Par arrêt du 25 octobre 2021(6B_1141/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par Z_ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 23 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet,
juges; Yannick Deslarzes, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, par son procureur,
et
U_________ , actuellement à l’établissement pénitentiaire de C_________, représenté
par Me M_________, avocate, conseil juridique gratuit, V_________ , W_________ ,
Service intercommunal de la curatelle, X_________ , et Y_________ , sans domicile
connu,
tous parties plaignantes,
contre
Z_________ , ressortissant A_________, fils de B_________, célibataire, actuellement
au Centre de F_________ à C_________, prévenu et appelant, représenté par Maître
N_________, avocat.
(Intégrité corporelle, patrimoine et stupéfiants, expulsion)
Procédure
A.
Plusieurs instructions ont été ouvertes contre Z_________, la première le 28 août
psychiatrique a été ordonnée. Le Dr E_________ a déposé son rapport le 27 novembre
2018, puis un rapport complémentaire, le 2 février 2019.
Dès le 1er avril 2019, Z_________ a été placé à F_________, en exécution anticipée de
la mesure selon l’art. 61 CP préconisée par l’expert.
B.
Le 6 novembre 2020, le procureur a communiqué l’acte d’accusation au tribunal
pour le district de G_________, retenant à l’encontre de Z_________ les infractions de
rixe (art. 133 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages
à la propriété (art. 144 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), tentative
d'extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3 CP), menaces (art 180 al. 1 CP),
violation de domicile (art. 186 CP), violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
ch. 1 LStup).
C. Le 18 janvier 2012, le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
Z_________ est reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de rixe (art. 133 al. 1 CP), de vol (art.
139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’extorsion
qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative d'extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3 CP),
de menaces (art 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation grave de la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup), de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Z_________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention
provisoire, subie depuis le 12 juin 2018, et de la détention d’exécution anticipée de la peine depuis le
1er avril 2019 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 300 fr.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
Z_________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59
CP).
Le sursis octroyé le 4 août 2014 par le Ministère public du Valais central est révoqué.
Il est ordonné la mise en exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr., pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 CP).
Z_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire; art. 66a
al. 1 let. c et o CP). A l’entrée en force du jugement, l’expulsion du prévenu sera signalée au Système
d’information Schengen.
Z_________ versera à W_________ 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2017, à titre
d’indemnité (art. 41 et 43 CO).
Z_________ versera aux hoirs de H_________, par X_________, 3’800 fr. avec intérêts à 5 % dès le
31 mai 2016, à titre d’indemnité (art. 41 et 43 CO). Le solde des prétentions civiles est réservé et
renvoyé au for civil.
Z_________ versera à U_________ 1’500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2017, à titre de tort
moral (art. 46, 47 et 43 CO). Z_________ versera à U_________ 180 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10
juin 2017, à titre de dommages-intérêts (art. 41 CO).
Les prétentions civiles de Y_________ à l’encontre de Z_________ sont réservées et renvoyées au
for ordinaire.
Les objets en relation avec les infractions - actuellement séquestrés au local des séquestres de la
police cantonale SIJ - , à savoir, un sac à dos en tissu noir, un t-shirt Jack & Jones blanc, une paire
de lunettes de soleil, argentée et noire, un pantalon H&M, kaki, avec ceinture en cuir noire, un
ordinateur portable, ACER, noir, un ordinateur portable, DELL, gris, avec chargeur, sont confisqués
pour être détruits.
Les frais de justice, arrêtés à 26'133 fr. 15 [débours d’instruction, par 15'699 fr. 50; émolument
d’instruction, par 7'433 fr. 65; frais de l’autorité de jugement, par 3’000 fr. (2’975 fr. + 25 fr.)], sont mis
à la charge de Z_________.
L'Etat du Valais versera à Me O_________, avocate de Z_________, une indemnité de 23’400 fr., à
titre de rémunération du défenseur d'office (assistance judiciaire).
Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office (49'533 fr.
15; à savoir 26'133 fr. 15 + 23’400 fr.), lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4
CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).
L’Etat du Valais versera le montant de 2’200 fr. à Me M_________, avocate d’office de U_________,
à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
D .
Contre ce jugement, expédié directement avec les motifs le 19 janvier 2021,
Z_________ a formé appel le 9 février 2021 en prenant sur le fond les conclusions
suivantes :
Le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Tribunal du district de G_________ en
la cause xxx1 est réformé comme suit :
Z_________ est acquitté du chef d’accusation de menaces (art. 180 CP) et la peine privative de liberté
de Z_________ est réduite en conséquence.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 janvier 2021 est modifié en ce sens que Z_________ est
soumis à une mesure thérapeutique au sens de l’art. 61 CP.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 janvier 2021 est modifié en ce sens que le sursis octroyé
le 4 août 2014 par le Ministère public du Valais central n’est pas révoqué.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement du 18 janvier 2021 est modifié en ce sens que Z_________ n’est
pas expulsé du territoire suisse.
Les chiffres 10 à 12 du dispositif du jugement du 18 janvier 2021 sont modifiés en ce sens que les
frais sont réduits au vu des acquittements prononcés.
E .
Le mandat d’office de O_________ a été révoqué par ordonnance du 12 avril 2021.
Le prévenu a chargé Me N_________ de sa défense.
F .
Par ordonnance du 19 mai 2021, le président soussigné a refusé certaines preuves
aux débats requises par l’appelant. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, le 28 mai
2021, le recours interjeté contre dite ordonnance.
G .
Aux débats du 15 juin 2021, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de
l’appel sous réserve de la modification suivante des chiffres 2 et 3 du dispositif :
Z_________ est soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes
au sens de l’art. 61 CP.
Le sursis octroyé le 4 aout 2014 n’est pas révoqué (art. 46 al. 5 CP).
Le défenseur de l’appelant a modifié les conclusions de l’appel, concluant, sous suite de
frais et dépens, en application de l'art. 404 CPP, principalement, à la modification du
chiffre 1 du jugement du 18 janvier 2021 en sens que l'accusé est reconnu coupable de
violation grave de la LStup et de contravention à cette même loi, qu'il est libéré des
autres chefs d'accusation retenus à son encontre, que le sursis octroyé le 4 août 2014
n'est pas révoqué, que la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP est appliquée et les
prétentions civiles rejetées, et, subsidiairement, à la reconnaissance de sa culpabilité
pour l'infraction de rixe également.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse à celle-ci une déclaration
d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP). Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement
motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel
devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient, partant, être
tenues d'annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer
une déclaration d'appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de
la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2; arrêt 6B_444/2011
du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
En l’occurrence, le jugement a été expédié directement avec les considérants, le 19
janvier 2021. La déclaration d’appel a été adressée au tribunal le 9 février 2021, soit
dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement, intervenue le 20
janvier 2021. L’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3
et 4 CPP), est, partant, recevable.
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir
d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP,
elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15
et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.3 L’appelant a indiqué dans son écriture d’appel les points du jugement de première
instance qu’il entendait contester, à savoir : l’infraction de menaces à l’encontre de
Y_________ (consid. 6.3 du jugement), la quotité de la peine, le sort des frais, la mesure
thérapeutique institutionnelle en tant que fondée sur l’art. 59 CP, la révocation du sursis
et enfin l’expulsion. Par ordonnance du 19 mai 2021, le président soussigné, en qualité
de direction de la procédure, a rejeté le complément d’instruction sollicité par l’accusé
après la déclaration d’appel, notamment au motif que certains moyens requis
concernaient des points qui n’avaient pas été contestés dans celle-ci. Le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable, par arrêt du 28 mai 2021, le recours formé contre cette
ordonnance. Lors des débats, invoquant l’art. 404 al. 2 CPP, l’accusé a déclaré remettre
en cause la totalité des infractions retenues contre lui, hormis les violations de la LStup,
et sollicité la reprise de l’instruction avec l’administration des preuves refusées par
décision présidentielle du 19 mai 2021, en particulier une nouvelle audition de témoins
et la confrontation de l’accusé avec ceux-ci ainsi qu’une expertise de sa signature sur
une quittance des 19 et 20 avril 2017.
1.3.1 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est
attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas,
l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur
quelles parties porte l'appel. L’art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties
du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la
juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
et revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile;
art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si
leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (arrêts
6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).
Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont
pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Cette disposition doit être appliquée avec retenue, sous peine de vider de sa substance
la portée des art. 399 al. 3 et 4 ainsi que 404 al. 1 CPP (cf. arrêts 6B_827/2017 du 25
janvier 2018 consid. 1.1; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1). L'autorité d'appel
n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par
le juge précédant ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle.
Elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste, par exemple une violation grossière du
droit, matériel ou de procédure (arrêt 6B_454/2016 précité consid. 6.1).
1.3.2 En l’espèce, en tant qu’ils portent sur des points du jugement de première instance
qui n’ont pas été remis en cause dans la déclaration d’appel, les moyens de preuve -
l’interrogatoire de U_________, l’audition de I_________ et l’édition des rapports relatifs
à la situation financière de W_________ - doivent être refusés, la Cour ne constatant
pas d’erreur manifeste ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure,
justifiant de faire exceptionnellement application de l’art. 404 al. 2 CPP. Il en va de même
de l’expertise de la signature de l’accusé sur la quittance datée des 19 et 20 avril 2017,
requise lors des débats, les faits et qualifications juridiques en lien avec V_________
n’ayant pas été contestés. La Cour n’a dès lors pas à compléter l’instruction ou intervenir
d’une autre manière sur ces points. Par ailleurs, l’accusé a été longuement entendu en
cours d’instruction et ne peut, à ce stade, solliciter l’audition de nouveaux témoins et la
confrontation avec ceux-ci, s’agissant de points non contestés dans la déclaration
d’appel. Le renvoi du dossier à l’instruction ou l’administration des autres moyens requis
sont ainsi refusés, la Cour faisant au surplus siennes les considérations de la décision
présidentielle du 19 mai 2021.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2.
L’appelant n’a pas contesté, dans sa déclaration d’appel du 9 février 2021, les faits
retenus dans le jugement querellé. Ils peuvent dès lors être repris dans la teneur
suivante :
2.1 Stupéfiants
Actif dans un trafic de cocaïne, de marijuana et de haschish, Z_________ a acquis, entre
le 1er avril 2015 et le 12 juin 2018, 2150 gr. de marijuana et 170 gr. de haschish. Il a
écoulé 950 gr. de marijuana, le solde étant réservé à sa consommation personnelle, et
170 gr. de haschish, réalisant un bénéfice de 2240 francs.
Dès le mois de mai 2017, il s’est adonné au trafic de cocaïne, acquérant 20 gr. de cette
drogue qu’il a coupée avec du Dafalgan pour obtenir 200 gr. de marchandise qu’il a
vendue, réalisant un bénéfice de 18'000 francs.
2.2 V_________
2.2.1 Souffrant de schizophrénie, V_________ bénéficie d’une rente invalidité en lien
avec sa maladie. Il travaille en atelier protégé.
Dans le courant du mois de mars 2017, Z_________ lui a demandé s’il était d’accord
d’investir dans sa future entreprise, tout en lui précisant que cet argent allait lui revenir
un jour. V_________ lui a alors remis 150 fr. et 120 euros, sans toutefois établir de
quittance (V_________, R. 9, p. 26).
Par la suite, à plusieurs reprises, Z_________ a demandé à V_________ de lui verser
des montants quand bien même ce dernier ne lui devait rien (J_________, R. 6, p. 954).
Profitant de ce que V_________ éprouvait une réelle peur de lui, il a obtenu un montant
de 550 fr. (V_________, R. 9, p. 26), puis un autre de 450 fr. (V_________, R. 9, p. 26).
Il a tenté, en vain, d’obtenir un troisième montant.
V_________ avait peur de ce que Z_________ ou l’un de ses amis pouvait lui faire. Il
se disait qu’un jour, il arrêterait de s’en prendre à lui, qu’il le laisserait tranquille, mais
cela n’a pas été le cas. Lorsqu’il le croisait dans la rue, il essayait de l’éviter
(V_________, R. 6, p. 26).
2.2.2 Au mois de mars 2017, à la demande de Z_________, ils se sont rendus tous
deux au domicile de la grand-tante de V_________, K_________, à G_________. Sur
place, Z_________ est resté caché dans les couloirs. V_________ a alors demandé à
sa tante si elle pouvait lui prêter de l’argent en prétextant qu’il en avait emprunté à
Z_________ et qu’il devait le lui rendre, même si cela était inexact. K_________ lui a
alors donné 550 fr. (V_________, R. 9, p. 26). Bien qu’il n’eût aucune dette envers
Z_________, V_________ lui a cédé immédiatement cet argent. De son côté,
Z_________ lui a remis un papier manuscrit sur lequel était inscrit : « Moi, Z_________,
je confirme que V_________ ma remboursé la somme de 550 – 16/3/2017 » (p. 28;
V_________, R. 9, p. 26).
2.2.3 Dans le courant du mois d’avril 2017, V_________ a rencontré Z_________ en
ville de G_________. A nouveau, ce dernier lui a demandé de lui prêter de l’argent,
prétextant que les 550 fr. ne suffisaient pas pour sa future entreprise. Dans un premier
temps, V_________ a refusé. Le prévenu a alors insisté et déclaré qu’il allait s’énerver.
V_________ a finalement accepté et tous deux se sont rendus chez K_________. Cette
dernière a refusé de prêter à nouveau de l’argent à son neveu. V_________ a rejoint
Z_________ qui l’attendait dans le couloir. Ce dernier s’est alors fortement énervé.
Alertée par les cris du prévenu, la maman de V_________, qui habitait dans l’immeuble,
les a rejoints. Comme Z_________ lui a expliqué que son fils lui devait 450 fr., elle lui a
donné le montant précité (V_________, R. 9, p. 27). Une quittance a été établie et signée
les 19 et 20 avril 2017 par la maman de V_________ et Z_________, quittance
mentionnant que le prévenu avait reçu 450 fr. de la part de V_________, en règlement
d’une dette, pour solde de tout compte, quand bien même V_________ ne devait aucun
argent à Z_________ (p. 29; V_________, R. 9, p. 27).
2.2.4 Le 10 juin 2017, Z_________ s’est rendu chez V_________ accompagné d’un
ami. V_________ les a fait entrer (V_________, R. 9, p. 27). Z_________ lui a alors
réclamé 1'600 fr. qu’il lui avait soi-disant prêtés. V_________ lui a alors rétorqué qu’il ne
se souvenait pas de cela, ce à quoi le prévenu lui a répondu qu’il devait assumer
(V_________, R. 10, p. 27). Vu que V_________ ne détenait pas la somme demandée,
Z_________ lui a proposé d’aller ensemble chez sa grand-mère J_________
(V_________, R. 9, p. 27). Z_________ a expliqué à cette dernière que son petit-fils lui
avait volé 1'600 fr. cachés dans une enveloppe, alors qu’il avait dormi chez lui dans la
nuit du 8 au 9 juin 2017. Apeuré et en proie à des angoisses, V_________ n’a pas osé
parler devant sa grand-mère. J_________ a refusé de remettre la somme demandée
(V_________, R. 9, p. 27). Devant la grand-mère, Z_________ s’est alors énervé et a
menacé V_________ en lui disant « je vais t’égorger » (V_________, R. 9, p. 27;
Z_________, R. 5, p. 34; J_________, R. 6, p. 955).
Devant sa maman et sa grand-maman, V_________ n’a pas nié les propos tenus par
Z_________, car il avait peur, il était angoissé. Il ne voulait pas non plus les décevoir
(V_________, R. 9, p. 27).
2.2.5 Z_________ a ainsi obtenu 1'150 fr. (150 fr. + 550 fr. + 450 fr.) et 120 euros de
V_________.
2.3 U_________
2.3.1 Sans activité lucrative rémunérée, U_________ est au bénéfice de l’aide sociale
de L_________ (p. 87 ss). Z_________ le connaissait pour avoir fait avec lui du
commerce de stupéfiants.
A la mi-avril 2017, U_________
a invité Z_________, surnommé alors xxx
(U_________, R. 5, p. 62), et un de ses amis à son domicile à L_________, pour fumer
un joint et boire un verre. A leur départ, il a constaté la disparition d’une coupure de 200
fr. déposée dans son portemonnaie rangé dans un tiroir. Il a tenté d’appeler Z_________
qui ne lui a pas répondu (U_________, R. 6, p. 62).
Le samedi 10 juin 2017, vers 14h30, alors que U_________ se trouvait seul à son
domicile, Z_________ s’est présenté à la porte, expliquant qu’il venait pour régler cette
histoire de 200 fr. (U_________, R. 3, p. 2). Pour mettre en confiance U_________, il lui
a montré plusieurs coupures d’argent qu’il détenait dans son portemonnaie.
U_________ lui a dit que l’affaire de l’argent était réglée, qu’il ne souhaitait pas qu’il
entre dans son logement et a voulu fermer la porte. Z_________ a alors bloqué celle-ci
avec le pied et a crié « venez, venez » (U_________, R. 3, p. 2). Un individu est sorti du
coin du palier. Comme U_________ a commencé à crier « appelez la police, aidez-moi,
aidez-moi », la deuxième personne a dit à Z_________ de laisser tomber (U_________,
R. 3, p. 2). Entre-temps, ce dernier avait réussi à ouvrir la porte et à ceinturer
U_________ qui continuait de crier car il avait peur qu’ils soient encore plus nombreux
à débarquer chez lui. Z_________ l’a projeté à l’extérieur de son domicile, dans les
escaliers (U_________, R. 3, p. 2). U_________ a heurté la rambarde au niveau des
côtes, du côté gauche, puis s’est retrouvé appuyé sur la barrière des escaliers.
Z_________ lui a alors donné un coup de pied au visage (U_________, R. 3, p. 2).
2.3.2 Il est ensuite entré dans le domicile de U_________ et s’est enfermé à l’intérieur.
Pour y entrer, U_________ a dû fracturer la porte à coups d’épaule et de pied. Il a tenté
de faire sortir Z_________. Ce dernier lui a alors fait une prise, l’a traîné dehors et l’a
projeté dans les escaliers. U_________ a été coupé à la tête par une marche d’escaliers
(U_________, R. 3, p. 2).
Comme Z_________ se tenait devant l’entrée, U_________, qui ne voulait pas qu’il
entre à nouveau dans son logement, s’est agrippé à lui. Z_________ l’a alors mordu au
niveau du dos, jusqu’au sang, et lui a donné de nombreux coups de poing au visage
alors qu’il était debout et à terre (U_________, R. 3, p. 2). Une prothèse dentaire de
U_________ a lâché et il a saigné de la langue (U_________, R. 2, 61). Z_________ a
ceinturé le plaignant pour le traîner à l’intérieur du domicile. U_________ a profité que
Z_________ se calme quelque peu pour le pousser à l’extérieur du domicile et refermer
la porte. Z_________ a envoyé un coup de pied dans la porte et s’est à nouveau introduit
dans le domicile (U_________, R. 3, p. 2).
Lorsque U_________ lui a dit qu’il était porteur de l’hépatite C, Z_________ s’est
violemment énervé. Il l’a envoyé à terre et lui a asséné une série de coups de poing et
de coups de genou (U_________, R. 3, p. 3; R. 8, p. 63). A un moment donné,
U_________ a perdu connaissance avant de retrouver ses esprits. Z_________ a
désinfecté une blessure que U_________ portait à la tête avant de prendre la fuite en
courant, emportant son sac à dos qui contenait des habits, ainsi que le porte-monnaie
et le natel de U_________ qu’il avait préalablement dérobés au domicile de ce dernier.
Au moment de partir, Z_________ a aussi menacé de mort U_________ en lui disant
qu’il était chef de gang et qu’il pouvait le tabasser à chaque fois qu’il sortait de chez lui
(U_________, R. 10, p. 4).
Après avoir remarqué la disparition de son porte-monnaie et de son téléphone portable,
U_________ a poursuivi son assaillant en ville de L_________. En empruntant un
raccourci, il a pu rattraper Z_________ et se saisir du sac à dos (U_________, R. 3, p.
3). Z_________ lui a alors asséné à nouveau des coups de pieds et des coups de genou
jusqu’à ce qu’il tombe au sol. Comme ce dernier criait dans la rue, Z_________ a pris la
fuite en abandonnant le sac à dos à l’intérieur duquel U_________ a retrouvé son iPhone
S5 ainsi que des habits et des lunettes appartenant à Z_________ (U_________, R. 3,
p. 3). Le porte-monnaie a quant à lui été récupéré par la poste le 14 juin 2017 et restitué
à son propriétaire avec son contenu, à l’exception de 180 fr. (U_________, R. 3, p. 3).
2.3.3 Le rapport de constat de coups établi le 12 juin 2017, par l’Hôpital du Valais, site
de L_________, suite à la consultation de U_________, fait état de douleurs à la
palpation de la face antérieure du thorax à gauche, d’une plaie longitudinale de 2.5 cm
de long sur la partie supérieure du crâne, d’un hématome derrière l’oreille droite de 2 x
3 cm, d’un hématome péri-orbitraire droit, d’un hématome de forme arrondie avec
érythème péri-lésionnel et de quatre lésions punctiformes de 0.3 mm x 0.2 mm au niveau
du flanc gauche, de dermabrasions linéaires multiples entre 1 et 1.5 cm de long au
niveau du flanc droit, d’une ecchymose de forme arrondie au niveau de la partie
supérieure de la clavicule droite, d’hématomes multiples de tailles différentes sur la
partie antérieure du bras droit, d’un hématome rond de 2 cm de diamètre sur la partie
supérieure et d’un hématome longitudinal de 6 x 3 cm en regard de la diaphyse humérale
du bras droit, de dermabrasions et ecchymoses en formation au niveau de la face
antérieure du thorax en regard de la 3-4ème côte gauche et de multiples dermabrasions
au niveau des deux genoux (rapport de l’Hôpital de L_________, p. 6 s.). Les coups sur
U_________ sont également attestés par les photos (p. 8 ss), notamment la morsure (p.
10). Z_________ dit s’être défendu de U_________ (Z_________, R. 26, p. 1041).
2.3.4
Lors de l’agression, Z_________ a causé des dégâts à l’appartement de
U_________. La porte d’entrée, le conduit de cheminée et le premier tiroir de la cuisine
ont été endommagés (U_________, R. 3, p. 2; R. 6, p. 62). Z_________ ne le conteste
pas. Il a dit vouloir assumer les frais et les prétentions civiles de U_________
(Z_________, R. 25, p. 48).
2.4 W_________
Le 22 juin 2017, vers 18h00, accompagné d’un tiers, Z_________ s’est rendu au
domicile de W_________, avec laquelle il avait fait ménage commun à Q_________
(Z_________, R. 4, p. 442, R. 8, p. 759). Dans la discussion, W_________ a réclamé à
Z_________ la restitution des 750 fr. qu’elle lui avait prêtés. Z_________ lui a répondu
que son parrain allait lui donner cette somme dans la soirée et qu’il allait la rembourser.
Lorsque W_________ s’est rendue dans la salle de bains pour prendre une douche,
Z_________ lui a dit qu’il s’absentait pour aller chercher l’argent qu’il lui devait. Bien qu’il
le conteste (Z_________, R. 7, p. 443), avant de partir, il en a profité pour dérober 8'000
fr. en coupures de 10 fr. à 200 fr. contenus dans une boîte déposée sur une étagère de
la chambre à coucher. Il connaissait cette cachette pour avoir suivi W_________ dans
sa chambre lorsqu’elle lui avait prêté de l’argent (W_________, R. 2, p. 743, R. 3, p.
765, R. 15, p. 928; xxx, R. 3, p. 753).
2.5 H_________
2.5.1
Confronté à des problèmes d’alcool et de toxicomanie, H_________ était au
bénéfice d’une rente AI. Il connaissait Z_________ pour lui avoir acheté des stupéfiants.
2.5.2
Durant les deux années qui ont précédé son décès survenu le 12 août 2017,
Z_________ se rendait régulièrement à son domicile à G_________ (Z_________, R.
13, p. 444) et lui soutirait de l’argent avec violence. R_________ a déclaré les avoir vu
se battre (R_________, R. 8, p. 932). Selon les déclarations concordantes de divers
témoins, Z_________ arnaquait H_________ (R_________, R. 9, p. 933; S_________,
R. 6, p. 959) qui en avait peur, n’avait pas le choix, avait peur de se faire tabasser, voire
de se faire descendre (S_________, R. 11, p. 960). Z_________ a déclaré à l’amie de
H_________, S_________, que si elle alertait la police, ils allaient casser les os à
H_________ (R_________, R. 11, p. 933; S_________, R. 13, p. 960). H_________
était sous pression, il était obligé de donner de l’argent à Z_________ (S_________, R.
15, p. 960). C’était une relation entre dominant et dominé; Z_________ venait soutirer
de l’argent à H_________; H_________ était traumatisé; il n’osait pas porter plainte, de
peur des représailles (Alvarez, R. 8, p. 976, R. 9, p. 977).
Invoquant de prétendues dettes que H_________ aurait eues à son égard, Z_________
aurait obtenu quelque 20'000 fr. de sa part (H_________, R. 5, p. 110), par le biais de
divers versements de 1'000 ou 2’000 f., dont 1'500 fr. le jour de sa mort, le 12 août 2017
(retrait bancaire AA_________, p. 102; R_________, R. 2, p. 99; relevés AA_________,
avec retrait au bancomat, p. 113-182). Z_________ a admis que H_________ lui avait
remis entre 400 fr. et 1'200 fr. par année; il estime le tout à 3'800 fr. (Z_________, R. 18,
p. 445). Il accompagnait H_________ au bancomat pour retirer l’argent (Z_________,
R. 20, p. 446). C’est parce que H_________ avait peur (R_________, R. 2, p. 99) et
prenait les menaces de mort de Z_________ au sérieux qu’il lui a remis de l’argent,
quand bien même il ne lui devait rien (R_________, R. 2, p. 99). Z_________ admet
notamment devoir 1'500 fr. à H_________ (Z_________, R. 32, p. 1042, R. 33, p. 1043).
Pour obtenir l’argent versé par H_________, Z_________ se rendait au domicile de ce
dernier. Il frappait à la porte pendant de longues minutes, principalement entre le 5 et le
10 du mois quand H_________ avait reçu la rente de l’assurance-invalidité. Ils se
rendaient ensuite les deux à un bancomat où il n’y avait pas de caméra de surveillance
pour retirer de l’argent. Z_________ disait à H_________ : « Je t’explose la tête si tu ne
me donnes pas de l’argent » (R_________, R. 11, p. 101). Z_________ dit ne plus se
souvenir de lui avoir dit cela (Z_________, R. 23, p. 446). Il conteste que 29 retraits
d’espèces pour 23'345 fr. 60, indiqués dans le rapport de police, lui avaient été destinés
(Z_________, R. 25, p. 447). Selon ses amis, H_________ avait peur de se faire
tabasser voire de se faire descendre. Il était sous pression, il se sentait obligé de donner
l’argent à Z_________. H_________ était dans une impasse. A une reprise,
S_________ était présente avec H_________. Z_________ a dit à cette dernière que si
elle alertait la police, lui et ses amis allaient casser les os de H_________.
Le jour du décès de H_________, le 12 août 2017, aux alentours de midi, Z_________
s’est présenté à son domicile, à G_________. Était également présent R_________.
Lorsque H_________ a ouvert la porte, Z_________ lui a dit « Je veux 1'500 francs »
(R_________, R. 2, p. 99; Z_________, R. 16, p. 445). H_________ n’a pas demandé
la raison de cette demande. R_________ a quitté les lieux quelques minutes avant d’y
revenir. H_________ et Z_________ se sont rendus au bancomat de la Banque
BB_________, à G_________, pour effectuer un retrait de 1'500 fr. à 12h03 (relevé
AA_________, p. 102). H_________ a ensuite donné les 1'500 fr. à Z_________. Celui-
ci a admis les faits et avoir notamment reçu 1'500 fr. de H_________ le dernier jour
(Z_________, R. 35, p. 1044; R. 15, p. 445). Il a reconnu lui avoir soutiré en tout 3800
francs.
2.6 Y_________
Le 19 novembre 2017, entre 17h30 et 17h45, à la suite d’un différend relatif à une
transaction de drogue, Z_________ et Y_________, alors à Q_________, qui se
connaissaient depuis 4 ans, se sont donnés rendez-vous aux toilettes publiques à
G_________ (Y_________, R. 7, p. 282; Z_________, R. 3, p. 332).
La discussion a rapidement dégénéré et Y_________ a été pris à partie, dans une
embuscade, par Z_________, CC_________, ainsi que trois autres individus polonais
non identifiés (Y_________, R. 11, p. 283, R. 18, p. 309; CC_________, R. 6, p. 296;
Z_________, R. 3, 6, p. 332; R. 19, p. 334). DD_________ dit avoir vu une dizaine de
personnes impliquées (DD_________, R. 3, p. 290). Z_________ tenait un couteau en
main (Y_________, R. 10, p. 283; Z_________, R. 16, p. 334). Des coups ont été
échangés. De plus, Z_________ a menacé (DD_________, R. 3, p. 290) de mort
Y_________ en pointant un couteau de cuisine dentelé, avec une lame d’environ 10 cm,
dans sa direction et en lui disant qu’il allait le tuer, notamment lorsque ce dernier était à
terre (Y_________, R. 7, p. 283, R. 7, p. 308, R. 10, p. 314; DD_________, R. 6, p. 291).
CC_________ a souffert de contusions et d’hématomes sur tout le corps ainsi que d’une
plaie sous le menton (Y_________, R. 7, p. 283; CC_________, R. 7, p. 297).
Y_________ a présenté une plaie à l’arcade droite qui a nécessité la pose d’un point de
suture et une blessure à l’index gauche (Y_________, R. 8, p. 283). Z_________ n’a
pas été blessé. Il n’a pas contesté l’altercation, prétendant que son sang était sur le
couteau (Z_________, R. 37, p. 1044, R. 38, p. 1045).
2.7 Consommation de stupéfiants
Du 7 novembre 2017 au 12 juin 2018, date de son arrestation, Z_________ fumait de la
marijuana à raison d’un joint par soir, consommant occasionnellement en sus du
haschich et de l’ecstasy (Z_________, R. 2, p. 371; R. 5, p. 373).
Les jours précédant les 27 juillet et 22 octobre 2020, il a consommé des produits
cannabiques, au centre de F_________.
3.
3.1 Sous réserve de l’infraction de menaces retenue dans le cas Y_________ (cf.
consid. 2.6 ci-devant), l’appelant n’a pas contesté dans la déclaration d’appel les
qualifications juridiques appliquées par les premiers juges.
3.1.1 Pour avoir écoulé 950 gr. de marijuana et 20 gr. de cocaïne ajoutés à 180 gr. de
Dafalgan (consid. 2.1), l’appelant s’est rendu coupable de violation grave de la LStup au
sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. c de la loi, le bénéfice réalisé (22'240 fr.) étant supérieur
au seuil constitutif du cas grave (10'000 fr.).
Pour avoir consommé des stupéfiants (consid. 2.7), il s’est rendu coupable de
contravention à la LStup (art. 19a ch. 1).
3.1.2 Dans le cas de V_________ (consid. 2.2), l’appelant a usé, envers le plaignant,
d’un moyen de contrainte, à savoir la menace d’un danger pour sa vie ou son intégrité
corporelle, et a profité de la peur qu’il lui inspirait pour lui soutirer 1’150 fr. et 120 euros.
Il a agi intentionnellement, à réitérées reprises, dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime. Il doit dès lors être reconnu coupable d’extorsion qualifiée au
sens de l’art. 156 ch. 2 et 3 CP, et pour tentative de cette infraction s’agissant du montant
de 1’600 fr. qu’il n’a finalement pas obtenu.
La même infraction doit être retenue pour le montant total de 3’800 fr. soutiré à
H_________ (consid. 2.5).
3.1.3 Dans le cas de U_________ (consid. 2.3), l’appelant a usé de violence pour se
retrouver seul dans l’appartement de la victime et lui dérober le portable et le porte-
monnaie dans l’intention de se les approprier. Il a en outre frappé la victime pour les
conserver. Il doit être reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP.
Pour les dégâts occasionnés à la porte d’entrée, au conduit de cheminée et au tiroir de
la cuisine, il doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144
al. 1 CP.
Enfin, en pénétrant contre la volonté de U_________ dans l’appartement de celui-ci, il
s’est fait l’auteur de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
3.1.4 L’appelant a soustrait 8’000 fr. à W_________ dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime se faisant ainsi l’auteur de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP
(consid. 2.4).
3.1.5 Pour les faits relatés au consid. 2.6, l’appelant doit être reconnu coupable de rixe
au sens de l’art. 133 al. 1 CP.
3.2
3.2.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de
menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur
ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation
identique (cf. arrêt 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L'exigence d'une
menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué
apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale,
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 9 ad art. 180 CP). En
second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. A défaut,
seule la tentative peut entrer en ligne de compte (ATF 99 IV 215, consid. 1a; CORBOZ,
op. cit., no 14 ad art. 180 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant.
3.2.2 En l’espèce, au cours de la rixe impliquant Y_________, l’appelant a pointé un
couteau en direction de celui-ci en lui disant qu’il allait le tuer, adoptant par là un
comportement constitutif d’une menace grave. L’instruction n’a cependant pas établi que
le plaignant en aurait été effectivement alarmé ou effrayé. C’est dès lors la tentative de
menace au sens des art. 22 al. 1 et 180 CP qui doit être retenue.
4.
4.1 Z_________ est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Ressortissant de
A_________, il est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans, en 2002, avec ses parents. Sa
sœur aînée, âgée de 31 ans, est mariée et mère de 3 enfants; aide-infirmière, elle vit à
EE_________ (Z_________, R. 2, p. 371). Son frère, âgé de 19 ans est footballeur semi-
professionnel. Sa sœur benjamine, âgée de 7 ans, est scolarisée en école primaire. Son
père est pasteur à la paroisse protestante évangélique « FF_________ » de
G_________, ainsi que paysagiste et archéologue (Z_________, R. 5, p. 405). Sa mère
est femme de service.
Z_________ a vécu au centre d'accueil P_________, puis à GG_________. Par la suite,
sa famille s’est installée à G_________. En difficulté avec ses parents, il a été placé au
foyer pour mineurs de la HH_________, à l’âge de 13 ans durant un mois, puis au foyer
de requérants d'asile du HH_________ à G_________ pendant 2 ans. Revenu au
domicile familial, il en a été expulsé par son père à l’âge de 16 ans. Il a vécu en couple
pendant 6 mois avant d’être placé au centre de requérant d'asile de II_________, puis
au foyer P_________ pendant 3 ans. Il a vécu à nouveau chez ses parents à 19 ans,
puis, en raison de difficultés relationnelles avec son père, chez sa sœur, alternant des
séjours chez elle et chez des amis, avant d’être placé au foyer de KK_________.
En 2017, il a entrepris un apprentissage de plâtrier-peintre qu’il n’a pas terminé, avant
d’effectuer des stages de carreleur, puis une formation de conseiller financier dès le mois
de mars 2018. A la date de son arrestation, il a déclaré résider chez ses parents, sans
leur verser quoi que ce soit pour son hébergement et avoir pour environ 5’000 fr. de
poursuites (p. 371).
Z_________ est de langue maternelle LL_________, langue qu’il aurait un peu perdue
en raison de sa pratique du français, langue dans laquelle il dit réfléchir. Il a redoublé la
2e année d’école primaire. A la fin du cycle d’orientation, il a débuté un apprentissage de
plâtrier/peintre. Son père voulait qu’il devienne pasteur comme lui et comme son grand-
père missionnaire protestant au MM_________. Il dit avoir pratiqué du football, de la
boxe thaïlandaise, du kick-boxing, fait de la musique rap et de la trap-music
(Z_________, R. 7, p. 45).
Il prétend avoir réduit à 1’000 fr. le solde de ses dettes grâce à l’aide de son père et de
sa sœur.
4.2
S’agissant de ses antécédents judiciaires, Z_________ a été condamné, le 4 août
2014, par le Ministère public du Valais pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires (art 285 CP), à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr.,
avec sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende
de 300 francs.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p.
66 s.).
5.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige
Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette
disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il
existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple,
de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative
de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt
6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre,
implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la
peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 du 5 février
2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP
n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine
pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode";
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4; 142 IV 265 consid. 2.3.2;
138 IV 120 consid. 5.2 et les réf.; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et
6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient,
de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des
sanctions du même genre au sens de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1, 6B_911/2018 précité
consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
L'application du principe d'aggravation en vertu de l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire
à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application
du principe de cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec
au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine.
Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF
143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines
envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans
un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal
fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les
éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans
un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF
144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_892/2020-6B_897/2020 du 16 février 2021 consid.
10.2, 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1, 6B_776/2019 précité consid. 4.1,
6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2).
5.3
La situation personnelle du prévenu a été exposée au consid. 4.1.
Selon l’expert (rapport d’expertise du 27 novembre 2018), au moment des faits qui lui
sont reprochés, Z_________ souffrait de troubles psychiques répondant aux critères
diagnostiques de trouble mixte de la personnalité (impulsif et dyssocial), et de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, dépendance en
phase d’utilisation dans un contexte de problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les
transitions des cycles de la vie, au sens de la CIM-10. L’association de ces deux troubles
psychiques et des circonstances fait qu’ils peuvent être considérés conjointement
comme sévères lors de la commission présumée des faits reprochés.
Z_________ ne perçoit pas la nature délictuelle de ses comportements. Cet
aveuglement est une conséquence fréquente d'un trouble mixte de personnalité (F-61.0)
manifesté par des conduites dyssociales, impulsives où l'usage cannabique est un
facteur fréquent renforçant ce ressenti de déni. La dégradation de ses conditions
existentielles semble constituer une étape dans sa marginalisation sociétale. L’expert
relève une baisse de la capacité de responsabilisation importante à moyenne. Le risque
de réitération pour des infractions de même nature est en relation avec la
psychopathologie du prévenu. Ce risque est modéré à important pour des actes relevant
de conduites d'impulsivité, de violence physique ou d'autre nature.
S’agissant de la responsabilité, l’expert considère qu’en raison des troubles constatés,
l’accusé n’était que partiellement capable, d’apprécier le caractère illicite de ses actes et
de se déterminer d’après cette appréciation. Il qualifie la diminution de responsabilité de
modérée à importante.
Le rapport d’évaluation du 25 mai 2021 destiné à l’OSAMA confirme la persistance du
problème en relevant que l’intéressé ne reconnaît ni le caractère illégal des actions pour
lesquelles il est mis en accusation, ni même les conséquences que celles-ci pourraient
avoir sur les autres. Il ne montre pas de regret, ni de prise en considération des victimes,
se jugeant traité injustement par les autorités et les magistrats. Il n’admet pas non plus
de problématique personnelle influençant ses comportements.
L’accusé a évolué favorablement dans le cadre de son placement à F_________,
nonobstant 9 procédures disciplinaires qui ont conduit à la suppression temporaire du
droit à des sorties accompagnées dont il a bénéficié depuis le 15 octobre 2019 (rapport
NN_________p. 4). Le risque de récidive d’actes violents que l’expert décrivait comme
modéré à élevé a été considéré comme faible à moyen en cas d’octroi de sorties ou de
régime de travail externe. Ce constat a conduit l’autorité d’exécution à mettre l’accusé
au bénéfice de sorties non accompagnées dans le cadre de cours professionnels en
présentiel ou de stages de courte durée en semaine. La décision s’inscrit dans le projet
d’ouverture de cadre progressif élaboré par l’accusé en février 2021 en vue de la
poursuite de sa formation de plâtrier peintre.
5.4
Les actes commis par l’accusé sont objectivement graves en raison du nombre et
de la diversité des infractions commises, de la durée de l’activité délictuelle et de la
mentalité qu’ils révèlent. D’avril 2015 à la date de son arrestation, l’accusé n’exerçait pas
d’activité lucrative et était installé dans la délinquance pour en retirer des revenus, en
vendant de la drogue d’une part, et en s’en prenant, d’autre part, à des personnes
fragiles qu’il maintenait sous la peur pour leur soutirer de l’argent. Comme l’ont relevé
les premiers juges, la gravité des agissements se cumule avec l’usage de la violence
que l’accusé banalise complètement.
Du point de vue subjectif, le prévenu peine à reconnaître le caractère illégal des actions
pour lesquelles il est mis en accusation, ainsi que les conséquences que celles-ci
pourraient avoir sur les autres. Il ne montre pas de véritable regret, ni de prise en
considération des victimes, se jugeant traité injustement par les autorités et les
magistrats. Il n’admet pas non plus de problématique personnelle influençant ses
comportements.
S'agissant des facteurs liés à l'auteur, il faut relever le parcours chaotique depuis
l’adolescence, jalonné de comportements socialement inadéquats nécessitant des
placements en foyer et reflétant une grande instabilité personnelle. Le 4 août 2014,
Z_________ a été condamné par le Ministère public du Valais, pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 CP), à une peine pécuniaire de 30 jours-
amendes à 30 fr., avec sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de 2
ans, et à une amende de 300 francs. Ce mauvais antécédent repose notamment sur des
actes commis avec violence et menaces, ce qui démontre sa propension à en user. Son
comportement en procédure ne lui est pas favorable. Il a contesté les infractions, alors
même que les moyens de preuve à son encontre lui étaient présentés. Il a avancé
diverses explications infondées. Il n'a pas manifesté la moindre forme de repentir, se
contentant de surcroît de minimiser certains de ses actes. Cette attitude durant
l’instruction plaide contre lui et démontre qu'il n'assume pas la gravité de ses actes. La
circonstance aggravante du concours s’applique (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu de la
diminution de responsabilité, sa faute doit être considérée comme moyenne.
5.5 Avec les premiers juges, la Cour considère que seule une peine privative de liberté
entre en ligne de compte s’agissant des infractions pour lesquelles une telle sanction est
possible, à savoir les art. 133, 139, 140, 144, 156, 180 et 186 CP, 19 LStup. L’infraction
la plus grave, à savoir la violation grave de la LStup passible d’une peine privative de
liberté minimale de 12 mois pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 al. 2 CP), justifie en
l’espèce, une sanction de 16 mois. Celle-ci doit être portée à 29 mois pour tenir compte
des autres infractions et du fait que seule la tentative est retenue pour la menace. Une
amende de 300 fr. doit être prononcée en sus pour réprimer la consommation de
stupéfiants.
De cette peine doit être déduite la détention avant jugement subie dès le 12 juin 2018 et
en exécution anticipée dès le 1er avril 2019.
6.
L’appelant s'en prend au prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il ne
conteste pas le principe même du prononcé d'une mesure mais soutient que la mesure
applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP doit être préférée à celle visant le
traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP.
6.1 Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art.
59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le
juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions et sur la nature de celles-ci (let. b); sur les possibilités de faire exécuter la
mesure (let. c). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme
du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (cf. sous l'ancien droit: ATF
101 IV 124 consid. 3b p. 128; plus récemment arrêt 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid.
1.1.2). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et,
cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient
de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant
l'objet de l'expertise (arrêts 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1;
6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de
l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices
importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les
conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels,
le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes.
A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p.
53 et les références citées).
6.2 Aux termes de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le
juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit
en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il
souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner
son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à
prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces
troubles (let. b). L'art. 61 al. 2 CP précise que les établissements pour jeunes adultes
doivent être séparés des autres établissements prévus par le CP. La mesure prévue à
l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte
délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique
pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel
placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être
largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette
éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer
en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle
pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce
moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une
disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de
motivation (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 52; arrêt 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020
consid. 1.1). Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure
puisse être prononcée: l'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission
de l'infraction; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité;
l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles; la mesure paraît propre à prévenir
la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement
socio-pédagogique et thérapeutique.
Le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des
considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui
peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir,
dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères
essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le
développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de
dangerosité (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 241). Si les conditions de l'art. 61 CP sont
remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p.
241).
6.3 S’agissant des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP), l’expert relève que les troubles
psychiques constatés au moment des faits sont toujours présents. Il existe par ailleurs
une relation entre ces troubles et les faits. Les composantes du trouble de la personnalité
sont difficilement accessibles à un traitement psychiatrique, particulièrement dans le cas
du fonctionnement impulsif et dyssocial, mais peuvent significativement bénéficier d'un
encadrement psychothérapeutique, psychosocial avec une prise en charge
psychiatrique prolongée, secondée d'une médication et de mesures sociales. Le
traitement du trouble addictif au cannabis existe sous forme d'un encadrement
pharmacologique adéquat et d’une prise en charge psychiatrique. Ces traitements, sans
garantir l'absence de réitération, peuvent significativement contribuer à réduire le risque
de nouvelle infraction, s'ils sont authentiquement investis par l’accusé, ce que le
fonctionnement impulsif et dyssocial peut obérer. Z_________ assure accepter de se
soumettre à de tels traitements. Expressément interpellé sur l’application de l’art. 61 CP,
l’expert a répondu qu’un placement dans un établissement pour jeunes adultes peut
limiter le risque de commission de nouvelles infractions et qu’il doit être privilégié (par
rapport à la mesure de l’art. 59 CP) compte tenu du fait que la psychopathologie de
l’accusé n’avait pas donné lieu à de nombreuses sanctions judiciaires.
La Cour en déduit que les conditions de l’art. 61 CP sont réunies et que Z_________
doit être soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes.
Cette solution s’impose d’autant plus que l’accusé est placé à F_________ depuis plus
de 2 ans en exécution anticipée de la mesure et que sa situation s’est améliorée.
7.
Le risque de récidive qui justifie la mesure exclut l’octroi du sursis (arrêt
6B_293/2019 du 29 mai 2019, consid. 2.1). Quant au sursis octroyé le 4 août 2014, le
délai d’épreuve est échu depuis le 4 août 2016. Dès lors, en application de l’art. 46 al. 5
CP, il ne peut plus être révoqué et le jugement querellé doit être réformé sur ce point.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui
est condamné pour brigandage (art. 140 CP) ou pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup,
quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq
à quinze ans.
Les art. 66a à 66d CP sont la concrétisation des paragraphes 3 à 6 de l'art. 121 Cst. féd.,
adoptés le 28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le Peuple et les cantons de
l'initiative populaire fédérale : « Pour le renvoi des étrangers criminels ». L'art. 66a CP
prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou
combinaison d'infractions énoncées à l'alinéa 1, quelle que soit la mesure de la peine
prononcée. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des
faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1; arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.
1.1).
8.2 En l'espèce, Z_________ est condamné pour les infractions de brigandage et de
violation grave de la LStup, lesquelles tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et o
CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une
application de l'art. 66a al. 2 CP.
8.2.1 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir
renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette
mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les
intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait
refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont
remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit
ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies,
conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.;
arrêt 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2).
8.2.2 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave"
(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la
pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de
rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré
depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre
l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de
manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de
la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31
al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état
de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme
la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit
pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des
perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332consid. 3.3.2 p. 340
s.; arrêts 6B_639/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.3.1;
6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion
constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.)
et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_639/2019 précité
consid. 1.3.1; 6B_598/2019 précité consid. 4.3.1; 6B_704/2019 précité consid. 1.3.1).
Par ailleurs, dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, 2ème phrase, CP
impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger
qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers
retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne
depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en
Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans
son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt
privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de
la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt 6B_639/2019 du
précité consid. 1.3.1).
8.2.3 Ressortissant de A_________, le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans,
avec ses parents et ses frères et sœurs. Au départ requérant d’asile, il est au bénéfice
d’un permis de séjour F. On peut admettre que l’expulsion le placerait dans une situation
personnelle grave au vu de la durée du séjour en Suisse (19 ans), du fait qu’il y a effectué
sa scolarité, qu’il n’a pas de liens avec A_________ et que ses proches, soit ses parents
et ses deux frères et sœurs, vivent en Suisse.
L’intérêt public à son expulsion l’emporte néanmoins sur son intérêt à rester en Suisse.
En effet, son parcours personnel chaotique l’a conduit à séjourner dans des foyers sans
véritable vie familiale stable. Il est en prison depuis le mois de juin 2018. Jusque-là, sa
famille n’a pas été d’un grand secours pour le détourner de la délinquance et rien ne
démontre qu’elle pourrait l’être à l’avenir. Quant aux liens sociaux et professionnels, ils
sont inexistants et dénotent une absence totale d’intégration en Suisse. L’accusé n’a pas
achevé de formation et n’a jamais travaillé durablement. Il a vécu principalement du
produit de son trafic de stupéfiants et des infractions contre le patrimoine ainsi que de
l’aide de ses parents. Il n’avait aucun projet professionnel avant d’être placé à
F_________.
Il n’est certes pas retourné en A_________ depuis son arrivée en Suisse et dit ne pas
avoir de famille ou de connaissance dans ce pays. Mais dès lors qu’il est apte à travailler,
qu’il achèvera vraisemblablement une formation pendant son placement à F_________,
dans un domaine commun, la peinture en bâtiment, et qu’il parle le portugais, sa langue
maternelle, les possibilités de réintégration dans son pays d’origine sont réelles et, au
vu du parcours vécu en Suisse, n’apparaissent pas beaucoup plus faibles que dans le
pays d’accueil.
Avant les faits présentement incriminés, l’accusé a déjà été condamné, le 9 juillet 2014,
pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Cette première
condamnation ne l’a nullement détourné de commettre des infractions, dont deux de
celles-ci justifient l’application de l’art. 66a CP : le brigandage et la violation grave de la
LStup. En cette dernière matière, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que,
compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à
faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation
de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] §
55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt
6B_1299/2019 précité consid. 3.4.8). En dépit d’une diminution de responsabilité, la
gravité des faits, en particulier sa volonté de s’en prendre à des personnes fragiles,
s’agissant des infractions d’extorsion, ont justifié une peine privative de liberté largement
supérieure au seuil de 12 mois qui permet la révocation d’une autorisation
d’établissement sur la base des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr. L’expertise
psychiatrique et le rapport récent de la chargée d’évaluation et de suivi psycho-légal
NN_________, confirment en outre la difficulté persistante de l’intéressé à ne
reconnaître ni le caractère illégal des actions pour lesquelles il est mis en accusation, ni
même les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur les autres, l’absence de
regrets réels et de prise en considération des victimes, le sentiment d’être traité
injustement par les autorités et les magistrats et le refus d’admettre toute problématique
personnelle influençant ses comportements. Enfin, l’appelant est en détention depuis
plus de deux ans. L’exécution anticipée de la mesure a été émaillée de nombreuses
procédures disciplinaires (9 à F_________ et 6 à la OO_________), et, si l’on note une
certaine amélioration de sa situation, le risque de récidive d’actes violents n’a pas
disparu, même dans le cadre structurant du placement.
En définitive, tous ces éléments, en particulier l’absence d’intégration du recourant, de
liens familiaux forts ainsi que de liens sociaux ou professionnels en Suisse, conjugués à
la gravité des faits et au risque de récidive, imposent la conclusion que l’intérêt public à
l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé à demeurer en Suisse. Dans ces circonstances,
l’expulsion pour une durée de 5 ans respecte le principe de la proportionnalité et doit
être confirmée.
9.
L’accusé n’a pas remis en cause, dans la déclaration d’appel, le sort des prétentions
civiles (ch. 4 à 8 du dispositif) et la confiscation des objets séquestrés (ch. 9 du dispositif).
N’ont pas non plus été contestés les chiffres 11 et 13 concernant les rémunérations
accordées à Me O_________ et à Me M_________, points qui sont dès lors entrés en
force de chose jugée.
10.
10.1 L’admission, partielle, de l’appel sur l’infraction de menaces, admise au stade de
la seule tentative, et sur la révocation du sursis octroyé le 4 août 2014 ne justifie pas de
modifier le sort des frais de première instance, mis à la charge de l’accusé et arrêtés au
montant non contesté de 26'133 francs.
10.2 Vu le sort de l’appel, les frais sont mis pour 1/5ème à la charge de l’Etat du Valais
et pour 4/5èmes à celle du condamné.
Ces frais, qui peuvent osciller entre 380 fr. et 6’000 fr. (art. 22 let. f LTar), sont arrêtés à
1’500 francs. L’accusé en supportera les 4/5èmes (1’200 fr.), le solde (300 fr.) étant mis à
la charge de l’Etat du Valais.
11.
11.1 Me O_________ doit être rétribuée pour l’activité déployée en appel avant d’être
relevée de son mandat de défenseur d’office. Sur la base du décompte produit, d’un tarif
horaire de 280 fr., TVA comprise et de frais de copie à 50 ct l’unité, l’indemnité doit être
arrêtée à 2’200 francs.
11.2 L’activité de Me N_________, dont le stagiaire a comparu à l’audience, a consisté
en la prise de connaissance du dossier et à la participation aux débats d’appel qui ont
duré 3h. Elle justifie une indemnité de 5’000 fr., dont le 1/5ème (1’000 fr.), au vu du sort
des frais, incombe à l’Etat du Valais.
12 . Z_________ remboursera à l’Etat du Valais, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP
et de l’art. 10 al. 1 LAJ, les indemnités allouées à son défenseur d’office (23'400 fr. pour
la première instance ; 2’200 fr. pour l’appel) ainsi que celle allouée au défenseur d’office
du plaignant U_________ en première instance (2’200 fr.), soit en tout 27'800 francs. Le
montant erroné indiqué au chiffre 12 du dispositif du jugement de première instance est
modifié en conséquence.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 18 janvier 2021, dont
les chiffres 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du dispositif sont entrées en force formelle de chose
jugée dans la teneur suivante :
Z_________ versera à W_________ 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 juin
2017, à titre d’indemnité (art. 41 et 43 CO).
Z_________ versera aux hoirs de H_________, par X_________, 3’800 fr. avec
intérêts à 5 % dès le 31 mai 2016, à titre d’indemnité (art. 41 et 43 CO). Le solde
des prétentions civiles est réservé et renvoyé au for civil.
Z_________ versera à U_________ 1’500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juin
2017, à titre de tort moral (art. 46, 47 et 43 CO). Z_________ versera à U_________
180 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2017, à titre de dommages-intérêts (art. 41
CO).
Les prétentions civiles de Y_________ à l’encontre de Z_________ sont réservées
et renvoyées au for ordinaire.
Les objets en relation avec les infractions - actuellement séquestrés au local des
séquestres de la police cantonale SIJ à G_________ -, à savoir, un sac à dos en
tissu noir, un t-shirt Jack & Jones blanc, une paire de lunettes de soleil, argentée et
noire, un pantalon H&M, kaki, avec ceinture en cuir noire, un ordinateur portable,
ACER, noir, un ordinateur portable, DELL, gris, avec chargeur, sont confisqués pour
être détruits.
une indemnité de 23’400 fr., à titre de rémunération du défenseur d'office
(assistance judiciaire).
de U_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
est réformé comme suit :
Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de rixe (art. 133 al. 1
CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à
la propriété (art. 144 CP), d’extorsion qualifiée (art. 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative
d'extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3 CP), de tentative de menace (art.
22 al. 1 et 180 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation grave de la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup), de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine
privative de liberté de 29 mois, sous déduction de la détention provisoire, subie
depuis le 12 juin 2018, et de la détention d’exécution anticipée de la peine depuis
le 1er avril 2019 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine
privative de liberté.
Z_________ est soumis à une mesure de placement dans un établissement pour
jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP.
Le sursis octroyé le 4 août 2014 par le Ministère public du Valais n’est pas révoqué.
Z_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion
obligatoire; art. 66aal. 1 let. c et o CP). A l’entrée en force du jugement, l’expulsion
du prévenu sera signalée au Système d’information Schengen.
Les frais de première instance, arrêtés à 26'133 fr. 15 [débours d’instruction, par
15'699 fr. 50; émolument d’instruction, par 7'433 fr. 65; frais de l’autorité de
jugement, par 3’000 fr. (2’975 fr. + 25 fr.)], sont mis à la charge de Z_________.
Les frais d’appel, arrêtés à 1’500 fr., sont mis à raison de 1’200 fr. à la charge de
Z_________ et à raison de 300 fr. à celle de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera :
à Me O_________, une indemnité de 2’200 fr. à titre de rémunération du
défenseur d’office en appel;
à Z_________, une indemnité réduite de 1’000 fr. (art. 429 al. 1 let. a CPP)
pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense
d’office, à savoir 27’800 fr. (23’400 fr. + 2’200 fr. + 2’200 fr.), lorsque sa situation
financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).
Sion, le 23 août 2021.