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ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Floriane Mabillard et Frédéric Pitteloud, juges
suppléants ; Frédéric Evéquoz, greffierad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Madame Corinne
Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central,
et
X _________ , partie plaignante et appelée, enfant mineure, représentée par sa mère,
Madame Y _________, à Sion,
contre
Z _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à
Martigny.
(actes d’ordre sexuel avec des enfants : art. 187 ch. 1 CP ; pornographie :
art. 197 al. 1 CP)
appel contre le jugement du 21 juin 2021 du Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion
Procédure
A. Le 19 janvier 2020, Y _________ a dénoncé Z _________ à la police pour avoir porté
atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille, X _________ (dos. p. 520). Cette dernière s’est
constituée partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dos. p. 33).
Le lendemain, le procureur a ouvert une instruction d’office à l’encontre de Z _________
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (dos. p. 1). L’instruction a été étendue à
l’infraction de pornographie le 21 janvier 2020 (dos. p. 10).
Z _________ a été arrêté le 20 janvier 2020 puis écroué le même jour (dos. p. 9). Sa
détention provisoire a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-
après : le TMC) le 24 janvier 2020, jusqu’au 20 février 2020 (dos. p. 85 à 92), puis
prolongée de trois mois le 24 février 2020 (dos. p. 225 à 233). Z _________ a contesté
sa mise en détention devant le Tribunal cantonal, qui l’a confirmée par ordonnance du
11 mars 2020 (dos. p. 317), puis devant le Tribunal fédéral, qui a admis son recours,
renvoyant la cause à l’autorité d’appel pour nouvelle décision dans le sens de ses
considérants, par arrêt du 4 mai 2020 (dos. p. 440 à 450).
Dans l’intervalle, le TMC avait ordonné la mise en liberté avec effet immédiat de
Z _________ le 30 avril 2020 et la mise en place des mesures de substitution suivantes
en lieu et place de la détention provisoire : suivi psychothérapeutique ambulatoire à
définir par l’OSAMA, obligation de s’astreindre à une assistance de probation par
l’OSAMA, obligation de poursuivre sa formation professionnelle, interdiction d’entrer en
contact avec X _________, A _________, B _________ et C _________ et interdiction
de consulter, acheter ou télécharger des contenus à caractère pornographique (dos. p.
409 à 417). Par ordonnance du 27 mai 2020, la chambre pénale du Tribunal cantonal a
relevé que les procédures de recours ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai
2020 étaient devenues sans objet. Le caractère illicite de la détention provisoire de
Z _________ dès le 20 février 2020 a en outre été constaté (dos. p. 487 à 497 et 499).
Les mesures de substitution ordonnées ont été mises en œuvre dès le mois de mai 2020
(dos. p. 463), à l’exception du suivi thérapeutique, qui n’a débuté que le 2 septembre
2020 (dos. p. 793). Elles ont été prolongées par ordonnances du TMC des 29 juillet 2020
(dos. p. 634 à 637), 2 novembre 2020 (dos. p. 707 à 710), 21 janvier 2021 (dos. p. 733
à 736) et 27 avril 2021 (dos. p. 811 à 814), avant d’être définitivement levées par décision
du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 juin 2021 (ci-après : le
Tribunal d’arrondissement ; dos. p. 916 à 921).
B.
Le 21 janvier 2020, B _________ s’est réservée le droit de se constituer partie
plaignante au pénal et s’est constituée partie plaignante au civil (dos. p. 43). Invitée à
clarifier sa position par le procureur le 29 janvier 2020 (dos. p. 107), sa représentante
légale n’a toutefois pas manifesté la volonté de sa fille de participer à la procédure.
C _________ a renoncé à se constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal lors
de son audition par la police du 30 janvier 2020 (dos. p. 51 et 549). A _________ en a
fait de même, ne s’estimant pas victime des agissements de Z _________ (dos. p. 38).
C. Par décision du 22 janvier 2020, Z _________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite, Maître Basile Couchepin lui étant désigné en qualité de défenseur
d’office avec effet au 20 janvier 2020 (dos. p. 69 à 71).
D. Les experts nommés judiciairement ont remis leur rapport d’expertise psychiatrique
le 16 avril 2020 (dos. p. 365 à 394).
E. Le 8 avril 2021, le procureur a dressé l’acte d’accusation et renvoyé le prévenu pour
jugement devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de Sion, retenant les
infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP).
F.
Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal d’arrondissement précité a reconnu
Z _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de
pornographie (art. 197 al. 1 CP), l’a libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle
(art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP, l’a condamné
à une peine privative de liberté de 16 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans, sous déduction de la détention avant
jugement subie du 20 janvier au 30 avril 2020 et de 5 jours à titre des mesures de
substitution à la détention provisoire subie (art. 51 CP). Z _________ a en outre été
astreint à un suivi psychologique, à titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP),
avec une assistance de probation pour la durée du sursis (art. 44 al. 2 CP). Il a été
renoncé à prononcer une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et les
prétentions civiles de X _________ ont été réservées et renvoyées au for civil.
G. Le 16 juillet 2021, Z _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce
jugement, concluant principalement à son acquittement et au versement par l’Etat du
Valais d’une indemnité de 20'400 fr., intérêts en sus, pour la détention injustifiée subie
du 20 janvier au 30 avril 2020, et subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine
en application de l’art. 187 ch. 3 CP, ainsi qu’au versement par l’Etat du Valais d’une
indemnité de 14’200 fr., intérêts en sus, pour la détention injustifiée subie du 20 février
au 30 avril 2020. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais et dépens soient
mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que les prétentions civiles de X _________
soient rejetées, pour autant qu’elles soient recevables, au versement d’une indemnité
en faveur de son défenseur d’office et à la mise des frais à la charge de l’Etat du Valais.
H. Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, le procureur a conclu au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement de première instance. Z _________ a pour sa part
maintenu les conclusions de son appel.
Faits
1.
1.1 Z _________ est né le xx.xxxx1 à D _________. Il vit à E _________ avec sa mère,
son beau-père et ses trois demi-frères, nés en 2007, 2011 et 2019. Il travaille en qualité
d’installateur électricien auprès de l’entreprise F _________ SA et réalise un salaire
mensuel net d’environ 4200 fr. par mois à ce titre. Ses charges mensuelles se composent
de sa participation au loyer (1000 fr.) et aux frais d’entretien (150 fr.) versés à sa mère,
de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (352 fr. 95), de sa prime d’assurance
responsabilité civile pour son véhicule (71 fr. 25) et de sa charge fiscale (estimée à 500
fr.).
Durant son enfance, il a présenté des retards du développement, puis des troubles
sévères du comportement dès l’âge de 4 ans, qui se traduisaient par de l’hyperactivité,
de la violence et de l’agressivité. Le diagnostic d’hyperactivité a été posé en 2007 par le
Dr G _________, qui avait relevé dans son rapport adressé à l’AI un attachement
pathologique à certaines personnes, à savoir que Z _________ se montrait possessif,
dominateur et incapable de concession. Un traitement médicamenteux (Ritaline) avait
alors été mis en place. Après avoir effectué son école primaire en enseignement
spécialisé, Z _________ a réussi les examens cantonaux, ce qui lui a permis d’accéder
au cycle d’orientation. Si les relations avec ses camarades restaient compliquées,
puisqu’il subissait du harcèlement, il est parvenu, avec l’aide de mesures de soutien
scolaire, à terminer sa scolarité obligatoire en 2017. Le traitement médicamenteux de
son hyperactivité a alors été interrompu. Il a ensuite entrepris un apprentissage
d’électricien au sein de l’entreprise H _________ à Sion, qu’il a terminé avec succès en
2021, malgré son incarcération du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020. L’allocation
d’impotence pour mineurs qui lui était versée par l’assurance invalidité depuis 2009 a
été supprimée, à la demande de sa mère, dès le début de son apprentissage (rapport
d’expertise du 16 avril 2020, dos. p. 371 à 374).
1.2 Entre le mois d’octobre 2019 et le mois de janvier 2020, Z _________ a fréquenté
des soirées « I _________ », organisées par la ville de D _________ les samedis de
19h00 à 22h00 pour les mineurs de 13 à 17 ans. Bien qu’âgé de 18 ans révolus, il
continuait à être autorisé à s’y rendre, dans la mesure où il aidait le personnel,
notamment pour le rangement de la salle (aud. J _________, R. 12, dos. p. 730).
1.3 Lors de son audition par la police du 4 février 2020, K _________ a décrit son fils
Z _________ comme un enfant qui avait 15 ans dans sa tête et non 18. Il ne sortait pas
beaucoup, à part pour se rendre aux « I _________ », car il s’agissait d’un endroit sportif
où il pouvait rencontrer des filles. Son apprentissage se passait bien et il était heureux
de s’y rendre quotidiennement (R. 4, dos. p. 138).
1.4 L _________, maître d’apprentissage de Z _________, a indiqué à la police qu’il
était un apprenti exemplaire, qui lui donnait entière satisfaction. Il n’avait eu aucune
plainte à son sujet. Il s’agissait d’une personne très naïve, qu’il a qualifiée de «gamin
dans sa tête » et qui ne s’était jamais livrée au sujet de sa vie privée (R. 4, dos. p. 145).
1.5
M _________ a expliqué à la police le 11 février 2020 qu’il avait rencontré
Z _________ quatre ou cinq ans auparavant. Il s’agissait d’un ami proche, avec lequel il
s’entendait très bien et n’avait jamais rencontré de problème. A sa connaissance,
Z _________ avait eu trois ou quatre petites copines, qu’il avait toujours respectées
(R. 4, dos. p. 196). M _________ a néanmoins rapporté que son ami était très insistant
avec une dénommée A _________, qu’il voulait sans cesse embrasser, à tel point qu’elle
avait demandé à M _________ de les accompagner afin d’éviter que Z _________ ne
soit trop collant avec elle. Il insistait également afin qu’elle le voit tout le temps, ce qui
n’était pas possible pour cette dernière, qui n’avait que 13 ans. M _________ avait
également appris de son ami qu’il avait envoyé des photos de ses parties génitales aux
dénommées X _________, C _________ et B _________, ce que ces dernières lui
avaient d’ailleurs confirmé (R. 7, dos. p. 197 ; R. 12, dos. p. 198).
1.6 Entendue par la police le 27 mai 2020, N _________, née le xx.xxxx2, a déclaré
avoir entretenu une relation de couple avec Z _________ durant environ 8 mois, depuis
le 4 mars 2017. Elle a qualifié leur liaison de tout à fait normale. Ils avaient eu plusieurs
relations sexuelles complètes, toujours consenties. Il n’y avait jamais eu de
comportements déplacés ou qui ne lui auraient pas plu de la part de Z _________. Des
photographies d’eux dénudés (ci-après : des « nudes ») avaient également été
échangées entre eux, via les réseaux sociaux (R. 33 à 86, dos. p. 575 à 579).
1.7 Avant de passer à l’examen des faits reprochés au prévenu par l’accusation, il
convient de s’arrêter sur les évènements rapportés par O _________, lesquels sont
propres à apporter un éclairage pertinent sur la manière de se comporter de
Z _________ avec une jeune fille de 13 ans à la période visée par l’acte d’accusation.
1.7.1 Entendue par la police le 11 mai 2020, O _________, née le xx.xxxx3, a déclaré
qu’elle avait fait la connaissance de Z _________ sur les réseaux sociaux en 2019. Elle
lui avait dit qu’elle avait 13 ans et elle savait que lui en avait 17. Un jour, il lui avait
proposé de la rencontrer, ce qu’elle avait accepté, si bien qu’ils s’étaient retrouvés à
P _________, lieu de son domicile, au cours du mois d’octobre 2019. D’emblée, ils
s’étaient fait un câlin, qu’elle avait pensé amical. Après avoir fait un petit tour à l’extérieur
d’une vingtaine de minutes, sa mère l’avait appelée pour lui dire de rentrer à la maison.
Au moment de se quitter, Z _________ l’avait embrassée, ce qui l’avait surprise,
puisqu’elle le voyait comme un ami (R. 25 à 133, dos. p. 553 à 560).
Le 26 août 2019, Z _________ a adressé un message à O _________ avec des
émoticônes signifiant l’introduction d’un doigt dans le vagin. Cette dernière lui a répondu
«ah psk tu compter le faire avec oim ? », ce à quoi il a rétorqué que si la fille le voulait,
il le faisait (dos. p. 561).
Le 27 août 2019, il lui a envoyé les messages suivants : «Bizarrement tu va vite passé
dans le lit », puis «Tu avais pas dis que j avais le droit a des photos aujourd’hui ». Deux
jours plus tard, il lui a adressé un nouveau message, en ces termes : «comme tu l as
dis les mecs de mon âge on une seul envie » ce à quoi O _________ a répondu «bah
c vrai et moi j’ai pas envie d**le faire à mon âge » (dos. p. 644 et 645).
Ces messages ont été extraits du téléphone portable de Z _________, si bien que leur
existence ne fait pas de doute.
1.7.2 Interrogé par le procureur au sujet de la nature de sa relation avec O _________,
Z _________ a déclaré que si ce nom lui disait quelque chose, il ne savait pas s’il l’avait
déjà rencontrée, avant d’affirmer qu’il ne s’était rien passé avec elle (R. 11, dos. p. 629).
Il a nié l’avoir vue le 19 octobre 2019 et l’avoir embrassée à cette occasion (R. 12, dos.
p. 629). Confronté aux messages qu’il avait adressés à O _________, extraits de son
téléphone portable, il a persisté à affirmer n’en avoir jamais échangés avec cette
dernière et en tout cas pas de ce type (R. 13, dos. p. 630).
2. Les faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été remis en cause
par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes
suivants.
2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement
et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou
la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ;
SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).
Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants.
Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la
victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du
29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est
la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui
sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10
CPP).
3.
3.1 A son chiffre premier, l’acte d’accusation reproche à Z _________ d’avoir, à la fin
du mois décembre 2019, échangé avec X _________, alors âgée de 13 ans, des
« nudes » via les réseaux sociaux. Il lui est également reproché de l’avoir attirée chez
lui le 18 janvier 2020 et, une fois dans sa chambre, de l’avoir embrassée avec la langue,
avec son consentement, avant de lui toucher les seins, à même la peau, ainsi que son
entrejambe. Il lui aurait ensuite touché ses parties intimes très fort, lui faisant mal, et
aurait forcé ses gestes au niveau de la poitrine. Malgré son refus, il se serait mis sur elle,
lui aurait tenu les bras avec force et l’aurait mordue au bas ventre. A un moment donné,
il aurait essayé de mettre sa main dans son pantalon, mais elle aurait réussi à l’en
empêcher en le tirant de toutes ses forces et en lui disant clairement non. Au final,
Z _________ se serait levé du lit en disant «tu me saoules », lui aurait mis une fessée
avant de la faire chuter avec ses mains. Tous deux auraient ensuite quitté son domicile
et Z _________ aurait raccompagné X _________ chez elle.
Le 19 janvier 2020, il lui aurait en outre envoyé une vidéo de lui en train de se masturber.
Ce fait, non retenu par le premier jugement, n’a pas à être revu. Il en va de même de
l’envoi de « nudes » par X _________ à la demande de Z _________, le prévenu ayant
été définitivement acquitté de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5
CP en première instance pour ces faits.
L’examen des éléments probatoires figurant au dossier en lien avec le chiffre 1 de l’acte
d’accusation sera donc limité aux évènements du 18 janvier 2020, ainsi qu’à l’envoi par
Z _________ de « nudes » à X _________.
3.1.1 Dans le courant du mois d’octobre 2019, Z _________ a fait la connaissance de
X _________, née le xx.xxxx4, par l’intermédiaire de sa petite amie de l’époque,
C _________, lors d’une soirée « I _________ ». La jeune fille a rapidement éprouvé
des sentiments à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir, bien qu’il fût en couple, d’abord
avec C _________, puis avec A _________. X _________ traversait une période difficile
sur le plan personnel. Elle avait fait part à Z _________ du fait qu’elle se mutilait. Elle
avait en outre subi un coma éthylique quelques temps auparavant. Dès le mois de janvier
2020 au plus tard, Z _________ savait que X _________ était âgée de 13 ans, ce qu’il
avait déduit du fait qu’elle était une amie de C _________ et que toutes deux devaient
donc avoir le même âge. X _________ ignorait en revanche qu’il était majeur. Ces faits,
non contestés, ressortent des déclarations concordantes des intéressés, si bien qu’ils
sont tenus pour établis (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud. X _________, R. 12,
dos. p. 599, R. 17 et 18, p. 861).
3.1.2 S’agissant des évènements du 18 janvier 2020, X _________ a déclaré lors de
son audition à la police du lendemain, qu’elle avait retrouvé Z _________ suite à sa
proposition de passer un moment ensemble. Après être allés en ville pour y faire une
commission, ils étaient arrivés en bas de chez lui et il lui avait proposé de monter, ce
qu’elle avait refusé. Elle avait confiance en lui mais s’était tout de même méfiée avant
de rejoindre son domicile, ayant été mise en garde par ses amies quant à certains de
ses comportements. Après qu’elle lui eut manifesté son refus de monter dans son
appartement, ce dernier l’avait saisie par le bras, assez fort, et avait tenté de la rassurer
en lui disant que sa mère était présente, si bien qu’il n’allait rien se passer. Ils avaient
ensuite regagné sa chambre, où il lui avait proposé de choisir un film, ce qu’elle avait fait
au moyen de la manette de sa console, tandis que lui-même était ressorti de la pièce
pour parler avec sa mère. De retour dans la chambre, il s’était positionné sur elle et
s’était mis à l’embrasser, ce avec quoi elle était d’accord. Il avait ensuite commencé à la
toucher «en bas », avant de mettre sa main sous son T-shirt, atteignant son soutien-
gorge. Elle lui avait alors demandé d’arrêter, lui disant qu’elle n’en avait pas envie du
tout. Il l’avait ensuite saisie par les bras et l’avait mordue au niveau du ventre, ce qui lui
avait laissé une trace (R. 13, dos. p. 600 et 601 ; R. 19 et 20, dos. p. 602). Sur le moment,
elle avait eu peur car elle le trouvait vraiment bizarre. Sa réaction avait consisté à rigoler,
comme elle le faisait lorsqu’elle était stressée. A un moment donné, elle lui avait tout de
même dit «dégage, en plus t’es lourd et tout » (R. 14, dos. p. 601). Cela lui avait fait mal
lorsqu’il lui touchait les parties intimes, par-dessus ses vêtements. Quand il avait voulu
mettre sa main à l’intérieur de son pantalon, elle avait tiré son bras de toutes ses forces.
Après qu’elle eut dit «non » ou encore «arrête, j’ai pas envie », il s’était arrêté et lui
avait dit «tu me saoules » (R. 24 à 32, dos. p. 602 et 603). Au moment de s’en aller, il
lui avait mis une fessée, l’avait portée avec ses mains sur ses fesses avant de la laisser
retomber. Elle avait remis ses chaussures et ils étaient repartis. Elle avait réalisé
seulement le lendemain que ce qu’il lui était arrivé pouvait être grave, après en avoir
parlé avec sa sœur et son père. Elle-même ressentait de la pitié pour Z _________ et
avait de la peine à se rendre compte que cela n’était pas normal. Elle culpabilisait de lui
avoir fait confiance et souhaitait tout de même qu’il soit puni, afin qu’il ne recommence
pas sur d’autres personnes (R. 16, dos. p. 601 ; R. 61, dos. p. 605 ; R. 63, p. 606). Elle
a déclaré que Z _________ ignorait qu’elle n’était pas consentante jusqu’au lendemain,
puisqu’elle ne le lui avait pas dit (R. 13, dos. p. 600).
Lors de sa seconde audition par la police du 24 février 2021, elle a ajouté que
Z _________ lui avait proposé de coucher avec lui, à une reprise, lors d’une conversation
téléphonique (R. 51 et 52, dos. p. 864 et 865). Elle a précisé qu’elle était amoureuse de
lui au moment des faits (R. 56 et 57, dos. p. 865 ; R. 12, dos. p. 599).
3.1.3 Le récit de X _________ a été jugé spontané, dense, clair, congruent et sans
contradiction par Q _________, psychologue du Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le CDTEA) ayant assisté à ses auditions
des 19 janvier 2020 et 24 février 2021 (dos. p. 100 verso ; dos. p. 765 verso).
3.1.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a
déclaré avoir rejoint X _________ le samedi 18 janvier 2020 en début d’après-midi. Ils
s’étaient rendus à pied ensemble en ville de Sion et étaient ensuite allés chez lui, où se
trouvaient sa mère et sa marraine. Ils s’étaient installés dans sa chambre pour y regarder
un film, où ils s’étaient embrassés avec la langue, à une occasion. X _________ ne lui
avait pas dit non et s’était laissée faire. Z _________ a admis lui avoir un peu touché les
seins, par-dessous ses habits. Elle ne lui avait rien dit et il avait cessé de son plein gré.
Ils avaient encore regardé un peu Netflix et lorsqu’il était l’heure pour elle de rentrer, il
l’avait raccompagnée chez elle (R. 7, dos. p. 14). Il a précisé que s’il l’avait touchée au
niveau de ses parties intimes, c’était de manière involontaire en la chatouillant, par-
dessus ses vêtements. Il ne ressentait rien pour X _________ et c’était plutôt elle qui le
draguait, ce qu’il trouvait néanmoins agréable. Si elle lui avait demandé d’arrêter ses
chatouilles, il aurait immédiatement cessé. Sa mère l’aurait par ailleurs entendue si elle
avait crié (R. 8, dos. p. 15). Il a répété l’avoir chatouillée, avoir touché ses seins mais ne
pas avoir tenté de mettre sa main sous son pantalon (R. 9, dos. p. 15). Il a admis lui
avoir mordu le ventre (R. 12, dos. p. 16) mais a contesté lui avoir donné une claque sur
les fesses (R. 13, dos. p. 16). Le dimanche 19 janvier 2020, X _________ lui avait
envoyé un message sur Snapchat lui signifiant qu’elle l’aimait. Le lendemain, après
l’avoir bloqué sur WhatsApp, elle lui avait envoyé trois messages par lesquels elle lui
disait ne pas être responsable de ce qui allait se passer et qu’elle était désolée (R. 7,
dos. p. 15).
Il a encore avoué avoir envoyé à plusieurs reprises des photos de son sexe à
X _________, autour du 26 décembre 2019 (R. 10, dos. p. 15). S’agissant de leur projet
de faire l’amour ensemble, dont ils avaient discuté par messages, il l’avait pris à la
rigolade et ne serait pas passé à l’acte, par peur du SIDA ou que le préservatif ne cède
(R. 11, dos, p. 15 et 16).
Lors de son audition par le procureur du 21 janvier 2020, Z _________ a ajouté que l’âge
de X _________ constituait une raison supplémentaire pour laquelle il ne souhaitait pas
entretenir de relation sexuelle avec elle (R. 10, dos. p. 61). Il a démenti que cette dernière
lui avait demandé d’arrêter de la toucher le 18 janvier 2020. Il ne l’avait pas maintenue
avec ses mains (R. 11, dos. p. 62), ne lui avait pas touché l’entrejambe ni agrippé
fortement les seins (R. 12, dos. p. 62). S’il lui avait écrit qu’il l’aimait, c’était uniquement
sous l’effet des vidéos reçues de sa part dans lesquelles elle se touchait les seins et les
fesses (R. 14, dos. p. 62).
Lors de sa seconde audition devant le procureur le 28 juillet 2020, Z _________ a
déclaré qu’il pensait que X _________ voulait aller plus loin que des baisers ce jour-là.
Il ne s’en souvenait toutefois pas très bien (R. 7, dos. p. 629).
Il a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance et d’appel.
3.1.5 B _________, amie de X _________, a déclaré que cette dernière s’était confiée
à elle au sujet de sa relation avec Z _________. Elle lui avait rapporté qu’un jour, il l’avait
invitée à se rendre chez lui, ce qu’elle avait dans un premier temps refusé, avant de
céder à son insistance. Il l’avait rassurée en lui disant que sa mère se trouvait dans
l’appartement. Une fois dans la chambre, après lui avoir passé la manette de la console
pour qu’elle choisisse un film, il s’était mis sur elle, avait tenté de l’embrasser et l’avait
touchée, en lui serrant les fesses avec force et avait essayé de «faire des trucs ».
X _________ lui avait demandé d’arrêter. Au moment de s’en aller, il l’avait poussée et
elle était tombée (R. 94, dos. p. 591 et 592).
3.1.6 Z _________ ne conteste ainsi pas avoir embrassé X _________ avec la langue,
lui avoir touché les seins par-dessous ses habits et l’avoir mordue au niveau du ventre,
si bien que ces faits sont établis. Il nie en revanche lui avoir touché les parties intimes et
les fesses et avoir tenté d’insérer sa main sous son pantalon, arguant s’être limité à la
chatouiller. Cela étant, le déroulement des évènements tels que rapportés par
X _________ apparait crédible. D’abord, rien n’indique qu’elle ait souhaité lui nuire
inutilement, elle-même ne réalisant pas l’importance des faits. Amoureuse de
Z _________, elle ne voulait nullement lui causer du tort, ce qu’elle lui a explicitement
exprimé par messages du 20 janvier 2020, allant jusqu’à s’excuser. Ensuite, son
discours apparait cohérent et ne souffre d’aucune contradiction, tel que cela a d’ailleurs
été relevé par le spécialiste du CDTEA ayant assisté à ses auditions. Il n’est contredit
par aucun élément du dossier, hormis les dénégations de Z _________. Enfin, le
témoignage, certes indirect, de B _________, correspond au récit fourni par
X _________ aux enquêteurs. Il comporte certains détails qui accréditent encore la
version de cette dernière, soit notamment le fait que Z _________ l’avait rassurée en lui
disant que sa mère se trouvait dans l’appartement, qu’il lui avait donné la manette de la
console pour choisir un film ou encore qu’il l’avait faite tomber avant de s’en aller. Sur le
vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont
déroulés tels que rapportés par X _________.
Partant, il est retenu en faits que, le 18 janvier 2020, dans la chambre de Z _________,
ce dernier a embrassé X _________ avec la langue, ce à quoi elle consentait. Il lui a
ensuite touché la poitrine, sous ses vêtements, puis les parties génitales et les fesses,
au-dessus de ses habits, lui faisant mal. A un moment donné, il a tenté de mettre sa
main dans son pantalon. Celle-ci la lui a retirée de toutes ses forces et lui a demandé de
s’arrêter, ce qu’il a fait. Durant ces évènements, X _________ rigolait en réaction à la
peur que la situation suscitait chez elle. Elle lui avait néanmoins manifesté son refus, en
lui disant «non », «arrête », «dégage », ou encore «je n’ai pas envie ».
Au vu des aveux de Z _________, il est également établi qu’il a envoyé plusieurs photos
de son sexe à X _________ et qu’il lui a proposé d’entretenir une relation sexuelle
complète.
3.2 A son chiffre 2, l’acte d’accusation reproche ensuite à Z _________ d’avoir forcée
C _________ à l’embrasser avec la langue entre octobre 2019 et la fin des vacances de
Noël, alors qu’elle était âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait. Il aurait en outre mis
ses mains sous le pull de cette dernière, dans son dos, avant de les ramener devant, à
la hauteur de ses seins. Comme elle le bloquait avec ses bras, il aurait finalement
abandonné. Il lui aurait dit qu’elle pouvait lui faire confiance et qu’il n’allait pas «la lui
mettre ». Il lui aurait encore touché les fesses et son entrejambe, ce qu’elle n’avait pas
apprécié. Ces gestes se seraient produits environ deux fois par semaine. Z _________
aurait réussi à lui toucher ses seins à une ou deux reprises malgré qu’elle tentait de le
repousser.
Il lui est encore reproché de lui avoir envoyé une photo de son sexe en lui disant « qu’il
voulait le faire avec elle », une semaine avant leur rupture.
3.2.1 Z _________ a fait la connaissance de C _________, née le xx.xxxx5, lors d’une
soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019. Ils ont formé un couple pendant environ
deux mois, depuis la fin des vacances d’automne 2019 jusqu’au 26 décembre 2019. Dès
le début de leur relation, C _________ lui a confié son âge, à savoir 13 ans. Elle savait
également qu’il était âgé de 18 ans (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud.
C _________, R. 18 à 23, dos. p. 540 ; R. 48 et 49, dos. p. 542 ; R. 72 à 79, dos. p. 544).
3.2.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, C _________ a
déclaré qu’à chaque fois qu’elle se retrouvait seule avec Z _________, soit une à deux
fois par semaine, ce dernier cherchait avec insistance à l’embrasser avec la langue et à
la toucher avec ses mains sur ses parties intimes, à savoir les seins, les fesses et
l’entrejambe par-dessus ses vêtements. Il était très insistant et la forçait, ce qui la gênait.
A une reprise, elle avait cédé et s’était laissée embrasser avec la langue, ce qui l’avait
mise mal à l’aise. Elle a expliqué qu’à une occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la
rue, Z _________ avait mis ses mains sous son pull. Elle lui avait dit d’arrêter, le bloquait
avec ses bras mais lui continuait. Il avait tenté de la rassurer en lui disant de ne pas
s’inquiéter car il n’allait pas «la lui mettre » et qu’elle pouvait lui faire confiance. Il avait
forcé un petit moment, puis, du fait qu’elle l’empêchait d’atteindre ses seins, il avait
cessé. A une autre occasion, alors que tous deux se trouvaient dans un parc, il lui avait
touché son entrejambe. Elle l’avait repoussé avant de repartir. A chaque fois qu’ils se
voyaient, Z _________ lui touchait les fesses ou l’entrejambe, ce qu’elle n’aimait pas. Il
l’appelait en outre très régulièrement et attendait d’elle qu’elle réponde immédiatement
à ses appels ou à ses messages. Une semaine avant la fin de leur relation, il lui avait
envoyé une photo de son sexe en ajoutant qu’il voulait qu’elle le voit en vrai et qu’il
souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle. Elle l’avait alors bloqué et quitté (R.
17 à 94, dos. p. 540 à 545).
Lors de sa deuxième audition par la police du 24 février 2021, elle a précisé qu’elle était
amoureuse de Z _________ durant leur relation (R. 31, dos. p. 871)
3.2.3 Le psychologue du CDTEA a jugé le récit de C _________ lors de sa première
audition du 20 janvier 2020 spontané, clair, sans contradiction mais pas toujours détaillé,
l’inspectrice ayant été souvent amenée à relancer la jeune fille (dos. p. 96 verso). Ce
professionnel n’a relevé aucune contradiction dans le discours de C _________ lors de
son second interrogatoire du 24 février 2021, qu’il a qualifié d’assez clair et de congruent
(dos. p. 763 verso).
3.2.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a
admis avoir embrassé C _________ avec la langue, ce à quoi elle avait toujours
consenti, lui avoir touché les fesses lors de ces embrassades et deux ou trois fois les
seins par-dessus les vêtements, uniquement pour l’embêter (R. 14, dos. p. 16). Il a en
revanche nié lui avoir caressé les parties intimes et l’avoir chatouillée (R. 15, dos. p. 16).
Devant le procureur, il a affirmé que C _________ ne l’avait jamais repoussé, si bien
que selon lui, il ne l’avait pas contrainte à l’embrasser. Il avait mis souvent ses mains
sous son pull mais uniquement dans le but de se réchauffer et non de la toucher. Il lui
avait demandé à plusieurs reprises de lui faire confiance, mais ne lui avait jamais dit qu’il
n’allait « pas la lui mettre » (R. 15, dos. p. 62). Il a encore admis l’avoir forcée à le voir
plus souvent, mais pas à autre chose (R. 16, dos. p. 63). Il ne lui avait en revanche
jamais envoyé de photo de son sexe (R. 5, dos. p. 61).
3.2.5 X _________ a rapporté que C _________ lui avait raconté qu’à une reprise, alors
qu’elle se trouvait avec Z _________ dans un parc, il avait tenté de lui toucher les parties
intimes et qu’elle lui avait manifesté son refus, ce qui l’avait fait arrêter (R. 12, dos. p.
599).
3.2.6 B _________ a déclaré que C _________ lui avait rapporté que Z _________
insistait beaucoup auprès d’elle afin d’entretenir une relation sexuelle complète. A une
reprise, alors qu’ils se trouvaient dans un parc, il avait commis des attouchements sur
elle (R. 96, dos. p. 592).
3.2.7 Le 13 janvier 2020, C _________ a adressé un message à Z _________ dans
lequel elle lui explique les motifs de leur rupture, parmi lesquels elle cite le fait qu’il
«forçait trop pour bz » (ndlr : baiser) alors qu’elle ne le voulait pas (dos. p. 648).
3.2.8 Au vu des aveux de Z _________, il est établi qu’il a échangé des bisous linguaux
avec C _________ et qu’il lui a touché les seins et les fesses, par-dessus ses vêtements.
Ce dernier n’est en revanche pas crédible lorsqu’il déclare avoir mis ses mains sous le
pull de cette dernière dans l’unique but de se réchauffer et qu’il n’a pas caressé l’entre-
jambe de la jeune fille. En effet, la manière de procéder de Z _________ relatée par
C _________ comporte de nombreuses similitudes avec celle décrite par X _________,
ce qui crédibilise leurs propos. Toutes deux ont rapporté qu’il avait commencé par les
mettre en confiance, que ce soit par la présence de sa mère dans son appartement pour
l’une, ou en lui assurant qu’il n’allait pas «la lui mettre » pour l’autre, avant de les
embrasser, et de poursuivre par des attouchements sous le pull ainsi que sur leurs
parties intimes, par-dessus les vêtements. L’envoi d’une photo de son sexe et son
insistance pour entretenir une relation sexuelle complète ont également été relatés par
les deux mineures, ce qui rend leurs propos d’autant plus plausibles. Les déclarations
de C _________ sont de surcroit cohérentes et dénuées de contradiction, comme cela
a été relevé par le psychologue du CDTEA. Son discours ne paraît pas empreint de
ressentiment à l’égard de Z _________ qui pourrait justifier les accusations portées à
son encontre, malgré le fait que celui-ci l’avait trompée et qu’il insistait trop pour obtenir
d’elle qu’ils entretiennent des rapports complets. Elle n’a d’ailleurs élevé aucune
prétention civile à son encontre, ne souhaitant même pas participer à la procédure
pénale. Enfin, les témoignages indirects de X _________ et de B _________ corroborent
également les faits rapportés par C _________ s’agissant de l’épisode du parc. Ils
concordent sur le lieu où cela s’est produit, à une reprise, ainsi que sur les parties du
corps de C _________ touchées par Z _________. Cette dernière n’a ainsi pas varié
entre la version qu’elle a fournie à ses amies et celle qu’elle a livrée aux enquêteurs, ce
qui accrédite encore ses déclarations.
Z _________ ne convainc pas non plus lorsqu’il nie avoir adressé une photo de son sexe
à C _________. Il est coutumier du fait, puisqu’il a agi de la sorte avec son ex petite-
amie N _________, puis avec X _________ et qu’il a également sollicité des clichés de
O _________. Ainsi, l’échange de « nudes » semble faire partie de sa stratégie de
séduction des jeunes filles qu’il souhaitait amener à coucher avec lui. Les détails fournis
par C _________ au sujet du texte qui accompagnait la photo incriminée rend ses
déclarations d’autant plus crédibles.
Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont
déroulés tels que rapportés par C _________. Il est ainsi également retenu que
Z _________ lui a touché les parties intimes, par-dessus les habits, et qu’il a tenté de lui
toucher la poitrine en passant ses mains sous son pull. Il lui a en outre envoyé une photo
de son sexe, accompagnée d’un texte l’invitant à coucher avec lui.
3.3 L’acte d’accusation retient ensuite, à son chiffre 3, qu’entre le 1er et le 12 janvier
2020, Z _________ et A _________, alors âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait,
ont échangé des baisers avec la langue. A la même période, elle lui a procuré une
fellation.
3.3.1
En novembre ou décembre 2019, Z _________ a fait la connaissance de
A _________, née le xx.xxxx6, par l’intermédiaire de C _________. Ils se sont mis en
couple dans la nuit du 31 décembre 2019 (aud. Z _________, R. 4, p. 13 et 14 ; aud.
A _________, R. 27, dos. p. 531).
3.3.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a
souhaité taire le nom de A _________, avec laquelle il avait eu une liaison après que
son idylle avec C _________ eut pris fin (R. 2 et 3, dos. p. 13). Interrogé au sujet de la
première nommée, il a affirmé avoir été en couple avec elle du 1er au 12 janvier 2020. Il
l’avait connue par l’intermédiaire de C _________, en novembre ou en décembre 2019.
Il ne connaissait pas son âge au début de leur histoire, avant de l’apprendre par la mère
de l’intéressée, qu’il avait rencontrée et qui lui avait donné son accord pour qu’il
fréquente sa fille. Questionné par la police au sujet de l’âge de A _________,
Z _________ n’a pas souhaité en parler, invoquant une raison personnelle. Il n’avait pas
rencontré de problème avec elle (R. 4, dos. p. 13 et 14). Interrogé à nouveau à propos
de A _________ lors de la même audition, il a répété ne pas vouloir en parler et qu’il ne
s’était rien passé avec elle (R. 17, dos. p. 16).
Invité le lendemain par le procureur à se déterminer sur le fait que A _________ était
âgée de 13 ans, Z _________ n’a pas souhaité s’exprimer. Il a néanmoins admis qu’elle
lui avait fait une fellation, précisant que c’était elle qui avait voulu la lui prodiguer. Ils
avaient en outre échangé des baisers avec la langue, mais il n’y avait pas eu d’autres
gestes. Il ne l’avait en particulier pas touchée au niveau des parties intimes et ne se
rappelait pas s’il lui avait touché la poitrine (R. 26, dos. p. 64).
Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a confirmé que A _________
lui avait prodigué une fellation (R. 6).
3.3.3 A _________ a déclaré à la police le 20 janvier 2020 qu’elle n’avait échangé que
des câlins et des bisous avec Z _________. Elle était consciente qu’il avait 18 ans, mais
cela lui convenait et il ne l’avait jamais forcée. Sa mère avait également donné son
assentiment pour qu’ils se fréquentent (R. 22, dos. p. 530). Z _________ connaissait
son âge (R. 30, dos. p. 532). A une seule reprise, ils s’étaient embrassés avec la langue
(R. 41, dos. p. 533), mais elle ne lui avait jamais prodigué de fellation (R. 33, dos. p.
532).
Lors de sa seconde audition par la police du 24 mai 2021, A _________ a confirmé ne
pas en vouloir à Z _________ (R. 18, dos. p. 850). Elle a qualifié la relation qu’elle avait
entretenue avec lui de saine mais en même temps de toxique, en ce sens qu’il était très
jaloux de son comportement avec son ami M _________, ce qui l’avait poussée à y
mettre un terme (R. 40, dos. p. 853). Sa mère avait rencontré Z _________ et l’appréciait
(R. 42, dos. p. 853). A _________ était amoureuse de lui (R. 45, dos. p. 853), mais ne
lui avait jamais prodigué de fellation (R. 52, dos. p. 854). Elle a maintenu n’avoir jamais
entretenu de préliminaires avec lui. Ils n’avaient échangé que des bisous et il avait pu lui
toucher les fesses (R. 68 à 80, dos. p. 856 à 857).
3.3.4 Son discours lors de sa première audition a été qualifié de spontané, riche et franc,
avec un langage d’adolescent et sans contradiction par le spécialiste du CDTEA (dos.
p. 98 verso). Ce psychologue a jugé le récit livré par A _________ le 24 février 2021
clair, congruent et sans contradiction (dos. p. 767 verso).
3.3.5 Plusieurs personnes au sein du groupe d’amis que fréquentaient A _________ et
Z _________ ont affirmé avoir eu connaissance de la fellation prodiguée par celle-là à
celui-ci.
Ainsi, X _________ a déclaré qu’elle savait qu’ils avaient fait des préliminaires (R. 12,
dos. p. 599). C _________ a rapporté avoir appris de A _________ que cette dernière
avait fait une fellation à Z _________ (R. 65 à 68, dos. p. 543). B _________ a affirmé
que A _________ lui avait confié qu’il l’avait forcée à «baiser et à le sucer » (R. 97 à 99,
dos. p. 592), tandis que sa sœur, R _________, avait appris de Z _________ que
A _________ lui avait fait une fellation (R. 5, dos. p. 189).
3.3.6 Les baisers avec la langue échangés entre Z _________ et A _________ ont été
admis par les intéressés, si bien qu’ils sont établis.
Sur le vu des aveux de Z _________, lequel n’avait aucun intérêt à déclarer avoir
effectué des préliminaires avec une mineure de 13 ans, il est également retenu que
A _________ lui a prodigué une fellation entre le 1er et le 12 janvier 2020. L’attitude de
ce dernier, consistant à taire le nom de l’intéressée aux enquêteurs et à faire preuve de
réticence à s’exprimer au sujet de leur relation, accrédite le fait que des actes plus
importants que de simples câlins et baisers ont été échangés entre eux, contrairement
à ce que soutient A _________. En outre, on peut aisément comprendre qu’elle-même
n’ait pas souhaité en parler à la police, d’une part, afin de ne pas nuire à Z _________,
ayant conscience que la révélation d’un tel acte commis par un majeur avec une enfant
de 13 ans pouvait lui causer de sérieux problèmes, et d’autre part, afin de préserver sa
propre réputation. Par ailleurs, on peine à comprendre pour quel motif elle demandait à
M _________ d’être présent lors de ses rencontres avec Z _________ si ce dernier
adoptait un comportement irréprochable envers elle. Enfin, les témoignages indirects de
X _________, C _________, B _________ et R _________ corroborent également les
aveux de Z _________.
Partant, il est établi qu’entre le 1er et le 12 janvier 2020, Z _________ et A _________
ont échangé des baisers avec la langue et qu’elle lui a prodigué une fellation.
3.4 L’acte d’accusation retient encore les faits suivants à l’encontre d’Z _________.
La semaine suivant les vacances de Noël 2019, en rentrant d’une « I _________ », à
Sion, Z _________ a fait remarquer à B _________, alors âgée de 13 ans, qu’elle n’avait
pas de soutien-gorge, lui a pris la main et a essayé de lui toucher les seins, par-dessous
son pull. Cette dernière lui a demandé d’arrêter et l’a repoussé pour prendre la fuite. Le
même soir, il lui a touché les fesses à plusieurs reprises. A chaque fois, B _________
s’éloignait et le prévenu revenait à la charge.
3.4.1 Z _________ a fait la connaissance de B _________, née le xx.xxxx7, lors d’une
soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019 (aud. B _________, R. 50 à 52, dos. p. 587,
aud. Z _________, R. 6, dos. p. 14).
3.4.2 Lors de son audition par la police du 21 janvier 2020, B _________ a déclaré qu’un
soir, après avoir terminé son activité à la « I _________ », Z _________ l’avait attendue
afin de la raccompagner à Vissigen, leur domicile respectif n’étant pas très éloigné l’un
de l’autre. Arrivés au bout du pont, il l’avait interpellée au sujet du fait qu’elle ne portait
pas de soutien-gorge, avant d’essayer de la tripoter au niveau des seins et des fesses.
Il avait tenté de passer ses mains sous son pull mais elle les lui avait immédiatement
retirées. Elle ne s’était pas laissée faire, ayant déjà été confrontée à ce type de situations.
Elle l’avait repoussé, en lui disant de s’arrêter et était repartie. Il était néanmoins parvenu
à lui toucher les fesses (R. 62 à 71, dos. p. 588 à 590). Z _________ savait qu’elle avait
été victime d’abus sexuels par le passé (R. 64, dos. p. 589).
Elle a confirmé ses dires le 14 mai 2021 devant la police, précisant qu’elle s’était confiée
à X _________, qui ne l’avait pas crue (R. 11 à 13, dos. p. 877). Z _________ était
comme un grand frère pour elle (R. 11, dos. p. 877). Elle ne lui en voulait pas, dans la
mesure où il ne lui avait rien fait (R. 42, dos. p. 880). Avant cet évènement, ils avaient
pu se faire des câlins, de manière amicale, bien qu’elle avait senti qu’il voulait davantage
que de l’amitié avec elle, ce qui n’était pas son cas (R. 45 à 49, dos. p. 880 à 881). Il
connaissait tout de son vécu, qu’elle lui avait livré (R. 50, dos. p. 881).
3.4.3
Le récit de B _________ lors de sa première audition a été jugé spontané,
cohérent et fourni, contenant de nombreux détails, par le psychologue du CDTEA (dos.
p. 109 verso). Celui qu’elle a livré lors de son second interrogatoire est apparu clair,
congruent et sans aucune contradiction à ce spécialiste (dos. p. 769 verso).
3.4.4
Z _________ a affirmé devant la police qu’il ne s’était rien passé avec
B _________, qu’il considérait comme une amie. Tout au plus l’avait-il raccompagnée
après des soirées « I _________ », parfois en présence de sa sœur, mais il n’avait
jamais eu de gestes déplacés envers elle (R. 18, dos. p. 16). Il avait appris l’âge de
B _________ par sa grande sœur R _________ (R. 6, dos. p. 14 ; R. 17, dos. p. 63).
Devant le procureur, il a confirmé ne jamais l’avoir touchée (R. 5, dos. p. 61 ; R. 18, dos.
p. 63).
3.4.5 R _________ a été auditionnée par la police le 11 février 2020. A cette occasion,
elle a déclaré que Z _________ lui avait demandé si elle faisait des « nudes », ce à quoi
elle avait répondu par la négative. Sa sœur B _________ lui avait rapporté qu’à une
reprise, alors qu’elle rentrait, ce dernier avait tenté de la toucher et qu’elle était partie en
courant (R. 4 et 5, dos. p. 189). La seconde fois qu’elle-même avait rencontré
Z _________, au cours d’une soirée « I _________ », elle lui avait indiqué que sa sœur
B _________ avait une année de moins qu’elle, après s’être présentée en lui indiquant
notamment son âge (R. 7, dos. p. 190).
3.4.6 J _________ a été entendu par le procureur le 21 janvier 2021. Il a déclaré être
un ami de Z _________, qu’il fréquentait depuis deux ou trois ans lors de sorties le
weekend, notamment à la « I _________ » (R. 4, dos. p. 729). En sa qualité de coach
de ces soirées, il n’avait pas constaté de comportement déplacé de la part de son ami.
Il l’avait aperçu en train de rigoler avec des filles mais rien de plus. Il ne l’avait jamais vu
forcer, ni A _________, ni C _________, pour obtenir des baisers (R. 6 à 8, dos. p. 729).
A une ou deux reprises, il avait raccompagné Z _________ et B _________ après la
« I _________ », puisqu’ils habitaient proche les uns des autres. Celui-là n’avait jamais
tenté de toucher celle-ci. A une occasion, elle s’était assise à côté de lui et avait mis sa
tête sur son épaule. Sa sœur était arrivée par la suite et, après avoir échangé quelques
mots, tout le monde était rentré chez soi (R. 13 à 15, dos. p. 730). Selon lui,
C _________, A _________, X _________ et B _________ n’avaient pas tendance à
draguer les garçons (R. 16, dos. p. 731).
3.4.7 Il sied de relever que la version fournie par B _________ a été constante lors de
ses deux auditions, qui ont eu lieu à plus d’une année d’intervalle. Son discours ne
contient pas de contradiction et apparait plausible. Les très grandes similitudes avec les
faits rapportés par les autres victimes le rendent d’autant plus crédible. On ne discerne
en outre pas de volonté d’enfoncer son ami Z _________, qu’elle considérait comme un
grand frère et pour lequel elle avait du respect. Elle a d’ailleurs déclaré ne pas lui en
vouloir et ne s’est pas constituée partie plaignante dans le cadre de la présente
procédure.
S’il est vrai que Z _________ a d’emblée admis certains comportements à l’égard
d’autres jeunes filles, dont une fellation, soit un acte bien plus important que ceux dont
l’accuse B _________, ses seules dénégations quant aux faits rapportés par cette
dernière ne suffisent pas à le disculper. Il a en effet également nié avoir adopté des
attouchements du même type que ceux rapportés par B _________ sur X _________ et
sur C _________, lesquels ont finalement été établis.
Contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, le témoignage de son ami
J _________ ne lui est d’aucun secours, puisque ce dernier n’était pas présent le soir
des faits incriminés. En effet, J _________ a décrit un trajet à pied avec Z _________ et
B _________, avant d’être rejoint par la sœur de cette dernière, alors que le jour des
évènements concernés, B _________ et Z _________ étaient rentrés seuls tous les
deux, sans la compagnie de J _________ et sans être rejoints par R _________.
Enfin, il ne fait guère de doute que Z _________ était attiré par B _________, puisqu’il
lui avait fait part de son intérêt à obtenir des « nudes » de sa part (aud. X _________,
R. 47, dos. p. 604). Elle-même avait en outre remarqué qu’il souhaitait entretenir plus
qu’une simple amitié.
Dans ces conditions, la Cour de céans se déclare convaincue de la véracité des
déclarations de B _________ également. Les faits décrits au chiffre 4 de l’acte
d’accusation sont dès lors intégralement retenus.
3.5
3.5.1
Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 avril 2020 par le
Dr S _________, médecin psychiatre, et T _________, psychologue spécialiste en
psychologie légale, Z _________ présentait au moment des faits un trouble du
développement, sous la forme d’une immaturité psycho-affective. Son organisation de
la personnalité était du registre de la psychose, qui s’apparentait à un développement
mental incomplet. Ce trouble, qui était toujours présent au moment de l’expertise, a été
qualifié de moyennement sévère par les experts. Les capacités de Z _________
d’apprécier le caractère illicite de ses actes étaient abaissées en raison de cette
affection, le degré de diminution de responsabilité ayant été jugé léger à moyen. Les
experts ont considéré que le risque que Z _________ commette de nouvelles infractions
de même nature que celles qui font l’objet de la présente procédure était présent, mais
faible. Ils ont préconisé un suivi thérapeutique auprès de l’association ESPAS sous la
forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (dos. p. 381 à 383).
L’immaturité de Z _________ a été relevée à plusieurs reprises par les experts. Ainsi, le
rapport fait état d’un tableau à deux facettes chez l’expertisé, où se mêlent des aspects
matures et d’autres qui le sont nettement moins. D’un côté, il est capable d’avoir un
discours sérieux et posé, mais de l’autre, il adopte des comportements bien plus
enfantins, comme jouer au lego ou souhaiter se rendre dans des soirées pour
adolescents (dos. p. 378). Z _________ a assisté à des cours d’éducation sexuelle
dispensés en classe (dos. p. 374). Il a toutefois déclaré aux experts qu’il ignorait que des
bisous avec la langue ou une fellation avec des mineures constituaient des actes illicites,
et que, dans son esprit, seule la pénétration elle-même était prohibée. Les baisers avec
la langue ne constituaient pas selon lui des préliminaires et n’étaient pas de nature à
provoquer de l’excitation sexuelle, ceux-ci n’ayant pas engendré d’érection chez lui. Il
savait toutefois que la majorité sexuelle se situe à 16 ans (dos. p. 379, 381, 387 et 388).
Les experts ont estimé probable qu’en raison de la conjonction entre son immaturité et
son organisation de la personnalité du registre de la psychose, les informations qu’il
connaissait sur les jeunes filles avaient pu brouiller sa représentation de la réalité, à
savoir qu’il n’était pas apte à considérer qu’une jeune fille mineure sur le plan légal restait
mineure quel que soit son mode de comportement. Ce constat les a menés à conclure
que la conscience que ses actes étaient illégaux n’était pas pleine et que ses capacités
cognitives étaient, sur le plan psychiatrique, abaissées au moment des faits qui lui sont
reprochés (dos. p. 388). Ces professionnels ont encore relevé que Z _________ n’a pas
une attirance sexuelle de préférence pour les enfants et n’agit pas comme un prédateur
(dos. p. 388 et 389).
Ce dernier leur a enfin rapporté avoir rencontré des difficultés érectiles lors de sa
première relation sexuelle (dos. p. 375), ainsi que lors de la fellation prodiguée par
A _________ (dos. p. 376).
3.5.2 K _________ a expliqué à la police être consciente que son fils n’aurait pas dû
embrasser des filles de 13 ans. Elle pensait qu’il voulait uniquement être amoureux de
quelqu’un et recevoir de l’affection en retour. Il ne comprenait en outre pas tout
lorsqu’elle abordait des questions relatives à la sexualité. Il n’était pas prêt du tout et ne
voyait pas le mal, n’ayant aucune expérience. Lorsqu’il était en couple avec
C _________, il avait dit à sa mère qu’il allait attendre trois ans avant de passer à l’acte
(R. 5, dos. p. 138). Elle avait eu une discussion avec son fils au sujet des actes sexuels
autorisés et ceux qui ne le sont pas. Elle-même savait qu’on ne pouvait pas avoir de
relation sexuelle complète avec une mineure de moins de 16 ans, mais ignorait que des
baisers avec la langue ou des caresses étaient interdits. Elle estimait dès lors que
Z _________ était conscient qu’il ne pouvait pas entretenir de relation sexuelle complète
avec une mineure mais pas que d’autres actes étaient également prohibés (R. 12, dos.
p. 139).
3.5.3 L _________ a rapporté que lorsqu’il était en train d’accompagner Z _________
à la police le 20 janvier 2020, il lui avait demandé, dans la voiture, s’il ne trouvait pas
bizarre que son patron vienne le chercher sur un chantier à 16h00 pour l’emmener à la
police judiciaire. Il lui avait alors demandé ce qu’il avait fait le weekend précédent.
Z _________ lui avait répondu qu’il avait fait une faute, soit qu’il avait embrassé une fille
qui était consentante avec la langue. Il n’avait rien fait de plus (R. 5, dos. p. 145 et 146).
3.5.4 Le 1er janvier 2020, le dénommé U _________ a adressé le message suivant à
Z _________ «Ben déjà la meufe de 15 ans c’est chaud. Mais 13, t’abuse de ouf*!* »
(dos. p. 647).
3.5.5 Aux termes du rapport établi le 3 février 2021 par les intervenants de l’association
ESPAS V _________, psychologue, et W _________, travailleur social, Z _________
leur a expliqué que sa méconnaissance de la loi ne lui avait pas permis de se situer,
mais qu’il avait tout de même eu un doute au moment de la fellation, en lien avec la
différence d’âge, ne sachant pas si cela était considéré comme un acte d’ordre sexuel
ou non. Interrogé au sujet de son degré de responsabilité, Z _________ a répondu que
son ignorance de la loi au moment des faits l’empêchait d’endosser la responsabilité
totale de ses actes. Le rapport relève que Z _________ percevait et avait conscience de
l’écart d’âges, sans être capable de mettre les barrières nécessaires (dos. p. 795 et 796).
3.5.6
AA _________, née le xx.xxxx8, a entretenu une relation de couple avec
Z _________ en 2016 durant un mois et demi. Ils s’étaient ensuite éloignés, avant de
reprendre contact en 2018 (R. 4, dos. p. 311). Un jour, il lui avait confié qu’il venait de
se séparer d’une jeune fille mineure, mais qu’il avait prévu d’attendre sa majorité
sexuelle pour avoir des rapports intimes avec elle (R. 7, dos. p. 312).
3.5.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient qu’il ignorait que des baisers
avec la langue et des caresses avec des mineures de 13 ans constituaient des
comportements illicites, ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (R. 3).
D’emblée, il sied de relever que ses déclarations au sujet de ses intentions avec les
adolescentes qu’ils fréquentaient sont contredites par ses actes. Ainsi, s’il a indiqué aux
experts, à sa mère, ou encore à sa voisine AA _________ qu’il ne souhaitait entretenir
aucun acte de nature sexuelle avec ses jeunes conquêtes avant qu’elles aient atteint la
majorité sexuelle, ses demandes insistantes auprès de X _________, de C _________
ou encore de O _________, pour effectuer des préliminaires, voire pour entretenir des
relations sexuelles complètes avec elles, malgré le fait qu’il connaissait leur très jeune
âge, démontrent qu’il a adopté un comportement diamétralement opposé à celui qu’il a
affirmé s’imposer à ses interlocuteurs. Aux débats d’appel, il a affirmé qu’il s’était fixé
comme limite de ne pas aller au-delà de bisous (R. 6). Il ne s’est toutefois pas privé de
se faire prodiguer une fellation par A _________, dont l’âge était encore éloigné de la
majorité sexuelle, ni d’entretenir des relations sexuelles complètes avec N _________,
alors que cette dernière était âgée de 14 ans. Auprès des enquêteurs, de sa mère et des
experts, il s’est également fait passer pour une personne peu expérimentée
sexuellement, voire sans expérience du tout, allant jusqu’à nier devant le procureur avoir
entretenu des relations sexuelles avec N _________, alors que celle-ci a affirmé qu’il y
en avait eu plusieurs. Partant, Z _________ sert un discours lisse et d’apparence naïve,
qui est très éloigné de la réalité, ce qui le rend peu crédible au sujet des barrières qu’il
se fixait dans ses relations avec les jeunes filles. Le fait qu’il a tenté de dissimuler à son
entourage ses intentions à caractère sexuel avec ses jeunes fréquentations laisse
également apparaître qu’il était conscient que la différence d’âge posait problème.
Dans ces conditions, Z _________ n’apparaît pas crédible non plus lorsqu’il affirme qu’il
ignorait que des baisers avec la langue ou des attouchements pouvaient être illicites,
bien que l’ignorance de sa mère et l’assentiment donnée par la mère de A _________ à
ce qu’il fréquente sa fille aient pu le conforter dans l’impression qu’il était autorisé à flirter
avec des adolescentes. Cela ne suffit toutefois pas à retenir une méconnaissance de sa
part des limites à ne pas franchir. Son ami U _________ lui avait par ailleurs rappelé
que fréquenter une fille de 13 ans constitue un abus dans son message du 1er janvier
2020, soit avant les actes commis sur A _________ et X _________. Z _________ savait
par ailleurs que la majorité sexuelle se situe à 16 ans et a indiqué s’être questionné au
moment de la fellation prodiguée par A _________ de la licéité de ce comportement, ce
qui démontre déjà qu’il n’était pas tout à fait ignorant au sujet de l’illégalité des rapports
entre un majeur et une mineure de 13 ans et qu’il s’interrogeait à ce sujet. Il avait en
outre assisté à des cours d’éducation sexuelle. En tout état de cause, si un doute pouvait
encore subsister au sujet de la connaissance par Z _________ de l’illicéité du
comportement consistant à échanger des baisers avec une fille de 13 ans, celui-ci est
levé par la réponse qu’il a apportée à son employeur, L _________, sur le trajet de la
police judiciaire. Z _________ a en effet affirmé à cette occasion qu’il avait commis une
faute, laquelle consistait à avoir embrassé une jeune fille, rien de plus, ce qui démontre
qu’il était conscient que des baisers avec une mineure de 13 ans étaient prohibés et
qu’un tel comportement était fautif.
Partant, il est établi que Z _________ savait que des baisers, des caresses, des
préliminaires, en particulier une fellation, et l’acte sexuel lui-même entre un homme
majeur et une fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés.
3.6 Z _________ a décrit X _________, A _________ et C _________ au procureur
comme des filles qui fument, qui se mutilent, qui sont instables et qui avaient déjà toutes
eu une première expérience sexuelle complète. Les deux premières nommées étaient
en outre des filles qui aimaient «chauffer » les garçons (R. 34, dos. p. 65).
3.7 Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a admis ne pas avoir adopté
un comportement adéquat envers X _________, C _________, A _________ et
B _________, qu’il a expliqué par les forts sentiments amoureux qu’il éprouvait à leur
égard et par sa méconnaissance de la loi (R. 3 et 7). Selon lui, elles ont inventé les
accusations portées à son encontre par appât du gain, dans la mesure où elles
obtiendraient de l’argent de sa part s’il était condamné (R. 4). Elles avaient pu se
concerter (R. 5). Il a affirmé que son comportement ne les avait pas blessées et n’avait
pas entravé leur bon développement non plus. Il s’en veut toutefois de les avoir côtoyées.
Hormis la fellation prodiguée par A _________, il n’a pas d’autres regrets. (R. 7). Il a
encore déclaré que le suivi psychothérapeutique mis en place auprès de l’association
ESPAS lui avait été bénéfique, puisqu’il lui avait appris à se contrôler. Il serait désormais
une personne calme, posée et très réfléchie. Ce suivi lui avait en outre permis de
comprendre la manière de gérer une relation entre un homme et une femme, soit de se
mettre d’accord avec sa partenaire, le respect mutuel et l’entente. Avec les quatre jeunes
filles concernées par cette affaire, Z _________ a déclaré qu’il s’agissait d’amour fou et
qu’il avait été dépassé par ses sentiments (R. 8). Il s’est dit prêt à reprendre un suivi
psychothérapeutique si cela s’avérait nécessaire, émettant toutefois des craintes d’être
licencié si un tel suivi devait être ordonné judiciairement (R. 9).
Considérant en droit
4.
4.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
4.2 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 16 juillet 2021, soit dans le délai légal
de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a
été notifié le 28 juin 2021 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette
écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
4.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le tribunal de céans est habilité
à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP).
4.4 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conclut principalement à son acquittement.
Il ne conteste pas sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189
al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CPP, qui sont entrés en force
et qui n’ont dès lors pas à être revus (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). Il en va de même
de la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure sous la forme d’un
traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité
professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec
des mineurs (art. 67 CP).
5.
5.1 Selon l’art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte
d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.
1). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse
pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait
moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté
mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut
renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch.
3).
Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition à la
lumière de la jurisprudence, de sorte que l’on peut y renvoyer (cf. jugement du 21 juin
2021, consid. 11.1, p. 20 et 21, dos. p. 941 et 942).
5.1.1
En l’espèce, le 18 janvier 2020, le prévenu a embrassé avec la langue
X _________, alors âgée de 13 ans, lui a touché les fesses et le sexe par-dessus ses
vêtements, lui a caressé les seins à même la peau et a tenté d’introduire sa main dans
son pantalon. Ces actes comportent tous une connotation sexuelle, du point de vue d’un
observateur neutre, et sont de nature à perturber la jeune victime.
Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes, puisqu’ils se
sont produits dans un contexte dans lequel il souhaitait entretenir une relation intime
complète avec X _________. Le fait que les baisers linguaux ne lui ont pas provoqué
d’érection ne signifie pas qu’il n’a pas décelé leur caractère sexuel, puisqu’il est établi
qu’il a connu des problèmes érectiles durant des actes dont la connotation sexuelle ne
fait aucun doute, tel qu’une fellation ainsi qu’une pénétration vaginale. Il connaissait
également l’âge de la victime, si bien qu’il a agi intentionnellement.
Pour ces faits, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, infraction poursuivie d’office, la plaignante ayant de
surcroît déposé plainte pénale le 19 janvier 2020.
5.1.2
Entre octobre 2019 et le 26 décembre 2019, alors qu’il était en couple avec
C _________, le prévenu l’a embrassée avec la langue à une reprise, lui a régulièrement
touché les fesses et l’entrejambe par-dessus ses vêtements et lui a, à une occasion,
touché la poitrine sous son pull, ses autres tentatives d’atteindre ses seins n’ayant pas
abouti, en raison des gestes de défense de la victime. Chacun de ces actes comportent
une connotation sexuelle, ce que le prévenu savait et voulait, puisqu’il envisageait
d’entretenir une relation sexuelle complète avec C _________. Il savait en outre que
cette dernière était âgée de seulement 13 ans.
Partant, le prévenu s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP pour ces faits. Les premiers juges n’ont pas
retenu la tentative de cette infraction pour avoir essayé de toucher la poitrine de
C _________, sans y parvenir. Faute d’appel joint du ministère public sur ce point, le
Tribunal de céans ne saurait revoir cette appréciation, favorable au prévenu, sous peine
de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).
5.1.3 En embrassant A _________ à au moins une reprise en janvier 2020 et en se
faisant prodiguer une fellation par cette dernière, âgée de 13 ans au moment des faits,
ce qu’il savait, le prévenu s’est une nouvelle fois rendu coupable d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP.
5.1.4 En janvier 2020, en rentrant d’une soirée « I _________ », le prévenu a touché
les fesses de B _________, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements. Il a en outre
tenté de lui toucher les seins, par-dessous son pull, sans toutefois y parvenir, au vu de
la résistance opposée par sa victime.
Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que les tentatives de toucher les seins
de la victime et les attouchements sur ses fesses procèdent de la même intention et sont
si étroitement liés dans le temps qu’ils forment une unité, si bien qu’il n’y a pas lieu de
les juger séparément. Partant, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP en raison de ces faits.
5.1.5 Le prévenu soutient que les sentiments qu’il éprouvait pour ses victimes ainsi que
son jeune âge constituent des circonstances particulières qui justifieraient son
acquittement, voire une exemption de peine, en application de l’art. 187 ch. 3 CP.
Le prévenu était âgé de moins de 20 ans au moment des faits, puisqu’il avait tout juste
18 ans, si bien que l’art. 187 ch. 3 CP pourrait s’appliquer. Cela étant, comme cela a été
relevé par les juges de première instance, ainsi que par le Tribunal fédéral dans son
arrêt 1B_182/2020 du 4 mai 2020, l’enchaînement des brèves liaisons qu’il a entretenues
avec les victimes ne plaide pas en faveur de relations véritablement empreintes d'un
attachement ou d'une affection réciproque, mais laisse supposer qu’il pourrait avoir
profité d'une certaine rivalité entre elles pour tenter de satisfaire ses désirs sexuels. La
plus longue des relations avec ses victimes est celle qu’il a entretenue avec
C _________ et qui a duré à peine plus de deux mois, soit de mi-octobre 2019 au
26 décembre 2019, date à laquelle il a envoyé des « nudes » à X _________, faisant
ainsi preuve du plus grand détachement envers la première nommée, au point de
l’oublier du jour au lendemain. Seulement cinq jours plus tard, soit le 31 décembre 2019,
il s’est mis en couple avec une autre adolescente, A _________, liaison qui n’a pas duré
plus de douze jours. Six jours après la fin de sa relation avec celle-ci, il s’en est pris à
X _________. S’il a ainsi très vite oublié les sentiments qu’il allègue avoir éprouvé pour
C _________ et pour A _________, il n’en a ressenti aucun pour X _________ et pour
B _________, selon ses propres dires, ce qui suffit à exclure l’application de l’art. 187
ch. 3 CP en ce qui concerne les faits commis au préjudice de ces dernières. Il a d’ailleurs
affirmé avoir écrit à X _________ qu’il l’aimait uniquement en raison de l’excitation
ressentie en visionnant les vidéos aguicheuses qu’elle lui avait adressées.
Enfin, les messages d’amour envoyés à C _________ et A _________ ne suffisent pas
à démontrer un amour sincère du prévenu envers ces dernières (cf. dos. p. 666 à 680).
La rapidité avec laquelle il est passé d’une jeune fille à une autre démontre bien plus sa
détermination à obtenir une relation sexuelle, peu importe avec laquelle d’entre elles. Il
a d’ailleurs dénigré X _________, C _________ et A _________ devant le procureur, en
les décrivant comme des filles qui fument, qui se mutilent et qui sont instables, ce qui ne
plaide pas en faveur de sentiments amoureux qu’il aurait ressenti pour elles. Les
plusieurs «je t’aime » qu’il a adressés à C _________ l’ont été alors qu’il insistait pour
qu’elle réponde à ses sollicitations téléphoniques ou à ses messages. Ils apparaissent
ainsi plutôt comme un moyen d’obtenir une réponse de la part de son interlocutrice que
l’expression de réels sentiments. La brièveté de sa relation avec A _________, laquelle
n’a duré que douze jours, ne va pas non plus dans le sens de sentiments amoureux qui
justifieraient l’acquittement du prévenu.
Sur le vu de ce qui précède, l’art. 187 ch. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne
de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou
visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations
pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le jugement entrepris expose de manière détaillée la teneur de cette disposition à la
lumière de la jurisprudence si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin 2021,
consid. 13.1, p. 24 à 26, dos. p. 945 à 947).
5.2.2 En l’espèce, le prévenu a envoyé plusieurs photos de son sexe à X _________,
autour du 26 décembre 2019, alors qu’elle était âgée de 13 ans. Celles-ci étaient
focalisées sur son organe génital et avaient pour but d’exciter sexuellement sa
destinataire, ce que le prévenu savait et voulait, tout en réduisant ce dernier au rang
d’objet sexuel. Leur caractère pornographique doit ainsi être reconnu. Le prévenu
connaissait en outre l’âge de la plaignante, si bien qu’il a agi intentionnellement.
Partant, les conditions de l’art. 197 al. 1 CP sont réalisées et le prévenu doit être reconnu
coupable de l’infraction de pornographie au sens de cette disposition, dont la poursuite
a lieu d’office.
Comme déjà relevé, l’acquittement du prévenu pour les chefs d’accusation de
pornographie au sens des art. 197 al. 3 et 5 CP, prononcé en première instance, n’a pas
à être revu, faut d’appel de la partie plaignante ou du ministère public (cf. consid. 4.4
supra).
5.2.3 Le prévenu a également envoyé à C _________, alors âgée de 13 ans, une photo
ciblée sur son appareil reproducteur. Le but poursuivi par l’envoi de ce cliché consistait
à éveiller l’appétit sexuel de sa destinataire, ce d’autant plus qu’il était accompagné d’un
texte par lequel le prévenu indiquait à son interlocutrice qu’il souhaitait qu’elle le voit en
vrai et qu’il désirait entretenir une relation sexuelle complète avec elle. Le caractère
pornographique de cette photographie est ainsi donné, ce que C _________ a d’ailleurs
également discerné, puisqu’elle a réagi en bloquant son expéditeur. Le prévenu, qui
connaissait tant l’âge de sa destinataire que le caractère sexuel de l’image expédiée, a
agi intentionnellement. Il doit ainsi être reconnu coupable de pornographie au sens de
l’art. 197 al. 1 CP pour ces faits également.
5.3
5.3.1 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir
que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la
peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les
éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur
agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les réf. citées). Les conséquences
pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable.
L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21
1re phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir
(ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante »
lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle
provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne
consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui
dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée.
Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase
CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait
dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5)
ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation
juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non
est une question de droit (arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1 et les
réf. citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le
justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le
protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt
6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de
la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 142 IV 137 consid. 12).
5.3.2 En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu savait que des baisers, des
caresses, des préliminaires et l’acte sexuel lui-même entre un homme majeur et une
fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés (cf. consid. 3.5.7 supra). Partant, l’art. 21 CP ne
trouve pas application.
6.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
6.2 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
6.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne
possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d’après cette appréciation.
6.4 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de
mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du
tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie
conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246
consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention
provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la
procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour
conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient
ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations
constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou,
cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1).
L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition
n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431
CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement
(ATF 142 IV 245 consid. 4.2).
La jurisprudence européenne considère comme étant adéquate une réduction de peine
égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3
CEDH (arrêt 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées).
6.5 En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de
trois-jours amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.
En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.
Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige,
être réduit jusqu’à dix francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée
des articles 19 al. 2, 34, 47, 49 CP et 431 CPP, en sorte qu'il peut y être fait référence
(cf. consid. 14.1 à 14.4 du jugement du 21 juin 2021, p. 30 à 35, dos. p. 951 à 956).
6.6 En l’espèce, la faute du prévenu est objectivement moyenne. S’il n’a pas commis
des actes parmi les plus graves en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle de ses
victimes, il a toutefois passé outre leur consentement, dans le seul but d’assouvir sa
volonté d’entretenir une relation sexuelle complète, laquelle était manifeste à la période
des faits. Ne se sentant pas à la hauteur des femmes de son âge, il s’est tourné vers de
jeunes filles vulnérables, à peine sortie de l’enfance et qui traversaient une adolescence
plus compliquée que la moyenne. Certaines d’entre elles s’automutilaient, X _________
ayant de surcroît subi un coma éthylique peu avant les faits, tandis que B _________
était marquée par des abus sexuels dont elle avait été victime, ce que le prévenu savait
et a utilisé. Il s’est en outre servi de leur besoin d’affection pour commettre des
attouchements, puis pour tenter de les amener à coucher avec lui, ce qui, au vu de leur
jeune âge, ne les intéressait pas. Il a profité du fait que certaines de ses jeunes victimes
éprouvaient des sentiments amoureux envers lui ou le considéraient comme un grand
frère, ce qui rend ses actes d’autant plus blâmables. En l’absence de la dénonciation de
son comportement à la police, le prévenu aurait très probablement continué à tenter de
convaincre des très jeunes filles d’entretenir un rapport sexuel complet avec lui, jusqu’à
atteindre son but. La détermination dont il a fait preuve à cet égard ne laisse planer
aucun doute qu’il aurait couché avec la première des jeunes filles qui n’aurait pas su lui
résister. Le malaise qu’il a provoqué chez ses victimes en les embrassant, parfois contre
leur gré, en leur touchant leurs parties intimes, malgré leurs gestes d’esquive, voire de
défense, ou encore en leur envoyant des photos de son organe reproducteur, ne l’a pas
réfréné. La répétition des actes et le fait qu’il a agi sur quatre victimes différentes doivent
être retenus en sa défaveur.
Eu égard à sa responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée au moment
des faits (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts judiciaires à ce sujet (cf. consid.
3.5.1 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il convient de retenir car formulé
au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa personnalité, la faute qui lui est
imputable, objectivement moyenne, doit être réduite à une faute subjectivement légère.
Le prévenu a tenté d’accabler ses victimes, envers lesquelles il a fait montre d’une
certaine animosité devant les intervenants de l’OSAMA, allant jusqu’à les rendre
responsables de ses agissements, ce qui rend son comportement encore plus odieux.
Sa manière de les discréditer par le fait que certaines d’entre elles fumaient, buvaient,
se mutilaient ou traînaient à la gare, afin de se disculper, démontre un certain mépris à
leur égard (dos. p. 620). Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, étant
convaincu de n’avoir ni blessé ses victimes, ni porté atteinte à leur bon développement.
Il ne leur a d’ailleurs jamais présenté d’excuses et n’a pas exprimé le moindre regret,
hormis celui formulé aux débats d’appel s’agissant de la fellation prodiguée par
A _________.
Son comportement en procédure n’a pas été bon. S’il a d’emblée admis certains faits, il
a persisté à réfuter d’autres comportements, allant jusqu’à nier les évidences, sur des
points parfois de peu d’importance, tels que les messages adressés à O _________ ou
ses relations sexuelles avec N _________.
A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art.
49 al. 1 CP).
L'absence d'antécédents du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid.
2.6).
Il doit en revanche être concédé au prévenu que l’écart d’âge de cinq ans avec ses
victimes n’est pas des plus importants. Il est encore atténué par le fait que, tout juste
majeur au moment des faits, le prévenu présentait un manque de maturité psycho-
affective comparativement aux jeunes de son âge, à dires d’experts. Il se sentait ainsi
parfois l’égal de ses conquêtes, ayant même soutenu à l’un de ses amis que l’une d’entre
elles était plus mature que lui (dos. p. 653), étant précisé que cette allégation avait
essentiellement pour but de justifier le très jeune âge des filles qu’il fréquentait auprès
de son interlocuteur.
Au vu de l’absence de prise de conscience de sa faute par le prévenu, de la répétition
des actes, de la détermination dont il a fait preuve, mais également pour des motifs de
prévention spéciale et générale, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que
seule une peine privative de liberté est de nature à sanctionner les actes d’ordre sexuel
avec des enfants, tandis qu’une peine pécuniaire apparaît suffisante pour réprimer
l’infraction de pornographie.
Les actes d’ordre sexuel commis au préjudice de A _________, à savoir une fellation
prodiguée par cette dernière et des baisers avec la langue, constituent l’infraction la plus
grave. En tenant compte de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, notamment
de la diminution de responsabilité du prévenu au moment des faits, la peine de base
pour la sanctionner est arrêtée à 6 mois de peine privative de liberté. S’ils avaient été
jugés individuellement, les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment
de X _________ auraient été réprimés d’une peine privative de liberté de 4 mois, ceux
perpétrés à l’encontre de C _________ d’une peine privative de liberté de 4 mois
également et ceux sur B _________ d’une peine privative de liberté de 2 mois. Au vu
des règles sur le concours, la peine de base doit être augmentée de 3 mois de peine
privative de liberté pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment
de X _________, de 3 mois pour ceux sur C _________ et de 1 mois pour ceux sur
B _________. La peine privative de liberté à infliger au prévenu est ainsi arrêtée à 13
mois (6 + 3 + 3 + 1).
Une réduction de cette peine de l’ordre de 7 jours se justifie en raison de la détention
illicite subie du 20 février au 30 avril 2020 (art. 431 al. 1 CPP).
S’agissant de la peine pécuniaire, les deux infractions de pornographie commises par le
prévenu sont d’une gravité équivalente. La peine de base peut être fixée à 70 jours-
amende, qui doit être augmentée de 50 jours-amende en raison du concours
d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Au vu des revenus mensuels nets du prévenu (4200 fr.)
et de ses charges (loyer : 1000 fr. ; assurance-maladie : 352 fr. 65 ; assurance RC
véhicule : 71 fr. 25 ; impôts : 500 fr. ; minimum vital : 1200 fr.), le montant du jour-amende
est arrêté à 35 fr. ([4200 fr. – 1000 fr. – 352 fr. 65 – 71 fr. 25 – 500 fr. – 1200 fr.] / 30 =
35 fr. 87). Sa situation financière s’étant améliorée depuis le jugement de première
instance, l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction
de la reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Cela étant, le temps écoulé entre le dépôt de l’appel et l’envoi de la citation aux débats
d’appel (26 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et
29 alinéa 1 Cst. féd.) qui doit être prise en compte dans la mesure de la sanction. Cette
violation du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%.
En définitive, au vu de tout ce qui précède, le prévenu est condamné à une peine
privative de liberté de 10 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 35 francs.
6.7
6.7.1 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie
par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un
jour de détention correspond à un jour-amende.
Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la portée de cette disposition à la
lumière de la jurisprudence, si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin
2021, consid. 15.1, p. 37 à 40, dos. p. 958 à 961).
6.7.2 La détention provisoire subie par le prévenu, du 20 janvier au 30 avril 2020, doit
être imputée sur les peines prononcées ce jour.
S’agissant des mesures de substitution à la détention avant jugement imposées au
prévenu, le suivi psychothérapeutique ambulatoire, lequel a restreint le prévenu dans sa
liberté personnelle, entre en considération. Tel n’est en revanche pas le cas de
l’obligation de poursuivre sa formation professionnelle, qu’il n’envisageait pas
d’interrompre et dans laquelle il était très investi. L’interdiction d’entrer en contact avec
les victimes et l’interdiction de consulter, acheter, ou télécharger des contenus à
caractère pornographique, ne constituent pas des atteintes à la liberté personnelle du
prévenu d’une intensité suffisante pour justifier une imputation non plus. Dans le cadre
de l’assistance de probation, il a rencontré sa référente, CC _________, à raison d’un
entretien mensuel à un entretien toutes les six semaines, ces entretiens ayant eu lieu
par téléphone lors des pics épidémiques (dos. p. 790).
Entre sa mise en liberté ordonnée le 30 avril 2020 et la levée des mesures de substitution
prononcée le 21 juin 2021, le prévenu a participé à deux entretiens auprès de
l’association ESPAS en présence de la référente de l’OSAMA les 25 mai 2020 et
25 janvier 2021 (dos. p. 785). Le suivi psychologique auprès de cette association a
consisté en huit séances individuelles d’une heure chacune qui se sont déroulées du
2 septembre 2020 au 25 janvier 2021 (dos. p. 793). Selon le rapport établi le 6 décembre
2023 par le Dr BB _________, médecin cheffe du service de médecine pénitentiaire, le
prévenu a encore suivi, sur mandat de l’OSAMA (dos. p. 791), deux séances à Martigny
les 21 mai et 18 juin 2021, avant la levée des mesures de substitution. En définitive, le
prévenu a dû suivre une douzaine de séances de thérapie d’une heure chacune et une
dizaine de rendez-vous avec sa référente auprès de l’OSAMA. Ceux-ci justifient une
imputation d’une durée de 5 jours, comme l’ont estimé à juste titre les juges de première
instance.
6.8 Comme déjà indiqué, la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure
sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer
toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs (art. 67 CP) n’a pas à être revue, en application du principe
de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 4.4 supra ; art. 391 al. 2 CPP).
En vertu du même principe, le sursis octroyé en première instance ne peut qu’être
confirmé, sous réserve de la durée du délai d’épreuve qui doit encore être examinée.
7
7.1
7.1.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des
circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné,
ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid.
3.1 et la référence citée). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).
7.1.2
En l’occurrence, le prévenu conteste le délai d’épreuve de 4 ans qui lui a été
imparti en première instance, l’estimant exagérément long.
Le risque de récidive a certes été jugé faible par les experts en avril 2020 ainsi que par
les intervenants de l’OSAMA dans leur dernier rapport du 13 avril 2021. Ces derniers ont
toutefois relevé que cela était dû aux conditions de suivi mises en place à ce moment-
là. Or, le prévenu ne bénéficie plus d’aucun accompagnement psychothérapeutique à
ce jour. Il n’a pas souhaité le poursuivre, n’en voyant pas l’intérêt, si bien que les
conditions qui ont permis aux intervenants de l’OSAMA de qualifier le risque de récidive
de faible ont disparu. L’absence de prise de conscience par le prévenu de la gravité de
son comportement ne plaide pas en faveur de la réduction du délai d’épreuve non plus.
Cela étant il n’a pas récidivé depuis janvier 2020, soit depuis bientôt 4 ans. Son
incarcération a pu jouer le rôle dissuasif escompté et la règle de conduite prononcée ce
jour (cf. infraconsid. 7.2.2) est également de nature à réduire le risque de réitération.
Partant, le délai d’épreuve peut être ramené à 2 ans, soit une durée propre à le dissuader
de commettre de nouvelles infractions.
7.2
7.2.1 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour
la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est
l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle
exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle
doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il
puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de
récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1).
L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité
professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la
réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de
l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en
même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler
déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_691/2020 du 26 juin 2020
consid. 1.1 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en
soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle
tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de
commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque
de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).
7.2.2 En l’occurrence, relevant un faible risque de récidive, les experts ont préconisé le
prononcé d’une mesure ambulatoire, sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès de
l’association ESPAS, lequel leur apparaissait susceptible de diminuer le risque que le
prévenu commette de nouvelles infractions. Celui-ci a été mis en place dans le cadre
des mesures de substitution à la détention provisoire entre le 2 septembre 2020 et le
25 janvier 2021. Suivant l’avis des thérapeutes de l’association ESPAS, l’OSAMA a
ensuite instauré un nouveau suivi thérapeutique afin que le prévenu travaille sur ses
émotions. L’intéressé n’a toutefois participé qu’à deux séances, au cours desquelles la
mise en place d’une alliance thérapeutique n’a pas été possible, à teneur du rapport de
la Dr BB _________ du 6 décembre 2023. Le prévenu n’a plus été suivi depuis le 18 juin
2021, les mesures de substitution ayant été levées par décision du 21 juin 2021 et son
appel ayant suspendu la règle de conduite ordonnée en première instance. Aux débats
d’appel, il s’est déclaré prêt à reprendre un suivi psychothérapeutique si cela s’avérait
nécessaire. Dans ces conditions, il apparaît dans son intérêt qu’il poursuive le travail sur
ses émotions entamé dans le cadre des mesures de substitution à la détention
provisoire. La mise en place de cette thérapie permettra en outre de réduire le risque de
récidive, jugé faible par les intervenants de l’OSAMA tant qu’il est soumis à un tel suivi,
tandis qu’une assistance de probation s’impose afin de s’assurer que le prévenu se
soumette audit suivi.
Partant, à titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, le prévenu est
astreint à un suivi psychothérapeutique. Une assistance de probation est également
ordonnée pour la durée du sursis.
8.
8.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa
déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite les moyens de
preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries devant le
tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP). Si la partie plaignante n'est pas à même
de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement
établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et
demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a). La
partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses
prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire
valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de
conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b ; arrêt 6B_459/2022 du
20 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de
manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).
8.2 En l’espèce, X _________ s’est constituée partie plaignante comme demandeuse
tant au civil qu’au pénal. Elle a souhaité faire valoir ses conclusions civiles en cochant la
case prévue à cet effet dans le formulaire qu’elle a signé lors du dépôt de sa plainte
pénale à la police, précisant que le montant de l’indemnité qu’elle entendait réclamer
restait à déterminer (dos. p. 33). Invitée à chiffrer et à motiver ses prétentions civiles au
plus tard pour les débats de première instance, elle n’a pas réagi (dos. p. 800). Le
formulaire de constitution de partie plaignante muni de la mention «indemnité à
déterminer » suffit néanmoins à déduire que X _________ entendait réclamer une
somme d’argent au prévenu, qu’elle n’était toutefois pas en mesure de chiffrer. Partant,
faute d’avoir présenté le calcul et la motivation de ses prétentions civiles au plus tard
lors des débats de première instance, c’est à bon droit que le Tribunal d’arrondissement
les a réservées et renvoyées devant le juge civil, en application de l’art. 126 al. 2 let. b
CPP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de les rejeter.
9.
9.1
9.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de
la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle
se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Si la
condamnation n’est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu
condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction
des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de
répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions
visées (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).
9.1.2 L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son
acquittement des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie,
pour lesquelles il est finalement condamné. Il a certes été acquitté des chefs
d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 3
et 5 CP). Aucun acte d’instruction n’a toutefois porté exclusivement sur les faits en lien
avec ces infractions. Partant, le prévenu supporte l’intégralité des frais d'instruction et de
première instance, dont le montant – 21'990 fr. 80 (procédure devant le Ministère public :
émolument : 2000 fr. et débours : 16'990 fr. 80 ; procédure devant le Tribunal
d’arrondissement : émolument : 2975 fr. et débours : 25 fr.) –, non entrepris et fixé
conformément aux dispositions applicables, est confirmé.
9.2
9.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019
consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant
la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient
une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions
qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
9.2.2
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur
moyenne. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la
couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les
frais de justice sont fixés à 1600 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. L’appelant, qui a
conclu à son acquittement, est finalement condamné pour l’ensemble des infractions
retenues en première instance. Sa peine a certes été diminuée, mais uniquement en
raison de la violation du principe de célérité, circonstance indépendante du prévenu et
qui est intervenue après le dépôt de l'appel. Son succès limité sur la réduction de la
durée du délai d’épreuve, soit sur un point accessoire, ne justifie pas une répartition des
frais. Partant, les frais de la procédure d’appel sont mis intégralement à la charge du
prévenu.
10.
10.1
10.1.1
Lorsque le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire est condamné à
supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière
le permet à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (art. 135 al. 4 let. a
CPP). Le remboursement n’est exigé que si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a
été « condamné à supporter les frais de procédure », autrement dit s’il a été condamné
sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de
l’art. 426 al. 2 CPP (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 26 ad art. 135
CPP).
10.1.2 En l’espèce, le montant de 13'206 fr. 15 alloué à Maître Basile Couchepin pour
son activité déployée en première instance en qualité de conseil juridique d’office de
Z _________ n’a pas été remis en cause. Ce dernier soutient néanmoins qu’une partie
de cette indemnité devrait être mise à la charge de l’Etat du Valais, vu son acquittement
des infractions de contrainte sexuelle et de pornographie au sens des art. 189 al. 1 et
197 al. 3 et 5 CP.
Le prévenu, au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, a été
condamné à supporter tous les frais de première instance, en application de l’art. 426 al.
1 CPP, de sorte qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 13'206 fr.
15 alloué à Maître Basile Couchepin en première instance, dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10.1.3
L’activité déployée par Maître Basile Couchepin en appel a consisté, en
substance, en la rédaction de l’annonce puis de la déclaration d’appel, en la préparation
des débats d’appel et en la participation à ceux-ci. Il doit encore être tenu compte des
échanges nécessaires entre l’avocat et son mandant, ainsi que du déplacement aller et
retour entre son Etude de Martigny et le tribunal. Cet avocat a déposé un décompte de
frais faisant état de 2870 fr. 20 pour son activité en appel, ce qui ne paraît pas excessif.
Partant, ce montant, qui comprend les débours et la TVA, lui est alloué.
Z _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10.2 La partie plaignante n’a été assistée d’un avocat ni en première instance, ni en
appel. Elle n’a pas réclamé d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en octroyer
une.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 2 et 6 sont entrés
en force de chose jugée en la teneur suivante :
Z _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP.
Il est renoncé à prononcer une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et
toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec
des mineurs.
est très partiellement admis. En conséquence, après avoir constaté une violation du
principe de célérité, il est statué :
Z _________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187
ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), est condamné à une peine privative
de liberté de 10 mois et à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 35 fr., sous déduction de la détention avant jugement
subie du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020 et de 5 jours à titre des mesures de
substitution à la détention provisoire subie (art. 51 CP).
Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de
liberté et de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de 2 ans.
A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est
astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP). Une assistance de
probation est ordonnée pour la durée du sursis (art. 44 al. 2 CP).
Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines
assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis
pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai
d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
X _________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 21'990 fr. 80 ([procédure
devant le Ministère public : émolument : 2000 fr. ; débours : 16'990 fr. 80] ;
procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 2975 fr. ; débours : 25
fr.]) sont mis à la charge de Z _________.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de
Z _________.
L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, conseil juridique d’office de
Z _________, une indemnité totale de 16’076 fr. 35 (première instance : 13'206 fr.
15 ; appel : 2870 fr. 20) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance
judiciaire.
Z _________ sera tenu de rembourser 16’076 fr. 35 à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
Sion, le 11 janvier 2024