Par arrêt du 6 novembre 2023 (6B_406/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 21 23
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central , appelé, représenté par
Madame Catherine de Roten, procureur, 1950 Sion 2 Nord
et
V _________ , partie plaignante appelée, représentée par Maître W _________,
contre
X _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Y _________
(Atteinte à l’honneur)
Appel contre le jugement du 2 février 2021 du Tribunal du district de Z _________ ;
réf. P1 20 69
Faits
1. V _________ élève des chats de race angora turque à son domicile à Z _________.
Elle considère cette activité comme une passion plutôt qu’une activité lucrative et elle ne
l’a pas déclarée officiellement (X _________, p. 26, rép. 2). Elle fait vacciner ses chats
à titre préventif contre la panleucopénie et le coryza (p. 15) Le vaccin contre le coryza
n’est pas propre à empêcher la contamination, mais protège l’animal contre les formes
les plus sévères de la maladie (annexe, p. 29). Les vétérinaires qu’elle consulte n’ont
jamais observé de cas de coryza au sein de son élevage (p. 11-16). En 2017, un chaton
provenant de son élevage a souffert de cette maladie, sans qu’il ne soit établi que
l’animal avait contracté le virus lorsqu’il se trouvait chez V _________.
X _________ a également un élevage de chats de la même race à son domicile à
A _________.
Avant 2017, X _________ et V _________ avaient collaboré dans le cadre de leur
élevage respectif, notamment pour des saillies de mâles reproducteurs (X _________,
p. 68, rép. 6). Par la suite, leurs relations se sont détériorées.
2. En septembre 2017, V _________ a déposé plainte pénale contre B _________ et
contre X _________ pour atteinte à l’honneur et menace (annexe). Elle reprochait à la
première d’avoir dit à des tiers que le chaton qu’elle lui avait vendu était porteur dès
l’origine, à l’instar des autres animaux de son élevage, du virus du coryza (annexe, p.
8). A la seconde, elle lui reprochait d’avoir colporté la même information fallacieuse
(annexe, p. 9), ainsi que de s’être plainte auprès de tiers qu’elle n’avait pas respecté les
contrats de saillie conclus entre elles (annexe, p. 9). X _________ aurait également
menacé de communiquer ces prétendues violations contractuelles à d’autres éleveurs
(annexe, p. 10).
A l’occasion d’une séance de conciliation aménagée le 16 janvier 2018 par le Ministère
public, les parties ont conclu une transaction et V _________ a retiré sa plainte à
l’encontre de X _________ (annexe, p. 54). Par la suite, V _________ a reproché au
procureur d’avoir fait pression sur elle pour l’inciter à transiger et retirer sa plainte.
Pour couper court à la rumeur persistante, V _________ a fait examiner en été 2017 ses
chats par des vétérinaires, qui n’ont pas détecté de maladie (p. 11-14).
3. C _________, domiciliée à D _________, était à la recherche d’un chaton de race
angora turque. Elle a contacté successivement V _________ et X _________ pour fixer
des rendez-vous dans l’après-midi du 31 juillet 2018 pour visiter leur élevage respectif,
quand bien même aucune d’elles n’avait alors de chaton à vendre. A cette époque,
C _________ ne connaissait ni V _________ ni X _________.
C _________ s’est rendue en premier chez X _________. Son mari, E _________, était
présent. Au cours de la conversation, C _________ a dit qu’elle allait ensuite visiter
l’élevage de V _________. X _________ lui a conseillé d’être attentive à la manière dont
V _________ tenait son élevage, affirmant que des chats souffraient de coryza. Elle l’a
informée que V _________ avait introduit des poursuites judiciaires contre un de ses
clients et qu’elle lui devait une saillie (p. 9 ; C _________, p. 32, rép. 5, p. 113, rép. 11).
Elle a en effet expliqué qu’elle avait eu un différend avec V _________ au sujet d’une
saillie, que l’affaire avait fini devant les tribunaux et qu’elle avait obtenu gain de cause
(C _________, p. 32, rép. 5). Pour attester ses dires, X _________ a montré à
C _________ un classeur contenant des documents relatifs à une procédure judiciaire
et des captures d’écran de réseaux sociaux. Elle lui a également présenté sur son
téléphone un SMS ou une conversation WhatsApp d’une cliente de V _________, qui
se plaignait que son chat ne la laissait pas dormir (p. 9 ; C _________, p. 33, rép. 5, p.
113, rép. 11). Elle a aussi dit à C _________ que V _________ vivait seule dans une
maison avec ses 12 chats, ne travaillait pas et percevait une rente (p. 9 ; C _________,
p. 33, rép. 5). En raccompagnant C _________ à son véhicule, elle lui a montré la maison
du fils de V _________, en expliquant qu’il possédait les mâles reproducteurs, ce qui
était pratique (p. 10, C _________, p. 33, rép. 5).
C _________ s’est ensuite rendue à son rendez-vous chez V _________. Au cours de
la visite, elle a demandé à l’éleveuse ce qu’était le coryza et si certains de ses chats en
avaient déjà été atteints, ce qui a surpris V _________. C _________ lui a alors rapporté
les propos de X _________ (p. 10).
4. A la demande de V _________, C _________ a relaté dans un courrier les propos
tenus par X _________ au sujet de V _________ et les circonstances de cette
conversation (p. 9-10 ; C _________, p. 32, rép. 4).
Après les faits, C _________ a cherché du travail en Valais. Pour l’aider dans ses
démarches, en guise de remerciement pour la lettre-témoignage, V _________ lui a
proposé d’indiquer comme adresse postale celle de son fils à A _________.
C _________, qui n’entretient aucun contact avec le fils de V _________, a accepté
(C _________, p. 114, rép. 17-18, p. 115, rép. 23 ; V _________, p. 118, rép. 10).
5. Le 20 septembre 2018, V _________ a déposé plainte pénale contre X _________,
estimant que les propos tenus par cette dernière envers C _________ le 31 juillet 2018
étaient constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, et tombaient
sous le coup de l’art. 23 al. 1 LCD. La plaignante a chiffré ses prétentions civiles à 2000
francs (p. 2 ss).
Le 7 août 2019, le procureur en charge de l’affaire a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière en ce qui concerne la plainte pénale pour délit à la LCD, au motif que
l’élevage de V _________ ne constituait pas une activité économique, tout en mettant
les frais à la charge de X _________, qui avait agi en violation du principe de la bonne
foi en affaires (p. 53).
Par ordonnance pénale du même jour, il a reconnu X _________ coupable de calomnie,
l’a sanctionnée d’une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs (p. 55). Le 9 août 2019, la
prévenue a fait opposition à l’ordonnance précitée (p. 57).
Par acte d’accusation du 9 novembre 2020, le procureur a renvoyé l’affaire devant le
Tribunal du district de Z _________ pour l’infraction de calomnie, subsidiairement de
diffamation (p. 120).
Lors des débats de première instance, la plaignante a maintenu ses prétentions tendant
au paiement d’une indemnité de 2000 fr. à titre de tort moral et a réclamé des dépens.
La prévenue a quant à elle conclu à son acquittement avec suite de frais et dépens.
Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal du district de Z _________ a prononcé :
X _________, reconnue coupable de calomnie (art. 174 CP), est condamnée à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu’à une amende de 300
francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al.
1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) :
qu’elle n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis si elle subit la mise à l’épreuve avec
succès (art. 45 CP) ;
que le sursis dont elle bénéficie pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un
délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote le risque de voir perpétrer de
nouvelles infractions (rt. 46 al. 1 CP).
Les prétentions civiles de V _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais d’instruction, par 1425 fr., et ceux de jugement, par 1000 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Il n’est pas alloué de dépens à la partie plaignante.
Le 1er mars 2021, la prévenue a fait appel de ce jugement, qu’elle conteste dans son
ensemble, et a conclu à son acquittement avec suite de frais et dépens.
Lors des débats de seconde instance, elle a confirmé ses conclusions, tandis que la
plaignante a conclu au rejet de l’appel.
6.
L’appelante conteste avoir dit à C _________ que les chats de V _________
souffraient de coryza.
6.1 Lors de son audition, la prévenue a affirmé que c’était C _________ qui au cours de
la visite avait demandé des renseignements au sujet de l’élevage de V _________,
qu’elle-même s’était contentée dans un premier temps de dire qu’il s’agissait d’une
personne procédurière, avec laquelle elle ne voulait plus avoir affaire (X _________, p.
36, rép. 3, p. 68, rép. 5-6). Face à l’instance de C _________, elle avait fini par lui montrer
le classeur dans lequel elle rangeait les documents et captures d’écran de messages
relatifs à une procédure introduite par V _________ contre X _________ et B _________
(X _________, p. 36, rép. 3, p. 37, rép. 6-7). En la raccompagnant, elle l’avait encore
mise en garde contre la personnalité procédurière de V _________ (X _________, p.
37, rép. 10) et lui avait montré la maison dans laquelle vit le fils de V _________,
expliquant qu’une partie des mâles reproducteurs s’y trouvaient (X _________, p. 37,
rép. 11). Elle a reconnu que, de son point de vue, V _________ lui devait une saillie
(X _________, p. 37, rép. 6). Elle a en revanche farouchement contesté avoir dit à
C _________ que l’élevage de V _________ était atteint de coryza (X _________, p. 37,
rép. 6 ; p. 69, rép. 10). Devant la police, elle a nié avoir parlé de la vie privée de
V _________ (X _________, p. 37, rép. 9). Mais face au procureur, elle a reconnu avoir
répondu aux nombreuses questions de C _________, en l’informant que V _________
était une femme d’une soixantaine d’année, qui vivait seule avec ses chats
(X _________, p. 69, rép. 9).
6.2 Le témoignage de C _________, rapportant les faits tels que décrits au considérant
3, paraît parfaitement crédible. Dans sa déclaration écrite du 2 septembre 2018 et lors
de ses auditions devant la police des 21 novembre 2018 et 10 septembre 2020, elle a
présenté à chaque fois une version concordante des faits. Ne connaissant initialement
aucune des parties, elle n’avait aucune raison d’incriminer l’appelante et de favoriser la
plaignante. On relèvera que C _________ et V _________ ont donné des explications
plausibles sur les circonstances dans lesquelles la première avait été amenée à fixer
temporairement son adresse postale au domicile du fils de la plaignante, bien après les
faits. C _________ ne savait rien de la mésentente entre les parties et n’a donc pas pu
inventer les propos médisants. A l’inverse, la prévenue était en mesure de fournir toutes
les informations rapportées par ce témoin. Il ressort en particulier du dossier annexé
MPC 2018 1448 qu’elle savait qu’un des chatons vendus en décembre 2016 par
V _________ avait été atteint de coryza. Sur bien des points, la version de l’appelante
corrobore d’ailleurs celle de C _________. En particulier, elle a reconnu avoir parlé de
la procédure pénale dont elle avait été la cible et du litige contractuel qui l’avait opposé
à la plaignante, en montrant à C _________ des documents écrits pour attester ses
dires ; elle a admis lui avoir parlé du fils de V _________ et du mode de vie de la
plaignante. On remarque du reste que le seul sujet de discussion qu’elle conteste avoir
abordé porte sur une information dont elle ne paraît pas en mesure de prouver la
véracité, ce qui pourrait expliquer son embarras à reconnaître ce point. On ne voit pas
qui d’autre aurait pu parler à C _________ du cas de coryza ayant touché l’un des
animaux de la plaignante. C _________ n’était pas en contact avec le milieu des
éleveurs de chats de race et la plaignante n’avait aucun intérêt à lui en faire part d’elle-
même. Comme la plainte pénale déposée à l’époque par V _________ portait également
sur les allégations de contamination de coryza et que la prévenue a montré le classeur
relatif à cette procédure à C _________, il paraît vraisemblable que la conversation ait
également porté sur cette maladie. Selon les déclarations concordantes de C _________
et de V _________, la première a ensuite demandé à la seconde si elle avait eu des cas
de coryza. Le témoin, qui ne connaissait pas cette maladie auparavant, ne s’en serait
pas inquiétée si la prévenue ne l’avait pas mise en garde juste avant. Au vu de
l’animosité que la prévenue vouait à sa concurrente, elle avait des raisons de vouloir lui
nuire en laissant planer un doute sur l’état sanitaire de son élevage. La version de la
prévenue n’apparaît au demeurant guère crédible. On ne voit pas pour quelle raison
C _________ aurait cherché à enquêter auprès de X _________ sur la réputation de sa
concurrente et l’aurait incitée à révéler dans le détail l’origine de leurs dissensions.
Certes, le mari de X _________ a donné une version similaire à son épouse. Il ressort
cependant du dossier qu’il n’était pas impliqué dans l’élevage de chats et dans le litige
qui opposait les deux parties. Il semblait d’ailleurs ce jour-là quelque peu contrarié que
sa femme ait accepté de faire visiter son élevage à une cliente, alors qu’elle n’avait à ce
moment aucun chat à offrir et qu’il était en congé (p. 109, rép. 13). Lors de leurs
premières auditions, ni C _________, ni la prévenue n’ont mentionné la présence de
E _________. S’il est établi qu’il était bien présent à la maison ce jour-là, tout porte à
croire qu’il n’a pas participé à toute la discussion. Au demeurant, la fiabilité de son
témoignage est affaiblie par ses liens avec la prévenue.
En définitive, nonobstant les dénégations de la prévenue, le juge de céans tient pour
exactes les déclarations de C _________ et se fonde sur son témoignage pour retenir
l’état de fait exposé au considérant 3 ci-dessus.
7. Le médecin traitant de V _________ a établi le 16 août 2018 un certificat médical,
dans lequel il atteste que sa patiente est atteinte dans sa santé des suites des propos
attentatoires à son honneur lancés par un tiers (p. 19).
Lors de son audition, V _________ a expliqué se sentir triste et avoir perdu du poids
(V _________, p. 27, rép. 2).
8. Née le 10 novembre 1979, X _________ est mariée à E _________, avec lequel elle
a eu deux enfants aujourd’hui âgés de 12 et 10 ans. D’une précédente union, elle a
encore deux enfants, âgés de 19 et 18 ans. Tous vivent avec elle. Seul l’un d’entre eux
est indépendant financièrement et contribue aux frais du ménage à hauteur de 500
francs. Elle perçoit des rentes AI pour elle-même et trois de ses enfants de 4489 fr. au
total par mois. Son mari touche un salaire de 7631 fr., versé 13 fois l’an. Les revenus de
la famille comprennent également 1075 fr. d’allocations familiales par mois. La famille
vit dans une maison, dont les époux X et E _________ sont propriétaires, pour laquelle
ils paient chaque mois 1068 fr. 60 d’intérêts passifs et 127 fr. 50 d’assurance bâtiment.
Les primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à 797 fr. 25 par mois. Le couple
X et E _________ s’acquitte mensuellement de 1006 fr. 10 d’impôt. X _________ ne
retire pas de bénéfice de son élevage de chat (X _________, p. 150, rép. 12).
Elle ne figure pas au casier judiciaire (p. 129).
Considérant en droit
9. Le jugement, d’emblée motivé, a été exédié le 5 février 2021 et notifié le 8 février
elle a déposé une déclaration d’appel, soit dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 399 al.
3 CPP.
10.
10.1 Quant aux notions de calomnie et de diffamation, il est renvoyé aux considérants
très complets du jugement de première instance. On se contentera de rappeler que la
réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est
pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne
de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer
(ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des
activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines
qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En
revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une
infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464 et les références citées).
A titre illustratif, porte atteinte non seulement à la renommée sociale de la personne
visée, mais aussi à sa réputation d'homme ou de femme honorable, le fait de reprocher
à un pharmacien de violer les devoirs de son état, à un avocat d'entamer une procédure
parce qu'il serait le seul à en tirer profit, à un médecin de délivrer des certificats médicaux
de complaisance (cf. RIEBEN/MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017,
n° 27 ad Intro. aux art. 173-178 CP, avec références à la jurisprudence) ou de faire
pression sur une confrère chirurgien pour lui adresser des cas chirurgicaux contre
rémunération (arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). En revanche, ne
constitue pas une atteinte à l'honneur le fait de reprocher à un particulier d'avoir proposé
de la marchandise à la collectivité publique pour un prix exagéré, puisque chacun est
libre de proposer ses marchandises au prix qu'il souhaite et que ladite marchandises ne
sera pas achetée si le prix proposé n'est pas concurrentiel (cf. RIEBEN/MAZOU, op. cit.,
n° 26 ad Intro. aux art. 173-178 CP et la référence citée ; arrêts 6B_1452/2020 du 18
mars 2021 consid. 3.1 ; arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1) ou encore des
critiques visant la façon dont un employeur gère son personnel (arrêt 6B_226/2019
consid. 3.6).
10.2 L’acte d’accusation retient qu’en faisant de fausses déclarations à C _________
au sujet de la santé des animaux de V _________ et sur la tenue de son élevage, la
prévenue a porté atteinte à l’honneur de cette dernière. Les propos tenus par la prévenue
relatifs au caractère procédurier de la plaignante et à son mode de vie ne sont en
revanche pas retenus à la charge de l’accusée. En tant qu’il retient que, dans le but de
ternir la réputation de la plaignante, la prévenue avait insisté sur le fait que V _________
était une personne procédurière, qui poursuivait ses propres clients en justice, le
jugement de première instance viole dès lors le principe accusatoire.
Il a été retenu en fait que la prévenue avait mis en garde C _________ sur la manière
dont V _________ tenait son élevage et l’avait avertie que des chats de cet élevage
étaient atteints de coryza. Ces assertions ne sont pas propres à ternir l’honorabilité de
la plaignante ni à jeter sur sa personne le mépris. En particulier, si on pouvait
comprendre des propos de la prévenue que la plaignante élevait mal ses animaux, ne
respectait pas les prescriptions sanitaires requises et que sa négligence pouvait être à
l’origine de la contamination de son élevage, elle n’a pas laissé entendre que la
plaignante était maltraitante envers ses animaux en les élevant dans des conditions
indignes, ce qui aurait été attentatoire à l’honneur. Contrairement à l’avis du premier
juge, le fait de ne pas faire vacciner ses animaux ne constitue pas déjà de la
maltraitance. Ses allégations relevaient d'une simple critique, certes infondée, des
aptitudes et qualités d’éleveuse de l'intimée, mais ne dépeignaient pas celle-ci comme
une personne foulant au pied les normes éthiques et adoptant, de ce fait, une attitude
moralement réprouvée. Or, de jurisprudence constante, les infractions des articles 173
à 177 CP ne tendent pas à protéger la réputation relative à l'activité professionnelle ou
au rôle joué dans la communauté, même si les critiques sont de nature à blesser et à
discréditer. Partant, faute d’atteinte à l’honneur, la prévenue doit être libérée des chefs
d’accusation de calomnie et de diffamation.
Dès lors que l’ordonnance de non-lieu n’a pas été attaquée par la voie de la plainte, il
n’y a pas lieu d’examiner si ces agissements tombaient sous le coup de l’art. 23 al. 1
LCD.
Partant, l’appelante doit être purement et simplement acquittée.
11.
Vu l’acquittement de la prévenue, les prétentions civiles de la plaignante sont
rejetées (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022).
12.
12.1 D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1
p. 254; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90,
et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais
de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante
ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé
le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure
est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au
paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les
siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait
de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252; arrêts 6B_108/2018 précité
consid. 3.1; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une
distinction entre la partie plaignante (" Privatklägerschaft "; " accusatore privato ") et le
plaignant (" antragstellende Person "; " querelante "). Ainsi, la condition d'avoir agi de
manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de
la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique
qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à
qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.
4.2.2 p. 252; arrêts 6B_108/2018 précité consid. 3.1; 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2).
La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie
plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui
porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de
comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253; arrêts 6B_108/2018
précité consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.3).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter
si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou
non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêts 6B_108/2018 précité
consid. 3.1; 6B_467/2016 précité consid. 2.5). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; arrêt 6B_212/2020 du
21 avril 2021 consid. 6).
12.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou
la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
de celle-ci.
En vertu de l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la
partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les
conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de
sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser
le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (al. 2).
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie
plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue
d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la
partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive.
En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est
à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas
d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie
plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie
d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une
procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur
plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à
indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47).
12.3 En l’espèce, au vu de l’acquittement de la prévenue, les frais de procédure sont
mis à la charge de la plaignante, qui a participé activement à la procédure et fait valoir
des prétentions civiles (art. 427 al. 2 CPP). La quotité des frais tels qu’arrêté par le
premier juge n’est au surplus pas contestée. Partant, les frais de première instance, par
2425 fr., sont mis à la charge de la plaignante.
En vertu des art. 429 et 432 CPP, celle-ci doit également supporter les dépens de la
prévenue.
La prévenue a chiffré ses dépens de première instance à 5508 fr. 35.
L’activité utile de Y _________ a consisté pour l’essentiel à rédiger plusieurs courriers,
assister à deux séances d’instruction, tandis que sa stagiaire a accompagné la cliente à
son audition par la police, ainsi qu’à préparer et assister aux débats de première
instance.
Le temps total décompté (16h50) apparaît quelque peu exagéré au vu de la simplicité
de la cause, du faible volume du dossier et du peu de gravité des accusations portées à
l’encontre de la prévenue. Par ailleurs, le tarif horaire facturé de 300 fr. est excessif et
doit être ramené à 260 fr. et même à 180 fr. pour le temps consacré par la stagiaire de
l’étude à ce dossier. L’avocat a sur-estimé la durée des débats (1h30 au lieu de 1h00).
Y _________ a facturé non seulement le temps consacré pour l’envoi par e-mail en copie
à sa cliente de ses actes de procédure, mais également des débours forfaitaires de 6 fr.,
TVA en sus, pour chaque e-mail, ce qui n’est pas admissible. Partant, la rémunération
globale en faveur du conseil juridique de la prévenue est arrêtée à 3550 fr., TVA et
débours compris (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar).
12.4 Vu le sort réservé à l’appel de la prévenue, la plaignante doit supporter l’intégralité
des frais et dépens relatifs de la procédure de seconde instance. Les frais d’appel sont
arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 400 francs.
12.5 La prévenue chiffre ses dépens à 2507 fr. 50 pour la procédure d’appel.
L’activité utile de Y _________ a consisté pour l’essentiel à rédiger une déclaration
d’appel de quatre pages, déposer les informations requises concernant la situation
financière de sa cliente, préparer et assister aux débats d’appel.
Le montant total réclamé s’inscrit dans la fourchette de la LTar. Le temps décompté
n’apparaît pas excessif, hormis en ce qui concerne la durée des débats de 50 minutes
au lieu de 1h30 décompté. Le tarif horaire facturé de 300 fr. est cependant excessif et
doit être ramené à 260 francs. Les frais de photocopie sont admis au prix unitaire de
50 ct (au lieu de 2 fr. facturé) ; la copie supplémentaire que l’avocat effectue à l’attention
de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas
des frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P3 20 263 précité ; voir aussi
ATF 118 Ib 349 consid. 5a). Partant, la rémunération globale en faveur du conseil
juridique de X _________ est arrêtée à 1850 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1 et
36 al. 1 let. j LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par
le Tribunal du district de Z _________ est admis.
En conséquence, X _________ est acquittée des chefs d’accusation de
calomnie, subsidiairement diffamation.
Les prétentions civiles de V _________ sont rejetées.
Les frais d’instruction, par 1425 fr., de première instance, par 1000 fr., et
d’appel, par 400 fr., sont mis à la charge de V _________.
V _________ versera à X _________ une indemnité de 5400 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 16 février 2023