P1 20 92
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Frédéric Evéquoz, greffierad hoc
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Madame Emmanuelle Raboud,
procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice
et
X _________ , partie plaignante et appelante jointe, représentée par Maître Nadine
Buccarello, avocate à Sion
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à
Martigny
(mise en danger de la vie d’autrui : art. 129 CP ; lésions corporelles simples : art. 123
ch. 2 al. 2 CP ; conduite sans autorisation : art. 95 al. 1 let. b LCR)
appel et appel joint contre le jugement du 12 octobre 2020 du juge du district de Sierre
Procédure
A.
Le 28 mars 2014, A _________ a déposé plainte pénale contre son époux
(à l’époque), Y _________, pour menaces, à la suite d’une dispute qui s’était déroulée
la veille au domicile conjugal (dos. p. 3). Elle a retiré cette plainte le 29 octobre 2019
(dos. p. 475).
Suite à une nouvelle altercation survenue au même domicile le 8 septembre 2014, la fille
du couple, X _________ , a déposé plainte pénale le 10 septembre 2014 et s’est
constituée partie plaignante au civil et au pénal à l’encontre de son père pour voies de
fait (dos. p. 34-35).
Par ordonnance du 26 septembre 2014, le procureur a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre Y _________ pour voies de fait (art. 126 al. 2 CP) et menaces
(art. 180 al. 2 CP ; dos. p. 57).
B. Par ordonnance pénale du 3 février 2015, celui-ci a été reconnu coupable de voies
de fait (art. 126 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et insoumission à une
décision de l’autorité (art. 292 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 90 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 8 jours (dos. p. 103 à 105).
Y _________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée le 6 février
2015, sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire (dos. p. 110). Celle-ci lui a été accordée
par décision du 27 novembre 2019, avec effet dès le 6 février 2015, Maître Olivier
Couchepin lui étant désigné défenseur d’office dès cette date (dos. p. 528-529).
X _________ a également formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, par écriture
du 12 février 2015 (dos. p. 116). Le même jour, elle a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire (dos. p. 134), laquelle lui a été octroyée par décision du 27 novembre 2019,
Maître Michel De Palma lui étant désigné en qualité de mandataire gratuit avec effet du
12 février 2015 au 30 avril 2018, Maître Nadine Buccarello lui succédant dès cette date
(dos. p. 526-527).
A _________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée le 13 février 2015 (dos.
p. 136), sollicitant elle-aussi l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée
par décision du 27 novembre 2019, avec effet du 13 février 2015 au 10 octobre 2019,
Maître Stéphane Riand lui étant désigné mandataire gratuit durant cette période (dos. p.
524-525). Par ordonnance du 12 mai 2020, la rémunération de cet avocat a été arrêtée
à 900 fr. (dos. p. 640-641).
C. Par ordonnance du 15 décembre 2015, le procureur a joint la procédure ouverte par
l’Office régional du Ministère public du Haut-Valais à l’encontre de Y _________ pour
tentative de lésions corporelles graves et dommages à la propriété (dos. SAO 15 452) à
celle ouverte par ses soins contre le même prévenu pour menaces, insoumission à une
décision de l’autorité et conduite sans autorisation (dos. MPG 14 10120 ; dos. p. 296).
Auparavant, le 2 novembre 2015, A _________ avait déposé plainte pénale à l’encontre
de son époux (à l’époque) pour violation d’une obligation d’entretien (dos. p. 295). Elle
a retiré cette plainte le 29 octobre 2019 (dos. p. 475).
Par ordonnance de classement partiel du 12 mai 2020, la procédure pénale ouverte à
l’encontre de Y _________ a été classée en ce qu’elle concernait les infractions
d’insoumission à une décision de l’autorité et de violation d’une obligation d’entretien
(dos. p. 637-638).
Le 15 mai 2020, le procureur a disjoint la procédure ouverte contre Y _________ pour
lésions corporelles simples, menaces et conduite sans autorisation de celle ouverte pour
tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles
simples (dos. p. 643 à 645).
Le même jour, il a dressé l’acte d’accusation et renvoyé le prévenu en jugement devant
le Tribunal de district de Sierre, retenant les infractions de menaces, lésions corporelles
simples et conduite sans autorisation (dos. p. 653 à 655).
D.
Par jugement du 12 octobre 2020 rendu par le juge IV du district de Sierre,
Y _________ a été libéré du chef d’accusation de menaces, reconnu coupable de
lésions corporelles simples et de conduite sans autorisation et condamné à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une
amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 6 jours
(dos. p. 766 à 801). La restitution des objets séquestrés en cours de procédure à son
domicile a en outre été ordonnée. Le dispositif a été adressé aux parties le 16 octobre
2020 et le jugement motivé le 4 novembre 2020.
E. Le 19 octobre 2020, Y _________ a annoncé former appel du jugement précité. Il a
déposé sa déclaration d’appel le 20 novembre 2020, au terme de laquelle il pris les
conclusions suivantes :
A titre préjudiciel
6.1
La requête d'assistance judiciaire de Y _________ est admise avec effet au dépôt de l'appel,
Me Olivier Couchepin étant désigné comme défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let.
b CPP en procédure d'appel.
A titre principal
6.2
La déclaration d'appel est admise.
6.3
Le jugement du 12 octobre 2020 est réformé en ce sens que Y _________ est libéré du chef
d'accusation de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.
6.4
Y _________ est reconnu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 CP pour les faits
survenus le 8 septembre 2014.
6.5
En raison de la prescription de l'action pénale liée aux faits du 8 septembre 2014,
Y _________ est acquitté de l'infraction de voies de fait (art. 126 CP en relation avec 109
CP).
6.6
Subsidiairement, Y _________ est mis au bénéfice de la légitime défense quant à l’infraction
éventuelle de lésions corporelles simples et est partant acquitté de ce chef (art. 15 CP en
relation avec l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
6.7
Les frais du ministère public et les frais du tribunal de première instance sont mis à raison
de trois quart à la charge de l'Etat du Valais, et d'un quart à la charge de Y _________.
6.8
Les frais imputables à la défense d'office de Y _________ sont mis à raison de trois quart à
la charge de l'Etat du Valais, et d'un quart à la charge de Y _________.
6.9
Les frais imputables à l'assistance gratuite de X _________ sont mis à la charge de l'Etat
du Valais.
6.10
Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
6.11
L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin une indemnité pour son activité de conseil
d'office de Y _________, selon décompte LTar à déposer.
F.
Ladite déclaration a été communiquée aux parties le 30 novembre 2020.
X _________ a déposé un appel joint le 18 décembre 2020, au terme duquel elle a pris
les conclusions suivantes :
A titre préalable :
L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) est dénoncée par le Tribunal
cantonal.
Au fond :
Le présent appel joint est admis.
Le point 2 du jugement du 12 octobre 2020 est confirmé en tant qu'il condamne Y _________
pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de conduite sans autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR).
Le point 2 du jugement du 12 octobre 2020 est dès lors réformé comme suit :
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), de
mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), et de conduite sans autorisation (art. 95 al.
1 let. b LCR), est condamné à une juste peine que fixera le Tribunal.
Le point 6 du jugement du 12 octobre 2020 est annulé.
Y _________ versera à Mme X _________ un montant de Fr. 12'000.- avec intérêt à 5 %
dès le 8 septembre 2014 à titre d'indemnité pour tort moral.
Y _________ versera à Mme X _________ un montant de Fr. 590.- avec intérêt à 5 % dès
le 8 septembre 2014 à titre de dommages-intérêts.
Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens au sens de la LTar, tant pour la
procédure d'appel que pour la procédure de première instance, sont mis à la charge de
M. Y _________, respectivement de l'Etat du Valais.
G. Le 18 octobre 2022, le procureur a transmis ses conclusions écrites au juge de céans,
concluant au rejet de l’appel formé par Y _________ et à la confirmation du jugement
entrepris.
H.
Le 7 novembre 2022, le juge de céans a rejeté la demande de dispense de
comparaître formulée par X _________ , annoncé aux parties qu’il serait procédé à son
audition ainsi qu’à celle de Y _________ lors des débats d’appel et dénoncé l’infraction
de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).
I.
Aux débats du 23 novembre 2022, l’appelant a été formellement entendu, puis a
confirmé les conclusions de son écriture d’appel. Après avoir été également auditionnée,
l’appelante jointe a, pour sa part, confirmé les conclusions de son appel joint.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé
(cf. art. 399 al. 3 CPP).
La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux
autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de la
déclaration d’appel, celles-ci peuvent, par écrit, notamment déclarer un appel joint (cf.
art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie à l’appel
joint (cf. art. 401 al. 1 CPP). L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-
ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf. art. 400 al. 2 CPP).
En l’occurrence, le Tribunal du district de Sierre a communiqué le dispositif de son
jugement le 16 octobre 2020, si bien que l’annonce d’appel formulée par Y _________
à son encontre le 19 octobre 2020 l’a été en temps utile. Ce dernier a ensuite adressé
sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 20 novembre 2020, soit dans le délai légal
de 20 jours courant depuis la notification du jugement motivé, intervenue au plus tôt le 5
novembre 2020.
Ladite déclaration d’appel a ensuite été expédiée aux parties le 30 novembre 2020.
L’appel joint formulé par X _________ le 18 décembre 2020 l’a ainsi été dans le délai
légal de 20 jours. Il y a donc lieu d’entrer également en matière sur cette écriture,
conforme aux exigences du CPP.
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.5 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir
d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
1.5.1 En l’espèce, Y _________ reconnaît que le premier juge a retenu les faits qu’il
avait admis (cf. p. 10 de la déclaration d’appel ; cf. également consid. 2.4 du jugement
attaqué, dos. p. 780). Il conteste en revanche s’être rendu coupable de l’infraction de
lésions corporelles simples, soutenant que seule celle de voies de fait doit être retenue,
pour laquelle il devrait être acquitté en raison de la prescription. Subsidiairement, il
soutient avoir agi en état de légitime défense et requiert ainsi son acquittement du chef
d’accusation de lésions corporelles simples, si cette infraction devait être retenue à son
encontre. Il remet également en cause la répartition des frais effectuée par le premier
juge, ainsi que le remboursement par ses soins des indemnités allouées à son conseil
et à celui de la partie plaignante au titre de l’assistance judiciaire ordonné dans le premier
jugement en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP.
1.5.2 X _________ conteste l’établissement des faits par le premier juge, ainsi que leur
qualification juridique. Elle requiert que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
(art. 129 CP) soit retenue à l’encontre du prévenu, ainsi qu’il soit statué sur ses
conclusions civiles, en ce sens que Y _________ soit condamné à lui verser 12'000 fr.
à titre d’indemnité pour le tort moral et 590 fr. à titre de dommages et intérêts, avec
intérêt à 5% dès le 8 septembre 2014. Elle demande enfin que les frais de procédure
ainsi que les dépens soient mis à la charge de Y _________, respectivement de l’Etat
du Valais.
1.5.3
Ne sont en revanche pas entrepris la libération de Y _________ du chef
d’accusation
de menaces (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris), sa
condamnation pour l’infraction de conduite sans autorisation, ainsi que la restitution des
objets séquestrés (chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris), qui n’ont, par
conséquent, pas à être revus.
1.6 Y _________ sollicite l'assistance judiciaire en appel.
1.6.1 En vertu de l'article 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office - notion
qui englobe tant le cas de la défense obligatoire ou nécessaire (art. 130 et 132 al. 1 let.
a CPP) que celui du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP) - disparaît, la direction
de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si tel n'est pas le cas, les
décisions accordant de tels droits produisent leurs effets pour l'ensemble de la
procédure, y compris pour une éventuelle procédure de recours (HARARI/ALBERTI,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 134 CPP ; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, n. 5 ad
art. 132 CPP). Ces dispositions s'appliquent par analogie à la révocation du conseil
juridique gratuit (art. 137 CPP).
1.6.2 En l'espèce, les motifs à l'origine de la désignation d'un conseil juridique gratuit à
Y _________ n'ont pas disparu, de sorte que la décision prise par le procureur le
27 novembre 2019 produit ses effets en procédure d'appel devant le Tribunal cantonal,
ce qui rend la requête de l’appelant sans objet.
II. Statuant en faits
2.
Les faits pertinents tels que retenus par le premier juge ayant été remis en cause
par l’appelante jointe, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les
principes suivants.
2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
§ 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement
et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou
la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ;
SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).
Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants.
Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la
victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29
novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la
plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont
déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
3.
3.1 Actuellement âgé de 47 ans, Y _________ est, depuis le 21 septembre 2017, divorcé
de A _________, avec laquelle il a eu deux enfants, B _________, né le xx.xx1 1994 et
X _________, née le xx.xx2 1997. Il est marié à C _________ depuis le xx.xx3 2018. De
cette union est issu un enfant, né le xx.xx4 2021.
Travaillant comme machiniste, il perçoit un revenu mensuel net de 5500 francs. Il
exploite en outre des vignes, en qualité d’indépendant, et retire environ 27'000 fr. par an
de cette activité, soit 2250 fr. par mois. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative.
Les charges mensuelles du couple se composent du loyer (1300 fr.), des primes
d’assurance maladie (938 fr.), des impôts (670 fr.), de la contribution d’entretien versée
à son ex-épouse (500 fr.) et du minimum vital pour un couple marié avec un enfant de
moins de 10 ans (2100 fr.). L’intéressé a encore déclaré rembourser deux crédits à la
consommation, à raison de 1100 fr. par mois.
Y _________ a été condamné le 23 avril 2021 par le Tribunal de Loèche et Rarogne
occidental à une peine pécuniaire de 96 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant
deux ans, ainsi qu’à une amende de 2880 fr., pour tentative de lésions corporelles
simples au moyen d’un objet dangereux (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 123 ch. 2
al. 2 CP).
3.2
Dans la soirée du 8 septembre 2014, une dispute a éclaté entre les époux
Y _________ et A _________ au domicile conjugal de D _________. Cette altercation
a eu lieu dans un contexte de conflit intrafamilial, la police étant déjà intervenue au même
domicile le 27 mars 2014. A cette occasion, deux armes à feu et des munitions
appartenant à Y _________ avaient été séquestrées (dos. p. 19).
Entendue par la police le soir des faits, A _________ a déclaré que, lorsque son mari
était rentré au domicile, il avait commencé à l’insulter. Une dispute avait alors débuté et
elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Il l’avait ensuite poussée au niveau des
épaules. Leur fille X _________ était intervenue, demandant à son père de cesser
d’importuner sa mère. Celui-ci avait alors asséné trois claques à son épouse, la faisant
chuter. X _________ s’était à nouveau interposée et avait également reçu des gifles au
visage, en particulier au niveau des oreilles. Sans pouvoir dénombrer le nombre de
coups reçus par sa fille, A _________ a indiqué qu’il y en avait eu beaucoup. Elle a
précisé avoir eu peur pour la vie de celle-ci, alors âgée de 17 ans, car son mari s’était
mis sur elle pour la frapper, qu’elle criait « au secours » et qu’elle n’arrivait plus à
respirer. Elle s’était alors levée et avait tiré son époux en arrière, libérant X _________
qui en avait profité pour s’enfuir sur le balcon, où un voisin lui avait demandé ce qu’il se
passait. Ce dernier s’était ensuite présenté à leur porte, ce qui lui avait permis ainsi qu’à
sa fille de quitter l’appartement. A _________ a encore déclaré qu’elle avait eu peur pour
sa vie. Elle-même et sa fille s’étaient ensuite rendues à l’hôpital afin d’établir un constat
de coups, cette dernière n’entendant plus très bien d’une oreille (R. 6, dos. p. 38).
3.3 X _________ a déclaré à la police le 10 septembre 2014 que le soir des faits, elle
se trouvait au domicile familial en compagnie de ses parents. Après s’être douché, son
père avait interpellé sa mère pour savoir lequel des deux quitterait le logement conjugal.
L’entente familiale n’était pas bonne, la police étant déjà intervenue en mars de la même
année pour des violences domestiques. Après avoir eu une discussion au téléphone,
dans laquelle sa mère s’était immiscée, son père les avait rejointes au salon et le ton
était rapidement monté entre ses parents. A un moment donné, son père avait asséné
une gifle à sa mère. Elle était alors intervenue en se levant et en lui disant de ne pas la
toucher. Il avait ensuite donné une seconde gifle à sa mère, ce qui l’avait faite chuter sur
le canapé. Elle avait alors repoussé son père pour l’écarter et avait reçu une première
gifle sur l’oreille gauche, ce qui l’avait sonnée. Il avait enchainé en lui donnant une
deuxième gifle derrière la tête, ce qui l’avait faite chuter au sol. Tandis qu’elle repoussait
son père avec ses genoux, ce dernier était parvenu à la saisir au cou avec ses deux
mains et avait serré de manière à vouloir l’étrangler. Elle avait eu de la peine à respirer
et gémissait. Lorsque sa mère était intervenue en attrapant son père par l’épaule
gauche, elle avait réussi à se débattre mais celui-ci était retombé sur sa mère et les avait
frappées toutes les deux. Elle s’était défendue, en le frappant également, avant de se
rendre sur le balcon où elle était entrée en contact avec un voisin, auquel elle avait
demandé d’appeler la police. Ce dernier s’était présenté à leur domicile, ce qui lui avait
permis de s’enfuir en compagnie de sa mère (R. 6, dos. p. 40-41).
3.4
Entendu par la police le 13 septembre 2014, Y _________ a confirmé que les
relations avec son épouse étaient tendues. Lorsqu’il était rentré du travail à 18h30, il
avait pris une douche avant de regagner le salon où il avait trouvé sa femme et sa fille
allongées sur les canapés. Il s’était adressé à son épouse en lui demandant lequel
d’entre eux quitterait le domicile conjugal. Après qu’elle lui eut répondu que c’était lui qui
payait tout, mais que c’était le juge qui déciderait, Y _________ lui avait dit de faire
attention, sinon elle allait « ramasser ». Il avait fait des gestes de main pour qu’elle
s’éloigne. Il a déclaré qu’elle l’avait provoqué et que manifestement, elle voulait qu’il la
gifle, ce qu’il avait fini par faire. Elle s’était alors assise sur le canapé et lorsqu’elle s’était
relevée, il lui avait donné une seconde gifle. Sa fille X _________ s’était levée et avait
tenté de lui asséner plusieurs coups de poing, qu’il avait évités. Il lui avait asséné une
gifle qui l’avait faite tomber au sol. Son épouse l’avait saisi par la chemise, qui s’était
déchirée, et ils étaient tous deux tombés sur le canapé. Etant couché, il avait repoussé
sa fille avec ses pieds, tandis qu’elle hurlait au secours et que son épouse répétait « tu
verras la police ». Il a encore précisé avoir giflé son épouse à deux reprises et n’avoir
asséné qu’une seule gifle à sa fille. Il a contesté l’avoir serrée au cou et être tombé sur
elle (R. 2, dos. p. 46-47).
3.5 Sur l’enregistrement audiovisuel capté par le téléphone portable de X _________ le
soir des faits, on aperçoit Y _________ debout devant son épouse qui se trouve assise
sur un canapé. Elle ne porte pas de chaussures, tandis que les chaussettes roses à
losanges blancs de X _________, laquelle se trouve assise à l’opposé de la pièce,
apparaissent à plusieurs reprises au premier plan. On entend les époux avoir une
conversation dans une langue étrangère. Alors que l’image est figée sur le carrelage, on
distingue un premier bruit qui correspond au son produit par une gifle (cf. à 1 minute et
06 secondes), avant de voir une chaussette rose de X _________ traverser l’image. On
entend ensuite distinctement deux bruits de gifles (cf. 1 minute et 13 et 14 secondes).
Une chaussette rose de X _________ apparaît immédiatement après au premier plan.
On entend alors une femme gémir, puis crier à l’aide à plusieurs reprises (cf. 1 minute
et 23 secondes à 1 minute et 37 secondes). On voit à nouveau une chaussette rose
traverser l’écran (cf. 1 minute et 48 secondes), avant d’apercevoir un pied nu avec du
vernis à ongle rose (cf. 1 minute et 55 secondes) et d’entendre une voix plus lointaine
qui répète d’appeler la police (cf. 2 minutes et 04 secondes à 2 minutes et 23 secondes).
3.6 Selon le rapport de constat de coups établi le lendemain des faits par des médecins
de l’hôpital du Valais, l’otoscopie effectuée sur X _________ n’a pas montré de
perforation au niveau de la membrane tympanique gauche. L’ouverture et la fermeture
de la bouche ont été considérées dans la norme et une douleur à la palpation du rachis
dorsal a été constatée, sans qu’aucune fracture ne soit mise en évidence sur la
radiographie effectuée. Un traitement antalgique par Brufen a été préconisé en cas de
douleurs. Les médecins ont résumé les déclarations de la patiente comme suit :
«Patiente de 17 ans qui consulte les urgences suite une agression. La patiente était
agressée par son père qui lui a donné un coup de poings au niveau du visage à gauche
et après elle était poussée par terre avec un traumatisme au niveau dorsale. La patiente
rapporte une diminution auditive au niveau de l’oreille » (dos. p. 49).
3.7 Entendue par le procureur le 16 juin 2015, A _________ a déclaré que le soir du
8 septembre 2014, son mari l’avait tapée et avait poussé sa fille au sol alors qu’elle s’était
interposée. Elle avait essayé de défendre sa fille, qui avait crié. Un voisin était intervenu
après avoir entendu les appels à l’aide. Sur question de l’avocat de sa fille, elle a précisé
avoir eu peur pour la vie de cette dernière (R. 17, dos. p. 164). Elle pensait qu’il avait
voulu la tuer. Elle avait d’ailleurs appris de la part d’un proche que son mari souhaitait
les tuer toutes les deux (R. 18, dos. p. 164).
3.8 Ce même 16 juin 2015, X _________ a quant à elle déclaré au procureur que suite
au coup reçu à l’oreille gauche, elle n’avait plus entendu durant cinq semaines et avait
suivi divers traitements. Avant les faits, elle avait eu la mâchoire déboitée, ce qui n’avait
pas empêché son père de la frapper à cet endroit. Après le coup de poing reçu à la
mâchoire, elle avait perdu l’équilibre et avait chuté. Son père lui avait sauté dessus de
tout son poids, avant de la saisir par le cou et de l’étrangler. Sa vision s’était brouillée,
jusqu’à devenir toute noire. Elle avait tenté de le pousser pour se défendre, avant
d’interpeller un voisin en criant à l’aide. Elle a expliqué avoir fait opposition à
l’ordonnance pénale car son père avait été tout proche de lui ôter la vie et qu’elle estimait
qu’il n’avait pas été suffisamment sanctionné pour son comportement. Selon elle, il avait
cherché à la tuer (R. 8, dos. p. 167). Sur question de son avocat, elle a indiqué avoir eu
très peur pour sa vie (R. 10, dos. p. 168). Elle a enfin déclaré que depuis ces
évènements, elle avait dû prendre des médicaments durant sept ou huit mois pour dormir
(R. 21, dos. p. 169).
Lors de sa seconde audition par le procureur le 4 décembre 2019, X _________ a
confirmé avoir eu peur de son père qui lui avait donné des gifles et lui avait serré le cou
lorsqu’elle était au sol (R. 10 et 11, dos. p. 533). Interrogée au sujet des séquelles qu’elle
avait subies, elle a déclaré avoir dû appliquer des gouttes dans son oreille durant deux
à trois semaines. Une intervention au niveau de la mâchoire avait en outre été
nécessaire. Elle ne savait pas si celle-ci était liée au coup reçu le 8 septembre 2014 ou
à un précédent accident. Elle avait également pris des calmants, car elle avait de la
peine à dormir suite à l’altercation et était suivie par une psychologue, E _________,
vers laquelle le centre LAVI l’avait dirigée. Elle estimait avoir fait du chemin durant les
cinq dernières années, mais continuait à être suivie par cette professionnelle (R. 12, dos.
p. 533). Sur questions de son avocate, elle a déclaré avoir dû porter une gouttière durant
la nuit, suite à l’intervention chirurgicale précitée, afin d’éviter que sa mâchoire ne se
déplace. Elle la portait toujours, car cela lui détendait les cervicales et lui évitait des
migraines (R. 17, dos. p. 534). Elle a confirmé avoir eu des douleurs dorsales et se faire
masser régulièrement, en précisant qu’elle avait cessé ces traitements en vue de
déterminer, par des examens radiographiques, si elle souffrait de problèmes aux
poumons ou aux côtes (R. 18, dos. p. 534). Ces séquelles avaient duré cinq semaines
environ (R. 19, dos. p. 534), durant lesquelles elle entendait un son permanent dans son
oreille (R. 20, dos. p. 534). Elle n’avait plus eu de contact avec ses parents (R. 21, dos.
p. 534). Elle a enfin déclaré qu’avant les faits du 8 septembre 2014, son père n’avait
jamais été physiquement violent envers elle, si ce n’est des claques qu’il lui donnait afin
de l’éduquer. Il avait en revanche été violent psychologiquement, puisqu’il détenait des
armes et des munitions et lui disait qu’il mettrait quatre balles dans l’arme, soit une pour
chacun d’entre eux, à savoir son frère, sa mère, elle-même et son père (R. 22, dos. p.
535).
Aux débats d’appel, elle a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’elle
bénéficiait toujours d’un suivi psychologique assuré par E _________ (R. 3).
3.9
Le 16 juin 2015, Y _________ a confirmé ses déclarations devant le procureur,
précisant qu’il n’avait donné qu’une seule gifle à son épouse (R. 4, dos. p. 171). Il a
affirmé qu’il n’avait pas voulu tuer sa fille mais qu’il lui avait simplement donné une gifle
car elle avait essayé de le frapper (R. 5, dos. p. 171).
Lors de sa seconde audition par le procureur le 4 décembre 2019, il a confirmé avoir
donné une seule gifle à sa fille, contestant l’avoir saisie au cou. Il avait agi de la sorte
car elle avait tenté de le frapper (R. 7, dos. p. 538). Selon lui, il avait donné deux gifles
au total, soit une à son épouse et une à sa fille (R. 23, dos. p. 541). Pour lui, cette
dernière avait menti et il n’avait jamais sorti d’arme en sa présence (R. 8, dos. p. 538).
Aux débats de première instance, Y _________ a une nouvelle fois confirmé n’avoir
donné qu’une seule gifle à sa fille et ne pas lui avoir serré le cou (R. 2, dos. p, 749), ce
qu’il a encore affirmé aux débats en appel (R. 11).
3.10
A teneur de l’attestation de suivi psychologique établie par la psychologue
E _________ le 11 février 2015, X _________ a bénéficié d’un soutien psychologique
depuis le 17 décembre 2014. Orientée chez elle par le centre LAVI, elle avait fait une
demande de consultation suite à plusieurs évènements difficiles vécus en lien avec son
père et qui avaient touché son intégrité physique et psychique. Elle souffrait d’un état de
stress aigu accompagné de symptômes dépressifs F32.x (296.2x) selon les critères
diagnostiques du DSM IV-TR., à savoir une humeur dépressive, une diminution marquée
de l’intérêt, un gain de poids significatif, des insomnies, de l’agitation, un stress constant
et de l’hypervigilance, une fatigue et une perte d’énergie, un sentiment de dévalorisation
et de culpabilité excessive et, enfin, une perte de confiance et de l’estime de soi. Cette
psychologue a encore relevé qu’au travers de son travail thérapeutique, X _________
démontrait qu’elle possédait de précieuses qualités et des ressources personnelles
importantes (dos. p. 177). La facture de cette psychologue pour l’établissement de cette
attestation s’élève à 86 fr. (dos. p. 178).
Dans son rapport de suivi psychologique du 25 juillet 2019, E _________ a confirmé
avoir reçu X _________ en consultation depuis le 17 décembre 2014. Le centre LAVI
l’avait orientée vers elle suite à des épisodes répétitifs de violences physiques et
verbales vécus au sein de sa famille, plus particulièrement en lien avec son père, ce qui
avait porté atteinte à son intégrité physique et psychologique. Sa patiente présentait
alors toutes les manifestations symptomatiques d’un état de stress post-traumatique
accompagné d’un état dépressif majeur. Les consultations avaient eu lieu une fois par
semaine, puis deux fois par mois jusqu’au 28 avril 2015, avant de réduire leur fréquence
à une fois par mois de janvier à septembre 2016. Elle avait repris le suivi en décembre
2016, à raison de 10 séances jusqu’au 6 juin 2017, l’avait interrompu, avant de le
recommencer en début d’année 2018 à raison d’une fois par mois. Au total, elle avait
suivi 58 consultations. En définitive, cette psychologue a posé les diagnostiques
suivants, selon le manuel diagnostique des troubles mentaux : sévices physiques sur un
enfant, négligence sur un enfant, stress post-traumatique, dépression majeure (dos. p.
430-432). La facture de cette psychologue pour l’établissement de ce rapport s’élève à
300 fr. (dos. p. 721).
Le rapport de consultation neurologique établi par le Dr F _________ le 17 août 2018
fait état d’un diagnostic de malaises à répétition. Sous la rubrique « Antécédents », il est
mentionné des traumatismes infantiles, des métrorragies, une laxité ligamentaire, une
ablation de kyste ovarien, une bradyarythmie ainsi que des migraines. Au terme de son
rapport, ce neurologue a conclu que X _________ présentait des malaises, sans
symptomatologie cardiaque, qui pourraient être la conséquence d’une problématique
neurologique fonctionnelle telle que la migraine, mais également s’inscrire dans le
contexte d’un passé affectif extrêmement traumatique (dos. p. 433-434).
Il résulte du relevé établi par le G _________ que les prestations médicales dispensées
à X _________ pour la période du 8 septembre 2014 au 9 avril 2015 ont totalisé 3979
fr. 60 (dos. p. 435-436).
3.11
X _________, A _________ et Y _________ concordent sur le fait que, le
8 septembre 2014, au domicile familial de D _________, une altercation a eu lieu, au
cours de laquelle des gifles ont été données par le dernier nommé. Ils ne s’accordent en
revanche pas sur le nombre de coups portés à X _________, laquelle soutient en outre
avoir été étranglée par son père, ce que ce dernier conteste.
En présence de déclarations contradictoires, il convient de procéder à l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier.
S’agissant du nombre de gifles ou de coups portés par Y _________, on relèvera
d’emblée que les versions de X _________ et de sa mère ne concordent pas et ont
passablement varié au cours de la procédure. Si la première nommée a d’abord déclaré
à la police avoir reçu une gifle sur l’oreille gauche et un coup derrière la tête, avant de
relater un coup de poing à la mâchoire et un coup sur l’oreille gauche devant le
procureur, et enfin de confirmer avoir reçu des gifles lors de sa seconde audition au
Ministère public, sa mère a, quant à elle, affirmé que sa fille avait reçu de nombreuses
claques lors de sa première audition, avant de déclarer au procureur qu’elle avait été
poussée par terre, sans relater le moindre coup. Les divergences dans les déclarations
de la mère et de la fille ainsi que leur fluctuation en cours de procédure diminuent leur
crédibilité.
On peut également relever que le 4 octobre 2014, elles ont toutes deux affirmé aux
policiers que Y _________ avait blessé H _________ au moyen d’une arme à feu, ce
qui s’est finalement révélé faux, ce dernier n’ayant subi que de minimes lésions suite à
une altercation à mains nues opposant les deux hommes (dos. p. 84 et 95). Cette
exagération dénote une propension de leur part à amplifier la violence dont fait preuve
Y _________, ce qui diminue encore la crédibilité de leurs déclarations.
En ce qui concerne la strangulation que X _________ soutient avoir subi, il sied de
relever qu’elle n’a pas été rapportée par sa mère lors de son audition par la police
intervenue immédiatement après les faits. En outre, le rapport médical de constat de
coups établi le soir-même ne fait aucunement mention de plaintes de la patiente en lien
avec une strangulation non plus, mais uniquement d’un coup de poing à la mâchoire et
d’une chute. Aucune lésion sur le cou ni sur les voies respiratoires n’a par ailleurs été
constatée par les médecins.
Y _________ a d’emblée reconnu avoir giflé sa femme et sa fille le soir en question. Lors
de sa première audition, qui est la plus crédible vu sa proximité avec les faits, il a déclaré
avoir donné deux gifles à son épouse et une seule à sa fille, laquelle l’avait faite chuter
au sol. En substance, il est resté constant sur le déroulement de cette altercation au
cours de la procédure, bien qu’il ait par la suite indiqué n’avoir donné qu’une seule gifle
à son épouse, et non deux comme mentionné initialement. Il a néanmoins toujours
affirmé n’en avoir donné qu’une seule à sa fille. Il ressort de ses diverses auditions que
Y _________ a systématiquement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ne tentant
pas de minimiser ses comportements répréhensibles. En effet, lorsqu’il a été arrêté par
la police le 14 juillet 2015 alors qu’il circulait sans permis, il a admis avoir pris son
véhicule à de nombreuses reprises, estimant avoir parcouru 300 km depuis le retrait
préventif de son permis de conduire qui lui avait été notifié le 12 juin 2015, ne cherchant
ainsi pas à atténuer sa culpabilité. Dans le même ordre d’idée, dans le cadre de la
procédure pénale impliquant H _________ et dans laquelle il était soupçonné d’avoir
tenté de l’écraser au moyen de son véhicule, Y _________ a d’emblée admis qu’il lui
avait foncé dessus à plusieurs reprises (R. 12, dos. p. 263) et que ce dernier avait eu de
la chance de ne pas finir dans un cercueil, car il était très remonté à ce moment-là (R.
11, dos. p. 263), ou encore qu’il savait ce qu’il faisait (R. 14, dos. p. 263), qu’il ne l’avait
pas blessé mais que c’était effectivement ce qu’il voulait faire (R. 11, dos. p. 539), ne
cherchant à nouveau pas à donner une version édulcorée des faits ni à minimiser son
implication. Partant, les déclarations de Y _________ apparaissent particulièrement
crédibles.
La version qu’il a fournie des évènements du 8 septembre 2014 n’est en outre pas
contredite par l’enregistrement audiovisuel produit par sa fille. En effet, on y entend trois
bruits qui peuvent être assimilés à des gifles, ce qui correspond à la première version de
Y _________, selon laquelle il a donné trois claques au total. La suite de cet
enregistrement ne s’oppose pas à sa version des faits non plus, étant précisé qu’on
entend sa fille hurler durant l’intégralité de l’altercation, ce qui est incompatible avec une
strangulation de forte intensité.
Les déclarations de X _________ et de sa mère selon lesquelles elles ont eu peur pour
la vie de la première nommée apparaissent empruntes de subjectivité. On peut aisément
comprendre qu’au vu de la tension qui régnait entre elles, d’une part, et Y _________,
d’autre part, et de la supériorité physique de ce dernier, elles aient eu réellement peur
lors de l’altercation du 8 septembre 2014. Les éléments du dossier relevés ci-dessus
n’ont toutefois pas permis d’établir que ce dernier avait serré le cou de sa fille, et encore
moins qu’il avait eu la volonté de la tuer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la première version fournie par Y _________
est intégralement retenue en ce qui concerne les faits décrits au chiffre 2 de l’acte
d’accusation.
Il est ainsi établi que le 8 septembre 2014, une dispute a éclaté entre les époux
A _________ et Y _________ au domicile conjugal de D _________. Lors des cette
altercation, la fille desdits époux, X _________, âgée de 17 ans, est intervenue pour
protéger sa mère. Son père lui a asséné une gifle sur l’oreille gauche, la faisant chuter
au sol.
Selon le rapport médical de constat de coups figurant au dossier, X _________ a souffert
d’une douleur à la palpation du rachis dorsal et s’est plainte d’une diminution auditive au
niveau de l’oreille gauche, lesquels auraient duré quelques semaines selon ses dires.
Les problèmes auditifs invoqués ne ressortent toutefois que de ses seules déclarations
et ne sont établis par aucun autre élément de preuve, en particulier par aucun avis
médical, si bien qu’ils ne peuvent pas être retenus. Sur le plan psychique, la psychologue
E _________ a posé un diagnostic d’état de stress post-traumatique accompagné d’un
état dépressif majeur, qui était la conséquence d’évènements répétés de violence
physiques et psychiques exercées par son père. Pour le Dr F _________, les malaises
dont souffrait X _________ pourraient avoir été la conséquence d’une problématique
neurologique, mais également avoir été causés par le contexte d’un passé affectif
extrêmement traumatique.
II. Considérant en droit
4.
4.1
4.1.1 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un
danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt
6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP
suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe,
d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 %
soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8 ; 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre
s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité
corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La
notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la
probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui
se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le
lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté
disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres
éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016
consid. 2.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y
avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité.
Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en
danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour
autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait
que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que
rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était
suffisamment forte et longue (arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les
références citées).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1
consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF
114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent
pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67
consid. 2d p. 75). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du
risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).
Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
4.1.2 En l’espèce, il n’a pas été retenu en faits que le prévenu avait étranglé la partie
plaignante. En outre, la gifle qu’il lui a assénée ne remplit manifestement pas les
conditions de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée à l’art. 129 CP,
faute de mise en danger de mort imminent. Dans ces conditions, Y _________ doit être
acquitté pour cette infraction qui lui a été dénoncée en instance d’appel.
4.2
4.2.1 A teneur de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
et la poursuite aura lieu d’office, notamment si le délinquant s’en est pris à une personne
hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette
disposition, sa portée à la lumière de la jurisprudence, ainsi que la distinction avec
l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid.
4.1 du jugement du 12 octobre 2020).
4.2.2
Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la portée de cette
disposition, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 4.2 du jugement du 12 octobre
2020), en rappelant ce qui suit.
La loi précise que l'auteur doit être attaqué (ou menacé) de manière contraire au droit,
ce qui présuppose qu'il n'a pas lui-même provoqué l'attaque. Si, par contre, l'auteur a
provoqué l'agression par une (première) atteinte aux biens juridiques (dont, par exemple,
son honneur), il ne peut pas légitimement se prévaloir d'un état de légitime défense, car
il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense (KILLIAS et al., Précis de droit
pénal général, 3e éd. 2016, n. 716, p. 117).
4.2.3 En l’espèce, le 8 septembre 2014, le prévenu a donné une gifle à la plaignante
d’une violence telle qu’il l’a faite chuter au sol, lui causant des douleurs au rachis dorsal.
Postérieurement à cet évènement, celle-ci a souffert d’un état dépressif et de stress post-
traumatique attesté par la psychologue E _________. Les rapports de cette dernière et
du Dr F _________ n’ont toutefois pas permis de retenir que la gifle reçue était l’unique
cause de son état psychologique. Pour E _________, il est la résultante d’une répétition
d’actes de violence physiques et psychologiques exercés par son père, tandis que le Dr
F _________ a relié les malaises dont elle se plaignait, soit à un trouble neurologique,
soit à un contexte familial traumatisant. Si la gifle reçue s’inscrit indéniablement dans la
répétition d’actes violents que la psychologue a mis en relation avec l’état psychique de
X _________, elle n’est cependant pas de nature à causer des lésions d’une telle
importance, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. Le lien de
causalité adéquate entre la gifle et l’état de stress post-traumatique et dépressif n’est
ainsi pas donné. Cela étant, l’atteinte physique subie par la plaignante dépasse, par son
intensité et par les douleurs au dos qu’elle a causées, les simples voies de fait, sans
constituer des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. C’est dès lors à juste
titre que le premier magistrat a retenu la qualification de lésions corporelles simples.
S’agissant de la légitime défense invoquée par le prévenu, le raisonnement du premier
juge ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors qu’il a lui-même provoqué l’attaque de
sa fille en giflant son épouse, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'un état de légitime
défense. En outre, vu sa supériorité physique par rapport à sa fille de 17 ans, il lui était
loisible de quitter les lieux ou encore de la maitriser autrement qu’en lui assénant un
coup d’une telle force qu’il l’a projetée au sol.
Le prévenu s’en est pris à sa fille mineure, dont il avait la garde, de sorte que la poursuite
a lieu d’office. Celle-ci a en outre déposé plainte pénale lors de son audition du
10 septembre 2014.
Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples sur une
personne dont il avait la garde (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
4.3 Il est rappelé que l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour conduite sans
autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) prononcée par le premier juge pour avoir conduit
son véhicule le 14 juillet 2015 alors que son permis lui avait été retiré pour une durée
indéterminée par décision administrative du xx.xx2 2015.
5.
5.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss). Compte tenu de la peine qui doit être infligée
à l'appelant (cf. consid. 5.4 infra), cette novelle n'apparaît pas plus favorable, comme l’a
retenu à bon droit le premier juge (cf. consid. 6.3 du prononcé querellé), sans du reste
que l’appelant ne le conteste. Il y a lieu, partant, d’appliquer le droit des sanctions en
vigueur au 31 décembre 2017.
Le magistrat de première instance a rappelé de manière exhaustive et pertinente la
portée des articles 34 aCP et 47 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid.
6.1, 6.4, 7.1 et 7.2 du prononcé querellé).
5.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du
principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction.
Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même
genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même
genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la
peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante
(arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49
al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus
grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette
peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de
toutes les circonstances y relatives (arrêt 6B_559/2018 précité consid. 1.1.2 et les
références citées).
5.3
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition
permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP
également en cas de concours rétrospectif (arrêt 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid.
2.1 et les références citées).
Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines
d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative
de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes
les infractions (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Ces conditions valent également pour la peine
complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (arrêt
6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 et les références citées).
Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont
remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement,
le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les
infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid.
4.1). Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142
IV 265 consid. 2.3.3 et les références citées.). La peine complémentaire est constituée
de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle
prononcée précédemment (arrêt 6B_1141/2017 précité consid. 4.1 et les références
citées). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer
au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_984/2016 du
13 septembre 2017 consid. 3.1.4 et les références citées).
5.4
En l’espèce, la culpabilité du prévenu - dont la situation personnelle a déjà été
exposée (cf. consid. 3.1. ci-dessus) - est lourde. Il n’a en effet pas hésité à porter atteinte
à l’intégrité physique de sa propre fille mineure, alors qu’elle l’empêchait de s’en prendre
physiquement à son épouse. La violence du coup l’a projetée au sol, lui causant des
douleurs au rachis dorsal. Il n’a en outre pas exprimé le moindre regret au sujet de son
comportement, mis à part en dernière parole aux débats de première instance. On peut
toutefois douter de la sincérité de l’expression de ces regrets, dans la mesure où il a
conclu son allocution en clamant son innocence. Il n’a également jamais présenté
d’excuses à sa fille, convaincu d’avoir agi comme il le devait. Cette attitude démontre
une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il n’a d’ailleurs plus
souhaité avoir de contact avec elle, malgré ses souffrances psychiques, faisant preuve
du plus grand mépris à son égard.
De plus, ses antécédents judiciaires ne sont pas bons, puisqu’il a déjà été condamné le
23 avril 2021 par le Tribunal de Loèche et Rarogne occidental à une peine pécuniaire de
96 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende
de 2880 fr., pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 al. 1 CP en
relation avec l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Rien au dossier ne permet de surcroît de douter de sa pleine responsabilité pénale au
moment des faits.
Par ailleurs, le concours d’infractions doit être pris en considération à titre de
circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).
Il sied néanmoins de relever la bonne attitude en procédure de l’intéressé qui a admis
les faits et s’est montré coopérant.
Le facteur d’atténuation de l’art. 48 let. e CP, qui doit être appliqué dans tous les cas où
les deux tiers de la prescription de l’action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid.
3.1), trouve également application. En effet, les infractions retenues à la charge de
l’appelant sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et se
prescrivent donc par dix ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). Ce délai a commencé à courir le
8 septembre 2014 (cf. art. 98 let. a CP) en ce qui concerne l’infraction de lésions
corporelles simples et le 14 juillet 2015 pour celle de conduite sans autorisation. A ce
jour, il s’est écoulé plus de huit ans, respectivement de sept ans, depuis les faits, soit un
laps de temps supérieur aux deux tiers du délai de prescription précité (environ 6 ans et
7 mois). La condition d’un temps relativement long depuis la commission des infractions
est donc réalisée. Le prévenu ne s’est toutefois pas bien comporté postérieurement à la
première des deux infractions précitées, puisqu’il en a commis une nouvelle le 3 février
doit être tenu compte de l’écoulement du temps en sa faveur à titre de circonstance
atténuante.
Quant à la violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.), il faut relever
à tout le moins une période d’inactivité durant l’instruction entre janvier 2016 et décembre
2018, sous réserve d’une demande de pièces relatives à la situation financière des
parties intervenue le 9 avril 2018. La cause est par ailleurs pendante devant le juge de
céans depuis plus de deux ans.
Ces deux facteurs d’atténuation conjugués commandent de réduire dans une mesure
significative la peine qui doit être prononcée à l’encontre du prévenu, soit de 25% au
total.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire apparaît
nécessaire et suffisante pour sanctionner tant l’infraction de lésions corporelles simples
que celle de conduite sans autorisation, étant précisé que la faute du prévenu en lien
avec cette dernière infraction a été qualifiée de lourde par le premier magistrat (consid.
6.5 du jugement entrepris), ce qui n’a pas été contesté par l’appelant.
5.5
Ce dernier ayant été condamné par le juge des districts de Loèche et Rarogne
occidental pour l’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées le
23 avril 2021, soit postérieurement aux faits objets du présent jugement, l’art. 49 al. 2
CP s’applique et une peine complémentaire doit être prononcée.
S’agissant des faits qui sont survenus le 3 février 2015 - et fondent la condamnation
précitée du 23 avril 2021 - le juge de district a estimé que la faute du prévenu, qui avait
tenté à deux reprises de renverser son beau-frère avec son véhicule dans le but de le
blesser, n’était pas légère. En définitive, c'était grâce à la seule réaction de celui-ci qu'il
n'y était pas parvenu. Il avait en outre agi pour des motifs égoïstes, soit pour se faire
justice lui-même dans le cadre d’un conflit familial, et n’avait pas exprimé le moindre
remord. En sa faveur, il a toutefois été retenu sa bonne collaboration et le fait qu’il avait
alerté lui-même la police. Sur la base de ces éléments, une peine pécuniaire de 150
jours-amende a été arrêtée. Comme l’infraction retenue de lésions corporelles simples
qualifiées n’avait été réalisée qu’au stade de la tentative, cette peine a été réduite à 120
jours-amende (consid. 5.2 du jugement du Tribunal de Loèche et Rarogne occidental du
23 avril 2021), avec sursis, et assortie d’une amende (cf. art. 42 al. 4 CP), si bien qu’en
définitive elle a été réduite à 96 jours-amende et l’amende fixée à 2880 fr. (correspondant
à 24 jours-amende à 120 fr. le jour).
Dans le cas présent, s’agissant de la peine d’ensemble hypothétique à déterminer en
application de l’art. 49 al. 2 CP, il y a lieu d’admettre que la tentative de lésions
corporelles simples qualifiées déjà jugée le 23 avril 2021 constitue l’infraction la plus
grave. La peine de 96 jours-amende arrêtée par le juge des districts de Loèche et
Rarogne occidental dans son jugement du 23 avril 2021, lequel est entré en force, devrait
être augmentée de 45 jours-amende pour l’infraction de lésions corporelles simples
commise le 8 septembre 2014 et de 30 jours-amende pour celle de conduite sans
autorisation réalisée le 14 juillet 2015 (art. 49 al. 1 CP), en tenant compte d’une réduction
de 25% en raison de l’écoulement du temps et de la violation du principe de célérité pour
ces deux dernières infractions. Ainsi, s’il avait eu à juger conjointement les infractions de
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples et de
conduite sans autorisation, le juge de céans aurait prononcé une peine de 171 jours-
amende (96 + 45 + 30). Au vu de la peine de 96 jours-amende infligée au prévenu par
le Tribunal de Loèche et Rarogne occidental, la peine complémentaire prononcée ce
jour est donc de 75 jours-amende (171 - 96).
Compte tenu des revenus (7750 fr.) et des charges mensuelles de l’appelant, qui se
composent de son loyer (1300 fr.), des primes d’assurance maladie pour sa famille (938
fr.), de ses impôts (670 fr.), de la contribution d’entretien versée à son ex-épouse (500
fr.) et du minimum vital pour un couple marié avec un enfant de moins de 10 ans (2100
fr.), il lui reste un disponible de 2242 fr. par mois (7250 fr. – 1300 fr. – 938 fr. – 670 fr. –
500 fr. – 2100 fr.), étant précisé qu’il n’est pas tenu compte du remboursement de ses
crédits à la consommation (ATF 142 IV 135 consid. 5.3.4). Partant, le montant du jour-
amende est arrêté à 75 fr. (2242 fr. / 30), étant précisé que l’augmentation du montant
du jour-amende respecte l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors qu’elle se fonde
sur des faits nouveaux, à savoir l’augmentation des revenus du prévenu (cf. ATF 144 IV
198 consid. 5.4).
6.
6.1 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine
pécuniaire prononcée ce jour (cf. art. 42 aCP). Le délai d'épreuve, fixé à 4 ans par le
premier juge, est confirmé (cf. art. 44 al. 1 CP).
L'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art.
44 al. 3 et 46 al. 1 aCP).
6.2 Le juge de céans, à la suite du premier magistrat, estime, qu’eu égard à l’absence
de prise de conscience du prévenu, il y a lieu de faire application de l’art. 42 al. 4 aCP
en lui infligeant une amende additionnelle. Celle-ci vise à renforcer le potentiel coercitif
de la peine avec sursis et à attirer l’attention de l’intéressé sur la gravité de la faute
commise.
Le montant de l’amende additionnelle, arrêté à 600 francs par le premier juge, ne paraît
pas excessif et peut être confirmé.
La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 CP).
7.
7.1
7.1.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions
afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en sorte qu'il peut y être
fait référence (cf. consid. 10.1 du jugement querellé), étant rappelé ce qui suit.
Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure
soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est
applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par
adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt
6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; arrêt 6B_193/2014 du 21 juillet 2014
consid. 2.2 ; arrêt 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1).
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les éléments constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO :
l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre
l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces
éléments, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18
consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ceux-ci s'est produit
ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ;
126 III 189 consid. 2b ; arrêts 6B_98/2021 consid. 2.1.3 et 4A_337/2018 du 9 mai 2019
consid. 4).
La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève
du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 715 consid. 2.2).
Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité).
7.1.2 En l’espèce, la plaignante réclame 590 fr., intérêts en sus, à titre de dommages et
intérêts, soit 386 fr. de frais d’établissement des attestations de suivi rédigés par la
psychologue E _________, et, à bien la comprendre, 204 fr. de frais médicaux qui
ressortiraient du relevé de prestations établi par le G _________ pour la période du
8 septembre 2014 au 9 avril 2015 (dos. p. 435-436).
La plaignante n’a toutefois ni allégué ni prouvé avoir payé les montants figurant sur ce
dernier document, subissant ainsi un dommage, ce qu’il lui incombait de faire. On ignore
d’ailleurs si ceux-ci ont été pris en charge par une autre assurance. Dans ces conditions,
le dommage que la plaignante allègue avoir subi n’est pas démontré à satisfaction
s’agissant des montants ressortant du relevé du G _________, si bien que ses
prétentions sont renvoyées au for civil.
Pour ce qui est des frais d’établissement des attestations de suivi dressées par la
psychologue E _________ les 11 février 2015 (dos. p. 176-178) et 23 juillet 2019 (dos.
p. 721), par 386 fr., ils ne constituent pas des conclusions civiles que la partie plaignante
peut faire valoir au titre de dommages et intérêts, mais des dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (cf. MIZEL/RÉTORNAZ,
Comentaire romand, n. 11 ad art. 433 CPP), lesquelles seront traitées ci-après (cf.
consid. 10.2 infra).
7.2
7.2.1
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent
à l'importance de l'atteinte et à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas
d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une
longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (arrêts
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 ; 4C.283/2005 du 18 janvier 2006
consid. 3.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application
de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de
même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec
changement durable de la personnalité (arrêts 6B_1133/2013 du 12 avril 2014 consid.
3.2 ; 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2 ; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012
consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
Selon la jurisprudence (arrêts 4A_77/2011 et 4A_571/2011 du 20 décembre 2011
consid. 3.3.1), un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en
considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de
prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de
l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement
réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute
probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 ; 113 II 86 consid. 3b).
Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir
compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales
d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement
dommageable. En effet, seul le dommage qui résulte directement de cet évènement peut
être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit
être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4 ; 113 II 86 consid.
3b). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable
sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition
maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur. Toutefois, une réduction
de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131
III 12 consid. 4 et les références citées ; 113 II 86 consid. 3b ; arrêt 4C.402/2006 du
27 février 2007).
7.2.2 En l’espèce, l’intensité de la lésion physique subie par la plaignante ne justifie pas
une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO. En effet, les douleurs au rachis
dorsal dont elle a souffert ont été passagères. Elles n’ont pas nécessité son
hospitalisation et n’ont pas été accompagnées d’un danger de mort non plus. Seule une
médication légère, à savoir un traitement antalgique par Brufen, a été réservée par les
médecins en cas de douleurs.
Ses souffrances psychiques ont été bien plus importantes. L’état dépressif et de stress
post-traumatique dans lequel elle s’est trouvée ne peut toutefois pas être uniquement
mis en relation avec la gifle reçue dans la soirée du 8 septembre 2014. Les rapports de
suivi établis par la psychologue E _________ indiquent en effet qu’il est la conséquence
d’épisodes répétés de violences tant physiques que psychiques exercées par son père,
de sorte que son état résulte bien plus d’un conflit familial de longue durée. La plaignante
a d’ailleurs relaté avoir fait l’objet de violences psychologiques de sa part avant les faits.
Le rapport dressé par le Dr F _________ retient, quant à lui, que les malaises dont
souffrait X _________ pourraient avoir été la conséquence d’une problématique
neurologique, sans exclure qu’ils puissent s’inscrire dans le contexte d’un passé affectif
extrêmement traumatique. Ce médecin n’a ainsi pas attesté non plus que la gifle reçue
était la cause des troubles rapportés par la plaignante. Il a d’ailleurs fait référence à un
contexte familial compliqué, sans se rapporter aux évènements du 8 septembre 2014 en
particulier.
Comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 4.2.3 supra), s’il est indéniable que la gifle
reçue par l’intéressée s’inscrit dans la répétition d’actes violents dont elle a été victime
et qui l’ont menée à la dépression, le lien de causalité adéquate entre cet acte et ses
souffrances psychiques n’est toutefois pas donné, si bien que la prétention en paiement
d’une indemnité pour tort moral ne peut pas être accueillie. On relèvera encore qu’en
l’absence d’avis médical sur la question, le juge de céans ignore l’état de santé de la
plaignante avant les évènements du 8 septembre 2014, ainsi que la mesure dans
laquelle la gifle reçue à cette occasion aurait contribué à l’atteinte psychique subie. Les
éléments probatoires de la cause ne permettent en outre pas de déterminer si les
séquelles psychologiques dont elle a souffert se seraient produites sans la gifle du
8 septembre 2014.
Partant, la prétention tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral doit être
renvoyée au for civil.
8.
8.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a
causé les frais doit les supporter (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si
une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure
ses conclusions sont admises en deuxième instance (cf. arrêt 6B_1192/2019 du
28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même
une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance
(cf. art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais
de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le
juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite
résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité
était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque
l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge
ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt
6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées).
8.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté en première instance du chef d’accusation de
menaces et reconnu coupable de lésions corporelles simples et de conduite sans
autorisation. L’intégralité des frais de procédure et de jugement de première instance a
néanmoins été mise à sa charge, en application de l’art. 426 al. 2 CPP en ce qui
concerne son acquittement pour l’infraction de menaces. Le premier juge a considéré
qu’il avait observé un comportement inadéquat, en s’énervant et en parlant
méchamment aux membres de sa famille, alors que ceux-ci discutaient tranquillement
dans la cuisine, avant de leur demander de quitter l’appartement.
Le prévenu conteste avoir, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
l’instruction portant sur cette infraction.
Cela étant, en parlant méchamment aux membres de sa famille, il a porté une atteinte à
leurs droits de la personnalité, protégés par l’art. 28 CC, qui recouvrent le droit au respect
de la vie, de l’intégrité physique et psychique, de la sphère privée et de l’honneur
(GUILLOD, Droit des personnes physiques, 5e éd. 2019, n. 134, p. 109). Il a ainsi provoqué
de manière illicite et fautive l’ouverture de l’instruction de menaces à son encontre et doit
donc supporter les frais y relatifs (art. 426 al. 2 CPP).
Partant, il se justifie de mettre à sa charge l’intégralité des frais d’instruction et de
jugement de première instance, dont les montants (frais d’instruction : 1500 fr. ; frais de
jugement de première instance : 1000 fr.) ont été arrêtés conformément aux dispositions
légales applicables et n’ont pas été remis en cause par les parties.
8.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let.
f LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de Y _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 800
fr., débours compris.
L’appel de Y _________ et l’appel joint de X _________ ont intégralement rejetés.
Nonobstant l’acquittement du prévenu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
dénoncée par le juge de céans, il ne se justifie pas de mettre une partie des frais d’appel
à la charge de l’Etat du Valais, dans la mesure où la dénonciation de cette infraction n’a
pas engendré de frais d’instruction ni de jugement supplémentaires en appel.
Partant, les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié chacun entre
Y _________ et X _________.
9.
9.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation
avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de
l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si
l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une
indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid.
1.8.2).
9.2
En l’espèce, le montant de 9000 fr. alloué à Maître Olivier Couchepin pour son
activité déployée en première instance en qualité de conseil juridique d’office de
Y _________ n’a pas été remis en cause. Ce dernier soutient néanmoins que le trois
quart de cette indemnité devrait être mis à la charge de l’Etat du Valais, vu son
acquittement de l’infraction de menaces et de celui de l’infraction de lésions corporelles
simples, qu’il n’a pas obtenu.
Y _________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire et l’intégralité des frais
d’instruction et de jugement de première instance a été mise à sa charge, en application
de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure en lien avec les infractions pour lesquelles il est acquitté.
9.3 L’activité déployée par Maître Olivier Couchepin en appel a consisté en la prise de
connaissance du jugement de première instance (30 minutes), la rédaction de l’annonce
d’appel (6 minutes) puis de la déclaration d’appel (8 heures) et l’envoi de trois courriers
au Tribunal de céans (22 minutes). Sa stagiaire, Maître Marie Gautier, a en outre préparé
(10 heures au total) et plaidé aux débats d’appel, lesquels ont duré deux heures. Le
temps et les débours relatifs aux nombreuses lettres adressées à la police cantonale,
respectivement au Ministère public, comptabilisés dans le décompte LTar déposé en
cause ne doivent en revanche pas être indemnisés, faute de lien avec la défense de
l’appelant dans la procédure d’appel. Il doit en revanche être tenu compte des échanges
nécessaires entre l’avocat et son mandant, ainsi que du déplacement aller et retour entre
Martigny et Sion. Après réduction de 30% conformément à l’article 30 al. 1 LTar et en
tenant compte du tarif applicable aux avocats stagiaires (correspondant à 60% de la
rémunération de l’avocat breveté ; cf. arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4),
l’indemnité allouée à Maître Olivier Couchepin en appel est arrêtée à 3700 fr., débours
et TVA inclus.
Partant, l’Etat du Valais versera une indemnité de 12’700 fr. (9000 fr. en première
instance et 3700 fr. en appel) à Maître Olivier Couchepin pour ses frais d’intervention
relevant de l’assistance judiciaire.
Y _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10.
10.1 Vu le sort de la cause, la plaignante peut demander à l’appelant une juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l’article 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la
partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie
d’une bonne situation financière. Le législateur a envisagé, par le biais de cette norme,
la possibilité d’imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à
l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). Il est
précisé que, lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais d’assistance
judiciaire de la partie plaignante, le jugement doit énoncer que ces frais sont mis à sa
charge mais qu’ils sont assumés par la caisse du tribunal et qu’est réservé un
remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (arrêt 6B_112/2012 du 2 juillet
2012 consid. 1.3).
10.2 Le montant de 9000 fr. alloué en première instance à Maître Nadine Buccarello au
titre de l’assistance judiciaire n’a pas été contesté et doit être confirmé.
En appel, son activité a consisté en la rédaction de la déclaration d’appel (7h), la
préparation (10h30) et la participation aux débats du 23 novembre 2022 (2h00), ainsi
qu’en la rédaction d’un courrier au Tribunal de céans (8 minutes). En tenant encore
compte des entretiens avec sa cliente et du déplacement de son étude au Tribunal,
l’indemnité allouée à Maître Nadine Buccarello au titre de l’assistance judiciaire en appel,
après réduction de 30% conformément à l’article 30 al. 1 LTar, est fixée à 4500 fr.,
débours et TVA inclus.
Y _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, s’agissant des frais d’établissement des deux rapports de suivi psychologique
rédigés par la psychologue E _________ les 11 février 2015 et 23 juillet 2019, de
respectivement 86 fr. et 300 fr., ils concernent les conclusions civiles de la partie
plaignante, lesquelles ont été renvoyées au for civil (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.4).
Partant, la prétention de X _________ tendant à ce que ces frais soient mis à la charge
de Y _________ est rejetée.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de Y _________ et l’appel joint de X _________ dirigés à l’encontre du jugement
du Tribunal du district de Sierre du 12 octobre 2020, dont les chiffres 1 et 5 du dispositif
sont entrés en force de chose jugée, en la teneur suivante :
Y _________ est libéré du chef d’accusation de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP).
Les objets séquestrés suivants sont restitués à Y _________ :
1 Berretta PX4 Storm, no PX 25877 et deux magasins (objet no 58049)
1 colt 38 sp, no 149980 (objet no 58050)
200 cartouches 9 mm luger (objet no 58051)
sont rejetés. En conséquence, il est statué :
1bis. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui
(art. 129 CP).
Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2
CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une
peine pécuniaire de 75 jours-amende, à 75 fr. le jour-amende, et à une amende de
600 fr., peines complémentaires à celle prononcée par le Tribunal des districts de
Loèche et Rarogne occidental le 23 avril 2021 (art. 49 al. 2 CP).
Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le
délai d’épreuve étant fixé à 4 ans (art. 42 aCP et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine
s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche
être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le
délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 aCP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera
convertie en 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Les conclusions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 2500 fr. (procédure devant
le Ministère public : 1500 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : 1000 fr.) sont
mis à la charge de Y _________.
Les frais de la procédure d'appel, par 800 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à la
charge de Y _________ et de 400 fr. à la charge de X _________.
L’Etat du Valais versera une indemnité de 12’700 fr. (9000 fr. en première instance
et 3700 fr. en appel) à Maître Olivier Couchepin, conseil juridique d’office de
Y _________, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.
Y _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que
sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
et 4500 fr. en appel) à Maître Nadine Buccarello, conseil juridique d’office de
X _________, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.
sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
n’est allouée à X _________ (art. 433 CPP).
Sion, le 5 décembre 2022