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JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge; Mathieu Barras, greffierad hoc;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par M _________, procureur
auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,
et
X _________ , partie plaignante appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Maître N _________,
contre
Y _________ , ressortissant roumain, célibataire, ouvrier agricole, prévenu appelant et
appelé par voie de jonction, représenté par Maître O _________.
(désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel [art. 198 CP];
tort moral : [art. 49 CO])
Appel contre le jugement du 19 juillet 2021 rendu par le A _________
Procédure
A.
Le 13 juillet 2020, le ministère public a ouvert une instruction contre Y _________
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Le 15 juillet 2020, il a ordonné
le séquestre du téléphone portable du prévenu; l’appareil n’a révélé aucune trace de
fichiers à caractère illicite.
B.
Le 3 août 2020, le ministère public a accordé au prévenu le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 20 juillet 2020; il a désigné Maître O _________ en qualité de
défenseur d’office avec effet dès cette même date.
C.
Le 11 août 2020, B _________, la mère de X _________ a déclaré que son fils se
constituait partie plaignante.
D.
Par acte d’accusation du 4 décembre 2020, le ministère public a renvoyé
Y _________ devant le A _________ pour jugement, retenant à son encontre l’infraction
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
E.
Par décision du 1er mars 2021, le A _________ a accordé à X _________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire; il a désigné Maître N _________ en qualité d’avocate
d’office avec effet au 19 janvier 2021.
F.
Statuant le 19 juillet 2021, le tribunal précité a reconnu le prévenu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants; d’une part, il l’a condamné à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à raison de 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une
amende de 300 fr. dont la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 3 jours
et, d’autre part, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans
avec signalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Les prétentions civiles
de X _________ ont été réservées et renvoyées au for civil. L’ensemble des frais de
procédure ont été mis à la charge du prévenu.
G.
Le 23 juillet 2021, Y _________ a annoncé l’appel, puis, le 28 septembre 2021, a
déposé une déclaration d’appel; par son écriture, il a attaqué tous les points principaux
du dispositif du jugement entrepris, a requis plusieurs moyens de preuve et a conclu à
son acquittement et à ce que tous les frais de procédure et de décision soient mis à la
charge de l’État du Valais, subsidiairement du plaignant.
H.
Le 13 octobre 2021, X _________ a quant à lui déposé un appel joint; il a conclu
d’une part à ce que l’appel et la requête en complément de preuves de Y _________
soient rejetés et d’autre part à ce que jugement de première instance soit réformé en ce
sens que le prévenu est condamné à lui verser le montant de 400 fr. à titre de réparation
morale, avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020.
I.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge soussigné a rejeté la réquisition en
complément de preuves.
J.
Par pli du 8 août 2022, les parties ont été informées que l’état de fait contenu dans
l’acte d’accusation était susceptible, s’il ne réalisait pas les conditions de l’infraction
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d’être qualifié de désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).
K.
Lors des débats d’appel du 1er septembre 2022, la représentante de X _________,
Maître P _________, avocate stagiaire en l’Etude de Maître N _________, a confirmé
les conclusions de l’appel joint. Assistant Y _________, Maître Q _________, avocate
stagiaire en l’Etude de O _________, a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
1.1.1 La partie qui entend interjeter appel l'annonce au tribunal de première instance
dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie appelante
adresse sa déclaration écrite à la seconde instance dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans le même délai, dès la
signification de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent, par écrit, former appel
joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).
1.1.2 En l’occurrence, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à
Y _________ par écrit le 21 juillet 2021. Ce dernier a annoncé l’appel par pli déposé le
23 juillet 2021. Le jugement motivé lui a été notifié le 13 septembre 2021 et la déclaration
d’appel a été déposée le 28 septembre 2021. La déclaration d’appel du prévenu a été
notifiée à X _________ le 30 septembre 2021. Ce dernier a formé appel joint le
13 octobre 2021. Partant, tant l’appel que l'appel joint sont recevables.
Sous l’angle de la compétence matérielle, la peine principale infligée en première
instance étant assortie du sursis; la cause peut dès lors ressortir à un juge unique
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2
1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), en
sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf
lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). En cas de recours
limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 alinéa 4 CPP,
l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a
contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il
s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2
CPP).
1.2.2 En l’espèce, le prévenu conclut ainsi à son acquittement. Il soutient que son geste
ne peut être qualifié d’acte d’ordre sexuel. Concernant les faits, il estime que son
comportement relevait du jeu; en tout état de cause, il soutient qu’il ne pensait pas
commettre une infraction. Quant à la partie plaignante, elle reproche au tribunal de
première instance de ne pas avoir accédé à ses prétentions en réparation du tort moral,
mais de les avoir renvoyées au for civil. Elle conclut ainsi à ce que le montant de 400 fr.
lui soit versé à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire à 5% l’an dès le
7 juillet 2020.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1
L’état de fait non litigieux retenu par le premier juge peut être résumé comme suit.
2.2
Y _________, né le xxx à C _________ (Roumanie), est un ressortissant roumain
au bénéfice d’un permis « L ».
Depuis l’année 2020, il a travaillé les saisons d’été à l’alpage de D _________ dans la
région de E _________ comme ouvrier agricole pour F _________, agriculteur à
G _________. Son emploi consiste à traire les vaches, nettoyer les écuries et installer
les parcs. Une fois la saison terminée, il repart en Roumanie.
Le prévenu a expliqué que sa situation personnelle et financière est restée inchangée
depuis son audition par le juge de première instance. Il dit être nourri et logé par son
employeur et percevoir son salaire suisse à la fin du contrat. Sa rémunération oscillerait
autour de xxx fr. pour quatre mois d’activité. En Roumanie, il travaillerait à la tâche pour
un taux d’occupation moyen de 30% ce qui lui permettrait de gagner 500 € par mois. Il
a déclaré n’avoir ni dette ni fortune. Le prévenu est toujours célibataire et sans enfant;
lorsqu’il retourne dans son pays, il vit chez ses parents.
Il ne figure pas au casier judiciaire suisse.
2.3 Les faits énoncés dans l’acte d’accusation ont été retenus comme établis par le
premier juge. Le prévenu ne conteste pas leur déroulement, mais estime que son geste
restait dans le cadre du jeu établi entre lui et la partie plaignante; ce dernier aurait ainsi
tacitement consenti au comportement du prévenu. En tout état de cause, il soutient qu’il
ne savait pas qu’il commettait une infraction et demande ainsi implicitement à ce que sa
prétendue erreur concernant l’illicéité de son geste soit reconnue. À l’exception des deux
objections précitées qui seront discutées plus bas (cf. infraconsid. 4.2 et 4.4), le juge
soussigné retient que, le 7 juillet 2020, à l’alpage de D _________, Y _________ a surgi
derrière X _________, qui avait alors douze ans, et lui a furtivement saisi les parties
intimes par surprise avant que celui-ci ne monte dans un pick-up. H _________, un
enfant âgé d’un peu plus de neuf ans et dix mois qui montait avec la partie plaignante
dans le véhicule, a été témoin de la scène.
Les faits suivants figurant au dossier doivent aussi être reconnus : premièrement, la
partie plaignante séjournait depuis plusieurs jours à l’alpage, loin de sa famille
(cf. dos. p. 34 R11); secondement, deux autres adultes, à savoir un dénommé
I _________ et son frère, étaient dans le véhicule susmentionné au moment des faits
(cf. dos. p. 13 15 : 06).
Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance (cf. jugement entrepris,
consid. 2).
3.
3.1
Suivant la réquisition du ministère public, le tribunal de première instance a
reconnu le prévenu coupable de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 CP). Le prévenu conteste que le geste poursuivi puisse tomber sous le coup
de cette disposition. Selon lui, il entre uniquement dans la catégorie des attouchements
d’ordre sexuel ou sens de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel (art. 198 par. 2 CP).
3.2
L’article 187 chiffre 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un
enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un
acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel.
Les éléments constitutifs de cette infraction supposent
sur le plan objectif :
premièrement, une victime âgée de moins de 16 ans et dont la différence d’âge avec
l’auteur excède les trois ans; deuxièmement, un acte d’ordre sexuel; troisièmement, un
comportement typique décliné en trois variantes, à savoir commettre, entraîner ou mêler.
Sur le plan subjectif, l’infraction implique l’intention, mais le dol éventuel suffit
(DUPUIS ET AL., petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 s ad art. 187 CP). De
son côté, l’article 198 paragraphe 2 CP dispose que sera, sur plainte, puni d’une
amende, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel
ou par des paroles grossières. Les éléments constitutifs sont, sur le plan objectif :
premièrement, des attouchements d’ordre sexuel ou des paroles grossières;
secondement une victime importunée. Sur le plan subjectif, l’intention est requise, mais
le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 5 et 17 ad art. 198 CP).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui
qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins
(arrêts 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3, 6B_1414/2020 du 11 août
2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire
par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps
d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle
(arrêts 6B_249/2021 précité consid. 3.5.3 et 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018
consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur
touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les
fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir
son sexe en érection (arrêts 6B_1019/2018 précité consid. 3.3; 6P.123/2003 du
21 novembre 2003 consid. 6.1 et les références citées).
La notion d’« actes d’ordre sexuel » doit être interprétée plus largement lorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un
caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant. Un baiser sur la bouche
ou une tape sur les fesses sont en principe des actes insignifiants qui ne sont pas des
actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la
bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d’une caresse
insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits
(arrêts 6B_123/2020 précité consid. 6.3; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 précité
consid. 5.1 et l’arrêt cité). Bien qu’elle fasse l’objet d’une interprétation plus large, la
notion d'actes d’ordre sexuel de l’art. 187 CP ne s'étend qu'aux comportements qui sont
significatifs (« erheblich ») au regard du bien juridique protégé. En cas de doute, le
caractère significatif doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des
circonstances, comme l'âge de la victime et la différence d'âge avec l'auteur; une
attention particulière sera portée à la nature de l’acte, son intensité et sa répétition.
(arrêt TF 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.4 et les références citées). Le lieu de
commission choisi par l’auteur fait également partie des circonstances à prendre en
considération (arrêt TF 6B_103/2011 du 8 juin 2011 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral, les légers dérapages (« geringfügige Entgleisungen ») dont
font partie les attouchements furtifs (« flüchtigen Berührungen ») peuvent difficilement
mettre en danger le développement sexuel de l’enfant; une analyse de l’ensemble des
circonstances reste toutefois nécessaire pour apprécier l’atteinte au développement de
celui-ci (ATF 125 IV 58 consid. 3 b). En ce sens, notre Haute Cour a estimé que la
tentative de saisir (« greifen ») l’entrejambe de sa victime mineure avec sa main par-
dessus le pantalon de celle-ci, dans une intention sexuelle, ne relevait pas de
l’article 187 CP, mais de l’article 198 CP, les faits s’étant déroulés en présence d’autres
personnes et dans un lieu public (arrêt TF 6B_702/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.1 et
5.5). En revanche, dans une affaire plus ancienne, le Tribunal fédéral a jugé coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) le prévenu qui, alors que la victime
âgée de douze ans avait été atteinte par un ballon au niveau des parties intimes à
l’occasion d’une partie de football entre amis, a touché les testicules de celle-ci par-
dessus son short, en lui disant « j'ai 47 ans, laisse-moi faire, je connais », puis
« lève-toi ou je t'encule », et a enfin suivi la victime, alors que celle-ci le repoussait et
s'était éloignée, en lui disant « tu veux que je te les suce ou que je te les lèche ? »
(arrêt TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.2). En résumé, s’il faut admettre que
l’acte consistant à saisir les parties intimes d’un mineur par-dessus les habits de celui-ci
possède une connotation sexuelle
claire, la jurisprudence accorde une place
déterminante aux circonstances du cas particulier pour trancher si le geste susdécrit a
mis en danger le développement sexuel de l’enfant et, partant, doit être qualifié d’acte
d’ordre sexuel avec des enfants, et alors être poursuivi à l’aune de l’article 187 CP, ou,
si tel n’est pas le cas, d’attouchements d’ordre sexuel et être poursuivi sur la base de
l’article 198 paragraphe 2 CP.
3.3 En l’occurrence, le représentant de la partie plaignante explique que le prévenu âgé
de 24 ans s’en est pris à un enfant âgé de douze ans, que la victime était éloignée de
sa famille depuis plusieurs jours et se trouvait dans un rapport de subordination avec le
prévenu, ce qui la rendait particulièrement vulnérable. Quant à lui, le prévenu relève que
l’entente était bonne entre les parties qui se taquinaient parfois pour jouer. Il soutient
que l’acte litigieux n’était ni plus ni moins qu’une blague.
Comme relevé à juste titre par la partie plaignante, l’âge de la victime, soit un peu plus
de douze ans et huit mois lors des faits, ainsi que la position de vulnérabilité dans
laquelle se trouve un enfant de cet âge, éloigné de sa famille depuis plusieurs jours sont
deux éléments de nature à accentuer le caractère néfaste du geste litigieux pour le
cheminement harmonieux de la victime vers la sexualité. À l’inverse, d’autres
circonstances en atténuent la portée. D’abord, le geste incriminé a été furtif sans
qu’aucun motif sexuel de l’auteur n’ait pu être établi; comme le relève le tribunal de
première instance, le comportement reproché semble plus résulter d’une erreur
d’appréciation que d’un penchant pervers (cf. jugement entrepris consid. 6.3 in fine).
Ensuite, le geste poursuivi a été accompli sous les yeux d’une tierce personne, certes
âgée seulement de près de dix ans, mais aussi à proximité d’autres adultes qui auraient
vraisemblablement pu intervenir si la victime avait souhaité attirer leur attention; le
prévenu n’a ainsi pas agi contre une victime qu’il aurait prise au piège. Enfin, il ne ressort
pas des faits établis et encadrés par l’acte d’accusation que le geste se soit inscrit dans
une dynamique plus large de harcèlement. Ainsi, après avoir pris en considération
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le juge considère que le geste litigieux,
bien que répréhensible (cf. infra consid. 4) n’était pas propre à mettre en danger le
développement sexuel de l’enfant et ne peut dès lors pas être qualifié d’actes d’ordre
sexuel au sens de l’article 187 chiffre 1 CP.
4.
4.1
Il reste ainsi à déterminer si le comportement poursuivi remplit les conditions de
l’infraction prévue à l’article 198 paragraphe 2. La condition objective d’attouchement
d’ordre sexuel n’est pas contestable. Toutefois, le prévenu estime que son geste restait
dans le cadre consenti du jeu entre la victime et lui et, subsidiairement, il pensait que ce
comportement n’était pas illicite.
4.2
Comme exposé plus haut (cf.supra consid. 3.2), sur le plan de la typicité objective,
l’infraction de l’article 198 CP nécessite, premièrement, des attouchements d’ordre
sexuel et, secondement, que la victime soit importunée par ceux-ci. Cette dernière
condition n’est pas remplie si la victime a consenti à l’attouchement ou l’a provoqué, par
exemple pour s'amuser (arrêt TF 6B 966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). Toutefois,
le consentement de l’enfant âgé de moins de 16 ans portant sur sa sexualité ne saurait
être invoqué comme motif justificatif, du moins lorsqu’il existe une différence d’âge de
plus de trois ans entre les intéressés, car le législateur suisse vise justement à protéger
l’enfant de moins de 16 ans contre ce genre de consentement jusqu'à ce que celui-ci ait
atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable sur les questions
touchant à sa sexualité (cf. Message concernant la modification du code pénal relative
aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, aux mœurs et à la famille du 26 juin
1985, FF 1985 II 1021, p. 1080; cf. aussi à ce sujet : POZO/GODEL, Droit pénal général,
3ème éd., no 755).
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu ne saurait se prévaloir d’un prétendu
consentement de la partie plaignante résultant implicitement du cadre d’un jeu. En tout
état de cause, s’il fallait admettre que la victime et le prévenu s’amusaient en se
chatouillant ou en se chamaillant, on ne pourrait pas en déduire que la victime consentait
implicitement à se faire toucher les parties génitales.
Il faut dès lors retenir que la partie plaignante a été importunée par l’attouchement du
prévenu.
4.3
Comme vu plus haut (cf. supra consid. 3.2), l’article 198 CP est une infraction
intentionnelle, le dol éventuel suffit. La raison qui a poussé l’auteur n’a pas d’importance,
son comportement peut vouloir provoquer, choquer une tierce personne ou simplement
être un jeu (QUELOZ/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, no 28 ad art. 198).
En l’espèce, le prévenu a, avec conscience et volonté, importuné la partie plaignante en
saisissant par surprise les parties intimes de celle-ci.
4.4
En vertu de l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir
que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable; le juge atténue la peine
si l'erreur était évitable. À l’inverse, l’auteur agit avec conscience du caractère illicite de
son acte lorsqu’il se rend compte qu’il agit contre l’ordre juridique de façon générale. Tel
est le cas si l’auteur sait que son comportement va à l’encontre d’un commandement
général de l’ordre juridique ou viole un droit subjectif d’autrui. Ce sentiment n’a pas à
être fondé sur une appréciation juridique exacte, une impression même imprécise d’agir
au mépris de ce qui se doit est suffisante (ATF 104 IV 217 consid. 2).
En l’occurrence, il ne peut avoir échappé au prévenu que s’adonner par surprise à
l’attouchement du sexe d’autrui, qui plus est d’un enfant de douze ans, n’était pas
conforme à l’ordre juridique. L’origine roumaine du prévenu ne change rien à ce qui
précède, contrairement à ce qu’a pu affirmer celui-ci.
4.5
L’infraction de l’article 198 paragraphe 2 CP n’est poursuivie que sur plainte. Aux
termes de l’article 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne
lésée peut porter plainte contre l’auteur (al. 1). Si le lésé n’a pas l’exercice des droits
civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est
sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient
également à l’autorité de protection de l’adulte (al. 2). La plainte pénale doit être déposée
dans les trois mois à partir du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction
(art. 31 CP).
En l’occurrence, les faits litigieux se sont déroulés le 7 juillet 2020. Le 11 août suivant,
la mère de X _________, a déclaré que son fils se constituait partie plaignante. La plainte
a ainsi été déposée dans le délai de l’article 30 CP.
4.6
Toutes les conditions de l’infraction prévues à l’article 198 paragraphe 2 CP étant
remplies, Florin Adelin-Bejgu doit être reconnu coupable de la contravention de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
5.
L’article 198 CP punit son contrevenant de l’amende (art. 198 par. 3 CP). Selon
l’article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende
est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à
la faute commise (al. 3).
En l’occurrence, on l’a vu (cf. supra consid. 3.3), il s’agit ici de condamner un geste
grossier isolé qui n’était pas motivé par la recherche d’une satisfaction sexuelle.
L’attouchement en question ne reste pas futile pour autant en raison de l’âge de la
victime et du fait que ce dernier se trouvait éloigné de sa famille. Concernant la situation
financière du prévenu, force est de constater qu’elle est modeste (cf. supraconsid. 2.1).
Compte tenu des circonstances précitées, une amende de 300 fr. et une peine privative
de liberté de substitution de trois jours apparaissent comme nécessaires et adéquates.
6.
Ni les conditions de l’expulsion obligatoire (art. 66a CP) ni celles de l’expulsion non
obligatoire (art. 66abis CP) ne sont remplies.
7.
7.1
La partie plaignante a conclu à l’octroi d’un montant de 400 fr. à titre de réparation
morale.
7.2
Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte
le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’atteinte doit être
grave à la fois objectivement et subjectivement (ATF 129 III 715 consid. 4.4).
7.3
En l’occurrence, l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime ne peut être qualifiée
d’objectivement grave. Partant, les prétentions civiles de la partie plaignante sont
rejetées.
8.
8.1
L’accusé reste condamné sur la base de l’entier des faits retenus par le premier
juge. Il supportera dès lors les frais de première instance, dont la quotité n’a pas été
remise en cause, conformément à la décision du premier juge (art. 426 al. 1 CP).
8.2.
En seconde instance, le prévenu appelant voit sa demande d’acquittement rejetée;
néanmoins il se trouve condamné non plus pour un crime, mais pour une contravention
et il n’est plus expulsé. Dans la mesure où il n’obtient ainsi pas entièrement gain de
cause, les frais de la procédure d’appel sont mis par moitié à sa charge et par moitié à
la charge du fisc (art. 428 al. 1 CP). Les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie
plaignante resteront à la charge de l’Etat. L’accusé ne devra rembourser la moitié des
frais de sa défense d’office qu’une fois que sa situation financière le lui permettra
(art. 135 al. 4 CP).
Devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22
let. f LTar). L'émolument est notamment fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière
(art. 13 al. 1 et 2 LTar). Au regard de ce qui précède, l'émolument de justice est arrêté à
775 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. au titre de débours pour les services de l'huissier
judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), soit un total de 800 francs. Les frais d’interprète d’un
montant de 102.15 fr. restent à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
Partant, le condamné devra verser 400 fr. à l’Etat du Valais, le solde, soit 502 fr. 15 reste
à la charge du fisc.
8.3
8.3.1 En appel, les honoraires sont fixés entre 1100 à 8800 francs (art. 36 al. 1 lit. j LTar).
Le temps utilement consacré à la cause fait partie des critères de détermination des
honoraires du conseil juridique, tout comme la nature et l'importance de la cause ainsi
que ses difficultés (art. 27 al. 1 LTar).
Compte tenu de la fourchette de l’article 36 lettre j LTar, de l’activité utilement déployée,
de l’absence de difficulté particulière et de la faible ampleur de la cause, l’indemnité est
fixée à 1600 fr., TVA et débours compris. Ce montant couvre le temps utile consacré à
la cause en appel, à savoir : 2h30 pour la rédaction de l’annonce d’appel, de l’appel et
de la détermination sur l’appel-joint. S’y ajoute 1h pour les différentes communications
avec le prévenu et l’autorité. Enfin, 2h peuvent être prises en compte pour la préparation
des débats et la participation à ceux-ci.
Vu le sort des frais, le condamné devra rembourser à l’Etat du Valais le montant de
800 fr., une fois que sa situation financière se sera améliorée. Le solde, soit 800 fr., reste
à la charge du fisc.
8.3.2 Au vu de l’activité déployée et compte tenu des critères déjà énumérés au
considérant précédent, l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante est
arrêtée, au tarif de l’assistance judiciaire, à 900 fr., TVA et débours compris. Ce montant
reste à la charge du fisc.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. Le jugement du 19 juillet 2021
rendu par le A _________ est réformé comme suit :
Y _________, reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel, est condamné à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, la peine
privative de liberté de substitution est fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).
La prétention civile de X _________ à l’octroi d’un montant de 400 fr. à titre de
réparation morale est rejetée.
Les autres prétentions civiles de X _________ sont réservées et renvoyées au for
civil.
Les frais de première instance (1175 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
Les frais d’appel arrêtés à 800 fr. sont mis pour moitié (400 fr.) à la charge de
Y _________ et pour moitié (400 fr.) à celle de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Maître O _________, défenseur d’office de Y _________,
une indemnité de 3811 fr. 20 pour ses frais d’intervention (procédure de première
instance : 2211 fr. 20; procédure d’appel : 1600 fr.).
L’Etat du Valais versera à Maître N _________, conseil juridique d’office de
X _________, une indemnité de 1802 fr. 35 (procédure de première instance :
902 fr. 35; et procédure d’appel : 900 fr.) pour ses frais d’intervention relevant de
l’assistance judiciaire.
Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 3011 fr. 20
pour les frais liés à sa défense d’office (procédure de première instance : 2211 fr.
20; procédure d’appel : 800 fr.) et 902 fr. 35 pour les frais d’intervention de conseil
juridique d’office de la partie plaignante, dès que sa situation financière le lui
permettra.
Sion, le 14 septembre 2022