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ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber, juge ; Floriane Mabillard, juge
suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffierad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelant par voie de jonction, représenté par
Madame Corinne Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central
et
X _________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz,
avocat à Sion,
ainsi que
Y _________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître Ludivine Detienne,
avocate à Sion,
contre
Z _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître David Abikzer, avocat à
Lausanne.
(injure [art. 177 al. 1 CP] ; contrainte [art. 181 CP] ou menaces [art. 180 al. 1 CP] ;
actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP] ; tentative d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants [art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP] ;
contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; pornographie [art. 197 al. 1 CP] ; violation des
règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a
OCR])
appel contre le jugement du 10 février 2021 du Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Conthey (P1 20 27)
Procédure
A.
Le 27 novembre 2017, le premier procureur du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z _________ pour l’infraction d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) en lien avec une relation que ce dernier
avait entretenue depuis 2015 en France avec l’enfant Y _________ (procédure xxxx1 ;
dos. p. 157).
Entendue par la police judiciaire française au commissariat du A _________, à
A _________ (France) à la suite de la demande d’entraide judiciaire internationale
adressée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte au procureur général
près la Cour d’appel de Lyon le 30 novembre 2017 (dos. p. 470), l’enfant mineure
Y _________ a indiqué que si elle en avait la possibilité, elle déposerait plainte contre
Z _________ pour «harcèlement, détournement de mineur » (dos. p. 368).
B.
Le 21 mai 2019, X _________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie
plaignante au civil et au pénal à l’encontre de Z _________ pour contrainte sexuelle (art.
189 CP), subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel (art. 198 CP), menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) à la suite des faits
qui se sont déroulés à son domicile de B _________ le 9 mai 2019 (dos. p. 6). La
procureure auprès de l’office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une
instruction pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) à l’encontre de Z _________ le 22 mai
2019 (dos. p. 8).
C.
Z _________ a été interpellé par la police puis écroué à la prison préventive des
Iles le 6 juin 2019 (dos. p. 52). Sa détention provisoire a été ordonnée par décision du
Tribunal des mesures de contrainte du 11 juin 2019 (dos. p. 77 à 85), puis régulièrement
prolongée de trois mois par décisions des 16 juillet 2019 (dos. p. 762 et 763), 17 octobre
2019 (dos. p. 1078 à 1084) et 22 janvier 2020 (dos. p. 1331 à 1337). Le 25 février 2020,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en place de mesures de
substitution en lieu et place de la détention provisoire (dos. p. 1399 à 1404).
Z _________ a été remis en liberté le 2 mars 2020 (dos. p. 1418). Les mesures de
substitution ont été prolongées de trois mois en trois mois jusqu’au 1er mars 2021, par
décisions des 3 juin 2020 (dos. p. 1449 à 1453), 4 septembre 2020 (dos. p. 1555 à 1559)
et 1er décembre 2020 (dos. p. 1699 à 1703).
D.
Le 24 juin 2019, le Ministère public du canton du Valais a reconnu sa compétence
s’agissant de la procédure pénale xxxx1 ouverte par le premier procureur du Ministère
public de l’arrondissement de La Côte (dos. p. 149).
E.
Par décision du 28 juin 2019, Maître David Abikzer a été désigné en qualité de
défenseur d’office de Z _________, avec effet dès le 7 juin 2019 (dos. p. 618 et 619).
L’assistance judiciaire gratuite a été accordée à ce dernier dès cette même date (dos. p.
803 à 805).
F.
L’expert judicaire désigné, le Dr C _________, a remis son rapport le 17 octobre
2019 (dos. p. 1087 à 1115), lequel a fait l’objet d’un complément le 24 janvier 2020 (dos.
p. 1338 à 1340).
G.
La procureure a adressé la communication de fin d’enquête aux parties le
10 septembre 2020 (dos. p. 1560 à 1566).
H.
A la suite d’une demande de détermination du for intercantonal du procureur général
de la République et canton de Genève en lien avec la procédure pénale xxxx2 ouverte
dans ce canton contre Z _________ pour violation grave des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 LCR), le Ministère public du canton du Valais a admis sa
compétence pour connaître de la procédure précitée le 6 octobre 2020 (dos. p. 1678).
I.
Le 2 décembre 2020, la procureure a dressé l’acte d’accusation et renvoyé
Z _________ pour jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de
Conthey (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), retenant à son encontre les infractions
d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 ch. 1 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie
(art. 197 al. 1, 3 et 5 CP) et de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 en lien avec l’art.
32 LCR ; dos. p. 1704 à 1712).
J.
A la demande du président du Tribunal d’arrondissement, l’Office des sanctions et
des mesures d’accompagnement du Valais (ci-après : l’OSAMA) lui a transmis le
2
5 janvier 2021 un rapport d’évaluation complémentaire concernant le déroulement des
différentes mesures de substitution, dont l’assistance de probation, ordonnées par le
Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention provisoire de
Z _________ (dos. p. 1761 à 1773). A ce rapport sont annexés un compte-rendu établi
à la même date par le Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais (ci-après :
le SPM ; dos. p. 1774 à 1776), ainsi que les résultats des analyses effectuées
périodiquement sur Z _________ afin de contrôler son abstinence à l’alcool (dos. p. 1777
à 1794).
K.
Aux débats de première instance du 8 février 2021, le Tribunal d’arrondissement a
statué sur les moyens de preuve requis par les parties. La demande de complément
d’expertise du Dr C _________ sollicitée par Z _________ en lien avec le traitement
ambulatoire requis par le Ministère public, ainsi que sa requête de mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité de X _________, ont notamment été rejetées (dos. p. 1797 et
1798). Avant la clôture de la procédure probatoire, le Tribunal d’arrondissement a en
outre dénoncé l’infraction de contrainte (art. 181 CP), en lien avec certains faits décrits
au chiffre 1 de l’acte d’accusation, alternativement à celle de menaces (art. 180 CP)
énoncée dans ledit acte (dos. p. 1812).
L.
Le Tribunal d’arrondissement a rendu son jugement le 10 février 2021, dont le
dispositif est le suivant :
Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP).
Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants (art. 22 al. 1 cum187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP),
de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum
27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), est condamné à la peine d'ensemble privative de liberté de
36 mois, cumulée à la peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction de
la détention avant jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des
mesures de substitution à la détention provisoire subies (art. 51, 1ère phrase, et 110 al. 7 CP).
L'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue, la partie à exécuter
étant fixée à 18 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP).
Il est imparti à Z _________, condamné, le délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
A titre de règle de conduite pour la durée du délai d'épreuve en question, Z _________ est astreint à
un suivi psychologique (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Z _________ est interdit d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let.
b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée irrecevable.
Z _________ versera à Y _________ l'indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt
compensatoire au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2017, date moyenne.
Z _________ versera à X _________ l'indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt
compensatoire au taux de 5% l'an dès le 9 mai 2019. Pour le surplus, en particulier s'agissant de sa
prétention visant la réparation de son dommage, la partie plaignante prénommée est renvoyée à agir
par la voie civile.
3500 fr. ; débours : 12'499 fr.25] ; [procédure devant le Tribunal d'arrondissement : émolument : 4025
fr. ; débours : 25 francs]), sont mis à la charge de Z _________.
à son défenseur, M° David Abikzer, avocat, à Lausanne, l'indemnité de 30'000 francs.
Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 30'000 fr., sont mis à la charge du prévenu
Z _________, mais assumés par la caisse du tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions
de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.
Il est donné acte à Z _________ de sa renonciation à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Z _________ versera à Y _________ la juste indemnité de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.
occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
M.
Z _________ a annoncé faire appel de ce jugement le 1er mars 2021. Dans sa
déclaration d’appel du 31 mars 2021, il a conclu principalement à son acquittement des
chefs d’accusation de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP),
de contrainte (art. 181 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22
al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), à sa
condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP),
pornographie (art. 197 al. 1 CP) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum
27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) à une peine pécuniaire de 15 mois à 30 fr. le jour-
amende, peine assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, à ce que
l’indemnité à titre de réparation morale allouée à Y _________ soit réduite au montant
de 7500 fr., intérêts en sus, à la suppression de l’indemnité allouée au même titre à
X _________, à ce que cette dernière supporte ses dépens et à ce que les frais de
procédure soient répartis par moitié entre lui-même et X _________. A titre subsidiaire,
il a sollicité le prononcé d’une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020 et de 4 jours au titre de
mesures de substitution à la détention provisoire subies, peine assortie du sursis, avec
un délai d’épreuve de deux ans, et à ce que les frais de procédure soient répartis par
moitié entre lui-même et l’Etat. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal du IIe arrondissement
pour le district de Conthey «pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants ».
N.
La déclaration d’appel a été adressée aux parties le 6 avril 2021. Le Ministère public
a déposé un appel joint le 14 avril 2021, au terme duquel il a pris les conclusions
suivantes :
L’appel principal est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.
Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 22 al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de
pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum
27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR).
Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq (5) ans (art. 47 et 49 CP), sous
déduction de la détention provisoire subie, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs
le jour.
Z _________ est astreint à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let.
b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
Les frais de procédure et de jugement, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de
Z _________.
O.
Par ordonnance en preuves du 13 avril 2023, le président de la Cour de céans a
rejeté l’expertise de crédibilité de X _________ sollicitée par Z _________ et ordonné
d’office la mise en œuvre d’un complément d’expertise en vue d’obtenir un rapport
actualisé sur l’état de santé psychique de l’intéressé. Le mandat a été confié au
Dr C _________, auteur de l’expertise du 17 octobre 2019, lequel a remis son rapport le
23 mai 2023. Invitées à se déterminer sur celui-ci, les parties n’ont fait valoir aucune
observation dans le délai imparti.
Les débats initialement fixés au 27 avril 2023 ont été reportés au 11 octobre 2023, afin
de permettre la mise en œuvre du complément d’expertise.
P.
Aux débats d’appel du 11 octobre 2023, la procureure a maintenu les conclusions
de son appel joint, à l’exception de la conclusion tendant au prononcé d’un traitement
ambulatoire, qu’elle a retirée. Maître Christophe Quennoz a conclu, pour le compte de
sa mandante, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de l’ensemble des infractions
retenues en première instance, au versement en faveur de X _________ d’une
indemnité pour tort moral de 8000 fr., intérêts en sus, à ce que la réparation du dommage
subi soit pour le surplus renvoyée au for civil et au versement d’une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel chiffrée à 7500 francs.
Pour le compte de Y _________, Maître Ludivine Détienne a conclu à la confirmation de
la condamnation de Z _________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, de tentative de cette infraction, de contrainte et de pornographie, au paiement
d’une indemnité pour tort moral en faveur de Y _________ de 15'000 fr., intérêts en sus,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel de 2975 fr. 20. Après avoir été formellement entendu, le prévenu
a, par l’intermédiaire de son conseil, modifié les conclusions de sa déclaration d’appel,
sollicitant l’admission de son appel et le rejet de l’appel joint formé par le ministère public
ainsi que des réquisitions formées par X _________ s’agissant de ses conclusions
civiles et de l’indemnité requise, au prononcé d’une peine pécuniaire de 9 mois,
subsidiairement d’une peine privative de liberté de 5 mois, cette diminution par rapport
aux conclusions de sa déclaration d’appel s’expliquant par une violation du principe de
célérité, et à la confirmation du chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance,
dès lors qu’il reconnaît les prétentions civiles de Y _________. Il a pour le surplus
maintenu les autres conclusions de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde
des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur
du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus
d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les
références citées).
Si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (art.
393 CPP) ou d'un appel principal (art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne
saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un
appel joint (art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à
l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de
la légitimation du Ministère public. Ce dernier n’est ainsi pas légitimé à déposer un appel
joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu afin qu’il retire son appel principal.
Lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se
heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a
CPP), la légitimation du Ministère public à déposer un appel joint doit lui être déniée. Il
en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits
nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP),
un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors
que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de
première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et 4.4.3).
1.2.2 En l’espèce, les conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint
correspondent à ses réquisitions en première instance en ce qui concerne les infractions
retenues à l’encontre de Z _________, la quotité de la peine privative de liberté (5 ans)
et le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. L’appel joint déposé
par le Ministère public n’apparaît dès lors pas contraire aux règles de la bonne foi en
procédure et sa qualité pour le déposer est ainsi donnée.
1.3
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016, n. 8 ad art. 399 CPP).
Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à
la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à
celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du
jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer
les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première
instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2 La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration
d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter de la
réception de cette écriture, ces dernières peuvent, par écrit, notamment déclarer un
appel joint (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par
analogie à ce type d’appel (cf. art. 401 al. 1 CPP), lequel n’est pas limité à l’appel
principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf.
art. 401 al. 2 CPP).
1.3.3 En l’espèce, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel le 1er mars 2021,
soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du
jugement attaqué, intervenue en audience du 19 février 2021. Déposée le 31 mars 2021,
sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès la
notification à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) – survenue le 11 mars 2021 – des
considérants dudit jugement. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels
de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
1.3.4 Déposée par porteur au greffe du Tribunal de céans le 14 avril 2021, la déclaration
d’appel joint du Ministère public l’a été dans le délai légal de vingt jours qui a couru à
compter de la réception par l’Office régional du Ministère public du Valais central –
intervenue le 6 avril 2021 – de la déclaration d’appel du prévenu. Elle remplit également
les conditions de forme de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
1.3.5 Il convient, partant, d’entrer en matière.
1.4
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
1.5
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et
b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2019, n.
18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400
CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad
art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3
ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf.
MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER,
Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.6
Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant ne remet en cause que les
chiffres 2, 3, 4, 9, 10 et 15 du dispositif du jugement entrepris. Il conteste également
l’établissement des faits par les premiers juges.
Quant au Ministère public, ses dernières conclusions ont trait à la qualification juridique
d’une infraction et à la quotité de la peine, l’absence de prononcé d’un traitement
ambulatoire n’étant plus contestée, soit aux chiffres 2, 3, et 4 du dispositif du jugement
de première instance.
Ainsi, les chiffres 1, 6, 7, 8, 12 et 14 sont entrés en force formelle de chose jugée et n’ont
pas à être revus par la Cour de céans. Il en va de même de la condamnation de
Z _________ pour les infractions de violation des règles de la circulation routière (art. 90
al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) en lien avec une
partie des faits qui lui sont reprochés, non contestée en appel.
Il est précisé que les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement de première instance,
non remis en cause en appel, doivent néanmoins faire l’objet d’un examen par la Cour
de céans, dans la mesure où ils ont trait aux frais de première instance (art. 428 al. 3
CPP). Il en va de même de la règle de conduite ordonnée en première instance (chiffre
5 du dispositif), dès lors qu’elle est le corollaire du sursis partiel octroyé par les premiers
juges et que le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme.
Il est encore relevé que D _________ et E _________ ne revêtent pas la qualité de
partie à la présente procédure d’appel, cette qualité leur ayant été dénuée par le
jugement de première instance (cf. chiffre 7 du dispositif), sans que cela ne soit contesté
en appel.
II. Statuant en faits
2.
Une partie des faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été
remise en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler
les principes suivants.
2.1
La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd.,
14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement
et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou
la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 14 ss ad art. 10
CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).
Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants.
Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la
victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du
29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est
la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui
sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.
S’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, l’appelant nie avoir
insulté et menacé X _________ dans la soirée du 9 mai 2019. Il reconnaît s’être livré à
des attouchements sur ses parties intimes mais conteste l’avoir contrainte et affirme que
ceux-ci étaient consentis.
3.1
Les éléments probatoires en lien avec les évènements du 9 mai 2019 ont été
énumérés et résumés de manière complète dans le jugement de première instance, de
sorte que l’on peut y renvoyer (consid. 1.1 du jugement du 10 février 2021, p. 15 à 49,
dos. p. 1941 à 1975).
Avant de les apprécier, il convient de s’arrêter sur la nature de la relation qu’entretenaient
Z _________ et X _________ ainsi que le contexte dans lequel les faits du 9 mai 2019
se sont déroulés.
3.1.1 Z _________ et X _________ se sont rencontrés le premier week-end du mois de
novembre 2018, lors d’une soirée à F _________, au cours de laquelle ils se sont
embrassés, avant de passer la nuit chez les parents du premier nommé, à G _________.
Ils étaient alors âgés de respectivement 39 et 31 ans. A la suite de cette soirée, ils ont
entamé une relation amoureuse, extraconjugale s’agissant de X _________, celle-ci
étant mariée à H _________, avec lequel elle faisait ménage commun. Z _________
était quant à lui séparé de son épouse de l’époque. Tant Z _________ que X _________
ont continué à fréquenter d’autres partenaires en marge de leur liaison. Dans les mois
qui ont suivis leur rencontre, X _________ a, à plusieurs reprises, mis un terme à leur
relation, avant de revenir à chaque fois vers Z _________. Ces faits, non contestés,
ressortent des déclarations concordantes des intéressés ainsi que de celles de
I _________, amie et confidente de X _________, laquelle était présente lors de leur
première rencontre, de sorte qu’ils sont tenus pour établis (aud. de X _________, R. 8,
dos. p. 2 et 3 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 57 ; de I _________, R. 12, dos. p. 583).
Il résulte des déclarations de Z _________ et de X _________ qu’ils se rencontraient
essentiellement
pour
entretenir
des
relations
sexuelles,
lesquelles
étaient
dévergondées. X _________ a en effet décrit Z _________ comme étant une personne
brusque au niveau sexuel, ajoutant que «c’est quelqu’un qui s’impose et qui entreprend,
sans demander ». Elle a toutefois indiqué qu’il ne l’avait jamais frappée et a relaté divers
épisodes au cours desquels il avait respecté son refus d’entretenir des relations
sexuelles ou de s’adonner à certaines pratiques. Ainsi, le soir de leur rencontre déjà, s’il
s’était montré insistant pour entretenir une relation sexuelle complète, il s’était contenté
d’échanger des caresses intimes. A une occasion, à son domicile, il avait rejoint sa
chambre et l’avait invitée à se joindre à lui, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait alors
dormi sur le canapé sans qu’ils n’entretiennent de rapports sexuels. Une autre fois, alors
que tous deux dormaient chez une amie, il avait tenté de la sodomiser, mais elle lui avait
demandé d’arrêter en le repoussant, ce qu’il avait fait. Elle a précisé que les relations
sexuelles qu’ils avaient entretenues durant leur liaison avaient toujours été consenties
(R. 8, dos. p. 3). Z _________ a pour sa part indiqué qu’il rencontrait X _________
presque exclusivement pour avoir des rapports sexuels (R. 9, dos. p. 57). Ceux-ci étaient
souvent durs, X _________ étant friande d’accessoires tels que des cordes ou des
menottes, mais toujours consentis. Il a déclaré que durant les actes, elle le mordait
systématiquement, lui laissant des bleus presque jusqu’au sang, et qu’il était arrivé
qu’elle le frappe, ce qu’il lui avait demandé d’arrêter de faire, sans succès (R. 16, dos.
p. 60). J _________, laquelle entretenait une relation intime avec Z _________ dès le
mois de février 2019, a confirmé avoir constaté des hématomes sur le corps de ce
dernier, en particulier sur son torse, qu’elle imaginait avoir été causés par des morsures
de X _________ pendant du «sexe sauvage » (R. 10, dos. p. 132). Enfin, I _________
a également déclaré que X _________ lui avait fait part de relations sexuelles
«violentes », lesquelles ne constituaient pas un problème pour cette dernière (R. 10,
dos. p. 582).
Z _________ a indiqué aux enquêteurs qu’il était très amoureux de X _________ et
qu’elle lui disait que cela était réciproque (R. 9, dos. p. 57). Pour sa part, celle-ci a affirmé
avoir vécu une relation forte dès le premier soir, mais avoir ressenti qu’elle était
dangereuse. Elle avait toutefois souhaité continuer car la manière intense de vivre de
Z _________ lui avait plu (R. 8, dos. p. 3). Elle a encore qualifié leur relation de
destructrice depuis le départ (R. 9, dos. p. 4).
Lors de son audition du 21 mai 2019, X _________ a indiqué à la police avoir un
sentiment d’insécurité à l’égard de Z _________, qu’elle a décrit comme quelqu’un
d’insistant et d’oppressant, à qui elle n’osait pas dire non, de peur de le frustrer. Certains
de ses comportements avaient pu l'inquiéter. A titre d’exemple, elle a relaté qu’un soir
où elle ne souhaitait pas le rencontrer, il lui avait envoyé une vidéo de sa maison à
B _________ qu’il avait filmée depuis la place de parc, ce qui l’avait effrayée. Elle savait
par ailleurs que son ex-épouse avait déposé plainte à son encontre pour des violences
domestiques. X _________ a également affirmé que le soir où elle avait refusé de le
rejoindre dans la chambre et avait dormi sur le canapé, elle n’avait pas osé quitter les
lieux, par crainte de sa réaction, de sorte qu’elle avait très peu dormi la nuit en question.
Elle était en outre impressionnée par son physique imposant, puisqu’il mesure 190 cm,
ainsi que par son caractère impulsif et colérique (R. 8, dos. p. 3). Selon elle, Z _________
est une personne qui n’a pas de limite, qui ne veut pas entendre de «non ». Elle a ajouté
que «ce qu’il veut, il le prend » (R. 11, dos. p. 5). X _________ avait fait part de ses
craintes à I _________ entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019. Cette
dernière a indiqué à la police avoir une confiance modérée en Z _________, qui lui faisait
peur. Son amie lui avait d’ailleurs rapporté certaines anecdotes qui l’avaient effrayée, en
particulier un épisode où il l’avait attendue sur un parking de B _________ et l’avait
surprise en lui sautant dessus (R. 10, dos. p. 582).
3.1.2 Suite à une nouvelle rupture intervenue durant les vacances de Pâques 2019,
X _________ a repris contact avec Z _________ le samedi 4 mai 2019. Elle est restée
au domicile de ce dernier jusqu’au mardi 7 ou au mercredi 8 mai 2019 dans la matinée,
les déclarations des deux intéressés divergeant sur la date exacte. Durant ces quelques
jours passés ensemble, il a été question qu’elle quitte son conjoint pour se mettre en
couple avec Z _________. A cette occasion, elle a fait savoir à ce dernier qu’elle avait
eu une relation intime avec un dénommé K _________ (i.e. K _________) quelques
jours auparavant, soit le jeudi 2 mai 2019. Dans la soirée du 8 mai 2019, elle a à nouveau
rencontré K _________, chez qui elle a passé la nuit (aud. de X _________, R. 9, dos.
p. 4 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 59).
3.2
3.2.1 Lors de son interrogatoire par la police du 21 mai 2019, X _________ a déclaré,
en substance, que, le 9 mai 2019, après avoir échangé plusieurs messages ainsi qu’une
conversation téléphonique avec Z _________, ce dernier s’était rendu chez elle, à
22h16, et avait sonné à la porte. Elle lui avait alors envoyé un message lui disant qu’il
lui faisait peur. Elle se trouvait à ce moment-là au téléphone avec l’homme chez qui elle
avait passé la nuit la veille. Z _________ avait fait le tour et s’était présenté devant la
porte-fenêtre, sur laquelle il tapait. Elle lui avait répété qu’il lui faisait peur, ce à quoi il
avait répondu «Je reste là toute la nuit s’il faut. Tu crois que je ne suis pas capable de
défoncer cette vitre ? ». Elle lui avait alors ouvert, de peur que sa colère n’augmente
encore. Après l’avoir fait entrer, elle lui avait une nouvelle fois communiqué sa crainte
envers lui. Z _________ lui avait semblé saoul. Ses lèvres étaient violettes et il sentait
le vin. Ils s’étaient assis sur le canapé, où elle avait remarqué que Z _________ avait
verni un de ses ongles de la même manière qu’elle le faisait. Ce dernier lui avait dit
qu’elle était une «merde ». Au cours de leur discussion, elle lui avait répété à deux
reprises que leur relation était terminée. A un moment donné, il lui avait demandé si elle
voulait qu’il parte, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Ils s’étaient ensuite
rendus vers la porte d’entrée, où il l’avait prise dans ses bras et tous deux s’étaient mis
à pleurer. A la demande de Z _________, X _________ lui avait répété que leur liaison
était terminée. Il lui avait ensuite demandé de coucher avec lui une dernière fois, avant
de lui agripper les fesses, sous son peignoir. Elle lui avait alors exprimé son refus
d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Z _________ l’avait ensuite poussée contre
une valise, avait mis ses jambes entre les siennes et l’avait bloquée avec ses jambes et
son torse, avant de lui agripper le sein gauche, en le tordant, et de lui enfoncer deux
doigts dans son vagin. A ce moment-là, elle lui avait déclaré que cela n’était pas
consenti. Il avait cessé et avait quitté les lieux (R. 9, dos. p. 4 et 5).
X _________ a confirmé ses déclarations devant la procureure le 31 août 2020,
précisant qu’à la suite d’un message de I _________ qui l’avait inquiétée, elle était en
train de se préparer pour quitter son domicile et rejoindre celui de son amie lorsque
Z _________ avait sonné à sa porte (R. 7, dos. p. 1530 ; R. 8, dos. p. 1531 ; R. 19, dos.
p. 1535). Elle a ajouté qu’ils avaient discuté près de dix minutes à la porte-fenêtre avant
qu’elle ne lui ouvre et qu’elle était apeurée, ce qu’elle lui avait fait savoir (R. 8, dos. p.
1531). Il lui avait dit à ce moment-là «Tu sais très bien que je suis capable de casser la
vitre » et était finalement resté plus d’une heure à son domicile (R. 11, dos. p. 1532).
3.2.2 Lors de son audition par la police du 7 juin 2019, Z _________ a pour sa part
affirmé que X _________ lui avait téléphoné aux environs de 20h00. Après que tous les
deux se furent calmés, il avait décidé de se rendre chez elle pour récupérer ses clés. Il
y était arrivé aux environs de 20h30. X _________ lui avait ouvert et, une fois à l’intérieur,
ils avaient discuté durant environ cinq minutes. Il avait récupéré ses clés et s’était dirigé
vers la porte afin de quitter les lieux. X _________ l’avait suivi et, arrivés devant la porte,
ils s’étaient pris dans les bras et avaient commencé à se caresser. Elle lui touchait le
sexe tandis qu’il lui caressait son vagin avec deux doigts, sur la peau et à l’intérieur, ce
qui avait duré une à deux minutes. Il lui avait proposé de faire l’amour ce qu’elle avait
refusé. Il avait alors quitté les lieux en lui disant que leur relation était terminée et qu’elle
ne devait plus le recontacter. Il ne l’avait pas revue depuis lors et n’avait pas cherché à
entrer en contact avec elle, précisant qu’elle lui avait adressé un message le lendemain,
énervée de constater la présence d’une autre fille sur sa photo de profil WhatsApp (R.9,
dos. p. 58-59).
Au cours de son audition du 7 juin 2019 devant la procureure, Z _________ a précisé
que, lorsqu’il était arrivé au domicile de X _________, il avait frappé à la porte-fenêtre et
elle était venue lui ouvrir. Elle était en «mode retrait », ce qu’il avait déjà constaté au
téléphone. Elle l’avait regardé à travers la porte-fenêtre, comme un fantôme, durant vingt
à trente secondes, et après qu’il lui eut dit à deux reprises «c’est moi », elle lui avait
ouvert. Il lui avait demandé gentiment de le faire entrer et n’avait ni crié ni frappé contre
la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 68 et 69). Sur question de la procureure, Z _________ a
admis qu’il avait échangé des messages avec X _________ le soir-même et le
lendemain (R. 10, dos. p. 69).
Entendu une nouvelle fois par la police le 10 octobre 2019, Z _________ a affirmé que
dès que X _________ lui avait dit «Stop, ce n’est pas consenti ce que tu fais », il avait
cessé de la toucher (R. 14, dos. p. 1054).
Lors de son audition par la procureure du 8 juillet 2020, il a confirmé ses précédentes
déclarations, notamment qu’il était arrivé à 20h30 au domicile de X _________ et que
cette dernière l’avait fait patienter vingt à trente secondes devant la porte-fenêtre avant
de lui ouvrir. S’agissant du message «Je veux une audience avec la reine », qu’il lui
avait adressé à 22h15, Z _________ a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie et qu’il
avait dû être envoyé après son départ de B _________ (R. 5, dos. p. 1499). Il a ensuite
émis l’hypothèse que ses précédents messages n’avaient pas passés (R. 9, dos. p.
1500). Confronté au témoignage du voisin L _________, lequel avait entendu une voix
d’homme durant dix minutes le soir en question, Z _________ a finalement admis que
X _________ avait hésité longtemps avant de lui ouvrir (R. 7, dos. p. 1499). Il a encore
confirmé avoir remarqué qu’elle n’était pas dans son état normal, qualifiant son attitude
de «paranoïaque » (R. 9 et 11, dos. p. 1500). Après s’être levés du canapé, tous deux
avaient commencé à s’embrasser et s’étaient placés contre un mur. Il lui avait ouvert
son peignoir et ils s’étaient caressés mutuellement. Il a admis lui avoir touché les seins
et les fesses, comme X _________ l’avait déclaré. Selon lui, il n’y avait aucun signe qui
indiquait qu’elle n’était pas consentante (R. 12, dos. p. 1501).
Aux débats de première instance, Z _________ a déclaré ne pas avoir menacé
X _________ le soir des faits (R. 19, dos. p. 1803) et a nié l’avoir traitée de «merde ».
S’agissant du terme «diable », il ne s’agissait pas d’une insulte, mais d’un jugement de
valeur qu’il avait émis en raison du comportement de l’intéressée à son égard, consistant
à coucher avec un autre homme (R. 21, dos. p. 1803). Il a précisé qu’après avoir discuté
au salon, X _________ et lui s’étaient embrassés dans cette même pièce, puis contre
un mur, où ils s’étaient caressés mutuellement. Tout lui paraissait se dérouler comme
les autres fois. Il l’avait touchée sur la poitrine, puis au niveau du vagin qu’il avait pénétré
avec un doigt, sans qu’elle ne lui manifeste son absence de consentement. Lorsqu’elle
lui avait verbalisé son refus, il avait été surpris, avait cessé et était reparti. Pour lui, il ne
s’était passé aucun évènement inhabituel, mis à part le fait qu’ils avaient décidé de
rompre et qu’il était content (R. 24, dos. 1804).
Aux débats d’appel, Z _________ a maintenu ne pas avoir contraint X _________ (R.
3). Il a supposé que l’envie de vengeance de cette dernière avait pu motiver les
accusations portées à son encontre, dès lors que, le lendemain des faits, il avait
remplacé sa photo de profil WhatsApp par un cliché d’une peinture réalisée par son
ancienne petite amie, J _________, ce qui n’avait pas plu à X _________. Elle lui avait
d’ailleurs dit que cette fois c’était terminé. Il savait en outre que celle-ci avait fait des
recherches au sujet de son ex-épouse sur internet. Il était dès lors possible que toutes
deux soient entrées en contact et que X _________ ait alors appris sa relation avec
Y _________ (cf. consid. 3.3 ss. ci-après), ce qui ne lui aurait pas plu (R. 4).
3.2.3 Les évènements du 9 mai 2019 se sont déroulés à huis clos, au domicile de
X _________ en la seule présence des deux amants. Leurs déclarations s’opposent, si
bien que la Cour de céans doit déterminer laquelle des versions apparaît la plus crédible.
Les messages échangés entre les divers protagonistes de même que les historiques
des appels extraits des téléphones portables des personnes impliquées permettent
toutefois d’établir avec certitude une partie de la chronologie des faits, de sorte qu’il
convient de s’y arrêter.
3.2.4 Le jeudi 9 mai 2019, ne parvenant pas à joindre X _________ sur son téléphone
portable, Z _________ a écrit plusieurs messages à I _________ entre 17h12 et 18h35
afin de savoir où se trouvait leur amie commune (dos. p. 588). Il avait appris par une
dénommée M _________ que celle-ci avait passé la soirée chez K _________ (R. 9,
dos. p. 58). Après avoir rallumé son téléphone portable et avoir pris connaissance des
nombreux messages et appels manqués de Z _________, X _________ lui a écrit à
20h11 qu’elle était désolée. Il s’en est suivi un échange de messages continu entre les
intéressés jusqu’à 20h23 (dos. p. 1301 et 1302), heure à laquelle Z _________ a appelé
X _________ sur son téléphone portable durant 40 minutes et 55 secondes, soit jusqu’à
21h03 (dos. p. 1549). Au cours de l’échange de messages qui a précédé, il a traité
X _________ de «diable », à 20h13 (dos. p. 1302). A 21h06, il lui a envoyé une photo
d’un chiffon ensanglanté, suivi du message «Chacun de nos actes a des
conséquences » (dos. p. 1303), puis lui a demandé si elle se trouvait à B _________ à
21h32 (dos. p. 1304). A la question de savoir pourquoi il voulait savoir si elle était chez
elle, Z _________ a répliqué par «T’as peur » à 21h57, avant de lui envoyer les
messages suivants : «Je réclame une audience avec la reine », «Maintenant » à
22h15, ce à quoi elle a répondu «Tu me fais peur » à 22h16 (dos. p. 1305 et 1306). Il
lui a ensuite écrit « Ouvre », ce à quoi elle a une nouvelle fois répondu «Tu me fais
peur », toujours à 22h16. Elle se trouvait alors au téléphone avec K _________, qu’elle
avait appelé afin de lui dire de ne pas sortir de chez lui, de peur qu’il croise le chemin de
Z _________, tel que cela résulte du journal d’appels de X _________ (dos. p. 1552)
ainsi que de l’extrait des messages échangés avec K _________ (dos. p. 652).
X _________ a repris sa conversation virtuelle avec K _________ dès 23h27 (dos. p.
652). Elle a téléphoné à I _________ à 23h27 également, puis à 23h29 (dos. p. 588-4).
A 23h30, Z _________ a encore écrit à X _________ «C’est vrai qu’il y a une odeur » ;
«Mais agréable sur mes doigts », avant de lui adresser les messages suivants le
lendemain, entre 9h25 et 9h26 : «Je suis désolé » ; «Je ne veux pas nourrir ce genre
de sentiments négatifs envers toi » ; «Chemine au mieux » (dos. p. 1306).
Les échanges de messages et les historiques des appels téléphoniques figurant au
dossier permettent de déterminer avec précision l’heure d’arrivée de Z _________ au
domicile de X _________, à savoir 22h15, soit au moment où il lui a adressé les
messages lui intimant l’ordre de lui ouvrir, ainsi que l’heure à laquelle il a quitté les lieux,
soit quelques minutes avant 23h30, puisque X _________ a écrit à K _________ entre
23h27 et 23h30 que Z _________ s’était calmé et qu’il était reparti (dos. p. 652) et qu’elle
a appelé I _________ à 23h27 et 23h29 (dos. p. 588-4).
3.2.5 Au vu des éléments décrits ci-dessus (consid. 3.2.4supra), la chronologie des
évènements telle que rapportée par Z _________ lors de sa première audition par la
police tombe à faux, celui-ci ayant déclaré avoir rejoint X _________ à son domicile aux
environs de 20h30, avoir discuté cinq minutes avec elle avant de l’enlacer et d’échanger
des caresses intimes durant une à deux minutes, puis de repartir (R. 9, dos. p. 59). Ainsi,
si l’on s’en tient à sa version, qu’il a maintenue devant la procureure le 8 juillet 2020 (R.
5 et 6, dos. p. 1499), il aurait dû quitter X _________ bien avant 21h00. Or il est établi
que tel n’a pas été pas le cas. Confronté par la représentante du Ministère public au fait
qu’il avait écrit plusieurs messages à X _________ à 22h15, lui ordonnant de lui ouvrir,
si bien qu’il devait se trouver devant sa porte à ce moment-là, Z _________ n’a pas été
en mesure de fournir d’explication convaincante, indiquant que le message expédié à
22h15 avait dû l’être après son départ du domicile de cette dernière, ou encore qu’il se
demandait si ses messages n’étaient pas passés (R.5, dos. p. 1499 ; R. 9, dos. p. 1500),
ce qui n’avait pas été le cas, au vu des réponses instantanées de X _________ à ses
différents messages entre 20h11 et 22h16. Le témoignage du voisin L _________ vient
également contredire ses dires, puisque ce dernier a déclaré avoir entendu le soir des
faits, aux environs de 22h00, une voix masculine, assez autoritaire, qui provenait de la
porte-fenêtre du domicile de X _________, durant environ dix minutes (R. 12, dos. p.
111). Il ne fait pas de doute que c’est bien Z _________ que ce voisin a entendu, puisque
L _________, qui ne connaissait pas les détails de l’affaire lors de son audition par la
police du 14 juin 2019, a rapporté avoir perçu cet homme déclarer «Tu crois que je
donne les clefs de mon appartement à n’importe qui », et que Z _________ a admis
avoir prononcé ces mots (R. 9, p. 1500). Il avait en effet laissé une clé de son
appartement à X _________ qu’il était venu récupérer (R. 9, dos. p. 58 et 59). Malgré
ces éléments, qui permettent d’établir avec certitude son arrivée au domicile de
X _________ à 22h15, Z _________ a maintenu s’y être rendu aux environs de 20h30.
Cette manière de faire, consistant à nier les évidences, amoindrit la crédibilité de ses
déclarations, lesquelles sont empreintes de plusieurs autres imprécisions, revirements
et contre-vérités. S’agissant du temps écoulé devant la porte-fenêtre, Z _________ n’en
a pas fait mention lors de son premier interrogatoire par la police du 7 juin 2019 (R. 9, p.
59), passant sous silence le fait que X _________ ne souhaitait pas lui ouvrir, avant de
soutenir devant la procureure plus tard dans la journée qu’elle l’avait regardé entre vingt
et trente secondes et qu’il lui avait simplement dit à deux reprises «c’est moi » avant
qu’elle le fasse entrer (R. 9, dos. p. 68). Ce n’est qu’après avoir été confronté aux
déclarations de L _________ par la procureure lors de son audition du 8 juillet 2020 que
Z _________ a admis que X _________ avait hésité longuement avant de le laisser
pénétrer dans sa maison (R. 7, dos. p. 1499). De la même manière, il a dans un premier
temps nié lui avoir touché les seins et les fesses (R. 9, dos. p. 59 ; R. 23, dos. p. 61),
avant de finalement admettre avoir agi de la sorte, comme elle l’avait rapporté aux
enquêteurs (R. 12, dos. p. 1501). On peut encore relever que lors de son premier
interrogatoire, il n’a pas mentionné le fait que X _________ et lui avaient rompu, à
l’initiative de cette dernière, alors qu’ils se trouvaient assis sur le canapé, ce qu’il a admis
lors de son audition devant le Tribunal d’arrondissement (R. 24, dos. p. 1804).
Z _________ avait même indiqué que c’était lui qui avait mis un terme à leur relation,
juste avant de quitter les lieux (R. 9, dos. p. 54). Il a encore déclaré à la police que
X _________ l’avait appelé le 9 mai 2019 vers 20h00, alors qu’il résulte du journal
d’appels de cette dernière que c’est lui qui est à l’origine de l’appel téléphonique
intervenu le jour en question à 20h23 (dos. p. 1549). Dans le même ordre d’idée, il a
affirmé à la police être reparti de chez X _________ après lui avoir dit que leur relation
était terminée et qu’il ne souhaitait plus qu’elle ne le contacte, sans avoir cherché à la
joindre par la suite, et que c’était elle qui lui avait envoyé un message le lendemain matin,
alors qu’en réalité, il lui a écrit à 23h30, soit immédiatement après avoir quitté son
domicile, puis à nouveau le lendemain matin de sa propre initiative à 9h25 (dos. p. 1306).
Z _________ a finalement admis devant la procureure avoir échangé des messages
avec l’intéressée le soir-même et le lendemain matin (R. 11, dos. p. 69). Il a encore
déclaré à la police ne jamais avoir eu de traitement en particulier, alors qu’il suivait une
psychothérapie auprès du psychologue N _________ à O _________ depuis le 1er juin
2018, qu’il avait déjà consulté à vingt-six reprises, et qu’une médication aux anxiolytiques
(Temesta) lui avait été prescrite dans ce cadre (dos. p. 882 à 884). A nouveau, ce n’est
qu’une fois confronté par la procureure aux déclarations de X _________ à ce sujet qu’il
a concédé ce fait (R. 7 et 8, dos. p. 68).
Sur le vu des différents mensonges, tergiversations et autres revirements décrits ci-
dessus, les déclarations de Z _________ apparaissent particulièrement peu crédibles.
S’agissant de la vidéo du domicile de X _________ qu’il lui avait envoyée sans le
moindre commentaire, Z _________ a d’abord admis avoir agi de la sorte devant la
procureure, en précisant que le but était simplement de lui signifier qu’il se trouvait à
proximité (R. 6, dos. p. 68), avant de déclarer qu’il était venu déposer des merveilles
dans sa boîte aux lettres et que la vidéo avait pour objectif de l’en informer (R. 14, dos.
p. 1501). Au vu des échanges de messages entre X _________ et I _________ du
14 janvier 2019 (dos. p. 1570 et 1571), il apparaît que les merveilles ont été déposées
au domicile de la première nommée à cette date, sans que cela ne l’ait importunée. Il
est ainsi hautement probable que la vidéo qui l’avait effrayée et qui lui aurait été adressée
le 12 février 2019 selon ses dires (R. 17, dos. p.18) n’est pas la même que celle filmée
lors du dépôt des merveilles. Ce fait, non déterminant pour l’issue de la cause, peut
toutefois rester indéterminé.
3.2.6 Les déclarations de X _________ ont quant à elles été constantes durant la
procédure. Elles trouvent pour l’essentiel une assise dans les différents témoignages et
ne sont contredites par aucun élément matériel. Son récit est cohérent et détaillé. La
chronologie des faits qu’elle a exposée lors de sa première audition par la police du
21 mai 2019, alors qu’elle n’était pas encore assistée d’un avocat, est corroborée par
l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier, en particulier par les échanges
de messages et les historiques des appels téléphoniques entre les différents
protagonistes, ainsi que par le témoignage du voisin L _________. Sa démarche,
consistant à prendre contact avec le centre de consultation SIPE (Sexualité-Information-
Prévention-Education) de Sion le 13 mai 2019 (dos. p. 25 à 30), à consulter un
gynécologue le lendemain (dos. p. 148), puis à se rendre au centre LAVI de Sion le
15 mai 2019, avant de déposer plainte auprès de la police (dos. p. 1 à 7), tend à renforcer
sa crédibilité, étant précisé qu’aucune volonté de nuire à Z _________ ou de se venger
de lui ne ressort des actes de la cause. Son comportement immédiatement après les
faits consistant à faire appel à son amie I _________ démontre également qu’un
évènement marquant s’est bien produit. Quant à l’émotion dont X _________ a fait
preuve lors de son audition par la procureure, la faisant fondre en larmes, elle constitue
un élément supplémentaire qui plaide en faveur de sa sincérité (dos. p. 1535).
On peut aisément comprendre qu’elle n’a pas souhaité se confier à K _________, qu’elle
fréquentait depuis peu et dont elle n’était pas si proche, ne disposant même pas de son
numéro de téléphone avant le 9 mai 2019 (R. 9, dos. p. 638). Elle a en revanche
immédiatement fait appel à son amie I _________, à laquelle elle s’est livrée
spontanément. Celle-ci a rapporté avoir ressenti la crainte dans la voix tremblotante de
X _________ lorsqu’elle l’avait appelée téléphoniquement immédiatement après le
départ de Z _________ de son domicile (R. 11, dos. p. 582). Par ailleurs, au vu de la
peur que ce dernier suscitait chez elle, il n’est pas surprenant que X _________ n’ait pas
échangé avec lui au sujet des faits du 9 mai 2019 au cours de leur discussion via
messages du lendemain (dos. p. 1306 à 1308).
Un élément décrit par X _________ ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier.
Il s’agit de l’état d’ébriété dans lequel elle a rapporté que Z _________ se trouvait au
moment des faits. Elle a en effet déclaré qu’il était très saoul, qu’il avait les lèvres
violettes et sentait le vin à plein nez (R. 9, dos. p. 5 ; R. 19, dos. p. 1535), alors que
Z _________ a affirmé n’avoir bu qu’une seule bière en terrasse le soir en question (R.
26, dos. p. 62), ce qui est corroboré par le témoignage d’J _________, laquelle a
confirmé qu’ils n’avaient bu qu’une bière chacun à la P _________ à F _________avant
qu’il ne s’absente pour se rendre chez X _________ (R. 8, dos. p. 132). J _________
avait toutefois remarqué que Z _________ n’était pas dans son état normal, soit qu’il
était «triste » et «pas bien » (R. 8, dos. p. 132 ; R. 12, p. 133), de sorte que cet état a
pu être interprété comme de l’ivresse par X _________. Cela n’explique toutefois pas
les lèvres violettes et l’odeur de vin rapportées par cette dernière. X _________ s’est en
outre contredite s’agissant du lieu où elle avait constaté que Z _________ avait verni
son pouce, puisqu’elle a déclaré à la police s’en être aperçue lorsqu’ils étaient assis sur
le canapé (R. 9, dos. p. 5), alors qu’elle a affirmé devant la procureure l’avoir constaté
lorsqu’il se tenait derrière la porte-fenêtre (R. 8, dos. p. 1531). Elle est toutefois revenue
sur ce détail en fin d’audition devant la procureure et a à nouveau indiqué qu’elle avait
remarqué le vernis sur l’ongle de Z _________ alors qu’ils se trouvaient sur le canapé.
Ces imprécisions, sur des éléments sans réelle importance sur les faits de la cause, ne
suffisent pas à discréditer les déclarations de X _________. On relèvera encore que
l’absence de lésion constatée par le gynécologue Q _________ sur les parties intimes
de l’intéressée suite à l’examen effectué sur sa personne le 14 mai 2019 n’exclut pas
l’existence d’une pénétration digitale, laquelle n’est par ailleurs pas contestée par
Z _________.
Dans ces conditions, les déclarations de X _________, mises en relation avec les autres
éléments probatoires au dossier, apparaissent crédibles.
3.2.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que, bien que X _________ lui
eût exprimé son refus de coucher avec lui, il aurait pu déduire des termes qu’elle a
utilisés qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il lui caresse les parties intimes, comme cela
était déjà arrivé par le passé. En outre, à partir du moment où elle lui avait manifesté son
refus en lui disant qu’elle ne consentait pas aux attouchements non plus, il avait
immédiatement cessé et était parti.
S’il est effectivement établi qu’il est arrivé au cours de leur relation que les deux amants
se soient limités à des attouchements réciproques lorsque X _________ ne souhaitait
pas entretenir une relation sexuelle complète et que Z _________ respectait la volonté
exprimée par sa partenaire, comme cela avait notamment été le cas lors de leur première
nuit passée ensemble, il apparaît exclu qu’il ait pu penser qu’elle ne s’opposait pas à ce
qu’il lui caresse ses parties intimes lors de la soirée du 9 mai 2019, au vu de
l’enchaînement des évènements et de l’attitude adoptée par l’intéressée. D’abord, il s’est
rendu au domicile de celle-ci de sa propre initiative, sans y avoir été invité, et y a pénétré
alors qu’elle lui avait indiqué avoir peur de lui dans ses messages (dos. p. 1306), puis
de vive voix derrière la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 5 ; R. 8, dos. p. 1531), puis à nouveau
lorsqu’ils étaient tous les deux dans le salon (R. 9, dos. p. 5). Il avait d’ailleurs remarqué
qu’elle n’avait pas un comportement habituel, puisqu’il a déclaré qu’elle était «en mode
retrait » ou «comme un fantôme » (R. 9, dos. p. 68), ou encore qu’elle n’était pas dans
son état normal (R. 11, dos. p. 1500), qualifiant son attitude de «paranoïaque » (R. 12,
dos. p. 69 et R. 9, dos. p. 1500). Ensuite, X _________ avait mis un terme à leur relation
l’instant précédant les attouchements qu’il a accomplis (R. 9, dos. p. 5 ; R. 24, dos. p.
1804), si bien que la situation n’était plus la même que lorsqu’ils se fréquentaient
auparavant. Par ailleurs, elle lui avait demandé de quitter les lieux (R. 9, dos, p. 5). Enfin,
X _________ venait de lui opposer son refus de coucher avec lui (R. 9, dos. p. 5). Dans
ces conditions, il est exclu que Z _________ ait pu imaginer que cette dernière, dont il
avait perçu la peur, consentait à ce qu’il lui touche les parties intimes. Cela n’était en tout
état de cause pas le cas, ce qu’elle a verbalisé quelques instants plus tard. Z _________
a alors cessé et s’en est allé (R. 9, dos. p. 5).
3.2.8 S’agissant du message adressé le 10 mai 2019 par Z _________ à X _________,
aux termes duquel il lui dit être désolé, ce dernier a expliqué qu’il ne concernait pas son
comportement de la veille, mais le fait d’avoir entretenu une relation qu’il estimait néfaste
pour les deux parties (R. 25, dos. p. 1804). Ces explications apparaissent crédibles, en
particulier au vu des messages qu’il a envoyés immédiatement après, à savoir «Je ne
veux pas nourrir ce genre de sentiments négatifs envers toi » ; «Chemine au mieux ».
Ceux-ci laissent effectivement penser que les excuses présentées n’étaient pas liées
uniquement à l’épisode de la veille, mais bien plus à l’ensemble de leur relation, qu’il
jugeait négative.
3.2.9 Les déclarations de R _________ confirment encore la présence de Z _________
aux environs de 22h00 devant le domicile de X _________, dans la mesure où ce témoin
a rapporté avoir entendu une voix d’homme qui parlait fort à cette heure-là qu’elle pensait
venir de la terrasse de sa voisine. Elle n’a toutefois pas prêté une attention particulière
à ce bruit et n’a pas entendu les mots qui ont été prononcés (R. 8, dos. p. 100 et R. 17,
dos. p. 101). Son témoignage n’apporte aucun éclairage sur le comportement adopté
par Z _________ devant la porte-fenêtre, puisqu’elle ne l’a pas vu et qu’elle n’a pas
entendu ce qu’il disait.
3.2.10
Arrivée au terme de l’appréciation des moyens probatoires, la Cour de céans
a acquis la conviction que les évènements se sont pour l’essentiel déroulés tels que
rapportés par X _________.
Partant, s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est retenu que
le 9 mai 2019, aux alentours de 20h00, à son domicile de B _________, X _________ a
constaté la déferlante de messages et d’appels en absence de Z _________ une fois
que son téléphone portable était à nouveau chargé.
A 20h23, Z _________ a téléphoné à X _________ durant 40 minutes. Lors de cet
entretien, il lui a dit s’être tailladé les bras et les jambes puis lui a envoyé une image d’un
mouchoir taché de sang avant de lui demander si elle se trouvait à B _________. Par la
suite, tous deux ont eu une discussion houleuse sur WhatsApp, au cours de laquelle
celle-ci s’est excusée à plusieurs reprises pour son comportement envers un autre
homme, K _________, avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels.
Vers 22h00, X _________ a appelé K _________ en lui disant qu’elle avait peur de
Z _________, qu’il était violent, qu’il était au courant qu’elle avait passé la nuit chez lui
et qu’il ne devait pas quitter son domicile. Alors qu’elle était au téléphone avec celui-ci,
X _________ a reçu le message suivant de la part de Z _________, à 22h15 : «Je
réclame une audience avec la reine. Maintenant ». Il a alors sonné à sa porte et les
messages suivants ont été échangés :
X _________ : «Tu me fais peur ».
Z _________ : «Ouvre ».
X _________ : «Tu me fais peur ».
X _________ a ensuite entendu que Z _________ tapait à la porte-fenêtre de son salon.
Elle lui a répondu à plusieurs reprises qu’il lui faisait peur. Leur échange au travers de la
porte-fenêtre fermée a duré une dizaine de minutes.
A un moment donné, Z _________ lui a dit : «Tu sais très bien que je suis capable de
casser la vitre », dans le but de l’obliger à lui ouvrir la porte, ce qu’elle a fini par faire, par
crainte qu’il ne s’exécute.
Z _________ est resté une heure dans la maison de X _________. Ils ont discuté sur le
canapé et elle lui a répété à deux reprises que leur relation était terminée. Elle lui a
demandé de quitter les lieux. Ils se sont retrouvés à proximité de la porte d’entrée, où ils
se sont serrés dans les bras. Il lui a alors demandé de coucher avec lui une dernière
fois. Il a ensuite passé ses deux mains sous le peignoir de X _________ et lui a agrippé
les fesses. Elle lui a dit ne pas souhaiter entretenir de relation sexuelle avec lui. Il l’a
alors poussée contre une valise et mis ses jambes entre les siennes, l’a bloquée avec
sa jambe et son torse et lui a agrippé le sein gauche, le tordant et tirant dessus. Enfin, il
a enfoncé deux doigts dans son vagin. X _________ lui a alors dit que ce n’était pas
consenti, que c’était non et l’a repoussé avec son corps. Elle lui a dit qu’elle souhaitait
qu’il parte, ce qu’il a fait.
En outre, le soir des faits, Z _________ a traité X _________ de «merde » et de
«diable ».
3.3
S’agissant des faits reprochés à Z _________ au chiffre 2 de l’acte d’accusation,
il convient, avant de les analyser, de décrire le contexte dans lequel ils se seraient
déroulés.
Alors qu’il était domicilié avec son épouse de l’époque à S _________, dans le canton
de Vaud, Z _________ a développé par le biais des réseaux sociaux, dès le mois de
janvier 2015, des relations virtuelles avec plusieurs jeunes filles, dont Y _________, née
le xx.xx1 2002, domiciliée chez ses parents à A _________, commune française située
dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (R. 7, dos. p. 184). Le
15 janvier 2016, il a parcouru environ 300 km durant 2h30 au moyen d’un véhicule
automobile afin de la rencontrer pour la première fois à A _________. Ils se sont
retrouvés la deuxième fois le 9 septembre 2016, toujours en France, puis à raison
d’environ une fois par mois jusqu’en septembre 2017 (aud. de Z _________ R. 8, dos.
p. 185-186 ; R. 28, 29 et 30, dos. p. 1805-1806 ; de Y _________, p. 339 et 340).
Z _________ a d’abord estimé avoir effectué entre cinq et douze déplacements (R. 13,
dos. p. 188), avant de déclarer avoir rencontré Y _________ entre quinze et vingt fois
(R. 31, dos. p. 1806). Cette dernière a quant à elle estimé à une trentaine le nombre de
visites de Z _________ (dos. p. 341).
3.4
L’acte d’accusation retient au chiffre 2.1 les faits suivants à l’encontre de
Z _________ : «Z _________ a, à plusieurs reprises, entre janvier 2016 et septembre
2017, en France, touché le sexe à même la peau de Y _________, âgée de 12 à 13 ans
au moment des faits, ainsi que sa poitrine et ses fesses et lui a donné des bisous sur la
bouche ».
3.4.1 Z _________ conteste le nombre de bisous et d’actes d’ordre sexuel retenus dans
le premier jugement (quatre au moins, respectivement trois) ainsi que l’intensité desdits
bisous (cf. consid. 2.1.3 du jugement du 10 février 2021, p. 57, dos. p. 1983). Il prétend
avoir embrassé Y _________ à trois reprises et avoir commis des attouchements à deux
reprises uniquement.
3.4.2 Lors de son premier interrogatoire par la police cantonale vaudoise du 14 juin
2018, Z _________ a avoué avoir embrassé Y _________ à trois ou quatre reprises sur
les lèvres et sans la langue (R. 8, dos. p. 186 ; R. 15, dos. p. 189). Il a en revanche nié
avoir pratiqué tout autre acte d’ordre sexuel avec elle (R. 16, dos. p. 189-190). Le 6 juin
2019, il a confirmé aux enquêteurs vaudois avoir embrassé Y _________ sur la bouche,
sans la langue (R. 10, dos. p. 174), avant d’avouer qu’il y avait également eu des
contacts physiques, à savoir qu’il lui avait touché son sexe, sa poitrine et ses fesses à
même la peau, sans l’avoir pénétrée avec ses doigts, à une ou deux reprises, alors qu’ils
se trouvaient dans une forêt, ainsi qu’à une autre occasion au domicile de ses parents.
Il lui avait en outre touché la poitrine, également au domicile de ses parents. (R. 10, dos.
p. 175). Il a confirmé ses aveux devant la procureure le 8 juillet 2020 (R.18, dos. p. 1503),
puis à nouveau aux débats de première instance (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats
d’appel, il a affirmé ne pas avoir forcément ressenti de l’excitation lors des baisers
échangés, mais plutôt de l’amour. Il ne contestait pas que le baiser filmé était assez long
et appuyé. Il a précisé que c’était Y _________ qui avait effectué cet enregistrement
vidéo et que c’était elle qui lui mordillait les lèvres (R. 8).
3.4.3 Y _________ a également indiqué à la police française avoir échangé plusieurs
baisers avec Z _________, sans la langue, la première fois le 9 septembre 2016 (dos.
p. 341 et 345). Le 31 août 2020, elle a confirmé ce fait à la procureure, ainsi que les
attouchements à même la peau sur son sexe, sa poitrine et ses fesses (R. 8, dos. p.
1538).
3.4.4 Sur l’enregistrement vidéo retrouvé dans l’ordinateur saisi à l’ancien domicile de
Z _________ (n° 797362b40f25a0a64e62791e1bd91d5a8b7a8bf9, DVD 1/2, dos. p.
1313 verso), on aperçoit ce dernier et Y _________ s’embrasser sans la langue, se
mordillant les lèvres, durant environ 30 secondes. Trois autres baisers ont été
immortalisés, tel que cela résulte des photos nos 13526, 20397, 30385, 18187 et 1433 et
de la vidéo n° ad5a413d06f40663b9d5811842d27a7e779bf7f9 extraites du disque dur
de Z _________ (DVD 1/2, dos. p. 1313 verso).
3.4.5 Sur le vu des aveux de Z _________, corroborés par les déclarations de
Y _________ ainsi que par les images précitées, les comportements reprochés à
Z _________ au chiffre 2.1 de l’acte d’accusation sont retenus, étant précisé qu’ils se
sont déroulés entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que Y _________ était
âgée de 13 ans et 9 mois à 14 ans et 9 mois. S’agissant du nombre de reprises où
Z _________ a embrassé Y _________, les différentes photos et vidéos figurant au
dossier permettent d’établir qu’il y en a eu au minimum quatre. Quant aux
attouchements, faute d’éléments probatoires démontrant le contraire, il convient de s’en
tenir à la version la plus favorable à Z _________ et de retenir ainsi qu’il en a commis à
trois reprises, soit une fois dans la forêt et deux fois au domicile des parents de
Y _________, sous réserve du comportement décrit au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation
dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.7 infra).
3.5
L’acte d’accusation retient ensuite les faits suivants à l’encontre de Z _________,
au chiffre 2.2 : «A la même période, à une reprise, alors que tous deux se trouvaient en
forêt et que Y _________ avait contourné un arbre avec son chien, elle a découvert
Z _________, pantalon et caleçon baissés, en train de se masturber. Il avait mis un
préservatif qu’il avait ensuite glissé sous un caillou en riant. Après avoir quitté
*Y _________ ce jour-*là, il lui a écrit qu’il était venu la voir pour coucher avec elle et lui
faire une sale réputation dans son collège ».
3.5.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les premiers juges
auraient dû préférer sa version à celle de la victime, en particulier en raison des
nombreuses contradictions contenues dans les déclarations de Y _________ et de la
haine qu’elle lui vouait.
3.5.2 Les
faits
concernés
reposent essentiellement sur les
déclarations de
Y _________. Cette dernière a en effet rapporté à la procureure le 31 août 2020 que
Z _________ s’était masturbé à une reprise devant elle, dans la forêt. Elle avait fait un
tour avec son chien pour contourner un arbre et lorsqu’elle était revenue vers
Z _________, ce dernier avait baissé son pantalon et son caleçon, avait enfilé un
préservatif et s’était masturbé. Sans lui adresser un mot, il avait terminé sa besogne
avant de jeter en rigolant le préservatif sous un caillou. Il ne lui avait pas expliqué son
geste, mais le soir de cet évènement, il lui avait adressé des messages lui faisant savoir
qu’il était venu la voir le jour en question dans le but de coucher avec elle et de lui faire
une sale réputation dans son collège (R. 12, dos. p. 1539 et 1540). Lors de cette audition,
elle a affirmé que Z _________ avait éjaculé à une reprise en sa présence, dans la forêt,
au cours de l’épisode précité (R. 21, dos. p. 1541).
3.5.3 Il résulte des captures d’écran du téléphone portable de Y _________, déposées
en cause par son avocate le 6 juillet 2020, que Z _________ et la première nommée ont,
à une date indéterminée, échangés les messages suivants (dos. p. 1459) :
Z _________ :
«Je voulais te posséder je me suis dit que si l’on faisait l’amour tu
reviendrais vers moi ».
Y _________ :
«Tu as fait le gentil tous le mardi parce que tu avais prévu ça »
Z _________ :
«J’avais tord »
Y _________ :
«C’est parce que tu m’as**dit hier »
Z _________ :
«Je voulais le balancer à ton mec oui »
Y _________ :
«Hier tu m’as dit que tu voulais coucher avec moi et ensuite
m’abandonner ».
Y _________ a déclaré que cette conversation avait eu lieu le jour où Z _________
s’était masturbé dans la forêt, avec un préservatif (R. 15, dos. p. 1540).
3.5.4 Le 14 mars 2018, l’officier de police judiciaire français a donné lecture à
Y _________ d’une conversation WhatsApp qui avait eu lieu le 14 avril 2017 entre une
dénommée T _________ et Z _________, au cours de laquelle ce dernier faisait savoir
à la première nommée qu’il allait retrouver Y _________ le lendemain. A la question de
savoir à quoi cela servait, Z _________ lui avait répondu «Cul », «Branlette », «Je
l’aime tu sais », «Je lui**ai laissé jusqu’à mardi pour le virer », «Hier on a bouffer do
mac », «On est aller dans sa chambre », «On s’est mis en caleçon culottes dans son
lit », «On s’e**dt embrasse et tout », «Truc chaud quoi » (dos. p. 354-363). Z _________
a ajouté plus tard dans la discussion «On va pas parler on va bz » (ndlr : baiser ; photo
n° 146, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). Y _________ a réagi en affirmant que cela était
«un gros mensonge » qu’ils s’étaient retrouvés chez elle en sous-vêtements. A cette
époque, qu’elle situait en mars 2017, Z _________ lui avait dit qu’il était venu pour
coucher avec elle, la quitter et lui faire une sale réputation (dos. p. 341).
3.5.5 Y _________ a eu une discussion sur l’application WhatsApp avec la dénommée
T _________, vraisemblablement le 14 avril 2017 également, puisqu’il s’agit de la date
de création mentionnée sur les fichiers extraits du DVD 1/2 figurant au dossier (photos
611 et 612, dos. p. 1313 verso). La première nommée a notamment adressé à la
seconde les messages suivants : «Mardi il était tous gentil le matin et le soir il a péter
un cable », «Et mercredi soir », «Il m’a avouer qu’il avait fait le gentil avec moi pour me
mettre en confiance et ensuite », «Attention ça va te choquer », «Coucher avec moi le
balance**à la personne que j’aimais et m’abandonner » (dos. p. 504 et 505 ; photos 611
et 612, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso).
3.5.6 Lors de son audition du 14 juin 2018, Z _________ a nié toute masturbation, que
ce soit lors d’appels FaceTime ou en présence de Y _________ (R. 16, dos. p. 190). Le
6 juin 2019, il a admis qu’il lui était arrivé de se masturber durant des appels vidéo avec
Y _________, au cours desquels elle se mettait toute nue (R. 10, dos. p. 175). Il a
confirmé devant la procureure qu’il s’était masturbé lors d’échanges vidéo. Lui-même et
Y _________ s’étaient touchés mutuellement, mais il ne l’avait pas fait devant elle, ce
qui «serait un peu bizarre, même beaucoup » (R. 38, dos. p. 1508). Aux débats de
première instance, il a encore nié s’être masturbé devant elle dans la forêt, admettant
l’avoir touchée à une ou deux reprises ainsi que s’être caressé le sexe à une reprise lors
d’un appel vidéo durant lequel elle était nue (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats d’appel, il
a maintenu ne pas s’être masturbé devant Y _________ dans la forêt, arguant qu’elle
avait inventé cet évènement afin de se venger de lui ou en raison de la colère qu’elle
ressentait à son égard. Elle lui avait d’ailleurs annoncé par messages qu’il finirait en
prison (R. 9 et 11).
3.5.7 Les déclarations de Z _________ ont passablement varié en cours de procédure,
de sorte que leur crédibilité s’en trouve amoindrie. En effet, il a d’abord nié tout acte de
masturbation et ce n’est qu’une fois confronté par la police à un enregistrement vidéo
dans lequel on le voit embrasser Y _________ et sur question des enquêteurs qu’il a
admis divers attouchements ainsi qu’une masturbation lors d’un échange vidéo. Cette
manière de procéder dénote une propension de Z _________ à masquer la vérité, qu’il
n’admet que lorsqu’il se sent confondu par des éléments matériels.
Y _________ a quant à elle dans un premier temps tenté de minimiser les actes commis
par Z _________ sur sa personne. Elle a admis avoir agi de la sorte, expliquant que lors
des auditions du 14 mars 2018, elle n’avait pas parlé afin d’éviter «les problèmes ». Elle
s’était rendue compte en 2019 qu’elle n’était pas toute seule, que la situation était grave
et qu’elle devait en parler (R. 28, dos. p. 1543). D’une manière générale, les faits qu’elle
a rapportés ne sont contredits par aucun élément du dossier, si bien que son récit
apparaît crédible. Il en va de même de l’épisode au cours duquel Z _________ se serait
masturbé dans la forêt en sa présence, jusqu’à éjaculation. Le détail qu’elle a relaté
s’agissant du préservatif déroulé sur le sexe de ce dernier paraît difficile à inventer, ce
qui crédibilise encore la version de Y _________. Il n’est en effet pas concevable que le
comportement décrit soit le fruit de l’imagination de cette dernière, au vu de sa
singularité. Elle a en outre été constante s’agissant du fait qu’à la suite de cette journée,
Z _________ lui avait fait savoir qu’il était venu la retrouver dans le but de coucher avec
elle avant de l’abandonner. Elle a porté à la connaissance de la police française
l’existence de tels propos le 14 mars 2018 déjà, lesquels sont corroborés par les
messages déposés en cause le 6 juillet 2020, puisqu’il y est question que Z _________
voulait coucher avec elle et l’abandonner ensuite, mais également par ceux échangés
entre Y _________ et la dénommée T _________. En outre, le fait que Z _________ se
soit muni d’un préservatif est également compatible avec la version rapportée par
_________, selon laquelle le premier nommé avait souhaité entretenir une relation
sexuelle complète avec elle le jour en question. La volonté de Z _________ de coucher
avec Y _________ ressort en outre du message que le premier nommé a adressé à
T _________ par lequel il lui affirme qu’ils allaient «baiser ».
Enfin, s’il est établi que Y _________ a souffert de la fin de sa liaison avec Z _________,
déclarant qu’il l’avait brisée (dos. p. 366), et qu’elle a pu lui en vouloir, au point de le
traiter de «pédophile », de lui annoncer qu’il «va prendre cher » (dos. p. 1477), ou
encore qu’il «va payer » (dos. p. 1478), elle n’a pas cherché à le charger inutilement en
cours de procédure. Elle a notamment admis qu’il n’y avait pas eu de pénétration et
qu’elle ne lui avait pas prodigué de fellation, bien que ce dernier lui avait demandé de
pratiquer ce type d’actes à de nombreuses reprises (R. 21, dos. p. 1541). Cette attitude
renforce encore la crédibilité de ses déclarations.
Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits décrits au
chiffre 2.2 de l’acte d’accusation se sont déroulés tels que rapportés par Y _________.
Il est ainsi retenu en faits qu’à une reprise, au mois d’avril 2017, alors que Y _________
se trouvait dans la forêt en compagnie de Z _________ et qu’elle avait contourné un
arbre avec son chien, elle a découvert ce dernier, pantalon et caleçon baissés, en train
de se masturber. Il avait mis un préservatif qu’il a ensuite glissé sous un caillou en riant,
après avoir éjaculé. Après s’être quittés, Z _________ a écrit à Y _________ qu’il était
venu la voir pour coucher avec elle et l’abandonner ensuite.
3.6
L’acte d’accusation reproche ensuite les faits suivants à Z _________ au chiffre
2.3 : «De plus, à la même période, le prévenu a, via Facetime, regardé des vidéos de
Y _________ nue, s*’est filmé nu et masturbé durant leurs conversations et a formulé des*
attentes sexuelles à l'égard de cette dernière ».
Ces faits ne sont pas contestés par Z _________, pas plus que leur qualification juridique
par les premiers juges ayant conduit à sa condamnation pour les infractions d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 3 CP), de pornographie au sens de
l’art. 197 al. 1 CP et à son acquittement de l’infraction de pornographie au sens de l’art.
197 al. 3 et 5 CP. Partant, ils n’ont pas à être revus.
3.7
Il est encore reproché à Z _________ les faits suivants, décrits au chiffre 2.4 de
l’acte d’accusation : «Toujours à la même période, dans une forêt à proximité du
domicile de Y _________, alors que celle-ci avait refusé ses avances sexuelles, il lui a
pris les cheveux, l’a plaquée contre un rocher, s’est mis derrière elle et s’est frotté le
sexe contre ses fesses. Tous deux étaient habillés ».
3.7.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les déclarations
de Y _________ ne peuvent pas être préférées aux siennes, en particulier en raison de
l’absence de spontanéité de celles-ci et de sa volonté de lui nuire. Aux débats d’appel, il
a maintenu que cet évènement ne s’était jamais passé (R. 9). Selon lui, Y _________
aurait menti. Il était possible qu’elle soit entrée en contact avec X _________ ou alors
qu’elle ait imaginé cet évènement après avoir lu les déclarations de cette dernière dans
le dossier. Elle ressentait de la colère à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir dans
des messages par lesquels elle le traitait de pédophile et lui annonçait qu’il irait en prison,
si bien qu’elle avait pu inventer ces faits, par colère ou par envie de vengeance (R. 11).
3.7.2 Invitée par la procureure à se déterminer sur le fait que Z _________ contestait
l’avoir frappée, Y _________ a rapporté que cela s’était produit à plusieurs reprises. Elle
a relaté un évènement au cours duquel il lui avait arraché son téléphone portable des
mains et lui avait ensuite donné un coup au visage. Elle a alors spontanément raconté
qu’à une autre occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la forêt, elle avait refusé ses
avances sexuelles et Z _________ l’avait prise par les cheveux, avant de la plaquer
contre un rocher et de se frotter contre elle, précisant que cet épisode ne ressortait pas
du rapport de police (R. 11, dos. p. 1539). Sur question de son avocate, Y _________ a
précisé que Z _________ avait frotté son sexe contre ses fesses, alors qu’ils étaient
habillés et qu’elle se trouvait contre la paroi rocheuse (R. 32, dos. p. 1544).
Bien qu’elle ne souhaitait pas révéler à la police le comportement de Z _________ à son
égard lors de son audition du 14 mars 2018, elle a néanmoins relaté qu’à une reprise,
alors qu’elle désirait s’en aller, ce que Z _________ ne voulait pas, il l’avait attrapée et
elle lui avait alors donné une claque, qu’il lui avait rendue. A une autre occasion, alors
qu’il lui avait baissé son pantalon, elle lui avait donné un coup et lui l’avait ensuite
repoussée (dos. p. 344).
3.7.3 Comme déjà relevé, Z _________ a admis aux débats de première instance les
attouchements et une masturbation lors d’un appel vidéo (R. 26, dos. p. 1805). Selon lui,
il n’y a pas eu d’autres actes et les nouveaux éléments fournis par Y _________ devant
la procureure le 31 août 2020 auraient été inventés (R. 27, dos. p. 1805).
3.7.4 Le récit livré par Y _________ apparaît toutefois une nouvelle fois convainquant.
D’abord, il intervient lors de l’audition au cours de laquelle elle a finalement décidé de
livrer les actes commis par Z _________, comme elle l’a expliqué (R. 28, dos. p. 1543).
Ensuite, les détails qu’elle a fournis sur l’enchaînement des évènements sont cohérents,
à savoir qu’il l’a d’abord saisie par les cheveux, avant de la plaquer contre la paroi et de
frotter son sexe contre ses fesses. Le comportement rapporté est en outre très proche
de celui adopté par Z _________ à l’encontre de X _________. Enfin, elle n’a pas
cherché à nuire à ce dernier plus que nécessaire, en insistant sur le fait que tous deux
étaient habillés. Si, comme le soutient Z _________, Y _________ avait inventé
l’épisode concerné dans le seul but de l’enfoncer davantage, elle aurait
vraisemblablement rapporté avoir été victime d’actes sexuels ou de violence plus graves,
ce qu’elle n’a pas fait.
Il sied encore de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les
déclarations de Y _________ lors de son audition du 31 août 2020 auraient été
influencées par sa connaissance du volet du dossier opposant Z _________ à
X _________, comme ce dernier le soutient. La similitude des faits rapportés par
Y _________ et X _________ au sujet de la manière dont Z _________ les a chacune
agrippées et plaquées est plutôt de nature à démontrer que ce dernier a agi de la même
façon avec deux victimes différentes, ce qui rend leurs déclarations respectives encore
plus crédibles. Par ailleurs, les questions posées par la procureure lors de l’audition
précitée n’apparaissent pas dirigées, contrairement à ce que prétend Z _________ dans
sa déclaration d’appel. En effet, à la question 11, la procureure s’est limité à demander
à Y _________ de se déterminer sur le fait qu’il contestait l’avoir frappée (Q. 11, dos. p.
1539). On ne voit pas en quoi cela aurait pu influencer la réponse de l’intéressée. En
outre, Z _________ se méprend lorsqu’il soutient que la procureure a fait confirmer à
Y _________ des déclarations qu’elle n’avait pas faites précédemment à la police. La
confirmation des réponses de cette dernière a fait l’objet de la question 7, tandis qu’à la
question 8, la procureure lui a demandé de confirmer les comportements admis par
Z _________ (Q. 7 et 8, dos. p. 1538). En revanche, on ne saurait tirer aucune
conclusion au sujet du caractère de Z _________ du fait qu’une plainte avait été déposée
par son épouse de l’époque à son encontre, cette plainte ayant fait l’objet d’un
classement, tel que cela résulte de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte annexée à la déclaration d’appel (annexe 3 de la
déclaration d’appel). Au demeurant, ce classement résulte d’une suspension au sens de
l’art. 55a CP et non pas d’un constat selon lequel les faits dénoncés par l’épouse du
prévenu n’auraient pas eu lieu.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les évènements
se sont déroulés tels que rapportés par Y _________. Partant, les faits décrits au chiffre
2.4 de l’acte d’accusation sont intégralement retenus.
3.8
Aux débats d’appel, Z _________ a expliqué que sa relation avec Y _________
avait débuté par de simples messages sur Instagram avant d’évoluer ensuite en amitié.
Elle lui confiait ses problèmes tandis qu’il endossait le rôle d’aidant, ce qui est dans sa
nature. Après plusieurs mois, voire plusieurs années, des sentiments amoureux s’étaient
créés, au point qu’il l’avait considérée comme sa petite amie, ce qu’il pensait être
réciproque. A cette période, sa vie privée et professionnelle était compliquée. Il habitait
le canton de Vaud avec son épouse de l’époque, avec laquelle il ne s’entendait déjà
plus. Il se sentait totalement isolé, souffrait de dépression et avait un fonctionnement de
type borderline, tel que cela a été explicité dans l’expertise judiciaire. Y _________
représentait tout pour lui à ce moment-là, bien qu’il fût conscient qu’il s’agissait d’une
mineure. Ses sentiments étaient tellement puissants qu’il n’avait pas pu les combattre.
Il n’en avait jamais éprouvés d’aussi forts auparavant pour une enfant mineure et n’avait
pas imaginé pouvoir en ressentir, ce qui l’avait interpellé et préoccupé. Il avait en
permanence peur que la police débarque et l’arrête. Il s’était également dit que cette
situation pouvait être problématique pour Y _________, mais il n’avait pas réfréné ses
sentiments. Il a déclaré qu’il le regrettait car cela n’aurait jamais dû arriver. Il s’est dit
conscient du mal qu’il avait fait et content que Y _________ soit présente aux débats
d’appel, ce qui lui a permis de s’excuser auprès d’elle de vive voix, étant précisé qu’il
n’attend pas de pardon car il se sait inexcusable. A la lecture du dossier, il avait été
fortement touché par les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Durant son
incarcération, il avait eu le temps de réfléchir afin que cela ne se reproduise pas. A
l’époque des faits, il ne pensait pas que ses actes pouvaient avoir de telles
conséquences. Il n’était pas en contact avec la réalité et avait des idées suicidaires
jusqu’à plusieurs fois par jour. Il en avait fait part à Y _________. Il est désormais
conscient qu’il avait mis son propre malaise sur ses épaules, ce qu’il n’avait pas réalisé
à l’époque (R. 5). Il a affirmé qu’il s’était mis pour limite de ne pas entretenir de relation
sexuelle complète avec elle. Il lui avait certes dit qu’il aurait dû coucher avec elle et la
quitter, mais uniquement sous le coup de la colère et il n’en avait en réalité pas eu
l’intention. Les actes d’ordre sexuel qu’il avait commis n’étaient pas prémédités. Il avait
été débordé par ses sentiments. L’expertise avait bien montré qu’à ce moment-là, il
fonctionnait comme un adolescent sur les réseaux sociaux et comme un adulte dans la
vie réelle (R. 6). Confronté au fait qu’il avait écrit à la dénommée T _________ qu’il allait
«baiser » avec Y _________, Z _________ a expliqué qu’il échangeait des propos très
crus avec la première nommée, mais qu’il ne s’agissait que de mots, qu’il ne pensait pas.
Il était toutefois exact qu’il n’avait pas hésité à se montrer nu et à se masturber devant
Y _________ par écrans interposés. A l’époque, il ne se rendait pas compte que cela
pouvait être problématique. Ils étaient dans un échange et il y avait des réponses
positives de sa part (R. 7). Il a ajouté qu’il avait eu un comportement passif dans la
relation. Contrairement à ce qui figure dans le premier jugement, ce n’était pas lui qui
avait conduit Y _________ en forêt mais c’était elle qui l’avait fait, car elle connaissait
les lieux. Il ne l’avait jamais emmenée en voiture car il souhaitait éviter les espaces clos.
Cela aurait représenté un détournement de mineur dans son esprit. Il était néanmoins
exact qu’il s’était par la suite laissé emporter dans la relation et qu’il en avait perdu le
contrôle, ce qui l’avait notamment conduit à des comportements clairement sexuels lors
d’appels vidéo (R. 13). Z _________ s’était rendu au domicile de Y _________ en
voiture, mais ne l’avait jamais conduite nulle part avec ce véhicule. Il avait peur de se
faire contrôler par la police en sa compagnie, car il se savait hors du cadre légal. Il s’était
tout de même rendu dans sa chambre. Enfin, il ne voulait pas l’accuser de quoique ce
soit, dans la mesure où c’était lui l’adulte, qu’il n’avait rien à faire chez elle et qu’il était
l’unique responsable (R. 14).
3.9
3.9.1 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que c’est à tort que les
premiers juges ont retenu qu’il avait fait du chantage affectif à Y _________ en lui disant
que si elle refusait d’entretenir une relation sexuelle complète et de lui prodiguer une
fellation, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il conteste également lui avoir
proposé à quatre reprises à tout le moins, par messages et entre quatre yeux, de lui
prodiguer une fellation et d’entretenir des relations sexuelles (cf. consid. 2.5 du jugement
du 10 février 2021, p. 65, dos. p. 1991).
3.9.2 Y _________ a déclaré à la police judiciaire française le 14 mars 2018 que, sur la
fin de leur relation, Z _________ lui avait demandé de le masturber, par messages, à
trois reprises, ce qu’elle avait toujours refusé de faire (dos. p. 342 et 343). Lors de son
audition devant la procureure du 31 août 2020, elle a indiqué que la question d’entretenir
une relation sexuelle complète avait été abordée par Z _________, surtout sur la fin de
leur relation. Il l’utilisait pour lui faire du chantage affectif en lui disant que si elle ne le
faisait pas, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il le lui avait dit une fois entre quatre
yeux et plusieurs fois par téléphone (R. 18, dos. p. 1541). Il lui avait également demandé
à plusieurs reprises lors de leurs rencontres de lui prodiguer une fellation, exerçant
également du chantage affectif (R. 21, dos. p. 1541).
3.9.3 Lors des débats de première instance du 8 février 2021, Z _________ a nié avoir
proposé à Y _________ d’effectuer ce type d’actes (R. 32, dos. p. 1806).
3.9.4 Il résulte de la capture d’écran d’un échange de messages entre Z _________ et
Y _________ que celui-là a écrit à celle-ci, à une date indéterminée, «Et toi mets toi à
genou et suce » (dos. p. 960).
3.9.5 La volonté de Z _________ d’entretenir des actes sexuels plus importants que de
simples baisers et câlins avec Y _________ ne fait aucun doute. Elle ressort de certains
messages qu’il lui a adressés, en particulier de celui par lequel il lui intime l’ordre de se
mettre à genou et de lui prodiguer une fellation, mais également de ceux envoyés à la
dénommée T _________, dans lesquels il est question de coucher avec Y _________.
Les échanges par Facetime au cours desquels il s’est masturbé devant cette enfant,
ainsi que les nombreux messages et vidéos se rapportant à des actes sexuels, extraits
de son ordinateur et de son téléphone portable, l’attestent également. On peut
notamment citer la vidéo n° 3-1872943, dans laquelle on l’entend dire «on s’est juste
vus pour baiser » ou encore la vidéo n° 3-3712068, reproduisant de très longs messages
par lesquels Z _________ décrit à Y _________ une scène imaginaire au cours de
laquelle il la caresse et lui lèche les parties intimes avant d’entretenir un rapport complet
avec elle, qui l’aurait mise enceinte, et au cours duquel elle serait montée sur son dos
«comme l’autre jour dans la forêt », puis un autre scénario selon lequel elle lui prodigue
une fellation avant qu’il ne la pénètre de sa verge et qu’il éjacule en elle (DVD 1/2, dos.
p. 1313 verso).
Au vu de ces éléments, les déclarations de Y _________ apparaissent particulièrement
crédibles et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Partant, il est retenu que Z _________ lui a
proposé à trois reprises de le masturber, toujours par messages. Il lui a en outre
demandé de lui prodiguer une fellation à plusieurs reprises lors de leurs rencontres et lui
a enfin proposé d’entretenir une relation sexuelle complète une fois entre quatre yeux et
plusieurs fois par téléphone. Y _________ a toujours refusé ses avances. Z _________
a usé de chantage affectif pour arriver à ses fins, en lui disant que si elle ne s’exécutait
pas, c’était par manque d’amour envers lui.
Les faits décrits aux chiffres 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation n’ont pour le surplus pas
conduit à la condamnation du prévenu en première instance, sans que cela ne soit
contesté en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter.
3.10 Enfin, l’appel de Z _________ et l’appel joint du Ministère public ne portant pas sur
la condamnation du prévenu pour l’infraction de violation des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) retenue en première
instance en lien avec les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, ceux-ci n’ont
pas être revus par l’autorité d’appel, ladite condamnation étant entrée en force.
4.
4.1
Au terme du rapport d’expertise psychiatrique établi le 17 octobre 2019, le
Dr C _________, médecin adjoint du centre de psychiatrie forensique du Réseau
fribourgeois de santé mentale et U _________, psychologue FSP criminologue, ont
conclu que, selon la Classification statistique internationale des maladies (CIM-10),
Z _________ présentait un trouble de la personnalité labile de type borderline (F60.31)
et un trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen (F33.1) au moment des faits
(dos. p. 1106), la conjonction de ces deux troubles ayant été jugée de sévérité grave
(dos. p. 1111 et 1112).
De l’avis des experts, l’intéressé était totalement capable de juger l’illicéité d’un acte,
étant précisé qu’au vu des troubles présentés au moment des faits, sa capacité à se
déterminer d’après sa prime appréciation pouvait être considérée comme légèrement
diminuée (dos. p. 1112).
Les experts ont en outre estimé que Z _________ risquait de commettre de nouvelles
infractions du même type que celles commises jusqu’alors, soit des délits pouvant naître
«dans le lien à l’autre ». Ils ont jugé que la probabilité d’apparition d’actes ne répondant
pas aux normes sociétales légales pouvait toutefois être qualifiée de faible en l’état. Elle
deviendrait moyenne dès lors que Z _________ devait se retrouver dans un contexte de
vie impliquant des facteurs déstabilisateurs, tels que ceux présents au moment des
divers passages à l’acte pour lesquels il était en attente de jugement (dos. p. 1112).
S’agissant des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP) susceptibles de diminuer le risque de
réitération, les experts ont d’abord relevé que si le trouble de la personnalité était toujours
présent au moment de l’expertise, l’épisode dépressif semblait ne plus être d’actualité,
étant précisé que les troubles précités étaient en lien avec les faits poursuivis. Un
traitement existait afin de diminuer le risque de nouvelles infractions, soit un suivi
psychothérapeutique, qu’ils estimaient important et nécessaire afin d’aider l’expertisé à
mieux comprendre et intégrer son fonctionnement intrapsychique et lui donner
davantage de clefs pour le futur. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP
répondait aux besoins de Z _________, lequel pouvait débuter durant son incarcération,
étant précisé que l’intéressé était totalement ouvert à poursuivre son suivi (dos. p. 1112
et 1113).
4.2
Dans son complément d’expertise du 24 janvier 2020, le Dr C _________ a
expliqué notamment que Z _________ avait débuté son suivi avec le Dr V _________
après avoir consulté les urgences de l’Hôpital de AA _________ en 2018, que le
diagnostic de trouble de la personnalité dépendante avait été posé en été 2019, qu’avant
d’être suivi par le Dr V _________ et le psychologue N _________, Z _________ avait
consulté l’Hôpital de AA _________ en avril 2018, qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi
psychothérapeutique lors de ses relations avec Y _________ et qu’il venait d’en débuter
un lors de sa relation avec BB _________. Il a encore précisé que l’usage du mensonge
et de la victimisation ne sont pas pathognomoniques de la personnalité borderline et que
l’on ne peut pas affirmer qu’une personne ayant un trouble pédophilique ne peut pas
entretenir de lien avec une femme adulte (dos. p. 1338 et 1340).
4.3
Dans leur rapport du 25 janvier 2021, CC _________, cheffe du groupe
d’évaluation et de suivi psycho-légal, et DD _________, chargée d’évaluation et de suivi
psycho-légal auprès de l’OSAMA, ont conclu qu’en l’absence d’antécédents judiciaires,
d’une maîtrise relative des facteurs de risque par Z _________ ainsi que des nombreux
facteurs de protection, le risque de récidive sexuelle et/ou violente était faible, si bien
que le maintien de l’assistance de probation, du traitement thérapeutique ou d’autres
mesures ordonnées judiciairement ne leur paraissait pas recommandé. Elles
préconisaient toutefois de soumettre à nouveau la question de la pertinence d’un
traitement ambulatoire à l’expert, au vu de la divergence de leurs conclusions et du
temps écoulé entre le dépôt de l’expertise judiciaire et leur propre rapport (dos. p. 1773).
Les intervenants du SPM le Dr EE _________, Médecin cheffe de service, et
FF _________, psychologue, ont également constaté l’effet bénéfique du suivi
psychothérapeutique sur Z _________. Elles estimaient que «le suivi sous sa forme
ordonnée pénalement n’a plus beaucoup de sens, selon nous », tout en précisant que
cet avis n’était pas celui d’un expert (dos. p. 1776).
4.4
Après avoir procédé à une réévaluation clinique de Z _________, le
Dr C _________ et la psychologue-criminologue GG _________ ont également relevé
l’évolution favorable de Z _________ dans leur rapport complémentaire du 16 mai 2023.
Si le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline est toujours
présent, ses caractéristiques sont moins perceptibles, l’intéressé évoluant dans un
contexte favorisant sa stabilité psychique. Au niveau affectif, les experts ont rapporté
une diminution de la recherche d’intensité, Z _________ apparaissant plus stable
psychiquement, plus calme et plus réfléchi que par le passé, en raison notamment d’un
environnement positif, empreint de soutien social et professionnel. L’épisode dépressif
a quant à lui disparu.
S’agissant du risque de récidive, les experts estiment qu’il est faible en raison de
plusieurs facteurs de nature protectrice, à savoir une activité professionnelle structurée,
des liens familiaux solides, un cercle social composé d’amis proches et de longue date
et une relation de couple favorisant l’apprentissage de la confiance en soi et de la remise
en question personnelle, associés à une évolution générale positive de Z _________.
Cela étant, des facteurs déstabilisateurs de nature diverse, tels que la perte de l’activité
structurée, la perte d’êtres chers, des problèmes financiers ou une séparation d’avec
son amie actuelle favoriseraient l’apparition d’une labilité émotionnelle empreinte de
symptômes dépressifs et d’auto sabotage, de quête fusionnelle et de reconnaissance
extérieure, et augmenteraient le risque de résurgence d’éventuels comportements ne
répondant pas aux normes sociétales légales, en proie à la recherche de
reconnaissance, d’intensité, au besoin de combler un vide éprouvé, éventuellement
auprès d’une population plus facilement accessible (mineure). Des victimes plus fragiles
psychiquement favoriseraient la capacité de l’expertisé à colmater ses failles
narcissiques. Un tel scénario pourrait survenir dans un contexte environnant et
personnel défaillant, comme cela avait été le cas lors de la commission des délits en
Les experts relèvent encore l’absence de réitération connue depuis la sortie de prison
de Z _________ et son évolution positive au niveau affectif, ce dernier ayant surmonté
plusieurs séparations. Selon eux, l’ensemble des domaines de la vie, à savoir le
professionnel, le social, le familial et l’affectif favorise un point d’équilibre aujourd’hui,
tous étant positivement investis. Si l’un ou plusieurs d’entre eux devait être sujet à
complication, cela ébranlerait la stabilité générale.
Au terme de leur rapport, les experts concluent que Z _________ souffre toujours d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il pourrait
commettre des délits de même nature que ceux pour lesquels il a été jugé en février
le cas lors de leur première évaluation en 2019. Un traitement ambulatoire sous la forme
de l’art. 63 CP ne leur paraît plus nécessaire. Néanmoins, selon les experts, il apparait
primordial qu’il soit au bénéfice d’une personne à laquelle il peut faire appel, dans le
système de la santé mentale, dès lors qu’il devait se sentir à nouveau plus fragile
psychiquement, quelque soi(en)t le ou les domaine(s) de la vie qui sont touchés.
L’intéressé se dit prêt à se soumettre à un traitement ordonné par les autorités,
spécifiquement s’il s’agit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
4.5
Z _________ est né le xx.xx2 1978 à F _________et est donc âgé de 44 ans.
Divorcé de HH _________ depuis le mois de mars 2023, il entretient une relation de
couple avec II _________, avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Il vit à
G _________ dans un logement mis à disposition par ses parents pour lequel il ne paie
pas de loyer et travaille à 70% en qualité de photographe indépendant, activité dont il
retire un revenu de l’ordre de 1000 fr. par mois, et, pour le 30% restant, en tant que
photographe salarié, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 1800 francs. S’agissant
de ses charges mensuelles, elles se composent de ses primes d’assurance maladie
obligatoire (347 fr. 10) et de ses impôts (estimés à 200 fr.). Selon l’extrait du registre des
poursuites de Z _________ établi par l’Office des poursuites des districts de Sion,
Hérens et Conthey, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 70'534 fr. 10 au
10 novembre 2022. Son extrait du registre des poursuites dressé par l’Office des
poursuites de Nyon à la même date fait état de 29'213 fr. 60 de poursuites à son nom. Il
est encore débiteur d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse à
concurrence d’environ 8000 francs.
III. Considérant en droit
5.
Le premier jugement énonce de manière complète et détaillée les dispositions
légales applicables en vertu desquelles la compétence des autorités suisses et
valaisannes est donnée pour connaître de l’ensemble des comportements reprochés au
prévenu, y compris pour les actes qui se sont déroulés en France, de sorte qu’il peut y
être renvoyé (consid. 5 du jugement du 10 février 2021, p. 80 à 94, dos. p. 2006 à 2020).
La Cour de céans fait siennes les considérations exposées à cet égard dans le jugement
de première instance, lesquelles ne sont pas remises en cause en appel.
6.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, une partie des actes reprochés
au prévenu, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3
CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP), se sont déroulés
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, intervenue le 1er janvier 2018,
de sorte que la question de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit se pose, en
vertu de l’art. 2 CP, dont la teneur et la portée ont été exposées de manière exhaustive
dans le premier jugement, auquel il est renvoyé (consid. 6.1 du jugement du 10 février
2021, p. 94 et 95, dos. p. 2020 et 2021).
Avec les premiers juges, il est constaté que l’entrée en vigueur du nouveau droit n’a
affecté, ni les conditions légales, ni les conditions de la poursuite des infractions
concernées, si bien que l’examen de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit sera
effectué au stade éventuel de la fixation de la peine.
7.
7.1
Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge
pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure
par une conduite répréhensible (al. 2).
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette
disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer
(consid. 7.1 à 7.1.6 du jugement du 10 février 2021, p. 96 à 100, dos. p. 2022 à 2026).
7.2
En l’espèce, il est établi que le prévenu a traité X _________ de «diable », dans
le message qu’il lui a adressé le 9 mai 2019 à 20h13. Il l’a ensuite qualifiée de «merde »,
de vive voix plus tard dans la soirée.
7.2.1 L’appelant soutient que le terme «diable » ne constituerait pas une injure, mais un
simple jugement de valeur, lequel n’aurait pas porté atteinte à l’honneur de
X _________. Selon le dictionnaire le Littré, le terme «diable » signifie notamment une
personne très méchante, emportée, ou bien d'une turbulence, d'une pétulance extrême,
tandis que selon le dictionnaire le Grand Robert il signifie démon, personnage
représentant le mal, dans la tradition populaire chrétienne. Ces définitions, qui émanent
de
dictionnaires
reconnus,
consultables
sur
les
sites
respectivement https://dictionnaire.lerobert.com, sont retenues. Le terme «diable »
comporte ainsi une connotation éminemment négative. Exprimé par l’appelant dans le
contexte de conflit relationnel qui l’opposait à X _________, il ne pouvait qu’être perçu
comme une marque de mépris, pour tout destinataire non prévenu. Partant, il a porté
atteinte à l’honneur de la victime.
Même à considérer qu’en traitant X _________ de «diable », l’appelant a émis un
jugement de valeur, comme il le soutient, celui-ci est offensant, de sorte qu’il est
constitutif d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (cf. notamment ATF 145 IV 462 consid.
4.2.4). En effet, le prévenu a manifesté sa mésestime à l’égard de X _________, mettant
en doute son honnêteté, sa loyauté et sa moralité en lien avec son comportement
consistant à avoir entretenu des relations sexuelles avec un autre homme, si bien que
les conditions de l’infraction d’injure sont réalisées.
Le fait que X _________ a admis, dans les messages qui précèdent, qu’elle était peut-
être une mauvaise personne à cette période, ne saurait en aucun cas démontrer qu’elle
est le diable, comme l’a soutenu le conseil du prévenu aux débats d’appel, si bien que
le moyen libératoire de la preuve de la vérité ne trouve pas application, étant rappelé
que ce moyen n’est admissible qu’en cas d’allégation de faits, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce (cf. DUPUIS & AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 22 ad art.
177 CP et les références citées).
7.2.2 Comme relevé à juste titre par les premiers magistrats, l’art. 177 al. 2 CP ne trouve
pas application en l’espèce, faute d’immédiateté entre l’injure proférée et le moment où
l’appelant a eu connaissance du fait que X _________ avait passé la nuit chez un autre
homme. Ce fait a été porté à sa connaissance dans la journée du 9 mai 2019, par la
dénommée M _________, si bien que le prévenu a eu le temps de réfléchir entre ce
moment et l’envoi du message incriminé à 20h13. En outre, le contexte du message, soit
une discussion au cours de laquelle il est reproché à X _________ de ne pas avoir
répondu immédiatement aux sollicitations du prévenu et d’avoir entretenu des rapports
sexuels avec un autre homme, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à
l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment
arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.3).
7.2.3 S’agissant du terme «merde », il constitue à n’en pas douter une injure, dans la
mesure où il porte atteinte à l’honneur de son destinataire et exprime un mépris certain,
ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.
7.2.4 L’appelant a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Quoiqu’il en
dise, sa volonté de porter atteinte à l’honneur de sa victime ne fait pas de doute.
7.2.5 X _________ a déposé plainte pénale pour l’infraction d’injure notamment, le
21 mai 2019, soit dans le délai légal de trois mois courant dès le 9 mai 2019 (art. 31 CP).
7.2.6 Au vu de ce qui précède, Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al.
1 CP), infraction qu’il a commise à deux reprises.
8.
8.1
L’art. 180 al. 1 CP prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
8.2
Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
8.3
Le jugement querellé expose de manière complète la teneur de ces dispositions
ainsi que leur distinction, à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être
renvoyé (consid. 8 et 9.1 du jugement du 10 février 2021, p. 105 à 108, dos. p. 2031 à
2034).
8.4
En l’espèce, en déclarant à X _________, le 9 mai 2019, à 22h15, alors qu’il se
trouvait devant la porte-fenêtre de son salon, «Tu sais très bien que je suis capable de
casser la vitre », le prévenu a formulé une menace à l’encontre de cette dernière, dans
le but de pénétrer chez elle. Il a en effet usé d’un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dépendant de sa seule volonté, à savoir qu’il
briserait la vitre, si elle ne s’exécutait pas. D’un point de vue objectif, soit de celui d’une
personne de sensibilité moyenne, l’inconvénient de voir sa vitre cassée constitue un
dommage sérieux, dont l’annonce est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté
d’action. L’objectif de la menace proférée était d’amener X _________ à lui ouvrir la
porte-fenêtre, ce qu’elle a fini par faire, de peur que le prévenu ne s’exécute, si bien que
le moyen de contrainte illicite mis en œuvre a atteint son but.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte
(art. 181 CP) sont tous réalisés. Sur le plan subjectif, l’auteur a agi intentionnellement,
puisqu’il savait qu’en menaçant la victime de briser la vitre si elle ne lui ouvrait pas, il
l’entravait dans sa liberté d’action, ce qu’il voulait.
L’infraction de contrainte est poursuivie d’office, X _________ ayant de surcroît déposé
plainte pour l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) le 21 mai 2019 pour les mêmes
faits.
Partant, l’appelant est reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), infraction qui
absorbe celle de menaces (art. 180 al. 1 CP).
9.
9.1
Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence
envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la
mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
9.2
Selon l’art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des
attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une
amende.
9.3
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la portée de ces
dispositions, ainsi que leur distinction à l’aune de la jurisprudence, de sorte que l'on peut
y renvoyer (consid. 10.1 du jugement du 10 février 2021, p. 109 à 114, dos. p. 2035 à
2040), étant précisé ce qui suit.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui
qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Des
baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses
ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel.
L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et
vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait
objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les «mains
baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre
personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits,
ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup
de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des
jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt 6B_859/2022
du 6 mars 2023, consid. 1.3 et les références citées).
9.4
En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu a, le 9 mai 2019, au domicile
de X _________, serré les fesses de cette dernière sous son peignoir, agrippé son sein
gauche en le tordant et en tirant dessus et introduit deux doigts dans son vagin. Le
premier acte, qui a consisté à agripper les fesses, nues, sous le peignoir de
X _________, se situe à la limite entre l’attouchement sexuel et l’acte d’ordre sexuel au
vu de la jurisprudence précitée. Cela étant, en l’absence d’appel joint du Ministère public
sur ce point et en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art.
391 al. 2 CPP), il convient de retenir, avec les premiers juges, qu’il constitue un
attouchement sexuel, qui tombe sous le coup de l’art. 198 al. 2 CP. En revanche, en
tirant sur le sein gauche de X _________ et en lui introduisant deux doigts dans le vagin,
le prévenu a perpétré deux actes d’ordre sexuel, comme retenu à juste titre par les
premiers magistrats. Afin de commettre ces gestes, l’appelant a fait usage de la force
comme moyen de contrainte, puisqu’il a poussé sa victime contre une valise, mis ses
jambes entre les siennes et l’a bloquée avec sa jambe et son torse, utilisant sa
supériorité physique, étant rappelé qu’il mesure 190 cm. Il a ainsi fait une application de
sa force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de ces préliminaires lorsqu’ils
sont librement consentis. X _________ ne pouvait y résister, d’une part au vu du gabarit
imposant du prévenu, et d’autre part en raison de la peur exacerbée qu’elle ressentait à
son égard le soir des faits. Les actes d’ordre sexuel commis par le prévenu ont ainsi été
rendus possibles par la contrainte qu’il a exercée sur sa victime.
Sur le plan subjectif, le prévenu était conscient du caractère sexuel des gestes qu’il a
effectués. Il prétend qu’il pensait que ceux-ci étaient consentis. Il a toutefois été établi
qu’il ne pouvait pas ignorer que X _________ ne souhaitait pas avoir de contacts sexuels
avec lui le soir en question. En effet, le déroulement des évènements et la peur qu’elle
ressentait à son égard ne laissent guère de place au doute. Pour rappel, le prévenu s’est
rendu chez la victime sans y avoir été invité et alors que celle-ci lui avait indiqué par
messages avoir peur de lui, ce qu’elle lui a répété lorsqu’il se tenait devant la porte-
fenêtre et qu’il a lui-même constaté à peine l’a-t-il vue. Une fois à l’intérieur, elle lui a
demandé de quitter les lieux, avant de mettre un terme à leur relation et de lui exprimer
son refus de coucher une dernière fois avec lui quelques instants avant les gestes
incriminés. Dans ces circonstances, le prévenu savait qu’il passait outre le consentement
de sa victime et a donc agi intentionnellement.
Les deux actes d’ordre sexuel commis par le prévenu l’ont été dans la foulée, l’un
immédiatement après l’autre et procèdent de la même intention. Ils forment ainsi une
unité d’action, si bien que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle
(art. 189 al. 1 CP) pour les deux actes, infraction poursuivie d’office, qui absorbe celle
réprimée par l’art. 198 al. 2 CP.
10.
10.1 Selon l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à
commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un
acte d’ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 4).
Le jugement entrepris expose de façon complète et détaillée la teneur de cette
disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer
(consid. 12.1 du jugement du 10 février 2021, p. 116 à 123, dos. p. 2042 à 2049), étant
précisé ce qui suit.
Dans l’ATF 146 IV 153, le Tribunal fédéral a rappelé que les délits d’ordre sexuel commis
sur des enfants de moins de 16 ans tombent sous le coup à la fois de l’art. 187 CP (mise
en danger du développement de mineurs, actes d’ordre sexuel avec des enfants) et des
art. 189 ss. CP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels), entre lesquels il existe un
concours réel parfait. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaires, ces
dispositions protègent des biens juridiques distincts. Citant l’ATF 124 IV 154, le Tribunal
fédéral a précisé que l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite visant à
protéger le développement émotionnel (seelische Entwicklung) des enfants qui, par
ailleurs, jouissent, au même titre que les adultes, d’une liberté et d’une intégrité
sexuelles, protégées pénalement par les art. 189 ss. CP (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2).
10.2
10.2.1
En l’espèce, en touchant le sexe à même la peau, la poitrine et les fesses de
Y _________ à trois reprises, entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette
dernière était âgée entre 13 ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois, le prévenu a commis des
attouchements, dont la connotation sexuelle est incontestée, sur une enfant de moins
de 16 ans. Ces comportements, qui constituent des actes d’ordre sexuel, remplissent à
l’évidence les conditions de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, ce que l’appelant ne remet pas en
cause.
Il conteste en revanche que les baisers sur la bouche qu’il a donnés à Y _________
durant cette période comportent une connotation sexuelle, si bien qu’ils ne tomberaient
pas sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. S’agissant d’actes équivoques, qui
n'apparaissent extérieurement, ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de
la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité,
ainsi que du lieu choisi par l'auteur (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité, consid.
1.3 et les références citées). En l’occurrence, on relèvera d’emblée que s’il s’agit certes
de baisers sans la langue, la vidéo figurant au dossier permet d’établir une certaine
intensité, les intéressés se mordillant les lèvres et s’embrassant langoureusement et en
continu durant une trentaine de secondes. Cet acte ne peut pas être apparenté à un
baiser furtif et rapide dénué de toute connotation sexuelle. Quoiqu’il en soit, au vu du
très jeune âge de la victime au moment des faits, de la très grande différence d’âge avec
le prévenu, lequel est de 24 ans son aîné, de l’intensité des baisers échangés, en tout
cas à une reprise durant une trentaine de secondes, du fait que ceux-ci ont toujours eu
lieu à l’abri des regards et dans un contexte dans lequel le prévenu envisageait
d’entretenir une relation sexuelle complète avec la victime, les baisers concernés
constituent des actes d’ordre sexuel, de nature à perturber le développement de l’enfant.
Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes ainsi que l’âge
de sa victime, de sorte qu’il a agi intentionnellement.
Partant, il s’est rendu coupable à plusieurs reprises d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP).
10.2.2
En se masturbant, jusqu’à l’éjaculation, au mois d’avril 2017, dans une forêt en
France en présence de Y _________, qui était alors âgée de 14 ans, le prévenu a
commis un acte d’ordre sexuel, en compagnie d’une enfant mineure de moins de 16 ans.
Il l’a placée comme spectatrice de son agissement, en en faisant son objet sexuel. Cette
dernière a ainsi été confrontée à l’acte d’autosatisfaction entrepris par le prévenu et en
a discerné le caractère sexuel. L’appelant présentait en outre tous les signes d’une
excitation, puisqu’il était en érection et qu’il s’est caressé jusqu’à éjaculation. Il a agi avec
conscience et volonté, soit intentionnellement.
Pour ces faits, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP.
10.2.3
Comme déjà relevé (consid. 3.6supra), le prévenu ne conteste pas sa
condamnation pour les infractions d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de
l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP, pour s’être
masturbé lors de conversations vidéo via l’application FaceTime avec Y _________,
entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette dernière était âgée entre 13
ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois. En l’absence d’appel joint du Ministère public sur ce
point, dite condamnation est entrée en force et n’a pas à être revue.
10.2.4
Le comportement du prévenu consistant à saisir Y _________ par les cheveux,
la plaquer contre un rocher, se mettre derrière elle et frotter son sexe contre ses fesses,
alors même que tous deux étaient habillés, est constitutif d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, comme retenu à juste titre en première
instance.
Dans son appel joint, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit également
reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en concours avec l’infraction
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP).
Les premiers magistrats ont considéré que l’intensité de la force physique employée par
le prévenu lors de l’épisode précité n’est pas décrite dans l’acte d’accusation et que l’on
ignore si la victime a été mise hors d’état de résister, ce qui les a conduits à exclure
l’application de l’art. 189 al. 1 CP (cf. consid. 12.2.4 du jugement du 10 février 2021, p.
125, dos. p. 2051). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la jurisprudence en
la matière n’exige pas que la victime soit mise hors d’état de résister et, selon les
circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, dans le
cadre de l’art. 189 al. 1 CP, pour que la condition de la violence comme moyen de
contrainte soit réalisée, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de
son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras
derrière le dos (cf. notamment arrêt 6B_859/2022 précité, consid. 1.2 et les références
citées ; ATF 148 IV 234 consid. 3.3), ou encore de presser la victime contre un mur
(DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 189 CP ; QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand,
Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 30 ad art. 189 CP et les références citées).
En l’occurrence, le fait de frotter son sexe contre les fesses de la victime, alors même
que tous deux étaient habillés, constitue un acte d’ordre sexuel, à plus forte raison
lorsque ce comportement est imposé à un enfant, comme en l’espèce. Contrairement à
l’avis des premiers juges, la Cour de céans considère que l’emploi de la force par le
prévenu ressort de façon suffisante de l’acte d’accusation. Il y est en effet décrit que ce
dernier a saisi sa victime par les cheveux, ce qui constitue déjà un comportement violent.
L’utilisation du terme «plaquée » signifie en outre que le prévenu a fait montre d’une
certaine brutalité. Partant, ce dernier a déployé davantage de force que ne l’exige le type
d’acte qu’il a imposé à sa victime lorsqu’il est consenti, dans le but d’arriver à ses fins.
Au vu de sa supériorité physique évidente, le prévenu mesurant 190 cm alors que la
victime n’en faisait que 159 pour 46 kilos (dos. p. 344), cette dernière n’était pas en
mesure de lui résister. Sur le plan subjectif, Y _________ venait de refuser les avances
sexuelles de l’appelant, si bien qu’il savait pertinemment qu’elle ne consentait pas à
l’acte d’ordre sexuel perpétré.
Partant, toutes les conditions de l’art. 189 al. 1 CP sont réalisées en l’espèce, de sorte
que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, en concours réel parfait
avec celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP
déjà retenue pour les mêmes faits. L’appel joint du Ministère public est donc accueilli sur
ce point.
10.2.5
Il est encore établi que le prévenu a proposé à plus reprises à Y _________
d’entretenir une relation sexuelle complète avec elle, soit une fois à l’occasion de l’une
de leurs rencontres et plusieurs fois par téléphone. Il lui a en outre demandé de lui
prodiguer une fellation à plusieurs reprises lorsqu’ils se rencontraient. Il a enfin sollicité
de sa part qu’elle le masturbe, via messages. Y _________ a toujours refusé les
propositions précitées, malgré le chantage affectif mis en œuvre par le prévenu.
Les propositions d’actes sexuels formulées par le prévenu par téléphone ou par l’envoi
de messages ne constituent pas des tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1, 2 ou 3 CP), le point de non-retour n’ayant pas
été franchi, au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (cf. notamment arrêt
6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). En revanche, les propositions
d’entretenir une relation sexuelle complète ou de se faire prodiguer une fellation,
formulées intentionnellement par le prévenu lors de ses rencontres avec la victime,
toujours refusées par cette dernière, alors qu’elle était âgée de moins de 15 ans, sont
constitutives de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum
art. 187 ch. 1 al. 1 CP), comme retenu en première instance. La condamnation de
l’appelant pour ces tentatives d’infraction est dès lors confirmée.
10.2.6
Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) sont poursuivies d’office.
11.
11.1 Il est rappelé que l’acquittement du prévenu pour le chef d’accusation de
pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP, non remis en cause en appel, est entré
en force et n’a pas à être revu.
11.2 Il en va de même de sa condamnation pour violation des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR).
12.
12.1
12.1.1
Comme cela a été mentionné au considérant 6 supra, le 1er janvier 2018 est
entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO
2016 p.1249 ss).
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée
en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art.
2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part,
l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus
favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la
nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour
déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau
droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le
cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un
résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent
pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer
l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour
décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même
résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En
revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables
pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des
infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82
consid. 6.2.3).
En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en
vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur
au moment du jugement (ROTH/MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 19 ad art. 2
CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 20 ad art. 2 CP ; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER Commentaire
bâlois, 4e éd., 2018, n. 10 ad art. 2 CP).
12.1.2
S’agissant des faits commis au préjudice de X _________, le nouveau droit
des sanctions s’applique, ceux-ci s’étant déroulés postérieurement au 1er janvier 2018.
Concernant les infractions perpétrées à l’encontre de Y _________, compte tenu de la
peine qui doit être infligée à l'appelant (cf. consid. 12.2 infra), le nouveau droit n'apparaît
pas plus favorable, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges (cf. consid. 17.1.2
du prononcé querellé, p. 147 et 148, dos. p. 2073 et 2074), sans du reste que cela ne
soit contesté, si bien que la Cour de céans fera application du droit des sanctions dans
sa vigueur au 31 décembre 2017.
Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée
des articles 34 aCP ainsi que 47, 48 let. b, c et d et 49 CP, en sorte qu'il peut y être fait
référence (cf. consid. 17.2 à 17.2.3 du prononcé querellé, p. 148 à 153, dos. p. 2074 à
2079).
12.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. S’agissant des
infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2017 au préjudice de l’enfant
Y _________, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art.
22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), il n’a pas hésité
à porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure âgée de seulement 13 à 14 ans,
laissant libre cours à ses pulsions et à ses désirs d’adulte, au détriment du
développement sexuel et psychologique de sa victime, dont il a fait fi. Sa supériorité
physique ainsi que le chantage affectif auxquels il a eu recours rendent son
comportement encore plus blâmable. En ce qui concerne les infractions commises à
l’encontre de X _________, à savoir celles d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art.
181 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), sa culpabilité n’est pas moindre.
S’il s’en est cette fois pris à une adulte, il est encore passé outre le consentement de sa
victime, laquelle lui avait pourtant expressément manifesté son refus. Il a à nouveau
profité de sa supériorité physique et de la peur qu’il suscitait pour la contraindre de le
faire entrer chez elle avant de s’en prendre à son intégrité sexuelle. Il a finalement porté
atteinte non seulement à sa liberté d’action et à sa libre détermination en matière
sexuelle, mais également à son honneur. Dans les deux cas, il a agi pour un mobile
égoïste, soit celui d’assouvir ses envies sexuelles. Il a de surcroît passé outre la relation
amoureuse qu’il avait nouée avec chacune de ces victimes, ce qui démontre une
absence de freins et de scrupules qui rendent sa culpabilité d’autant plus importante. La
violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1
let. a OCR) commise n’est pas anodine non plus, puisqu’il a créé une mise en danger
abstraite accrue des autres usagers de la route, en particulier de ceux qui circulaient en
sens inverse. En définitive, l’appelant a porté atteinte à de nombreux biens juridiquement
protégés et pas des moindres. Il doit toutefois être tenu compte de sa responsabilité
légèrement diminuée en raison des troubles de la personnalité dont il souffrait au
moment des faits. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa culpabilité est qualifiée de
grave.
Son comportement en procédure n’a pas été bon, puisque sa stratégie a consisté à nier
les actes qui lui étaient reprochés, n’admettant qu’une partie de ceux-ci, lorsqu’il se
sentait confondu par des éléments probatoires du dossier. Il n’a pas hésité à chercher à
salir X _________ et son époux, en mentionnant à plusieurs reprises qu’ils seraient
consommateurs de drogue, comme si cela excusait les actes commis à l’encontre de la
première nommée. Il a également tenté de faire supporter la responsabilité de sa relation
avec Y _________ à cette dernière, indiquant s’être laissé entraîner par sa faute (R. 15,
dos. p. 1502), perdant de vu qu’il s’agissait d’une enfant et qu’il était de 24 ans son aîné.
Cette manière de faire, consistant à rejeter la responsabilité de ses agissements sur ses
victimes, rendent ses comportements encore plus odieux. Il n’a en outre pas réellement
pris la mesure de la gravité des actes commis au préjudice de Y _________, qu’il
assimile à une simple erreur de parcours, justifiée selon lui par l’état psychologique dans
lequel il se trouvait au moment des faits.
L’appelant ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61
consid. 6.3.2).
Sa situation personnelle a été exposée au considérant 4.5 auquel il est renvoyé. Celle-
ci ne plaide ni en sa faveur, ni en sa défaveur dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité.
Lors de sa dernière audition par la procureure le 8 juillet 2020, l’appelant s’est excusé
de la souffrance qu’il avait pu infliger à Y _________. Aux débats de première instance,
il a exprimé son regret à cette dernière et à sa famille, s’est déclaré conscient de la
douleur qu’il a engendrée et a acquiescé partiellement à ses conclusions civiles. Aux
débats d’appel, il a renouvelé ses excuses à Y _________ et a intégralement admis ses
prétentions civiles, affirmant en outre que sa prise de conscience est bien réelle. Cela
étant, son état d’esprit et ses déclarations lors des débats d’appel démontrent que tel
n’est pas le cas. Il a en effet tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements d’abord
sur son trouble de la personnalité, puis sur sa situation familiale compliquée ou, encore
pire, sur les réponses positives de Y _________ à ses demandes, n’admettant ainsi pas
qu’il est le seul responsable de ses actes. Il a notamment insisté sur le fait que sur la
vidéo du baiser échangé avec Y _________, on pouvait s’apercevoir que c’est cette
dernière qui prend les devants, que c’est elle qui avait filmé cette scène, ou encore
qu’elle l’avait conduit dans la forêt et pas l’inverse, comme si cela lui ôtait toute
responsabilité. Il a encore soutenu avoir été passif dans la relation, dans laquelle il s’était
laissé emporter, laissant penser que Y _________ prenait les initiatives tandis que lui-
même ne faisait que céder. Il a en outre minimisé la gravité de ses comportements,
présentant une image édulcorée et idéalisée de sa liaison avec celle-ci, qu’il semble
considérer comme justifiée par ses pulsions qu’il n’a pas su réfréner, les assimilant à
des sentiments amoureux et perdant de vue qu’il a porté atteinte à la liberté sexuelle et
au développement d’une enfant de 13 ans au moment des premiers faits, tandis que lui-
même était âgé de 37 ans. Les craintes qu’il a exprimées de se faire arrêter par la police
lorsqu’il la fréquentait l’ont d’ailleurs bien plus préoccupé que les répercussions que ses
agissements pouvaient avoir sur l’évolution de cet enfant. Dans le même ordre d’idée, il
a prétendu s’être fixé des limites à ne pas franchir, ce qui est en contradiction avec les
actes de la cause, en particulier avec les messages échangés avec la dénommée
T _________ et avec la détermination dont il a fait preuve pour arriver à ses fins. Son
discours dénote ainsi une forme de déni de sa part. Le rôle d’aidant qu’il prétend avoir
endossé démontre également qu’il n’a pas pris la mesure des atteintes causées par son
comportement déviant. Par ailleurs, il continue à affirmer que ses victimes sont des
affabulatrices, qui auraient agi par vengeance ou par colère envers lui, allant jusqu’à
prétendre qu’elles se seraient concertées, ce qui ne paraît pas sérieux et démontre une
fois encore qu’il ne réalise pas la souffrance qu’il leur a causée. La légèreté du motif
évoqué pour expliquer les accusations de X _________, à savoir qu’elle l’aurait dénoncé
en raison du changement de sa photo de profil WhatsApp, est particulièrement
choquante, en particulier lorsqu’elle est mise en perspective avec l’intensité du
traumatisme subi par cette dernière, attesté par plusieurs professionnels qui l’ont suivie
jusqu’à ce jour. Z _________ n’en a pas pris la mesure, puisqu’il maintient qu’il n’en est
pas à l’origine. Enfin, s’il ne conteste plus le montant de l’indemnité pour tort moral
allouée à Y _________ par les premiers juges, il ne lui a versé aucune somme d’argent
à ce jour. Partant, ses excuses, intervenues tardivement dans la procédure, ne
représentent pas un critère à ce point décisif qu'il commande une diminution de la peine
infligée en première instance. En outre, en l'absence de réelle prise de conscience, elles
ne sont pas assimilables à un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (cf.
notamment arrêt 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021, consid. 4 et les références citées).
Partant, aucune diminution de la peine ne se justifie en vertu de l’art. 48 let. d CP.
Le facteur d’atténuation de l’art. 48 let. e CP, qui doit être appliqué dans tous les cas où
les deux tiers de la prescription de l’action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid.
3.1), ne trouve pas application s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), le
délai de prescription pour cette infraction étant de 4 ans (art. 178 al. 1 CP) et non le délai
ordinaire de l’art. 97 CP (cf. DUPUIS & AL., op. cit., n. 31 ad art. 48 CP et la référence
citée). Il ne s’applique pas non plus s’agissant des autres infractions retenues, dans la
mesure où les deux tiers des délais de prescription ne sont pas atteints en ce qui les
concerne (15 ans pour les infractions de contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] et d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP ; art. 97 al. 1 let. b CP] ; 10 ans pour la
contrainte [art. 181 CP] ainsi que pour la pornographie [art. 197 al. 1 CP ; art. 97 al. 1
let. c CP]).
Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’à la mise en œuvre d’un
complément d’expertise ordonnée par le président de la Cour de céans (24 mois) impose
le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.). Cette
violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%.
Une diminution de la peine se justifie en outre en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel
avec des enfants n’ayant pas été menés jusqu’à leur terme, s’agissant d’une tentative
(art. 22 al. 1 CP).
Par ailleurs, le concours d’infractions doit être pris en considération à titre de
circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).
S’agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et des
tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al.
1 CP), la Cour de céans estime que seule une peine privative de liberté est à même de
sanctionner les comportements du prévenu, de lui faire prendre conscience de la gravité
de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Une peine
pécuniaire apparaît en revanche nécessaire et suffisante pour sanctionner les infractions
d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la
circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR).
Une peine de 15 mois sanctionne de manière adéquate la contrainte sexuelle (art. 189
al. 1 CP) commise au détriment de X _________, soit l’infraction la plus grave. Au vu
des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de 16 mois
pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de 6 mois
pour la contrainte sexuelle commise sur Y _________, de 3 mois pour la tentative d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CPcum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), et de 2
mois pour la pornographie (art. 197 al. 1 CP).
La contrainte (art. 181 CP) constitue l’infraction la plus grave à sanctionner d’une peine
pécuniaire. Celle-ci est arrêtée à 60 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour
l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1
LCR et 4a al. 1 let. a OCR) et de 10 jours-amende pour l’injure (art. 177 al. 1 CP).
En définitive, en tenant compte de la violation du principe de célérité, l’appelant est
condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire
de 80 jours-amende.
Compte tenu des revenus (2800 fr.) et des charges mensuelles du prévenu, qui se
composent de ses primes d’assurance maladie (347 fr. 10), de ses impôts (200 fr.) et du
minimum vital pour une personne vivant seule (1200 fr.), il lui reste un disponible
d’environ 1050 fr. par mois (2800 fr. – 347 fr. 60 – 200 fr. – 1200 fr.). Partant, le montant
du jour-amende est arrêté à 35 fr. (1050 fr. / 30), étant précisé qu’au vu de l’amélioration
de la situation financière du prévenu depuis le jugement de première instance,
l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction de la
reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Sur ces peines doivent être imputées la détention avant jugement subie du 6 juin 2019
au 2 mars 2020 (art. 51 CP) ainsi que les mesures de substitution à la détention
provisoire ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 février 2020, puis
prolongées jusqu’au 1er mars 2021. Avec les premiers juges, il convient d’arrêter à quatre
le nombre de jours à imputer au titre des mesures de substitution, celui-ci n’étant au
demeurant pas contesté en appel.
13.
La représentante du ministère public a retiré la conclusion de son appel joint
tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, si bien que ce
point, qui n’est plus litigieux en appel, n’a pas à être revu, sous peine de violer le principe
de l’interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
14.
L’interdiction prononcée à l’encontre de Z _________ d’exercer toute activité
professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP), est entrée
en force, faute d’avoir été remise en cause en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y
arrêter. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée pour la durée de
l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
15.
L’appelant étant condamné à une peine privative de liberté de 33 mois ainsi qu’à
une peine pécuniaire, la question du sursis partiel, respectivement du sursis complet, se
pose.
15.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné à une peine pécuniaire ont
toutes été commises postérieurement au 1er janvier 2018, de sorte que l’art. 42 al. 1 CP,
dans sa version en vigueur postérieurement à cette date, doit être appliqué afin de
déterminer si le sursis peut être octroyé ou non.
15.2 L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit que le juge
peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’art. 43 al. 1 CP, applicable
dès le 1er janvier 2018, dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution
d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
S’agissant d’une peine privative de liberté, l’application de l’ancien ou nouveau droit
conduit au même résultat, si bien que l’ancien droit doit être appliqué en ce qui concerne
l’éventuel prononcé du sursis partiel pour les infractions commises entre septembre
2016 et septembre 2017, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette
infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP),
tandis que c’est le nouveau droit qui s’applique pour l’infraction de contrainte sexuelle
commise le 9 mai 2019. Cela étant, comme relevé à juste titre par les premiers juges,
l’ancien et le nouveau droit soumettent les conditions du sursis partiel à l’exécution d’une
peine privative de liberté aux mêmes exigences (consid. 19.1 du jugement du 10 février
2021, p. 179, dos. p. 2105).
15.3 Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur des
dispositions précitées, ainsi que des articles 44 et 94 CP, de sorte que l’on peut y
renvoyer (consid. 19.1 du jugement du 10 février 2021, p. 178 à 182, dos. p. 2104 à
2108), étant précisé ce qui suit.
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit
impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque
le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique
permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle
de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêts
6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt 6B_1227/2015
du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).
15.4 En ce qui concerne la peine privative de liberté de 33 mois, seul le sursis partiel
entre en considération.
Les infractions pour lesquelles cette sanction est prononcée ont été commises entre
septembre 2016 et septembre 2017, puis le 9 mai 2019 s’agissant de la contrainte
sexuelle au préjudice de X _________. A cette période, le prévenu traversait une période
de séparation d’avec son épouse de l’époque qu’il a mal vécue sur un plan émotionnel.
Il souffrait d’un épisode dépressif léger à moyen en sus du trouble de la personnalité
labile de type borderline qui persiste actuellement, lesquels ont été constatés par les
experts en 2019. Ces derniers ont encore relevé l’immaturité affective de l’intéressé.
L’appelant consommait de surcroît passablement d’alcool et suivait un traitement aux
anxiolytiques. Dans les deux complexes de faits, il était attaché émotionnellement à sa
victime, avec laquelle il entretenait une relation adultérine. Si la faute du prévenu peut
être qualifiée de grave, il doit être tenu compte de la modification des circonstances
depuis la commission des infractions. D’abord, l’épisode dépressif a disparu, aux dires
des experts l’ayant réévalué le 16 mai 2023, ce qui avait déjà été relevé dans le premier
rapport du 17 octobre 2019. Ensuite, sa situation affective semble stabilisée, dans la
mesure où il fréquente la même personne depuis mars 2022 et qu’il a su gérer plusieurs
séparations depuis sa sortie de prison. Enfin, selon ses dires, sa consommation d’alcool
est mesurée. Partant, les conditions l’ayant mené à ses différents passages à l’acte entre
2016 et 2019 ont disparu, bien que son trouble de la personnalité labile de type
borderline soit toujours présent. Le risque de récidive a néanmoins été jugé faible par
les experts en 2023, comme cela avait été le cas en 2019, étant précisé que, selon ces
professionnels, il passerait à moyen en cas de facteur déstabilisateur. Dans la mesure
où il est inéluctable que le prévenu soit tôt ou tard confronté à l’une des difficultés qui
pourrait affaiblir l’environnement rassurant qui l’entoure, en faisant par exemple face,
comme tout à chacun, à la perte d’un être cher, d’un emploi, à des difficultés financières
ou à une déception amoureuse, le risque de récidive sera inévitablement élevé au niveau
moyen. Partant, il convient d’ordonner un suivi psychothérapeutique, sous la forme d’une
règle de conduite, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP), afin de
diminuer le risque de réitération. La mise en place de ce suivi répond au besoin de
l’appelant de bénéficier d’une personne à laquelle il pourra faire appel dans le cadre de
la santé mentale, tel que préconisé par les experts dans leur dernier rapport. Le prévenu
s’est par ailleurs déclaré prêt à se soumettre à tout traitement qui serait ordonné.
Dans le cadre de l’examen du pronostic, il doit encore être tenu compte de ses bons
d’antécédents, le prévenu ne figurant pas au casier judiciaire, ainsi que de sa bonne
réinsertion depuis sa sortie de prison. Il a notamment fourni des efforts considérables
pour se reconvertir professionnellement. Malgré l’absence de prise de conscience de la
gravité des atteintes qu’il a causées à ses victimes, il s’est tout de même excusé à
plusieurs reprises envers Y _________ et a admis ses conclusions civiles. Tel n’est pas
le cas s’agissant de X _________, puisqu’il continue à nier l’avoir insultée, menacée,
puis contrainte sexuellement le 9 mai 2019. Cela étant, la détention avant jugement, les
peines prononcées et la règle de conduite ordonnée ce jour devraient suffire à le
détourner de la commission de nouvelles infractions. Sur le vu de l’ensemble de ces
éléments, le pronostic n’apparaît pas défavorable et le sursis partiel doit dès lors être
accordé.
Au vu de la gravité de la faute du prévenu, la partie ferme à exécuter est arrêtée à 15
mois.
La partie de la peine suspendue, soit 18 mois, est assortie d’un délai d’épreuve de 4 ans
propre à dissuader l’appelant de toute récidive.
15.5 Le pronostic apparaît en revanche défavorable s’agissant des infractions d’injure
(art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) pour lesquelles une
peine pécuniaire est prononcée. En effet, l’appelant continue à nier avoir adopté un
comportement répréhensible à l’encontre de X _________, ce qui démontre son défaut
de prise de conscience de sa faute (cf. notamment arrêt 6B_448/2021 du 11 mars 2022
consid. 8.1). Ce raisonnement s’applique également à la violation des règles sur la
circulation routière. Bien que le prévenu ne la conteste plus en appel, le déni dont il a
fait preuve en première instance pour cette infraction et l’absence de remords exprimés
depuis lors justifient un pronostic défavorable. Partant, la peine pécuniaire infligée au
prévenu n’est pas assortie du sursis, comme décidé à bon droit par les premiers juges.
16.
16.1 Le jugement de première instance expose la teneur et la portée des dispositions
afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en particulier les
conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO), en sorte qu'il peut
y être fait référence (consid. 21.1 à 21.3 du jugement du 10 février 2021, p. 193 à 208,
dos. p. 2119 à 2134).
16.2 Selon ses dernières conclusions, l’appelant ne conteste pas l’indemnité pour tort
moral allouée à Y _________ par le jugement de première instance, laquelle n’a ainsi
pas à être revue.
16.3 S’agissant de X _________, l’atteinte psychique qu’elle a subie à la suite des
comportements du prévenu à son égard est établie par plusieurs avis de professionnels
l’ayant accompagnée. Ainsi, la psychothérapeute JJ _________ a attesté le 25 janvier
2021 suivre l’intéressée depuis le 26 septembre 2019 pour de l’aide psychologique suite
à un épisode de violence physique et psychique vécu la nuit du 9 mai 2019. Cette
professionnelle a observé dès la première consultation un état de stress post-
traumatique, relevant de nombreux symptômes, tels que des efforts volontaires pour
éviter de penser à l’évènement, des difficultés de concentration et de mémoire, une
grande fatigue, un sentiment intense d’insécurité, un sentiment de culpabilité, une perte
de confiance en soi, une anxiété généralisée, un trouble du sommeil avec réveil nocturne
et cauchemar, un état continu d’alerte et une perte d’appétit. La souffrance de la patiente
était activée par la procédure judiciaire et les manifestations de son anxiété s’en
trouvaient amplifiées (dos. p. 1821). Dans son attestation du 5 octobre 2023, cette
psychothérapeute a confirmé que ces symptômes perdurent à ce jour, précisant que les
démarches judiciaires ajoutent de la souffrance psychique et physique chez la patiente,
amplifiant le tableau clinique initial depuis plus de quatre ans. KK _________, conseillère
en santé sexuelle et sexologue auprès du centre de consultation SIPE de Sion, laquelle
a suivi X _________ dès le 16 octobre 2018, a pour sa part attesté le 21 août 2019 avoir
constaté chez cette dernière un sentiment d’insécurité, de peur et d’anxiété ainsi qu’un
état de fatigue important depuis les faits du 9 mai 2019 (dos. p. 1822). Elle a confirmé la
présence de ces sentiments chez l’intéressée le 20 janvier 2021, précisant qu’ils ont
généré d’importants troubles du sommeil (dos. p. 1823). Dans sa lettre du 4 octobre
2023, KK _________ a relevé que si les deux ans durant lesquels la procédure n’avait
pas avancé avait permis à X _________ de réinvestir sa vie privée et professionnelle, la
perspective des débats d’appel avait provoqué un retour au traumatisme subi chez
l’intéressée. Dans son attestation du 29 janvier 2021, LL _________, intervenante
auprès du centre LAVI de Sion, a également indiqué que X _________ lui avait confié
se sentir particulièrement mal, angoissée et stressée depuis l’épisode du 9 mai 2019
(dos. p. 1824). Dans son rapport du 10 octobre 2023, cette professionnelle a ajouté que
X _________ avait suivi des cours de self-défense et que la procédure, les audiences
de même que l’appel formé par le prévenu avaient ajouté de la lourdeur dans le cœur
de cette dernière, déjà brisé. Les évènements du 9 mai 2019 ont ainsi durablement
marqué X _________, son traumatisme n’ayant pas disparu à ce jour de l’avis des
accompagnants l’ayant suivie. Partant, l’intensité de la souffrance psychique
consécutive aux agissements du prévenu justifie une réparation du tort moral subi par
X _________.
Le prévenu appelant ne conteste pas l’indemnité allouée à cette dernière à ce titre en
première instance en tant que telle, mais uniquement en lien avec la constatation des
faits et la réalisation des infractions dénoncées. Dans la mesure où les infractions
retenues en première instance sont confirmées, l’indemnité pour tort moral de 8000 fr.
avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2019 allouée à X _________ peut être purement et
simplement maintenue.
Le renvoi au for civil des autres prétentions civiles de X _________, non contesté en tant
que tel, est également confirmé.
17.
17.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,
elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son
acquittement de plusieurs infractions retenues en première instance, pour lesquelles il
est finalement condamné. Partant, il supporte les frais d'instruction et de première
instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant – 20'049 fr. 25 ([procédure devant le
Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ; procédure devant le
Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 fr.]) –, non entrepris et
fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé.
17.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e
éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de
l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu
ainsi qu'à sa situation pécuniaire, l’émolument de justice est fixé à 1600 fr., montant
incluant les frais de l’ordonnance en preuves du 13 avril 2023, arrêtés à 200 francs. A
ce montant doivent s’ajouter les débours, soit les frais d’huissier [25 fr.], ainsi que les
honoraires des experts pour l’établissement de l’expertise complémentaire [3112 fr. 50
fr.]. Les frais de justice en appel sont ainsi arrêtés à 4737 fr. 50 (1600 fr. + 25 fr. + 3112
fr. 50). Le complément d’expertise judiciaire a été ordonné en deuxième instance en
raison de la conclusion contenue dans l’appel joint du Ministère public tendant au
prononcé d’un traitement ambulatoire. Celle-ci ayant été retirée aux débats d’appel, les
frais d’expertise, par 3112 fr. 50, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le prévenu,
dont les conclusions sont intégralement rejetées, est finalement condamné pour
l’ensemble des infractions retenues en première instance, une infraction supplémentaire
(art. 189 al. 1 CP) ayant de surcroît été retenue à son encontre, l’appel joint du ministère
public ayant abouti sur ce point. Sa peine n’a été que très légèrement diminuée, en
raison de la violation du principe de célérité uniquement. Il supporte ainsi le solde de
frais de la procédure d’appel, par 1625 francs.
18.
18.1 Le montant de l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour l’activité déployée
en première instance en sa qualité de défenseur d’office de Z _________, arrêté à
30’000 fr., n’a pas été contesté et doit être confirmé.
Z _________ doit également supporter ses frais de défense en deuxième instance,
lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office – au sens de l’art. 130 CPP –, sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). En cas de défense
obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et 2 CPP ; art. 30 al. 2
let. a LTar). En valais, il peut être fixé à 260 fr. par heure, TVA en sus (arrêt 6B_646/2022
du 18 janvier 2023 consid. 3.4). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et
8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause,
ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique,
notamment (cf. art. 27 LTar).
L’activité de Maître David Abikzer devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel,
consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, lequel comporte
239 pages, en la rédaction d’une annonce, puis d’une longue déclaration d’appel (47
pages), en la rédaction de quelques courriers au tribunal, en le dépôt de pièces, ainsi
qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel qui ont duré cinq heures.
Le décompte déposé par cet avocat fait état de 67 heures et 20 minutes pour son activité
en appel. Cette durée apparaît toutefois excessive, en particulier au vu du fait que Maître
David Abikzer a assisté le prévenu dès le début de l’instruction, si bien qu’il avait une
bonne connaissance du dossier, certes volumineux, mais qui ne présentait pas de
difficultés juridiques excessives. En outre, seule une partie des faits était contestée en
appel. Partant, le temps comptabilisé pour l’examen du jugement de première instance,
soit 9h25, est réduit à 6h et celui pour la rédaction de l’appel, à savoir 22h25, à 10h. Le
temps consacré à la préparation de l’audience d’appel avec le prévenu, à savoir 3h20,
doit également être ramené à 2h00, tandis que la préparation des débats d’appel doit
être réduite à 6h au lieu des 9h facturées. La séance des débats a en outre duré 5h et
non 6h comme comptabilisé et l’heure décomptée pour la lecture du dispositif n’a pas à
être indemnisée, celle-ci n’ayant pas eu lieu. En tenant encore compte des échanges
admissibles avec son mandant (3h), du temps nécessaire à la prise de connaissance de
l’expertise complémentaire (1h), de celui passé à l’analyse de l’appel joint (45 minutes),
d’un seul trajet aller et retour entre son Etude de Lausanne et le tribunal et non des deux
comptabilisés, du fait que le temps de déplacement n’est pas indemnisé intégralement,
mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations
intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3),
que les débours liés à ces déplacements sont couverts à hauteur de 60 centimes par
kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août
2022), d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt
précité 6B_646/2022 consid. 3.5.2), l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour son
activité en appel est arrêtée à 10'000 fr., débours et TVA inclus.
18.2 En première instance, la partie plaignante Y _________ a obtenu gain de cause
tant au pénal qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le prévenu
n'a pas contesté le montant de 8000 fr. alloué à ce titre par les premiers juges, lequel
est dès lors confirmé.
En appel, l’activité déployée par Maître Ludivine Détienne a consisté, en substance, à
prendre connaissance du jugement de première instance et de la déclaration d’appel
ainsi qu’à préparer les débats d’appel et à y participer. Cette avocate a déposé un
décompte de frais faisant état de 10h24 consacrées à la défense de sa mandante en
appel, ce qui ne paraît pas excessif. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à
Y _________ pour ses frais et honoraires d’avocat en appel est arrêtée au montant
arrondi de 3000 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de Z _________ (art.
433 al. 1 CPP).
18.3 L’indemnité de 17'000 fr. octroyée à X _________ en première instance pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CP) n’a été
contestée par le prévenu que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des
infractions retenues à son encontre concernant cette partie plaignante. Il est finalement
condamné pour l’ensemble de ces infractions, si bien que cette indemnité peut être
confirmée.
En appel, Maître Christophe Quennoz a, pour l’essentiel, pris connaissance du jugement
de première instance et de l’appel du prévenu, adressé deux lettres au tribunal, contacté
sa mandante à plusieurs reprises, déposé plusieurs pièces, préparé les débats d’appel
et y a participé. Cet avocat a produit un décompte faisant état de 25h24, ce qui parait
disproportionné, en particulier au vu du fait que sa mandante n’était concernée que par
une partie du dossier. Les très nombreux contacts avec sa cliente comptabilisés ne
sauraient être tous indemnisés. En tenant compte d’une durée de 4h00 pour analyser le
jugement de première instance en ce qui concerne X _________ et prendre
connaissance de l’appel du prévenu, de 3h00 pour les contacts admissibles entre Maître
Christophe Quennoz et sa mandante, de 4h00 pour la préparation des débats, lesquels
ont duré 5h00, l’indemnité allouée à cette dernière pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à 4600 fr., débours et TVA inclus, et
mise à la charge de Z _________.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z _________ est rejeté ; l’appel joint du Ministère public est partiellement
admis. Le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal du IIe arrondissement pour
le district de Conthey, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force de
chose jugée en la teneur suivante :
Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5
CP).
Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non
professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour
une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est
ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée
irrecevable.
Z _________ versera à Y _________ l’indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation
morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2017, date
moyenne.
l’art. 429 CPP.
indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est
rejetée.
est partiellement réformé et il est constaté une violation du principe de célérité ; en
conséquence, il est statué :
Z _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181
CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de
tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum 187 ch. 1 al.
1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP)
et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum27 al. 1 LCR et 4a al. 1
let. a OCR) est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois et à une peine
pécuniaire de 80 jours-amende, à 35 fr. le jour, sous déduction de la détention avant
jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des mesures
de substitution à la détention provisoire subies (art. 51 CP).
L’exécution de la peine privative de liberté de 33 mois est partiellement suspendue,
la partie à exécuter étant fixée à 15 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP).
Il est imparti à Z _________ un délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie
de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP).
Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant
le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est
astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Z _________ versera à X _________ une indemnité de 8000 fr., avec intérêt à 5%
dès le 9 mai 2019, en réparation du tort moral subi. X _________ est renvoyée à
agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions civiles.
devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ;
procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25
fr.]) sont mis à la charge de Z _________.
Les frais de la procédure d’appel, par 4737 fr. 50, sont mis à la charge de
Z _________ à concurrence de 1625 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à
concurrence de 3112 fr. 50.
versera à Maître David Abikzer une indemnité totale de 40’000 fr. (première
instance : 30'000 fr. ; appel : 10’000 fr.).
Z _________ sera tenu de rembourser 40’000 fr. à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
appel : 3000 fr.) à Y _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
appel : 4600 fr.) à X _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Sion, le 20 novembre 2023