P1 21 77
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, office régional du Valais central ,
et
X _________ , (France), partie plaignante appelée,
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Romain Jordan, avocat à
Genève.
(violation d'une obligation d'entretien et tentative de contrainte)
appel contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par la juge I des districts de
A _________ (A _________ P1 21 20)
Procédure
A.
Le 7 novembre 2020, X _________ a déposé une plainte pénale à l'encontre
de Y _________ pour violation d'une obligation d'entretien et contrainte. Elle s'est
constituée partie plaignante.
B.
Par ordonnance pénale du 18 février 2021, Y _________ a été reconnu
coupable de violation d'une obligation d'entretien et de tentative de contrainte et
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1500 francs (dos. p. 63). Il a formé
opposition le 1er mars suivant (dos. p. 66).
C.
Le 20 avril 2021, le Ministère public a transmis au tribunal des districts de
A _________ l'ordonnance pénale précitée valant acte d'accusation (dos. p. 166).
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal des districts de A _________ a reconnu
Y _________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et de tentative de
contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 140 fr. le jour
avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1500 fr., convertible en quinze
jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le tribunal de district a pour
le surplus rejeté les prétentions civiles de X _________ et mis les frais d'instruction (675
fr.) et de jugement (500 fr.) à la charge de Y _________.
D.
Y _________ a appelé de ce prononcé par écriture du 6 juillet 2021; il a sollicité
l'annulation du jugement de première instance dans son ensemble, à l'exclusion du
chiffre 5 du dispositif concernant le rejet des prétentions civiles de X _________.
Par écriture du 29 mars 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître aux
débats de seconde instance et a conclu au rejet de l'appel.
Aux débats du 30 mars 2023, Y _________ a conclu, à titre principal, à l'annulation du
jugement contesté, hormis le chiffre 5 (rejet des prétentions civiles de X _________), et
à l'acquittement de tout chef d'accusation, puis, à titre subsidiaire, à l'exemption de toute
peine.
Préliminairement
1.
1.1
La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni
par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une
annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration
d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP
(ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de
preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.2
L'autorité de première instance a directement adressé aux parties, le 15 juin
2021, un jugement motivé. La déclaration d'appel de Y _________ a été envoyée à
l'autorité de recours le 6 juillet 2021, soit dans le délai légal de 20 jours, qui a couru dès
la réception par celui-ci, le 16 juin 2021, du jugement déféré.
Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est recevable.
1.3
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, CPP, 2019, 2e éd., n. 11 ad art 398 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à
certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction
d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (art. 398 al.
2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale
pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP). L'article 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec
retenue (arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les réf.).
L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP).
1.4
Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et
n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, Basler Kommentar, StPo, n. 2 ad art. 402 CPP). Dans
ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier
jugement, soit du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui
sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt
6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3).
En l’espèce, Y _________ conteste l’intégralité du jugement de première instance, à
l’exclusion du rejet des prétentions civiles (ch. 5 du dispositif), point qui est par
conséquent entré en force.
1.5
Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à
statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
Statuant en fait
2.
Y _________, de nationalité suisse, est né le xx.xx1 1972.
Il est divorcé de X _________. Deux enfants sont nés de cette union, soit B _________,
né le xx.xx2 2002, et C _________, née le xx.xx3 2005.
3.
3.1
Par jugement du 26 septembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de
D _________, la juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants
B _________ et C _________ chez la mère et astreint le père à s'acquitter de
contributions à l'entretien de chacun de ces enfants d'un montant de 350 € par mois.
Cette contribution a été augmentée à 600 € par enfant dès le 16 janvier 2017, par
jugement du même jour. Ces deux jugements sont exécutoires.
3.2
Depuis le mois de septembre 2017, B _________ vit avec son père. A la requête
de celui-ci, le Tribunal de Grande Instance de D _________ a, le 15 octobre 2018, fixé
la résidence habituelle d'B _________ chez Y _________, supprimé la contribution à
l'entretien de B _________ due par le père dès le 15 septembre 2017 et astreint
X _________ à s'acquitter d'une contribution mensuelle de 80 € en faveur de cet enfant,
payable d'avance le 1er de chez mois, à compter du prononcé. Ce jugement ne fait état
ni ne traite d'éventuelles contributions à l'entretien de B _________ que le père aurait
versées entre septembre 2017 et juillet 2018, ni d'allocations familiales que la mère
aurait perçues à tort durant cette même période (dos. p. 79 ss).
4.
Le tribunal de district a retenu que Y _________ ne s'est pas acquitté, de
septembre 2018 au 7 novembre 2020, des contributions à l'entretien de C _________
de 600 € par mois, ce bien qu'il avait les moyens financiers de les payer puisqu'il
disposait d'un revenu mensuel net de 8785 fr., alors que ses charges s'élevaient à 5650
francs.
En appel, Y _________ ne conteste pas ces faits, qu’il n'y a partant pas lieu de
rediscuter. Il soutient par contre avoir agi pour se rembourser divers montants que son
ex-femme lui devait (contributions à l'entretien de B _________, allocations familiales et
autres créances diverses), soit avoir procédé à une compensation. Il prétend que
X _________ l’y avait autorisé ou, à tout le moins, qu'il pensait que tel était le cas. Il
ajoute avoir également cru, au moment d'agir, que le jugement du 15 octobre 2018
l'autorisait à opérer cette compensation.
4.1
4.1.1
A la police, Y _________ a expliqué que B _________ était venu vivre chez lui
dès le mois de septembre 2017, mais qu'il avait continué à verser à X _________,
jusqu'en juillet 2018, soit durant dix mois, la contribution d'entretien de 600 € due à celui-
ci en vertu du jugement du 16 janvier 2017. A son sens, dès lors que cette dernière avait
été supprimée à compter du 15 septembre 2017 par jugement du 15 octobre 2018, il
était "évident que X _________ devait [lui] rembourser" les dix mois de pension versés
en trop. Il a ensuite déclaré que, puisqu'elle ne lui restituait pas la somme de 6000 € (10
mois X 600 €) et les 3550 fr. d'allocations familiales touchées indûment pour
B _________ de septembre 2017 à juillet 2018, pas plus qu'elle ne lui versait le montant
de 80 € pour la pension de ce dernier due dès le 15 octobre 2018, il avait décidé d'arrêter
de payer la pension de C _________ pour se "rembourser". Il a précisé que, comme il
savait que X _________ n'était pas solvable, il n'avait pas actionné la justice française
pour récupérer les montants qu'il estimait lui être dus (dos. p. 33 R4). A la question de
savoir s'il allait lui verser les montants impayés qu'elle lui réclamait, il a répondu qu'il ne
payerait pas "car c'est elle qui [lui] doit des sous" et que cette dette serait "pay[ée] en
déduction de ce qu'elle [lui] doit" (dos. p. 33 R5). Confronté au fait que, en une année, il
aurait été remboursé si son souhait avait été de compenser les contributions versées
pour B _________ de septembre 2017 à juillet 2018, il a affirmé qu'il avait continué à ne
pas payer les pensions dues à C _________ car il n'avait pas reçu les allocations
familiales qui lui étaient dues pour B _________, que X _________ ne lui payait pas la
contribution à l'entretien de ce dernier et en raison des "diverses dépenses en faveur de
C _________" dont il s'était acquittées, ainsi que des frais de justice que X _________
"devrait [lui] payer mais qu'elle refuse" (dos. p. 33 R6).
Lors de son audition par le Ministère public, Y _________ a confirmé les déclarations
faites à la police cantonale (dos. p. 147 R4). Il a expliqué avoir pris en charge, pour
C _________, les "frais des camps jeunesses qui ont lieu 3 ou 4 fois par année, tous les
frais de cantine, sur demande de sa mère, les frais des abonnements téléphoniques, ses
tickets de bus ainsi que les habits courants, l'ordinateur et le téléphone portable et son
argent de poche ou encore la nourriture". Il a déclaré qu'il se chargeait de ces dépenses
lorsque C _________ était chez lui, mais également lorsqu'elle se trouvait chez sa mère
(dos. p. 150 R14). Sur question de son mandataire, il a affirmé ne pas avoir eu
conscience de violer son obligation d'entretien. Il a également expliqué que "comme
Mme X _________ était au chômage" et qu'il "sentai[t] [qu'il] ne pourrai[t] rien récupérer
nulle part de ce qu'elle [lui] devait", il avait décidé de procéder à une compensation avec
les contributions d'entretien. Il a une nouvelle fois soutenu que X _________ lui devait
les allocations familiales perçues pour B _________ depuis qu'il était venu vivre chez lui
ainsi que la pension alimentaire versée à celui-ci jusqu'à ce que "le changement de garde
soit rendu". Il a chiffré les montants dus par X _________ à 13'294 fr. (dos. p. 150 R15).
Il a finalement admis que, "à ce jour", il aurait fait les choses différemment, soit aurait
"priorisé le paiement de la pension" (dos. p. 151 R19).
Aux débats de première instance, Y _________ a expliqué, sur question de la juge de
district que, à son sens, les contributions d'entretien servent à payer tout ce qui est en
relation avec l'enfant, soit à le faire vivre. Il a une nouvelle fois déclaré que ce qui l'avait
motivé était la compensation avec la contribution payée "à tort pour B _________", "les
allocations familiales en sa faveur que sa mère a[vait] gardées" et les activités de
C _________, tels les loisirs, le sport et la cantine, qu'il avait toujours payées alors qu'il
n'était pas obligé (dos. p. 306 R3). Il a finalement déclaré que s'il avait "su les ten[ants]
et aboutissants de ne pas payer une pension", il "n'aurait pas fait comme cela" et que, à
présent, il s'en acquittait (dos. p. 307 R5).
Lors des débats d'appel, questionné à ce sujet, Y _________ a expliqué qu'il ne s'était
pas renseigné avant d’interrompre le paiement de la contribution à l'entretien de
C _________ et qu'il avait agi "à l'instinct" car c'était difficile financièrement pour lui.
4.1.2
Entendu par la police le 2 décembre 2020, X _________ a expliqué que, en
septembre 2017, B _________ avait décidé d'aller vivre chez son père et que ce dernier
avait dans un premier temps arrêté de payer la contribution d'entretien due à celui-ci.
Elle avait alors fait appel à un huissier. Dès lors que le jugement du 16 janvier 2017
n'avait pas encore été révisé, Y _________ aurait dû continuer à verser la pension pour
B _________ de 600 € bien que celui-ci résidait chez lui. X _________ a également
relaté avoir dû, à compter du jugement précité, verser à Y _________ un montant de
80 € pour B _________, ce qu'elle n'était toutefois pas en mesure de faire. Elle a soutenu
avoir pensé que les parents pourraient "s'arranger avec la pension de [leur] fille", à savoir
que Y _________ pourrait lui verser uniquement 520 € au lieu de 600 €. Aucun d'eux n'a
finalement versé la contribution à laquelle il était astreint en vertu du jugement du
15 octobre 2018 (dos. p. 24 R3). Elle a par ailleurs déclaré que son ex-mari avait des
moyens financiers, mais qu'il souhaitait tout simplement la couler (dos. p. 24 R5).
4.1.3
Les parties ont déposé en cause plusieurs échanges de courriels.
Le 6 novembre 2018, X _________ a écrit à Y _________ que le solde de son compte
se trouvait en négatif, qu'elle n'avait pas les moyens de lui verser la contribution à
l'entretien de B _________ de 80 € et qu'elle lui "serai[t] reconnaissante de bien vouloir
[s]'acquitter des pensions pour C _________ sans quoi [elle] n'aurai[t] pas d'autre choix
que de saisir l'huissier une nouvelle fois" (dos. p. 232).
En date du 12 novembre 2018, Y _________ a écrit à X _________ qu'il souhaitait être
remboursé immédiatement s'agissant "de la pension alimentaire pour B _________",
qu'il l'invitait à lui faire une proposition à ce sujet et qu'il l'informait que "[e]n attendant
[s]a réponse, [il] suspend[ait] le payement de la pension pour C _________" (dos. p.
232).
Le 23 janvier 2019, X _________ a écrit à Y _________ qu'elle rencontrait "de
nombreuses difficultés financières" et que si son compagnon ne l'"aidait pas" elle ne
pourrait "tout simplement plus subvenir aux besoins de" C _________. Elle lui exposait
également ne pas vouloir faire d'histoires mais ne plus pouvoir attendre au vu de sa
situation financière. Elle lui demandait dès lors de bien vouloir s' "acquitter des pensions
alimentaires pour C _________ en déduisant bien entendu la pension [qu'elle] lui doit
pour B _________ depuis le 15 octobre" 2018. Elle a ensuite écrit ce qui suit :
"[c]oncernant la décision de justice pour B _________, je maintiens ma proposition
précédente à savoir qu'une somme à définir, soit éventuellement retenue sur ma part de
la maison, même si je trouve cela bien gentil de ma part car comme je te l'ai dit le
jugement ne spécifie aucun remboursement…" (dos. p. 163). Le 17 février 2019, elle lui
rappelait que, pour elle, "l'urgence est la pension alimentaire" de C _________ (dos. p.
réponse de Y _________ "Tu comptes comment me rembourser la pension que j'ai
payée pour B _________ et que je n'avais plus besoin de te payer ?", X _________
relevait une nouvelle fois que "le jugement [du 15 octobre 2018] ne stipule aucun
remboursement pour B _________" (dos. p. 162).
4.2
Sur le vu des moyens probatoires précités, on peut retenir ce qui suit.
Y _________ doit être suivi lorsqu'il soutient avoir arrêté de verser la contribution à
l'entretien de C _________ dans un but de compensation, afin de récupérer divers
montants qu'il estimait lui être dus par X _________ en lien avec les contributions à
l'entretien versées pour B _________ de septembre 2017 à juillet 2018, les allocations
familiales pour ce dernier pour la même période, divers frais engagés pour C _________
(cantine, camps de loisirs, téléphone portable, vêtements, ordinateur, argent de poche,
transports publics, etc.) et des frais judiciaires mis à la charge de X _________. Il a fait
état de cette volonté lors de chacune de ses auditions. Ses déclarations à ce sujet sont
au demeurant constantes et suffisamment étayées. Elles sont ainsi crédibles. Elles sont
finalement corroborées par le courriel qu'il a adressé à son ex-femme le 12 novembre
Par contre, contrairement à ce que plaide Y _________ en appel, il ne peut être admis
que X _________ avait autorisé, dans son intégralité, ladite compensation. Aucun des
moyens probatoires figurant en cause ne permet de retenir cet élément. Les parties n'ont
jamais évoqué un tel accord; seule X _________ a fait état d'une proposition de sa part,
laquelle portait toutefois uniquement sur la contribution à l'entretien de B _________ de
80 € due dès le 15 octobre 2018. De plus, il ressort très clairement des courriels déposés
que cette dernière souhaitait percevoir la contribution à l'entretien de C _________. A la
lecture de ces derniers, on constate en effet qu'elle invite Y _________, avec force
insistance, à s'acquitter du montant de 600 €, tout au plus sous déduction des 80 € par
mois qu'elle lui devait pour B _________. Elle lui indique de surcroît, à plusieurs reprises,
ne pas s'estimer tenue de lui rembourser d'autres sommes. Rien ne plaide partant en
faveur d'une autorisation de compenser l'entier de la contribution à l'entretien de
C _________, comme le prétend Y _________.
Celui-ci soutient également qu'il se pensait autorisé par X _________, et/ou en vertu du
jugement du 15 octobre 2018, à opérer une telle compensation. Au vu des moyens
probatoires figurant au dossier, cette ligne de défense relève de la mauvaise foi, voire
frise la témérité.
Comme précédemment indiqué, Y _________ n'a jamais fait état d'une quelconque
autorisation donnée par son ex-épouse lors de ses auditions, ou du fait qu'il pensait
l'avoir obtenue; il n'a pas même évoqué d'éventuelles discussions à ce sujet entre les
parties. Or, force est d'admettre que, s'il pensait réellement avoir obtenu un tel accord, il
n'aurait pas manqué de s’en prévaloir pour justifier son comportement. Quoi qu'il en soit,
au vu du contenu des courriels que lui a adressés X _________, celui-ci ne pouvait
manifestement pas croire, au moment d'agir, avoir été autorisé à ne pas verser l'entier
de la pension de C _________. X _________ n'a eu de cesse d'insister pour qu'il lui paie
cette dernière, expliquant rencontrer des problèmes financiers sans ce versement, et de
lui rappeler qu'elle estimait n'avoir aucune dette à son encontre. On constate d'ailleurs,
à la lecture des courriels de Y _________, qu'il savait pertinemment qu'elle refusait de
lui rembourser de quelconques sommes. Finalement, au vu du contenu du mail du 12
novembre 2018 ("En attendant ta réponse, je suspends le payement de la pension pour
C _________", dos. p. 232), il est évident que Y _________ a décidé, de manière
unilatérale, de ne plus se conformer à ses obligations d'entretien, ce pour faire pression
sur son ex-femme. Sa présentation des faits, manifestement construite pour les besoins
de la cause, ne peut pas être suivie.
La même conclusion s'impose s'agissant de l'argument de Y _________ selon lequel,
eu égard au jugement du 15 octobre 2018, il se pensait autorisé à compenser la
contribution à l'entretien de C _________ avec toutes les prétendues dettes de son ex-
épouse. Si Y _________ a bien déclaré que, en raison dudit jugement, il pensait qu'il
était "évident" que X _________ devait lui rembourser de l'argent, il n'a jamais prétendu
que, également en vertu de celui-ci, il estimait être autorisé à ne plus payer la
contribution de C _________ pour se rembourser. Une nouvelle fois, s'il pensait que tel
était le cas, soit qu'il était judiciairement autorisé à effectuer une compensation, force est
d'admettre qu'il n'aurait pas manqué d'en faire état pour se justifier. De plus,
Y _________ n'a eu de cesse d'expliquer qu'il avait arrêté de payer la pension non pas
pour se rembourser uniquement les montants versés pour B _________ de septembre
2017 à juillet 2018 et les allocations familiales dues à celui-ci pour la même période,
mais également d'autres créances comme des frais de procédure ou des charges liées
à C _________. Dès lors que le jugement dont il tente de se prévaloir ne traite que de la
contribution à l'entretien de B _________, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il soutient
avoir pensé qu'il l'autorisait à se rembourser tout montant dont il estimait son ex-épouse
débitrice à son encontre. Comme l’a relevé le tribunal de première instance, alors que
son fils vivait chez lui en 2017, Y _________ a continué à s’acquitter des contributions
en sa faveur en mains de son ex-épouse, ce qui démontre qu’il connaissait les effets
d’un jugement de divorce fixant des obligations d’entretien à sa charge. Il n’ignorait pas
que, à défaut de nouvelle décision modifiant cette obligation, la contribution à l’entretien
de B _________ devait continuer à être versée à X _________.
4.3
En conséquence, il est retenu que Y _________ a agi pour se rembourser des
montants dont il estimait X _________ débitrice à son endroit, en lien avec les
contributions à l'entretien de 600 € perçues pour B _________ de septembre 2017 à
juillet 2018, les allocations familiales touchées pour la même période, des charges
acquittées pour C _________ (cantine, camps de loisirs, téléphone portable, vêtements,
ordinateur, argent de poche, transports publics, etc.) et des frais judiciaires. Cette
compensation n'était pas rendue possible par le jugement du 15 octobre 2018, ni n'avait
pas été autorisée par X _________, qui avait tout au plus accepté une déduction de 80
€ pour la pension qu'elle devait verser à B _________, ce que Y _________ savait au
moment d'agir.
5.
5.1
Entre le 28 avril 2020 et 12 octobre 2020, X _________ a fait notifier à
Y _________ deux commandements de payer concernant les pensions alimentaires en
faveur de C _________.
Le premier (poursuite no xxxx1) portait sur les contributions dues pour la période du 1er
septembre 2018 au 27 avril 2020, pour un montant de 11'618 fr. 95 (dos. p. 141). Le
prévenu y a fait opposition (dos. p. 39 ss). Par décision du 17 septembre 2020, le tribunal
des districts d'A _________ a rejeté la requête de mainlevée déposée par X _________,
faute pour celle-ci d'avoir déposé la preuve du caractère exécutoire du jugement du
Tribunal de Grande Instance de D _________ du 16 janvier 2017 invoqué comme titre
à la mainlevée (dos. p. 39 ss). X _________ a déposé un recours à l'encontre de ce
prononcé le 30 septembre 2020, qu'elle a finalement retiré le 7 octobre suivant (dos. p.
43 et 276).
Le second commandement de payer délivré le 12 octobre 2020 dans la poursuite no
xxxx2 concernait les contributions pour la période du 1er septembre 2018 au 1er octobre
2020, pour un montant de 16'809 fr. 25, des "frais pour poursuite xxxx3" de 117 fr. 80 et
des "Dépens du Tribunal de A _________ du 17.09.2020 pour la poursuite xxxx3" de
550 francs. Il a pu être notifié le 15 octobre 2020 à Y _________, qui a fait opposition
(dos. pp. 142-143). Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal des districts d'A _________
a levé cette opposition à concurrence de 15'575 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er
septembre 2018 (dos. p. 220 ss).
5.2
En réaction à ces poursuites qu’il estimait injustifiées, Y _________ a, le
30 octobre 2020, adressé un courriel à X _________ aux termes duquel il l'invitait à
retirer les poursuites introduites à son encontre, et l'informait que, dans cette attente, il
cessait le remboursement du crédit hypothécaire dont ils sont codébiteurs, ce qu'il a
effectivement fait à compter de cette date et durant les mois qui ont suivi (cf. dos. p. 30).
Ce faisant, il a fait courir à son ex-femme le risque qu'elle soit inscrite au fichier des
incidents bancaires français, risque qui s'est d'ailleurs réalisé puisque X _________ a
reçu deux courriers du E _________ des 12 et 29 décembre 2020 mentionnant des
retards de paiement et la prévenant de son inscription au fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers. Y _________ lui a également fait courir le
risque que le bien immobilier concerné soit saisi puis vendu aux enchères et qu'elle
perde son emploi. Finalement, le remboursement du crédit immobilier a été effectué et
X _________ n'a pas retiré les poursuites.
Considérant en droit
6.
6.1
Aux termes de l'article 217 CP, se rend coupable de violation d'une obligation
d'entretien celui qui n'aura pas fourni les aliments ou subsides qu'il doit en vertu du droit
de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'article 217 CP érige une
infraction d'insoumission ou d'insubordination (arrêt 6B_608/2017 et 6B_609/2017 du
12 avril 2018 consid. 6.3).
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit
pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la
prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt 6B_679/2022 du 30
mars 2023 consid. 2.3 et les réf.). Ainsi, le débirentier se rend coupable de ladite
infraction non seulement lorsqu'il ne fournit pas du tout la prestation, mais également
lorsqu'il ne la fournit qu'en partie (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt 6S.208/2004 du
19 juillet 2004 consid. 2.1), ou avec du retard (ATF 108 IV 170 consid. 2c et 2d non
publiés). De jurisprudence établie, la forme de la prestation doit être respectée. Le
débiteur n'est partant pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce
faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son
train de vie quotidien (ATF 106 IV 37; plus récemment arrêt 6B_672/2019 du 6 août 2019
consid. 4.3 et les réf.). Au demeurant, pour que l'infraction soit réalisée, il faut que le
débiteur ait eu les moyens de remplir son obligation d'entretien ou ait pu les avoir (arrêt
6B_679/2022 précité consid. 2.3 et les réf.).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article 217 CP doit être commise
intentionnellement. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid.
1.2). L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction, et non sur le
caractère illicite de l'acte (ATF 115 IV 219 consid. 4). En lien avec l'article 217 CP,
l’intention suppose que l’auteur ait la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à
le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments
(HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no 3467 ad art. 217). L'intention de
ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans
un jugement ou une convention, car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86
consid. 2b; arrêt 6B_1331/2021 du 11 octobre 2021 consid. 1.2).
6.2
Le prévenu soutient avoir payé la contribution d’entretien par compensation et,
partant, avoir agi de manière licite (cf. art. 14 CP).
6.2.1
Aux termes de l'article 14 CP ne constitue pas une infraction l'acte que la loi
déclare permis ou non punissable. L'examen de l'existence d'un fait justificatif au sens
de ladite disposition s'opère sur la base de l'ensemble de l'ordre juridique. Il en découle
qu'un tel fait peut ressortir du droit civil étranger désigné par la règle suisse de conflit
(COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra-pénal) dans le
jugement pénal, 1983, no 248 p. 147).
Selon l'article 148 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et
l'extinction (al. 1). En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui
régit la créance à laquelle la compensation est opposée (al. 2). Cet alinéa ne vise que la
compensation qui n'est pas fondée sur un contrat et celle entre des créances ne
découlant pas du même contrat (DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6e éd.,
2022, n. 8 ad art. 148 LDIP). Le droit désigné en vertu de l'article 148 al. 2 LDIP
détermine l'admissibilité et les conditions de la compensation ainsi que sa mise en œuvre
et ses effets (DUTOIT/BONOMI, loc. cit.; DASSER, Basler Kommentar, IPRG, 4. Aufl., 2021,
n. 23ss ad art. 148 LDIP; BONOMI, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 9 ad art. 148
LDIP).
Selon l'article 1347 du code civil français (ci-après : CCF), la compensation est
l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle ne peut avoir
lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (art. 1347-1
CCF). En application de l'article 1347-2 CCF, les créances insaisissables, dont font
partie les créances alimentaires (cf. notamment arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27
octobre 2022 dossier no 22/07140; arrêt de la Cour d'appel de Pau du 6 octobre 2022
dossier no RG 21/0335), ne sont toutefois compensables que lorsque le créancier y
consent. Selon la jurisprudence, il existe en réalité deux exceptions à la non-
compensation des créances insaisissables, soit, lorsque c'est le titulaire de ces dernières
qui invoque la compensation ou s'il y consent et lorsque les deux créances réciproques
ont toutes les deux un caractère insaisissable. La seconde exception n'est pas réalisée
lorsque celui qui invoque la compensation a contre le titulaire de la créance insaisissable
une créance en restitution d'aliments versés en trop, étant entendu que cette dernière
n'a alors pas de caractère alimentaire, celui-ci s'appréciant au regard de la personne et
des besoins du créancier (arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 décembre 2022
dossier no 21/16156).
Il appartient à celui qui se prévaut de la compensation d'apporter la preuve de sa créance
et du fait que les conditions de la compensation sont réunies (arrêt du 30 juin 2022 de la
Cour d'appel de Paris dossier no 21/14109).
Selon l'article 1348 CCF, la compensation peut toutefois être prononcée en justice; dite
disposition ne prévoit pas d'exception
à la compensation pour des créances
insaisissables visées par l'article 1347-2 CCF et donc pour des créances alimentaires,
en l'absence de précision du texte (arrêt du 16 février 2023 de la Cour d'appel de Lyon
dossier no 22/03304).
6.2.2
En l'occurrence, en application de l'article 148 LDIP, la possibilité de compenser
doit être examinée au regard du droit français, la créance compensante étant régie par
ce droit, et non du droit suisse dont se prévaut l'appelant.
Comme retenu en fait, au moment d'agir, le prévenu a souhaité procéder à une
compensation entre l'entier de la pension qu'il devait à C _________ et diverses sommes
dont il pensait son ex-épouse débitrice à son endroit, relatives aux contributions pour
B _________ versées de septembre 2017 à juillet 2018, aux allocations familiales
perçues pour celui-ci durant la même période, à divers frais supportés pour C _________
(camps, cantine, téléphone, habits, etc.) et à des frais judiciaires mis à la charge de son
ex-épouse. Or, le prévenu ne pouvait pas compenser les créances qu'il avait
prétendument à l'encontre de son ex-femme avec la contribution à l'entretien qu'il devait
à sa fille, la condition de la réciprocité des créances n'étant pas donnée (cf. art. 1347
CCF). Au demeurant, aucune des exceptions à l'article 1347-2 CCF n'est en l'espèce
réalisée. Au vu des créances dont se prétend titulaire le prévenu, on ne se trouve
manifestement pas en présence de créances compensante et compensées toutes
insaisissables. De plus, la partie plaignante n'avait ni invoqué une compensation totale,
ni autorisé celle-ci. Finalement, le jugement du 15 octobre 2018 ne l'autorise pas non
plus. Le comportement du prévenu, consistant à compenser l'entier de la pension de
C _________, n'est partant pas licite au regard du droit français.
Du reste, il ne le serait pas non plus en vertu du droit suisse dont il se prévaut, les
conditions posées aux articles 120ss CO n'étant pas remplies. Comme relevé au
paragraphe précédent, la condition de la réciprocité des créances (cf. ATF 134 III 643
consid. 5.5.1) fait défaut et la partie plaignante n'avait, en toute hypothèse, pas autorisé
une compensation totale. Finalement, contrairement à ce qu'a plaidé le mandataire de
l'appelant durant les débats, il importe peu que le dossier de la cause soit - ou non -
muet sur la situation financière de la partie plaignante. Les contributions à l'entretien
visées par la présente procédure sont celles dues à C _________; c'est donc à son
endroit qu'il aurait fallu déterminer si la pension était nécessaire, ce qui ne fait nul doute
en présence d'une enfant mineure. Quoi qu'il en soit, il appartenait au prévenu d'apporter
les éléments propres à exclure sa culpabilité, soit, notamment, ceux permettant
d'admettre que la pension due n'était pas indispensable, ce qu'il n'a pas cherché à faire
(cf. sur ce renversement du fardeau de la preuve en lien avec les faits justificatifs,
HURTADO POZO/GODEL, Droit pénal général, 3e éd., 2019, n. 661 p. 263). Il ne peut, dans
ces circonstances, se fonder sur l'article 14 CP pour justifier son comportement.
6.3 Ainsi, l'appelant n'a pas versé, de septembre 2018 au 8 novembre 2020, la
contribution à l'entretien de sa fille, telle qu’elle avait été fixée par jugement du 16 janvier
2017 à 600 €. Ses moyens financiers lui permettaient pourtant de s'en acquitter puisqu'il
disposait, au vu de ses revenus (8785 fr. net treizième salaire compris) et charges (5650
fr.), d'un disponible mensuel de plus de 3000 francs. Les éléments constitutifs objectifs
de l'infraction érigée à l'article 217 CP sont partant réalisés.
7.
Le prévenu plaide qu’au vu de l’accord de son ex-femme pour compenser les
montants qu’elle lui devait avec les contributions à l’entretien de C _________ et du
jugement du 15 octobre 2018, il pouvait se croire en droit d’agir en passant par la
compensation.
7.1
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’article 13 al. 1 CP celui
qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément
constitutif d'une infraction pénale (arrêt 6B_387/2017 du 26 septembre 2017 consid.
5.3), mais aussi sur les circonstances matérielles de faits justificatifs (ATF 75 IV 49; arrêt
6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les réf.; DUPUIS et ali. [édit.], Code
pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 6 ad art. 13 CP), comme l'existence d'un état
de nécessité, d'une légitime défense ou encore un autre élément qui peut avoir pour effet
d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt 6B_719/2009 précité consid. 1.1 et les réf.).
L'erreur peut porter sur un fait matériel ou juridique (arrêt 6B_804/2018 du 4 décembre
2018 consid. 3.1.1). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui
impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ d'application de l'article 13
CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2; plus récemment arrêt 6B_310/2014 et
6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.7). En cas d'erreur sur les faits,
l'intention de réaliser la disposition pénale en question, soit l'intention délictueuse, fait
défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt 6B_1305/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1.2
et les réf.). Il y a erreur de droit au sens de l’article 21 CP lorsque l'auteur avait des
raisons suffisantes de penser que son comportement était licite. S'il y a des raisons de
douter de la légalité de son comportement, l'auteur doit en principe s'informer davantage
au préalable auprès de l'autorité compétente. Dans ce sens, selon la jurisprudence, dès
lors que l’auteur avait le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit
ou qu’il eût dû avoir ce sentiment, l’erreur sur l’illicéité ne peut pas être admise (ATF 104
IV 217 consid. 2 ; plus récemment arrêt 6B_104/1022 du 8 février 2023 consid. 2.3.2 ;
6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2). Cette réglementation repose sur l'idée
que le sujet de droit doit s'efforcer de connaître la situation juridique et que son ignorance
ne protège de la peine que dans des cas particuliers (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241
avec renvois). La question de savoir si l'auteur s'est trompé concerne - comme la
question de sa connaissance - un fait interne et est donc une question de fait. En
revanche, relève du droit la question de savoir si, au vu des conceptions subjectives de
l'auteur, il faut admettre une erreur sur l’illicéité (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 avec
référence ; arrêt 6B_768/2009 du 22 décembre 2009 consid. 2.2).
7.2
Il a été retenu qu’au moment d'agir, le prévenu savait qu’il n’avait pas l’accord
de la partie plaignante pour compenser la contribution à l’entretien de C _________ avec
des créances qu’il avait envers elle et que le jugement du 15 octobre 2018 ne l’autorisait
pas davantage à compenser (cf. supraconsid. 4.2 et 4.3). Sur le plan subjectif, il avait
ainsi parfaitement connaissance de l'étendue de son obligation d'entretien, puisque
celle-ci avait été fixée par voie judiciaire, ce qu'il n'a au demeurant jamais nié. Il ne
pouvait pas non plus ignorer qu'il était tenu de la verser et ne pouvait la compenser. Il
était d'ailleurs parfaitement au courant du fait qu'un défaut de paiement pouvait avoir des
conséquences importantes, étant précisé qu'il avait déjà fait l'objet d'une plainte pénale,
en France, pour des faits similaires (cf. dos. p. 234). Alors qu'il se savait en mesure de
s'acquitter de la contribution, il a toutefois délibérément cessé de la verser durant plus
de deux ans. Ce faisant, il a agi intentionnellement.
Ces circonstances excluent tant l’existence d’une erreur sur les faits (sur l’autorisation
de son ex-femme ou sur la teneur du jugement du 15 octobre 2018) que sur la licéité de
son comportement, le prévenu ayant parfaitement conscience qu’il ne se conformait pas
à son obligation d’entretien et violait la loi.
Enfin, la plainte pénale a été déposée par la partie plaignante le 9 novembre 2020 de
sorte que le délai de l’article 31 CP est respecté.
Dans ces conditions, la condamnation pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217
al. 1 CP) doit être confirmée.
8.
8.1
Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne
pas faire ou à laisser faire un acte.
Le bien juridiquement protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus
particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.
3.3.1 et les réf.). Le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un
comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV
17 consid. 2a). La contrainte a partant un but : obliger la personne visée à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte (ATF 129 IV 266 consid. 4). Il s'agit d'une infraction de
résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de
contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence
voulue par l'auteur (arrêt 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les réf.).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité
à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; cf. plus récemment arrêt
6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace d'un dommage sérieux
est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont
la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans
cependant qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445
consid. 2b; plus récemment arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1), ni que
l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe
toutefois pas sous le coup de l'article 181 CP; il faut que l'auteur menace sa victime d'un
dommage sérieux (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_598/2022 précité et les réf.).
Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n'est pas nécessaire qu'il soit si important
que la victime puisse en être effrayée ou alarmée. Il suffit que le préjudice annoncé soit
suffisamment sérieux pour porter atteinte d'une manière sensible à la liberté d'action
d'une personne raisonnable (DUPUIS et al. [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 181 CP). La gravité
du dommage ne dépend pas du résultat effectif de la pression exercée sur la victime,
mais de l'importance objective de l'atteinte envisagée (ATF 96 IV 58 consid. 3). On vise
ici non la simple mise en garde ou l'avertissement, mais une forme de pression
psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un
bien particulier, comme la santé, mais aussi des acquis immatériels tels que l'avenir
économique, les chances de carrière, l'honneur ou la considération (FAVRE,
Commentaire romand, CP II, 2017, n. 13 ad art. 181 CP). La menace d'une omission
peut aussi être un moyen de contrainte (FAVRE, op. cit., n. 17 ad art. 181 CP).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit
parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen
de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 et les réf.).
Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi
de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs
visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 et les réf.; plus récemment 6B_598/2022
précité consid. 2.1.2). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux
mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les
réf.; arrêt 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a ainsi admis que
menacer un tiers d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet
sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. Réclamer le paiement
d'une créance constitue par contre, en principe, un acte licite; il ne l'est plus lorsque le
moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un
moyen de pression abusif, notamment si la menace doit permettre d'obtenir un avantage
indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; plus récemment arrêts 6B_1407/2021 du 7 novembre
2022 consid. 2.1; 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2). Il sera finalement admis
que le moyen est disproportionné lorsqu'il n'y a pas de rapport interne de connexité entre
l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait
voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de
l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c et les réf.;
plus récemment arrêt 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2).
8.2
En l'occurrence, en informant la partie plaignante qu'il allait arrêter de
rembourser le crédit immobilier dont elle était codébitrice et en cessant effectivement de
verser les montants dus à ce titre, tout en connaissant la situation financière difficile de
cette dernière, le prévenu a voulu la forcer à annuler ou retirer les poursuites déposées
à son encontre. Dès lors que, en raison de la cessation de ces paiements, il faisait courir
à son ex-femme le risque que la villa soit saisie et vendue à bas prix, mais également
qu'elle soit inscrite dans le fichier des incidents bancaires, ce qui pouvait être
incompatible avec son emploi auprès de F _________ et rendrait la souscription de tout
nouveau crédit compliqué, il l'a menacée d'un dommage sérieux. Bien que dans une
moindre mesure, on peut admettre que, à l'instar d'une plainte pénale ou d'un
commandement de payer, une telle inscription et les conséquences qui sont susceptibles
d'en découler sur l'avenir financier, économique, professionnel ainsi que sur la réputation
de la personne concernée peuvent être une source de tourments et un poids
psychologique non négligeables; cette perspective est partant propre, pour un
destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il
avait eu toute sa liberté de décision. Il a en va de même du risque de voir son bien
immobilier être saisi puis réalisé à un prix notoirement inférieur à celui qui pourrait être
obtenu en cas de vente de gré à gré. Ces conclusions s'imposent d'autant plus en
présence d'une victime qui, comme la partie plaignante, semble se trouver dans une
situation financière compliquée. Dans de telles circonstances, force est d'admettre que
l'intensité de la menace était importante. L'élément constitutif objectif qu'est l'usage d'un
moyen de contrainte est ainsi donné.
Celui-ci était au demeurant illicite. En effet, l'appelant était tenu, en vertu de l'ordonnance
de non conciliation du 10 mars 2009, soit sur la base d'un acte judiciaire, de s'acquitter
seul du remboursement du prêt immobilier (cf. dos. p. 5). Le moyen utilisé était partant
illicite. Il en va vraisemblablement de même du but poursuivi, à savoir l'annulation des
poursuites. En effet, les deux poursuites introduites au moment de la rédaction du
courriel et de la cessation des paiements portaient, à titre principal, sur des contributions
à l'entretien de C _________ que le prévenu n'avait effectivement pas versées et alors
qu'il savait que la partie plaignante refusait la compensation; elles étaient partant
justifiées. Assisté d'un mandataire professionnel dans le cadre des procédures de
mainlevée, l'appelant ne pouvait d'ailleurs pas l'ignorer. Le but poursuivi semble donc,
lui aussi, être illicite. Finalement, il n'existe vraisemblablement aucun lien de connexité
entre l'objet de la menace (remboursement du prêt immobilier) et l'exigence formulée
(retrait des poursuites). Pour cette raison également, le moyen de contrainte doit être
considéré comme étant illicite.
Subjectivement, le prévenu a intentionnellement menacé la partie plaignante, en sachant
que celle-ci pourrait être affectée dans sa liberté de donner suite à sa revendication
(annulation des poursuites), ou, à tout le moins l'a-t-il accepté et a agi par dol éventuel.
L'argument de l'appelant, selon lequel il n'aurait pas agi pour contraindre l'appelée, mais
dans un "but d'information", ne lui est d'aucun secours, tout comme le fait que les parties
avaient soi-disant pour habitude de communiquer de la sorte. Dès lors que le moyen de
contrainte retenu n'est pas uniquement l'envoi du courriel du 30 octobre 2020, mais
également la cessation du remboursement du crédit hypothécaire, cette argumentation
manque sa cible. Cette ligne de défense témoigne au demeurant de la mauvaise foi dont
a fait preuve le prévenu dans la présente procédure. Au vu de la teneur même dudit
courriel, il est évident que cette prétendue simple "information" n'avait rien de neutre;
elle ne visait pas seulement à porter à la connaissance de la partie plaignante des faits,
mais tendait à obtenir de cette dernière l'adoption d'un comportement manifestement
contraire à sa volonté. Finalement, de manière générale, le fait que les parties aient -
prétendument - l'habitude de se comporter ainsi ne saurait enlever au comportement
incriminé son caractère pénalement répréhensible, les éléments constitutifs objectifs et
subjectif de l'infraction étant réalisés.
La partie plaignante n'ayant pas retiré ou fait annuler les poursuites, elle n'a pas cédé à
la menace et seule la tentative de contrainte peut entrer en ligne de compte.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation du prévenu du chef d'accusation de
tentative de contrainte (art. 181 cum22 CP) doit être confirmée.
9.
9.1
9.1.1
En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1 et les réf.).
9.1.2
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération
les circonstances atténuantes (art. 48 CP).
Aux termes de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la
jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque
la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant
s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été
rendu, dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la réf.).
9.1.3
Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu
de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables
prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être
prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV
265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait,
le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine
pécuniaire et une amende (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2 et la réf.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose
au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Dans un second temps, le juge va augmenter la peine de départ dans
une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions commises, en tenant là
aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217
consid. 3.5). Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée,
de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA,
Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3;
138 IV 113 consid. 3.4).
9.1.4
L'article 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'article 106
CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000
fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'article 42 al. 4 CP se justifie lorsque
le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant
générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette
forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention
sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La
combinaison prévue à l'article 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel"
(arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2 et les réf. citées). Les peines
combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle
ne peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de
l'article 42 al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette sanction
pécuniaire ferme. Il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième
de la peine principale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Des exceptions sont possibles en
cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
9.1.5
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
9.1.6
En vertu de l'article 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur,
à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les
conséquences de son acte sont peu importantes. Les deux conditions sont cumulatives.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être
évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas
typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler,
par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La
culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP (ATF
146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.1 et 5.3.3), mais aussi selon d'autres
critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine
indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de
l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_44/2022 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et
les réf.).
9.2
9.2.1
Le prévenu est âgé de 51 ans. Comme déjà relevé, il est père de deux enfants,
actuellement majeurs et toujours en formation, qui vivent en France, dont il prend en
charge l'intégralité de l'entretien (PV R2 et R3).
Il travaille en qualité d'agent pénitentiaire pour le G _________ (cf. déclaration p. 1).
Selon son certificat de salaire pour l'année 2022, son revenu mensuel net se monte à
10'580 fr. (126'990 fr. 30 / 12). Il est copropriétaire de deux biens immobiliers, à savoir
celui dans lequel il réside aux H _________ et une villa en France dans laquelle vit
actuellement sa fille. Ses primes d'assurances maladie obligatoires s’élèvent à 372 fr.
(attestation I _________). Ses impôts peuvent être estimés à 440 fr. (cf. calcul estimatif
de l'impôt). Selon sa déclaration d'impôts 2020, ses frais de déplacements
professionnels et de repas sont d’environ 3000 fr. par mois.
9.2.2
Les infractions tirées des articles 217 et 181 CP étant passibles de la même
peine, il convient, pour fixer la peine de base, de se référer à l'infraction la plus ancienne,
soit la violation d'une obligation d'entretien.
S'agissant de ladite infraction, la culpabilité du prévenu est conséquente. Celui-ci s'est
obstiné à violer ses obligations d'entretien durant plus de deux ans, malgré les relances
de la partie plaignante, laquelle lui a expliqué à plusieurs reprises rencontrer de réelles
difficultés financières sans ses versements, et l'envoi par celle-ci de commandements
de payer. Sa faute est partant lourde. Il a agi de la sorte alors qu'il disposait d'un
disponible cinq fois plus élevé que la pension fixée et dans le but de se rembourser
divers montants dont il estimait son ex-épouse débitrice à son encontre. Il a partant
accepté de priver sa fille mineure de la contribution qui lui était due, alors qu'il savait
qu'elle lui était nécessaire (dos. p. 306 R3), en raison d'un simple conflit financier
l'opposant à son ex-épouse et ce alors qu'il n'a jamais prétendu avoir urgemment besoin
de cet argent. De plus, bien qu'assisté d'un mandataire professionnel pour les questions
relatives au divorce, le prévenu n'a pas pris la peine de saisir les autorités compétentes
pour statuer sur ses prétentions. Il a préféré se "faire justice", ce qui est particulièrement
blâmable. Au vu de ses déclarations, force est de surcroît d'admettre qu'il n'a pas
réellement pris la mesure de son comportement; seules les conséquences pénales de
son absence de paiement semblent lui avoir fait regretter celui-ci. Il n'a d'ailleurs jamais
émis de regrets sincères. Son attitude en procédure est qui plus est mauvaise, puisqu'il
n'a cessé, avec force mauvaise foi, de tenter de trouver des justifications à son
comportement. Ses antécédents sont bons, puisqu'il ne figure pas au casier judiciaire,
ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Finalement, il n'a pas arrêté ses
agissements délictueux de lui-même; il aura fallu l'introduction d'une procédure pénale,
l'admission d'une requête de mainlevée et une saisie sur salaire pour qu'il respecte -
semble-t-il - à nouveau ses obligations d'entretien envers sa fille. Sa responsabilité est
quant à elle entière.
Ce degré de culpabilité (conséquent) exclut l'application de l'article 52 CP dont se
prévaut l'appelant. S'il existe certes des facteurs atténuants, comme la durée de la
procédure ou l'écoulement du temps depuis l'infraction, ceux-ci ne sauraient suffire, eu
égard à l'importance de sa culpabilité et à la gravité des faits, pour renoncer à lui infliger
une peine.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine de base adéquate pour sanctionner
la violation de l'obligation d'entretien est de 50 jours-amende.
À celle-ci doit s'ajouter la peine pécuniaire pour la tentative de contrainte.
Pour cette dernière, la culpabilité du prévenu est assez lourde. Par ces agissements, il
s'en est non seulement pris à la liberté d'action et de décision de la partie plaignante,
mais également à son patrimoine et à son avenir professionnel. Alors qu'il savait son ex-
épouse dans une situation financière difficile, il n'a pas hésité, par le moyen de contrainte
choisi, à lui faire courir le risque que sa situation économique s'empire de manière non
négligeable. Il ne pouvait au demeurant pas ignorer qu'une telle péjoration aurait non
seulement des conséquences sur elle, mais également sur ses enfants, dont
C _________ qui vivait toujours chez elle. Une absence de scrupules peut partant être
retenue. De plus, l'appelant a agi dans l'unique but de faire retirer à l'appelée les
poursuites portant principalement sur des contributions impayées. Bien qu'assisté de
mandataires professionnels tant dans les procédures de divorce que de poursuites, il a
préféré opter pour la voie de la justice privée, plutôt que de s'enquérir auprès de ces
derniers des moyens légaux à sa disposition. Cette manière de procéder démontre le
peu de considération pour autrui et pour l'ordre juridique dont il peut faire preuve lorsqu'il
ne peut obtenir ce qu'il souhaite. Il n'a d'ailleurs manifesté aucun remord durant la
procédure, plaidant même que ses agissements correspondaient à la manière dont les
ex-époux avaient l'habitude d'interagir. Le comportement de l'appelant ne doit pas être
banalisé; bien que la mésentente des époux était importante et les questions relatives
au divorce source de conflits, tous les coups ne sont pas permis, ce que semble avoir
délibérément ignorer le prévenu. Finalement, ses antécédents sont bons, puisqu'il ne
figure pas au casier judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de
la peine. Sa responsabilité est également entière. Aussi, compte tenu de l'ensemble de
ces éléments, mais également du fait que la contrainte est restée au stade de la tentative
ce qui commande une diminution de la peine (cf. art. 22 al. 1 CP), l'infraction retenue
aurait justifié une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Afin de tenir compte du principe
de l'aggravation, elle sera réduite à 40 jours-amende.
La peine d’ensemble s’élève ainsi à 90 jours-amende (50 + 40). Eu égard à l'absence
totale de prise de conscience et de remords du prévenu, elle sera cumulée à une
amende additionnelle de 1500 fr. afin d'attirer l'attention de l'intéressé sur la gravité des
fautes commises.
9.2.3
Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue,
les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (10 ans pour les deux infractions;
cf. art. 97 al. 1 let. c CP) n'étant pas atteints. Il convient en revanche de tenir compte du
délai de deux ans écoulé depuis la décision de première instance, soit d’une violation du
principe de la célérité en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de
peine. Concrètement, le principe de célérité commande de réduire la peine à prononcer
de 20 jours-amende. C'est donc une peine de 70 jours-amende qui doit être prononcée
pour sanctionner les infractions qui font l’objet de la présente procédure. Pour le même
motif, l’amende sera réduite à 1200 fr. (-300 fr.).
Le montant du jour-amende doit être arrêté à 160 fr. ([10'580 fr. (revenus) - 1200 fr.
(minimum vital pour une personne seule, son concubin vivant à l'étranger) - 390 fr.
(minimum vital B _________ tenant compte du coût de la vie en France inférieur de
35 % selon les chiffres de l'OCDE [cf. https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-
de-prix.htm]) - 390 fr. (minimum vital C _________ tenant compte du coût de la vie en
France) - 372 fr. (assurance-maladie obligatoire) - 440 fr. (impôts) - 3000 fr. (frais
professionnels [déplacements et repas] selon déclaration d'impôts) / 30 jours; cf. ATF
142 IV 315 consid. 5.3.2), étant précisé que doivent être déduits des revenus du prévenu,
les contributions sociales, les impôts courants, les primes d'assurance-maladie et
accidents obligatoires, les frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315
consid. 5.3.2; 134 IV 60 consid. 6.1; arrêt 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid.
4.4.2 et 4.4.3) et les obligations d'assistance - notamment familiales - (arrêt 6B_867/2010
du 19 juillet 2011 consid. 3.1), mais non les intérêts hypothécaires ou les frais de
logement (ATF 134 IV 97 consid. 6.4). Cette légère augmentation par rapport au montant
du jour-amende arrêté par la juge de district ne viole pas le principe de l'interdiction de
la reformatio in pejus, puisqu'elle fait suite à l'amélioration de la situation financière de
l'appelant (ATF 144 IV 198 consid. 5.3 et 5.4).
En définitive, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à
160 fr. le jour et à une amende additionnelle de 1200 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
est fixée à 9 jours (montant arrondi ; 1500 fr./160 fr. ; sur le taux de conversion : ATF
134 IV 60 consid. 7.3.3)
9.3
A peine de *reformatio in pejus,*il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de
la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est rendu expressément attentif au fait que, s'il commet un crime ou un délit durant ce
délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles
infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46
al. 1 CP).
10.
10.1
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
10.2
Comme l’appelant demeure condamné pour violation d'une obligation
d'entretien et tentative de contrainte, les frais d’instruction (675 fr.) et de première
instance (500 fr.), représentant 1175 fr. au total (cf. consid. 9 jugement entrepris) -
montant dont l’ampleur n’est pas contestée - doivent être laissés à sa charge (cf. art.
426 al. 1 CPP).
Pour le même motif, il y a lieu de confirmer qu'il supporte les frais liés à son intervention
en justice devant le premier juge.
10.3
La partie plaignante n'ayant pas sollicité l'octroi d'une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en application de l'article 433
CPP, aucune indemnité à ce titre ne lui est allouée pour l'instruction et la procédure de
première instance.
11.
11.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de
cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième
instance (arrêts 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf; 6B_1192/2019
du 28 février 2020 consid. 3.1 et les réf.). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions
à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de
condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au
paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de
cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification
de la décision est de peu d'importance (let. b).
L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
11.2
Eu égard aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des
frais, ainsi qu'au degré de difficulté moyen de la cause (art. 13 LTar), les frais de la
procédure d'appel sont fixés à 1200 fr., débours (service de l'huissier : 25 fr.; cf. art. 10
al. 2 LTar) compris.
L'appelant a succombé dans ses conclusions en acquittement des infractions de
violation d'une obligation d'entretien et de tentative de contrainte ainsi qu'en exemption
de toute peine en lien avec la première infraction. Il obtient toutefois une décision qui lui
est quelque peu plus favorable, dès lors que le nombre de jours-amende est légèrement
réduit. Cette diminution résulte néanmoins de la violation du principe de la célérité en
appel, soit d'une circonstance s'étant produite durant la procédure de seconde instance.
Aussi, nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de la présente procédure
sont mis à la charge de l'appelant, qui supporte, pour le même motif, les frais liés à son
intervention (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP).
11.3
La partie plaignante n'ayant pas non plus sollicité l'octroi d'une indemnité fondée
sur l'article 433 CPP pour la procédure d'appel, il ne lui en est pas allouée.
Par ces motifs,
Décide
L'appel de Y _________ à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2021 par la juge des
districts d'A _________, dont le chiffre 5 du dispositif est en force de chose jugée en la
teneur suivante :
est très partiellement admis; en conséquence, il est statué :
Il est constaté la violation du principe de célérité en appel.
Y _________, reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art.
217 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), est condamné à une
peine pécuniaire de 70 jours-amende à 160 fr. le jour avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 1200 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 9 jours de peine
privative de liberté de substitution.
fr. ; appel : 1200 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
instance et d’appel.
Sion, le 20 juin 2023