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JUGEMENT DU 9 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Madame Catherine de
Roten, procureur auprès de l’Office régional du Valais central à Sion,
et
W _________ , plaignante appelée, représentée par Me Patricia Clavien, avocate à Sion,
et
X _________ , plaignante appelée,
contre
Y _________ , marié à Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Guérin de
Werra, avocat à Sion.
(lésions corporelles grave par négligence [art. 125 al. 2 CP], subsidiairement lésions
corporelles simples par négligence [art. 125 al. 1 CP], violation de la loi sur la santé
[art. 62 al. 1 aLS en relation avec l’art. 136 al. 1 let. d aLS] et conduite en état d’ébriété
qualifiée [art. 91 al. 2 let. a LCR])
appel contre le jugement du 8 février 2021 du juge I du district de Sion
Procédure
A. A la suite d’une dénonciation pénale de l’Office du médecin cantonal à l’encontre de
Y _________ du 11 juillet 2016 (dos. p. 2 ss), le procureur auprès de l’Office régional du
Valais central (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction à l’encontre de celui-ci
pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), voire lésions corporelles simples (art. 123
CP) et violation de la loi cantonale sur la santé (art. 62 et 136 al. 1 let. d LSanté ; dos. p.
31).
Le 11 avril 2019, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a
transmis au Ministère public un rapport de police établi lors de l’interpellation du prévenu,
le 20 mars 2019 à 2h30, alors qu’il était au volant de son véhicule en état d’ivresse (dos.
p. 183 ss). Le procureur a, alors, ordonné l’extension de l’instruction pénale à l’infraction
de conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 LCR ; dos. p. 202).
Le 30 septembre 2020, il a dressé l’acte d’accusation, retenant à l’encontre de
Y _________ les infractions de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
CP), subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP),
violation de la Loi sur la santé (art. 62 al. 1 LS en relation avec l’art. 136 al. 1 let. d LS)
et conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Il a engagé l’accusation
devant le Tribunal du district de Sion (dos. p. 275 ss).
B. Par jugement du 8 février 2021, expédié aux parties, d’emblée motivé, le 17 février
suivant (dos. p. 410 ss), ce même Tribunal a reconnu Y _________ coupable de lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), de lésions corporelles simples par
négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation de la Loi sur la santé (art. 62 al. 1 aLS, en
relation avec l’art. 136 al. 1 let. d aLS) et de conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al.
2 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour
avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
Il a également confisqué et dévolu à l’Etat les appareils de cryolipolyse bleu n°xxx1 (objet
n°x1), U _________ blanc à 2 têtes, modèle n°xxxxx1 (objet n°x2) et U _________ à
3 têtes, modèle n°xxxxx2 (objet n°x3), ainsi que l’attestation massage classique (objet
n°x4), la copie de document médecin cantonal du 6 décembre 2016 (objet n°x5) et les
111 dossiers de clients (objet n°x6).
Il a enfin réservé et renvoyé au for civil les prétentions de W _________ et de
X _________, ainsi qu’au for ordinaire celles de A _________.
C.
Le 22 février 2021, le prévenu a annoncé sa volonté de recourir à l’encontre
du jugement de première instance (dos. p. 469). Il a déposé la déclaration d’appel le
8 mars suivant, concluant à ce qu’une ordonnance de classement soit prononcée en lien
avec la plainte déposée par W _________ le 4 août 2016 et que la quotité de la peine
soit réduite en conséquence (dos. p. 480 ss).
Le 12 mars 2021, la Cour de céans a communiqué cette déclaration d’appel aux autres
parties. Le 1er avril suivant, le Ministère public a déclaré appel joint, concluant au rejet
de l’appel principal, à ce que Y _________ soit reconnu coupable de lésions corporelles
graves par négligence, de violation de la Loi sur la santé et de conduite en état d’ébriété
qualifié, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, avec
sursis pendant 3 ans, et une amende de 300 francs, avec suite de frais.
D. Les débats d’appel se sont tenus le 25 avril 2023. Au terme de l’audience, le prévenu
a confirmé les conclusions d’appel et a conclu au rejet de l’appel joint sous suite de frais
et dépens. Le Ministère public a également confirmé les conclusions prises dans l’appel
joint. Enfin, les parties plaignantes ont conclu, en substance, au rejet de l’appel principal
et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).
Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction
de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur
en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP)
devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de
la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui-ci (ATF 138 IV 157
consid. 2.2), laquelle déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration
d’appel aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à compter de la
réception de cette déclaration, ces parties peuvent, par écrit, notamment déclarer un
appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie
à un tel appel (art. 401 al. 1 CPP). Ce dernier n’est pas limité à l’appel principal, sauf si
celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 400 al. 2 CPP).
Par pli recommandé du 17 février 2021, le juge de district a communiqué aux parties
le jugement déjà motivé, si bien que, retiré le lendemain par le conseil de l’appelant,
le délai légal de 20 jours a commencé à courir le 18 février 2021 et est arrivé à échéance
le 10 mars suivant. L’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399
al. 3 et 4 CPP), est, partant, recevable.
La déclaration d’appel a ensuite été expédiée aux parties le 12 mars 2021 et le Ministère
public a formé un appel joint dans les 20 jours à compter de sa réception. Il y a donc lieu
d’entrer également en matière sur cette écriture, conforme aux exigences du CPP.
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3
CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2 Sans contester l’existence des lésions subies par W _________, le prévenu remet
en cause la qualification juridique retenue par le Tribunal de district, soutenant qu’il s’agit
de lésions corporelles simples et non pas graves, de sorte que la plainte pénale déposée
par celle-ci est tardive. Il sollicite ainsi le classement de la procédure pour ce faisceau
de faits ainsi que la modification de la quotité de la peine en conséquence. Quant
au Ministère public, il critique la qualification juridique retenue par le premier juge
des lésions subies par X _________, lesquelles constitueraient, selon lui, des lésions
corporelles graves et non pas simples. Il sollicite, dès lors, l’augmentation de la quotité
de la peine.
Les parties n’ont pas contesté la culpabilité du prévenu s’agissant des chefs de violation
de la Loi sur la santé (art. 62 al. 1 aLS, en relation avec l'art. 136 al. 1 let. d aLS) et de
conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Elles n’ont pas non plus
attaqué le sort des objets confisqués, ni le renvoi, au for compétent, des prétentions de
X _________ et de A _________. Enfin, celui-ci n’a pas fait appel du jugement de
première instance sur la question des dépens. Par conséquent, ces points du jugement
sont définitifs et il n’y a pas lieu d’y revenir.
II. Statuant en faits
3.
Pour l’essentiel, les faits retenus par le tribunal de première instance (jugement
entrepris, consid. 1 ss, p. 17 ss) ne sont pas disputés par l’appelant et l’appelant joint et
sont rappelés ci-après. Le juge soussigné y discutera également ceux qui sont en lien
avec la qualification des lésions subies par les parties plaignantes, faits qui, selon
les deux parties appelantes, ont été constatés de manière inexacte par le juge intimé.
4.1 Né le 2 octobre xxxx à B _________ (C _________), Y _________ est arrivé en
Suisse à l’âge de 25 ans avec un visa d’étude pour l’EPFL, mais s’est finalement inscrit
à l’école d’ingénieur en D _________. Au terme de sa formation, il a travaillé en tant
qu’ingénieur en mécanique pendant 10 ans. Dès 2008, il a exploité l’institut
« E _________ » à F _________, puis a exercé en tant que massothérapeute à son
compte, activité qu’il occupe toujours.
Divorcé de G _________ depuis 2017 et désormais marié avec Z _________, il est père
de deux enfants issus de la première de ces unions, H _________, né le 5 septembre
2001, et I _________, née le 25 septembre 2003, ainsi que d’un troisième issu de la
seconde, J _________, née le 12 novembre 2020.
Selon les pièces versées en cause le 29 mars 2023, il perçoit à titre de revenu mensuel
net un montant de 4092 fr.75 provenant de l’activité indépendante, des allocations
familiales et des allocations pour perte de gain. Il est débiteur, pour lui, son épouse et
leur fille, de primes mensuelles LAMal à hauteur de 702 fr.50 et de primes d’assurance
complémentaire de 106 fr.25, étant précisé qu’il a indiqué percevoir 480 fr. à titre de
subventions cantonales. Le montant mensuel dû pour l’impôt 2021 est estimé à 60 fr.90
(730 fr.85/12). Il a également allégué payer 1000 fr. de contributions d’entretien en faveur
des enfants H _________ et I _________, et a produit une pièce démontrant un
arrangement de paiement avec la Caisse de compensation du canton du Valais pour
une dette totale de 5029 fr.85, le remboursement dû s’élevant à 150 fr. par mois. Enfin,
il a produit une liste de charges mensuelles de laquelle il ressort ce qui suit : 1290 fr.
pour le loyer du domicile, 600 fr. pour la cabine de massage à F _________, 300 fr. pour
la cabine de massage à K _________, 13 fr. de prime d’assurance RC ménage, 320 fr.
de cotisations CCCV, 250 fr. pour le poste « voiture », 750 fr. pour le poste « Nourritures
L’extrait du casier judiciaire du 6 avril 2023 le concernant ne laisse apparaître
aucune autre condamnation.
4.2
L'institut « E _________ » géré par Y _________ se trouvait dans des locaux
commerciaux sis à Rue L _________ que celui-ci louait à A _________. Le prévenu y
proposait notamment des activités du type fitness, comme des cours de Pilates et des
coachings sportifs, ainsi que des cures d’amaigrissement au moyen d’utilisation de
diverses machines qu’il complétait par des massages et drainages lymphatiques.
Dès janvier 2016, il a ajouté à ses prestations des séances de cryolipolyse, soit
une méthode de destruction de la graisse par le froid. Cette technique consistait en
une aspiration conjointe de la peau et de la graisse avec réfrigération de celle-ci,
conduisant à sa mort naturelle tout en préservant l'intégrité de la peau. Le prévenu a
suivi diverses formations et obtenu plusieurs diplômes dans le domaine du fitness,
du personal training et de la médecine alternative. Il n’a toutefois pas suivi de formation
générale relative à la technique de la cryolipolyse, mais uniquement des formations
spécifiques liées aux machines qu’il utilisait.
4.3 L’institut « E _________ » comptait trois machines de cryolipolyse.
4.3.1
La première, une machine M _________ de couleur bleue, de marque
N _________, avait été acquise par A _________ en décembre 2015, en O _________.
Il l’avait payée une somme oscillant entre 3'000 et 4'000 dollars. Avec l'accord de
Y _________, il l’avait placée dans l'institut « E _________ » après sa livraison afin de
pouvoir s'en servir pour ses besoins personnels.
Jusqu'en mai-juin 2016, A _________ l’a utilisée sur lui-même ; il a ainsi effectué entre
une dizaine et quinzaine de séances, lors desquelles le prévenu l'accompagnait. Selon
ses dires, le traitement a été efficace. Il n'a eu aucune séquelle et a effectivement perdu
un peu de masse graisseuse. Lors de chaque séance, il a collé un patch entre la bouche
d'aspiration et la peau.
Dès le mois de janvier 2016, le prévenu a utilisé cette machine sur sa clientèle, sans que
A _________ ne soit au courant. Il avait reçu une formation spécifique sur son utilisation
au moment où celui-ci l'avait installée à l'institut, puis a été en contact avec P _________,
le fabriquant pour « l'entreprise N _________ », qui l’a formé, par skype, en anglais,
durant une séance de 30 à 60 minutes. P _________ lui a expliqué point par point
comment il fallait l’utiliser.
4.3.2 En mars 2016, Y _________ s'est rendu à la foire d'esthétique, Q _________, de
R _________ (S _________). Il a alors acheté à la société T _________ Ltd
une première machine pour la cryolipolyse de marque U _________, de couleur blanche,
pour un prix estimé à 3'600 fr. et qui contenait deux applicateurs. Celle-ci lui a été livrée
au mois d'avril 2016. Durant l'été suivant, il a acquis une deuxième machine de la même
marque, pour un prix un peu plus élevé, laquelle contenait trois applicateurs.
Lors de la livraison de la première machine, V _________, employé de la société
T _________ Ltd, a formé le prévenu en lui expliquant la prise en charge du patient,
les contre-indications à la pratique du traitement, les zones à traiter, ainsi que la manière
de détacher le patch pré-gelé et de le placer. Ils ont également passé du temps à étudier
la manipulation de la machine. V _________ lui a ensuite délivré une attestation afin qu'il
puisse pratiquer le traitement. La seconde machine a été livrée par la poste, de sorte
que le prévenu n’a pas été formé à son utilisation.
Malgré ce qui précède, Y _________ a prétendu ne pas savoir que ces machines
pouvaient causer des brûlures, soutenant qu’il ne s’était informé sur les risques liés à
leur utilisation qu’à la suite des problèmes rencontrés avec ses clientes. Il a néanmoins
admis connaître les contre-indications au traitement de cryolipolyse comme, par
exemple, le port de pacemakers, les hernies, les grossesses et les diabètes. Il a affirmé
qu’il faisait remplir à chacun de ses clients un questionnaire pour être sûr qu’il puisse
suivre le traitement et qu'il leur faisait signer une décharge attestant des bonnes
indications fournies.
4.4 Le 6 juillet 2016, le Département de la santé a fait interdiction au prévenu et à son
personnel de procéder à tout traitement par cryothérapie, décision qu’il n’a toutefois pas
respectée.
4.5
4.5.1 W _________ est née le xx.xx 1974. Elle est domiciliée à F _________ et travaille
en qualité d'aide-soignante. Au mois de mars 2016, elle s'est rendue à l'institut
« E _________ » afin d’entreprendre une cure d'amaigrissement nommée « Duo30 »,
d’une durée d'un mois, soit du 12 mars au 11 avril 2016. Le 11 mars 2016, elle a rempli
et signé un bulletin d'inscription arrêtant le type de cure suivie, la durée de celle-ci ainsi
que son coût, de même qu’un questionnaire intitulé « Questionnaire Power Plate +
pilates ». S’agissant du traitement de cryolipolyse, il a été définitivement arrêté par
le premier juge que le prévenu ne s’est pas enquis correctement de son état de santé,
afin de savoir si elle pouvait recevoir un tel traitement. Il ne l’a pas non plus correctement
informée des risques éventuels pouvant en résulter et ne lui a soumis ni questionnaire
de santé ni décharge.
La partie plaignante s'est rendue à cinq reprises à l'institut pour suivre sa cure.
Durant la première séance, elle a été installée dans une capsule de sauna pendant
50 minutes. Lors de la seconde, elle a subi des enveloppements de crème et de
plastique sur la partie basse de son corps, soit de la taille aux chevilles. Les trois
dernières étaient des séances de cryolipolyse durant lesquelles le prévenu a utilisé
la machine de A _________. Il est précisé que celle-ci avait été livrée avec
des membranes antigel (« anti-freezing membran »), soit des membranes pré-gelées.
4.5.2 La première séance de cryolipolyse a été effectuée sur la zone du ventre et du bas
ventre de W _________. Après application d’une crème puis d’une lingette, le prévenu
y a placé l’embout de l’appareil. Dès le lendemain, et durant plusieurs jours, la partie
plaignante avait la sensation que cette zone était comme anesthésiée. Lors de la
seconde séance de cryolipolyse, elle en a informé le prévenu, qui lui a répondu que
c'était normal. Au cours de celle-ci, le prévenu a appliqué le gel et la lingette sur les
cuisses et les hanches de la partie plaignante, qui n'a rien ressenti de particulier par la
suite. Durant la troisième séance, soit le 25 avril 2016, le prévenu a traité les mêmes
parties que durant la première intervention. Il n’est pas déterminé s’il a bien utilisé le gel
et les lingettes avant la pose de l'embout de l'appareil sur la zone à traiter. Cela étant,
dès le début, la partie plaignante l’a informé de la douleur qu'elle ressentait. Celui-ci lui
a répondu que ça allait s'estomper et passer. Par la suite, elle lui a à nouveau fait part
de sa douleur, mais il n'en a pas tenu compte et n'a retiré l'appareil qu’au terme de la
séance. A ce moment-là, le prévenu a remarqué la brûlure sur le bas-ventre de celle-ci.
Il lui a massé cette zone avec une huile et lui a conseillé d'aller consulter un médecin car
elle était brûlée.
4.5.3 Le 25 avril 2016, la partie plaignante a consulté un médecin généraliste, la Dresse
AA _________, à F _________ (dos. p. 11-12), qui lui a conseillé de voir le
Dr BB _________, ce qu'elle a fait le 4 mai 2016. Selon ce dernier, elle a subi une gelure
de 18x6cm au 2ème degré sur l'abdomen. Dans son rapport, le médecin relève que
« compte tenu du fait que la gelure est en train de guérir spontanément, il ne convient
de procéder qu'au débridement des peaux mortes au fur et à mesure de leur
décollement ». Il a également proposé à la partie plaignante « une plastie abdominale si
la cicatrice devait présenter une dyschromie inacceptable, ce qui emporterait la totalité
de la lésion actuelle ».
W _________ a été en arrêt de travail à 100% pendant deux semaines à cause de ses
lésions, soit du 27 avril 2016 au 9 mai 2016, étant précisé qu’elle avait congé le 25 et le
26 avril 2016.
Le 25 mai 2016, elle a adressé un courrier au médecin cantonal pour expliquer
sa situation. Le 4 août 2016, elle a déposé plainte pénale à l'encontre du prévenu pour
lésions corporelles.
4.5.4
Le juge intimé a retenu que, la partie plaignante n’ayant pas fait de chirurgie
esthétique, elle présentait encore, au moment du premier jugement, une marque sur
le bas-ventre, à l'endroit de la brûlure, d'une forme rectangulaire, d'une hauteur d'un peu
moins de 10cm et d'une longueur d'au moins 20cm. Cela étant, les pièces de
la procédure ne traitent de l’état des lésions qu’entre le 2 mai et le 4 août 2016 (dos.
p. 26, p. 232-235). En outre, dans son rapport, le Dr BB _________ a expressément
indiqué que la cicatrice guérissait spontanément, de sorte qu’il ne convenait que de
procéder au débridement des peaux mortes au fur et à mesure de leur décollement ;
qu’une fois la cicatrisation complète acquise – soit après 10 jours – il préconisait de la
masser doucement avec de la crème Bépanthen jusqu’à son assouplissement et
apaisement ; qu’une plastie abdominale pouvait lui être proposée si la cicatrice devait
présenter une dyschromie inacceptable (dos. p. 234). Le 31 mars 2020, la partie
plaignante a produit une photographie montrant, selon elle, « des marques qui
subsistaient quasiment un an après la gelure » (dos. p. 230 et 241), soit trois ans
auparavant. Cette photographie, non datée au demeurant, ne permettait ainsi pas de
déterminer la taille de la cicatrice au moment où elle a été versée en cause et encore
moins à la date du premier jugement, rendu près d’un an plus tard. Aucune autre pièce
n’ayant été produite depuis lors pour attester de l’évolution de la cicatrice, le juge de
céans retiendra, en application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), qu’il
n’existe plus de trace visible sur le corps de la partie plaignante et que c’était déjà le cas
lorsque le premier jugement a été rendu.
4.6
4.6.1 X _________, née CC _________ le xx.xx1 1983, est domiciliée à DD _________.
Au mois de mai 2016, alors qu’elle souhaitait perdre du poids, elle s'est rendue à l'institut
« E _________ » sur conseil d'une de ses connaissances. Après s'être brièvement
entretenue avec le prévenu, celui-ci lui a expliqué que l'appareil qu'il devait utiliser, à
savoir la machine de A _________, était en panne et en réparation, de sorte qu'il lui a
fixé un rendez-vous ultérieur. Le 28 mai 2016, la partie plaignante s'est à nouveau
rendue à l’institut pour commencer le traitement par cryolipolyse. Le prévenu le lui a alors
expliqué dans les grandes lignes. Il ne lui a toutefois pas fait part des risques liés à
l'utilisation des appareils, y compris en lien avec une hernie ombilicale qu’elle présentait
depuis plusieurs années à la suite de sa deuxième grossesse et au sujet de laquelle elle
l’avait interrogé. Il a en effet été retenu par le premier juge, sans être contesté par
l’appelant, qu’elle lui avait alors demandé si le traitement était contre-indiqué, ce à quoi
il avait répondu par la négative. Il ne s'est ainsi pas enquis correctement de l'état de
santé de la plaignante afin de savoir si elle pouvait recevoir un traitement de cryolipolyse.
Il ne lui a pas non plus soumis de questionnaire de santé ni décharge.
4.6.2 Après avoir enduit la zone ventrale de gel, le prévenu a commencé la séance de
cryolipolyse en posant l’embout de l’appareil sur le ventre de la partie plaignante sans
qu’il ne soit déterminé si il a bien utilisé les lingettes au préalable. Celle-ci s'est
rapidement sentie mal et a eu des nausées pendant cette séance qui a duré une heure.
Six minutes avant la fin, elle l'a appelé afin qu'il arrête la machine. Lorsqu'il a ôté
l'appareil, elle s’est aperçue qu’en plus de ressentir de fortes douleurs, la partie du ventre
qui avait été traitée était congelée et avait une forme rectangulaire. Dans la soirée
suivant cette intervention, au fur et à mesure que son ventre dégelait, elle a constaté
qu'une cloque se formait à cet endroit. A la suite de la séance, la connaissance de la
partie plaignante qui lui avait recommandé l’institut « E _________ » a appelé le prévenu
pour lui dire que celle-ci n’allait pas bien. Le 31 mai 2016, il a envoyé un message à la
partie plaignante notamment pour s’excuser et lui souhaiter un bon rétablissement.
Le 3 juin 2016, X _________ a consulté son médecin traitant, le Dr EE _________, à
F _________ qui l'a renvoyé chez le Dr FF _________. Celui-ci l’a examinée le 21 juin
2016 (dos. p. 15). Selon lui, elle présentait alors une zone péri-ombilicale séquellaire de
brûlure avec une forte dyschromie. En outre, comme elle souffrait d’une hernie ombilicale
et d’une laxité cutanée à ce niveau, l'indication d'une cryothérapie était formellement
contre-indiquée. A la fin de l'année 2016, voire début janvier 2017, la partie plaignante a
subi une abdominoplastie avec transposition de l'ombilic, ablation de toute la peau
séquellaire de brûlure et réalisation de la cicatrice au niveau sus-pubien.
X _________ a déposé plainte le 24 août 2016 à l'encontre du prévenu pour lésions
corporelles.
4.6.3 Dans son appel joint, le procureur reproche au précédent magistrat une mauvaise
interprétation des faits, dans le mesure où il disposait du matériel probatoire suffisant lui
permettant de qualifier de grave l’atteinte subie par X _________ à son intégrité
physique. Cela étant, tel n’est pas le cas, puisqu’on ne trouve au dossier ni photographie
de la lésion ni rapport médical postérieur à l’opération subie par la partie plaignante ni,
enfin, certificat médical démontrant que celle-ci aurait fait l’objet d’un arrêt de travail
conséquent en lien avec les faits reprochés au prévenu. Contrairement à ce qu’a plaidé
le procureur lors des débats d’appel, ces moyens de preuve auraient pu facilement être
administrés, notamment en en demandant la production à la partie plaignante.
Par conséquent, faute d’élément contraire au dossier, le juge de céans partage
la conviction du premier juge quant à l’absence de gravité de la lésion subie par
X _________.
III. Considérant en droit
5. Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (RO 2016,
p. 1249 ss). Dans la mesure où les actes reprochés au prévenu appelant sont antérieurs,
puisqu’ils remontent au printemps 2016, mais que l’appel est toujours pendant, se pose
la question du droit applicable.
5.1
L'article 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps.
Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que
cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.
Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous
l'empire d'une loi nouvelle. En pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus
favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de
l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison
concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du
nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales
de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien
que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des
sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les
règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives
à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid.
2.1-2.2 et les références citées), ou à la fixation de la peine et à l’octroi du sursis (DUPUIS
et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 in fine ad art. 2 CP).
5.2 En l’occurrence, l’entrée en vigueur du nouveau droit n’a affecté ni les conditions
légales de l’infraction retenue à la charge de l’appelant – soit celle de lésions corporelles
par négligence –, ni les conditions de sa poursuite. La comparaison porte exclusivement
sur la sanction.
Que ce soit en vertu du droit antérieur au 1er janvier 2018 ou du droit actuellement en
vigueur, les lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 CP sont toujours
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D’une manière très résumée, le nouveau droit a marqué le retour des courtes peines
privatives de liberté, puisque le juge peut prononcer celles-ci dès une peine de trois
jours, et non plus de six mois (comparer la version de l’article 40 al. 1 CP dans sa teneur
jusqu’au 31 décembre 2017 puis dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Quant
à la peine pécuniaire, elle peut être prononcée en vertu du nouveau droit pour une
sanction comprise entre trois et 180 jours (art. 34 al. 1 CP), et non plus jusqu’à 360 jours
comme auparavant (KUHN, Le droit des sanctions version 2018, in DUPONT/KUHN [éd.],
Droit pénal – Evolutions en 2018, Bâle/Neuchâtel 2017, p. 1 ss, nos 25 et 26, p. 15). Les
conditions d’octroi du sursis partiel à une peine privative de liberté comprise entre un an
au moins et trois ans au plus (art. 43 CP) n’ont pas connu de modifications. En revanche,
le nouveau droit a supprimé la possibilité du sursis partiel pour les peines pécuniaires
(comparer la version de l’article 43 al. 1 CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017
puis dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ; CUENDET/GENTON, La fixation de
la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in forum poenale 2017, p.
320 ss, spéc. p. 327), étant ici rappelé qu’une peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière
la sécurité publique (ATF144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Dès lors qu’en cas de verdict de condamnation, seul le prononcé d’une peine pécuniaire
supérieure à trois jours entre concrètement en considération, le nouveau droit des
sanctions ne s’avère – au terme de la comparaison qui précède – pas plus clément que
l’ancien. Partant, ce dernier demeure applicable à l’égard de l’appelant.
6.
Le prévenu appelant conteste avoir transgressé l’article 125 al. 2 CP s’agissant
des faits dénoncés par W _________. En particulier, il fait valoir que l’état actuel des
lésions n’a pas suffisamment été documenté, de sorte que celles-ci ne peuvent être
considérées comme étant permanentes, ni comme présentant un degré de gravité
assimilable à une défiguration au sens de l’article 122 al. 2 CP ou permettant l’application
de la clause générale prévue à l’article 122 al. 3 CP. Il invoque, en outre, le fait que les
conditions de l’action publique ne sont pas réunies, dès lors que la partie plaignante a
déposé une plainte pénale le 4 août 2016, soit après le délai de trois mois suivant les
faits, qui se sont déroulés le 25 avril 2016 (art. 31 CP).
Quant au procureur, il conteste la qualification retenue s’agissant des lésions subies par
X _________, lesquelles auraient dû, selon lui, être qualifiées de lésions corporelles
graves, entraînant dès lors l’application de l’article 125 al. 2 CP. En outre, lors des débats
d’appel, il a plaidé que les conditions permettant de qualifier les lésions de W _________
de graves étaient réunies et que, en tout état, la plainte pénale avait été valablement
déposée, ce que celle-ci a également soutenu.
7.
7.1
7.1.1
Le juge précédent a rappelé de manière exhaustive la teneur et la portée de
l’article 125 CP, de sorte qu’il peut y être fait référence (jugement attaqué, consid. 1 ss,
p. 29 ss). On peut y ajouter les considérations suivantes relatives au respect du délai de
plainte au sens de l’article 31 CP.
7.1.2 Selon l’article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Il court
dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire
des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit
être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances
de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour
dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il
n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV
272 consid. 2a ; 101 VI 113 consid. 1b).
Aux termes de l'article 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures
consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l'article 31 CP.
Dans un arrêt de principe publié aux ATF 97 IV 238, qui s'écarte d'une jurisprudence
antérieure, le Tribunal fédéral a précisé que le jour duquel court le délai de plainte au
sens de l'article 31 CP ne doit pas être compté. Quoiqu'elle déroge à la lettre de l'article
31 CP, la solution consistant à décompter le délai de plainte de trois mois, non pas du
jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction, mais à partir du
lendemain, s'impose dans la mesure où elle correspond à la règle générale selon
laquelle un délai dont le début dépend d'une communication ou de la survenance
d'un événement court dès le lendemain de celles-ci. Dans cette optique, le jour où
survient l'événement qui déclenche le délai n'est pas pris en considération dans le calcul
du délai, puisqu'au moment où cet événement se produit, seule une fraction du jour
concerné demeure à disposition pour agir. Cette approche commande au demeurant de
distinguer le jour où survient l'évènement qui déclenche le délai (Fristauslösung ;
fristauslösender Sachverhalt) du jour où le délai commence effectivement à courir. Tous
deux se succèdent mais ne coïncident pas. Le délai est ainsi déclenché le jour où
survient un événement déterminé – en l'occurrence la connaissance de l'auteur de
l'infraction –, tandis que le cours du délai proprement dit commence avec le changement
de date, à 00h00. Sous cet angle, le dies a quo, dès lors qu'il n'entre pas en ligne de
compte dans le calcul du délai, s'assimile au jour où survient l'événement qui déclenche
ce même délai, mais non au jour où celui-ci commence effectivement à courir. Pour sa
part, la règle de calcul en quantième des délais fixés en mois qu'exprime l'article 110 al.
6 CP vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie (28, 29, 30 ou 31
jours). En lui-même, l'article 110 al. 6 CP n'indique toutefois pas comment définir le
quantième déterminant. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que lorsqu'un délai est
exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de
l'événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois
(ATF 144 IV 161 consid. 2.1-2.2 et les références citées). Le délai institué par l'article 31
CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV
325 consid. 2b). Tout au plus, son terme est reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185).
7.2
7.2.1 A la suite du traitement effectué le 25 avril 2016 par le prévenu, W _________ a
subi une gelure de 18x6cm au 2ème degré sur l’abdomen, laquelle a laissé une cicatrice
sur le bas-ventre, qui a, selon elle, persisté jusqu’à un an après les faits. Toutefois,
aucune pièce au dossier ne permettant de déterminer l’évolution de celle-ci, il a été
circonscrit en faits qu’il n’existait plus de trace visible sur le corps de la partie plaignante
au moment où le premier jugement a été rendu déjà (consid. 4.5.4 ci-dessus). En outre,
la lésion subie n’a nécessité un arrêt de travail à 100% que durant une période de deux
semaines, soit du 27 avril au 9 mai 2016, ce qui est relativement court et ne permet pas
l’application de la clause générale de l’article 122 al. 3 CP (cf. arrêt 6B_491/2021 précité
consid. 2.1.1). Ainsi, il ne peut être considéré que la vie de la partie plaignante aurait été
mise en danger ni qu’elle aurait subi une mutilation grave et permanente de son corps.
Les conditions de l’article 122 CP ne sont par conséquent pas réalisées en l’espèce, de
sorte que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’importance de l’atteinte
subie n’est pas suffisante pour qualifier celle-ci de lésion corporelle grave.
7.2.2
Les faits litigieux sont survenus le 25 avril 2016. Au terme de la séance de
cryolipolyse, lorsque le prévenu a retiré l’appareil du corps de W _________, il a
directement remarqué que la peau avait été brûlée lors de l’intervention et le lui a alors
indiqué. Il a également appliqué une crème sur la brûlure pour en alléger les symptômes.
C’est donc à ce moment-là que la partie plaignante a eu connaissance de l’existence de
la lésion corporelle, étant précisé qu’elle était en mesure d'individualiser le prévenu, sans
confusion possible.
Lors des débats d’appel, le procureur, soutenu par la mandataire de W _________, a
plaidé que le délai de plainte devait, en réalité, partir du jour où elle a eu connaissance
de la gravité des lésions, à savoir le 4 mai 2016, date de l’examen médical prodigué par
le Dr BB _________. Or, d’une part, il n’est pas contesté que la partie plaignante a elle-
même immédiatement constaté la lésion subie le 25 avril 2016. D’autre part, elle a, le
même jour, été examinée par la Dresse AA _________, qui a été parfaitement capable
de se déterminer sur l’état de celle-ci. Ainsi, même à considérer que l’on doive tenir
compte d’une éventuelle consultation médicale comme dies a quo du délai de l’article 31
CP, ce qui ne convainc pas le juge soussigné, celui-ci aurait, quoiqu’il en soit, expiré le
25 juillet 2016 à minuit, soit plusieurs jours avant le dépôt de la plainte pénale du 4 août
2016 (dos. p. 24 R10). Il en résulte, par conséquent, l'abandon de l'infraction de lésion
corporelle par négligence au sens de l’article 125 al. 1 CP pour ce complexe de faits.
7.3 S’agissant de X _________, elle a présenté, à la suite du traitement effectué le
28 mai 2016 par le prévenu, une zone péri-ombilicale séquellaire de brûlure avec une
forte dyschromie et a subi une abdominoplastie avec transposition de l'ombilic, ablation
de toute la peau séquellaire de brûlure et réalisation de la cicatrice au niveau sus-pubien.
La vie de la plaignante n’a pas été mise en danger et il ne peut être retenu qu’elle aurait
subi une mutilation grave et permanente de son corps. En outre, il n’a été ni allégué ni
démontré qu’elle aurait dû subir une hospitalisation ou un arrêt de travail de plusieurs
mois. Ainsi, les conditions de l’article 122 CP, y compris celles de la clause générale de
l’al. 3, ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que l’importance de l’atteinte subie
n’est pas suffisante pour qualifier celle-ci de lésion corporelle grave. La réalisation des
autres éléments constitutifs de l’infraction n’est, à juste titre, pas remise en cause. Le
juge de céans fait, dès lors, siens les développements y relatifs exposés par le premier
juge (jugement entrepris, consid. 4 et 5, p. 33 ss).
Le jugement de première instance doit par conséquent être confirmé en ce qu’il reconnait
l’accusé coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 al. 1 CP
en lien avec ce complexe de faits.
8. Le prévenu et le procureur ont tous deux contesté la quotité de la peine prononcée
par le précédent magistrat. S’agissant en particulier du procureur, il l’estime insuffisante
et fixée en violation des principes ancrés aux articles 47 ss CP. Compte tenu de
l’abandon d’une des infractions reprochées à l’appelant, la peine doit nécessairement
être réexaminée.
8.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
8.2 Il y a concours réel (art. 49 al. 1 CP) lorsque l’auteur encourt plusieurs peines pour
avoir, par deux ou plusieurs actes distincts, réalisé les éléments constitutifs soit
d’infractions différentes soit de la même infraction à plusieurs reprises. La notion de délit
successif (ou continué) ayant été abandonnée (ATF 117 IV 408 consid. 4d), le fait de
commettre des infractions identiques ou semblables, même s’il s’agit de la même
victime, constitue en principe un concours réel dès que l’auteur a agi plus d’une seule
fois (STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 49 CP et les
références citées ; DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 49 CP). Il ne peut toutefois y avoir
de concours réel que si les différents actes commis ne forment aucune unité – juridique
ou naturelle – d’actions (DUPUIS et al., op.cit., n. 9 in fine ad art. 49 CP ; WOHLERS et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, n. 11-12 ad Vor Art.
49CP). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme
présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le
brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable
se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP
; ATF 132 IV 409 consid.3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Il y a unité naturelle d'actions
lorsque des
actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent
objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation
étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou
la commission d'une infraction par étapes successives (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ;
arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 13.5.1).
8.3 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP). En outre, les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à
toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces
dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il
incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette
circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4).
8.4
8.4.1
La situation personnelle du prévenu a été exposée au consid. 4.1 ci-dessus.
Du point de vue subjectif, le juge soussigné partage la conviction du premier juge selon
laquelle la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. En effet, bien que
la poursuite ait été abandonnée s’agissant des faits dénoncés par W _________,
l’existence des lésions n’a pas été remise en cause par le prévenu, qui a admis, dans
son écriture d’appel, qu’elles pouvaient être qualifiées de lésions corporelles simples,
mais qui s’est prévalu, à juste titre, de la tardiveté de la plainte. En outre, il y a lieu de
considérer la chronologie des faits, à savoir que les deux évènements litigieux ont eu
lieu à un peu plus d’un mois d’écart. Ainsi, alors même qu’il avait pu constater les lésions
subies par W _________, le prévenu a proposé un traitement similaire à X _________
sans toutefois tenter de comprendre ce qui s’était mal passé lors du premier traitement,
prenant le risque de mettre en danger l’intégrité corporelle d’un futur client, risque qui
s’est finalement réalisé. Cela étant, le prévenu a réitéré à plusieurs reprises ne jamais
avoir voulu blesser ces deux femmes et n’a, à aucun moment, cherché à minimiser leur
souffrance ni à nier ses actes.
8.4.2 Après prise en compte de ces éléments, de la pleine responsabilité du prévenu,
de son comportement en procédure et du temps relativement long écoulé, l’autorité de
première instance a considéré que le prononcé d’une peine pécuniaire de 100 jours-
amende, assortie d’une amende de 300 fr. (art. 42al. 4 CP), constituait une sanction
nécessaire et suffisante à l’encontre de l’intéressé (jugement entrepris, consid. 2, p. 41).
Le juge de céans considère toutefois, en accord avec le représentant du Ministère public,
que celle-ci est trop légère au vu des faits dénoncés et du concours d’infractions en
présence. En effet, compte tenu de cette circonstance aggravante, le cadre maximal de
la peine se monte à 4 ½ ans de privation de liberté (3 ans x 1,5 ; cf. art. 125 al. 1 CP et
art. 91 al. 2 LCR). En tenant compte des facteurs pris en considération par le premier
magistrat, le juge de céans considère qu’une peine de l’ordre de 120 jours-amende aurait
paru adéquate pour sanctionner le comportement pénalement répréhensible de
l’appelant. Cela étant, compte tenu de l’abandon de l’infraction de l’article 125 al. 1 CP
en lien avec le complexe de faits dénoncé par W _________, celle-ci doit être ramenée
à 80 jours-amende.
8.4.3 Le délai de prescription de l’action pénale est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP)
pour les lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et pour la conduite
en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), et de sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP)
pour la violation à la loi sur la santé. Le dernier acte reproché au prévenu datant du 23
mars 2019 (point de départ du temps écoulé depuis les derniers actes ; arrêt
6B_1115/2018 du 10 janvier 2019 consid. 2.3), soit il y a un peu plus de 4 ans, il n’y a
pas lieu de faire application de la circonstance atténuante tirée de l’article 48 let. e CP,
les deux tiers des délais de prescription précités n’étant largement pas écoulés en
l’espèce (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
8.4.4 Une violation du principe de célérité en procédure d’instruction et en appel doit
toutefois être prise en considération. En effet, il s’est écoulé plus de quatre ans entre
la dénonciation pénale de l’Office du médecin cantonal du 11 juillet 2016 et le dépôt de
l’acte d’accusation du 30 septembre 2020, puis près de deux ans entre l’appel joint
du procureur du 1er avril 2020 et les débats d’appel du 25 avril 2023. Or, de telles
périodes d’inactivité ne sont justifiées ni par l’ampleur du dossier, ni par sa complexité.
Dès lors, l’autorité d’appel estime qu’il est justifié de réduire la peine de 80 jours-amende
retenue ci-dessus (consid. 9.5.2) pour l’arrêter à 60 jours-amende.
8.5 Le premier juge a fixé le montant du jour-amende à 30 fr., en tenant compte d’un
revenu de 3'500 fr. brut par mois et de charges qui ne pouvaient, selon lui, être clairement
établies (jugement entrepris, consid. 4, p. 42). Compte tenu des pièces versées en
cause, il y avait néanmoins lieu de tenir compte d’un revenu mensuel net de 4092 fr.75
et de charges mensuelles totales de 1433 fr.40 (primes d’assurance maladie, impôts,
frais d’acquisition du revenu), les autres charges alléguées par le prévenu ne pouvant
être pris en compte. En particulier, le versement de contributions d’entretien par le
prévenu en faveur de ses enfants n’a pas été suffisamment prouvé. En effet, celui n’a
pas produit qu’un relevé bancaire mentionnant un ordre permanent d’une somme de
1000 fr. à son ex-épouse alors même que les deux enfants sont majeurs, de sorte qu’une
éventuelle contribution d’entretien devrait leur être payée directement (cf. art. 277 et 289
al. 1 CC). Ainsi, le montant du jour-amende aurait dû être fixé à 90 francs. Cela étant,
dès lors que la situation financière de l’appelant ne semble pas s’être modifiée depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4) et que le procureur n’a pas
contesté le montant du jour-amende arrêté par le précédent magistrat, il n’y a pas lieu
de s’écarter du jugement entrepris.
8.6 Le montant de l’amende fixé par le premier juge à 300 fr. n’a pas été remis en cause
par les parties appelantes, de sorte que, sur le principe, il pourrait être confirmé. Cela
étant, on peut concéder que le prévenu a pris conscience du caractère répréhensible de
son comportement, ce qui découle de l’absence de condamnation depuis les derniers
faits qui lui sont reprochés, lesquels datent d’il y a quatre ans déjà. Il n’y a, dès lors, pas
lieu de considérer qu’il n’a pas compris la portée de la sanction pénale. A cela s’ajoute
la durée de la présente procédure qui a commencé il y a sept ans et n’a pu qu’engendrer
des frais conséquents. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à
une amende additionnelle ferme, respectivement à exécuter une peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (art. 106 al. 2 CP).
8.7 Le juge de céans partage la conviction du premier juge selon laquelle les conditions
d’octroi du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP) sont réalisées en
l’espèce, ce qui n’est par ailleurs pas contesté. Dès lors, il y a lieu de confirmer le sursis.
Le délai d’épreuve est néanmoins réduit à deux ans pour tenir compte notamment de
l’abandon d’une partie des poursuites, de l’absence de comportement défavorable de
l’appelant depuis la dernière infraction et du temps écoulé depuis les faits reprochés
(art. 44 al. 1 CP).
L’appelant est rendu expressément attentif au fait qu'il n'aura pas à exécuter la peine
assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche
être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions.
9.
Non remis en cause, la confiscation et la dévolution à l’Etat des appareils de
cryolipolyse bleu no XXX1 (objet no x1), de cryolipolyse U _________ blanc à 2 têtes,
modèle no xxxxx1 (objet no x2) et de cryolipolyse U _________ à 3 têtes, modèle no
xxxxx2 (objet no x3), ainsi que de l'attestation massage classique (objet no x4), de la
copie de document médecin cantonal du 6 décembre 2016 (objet no x5) et des 111
dossiers de clients (objet no x6) sont confirmées.
10. Il en va de même du renvoi des prétentions civiles de X _________ au for civil et
des prétentions de A _________ au for ordinaire. S’agissant du renvoi des prétentions
civiles de W _________ au for civil, il est relevé que, non seulement celui-ci n’a pas fait
l’objet d’un appel, mais qu’au demeurant, le sort de la procédure commande de le
confirmer (art. 126 al. 2 let. a CPP).
11.
Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée et fixée conformément
aux dispositions applicables – des frais du Ministère public (1'800 fr.) et de ceux
du tribunal de district (1’200 fr.).
11.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6’000 francs (art. 22 let. f
LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner
dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt
6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel
rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de
première instance (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte
les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque
la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être
mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à
l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il
s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si
le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et
si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de
déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au
condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
11.2
L’appel joint du procureur est rejeté tandis que la poursuite du prévenu a été
abandonnée s’agissant des faits dénoncés par W _________. Bien que les actes
d’instruction accomplis en lien avec cette dernière n’étaient pas entièrement pertinents
pour fonder les infractions envisagées, le prévenu a tout de même été condamné pour
la plupart des comportements délictueux pour lesquels il a été renvoyé à jugement. En
outre, l’abandon de la poursuite précitée est dû à la requalification des lésions subies
par la partie plaignante et la tardiveté de sa plainte, l’existence d’un comportement illicite
du prévenu à son encontre n’étant pas remis en cause par celui-ci. En conséquence, il
paraît justifié de mettre la moitié des frais d’instruction et de première instance, soit 1’500
fr., à la charge de celui-ci, le solde devant être supporté par l’Etat.
11.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris,
lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, sont mis à la charge de l’Etat.
12.
12.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation
avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de
l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si
l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une
indemnité selon l'article 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207
consid. 1.8.2).
12.2
En première instance, l’activité du mandataire du prévenu a consisté en
la rédaction de quinze lettres, déterminations et réquisitions (2 heures), ainsi qu’en
la participation à quatre audiences pour une durée totale d’environ 7 heures. A cela,
il faut ajouter le temps qu’il a dû passer à prendre connaissance du dossier et à étudier
celui-ci, temps pouvant être estimé à 4 heures, les plus de 7h30 ressortant du décompte
LTar de cet avocat du 8 février 2021 (dos. p. 404) étant quelque peu excessifs au vu de
l’importance et de la difficulté somme toute relatives de la cause. De même, il faut ajouter
le temps consacré à discuter de l’affaire avec le client, qui peut être estimé à 1 heure et
30 minutes selon le décompte précité, ainsi que le temps nécessaire pour faire des
recherches juridiques et préparer les débats de première instance, temps pouvant être
estimé à 2 heures et 30 minutes au plus, les 6 heures et 30 minutes ressortant du
décompte devant être réduites pour les mêmes motifs que précédemment.
Il est précisé que les frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne
peuvent par contre être pris en considération (arrêts 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020
consid. 4.1 et 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.3.2), de sorte qu’il y a lieu
d’écarter les activités intitulées
« Lettre à GG _________ », « Mail à M.
HH _________ », « Lettre à II _________ », « Copie lettre du MP au client et
II _________ », « Copie à II _________ » et « Mail à II _________ ». En outre, les frais
de timbre ont été diminués pour tenir compte d’un montant de 1 fr. 10 par envoi par pli
simple, 4 fr. 10 pour le renvoi du dossier pénal après consultation et 5 fr. 30 par envoi
par
pli
recommandé
(prix
officiels
pratiqués
par
la
Poste
Suisse,
https://www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/lettres-suisse).
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat pour
les procédures préliminaires et de première instance peuvent être arrêtés à 17 heures,
la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA et débours non compris (arrêt
6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4). Dans ses conditions, l’activité déployée en
première instance justifie une rémunération de 5’000 fr., débours compris, un montant
de 2’500 fr. étant mis à la charge de l’Etat.
12.3 En appel, l’activité du mandataire du prévenu a consisté en l’examen du jugement
de première instance, en la rédaction de la déclaration d’appel (6 pages), en l’examen
de l’appel-joint du Ministère public, ainsi qu’en la participation à l’audience des débats
du 25 avril 2023, laquelle a duré 1 heure et 10 minutes. A cela, il faut ajouter le temps
qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec son client et pour préparer les débats. Au
surplus, le décompte LTar du 25 avril 2023 est corrigé conformément aux principes
rappelés ci-dessus (cf. consid. 12.2).
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat pour la présente
procédure d’appel peuvent être arrêtés à 7 heures. Dans ses conditions, l’activité
déployée en appel justifie une rémunération de 2’000 fr., débours compris, laquelle est
mise entièrement à la charge de l’Etat.
13.
Compte tenu de l’abandon de l’infraction dénoncée par W _________, celle-ci
supporte ses frais d’intervention de première instance et d’appel.
14. Il n'est pas non plus alloué de dépens à X _________.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis et l’appel-joint est rejeté. En conséquence, le jugement du juge I du
district de Sion, dont les chiffres 5, 6, 7, 8 et 13 – renumérotés 2, 3, 4, 5 et 11 ci-dessous
– sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art.
125 al. 1 CP), de violation de la Loi sur la santé (art. 62 al. 1 aLS, en relation avec
l'art. 136 al. 1 let. d aLS) et de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a
LCR) est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
Y _________ est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à
exécution de la peine s’il commet de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve
(art. 44 al. 3 CP).
L'appareil de cryolipolyse bleu no xxx1 (objet no x1), l'appareil de cryolipolyse
U _________ blanc à 2 têtes, modèle no xxxxx1 (objet no x2), l'appareil de
cryolipolyse U _________ à 3 têtes, modèle no xxxxx2 (objet no x3), l'attestation
massage classique (objet no x4), la copie de document médecin cantonal du
6 décembre 2016 (objet no x5), les 111 dossiers de clients (objet no x6), sont
confisqués et dévolus à l'État.
Les prétentions civiles de W _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les prétentions de A _________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire.
Les frais d'instruction, par 1'800 fr., et ceux de jugement de première instance, par
1'200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1’500 fr. et à la charge
de l’Etat du Valais au surplus (1'500 fr.).
Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 2’500 fr. pour
les dépenses occasionnées en première instance et de 2’000 fr. pour celles
occasionnées en appel.
Il n'est pas alloué de dépens à W _________.
Il n'est pas alloué de dépens à X _________.
A _________ supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 9 mai 2023