Par arrêt du 19 octobre 2023 (6B_705/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 21 32
ARRÊT DU 2 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Jérôme Emonet
et Dr. Lionel
Seeberger, juges ; Laure Ebener, greffière
en la cause
OFFICE REGIONAL DU MINISTERE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL , représenté par
Liliane Bruttin Mottier, procureur
et
POLICE CANTONALE VALAISANNE , partie plaignante
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître François Gillard, avocat à
Belmont-sur-Lausanne
(infraction à LStup ; dommages à la propriété)
Appel contre le jugement du 8 mars 2021 du tribunal du IIe Arrondissement pour les
districts d’Hérens et Conthey
Faits
1. Au cours de l’année 2013, alors qu’il travaillait comme concierge dans un hôtel à
A _________, X _________ a fait la connaissance de B _________, employé dans la
cuisine de cet établissement, et d’un proche de celui-ci, C _________. Peu à peu, il s’est
lié d’amitié avec leur entourage comprenant D _________, E _________, F _________,
G _________ et H _________. A l’occasion d’une soirée qui s’est déroulée vers la fin de
l’année 2017 ou le début de l’année 2018, X _________ a goûté pour la première fois
de la cocaïne offerte par C _________ et B _________.
2. Entre le mois de janvier 2018 et le mois d’août 2019, X _________ a consommé entre
5 et 10 g de cocaïne par mois.
3. A partir du mois de juillet 2018 et jusqu’au 22 août 2019, date à laquelle il a été
interpellé par la police cantonale et placé en détention, X _________ a remis de la
cocaïne à des tiers dans les régions de I _________ et de J _________. Il conteste les
quantités retenues par le tribunal d’arrondissement et prétend n’avoir joué qu’un rôle de
coursier pour B _________ et C _________.
3.1.
3.1.1 Entendu par la police le lendemain de son arrestation, X _________ a expliqué
avoir commencé à acquérir de la cocaïne auprès d’un dealer africain à II _________ au
milieu de l’année 2018, parlant de cinq transactions différentes. Il aurait d’abord effectué
deux ou trois transactions portant sur 10 g de drogue, avant d’acquérir à une reprise
20 g, puis 50 g pour son dernier achat. Le prix était toujours de 100 fr. le gramme et, à
chaque fois, son fournisseur lui « offrait » une quantité de cocaïne correspondant
généralement aux 10 % de ses achats. A propos des 62,7 g trouvés sur lui lors de son
interpellation, il a expliqué que cette drogue lui appartenait et qu’il venait de l’acquérir
auprès de son fournisseur à II _________. Il avait payé 5000 fr. pour 50 g de cocaïne et
reçu en cadeau 10 grammes. Il revendait à ses amis, une dizaine de personnes dont il
a refusé de dévoiler l’identité, la drogue achetée au même prix ; parfois, ses amis lui
confiaient de l’argent pour qu’il en obtienne pour eux.
Le même jour devant le procureur, il a confirmé le nombre de cinq ou six transactions
pour un total de 110 ou 120 g de cocaïne.
3.1.2 Au cours de sa seconde audition par la police, il a fait d’autres révélations. Il a
déclaré avoir conduit son ami K _________ chez le fournisseur de celui-ci à L _________
au mois de septembre 2018 à deux reprises, achetant pour son propre compte à chaque
fois 10 g de cocaïne au prix de 950 francs. Il a également effectué pour se ravitailler trois
voyages dans la région de M _________ et N _________ en compagnie de
O _________. Il n’a rien acheté la première fois, en novembre ou décembre 2018,
estimant les prix trop élevés, puis a acquis 10 g au prix de 950 fr. au cours des deux
déplacements suivants. Il a contesté les déclarations de O _________ qui le mettait en
cause pour l’acquisition de quantités plus élevées (2 x 10 g auprès d’un fournisseur
veveysan dénommé P _________ ; 2 x 70 g de cocaïne achetés auprès d’un fournisseur
veveysan dénommé Q _________ en octobre-novembre 2018 et en décembre 2018). Il
s’est également inscrit en faux contre les affirmations de K _________ selon lesquelles
il aurait acheté à celui-ci 2 x 20 g de cocaïne pour un montant total de 3800 francs.
Il a expliqué ne pas avoir parlé plus tôt des déplacements effectués avec O _________
et K _________ parce qu’il était question lors de son premier interrogatoire « du
fournisseur chez qui [il avait] acheté la cocaïne retrouvée sur [lui]», confirmant cinq
transactions auprès de ce fournisseur (3 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 60 g), à savoir 110 g à 100
fr. le gramme. Au total, il évaluait ses achats entre 140 et 150 grammes.
3.1.3 Réentendu par la police le 1er octobre 2019, X _________ a déclaré avoir
commencé par acheter 10 g de cocaïne à K _________ en août 2018 pour le compte de
B _________. Il s’était déplacé avec son véhicule pour récupérer la marchandise et avait
avancé les 950 fr. pour la transaction. Il avait poursuivi pour son compte en se déplaçant
sur la Riviera vaudoise avec O _________ en compagnie de qui il avait acheté toujours
pour son compte 2 x 10 g de cocaïne. Entre octobre 2018 et mars 2019, X _________
avait obtenu de B _________ 3 x 10 g de cocaïne lui remettant à chaque fois 700 fr.
pour 10 grammes. Sur ces 30 g, il en avait consommé 8 à 9 g et avait revendu le solde
à ses amis C _________, F _________ et G _________ au prix de 100 fr. le gramme. Il
fallait encore ajouter les transactions effectuées auprès de son fournisseur africain de
II _________ qui lui avait fourni 4 x 10 g (dont 10 g en mars 2019 et 10 g en avril 2019)
de cocaïne, puis 50 g entre mars et avril 2019.
Au total, selon ses calculs, ses acquisitions s’élevaient à 160 g de cocaïne (sans compter
les 62,7 g saisis sur lui lors de son interpellation). Il en avait consommé 23 g et avait
revendu 136 g (dont 9,12 g à C _________, 60 à 70 g à B _________, 3,8 g à
H _________, 28 g à D _________, « moins de quinze boulettes » à G _________ et
F _________ et 4,56 g ou 6 boulettes à R _________). Ses ventes lui avaient permis de
financer sa consommation.
3.1.4 Interrogé une quatrième fois le 5 décembre 2019, il a finalement reconnu avoir
écoulé au total 135,08 g de la manière suivante :
60 à 70 g à B _________ sous forme de boulettes de 0,7 g à 100 fr. de juillet 2018 à juillet
2019 ;
9,12 g à C _________, sous forme de boulettes de 0,76 g à 100 fr. de juillet 2018 à août 2019 ;
28 g à D _________ en boulettes de 0,8 g à 100 fr. de mai à juillet 2019 ;
3,8 g à H _________ en boulettes de 0,76 g à 100 fr. de mai à août 2019 ;
5,7 g à G _________ en boulettes de 0,76 g à 100 fr. de septembre 2018 à avril 2019 ;
5,7 g à F _________ en boulettes de 0,76 g à 100 fr. de septembre 2018 à avril 2019 ;
4,56 g à R _________ en boulettes de 0,76 g à 100 fr.
10 g à S _________ à raison de 6 g à 100 fr. l’unité et à cinq reprises de 0,8 g à 100 fr. l’unité
entre novembre 2018 et juillet 2019 ;
7,2 g à T _________ à 100 fr. les 0,8 g entre avril et juillet 2019 ;
1 g à E _________ à 100 fr. le g courant 2019.
3.1.5
Le procureur l’a entendu en visioconférence le 12 mai 2020. A cette occasion,
X _________ a expliqué n’avoir pas fait de bénéfice et avoir servi essentiellement de
coursier pour ses amis. S’exprimant sur ses ventes à B _________, il a précisé qu’il allait
chercher à chaque fois 13 boulettes auprès de son fournisseur, marchandise sur laquelle
il prélevait une boulette pour sa consommation personnelle et remettait le reste à
B _________. Entre février 2019 et avril 2019, il a ainsi fourni à celui-ci cinq fois 12
boulettes à 0,8 g, soit un total de 48 grammes. Il a maintenu n’avoir pas écoulé plus de
135 g de cocaïne auprès de son cercle d’amis.
3.1.6
Invité lors de la séance de confrontation du 6 octobre 2020 à revenir sur la
quantité de cocaïne vendue à B _________, il a cette fois-ci évoqué 59 boulettes à 0,7
g l’unité, soit au total 41,3 g écoulés entre février 2019 et août 2019. Il a motivé ce
revirement par rapport à ses déclarations initiales en expliquant que la police avait scindé
le trafic par année et qu’en 2019, elle lui avait mis sur le dos toutes les quantités acquises
par B _________ alors que celui-ci avait à cette période plusieurs fournisseurs.
3.1.7
Lors des débats de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet des
ventes de drogue :
En 2018, 4x 10 g de cocaïne précédemment acquises auprès de de K _________ (2x 10 g) et
O _________ (2x 10 g) pour le compte de B _________, C _________ et F _________
En 2019, 72 boulettes de 0,5 à 0,8 g acquises auprès d’un fournisseur africain pour le compte
de B _________, douze étant d’abord données à D _________, d’autres boulettes à
G _________ (5 g), à F _________ (2 g), encore à D _________ (2 x 12 g), à H _________
(4 g) et à C _________ (5 g en fin 2018).
En résumé, ce n’est plus que 76 g [(4 x 10 g) + (72 x 0,5 g)] de cocaïne qu’il admettait
avoir cédés, prétendant n’avoir jamais reconnu des quantités supérieures lors de ses
auditions précédentes et accusant la police d’avoir « retravaillé les auditions », c’est-à-
dire de lui avoir fait relire une déclaration et signer une autre.
3.1.9
Enfin, aux débats d’appel, il a dit avoir acquis pour le compte de B _________
5 x 10 boulettes dont il n’a pas pu préciser le poids, 4 x 10 g et 4 g par mois de cocaïne
pendant sept mois dont il avait écoulé, à la demande de B _________ une partie auprès
de leur cercle d’amis. Invité à expliquer pourquoi il avait admis durant l’enquête avoir
agi pour son compte, il a nié avoir tenu de tels propos et a réitéré ses accusations à
l’encontre des policiers en charge des auditions qui auraient intentionnellement mal
retranscrit ses déclarations au procès-verbal.
3.1.10
L’examen des déclarations de X _________ montre que celui-ci n’a eu de
cesse de minimiser son rôle, n’admettant ses achats que pris en en flagrant délit ou
confronté aux déclarations de tiers (K _________, O _________, B _________). Il s’est
rétracté s’agissant des quantités vendues à B _________ (59 boulettes à 0,7 g) revenant
sur des chiffres qu’il avait pourtant articulés lui-même (60 à 70 grammes). Le motif
avancé pour justifier cette volte-face qui consiste à prétendre que la police l’a chargé
pour toutes les quantités acquises par B _________ durant l’année 2019 alors que celui-
ci avait plusieurs fournisseurs, n’est pas sérieux. En effet, X _________ a d’abord
énoncé la quantité de 60 g à au moins deux reprises, voire trois en comptant son audition
du 12 mai 2020 devant le procureur. A chaque fois, il était assisté d’un avocat et il a
signé le procès-verbal. Aussi, loin de convaincre que la police lui a extorqué des chiffres
inexacts, son revirement révèle plutôt le peu de crédit qu’on doit lui accorder. Ce manque
de fiabilité se retrouve dans les chiffres incohérents articulés : ainsi, le 1er octobre 2019,
il prétend avoir acheté 160 g (sans la saisie), vendu 136 g et consommé 23 g
(X _________, p. 167 R 2) alors que sa consommation s’élèverait, toujours selon ses
dires, à 5 à 10 g par mois entre janvier 2018 et août 2019, ce qui représente 85 à 170
grammes. Même en tenant compte du fait qu’une partie de la cocaïne consommée lui
aurait été offerte, les quantités acquises (160 g) ne sont pas conciliables avec la drogue
destinée à sa propre consommation (85 à 170 g) et celle qu’il a commercialisée (136 g).
Il convient pour le surplus d'apprécier les déclarations du prévenu à la lumière des
dépositions des tiers qui l'ont mis en cause (cf. infra consid. 3.2).
3.2.
3.2.1
3.2.1.1
B _________ s’est livré au trafic de cocaïne dont il est consommateur. Il vendait
principalement à ses amis à son domicile. Entendu par la police judiciaire au mois de
septembre 2019, il a déclaré que X _________ était son principal fournisseur depuis un
an, que celui-ci lui remettait des quantités de 10 à 15 g conditionnées en parachutes de
1 g à 100 fr. l’unité et qu’il avait acquis auprès de X _________ durant l’année écoulée
480 g de cocaïne. B _________ en avait consommé la moitié et revendu le solde à
C _________ (38,4 g), G _________ (38,4 g), F _________ (38,4 g), H _________ (38,4
g), U _________ (12 x 0,8 g = 9,6 g) et D _________. S’agissant de celle-ci, il a admis
l’avoir fournie en cocaïne de mai 2018 à mars 2019, à hauteur de 4 parachutes de 1 g
toutes les semaines, représentant ainsi une quantité totale de 160 grammes. Confronté
aux déclarations de l’intéressée, il a reconnu qu’il était probable qu’il lui ait livré en tout
200 grammes. Après avoir trouvé un emploi à V _________ en mai 2019, B _________
avait cessé de vendre de la cocaïne et D _________ s’était alors adressée à
X _________. Au cours des deux auditions suivantes du 16 septembre et 8 octobre
2019, B _________ a maintenu ses déclarations s’agissant des quantités achetées
auprès de X _________. Il a nuancé par la suite ses propos, réduisant cette quantité à
384 grammes. Sur le prix payé à X _________, il a aussi modifié ses déclarations
initiales, prétendant qu’il lui versait 125 fr. par gramme au lieu de 100 fr. avant de revenir
au prix de 100 fr. le g au cours de la confrontation du 6 octobre 2020. La marchandise
était conditionnée en parachutes de 0,7 à 0,8 g et il la destinait uniquement à sa propre
consommation.
Pour rappel, X _________ a reconnu initialement avoir cédé à B _________ une quantité
comprise entre 60 et 70 g de cocaïne par transactions de 10 à 20 boulettes par mois. Il
a, par la suite, soutenu qu'il ne s’agissait que de 59 boulettes à 0,7 g (soit 41.3 grammes).
3.2.1.2
Les déclarations de B _________ sont crédibles. D'abord, elles sont précises
et riches en détails sur l’endroit où se déroulaient les transactions, le conditionnement
de la marchandise, les quantités vendues à chacun de ses amis, les circonstances dans
lesquelles ses amis se sont tournés vers X _________ après son départ à V _________.
Elles se recoupent avec les déclarations des consommateurs sur les quantités qu’il a lui-
même vendues notamment à D _________ (D _________, p. 130, R 8 ; U _________,
p. 155 R 5) et H _________ (H _________, p. 160, R 4), le lieu où elles se déroulaient
(D _________, p. 129 R 4, p. 130 R8 ; C _________, p. 97 R 5), le conditionnement en
parachutes (C _________, p. 98 R 5 ; D _________, p. 129 R 4 ; H _________ p. 160
R 4 ; G _________, p. 175 R 7 ; F _________, p. 181 R 5 ; E _________, p. 212 R 5 ;
R _________ p. 217 R 4) et sur le fait que X _________ était le principal fournisseur du
groupe dès l’été 2018 (C _________, p. 97 R 5 ; D _________, p. 130 R 8 ;
H _________, p. 160 R 4 ; G _________, p. 175 R 7), K _________ confirmant d’ailleurs
qu’il avait vendu de la drogue à X _________ durant l’été 2018 (K _________, p. 7 R
17). Enfin, comme B _________ revendait une grande partie de la drogue qu’il achetait
à X _________, il n’avait pas intérêt à exagérer les quantités de stupéfiants acquises. Il
faut ainsi retenir que X _________ lui a vendu 384 g de cocaïne entre décembre 2018
et juillet 2019.
3.2.2.
3.2.2.1
C _________ a déclaré que, dans le courant de l’année 2018, X _________
avait pris la décision de grouper les commandes de cocaïne pour leur cercle d’amis
composé de B _________, W _________, G _________, H _________, F _________,
R _________, E _________ et D _________ (consid. 1 supra). Depuis lors,
X _________ se rendait une fois par semaine auprès de son fournisseur. Entre les mois
de juillet 2018 et août 2019, C _________ a ainsi estimé avoir acquis auprès de
X _________ quelques 132 g de cocaïne à 100 fr. le g pour son usage personnel. A part
lui, tous les autres membres du groupe commandaient chaque semaine de la cocaïne à
X _________ : R _________, D _________ et H _________ à raison de 5 à 6 g chacun
et B _________, 10 à 15 grammes. Il n’a pas pu donner de quantité pour les autres
membres du groupe. Durant la séance de confrontation du 6 octobre 2020, il a maintenu
avoir acheté 132 g de cocaïne à X _________ avant de concéder, en toute fin d’audition,
ne plus être « sûr au niveau des quantités » s’agissant de ses achats, précisant qu’il
avait trois fournisseurs entre fin 2017 et juillet 2018, soit B _________, X _________ et
un certain « Y _________ », qui était alors son fournisseur principal.
De son côté, X _________ a reconnu durant l’enquête avoir fourni C _________ à
hauteur de 9,12 g (12 boulettes à 0,76 g; X _________, p. 243 R 8) quantité qu’il a
ramenée à 5 g devant l’autorité de première instance (X _________, p. 555 R 4).
3.2.1.2 Les hésitations de dernière minute de C _________ ne sont pas de nature à
infirmer ses premières déclarations, beaucoup plus circonstanciées. Qu’il ait eu trois
fournisseurs entre la fin de l’année 2017 et le mois de juillet 2018 ne saurait expliquer
qu’il se soit trompé sur la quantité obtenue auprès de X _________ puisque ces achats
ont été réalisés ultérieurement, à savoir de juillet 2018 à août 2019. Ses premières
déclarations paraissent aussi plus plausibles lorsqu’on sait qu’il devait 970 fr. à
X _________ uniquement pour la dernière transaction qui portait sur 10 g de cocaïne
(X _________, p. 86 R 15 et p. 87, R 16). Etant également prévenu de consommation
de stupéfiants, il n’avait pas lui-même intérêt à exagérer ses achats. Quant aux quantités
énoncées par X _________ (9,12 g puis 5 g), elles ne sont guère crédibles à l’aune des
déclarations antérieures de l’intéressé qui, arrêté par la police avec 62,7 g de cocaïne
sur lui, a admis que 10 g étaient destinés à C _________ (X _________, p. 167 R 3),
client qu’il avait fourni entre octobre 2018 et mars 2019 (X _________, p. 166 R 2).
3.2.3
D _________ , consommatrice de cocaïne, a de son côté rapporté qu’elle se
ravitaillait d’abord auprès de B _________ à hauteur de 10 parachutes par mois à 0,8 g
l’unité de janvier 2017 à avril 2019 (25 mois en enlevant ses vacances à l’étranger). Au
départ de son fournisseur pour V _________, elle s’était tournée vers X _________.
Entre les mois de mai et juillet 2019, il lui avait vendu un total de 28 g de cette substance,
conditionnée sous forme de 35 parachutes renfermant une quantité de 0,8 g qu’elle
payait 100 fr. l’unité. Dans la mesure où ces explications correspondent à celles données
par X _________ qui a admis avoir cédé à D _________ en tous les cas 28 g de cocaïne
(X _________, p. 437 R 8), voire 30 à 33.6 g (X _________, p. 555 R 4), le Tribunal
cantonal tient pour établi que celui-ci a vendu à celle-là, entre mai et juillet 2019, 28 g
de cocaïne.
3.2.4
H _________ a expliqué lors de son audition par la police du 25 septembre
2019 qu’il s’était approvisionné d’abord auprès de B _________. Après le départ de
celui-ci pour V _________, il se fournissait principalement auprès de X _________. Il a
ainsi estimé avoir acquis auprès de X _________ de septembre 2018 à juillet 2019 en
moyenne 2 g de cocaïne par mois ou 25 g pour l’ensemble de la période concernée,
qu’il payait 100 fr. les 0,8 g (H _________, p. 160 R 4). Lors de la séance de confrontation
du 6 octobre 2020, H _________ a quelque peu relativisé ses aveux puisqu’il a déclaré
qu’en réalité, il pensait avoir acheté auprès du prévenu 5 g de cocaïne. Après avoir relu
le procès-verbal de l’audition au cours de laquelle il avouait avoir acquis 25 g de cocaïne
auprès de X _________, il a tenu les propos suivants : « Il y a du vrai dans ce que vous
venez de me relire. C’est vrai que c’est loin. Si c’est marqué, c’est que je l’ai certainement
dit ». Invité ensuite à se déterminer sur la quantité admise par X _________, à savoir
4 g (X _________, p. 446 R 8, 555 R 4), il a concédé que cela lui paraissait plausible.
Les tergiversations de H _________ lors de la séance de confrontation qui n’a duré que
vingt minutes sont manifestement dictées par une volonté de minimiser ses acquisitions
face à son fournisseur. Le temps écoulé entre ses deux auditions, soit un peu plus de
douze mois, ne justifie en effet pas qu’il ait donné des versions si différentes. Sachant
que celui-ci consommait environ 4 g de cocaïne par mois (H _________, p. 160 R 4 ;
B _________, p. 140 R 8), qu’à partir du départ de B _________ pour V _________, il
ne se fournissait plus qu’auprès de X _________ et qu’en tant que consommateur, il
n’avait pas non plus intérêt à exagérer les chiffres, ses premières déclarations sont plus
dignes de foi et seront retenues. Elles se recoupent également davantage avec les dires
de C _________ qui prétend que H _________ commandait chaque semaine 5 à 6 g de
cocaïne par semaine à X _________ de juillet 2018 à février 2019 et que ce commerce
avait ensuite continué lorsque X _________ avait changé de « plan », à savoir de
fournisseur (C _________, p. 98 R 5).
3.2.5
Entendu le 4 octobre 2019 (p. 172 ss), G _________ a avoué avoir consommé
8 g de cocaïne par mois depuis 2016. Il a estimé ses achats auprès de X _________,
entre juin 2018 et avril 2019, à un total de 50 parachutes de cocaïne, à raison de deux
parachutes par transaction. X _________ lui facturait un prix de 100 fr. le parachute dont
le poids variait entre 0,6 à 0,75 gramme. Confronté au prévenu le 6 octobre 2020, il s’est
rétracté, clamant qu’il était impossible qu’il ait acquis 50 parachutes auprès de
X _________, réduisant drastiquement ces achats à 5 ou 6 parachutes obtenus à
l’occasion de 5 ou 6 transactions différentes. Selon lui, sous l’effet de la panique, il n’avait
pas fait attention à ce qui était écrit lors de son audition du 4 octobre 2019. Il devait être
sous pression car, en réalité, il ne consommait que 3 g par mois. Lors de cette même
audience, il a validé les déclarations de X _________ selon lesquelles celui-ci lui aurait
vendu uniquement 5 g de cocaïne.
Le revirement tardif de G _________ n’est pas convaincant, les explications données à
ce sujet étant fantaisistes. Ses premières déclarations étaient détaillées sur les
circonstances de sa rencontre avec X _________, les prix pratiqués, le fait que les
parachutes ne contenaient pas la quantité de 1 g promise, le lieu où se déroulaient les
transactions, la période durant laquelle il a fait affaire avec X _________. Comme les
autres, G _________ n’avait pas d’intérêt à grossir ses achats puisque, ce faisant, il
s’incriminait davantage. Le tribunal tient ainsi pour établi que X _________ lui a vendu
30 g de cocaïne (50 parachutes à 0,6 grammes) de juin 2018 à avril 2019.
3.2.6
F _________ a indiqué le 5 octobre 2019 qu’il cotisait avec G _________ pour
acheter de la cocaïne à X _________. Il a évalué à 8-10 boulettes la quantité qu’ils
avaient acquise ensemble auprès du prévenu. Il a ajouté que, pour sa part, il n’avait
conservé pour sa propre consommation que trois de ces boulettes, chacune d’entre elles
renfermant 0,8 g, payée 100 fr. l’unité, sur une période allant de septembre 2018 à avril
2019 acquérant ainsi un total de 2,4 g de cette substance. Il a au demeurant pour
l’essentiel confirmé ses déclarations lorsqu’il a été entendu par le procureur le 6 octobre
Cette quantité coïncide à quelques grammes près avec les déclarations de X _________
aux débats de première instance, étant précisé qu’il avait initialement affirmé avoir remis
à F _________ 5,7 g de cocaïne (p. 243, R 8). La Cour retient ainsi que X _________ a
cédé à F _________ 2,4 grammes .
3.2.7
E _________ a révélé lors de son audition du 19 novembre 2019 avoir acquis
auprès du prévenu un parachute contenant 1 g de cocaïne à 100 francs. Il a précisé que
cette transaction s’était déroulée au domicile de W _________ courant 2019, sans qu’il
ne puisse être plus précis quant à la date exacte de cet achat. Il a maintenu ses
déclarations lors de la confrontation du 6 octobre 2020 qui coïncident avec celles de
X _________ durant l’instruction (p. 243, R 8) et peuvent ainsi être retenues.
3.2.8
Entendu par la police le 20 novembre 2019, R _________ a reconnu s’être
ravitaillé en cocaïne auprès de X _________ lorsque B _________ était parti travailler à
V _________ et a estimé lui avoir acheté, de février à août 2019, 7 g de cette drogue,
au prix de 100 fr. le gramme. Il n’a pas varié dans ses déclarations lors de la séance de
confrontation du 6 octobre 2020.
Quant à X _________, il a dans un premier temps admis avoir vendu à R _________
4,56 g sous formes de boulettes (p. 242, R 4) avant de reconnaître, durant la
confrontation, une quantité cédée de 7 g de drogue, ajoutant qu’il ne fonctionnait alors
que comme coursier de B _________ qui lui avait confié la cocaïne et à qui il avait
ensuite remis l’argent encaissé auprès de R _________. Au vu de ses déclarations qui
concordent avec celles de R _________, on peut s’en tenir à cette quantité de
7 grammes.
3.2.9
Enfin, T _________ , auditionné par la police le 22 novembre 2019, a indiqué
avoir fait la connaissance de X _________ dans un bar de la station de A _________
une année plus tôt. Au début de l’année 2019, il lui avait demandé s’il pouvait lui procurer
un peu de cocaïne. Au total, il a estimé avoir acquis une dizaine de boulettes de cocaïne
auprès du prévenu entre janvier et août 2019. Il a par ailleurs précisé avoir pesé la
marchandise remise par ce dernier et constaté à chaque fois que les parachutes
contenaient 0,7 g de cocaïne, de sorte qu’il avait au final investi 1000 fr. pour l’achat d’un
total de 7 g de cette substance. Le nombre de boulettes est confirmé par X _________
(p. 241, R 3) et peut ainsi être tenu pour acquis.
3.2.10
S’agissant du rôle joué par X _________, on ne saurait le suivre lorsqu’il
prétend qu’il ne fonctionnait que comme coursier. Cette thèse se heurte non seulement
à ses déclarations initiales (consid. 3.1.1 et 3.1.2) mais aussi à celles de ses clients qui
le désignent comme fournisseur au même titre que B _________. On cherche d’ailleurs
en vain la raison pour laquelle X _________ aurait initialement admis avoir trafiqué pour
son propre compte s’il ne fonctionnait que comme coursier pour ses amis. A juste titre,
les juges de première instance ont relevé que le billet détenu dans sa sacoche détaillant
les dettes de ses clients et la quantité saisie sur lui (62,7 g), qu’il a dit lui appartenir,
indiquait un trafic beaucoup plus important que celui qui ressort de ses aveux. Par
ailleurs, sur ce billet, le prévenu a indiqué que B _________ lui devait un montant de
1650 fr., ce que B _________ a confirmé lors de son audition se référant à des livraisons
de cocaïne qui lui avaient été faites à crédit (p. 121). A cela s’ajoutent les deux billets
dissimulés dans une bouteille de shampoing appartenant à X _________ et découverts
le 19 octobre 2019 à l’occasion d’une fouille de sa cellule. X _________ après s’être
enquis de la disparition de son shampoing, a commencé par nier être le propriétaire des
billets avant de déclarer qu’il ne savait pas s’ils lui appartenaient pour enfin admettre
qu’il s’agissait « peut-être d’une lettre » qu’il devait envoyer à sa cousine. Toujours est-
il qu’aux termes de ces messages, il est demandé au destinataire de dire, « si on [lui]
demande » que dans le passé, il a accordé à X _________ un prêt de 20'000 fr. pour
rembourser en particulier la caisse-maladie. Il ressort aussi de ces documents que
X _________ a bénéficié d’au moins deux autres prêts de la part de ses soeurs (4000
euros par Z _________ et 7500 fr. par AA _________) ; il demande au destinataire de
dire que cet argent a servi à payer des meubles et diverses factures. On peut déduire
de ces documents d’une part que X _________ a bénéficié de montants importants qui
lui auraient permis de lancer son trafic et, d’autre part, qu’alors qu’il était en détention
provisoire, il a déployé des efforts non négligeables pour tenter d’influencer l’enquête
afin d’expliquer l’utilisation de l’argent reçu de tiers, dont sa famille. Si les explications
avancées dans ces billets étaient véridiques, on peine d’ailleurs à comprendre pour
quelles raisons il aurait pris la peine de faire passer ce message. En définitive,
l’ensemble de ces éléments bat en brèche la thèse de la défense selon laquelle
X _________ n’était qu’un simple coursier.
3.3 Au terme de cet examen, la Cour pénale se rallie aux quantités retenues par le
tribunal d’arrondissement et retient que X _________ a vendu, pour son propre compte,
une quantité brute de 616,4 g de cocaïne de la manière suivante :
384 g à B _________ à 100 fr. le g de décembre 2018 à juillet 2019 ;
132 g à C _________ à 100 fr. le g de juillet 2018 à août 2019 ;
28 g à D _________ en boulettes de 0,8 g à 100 fr. de mai à juillet 2019 ;
25 g à H _________ en boulettes de 0,8 g à 100 fr. de septembre 2018 à août 2019 ;
30 g à G _________ en boulettes de 0,6 à 0,75 g à 100 fr. de juin 2018 à avril 2019 ;
2,4 g à F _________ en boulettes de 0,8 g à 100 fr. de septembre 2018 à avril 2019 ;
7 g à R _________ à 100 fr. le g de février à août 2019
7 g à T _________ à 100 fr. les 0,7 g entre janvier et août 2019 ;
1 g à E _________ à 100 fr. le g courant 2019.
3.4 L’analyse de deux échantillons spécimens de la marchandise saisie sur
X _________ effectuée par les spécialistes de l’Ecole des sciences criminelles de
Lausanne a révélé un taux de cocaïne pure oscillant entre 30 % et 36 %. La quantité
totale de cocaïne pure vendue par le prévenu s’élève ainsi à 203,4 g (616,4 g x taux
moyen de 33 %) et, lorsqu’il a été arrêté, il s’apprêtait à mettre sur le marché 20,6 g de
drogue pure supplémentaire (62,7 g x 33 %).
4.
4.1 Le 22 août 2019, X _________ a été interpellé par deux agents de la police
cantonale alors qu’il stationnait son véhicule devant
la « BB _________ » à
J _________. En dépit des injonctions, X _________ a refusé de déverrouiller les
portières. Il a rallumé le moteur et effectué une marche arrière, percutant le flanc droit
du véhicule de police banalisé qui avait été positionné de manière à entraver son
éventuelle fuite. Il a ensuite enclenché la marche avant, de sorte que les agents n’ont eu
d’autre choix que de fracturer la vitre conducteur de son véhicule afin de pouvoir l’en
extraire. Par la suite, alors qu’il se trouvait menotté sur le siège arrière du véhicule de
police, il a uriné et déféqué. Au vu de son état, il a été acheminé par ambulance à l’hôpital
de Sion. Lors de la fouille, deux ovules renfermant 62,7 g de cocaïne ont été découverts,
dissimulés dans son slip. Ceux-ci ont été saisis. X _________ a été placé en détention.
4.2 Dans son appel, X _________ dit avoir été tétanisé par l’intervention policière, en
particulier à la vue des pistolets qui auraient été pointés sur lui. C’est ainsi par réflexe,
en d’autres termes involontairement, qu’il aurait appuyé sur l’accélérateur provoquant la
collision avec le véhicule de police.
Il ressort du dossier qu’il a d’abord admis avoir compris qu’il avait affaire à la police
(X _________, p. 48 R 5). Certes, un an et demi plus tard, devant le tribunal de première
instance, il a nié avoir identifié des policiers. Ses déclarations faites au lendemain de
son arrestation, alors qu’il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques
doivent êtes tenues pour plus fiables (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; cf. aussi GRONER,
Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil-
und Strafrecht, p. 109;
BENDER/HÄCKER/SCHWARZ, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5ème éd., 2021, n. 398,
p. 93), eu égard également avec leur proximité temporelle avec les faits (GRONER, loc.
cit. et la réf. à l’arrêt 6P.129/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.5;
BENDER/HÄCKER/SCHWARZ, op.cit., no 397, p. 93). Que le prévenu ait paniqué à la vue
des policiers est compréhensible vu qu’il transportait 62,7 g de cocaïne. Il omet de
préciser qu’il a, après avoir réalisé qu’il avait affaire à la police, malgré les injonctions
des agents, refusé de déverrouiller les portières, rallumé le moteur avant d’enclencher
la marche arrière et de percuter le véhicule qui lui bloquait le passage. Par la suite, il a
manoeuvré en marche avant où se trouvaient les agents. A l’évidence, l’ensemble de
ces manœuvres n’est pas le fruit d’un réflexe involontaire mais dénote une volonté de
s’opposer à son arrestation. En effectuant une marche arrière alors que la police tentait
de l’arrêter, X _________ a agi consciemment et volontairement.
Toujours dans son appel, le prévenu rapporte que c’est aussi involontairement qu’il
aurait uriné et déféqué dans le véhicule banalisé car il aurait été victime d’un malaise.
Le rapport d’arrestation provisoire mentionne un malaise simulé (p. 33) mais note
qu’ « au vu de son état », X _________ a été acheminé par ambulance à l’hôpital de
CC _________. On ignore tout des constatations qui ont été faites à cette occasion.
Durant l’instruction, X _________ n’a jamais mentionné de malaise. Il n’en a pas
davantage parlé devant les juges de première instance alors qu’il a été interrogé sur les
circonstances de son arrestation. Ce silence peut toutefois s’expliquer par le fait qu’il
s’agit d’un évènement marginal par rapport aux autres faits qui lui sont reprochés et, de
surcroît, quelque peu humiliant. Par ailleurs, le rapport de dénonciation du 22 janvier
2020 établi par la police ne fait plus état d’une simulation mais uniquement d’un malaise.
Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il existe un doute sur le caractère volontaire
de l’épisode d’incontinence et, en application du principe in dubio pro reo, retenir la
version la plus favorable au prévenu, à savoir qu’il s’est relâché involontairement, sous
l’effet d’un malaise.
4.3 A la suite des dommages occasionnés au côté droit du véhicule, la police cantonale,
par son représentant DD _________, a déposé une plainte pénale contre X _________
le 29 août 2019 pour dommages à la propriété et s’est constituée partie plaignante à
hauteur de 3552 fr. 43 correspondant au coût de la réparation du véhicule selon le devis
établi le 30 août 2019 par la Carrosserie EE _________ à CC _________.
5.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal du IIe Arrondissement pour Hérens et
Conthey a reconnu X _________ coupable d’infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) ainsi que de dommages à la
propriété et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
la détention subie avant jugement, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant
trois ans, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis
pendant trois ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 3 jours.
Le tribunal a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il
l’a encore condamné à verser à la police cantonale valaisanne un montant de 3552 fr.
45 à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa prétention en versement d’une indemnité
pour détention injustifiée. Il a levé le séquestre et a restitué à X _________ les classeurs,
les clés USB, la bouteille de shampoing et les lettres manuscrites, ordonné la
confiscation et la destruction des téléphones, de la drogue et des balances séquestrées,
ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat de son Audi A4. Le montant de 200 fr.
séquestré a été utilisé pour la couverture des frais de justice. Les frais de procédure ont
été mis à la charge de X _________, tout comme les frais de son défenseur privé.
Parallèlement, le tribunal a prolongé la détention de X _________ pour des motifs de
sûreté jusqu’au 8 avril 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, X _________ a déposé une annonce d’appel contre ce
jugement, suivie d’une déclaration d’appel datée du 1er avril suivant. Il demande, avec
suite de frais et dépens, à être libéré des chefs d’accusation d’infraction grave à la LStup
par métier et de dommages à la propriété, qu’une peine maximale d’un an dont six mois
fermes soit prononcée pour contravention et violation grave de la LStup (art. 19a ch. 1
et 19 al. 2 let. a LStup). Il sollicite aussi l’annulation de son expulsion, la restitution de
son véhicule Audi, l’octroi d’une indemnité de 57'000 fr. pour détention injustifiée et
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Durant la procédure de seconde instance, le président de la Cour d’appel a levé la
mesure de blocage portant sur un compte détenu par X _________ auprès de la Banque
FF _________ à CC _________.
Aux débats d’appel du 29 mars 2023, le procureur a conclu au rejet de l’appel. Quant à
X _________, il a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel.
Par décision séparée de ce jour, la requête tendant à ce que X _________ soit mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me François Gillard lui soit désigné comme
défenseur d’office a été rejetée.
6.
6.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
6.2
La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce
l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le jugement
est immédiatement rendu motivé, il n’est pas nécessaire ni obligatoire que l’appelant
exprime deux fois, dans une forme écrite, sa volonté de faire appel ; il peut, dans ce cas,
se contenter de déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et il dispose pour ce
faire d’un délai de vingt jours, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP (cf. ATF 138 IV 157
consid. 2.2).
Le jugement de première instance, entièrement motivé, a été envoyé au prévenu le jeudi
11 mars 2021 et reçu le lendemain par son conseil, de sorte que le délai de 20 jours a
commencé à courir le 13 mars 2021 et a pris fin le 1er avril suivant, date à laquelle le
prévenu a déposé sa déclaration d’appel. Celle-ci a donc été formée en temps utile et
dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’elle est recevable.
6.3
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Selon l'art. 404 al. 1 CPP,
la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance. Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
En l’espèce, le prévenu ne critique pas les chiffres 5 (contravention à la LStup), 8, 9 et
11 (sort des objets et numéraire séquestrés autres que l’Audi A4) ainsi que 15 (refus de
dépens à la partie plaignante) du dispositif du prononcé querellé, qui sont, partant, en
force formelle de chose jugée.
6.4 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
6.5 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est
habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
7.
Le prévenu n'a pas, subsidiairement, contesté la qualification juridique des faits
retenus à son encontre, hormis l’application du cas aggravé du métier au sens de l’article
19 al. 2 let. b (recte : c) LStup qui aurait été retenu à tort par l’autorité précédente.
7.1
Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée de l’article 19 al.
1 et 2 LStup, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 8 du jugement querellé).
7.2
En l'espèce, dès le mois de juin 2018 jusqu’au mois d’août 2019, le prévenu a
vendu au moins 616,4 g de cocaïne à différents consommateurs dans les régions de
I _________ et de J _________. Il a ainsi procédé à du commerce de stupéfiants au
sens de l'article 19 al. 1 let. c LStup. Les transactions ont porté sur une quantité de 224
g de cocaïne pure. Le seuil du cas grave - 18 g -, s'agissant de ce stupéfiant, est
largement dépassé. L'infraction était objectivement susceptible de mettre en danger,
directement ou indirectement, la vie de nombreuses personnes. Subjectivement, le
prévenu a agi intentionnellement. Il était conscient de la quantité de cocaïne cédée, dont
il connaissait la nature et les effets nocifs.
Partant, c'est à bon droit qu’il a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup).
Quant à la circonstance aggravante du métier prévue à l’article 19 al. 2 let. c LStup, le
tribunal d’arrondissement l’a écartée en estimant que le chiffre d’affaires de 64'769 fr. et
le bénéfice de 2218 fr. se situaient au-dessous du seuil fixé par la jurisprudence
(jugement attaqué, p. 26). Les protestations du prévenu qui clame n’avoir pas agi par
métier semblent ainsi procéder d’une mauvaise compréhension du jugement attaqué qui
doit tout simplement être confirmé sur ce point.
8.
Le prévenu s’en prend à sa condamnation pour dommages à la propriété. Il nie avoir
eu l’intention de provoquer des dommages au véhicule de police.
8.1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une pécuniaire (art. 144 al.
1 CP). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux développements faits par la juridiction
précédente au sujet des conditions d’application de cette disposition (jugement attaqué,
p. 27 consid. 10a-b).
8.2 En l’occurrence, le 22 août 2019, le prévenu a effectué une marche arrière avec son
véhicule alors qu’il était interpellé par la police. Il a percuté le flanc droit du véhicule de
police banalisé stationné derrière lui. Les coûts de réparation des dégâts se sont élevés
à 3552 fr. 43. Le prévenu a agi consciemment et volontairement (consid. 4.2 supra) en
endommageant la voiture de fonction. Quant à la plainte, elle est intervenue le 29 août
2019, à savoir dans le délai de trois mois. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable
de dommages à la propriété pour avoir endommagé le côté droit du véhicule de police
(art. 144 al. 1 CP).
Une fois menotté à l’intérieur de la voiture, le prévenu a uriné et déféqué sur le siège
arrière. Il a été retenu ci-dessus, au bénéfice du doute, qu’il a été victime d’un malaise.
Dans ces conditions, l’élément intentionnel fait défaut et il doit être libéré de l’infraction
de dommages à la propriété en lien avec les dégâts causés sur la banquette arrière.
9.
Le prévenu critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. Invoquant une
violation de l’article 19 al. 3 LStup et 47 CP, il reproche aux premiers juges d’avoir fixé
une peine trop élevée. Il fait valoir qu’il jouait un rôle secondaire de coursier pour
B _________ et C _________, qu’il voulait juste rendre service à des amis et financer
« avant tout » sa propre consommation », raison pour laquelle il devrait être mis au
bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l’article 19 al. 3 LStup.
9.1
9.1.1 Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des articles 47 et 49
CP, en sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 12 du jugement querellé). Il convient
d'ajouter ce qui suit.
9.1.2 Aux termes de l'article 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la
peine dans le cas d'une infraction visée à l'article 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant
et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de
stupéfiants. Il convient de souligner que, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit
être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêts du Tribunal fédéral
6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2,
in SJ 2015 I 439). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir à la
consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., 2010, art. 19 LStup n. 117 ; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_752/2021 du 27 janvier 2022
consid. 2.4).
Il s’agit d’une atténuation facultative et le juge peut refuser de l’appliquer en raison des
antécédents du prévenu, de son comportement ou de l’ampleur du trafic (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1)
9.2
9.2.1
Le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la
LStup (art. 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup) et de dommages à la propriété (art. 144 al.
1 CP).
Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour la violation grave de
la LStup (art. 19 al. 2 LStup). Même si les dommages à la propriété sont passibles d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, il y a lieu de renoncer, ne serait-ce
qu’en application de l’interdiction de la reformatio in peius, à infliger au prévenu une
peine privative de liberté pour cette infraction. C’est donc une peine pécuniaire qui
sanctionnera la violation de l’article 144 CP. Enfin, la contravention à la LStup sera punie
de l’amende (art. 19a ch. 1 LStup).
9.2.2
S’agissant du cadre légal des peines, la sanction maximale prévue pour la
violation de la LStup (art. 19 al. 2), consiste en une peine privative de liberté d'un an au
moins. En vertu de l'article 40 CP et en l'absence de toute restriction légale, le maximum
de la peine privative de liberté est de 20 ans. Quant à la peine pécuniaire, elle ne peut
excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende maximale est de 10'000 fr. (art.
106 al. 1 CP).
9.2.3
S’agissant du trafic de stupéfiants, la faute du prévenu est lourde. Il a, durant
un peu plus d’un an et jusqu’à son arrestation mis sur le marché une quantité totale de
quelque 224 g de cocaïne pure, ce qui représente plus de dix fois le cas grave tel qu’il a
été fixé par la jurisprudence. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’était pas qu’un coursier
mais a déployé son trafic pour son propre compte, y consacrant une énergie importante
puisqu’il n’exerçait pas d’activité lucrative ; il avait mis en place une organisation qui
consistait à grouper les commandes de ses amis, à se déplacer avec son véhicule pour
aller se ravitailler hors canton, prenant des précautions afin de ne pas être découvert
comme l’utilisation de portables remis par son fournisseur et des changements de
numéro de téléphone. Selon ses propres déclarations, le prévenu a commencé son trafic
non pour financer sa consommation mais pour se socialiser (dos. p. 556, 165). Il a par
la suite utilisé ce moyen pour financer sa consommation. Il revendait la majorité des
stupéfiants acquis auprès de tiers et le bénéfice réalisé lui a aussi permis d’améliorer
son ordinaire, étant rappelé qu’à l’époque, il vivait de l’aide sociale qui lui versait 1400
fr. à 1700 fr. par mois. Du point de vue subjectif, le prévenu a déployé une activité
criminelle régulière mettant en danger la santé d’un nombre certes restreint de
personnes et n’hésitait pas à franchir les frontières cantonales pour fournir ses clients.
Son trafic n'a pris fin qu'en raison de son arrestation le 22 août 2019. Subjectivement,
sa faute est également lourde.
9.2.4
En ce qui concerne sa situation personnelle, le prévenu est né en 1974 de
parents portugais en France où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Sa famille a ensuite
déménagé au Portugal. Il y a poursuivi sa scolarité obligatoire avant d’effectuer une
formation professionnelle dans le domaine administratif et, dès l’âge de 16 ans, de
travailler dans l’exportation de textiles. En 2012, en raison de la crise économique qui
sévissait en Europe, il a quitté le Portugal pour s’installer en Suisse. Après avoir exercé
quelques emplois temporaires, il a trouvé un travail de concierge à l’hôtel GG _________
à A _________, poste qu’il a conservé jusqu’en 2016. A cette période, il a été mis en
arrêt maladie pour des problèmes de dos. Il a également connu un épisode dépressif qui
a conduit à une hospitalisation de plusieurs semaines en psychiatrie. Après la perte de
son emploi, le prévenu s’est établi à CC _________ avant de déménager à J _________
en novembre 2018. Au bénéfice de l’aide sociale, il y logeait dans un studio avant son
arrestation. Célibataire, il a deux filles, actuellement âgées de 17 et 23 ans, qui vivent
au Portugal.
X _________ ne figure pas au casier judiciaire.
Sa collaboration à l’enquête a été très mauvaise et témoigne d’une absence de prise de
conscience. Il n'a eu de cesse de minimiser les actes qui lui étaient reprochés et de
reporter la faute sur ses amis qui l’auraient injustement accablé, de la police qui aurait
falsifié ses déclarations et qui l’aurait effrayé lors de son arrestation.
En revanche, on peut suivre les magistrats précédents qui ont retenu que ses problèmes
de santé et sa situation personnelle difficile au moment où il a débuté sa consommation
doivent être retenus à décharge.
9.2.5
Comme on l’a vu (consid. 9.2.3), le prévenu s’est adonné au trafic de
stupéfiants d’abord pour intégrer un groupe, ensuite pour financer sa consommation et
améliorer son ordinaire. Ces éléments excluent de le mettre au bénéfice de la
circonstance atténuante prévue à l’article 19 al. 3 LStup qui n’entre en ligne de compte
que si le trafic sert uniquement la consommation personnelle de l'auteur. En outre, le
prévenu n’a jamais évoqué de difficultés particulières pour cesser sa consommation ; il
n’a pas prétendu avoir présenté des manifestations liées à un sevrage. L’énergie
déployée pour aller se ravitailler en cocaïne hors des frontières cantonales et le fait qu’il
revendait la majeure partie de ces acquisitions à ses amis indiquent qu’on ne se trouve
manifestement pas en présence d’un petit trafiquant toxicodépendant.
Eu égard à ces éléments, la cour pénale considère qu'une peine privative de liberté de
trois ans est nécessaire, mais suffisante pour sanctionner le comportement contraire au
droit adopté par l’intéressé. La détention avant jugement, subie du 22 août 2019 au 8
avril 2021, doit être déduite de la peine prononcée.
9.2.6
En ce qui concerne les dommages à la propriété, le prévenu a endommagé la
carrosserie du véhicule de la police, soit un bien affecté par la collectivité publique au
maintien de l’ordre ; le prix de la réparation s’est élevé à 3552 fr. 45. Il n’a pas souhaité
cette infraction pour elle-même mais a agi dans l’intention de résister à son arrestation
et de prendre la fuite. La faute de l’intéressé est moyenne. La peine de 30 jours-amende
prononcée en première instance et non spécifiquement contestée peut-être confirmée
malgré l’abandon de l’infraction en lien avec les dégâts causés au siège arrière du
véhicule, ce pan de l’accusation n’étant que très accessoire.
10.
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que le prévenu
ne conteste pas l’octroi d’un sursis partiel mais qu’il demande la réduction de la partie
ferme de la peine uniquement comme conséquence de l'acquittement du chef de crime
contre la loi sur les stupéfiants demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la question
du sursis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 ;
KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 399 ;
SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 18 ad art. 399). Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier que les premiers juges aient rendu une décision
illégale ou inéquitable en fixant la partie de peine à exécuter à 18 mois et la partie
assortie du sursis à 18 mois et le délai d’épreuve à trois ans tant pour la peine privative
de liberté que pour la peine pécuniaire (art. 404 al. 2 CPP).
Le prévenu est avisé qu’il n’aura pas à exécuter le solde de la peine s’il subit la mise à
l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Les sursis pourront en revanche être révoqués s’il
commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote
un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
11. Le prévenu qui part du principe que les quantités de drogue qu’il a trafiquées doivent
être revues à la baisse et qu’il ne doit plus être condamné pour infraction grave à la
LStup, estime que les conditions d’une expulsion obligatoire ne sont pas données. A titre
subsidiaire, il demande qu’il soit renoncé à son expulsion en vertu de l’art. 66a al. 2 CP
en raison de son état de santé qui le place dans une situation personnelle grave.
11.1 Aux termes de l'article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle
que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave "
(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la
pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de
rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept
ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer
des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration
du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans
l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État
d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une
situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous
l'angle de l'article 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une
infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui
sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela
peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière
d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit
examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle
disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021
consid. 3.2; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.1).
11.2 Dans le cas particulier, le prévenu a commis une infraction à l'article 19 al. 2 LStup
qui tombe sous le coup de l'article 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions
d'une expulsion, sous la réserve d'une application de la clause de rigueur.
Avec les juges précédents, il faut admettre que l’expulsion de Suisse du prévenu ne le
mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’article 66a al. 2 CP.
S’il a vécu ses premières années en France, le prévenu a passé la majeure partie de
son existence au Portugal où il a effectué sa scolarité obligatoire et sa formation
professionnelle (consid. 9.2.4). Ce n’est qu’en 2012, à l’âge de 38 ans, qu’il s’est installé
en Suisse. Durant son séjour en Suisse qui n’a duré que neuf ans, il n’a pas développé
de liens sociaux ou professionnels. Après avoir exercé des emplois temporaires, il a
travaillé quelque temps comme concierge avant d’émarger, dès 2016, à l’assurance-
maladie, puis à l’aide sociale. D’abord établi à A _________ en raison de son travail, il
a ensuite vécu deux ans à CC _________, puis quelques mois à J _________. Son
cercle d’amis était composé de ses clients, consommateurs de cocaïne. Le prévenu est
père de deux filles, actuellement âgées de 23 et 17 ans, qui vivent au Portugal, tout
comme ses deux soeurs. Seule une de ses cousines vit en Suisse. A sa sortie de prison
en avril 2021, il a vécu quelques mois à HH _________ au bénéfice de l’aide sociale. A
la suite d’une réduction des prestations, il est parti au Portugal en juin 2022 où, selon
ses dires, ses sœurs l’aident financièrement. Rien dans ce tableau n’indique que le
prévenu se trouverait dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion de Suisse.
Quant à son état de santé, il ne fait pas non plus obstacle à son expulsion. Le prévenu
a fait état de problèmes de dos et de kystes aux mains et aux pieds. Il ne prétend pas
qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge et de soins appropriés au Portugal
où il s’est installé volontairement depuis plusieurs mois.
La première condition d’application de l’article 66a al. 2 CP faisant défaut, il n’y a pas
lieu de faire exception au principe de l’expulsion. Cette mesure prononcée pour une
durée de sept ans sera ainsi confirmée.
S’agissant d’un ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, l’expulsion ne
sera pas inscrite au système d’information Schengen (SIS) (ATF 146 IV 172, consid.3.2).
12. Le prévenu conteste la confiscation et la dévolution à l’Etat du Valais du véhicule
Audi A4.
12.1
Conformément à l'article 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée
n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que
celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit
d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que,
précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de
sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance
suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid.
3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). La
confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon
l'article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité
(art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2015 du
29 juin 2015 consid. 5.1).
12.2
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le véhicule Audi a servi au prévenu pour
aller s’approvisionner en cocaïne, aucun élément au dossier n’indique que, si on devait
le lui restituer, cet objet devait compromettre la sécurité des personnes, la morale ou
l’ordre public. Il est ainsi ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule qui est
restitué au prévenu.
13. Le prévenu a conclu au versement d’une indemnité de tort moral de 57’000 fr. pour
avoir été privé de sa liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Dès lors que sa condamnation est
confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité.
14. La condamnation prononcée par le tribunal d’arrondissement étant confirmée tout
comme la peine prononcée, tous les frais d’instruction (9688 fr. 60) et de première
instance (1825 fr.) - montants dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peuvent ainsi
être confirmés (art. 428 al. 3 CPP a contrario) - doivent être mis à la charge du prévenu
(art. 426 al. 1 CPP). Il supportera également les frais liés à son défenseur de choix
intervenu dès le 8 février 2020.
Quant à l’indemnité de 5935 fr. allouée à son défenseur d’office pour son intervention du
23 août 2019 au 7 février 2020, il y a lieu de prévoir que le prévenu la remboursera à
l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
15.
15.1
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une
partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de
la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir
gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a
CPP) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b
CPP). Cette disposition revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift),
dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut
donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité. La question de savoir si la
modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances
concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012
consid.2.1).
En l’espèce, le jugement attaqué n’est réformé que sur la question accessoire de la
confiscation du véhicule et des dommages à la propriété pour les dégâts causés au siège
du véhicule de police. Il est, pour le surplus, confirmé. Il se justifie, dès lors, de mettre à
la charge du prévenu - qui supporte ses frais d’intervention en justice - l’intégralité des
frais de la procédure de seconde instance.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la
cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art.13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour
les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal du IIe arrondissement
pour Hérens et Conthey, dont les points suivants du dispositif (nouvelle numérotation)
sont entrés en force en la teneur suivante :
X _________, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant arrêtée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).
Le montant de 200 fr. séquestré en cours d’instruction est utilisé pour couvrir une
partie des frais de justice.
Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits :
a.
le téléphone Samsung n° 353325109511950 (objet n° 93662)
b.
le téléphone Alcatel one touche n° 355733087388218 (objet n° 93663)
c.
le téléphone Nokia n° 357409044631952 (objet n° 93665)
d.
la pochette carte SIM Lycamobile (objet n° 93667)
e.
les deux balances Digital Scal et OK (objet n° 93671)
f.
les deux ovules renfermant 65 grammes de cocaïne (objet n° 93631)
Les séquestres ordonnés les 22 août 2019 et 3 décembre 2020 sont levés et les
objets suivants sont restitués à X _________ :
a.
deux classeurs verts et violet contenant divers papiers (objet n° 93666)
b.
deux clés USB rouge et orange (objet n° 93668)
c.
la bouteille de shampoing Nivea ouverte
d.
les trois lettres manuscrites.
est partiellement admis. En conséquence, le jugement est réformé comme suit :
X _________ est acquitté du chef d’accusation de dommages à la propriété en
relation avec les dégâts causés au siège arrière du véhicule de police.
X _________, reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP) est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
la détention subie du 22 août 2019 au 8 avril 2021, dont 18 mois fermes et 18 mois
avec sursis pendant trois ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans.
Il est ordonné l'expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de
sept ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Le séquestre ordonné sur le véhicule Audi A4 3.0 TDI noire, n° WAU ZZZ 8K6 AAO
606 24 et les deux clés de contact (objet n° 93673) est levé et ces objets sont
restitués à X _________.
X _________ versera 3552 fr. 45 à la Police cantonale valaisanne à titre de
dommages-intérêts.
Les prétentions de X _________ en réparation du tort moral pour sa privation de
liberté sont rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP).
sa défense d’office (5935 fr.) et à sa défense privée en première instance sont mis
à la charge de X _________.
X _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office (5935
fr.) dès que sa situation financière le lui permettra.
qui supporte ses dépens d’appel.
Sion, le 2 mai 2023