P1 21 111
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Laura Cardinaux, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Béatrice
Pilloud, procureure générale,
et
X _________ AG , partie plaignante, représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat
à Lausanne,
contre
Y _________ , prévenue appelante et appelée par voie de jonction, représentée par
Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny.
(Abus de confiance)
Faits
1.
Les faits non contestés retenus par le juge de district sont en substance les
suivants :
1.1 Le 14 août 2014, Y _________,
en qualité de preneur de leasing, et
X _________ SA, en qualité de donneur de leasing, ont conclu un « contrat de leasing »
prévoyant la remise du véhicule Porsche D Cayenne Turbo, matricule xxxx1, à la
première nommée contre versement d’une première redevance de 11'000 fr. et de 48
redevances mensuelles de 1681 fr. 15. Le contrat devait durer 48 mois et la valeur
résiduelle à la fin du contrat atteindre 30'555 fr. 55 hors TVA. Le véhicule devait être
restitué à l’échéance. X _________ l’avait acheté auprès du garage A _________ SA,
lequel s’était engagé à le reprendre à sa valeur résiduelle à l’échéance du leasing.
Les conditions générales, intégrées au contrat, jointes à celui-ci et signées par
Y _________, précisent que pendant toute la durée du contrat de leasing et, au-delà, le
véhicule reste la propriété de X _________ SA et le preneur autorise à faire figurer dans
le permis de circulation la mention « changement de détenteur interdit » (cf. p. 20). Enfin,
à la date convenue (in casu : à l’échéance d’un délai de 48 mois courant dès réception
du véhicule), le preneur de leasing s’engage à restituer le véhicule à X _________ SA
ou à l’acheminer à l’endroit que le donneur de leasing lui aura désigné.
1.2 Le 11 septembre 2015, constatant, malgré plusieurs rappels, un arriéré de
8585 fr. 25, X _________ SA a résilié le contrat avec effet immédiat. Le 5 novembre
2015, elle a déposé une première plainte pénale contre Y _________, faisant valoir que,
nonobstant la résiliation du contrat, l’intéressée refusait de restituer le véhicule. Le
19 novembre 2015, le preneur de leasing a versé à X _________ SA 14'009 fr. 60, soit
les mensualités dues jusqu’au 31 décembre 2015. Par mail du 23 novembre suivant, son
représentant, B _________ de C _________ Sàrl, a invité X _________ SA à tenir
compte du paiement et de « réintroduire le contrat ». Par courrier du même jour, il a invité
la plaignante à « revenir à une relation contractuelle où le suspens financier est réglé et
où des relations normales sont établies avec le client ». Le 23 novembre 2015, le
représentant de la plaignante a informé l’inspecteur en charge de l’enquête du paiement
des arriérés par Y _________ et de la décision de sa mandante de maintenir le contrat
de leasing. Dès la fin janvier 2016, Y _________ a repris le paiement des mensualités.
Au 17 juillet 2018, elle s’était acquittée de toutes les redevances convenues, frais de
sommation et intérêts moratoires compris. La procédure pénale s’est achevée par un
refus d’entrer en matière, après que X _________ SA eut retiré sa plainte.
1.3 Le 23 juillet 2018, soit peu avant l’échéance du contrat, la plaignante, répondant à
une sollicitation de Y _________, lui a proposé d’acquérir le véhicule en leasing pour la
somme de 32'908 fr. 35 TTC (soit 30'555 fr. 55 HT) à payer jusqu’au 7 août 2018,
précisant que X _________ SA conservait la propriété dudit véhicule jusqu’au paiement
complet.
Le 20 août 2018, X _________ SA a écrit à Y _________ pour constater que le montant
de 32'908 fr. 35 n’avait pas été payé et l’inviter, soit à payer cette somme pour le 27 août
2018, soit à acheminer le véhicule au garage A _________ SA d’ici au 28 août 2018.
Le 13 septembre 2018, X _________ SA a adressé un rappel à Y _________ pour
constater que le montant de 32'908 fr. 35 n’avait toujours pas été payé et l’inviter, soit à
payer cette somme pour le 20 septembre 2018, soit à acheminer le véhicule au garage
A _________ SA d’ici au 21 septembre 2018, faute de quoi le véhicule ferait l’objet d’une
« saisie ».
Le 22 janvier 2019, X _________ SA lui a adressé un second rappel pour constater à
nouveau que le montant de 32'908 fr. 35 n’avait pas été payé et l’inviter, soit à payer
cette somme pour le 29 janvier 2019, soit à acheminer le véhicule au garage
A _________ SA d’ici au 30 janvier 2019, faute de quoi le véhicule ferait l’objet d’une
« saisie ».
Par courrier du 17 avril 2019, X _________ SA a informé Y _________ qu’elle avait
mandaté une entreprise pour procéder à la saisie du véhicule. Le 22 mai 2019, elle l’a
avisée qu’elle se réservait le droit de déposer une plainte pénale à son encontre si la
somme de 35'908 fr. 35, montant comprenant un acompte de 3000 fr. pour les frais de
la maison IFS Inkasso GmbH, n’était pas réglée dans les trois jours ou si le véhicule
n’était pas restitué en main de A _________ SA d’ici au 25 mai 2019.
1.4 Le 25 novembre 2019, X _________ a déposé plainte contre Y _________. Une
instruction a été ouverte le 4 août 2020.
Interrogée par la police le 18 février 2020, au sujet des véhicules immatriculés à son
nom, Y _________ a indiqué qu’elle disposait d’une Mini Cooper noire décapotable et
de la Porsche Cayenne Turbo noire, précisant n’utiliser « régulièrement uniquement » la
Mini Cooper, plus maniable et petite. Invitée à indiquer où se trouvaient lesdits véhicules,
elle a déclaré que la Mini Cooper était à son domicile de Verbier et que la Porsche
Cayenne était « en Suisse ». Elle a prétendu par la suite qu’elle n’avait pas donné la
localisation exacte de ce dernier véhicule parce que la question posée n’était pas
suffisamment précise. Elle a encore affirmé devant le procureur, qu’aucune date n’avait
été convenue pour la restitution du véhicule.
Relevant à juste titre le peu de crédibilité que l’on pouvait accorder aux déclarations de
l’accusée, le premier juge a retenu que le montant du rachat du véhicule lui était connu
depuis le conclusion du contrat et qu’elle ne pouvait dès lors se prévaloir d’un défaut
d’information sur ce point pour justifier le refus de le restituer.
1.5 Le véhicule, qui avait été signalé « volé », a été saisi à Vienne, en France, le
19 juillet 2020. Y _________ s’y était rendue pour rendre visite à sa mère. A cette date,
elle n’avait plus les moyens d’acquérir le véhicule. En effet, 15 actes de défaut de biens
avaient déjà été délivrés à son nom, certains (ses frais dentaires notamment) pour des
montants dérisoires (495 fr. 65) en comparaison de la valeur résiduelle du véhicule
Porsche Cayenne.
En définitive, alors qu’elle n’avait plus les moyens de faire face à ses engagements
financiers depuis le mois de janvier 2020 au moins, Y _________ a conservé un véhicule
qui ne lui appartenait pas et qu’elle savait ne pas pouvoir acquérir durant au moins six
mois, avant d’en être dessaisie de force.
1.6 Au sujet de sa situation personnelle, Y _________ a expliqué ce qui suit, le 13 avril
2021 :
« Je vis de ma retraite suisse et de ma retraite complémentaire française [qui] s'élèvent en tout à
1200 francs suisses par mois. Je n'ai pas de fortune. Mon fils est propriétaire de parts de SCI (90 %) et moi
du 10 %, soit une valeur de 300'000 euros, il y a longtemps. J'ai beaucoup de dettes à l'office des poursuites
que j'arrive à payer. Pour être plus précise, c'est mon fils qui m'aide à m'en acquitter. Mon loyer - qui est au
nom de mon fils et du mien - est payé en grande partie par mon fils (bail d'environ 2500 fr.). Je suis toujours
taxée en forfait fiscal avec mon mari. Je peux tout à fait payer la soulte. J'ai des économies de l'ordre de
300'000 euros (10 % de SCI). J'ai beaucoup de frais de procédure et d'avocats depuis 9 ans. ».
Sous la plume de son conseil, elle a indiqué, le 7 juin 2021, qu’en réalité sa part dans la
SCI représentait 120'000 euros. Elle a par ailleurs déposé une copie de sa facture
d’assurance-maladie d’où il ressort que sa prime mensuelle est de 492 fr. 75. Le loyer,
qu’elle partage avec son fils, atteint 3900 fr. par mois.
2.
2.1 Par jugement du 6 septembre 2021, le juge du district de Sierre l’a condamnée à
une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans,
ainsi qu’à une amende additionnelle de 200 fr., pour abus de confiance au sens de l’art.
138 CP. Les prétentions civiles de X _________ ont été renvoyées au for civil.
2.2 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 8 septembre 2021 et les
considérants le 20 septembre suivant, Y _________ a annoncé vouloir faire appel le
17 septembre 2021 et a déposé l’écriture d’appel le 11 octobre 2021. Elle a conclu à
l’acquittement et au rejet des prétentions civiles.
Le procureur a déposé un appel joint le 20 octobre 2021, concluant au prononcé d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 300 fr. le jour et à une amende additionnelle de
500 francs.
2.3 L’appelante n’a pas comparu aux débats du 12 mars 2024. Les parties sont
convenues que sa présence n’était pas nécessaire et ont accepté que les débats soient
tenus.
Le procureur a confirmé les conclusions de l’appel joint. Pour l’accusée, Me Couchepin
a conclu à l’acquittement et au rejet, subsidiairement au renvoi des prétentions civiles
au for civil.
En droit
3.
3.1 L’accusée a annoncé l’appel et a déposé l’écriture d’appel dans les délais de
l’art. 399 al. 1 et 3 CPP. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art.
399 al. 3 et 4 CPP. L’appel joint a été déposé dans les délai et forme des art. 400 al. 3
et 401 al. 1 CPP. Les deux appels sont recevables.
3.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge de céans est habilité à statuer
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
4.
L’appelante ne conteste pas avoir été liée, avec la plaignante, par un contrat de
crédit-bail ou leasing, dont le premier juge a rappelé, au consid. 4 du jugement querellé,
les caractéristiques. Il a également rappelé les conditions d’application de l’art. 138 CP
dans les cas où le preneur de leasing ne restitue pas le véhicule au propriétaire à
l’échéance du contrat.
4.1 L’appelante soutient d’abord que la plaignante a résilié le contrat du 14 août 2014
avec effet immédiat le 11 septembre 2015 et que, dès lors, on ignore le fondement
contractuel du rapport de confiance qu’elle aurait prétendument violé. En s’appuyant sur
la seule déclaration de X _________ SA, formulée par e-mail du 23 novembre 2015,
selon laquelle celle-ci entendait maintenir le contrat de leasing, le juge aurait à tort admis
l’existence d’un tel contrat.
En l’espèce, le contrat a été résilié en raison du retard de l’appelante dans le paiement
des redevances mensuelles. Le 19 novembre 2015, le preneur de leasing a régularisé
la situation en versant à la plaignante le montant de 14’009 fr. 60, s’acquittant ainsi des
mensualités dues jusqu’au 31 décembre 2015. Son mandataire de l’époque a invité
X _________ SA à « réintroduire le contrat » et à « revenir à une relation contractuelle
où le suspens financier est réglé et où des relations normales sont établies avec le
client ». Dès le mois de janvier 2016, l’appelante a repris le paiement régulier des
mensualités jusqu’à l’échéance convenue du 31 juillet 2018. Un peu avant cette
échéance, et comme le prévoyait le contrat, elle a manifesté le souhait d’acquérir l’objet
en leasing. La plaignante lui a adressé une offre d’un montant de 32'908 fr. 35, TVA
comprise, correspondant pratiquement à la valeur résiduelle du véhicule figurant dans le
contrat (32'725 fr. avec la TVA) et indiquant expressément que le contrat prenait fin le
31 juillet 2018 (p. 102). Les parties se sont donc toutes deux tenues aux termes de celui-
ci dès la régularisation des retards de paiement. Par ce comportement, elles ont
manifesté de manière claire leur volonté de poursuivre la relation contractuelle sur la
base de l’accord conclu le 14 août 2015. Que l’on considère qu’il y a eu reconduction de
cet accord ou conclusion d’un accord identique par actes concluants, le contrat à la base
du rapport de confiance est parfaitement déterminé. Le grief de l’appelante ne peut,
partant, qu’être rejeté.
4.2 L’appelante soutient ensuite qu’en raison du flou affectant la situation, tant factuelle
que juridique, elle ne pouvait connaître ni la date de restitution, ni l’entité auprès de
laquelle le véhicule devait être restitué. Un tel argument frise la témérité dans la mesure
où les termes du contrat, dont elle avait sollicité la reconduction, lui étaient connus. Elle
a d’ailleurs sollicité une offre pour le rachat du véhicule, avant l’échéance du contrat. Elle
n’y a pas donné suite. De plus, les courriers successifs de la plaignante, des 20 août
2018, 13 septembre 2018 et 22 janvier 2019, l’ont clairement sommée de payer le
montant proposé ou de restituer le véhicule au garage A _________ SA, ce qui était
conforme aux modalités convenues.
4.3 L’appelante soutient enfin qu’aucun élément de l’acte d’accusation ne laisse penser
qu’elle aurait eu la ferme résolution, durable, de déposséder la partie plaignante, ce
d’autant plus qu’il a été retenu qu’elle n’utilisait en règle générale pas la Porsche
Cayenne, se contentant de rouler avec son autre véhicule de marque Mini Cooper.
4.3.1
L’abus de confiance est une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit. La
conscience et la volonté doivent porter sur l’appartenance à autrui et sur l’appropriation
(DE PREUX/HULLIGER, Commentaire romand du Code pénal, II, n. 46 ad art. 138 CP). Le
refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce
comportement exprime d’une part la volonté de l’auteur de la garder durablement pour
soi, et d’autre part une volonté de s’approprier la chose temporairement, c’est-à-dire de
l’utiliser à ses propres fins. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après
la fin du contrat de leasing n’est pas toujours suffisant à réaliser l’abus de confiance; il
faut encore que d’autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à
tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire. Une volonté
d’expropriation durable peut résulter du fait que le preneur de leasing refuse de restituer
le véhicule à l’expiration du contrat ou lorsque l’autorisation d’usage dépasse une
certaine durée et ne peut donc plus être qualifiée de simplement temporaire (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_827/2010 consid. 5.5).
4.3.2 La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition,
une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé
auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne
déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est
exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63
consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
Selon le principe de l'accusation, l'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure
judiciaire (fonction de délimitation; art. 9 et art. 325 CPP; art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst.;
art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. a et b CEDH). Le tribunal est lié par les faits relatés dans
l'accusation (principe d'immutabilité), mais pas par leur appréciation juridique par
l'autorité d'accusation (cf. art. 350 al. 1 CPP; ATF 133 IV 235 consid. 6.3). L’acte
d’accusation doit décrire les délits reprochés à la personne accusée dans son état de
fait de manière suffisamment précise pour que les reproches soient suffisamment
concrétisés d'un point de vue objectif et subjectif. Le principe d'accusation vise à la fois
à protéger les droits de la défense du prévenu et à servir le droit d'être entendu (fonction
d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 140 IV 188 consid.
1.3). Du point de vue de la fonction d'information, le prévenu doit pouvoir voir dans l'acte
d'accusation de quoi il est accusé. Cela implique une description suffisante de l'acte. Il
est décisif que la personne concernée sache exactement de quels actes concrets elle
est accusée et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'elle puisse
se préparer correctement dans sa défense. Il ne doit pas courir le risque d'être confronté
à de nouvelles accusations seulement lors de l'audience (ATF 143 IV 3 consid. 2.2;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2, non publié in :
ATF 141 IV 437; 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 consid. 1).
En ce qui concerne l’état de fait subjectif, la jurisprudence retient que les exigences quant
à sa description dans l’acte d’accusation ne sont pas élevées (ATF 143 IV 63 consid.
2.3). En effet, la seule référence à l'infraction légale à la suite de l'exposé des faits suffit
en principe à décrire suffisamment les caractéristiques subjectives, si l'élément
constitutif en question ne peut être commis qu'intentionnellement (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.3; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016
consid. 1.3.2; ATF 120 IV 348 consid. 3c et les références citées).
4.3.3 En l'espèce, dans l'acte d'accusation, il est reproché à l’appelante, qui avait été
mise en demeure, soit de s’acquitter de la valeur résiduelle du véhicule - lequel restait la
propriété de la plaignante - soit de le restituer, de n’avoir rien versé et d’avoir continué à
en faire usage. Ce comportement a été qualifié comme suit : «Pour avoir continué
d’utiliser, après la résiliation du contrat de leasing, sans droit le véhicule Por**sche
Cayenne Turbo, matricule xxxx1, toujours propriété de la société X _________ SA, qui
*lui avait été confié, et ne pas l’avoir restitué,*Y _________ doit se voir reprocher
l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ». La conscience de
l’appartenance à autrui et la volonté d’utiliser le véhicule et de ne pas le restituer se
déduisent aisément de cette description. Dans l'ensemble, l'acte d'accusation satisfait
ainsi aux exigences légales, que ce soit sur le plan objectif non contesté, mais également
sur le plan subjectif, d’autant plus que l’infraction d’abus de confiance ne peut être
commise qu’intentionnellement et que ce chef d’accusation a été expressément
mentionné par le procureur dans l’accusation. L’appelante étant en mesure de
comprendre l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, le principe d’accusation n’a
pas été violé en l’espèce.
4.3.4 Avec le premier juge, il faut admettre que la volonté de s’approprier le véhicule,
condition pour retenir en l’espèce un abus de confiance, est établie. En effet, l’appelante
a refusé de restituer le véhicule, malgré les demandes répétées de la plaignante.
L’éventuel litige quant aux frais contestés apparaît comme un pur prétexte pour tenter
de justifier la conservation du véhicule. Cette volonté s’est encore manifestée dans le
refus d’en donner la localisation exacte ainsi que dans l’utilisation pour un voyage de
longue durée jusqu’à Vienne en France, près de deux ans après l’échéance du contrat
et malgré les sommations du donneur de leasing. Par ailleurs, au moins depuis le mois
de janvier 2020, l’accusée n’avait plus les moyens de l’acquérir. Enfin, c’est par un
moyen de contrainte, soit une intervention de la police, que le véhicule a pu être récupéré
en France, près de deux ans après la première demande de restitution formulée le
20 août 2018. Les conditions d’application de l’art. 138 CP sont par conséquent réunies
et l’appel sur ce point doit être rejeté.
5.
Tant le Ministère public que l’appelante contestent la mesure de la peine de 45
jours-amende à 45 fr. le jour, assortie d’une amende de 200 fr., prononcée en première
instance.
5.1 Le premier juge a relevé que l’appelante s’était appropriée durant plusieurs mois
après la fin du leasing un véhicule de haut standing dont elle n’avait pas l’utilité, si ce
n’est maintenir une apparence de richesse, dès lors qu’elle disposait d’un deuxième
véhicule pour ses besoins courants. Son attitude en procédure a été mauvaise
puisqu’elle a menti à la police, moins pour ne pas s’incriminer que pour continuer à
disposer du véhicule dont elle s’était indûment approprié et qu’il n’a été possible de
récupérer que par la contrainte. La mentalité révélée par ce comportement, en particulier
le mépris pour les institutions et le peu d’effet de la procédure engagée contre elle,
confère un certain caractère de gravité à sa faute et justifie la peine de 90 jours-amende
requise par l’accusation. Celle-ci doit toutefois être légèrement réduite pour tenir compte
du temps écoulé, un peu plus de deux ans et demi, depuis le premier jugement. En
définitive, c’est une peine de 70 jours-amende qui est propre à sanctionner la faute de
l’appelante. On ne saurait enfin la suivre lorsqu’elle parle de « très grande vulnérabilité »
face à la peine, compte tenu de la nature de celle-ci et du fait qu’elle est assortie du
sursis. Il faut y ajouter, en application de l’art. 42 al. 4 CP, une amende.
5.2 Comme l’a relevé le premier juge, la situation économique de l’appelante est
confuse. Elle n’a pas pu être éclaircie en appel, l’accusée n’ayant pas comparu aux
débats. Le juge de céans s’en tiendra dès lors à l’appréciation exposée par le premier
juge au consid. 5 du jugement querellé pour arrêter à 45 fr. la quotité du jour-amende et
à 200 fr. le montant de l’amende additionnelle, laquelle, en cas de non-paiement, sera
convertie en 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 3 CP).
6.
La condamnation étant confirmée, les prétentions civiles de X _________ SA sont
renvoyées au for civil.
7.
7.1 L’appel principal est rejeté et l’appel joint partiellement admis, principalement pour
un motif indépendant de l’accusée, soit l’écoulement du temps depuis le premier
jugement. L’appelante supportera dès lors les frais, tant de première instance que
d’appel.
Non contestée, la quotité des frais fixée en première instance est confirmée, ainsi que
l’indemnité pour les dépens, pas davantage contestée dans sa quotité, allouée à la partie
plaignante (art. 433 al. 1 CPP).
7.2 Les frais d’appel, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l’appelante qui garde la
charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel principal est rejeté et l’appel joint partiellement admis. En conséquence :
Y _________, reconnue coupable d’abus de confiance (art. 138 CP) est condamnée
à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 45 fr. le jour, ainsi qu’à une amende
additionnelle de 200 francs.
La peine pécuniaire de 70 jours-amende est assortie du sursis, le délai d’épreuve
étant fixé à 3 ans.
Il est signifié à Y _________ :
qu'elle n'aura pas à exécuter la peine suspendue si elle subit la mise à l'épreuve avec succès
(art. 45 CP);
que le sursis dont elle bénéficie pourra, en revanche, être révoqué si elle commet un crime ou un
délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende de 200 fr., celle-ci sera convertie en 4
jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Les prétentions de X _________ SA sont renvoyées au for civil.
Les frais de première instance, par 2300 fr., et les frais d’appel, par 800 fr., sont mis
à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de 2000 fr., à titre de
dépens.
Y _________ supporte la charge de ses propres frais et dépens, en première
instance et en appel.
Sion, le 26 mars 2024.