P1 21 6
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Office central du ministère public ,
et
COMMUNE DE X _________ , partie plaignante
contre
Y _________ , prévenu, représenté par Maître Regina Andrade Ortuno
(dommages à la propriété ; violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires)
Appel contre le jugement du 5 novembre 2020
Procédure
A. Le 18 janvier 2017, la Commune de X _________ a déposé plainte pénale contre
Y _________ suite aux évènements du 26 novembre 2016 (p. 8). Elle a chiffré ses
prétentions civiles à 1560 fr. 40 (p. 9 et 45).
Le 21 juin 2017, le procureur a décidé l’ouverture d’une instruction pour dommages à la
propriété (p. 60).
De son côté, le prévenu a également déposé plainte pénale contre les policiers qui ont
procédé à son interpellation le 26 novembre 2016 (p. 138). Cette procédure fait l’objet
de la cause disjointe P1 19 9 selon décision du juge de district de X _________ du
9 septembre 2019 (p. 115).
Après avoir été informé des évènements survenus le 14 octobre 2017, le procureur a
ouvert, le 2 novembre 2017, une instruction complémentaire pour menaces (p. 76).
Durant l’instruction, la police a saisi un pic à glace (p. 130-131).
Le 7 février 2018, le procureur a renvoyé la cause pour jugement devant le tribunal du
district de X _________ et a retenu à la charge de l’accusé les chefs d’accusation de
dommages à la propriété et de menace ou violence contre les fonctionnaires (p. 1)
B. Au terme de son jugement du 5 novembre 2020, le juge a prononcé :
et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en lien avec les faits retenus sous chiffre II de l’acte d’accusation.
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une
peine privative de liberté de 2 mois.
étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
Il est averti du fait que s’il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve, le sursis pourra être
révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 CP).
se soumettra à des contrôles d’abstinence et, d’autre part, continuera les prises en charge
volontairement initiées auprès de la psychiatrie institutionnelle (UTH) (Centre de Compétences en
Psychiatrie et Psychothérapie) et auprès d’Addiction Valais.
Y _________ est avisé que s’il viole les règles de conduite, le juge ou l’autorité d’exécution peut (i)
prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de la durée, (ii) modifier les règles de
conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. Dans un tel cas, le juge peut aussi révoquer le sursis
s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 3 à 5
CP).
Le séquestre sur le pic à glace (n° de séquestre 81632) est levé et celui-ci est restitué à Y _________.
La Commune de X _________ est renvoyée à agir par la voie civile pour le montant qui excède ce que
Y _________ a d’ores et déjà payé (art. 126 al. 2 let. b CPP).
charge de Y _________ à concurrence de 680 fr. et à charge de l’Etat du Valais à concurrence de 340
francs (art. 423 et 426 al. 1 CPP).
(15'737 fr. 30 en cas de motivation écrite ; émolument : 1500 fr.), sont mis à raison de 14'837 fr. 30
(15'237 fr. 30 en cas de motivation écrite) à la charge de Y _________ et à raison de 300 fr. (500 fr. en
cas de motivation écrite) à la charge de l’Etat du Valais (art. 423 et 426 al. 1 CPP).
C. Le 3 février 2021, le prévenu a formé appel contre ce jugement et a conclu :
I.
L’appel est recevable.
I.
Le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Juge du district de X _________ dans le cadre de l’affaire
pénale P1 19 33 est modifié en ce sens que le Tribunal :
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités ou
les fonctionnaires et de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les
fonctionnaires (art. 285 CP).
Y _________ est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et est
condamné à une peine clémente.
Inchangés.
Les frais de justice d’enquête et d’autorité de première instance sont mis à la charge de
Y _________ pour un montant forfaitaire de 1000 fr., le reste étant laissé à la charge de l’Etat.
Inchangé.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
Le 5 novembre 2020, le juge de district a procédé à la communication orale du
dispositif (art. 82 al. 1 CPP). Le 9 novembre 2020, soit dans le délai de dix jours prévu à
l’art. 82 al. 2 let a CPP, le prévenu a annoncé vouloir faire appel et a dès lors sollicité la
notification du jugement motivé. Sa déclaration d’appel, formée dans les 20 jours dès la
notification survenue le 14 janvier 2021 du jugement motivé, a été déposée dans le délai
de l’art. 399 al. 3 CPP, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur son recours.
1.2 Le juge de céans est compétent pour connaître, en qualité de juge unique, de la
cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle
n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al.
1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que
les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404
CPP). Les points non entrepris du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad
art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction
d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est
précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure
(MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire
bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
Dans son écriture de recours, l’appelant conteste sa condamnation pour le chef
d’accusation de l’infraction de l’art. 285 CP, la quotité de la peine et la répartition des
frais judiciaires.
II. Statuant en faits
2. S’agissant des évènements du 26 novembre 2016, l’appelant conteste l’état de fait
retenu par le juge de première instance, qui, de son point de vue, s’écarte des faits
décrits dans l’acte d’accusation et constitue dès lors une violation du principe
accusatoire. Par ailleurs, le juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des
preuves.
2.1.1
L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65;
141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les
actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent
à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. L'acte d'accusation
définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation
et d'information; cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.
et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée,
dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est
reproché (arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt
6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut
toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires,
lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique
(arrêts 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189;
6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte
d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit
pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui
sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention
des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt 6B_1023/2017
précité consid. 1.1 et la référence citée ; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid.
2.1).
2.1.2 L’acte d’accusation résume en page 4 les charges retenues contre le prévenu
ainsi :
En lançant intentionnellement un porte-parapluies en direction du policier A _________
qui venait de sortir du guichet du poste de police après avoir été invité à sortir et, après
l’avoir manqué, en revenant à la charge à l’aide dudit porte-parapluies, menaçant ainsi
les agents de police par plusieurs coups contre la porte vitrée du guichet de police
derrière laquelle se trouvaient les policiers lesquels ont fait usage d’un spray de défense
afin de le maîtriser, Y _________ s’est rendu coupable de menace (par notamment des
coups à la porte vitrée du poste au moyen d’un objet dangereux et en brandissant un
objet dangereux) et violence (jet d’un objet en direction du policier) contre les autorités
au sens de l’art. 285 CP.
Or, en page 28 et 29 du jugement, le juge de district retient que sont constitutifs de
l’infraction de l’art. 285 CP non seulement le fait d’avoir à l’intérieur du sas tenté de forcer
l’entrée du guichet du poste de police, avec l’aide d’un porte-parapluies, mais également
l’attitude adoptée par le prévenu à l’extérieur du bâtiment, après avoir été sprayé,
consistant à se montrer menaçant envers les policiers avec le porte-parapluies. Ce
faisant, le juge de district a violé le principe accusatoire, seul le comportement du
prévenu dans le sas entrant en considération, vu les faits circonscrits dans l’acte
d’accusation.
Cela étant posé, il reste à déterminer, sur la base des éléments figurant au dossier, le
déroulement des faits à l’intérieur du bâtiment.
2.2 Le 25 novembre 2016 au soir, le prévenu a participé à une assemblée du syndicat
chrétien à B _________, durant laquelle il a consommé de l’alcool. Ensuite, il s’est rendu
dans la boîte de nuit C _________ à X _________. Ayant été impliqué dans une
altercation, il s’est fait expulser de cet établissement.
Le lendemain matin, vers 06h00, il s’est rendu au poste de police de X _________, où il
a été reçu par l’agent A _________. Il prétendait n’avoir pas pu prendre possession de
son manteau et de ses clés qui se trouvaient dans la poche de ce vêtement, restés au
C _________, et sollicitait l’aide de la police pour les récupérer. L’agent A _________,
qui venait de prendre son service, s’est renseigné auprès de ses collègues et a appris
que le prévenu s’était déjà présenté au guichet durant la nuit et que des policiers s’étaient
déjà rendus au C _________ pour récupérer les affaires du prévenu, sans succès. Il a
dès lors refusé d’apporter son aide au prévenu.
L’appelant semble contester dans son appel la suite des évènements tel que retenu par
le premier juge.
2.2.1 Entendu par la police cantonale, le 20 janvier 2017, le prévenu n’a pas souhaité
s’exprimer sur les évènements du 26 novembre 2016 (p. 7).
Dans sa plainte du 23 février 2017, il a indiqué que l’agent de service l’avait fait attendre,
en refusant de lui procurer une chaise. Le prévenu, aviné, avait rouspété. Le policier
l’avait poussé, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre. En chutant, il s’était cogné la tête.
Après s’être relevé, il avait saisi le premier objet qu’il avait trouvé sous la main, à savoir
un porte-parapluies, et l’avait lancé en l’air en direction du policier. Le policier avait pu
éviter sans peine le projectile, qui avait heurté une vitre. Ensuite, trois policiers l’avaient
sprayé, menotté et mis en cellule (p. 138-139).
Réentendu le 17 mars 2017, il a ajouté que, dans un premier temps, le policier l’avait
poussé, après lui avoir vainement demandé de sortir du poste (p. 159, rép. 6). Lorsque
l’agent D _________ lui avait ordonné de se mettre à plat ventre, il avait immédiatement
obtempéré. Nonobstant, trois policiers s’étaient mis sur lui pour le menotter et, durant la
manœuvre, son pantalon s’était déchiré (p. 159, rép. 3). Il a admis qu’il avait beaucoup
bu ce soir-là, qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il ne se souvenait pas de tout
(p. 159, rép. 5).
Lors de son audition du 18 juillet 2017 devant le Ministère public, le prévenu a exposé
qu’il était alors sur les nerfs et qu’il avait tappé contre la vitre, car il s’était senti démuni
face aux policiers armés (p. 65, rép. 5).
A l’expert, le prévenu a expliqué qu’il avait chuté, que le policier l’avait « poussé loin »
avec le pied et qu’il avait eu cinq points de suture sur la tête (p. 150).
Lors des débats du 5 novembre 2021, le prévenu a reconnu qu’il ne se serait pas
comporté de la sorte s’il avait été à jeun (p. 224, rép. 11).
2.2.2 Selon les policiers présents au poste ce soir-là, à savoir les agents A _________,
D _________, E _________), le prévenu a mal réagi face au refus de l’agent
A _________ d’entreprendre d’autres démarches et l’avait insulté en le traitant de
« connard ». Le policier lui a demandé de quitter les lieux, mais le prévenu a refusé en
provoquant le policier en des termes tels que « viens seulement tu me fais pas peur ».
L’agent est sorti du guichet, a saisi le prévenu par le bras pour le faire sortir. Celui-ci
s’est laissé choir à terre. En usant de ses bras, l’agent est parvenu à lui faire franchir le
seuil. Il se servait en même temps de sa jambe gauche pour le maintenir hors du guichet
et se protéger de coups de pied (A _________, p. 163, rép. 3, p. 218-219, rép. 19).
L’agent E _________ est venue à sa rescousse et l’a aidé à verrouiller la porte. Puis, les
deux agents ont quitté le guichet, hors de la vue du prévenu dans l’espoir qu’il se calme.
Comme le prévenu frappait contre la vitre avec un porte-parapluies, les agents
A _________ et D _________ ont décidé de faire usage d’un spray au poivre pendant
deux secondes en direction du prévenu. Celui-ci est sorti à l’extérieur, tout en demeurant
aux abords du bâtiment.
Après avoir attendu quelques instants, les policiers ont constaté que le prévenu tenait
toujours le porte-parapluies. Les agents D _________, E _________ et A _________
sont dès lors sortis du bâtiment. A la vue des policiers, le prévenu a continué à brandir
le porte-parapluies de façon menaçante. Alors que les policiers s’apprêtaient à le sprayer
à nouveau, il a reconnu l’agent D _________ qu’il avait côtoyé professionnellement par
le passé, a lâché le porte-parapluies et a obtempéré à l’ordre qui lui était signifié de se
coucher. Les agents D _________ et E _________ l’ont menotté. Le prévenu s’est
encore montré récalcitrant, lorsque les policiers ont voulu le mettre en cellule
(A _________, p. 163, rép. 3). Aucun des policiers n’a constaté de marques sur le visage
après l’expulsion du prévenu du poste de police (E _________, p. 214, rép. 16).
Tant l’agent A _________ que l’agent E _________ ont été formels quant au fait que le
prévenu s’était montré menaçant avec le porte-parapluies tant avant qu’après avoir été
sprayé (A _________, p. 163-164, rép. 3 et 6 : « Je suis arrivé avec mon collègue
D _________ et d’un commun accord nous avons décidé de sprayer Y _________ afin
de le maîtriser, car il était menaçant avec son porte-parapluies dans les mains de l’autre
côté de la vitre. » ; « Je l’ai utilisé car Y _________ était menaçant avec son porte-
parapluie et que nous devions l’interpeller. » ; « Nous regardions par la fenêtre afin
d’essayer de garder un visuel sur l’intéressé et nous avons constaté qu’il avait toujours
le porte parapluie dans les mains de manière menaçante. » ; p. 216-217, rép. 8 :
« Ensuite on a regardé à l’extérieur pour regarder ce qu’il faisait et on s’est aperçu qu’il
avait toujours le porte-parapluie et qu’il nous attendait. Il regardait en direction du poste
et avait toujours le porte-parapluie saisi à deux mains. … C’est là qu’il nous a de nouveau
menacés avec le porte-parapluie. Il l’a brandi sur nous les deux mains levées avec le
porte-parapluie en signe d’attaque. » ; E _________, p. 170, rép. 3 : « Nous nous
sommes coordonnés afin de pouvoir sprayer Y _________ car il était agressif avec son
porte parapluie. » ; « Lorsque nous sommes sortis à l’extérieur j’étais avec A _________.
Y _________ continuait à nous injurier et à être menaçant avec son parapluie (recte :
porte-parapluie). » ; p. 213, rép. 7 : « … et pour la suite donc l’extérieur du bâtiment
administratif était de faire cesser l’intervention de monsieur qui pour nous était toujours
menaçant avec l’objet qu’il avait dans les mains. » ; p. 214, rép. 12 : « Parce qu’il était
toujours menaçant. Il a refusé à nos injonctions de poser l’objet qu’il avait dans les mains
en nous provoquant et en nous disant venez » ; voir aussi D _________, p. 177, rép. 3 :
« Dès lors nous avons discuté et décidé ensemble d’aller le prendre et de le sprayer
pour éviter de prendre un coup de porte parapluie » ; « Nous sommes sortis et nous
sommes arrivés devant Y _________ qui tenait toujours son porte parapluie de manière
menaçante devant lui. »).
Le rapport d’intervention du 26 novembre 2016 indique qu’il avait dû être fait usage du
spray car le prévenu « se montrait hostile et menaçant avec son objet dans les mains »
et qu’il avait été entravé au moyen de menottes et, « toujours dans une attitude
oppositionnelle », il avait été conduit en cellule (p. 184).
L’agent D _________ a également précisé que le prévenu avait refusé de souffler dans
l’éthylomètre (p. 177, rép. 5).
2.2.3 Sur les images enregistrées par la caméra du guichet, on voit le prévenu se laisser
tomber comme une masse dans l’entrebaillement de la porte séparant le guichet du sas
d’entrée, entravant ainsi les manœuvres des policiers pour le sortir. L’agent
A _________ se baisse et le traîne de ses deux mains dans le sas. Puis, il se relève,
ferme la porte de sa main gauche, la main droite posée sur le montant de la porte et
repousse de son pied gauche le prévenu, de manière à libérer l’espace nécessaire au
débattement de la porte. Ensuite, les agents A _________ et E _________ doivent se
mettre à deux pour maintenir la porte fermée, le temps de la verrouiller, le prévenu tirant
de l’autre côté sur la porte. Après le départ des policiers, le prévenu continue à
s’acharner pendant plusieurs minutes pour tenter de forcer l’ouverture de la porte. Puis
se tient des deux mains le dessus du crâne. Après quelques instants, il s’empare du
porte-parapluies et frappe avec cet objet contre la vitre à plusieurs reprises.
2.2.4
Le prévenu a reconnu n’avoir pas obtempéré à la demande de l’agent
A _________ de sortir du poste de police, après s’être vu refuser l’aide qu’il sollicitait, de
sorte que le policier avait dû user de la force pour le repousser dans le sas. Il ressort des
enregistrements vidéos qu’il a ensuite cherché à forcer la porte séparant le poste de
police du sas, que les agents A _________ et E _________ avaient préalablement
verrouillée. Il reconnaît avoir alors donné plusieurs coups dans cette même porte vitrée
avec le porte-parapluies. Partant, le juge de première instance n’a pas procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en retenant en p. 14 de son jugement qu’une fois
sorti du poste de police, le prévenu ne s’était nullement calmé et avait tenté de forcer
l’entrée, avant de s’emparer d’un porte-parapluies et que les policiers avaient pris la
décision de faire usage d’un spray au poivre à l’encontre du prévenu qui s’en prenait à
la vitre du poste de police.
Sur ces faits, les déclarations du prévenu, des trois policiers et les images de la caméra
sont en effet concordantes. Les divergences entre les déclarations des policiers et du
prévenu sur la manière dont l’agent A _________ a sorti de force le prévenu du poste
de police sont sans importance pour qualifier les actes du prévenu au regard de l’art.
285 CP. Elles étaient pertinentes dans la cause disjointe dans laquelle ce policier avait
le statut de prévenu, faisant l’objet du jugement du 9 septembre 2019. De même, il n’y
a pas lieu, pour qualifier le comportement du prévenu, de déterminer précisément la
façon dont il a été maîtrisé par les policiers une fois à l’extérieur du bâtiment, d’autant
que, comme on l’a vu, les faits retenus dans l’acte d’accusation sont circonscrits aux
agissements du prévenu à l’intérieur du sas.
Au vu de l’enchaînement des évènements, on en déduit logiquement que le prévenu a
cherché à briser la porte-vitrée afin de pénétrer à nouveau dans le poste de police, contre
la volonté des policiers. Les déclarations du prévenu du 18 juillet 2017, selon lesquelles
il avait frappé contre la vitre, parce qu’il s’était senti démuni face aux policiers armés (p.
65, rép. 5), ne peuvent être suivies. D’une manière générale, ses déclarations sont
sujettes à caution, son esprit embué par l’alcool n’ayant pas conservé un souvenir précis
des évènements (en particulier, il ne se souvient pas s’être rendu une première fois au
poste de police et il a prétendu dans sa plainte avoir dans le sas jeté le porte-parapluies
en direction d’un policier, ce qui ne ressort nullement des images vidéos). Le prévenu l’a
dit, il ne pouvait accepter le refus des policiers de l’aider à retrouver ses clés. Il a refusé
de sortir du poste. Il a tenté d’empêcher les policiers de fermer et verrouiller la porte.
Ensuite, il est resté plusieurs minutes dans le sas en tappant contre la vitre et en
cherchant à forcer la porte. Le fait de s’emparer du porte-parapluies et de frapper cet
objet contre la porte-vitrée n’était ainsi pas une réponse face aux policiers qui auraient
exhibé leurs armes, ceux-ci n’étant alors plus présents, comme cela est bien visible sur
les images de la vidéo.
2.2.5 En définitive, l’état de fait suivant est retenu :
Après que l’agent A _________ lui a signifié qu’il refusait de l’aider à retrouver ses clés,
le prévenu a insisté et a refusé de partir. Le policier l’a pris par le bras pour le conduire
jusqu’à la porte. Le prévenu a chuté et s’est retrouvé couché dans l’entrebaillement de
la porte. Avec l’aide de ses mains et de ses pieds, l’agent A _________ l’a repoussé en-
dehors de la zone de débattement de la porte. Entretemps, l’agent E _________ était
venue à sa rescousse. Tous deux sont parvenus à fermer et verrouiller la porte, malgré
la traction inverse engendrée par le prévenu qui de l’autre côté tirait de toute ses forces
sur la poignée. Les deux policiers ont disparu à l’intérieur du bâtiment, espérant que le
prévenu se calmerait et partirait. Mais celui-ci est resté dans le sas. Il a tappé contre la
porte vitrée séparant le sas du guichet, a tiré à plusieurs reprises sur la poignée, puis
s’est emparé d’un porte-parapluies et a tappé à 5-6 reprises avec cet objet contre la
porte-vitrée pour tenter de la briser et rentrer à nouveau dans le guichet. Les agents
D _________ et A _________ sont alors revenus et ont entre-ouvert un court un instant
la porte le temps de projeter un jet en direction du prévenu au moyen d’un spray aux
poivres.
2.2.6
Après avoir été interpellé à l’extérieur du bâtiment, le prévenu a été gardé en
cellule jusqu’à 14h00. A sa sortie du poste de police, il s’est rendu à l’hôpital de
X _________ pour l’établissement d’un constat de coups. Il s’est plaint d’une plaie au
niveau de la tête, de douleur au niveau dorsal et d’hématomes multiples (p. 140).
Le 23 février 2017, il a déposé plainte contre les policiers qui avaient procédé à son
interpellation pour lésions corporelles, voies de faits et abus d’autorité (p. 138). Dans le
cadre de la procédure disjointe ouverte contre les trois policiers, le tribunal du district de
X _________ a acquitté les agents A _________, E _________ et D _________ par
jugement du 9 septembre 2019 (p. 253).
La Commune a dû remplacer la vitre de la porte du poste de police, qui s’était étoilée
sous les coups du prévenu.
3.
L’état de fait retenu dans le jugement de première instance concernant les
évènements du 14 octobre 2017 n’étant pas contesté, il est repris tel quel comme suit
(p. 15-16). Il est précisé qu’en relation avec ces faits, le prévenu a été libéré de toutes
charges en première instance.
Durant la nuit du 13 au 14 octobre 2017, F _________ et G _________ ont patrouillé
ensemble. A un moment donné, le prévenu est arrivé en vélo face à leur voiture.
G _________ lui a alors demandé de faire attention. C’est alors que le prévenu les a
suivis avec son moyen de locomation en les traitant de « fils de pute, flic de merde et
trou du cul ».
Le 14 octobre 207, à 01h25, le prévenu s’est présenté aviné au guichet de la police
municipale à X _________. Alors qu’il pénétrait dans le guichet, il dissimulait un objet
derrière son dos, soit un pic à glace. D’emblée, le prévenu, menaçant et hargneux, a
demandé à voir ceux qui lui avait « cassé la gueule » le 26 novembre 2016. Ne
reconnaissant pas au moins deux des impliqués de cette affaire, il a alors parlé d’une
soi-disant agression dont il venait de faire l’objet de la part d’agents de police qui auraient
fait usage d’un spray au poivre. Il est à noter qu’il n’avait pas de trace visible de spray
sur son visage.
Dès lors, A _________ lui a demandé s’il reconnaissait un des policiers présents au
poste comme étant l’auteur de cette présumée agression ; il a répondu par la négative.
Les policiers présents, soit E _________, H _________, F _________ et G _________,
lui ont enseuite assuré, à tour de rôle, qu’il n’y avait pas d’autre patrouille et qu’il pouvait
éventuellement s’agir de collègues d’une autre police. Suite à ces explications, le
prévenu s’est un peu calmé, est sorti du poste, a enfourché son vélo et est parti toujours
en possession du pic à glace.
Peu de temps après, la police municipale a entendu sur les ondes de la police cantonale
que le prévenu était devant le poste BTA de X _________. A _________ a alors transmis
sur les mêmes ondes de faire preuve de prudence étant donné que cette personne était
porteuse d’un objet dangereux.
4. Né le xxx 1958 à I _________, au J _________, le prévenu est le quatrième d’une
fratrie de six enfants, dont seule une sœur réside en Suisse. Dès l’âge de 7 ans, il a aidé
au travail familial. Il a effectué son cursus d’école obligatoire au J _________ avant
d’effectuer un apprentissage d’électricien durant deux ans, puis d’exercer dans ce
domaine. Il est venu en Suisse en 1981 pour des vacances et y a rencontré une ancienne
camarade d’école, K _________, qui y résidait avec ses parents émigrés. Le couple s’est
marié en 1982 et a eu une petite fille l’année suivante. Il se sont séparés non
officiellement et son épouse est rentrée au J _________ avec leur fille. Il a rencontré par
la suite une Suissesse avec qui il a emménagé. Il est toutefois parti seul en vacances au
J _________ en 1984 où il a entretenu à nouveau une brève relation avec son épouse.
De cette relation est née une deuxième fille en 1985 alors que le prévenu était retourné
en Suisse auprès de son amie. Ses filles vivent toutes les deux au J _________ et sont
aujourd’hui mères de famille. Le couple que le prévenu formait avec son amie est devenu
parent d’un garçon né en 1988 et avec lequel le prévenu n’a plus de contact depuis le
mois de février 2019. Le couple s’est séparé en 1991. C’est à cette époque que le
prévenu a commencé à avoir des problèmes avec l’alcool.
Le prévenu a occupé divers emplois de monteur électricien depuis son arrivée en Suisse
et a également subi plusieurs périodes de chômage. Depuis le mois d’avril 2017, il
bénéfice d’une rente AI de 50%. Il est en préretraite depuis le 1er mars 2020 et perçoit
des rente AI et rente-pont d’un montant total de l’ordre de 3700 francs. En sus de ses
charges courantes, il paie mensuellement un loyer de 1220 fr. (p. 41) et 400 fr. pour
l’assurance-maladie et assume ses frais de santé à concurrence de sa franchise
annuelle de 300 francs. Sa charge fiscale s’élève à 560 fr. par mois. Il a quelque 50'000
fr. d’économies. Il est accompagné par le service social d’EMERA qui l’aide dans
certaines démarches administratives qu’il estime trop compliquées.
Sur le plan médical, le prévenu a séjourné à l’hôpital psychiatrique de L _________ à
quatre reprises (entre 1999 et septembre 2016), principalement pour des épisodes
dépressifs récurrentes, une dépendance à l’alcool ainsi que d’autres troubles anxieux.
Selon un rapport du 26 août 2019 de la Dresse M _________, il souffre en effet
notamment de trouble dépressif récurrent, d’agoraphobie et de troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec un syndrome de dépendance (p. 100). En
avril 2018, il a été victime d’un grave accident de travail ensuite d’une chute d’une
échelle, laquelle a provoqué un pneumothorax. Quelques mois plus tard, soit en août
2018, il a présenté une nouvelle décompensation psychique avec recrudescence de la
symptomatologie dépressive et rechute alcoolique. Deux nouvelles hospitalisations sont
intervenues en janvier et septembre 2020, la dernière ensuite d’une tentative de suicide
(p. 224, rép. 10). Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué voir un
psychiatre environ une fois par mois au CCPP et N _________ d’Addiction Valais deux
fois par mois et être en abstinence contrôlée. Lors des débats d’appel, il a déposé des
attestations confirmant la poursuite de ces suivis a expliqué qu’il avait stoppé toute
consommation d’alcool depuis février 2021.
Depuis 2006, l’appelant a fait l’objet d’une trentaine d’interventions policières pour des
incivilités et des comportements inopportuns adoptés sous l’effet de l’alcool (p. 97-98).
Le prévenu a été condamné le 24 septembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 45 fr. ainsi qu’à une amende de 270 francs (p. 51).
Le 16 avril 2021, le Ministère public du canton du Valais l’a reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence, de violation grave des règles de la circulation routière, de
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et de conduite d’un véhicule
automobile sans le permis de conduire requis et l’a sanctionné d’une peine pécuniaire
de 100 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi que d’une amende de
500 francs.
5.
L’expert a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, trouble dépressif récurrent et
accentuation de traits de personnalité paranoïaques (p. 170). Il a qualifié le trouble de
moyen (p. 177). En revanche, le prévenu ne présente pas de maladie mentale grave ni
de psychopathie (p. 167). Ses défenses paranoïaques se manifestent notamment
lorsqu’il est sous tension (p. 169). Ainsi, en cours d’expertise, le prévenu a présenté à
jeun une agressivité se manifestant sur un mode passif (irritation, tension, méfiance) (p.
163-164). Au fil des entretiens, l’expert a constaté une évolution à la suite du traitement
hospitalier, dans le sens que ses défenses psychiques mises en œuvre étaient plus
souples. L’expert en a déduit que lorsqu’il était sur le plan psychique fragilisé,
décompensé (sur un mode dépressif) et/ou alcoolisé, la composante paranoïaque était
nettement plus prégnante que lorsqu’il était stabilisé (p. 165). L’expert explique aussi
que le prévenu a développé une représentation idéale du monde fondé sur la justice et
parallèlement une haine contre la police (p. 173). Il présente une impulsivité (p. 168).
Du point de vue de l’expert, le passage à l’acte est en lien avec différents troubles
psychiques, qui mêlent consommation d’alcool, baisse de l’humeur (dépression) et des
traits de personnalité de type paranoïaque (p. 167). La conjonction entre les effets de
l’alcool, les traits accentués de type paranoïaques et le trouble dépressif n’a certes pas
altéré sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes au moment des faits (p.
173). En revanche, elle a influé sur ses capacités à agir selon sa volonté propre. En
l’absence d’alcoolémie mesurée, l’expert a évalué la diminution de légère à moyenne,
tenant compte du fait que l’expertisé avait été en mesure de se rendre à deux reprises
au poste de police (p 174 ; p. 178). L’expert a dès lors conclu qu’il existe une relation
entre les troubles psychiques et les faits poursuivis, avec une composante plus marquée
pour l’alcool, dès lors qu’elle favorise le passage à l’acte en levant les barrières
d’inhibition et de contrôle (p. 179).
L’expert a jugé que le risque de réitération d’actes de même nature était très élevé et le
risque de violence moyen (p. 168 ; p. 175). L’expert a jugé que les possibilités
thérapeutiques pour diminuer le risque de réitération étaient très faibles, au vu du
fonctionnement du prévenu, à plus forte raison si elles étaient imposées au prévenu. En
effet, ses capacités d’introspection sont limitées (p. 167) et à l’expert, il a fait part de son
refus de suivre un traitement visant l’abstinence d’alcool, son projet étant de parvenir à
maîtriser sa consommation (p. 168). Néanmoins, l’appelant adhère sur le principe à un
traitement de ses troubles (p. 168) et a du reste entrepris de lui-même des démarches
dans ce sens. L’expert a dès lors proposé la poursuite de la thérapie auprès du CCPP
et des séances auprès d’Addiction Valais (p. 176 et 179 ; p. 198). Selon lui, l’élément le
plus accessible afin de diminuer le risque de répétition d’actes est d’agir sur les
consommations d’alcool en vue d’une abstinence. Du point de vue de l’expert, une telle
mesure imposée au prévenu pourrait avoir des chances de succès, si elle devait être
soutenue par les différents intervenants et si le prévenu parvient à en percevoir les
bénéfices (p. 177 ; p. 199). Contacté par téléphone par le juge de première instance,
l’expert a encore précisé qu’il n’était pas contre-productif d’imposer à titre de règle de
conduite assortissant un éventuel sursis la continuation des prises en charge volontaires
initiées auprès du CCPP et d’Addiction Valais, dès lors que cela était limité dans le temps
et que le prévenu était en mesure de le comprendre (p. 222).
II. Considérant en droit
6. L’appelant conteste que ses agissements soient constitutifs de l’infraction de l’art.
285 CP. Il relève qu’il s’en est pris uniquement au matériel, sans menacer ni porter
atteinte à l’intégrité des policiers. Son comportement tomberait dès lors uniquement sous
le coup de l’art. 144 CP.
6.1
Selon l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura
empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte
entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des
voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les
autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires.
Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou
le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que
l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne
puisse être accompli comme prévu (ATF 103 IV 186 ad art. 286 CP; HEIMGARTNER,
Strafrecht II, Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n. 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne
du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite
bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 181 CP). Selon la
jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner
l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de
critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de
l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 ad art. 181 CP).
La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit
porter sur un dommage sérieux (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La
menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans
toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445
consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté
de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage
sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de
la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou
d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction
de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité
moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 ; arrêt
6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1)
Le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec
l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le lien de causalité se confond toutefois
avec le comportement typique qui couvre précisément l’empêchement (BOETON ENGEL,
commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 26 ad art. 286 CP).
L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF
120 IV 136 consid 2a p.139 ; arrêt 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).
Il y a déjà voies de fait au sens de l'article 285 ch. 1 CP, en présence d’une simple
tentative d'agression. Contrairement à l’infraction de l’art. 126 CP, il importe ainsi peu
qu’il n’y ait pas eu d’atteinte physique. Dans la variante des voies de faits, il n'est pas
exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt 6B_550/2019 du 8 juillet 2019
consid. 4.2).
6.2
La loi ne précise pas si la violence ou la menace doit être dirigée contre le
fonctionnaire.
La question est controversée de savoir si un acte de violence exercé contre une chose
ou tiers est couvert par l’art. 285 CP. Trechsel et Heimgartner l’admettent lorsque l’objet
ou le tiers se trouvent au contact direct du fonctionnaire concerné (TECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n. 5 ad art. 285 CP ;
HEIMGARTNER, n. 9 ad art. 285 CP). Boeton Engel l’admet aussi au motif que l’art. 285
CP tend davantage à garantir l’accomplissement de tâches officielles que l’intégrité de
la personne concernée (BOETON ENGEL, commentaire romand, Code pénal II, 2017, n.
23 ad art. 286 CP). Dans tous les cas, l’usage de la force ne suffit pas, tel le fait de
s’agripper violemment à un objet indépendant (BOETON ENGEL, op. cit., n. 23 ad art. 286
CP ; HEIMGARTNER, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP ; STRATENWETH/BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e
éd., 2013, § 52 n. 20). Selon Heimgartner et Sidler, des coups de feu en direction d’un
véhicule ou d’un bâtiment, dans lequel se trouve le fonctionnaire, doivent être qualifiés
de violence contre un fonctionnaire (HEIMGARTNER, n. 9 ad art. 285 CP ; SIDLER,
Widersetzlichkeit und Beamtennötigung im schweizerischen Strafrecht, 1974, p. 64). En
revanche, le fait de déchirer un livre de compte de suffit pas selon Trechel (n. 5 ad art.
285 CP) et Heimgartner (n. 6 ad art. 285 CP). Corboz répond également favorablement
à cette question et cite l’exemple de l’auteur qui détruirait à coups de batte de base-ball
le pare-brise de la voiture de police pour empêcher les policiers de le poursuivre avec
leur véhicule (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 CP).
Pour certains auteurs, la création d'un obstacle matériel comme fermer la porte à clé ou
ériger des barricades tombent sous le coup de l'art. 285 CP (CORBOZ, op. cit., n. 4 ad
art. 285 CP; STRATENWETH/BOMMER, op. cit., § 52 n. 20), alors que, d'après d'autres
auteurs, de tels actes ne sauraient être qualifiés d'actes de violence au sens de l'art. 285
CP, mais constituent des actes d'opposition selon l'art. 286 CP (TRECHSEL ET AL., op.
cit., n. 4 ad art. 285; HEIMGARTNER, op. cit., n. 7 ad art. 285 CP). BOETON ENGEL distingue
selon l’intensité de l’acte et admet notamment la réalisation de l’art. 285 CP si la porte
est claquée au visage du fonctionnaire, puis fermée à clé ou si la formation d’une
barricade implique une bousculade ou des gestes brusques (BOETON ENGEL,
commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 286 CP).
A l’arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1, le Tribunal fédéral a évoqué cette
controverse, sans toutefois avoir à la trancher. Il a quand même ajouté que la violence
devait atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers.
Il a été jugé que ne réalisait pas l’infraction de l’art. 285 CP le fait d’arracher son vélo
des mains d’un policier (RS 1954, n° 273), de tirer ou fermer une porte (ZR 42 1946 n°
a admis que s’était rendu coupable de cette infraction l’auteur qui avait enfourché un
cheval et effectué des allées et venues face à une voiture de police (ATF 90 IV 138).
Tous les moyens tombant sous le coup de l’art. 181 CP ne sont pas nécessairement
constitutifs de l’infraction de l’art. 285 CP (ATF 107 IV 113).
6.3 En l’espèce, se pose la question de savoir si le fait de taper contre la porte-vitrée du
poste de police au moyen du porte-parapluies tombe sous le coup de l’art. 285 CP.
Il est incontestable que le prévenu a adopté un comportement violent. Lorsqu’il se
trouvait dans le sas, sa brutalité s’est cependant dirigée contre un bien matériel et non
pas contre les policiers. Sur ce point, c’est à juste titre que le juge de première instance
s’est écarté de l’acte d’accusation, lequel retenait, en se fondant uniquement sur la
plainte pénale rédigée par le prévenu le 23 février 2017, qu’il avait lancé
intentionnellement le porte-parapluies en direction de l’agent A _________, ce qui
n’apparaissait nullement sur les images vidéos. Certes, la majorité de la doctrine ne
semble pas exclure du champ de l’art. 285 CP des actes de violence exercés contre une
chose, selon les circonstances du cas d’espèce, soit en particulier l’existence d’un lien
physique étroit entre l’objet et le fonctionnaire (coups de feu sur un véhicule conduit par
des policiers), l’intensité de la violence (porte claquée au visage du fonctionnaire) ou
encore le rapport immédiat entre l’acte violent et l’entrave à l’exercice de la fonction
(enfourcher un cheval et effectuer des allées et venues face à une voiture de police).
Le cas d’espèce semble se distancier des situations envisagées par cette doctrine. Il
ressort de la vidéo que le prévenu ne commence à frapper la vitre avec le porte-
parapluies que plusieurs minutes après le départ des policiers. Son geste violent ne
constitue ainsi pas un message à l’adresse des policiers, comme le serait le fait de
claquer la porte au nez d’un fonctionnaire. Il est accompli dans le but de libérer l’accès
au guichet. Le lien entre le comportement violent du prévenu et l’accomplissement par
les policiers de leurs tâches n’est pas immédiat. En tentant de fracasser la porte, le
prévenu pouvait escompter pénétrer par lui-même dans le poste de police, mais pas
encore convaincre les policiers de faire des démarches pour retrouver ses clés.
Sur ce point, on relèvera d’ailleurs que l’acte d’accusation ne précise pas quel acte
entrant dans leurs fonctions, les policiers auraient été empêchés d’accomplir,
respectivement ils auraient été contraints de faire, ce qui contrevient déjà à l’art. 325 al.
1 let. f CPP. Le jugement expose que le comportement violent du prévenu entravait les
policiers dans leur liberté d’action, en les obligeant à ouvrir, contre leur gré, la porte,
respectivement à laisser entrer le prévenu, et les entravait également dans leur mission,
notamment dans le cadre du service au poste et de la permanence dont ils étaient
chargés (p. 28-29). Comme on l’a vu, le lien de causalité entre le comportement violent
et l’entrave dans l’exercice des fonctions est particulièrement étroit dans le cadre de l’art.
285 CP, puisqu’il se confond en réalité avec le comportement typique couvrant
l’empêchement. Ce lien est si évident et immédiat que nombre d’auteurs et la
jurisprudence ne le mentionnent même pas. En l’occurrence, un lien de cette nature doit
être dénié. Le prévenu a cherché un moyen pour pénétrer par lui-même dans le poste
de police. Tout comportement illégal suscite d’une part la mobilisation de la police et
empêche également de facto les agents mobilisés d’accomplir d’autres tâches d’intérêt
public. Il ne tombe pas pour autant sous le coup de l’art. 285 CP, faute d’un lien immédiat
intrinsèque entre le comportement illégal et l’action de la police, respectivement l’entrave
à l’accomplissement d’autres tâches. Dans le cas d’espèce, le fait d’endommager la
porte du poste de police n’entravait pas directement les policiers dans leur liberté
d’action, en les obligeant à intervenir ou en les empêchant de répondre au téléphone,
de rédiger des rapports ou encore de se déplacer sur un lieu d’intervention. Les
agissements du prévenu étaient tout au plus propres à susciter une réaction des
policiers.
Les coups donnés par le prévenu contre la vitre ont certes été perçus par les policiers
comme une menace. Comme retenu en fait, l’intention du prévenu n’était cependant pas
d’effrayer les policiers, mais bien de regagner de force le guichet. S’il a injurié les agents
de police, il ne les a d’ailleurs pas menacés verbalement. A l’intérieur du bâtiment, il s’est
opposé aux policiers de façon passive, à savoir en insistant pour qu’on l’aide à retrouver
ses clés, en refusant de quitter le guichet de son plein gré et en se laisser tomber au sol.
Enfin, comme déjà dit, c’est bien après le départ des policiers que le prévenu s’est
emparé du porte-parapluies. Par ailleurs, il n’apparaît pas sur la vidéo qu’au retour des
policiers, le prévenu ait tenté de jeter le porte-parapluies sur eux au moment où ils ont
ouvert la porte pour le sprayer. Quant à son comportement à l’extérieur du bâtiment,
lorsqu’il a brandi le porte-parapluies en présence des policiers, il n’est, comme déjà dit,
pas circonscrit par l’acte d’accusation.
En définitive, le prévenu doit être acquitté de l’infraction de menace ou violence contre
les autorités ou les fonctionnaires.
7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1
p. 66 s.).
7.2 En l’espèce, au vu de l’abandon du chef d’accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, il convient de revoir la peine.
Nonobstant l’abandon de l’infraction de l’art. 285 CP, les actes du prévenu sont graves
au vu des circonstances. Il a en effet adopté un comportement extrêmement violent, qui
a suscité la crainte des policiers. Il a fait preuve d’une détermination farouche, refusant
de quitter le guichet, puis essayant d’y retourner en cassant la porte et enfin, même
après avoir été sprayé, en provoquant les policiers devant le bâtiment. Il n’a formulé ni
regret ni excuse à l’égard des policiers et/ou de la commune. Il s’est même positionné
en victime, déposant plainte contre les agents qui l’avaient interpellé, en leur réclamant
un dédommagement. S’il a réparé le dommage, c’est près de 2 ans et demi après les
faits et après qu’une facture et deux rappels lui ont été adressés (p. 119ter). C’est dire
si la circonstance atténuante de l’art. 48 let. d CP ne saurait être retenue. Durant
l’instruction, le prévenu n’a guère collaboré, refusant de répondre aux questions des
policiers le 20 janvier 2017, refusant de se soumettre aux formalités signalétiques et
prélèvements ADN et de remplir le formulaire relatif à sa situation personnelle.
Selon l’expert, la responsabilité du prévenu était diminuée selon un degré léger à moyen,
en ce sens qu’il n’était pas totalement apte à contrôler ses impulsions. Ses traits
paranoïaques semblent avoir pris pour cible la police. Cette diminution paraît cependant
être dans une large mesure imputable à son état d’ébriété, comme le prévenu l’a du
reste reconnu lui-même aux débats de première instance. Sachant, pour avoir déjà vécu
de telles mésaventures, à quoi il s’exposait, le prévenu aurait dû éviter de s’enivrer au
point de perdre ainsi en partie le contrôle de lui-même (art. 19 al. 4 CP ; actio libera in
causa). Sa responsabilité restreinte ne doit ainsi avoir qu’un impact limité sur la quotité
de la peine.
Ses antécédents ne sont pas bons. Postérieurement aux faits faisant l’objet du présent
jugement, il a encore commis des esclandres en 2017 et 2018 et s’est rendu coupable
d’infractions en février 2021 qui lui ont valu une nouvelle condamnation. Néanmoins,
depuis fin 2020, il s’est pris en charge médicalement et a tenté de contrôler sa
consommation d’alcool, avant de la stopper complètement en février 2021.
En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances et de la culpabilité du prévenu, une
peine pécuniaire de 30 jours-amende est propre à sanctionner le comportement
coupable du prévenu.
8. Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés
dans l’arrêt publié au l’ATF 142 IV 315 consid. 5.3, auquel on peut se référer.
En l’occurrence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu mensuel
net de 3700 fr., montant dont il convient de déduire le montant de base du minimum vital,
par 1200 fr., la charge fiscale estimée à 560 fr., ses frais de santé de l’ordre de 25 fr. et
la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’ordre de 400 francs. Le disponible mensuel
du prévenu s’élève ainsi à 1515 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 50
fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP.
8. Ni l’octroi du sursis, ni la règle de conduite l’assortissant ne sont disputés en appel.
9. De même, les points 5 (séquestre) et 6 (sort des prétentions civiles) du dispositif du
jugement de première instance n’étant pas contestés, il n’y a pas lieu de les examiner.
10.1 Le jugement du 5 novembre 2020 répartit les frais de procédure à raison d’1/3 à la
charge de l’Etat et de 2/3 à la charge du prévenu, tout en lui imputant l’intégralité des
frais d’expertise, par 14'212 fr. 30. L’appelant conteste la répartition des frais opérée par
le premier juge en tant qu’il lui impute l’intégralité des frais d’expertise psychiatrique,
alors qu’il avait renoncé à demander l’administration de ce moyen de preuve
dispendieux, qui, de son point de vue, n’était nullement nécessaire à la connaissance de
la cause au vu du faible degré de gravité des infractions en cause et des renseignements
ressortant de son dossier médical.
10.1.1 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise
s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement
des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les
circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se
trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et
entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_892/2020
du 16 février 2021 consid. 3.3.1; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2;
6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). La ratio legis vise à ce que le juge, qui ne
dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne
cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature
spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste.
Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du
code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier
ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145
consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid.
2.2; 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2 ; arrêt 1B_245/2021 du 2 août 2021
consid. 3.1).
Même en cas de troubles manifestes, tels que ceux qu’on rencontre en cas d’alcoolisme
ou de toxicomanie, le phénomène de comorbidité ne doit pas être ignoré. L'abus d'alcool
et de drogues va souvent de pair avec d'autres troubles mentaux, notamment des
troubles de la personnalité. Le juge ne devrait dès lors pas se laisser induire en erreur
en se concentrant uniquement sur les symptômes clairs du problème de dépendance
lorsqu'il s'interroge sur la nécessité de procéder à des investigations. Conformément au
principe de la proportionnalité, il pourra cependant renoncer à une expertise détaillée
dans les cas simples et sans portée particulière, notamment lorsqu'il s'agit d'ordonner
un traitement ambulatoire, pour autant toutefois qu'une brève expertise ou un rapport
médical traite l'ensemble des questions pertinentes (ATF 128 IV 241 consid. 3.1 p. 244 ;
arrêt 6S.40/2006 du 17 février 2006 consid. 2.1).
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas
être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais
seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa
constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des
personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145
consid. 3.3 p. 147; 116 IV 273 consid. 4b p. 276; arrêts 6B_182/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.1; 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question
d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226; arrêt 6B_644/2009 du 23 novembre
2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois
qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique
serait excessif (arrêts 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1; 6S.284/2005 du 9
septembre 2005 consid. 2.3; arrêt Str.84/1983 du 7 septembre 1983, in SJ 1984 p. 160
consid. 3 ; arrêt 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).
10.1.2 En l’espèce, au vu comportement du prévenu et des circonstances entourant les
actes renvoyés à jugement, le juge de district pouvait légitimement s’interroger sur le
degré de responsabilité du prévenu. Il ressortait en effet du dossier que celui-ci souffrait
d’une dépendance à l’alcool, qu’il avait déjà subi plusieurs hospitalisations en raison de
troubles psychiques, qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits et qu’il ne
se souvenait pas d’être venu précédemment au poste de police durant la nuit. Ces
doutes légitimes se sont du reste avérés fondés, puisque l’expert a retenu une diminution
légère à moyenne de sa responsabilité au moment des faits. En septembre 2021, le
prévenu a fait l’objet d’une nouvelle condamnation, pour des infractions commises, selon
ses explications, sous l’effet de l’alcool. On relèvera également que le prévenu n’a pas
réagi lorsque le juge a fait part de son intention de disjoindre la procédure ouverte contre
le prévenu de celle ouverte contre les trois policiers, dans le but de mettre en œuvre
dans la première une expertise psychiatrique (p. 115). De même, il a notifié à la
mandataire du prévenu l’estimation des honoraires faite par l’expert, sans que cela ne
suscite une protestation de la part de cette avocate (p. 129). Partant, le prévenu est mal
venu de se plaindre à ce jour que ce moyen de preuve n’était pas utile et dispendieux.
Contrairement à l’argument du prévenu, la décision de mettre en œuvre ou non une
expertise psychiatrique ne se fonde pas sur une pesée d’intérêts, mettant en balance
d’une part la gravité de la peine à laquelle le prévenu est exposé et d’autre part le coût
généralement élevé d’un tel moyen de preuve. La jurisprudence rappelée supra ne
mentionne en effet pas le coût de l’expertise dans les critères à prendre en compte. Si
la jurisprudence tolère qu’il soit renoncé à une expertise dans les cas simples et sans
grande portée, elle ne prohibe pas l’administration d’une expertise dans de telles
situations. Partant, dès lors qu’il ne s’agissait pas de dépenses inutiles, le juge de district
était fondé à les mettre au moins en partie à la charge du prévenu compte tenu de sa
condamnation.
En revanche, le jugement paraît critiquable dans la mesure où il met l’intégralité des frais
d’expertise à la charge de l’appelant. En effet, l’expertise était destinée à déterminer si
l’ensemble des actes renvoyés à jugement étaient en lien avec des troubles psychiques,
le cas échéant, si ceux-ci avaient influé sur la responsabilité du prévenu au moment des
faits et si des mesures étaient propres à prévenir une récidive. Dès lors que seule une
partie des faits renvoyés à jugement engage la responsabilité pénale du prévenu, il
paraît inique de lui faire supporter la totalité des frais d’expertise. Par ailleurs,
l’importance du bien juridiquement protégé par l’art. 144 CP, à savoir la propriété, est
égale voire moindre que celui visé par l’art. 285 CP, à savoir le bon fonctionnement des
autorités publiques. Le chef d’accusation de menace ou violence contre les
fonctionnaires a ainsi vraisemblablement eu un rôle causal non négligeable dans la
décision du juge de chercher auprès des experts des moyens pour endiguer le
comportement dangereux du prévenu. En définitive, le sort des frais d’expertise suivra
celui des autres frais de justice.
10.2.1.1
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, en cas
d'admission de l'appel du prévenu par exemple, elle se prononce également sur les frais
fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Sauf dispositions contraires, les frais de procédure - composés des émoluments et des
débours, dont font partie les frais d'expertise (art. 422 CPP) - sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP).
Selon l'article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al.
1); lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La répartition des frais de procédure de deuxième instance est régie par l'article 428
CPP, en vertu duquel les parties supportent les frais de la procédure de recours dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé (al. 1 1ère phrase).
20.2.1.2 En l’espèce, le prévenu a été libéré de tout chef d’accusation en lien avec les
évènements du 13-14 octobre 2017. En ce qui concerne les faits du 26 novembre 2016,
seule l’infraction de dommages à la propriété, à l’exclusion de celle de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, a été retenue. En définitive, les frais
d’instruction et de première instance sont mis à la charge du prévenu à raison d’1/3 et
de l’Etat à raison de 2/3, tandis que ceux d’appel sont intégralement mis à la charge de
l’Etat du Valais.
La quotité des frais d’instruction et de première instance, non contestée, est confirmée.
S’agissant des frais d’appel, ils sont fixés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à
1000 francs.
10.2.2 Interpellé par le juge de première instance, le prévenu avait déclaré renoncer à
toute indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le
point 9 du jugement du 5 novembre 2020, au demeurant non contesté en appel.
En seconde instance, l’appelant a également déclaré renoncer à toute prétention fondée
sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis ; en conséquence, le jugement du 5 novembre 2020, dont les chiffres
3, 4, 5, 6 et 9 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur
suivante :
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
Il est averti du fait que s’il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve,
le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 CP).
A titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP),
Y _________, d’une part, se soumettra à des contrôles d’abstinence et, d’autre
part, continuera les prises en charge volontairement initiées auprès de la
psychiatrie institutionnelle (UTH) (Centre de Compétences en Psychiatrie et
Psychothérapie) et auprès d’Addiction Valais.
Y _________ est avisé que s’il viole les règles de conduite, le juge ou l’autorité
d’exécution peut (i) prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié
de la durée, (ii) modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de
nouvelles. Dans un tel cas, le juge peut aussi révoquer le sursis s’il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions
(art. 95 al. 3 à 5 CP).
Le séquestre sur le pic à glace (n° de séquestre 81632) est levé et celui-ci est
restitué à Y _________.
La Commune de X _________ est renvoyée à agir par la voie civile pour le montant
qui excède ce que Y _________ a d’ores et déjà payé (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Il est pris acte de la renonciation par Y _________ à toute indemnisation au sens
de l’art. 429 CPP.
est réformé comme suit :
Y _________ est acquitté des chefs d’accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) en lien avec les faits retenus
sous chiffre I de l’acte d’accusation et de de tentative de cette infraction en lien
avec les faits retenus sous chiffre II de l’acte d’accusation.
Y _________, reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP),
est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour.
Les frais du Ministère public, arrêtés à 1020 fr. (émolument 820 fr. ; débours :
200 fr.), et du Tribunal de district, arrêtés à 15'737 fr. 30 (émolument : 1500 fr. ;
débours : 14'237 fr. 30) sont mis à la charge de Y _________ à concurrence
d’1/3 (5585 fr. 75) et à charge de l’Etat du Valais à concurrence de 2/3
(11'171 fr. 55).
Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis intégralement à la charge de l’Etat du
Valais.
Sion, le 4 février 2022