P1 21 36
JUGEMENT DU 6 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, office régional du Valais central, représenté
par Catherine de Roten, procureure, à Sion,
et
X _________ , partie plaignante appelée,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Damien Revaz, avocat à
Martigny.
(voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées;
expulsion du territoire suisse)
appel contre le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des districts d'Hérens et de
Conthey (HCO P2 21 1)
Procédure
A.
Donnant suite à une dénonciation, le ministère public a, le 30 octobre 2018,
ouvert une instruction pénale contre Y _________ pour voies de fait qualifiées (art. 126
al. 2 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), menaces qualifiées (art. 180
al. 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), voire tentative de contrainte
(art. 181 CP), et entrave à la circulation publique (art. 237 CP).
B.
Le 4 février 2020, X _________ s'est constituée partie plaignante (dos. HCO P1
20 19 [ci-après : dos. HCO P1] p. 59).
C.
Par acte d'accusation du 17 juin 2020, le ministère public a renvoyé
Y _________ en jugement devant le tribunal des districts d'Hérens et de Conthey pour
voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol, subsidiairement
appropriation illégitime, menaces qualifiées, tentative de contrainte et entrave à la
circulation publique (dos. HCO P1 p. 67).
Le 10 septembre 2020, un jugement par défaut a été prononcé par la juge des districts
d'Hérens et de Conthey (ci-après : la juge de district), en raison de l'absence du prévenu
aux débats des 4 août et 10 septembre 2020 (dos. HCO P1 p. 82 et 90). Au terme de
celui-ci, Y _________ a été reconnu coupable de voies de fait qualifiées, mise en danger
de la vie d'autrui, menaces qualifiées et entrave à la circulation publique; il a été
condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à
une amende de 500 francs. Son expulsion du territoire Suisse a été prononcée pour une
durée de cinq ans et les prétentions civiles de la partie plaignante renvoyées au for civil
(dos. HCO P1 p. 92).
Le prévenu n'a pas appelé de ce jugement.
D.
Le 28 janvier 2021, Y _________ a demandé qu'un nouveau jugement soit
rendu, en application de l'article 368 CPP, exposant que son absence aux débats ne
pouvait lui être imputée à faute (dos. HCO P2 21 1 [ci-après : dos. HCO P2] p. 1). Se
prononçant le 2 février 2021, la juge de district a admis sa requête (dos. HCO P2 pp. 23-
24).
Par jugement du 16 mars 2021, Y _________ a été reconnu coupable de voies de fait
qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et entrave à la
circulation publique. Il a par contre été acquitté des chefs d'inculpation de vol et de
tentative de contrainte. Il a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois
avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Son expulsion du
territoire Suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans et les prétentions civiles
de la partie plaignante renvoyées au for civil (dos. HCO P2 p. 98).
E.
Y _________ a appelé de ce prononcé par écriture du 12 avril 2021, aux termes
de laquelle il conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées, mise en danger de
la vie d'autrui et menaces qualifiées, ainsi que son expulsion du territoire suisse (dos.
TCV P1 21 36 [ci-après : dos. TCV]).
Par courrier du 28 avril 2021, X _________ a déclaré s'en remettre à justice sur l'appel
déposé par le prévenu.
Le ministère public a renoncé à comparaître aux débats de seconde instance. Par
écriture du 20 janvier 2023, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement
entrepris.
Lors des débats du 23 janvier 2023, la partie plaignante a requis la confirmation du
jugement de première instance et le prévenu a maintenu les conclusions de sa
déclaration d'appel.
SUR QUOI LE JUGE
Préliminairement
1.
1.1
La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni
par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une
annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration
d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP
(ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de
preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.2
L'autorité de première instance a directement adressé aux parties, le 18 mars
2021, un jugement motivé. La déclaration d'appel du prévenu a été envoyée à l'autorité
de recours le 12 avril 2021, soit dans le délai légal de 20 jours, qui a couru dès la
réception par l'appelant, le 22 mars 2021 (cf. suivi postal de l'envoi recommandé
no 98.41.911762.00049313), du jugement déféré.
Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est recevable.
1.3
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, CPP, 2019, 2e éd., n. 11 ad art 398 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à
certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction
d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant conteste (art. 398 al.
2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP). L'article 404 al. 2 CPP doit être appliqué
avec retenue (arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les réf.).
L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP).
1.4
Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP,
elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses
considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie
donnée de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, CPP,
n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Basler Kommentar, StPo, 2014, 2e éd., n. 9 ad art.
82 CPP).
1.5
Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et
n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas,
l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit
du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées
en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt 6B_99/2012 du 14
novembre 2012 consid. 5.3).
En l’espèce, l'appelant conteste uniquement sa condamnation des chefs d'accusation
de voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces, ainsi que son
expulsion du territoire suisse. Le ministère public et la partie plaignante n'ont pas déposé
d'appel joint. Aussi, la condamnation du prévenu pour entrave à la circulation publique
(dispositif ch. 1 in parte qua) ainsi que son acquittement des chefs d'inculpation de vol
et de tentative de contrainte (dispositif ch. 5) sont entrés en force de chose jugée
formelle.
1.6
Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à
statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.
L'appelant se prévaut tout d'abord d'une violation des articles 130 let. b et 131
al. 3 CPP. En substance, il fait valoir que la juge de district ne pouvait pas se baser, pour
fonder sa conviction, sur les auditions de A _________ du 25 octobre 2018, de
X _________ du 25 avril 2019 et de B _________ du 15 mai 2019, dès lors qu'elles ont
été réalisées alors qu'il n'était pas assisté d'un mandataire professionnel et qu'il se
trouvât dans un cas de défense obligatoire.
2.1
Selon l’article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté
ou une expulsion. L’expulsion visée est exclusivement celle régie par les articles 66 ss
CP, les retombées de droit des étrangers d’une éventuelle condamnation pénale n’étant
pas prises en considération. L'expulsion doit toujours être considérée comme "encourue"
lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion
obligatoire; le catalogue d’infractions dressé par l'article 66a al. 1 CP est dès lors
également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le
prévenu est étranger (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, CPP, n. 24 ad
art. 130 CPP).
L'article 131 al. 2 CPP stipule que si les conditions requises pour la défense obligatoire
sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise
en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause,
avant l'ouverture de l'instruction. Cette dernière doit s'entendre au sens matériel et non
formel, soit dès que les conditions de l'article 309 al. 1 CPP sont réalisées; en d'autres
termes, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte dès que le ministère public
commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). La défense obligatoire
ne s'applique donc pas au stade de l'enquête préliminaire par la police (arrêt
6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les réf.).
A teneur de l'article 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait
été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne
sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. La
solution de l’article 131 al. 3 CPP a le mérite de permettre au prévenu, s’il estime que
ses intérêts n’en seront pas lésés, de "valider" l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi
la répétition systématique - et par hypothèse inutile - des preuves administrées en
l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit d’exercer son droit de voir l’acte
d’instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette
seconde administration de la preuve sera prise en compte et exploitable durant la suite
de la procédure. Si le prévenu renonce à en demander la répétition - par exemple lorsque
la preuve administrée est neutre à son égard ou est à sa décharge -, la preuve en
résultant sera exploitable dans la suite de la procédure (HARARI/ALIBERTI, Commentaire
romand, CPP, n. 17 à 19 ad art. 131 CPP). Cette renonciation peut être implicite (arrêt
6B_909/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.3.1). Si les conditions de la défense
obligatoire lors de l'administration de certains moyens probatoires étaient réalisées, on
peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur désigné, qu'il en demande
immédiatement la répétition (SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n.
7 ad art. 132 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, 2e éd., 2016, n. 12 ad art. 131 CPP; cf. également dans ce sens les arrêts
cantonaux suivants : arrêt rendu par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois le 5 mai 2022 en la cause ARMP.2022.21; arrêt rendu par la Cour
pénale II du Tribunal cantonal valaisan le 25 février 2019 en la cause TCV P1 17 11
consid. 1.5.1 et 1.5.2; arrêt rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois le 10 février 2017 en la cause 502 2017 6 consid. 2c; arrêt rendu par la
Chambre pénale du Tribunal cantonal bernois le 9 mai 2014 en la cause SK 2013 338).
Dite solution se justifie dès lors que, conformément à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il est contraire à la bonne foi de se prévaloir de vices de procédure
uniquement à un stade ultérieur de la procédure, voire dans une procédure ultérieure,
alors que l'objection aurait pu être constatée et soulevée auparavant, ce dans le but de
se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne satisferait pas la partie
concernée (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les réf.; arrêt 6B_217/2020 du 31 août 2020
consid. 2 au sujet de l'invocation d'une violation de l'article 130 CPP au stade du recours
au Tribunal fédéral). Aussi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation
d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les
conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation durant
le reste de la procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 et les réf.).
2.2
Bien qu'assisté d'un mandataire professionnel durant la procédure de première
instance, le prévenu ne s'est pas prévalu d'une violation de l'article 130 CPP. En relevant
ce vice uniquement au stade de l'appel, après avoir attendu de connaître l'issue de la
procédure de première instance, force est d'admettre qu'il a agi tardivement et de
manière contraire à la bonne foi. On note au demeurant que, invité par la juge de district
à faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuve, il s'est contenté de déposer un lot
de pièces et de solliciter une nouvelle audition de la partie plaignante, sans demander le
retrait du procès-verbal de son interrogatoire du 25 avril 2019, que les témoins
A _________ et B _________ soient à nouveau entendues et/ou que les procès-verbaux
de leur audition soient retirés du dossier. Ce faisant, il a implicitement admis le caractère
exploitable des moyens probatoires dont il plaide à présent l'inexploitabilité. De surcroît
25 octobre 2018, à savoir durant l'enquête préliminaire et avant l'ouverture d'une
instruction par le Ministère public, soit avant l'obligation de nomination d'un défenseur
d'office; la partie plaignante a, quant à elle, majoritairement confirmé ses déclarations
devant la juge de district, en présence de l'avocat du prévenu, de sorte qu'il importe peu
que celui-ci n'ait pas été présent lors de ses précédentes auditions.
Sur le vu de ce qui précède, la critique du prévenu doit être rejetée et les auditions de
A _________ du 25 octobre 2018, de X _________ du 25 avril 2019 et de B _________
du 15 mai 2019 considérées comme exploitables.
Statuant en faits
3.
Avant de procéder à l’appréciation des preuves administrées, il convient de
rappeler les principes suivants.
La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par.
2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au
sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf.).
En vertu de l'article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
4.
Y _________, né en 1961, et X _________ ont vécu en concubinage durant six
ans, soit de 2012 à 2018. Au début du mois d'octobre 2018, la partie plaignante a fui le
domicile conjugal et quitté le prévenu alors qu'il se trouvait à l'étranger.
5.
5.1
L'accusation reproche au prévenu d'avoir violemment saisi et bousculé la partie
plaignante, à de réitérées reprises, entre le 16 mars 2018 et le mois d'octobre 2018, ce
que l'intéressé conteste.
5.2
Lors de son interrogatoire par la police cantonale en date du 23 octobre 2018,
X _________ a commencé par expliquer que, dès le départ, "ça n'allait pas" entre elle
et le prévenu, qu'elle lui "pardonnai[t] sans cesse", que, avant qu'elle ne quitte le domicile
conjugal, "ça a[vait] vraiment débordé" et qu'elle ne pouvait plus supporter la situation.
Questionnée ensuite spécifiquement sur les antécédents de violence au sein de leur
couple, la partie plaignante a affirmé que Y _________ ne la "frappait pas mais" qu'il la
"poussait dans tous les sens pour un rien, quand il était contrarié" et qu'il l'avait giflée
une fois, il y a trois ans (dos. HCO P1 p. 10 R7).
Entendue par le Ministère public quelques mois plus tard, elle a confirmé les déclarations
qu'elle avait faites à la police (dos. HCO P1 p. 39 R9). Elle a précisé que c'était une
habitude pour le prévenu de lui "faire des choses que personne ne peut comprendre"
(dos. HCO P1 p. 39 R11) et que, pour lui, il était notamment normal de l'agresser (dos.
HCO P1 p. 40 R12). Elle a indiqué penser qu'il agissait de la sorte car il était malade
(dos. HCO P1 p. 39 R11). S'agissant plus concrètement des violences subies, elle a
expliqué que Y _________ lui avait donné des coups de poing sur la tête en juin 2017
alors qu'ils étaient en Suisse, une gifle lors d'un séjour au Portugal, "sauf erreur avant"
l'épisode des coups de poing, "devant ses filles", car il ne voulait pas qu'elle fume, et
qu'il l'avait "à plusieurs reprises saisie et violentée physiquement pendant la vie
commune". Elle a indiqué qu'il agissait de la sorte lorsqu'il était nerveux et en raison "des
problèmes qu'il vivait" (dos. HCO P1 p. 39 R11).
Lors de son audition par la juge de district, elle a une nouvelle fois confirmé ses
précédentes déclarations (dos. HCO P1 p. 59 R1); elle a réaffirmé avoir été maltraitée
par le prévenu durant la vie commune, précisant qu'il l'avait giflée à une reprise, lui avait
donné des coups de poing à une autre et qu'il la bousculait, bien que cela n'arrivait pas
tous les jours (dos. HCO P1 p. 60 R5).
5.3
Y _________ nie formellement avoir porté des coups ou avoir violenté
X _________ lorsqu'ils étaient en couple (dos. HCO P1 p.18 R2 et R3, p. 33 R6, p. 61
R12, PV R19).
5.4
S'agissant des violences commises par le prévenu, l'instruction a tout au plus
consisté en l'interrogatoire des antagonistes, dont les déclarations s'opposent
diamétralement.
Or, hormis concernant la gifle et les coups de poing - faits pour lesquels la prescription
est acquise (cf. infraconsid. 8) - les déclarations de X _________ sont très peu précises
et circonstanciées. Elle n'a notamment pas situé dans le temps les violences qu'elle
impute au prévenu ni indiqué leur fréquence, précisant tout au plus qu'elles ne
survenaient pas tous les jours. En particulier, elle n'a jamais prétendu que de tels actes
s'étaient produits, comme pourtant retenu par la juge de district, entre le 16 mars 2018
et le début du mois d'octobre 2018, laps de temps relativement court en comparaison de
la durée de la vie commune (6 ans). Il est vrai qu'elle a indiqué que, avant qu'elle ne
quitte le prévenu, les choses avaient "vraiment débordé"; rien ne laisse toutefois penser
que ses déclarations portaient spécifiquement sur des violences physiques et non sur la
mésentente globale ou le climat conflictuel qui semblait exister au sein du couple. De
plus, X _________ a décrit de manière très générale et brève le comportement adopté
par le prévenu, alors qu'elle a été en mesure d'être bien plus précise et loquace
s'agissant par exemple de l'épisode du 20 octobre 2018 (cf. infraconsid. 7). Enfin, on
note que, au fil de ses divers interrogatoires, elle n'a pas toujours fait état des mêmes
épisodes de violence, puisqu'elle a notamment omis de parler de l'épisode des coups de
poing à la police cantonale.
Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante - qui ne trouvent
aucun autre ancrage au dossier et sont trop peu précises - ne peuvent suffire à admettre,
au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu l'a violemment saisie et bousculée, à
de réitérées reprises, entre le 16 mars 2018 et le début du mois d'octobre 2018. Le doute
doit à ce sujet profiter à l'accusé et ces faits ne peuvent être retenus.
6.
6.1
La partie plaignante, soutenue par le Ministère public, affirme que, le 15 octobre
2018, Y _________ l'a menacée, si elle ne revenait pas à la maison, de la tuer et d'en
faire de même avec sa petite-fille.
6.2
Lors de son audition par la police cantonale, X _________ a expliqué que, le
15 octobre 2018, le prévenu s'était rendu sur son lieu de travail et lui avait dit que si elle
ne revenait pas chez eux, il la tuerait. Elle lui avait alors répondu qu'elle préférait mourir
plutôt que de vivre à nouveau avec lui. Il avait de ce fait menacé de tuer sa petite-fille
(dos. HCO P1 p. 10 R9). A la question "Craignez-vous l'auteur des violences ou menaces
exercées", elle a répondu "Oui, beaucoup". Elle a ensuite précisé avoir peur de ce qu'il
pourrait faire à ses filles, sa petite-fille ainsi qu'à elle-même (dos. HCO P1 p. 10 R11).
Elle a ajouté que sa patronne l'accompagnait tous les soirs à la sortie de son travail car
celle-ci savait qu'elle avait peur (dos. HCO P1 p. 11 R13). A la fin de son audition, elle a
expliqué qu'elle ne savait pas encore si elle souhaitait porter plainte car elle avait peur
de Y _________ (dos. HCO P1 p. 12 R15).
La partie plaignante a confirmé ses déclarations au ministère public (dos. HCO P1 p. 39
R9).
Elle en a fait de même lors des débats de première instance (dos. HCO P1 p. 59 R1).
Elle a par contre indiqué ne pas avoir craint que le prévenu mette ses menaces à
exécution (dos. HCO P1 p. 60 R8). Sur question de la juge de district, elle a précisé
qu'elle se faisait accompagner par sa patronne à la fin de son service car elle se "sentai[t]
plus confortable" et "plus paisible" en présence d'une amie (dos. HCO P1 p. 60 R5).
6.3
Le prévenu a tout simplement nié avoir menacé la partie plaignante (dos. HCO
P1 p. 18 R2, p. 33 R6, p. 61 R12; PV R11 et R18).
6.4
Une nouvelle fois, les versions des parties étant contradictoires, il sied de
procéder à l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au
dossier.
Lors de sa première audition, X _________ a fait spontanément état des menaces
proférées à son encontre et à celle de sa petite-fille. Ses explications à ce sujet sont
brèves mais suffisamment détaillées, ce qui tend à démontrer que l'on ne se trouve pas
en présence d'un récit construit. Par ailleurs, la partie plaignante n'a jamais cherché à
charger le prévenu; malgré l'infidélité de ce dernier découverte durant l'instruction, elle
n'a pas tenté de l'accabler davantage lors de ses auditions subséquentes. Ses
déclarations quant aux menaces semblent ainsi crédibles. Au demeurant, l'adoption d'un
tel comportement par le prévenu n'apparaît de loin pas invraisemblable, dès lors qu'il
semble être facilement enclin à adopter des comportements inadéquats en cas de
frustration (cf. infraconsid. 7). Finalement, le fait que, le 20 octobre 2018, la patronne de
X _________ l'ait accompagnée jusqu'à sa voiture accrédite encore l'hypothèse selon
laquelle le prévenu aurait adopté un comportement ayant apeuré la partie plaignante
quelques jours auparavant.
Se fondant sur ces éléments, l'autorité d'appel a acquis la conviction, au-delà de tout
doute raisonnable, que, le 15 octobre 2018, Y _________ a dit à X _________ que, si
elle ne revenait pas au domicile conjugal, il allait la tuer. Dès lors que celle-ci lui a
répondu qu'elle préférait mourir plutôt que de vivre à nouveau avec lui, il lui a déclaré
qu'il allait tuer sa petite-fille.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, les éléments probatoires figurant au dossier
permettent de retenir que son ex-compagne a été effrayée par ces menaces.
Questionnée à ce sujet lors de sa première audition, soit quelques jours après les faits,
elle a clairement exprimé la peur causée par ses paroles; sa réponse a été catégorique
("Oui, beaucoup. J'ai peur de ce qu'il pourrait me faire et surtout faire à mes filles ainsi
qu'à ma petite fille."). Or, il est notoire que les premières déclarations sont
particulièrement crédibles puisqu'empreintes de plus de spontanéité et faites alors que
les émotions engendrées par les évènements concernés sont encore vives. La partie
plaignante a d'ailleurs refusé d'être confrontée au prévenu et a hésité avant de porter
plainte car elle avait peur de lui. De plus, cette frayeur apparait d'autant plus
vraisemblable qu'il ressort des éléments de la cause que X _________ avait, de manière
générale, peur de son ex-compagnon. B _________ a notamment déclaré que, le
20 octobre 2018, X _________ "avait l'air terrorisée" (dos. HCO P1 p. 46 R9). D'autre
part, comme l'a souligné la juge de district, celle-ci a quitté son ex-compagnon et fui le
domicile conjugal alors qu'il était absent, ce qui témoigne de la crainte qu'il lui inspirait.
Cette dernière a d'ailleurs perduré de nombreux mois, puisque, le 22 janvier 2019, la
partie plaignante a refusé d'entrer chez lui pour récupérer son courrier car elle avait peur
qu'il ne la frappe. Il est vrai que les déclarations de X _________ à la juge de district
sont plus nuancées à ce sujet. Avec l'autorité précédente, on doit toutefois admettre que
cela peut s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits, l'absence de contact durant
plusieurs mois entre les antagonistes, mais également par les tentatives du prévenu,
juste avant les débats, de renouer avec sa victime, laquelle a toujours déclaré avoir été
très éprise de son ex-compagnon malgré les problèmes rencontrés dans leur couple. Il
ne fait en définitive nul doute que la partie plaignante a été effrayée par les propos tenus
par le prévenu.
En conséquence, il est retenu que, le 15 octobre 2018, Y _________ s'est rendu sur le
lieu de travail de X _________ et lui a dit que si elle ne revenait pas au domicile conjugal,
il la tuerait. Dès lors que celle-ci lui a répondu qu'elle préférait mourir plutôt que de vivre
de nouveau avec lui, il a menacé de tuer sa petite-fille. X _________ a été effrayée par
ses propos.
7.
7.1
Le prévenu soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la juge précédente, il
n'a pas, en date du 20 octobre 2018, serré le cou de son ex-compagne.
7.2
Lors de son premier interrogatoire, X _________ a expliqué que, le soir du
20 octobre 2018, sa patronne l'avait accompagnée à sa voiture, à la fin de son service,
vers 20h30. Elle avait ensuite pris la route et, arrivée à hauteur de C _________, avait
appelé sa fille qui lui avait conseillé d'aller voir la police en raison du récent
comportement de Y _________. A cet instant, quelqu'un avait surgi derrière elle et lui
avait "mis les deux mains autour [du] cou" alors qu'elle était toujours en train de conduire;
elle s'était de ce fait mise à zigzaguer, puis avait finalement pu s'arrêter devant le
restaurant D _________, avait ouvert la porte du véhicule et avait réussi "tant bien que
mal" à en sortir, alors qu'on continuait de l'étrangler. Selon ses explications, c'est au
moment où elle avait pu s'extraire de la voiture qu'elle avait constaté que c'était
Y _________ qui l'avait saisie par le cou, celui-ci lui ayant alors dit qu'elle pourrait à
présent raconter son histoire à la police. Elle a précisé qu'elle s'était débattue, qu'elle
"arrivai[t] parfois à respirer" et que la respiration "était parfois difficile" (dos. HCO P1 p.
11 R 13).
Entendue quelques mois plus tard par le Ministère public, la partie plaignante a confirmé
les déclarations faites à la police cantonale (dos. HCO P1 p. 39 R9). Elle a à nouveau
expliqué que, à un moment donné durant le trajet de son lieu de travail à son domicile,
elle avait appelé sa fille qui s'était enquise de la situation entre elle et son ex-compagnon.
Alors qu'elle se trouvait à vingt mètres des feux de circulation de C _________ (direction
E _________), elle lui avait répondu que, s'il venait à l'inquiéter, elle appellerait la police.
A cet instant, elle avait "senti des mains froides […] lui serr[er] le cou". Le prévenu avait
maintenu sa prise jusqu'à hauteur du restaurant D _________ et lui avait déclaré qu'il
allait lui-même l'amener voir la police et qu'il l'enverrait ensuite au Portugal, tout en
précisant qu'il l'aimait. Elle avait finalement pu s'arrêter et un témoin était venu lui
demander comment elle allait (dos. HCO P1 pp. 39-40 R11 et R12).
Lors de son audition par la juge de première instance, X _________ a confirmé ses
précédentes déclarations (dos. HCO P1 p. 59 R1), plus spécifiquement le fait qu'elle
avait été "violemment saisie par le cou et étranglée" par le prévenu "alors qu'elle
conduisait" (dos. HCO P1 p. 59 R2). Elle a de surcroît précisé avoir pris conscience du
fait que son agresseur était Y _________ lorsque celui-ci s'était mis à parler (dos. HCO
P1 p. 60 R9). Elle a finalement expliqué comment il l'avait empoignée en montrant qu'il
lui avait mis les deux mains autour du cou (dos. HCO P1 p. 60 R10).
7.3
Entendu par la police au sujet des faits du 20 octobre 2018, le prévenu a
expliqué qu'il s'était rendu à F_________ en stop afin de donner à la partie plaignante
un "billet" qu'il avait rédigé pour s'expliquer au sujet de leur relation. Dès lors qu'il avait
la seconde clé du véhicule de celle-ci, il avait décidé de se cacher dans l'habitacle pour
pouvoir discuter avec elle sachant qu'elle refusait de lui parler "autrement". Selon ses
explications, il s'était ainsi couché sur la banquette arrière et était resté caché "tout le
long du trajet". Arrivé à la hauteur du restaurant D _________, il était sorti de sa cachette
et avait dit à la partie plaignante qu'ils devaient discuter. X _________ avait alors été
surprise par sa présence, s'était mise à zigzaguer sur la route, avait ouvert la portière et
sorti ses pieds. Le prévenu avait mis sa main sur son épaule en lui demandant de
continuer à discuter à l'intérieur. Il a nié lui avoir, à un quelconque moment, serré le cou
(dos. HCO P1 p. 17 R2).
Au ministère public, Y _________ a confirmé ses déclarations précédentes (dos. HCO
P1 p. 33 R6). Il a ensuite expliqué que, le soir du 20 octobre 2018, il avait décidé de se
rendre sur le lieu de travail de X _________ vers 21h00-21h30, de monter dans sa
voiture au moyen de son double des clés, de se cacher sur la banquette arrière et de l'y
attendre afin de lui faire une surprise et y déposer un bouquet de fleurs. Questionné plus
spécifiquement sur ce prétendu bouquet et sur ses motivations, il a admis qu'il n'avait en
réalité pas de bouquet car il l'avait laissé dans sa propre voiture, garée à proximité, et
que son but était d'inviter son ex-compagne à boire un café afin qu'ils aient une
conversation, ce qui devait être pour elle une surprise. A la question de savoir pourquoi
il n'avait pas attendu à côté du véhicule de X _________, le prévenu a expliqué qu'il
avait préféré se cacher car elle refusait de lui parler et que, quelques jours auparavant,
elle l'avait insulté en public, ce dont il avait eu honte (dos. HCO P1 pp. 33-34 R8-9).
Confronté aux allégations de la partie plaignante concernant l'étranglement et aux
déclarations d'un témoin à ce sujet, le prévenu a réitéré ses dénégations et a affirmé
que, comme elle avait ouvert la porte de la voiture alors qu'elle roulait, il lui avait dit de
se calmer, l'avait saisie par la veste et lui avait dit qu'ils allaient discuter. Il a reconnu que
les choses avaient "mal tourné" parce qu'elle avait voulu sortir de la voiture et qu'il l'avait
retenue, mais a affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal. La partie
plaignante était finalement sortie de la voiture, quelqu'un était venu vers elle et elle avait
demandé à ce qu'on appelle la police (dos. HCO P1 p. 34 R11).
Lors de son audition par la magistrate de première instance, le prévenu a réitéré les
explications données au ministère public (dos. HCO P1 p. 61 R11 et R13 à 15).
Aux débats d'appel, Y _________ a maintenu ses explications. Il a nié avoir étranglé la
partie plaignante (dos. TCV PV R11 à R14). Il a par contre soutenu être entré dans sa
voiture pour parler avec elle, lui avoir dit qu'ils devaient aller boire un café et l'avoir tenue
par la veste pour ne pas qu'elle saute hors du véhicule. Il a cette fois expliqué que
X _________ s'était "fâchée" et "énervée" lorsqu'elle avait constaté sa présence (dos.
TCV PV R12 et R14). Questionné sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas
immédiatement informé la partie plaignante de sa présence dans la voiture, il a expliqué
que, s'il l'avait fait, elle aurait "pu penser [qu'il] avai[t] d'autres choses dans la tête, en
particulier lui faire du mal" (dos. TCV PV R15). Confronté finalement aux déclarations
des témoins selon lesquelles il aurait serré le cou de X _________, il a déclaré ne pas
comprendre, en particulier ne pas savoir comment ces derniers ont pu voir un tel geste
dès lors qu'ils étaient de l'autre côté de la route et qu'il était presque minuit (dos. TCV
PV R 17).
7.4
Deux témoins directes de la scène ont été entendues durant l'instruction.
A _________ a expliqué que, alors qu'elle sortait du restaurant D _________ avec sa
famille, elle avait constaté qu'un véhicule zigzaguait sur la route et que la femme qui se
trouvait au volant se faisait "serrer par le cou" et "secouer". Elle a précisé qu'ils s'étaient
alors fait la réflexion "que le conducteur allait se prendre le restaurant ou les voitures".
Elle a déclaré avoir demandé à son mari et son père d'aller voir ce qu'il se passait (dos.
HCO P1 p. 23 R2).
B _________, mère de A _________, a quant à elle relaté que, vers 20h30-20h45, alors
qu'elle sortait du restaurant avec sa famille, elle avait vu une voiture zigzaguant sur la
route en direction de l'établissement, mordant ainsi sur la voie de circulation opposée,
sur une vingtaine ou une trentaine de mètres. Elle a déclaré qu'ils avaient de ce fait
hésité à descendre les escaliers menant à la route car ils ne "savai[ent] pas où la voiture
allait finir". La conductrice avait deux mains autour du cou mais la témoin n'a pas été en
mesure de dire où se trouvait la personne qui l'étranglait (dos. HCO P1 pp. 45-46 R7,
R8 et R11). X _________ semblait terrorisée (dos. HCO P1 p. 46 R9).
7.5
D'après le rapport de dénonciation établi par la police cantonale le 26 octobre
2018, le samedi 20 octobre 2018, G_________ a sollicité l'intervention des forces de
l'ordre "après avoir constaté qu'une femme, qui conduisait une voiture sur la route
H_________ à I_________, se faisait violenter par un homme" (dos. HCO P1 p. 2).
7.6
Un rapport de constat de coups a été établi le jour des faits. Selon celui-ci,
X _________ a expliqué au corps médical que son ex-compagnon, qui s'était caché dans
sa voiture, l'avait étranglée alors qu'elle était en train de conduire. Elle a affirmé se sentir
bien, quoique bouleversée. L'examen réalisé sur la partie plaignante a révélé des
murmures vésiculaires symétriques sans bruits surajoutés. Elle ne présentait ni rougeur
ni marque dans le cou, la palpation des côtes était indolore et celle du fond de bouche
était sans particularité. Aucun traitement ne lui a été prescrit (dos. HCO P1 p. 13).
7.7
Les versions des faits fournies par les parties s'opposent une nouvelle fois. Il
convient dès lors de les apprécier, à la lumière des éléments probatoires figurant au
dossier.
7.7.1
Les déclarations de la partie plaignante sont constantes et cohérentes
s'agissant du déroulement des faits principaux : l'appel à sa fille, l'irruption de
Y _________ alors qu'elle conduisait et l'étranglement à deux mains jusqu'au restaurant
D _________. Les explications qu'elle a données au médecin qui l'a reçue le soir des
faits sont plus concises, mais similaires. Avec le prévenu, on doit admettre que certaines
divergences sont à relever, comme le moment précis où elle a découvert l'identité de
son agresseur ou les propos tenus par celui-ci. Elles concernent néanmoins des
questions de détail ou des éléments périphériques. Du reste, de légères variations sont
inévitables, en raison du laps de temps qui peut s'écouler entre les auditions et
l'altération des souvenirs qui en découle. Elles ne sauraient partant remettre en cause
le constat selon lequel la partie plaignante n'a pas varié dans ses déclarations. Cette
constance dans ses explications - malgré l'amour qu'elle portait encore au prévenu
durant la procédure et la tentative de reconquête de celui-ci (dos. HCO P1 p. 62 R18) -
apporte un crédit certain à son récit.
De plus, X _________ est restée très mesurée dans ses explications, lesquelles ne
traduisent aucune volonté de charger inutilement le prévenu, ce nonobstant le
comportement inadéquat de celui-ci à son égard depuis de nombreux mois et le fait
qu'elle ait appris son infidélité alors qu'ils s'étaient remis en couple pendant l'instruction.
Au médecin en charge de son examen, elle n'a qui plus est pas feint de quelconques
douleurs. Elle a par ailleurs relevé des éléments favorables à son ex-compagnon,
comme le fait que, immédiatement après les faits, "il a[vait] changé d'attitude" et lui avait
"demandé pardon" (dos. HCO P1 p. 11 R13). Ces éléments sont à n'en pas douter des
gages de crédibilité qui rendent son récit d'autant plus convaincant.
7.7.2
A l'opposé, le prévenu semble très peu digne de foi. Celui-ci a énormément
varié dans ses déclarations; la version des faits qu'il a présentée à la police diverge sur
bien des points de celle qu'il a servi aux autres autorités au sujet du motif de sa venue à
F_________, de ses intentions et de l'état émotionnel de son ex-compagne.
Ses explications quant à ses intentions sont également totalement rocambolesques, ce
qui discrédite encore ses dires; il semble en effet invraisemblable qu'un homme puisse,
de bonne foi, se cacher dans la voiture de son ex-compagne, sachant que celle-ci a peur
de lui, puis de surgir brusquement, alors qu'elle conduit, de nuit, dans l'unique but de lui
proposer un café pour discuter, supposant qu'il s'agirait pour elle d'une surprise
"agréable". De telles explications ne peuvent à l'évidence pas convaincre. Il en va de
même de la réponse qu'il a donnée aux débats d'appel lorsqu'il a été questionné sur les
raisons pour lesquelles il n'avait pas informé immédiatement l'appelée de sa présence,
à savoir que, s'il l'avait fait, elle aurait pu penser qu'il avait "d'autres choses dans la tête,
en particulier lui faire du mal". Certaines de ses explications quant au déroulement des
faits sont également invraisemblables. Il apparaît en effet plus que douteux que, même
apeurée, la victime ait pu décider, tout en conduisant, de tenter de sortir de sa voiture
en ouvrant la portière et en mettant ses pieds à l'extérieur. Aucun témoin n'a d'ailleurs
pu confirmer ces éléments.
On note finalement que le prévenu semble avoir une certaine propension à mentir, ou à
arranger la vérité; interrogé sur la nature de sa relation avec la partie plaignante après
les faits, celui-ci a, dans une seule et même réponse, tout d'abord expliqué qu'ils étaient
"amis", avant de révéler qu'ils avaient "toujours des relations intimes", puis qu'ils vivaient
en réalité ensemble depuis deux mois (dos. HCO P1 p. 33 R7).
7.7.3
La version des faits de la partie plaignante - déjà jugée bien plus crédible que
celle du prévenu - est qui plus est confirmée par divers éléments de preuve bénéficiant
d'une force probante certaine.
A _________ et B _________ ont en effet entériné les explications de X _________.
Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant durant les débats, le fait que B _________
ait vu les mains sur le cou de la partie plaignante mais non l'endroit où il se trouvait
n'enlève rien à la force probante de son témoignage; au vu des faits dont elle a été
témoin et de la probable rapidité à laquelle ils se sont produits, il n'est pas
invraisemblable qu'elle ait pu s'arrêter uniquement sur le geste effectué par le prévenu
et non sur le siège sur lequel il était assis. A _________ a quant à elle été entendue
quelques jours après les évènements, de sorte que l'on peut admettre que ses souvenirs
étaient encore très présents. De plus, toutes deux ne connaissaient pas les parties et
n'ont donc aucun intérêt dans la présente cause. Elles ont du reste été entendues après
que leur attention ait été attirée sur les conséquences d'une dénonciation calomnieuse,
d'une déclaration visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale,
respectivement d'une fausse déposition en justice. On ne voit pas pour quelles raisons
elles auraient pu porter des accusations aussi graves contre le prévenu, avec le risque
de condamnation que cela comporte et auquel elles avaient été rendues attentives. Ces
deux femmes doivent en définitive être considérées comme étant particulièrement
dignes de foi. Leurs déclarations sont encore corroborées par les informations
transmises par G_________ lors de son appel à la police cantonale. Contrairement à ce
que soutient le prévenu, le fait qu'il faisait nuit au moment des faits ne saurait faire douter
des explications de ces trois témoins, puisque les photos des lieux figurant au dossier
démontrent que le tronçon de route concerné est illuminé par de nombreux lampadaires
(dos. HCO P1 pp. 52-53).
7.7.4
Il suit de ce qui précède que l'autorité d'appel, comme la magistrate de première
instance, se fondant sur le faisceau d'indices convergents précités, n'éprouve aucun
doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits rapportés par X _________, ce
malgré les dénégations du prévenu.
S'agissant plus spécifiquement de l'intensité de l'étranglement, grief soulevé par le
prévenu en appel, on peut tout au plus admettre qu'elle semble avoir été faible à modéré,
dès lors que la partie plaignante a déclaré que sa respiration était uniquement "parfois
difficile", qu'elle n'a pas indiqué avoir perdu connaissance ou subi de décharge d'urine
ou de selles incontrôlée et que le certificat médical ne fait état d'aucune douleur,
séquelle, trace et autre lésion visible ou constatable.
Par conséquent, il est retenu que, le 20 octobre 2018, à F_________, Y _________ s'est
introduit dans la voiture de la partie plaignante au moyen de son double des clés, a
attendu que celle-ci finisse de travailler et monte à bord de son véhicule pour se rendre
à son domicile, est resté caché sur la banquette arrière de F_________ à C_________
environ, puis a surgi, a serré le cou de la partie plaignante au moyen de ses deux mains,
avec une intensité faible à modéré, ce qui l'a parfois empêchée de respirer, et a maintenu
sa prise jusqu'à ce que celle-ci, qui zigzaguait et mordait sur la voie de circulation
opposée, ne parvienne à s'arrêter devant le restaurant D _________.
Considérant en droit
8.
Au chiffre premier de l'acte d'accusation du 17 juin 2020, il est notamment
reproché au prévenu d'avoir donné une gifle à la partie plaignante en 2015 et de lui avoir
asséné des coups de poing en 2017. A juste titre, la juge de district a constaté que lesdits
faits étaient prescrits.
Aucun point du dispositif ne constate toutefois l'extinction de l'action pénale en raison de
ladite prescription, ce qui peut être corrigé d'office.
9.
Aux termes de l'article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à
des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur
plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées
reprises, notamment contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant
qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient
été commises durant cette période (art. 126 al. 2 let. c CP).
En l'espèce, il n'a pas été retenu en fait que le prévenu avait, entre le 16 mars 2018 et
le début du mois d'octobre 2018, à de réitérées reprises, violemment saisi et bousculé
X _________. Y _________ doit partant être acquitté du chef d'accusation de voies de
fait qualifiées.
10.
Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur
est le partenaire hétérosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun
pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou
durant l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).
10.1
La juge de district a correctement exposé, au considérant 5.1 du jugement dont
appel, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d'y renvoyer.
10.2
Comme retenu au considérant 6.4 du présent jugement, Y _________ a dit à
son ex-compagne qu'il la tuerait si elle ne revenait pas vivre au domicile conjugal. Puis,
dès lors qu'elle lui a répondu qu'elle préférait mourir plutôt que de vivre à nouveau avec
lui, il lui a dit qu'il tuerait sa petite-fille.
A l’instar de l'autorité précédente et pour les motifs développés par celle-ci, on doit
admettre que, dans le climat conflictuel existant entre les parties, eu égard à leur récente
rupture et à la peur qu'il lui inspirait (cf. supraconsid. 6.4), il s'agit de menaces graves
que l'accusé a proférées dans le but d'effrayer X _________ pour qu'elle revienne vivre
avec lui. Comme il a été retenu en fait, bien qu'elle n'ait pas cédé à cette forme de
chantage, la partie plaignante a eu peur; comme toute personne raisonnable dotée d'une
résistance au stress ordinaire, de tels propos étaient objectivement de nature à l'effrayer
compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait - étant rappelé qu'elle venait de
fuir le domicile conjugal - ainsi que de la teneur même des paroles prononcées.
Au demeurant, dès lors que le prévenu n'acceptait pas leur rupture et ne cessait de
l'importuner au point qu'elle doive le bloquer sur son téléphone (dos. p. 17 R2), mais
également en raison de la relation conflictuelle que les parties ont vécu, l'appelée avait
des raisons légitimes et fondées de ne pas exclure qu'il puisse passer à l'acte ou, à tout
le moins, qu'il soit capable de s'en prendre à son intégrité physique ou à celle de sa
petite-fille. On note d'ailleurs qu'elle a effectivement pris au sérieux les paroles du
prévenu, puisque sa patronne l'accompagnait jusqu'à son véhicule à la fin de son
service.
En définitive, par les menaces, dont il ne pouvait ignorer la gravité, Y _________ a
sérieusement effrayé X _________. Le prévenu avait parfaitement conscience de
susciter objectivement la crainte et l'effroi chez son ex-compagne; il espérait d'ailleurs
qu'elle ait suffisamment peur pour préférer retourner vivre avec lui. Il a partant agi
intentionnellement. La poursuite pouvait avoir lieu d'office, compte tenu de la récente
séparation des parties.
La condamnation du prévenu pour menaces qualifiées au sens de l'article 180 al. 2 let.
b CP doit en définitive être confirmée.
11.
Le prévenu conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui.
11.1
En vertu de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger
de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un
danger de mort imminent (1°), la conscience de ce fait (2°) et l'absence de scrupules (3°;
arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1).
La notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-
dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité
ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois
qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé, toujours selon la jurisprudence,
lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour
négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas
aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du
danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger
et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b et la réf.).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1
consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules.
11.2
11.2.1
A titre liminaire, il faut préciser que, selon l’accusation, la strangulation n’a pas
mis en danger la vie de la victime en raison d’un risque d’asphyxie, voire de mort par
réflexe cardio-inhibiteur (cf. sur la mise en danger de la vie provoquée par un
étranglement : ATF 124 IV 53; arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les
réf.; 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4). Il ne ressort en effet pas du
dossier que l’étranglement ait été d’une durée et d’une intensité telles qu’il ait causé de
tels risques. Aux dires de l’accusation, qui a été suivie sur ce point par la juge de
première instance, la mise en danger de la vie résulterait du fait que le prévenu a étranglé
la partie plaignante alors qu’elle conduisait un véhicule et n’était pas en mesure de se
désentraver, ce qui l’exposait à un accident de la circulation.
11.2.2
Selon les faits retenus, après s'être introduit dans le véhicule de son ex-
compagne et être resté caché durant le trajet de F_________ à C_________, le prévenu
a soudainement saisi la partie plaignante par la gorge, la serrant au moyen de ses deux
mains, alors que celle-ci conduisait, rendant la maîtrise du véhicule compliquée, ce qui
a eu pour conséquence de la faire zigzaguer et mordre sur la voie de circulation opposée,
sur plusieurs dizaines de mètres (cf. supra consid. 7.7.4).
Le comportement du prévenu était sans nul doute dangereux. Pour que l’infraction
prévue à l’article 129 CP soit réalisée, il faut toutefois qu’il ait mis la partie plaignante
dans un danger de mort imminent. Or, sur la base des seules circonstances rappelées
ci-dessus, il n'est pas possible d'admettre que tel est le cas. En effet, à supposer que la
partie plaignante ait roulé à faible allure sur un tronçon large et dépourvu de tout obstacle
ou danger sur les côtés et qu’aucun autre véhicule n’ait été présent, on ne saurait parler
de mise en danger de mort imminent. En l’état, le dossier ne renferme aucune indication
sur la configuration des lieux (route droite, sinueuse, bordée d’un précipice, etc..),
l'intensité du trafic, la limitation de vitesse et la vitesse effective à laquelle roulait la partie
plaignante. En l’absence d’éléments plus précis, on ne peut pas considérer qu’il y avait
un risque concret que celle-ci subisse un accident mortel.
En l’absence de cet élément constitutif objectif, le prévenu doit en définitive être acquitté
de ce chef d'accusation.
12.
12.1.1
En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1 et les réf.).
12.1.2
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération
les circonstances atténuantes (art. 48 CP).
Aux termes de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la
jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque
la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant
s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été
rendu, dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la réf.).
12.1.3
Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu
de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables
prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être
prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV
265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait,
le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine
pécuniaire et une amende (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et la réf.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose
au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Dans un second temps, le juge va augmenter la peine de départ dans
une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions commises, en tenant là
aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217
consid. 3.5). Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée,
de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA,
Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3;
138 IV 113 consid. 3.4).
12.1.4
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire à la peine de base de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art.
49 al. 2 CP). Cette disposition s’applique lorsqu’un tribunal doit juger une ou plusieurs
infractions que l’auteur a commis avant sa précédente condamnation à une peine de
même genre que celle envisagée pour l’infraction à juger (STOLL, Commentaire romand,
CP I, 2ème éd., 2021, n. 82 ad art. 49). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même
genre - par exemple plusieurs peines pécuniaires - doit pouvoir bénéficier du principe de
l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux
temps. Concrètement, la peine de départ est celle dont l'infraction est abstraitement la
plus grave parmi toutes celles à considérer. Une fois que le juge a aggravé celle-ci et
défini une peine d'ensemble hypothétique, il en déduit la peine de base afin de prononcer
la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 141 IV 61 consid. 6.1.2).
12.1.5
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
12.2
12.2.1
Y _________ est né le xx.xx1 1961 au Portugal. Il s'est installé en Suisse en
1984 (dos. HCO P1 p. 62 R18; dos. TCV PV du 23.01.2023 [ci-après : PV] R4).
Il est marié depuis le xx.xx2 2022 à J _________, qui vit au Portugal (dos. TCV PV R2).
Il est père de quatre enfants, nés en 1982, 1983, 1987 et 1999, d'une précédente union
(dos. TCV PV R6).
Au moment des faits, il était sans emploi (dos. HCO P1 pp. 19-20). Il travaille depuis le
1er mai 2022, à temps plein, en qualité de serrurier pour l'entreprise K _________ SA; il
réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4323 fr. 15, 13ème salaire non compris (dos.
TCV p. 160 et PV R1). Son loyer s'élève à 650 fr. par mois et ses primes d'assurance
maladie à 309 fr. 85 (dos. TCV p. 160 et PV R1). Il ne possède aucune fortune
immobilière ou mobilière et n'a ni dettes, ni poursuites (dos. TCV p. 160 et PV R9; HCO
P2 p. 62 R18).
Y _________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton du
Valais du 16 juillet 2013 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à
une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant deux ans, et à
une amende de 1000 francs. Il a également été condamné, par ordonnance pénale du
Ministère public du canton du Valais du 11 février 2021, pour séjour illégal au sens de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ainsi qu'exercice d'une activité lucrative sans
autorisation au sens de ladite loi; il a écopé d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende
à 50 fr., avec sursis durant deux ans. Il fait également l'objet d'une procédure ouverte
dans le canton de Vaud, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, pour rupture de ban (dos. TCV extrait du casier judiciaire établi le 10 janvier
2023).
12.2.2
Les infractions tirées des articles 237 et 180 CP sont passibles, alternativement,
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, cette
dernière constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne
criminalité, et s’avérant plus clémente que la première, laquelle atteint le condamné dans
sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Rien n’indique qu’il y
a lieu de s’écarter de ce principe en l’occurrence. Le prévenu est âgé de 62 ans. Il a
certes été condamné en 2013 à une peine de jours-amende avec sursis pour des
infractions contre le patrimoine. Cette unique condamnation pour des faits qui sont sans
rapport avec la présente cause est ancienne. On ne peut pas déduire de ces éléments
qu’on se trouve en présence d'un prévenu en incapacité de s'amender. Ni l'objectif de
prévention spéciale ni la culpabilité du prévenu ne commandent le prononcé d'une peine
privative de liberté. Ainsi, une peine pécuniaire semble adéquate et proportionnée pour
réprimer les deux infractions précitées qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP).
12.2.3 Ces infractions ont été commises avant que le Ministère public ne rende son
ordonnance pénale du 11 février 2021. Il y a ainsi un concours rétrospectif au sens de
l’article 49 al. 2 CP, qui commande de procéder, pour la fixation de la peine,
conformément au mécanisme décrit plus haut (cf. supra consid. 12.1.4)
Il convient en premier lieu de fixer la sanction relative à l’infraction abstraitement la plus
grave. L’entrave à la circulation publique et les menaces sont toutes deux punissables
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine
de base sera fixée pour l’infraction la plus ancienne, en l’occurrence les menaces, le
cadre maximal de la peine s’élevant à 180 jours-amende. Après leur rupture, le prévenu
a menacé son ancienne compagne de la tuer si elle ne revenait pas au domicile conjugal;
il l’a également menacé de tuer sa petite-fille. Même si le prévenu souffrait de la fin de
la relation, son comportement est inadmissible et la faute commise est importante. Ses
mobiles sont, quant à eux, blâmables, puisqu'il a agi de la sorte uniquement car il
n'acceptait pas la séparation, soumettant par ses propos la partie plaignante à une forme
de chantage. Son comportement procédural est au demeurant critiquable puisqu'il n'a
eu de cesse de nier les faits qui lui sont reprochés, de se victimiser et d'inventer des
justifications invraisemblables à sa présence dans le véhicule de la partie plaignante et
au fait qu'il ne l'en a pas immédiatement informée. Pareille attitude dénote une absence
de prise de conscience des torts causés à l'appelée.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, on peut relever que le prévenu
figure au casier judiciaire. On ne tiendra compte de cet antécédent que dans une
moindre mesure puisqu’il est ancien et concerne des infractions sans rapport avec la
présente cause. Il est bien intégré socialement et professionnellement. Même s’il a
persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, il a exprimé des regrets aux débats de
première et seconde instance. Enfin, sa responsabilité est entière. Compte tenu de tous
ces éléments, la peine de base justifiée pour sanctionner les menaces peut être fixée à
40 jours-amende.
A cette peine de base doivent venir s’ajouter :
une peine pécuniaire pour l’entrave à la circulation publique. Vu la mise en
danger de l’intégrité corporelle de la partie plaignante, le mobile identique à celui
qui l’a poussé à menacer son ex-compagne, une manière d’agir dénuée de
scrupules, une absence de prise de conscience qui se manifeste par sa
propension à se victimiser et ses dénégations invraisemblables et mensongères,
cette infraction aurait justifié une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui, pour
tenir compte du principe d’aggravation, sera réduite à 80 jours-amende.
une peine pécuniaire pour la violation de l’article 115 LEI. Au vu du bien juridique
atteint et de la durée des agissements punissables (séjour illégal en Suisse de
quatre mois et demi et travail sans autorisation de deux mois), cette infraction
aurait justifié une peine pécuniaire de 80 jours-amende qui, pour tenir compte du
principe d’aggravation, sera réduite à 50 jours-amende.
La peine d’ensemble hypothétique s’élève ainsi à 170 jours-amende (40 + 80 + 50). Si
l’on déduit de cette peine d’ensemble la peine de base (80 jours-amende), la peine
entièrement complémentaire s’élève à 90 jours-amende (170 - 80).
Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue, les deux
tiers du délai de prescription de l'action pénale (10 ans pour l'entrave à la circulation
publique et les menaces; cf. art. 97 al. 1 let. c CP) n'étant pas atteints. Il convient en
revanche de tenir compte du délai de deux ans écoulé depuis la décision de première
instance et du fait que le présent jugement est rendu quelque peu après le délai de 60
jours prévu à l'article 84 al. 4 CPP, soit d’une violation du principe de la célérité en appel,
laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de peine. Concrètement, le principe
de célérité commande de réduire la peine à prononcer de 20 jours-amende. Finalement,
c’est donc une peine complémentaire de 70 jours-amende qui doit être prononcée pour
sanctionner les infractions qui font l’objet de la présente procédure.
Le montant du jour-amende peut être arrêté à 80 fr. ([4680 fr. (revenus : [4323 fr. X
13]/12) - 1200 fr. (minimum vital) - 310 fr. (assurance-maladie) - 700 fr. (estimation
impôts) / 30 jours; cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).
En définitive, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 80
fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. prononcée
le 11 février 2021 par le Ministère public.
12.3
A peine de *reformatio in pejus,*le prévenu est mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai
et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions,
le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
12.4
A teneur de l’article 66a CP, l'expulsion est obligatoire, pour une durée de cinq
à quinze ans, lorsque l'étranger a commis, en qualité d'auteur, de coauteur, d'instigateur
ou de complice, l'une ou l'autre des infractions listées par dite disposition.
Contrairement à ce qu'a retenu la juge de district, seul l'entrave qualifiée de la circulation
publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP) entraîne l'expulsion du prévenu étranger (cf. art. 66a
al. 1 let. k CP). Y _________ ayant été reconnu coupable d'entrave "simple" de la
circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP), sa condamnation ne peut dès lors conduire
à son expulsion.
Pour le surplus, le prévenu ayant été acquitté du chef d'accusation de mise en danger
de la vie d'autrui (cf. supraconsid. 11.2), une expulsion n'entre plus en considération en
lien avec ces faits.
Le jugement déféré doit en définitive être modifié sur ce point.
13.
La partie plaignante n'a pas fait valoir de prétentions civiles, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de s'arrêter sur cette question.
14.
Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
14.1
S'il est condamné, le prévenu supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1
CPP). Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent, en principe, être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt 6B_1057/2021
du 10 février 2022 consid. 5.1 et les réf.).
14.2
En l'occurrence, Y _________ est condamné pour entrave à la circulation
publique et menaces. Il doit donc supporter les frais d'instruction relatifs à ces infractions,
conformément au principe érigé à l'article 426 al. 1 CPP.
Le prévenu est par contre acquitté des infractions de voies de fait qualifiées et de mise
en danger de la vie d'autrui.
En s'introduisant dans la voiture de la partie plaignante à son insu, en y demeurant caché
puis en surgissant et en la serrant au niveau du cou, le prévenu a porté atteinte à
l'intégrité corporelle protégée par l'article 28 CC. Dite atteinte était illicite, dès lors qu'elle
n'était justifiée ni par le consentement de la victime, ni par un intérêt privé ou public
prépondérant, ni par la loi. Le prévenu a partant adopté un comportement manifestement
répréhensible sous l'angle du droit civil. Ses agissements, dans la mesure où ils ont
conduit un tiers à solliciter l'intervention de la police cantonale et la partie plaignante à
déposer une plainte, sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la poursuite
pénale subséquente. L'ouverture de cette dernière était sans conteste conforme au
cours ordinaire des choses. Il faut donc admettre que Y _________ a provoqué, de
manière illicite et fautive, l'ouverture de l'instruction pour mise en danger de la vie
d'autrui. Il doit partant supporter les frais d'instruction y relatifs en application de l'article
426 al. 2 CPP.
La prescription est acquise concernant une partie des voies de fait qualifiées (gifle en
2015, coup de poing en 2017) et le prévenu est acquitté en lien avec les bousculades
qui lui étaient reprochées. En ce qui concerne les faits prescrits, il est constant que
l’auteur a volontairement adopté un comportement attentatoire à la personnalité des
victimes (art. 28 CC) et se trouve à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son
encontre. Quant aux bousculades, elles n’ont engendré aucun frais de procédure propre.
En définitive, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'intégralité des frais
d'instruction et de jugement de première instance, dont les montants (Ministère public :
1067 fr.; tribunal de district : 1000 fr.) ont été arrêtés conformément aux dispositions
légales applicables et n’ont pas été remis en cause par les parties.
14.3
Les frais pour la présence d’un traducteur lors des débats de première instance,
par 164 fr. 20, sont mis à la charge du canton du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
14.4
A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a),
En vertu de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'article 430 al. 1 let. a CPP
est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de
l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la
décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte que si le
prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité
pour les dépens est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
14.5
Les frais d'instruction et de première instance ayant été mis à la charge du
prévenu (cf. supraconsid. 14.2), celui-ci ne peut prétendre à une quelconque indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
15.
15.1
L'article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont pris
en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_1130/2020 du
14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf.).
L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
15.2
En l'occurrence, le prévenu sollicitait son acquittement de tout chef d'accusation
et qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il est finalement acquitté des
infractions de voies de fait qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui, ce qui
implique que son expulsion ne peut plus être prononcée. Sa condamnation pour
menaces est quant à elle confirmée.
Y _________ obtient en définitive partiellement gain de cause. Au vu des conclusions
formulées, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à sa charge à hauteur de
1/4, les 3/4 restants étant supportés par l'Etat du Valais (cf. art. 423 al. 1 CPP).
La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard aux principes de l'équivalence
des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de
l’appelant, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris (huissier : 25 fr.). Ils
sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 200 fr., et à la charge de l'Etat du
Valais pour 600 francs.
15.3
Pour leur part, les frais d'interprète pour les débats d'appel (158 fr. 85) doivent
être laissés à la charge de l'Etat du Valais (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP).
15.4
L'article 436 CPP prévoit que les prétentions en indemnités et en réparation du
tort moral pour la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CP. Ce
renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de
la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément
pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première
instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid.
3.2.2; arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2).
L'indemnité selon les articles 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP (procédure de recours)
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).
Tout comme la partie plaignante (art. 433 al. 2 CPP), le prévenu doit chiffrer et justifier
ses prétentions en dépens, du moins à la réquisition de la direction de la procédure (art.
429 al. 2 CPP; ATF 146 IV 332 consid. 1.3).
En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires
oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar).
15.5
Conformément à la répartition des frais d’appel (cf. supraconsid. 15.2), le
prévenu doit être considéré comme ayant eu gain de cause pour trois quarts et peut
revendiquer dans cette proportion une indemnisation pour les dépenses occasionnées
devant le Tribunal cantonal.
Selon la liste des opérations déposée, l'activité utilement déployée en appel par Maître
Damien Revaz a consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance
et la rédaction de la déclaration d'appel (3h), de trois courriers à l'attention de
Y _________ (14.04.2021 : 10 minutes; 14.05.2021 : 10 minutes; 23.1.2022 : 10
minutes), d'un courriel à l'assurance du prévenu (05.12.2022 : 10 minutes) et d'un
courrier destiné au Tribunal cantonal (09.12.2022 : 20 minutes), à la tenue de deux
entretiens avec son mandant - dont l'un visant à établir sa situation financière sur requête
de l'autorité d'appel et l'autre à préparer les débats - (05.12.2022 : réduit à 30 minutes;
16.01.2023 : 30 minutes), à la préparation de la séance du 23 janvier 2023 (3h), au
déplacement de Martigny à Sion (30 minutes) et à la participation aux débats (1h30). Le
temps comptabilisé pour l' "Entretien téléphonique avec client(e) et e-mail à SPM" le 29
mars 2022 ne peut par contre être pris en considération, faute de lien avec la défense
de l'appelant dans la procédure d'appel. Quant aux débours, ils peuvent être arrêtés
forfaitairement à 50 fr. (1 recommandé, 4 courriers simples, 33 photocopies et 31 km à
0.70 ct.), étant précisé que les frais de copies que l'avocat effectue à l'attention de son
client ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (RVJ 2002 p. 315
consid. 2b). L’indemnité réduite (-1/4), vu l’issue de l’appel, est ainsi arrêtée à 2140 fr.,
TVA et débours compris (montant arrondi). Elle est mise à la charge de l'Etat du valais.
Par ces motifs,
Décide
L'appel de Y _________ à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des
districts d'Hérens et de Conthey, dont une partie du chiffre 1 et le chiffre 5 du dispositif
sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
Y _________ est reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d'entrave à la
circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP).
Y _________ est acquitté des infractions de vol (art. 137 CP) et de tentative
de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP).
est partiellement admis; en conséquence, il est statué :
1.bis
Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 126 al. 1, 103 et 109 CP),
l'action pénale est éteinte pour les faits éventuellement constitutifs de voies
de fait qualifiées survenus en 2015 et en 2017 (cf. ch. 1 de l'acte
d'accusation).
1.ter
Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées
(art. 126 al. 2 let. c CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
CP).
1.quaterY _________ est reconnu coupable de menaces qualifiées (art. 180 al. 2
let. b CP).
Il est constaté la violation du principe de la célérité.
Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à
80 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 80 jours-amende à
50 fr., prononcée par l'office régional du Bas-Valais du Ministère public de
canton du Valais le 11 février 2021.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine
pécuniaire avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 CP).
Il est rendu attentif (art. 44 al. 3 CP) au fait que si, durant ce délai d'épreuve
de trois ans, il commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de
prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP), le juge
pourra révoquer le sursis.
Les frais d'interprète pour la procédure de première instance, à
concurrence de 164 fr. 20, et d'appel, à concurrence de 158 fr. 85, sont mis
à la charge de l'Etat du Valais.
Les frais de la procédure d'instruction, par 1067 fr., et de la procédure de
première instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ conserve ses frais d'intervention pour la procédure de
première instance.
Les frais de la procédure d'appel, par 800 fr., sont répartis à raison de 200
fr. à la charge de Y _________ et de 600 fr. à la charge de l'Etat du Valais
(fisc cantonal).
L'Etat du Valais (fisc cantonal) versera à Y _________ une indemnité
réduite de 2140 fr. pour les dépenses occasionnées devant le Tribunal
cantonal.
Sion, le 6 avril 2023