2.1 ; Crevoisier, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 419 CPP ;
Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 419 CPP).
Dans le cas particulier, il est constant que le prévenu a été reconnu comme étant l’auteur
des faits visés par l’acte d’accusation mais qu’il a été déclaré irresponsable. Vu la fortune
dont il dispose, comme cela a été relevé lors de l’examen de l’indemnité pour tort moral
réclamée par la partie plaignante (art. 49 et 54 CO ; cf. jugement de première instance,
consid. 24.3 et 25.3.1, p. 34 s.), et vu les comportements adoptés en procédure –
notamment ses changements incessants de défenseur privé ainsi que les problèmes
rencontrés dans la notification des citations –, qui ont compliqué et ralenti le cours de la
procédure, la mise à la charge du prévenu de l’intégralité des frais (21'582 fr.95), y
compris l’indemnité de 10'400 fr. fixée pour l’activité de son défenseur d’office (cf.
jugement déféré, consid. 24.3, p. 34 et consid. 26.2, p. 36 s.), échappe à la critique et
ne peut qu’être approuvée.
Le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité de 10'400 fr. réglée à
son défenseur d’office, Me G_________ ; il versera également à celui-ci la différence
entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus
comme conseil privé (cf. art. 135 al. 4 CPP).
5.1.2
En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de
l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la
possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Selon la
jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le
prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une
indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la
procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si
le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en
application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée
(ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
In casu, l’intégralité des frais de première instance ayant été mise à la charge du
prévenu, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais d’avocat privé et doit
donc supporter ses frais d’intervention. Pour ce même motif, il versera en application de
l’art. 433 al. 1 let. b CPP (cf. infra, consid. 5.2.2) 20'500 fr., TVA et débours compris, à
la partie plaignante à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (cf. jugement attaqué, consid. 25.33.2, p. 35).
5.2
5.2.1
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.
4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ;
Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n.
6 ad art. 428 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale
en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante,
qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si
les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la
procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance
(let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), dont
l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (Schmid/Josistch,
op. cit., n. 10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance
si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un
point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir
d'appréciation du juge (arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ;
6B_1046/2013 précité consid. 3.3 ; Domeisen, op. cit., n. 21 ss ad art. 428 CPP).
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar).
En l'espèce, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, du caractère partiel
de l’appel, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
ainsi que de la (très) bonne situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument
est fixé à 1000 fr., débours compris.
L’appelant a finalement obtenu gain de cause en ce qui concerne le type de mesure
prononcée à son encontre, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP) au lieu du
traitement institutionnel (art. 59 CP) ordonné par l’autorité de première instance, sur la
base des conclusions jugées concluantes des experts en 2019. Les circonstances ayant
conduit à retenir, désormais, qu’une mesure ambulatoire était suffisante pour contenir le
risque de récidive du prévenu déclaré irresponsable ne sont toutefois intervenues que
durant la procédure d’appel. Pour le surplus, le verdict de première instance n’a été revu
que sur des points très accessoires (cf. mandat d’arrêt devenu sans objet) et l’indemnité
pour détention illicite, réclamée à hauteur de 5000 fr., n’a été accueillie qu’à hauteur de
100 francs. Les conditions de l’art. 428 al. 2 let. a et b CPP étant réalisées, la cour de
céans estime que les frais doivent, à l’instar de ceux devant le Tribunal du IIIe
arrondissement (cf. art. 419 CPP), être intégralement mis à la charge de l’appelant, qui
supporte ses frais d’intervention également en seconde instance.
5.2.2
Vu ce résultat, la partie plaignante peut également prétendre (cf. art. 433 al. 1
CPP) à être indemnisée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
de seconde instance. L’activité du conseil de la partie plaignante dans ce cadre a, pour
l’essentiel, consisté en la rédaction d’un courrier, la préparation de la plaidoirie et la
participation aux débats du 17 décembre 2020, jour, qui ont duré environ une heure, et
le dépôt de trois déterminations (en moyenne de deux à trois pages l’une [16 et
novembre 2021, 7 février 2022]) et deux autres lettres postérieurement au renvoi, par le
Tribunal fédéral, du dossier à la juridiction cantonale de céans.
Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l’art. 36 LTar (de 1100 fr. à
8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel), aux critères posés par les art. 27 et 30 al.
1 et 2 LTar et au sort de l’appel, l’autorité de céans fixe à 2000 fr., TVA et débours
compris (frais de port et de copie), l’indemnité due par l’appelant à la partie plaignante
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal pour le district de
F_________, dont les points suivants du dispositif sont entrés en force :
Il est constaté que Y_________ a commis les actes décrits dans l'acte d'accusation
du 9 octobre 2018.
Reconnu irresponsable (art. 19 al. 1 CP), Y_________ est libéré pénalement des
chefs d'accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP),
de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'utilisation
abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).
est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 CP est ordonné, dans le sens des
considérants.
La durée de l'hospitalisation à des fins d'expertise ordonnée du 14 février 2019 au
19 février 2019 est imputée sur ladite mesure (art. 51, 110 al. 7 CP et 186 al. 4
CPP).
Il est fait interdiction à Y_________ de prendre directement contact avec
X_________, de s'approcher de lui et d'accéder à un périmètre de moins de 100
mètres de ses logements, de quelque manière que ce soit, pour une durée de 5
ans (art. 67b CP).
Le mandat d’arrêt décerné à l'encontre de Y_________ est sans objet.
L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 200 fr. à titre de
réparation du tort moral en lien avec son arrestation à K________ le 6 juillet 2021.
Toute autre ou plus ample prétention en la matière est rejetée.
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 3000 fr. pour le tort moral
subi.
Les frais de procédure et de jugement de première instance, arrêtés à 31'982 fr.95
au total (1800 fr. [émolument du Ministère public] + 332 fr.30 [débours Ministère
public] + 15'450 fr.65 [débours expertise] + 4000 fr. [émolument de l'autorité de
jugement] + 10'400 fr. [indemnité pour la défense d’office]), sont mis à la charge
de Y_________ (art. 419 CPP).
8bis.
Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Une juste indemnité de 22’500 fr. (20'500 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel])
pour les dépenses occasionnées par la procédure est allouée à X_________. Elle
est mise à la charge de Y_________ (art. 419 et 433 CPP).
L'Etat du Valais versera à Me G_________ une équitable indemnité de 2400 fr,
pour l'activité qu'il a déployée entre le 19 mai 2020 et le 3 juin 2020 pour la défense
d'office de Y_________.
Y_________ remboursera à l'Etat du Valais les frais de défense d'office de Me
G_________ à concurrence de 10'400 francs. Il remboursera à Me G_________ la
différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires
qu'il aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).
Y_________ supporte ses propres frais d'intervention, tant en première qu’en
seconde instances cantonales.
Ainsi jugé à Sion, le 16 mai 2022.