P1 21 128
JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 2023
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé, représenté par Camilla
Bruchez, procureure auprès de l’office régional du ministère public du Bas-Valais,
et
X _________ , partie plaignante appelée et appelante par voie de jonction, représenté
par Maître Y _________, avocat à Sion
contre
Z _________ , prévenu appelant et appelé par voie de jonction
(tentative de contrainte [art. 22 al. 1 et 181 CP] ; diffamation [art. 173 CP] ; calomnie [art.
174 CP])
appel contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par la juge suppléante des districts
de Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 53)
Procédure
A.
A.a Le 24 janvier 2020, Me Y _________ a déposé, au nom de X _________, devant
l’office régional du ministère public du Bas-Valais, une « plainte pénale valant
dénonciation » à l’encontre de Z _________ pour tentative de contrainte et « toute
infraction que l’enquête rév[é]lera », en indiquant que son mandant « se porte partie
plaignante au civil et au pénal ».
A.b Par ordonnance pénale du 13 août 2020, la procureure substitut de l’office régional
du ministère public du Bas-Valais (ci-après : la procureure substitut) a prononcé :
Z _________ est reconnu coupable de tentative de contrainte.
Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 80 jours.
Les prétentions civiles des parties plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil.
Le sursis de 3 ans octroyé par jugement du 2 juin 2020 est révoqué.
Z _________ versera la somme de 2’275 fr. 85 au plaignant, en mains de Me Y _________, dans les
dix jours dès l'entrée en force de la présente décision, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
Le 21 août 2020, Z _________ y a formé opposition.
A.c Le 3 septembre 2020, celui-ci a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, la procureure substitut a rejeté cette requête.
A.d Le 3 novembre 2020, Me Y _________, agissant toujours au nom de X _________,
a déposé une « plainte et dénonciation pénale complémentaire » à l’encontre de
Z _________ pour tentative de contrainte et « atteinte à l’honneur ».
A.e Le 22 décembre 2020, Me Y _________ a déposé une nouvelle une plainte pénale
contre celui-ci pour « calomnies ».
A.f Le 30 janvier 2021, Z _________ a sollicité la récusation de la procureure substitut.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la chambre pénale du Tribunal cantonal
a rejeté cette requête (TCV P3 21 27).
Par arrêt du 21 avril 2021, la Ire cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours déposé par Z _________ contre cette ordonnance (1B_149/2021).
B.
B.a Le 19 juillet 2021, la procureure substitut a engagé l’accusation devant le juge des
districts de Martigny et St-Maurice en concluant à ce que Z _________ soit reconnu
coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et de calomnie (art. 174 ch.
1 et 2 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), soit condamné à une
peine privative de liberté de 100 jours et à ce que le sursis octroyé par jugement du
2 juin 2020 soit révoqué.
B.b Les débats de première instance se sont tenus le 6 octobre 2021.
B.c Par jugement rendu le même jour, la juge suppléante des districts de Martigny et
St-Maurice a prononcé (MAR P1 21 53) :
1
Z _________ est acquitté du chef d'accusation de calomnie.
diffamation (art. 173 CP), est condamné à la peine pécuniaire d'ensemble de 125 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
30 fr. est englobée dans la peine d'ensemble prononcée ce jour.
Les droits civils de X _________ sont réservés et renvoyés au for civil.
Les frais de procédure devant le ministère public, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de
Z _________.
Z _________.
par la procédure.
C.
C.a Le 28 octobre 2021, Z _________ a déposé une déclaration d’appel en formulant
les conclusions suivantes :
4 -
Le présent appel est admis.
Z _________ est acquitté de toute charge ou condamnation. Aucune sanction ne lui est infligée.
Les frais de procédure, y compris les honoraires de Me Y _________, sont mis à la charge du fisc.
Les honoraires versés à Me A _________ sont restitués à Z _________.
Les droits civils et pénaux de Z _________ sont réservés.
Le 18 novembre 2021, X _________ s’est joint à l’appel du prévenu en concluant comme
il suit :
L’appel joint est admis ;
Monsieur Z _________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art.
181 CP) et de calomnie, subsidiairement de diffamation ; il est condamné à la peine que de droit ;
Les droits civils de Monsieur X _________ sont réservés et renvoyés au for civil ;
Tous les frais et dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Monsieur Z _________.
Le prévenu appelant a encore déposé des écritures et des titres les 7 mars, 9 août et
31 octobre 2022.
C.b Le 25 octobre 2023, le juge de céans a sollicité du tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice une copie du jugement rendu le 2 juin 2020 dans la cause MAR P1 20 26.
C.c. Dans l’écriture du 9 novembre 2023, la représentante du ministère public a formulé
les conclusions suivantes :
L’appel formé par Z _________ le 28 octobre 2021 est rejeté, sous suite de frais.
L’appel-joint formé par X _________ le 18 novembre 2021 est rejeté, sous suite de frais.
Le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 6 octobre 2021 est confirmé.
C.d Lors des débats d’appel, tenus le 20 novembre 2023, X _________ a conclu comme
il suit :
L’appel formé par Monsieur Z _________ est rejeté ;
L’appel joint est admis ;
Monsieur Z _________ est reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art.
181 CP) et de calomnie, subsidiairement de diffamation ; il est condamné à la peine que de droit ;
Les droits civils de Monsieur X _________ sont réservés et renvoyés au for civil ;
Tous les frais et dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Monsieur Z _________.
Pour sa part, le prévenu a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.
Préliminairement
1.
1.1
1.1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal
prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties
un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce
d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2
; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.1.2 En l’espèce, la juge de première instance a d’emblée expédié les considérants du
jugement du 6 octobre 2021, lequel a été notifié aux parties le 19 octobre 2021.
Remise à la poste le 28 octobre 2021, la déclaration d’appel du prévenu a donc été
déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP.
L’appel joint de la partie plaignante a quant à lui été déclaré dans le délai de 20 jours,
qui a couru dès la notification au mandataire de celle-ci - le 4 novembre 2021 - de la
déclaration d’appel du prévenu par la direction de la procédure (art. 400 al. 2 et 3 let. b
CPP). Le 6 novembre 2023, à l’instance du juge de céans, ledit mandataire a justifié de
ses pouvoirs de représentation par le dépôt d’une procuration (cf. art. 129 al. 2 CPP),
datée du 11 décembre 2019.
Tant l’appel principal que l’appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) satisfont, par ailleurs, aux
réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par
les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour
le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400
CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art.
404 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de
sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du
25 janvier 2018 consid. 1.1).
1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82
CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.
Lors des débats d’appel du 20 novembre 2023, le prévenu a sollicité qu’il soit procédé à
un nouvel interrogatoire de X _________, ainsi qu’à l’audition de plusieurs témoins. Ces
requêtes probatoires ont été rejetées par le juge de céans, car le prévenu aurait
parfaitement été en mesure de les formuler devant le ministère public ou la juge de
première instance. Les questions que l’intéressé entend faire poser à X _________
auraient en particulier pu lui être soumises lors de l’audience du 17 décembre 2020. En
outre, au regard des faits qui sont reprochés au prévenu, ces questions (qui portent
notamment sur la formation de X _________, son activité au sein du service de la
circulation routière et de la navigation et les circonstances dans lesquelles il a déposé
plainte contre le prévenu) ne sont pas pertinentes. Ne l’est pas non plus l’audition des
témoins énumérés dans l’écriture déposée par le prévenu lors de l’audience d’appel,
lesquels, d’après celui-ci, auraient été « lésés » par les décisions dudit service.
Faits
3.
Les faits retenus par la juge de district suppléante, qui sont ceux figurant dans l’acte
d’accusation du 19 juillet 2021, ne sont pas contestés par les appelants. Ils peuvent dès
lors être repris ci-après pour l’essentiel.
4.
4.1 Actif dans le commerce de jantes et de quadricycles à moteur (quads), Z _________
intervenait régulièrement devant le service de la circulation routière et de la navigation
(SCN), et, dans ce cadre, a eu notamment affaire à X _________, responsable du
« secteur véhicules » de la « section technique » dudit service.
Le 27 avril 2016, Z _________ a adressé un courriel au SCN, à l'intention de
X _________, dont la teneur suit :
Monsieur X _________,
Monsieur D _________ n'a pas reçu de nouvelles de votre part.
Si ni lui ni moi n'en recevons d'ici demain soir, je vais prendre d'autres dispositions, puisque vous m'y
contraignez.
L'alternative est simple : ou bien l'inscription des roues est faite sur le permis de circulation sans frais
aucun ou alors vous annulez le rendez-vous fixé le 9 mai 2016 et je me chargerai directement de cette
affaire.
Dans ce dernier cas de figure le montant correspondant aux divers frais seront facturés.
Question concernant l’adresse où destiner la facture : à vous-même, à M. E _________, à
M. F _________…?
Je vous salue, Monsieur X _________, fort obligeamment.
Dans un e-mail du 22 novembre 2016 envoyé à ce même service, Z _________ a fait
mention (« Ceci est bien votre adresse ») de l'adresse du domicile de X _________.
4.2 Dans une lettre du 26 juillet 2019 envoyée à l'adresse privée de celui-ci à
B _________, Z _________ lui a reproché de s’être vu opposer, par le SCN, des « refus
systématiques » en relation avec des quads (à dix reprises) et des « certificats de
conformité pour roues en alliage » (à 38 reprises) ; il y a également relevé ce qui suit :
Bref ! Vos impérities depuis des années m'ont valu des pertes et des dommages fort conséquents. Je
vais vous les notifier et la facture vous parviendra prochainement, chez vous. Si, concernant les quads
recalés ou les roues refusées votre responsabilité est partagée, veuillez me donner l'identité de vos
complices : votre note sera moins lourde. Je vous impartis pour ce faire un délai au 15 août 2019.
Le 20 août 2019, il a fait parvenir à X _________, toujours à son domicile privé, une
« facture » d’un montant de 9600 fr., dont il requérait le paiement « d’ici fin août afin
d'éviter une notification par l'Office des Poursuites », montant correspondant, selon
Z _________, « aux [f]rais et dommages » induits par 48 cas de refus d’homologation
de la part du SCN « (10 + 38) x 200.- CHF) ».
Dans une lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2019 à l’adressée personnelle
de X _________, Z _________ a notamment indiqué ce qui suit :
Concernant [ma facture du 20 août 2019], je vous laisse jusqu'au 30 septembre 2019 pour l'honorer.
Cela vous évitera des poursuites.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2019 au chef du SCN (C _________),
Z _________ a en outre relaté ce qui suit :
De plus, M. X _________ ne figure plus depuis peu sur tel search, alors qu'il y réside toujours: je viens
d'y passer. J'ai vu qu'il a fait poser une caméra de surveillance vidéo: n'aurait-il pas la conscience
tranquille?
Dans une lettre recommandée du 27 septembre 2019, C _________ a indiqué à
Z _________ que X _________ était un « agent public » et, en cette qualité, n’était « pas
exposé à une action directe de la part d’un administré, car ce dernier doit agir contre
l’Etat », l’a prié de ne plus s’ « adresser personnellement » au précité, a « déclin[é] toute
responsabilité et ni[é] [lui] avoir causé un dommage ».
Ce nonobstant, Z _________ a adressé, le 4 octobre 2019, un nouveau courrier au
domicile de X _________, dans lequel il a relevé ce qui suit :
Comme vous ne m'avez pas répondu, je vais procéder comme vous le savez, selon mes écrits.
Le dernier délai est atteint. Dommage… pour vous.
4.3 Le 25 octobre 2019, un commandement de payer le montant de 9600 fr., avec intérêt
à 5% dès le 20 août 2019, a été notifié, sur réquisition de Z _________, à X _________,
qui y a formé opposition totale, dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites des
districts de Martigny et Entremont.
Le 19 décembre 2019, le mandataire de X _________ a sommé Z _________ de « retirer
ce commandement de payer ».
Dans une nouvelle missive adressée le 3 février 2020 au domicile privé de X _________,
Z _________ a fait état de ce qui suit :
[…] Vous n'avez contesté ni le nombre de vos impérities ni les dommages causés. Partant, je vois deux
possibilités :
vous vous acquittez du montant de la facture sous 10 jours.
ou vous faites intervenir à votre place, une assurance en responsabilité civile qui me dédommage dans
le même délai.
Sans nouvelle, je vais requérir du Tribunal la mainlevée d'opposition qui sera remise en copie à l'OPF
de Martigny.
Par courriel envoyé le 17 février 2020 au SCN et destiné à X _________, Z _________
a encore exposé ce qui suit :
[…]
Pour gain de paix, je m'engage à faire radier la poursuite xxx1, sous deux conditions:
vous répondez aux questions ci-dessous.
vous, et les experts du SCN où vous oeuvrez, vous engagez à ne plus me porter préjudice par des
décisions malheureuses. […]
Si vous remplissez d'une façon satisfaisante ces deux conditions, la radiation de la poursuite sera
effectuée sans délai dès lors que vous m'aurez donné satisfaction.
Et tout ceci mettrait un terme à des années de mauvaises décisions.
Le 18 février 2020, Z _________ a sollicité de l’office des poursuites des districts de
Martigny et Entremont la « radiation » de la poursuite no xxx1.
5.
5.1 En date du 2 novembre 2020, Z _________ a expédié une nouvelle missive au chef
du SCN, dans laquelle il l’a informé qu’il allait solliciter du Grand Conseil la « mise sur
pied d'une commission d'enquête parlementaire » visant à « définir des responsabilités
et des culpabilités », et dirigée, notamment, contre X _________, « l’auteur d'impérities
répétées, de blocages des courriels, de procrastination, de refus d'effectuer sa mission,
de prise en compte de documents qui n'ont pas force de loi, de collusion... ». Il y était
précisé qu’une copie de ce courrier était communiquée au conseiller d'Etat Frédéric
Favre et à d’ « autres intéressés ».
5.2 Par lettre du 7 novembre 2020 adressée aux députés du Grand Conseil,
Z _________ a requis « la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire »
concernant des « dysfonctionnements dans les départements et services de l’Etat du
Valais », en relevant, notamment, avoir été victime de « massacres », que X _________
« s’est servi et se sert encore de documents qui n’ont pas force de loi, qui n’ont rien
d’officiel » et qu’il ne « tient pas compte » de ses « réclamations au SCN », et attendre
« que l’on définisse sa responsabilité et sa culpabilité, voire, dans une telle gabegie ».
5.3 Le 16 décembre 2020 à 13h47, Z _________ a envoyé, depuis l’adresse
électronique « eganrof@gmail.com », un courriel à Monique Albrecht, alors vice-
chancelière du canton du Valais, concernant « M. X _________ / SCN », dans lequel
figurent en particulier les passages suivants :
Si la même personne ne répond pas, bloque mes messages, utilise des directives qui n'ont pas force de
lois, prend en compte des documents qui ne sont pas officiels...que déduire sinon qu'il y a intention de
nuire.
Néanmoins, il continue ses manœuvres des dizaines de fois dénoncées. Cela signifierait qu'un agent de
l'Etat peut faire n'importe quoi dans l'impunité totale, qu'il n'y a pas eu volonté de porter préjudice, même
lorsqu'il décide de ne rien faire du tout, négligeant totalement ce pourquoi l'Etat l'a pris à son service ?
Dois-je vous redire que dans cette affaire l'État est lésé directement et indirectement par un agent qu'il
rémunère grassement.
Votre mission est de sanctionner un agent de l'Etat qui fait tout de travers ou ne fait rien du tout,
négligeant les exigences inhérentes au poste qu'il occupe, aux attributions qu'il se devrait de satisfaire.
Faites ce qu'il faut pour que cessent les dommages causés à l'Etat.
Dois-je vous affirmer que je connais la procrastination crasse qui trône en maîtresse invétérée dans les
départements, services et bureaux de l'État.
Pas plus que l'Etat ne devrait, je n'ai envie de tolérer davantage des pertes de temps et de l'argent.
Il n’est pas établi que cet e-mail ait jamais été reçu par son destinataire.
6.
6.1 Entendu le 11 mars 2020 par la police cantonale en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, X _________ a indiqué, s’agissant des « demandes
d’expertise/conformités/homologation » refusées à Z _________, qu’il s’agissait de
« cas justifiés » et que le SCN « ne fait qu’appliquer les directives, les instructions et les
lois ». Il a précisé avoir été le plus inquiété lors de l'envoi du courrier du 24 septembre
2019 à son chef de service, lorsqu'il a constaté que Z _________ avait fait des
recherches pour retrouver son adresse privée. Il a alors senti qu'il devenait sa cible et a
ressenti un profond malaise et une inquiétude grandissante, tout comme son épouse. Il
a réalisé que le précité avait réussi à lui imposer une pression très difficile à gérer pour
lui alors qu'il n'avait fait que son travail de manière consciencieuse. Il s’est en outre senti
surveillé et traqué par le comportement de l’intéressé, qui était venu à deux reprises
jusqu'à son domicile privé. X _________ a enfin déclaré que le comportement de
Z _________ ne le « laiss[ait] pas tranquille encore aujourd’hui », ne sachant pas à quoi
s’attendre. Il a précisé avoir avant tout subi un préjudice moral et que, sur le plan
financier, son dommage s'était limité à ses frais d'avocat « ou » de l'office des poursuites.
6.2 Lors de son audition en date du 17 décembre 2020 par la procureure substitut,
X _________ a confirmé la plainte pénale déposée par son avocat le 3 novembre 2020.
Il a précisé que Z _________ avait cessé de l'importuner à titre privé, mais que ses
menaces continuaient toutefois « via [s]on employeur ». Selon lui, la lettre adressée le
7 novembre 2020 aux députés du Grand Conseil visait à « faire pression sur les
personnes pour faire infléchir leur jugement ». Il a indiqué faire son travail « en toute
conscience selon les directives de [s]on employeur ». X _________ a ajouté que le
comportement de Z _________ l'avait profondément touché ainsi que sa famille depuis
le mois de juillet 2019, que celle-ci avait dû changer ses habitudes, avoir des craintes en
sortant de la maison et éprouver de l’inquiétude pour ses enfants en bas âge qui vont à
l’école et pour lesquels il avait « pris des dispositions ».
7.
7.1 Entendu par la police le 18 juin 2020 en qualité de prévenu, Z _________ a reconnu
être l'auteur des lettres adressées à X _________ ainsi qu'à son chef de service. Il a
également admis lui avoir fait notifier un commandement de payer et être « parfaitement
conscient de la contrainte licite que représente pour le débiteur sa mise en poursuites ».
Il a retiré la poursuite, car il a « compris que c’était parfaitement inutile de ne pas le faire,
de continuer ». Il a aussi reconnu s’être rendu au domicile du précité afin de « lui mettre
un mot dans sa boîte à lettres » et s’être « aperçu de la présence » d’une caméra de
surveillance. Il a expliqué sa démarche par le fait que le SCN l'avait « recalé 38 fois pour
des roues en alliage et 10 fois pour des quads », et qu'il en avait assez de cette situation.
Il a affirmé avoir « perdu des centaines de milliers de francs, toute [s]a crédibilité » et
« toute [s]a clientèle sur des décisions erronées », tenant X _________, « l’un des
acteurs principaux au SCN », pour responsable de cette situation. Il a voulu « créer un
électrochoc pour [qu’on lui] accorde une attention et que l’on consulte les lois et qu’on
les applique ». D’après lui, il n’avait « plus le choix pour [se] faire comprendre » et
« n’avai[t] plus d’autres possibilités pour avoir tout essayé autrement ». Il a assuré qu'il
n'y avait pas de risque qu'il s'en prenne à nouveau à X _________, en précisant qu’il ne
lui voulait « aucun mal », mais que celui-ci était « inquiet parce qu’il le veut bien » et «
l’artisan de son malheur ».
7.2 Lors de son audition du 17 décembre 2020 par la représentante du ministère public,
Z _________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. A la question de savoir
pourquoi il avait fait notifier un commandement de payer à X _________, il a déclaré que
celui-ci « est responsable et il l’a reconnu », et « n’a jamais contesté les factures et la
suite ». Il a indiqué qu’il « pens[ait] à 100% » ce qu’il avait écrit dans la lettre adressée
le 7 (recte : 2) novembre 2020 au chef du SCN. Il a prétendu que, si X _________ avait
« répondu aux questions posées » et s’était engagé, « lui et son équipe, à cesser de [lui]
porter préjudice, à savoir les 48 refus sur 48 », il aurait « retiré plus tôt le commandement
de payer ». Il a contesté avoir agi par vengeance, en précisant qu’il « aimerai[t] qu’on
respecte les lois et les ordonnances ». Il a expliqué s’être « arrêté au 14 pour voir si [le]
nom [de X _________] était toujours sur la boîte aux lettres » et que « c’était le cas, c’est
tout », mais n’être « pas allé fouin[er] ni faire pression sur ses gamins ou voir ses
habitudes ». D’après lui, le prénommé « est un pauvre malheureux complètement à côté
de la plaque », qui « a fait tout faux ».
7.3 Entendu par la juge de district suppléante le 6 octobre 2021, Z _________ a confirmé
avoir déposé plainte pénale contre Frédéric Favre, C _________ et X _________ pour
abus d’autorité, en indiquant avoir « perdu 70 à 80% de [s]on revenu antérieur », avoir
« investi [s]on capital retraite pour survivre » et que, « chaque fois [qu’il veut] relancer
une activité cela bloque à l’Etat du Valais ». Il a précisé qu’il n’en voulait
« personnellement à personne » et avoir « écrit personnellement plusieurs fois à ces
personnes », mais que « rien n’était fait ». Il a ajouté que les « normes » appliquées par
X _________ étaient « totalement illégales ».
7.4 Lors des débats d’appel, tenus le 20 novembre 2023, Z _________ a déclaré qu’il y
avait eu « une volonté du SCN de [l]’embêter » et que « X _________ était au courant
de cette volonté ». S’agissant de la facture adressée à celui-ci le 20 août 2019, il a
indiqué que le montant de 9600 fr. correspondait aux frais des 48 refus d’autorisation
que lui avait opposés le SCN. Il a ajouté ce qui suit : « J’ai adressé cette facture à
M. X _________ car il s’agissait de la personne responsable au sein du SCN.
M. X _________ n’a pas donné suite à cette facture car c’est son chef, M. C _________,
qui lui a interdit de le faire. J’ignorais ce fait, raison pour laquelle j’ai poursuivi mes
démarches en faisant notifier un commandement de payer à M. X _________. Je
reconnais que j’ai tardé à retirer cette poursuite, et ceci pour deux raisons. D’une part,
je n’avais pas de réponse de M. X _________. D’autre part, des impérities ont continué
à être commises au SCN, à savoir que des autorisations ont continué à m’être refusées,
même après l’ouverture de la présente procédure. Si le SCN s’était conformé aux lois
en vigueur en Suisse, je n’aurais jamais adressé la facture de 9600 fr. à
M. X _________. ». Il maintenu que tout ce qu’il avait écrit dans la lettre envoyée le
2 novembre 2020 au chef du SCN était conforme à la vérité et que X _________ avait
« commis tout ça, peut-être pas tout seul », en précisant que « les employés du SCN
[s’étaient] concertés pour [l]’embêter », d’où l’utilisation du terme « collusion ».
Considérant en droit
8.
8.1 Le droit de déposer plainte (art. 30 CP) est de nature strictement personnelle. Si une
procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas
de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement
en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31
CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels
strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté
personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est
déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit
avoir lieu dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet,
l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer
une plainte pénale dans ledit délai. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette
manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors,
être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure.
Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir,
la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit
s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt 6B_139/2021 du
9 juin 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
S’agissant des infractions poursuivies sur plainte, le dépôt d’une plainte valable (art. 30
CP) figure parmi les « conditions à l’ouverture de l’action publique » au sens de l’art. 329
al. 1 let. b CPP (« Prozessvoraussetzungen » ; « presupposti processuali » ; GRIESSER,
in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 10 ad art. 329 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, p. 112).
8.2 En l’espèce, le 3 novembre 2020, Me Y _________, déclarant agir « au nom de
Monsieur X _________ », mais sans être au bénéfice d’une procuration spéciale, a
déposé, devant le ministère public, une plainte pénale contre Z _________ pour
« atteinte à l’honneur » en raison de la lettre que celui-ci avait adressée le 2 novembre
précédent au chef du SCN. Lors de son audition par la représentante du ministère public
le 17 décembre 2020, soit dans le délai péremptoire de trois mois (art. 31 et 178 al. 2
CP), X _________ a ratifié le dépôt de cette plainte pénale par son mandataire (r ad q 8
p. 166). S’agissant du courrier précité du 2 novembre 2020, la plainte a donc été
valablement portée. Tel n’est en revanche pas le cas de la « plainte pénale
complémentaire » déposée par Me Y _________ le 22 décembre 2020 pour
« calomnies » en relation avec la lettre que le prévenu a envoyée le 7 novembre 2020
aux députés du Grand Conseil et le courriel qu’il a adressé le 16 décembre 2020 à la
vice-chancelière du canton du Valais. Me Y _________ s’est, en effet, abstenu de
déposer une procuration par laquelle X _________ lui aurait conféré le mandat exprès
de déposer plainte contre Z _________ pour atteinte à l’honneur. Par la force des
choses, la procuration en date du 11 décembre 2019 que cet avocat a produite céans le
6 novembre 2023 ne pouvait lui déléguer cette prérogative. La clause toute générale qui
y figure (« Le mandataire […] pourra […] adresser au besoin toutes plaintes au
pénal …») ne constitue au demeurant pas une « manifestation de volonté
inconditionnelle [de la partie plaignante] de porter plainte » (arrêt 6B_139/2021 précité
consid. 3.2). Celle-ci n’a pas non plus ratifié la plainte déposée le 22 décembre 2020 par
son mandataire dans le délai péremptoire de trois mois de l’art. 31 CP.
Il suit de là qu’à défaut d’une plainte valablement portée, la procédure pénale visant le
prévenu du chef de calomnie en relation avec la lettre du 7 novembre 2020 et l’e-mail du
16 décembre 2020 doit être classée (art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP ; cf. arrêt
6B_1045/2014-6B_1046/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 IV
205).
9.
La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le
1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), n’a modifié que sur le plan « linguistique » le libellé des
art. 173 et 181 CP (remplacement de la locution « Celui qui » par le pronom indéfini
« Quiconque », emploi du présent au lieu du futur, notamment ; FF 2018 p. 2907). Ces
dispositions seront donc reproduites ci-après dans leur teneur en vigueur à la date du
prononcé du présent jugement.
10.
10.1 Aux termes de l’art. 181 CP (contrainte), quiconque, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. La juge de district suppléante a correctement exposé, au considérant 5 du
jugement entrepris, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction. Il
suffit donc d’y renvoyer.
10.2 En l’espèce, le prévenu persiste à soutenir que X _________ a, dans
l’accomplissement de ses tâches de responsable du secteur véhicules de la section
technique du SCN, commis des « impérities » qui lui ont causé des pertes financières.
Or l’art. 5 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (LRCPA ; cf. art. 39 LcPers) institue une responsabilité primaire et exclusive
du canton pour les dommages causés illicitement à un tiers par un « agent » dans
l'exercice de sa fonction. Le prévenu ne dispose dès lors d’aucune prétention pécuniaire
à l’encontre du précité en lien avec son activité d’employé de l’administration cantonale.
Ce nonobstant, il a adressé, le 20 août 2019, au domicile privé de X _________, une
« facture » de 9600 fr. dont il a exigé le paiement « d’ici fin août afin d’éviter une
notification par l’Office des Poursuites », montant correspondant, d’après lui, aux « [f]rais
et dommages » occasionnés par les 48 « refus systématiques » d’homologation par le
SCN de quads et de « certificats de conformité pour roues en alliage » mentionnés dans
sa lettre du 26 juillet 2019. Par lettre recommandée du 16 septembre 2019 également
envoyée au domicile privé de X _________, il a « laiss[é] à celui-ci « jusqu’au
30 septembre 2019 » pour « honorer » la « facture » précitée du 20 août 2019 afin de
s’ « évite[r] des poursuites ». Après avoir fait notifier un commandement de payer de
9600 fr. à la partie plaignante, le prévenu a encore exigé de sa part, dans une nouvelle
missive du 3 février 2020 toujours adressée à son domicile privé, qu’elle acquitte ce
montant « sous 10 jours », faute de quoi il solliciterait la mainlevée de l’opposition. Enfin,
par courriel du 17 février 2020 envoyé au SCN, à l’intention de X _________, le prévenu
a accepté de « faire radier la poursuite » à la condition que celui-ci réponde à des
questions et qu’il s’engage avec « les experts du SCN », à « ne plus [lui] porter préjudice
par des décisions malheureuses ».
En enjoignant à la partie plaignante de lui verser une somme totalement indue, faute de
quoi il introduirait des poursuites à son encontre, en lui faisant notifier un commandement
de payer le montant de 9600 fr., en persistant à exiger le versement de celui-ci tout en
l’avertissant qu’à défaut, il solliciterait la mainlevée de l’opposition et en posant ses
propres conditions au retrait de la poursuite, le prévenu a fait usage à l’endroit de
l’intéressée de moyens de pression de nature à l’entraver dans sa liberté d’action. De
tels procédés apparaissent en outre abusifs et, partant, illicites, dès lors que, comme
déjà relevé, le prévenu n’est pas en mesure de réclamer à la partie plaignante quelque
montant que ce soit en relation avec le prétendu dommage qu’elle lui aurait causé dans
l’exercice de sa fonction d’employé du SCN. Il n’a d’ailleurs jamais tenté de poursuivre
le recouvrement de sa prétendue créance et a fini par retirer la poursuite. Il a de surcroît
reconnu que son but n’était pas d’obtenir le versement de la somme en question, mais
de « créer un électrochoc » et d’attirer l’attention. Contrairement à ce qu’il prétend, le
prévenu aurait pu contester les décisions soi-disant illégales rendues par le SCN en
faisant usage des voies de droit à sa disposition (cf. art. 22 al. 1 et 2 LCR ; art. 11 et 12
LALCR) et actionner le canton du Valais en réparation de son prétendu dommage (cf.
art. 4 LRCPA). Rien ne justifiait qu’il s’en prenne directement et personnellement à la
partie plaignante.
Le prévenu a agi dans l’intention d’exercer une pression sur celle-ci et de l’entraver dans
sa liberté de décision. Il ne pouvait en outre qu’être conscient du caractère abusif de son
comportement. Dans la lettre recommandée du 27 septembre 2019, le chef du SCN lui
avait en effet rappelé qu’il devait agir contre l’Etat et non contre la partie plaignante.
Devant la police, le prévenu a du reste admis que sa démarche était « parfaitement
inutile ».
La partie plaignante ne s’étant pas laissé intimider et n’ayant pas cédé aux pressions du
prévenu, celui-ci doit, en définitive, être reconnu coupable de tentative de contrainte (art.
22 al. 1 et 181 CP).
11.
11.1
11.1.1 L’art. 173 ch. 1 CP (diffamation) punit, sur plainte, d’une peine pécuniaire
quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon
de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il
a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L’auteur n’est pas admis à faire ces
preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard
à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du
mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.
173 ch. 3 CP).
S’agissant des conditions d’application de ces dispositions, renvoi est opéré aux
considérants 8.1 et 8.2 du jugement de première instance.
11.1.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque,
connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une
personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme
qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à
l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans
le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou
la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la
personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec
l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à
des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses
allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur
ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1
et les réf. citées). Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait su que ses allégations étaient
peut-être fausses (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2101).
11.2 En l’espèce, dans la lettre recommandée qu’il a adressée le 2 novembre 2020 au
chef du SCN, transmise en copie au conseiller d'Etat Frédéric Favre et à d’ « autres
intéressés », le prévenu a accusé la partie plaignante de s’être fait « l’auteur d'impérities
répétées, de blocages des courriels, de procrastination, de refus d'effectuer sa mission,
de prise en compte de documents qui n'ont pas force de loi, de collusion... ». Il l’a ainsi
présentée non seulement comme un employé incompétent et négligent, mais aussi
comme un individu malhonnête et méprisable, étant précisé que la collusion s’entend
d’une entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour nuire à un tiers.
Le prévenu ne pouvait qu’être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de la partie
plaignante de ses propos. Peu importe qu’il n’ait éventuellement pas voulu porter atteinte
à la réputation de celle-ci ou la blesser.
Il ressort des multiples courriers qu’il a adressés au SCN et à la partie plaignante, ainsi
qu’à diverses autorités, que le prévenu, à la date de la communication litigieuse (cf. arrêt
6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1) s’était pour ainsi dire forgé la conviction
inébranlable - qui l’habite encore actuellement - que les employés du service précité,
dont son responsable du secteur véhicules, avaient pris à ses dépens des mesures
contraires au droit. Il semble que sa lecture erronée du courriel qu’un collaborateur de
l’Association des services des automobiles (asa) lui a adressé le 18 juillet 2013 (cf. ci-
après) en soit l’une des raisons. On ne saurait dès lors retenir, au degré de la certitude,
que l’intéressé avait une connaissance stricte de la fausseté de ses accusations, en
particulier de « collusion », à l’endroit de la partie plaignante, de sorte que l’art. 174 CP
n’entre pas en considération en l’espèce. Qu’il n’ait éventuellement pas cru en leur
véracité ne permet pas encore de considérer qu’il s’est rendu coupable de calomnie (cf.
RIKLIN, Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n. 7 ad art. 174 CP et la réf. citée).
Il n’est pas établi que la partie plaignante ait violé la loi ni même commis des
« impérities » dans l’exercice de sa fonction d’employé du SCN. Le fait que ce service a
prononcé des mesures défavorables au prévenu est bien évidemment impropre à le
démontrer. C’est à tort que celui-ci croit discerner une « faut[e] » de la partie plaignante
(déclaration d’appel, p. 4) dans la référence « aux directives asa no 2a » contenue dans
la lettre du 2 novembre 2016 (pce no 16 jointe à la déclaration d’appel). En effet, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les directives de l’asa ne constituent pas des
règles de droit, elles peuvent néanmoins être suivies dans la mesure où elles
contiennent des principes qui reproduisent l’opinion d’experts sur l’interprétation de la loi
et permettent aux autorités d’exécution d’en donner une application semblable sur la
base de critères objectifs (MIZEL, in : Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation
routière commenté, 4e éd., 2015, n. 5.9.3 ad art. 10 LCR et les arrêts cités ; arrêt
1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4).
Dans le courrier du 2 novembre 2020, le prévenu ne s’est pas contenté d’exprimer des
soupçons que la partie plaignante a violé la loi et ses devoirs de fonction, mais a présenté
ses accusations comme étant l’expression de la vérité. Cela étant, il n’est pas davantage
démontré que l’intéressé ait accompli les démarches nécessaires pour contrôler la
véracité de ses allégations. Dans l’e-mail du 18 juillet 2013 (pce no 15 jointe à la
déclaration d’appel), le collaborateur de l’asa ne lui en donne nullement l’assurance ; il
lui rappelle, au contraire, que cet organisme « n’est ni une autorité supérieure, ni une
instance de recours et ne prend pas position sur les cas particulier[s] », et l’informe que
ses directives « n’ont pas valeur de base légale », ce qui est du reste conforme à la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Il n’est au demeurant pas établi qu’une
autorité de recours ait jamais censuré les mesures du SCN dont se plaint le prévenu.
Quand bien même celles-ci seraient erronées, cela ne signifierait pas encore que la
partie plaignante se fût rendue coupable de « collusion » à ses dépens. La preuve de la
bonne foi du prévenu n’a donc pas non plus été rapportée.
Au vu de ce qui précède la question de savoir si celui-ci peut être admis à faire valoir la
preuve libératoire de la vérité ou celle de sa bonne fois souffre de rester indécise in casu.
Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 8.2), la plainte a été valablement déposée dans le
délai péremptoire de trois mois prévu par l’art. 31 CP.
Le prévenu s’est donc rendu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Il n’y a en
revanche pas lieu de l’acquitter de l’accusation de calomnie retenue principalement à
son encontre dans l’acte d’accusation du 19 juillet 2021 (cf. arrêt 6B_99/2012 du
14 novembre 2012 consid. 5.5 ; cf., ég., arrêt 6B_574/2012 du 28 mai 2013 consid.
2.4.2).
12.
12.1
12.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa
décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il
prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la
peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de
conscience de sa faute (arrêt 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les réf.).
La peine pécuniaire (art. 34 CP) constitue la sanction principale dans le domaine de la
petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées
que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque
tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et
que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y
a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la
priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt 6B_95/2023 du 12 juillet 2023
consid. 1.1 et les réf. citées).
12.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence,
pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le
juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour
chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le
cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que
les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre
ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre,
elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines
envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans
un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal
fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les
éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt
6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de
garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en
cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2).
12.1.3 En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire
à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans
ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la
consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative.
Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation
dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives
des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le
résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être
compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes,
celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge
n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée
dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêt
6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3 et les réf. citées).
12.1.4 Le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du
temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art.
48 let. e CP). La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence,
l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la
même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la
nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai
de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai
pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action
pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits
ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où
cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait
appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a
été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP) (arrêt
6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.4.1 et les réf. citées).
12.1.5 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale
qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités
intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les
autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire. Selon la jurisprudence, apparaissent comme
des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction ou
encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de
recours. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution
de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement
en tant qu'ultima ratiodans les cas les plus extrêmes. Pour déterminer les conséquences
adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en
considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu,
la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du
cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. L'autorité judiciaire doit mentionner
expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le
cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt
6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et l’ensemble des réf. citées).
12.1.6
12.1.6.1 Suivant l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour
l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la
règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou
hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle
au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans
l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt
6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1 et l’ensemble des réf. citées).
12.1.6.2 A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou
d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du
sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès
de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de
récidive. En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à
une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Lors de l'appréciation des
perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que
l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant
de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si
le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire
à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir
cette dernière du sursis (arrêt 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf.
citées).
Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine
d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, il procède de la
manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce
pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs
d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut
être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la
peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est
augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie
du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles
infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la
peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de
l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble.
Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur
a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face à
plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes
à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement
pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son
prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de
former des groupes d'infractions. Le Tribunal fédéral a clarifié la jurisprudence en matière
de concours rétrospectif partiel. Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers
alinéas de l'art. 49 CP - comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence -, le juge amené
à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un
jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux
infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre
de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel
est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base
(Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1
CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de
peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui
de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge
considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant
pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49
al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour
sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à
celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette
décision. Le Tribunal fédéral s'est aussi demandé si un tel changement de pratique était
cohérent avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de l'art. 46 al. 1 CP dans sa
nouvelle teneur. Il a constaté que le concours rétrospectif partiel constituait une situation
particulière. Il en a dès lors conclu ce qui suit : lorsque seule une infraction postérieure
au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer,
conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antérieure à
ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée
soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué, l'art. 49 al. 2 CP trouve
application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué
bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais
non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer
une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement
précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué (arrêt 6B_144/2019 du
17 mai 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
12.2
12.2.1 Le prévenu est né le 6 mai 1948. Retraité depuis dix ans, il perçoit une rente
mensuelle de vieillesse de 3225 francs. Son loyer se monte à 1800 fr. par mois. Sa prime
d'assurance-maladie obligatoire est entièrement subventionnée. Le 24 janvier 2023, il
faisait l’objet de poursuites totalisant 143'698 fr. 65, qui concernent, à l’en croire, des
impôts et des taxes cantonales et communales.
Sur le vu du procès-verbal de taxation d’office du 27 octobre 2022, sa charge fiscale
mensuelle peut être estimée à 231 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary).
Le prévenu figure au casier judiciaire suisse en raison des condamnations suivantes :
15 avril 2014 : peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant cinq ans,
pour escroquerie infligée par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 13 4) ;
2 juin 2020 : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
trois ans, et amende de 300 fr. pour tentative de contrainte infligées par le juge des
districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 20 26).
La faute du prévenu apparaît relativement lourde. Il s’en est pris directement à un
employé de l’administration cantonale, auquel il a notamment fait notifier un
commandement de payer, lors même qu’il savait ne disposer d’aucune prétention
pécuniaire à son endroit. Rien ne l’autorisait à agir de la sorte, puisqu’il aurait pu utiliser
les voies de droit prévues à cet effet pour contester les mesures prétendument contraires
au droit du SCN et obtenir du canton du Valais la réparation du dommage qu’il estime
avoir subi. Par ailleurs, la poursuite introduite contre la partie plaignante l’a été alors que
le prévenu était sous le coup d’une procédure pénale pour avoir fait notifier de manière
abusive à trois personnes un commandement de payer de près de 10'000 fr., procédure
qui a abouti à sa condamnation du chef de tentative de contrainte par jugement du 2 juin
2020 (cf. consid. A-F, 2.1, 12.2 et 13.3.4 de celui-ci). Ce n’est en outre qu’en raison du
fait que sa victime n’a pas cédé à ses pressions qu’il n’est pas parvenu à ses fins.
L’ouverture de l’instruction pénale ne l’a pas non plus dissuadé d’attenter, sans aucune
justification, à l’honneur de la partie plaignante dans une lettre adressée à son chef de
service, dont il a transmis une copie au chef du département de la sécurité, des
institutions et du sport, auquel est rattaché le SCN, ainsi qu’à d’ « autres intéressés ».
Son comportement en procédure a été des plus critiquables. Dans la requête de
récusation du 30 janvier 2021, il a en effet pris à partie la représentante du ministère
public en des termes désobligeants (« J’ajoute que votre subalterne est incapable de
maîtriser sa nervosité qui la pousse à sortir ses griffes, au propre et au figuré. »).
Jusqu’au bout, il a persisté dans ses accusations aussi infondées que fantaisistes à
l’encontre de la partie plaignante, s’enferrant dans une attitude intransigeante et
chicanière. Il n’a pas même hésité à lui faire porter la responsabilité des conséquences
de ses (i.e. ceux du prévenu) propres agissements illicites (il est « inquiet parce qu’il le
veut bien » et est « l’artisan de son malheur »). A aucun moment il n’a exprimé le moindre
remords ou regret, ce qui montre qu’il n’a nullement pris la mesure de la gravité de sa
faute et du tort qu’il a causé.
Il encourait une peine privative de liberté de trois ans au plus et une peine pécuniaire de
180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Comme on l’a vu, le prévenu a été condamné, le 2 juin 2020, à une peine pécuniaire de
25 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour tentative de contrainte. Au vu des
éléments qui précèdent, ces sanctions devraient être aggravées d’une peine pécuniaire
complémentaire de 20 jours-amende pour punir la tentative de contrainte dont il a été
reconnu coupable céans.
Les déclarations d’appel et d’appel joint ont été communiquées aux parties
respectivement les 3 et 19 novembre 2021. Celles-ci n’ont été citées à comparaître aux
débats d’appel que le 11 septembre 2023, soit quelque 22 mois plus tard, durant lesquels
aucun acte de procédure n’a été effectué, hormis la simple transmission au ministère
public et à la partie plaignante, les 9 mars, 16 août et 3 novembre 2022, des écritures et
pièces déposées par le prévenu. Une telle inactivité constitue une violation du principe
de célérité.
Dans ces conditions, la peine pécuniaire complémentaire est, en définitive, arrêtée à 15
jours-amende.
Une peine pécuniaire (indépendante) de 50 jours-amende devrait en outre être
prononcée pour sanctionner la diffamation commise par le prévenu le 2 novembre 2020.
Plus des deux tiers du délai de prescription de quatre ans (art. 178 al. 1 CP) se sont
écoulés depuis cette date, de sorte qu’une réduction de dix jours-amende se justifie,
étant précisé qu’à la connaissance du juge de céans, le prévenu n’a plus eu affaire à la
police ou à la justice depuis la date en question (art. 48 let. e CP).
Compte tenu par ailleurs de la violation déjà constatée du principe de célérité, une peine
pécuniaire de 30 jours-amende est en fin de compte être infligée au prévenu, qui ne
bénéfice d’aucune autre circonstance atténuante, du chef de l’art. 173 ch. 1 CP.
Le montant du jour-amende devrait être arrêté à 98 fr. [2994 fr (3225 fr. - 231 fr.) / 30,5].
A peine de reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP : la situation financière de l’intéressé
ne semble pas s’être améliorée depuis le prononcé du jugement attaqué), il sera fixé,
comme en première instance, à 30 fr. (art. 34 al. 2 CP ; sur le calcul du jour-amende, cf.
arrêt 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1.3).
12.2.2 Le prévenu n’a pas été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de plus de six mois durant les cinq ans précédant la date des premiers faits sous
examen. Ses deux précédentes condamnations n’ont manifestement pas eu l’effet de
correction escompté. Il n’a d’ailleurs récidivé que cinq mois après le prononcé du
jugement du 2 juin 2020, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de contrainte
en raison d’agissements similaires (cf., supra, consid. 12.2.1) à ceux qui ont justifié sa
présente condamnation pour le même délit. Lors des débats d’appel du 20 novembre
2023, loin de faire amende honorable, il a réitéré ses accusations infondées et ses
propos attentatoires à l’honneur de la partie plaignante. Il continue en outre à se
présenter comme la victime d’une « collusion » menée par les employés du SCN, dont
ladite partie plaignante, à son encontre, tout en indiquant intervenir occasionnellement
devant ce service et être « toujours soumis au même traitement ». Il est même allé
jusqu’à porter plainte pour abus d’autorité à l’encontre du chef du département de la
sécurité, des institutions et du sport, du chef de SCN et de la partie plaignante.
Au vu de ces éléments, le juge de céans ne peut que poser un pronostic défavorable
quant au comportement futur du prévenu, quand bien même, comme déjà relevé, il n’est
pas établi qu’il aurait à nouveau occupé les services de police et de justice depuis la
date de sa dernière infraction. Il est, partant, exclu de suspendre l’exécution des peines
pécuniaires qui lui sont infligées céans.
Le prévenu a commis un nouveau délit durant le délai d’épreuve de trois ans qui lui a
été imparti par jugement du 2 juin 2020. Compte tenu de son mauvais état d’esprit ainsi
que de son absence totale de contrition et de remise en question, il n’apparaît pas que
l’exécution des peines pécuniaires qui lui sont infligées céans pourrait améliorer les
perspectives d’amendement de l’intéressé et le dissuader d’enfreindre à nouveau la loi.
Il y a lieu, dans ces conditions, de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire
de 25 jours-amende qui lui a été infligée par jugement du 2 juin 2020.
Nonobstant la teneur de l’art. 46 al. 1 CP, il n’est pas nécessaire de fixer une peine
d’ensemble, le prévenu bénéficiant déjà de l’art. 49 CP par la fixation de la peine
complémentaire (cf. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II, p. 64-65).
13.
X _________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions par la voie civile (art. 126 al. 2
let. b CPP).
14.
Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du ministère public
(1000 fr.) et du tribunal de district (800 fr.).
14.1
14.1.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité
pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment lorsque le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile
la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Cette dernière disposition est le pendant
de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434
CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais
préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les
frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale
exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la
procédure pénale (arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 et les réf.
citées).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le
juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque
l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt
6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées). La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art.
28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte
est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un
intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC
s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa
seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (même arrêt consid. 3.1.2 et les réf.
citées).
D’après l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de
la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci notamment lorsque la
procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions
civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile
(let. c). En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les
frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave,
a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la
procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et pour autant que celui-ci ne soit
pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
14.1.2 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions
à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette
obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie
plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP,
comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt 6B_249/2021 du
13 septembre 2021 consid. 6.2 et les réf. citées).
14.1.3 En l’espèce, dans la lettre qu’il a adressée le 7 novembre 2020 aux députés du
Grand Conseil, le prévenu a accusé la partie plaignante d’avoir enfreint la loi et commis
des « impérities » dans l’exercice de ses fonctions au sein du SCN, en invoquant « sa
responsabilité et sa culpabilité » dans des « massacres » dont il prétend avoir été la
victime. Ce faisant, il a porté atteinte, de manière illicite et fautive, à la personnalité de
celle-ci (cf. art. 28 CC). Sans aucune autre démonstration que ses propres allégations,
il a en effet mis en cause l’intégrité et l’honorabilité de l’intéressée, de même que sa
considération professionnelle. C’est dire que le prévenu « a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure » pénale dirigée contre lui du chef de calomnie.
Dans ces conditions, la totalité des frais de première instance doit être mise à la charge
du prévenu, qui a, par ailleurs, été condamné pour tentative de contrainte et diffamation.
Il y a lieu de confirmer la quotité - non contestée - des dépenses procédurales de la
partie plaignante en première instance, arrêtée 6000 fr. par la juge de district suppléante,
de même que l’astreinte du prévenu à les payer.
Celui-ci supporte, au surplus, ses propres frais d’intervention en première instance.
14.2
14.2.1 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris
entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de
la cause, du nombre des questions juridiques qui ont dû être examinées, ainsi que des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1800 francs.
Ils doivent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
L’appel du prévenu n’a été admis que sur l’accusation de calomnie en relation avec les
courriers des 7 novembre et 16 décembre 2020, et sur la quotité des peines pécuniaires
qui lui sont infligées. L’appel joint de la partie plaignante a pour sa part été rejeté.
Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par le
prévenu, à hauteur des deux tiers, soit 1200 fr., le solde devant être réparti par égales
parts (300 fr.) entre le canton du Valais (fisc) et la partie plaignante.
14.2.2 Lors des débats d’appel du 20 novembre 2023, le mandataire de la partie
plaignante (Me Y _________) a conclu à ce que « [t]ous les frais et dépens de première
instance et d’appel [soient] mis à la charge de Monsieur Z _________ ». Interpellé à cet
égard par le juge de céans, Me Y _________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un
décompte et qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal. Par conséquent, aucune
indemnité ne peut être allouée à la partie plaignante sur le fondement de l’art. 433 CPP
pour la procédure d’appel (cf., supra, consid. 14.1.2).
En principe, le prévenu, qui n’a pas procédé céans par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, pourrait prétendre à une indemnité, fortement réduite eu égard au sort de
frais, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en seconde instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). Il a rédigé une
déclaration d’appel de huit pages, à laquelle étaient jointes plusieurs pièces, dont seules
deux (nos 15 et 16) étaient utiles à la solution de la procédure d’appel. Les titres qu’il a
déposés les 7 mars, 9 août et 31 octobre 2022, ainsi que lors des débats d’appel du
20 novembre 2023, ne présentaient en revanche aucune pertinence pour ladite
procédure. Les pièces relatives à sa situation économique que l’intéressé a fournies au
tribunal le 10 octobre 2023 ne totalisent quant à elles que quatre pages. Dans ces
conditions, ses dépenses peuvent être considérées comme insignifiantes au sens de
l’art. 430 al. 1 let. c CPP, étant en outre précisé que sa seule participation à l’audience
d’appel, qui a duré un peu plus de 1h30, ne donne pas lieu à indemnisation (cf. FF 2006
p. 1313-1314). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera donc
octroyée au prévenu.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel principal est partiellement admis.
L’appel joint est rejeté.
La procédure pénale ouverte contre Z _________ du chef de calomnie (art. 174 ch.
1 CP) en relation avec les courriers des 7 novembre et 16 décembre 2020 est
classée (art. 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP).
Il est constaté une violation du principe de célérité.
Reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), Z _________
est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. l’unité,
complémentaire à la peine pécuniaire de 25 jours-amende et à l’amende de 300 fr.
prononcées le 2 juin 2020 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice.
Reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), Z _________ est condamné
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l’unité.
Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. l’unité
prononcée le 2 juin 2020 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR
P1 20 26) est révoqué (art. 46 al. 1 CP).
X _________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
Les frais de première instance, par 1800 fr. (ministère public : 1000 fr. ; tribunal de
district : 800 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
Z _________ supporte ses propres frais d’intervention en première instance.
Les frais de la procédure d’appel (1800 fr.) sont mis, par 1200 fr., à la charge de
Z _________, par 300 fr., à la charge du canton du Valais (fisc) et, par 300 fr., à la
charge de X _________.
occasionnées par la procédure de seconde instance.
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance.
Sion, le 5 décembre 2023