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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges; Laura Jost, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , représenté par la procureure
Catherine Seppey, à Sion,
et
X _________ , partie plaignante appelante, agissant par son curateur de représentation,
Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny,
contre
Y _________ , prévenu appelé, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny.
(Tort moral)
appel contre le jugement du 10 mai 2021
du Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sierre
Faits et procédure
A. En septembre 2017, alors qu'il se trouvait au domicile de A _________, son amie
intime de l'époque, Y _________ a filmé avec son téléphone portable les deux enfants
de celle-ci, X _________ et B _________, nés respectivement le 25 octobre 2009 et le
30 juin 2014.
Dans plusieurs des cinq vidéos tournées, le sexe de X _________ est filmé de manière
insistante et en gros plan après que celle-ci a baissé sa culotte à la demande du prévenu.
Alors qu'il était en train de la filmer avec une main, Y _________ a touché le bas ventre
et le sommet de la cuisse de X _________ avec sa seconde main, en lui demandant de
s'allonger sur le lit. L'enfant lui a clairement signifié son refus en indiquant qu'elle n'avait
pas envie de s'allonger et en précisant qu'elle lui montrait déjà son sexe. Face à l'insis-
tance du prévenu, l'enfant a tapé à plusieurs reprises sur la main de ce dernier, qui la
maintenait au niveau d'un pied. Sur l'une des vidéos, Y _________ tente de caresser le
sexe dénudé de la jeune fille alors qu'elle remonte sa culotte. Il lui a alors déclaré :
"ok, vu que tu n'as pas envie, donc tu ne me demandes rien du tout après !". Sur ce, il a
essayé une dernière fois de lui baisser la culotte. B _________ a, quant à lui, également
été filmé alors qu'il était en train de baisser spontanément sa culotte pour montrer son
sexe au prévenu.
Interrogés de façon audiovisuelle par la police, le 5 février 2020, en présence de
psychologues du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent, les deux enfants se sont souvenus de Y _________, sans faire état de geste ou de
comportement déplacé de sa part. X _________ n'a en particulier aucun souvenir d'une
situation où elle se serait sentie mal à l'aise avec le précité.
La mère des enfants, auditionnée le même jour, a expliqué avoir confié ses enfants à
plusieurs reprises à Y _________ lorsqu'elle travaillait. Elle a déclaré que ce dernier
s'entendait bien avec ses enfants, car elle n'avait jamais assisté à des disputes, ni eu un
retour négatif de leur part. Confrontée aux vidéos extraites du téléphone portable du
prévenu, elle est sortie de la salle d'audition, choquée et en pleurs.
B. Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de
Sierre a acquitté Y _________ du chef d'accusation d'acte d'ordre sexuel avec un enfant
concernant B _________ et l'a reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec un enfant
et de pornographie pour les actes commis à l'encontre de X _________, le condamnant,
pour ces infractions, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant
deux ans. Les juges de première instance ont, par ailleurs, rejeté les prétentions civiles
émises par A _________, X _________ et B _________.
C. X _________, par son curateur de représentation, interjette appel contre ce prononcé
et conclut à ce que Y _________ soit condamné à lui verser une indemnité de 3000 fr.
à titre de réparation morale.
Y _________ conclut au rejet de l'appel.
Considérant en droit
1.
1.1 L'appel au Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 LACPP/VS) est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
La partie annonce l’appel au tribunal de première instance dans le délai de dix jours à
compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le
tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. La
partie appelante adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les
20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 à 3 CPP).
Si l'appel ne porte que sur les conclusions civiles (art. 399 al. 4 let. d CPP), l'autorité
d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de
procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 5 CPP). Dès lors, si la
valeur des prétentions civiles litigieuses est inférieure à 10'000 fr., l'appel est recevable
(KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 398 CPP et les réf.
citées; arrêt 501 2020 8 du 8 mai 2020 du Tribunal cantonal fribourgeois consid. 1.2;
PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal,
no man’s land procédural ?, inSJ 2021 II 218), mais le pouvoir d'examen du juge pénal
est limité, par application analogique des dispositions en matière de recours au sens du
code de procédure civile, à la violation du droit et à la constatation manifestement
inexacte des faits (cf. art. 308 al. 2, 319 let. a et 320 CPC).
En outre, lorsque seules les conclusions civiles sont attaquées, la procédure d'appel
peut être écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).
1.2 En l'occurrence, tant l'annonce d'appel du 12 mai 2021 que la déclaration d'appel
du 2 juin 2021 ont été déposées en temps utile, vu la notification du dispositif du juge-
ment de première instance, puis de la motivation de celui-ci, intervenue le 12 mai 2021,
respectivement le 25 mai 2021.
Seule est encore litigieuse céans la prétention civile de l'appelante. Cette dernière sou-
tient que les premiers juges ont violé le droit en refusant de lui allouer une indemnité à
titre de réparation morale. L'autorité de recours revoit librement le grief pris d'une mau-
vaise application du droit (cf. art. 310 let. a et 320 let. a CPC).
L'appel, qui satisfait aux réquisits formels, est dès lors recevable.
2.
2.1 En tant qu'elle invoque les effets néfastes à long terme des actes du prévenu sur
son développement psychique et son équilibre psycho-sexuel, l'appelante fonde à tort
sa prétention sur l'article 49 CO, alors que l'article 47 CO régit spécifiquement la répara-
tion morale en cas de lésions corporelles, notion qui comprend tant les atteintes phy-
siques que les atteintes psychiques consécutives à un événement particulier.
En vertu de cette disposition, le juge peut, en tenant compte de circonstances particu-
lières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de répa-
ration morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'im-
portance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application
de l'article 49 CO. Le principe et l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité
de l'atteinte ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance résultant de cette atteinte
(ATF 118 II 410 consid. 2a). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent
en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une
atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être
accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particu-
lièrement intenses ou durables. Une longue période de souffrance ou d'incapacité de
travail, de même que d'importants préjudices psychiques, tel un état post-traumatique
avec changement durable de la personnalité, peuvent aussi justifier une indemnité
(arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
La jurisprudence exige un degré d'intensité important lorsqu'une atteinte psychique est
alléguée. Dans un arrêt du 16 septembre 2020 (6B_44/2020), le Tribunal fédéral a no-
tamment refusé d'allouer une indemnité pour tort moral à quatre enfants qui, pendant
plus d'un an et demi, alors qu'ils avaient entre 6 et 13 ans, avaient subi, de la part d'un
ami proche de leur mère qui s'occupait régulièrement d'eux, des caresses et des mas-
sages au niveau des parties intimes, contre leur gré et sous la menace de différentes
privations. La Haute Cour a considéré que, s'il était indéniable que les enfants avaient
souffert de ces agissements et que ceux-ci avaient pu avoir un impact sur leur dévelop-
pement, aucune indemnité ne pouvait être octroyée en l'absence de précision sur la
gravité de l'atteinte subie et sur son éventuel caractère durable; la gêne éprouvée par
les enfants au moment d'évoquer les faits démontrait certes qu'ils avaient réalisé que le
comportement du prévenu était inadéquat, mais n'impliquait pas encore un préjudice
psychique important. En l'absence de certificat médical et de traitement psychiatrique,
les seuls abus commis par le prévenu ne permettaient pas de conclure que les enfants
avaient éprouvé une douleur morale atteignant le degré d'intensité requis par la jurispru-
dence (consid. 9.2.2).
Dans un arrêt ultérieur (6B_154/2021 du 17 novembre 2021), le Tribunal fédéral a con-
firmé la nécessité pour la victime de prouver la gravité de l'atteinte psychique alléguée
et a jugé à cet égard suffisant qu'une fillette, qui, à l'âge de huit ans, avait été touchée à
plusieurs reprises au niveau de la poitrine à même la peau et au niveau du sexe par-
dessus les habits par l'ami de sa mère, ait présenté des signes de mal-être constatés
par sa maîtresse d'école et dû suivre un traitement, même temporaire, chez un psycho-
logue (consid. 8.2).
2.2 En l'espèce, les faits tels qu'arrêtés en première instance et rappelés ci-dessus
(cf. supraconsid. A) ne sont pas contestés.
En insistant sur la gravité des agissements du prévenu, dont elle reprend la description
dans le détail, l'appelante perd de vue que la seule commission d'actes répréhensibles
n'établit pas encore l'existence d'une importante souffrance justifiant l'allocation d'une
indemnité pour tort moral. En effet, comme le rappelle l'arrêt cité par l'appelante
(ATF 118 II 410 consid. 2b), malgré la gravité objective de toute atteinte à l'intégrité
sexuelle d'un enfant, les répercussions psychiques d'un tel acte diffèrent d'une victime à
l'autre. Or, comme l'ont relevé les premiers juges sans que cela ne soit remis en cause
céans, l'appelante n'a pas fait état de souvenirs négatifs en lien avec l'ancien ami de sa
mère, ni même évoqué de situation qu'elle aurait vécue avec lui et perçue comme gê-
nante.
Les considérations théoriques auxquelles se livre ensuite l'appelante, selon
lesquelles, d'après "de nombreuses études" et l'avis notamment d'une "psychologue
[recte : psychiatre] de renom", les expériences infantiles défavorables, même si elles
sont souvent occultées, ont généralement des répercussions sur le développement futur
de l'enfant et ressurgissent des années plus tard en causant de graves séquelles psy-
chologiques, ne suffisent pas non plus à démontrer la survenance, in casu, d'une atteinte
psychique grave. Ce raisonnement hypothétique, bien que tiré d'expériences faites dans
d'autres cas, ne saurait en effet prétendre s'appliquer systématiquement à tout cas sem-
blable; en d'autres termes, il n'atteint pas un tel degré d'abstraction qu'il revêtirait un
caractère normatif dispensant celui qui s'en prévaut d'en faire la preuve (sur la prise en
compte de l'expérience générale de la vie comme preuve d'un fait : ATF 120 II 97
consid. 2b). Or, dans le présent cas, l'appelante n'a déposé aucun certificat médical, ni
fait état d'un suivi psychologique ou même mentionné d'impact concret sur sa scolarité
ou dans sa vie personnelle. L'arrêt fédéral du 18 avril 2018 (6B_793/2017), auquel elle
se réfère, ne lui est d'aucun secours puisque, dans cette affaire, la victime avait été suivie
par des thérapeutes, qui avaient constaté que les troubles dont elle souffrait avaient été
provoqués ou, à tout le moins, favorisés par les actes d'ordre sexuel subis (consid. 3).
De même, dans l'ATF 118 II précité, le Tribunal fédéral a alloué à deux sœurs des in-
demnités pour tort moral, de montants différents, en retenant que la première victime,
de douze ans, n'avait pas subi de traumatisme autre que celui éprouvé lors des faits - et
qui fait ici défaut (cf. infraconsid. 2.3) -, alors que la seconde, qui avait dix ans, avait
développé par la suite de graves problèmes scolaires ainsi que des idées noires, et dû
entamer un suivi pédopsychiatrique une année après avoir révélé les faits à sa mère
(consid. 2b).
C'est donc avec raison que les juges de première instance ont estimé que l'existence
d'une atteinte psychique grave n'avait pas été démontrée dans le cas particulier.
2.3 Aucune indemnité ne peut non plus être allouée sur la base de la disposition, plus
générale, de l'article 49 CO. Certes l'on ne peut nier, comme le fait l'appelé, l'existence
de toute atteinte puisque l'acte d'ordre sexuel dont l'appelante a été victime représente
indéniablement une atteinte à son intégrité sexuelle, qui est un aspect de sa personna-
lité. Pour donner lieu à une réparation morale, l'atteinte doit cependant être grave tant
d'un point de vue objectif que subjectif; subjectivement, l'atteinte doit avoir été ressentie
par la victime comme une souffrance (ATF 129 III 715 consid. 4.4; WERRO/PER-RITAZ,
Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 5 ad art. 49 CO).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort de l'état de fait retenu que, confrontée aux
actes incriminés, l'enfant s'est tout au plus montrée agacée par l'insistance du prévenu
qui lui ordonnait de s'allonger sur le lit après avoir, à sa demande, déjà baissé sa culotte.
L'appelante n'allègue pas avoir vécu cela comme un traumatisme, ni ne prétend avoir
été en proie à d'autres émotions négatives. La mère de l'intéressée, présente le jour des
faits, n'a pas fait état d'une réaction ou d'une attitude inhabituelle de sa fille. Dans ces
circonstances, l'on ne peut conclure à l'existence d'une douleur morale particulière. N'en
déplaise à l'appelante, ce constat n'équivaut pas à relativiser la gravité de ce genre d'at-
teintes, commises à l'encontre de jeunes enfants qui ne sont pas toujours en mesure de
saisir la nature sexuelle ou le caractère inadéquat des actes perpétrés, respectivement
n'en gardent pas le souvenir, mais s'impose au vu du but exclusif de l’indemnisation du
tort moral, qui n'est pas de réprimer un comportement (apanage du droit pénal), mais
d'adoucir, autant que faire se peut, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou psychique qui en est résultée (arrêts 4A_543/2015, 4A_545/2015 du
14 mars 2016 consid. 9; 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.1; 1A.235/2000
du 21 février 2001 consid. 5d).
Partant, l'appel est rejeté.
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours, qui se composent d'un émolument de justice
fixé, vu la simplicité de la cause, à 400 fr. (art. 422 al. 1 et 424 al. 1 CPP; art. 22 let. f
LTar), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et ne peut
prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
3.2 La défense d'office du prévenu ordonnée par le ministère public (cf. dos. p. 70 ss)
déploie ses effets en seconde instance, en sorte que la requête d'assistance judiciaire
gratuite formulée par l'appelé est, faute d'intérêt, irrecevable.
En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et
2 CPP; art. 30 al. 2 let. a LTar). D'après le décompte fourni, déduction faite des postes
(10 min.; 1 fr. de timbre) relatifs au courrier du 6 septembre 2021 sans lien apparent
avec la présente procédure, les honoraires de Me Laïtka Dubail sont arrêtés à 615 fr.,
débours et TVA inclus (art. 27, 29 al. 2 et 36 let. j LTar). Ils seront définitivement suppor-
tés par l'Etat du Valais, aucune obligation de remboursement ne pouvant être mise à la
charge de l'appelé (art. 135 al. 4 CPP a contrario), ni de l'appelante (ATF 145 IV 90
consid. 5).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel contre le jugement du 10 mai 2021 du Tribunal du IIe Arrondissement pour
le district de Sierre, dont les chiffres 1 à 5 et 7 à 13 du dispositif sont entrés en force
dans la teneur suivante :
"1. Y _________ est acquitté des infractions d'acte d'ordre sexuel avec un enfant, en ce qui con-
cerne B _________ (art. 187 CP), et de pornographie (art. 197 CP) en lien avec les faits retenus
dans l'acte d'accusation sous considérant 4.
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup), d'acte
d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 2ème
phrase CP), est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, et à une peine pé-
cuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction
de la détention provisoire subie dès le 9 janvier 2020.
fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ qu'il n'aura pas à exécuter cette peine s'il subit la mise à
l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou
un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir per-
pétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
(art. 66a al. 1 let. h et o CP)-
d'information Schengen (SIS) au sens de l'art. 20 Ordonnance N-SIS.
[…]
1 téléphone portable Huawei Mix (objet n° 96130)
83.4 grammes de cocaïne (objet n° 96131)
4 grammes de fingers ouverts (objet n° 96132)
1 balance électronique (objet n° 96133)
1 couteau ayant servi à couper la cocaïne (objet n° 96134)
1 téléphone portable Samsung (objet n° 96137)
1 téléphone portable Appel rose (objet n° 96138)
1 carte SIM Sunrise sans la puce (objet n° 96139)
1 carte SIM Lycamobile n° 8935104070 (objet n° 96140).
divers documents au nom de Y _________ (objet n° 96141)
le passeport guinéen (objet n° 96135)
9 -
le permis de conduire guinéen (objet n° 96136).
pures (objet n° 96142) sont confisquées et dévolues à l'Etat du Valais (art. 70 CP)
sont mis à la charge de Y _________.
vention.
19'400 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
X _________, B _________ et A _________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité
(art. 433 CPP).",
est rejeté.
En conséquence, le chiffre 6 du dispositif attaqué est confirmé, dans la teneur
suivante :
"6. Les prétentions civiles sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.".
Les frais d'appel, par 400 francs, sont mis à la charge de X _________.
L'Etat du Valais versera à Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny, une indemnité
de 615 fr. pour son activité de défenseur d'office en appel.
La requête d'assistance judiciaire gratuite déposée en appel par Y _________ est
irrecevable.
Sion, le 28 septembre 2022