P1 21 134
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge ; Frédéric Evéquoz, greffierad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelant, représenté par Monsieur Olivier Elsig,
premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central
contre
X _________ , prévenu et appelé, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat à
Neuchâtel.
(quotité de la peine : art. 47 CP ; concours rétrospectif : art. 49 al. 2 CP ; révocation du
sursis : art. 46 al. 1 CP, frais et dépens)
appel contre le jugement du juge du district de l’Entremont du 12 octobre 2021
I. Faits
1.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Juge du district de l’Entremont,
X _________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 let. b
LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour, avec
sursis durant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 8 décembre 2020 par le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le sursis octroyé par le Ministère
public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019 n’a pas été révoqué, le délai d’épreuve
ayant été prolongé d’un an. Les frais de procédure, par 1433 fr., ont été mis à
concurrence de 716 fr. à la charge de X _________ et de 717 fr. à la charge de l’Etat du
Valais et une indemnité réduite de 2665 fr. a été octroyée à X _________ pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
2.
Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public ne remet pas en cause les faits
retenus en première instance, lesquels peuvent être résumés comme suit.
2.1 Le 24 octobre 2020, à 19h45, au passage frontière du Grand-St-Bernard situé sur
territoire italien, à l’entrée sud du tunnel, X _________ a été contrôlé par les gardes-
frontière suisses au volant du véhicule de marque Audi de couleur noire immatriculé en
Italie xxxx1. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré qu’il était sous le coup d’une
interdiction d’utilisation générale du permis de conduire prononcée jusqu’au
21 novembre 2021, ce qu’il savait. X _________, binational suisse et italien, disposait
d’un permis de conduire italien en cours de validité. Il circulait ce jour-là en compagnie
de sa compagne A _________, titulaire d’un permis de conduire suisse valable, laquelle
occupait la place passager au moment du contrôle. Il était prévu que X _________ lui
cède le volant avant le passage de la frontière suisse, qui se situe à l’intérieur du tunnel.
Distrait par leur discussion, il avait omis de s’arrêter afin d’échanger sa place avec cette
dernière. Il n’avait toutefois pas eu l’intention de franchir la frontière en conduisant.
2.2 Le 5 novembre 2020, à 1h15, X _________ a été interpellé sur l’autoroute à hauteur
de B _________, au Tessin, alors qu’il circulait au volant du véhicule précité malgré
l’interdiction d’utilisation générale du permis de conduire dont il faisait l’objet. Sa
compagne avait conduit depuis C _________ dans D _________, jusqu’à E _________,
où elle l’avait quitté. Il avait alors repris la route, seul, afin de rejoindre l’Italie.
2.3 X _________ est né le xx.xx1 1971 à F _________. Il est divorcé et père de trois
enfants, âgés de respectivement 19, 20 et 23 ans. Il travaille en qualité de peintre
indépendant et réalise un revenu mensuel net d’environ 4250 fr. par mois à ce titre. Il est
propriétaire de deux immeubles, soit de la maison familiale sise à G _________,
occupée par son ex-épouse, et d’un immeuble locatif sis à H _________ composé de
huit appartements. Le compte de pertes et profits de l’immeuble concerné au
31 décembre 2022 fait état d’un bénéfice de 59'416 fr. 70. Il doit toutefois être tenu
compte du fait que X _________ ne perçoit plus le loyer de l’appartement qu’il occupe,
ce qui représente un manque à gagner de 1390 fr. par mois (R. 7, débats d’appel).
Partant, les revenus locatifs qu’il réalise s’élèvent à 3561 fr. 40 par mois (59'416 fr. 70 /
12 – 1390 fr.). Ses charges mensuelles se composent de ses primes d’assurance-
maladie (552 fr. 25 dès le 1er janvier 2024), de ses impôts (estimés à 1020 fr. 50), de la
pension alimentaire servie à son ex-épouse (600 fr.), des frais d’entretien de sa fille
majeure I _________ (estimés à 618 fr.), des intérêts hypothécaires (800 fr.), des
mensualités versées à son épouse jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la liquidation
du régime matrimonial (1527 fr.) et des cotisations à l’AVS (84 fr. 10) et au 3ème pilier
(580 fr.).
2.4
Selon le certificat médical établi le 20 avril 2021 par la Dresse J _________,
psychiatre et psychothérapeute spécialiste FMH, X _________ a entamé de sa propre
initiative un suivi auprès de cette professionnelle au mois de mai 2020 à la suite de la
séparation d’avec son épouse et du décès de son père. Le but de la thérapie consistait
en une prise de conscience de son comportement, ce qui lui avait permis de retrouver
confiance en lui et de trouver un équilibre émotionnel. Cette thérapeute a relevé que
l’intéressé avait commencé à réaliser la dangerosité que sa conduite représentait tant
pour lui-même que pour les autres usagers de la route (dos. p. 84 et 85). Aux débats
d’appel, X _________ a expliqué avoir rencontré cette psychiatre à deux ou trois reprises
pour effectuer des dépistages de drogue et d’alcool et non dans un but thérapeutique
(R. 2, débats d’appel).
II. Considérant en droit
3.
3.1 Toute partie - et notamment le Ministère public, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
3.2
Le représentant du Ministère public a annoncé sa volonté de former appel le
15 octobre 2021, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du
dispositif du jugement attaqué (cf. art. 399 al. 1 CPP), expédié le 12 octobre 2021.
Déposée le 6 décembre 2021, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de
vingt jours qui a couru dès la notification des considérants dudit jugement survenue le
22 novembre 2021 (cf. art. 399 al. 2 CPP). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux
réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.
3.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge de céans est habilitée
à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
3.4 Le Ministère public ne remet en cause ni les faits retenus en première instance, ni
l’acquittement du prévenu pour l’infraction de conduite sans autorisation pour les faits
survenus le 24 octobre 2020, ni sa condamnation pour cette même infraction pour les
évènements du 5 novembre 2020, qui n’ont dès lors pas à être revus. Il conteste en
revanche la quotité de la peine complémentaire infligée, qu’il estime trop clémente, la
non-révocation du sursis antérieur prononcé le 21 août 2019 ainsi que la répartition des
frais opérée par le premier juge.
3.5 Le prévenu a quant à lui conclu à la confirmation du jugement de première instance,
à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de justice soient
mis à la charge de l’Etat du Valais.
4.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte
et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris
en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid.
9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
4.2 Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité
indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu
de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts
courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des
frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV
315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne aussi spécialement
d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les
membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction
apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le
tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en
ce qui concerne le calcul de ces montants. En règle générale, les intérêts hypothécaires
et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4).
4.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49
al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette
peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
4.4
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition
permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP
également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art.
49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine
complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du
principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF
142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6).
Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont
remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement,
le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les
infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020
consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al.
1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine
d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence
d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres
comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid.
3.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée
en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette
jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après
les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours
rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander
quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant
sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines
à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son
pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49
al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions
qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129 ; arrêt
6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine
prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la
peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors
de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al.
2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines
prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si
l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit,
dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des
différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la
peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine
complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022
consid. 2.3 et les références citées).
4.5
4.5.1 En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Bien qu’il
savait être sous le coup d’une interdiction d’utilisation générale du permis de conduire
d’une durée indéterminée mais de 24 mois au moins (soit jusqu’au 21 novembre 2021),
il a décidé de prendre le volant le 5 novembre 2020. Il a agi par simple commodité, dans
la mesure où il n’a pas été établi qu’il ne disposait pas d’une autre solution lui permettant
de rejoindre sa destination. L’urgence pour lui de se rendre en Italie n’a pas été retenue
non plus. L’infraction commise ne revêt toutefois pas une extrême gravité, dans la
mesure où il entendait circuler que sur quelques kilomètres.
Son comportement en procédure a un effet neutre sur la peine. Pris en flagrant délit, il
n’a pu qu’admettre les faits qui lui sont reprochés.
Ses antécédents ne sont pas bons, son casier judicaire faisant état d’une condamnation
pour infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée le 21 août 2019, soit
à peine plus de 14 mois avant les faits visés par la présente procédure. Il a en outre fait
l’objet de quatre retraits de son permis de conduire par l’autorité administrative entre
2012 et 2019, tel que cela résulte de l’extrait ADMAS figurant au dossier (dos. p. 2). Il
doit encore être tenu compte du fait qu’il avait été contrôlé moins d’un mois auparavant
par les gardes-frontières qui lui reprochaient précisément de circuler aux abords de la
frontière suisse sans permis de conduire valable, ce qui aurait dû le dissuader d’adopter
le comportement incriminé. Il a en outre été condamné par le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2020, étant précisé que cette condamnation
pour des infractions contre le patrimoine, sans lien avec l’infraction à la LCR pour laquelle
le prévenu est condamné ce jour, pèse en sa défaveur d’une manière marginale.
Agé de 52 ans, le prévenu est en pleine possession de ses moyens. Sa situation
personnelle a été exposée au considérant 2.3 auquel il est renvoyé. Celle-ci est sans
effet dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire, dont la quotité est arrêtée
à 30 jours-amende, sanctionne de manière adéquate le comportement du prévenu.
Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’aux débats d’appel (24 mois)
impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.).
Cette violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. La peine pécuniaire
infligée au prévenu est dès lors arrêtée à 24 jours-amende (30 – [20% x 30]).
Une fois les charges mensuelles du prévenu déduites de ses revenus, il lui reste un
disponible de 2356 fr. 50 ([revenus : 4250 fr. + 3561 fr. 40 = 7811 fr. 40] – [assurance
maladie : 552 fr. 25] – [impôts : 1020 fr. 50] – [pension versée à son ex-épouse : 600 fr.]
– [entretien I _________ : 618 fr.] – [intérêts hypothécaires : 800 fr.] – [AVS : 84 fr. 10] –
[3ème pilier : 580 fr.] – [minimum vital : 1200 fr.]), étant précisé que le montant versé à
son ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial n’est pas comptabilisé,
dans la mesure où l’obligation du prévenu de le payer prendra fin le 31 décembre 2023.
Partant, le montant du jour-amende, arrêté à 70 fr. en première instance, est confirmé.
4.5.2 Le prévenu est condamné ce jour à une peine pécuniaire, soit une peine du même
genre que celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le
8 décembre 2020, postérieurement aux faits du 5 novembre 2020 objet du présent
jugement. L’art. 49 al. 2 CP trouve donc application et une peine complémentaire doit
être prononcée.
La peine pécuniaire de 150 jours-amende à 146 fr. le jour-amende infligée au prévenu
le 8 décembre 2020 est entrée en force et n’a ainsi pas à être revue. Cette peine de
base devrait être augmentée de 15 jours-amende si les infractions concernées avaient
fait l’objet d’un seul et même jugement, soit une peine réduite en vertu du principe de
l’aggravation, portant ainsi à 165 jours-amende la peine d’ensemble hypothétique. La
peine complémentaire prononcée ce jour est ainsi arrêtée à 15 jours-amende (165 –
150), le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs.
5.
5.1
Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis
à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle
au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2).
Le pronostic doit être formulé au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu
au moment où ce dernier est condamné, en tenant notamment compte de ses
antécédents, y compris les condamnations postérieures aux faits qui sont jugés (ATF
145 IV 377 consid. 2.4.1).
En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi
la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou
hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour
l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de
base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (cf. ATF 142 IV 265
consid. 2.4.6 ; 109 IV 68 consid. 1).
Le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en
matière de sursis. Il est libre de déterminer, selon son appréciation, si la peine
complémentaire prononcée doit être assortie du sursis ou non, indépendamment du
choix opéré par le premier juge s’agissant de la peine de base (ATF 105 IV 294
consid. 1).
5.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet
un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis
le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP prévoit que si la peine révoquée
(widerrufene Strafe ; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle
peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art.
49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi
que cela ressort du texte italien (arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon
l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant
méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le
délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ »
(Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le
sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV
146 consid. 2.4 ; arrêt 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134
IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1).
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en
considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée
(ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que
l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant
de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si
le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire
à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir
cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêt 6B_454/2021 du 4 octobre
2021 consid. 4.1).
5.3 Au vu de l’influence réciproque qu’exercent l’une sur l’autre les questions de l’octroi
du sursis et de la révocation d’un sursis antérieur, il convient de les traiter conjointement.
En l’occurrence, la peine complémentaire prononcée ce jour et la peine de base infligée
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sont des peines pécuniaires,
qui totalisent 165 jours-amende, soit une peine compatible avec le sursis.
La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende
conséquente de 1500 fr. prononcée le 21 août 2019 pour violation grave des règles de
la circulation routière ne l’a pas empêché de commettre une nouvelle infraction à la LCR
quelques 14 mois plus tard, faisant fi du retrait de son permis de conduire prononcé par
les autorités administratives. L’épisode du 24 octobre 2020 au tunnel du Grand-Saint-
Bernard aurait en outre dû lui servir d’avertissement et on aurait pu espérer qu’il se
conforme depuis lors aux règles de la circulation routière suisses, ce qui n’a toutefois
pas été le cas. Les quatre retraits de permis prononcés entre le 18 juillet 2012 et le
22 novembre 2019 n’ont pas eu l’effet de prise de conscience escompté. Ses
antécédents ne plaident pas davantage en sa faveur dans le cadre de l’analyse du
pronostic, son casier judiciaire faisant état de deux condamnations. La dernière,
prononcée le 8 décembre 2020 pour des infractions contre le patrimoine, est toutefois
sans lien avec la LCR, si bien qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération de
manière défavorable dans le cadre de l’évaluation du pronostic. Ainsi, à la période de
l’évènement incriminé, le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience du danger qu’il
représentait pour lui-même et pour les autres usagers de la route en ne respectant pas
les règles de la circulation routière, faisant preuve de surcroît d’une certaine défiance
envers les autorités, les diverses sanctions tant pénales qu’administratives prononcées
à son encontre étant restées sans effet sur son comportement.
Cela étant, si l’état d’esprit du prévenu au moment des faits laissait apparaître de faibles
chances d’amendement, tel n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, il doit être tenu compte
du fait qu’il n’a pas récidivé, en matière de LCR, depuis le 5 novembre 2020, soit depuis
plus de trois ans. L’importante amende additionnelle de 7500 fr. prononcée le
8 décembre 2020 a également pu contribuer à le dissuader de commettre de nouvelles
infractions. Enfin, la Dresse J _________, psychiatre et psychothérapeute spécialiste
FMH, que le prévenu a rencontré dans le but de faire constater l’absence d’alcool et de
drogue dans son organisme, a néanmoins attesté que les séances effectuées l’avaient
amené à prendre conscience de la dangerosité de son comportement routier.
Dans ces conditions, le pronostic n’apparaît pas défavorable, si bien que la peine
complémentaire prononcée ce jour est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté
à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), cette durée étant suffisante à dissuader le prévenu de récidiver.
Malgré la commission d’une infraction durant le délai d’épreuve prononcé par le
Ministère public de Neuchâtel le 21 août 2019, le sursis octroyé par cette autorité n’est
pas révoqué, faute de pronostic défavorable. Il n’y a pas lieu de prolonger le délai
d’épreuve, le risque de récidive relativement faible ne le justifiant pas.
6. Le Ministère public conteste enfin la répartition des frais par le premier juge. Aux
termes de sa déclaration d’appel, il soutient que le prévenu a violé objectivement l’art.
95 al. 1 let. b LCR, en circulant dans une zone située sur territoire italien mais qui serait
considérée juridiquement comme un territoire suisse, en vertu de la Convention entre la
Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés et au contrôle de route du 11 mars 1962 (RS 0.631.252.945.460 ;
ci-après : la Convention). Ce comportement illicite justifierait ainsi de mettre l’intégralité
des frais de la procédure à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP,
malgré son acquittement pour l’infraction précitée en lien avec les faits du 24 octobre
dépenses occasionnées par la procédure.
6.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure
peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon une jurisprudence bien établie, la
condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture
de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul
un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes
découlant de l’art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il peut s’agir
d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit
écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (arrêts 6B_429/2017 du 14 février 2018
consid. 5.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2
et les arrêts cités). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-
ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a
entraînés (arrêts 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1390/2017 du 29 juin
2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle,
ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let.
a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de
classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2
et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1 ;
6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le
fardeau de la preuve incombe à l’Etat (arrêts 6B_164/2019 du 11 février 2020 consid.
2.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références citées).
L’art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement
illicite ayant causé l’ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit
que l’ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être
reprochée au prévenu, ne serait-ce qu’à cause d’une négligence. La notion de faute
visée par l’art. 426 al. 2 CPP s’apprécie à la lumière d’une application par analogie de
l’art. 41 CO (arrêt 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées).
L’acte civilement répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement, la négligence
étant suffisante, sans qu’il n’y ait besoin qu’elle soit grossière (arrêts 6B_956/2019 du
19 novembre 2019 consid. 1.4 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1 et les
arrêts cités).
L’art. 426 al. 2 CPP définit une «Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la
poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées. L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle
qu’avec une certaine retenue, en n’intervenant que si l’autorité précédente en abuse
(arrêts 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_1003/2021 du 8 septembre
2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).
6.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art.
426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP)
doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge
de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en
application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors
que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale
(arrêts 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023
consid. 5 et les arrêts cités).
6.3 A teneur de l’art. 1 de la Convention, qui traite des définitions, le terme « contrôle »
désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et
administratives des deux pays régissant le franchissement de la frontière par les
personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant
également les véhicules) et autres biens (ch. 1), l’« Etat de séjour » désigne l’Etat sur le
territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat (ch. 2), l’« Etat limitrophe» désigne
l’autre Etat (ch. 3) et la « zone » désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à
l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle
(ch. 4).
Selon l’art. 4 de la Convention, les prescriptions légales, réglementaires et
administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone
comme elles le sont dans le territoire de l’Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les
agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure, selon les mêmes formalités et avec
les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Les personnes ne pourront être
appréhendées dans la zone ni emmenées dans l’Etat limitrophe qu’en raison de faits
soumis à la juridiction de l’Etat limitrophe. La commune à laquelle le bureau de l’Etat
limitrophe est rattaché sera, le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat
(ch. 1). Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat
limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives
de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces
infractions avaient été commises dans le territoire de cet Etat (ch. 2).
6.4 En l’espèce, le prévenu a été acquitté de l’infraction de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 2 let. b LCR) pour les faits qui se sont déroulés au poste frontière à la sortie
sud du tunnel du Grand-Saint-Bernard le 24 octobre 2020. Le Ministère public soutient
que cette infraction serait néanmoins objectivement réalisée dans ce cas, si bien que les
frais de la procédure en lien avec ce volet de l’affaire devraient être mis à la charge du
prévenu. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La faute pénale du prévenu a été
définitivement écartée par le premier jugement, au vu de son acquittement, lequel n’est
pas remis en cause en appel. On ne saurait dès lors lui reprocher, dans le cadre de
l’analyse de l’application de l’art. 426 al. 2 CPP relatif à la répartition des frais, d’avoir
réalisé les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, sous peine de violer le principe
de la présomption d’innocence. Cela reviendrait en effet à laisser entendre que le
prévenu est néanmoins coupable de l’infraction de conduite sans autorisation, pour
laquelle il a été acquitté, ce qui n’est pas admissible.
On ne voit en outre pas quelle autre norme de droit civil ou administratif, de droit écrit ou
non écrit, le prévenu aurait enfreinte en circulant sur le territoire italien au bénéfice d’un
permis de conduire italien valable. L’art. 10 al. 2 LCR prévoit certes l’obligation d’être
titulaire d’un permis de conduire pour conduire un véhicule automobile en Suisse. Cette
norme de droit administratif suisse ne s’applique toutefois pas sur le territoire italien,
sous peine de violer la souveraineté de cet Etat. Elle ne trouve pas plus application dans
la « zone » définie par la Convention, sise sur territoire italien. En effet, seules les
prescriptions légales, réglementaires et administratives suisses régissant le
franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit
de marchandises peuvent être appliquées par les autorités suisses dans la « zone » sise
en Italie, en vertu de la Convention (cf. art. 4 al. 1 et 2 et art. 1 ch. 1). Dès lors, ce n’est
pas l’ensemble du droit suisse qui est applicable à cet endroit, et l’art. 10 al. 2 LCR - au
même titre que l’art. 95 al. 2 LCR d’ailleurs - qui n’a pas trait au franchissement de la
frontière par les personnes, ni à l’entrée, la sortie ou au transit de marchandises, ne
s’applique notamment pas.
Ainsi, le fait d’avoir circulé dans la « zone » située sur le territoire italien alors que son
permis de conduire suisse lui avait été retiré ne constitue pas une violation d’une norme
de l’ordre juridique suisse qui justifierait de mettre les frais à la charge du prévenu en
application de l’art. 426 al. 2 CP.
En première instance, le prévenu a été acquitté d’une infraction et condamné pour la
seconde qui lui étaient reprochées. Partant, avec le premier juge, il convient de répartir
par moitié les frais de la procédure d’instruction et de première instance, dont le montant,
non contesté en appel et fixé à 1433 fr. (Ministère public : 833 fr. ; tribunal de première
instance : 600 fr.) conformément aux dispositions légales applicables, est confirmé.
Pour les mêmes motifs, le prévenu a droit à une indemnité réduite de moitié pour les
dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance.
Le montant alloué à ce titre par le jugement entrepris, soit 2665 fr., non contesté en
appel, est confirmé et mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 429 al. 1 let. a CPP).
7.
7.1.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de
peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises
(arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
7.1.2 La cause présentait une ampleur de faible importance et un degré de difficulté
usuel, l’appel étant de surcroît limité à la quotité de la peine, à la question du sursis et
de la révocation du sursis antérieur ainsi qu’à la répartition des frais. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument
de justice est fixé à 425 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. Il est mis à la charge de
l’Etat du Valais, l’appel du Ministère public étant intégralement rejeté.
7.2
7.2.1 D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort
moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429
à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un
classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de
cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Les
indemnités doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure. Elles
sont allouées dans la mesure proportionnelle où les parties ont eu gain de cause ou ont
succombé (C.MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, n. 1b et 1c ad art. 436 CPP).
Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière
de la partie. L'art. 36 let. j LTar précise que les honoraires sont compris entre 1100 fr. et
8800 fr. devant le Tribunal cantonal.
7.2.2
Le prévenu a obtenu gain de cause en appel, si bien qu’il a droit à une juste
indemnité pour ses frais d’avocat. Son mandataire a déposé une note d’honoraires
faisant état de 17h52 de travail en appel. Cela étant, l’audience de débats d’appel a duré
45 minutes et non pas deux heures comme comptabilisé. En tenant encore compte du
fait que le temps de déplacement n’est pas indemnisé intégralement, mais seulement
pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que
l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), que les débours liés
à ces déplacements sont couverts à hauteur de 60 centimes par kilomètre effectif
parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022), d’un tarif
horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt 6B_646/2022 du
18 janvier 2023 consid. 3.5.2), et du fait que la lecture du jugement de première instance
est comprise dans les frais de première instance, l’indemnité allouée à X _________
pour ses frais et honoraires d’avocat en appel est arrêtée à 4000 fr., TVA et débours
compris, et mise à la charge de l’Etat du Valais.
8. Le présent jugement sera communiqué dès son entrée en force au Service cantonal
des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Neuchâtel, le prévenu
étant domicilié dans ce canton (art. 104 al. 1 LCR).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021
par le juge du district de l’Entremont est rejeté et il est constaté une violation du principe
de célérité. En conséquence il est statué :
X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b
LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 70 fr., peine complémentaire à celle prononcée le
8 décembre 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton
de Neuchâtel.
X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine
s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche
être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le
délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 CP).
Le sursis prononcé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019
n’est ni révoqué, ni prolongé (art. 46 al. 1 et 2 CP).
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1433 fr. (procédure devant
le Ministère public : 833 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : 600 fr.) sont
mis à la charge de X _________ à concurrence de 716 fr. et à la charge de l’Etat
du Valais à concurrence de 717 francs.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 425 fr., sont mis à la charge de l’Etat du
Valais.
L’Etat du Valais versera une indemnité de 6665 fr. (2665 fr. en première instance et
4000 fr. en appel) à X _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP).
Sion, le 13 décembre 2023