P1 20 88
JUGEMENT DU 3 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Yannick Deslarzes, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Grégoire Comtesse,
procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice,
et
X _________ , plaignant et appelé, représenté par Maître Pierre Gabus, avocat à
Genève,
contre
Y _________ , prévenue et appelante, représentée par Maître Patrick Fontana, avocat
à Sion.
(lésions corporelles simples par négligence : art. 125 al. 1 CP ; violation grave des
règles de la circulation routière : art. 90 al. 2 LCR)
Procédure
A.
Le mardi 25 juillet 2017, à 15h00, un accident de la route est survenu, à la
A _________, entre le motocycliste X _________ et la conductrice d’une voiture de
tourisme, Y _________ (dos. p. 7).
B.
Le 23 octobre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière à l’encontre de X _________ (dos. p. 43 ss). Cette ordonnance n’a pas fait l’objet
de recours.
Le même jour, il a condamné, par ordonance pénale, Y _________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr., avec sursis, et à une amende de 700 fr. pour
violation grave des règles de la circulation routière et lésions corporelles simples par
négligence.
Y _________ a fait opposition.
C.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge des districts de Martigny et St-Maurice
(ci-après : le juge de district) a confirmé la condamnation, ramenant à 60 fr. la quotité du
jour-amende et renvoyé le lésé à agir par la voir civile.
D.
Contre ce jugement, expédié avec les considérants le 7 octobre 2020, Y _________
a annoncé faire appel le 19 octobre 2020 et a déposé une déclaration d’appel le 28
octobre suivant, concluant à l’acquittement.
E .
Aux débats du 25 janvier 2022, la partie plaignante a conclu à la confirmation du
jugement de première instance; l’accusée a confirmé les conclusions de sa déclaration
d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l'annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
supérieure (art. 399 al. 2 CPP). La partie concernée adresse une déclaration d'appel à
cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Il suffit aux parties de déposer
une déclaration d'appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de
la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2; arrêt 6B_444/2011
du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
En l'occurrence, le juge de district a directement notifié le jugement motivé, le 7 octobre
l’accusée, dont le mandataire a reçu le jugement le 8 octobre 2020, a agi dans le délai
légal de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP). Cette écriture, qui respecte en outre les formes
prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est dès lors recevable.
1.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l'angle de la compétence matérielle, à un
juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir
d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP,
elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15
et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 En l’espèce, l'appelante conteste les deux infractions retenues dans le jugement
querellé.
Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 Le 25 juillet 2017, en début d’après-midi, Y _________ a stationné son véhicule
devant le centre médical B _________. Cet immeuble est situé à la A _________ à droite
dans la direction de C _________, peu après le giratoire A/D _________. Vers 15h, en
quittant le centre, elle s’est engagée dans la circulation, en direction de
C _________. A cet endroit, la chaussée était divisée par une ligne continue interrompue
une première fois par des traitillés qui permettent de bifurquer à gauche vers le magasin
E _________, puis à nouveau un peu plus loin, à la hauteur de l’intersection avec la
F _________ qui débouche de la gauche sur la A _________ (dos. p. 25 et 26,
G _________, R 6 p. 156). La longueur de la ligne en traitillés est faible par rapport au
nombre de places de parc sises devant le commerce.
Voulant stationner son véhicule devant le E _________, l’accusée, après avoir constaté
qu’aucun véhicule n’arrivait en sens inverse et enclenché l’indicateur de direction, a
bifurqué à gauche sans marquer de temps d’arrêt et en franchissant la ligne continue,
entre les deux zones traitillées mentionnées ci-devant.
Elle n’a pas vu le motocycliste X _________ qui, à la vitesse de 50 à 60 km/h, avait
entrepris de la dépasser en restant sur sa voie de circulation. Celui-ci a tenté en vain de
l’éviter en se déportant sur la gauche; son engin est venu heurter l’aile avant gauche du
véhicule de l’accusée. Il a été projeté en l’air avant de chuter. Souffrant d’une fracture
du tibia et du péroné de la jambe gauche ainsi que de lésions aux ligaments du genou,
il a dû être hospitalisé.
Selon la photographie en page 27 du dossier, après le choc, le véhicule de l’accusée
empiétait sur la ligne continue et occupait la plus grande partie de la voie réservée à la
circulation en sens inverse.
2.2 Interpellée le jour de l’accident sur les précautions qu’elle avait prises avant sa
manœuvre, en particulier sur l’utilisation des rétroviseurs, l’accusée a déclaré avoir
regardé dans le rétroviseur gauche avant d’entamer sa manœuvre (dos. R5 p. 13). Elle
n’a pas parlé du rétroviseur central, comme l’a confirmé le caporal G _________ qui a
retranscrit ses déclarations. Dès lors, nonobstant les déclarations faites devant le
procureur plus de quatre mois après l’accident, on doit retenir que son contrôle s’est
limité à un regard dans le rétroviseur gauche. Si elle avait utilisé le rétroviseur central
avant de bifurquer, elle aurait dû voir le motocycliste.
Le témoin H _________, qui approchait du giratoire A/D _________, a constaté que le
motocycliste l’avait traversé à vive allure. Occupé à manœuvrer à son tour dans le
giratoire, il a perdu de vue la moto pendant quelques instants avant de la voir entrer en
collision avec la voiture de l’accusée, sur la voie de circulation gauche, donc au-delà de
la ligne continue (dos. R17 et 18 p. 158).
Quant au plaignant, il a déclaré avoir accéléré pour dépasser Y _________, tout en
restant sur sa voie et sans franchir la ligne blanche. Lorsque soudainement le véhicule
qu’il devançait a bifurqué devant lui, il a essayé de se déporter sur la gauche, mais cela
n’a pas suffi (dos. p. 19). Ses déclarations correspondent au croquis de l’accident qu’il a
dessiné le 27 juillet 2017. Il les a en outre répétées devant le juge de première instance.
Elles ne sont pas contredites par les premières déclarations du témoin H _________
selon lesquelles la moto aurait franchi la ligne blanche pour dépasser le véhicule dès
lors que ce témoin a précisé par la suite, soit devant le procureur, qu’il n’avait pas vu le
véhicule du plaignant entre le moment où il était sorti du giratoire et celui où il avait heurté
le véhicule de l’accusée. Elles ne sont pas non plus infirmées par les déclarations de
l’accusée qui n’en a pas parlé lorsqu’elle a décrit à la police sa manœuvre. Ce n’est en
effet que devant le procureur, pour contrer la déclaration du plaignant, qu’elle a prétendu
qu’elle avait circulé sur le côté gauche de la bande de roulement avant de bifurquer,
sans être pour autant catégorique sur l’impossibilité pour le motocycliste de la dépasser
sans empiéter la ligne continue, affirmant qu’elle n’avait rien vu en raison de la rapidité
avec laquelle l’accident s’était déroulé.
2.3 En définitive, le juge retient qu’au moment où le motocycliste a commencé le
dépassement tout en restant sur sa voie de circulation, l’accusée, après avoir enclenché
l’indicateur de direction et jeté un regard dans le rétroviseur extérieur gauche, a bifurqué
à gauche, sans marquer de temps d’arrêt et en dépit de la ligne blanche continue. Le
plaignant a tenté une manœuvre d’évitement en braquant à gauche mais n’a pas pu
éviter le choc avec l’aile avant gauche du véhicule de l’accusée.
3 .
Il n’est pas contesté que le plaignant a subi des lésions corporelles simples.
L’infraction à l’art. 125 al. 1 CP peut dès lors être retenue contre l’accusée si on doit lui
imputer une négligence qui soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec ces
lésions.
3.1 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance
coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences
de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que,
d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui
pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les
références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un
accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF
122 IV 133 consid. 2a; plus récemment: arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
3.2 Comme l’a exposé le premier juge, l’accusée a transgressé principalement deux
dispositions de la LCR, à savoir l’art. 34 al. 3 de la loi qui impose au conducteur qui veut
modifier sa direction de marche d’avoir égard aux usagers de la route qui le suivent et
l’art. 27 al. 1 LCR en lien avec l’art. 73 al. 6 lit. a OSR qui imposent au conducteur de se
conformer aux signaux et aux marques et interdisent aux véhicules de franchir les lignes
de sécurité. En effet, en l’absence de présélection signalée sur la chaussée et en raison
de la présence de la ligne continue, certes interrompue sur une brève longueur par des
traitillés, l’accusée ne pouvait se contenter d’un seul regard dans le rétroviseur latéral
gauche si elle voulait s’assurer que sa manœuvre ne mettait pas en danger les éventuels
usagers qui la suivaient. Ces violations sont constitutives de négligence.
3.3
3.3.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des
conditions sine qua non. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61 et
l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur
n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à
d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une
autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne
suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255
consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
3.3.2 En l’espèce, sous l’angle de la causalité naturelle, il n’est pas contestable que le
comportement de l’accusée est à l’origine de l’accident. Si elle n’avait pas bifurqué à
gauche, l’accident ne se serait en effet pas produit. Par ailleurs, une telle manœuvre,
entreprise sans que ne soient prises les précautions appropriées, était propre, selon le
cours ordinaire des choses, à provoquer le résultat qui est survenu.
S’agissant du comportement de la victime, contrairement à ce que soutient l’appelante,
il n’a pas été retenu qu’elle aurait commencé le dépassement alors que l’accusée était
en train d’obliquer. C’est au contraire celle-ci qui a débuté sa manœuvre alors que le
dépassement était en cours, ce dont elle ne s’est pas rendue compte en raison de
l’insuffisance des mesures de précaution qu’elle avait prises. Ainsi, même si l’on doit
admettre que le plaignant circulait à une vitesse élevée, peut-être légèrement supérieure
à la limite autorisée de 50 km/h, et compte tenu de la présence d’un passage piétons
peu après l’intersection avec la F _________, son comportement ne présente
manifestement pas un caractère suffisamment exceptionnel qui imposerait de reléguer
à l’arrière-plan la faute de l’accusée. Il n’y a donc pas d’interruption du lien de causalité.
3.4 Les conditions d’application de l’art. 125 al. 1 CP sont par conséquent réalisées, la
victime ayant déposé plainte lorsqu’elle a été entendue par la police.
4.
L’appelante conteste que l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR puisse s’appliquer en
concours avec l’art. 125 CP.
4.1 En principe, lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d’une faute
constituant une violation d’une règle de la circulation, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 90
LCR en plus de l’art. 125 CP. Il s’agit en effet d’un cas de concours imparfait où une
seule disposition s’applique malgré un concours de lois apparent; le délit prévu par le
code pénal absorbe l’infraction de circulation. Le concours idéal reste néanmoins
possible dans les cas où, outre la personne blessée, une autre personne a été mise
concrètement en danger (ATF 91 IV 211; arrêt 6B_493/2011 du 12 décembre 2011
consid. 7.1).
4.2 En l’espèce, au moment où l’accusée a bifurqué à gauche, aucun véhicule n’arrivait
en sens inverse. Et c’est précisément pour ce motif qu’elle a entrepris la manœuvre sans
marquer de temps d’arrêt. Il n’y a dès lors pas eu, en dehors du plaignant, une autre
personne mise en danger. Le concours idéal entre l’art. 90 LCR et l’art. 125 al. 1 CP est
par conséquent exclu. L’appel sur ce point doit ainsi être admis.
5.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction (concours rétrospectif), il fixe la
peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
5.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de
la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de
toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratiodans les
cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
5.3 Y _________, âgée de xxx, est célibataire et vit avec ses trois enfants. Elle travaille
à l’intendance des « I _________ » à J _________ à 90% pour un salaire annuel
mensuel net de 3128 francs. Elle ne perçoit aucune contribution d’entretien.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation à 30 jours-amende à 30 fr. avec
sursis prononcée le 17 décembre 2020 pour incitation à l’entrée, à la sortie ou aux
séjours illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration.
5.4 La faute de l’appelante doit être qualifiée de moyenne, dès lors qu’elle n’a pas pris
les mesures de prudence commandées par les circonstances pour éviter la survenance
de l’accident. Le franchissement de la ligne de sécurité est intervenu peu après le
passage en ligne discontinue et ne relève dès lors pas, à lui seul, d’une faute grave. En
revanche, l’accusée devait être consciente que sa manœuvre pouvait surprendre un
usager qui la dépassait et elle devait s’assurer que tel n’était pas le cas avant de
l’entreprendre, conformément aux exigences de l’art. 34 al. 3 LCR.
Le premier juge a sanctionné cette faute par une peine pécuniaire de 60 jours-amende
à 60 francs. Compte tenu de l’abandon du chef d’accusation de violation grave des règles
de la circulation, du temps écoulé depuis le jugement de première instance et de la
situation financière de l’accusée, la sanction est réduite à 30 jours-amende à 10 fr.,
complémentaire à la peine prononcée le 17 décembre 2020. Il est en outre renoncé à
prononcer une amende.
A peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis octroyé en première
instance doit être confirmé.
6.
L’appel n’a pas remis en cause le renvoi du plaignant à agir par la voie civile.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé est par conséquent confirmé.
7.
7.1 Le sort de l’appel, partiellement admis, ne commande pas de modifier celui des frais
et dépens arrêté en première instance.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle
mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_472/2018 du 22
août 2018 consid. 1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause
sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge
dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (ibid.).
Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond.
7.2.2
En l'espèce, l’appelante a obtenu partiellement gain de cause, tandis que le
plaignant, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance, a
partiellement succombé (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.2 non publié à
l’ATF 145 IV 90), mais sur une infraction qui se poursuivait d’office (art. 90 al. 2 LCR).
Dans ces conditions, les frais d’appel, arrêtés à 1000 fr. (art. 22 let. f LTar) sont mis pour
moitié à la charge de la condamnée et pour moitié à celle de l’Etat du Valais.
7.3
7.3.1 Les indemnités allouées au plaignant et à son avocat en première instance n’ont
pas été contestées et son confirmées.
7.3.2 En appel, le plaignant qui a obtenu la confirmation de l’infraction poursuivie sur
plainte peut prétendre à une indemnité de la part de l’accusée (art. 433 al. 1 CPP).
Selon le décompte déposé, le mandataire a consacré 17 h à la procédure d’appel. Cette
durée est excessive, s’agissant d’un dossier de faible ampleur et de difficulté ordinaire,
pour un avocat qui a déjà assisté son client en première instance. Son activité utile a
consisté à préparer les débats d’appel (4h), se déplacer depuis Genève (3h prises en
compte pour la moitié) et à participer aux débats qui ont duré moins de 40 minutes. Les
activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, de
brefs
contacts
téléphoniques,
l’établissement
de
télécopies
ou
de
brèves
correspondances, accomplies en un temps de l’ordre de quelques minutes (cf. par ex.
courriers au tribunal du 20 avril et du 8 octobre 2021), font partie des frais généraux et
sont compris dans les honoraires de l’avocat (ATC du 30 août 2019 dans la cause P3
18 115). En comptant encore, pour les entretiens utiles avec le client et la rédaction des
courriers une durée globale de 1h30, ce sont en définitive 8h qui doivent être
rémunérées. Au vu de cette durée, les honoraires, qui peuvent osciller entre 1100 fr. et
8800 fr. (art. 36 LTar), sont arrêtés à 2500 fr., débours forfaitaires par 260 fr. compris.
7.3.3
En sa qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, Me
Fontana doit être indemnisé, au tarif ordinaire pour la part des frais mise à la charge de
l’Etat, et au tarif réduit de l’art. 30 al. 1 LTar pour la part des frais qui incombe à l’accusée,
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par décision
séparée.
Selon le décompte déposé, l’avocat réclame 15 heures pour la rédaction de l’appel (12h)
et la préparation de la plaidoirie (3h). S’agissant d’une affaire ordinaire dont les actes,
avant le jugement de première instance, comptaient moins de 200 pages, et ne
présentaient pas de difficulté particulière, le temps utilement consacré à ces activités
doit être estimé à 11h. En y ajoutant les débats, qui ont duré moins de 40 minutes et les
autres activités nécessitées par la procédure d’appel (contacts avec la cliente, ...) ainsi
que celles relatives à la procédure d’assistance judiciaire, les honoraires, qui peuvent
osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), devraient, au plein tarif, être fixés à 4000
fr., débours forfaitaires par 100 fr. compris. Compte tenu de l’assistance judiciaire,
l’indemnité est fixée à 3415 fr. [1950 fr. + (1950 fr. X 70%) 1365 fr. + 100 fr.)].
L’accusée remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1365 fr. aux conditions de l’art.
135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence :
Y _________, reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence
(art. 125 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine complémentaire à la peine de 30
jours-amende à 30 fr. prononcée le 17 décembre 2020.
Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai
d’épreuve étant fixé à 2 ans.
Elle est rendue attentive au fait que si elle commet un crime ou un délit dans le délai
d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles
infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger,
révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44
al. 3 et 46 al. 1 CP).
X _________ est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP) pour ses
prétentions.
Les frais de première instance, arrêtés à 1500 fr. (procédure devant le Ministère
public : 700 fr.; procédure devant le Tribunal de district : 800 fr.), sont mis à la charge
de Y _________, qui conserve ses frais d’intervention en justice.
Les frais d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à raison de 500 fr. à la charge de
Y _________ et à raison de 500 fr. à la charge de l’Etat du Valais.
Y _________ est condamnée au remboursement par 475 fr. des frais du plaignant
engendrés par sa présence aux débats de première instance (art. 433 al. 1 CP) et
aux dommages-intérêts.
Au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1
CPP), Y _________ versera à Maître Pierre Gabus, une indemnité de 7250 fr. (4750
fr. pour la première instance et 2500 fr. pour l’appel).
L’Etat du Valais versera à Me Patrick Fontana, conseil juridique d’office de
Y _________, une indemnité de 3415 fr. pour la procédure d’appel (2050 fr. à la
charge du fisc et 1365 fr. à la charge de l’assistance judiciaire).
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1365 fr. aux conditions
de l’art. 135 al. 4 CPP.
Sion, le 3 mai 2022.