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JUGEMENT DU 17 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ;
Laure Ebener, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Madame Victoria Roth,
procureur auprès de l’Office central, à Sion,
et
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage du canton du Valais , à Sion,
partie plaignante,
contre
X _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Yannis Sakkas, avocat
à Martigny
(violation grave des règles de la circulation routière : art. 90 al. 2 LCR ; conduite malgré
une incapacité : art. 91 al. 2 let. b LCR ; entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire : art. 91a al. 1 LCR ; délit à la loi fédérale sur les forêts : art. 42
al. 1 let. a LFo)
appel contre le jugement du juge de district de A _________ du 11 février 2021
Procédure
A. A la suite des évènements survenus le 24 août 2017, le Service de la circulation
routière et de la navigation (ci-après : le SNC) a dénoncé pénalement X _________ pour
différentes infractions à la loi fédérale sur la circulation routière le 9 novembre 2017 (dos.
p. 1).
Ce dernier a été arrêté provisoirement le 24 août 2017 de 4h00 à 9h45 (dos. p. 21).
B. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017, X _________, reconnu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 31
LCR), de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de tentative
d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR en
lien avec l’art. 22 CP), de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR)
et de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), a été condamné à une
peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 820 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1000
francs (dos. p. 35).
C. X _________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée le 11 décembre
2017 (dos. p. 37).
D. Le 28 février 2018, le Service des forêts, cours d’eau et du paysage (ci-après : le
SFCEP) a dénoncé pénalement X _________ en raison de faits constatés le
13 novembre 2017 sur la commune de B _________ (dos. p. 50-55). Le rapport de la
police cantonale a été remis au Ministère public le 19 juin 2018 (dos. p. 123-190).
E.
Le 20 juillet 2018, la police cantonale a transmis au Ministère public un rapport
complémentaire en lien avec l’accident de circulation du 24 août 2017 (dos. p. 231-238).
F. Le 22 août 2019, le SNC a dénoncé pénalement X _________ pour violation grave
des règles de la circulation routière en raison de faits survenus le 6 août 2019 (dos. p.
443-448). Un rapport complémentaire établi par la police cantonale a été remis au
Ministère public le 27 novembre 2019 (dos. p. 464-467).
G. Auparavant, X _________ avait déposé plainte pénale à l’encontre de C _________
le 30 mars 2018 à la suite d’une altercation survenue dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018
dans un établissement public de D _________ (dos. p. 57-62). C _________ avait
également déposé plainte pénale à l’encontre de X _________ le 3 avril 2018 en raison
des mêmes faits (dos. p. 63-64). Ces plaintes ont été classées par le premier juge dans
son jugement du 11 février 2021 à la suite d’une transaction intervenue aux débats de
première instance.
H. Le 15 janvier 2020, C _________ a encore dénoncé pénalement X _________ pour
dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, ainsi que
pour soustraction fiscale (dos. p. 474-482).
La procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, respectivement induction de la
justice en erreur, a été suspendue par ordonnance du 6 juillet 2020 (dos. p. 514-515).
Celle ouverte pour soustraction fiscale a été disjointe le lendemain de la procédure
principale enregistrée sous le numéro MPG 2017 2941 (dos. p. 517-518).
I. Le 11 juin 2020, les experts de l’Ecole des Sciences criminelles de l’Université de
Lausanne ont rendu leur rapport technique (dos. p. 495-512).
J. Le 23 juillet 2020, le procureur a dressé l’acte d’accusation et renvoyé X _________
en jugement devant le Tribunal de A _________ retenant les infractions de violation
grave des règles de la circulation routière par excès de vitesse (art. 27, 32 et 90 al. 2
LCR), conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 2 de
l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en
matière de circulation routière), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1
LCR cum art. 51 LCR), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voire voies de fait
(art. 126 al. 1 CP) et violation de la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1 let. a LFo) (dos.
p. 526-540).
K. Le juge du district de A _________ a rendu son jugement le 11 février 2021, dont le
dispositif est le suivant :
Il est constaté qu'en raison du retrait des plaintes pénales déposées par X _________ le 30 mars
2018 et par C _________ le 3 avril 2018 (art. 33 CP), l'action pénale est éteinte pour les faits
éventuellement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) survenus les 3 et 4
janvier 2018, la procédure pénale étant ainsi classée en ce qui les concerne.
Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 109 CP), l'action pénale est éteinte pour les faits
constitutifs de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) survenus le 24 août 2017,
la procédure pénale étant ainsi classée en ce qui les concerne.
X _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de délit à la loi fédérale sur les forêts
(art. 42 al. 1 let. a LFo), est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction
du jour de détention subi le 24 août 2017.
Les frais de procédure, arrêtés à 9500 fr. (devant le ministère public : émolument : 4000 fr. et
débours: 2923 fr. 10 ; devant le tribunal de première instance: émolument : 2290 fr. 90 et débours
: 286 fr.), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 8236 fr. 30 et de C _________
à concurrence de 1263 fr. 70.
X _________ supporte ses frais d'intervention en justice.
C _________ supporte ses frais d'intervention en justice.
L. Le 22 février 2021, X _________ a annoncé former appel à l’encontre du jugement
précité. Par déclaration d’appel du 29 mars 2021, il a sollicité divers moyens de preuve
et pris les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Les points 3, 4, 5 du jugement du 11 février 2021 du Tribunal de A _________ sont annulés.
X _________ est uniquement reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière.
X _________ est condamné à la peine que de droit, soit à des jours-amendes, peine assortie du
sursis.
Tous les frais et dépens de 1ère instance sont mis à charge de 1/10ème de X _________, le solde
étant mis à la charge du fisc.
Les frais et dépens d’appel sont mis à la charge du fisc.
M. Le 24 janvier 2023, le procureur a déposé ses conclusions écrites, concluant au
rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du Tribunal du district de A _________
du 11 février 2021.
N.
Les moyens de preuve requis ont été rejetés pour l’essentiel par ordonnance
présidentielle du 10 février 2023.
O. Aux débats d’appel, X _________ a été entendu formellement, avant de confirmer
les conclusions de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le Tribunal du district de A _________ a communiqué le dispositif de
son jugement le 12 février 2021, si bien que l’annonce d’appel formulée par X _________
à son encontre le 22 février 2021 l’a été en temps utile. Ce dernier a ensuite adressé sa
déclaration d’appel au Tribunal de céans le 29 mars 2021, soit dans le délai légal de 20
jours courant depuis la notification du jugement motivé, intervenue le 8 mars 2021 (le
dernier jour du délai tombant le dimanche 28 mars 2021, il est repoussé au lundi 29 mars
2021 ; cf. art. 90 al. 2 CPP). Déposée le dernier jour du délai dans une boîte postale de
La Poste Suisse en présence de deux témoins, dont les noms et adresses figurent sur
l’enveloppe, la déclaration d’appel a été formée en temps utile et respecte les exigences
posées par la jurisprudence en la matière (ATF 147 IV 526 consid. 3.1).
1.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir
d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
1.5 En l’espèce, l'appelant conteste l’établissement des faits par le premier juge pour
fonder sa condamnation s’agissant des violations à la LCR retenues en lien avec les
faits du 24 août 2017 et conclut à sa condamnation pour la seule infraction de violation
simple des règles de la circulation routière pour ceux qui se sont déroulés le 6 août 2019.
Il sollicite en outre son acquittement du délit à la loi fédérale sur les forêts, arguant ne
pas avoir enfreint cette loi et remettant en cause une partie des faits retenus par le
premier juge en lien avec cette infraction. Enfin, la mesure de la peine est également
contestée, de même que le refus de l’octroi du sursis et la répartition des frais effectuée
par le premier juge.
Ne sont en revanche pas remis en cause le classement de la procédure pénale en lien
avec les faits survenus les 3 et 4 janvier 2018 (chiffre 1 du dispositif du jugement
entrepris), le classement, en raison de la prescription, de la procédure pénale concernant
l’infraction de violation des obligations en cas d’accident (chiffre 2 du dispositif du
jugement entrepris) et la condamnation de C _________ à supporter ses frais
d’intervention en justice (chiffre 6 du jugement entrepris), qui n’ont dès lors pas à être
revus.
II. Statuant en faits
2.
Les faits pertinents tels que retenus par le premier juge ayant été remis en cause
par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes
suivants.
2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement
et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou
la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ;
SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).
Le droit de se taire - notamment consacré en termes explicites à l'article 14 ch. 3 let. g
Pacte ONU II et à l’article 158 al. 1 let. b CPP -, n'interdit pas, lors de l’appréciation des
preuves, de prendre en considération le silence du prévenu si les preuves à charge
appellent une explication que l'intéressé devrait être en mesure de donner et que
l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que le prévenu est coupable (arrêt
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références citées).
Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction
de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien
l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle
condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les
règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant
que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le
véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce
dernier. Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer
la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a,
le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid.
1.2 et les références citées).
3.
3.1
L’acte d’accusation retient au point 1.1 les faits suivants à l’encontre de
X _________ :
Le 24 août 2017, à 1h25, à E _________, sur la route de D _________, X _________ au volant du véhicule
immatriculé xxxx, dans un virage en épingle à gauche, s'est déporté sur la droite et a percuté, avec l'avant-
droit de la voiture, les glissières de sécurité sises à droite de la route par rapport à son sens de marche,
avant de quitter les lieux et rejoindre avec ledit véhicule son domicile. Au moment des faits, X _________
conduisait en état d'ébriété (taux minimum d'alcoolémie au moment critique : 1.63 g/kg). Pour ces faits, le
ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance pénale en date du 24 novembre 2017 à
l'encontre de X _________, laquelle a été frappée d'opposition le 11 décembre 2017.
3.2 X _________ conteste avoir conduit le véhicule immatriculé xxxx afin de rejoindre
son domicile de D _________ le 24 août 2017. Il soutient qu’une tierce personne serait
venue le récupérer au F _________ le soir en question, laquelle aurait ensuite conduit
le véhicule précité. Il convient dès lors d’arrêter les faits pertinents, sur la base des
éléments probatoires figurant au dossier.
3.3 Lors de sa première audition par la police le 24 août 2017, X _________ a expliqué
avoir endommagé la voiture de son épouse la veille, en quittant sa place de parc à
G _________, alors qu’il sortait d’une consultation médicale, aux alentours de 18h15.
Il l’avait ensuite amenée au garage H _________, où il avait rendez-vous avec son
directeur, I _________, en vue d’acquérir un nouveau véhicule. Après avoir terminé
l’essai, ils s’étaient tous deux rendus à la cave F _________, où ils avaient discuté
avec l’encaveur J _________, au sujet du hockey valaisan. Il ne se souvenait pas à
quelle heure il avait quitté cet endroit, ni par quel moyen, précisant s’y être rendu aux
alentours de 18h45-19h00 et que la Range Rover de son épouse roulait normalement
suite à l’accrochage survenu à K _________ (R. 2, dos. p. 11-12). Il a affirmé ne pas
avoir pris le volant pour rentrer chez lui en quittant la cave F _________, déclarant
s’être peut-être arrêté dans une ou deux caves avant de rentrer, sans se souvenir
lesquelles (R. 3, dos. p. 12).
Il ne se rappelait pas qui avait conduit le véhicule de K _________ à D _________ non
plus (R. 4, dos. p. 12) et a nié avoir déclaré aux agents de la police cantonale qui
l’avaient interpellé à son domicile à D _________ qu’il avait conduit entre ces deux
localités (R. 5, dos. p. 12). Il a déclaré qu’il était possible que, lors de son interpellation,
les clés de contact se trouvaient en sa possession (R. 6, dos. p. 12). Il n’a pas souhaité
donner les coordonnées des personnes avec lesquelles il avait passé la soirée (R. 7,
dos. p. 12), ni de celles qui auraient pu conduire le véhicule entre K _________ et
D _________ (R. 9, dos. p. 12). Il a encore déclaré que c’était peut-être son chauffeur,
un dénommé L _________, qui avait conduit le véhicule. Il ne s’en souvenait pas, car
il n’était pas en état et ne disposait pas de ses coordonnées (R. 10, dos. p. 12).
3.4 Lors de son audition par la police le 25 août 2017, I _________ a déclaré avoir été
rejoint par X _________ au garage H _________ le 23 août 2017 vers 18h15 ou 18h30,
car ce dernier souhaitait acquérir un nouveau véhicule. Il lui avait indiqué avoir
endommagé la Range Rover immatriculée xxxxx. I _________ l’avait inspectée et avait
constaté que le côté droit était abimé, au niveau des deux portières. Il n’avait pas relevé
d’autres dommages (R. 3, dos. p. 16). Après avoir fermé le garage, il avait retrouvé
X _________ à la cave F _________ par ses propres moyens, ignorant comment ce
dernier s’y était rendu. Ils avaient été rejoints par J _________, avec lequel ils avaient
discuté de divers sujets, notamment du hockey valaisan. Aux environs de 20h45, il les
avait quittés pour rejoindre sa famille et n’avait pas eu de nouvelles de X _________
jusqu’à l’appel de la police du lendemain matin (R. 4, dos. p. 16). Ce dernier l’avait
contacté la dernière fois le 24 août 2017 en fin d’après-midi afin d’avoir des
renseignements au sujet de la roue qu’il avait crevée. Il souhaitait savoir où se trouvait
la clé de sécurité de l’antivol pour changer la roue. (R. 6, dos. p. 16). Sur présentation
des photos des dégâts constatés sur la Range Rover la nuit du 23 au 24 août 2017,
I _________ a affirmé que ce véhicule ne présentait pas ces dommages lorsqu’il l’avait
inspecté à son garage, lesquels n’auraient pas pu lui échapper, précisant que si une
personne lui soumettait un véhicule dans cet état, il ne la laisserait pas reprendre la
route. Sur les photos, on voyait bien que le pare-chocs touchait la roue, tandis qu’il avait
constaté le 23 août 2017 uniquement des dégâts sur les portières droites, tels qu’ils
ressortaient de la photo transmise à l’agent de police (R. 7, dos. p. 16).
3.5 Lors de son audition devant le procureur du 23 mai 2018, I _________ a confirmé
ses déclarations à la police. Il a précisé que la Range Rover avait été réparée par son
garage et que la facture avait été adressée à l’assurance de X _________ (R. 10, dos.
p. 98). Il a affirmé que le véhicule était en mesure de rouler le 23 août 2017 au soir (R.
11, dos. p. 98) et a rappelé que X _________ et lui-même s’étaient rendus chacun par
leurs propres moyens à la cave F _________ (R. 12, dos. p. 98).
3.6 Entendu par la police le 26 août 2017, J _________ a déclaré avoir rencontré la
dernière fois X _________ le 23 août 2017 dans sa cave, de 19h00 à 22h00 environ
(R. 3, dos. p. 20). Il lui avait en outre téléphoné la veille, soit le 25 août 2017, afin de
connaître les motifs pour lesquels il avait été convoqué pour une audition à la police.
X _________ l’avait informé que cela concernait un accident de circulation avec son
véhicule (R. 4, dos. p. 20). J _________ n’avait pas vu comment X _________ s’était
rendu à la cave F _________, ni à quelle heure il était arrivé à cet endroit, puisqu’il l’avait
rejoint plus tard, alors qu’il était en compagnie de I _________ (R. 5, 6 et 7, dos. p. 20).
X _________ avait quitté la cave aux environs de 22h00 (R. 8, dos. p. 20). J _________
a déclaré qu’une tierce personne était venue le prendre en charge avec une grosse jeep
(R. 9, dos. p. 20). Comme il l’avait déclaré à la police lors d’un entretien téléphonique du
24 août 2017 vers 9h20, il avait vu la jeep arriver pour le récupérer mais ne l’avait pas
vu entrer dans la voiture. Il n’a pas été en mesure d’indiquer aux enquêteurs qui avait
conduit le véhicule. Il ne connaissait pas le chauffeur et ignorait qui l’avait appelé (R. 10,
dos. p. 20). Il ne lui semblait pas que X _________ avait trop bu et ne connaissait pas
son emploi du temps après son départ de son établissement (R. 11 et 12, dos. p. 20).
3.7 Lors de son audition par la police intervenue le 24 août 2017 à 8h20 à son domicile
de D _________, M _________, compagne de X _________, a déclaré que ce dernier
circulait également avec son véhicule et qu’il lui arrivait de le prêter à des tiers (R. 3, dos.
p. 28a). Elle ignorait s’il l’avait utilisé la veille, précisant que la clé se trouvait à disposition
dans la cuisine et qu’elle ne l’avait pas vu sortir la Range Rover du garage. Elle n’avait
pas remarqué l’absence de son véhicule (R. 4, dos. p. 28a). Elle avait croisé son
compagnon la dernière fois le matin même vers 2h05, au domicile de D _________. Il
lui avait semblé aviné, car il sentait l’alcool. Les policiers étaient intervenus dans leur
appartement pour une autre histoire et l’avait soumis à un éthylotest (R. 5 et 6, dos. p.
28a). Il n’avait pas consommé d’alcool à son domicile (R. 7, dos. p. 28a). Elle ne l’avait
pas vu conduire le véhicule en rentrant (R. 8, dos. p. 28a) et il était seul lorsqu’il avait
pénétré dans l’appartement (R. 9, dos. p. 28a). Elle a encore déclaré que X _________
avait un chauffeur privé plusieurs années auparavant, lequel ne travaillait plus pour lui
(R. 10, dos. p. 28a). Enfin, il ne lui avait pas rapporté avoir eu un accident la veille à
K _________ (R. 11, dos. p. 28a).
3.8 Entendu par le procureur le 23 mai 2018, X _________ a déclaré ne pas être en
mesure d’indiquer pour quels motifs la police était intervenue à son domicile le 24 août
compagne, qu’il a supposée être due au fait qu’il était rentré aviné à une heure tardive
(R. 3, dos. p. 101). Il a maintenu ne pas avoir conduit en rentrant de K _________ le soir
du 23 août 2017 et que, comme il l’avait déclaré à la police, la voiture avait été conduite
par des chauffeurs (R. 5, dos. p. 101). Le chauffeur en question était vraisemblablement
un proche ou un familier, mais il ne souhaitait pas divulguer le nom et le prénom de cette
personne (R. 6, dos. p. 101). Il a précisé que le véhicule concerné était utilisé par des
employés de son bureau, par des proches, des familiers et des chauffeurs (R. 7, dos. p.
101). Il a affirmé ne pas savoir si les dégâts sur le véhicule avaient été payés par son
assurance, déclarant qu’il devrait le vérifier (R. 8, dos. p. 101). Il n’a pas souhaité
répondre à la question du procureur lui demandant si une personne s’était excusée
auprès de lui pour les dommages occasionnés sur son véhicule le lendemain des faits
(R. 9, dos. p. 101). Invité à s’expliquer sur le fait qu’il s’était rendu seul au volant de la
Range Rover à la cave F _________ et que, pour finir, quelqu’un était venu le chercher,
X _________ a déclaré qu’il ne savait pas et qu’il y avait quatre appartements (R. 11,
dos. p. 102). Il a encore indiqué qu’il n’avait pas de chauffeur actuellement (R. 12, dos.
p. 102). S’agissant du chauffeur grec, il logeait auparavant chez lui et vivait désormais
en Grèce. X _________ a déclaré avoir mentionné son nom car il ne savait pas que dire
(R. 13, dos. p. 102). Il a finalement clamé son innocence dans cette affaire (R. 14, dos.
p, 102).
Sur questions de son avocat, X _________ a précisé que l’immeuble dans lequel il se
trouvait à D _________ était un immeuble familial, composé de quatre appartements (R.
15, dos. p. 102), appartenant à des membres de sa famille (R. 16, dos. p. 102). La police
communale lui avait demandé de dormir à l’étage, ce qu’il avait fait (R. 17, dos. p. 102).
A l’arrivée de la police cantonale, il dormait (R. 18, dos. p. 102). Il estimait s’être endormi
une heure voire une heure et demie avant l’arrivée des agents (R. 19, dos. p. 103). Il a
encore confirmé que la police cantonale avait appelé I _________ et J _________ pour
connaître le déroulement des évènements alors que lui-même se trouvait en compagnie
des agents. Il avait même dû patienter deux heures jusqu’à l’ouverture de la cave et du
garage (R. 20, dos. p. 103). Il a enfin confirmé que J _________ avait indiqué à la police
que quelqu’un était venu le chercher pour le raccompagner (R. 21, dos. p. 103).
3.9 Le rapport de la police communale de B _________ du 21 février 2018, signé par
les agents de police N _________ et O _________, fait état de ce qui suit (dos. p. 47-
« Le 24.08.17 à 0208/h, alors que nous étions en patrouille sur la route cantonale en dessus du P _________
direction D _________, nous avons reçu un appel de la police cantonale via la CEN qui nous demande de
nous rendre rapidement au domicile de M _________ au D _________ pour une violence domestique.
La CEN nous indique que Mme M _________ s'est enfermée dans la chambre avec ses enfants car l'homme
avec qui elle loge vient de rentrer à la maison et est ivre.
Lors de notre déplacement à D _________, nous avons remarqué qu'une glissière en dessous du village de
E _________ avait été endommagée par un véhicule qui devait circuler en direction de D _________. Des
pièces de véhicule s'y trouvaient encore. (...)
Durant cette affaire de violence domestique, nous avons soumis M. X _________ à un contrôle à l'éthylotest
qui s'est relevé positif à 0.78mg/I à 02h33. (...)
De la discussion que nous avons eue avec X _________, ce dernier nous a expliqué qu'il était rentré à
23h00 et qu'il était à Q _________ pour un souper en compagnie de M. J _________ afin de recréer le HC
Valais. Il nous a dit s'être emporté mais en aucun cas avoir agressé physiquement sa compagne.
Alors que nous quittions les lieux après s'être assurés que X _________ ne perturbe plus ses enfants ainsi
que Mme M _________, nous avons décidé de contrôler le véhicule Range Rover xxxxx de couleur grise
stationné sur la rue de la R _________. Ce véhicule est la propriété de Mme M _________. Lors de notre
contrôle, nous avons pu constater que le véhicule en question avait le moteur encore chaud et que l'avant
droit était endommagé. Nous avons aussi relevé que la roue avant droite était crevée et que la jante avait
passablement souffert.
Dès lors, nous avons déduit que le véhicule aurait pu être conduit par X _________ et que la glissière
endommagée sur la route de D _________ à la hauteur de E _________ pourrait coïncider avec les
dommages relevés sur celui-ci.
Dès cet instant, nous avons fait appel à la patrouille 370 de I'UMB Ill à S _________ pour la suite de la
procédure. ».
3.10 Entendu par le procureur le 23 mai 2018, N _________ a précisé avoir constaté
des dommages à la jante et que le pneu avant droit était crevé sur la Range Rover au
petit matin du 24 août 2017 (R. 7-8, dos. p. 86). Il a indiqué s’être rendu au domicile de
X _________ d’une traite depuis le P _________ dès qu’il avait reçu l’appel de la police
cantonale, soit à 2h08, et a estimé la durée du trajet à une quinzaine de minutes (R. 9,
dos. p. 86). Il a confirmé avoir constaté que le véhicule était encore chaud (R 10, dos. p.
86). Lorsqu’il était arrivé, accompagné de son collègue, au domicile de X _________, ce
dernier était calme, sa compagne étant un peu plus inquiète. Elle leur avait indiqué que
son compagnon venait de rentrer et qu’il l’avait menacée, ce qui l’avait conduite à
s’enfermer dans la chambre avec les enfants et à faire appel à la police. Seule la famille
se trouvait dans le logement, soit X _________, sa compagne et les deux enfants (R.
11, dos. p. 86-87). Ce dernier lui avait indiqué être rentré vers 23h00 et s’être un petit
peu emporté, rien de plus. N _________ l’avait soumis à un test, comme il le faisait
systématiquement lors de violences domestiques. X _________ était ensuite allé
chercher ses cigarettes dans la voiture. Les agents lui avaient finalement demandé
d’occuper l’appartement du dessus, ce qu’il avait fait (R. 12, dos. p. 87). Leur intervention
avait duré une heure environ, soit jusqu’à 3h20 ou 3h25 (R. 13, dos. p. 87). N _________
a confirmé avoir trouvé des pièces provenant d’un véhicule vers la glissière
endommagée. Selon lui, l’impact pouvait correspondre au véhicule de M _________ qu’il
avait inspecté. S’agissant des traces de peinture retrouvées sur la glissière, il fallait
s’adresser à la police cantonale (R. 14 dos. p. 87). Sur les images de vidéosurveillance
déposées en annexe à son rapport, on y apercevait un véhicule correspondant à celui
de M _________ qui rentrait sur D _________. L'heure à laquelle cela s’était produit
devrait ressortir des images (R. 16, dos. p. 87). Il a ajouté que son collègue et lui étaient
descendus entre minuit et 1h00 dans la vallée et qu’à ce moment-là, il n’y avait pas
d’impact sur la glissière (R. 17, dos. p. 87).
Sur question de l’avocat de X _________, N _________ a indiqué qu’il était possible que
l’immeuble où se trouvait le premier nommé se composait de plusieurs appartements.
Son collègue et lui en avaient vus deux. (R. 18, dos. p. 88). Il ignorait si d’autres
personnes logeaient dans cet immeuble (R. 19, dos. p. 88). Après avoir rappelé qu’il
n’était pas mécanicien, il a déclaré qu’il lui semblait possible qu’un véhicule reste chaud
un moment, étant précisé que celui de M _________ l’était lorsqu’il l’avait contrôlé (R.
20, dos. p. 88). La police cantonale mettait en général 20 à 25 minutes pour rejoindre
D _________ si elle intervenait immédiatement et que les agents étaient à S _________
(R. 21, dos. p. 88). Il a enfin confirmé que les dégâts qu’il avait constatés étaient ceux
qui ressortent des photos figurant au dossier aux pages 23 et suivantes (R. 22, dos. p.
88).
3.11
Lors de son audition par le procureur du même 23 mai 2018, O _________ a
confirmé être intervenu avec l’agent N _________ au domicile de X _________ à 2h20
ou 2h25 et avoir quitté cet endroit vers 3h20 (R. 8, dos. p. 91). Ce dernier lui avait indiqué
être rentré vers 23h00, après un repas à Q _________ avec J _________ qu’ils avaient
partagé afin de discuter de la constitution d’une équipe de hockey. X _________ avait
été soumis à un éthylotest qui s’était révélé positif. O _________ lui avait demandé
d’occuper l’appartement qui se situait au-dessus afin d’éviter des tensions. X _________
était aviné mais tenait debout et était capable de tenir une discussion (R. 9, dos. p. 92).
Lui-même et son collègue avaient constaté que le pneu avant droit du véhicule Range
Rover gris était éclaté et endommagé au niveau de la carrosserie, sur l’aile avant droite.
Le capot était encore chaud (R. 10, dos. p. 92). Les dégâts relevés étaient ceux qui
ressortent des photos déposées en cause (R. 11, dos. p. 92). Lorsque lui-même et son
collègue était descendus dans la vallée aux environs de 00h30-00h45, ils n’avaient
constaté aucun dommage sur la glissière, tandis qu’ils avaient remarqué des dégâts en
remontant sur D _________, ce qui lui faisait penser que la voiture se trouvant devant le
domicile de X _________ pouvait les avoir causés. Il n’était pas en mesure d’affirmer à
100% que ce véhicule était bien celui impliqué dans l’accident, dès lors qu’il n’en avait
pas été témoin, mais au vu des dégâts constatés sur le véhicule et sur la glissière, il
avait fait le rapprochement. Il n’avait pas remarqué s’il y avait des traces de peinture sur
la glissière (R. 12, dos. p. 92).
O _________ n’avait pas relevé de réaction particulière de la part de X _________
lorsqu’il avait été informé que son véhicule avait été endommagé (R. 15, dos. p. 93). S’il
ne contrôlait pas systématiquement les glissières, il avait été frappé de constater que
des débris étaient éparpillés sur le sol (R. 16, dos. p. 93). Il pensait que l’immeuble dans
lequel il était intervenu était composé de plusieurs appartements, sans pouvoir les
dénombrer, puisque lors de leur intervention, X _________ se trouvait au rez-de-
chaussée et qu’il y avait un appartement à l’étage (R. 17, dos. p. 93). Selon lui, il était
possible qu’un véhicule reste chaud pendant environ trois heures, en fonction de la durée
pendant laquelle il roule, du type de véhicule ou encore de son isolation. Il a précisé qu’il
s’agissait de questions techniques et que la formation reçue ne lui permettait pas d’y
répondre (R. 19, dos. p. 93). Enfin, il a estimé entre vingt et trente minutes le temps
nécessaire à la police cantonale pour parcourir le trajet de S _________ à D _________,
en fonction de la circulation (R. 20, dos. p. 93).
3.12 Selon le rapport d’éthanolémie annexé au rapport d’accident de la police cantonale
du 14 octobre 2017, la concentration d’alcool dans le sang de X _________ à 1h25 le
24 août 2017 se situait entre 1.63 g/kg et 2.55 g/kg (dos. p. 9).
3.13 Dans son rapport complémentaire du 20 juillet 2018, lequel est accompagné d’un
dossier photographique, l’agent T _________ de la police cantonale explique avoir
constaté sur les lieux de l’accident le 24 août 2017 qu’une glissière de sécurité était
endommagée du côté droit de la route par rapport au sens montant. Au vu des dégâts
observés sur la glissière ainsi que sur le support en béton, il était possible de conclure
que le véhicule impliqué montait en direction de D _________ au moment des faits. Les
agents de police avaient retrouvé sur les lieux de l’accident un garde-boue en plastique
portant la référence FK6M 16A573 A, ainsi que deux pièces de carrosserie qui, une fois
assemblées, correspondaient au cache lave-phare d’un véhicule de couleur gris clair.
L’une de ces pièces comportaient la référence L2LTC, 13L018 AAW. Lorsqu’ils avaient
inspecté le véhicule xxxxx, ils avaient constaté que la garde-boue avant droit et le cache
lave-phare avant droit manquaient. Les dimensions du garde-boue manquant
correspondaient en outre parfaitement à celles de celui retrouvé sur les lieux de
l’accident. Les pièces récupérées correspondaient également au cache lave-phare
absent du véhicule. Ce rapport retient ainsi qu’«après comparaison avec les pièces que
nous avions trouvées, il s’agissait bien d’une partie de cette même voiture.
Effectivement, en plus de la correspondance matérielle, la couleur correspondait
encore ». Les collaborateurs du garage U _________ de V _________ avaient en outre
confirmé que selon le numéro de référence du garde-boue retrouvé, il s’agissait d’une
pièce qui équipait les Range Rover depuis 2013 et les Range Rover Sport depuis 2014.
La Range Rover immatriculée xxxxx avait été mise en circulation la première fois le
19 juin 2015. Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce rapport conclut qu’il ne subsiste
aucun doute que le véhicule ayant été impliqué dans l’accident du 24 août 2017 sur la
route de D _________ à E _________ est bien celui immatriculé xxxxx (dos. p. 231-
238).
3.14
3.14.1
Au terme du rapport technique du 11 juin 2020, les experts de l’Ecole des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne ont conclu, après avoir analysé les
images de vidéosurveillance enregistrées le 24 août 2017 entre 1:29:40 et 1:30:59 à
D _________ (cf. p. 7 et consid. 3.10 supra), que selon eux, la personne qui conduit le
véhicule correspondant à celui de M _________ est de bonne taille et de bonne
corpulence, étant précisé que cet avis ne se base que sur leur perception des images
sans autre élément d’appréciation (dos. p. 495-512). En outre, le siège avant passager
paraît inoccupé.
3.14.2 X _________, par l’intermédiaire de son avocat, soutient que le rapport précité
doit être écarté de la procédure, dans la mesure où l’expertise aurait été ordonnée
postérieurement à l’avis de prochaine clôture et que son droit d’être entendu aurait été
violé.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, cette expertise a été sollicitée par Maître
W _________ dans le délai prolongé au 15 janvier 2020 pour présenter et motiver des
éventuelles réquisitions de preuves. Si C _________ ne revêtait pas la qualité de partie
plaignante dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de X _________
pour les infractions à la LCR qui lui sont reprochées, le procureur était néanmoins fondé
à ordonner d’office la mise en œuvre de l’expertise confiée à l’Ecole des sciences
criminelles de l’Université de Lausanne le 12 février 2020, soit avant la clôture de
l’instruction, intervenue lors du renvoi en jugement.
3.14.3 Selon l’art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux
parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont
posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas
d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie
dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou
de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.
L'art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP concrétise le droit d'être entendu des parties. Une
violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat
et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait
valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne
pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à
prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises
à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).
En l’espèce, le procureur n’a pas donné l’occasion aux parties de s’exprimer sur le choix
de l’expert et les questions qui lui seraient posées. X _________ a reçu le rapport
d’expertise, qui a été adressé à son avocat le 2 juillet 2020. Il a sollicité le retrait de ce
rapport de la procédure par lettre du 2 novembre 2020 et selon la teneur de celle-ci,
préalablement le 31 juillet 2020, cette demande ne figurant toutefois pas au dossier (dos.
p. 587-589). En tout état de cause, il n’a pas fait valoir de motif de récusation de l’expert
et n’a pas sollicité de lui poser des questions complémentaires non plus, se bornant à
invoquer une violation de son droit d’être entendu et l’inexploitabilité du rapport concerné
qui en découle selon lui. Dans ces conditions, on peut considérer qu’il a renoncé au droit
prévu à l’art. 184 al. 3 CPP, si bien qu’une éventuelle violation de l’art. 184 al. 3 CPP
n’aurait en l’espèce pas conduit à l’inexploitabilité du rapport d’enquête litigieux (cf. ATF
148 IV 22 consid. 5.5.2). X _________ a en outre eu accès tant au mandat qu’au rapport
d’expertise, sur lesquels il a eu l’occasion de se déterminer devant le Tribunal de
première instance, si bien que la violation de ce droit a été guérie.
Partant, le rapport d’expertise technique du 11 juin 2020 n’est pas écarté du dossier.
3.14.4 X _________ soutient en outre que les images de vidéosurveillance déposées
en procédure constitueraient des preuves illicites, puisqu’elles auraient été obtenues en
violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), de sorte
qu’elles devraient être écartées du dossier (art. 141 al. 2 CPP).
Des moyens de preuve illicites obtenus par des personnes privées ne sont exploitables
que si les autorités de poursuite pénales auraient elles-mêmes été en mesure de les
récolter de façon licite et si, de surcroît, une pesée d'intérêts plaide en faveur de leur
utilisation en procédure. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer
les mêmes critères que lorsque les moyens de preuve ont été récoltés par l'autorité. Les
moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider
des infractions graves (ATF 146 IV 226 consid. 2). La réalisation de prises de vue avec
une « dashcam » doit être qualifiée de secrète au sens de l'art. 4 al. 4 LPD et revêt ainsi
un caractère illicite (ATF 146 IV 226 consid. 3). Les infractions sanctionnées par l'art. 90
al. 1 et 2 LCR constituent des contraventions et des délits qui, d'après la jurisprudence,
ne peuvent être qualifiées d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Cette
appréciation prévaut également pour examiner l'exploitabilité de moyens de preuve
récoltés par des personnes privées (ATF 146 IV 226 consid. 4).
En l’occurrence, les images déposées en cause ont été captées non pas par des
personnes privées mais par les caméras de vidéosurveillance de la commune de
B _________, dont l’utilisation est licite sous l’angle de la loi valaisanne sur l'information
du public, la protection des données et l'archivage (art. 28 LIPDA ; RS 170.2) et du
règlement de la commune municipale de B _________ sur la vidéosurveillance approuvé
par le Conseil d’Etat le 1er février 2012, étant précisé qu’elles échappent au champ
d’application de la LPD (art. 2 LPD a contrario). Partant, elles ne constituent pas des
preuves obtenues illicitement au sens de l’art. 141 CPP et il n’y pas lieu de les écarter
du dossier.
3.15 Selon la lettre de la Y _________ du 19 juin 2018, X _________ a annoncé à cette
assurance le sinistre concernant les dommages causés aux deux glissières de sécurité
le 24 août 2017 à 1h25 à la route de D _________ à E _________ (dos. pièces p. 56).
Ce dernier est mentionné sous la rubrique « personne impliquée n° 1 » figurant sur ce
document.
3.16 Aux débats de première instance qui se sont tenus le 11 février 2021, X _________
a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé ne pas avoir mangé avec
J _________ à Q _________ le soir du 23 août 2017, contrairement à ce que mentionne
le rapport de la police communale de B _________. Il avait bu un verre dans la cave de
ce dernier à K _________ et ignorait qui avait conduit la voiture immatriculée xxxxx
jusqu’à D _________ (R. 11, dos. p. 666). Lors des débats de seconde instance, son
avocat a dans sa plaidoirie émis l’hypothèse que son client avait pu, après avoir quitté
la cave de J _________, avoir eu un rendez-vous galant, puis s’être fait raccompagner
par sa partenaire, dont il ne voudrait révéler l’identité pour des raisons de discrétion.
Dans sa dernière parole, le prévenu a confirmé vouloir garder cette information secrète
pour des raisons personnelles, voire professionnelles.
3.17 Au vu des rapports de police déposés en cause, il est établi que le 24 août 2017,
aux environs de 1h25, une voiture qui montait en direction de D _________ sur la route
du même nom à E _________ a percuté et endommagé deux glissières de sécurité et
un piquet, ce qui n’est pas contesté.
Le rapport complémentaire de la police cantonale du 20 juillet 2018 ne laisse planer
aucun doute sur le fait que le véhicule impliqué dans cet accident est le Range Rover
immatriculé xxxxx, dont la détentrice est M _________, compagne de X _________. Les
agents de la police cantonale et communale ont constaté le soir des faits que ce véhicule
avait subi des dégâts supplémentaires à ceux relevés par I _________ la veille aux
environs de 18h15, en particulier l’éclatement du pneu avant droit et l’avant droit du
véhicule enfoncé, soit des dommages compatibles avec ceux produits par le choc avec
les glissières percutées. Le garde-boue et la cache lave-phare retrouvés sur les lieux de
l’accident proviennent en outre incontestablement de ce véhicule, celui-ci en étant
démuni lorsqu’il a été inspecté par les policiers et les références mentionnées sur ces
pièces permettant d’attester qu’elles servent à équiper les modèles Range Rover et
Range Rover Sport depuis 2013, respectivement 2014, soit le même type de véhicule
que celui retrouvé devant le domicile de X _________, immatriculé la première fois en
concerné, ce qui confirme encore qu’elles proviennent bien de celui-ci. Enfin, le moteur
était encore chaud lors de son inspection par les agents O _________ et N _________
entre 2h20 et 3h20, ce qui atteste d’une utilisation récente. Il est dès lors établi que c’est
bien le véhicule Range Rover immatriculé xxxxx qui a percuté la glissière sur la route de
D _________ à E _________ le matin des faits, ce que X _________ ne conteste pas,
bien qu’il ne l’ait jamais formellement admis non plus.
Ce dernier soutient néanmoins qu’il n’était pas le conducteur de ce véhicule. Sa version
des faits, consistant à dire qu’il n’a pas conduit de K _________ à D _________,
n’emporte toutefois pas conviction. Il s’est borné à affirmer qu’il avait circulé du garage
H _________ à la cave F _________ à K _________, mais qu’il n’avait ensuite pas repris
le volant en quittant cet endroit, ayant été pris en charge par un tiers. Ses déclarations
ont cependant été incohérentes, voire mensongères. Il n’a en effet pas hésité à mentir
aux enquêteurs lors de sa première audition en leur indiquant qu’il se pouvait que ce soit
son ancien chauffeur, le dénommé L _________, qui l’avait ramené, alors que celui-ci
ne travaillait plus pour lui depuis plusieurs années selon sa compagne, et qu’il ne
disposait même pas de ses coordonnées, ce qui exclut qu’il ait pu faire appel à ses
services le soir en question. La police a par ailleurs déterminé que ce dernier avait quitté
le pays, son permis B étant arrivé à échéance le 31 mars 2017, soit plus de quatre mois
avant les faits (cf. rapport de police du 14 octobre 2017, dos. p. 6). X _________ a
également confirmé au procureur le 23 mai 2018 que le dénommé L _________ résidait
en Grèce et qu’il avait indiqué son nom «car il ne savait pas que dire », admettant ainsi
à demi-mot avoir menti aux policiers. Ce mensonge dénote la stratégie de défense mise
en place par X _________, consistant à inventer une version fantaisiste selon laquelle il
n’a pas conduit dans la nuit du 23 au 24 août 2017, allant jusqu’à impliquer un chauffeur
qui ne travaille plus pour lui depuis plusieurs années.
Il a également menti aux agents de la police municipale lorsqu’il leur a déclaré avoir
rejoint son domicile aux alentours de 23h00, son épouse ayant affirmé qu’il était rentré
vers 2h00 (cf. rapport de police du 21 février 2018, dos. p. 47 ; R. 11, dos. p. 86-87).
Cette propension à mentir aux enquêteurs rend ses déclarations particulièrement peu
crédibles.
X _________ ne convainc d’ailleurs pas lorsqu’il prétend ne pas se souvenir du moyen
par lequel il a quitté la cave F _________, ni des personnes qui l’ont pris en charge, ni
des caves qu’il a fréquentées plus tard dans la soirée du 23 août 2017. L’agent de la
police municipale O _________ a en effet constaté qu’à 2h20 du matin, il tenait debout
et était capable de tenir une conversation, ce qui permet de douter que son état d’ivresse
soit la cause de l’amnésie dont il prétend faire l’objet.
Dans ces conditions, X _________ n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’un proche ou
un familier, voire encore une maîtresse est venu le prendre en charge devant la cave
F _________, sans vouloir donner le moindre élément qui lui permettrait de se disculper.
Si cette attitude est acceptable d’un point de vue procédural, le prévenu n’ayant pas
l’obligation de déposer contre lui-même, bénéficiant du droit de refuser de déposer et de
collaborer à la procédure (art. 113 CPP) et de celui de refuser de témoigner pour sa
propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP ; cf. notamment arrêt 1B_56/2021
consid. 4.4 et 4.5), cette version n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Contrairement à ce qu’il soutient, le témoignage de J _________ ne lui est d’aucune
aide. En déclarant avoir vu une grosse jeep arriver pour le prendre en charge devant sa
cave, J _________ a servi une version qui diverge de celle fournie par X _________,
puisque ce dernier prétend qu’un tiers a conduit la Range Rover immatriculée xxxxx avec
laquelle il s’était rendu à la cave, et non qu’un autre véhicule est venu le récupérer
comme l’a déclaré le témoin J _________. En outre, ce dernier a précisé avoir imaginé
que le véhicule qu’il avait aperçu était venu pour prendre en charge X _________, sans
qu’il ait vu ce dernier entrer dans la jeep. Il n’a d’ailleurs pas vu non plus qui conduisait
le véhicule lorsqu’il est parti et ne connait pas son chauffeur. Il ignore en outre qui avait
fait appel à cette personne. Dans son témoignage, J _________ fait ainsi plutôt part de
suppositions que de faits qu’il a lui-même constatés, puisqu’il n’a finalement vu qu’une
grosse jeep qu’il a supposée être venue prendre en charge X _________, sans le voir y
pénétrer. Par ailleurs, si l’intéressé avait réellement quitté la cave F _________ à bord
du véhicule d’un tiers, la Range Rover de sa compagne qu’il conduisait auparavant
n’aurait pas pu se retrouver quelques heures plus tard devant son domicile de
D _________. On relèvera encore que si X _________ se trouvait encore en arrestation
provisoire au moment où les agents de police ont téléphoné à J _________, les deux
intéressés ont eu un contact téléphonique la veille de l’audition formelle de ce dernier,
au cours de laquelle ils ont abordé le sujet de la procédure. Si J _________ semble avoir
affirmé lors de son entretien téléphonique avec les enquêteurs que X _________ avait
été pris en charge par un chauffeur, il a été beaucoup moins affirmatif lors de son
audition, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales de la commission des
infractions d’induction de la justice en erreur et d’entrave à l’action pénale. En tout état
de cause, le témoignage de J _________ ne concorde pas avec la version fournie par
X _________, ce qui diminue encore la crédibilité de celle-ci.
Plusieurs éléments laissent en revanche apparaître que c’est bien X _________ et non
un tiers qui conduisait le véhicule immatriculé xxxxx pour remonter à D _________ le
matin du 24 août 2017. Ainsi, il est rentré seul dans son logement ce matin-là, et non en
compagnie d’un quelconque chauffeur ou d’un proche ; le prévenu était en possession
des clés du véhicule, dans lequel il avait par ailleurs laissé ses cigarettes ; il ressort du
rapport de la police cantonale que le siège passager de la Range Rover était encombré
par des objets (lunettes, médicaments et des papiers ; p. 6), ce qui constitue un indice
qu’il n’était pas occupé lors du trajet de retour ; les images capturées par la
vidéosurveillance confirment l’absence de passager ; les experts de l’Ecole des sciences
criminelles de l’Université de Lausanne ont conclu que le conducteur du véhicule gris
enregistré entre 1:29:40 et 1:30:59 à D _________ est de bonne taille et de bonne
corpulence, ce qui correspond aux caractéristiques physiques de X _________, qui
pesait 95 kilos au moment des faits (cf. dos. p. 8) ; le véhicule qu’il utilisait la veille à
K _________, alors qu’il avait fréquenté plusieurs caves durant la soirée de ses propres
aveux, s’est retrouvé devant son domicile de D _________ ; il a annoncé le sinistre à
son assurance s’agissant des dommages causés aux glissières, mentionnant qu’il était
le conducteur du véhicule xxxxx, et la facture relative aux coûts de réparation de la
Range Rover a également été adressée à son assurance, et non à celle de sa compagne
ou d’un tiers, si bien que X _________ a admis avoir causé ces dégâts auprès de son
assurance ; enfin, I _________ et J _________, qui ont tous deux eu un contact
téléphonique avec X _________ le 24, respectivement le 25 août 2017, n’ont pas
rapporté que ce dernier leur avait fait part de la conduite de son véhicule par un tiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments probatoires, la cour de céans a acquis la conviction
que X _________ circulait au volant du véhicule immatriculé xxxxx le 24 août 2017 au
matin lorsqu’il a percuté les glissières et le piquet sis sur la route de D _________ à
E _________.
Les faits mentionnés au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation sont dès lors intégralement
retenus.
4.
4.1
L’acte d’accusation retient au point 3.1 les faits suivants à l’encontre de
X _________ :
Le 28 février 2018, Z _________, Chef de service auprès du Service des forêts, des cours d’eau et du
paysage (ci-après : le Service), a adressé au ministère public une dénonciation pénale à l’encontre de
X _________ pour violation à la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Il lui est reproché d’avoir entrepris
l’aménagement illicite d’un accès agricole d’environ trois mètres de largeur au sein de l’aire forestière et de
la zone agricole, au moyen d’une pelle mécanique, sans autorisation de construire ni autorisation de
défricher, à D _________, sur la parcelle n° xx1, au lieu-dit « AA _________ ».
4.2 Dans sa déclaration d’appel, X _________ conteste l’établissement des faits par le
premier juge, lequel a intégralement retenu ceux décrits au chiffre 3.1 de l’acte
d’accusation (cf. consid. 2.4 du jugement du 11 février 2021). Il soutient que le chemin
qu’il a fait aménager par BB _________ SA existait avant l’intervention de cette
entreprise, qu’aucun arbre n’a été coupé, que seuls 5 m2 de terrain concernés par les
travaux se trouveraient en zone forestière et qu’il ignorait devoir requérir une autorisation
pour mettre en œuvre les travaux entrepris.
4.3 Les déclarations concordantes de CC _________ et de DD _________ corroborent
l’existence d’un chemin préexistant avant le début des travaux. Si la première nommée
a déclaré devant la police qu’il n’existait ni route ni sentier pédestre avant l’intervention
de la société BB _________ SA (R. 4, dos. p. 170), elle a expliqué devant le juge de
première instance qu’un chemin piétonnier reliait de longue date les parcelles nos xx2 et
xx1. Ce chemin avait même été indiqué un certain temps comme chemin officiel jusqu’à
EE _________, avant d’être abandonné, la commune ayant favorisé d’autres itinéraires.
Les gens continuaient toutefois à l’emprunter, en particulier depuis 2016, car l’itinéraire
officiel était bloqué par une construction (R. 2, p. 634). DD _________ a pour sa part
déclaré à la police lors de son audition du 6 juin 2018 que depuis plusieurs dizaines
d’années, il existait un chemin herbeux d’environ un mètre de large pour véhicules
tracteurs. Au fil des années, le terrain s’était affaissé et avait rendu l’accès depuis la
parcelle n° xx2 en direction de la parcelle n° xx1 un peu moins praticable (R. 4, dos. p.
189). L’attestation du 25 juin 2018 signée par FF _________ va dans le même sens,
puisque ce dernier y certifie se rendre depuis de nombreuses années sur les parcelles
nos xx2 et xx1 au lieu-dit « AA _________ » à D _________ sur lesquelles se trouvait
une voie d’accès, qui lui semblait servir de passage pour la sortie des foins par monoaxe,
mais était également empruntée par des promeneurs. Il avait lui-même réaménagé ce
passage, lors de l’acquisition de ses parcelles, dont les dix premiers mètres étaient
carrossables. Par la suite, des arbres de 40 ans ou plus étaient tombés d’une parcelle
voisine sur le chemin. Il avait alors taillé les branches pour faciliter le passage des
promeneurs (dos. p. 248). X _________ a également été constant sur ce point, puisqu’il
a mentionné l’existence de ce chemin tant à la police (R. 2, dos. p. 176), qu’au procureur
(R.5, dos. p. 333 et R. 14, dos. p. 334).
Il est ainsi établi qu’un chemin reliant les parcelles nos xx2 et xx1 préexistait avant les
travaux. Il était emprunté par des tracteurs ainsi que par des promeneurs. Il ressort
toutefois de la photo déposée en cause par CC _________, datée du 9 octobre 2017
(dos. p. 172), de même que de celle déposée par GG _________, datant du mois de
juillet 2013 (dos. p. 163), que ce chemin était herbeux, en pente, peu étendu en largeur
et qu’il n’était pas aménagé. Cela ressort également des photos sur lesquelles le
prévenu a, lors des débats d’appel, dessiné au crayon le tracé du chemin (p. 163 et p.
172).
4.4
L’instruction n’a pas permis d’établir que des arbres ont été coupés dans l’aire
forestière concernée. X _________ a, de manière constante, affirmé le contraire, tant
devant la police (R. 6, dos. p. 176), que devant le procureur (R. 12, p. 334).
CC _________ et GG _________ ont tous deux déclaré ignorer si des arbres avaient
été arrachés (R. 9., dos. p. 635 ; R. 13, dos. p. 327) et aucun autre élément du dossier
ne permet de retenir que tel a été le cas. La comparaison des photos déposées en cause
prises antérieurement au début des travaux avec celles réalisées postérieurement ne
permet pas d’établir que des arbres ont disparu.
Partant, il est retenu en faits qu’aucun arbre n’a été coupé lors des travaux
d’aménagement du chemin ordonnés par X _________.
4.5
Selon le constat d’infraction dans l’aire forestière établi le 12 février 2018 par
GG _________, ingénieur forestier, le défrichement illicite constaté le 13 novembre 2017
par le garde-forestier porte sur une surface d’environ 100 m2, par la construction d’une
route de 70 mètres, à cheval sur la zone à bâtir (20 m), la zone agricole (20 m) et en
forêt (20 m) (dos. p. 51). Ce dernier a toutefois déclaré à la police que les mesures
ressortant du constat précité ne sont pas précises, car cela ne lui apparaissait pas utile
dans l’immédiat (R. 10, dos. p. 140), ce qu’il a confirmé devant le procureur, indiquant
que la surface d’environ 100 m2 était approximative et résultait d’une estimation. Selon
lui, le chiffre exact n’a pas d’importance, dans la mesure où son service traite
d’autorisations, de remises en état ou de régularisations et que la surface exacte
concernée n’est pas primordiale dans ce cadre. Dès le moment où l’aire forestière est
touchée, l’impact n’est pas le même si la surface est de petite ou de grande taille, mais
d’un point de vue administratif, le dossier de régularisation est traité de la même manière.
Il a déclaré que pour obtenir un calcul précis, il faudrait s’adresser à un géomètre, lequel
dispose des outils adéquats à cet effet (R. 10, dos. p. 326-327).
Selon le plan établi le 14 novembre 2018 et modifié le 25 janvier 2019 par la société
HH _________ SA, géomètre officiel, l’emprise du chemin sur la zone forêt représente
5 m2 (dos. pièces p. 2-3). Cette dernière mesure doit être retenue en faits, puisqu’elle a
été effectuée par un géomètre officiel, lequel dispose des outils et des compétences
professionnelles pour effectuer ce type de mesure avec précision.
4.6 Contrairement à ce qu’il soutient, en sa qualité d’architecte EPFL et de promoteur
immobilier, X _________ ne pouvait pas ignorer qu’une autorisation de défricher était
nécessaire pour effectuer les travaux d’aménagement de la voie d’accès litigieuse. Ses
déclarations n’ont d’ailleurs pas été constantes à ce sujet. Devant la police, il a admis
être conscient du fait que d’une manière générale, il est interdit de défricher des zones
forestières sans autorisation cantonale (R. 6, dos. p. 176), tandis qu’il a déclaré au
procureur qu’il pensait être en droit d’effectuer les travaux concernés (R. 7, dos. p. 333).
Les motifs qu’il a avancés pour justifier le commencement du chantier sans demander
d’autorisation ont par ailleurs passablement varié et apparaissent ainsi peu crédibles. Il
a d’abord affirmé à la police qu’il était tenu de mettre en œuvre les travaux, en sa qualité
d’architecte, au vu de l’urgence de stabiliser le terrain (R. 2 et 5, dos. p. 176), avant de
déclarer que l’aménagement du chemin était lié à un concept d’agriculture « Smart
Farming », pour lequel il ne bénéficiait d’aucune autorisation (R. 3 et 4, dos. p. 176).
Devant le procureur, il a également affirmé avoir pensé être en droit de faire des travaux
sur la zone forestière au vu de son projet d’agriculture de montagne, avant d’admettre
que la priorité était son projet de construction d’un chalet sur la parcelle n° xx2 (R. 5,
dos. p. 333).
L’urgence de stabilisation du chemin invoquée par Patrick n’est corroborée par aucun
élément du dossier, pas plus que sa volonté de mettre en œuvre un projet agricole ou
les démarches qu’il prétend avoir entreprises en ce sens. Il apparaît bien plus que le
chemin a été aménagé en lien avec le chalet qu’il projetait de construire sur la parcelle
n° xx2 et pour lequel il avait obtenu une autorisation (cf. dos. pièces p. 9 ; R. 5, dos. p.
333).
Enfin, on relèvera encore qu’il a affirmé à la police le 24 mai 2018 que les copropriétaires
de la parcelle n° xx1, à savoir DD _________ et la société II _________ SA, par
FF _________, étaient au courant de la stabilisation de la voie d’accès mise en œuvre
(R. 7, dos. p. 176), alors que DD _________ a déclaré à la police le 6 juin 2018 ne jamais
avoir été avisé des démarches entreprises par ce dernier. Il avait parlé avec
X _________ au téléphone moins d’un mois auparavant mais ignorait pour quels motifs
les travaux avaient été exécutés (R. 3, dos. p. 189). Cette contradiction ne plaide pas en
faveur de la version de X _________ et affaiblit encore sa crédibilité.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, il est retenu en fait que X _________ savait
qu’une autorisation de défrichement était nécessaire lorsqu’il a mandaté l’entreprise
BB _________ SA au mois d’octobre ou novembre 2017 afin qu’elle réalise les travaux
d’aménagement du chemin entre les parcelles nos xx2 et xx1 de la commune de
B _________.
En définitive, les faits mentionnés au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation sont intégralement
retenus.
5.
Le chiffre 4 de l’acte d’accusation retient les faits suivants à l’encontre de
X _________ :
Le 6 août 2019 au P _________ alors qu’il circulait au volant du véhicule Land Rover immatriculé xxxxx1,
X _________ a été enregistré à l’appareil radar stationnaire à la vitesse de 80 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés, soit un dépassement net de 25 km/h compte tenu d’une marge de tolérance de 5 km/h.
Ces faits, établis par le rapport de la police cantonale du 16 août 2019 (dos. p. 443-448)
et admis par X _________, sont également retenus.
6. X _________ est né le xx.xxxx à K _________. D’une première union, il a eu un fils
prénommé JJ _________. Par la suite il s’est remarié avec M _________, avec laquelle
il a eu deux enfants mineurs qui vivent avec leur mère en KK _________. Il pourvoit seul
à l’entretien de sa famille. Titulaire d’un diplôme de l’EPFL, il exerce la profession
d’architecte et de promoteur immobilier.
Il a été condamné le 1er février 2016 par l’Office central du Ministère public du canton du
Valais à K _________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 1000 fr. le jour pour
violation grave des règles de la circulation routière et le 6 juillet 2020 par l’Office fédéral
des impôts à une amende de 15'000 fr. pour fraude fiscale.
L’extrait de son casier de la circulation ADMAS fait état de 16 inscriptions entre le 5
décembre 1996 et le 31 mars 2017 (dos. p. 3 et 441).
Son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée, mais de 24 mois
au minimum, par décision du 30 mars 2015, avant de lui être retiré définitivement par
décision du SNC du 11 septembre 2019 (dos. p. 590).
III. Considérant en droit
7
7.1 Selon l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Selon l’art.
1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en
matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de
conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le
sang de 0.5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0.25
milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). L’art. 2 let. a de cette ordonnance
dispose qu’est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0.8 gramme
pour mille ou plus.
7.2 En l’espèce, en circulant le 24 août 2017, à 1h25, à E _________, sur la route de
D _________ au volant du véhicule immatriculé xxxxx, avec un taux d’alcoolémie
minimum dans le sang de 1.63 g/kg, le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de
conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.
8
8.1 Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule
automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle
au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil
fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou
quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical
complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur
but.
Le jugement querellé expose de manière complète la teneur de l’art. 91a al. 1 LCR, ainsi
que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf.
consid. 6.1 du jugement du 11 février 2021), étant rappelé que lorsque l’auteur commet
typiquement un acte d’opposition, d’entrave ou de dérobade, mais que le résultat n’est
pas atteint, à savoir qu’il est finalement possible d’effectuer les mesures nécessaires à
l’établissement fiable de son taux d’alcoolémie, seule une tentative pourra être retenue,
sous la forme d’un délit manqué (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la
circulation routière [LCR], 2007, n. 53 ss ad art. 91a LCR).
8.2 En l’espèce, après avoir percuté et endommagé deux glissières de sécurité et un
piquet sur la route de D _________ à E _________, le 24 août 2017, à 1h25, alors qu’il
circulait au volant du véhicule xxxxx, le prévenu a poursuivi sa route, sans avertir la
police, en violation de ses obligations en cas d’accident prescrites par l’art. 51 al. 3 LCR.
A la suite de cet accident, il devait s’attendre à être soumis à un examen tendant à établir
son taux d’alcoolémie. Il a néanmoins pris la fuite, tentant de se soustraire à cette
mesure. Le prévenu a été soumis à plusieurs éthylotests lorsque la police a mis la main
sur lui plus tard dans la matinée, et une prise de sang a finalement été effectuée, laquelle
a permis d’établir un taux d’alcool dans le sang d’au minimum 1.63 g/kg à 1h25. Sa
tentative a donc échoué, de sorte qu’il doit être reconnu coupable de délit manqué
d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en
relation avec l’art. 91a al. 1 LCR).
9. Il est rappelé que le classement, en raison de la prescription, de la procédure pénale
en lien avec l’infraction de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR),
lequel est entré en force, n’a pas à être revu par la cour de céans (cf. art. 404 al. 1 CPP).
10
10.1 En vertu de l'article 42 al. 1 let. a LFo, la personne qui intentionnellement défriche
sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire. Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de
40’000 francs au plus (art. 42 al. 2 LFo).
10.2 La loi sur les forêts vise la protection et le maintien des forêts sur le sol national.
Par forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même
d'exercer des fonctions forestières, indépendamment de leur origine, leur mode
d'exploitation ou leur mention au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). Sont assimilées aux
forêts les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les
vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou
installations forestières (art. 2 al. 2 let. b LFo). L'article 3 LFo pose le principe selon
lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que
milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et
b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment
protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo).
10.3 Les défrichements sont interdits en vertu de l'article 5 al. 1 LFo. Ils sont admis
moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2).
Par défrichement, il y a lieu d'entendre tout changement durable ou temporaire de
l'affectation du sol forestier, nécessité par une construction ou par une installation non
forestière, qu'il y ait ou non une modification du sol lui-même (art. 4 LFo ; Message
concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les
catastrophes naturelles du 29 juin 1988, inFF 1988 III, n. 221, p. 175, ci-après :
Message). Ne constitue pas un défrichement, au sens de la loi, l'utilisation ponctuelle ou
négligeable du sol forestier pour de petites constructions ou installations non forestières,
telles que de modestes places de repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique,
conduites et petits réseaux d'antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à la
structure du peuplement (Message, n. 221, p. 175 ; cf. également art. 4 let. a de
l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo ; RS 921.01]).
10.4 En vertu de l’article 44 LFo, si une contravention ou un délit est commis dans le
cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une entreprise
individuelle ou dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement de
droit public, les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (ci-après : DPA) sont applicables.
Conformément à l'article 6 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une
personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise
individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière
dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux
personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le
mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une
obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le
mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des
dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par
négligence (al. 2).
La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position
de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le
comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en
intervenant au besoin (ATF 142 IV 315 consid. 2.2).
10.5 En l’espèce, le prévenu a mandaté l’entreprise BB _________ SA pour aménager
une voie d’accès entre les parcelles nos xx2 et xx1 de la commune de B _________,
laquelle a débuté les travaux entre les mois d’octobre et de novembre 2017.
Le passage concerné traverse la parcelle n° xx1, située en partie en zone agricole et en
partie en zone d’aire forestière, ainsi que la parcelle n° xx2, sise en zone à bâtir.
L’emprise sur l’aire forestière s’étend sur 5 m2. Un chemin herbeux, utilisé par des
tracteurs ainsi que par des promeneurs, préexistait. La LFo s’applique néanmoins à la
surface située dans l’aire forestière et touchée par les travaux, dans la mesure où les
surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou
les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou
installations forestières sont assimilées aux forêts, en vertu de l’art. 2 al. 2 let. b LFo.
Il n’a pas été retenu en faits que des arbres ont été coupés lors de l’aménagement de la
voie d’accès. Les travaux ont consisté à creuser dans la pente au moyen d’une pelle
mécanique, afin d’obtenir un accès plus étendu en largeur, plat et terreux. L’affectation
du sol forestier a ainsi été modifiée, le sol lui-même ayant été altéré, puisqu’il était en
pente et herbeux avant les travaux et qu’il est désormais plus large, plat et en terre. Les
aménagements effectués constituent dès lors un défrichement au sens de l’art. 4 LFo.
Celui-ci n’ayant pas été autorisé, il est illicite. Il ne rentre en outre pas dans les
exceptions autorisées, telles que les modestes places de repos, foyers, sentiers à but
sportif ou pédagogique, conduites et petits réseaux d'antennes mis sous terre, qui ne
portent pas atteinte à la structure du peuplement.
Le comportement répréhensible a été commis, selon une vraisemblance confinant à la
certitude, par un employé de la société BB _________ SA, dont les dirigeants répondent
des actes, au vu de leur position de garants. Le prévenu n’occupe aucune fonction
dirigeante dans cette société, de sorte que sa responsabilité pénale n’est pas engagée
sur la base de l’art. 6 al. 2 DPA. Il lui appartenait néanmoins d’obtenir l’autorisation de
défricher avant de donner l’ordre de débuter les travaux, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, en
instruisant la société BB _________ SA de creuser le chemin litigieux qui empiète sur
une aire forestière, sans obtenir au préalable l’autorisation nécessaire à cet effet, il a
violé l’art. 42 al. 1 let. a LFo, même s’il n’a pas lui-même exécuté les travaux de
défrichement. Contrairement à ce qu’il soutient, l’autorisation devait être requise par ses
soins et non par l’entreprise en charge des travaux (cf. art. 5 al. 2 LFo).
Enfin, en sa qualité d’architecte EPFL et de promoteur immobilier, il ne pouvait pas
ignorer qu’une autorisation de défricher était nécessaire pour effectuer les travaux
accomplis. Il a ainsi agi intentionnellement.
Le conflit qu’il allègue l’opposer à la commune de B _________ en lien avec le parking
des LL _________ et qui serait la cause d’un acharnement de la part de cette commune
à son encontre ne change rien à l’illicéité de son comportement.
Partant, le prévenu est reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les forêts (art. 42
al. 1 let. a LFo).
Enfin, contrairement à l’argument de l’appelant, les autorités pénales sont bien
compétentes pour sanctionner les défrichements en zone forêt (art. 60 al. 4 LcFo).
11
11.1
Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles
précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au
sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de
dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30
km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (arrêt
6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).
11.2 En l’espèce, en circulant le 6 août 2019 au P _________ au volant du véhicule
Land Rover immatriculé xxxxx1 à la vitesse de 80 km/h au lieu des 50 km/h autorisés,
soit un dépassement de 25 km/h après déduction d’une marge de tolérance de 5 km/h,
le prévenu s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens
de l’art. 90 al. 2 LCR.
Bien que cela ne ressorte pas de la motivation de sa déclaration d’appel, le prévenu, qui
conclut à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation, semble
encore en appel invoquer la violation du principe accusatoire. La mention dans l’acte
d’accusation du village du P _________ et de la vitesse autorisée maximale de 50 km/h
suffisait pour comprendre que l’acte s’était produit à l’intérieur d’une localité.
12.
12.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu
de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une
part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est
plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour
déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau
droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le
cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un
résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent
pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer
l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour
décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même
résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En
revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables
pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des
infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82
consid. 6.2.3).
En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en
vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur
au moment du jugement (ROTH / MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 19 ad art.
2 CP ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 2 CP ;
NIGGLI / WIPRÄCHTIGER Commentaire bâlois, 4ème éd., 2018, n. 10 ad art. 2 CP).
12.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment,
s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1
CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de
l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale
(sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Alors que, sous l’empire de
l’ancien droit, le montant minimal du jour-amende avait été fixé à 10 fr. (ATF 135 IV 180
consid. 4.1), la novelle du 19 juin 2015 l’a porté à 30 fr., le juge ayant la possibilité
exceptionnelle, « si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige », de le
réduire jusqu’à 10 francs (art. 34 al. 2 CP). En outre, l’art. 42 al. 4 CP ne permet plus de
prononcer, en sus d’une peine avec sursis, une peine pécuniaire ferme, mais seulement
une amende. Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui
en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale
entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis
à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326).
12.3
S’agissant des infractions commises avant le 1er janvier 2018, soit celles de
conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et délit à la loi fédérale sur
les forêts (art. 42 al. 1 let. a LFo), la question de l’application de l’ancien et du nouveau
droit se pose.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des peines qui doivent être infligées au prévenu
(cf. consid. 13.4 ci-après), le nouveau droit ne constitue pas, en l’occurrence, une lex
mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), si bien que la cour de céans fera application du
droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
13.
13.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa
décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il
prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la
peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de
conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les références
citées).
Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que
ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un
rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence
réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant
sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir
compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1 p. 225). Le Tribunal
fédéral a certes, dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 313, indiqué que la faute de l'auteur
n'était pas déterminante pour le choix de la sanction (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1, avec
notamment un renvoi à l'arrêt publié aux ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Cela s'entend
dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas
de figure, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être
appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV
313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). L'arrêt publié aux
ATF 144 IV 313 le rappelle d'ailleurs clairement, en précisant que, lorsque tant une peine
pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le système même du CP implique que la
culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les
infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative
de liberté et non par une peine pécuniaire (cf. par exemple les art. 111 à 113 CP ; ATF
147 IV 241 consid. 3.2).
La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant
justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus
qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des
sanctions en question (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 p. 235). Au contraire, le juge doit
déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des
différents critères énoncés précédemment - parmi lesquels la culpabilité -, ainsi qu'en
fixer la quotité (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
On peut rappeler, à cet égard, qu'il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours
d'infractions, de fixer un nombre d' « unités pénales » pour chaque acte, puis de
procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (cf. ATF 142 IV
265 consid. 2.4.3). En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient
du même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise,
la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées).
13.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante
(ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.).
En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut
excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
13.3 Selon l’art. 41 al. 1 aCP, une peine privative de liberté de moins de six mois ne
peut être prononcée que si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 aCP
ne sont pas remplies et qu'il faille simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou
un travail d'intérêt général ne pourront être exécutés.
13.4
En l’espèce, s’agissant des infractions à la LCR commises le 24 août 2017
(conduite malgré une incapacité [art. 91 al. 2 let. a LCR] et délit manqué d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire [art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 al. 1
CP]), la culpabilité du prévenu est lourde. Il n’a pas hésité à prendre le volant du véhicule
de sa compagne en état d’ivresse avancée. Il a agi en connaissance de cause et sans
considération du danger qu’il a fait courir aux autres usagers de la route. Son permis lui
avait été restitué peu de temps avant les faits, celui-ci lui ayant été retiré pour une durée
minimale de 24 mois le 30 mars 2015, ce qui rend son comportement encore moins
excusable. Il a finalement commis un accident, qui n’a engendré que des dégâts
matériels, mais les conséquences auraient pu s’avérer bien plus graves, en particulier si
un ou plusieurs autres véhicules avaient été impliqués.
Sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne à grave s’agissant de l’infraction de délit à
la loi sur les forêts. La surface concernée est certes restreinte. D’un autre côté, bien que
rompu aux procédures administratives et conscient des autorisations à obtenir en
matière de construction, en sa qualité d’architecte et de promoteur immobilier, il a ignoré
ses obligations et fait aménager une voie d’accès empiétant sur une aire forestière, dans
l’unique but de valoriser un projet de construction d’un chalet dont il est le promoteur. Il
a ainsi agi pour un motif égoïste.
Enfin, sa culpabilité est lourde pour l’excès de vitesse commis le 6 août 2019. Alors que
son casier ADMAS fait état de sept sanctions administratives pour excès de vitesse, Il a
une nouvelle fois fait preuve du plus grand mépris à l’égard des règles sur la circulation
routière et du risque qu’il a fait courir aux autres usagers de la route, en roulant à une
vitesse excessivement élevée, qui plus est dans une localité. Il ne s’est pas remis en
question, expliquant son comportement par la puissance du véhicule qu’il conduisait.
Son comportement en procédure n’a pas été bon. Si l’usage qu’il a fait de son droit de
se taire et de ne pas s’auto-incriminer ne peut pas être retenu dans le cadre de la fixation
de la peine, il doit en revanche être tenu compte, en sa défaveur, de son comportement
consistant à mentir aux enquêteurs et à leur fournir des versions fantaisistes (cf. ATF
129 IV 6 consid. 6.1 ; voir également arrêts 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017
consid. 2.3.4 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1 ; ATF 113 IV 57 consid. 4c).
Celui-ci démontre une absence de scrupule de sa part. Il n’a pas pris conscience de la
gravité de ses actes non plus, en particulier en matière de circulation routière, puisqu’il
n’a jamais exprimé le moindre remord et n’a cessé de tenter de duper les autorités de
justice pénale.
Ses antécédents sont défavorables. Son casier judiciaire fait notamment état d’une
condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 1000 fr. le jour pour violation
grave des règles de la circulation routière prononcée le 1er février 2016 par l’Office
central du Ministère public du canton du Valais à K _________, tandis que l’extrait de
son casier de la circulation ADMAS mentionne pas moins de 16 inscriptions entre le 5
décembre 1996 et le 31 mars 2017.
Sa situation personnelle a été rappelée au consid. 6 supra. Celle-ci ne plaide ni en sa
faveur, ni en sa défaveur dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité.
A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art.
49 al. 1 CP).
Le prévenu soutient qu’une diminution de la peine se justifie en raison du temps écoulé
depuis la commission des infractions survenue en 2017. Selon l’art. 48 let. e CP, le juge
atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé
depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
En l’espèce, le prévenu ne s’est pas bien comporté depuis les faits du 24 août 2017,
puisqu’il a commis une nouvelle infraction entre octobre et novembre 2017, puis une
autre le 6 août 2019, si bien que l’une des deux conditions de l’art. 48 let. e CP n’est pas
réalisée, ce qui suffit à exclure son application.
Il convient de préciser que seule une diminution minime de la peine se justifie en ce qui
concerne l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire,
s’agissant d’un délit manqué.
Aucune autre circonstance atténuante n’entre en considération.
Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’aux débats (24 mois) impose
le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.), cette
durée n’étant expliquée ni par la difficulté de la cause ni par son ampleur. Cette violation
du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour
sanctionner chacune des infractions à la LCR commises en 2017. En effet, bien que la
condamnation du prévenu à une peine pécuniaire ferme en 2016 n’a pas eu l’effet
dissuasif escompté, le prévenu ayant récidivé seulement 18 mois plus tard et à peine
quelques semaines après avoir récupéré son permis de conduire, une peine privative de
liberté n’apparaît pas comme le seul moyen de garantir la sécurité publique. A cet égard,
le retrait définitif du permis de conduire du prévenu devrait l’empêcher de commettre de
nouvelles infractions routières. On peut en outre espérer que le suivi psychologique qu’il
a entrepris, certes dans l’optique de récupérer son permis de conduire, pourra lui faire
prendre conscience de la gravité de ses comportements au volant et à l’amender.
Par ailleurs, l’ancien droit ne permet le prononcé d’une peine privative de liberté de moins
de six mois que si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 aCP ne sont
pas remplies et qu'il faille simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou un travail
d'intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 aCP). Or, au vu des ressources
financières importantes du prévenu, il ne fait pas de doute qu’une peine pécuniaire
pourra être exécutée, ce qui exclut le prononcé d’une peine privative de liberté de moins
de six mois pour les infractions commises en 2017.
Une peine pécuniaire apparaît également suffisante pour sanctionner l’infraction à la loi
sur les forêts, ainsi que celle de violation grave des règles de la circulation routière
commise en 2019, en application du principe de proportionnalité.
Chacune des infractions à la LCR commises par le prévenu sont passibles d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La conduite malgré
une incapacité peut représenter l’infraction la plus grave en l’espèce. Une peine
pécuniaire de 80 jours-amende sanctionne de manière adéquate cette infraction. Cette
peine doit être augmentée de 30 jours-amende pour l’infraction de violation grave des
règles de la circulation routière, de 20 jours-amende pour le délit manqué d’entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de 20 jours-amende pour le délit
à la loi sur les forêts.
En tenant compte d’une diminution de la peine de 20% en raison de la violation du
principe de célérité, la peine infligée au prévenu est finalement arrêtée à 120 jours-
amende, sous déduction d’un jour de détention avant jugement subi (art. 51 CP), son
arrestation provisoire ayant duré plus de trois heures (ATF 143 IV 339 consid. 3.2).
14.
14.1 Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés
dans l’arrêt publiés aux ATF 142 IV 315 consid. 5.3, auquel on peut se référer.
14.2 Le prévenu a déposé une liste de ses revenus et de ses charges, établie par son
comptable et documentée. Il en ressort qu’en 2022, X _________ a perçu des revenus
nets de 461'695 fr. 55. De ce montant, il convient d’imputer les montants de base pour
l’ensemble de la famille, à savoir 43'200 fr. [(1200 fr. + 1200 fr. + 600 fr. + 600 fr.) x 12
mois], les frais de logement de son épouse et des enfants, par 16'512 fr. 09 (7869 fr. 24
32 + 11'089 fr. 80), l’assurance-maladie du prévenu, par 7829 fr. 20, l’assurance-maladie
complémentaire de l’épouse et des enfants, par 680 fr. 89, et les impôts, par 231'944 fr.
25, soit au total quelque 324'580 fr. 55. Le disponible s’élève ainsi à 137'115 fr. (461'695
fr. 55 - 324'580 fr. 55). Partant le jour-amende est arrêté au montant arrondi de 375
francs (137'115 fr. / 365 jours).
15.
15.1 Le premier jugement expose de manière exhaustive l’art. 42 al. 1 aCP et sa portée
à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 12.1 du
jugement du 11 février 2021), étant précisé ce qui suit.
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car
seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1
et les références citées ; arrêt 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid.
8.1).
L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans
le cas d’espèce, dès lors que le prévenu est condamné à une peine pécuniaire, laquelle
est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité.
15.2
En l’espèce, le retrait du permis de conduire du prévenu laisse supposer une
absence de récidive en matière de circulation routière. Cela ne suffit toutefois pas à
considérer que le pronostic n’est pas défavorable. En effet, la fréquence à laquelle il a
récidivé par le passé dénote une absence de prise de conscience de la gravité de ses
actes et une incapacité à s’amender. Sa précédente condamnation à une peine
pécuniaire ferme n’a d’ailleurs pas suffi à l’empêcher de récidiver, pas plus que le retrait
de son permis de conduire prononcé le 30 mars 2015 par l’autorité administrative. Il n’a
jamais exprimé le moindre remord et a démontré se sentir au-dessus de la loi en
générale, que ce soit au regard des règles de la circulation routière ou de celles de la loi
fédérale sur les forêts. Dans ces conditions, le pronostic est défavorable et le sursis ne
peut pas lui être octroyé.
16.
16.1 Le prévenu conteste la répartition des frais effectuée par le premier juge, estimant
qu’au vu du classement de la procédure dont il a bénéficié s’agissant de l’infraction de
violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), en raison de la prescription,
une partie moins importante des frais d’instruction et de première instance doit être mise
à sa charge.
Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se
prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
16.2 Le montant des frais d’instruction (6923 fr. 10) et de première instance (2576 fr.
90), arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 22 al. 1 let. c LTar), est
confirmé.
Le prévenu est condamné pour quatre infractions sur les six retenues à son encontre
par l’accusation. La procédure concernant la violation des devoirs en cas d’accident a
été classée en raison de la prescription. Aucune mesure d’instruction n’a toutefois porté
exclusivement sur cette infraction, de sorte que le classement prononcé ne justifie pas
de diminuer la part des frais de première instance à la charge du prévenu. En outre,
comme relevé à juste titre par le premier juge, le prévenu a, par son comportement fautif,
causé l’ouverture de l’instruction en lien avec l’infraction précitée, ce qui justifie
également qu’il supporte les frais y afférents.
S’agissant de la procédure pénale ouverte à son encontre et à l’encontre de
C _________ pour lésions corporelles simples, elle a été classée en raison du retrait des
plaintes de ces derniers, intervenu lors des débats de première instance. Il se justifie dès
lors de leur faire supporter, par moitié chacun, les frais en lien avec ces infractions.
Avec le premier juge, il convient dès lors de mettre à la charge de X _________,
concerné par six chefs d’inculpation sur sept, 5392 fr. 20 de frais de procédure (6/7 x
6290 fr. 90), ainsi que 2844 fr. 10 de débours (300 fr. [facture de laboratoire] + 112 fr. 80
[facture d’hôpital] + 120 fr. [indemnité pour le témoin I _________] + 76 fr. [indemnités
pour les témoins N _________ et O _________] + 104 fr. [indemnités pour les témoins
entendus le 5 décembre 2018] + 285 fr. [1/2 des indemnités pour les témoins entendus
le 1er mars 2019] + 80 fr. [1/2 de l’indemnité pour le témoin MM _________] + 1480 fr.
30 [rapport technique du 11 juin 2020] + 225 fr. [indemnité témoin CC _________] + 61
fr. [indemnité pour le témoin NN _________]. C _________ doit quant à lui supporter
1263 fr. 70 (898 fr. 70 d’émolument + 365 fr. de débours, soit la moitié de l’indemnité
pour les témoins entendus le 1er mars 2019 et la moitié de l’indemnité pour le témoin
MM _________).
16.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let.
f LTar et 428 al. 2 let a CPP).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1500 fr.,
débours compris. L’appel du prévenu n’est admis que très partiellement, à savoir les
questions du degré de réalisation (délit manqué) de l’infraction d’entrave aux mesures
de constatation de l’incapacité de conduire, du genre et de la quotité de la peine,
réduction de la mesure de la peine accordée essentiellement en raison de la violation du
principe de célérité. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge du
prévenu à raison de 4/5èmes (1200 fr.) et de l’Etat à raison de 1/5ème (300 fr.)
16.4 Le prévenu ne conteste devoir supporter ses propres frais d’intervention en justice
que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Or, les infractions retenues en
première instance sont confirmées et les frais ont été mis à sa charge en application de
l’art. 426 al. 1 et 2 CPP, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnisation au
sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, l’obligation de supporter
les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (arrêt 6B_2/2021 du
25 juin 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). A cela s’ajoute que C _________
s’est engagé à participer aux dépens de première instance du prévenu.
Pour la procédure d’appel, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800
fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment
(cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du mandataire de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger
une annonce, puis une déclaration d’appel de 18 pages. Il a également dû préparer et
participer aux débats d’appel qui ont duré 1h30. Compte tenu des démarches utiles
entreprises par OO _________, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 4000
francs (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar), dont 1/5ème est à la
charge du fisc. Partant, l’Etat du Valais versera au prévenu une indemnité de 800 fr. à
titre de dépens de seconde instance.
Prononce
Les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif du jugement du Tribunal de A _________ du 11 février
2021 sont entrés en force de chose jugée, en la teneur suivante :
Il est constaté qu’en raison du retrait des plaintes pénales déposées par
X _________ le 30 mars 2018 et par C _________ le 3 avril 2018 (art. 33 CP),
l’action pénale est éteinte pour les faits éventuellement constitutifs de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) survenus les 3 et 4 janvier 2018, la procédure
pénale étant ainsi classée en ce qui les concerne.
Il est constaté qu’en raison de la prescription (art. 109 CP), l’action pénale est éteinte
pour les faits constitutifs de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1
LCR) survenus le 24 août 2017, la procédure pénale étant ainsi classée en ce qui
les concerne.
C _________ supporte ses frais d’intervention en justice.
L’appel de X _________ est partiellement admis et il est constaté une violation du
principe de célérité. En conséquence il est statué :
X _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 et 32 LCR), de conduite malgré
une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), de délit manqué d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP cum art. 91a al. 1 LCR) et
de délit à la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1 let. a LFo), est condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 375
francs, sous déduction du jour de détention avant jugement subi le 24 août 2017
(art. 51 CP).
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 9500 fr. (procédure devant
le Ministère public : 6923 fr. 10 ; procédure devant le Tribunal de district : 2576 fr.
C _________ à concurrence de 1263 fr. 70.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________ à raison de 4/5èmes (1200 fr.) et du fisc à raison de 1/5ème (300 fr.).
X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice de première
instance.
L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
pour la procédure d’appel.
Sion, le 17 avril 2023