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JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
Ministère public du Canton du Valais,
et
V _________ et W _________ , plaignants et appelés,
et
X _________ , plaignante et appelante,
contre
Y _________, plaignant et prévenu, appelant,
et
Z _________ , plaignant et prévenu, appelé.
(intégrité physique; patrimoine)
Procédure
A.
Le 26 février 2015, en raison d'événements survenus la veille, Z _________ et
A _________ ont porté plainte pénale devant la police cantonale contre Y _________
pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure et diffamation, respectivement
injure, diffamation et violation de domicile. Le 26 mai 2015 (date du timbre postal),
Y _________ a, à la suite des mêmes événements, déposé une plainte pénale contre
Z _________ pour lésions corporelles simples.
Le 11 novembre 2015, V _________ a déposé plainte contre Y _________ pour voies
de fait, injure et menaces, en raison de faits survenus le 26 octobre 2015.
Le 8 juin 2016, Y _________ et X _________ ont dénoncé Z _________ et,
éventuellement, A _________, pour vol, escroquerie ou abus de confiance,
subsidiairement appropriation illégitime, et se sont constitués parties plaignantes au civil
et au pénal.
Le 30 juin 2016, W _________ a déposé plainte contre Y _________ pour dommages à
la propriété, tandis que V _________ a déposé plainte contre celui-ci pour injure, en
raison d'événements survenus le 29 juin 2016.
Le 23 janvier 2018, Me B _________ a été désigné en qualité de défenseur d'office (art.
132 CPP) d'Y _________ avec effet dès le 26 août 2015.
Le 29 mai 2018, Y _________ a été mis en accusation devant le tribunal du district de
C _________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples,
voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, subsidiairement calomnie, injure et
violation de domicile. Z _________ a été renvoyé devant le même tribunal pour répondre
des accusations d'abus de confiance, lésions corporelles simples et mise en danger de
la vie d'autrui.
Lors des débats de première instance, tenus le 20 novembre 2018, des prétentions
civiles ont été émises. W _________ a ainsi conclu à ce que Y _________ lui verse 507
fr. 60 à titre de dommages-intérêts, tandis que X _________ a réclamé que Z _________
soit condamné à lui payer la somme de 6047 fr. 50.
Statuant le 11 août 2020, le juge du district de C _________ (ci-après : le juge de district)
a rendu le jugement suivant :
La poursuite pénale contre Z _________ pour lésions corporelles simples est définitivement classée,
faute de plainte portée dans le délai légal.
Z _________ est acquitté de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui.
Z _________, reconnu coupable (art. 47 CP) d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), est condamné
à 240 heures de travail d'intérêt général.
L'exécution de la peine est suspendue. Le délai d'épreuve est fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP).
Z _________ est avisé que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a
dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis
(art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Le sursis à l'exécution de la peine de 45 jours-amende à 30 fr. infligée à Z _________ par le
ministère public de l'Est vaudois, le 13 mars 2014, n'est pas révoqué. Le délai d'épreuve est
prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP).
Z _________ est avisé que le délai d'une année court dès la communication du présent jugement
et que si, durant le délai d'épreuve ainsi prolongé, il commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors
lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis.
La poursuite pénale contre Y _________ pour voies de faits, calomnie, diffamation et injures est
définitivement classée en raison de la prescription.
Y _________ est acquitté de l'accusation de lésions corporelles simples.
Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de tentatives de lésions corporelles simples
(art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de
domicile (art. 186 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 40 francs.
L'exécution de la peine est suspendue. Le délai d'épreuve est fixé à 4 ans.
Y _________ est avisé que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a
dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis
(art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Y _________ par le ministère public du canton du Valais, le 20 février 2015, ne peut plus être
révoqué.
Y _________ est condamné à payer 507 fr. 05 à W _________ au titre de dommages-intérêts.
Les conclusions de V _________ et de W _________ en réparation du tort moral sont rejetées.
X _________ et Y _________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
Les frais de procédure, par 3000 fr. (ministère public : 2200 fr.; tribunal : 800 fr.), sont mis à la charge
d'Y _________ à raison de 750 fr. (ministère public : 550 fr.; tribunal : 200 fr.), à la charge de
Z _________ à raison de 500 fr. (ministère public : 365 fr.; tribunal : 135 fr.) et à la charge du canton
du Valais à raison de 1750 francs.
Y _________ tendant au paiement d'indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure aux parties plaignantes.
de défenseur d'office d'Y _________ depuis le 26 août 2015.
B.
Contre ce jugement, Y _________ et X _________ ont interjeté appel, par une
écriture commune du 7 septembre 2020, formulant les conclusions suivantes :
A titre principal :
L'appel est admis.
En conséquence, le jugement du Tribunal de C _________ du 11 août 2020 est réformé comme
suit :
1.
Supprimé.
2.
Supprimé.
3.
Z _________, reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement de
lésions corporelles simples, et d'abus de confiance, est condamné à la peine que de droit.
4.
Inchangé.
5.
Inchangé.
6.
Inchangé.
7.
Inchangé.
8.
Y _________, reconnu coupable de violation de domicile, est condamné à la peine que de droit.
9.
Inchangé.
10. Inchangé.
11. Les conclusions civiles de W _________ sont rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil.
12. Inchangé.
13. Z _________ est condamné à payer à X _________ la somme de Fr. 6047.50 avec intérêts à
5 % l'an dès le 15 mars 2015 à titre de réparation de son dommage.
14. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.
15. Inchangé.
16. Inchangé.
17. Inchangé.
Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
A titre subsidiaire :
L'appel est admis.
En conséquence, le jugement du Juge du district de C _________ du 11 août 2020 est annulé. La
cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
Sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
Le 11 juillet 2022, le ministère public a avisé l'autorité d'appel qu'il ne comparaîtrait pas
aux débats d'appel et a indiqué qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Les débats initialement agendés au 5 octobre 2022 ont été reportés, sur demande de
Y _________ et de X _________ faisant suite à une hospitalisation du premier.
Aux débats du 5 décembre 2022 ont comparu Me B _________ pour Y _________ et
X _________, ainsi que Z _________. Le premier a excusé ses mandants et annoncé
le dépôt d'un certificat médical concernant Y _________, produit le 7 décembre 2022. Il
a confirmé les conclusions de la déclaration d'appel. Z _________ a conclu au rejet de
l'appel.
SUR QUOI LA JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1
La déclaration d’appel, formée dans les 20 jours dès la notification survenue le
17 août 2020 du jugement d'emblée motivé, a été déposée dans le délai de l’article 399
al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la
cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle
n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al.
1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que
les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404
CPP). Les points non entrepris du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad
art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction
d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est
précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure
(MACALUSO, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire
bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 Y _________ et X _________ ne se sont pas présentés aux débats d'appel, mais
se sont faits représenter par leur avocat. Dans cette mesure, leur appel n'est pas réputé
retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP). La juge de céans a au demeurant, séance tenante,
dispensé les intéressés de comparution. Z _________, tenu de participer aux débats
(art. 407 al. 2 CPP), y a comparu.
1.5 L'appel interjeté tend à la condamnation de Z _________ pour mise en danger de
la vie d'autrui, en relation avec des faits survenus le 26 février 2015. Il vise en outre à ce
que Y _________ soit libéré des charges de tentative de lésions corporelles simples
(faits du 26 octobre 2015) et de dommages à la propriété (faits du 29 juin 2016).
S'agissant des conclusions civiles, Y _________
réclame l'annulation de sa
condamnation à payer à W _________ le montant de 507 fr. 05 (faits du 29 juin 2016),
tandis que X _________ demande que Z _________ soit astreint à lui verser un montant
de 6047 fr. 50, en lien avec sa condamnation (non contestée) pour abus de confiance.
II. Statuant en faits
2. Avant de procéder à l’appréciation des preuves administrées, il convient de rappeler
les principes suivants.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14
par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 1 38 consid.
2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement,
que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme
règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit
pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-
dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV
88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-
prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin
assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices
concordants. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont
déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd.,
2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de
preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires
rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers - non
réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime
s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations
de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires
de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe indubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des
déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt 6B_894/2021 du 28 mars
2022, destiné à publication, consid. 2.3 et l’ensemble des réf. citées).
3.
3.1 A l'époque des faits litigieux, Z _________ et sa compagne A _________ étaient les
voisins d'Y _________ et de la concubine de celui-ci, X _________. Les deux couples
étaient en conflit au sujet du paiement des primes d'assurance du véhicule qu'ils avaient
acheté ensemble (sur le contexte de litige, cf. infra, consid. 4). Z _________ et
Y _________ se querellaient par ailleurs concernant le stationnement d'un véhicule par
le premier devant la ferme du second.
Le 26 février 2015, vers 20h00, Y _________ s'est présenté au domicile de A _________
et Z _________. Celui-ci lui a ouvert la porte. Un conflit a éclaté, dont le déroulement est
disputé.
3.2.
3.2.1 Selon les déclarations de Z _________ à la police le lendemain de l'événement,
les faits se sont, en substance, passés comme suit.
Y _________ s'est présenté à leur domicile, le 25 février, frappant à leur porte.
Z _________ l'a salué mais l'a retenu par la poitrine en disant qu'il ne voulait pas qu'il
entre. Y _________ a tout de même pénétré dans le vestibule, Z _________ ne
parvenant pas à fermer la porte parce que son interlocuteur la bloquait avec son pied.
Le ton est monté. Y _________ a saisi le cou de Z _________ et a tiré celui-ci à
l'extérieur. Il lui a ensuite mordu l'index de la main droite. Après avoir essayé en vain de
retirer son doigt, Z _________ a poussé Y _________ qui a chuté sur le dos. Comme
son doigt était toujours prisonnier, Z _________ est tombé également. Il a été griffé au
thorax et au cou. Il a crié à sa compagne d'alerter la police, puis, usant de violence, a
réussi à dégager son doigt en s'aidant de sa main gauche. Il a appuyé celle-ci sur la
poitrine de Y _________ pour se relever et a bondi s'enfermer dans son logement.
Y _________ a encore jeté des objets contre la porte.
Lors de son audition par le Ministère public, le 5 décembre 2017, Z _________ a expliqué
que, après qu'il eut réussi à mettre Y _________ à la porte, il a vu, à travers la porte
d'entrée vitrée, que celui-ci s'est éloigné, a trébuché, s'est relevé, a saisi successivement
un balai et une pelle à neige, les jetant sur la porte de l'habitation. Cet événement a
poussé Z _________ à sortir. Arrivé près de Y _________, il a pointé son doigt en
direction de celui-ci, qui l'a alors mordu, puis s'est roulé par terre, sur le dos. Pour lui
faire lâcher prise, Z _________ lui a donné une gifle ou un coup de poing de la main
gauche.
Lors des débats d'appel, Z _________ a globalement maintenu ses déclarations,
expliquant que, à la suite du mouvement qu'il avait fait pour libérer son doigt de la bouche
de Y _________, celui-ci avait chuté sur les fesses.
3.2.2 Selon la relation spontanée des faits à la police le 26 août 2015 (dès 13h55) par
Y _________ en qualité de plaignant (dossier p. 70 ss), les événements se sont
déroulés, en substance, de la façon suivante. Le jour en question, il s'est rendu chez
Z _________ pour lui demander la clé de son garage où celui-ci entreposait une de ses
voitures depuis plus d'un mois. Il a frappé à la porte. Z _________ ne l'a pas laissé entrer
et a refusé d'évacuer le garage en disant que ce n'était pas urgent. Sous l'insistance de
Y _________, Z _________ est devenu agressif. Il l'a empoigné par le cou et lui a donné
deux coups de poing au visage. Z _________ étant sous l'effet de stupéfiants (il avait
les yeux rouges et il était "stone"), Y _________ a quitté les lieux. Au moment où il
partait, son voisin lui a donné un coup de pied dans les jambes, ce qui l'a fait tomber.
Y _________ est ensuite rentré chez lui et a appelé la police municipale qui lui a indiqué
qu'elle était occupée et ne pouvait intervenir. Il n'y a "rien eu de plus concernant cette
agression". S'agissant des blessures subies, il a saigné du nez, eu des marques au
visage et des bleus dans les jambes. A la question de savoir quels gestes il reprochait
clairement à Z _________ et qui lui avaient causé des blessures, Y _________ a
répondu qu'il s'agissait de deux coups du poing au visage et d'une strangulation, ajoutant
que c'est lorsque Z _________ le tenait par le cou qu'il l'a mordu à un doigt. Son
assaillant avait un genou sur son dos, tandis qu'il était plaqué au sol. Il l'a mordu par
légitime défense, par réflexe, suite à quoi Z _________ l'a lâché et il a quitté les lieux.
Le même jour (dès 14h55), Y _________ a été auditionné comme prévenu, à la suite
des plaintes déposées par Z _________ et A _________ (dossier p. 59 ss). Il a exposé
qu'il a mordu Z _________ à un doigt lorsqu'il était sous son emprise, couché au sol. Il
a agi de la sorte pour se défendre. Z _________ le serrait par le cou. Il ne pouvait dire
l'intensité mise dans la morsure, ni la durée de celle-ci. Il a arrêté de le mordre au
moment où Z _________ a enlevé son genou de son dos. A la question de savoir s'il
avait adopté un geste contre Z _________ provoquant une griffure à son thorax et vers
le cou, il a répondu qu'il l'ignorait parce qu'il était plaqué au sol et n'arrivait plus à respirer,
ni à bouger; son visage était plaqué dans la neige.
Lors de son audition par le Ministère public du 5 décembre 2017, Y _________ a
expliqué que, à un moment donné, Z _________ l'a poussé en arrière, le faisant tomber,
et est venu sur lui, lui serrant le cou. Il se trouvait sur le ventre, plaqué au sol, le visage
dans la neige. Z _________ lui a posé un genou sur le dos et lui tenait le bras gauche
dans le dos pour l'empêcher de bouger. Simultanément, il lui serrait le cou de plus en
plus fort. Y _________ a mordu la main de Z _________ au moment où celle-ci est
venue devant sa bouche.
3.2.3 Après l'altercation, Z _________ s'est rendu à l'hôpital de J _________. Selon le
rapport de constat du Dr D _________, le "doigt 2" (soit l'index) de sa main droite
présentait une plaie d'environ un centimètre et une dermabrasion compatible avec une
morsure. Le médecin a aussi constaté une excoriation (écorchure superficielle) sur la
face latérale gauche du cou et des excoriations sur le dos et le tronc.
Y _________ a consulté son médecin traitant, le Dr E _________, spécialiste FMH en
médecine interne, endocrinologie-diabétologie, le 27 février 2015. Selon le certificat émis
le 6 mars 2015 par le médecin (dossier p. 362), son patient portait des séquelles de
l'agression subie le 25 février 2015, soit des marques de coups et de strangulation au
niveau du cou, de la nuque, du coude droit et de deux côtés du visage; les marques
étaient compatibles avec des tentatives d'étranglement, de serrement et de coups; à la
suite de cette agression, Y _________ présentait une décompensation anxio-
dépressive, entraînant une incapacité de travail totale.
Interpellé par le procureur, le Dr E _________ a, le 15 novembre 2017, confirmé le
constat posé précédemment, précisant que les marques constatées étaient des
hématomes et des rougeurs compatibles avec des tentatives d'étranglement, de
serrement ou de coups. Il a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'infirmité permanente et que les
traumatismes subis s'étaient guéris. Le patient avait eu besoin d'un traitement
médicamenteux per os et local, ainsi que d'une adaptation de son anticoagulation avec
une prise en charge médicale et psychologique. Le patient étant à l'AI avec une
incapacité de travail de 100%, il n'y avait pas eu de certificat d'incapacité de travail émis;
s'il travaillait, l'incapacité de travail aurait pu être estimée à 3 semaines. Au 15 novembre
2017 ("actuellement"), l'état de santé du patient se péjorait, avec des troubles
neurologiques qui étaient plus importants, ceux-ci ayant pu "être influencé[s] par une
période d'ischémie cérébrale, comme celle que l'on peut occasionner lors de tentative
d'étranglement". Le patient avait besoin d'une prise en charge médicale continue; il avait
été hospitalisé récemment pour ses malaises, avec un arrêt cardiorespiratoire
nécessitant une réanimation (dossier p. 233).
3.2.4
Il ressort de l'enregistrement sonore auquel a procédé A _________ que
l'altercation s'est passée en deux temps.
Dans une première phase, la dispute s'en est tenue à de vifs échanges de propos, sans
que des coups ne soient portés. Tout au plus Z _________ a-t-il retenu Y _________,
qui tentait de s'introduire dans le logement, respectivement essayait d'empêcher que la
porte ne soit refermée (de 0'00'' à 8'13'' environ). Y _________ s'est d'emblée montré
agressif, criant ses reproches à son interlocuteur, le traitant notamment de "voleur".
Celui-ci qui, par moment, a également haussé la voix, l'a prié à plusieurs reprises de
quitter les lieux. Il a par ailleurs demandé à sa compagne d'appeler un tiers (un certain
F _________), parce que leur voisin n'allait pas partir et qu'il ne voulait pas "lui foutre
dessus" (7'59'').
La deuxième phase débute lorsque Y _________ a finalement quitté l'entrée de son
voisin, respectivement quand Z _________ a réussi à mettre celui-ci à la porte (8'15'').
Immédiatement après, des bruits (8'19'') ont incité Z _________ à ressortir de sa maison.
Les intéressés en sont alors venus aux mains. Les propos échangés sont inaudibles,
jusqu'à ce que l'on entende Z _________ crier : "mon doigt" (8'39''). Les intéressés ont
ensuite continué à s'invectiver pendant plusieurs minutes, tandis que A _________
contactait téléphoniquement un tiers (9'06'') puis la police (dès 11'04''), comme
Z _________ l'en avait requise. A _________ a éclaté en sanglots (11'24''). Z _________
a alors dit à Y _________ qu'il allait se rendre à l'hôpital pour un constat.
L'enregistrement se termine lorsque Z _________ réconforte sa compagne.
A _________ s'est tenue à distance de l'altercation et n'a ainsi pas été en mesure de
décrire les faits (dossier p. 30).
3.2.5
Aucun des intéressés n'a d'emblée relaté les faits d'une façon qui concorde
parfaitement avec ceux révélés sans équivoque par l'enregistrement sonore.
Y _________ a notamment déclaré à tort que Z _________ s'était immédiatement
montré agressif à son endroit. Rien ne permet de retenir que celui-ci fut sous l'emprise
de l'alcool ou de stupéfiants. La police, intervenue le soir même, aurait
vraisemblablement, si tel avait été le cas, relevé cette circonstance dans son rapport
d'intervention. Selon ce rapport (dossier p. 2), la situation était, à l'arrivée des policiers,
calme, et les antagonistes avaient regagné leur domicile respectif. C'est bien plutôt
Y _________ qui s'est emporté, qui est demeuré sans l'accord de son voisin dans
l'entrée de l'habitation de ce dernier et qui a insisté pour poursuivre la discussion, alors
qu'il a été à plusieurs reprises invité à quitter les lieux.
Quant à Z _________, il n'a pas d'emblée décrit les deux phases de l'altercation. Par
ailleurs, à la police, il a déclaré que Y _________ l'a saisi au cou et tiré à l'extérieur avant
que ne survienne l'épisode de la morsure, ce qui est contraire aux faits révélés par
l'enregistrement et à ses propres déclarations faites devant le Ministère public (cf. supra,
consid. 3.2.1). Devant ce dernier, il a en effet soutenu qu'il a réussi à mettre Y _________
à la porte, avant de ressortir en raison du comportement de celui-ci (jet d'objets). Par
ailleurs, ses explications sur les circonstances dans lesquelles Y _________ s'est
retrouvé à terre et lui-même a réussi à libérer son doigt n'ont pas été constantes.
Il n'est ainsi pas un des protagonistes dont la crédibilité serait meilleure.
3.2.6 Il n'est pas contesté que Y _________ a mordu le doigt de Z _________. Selon le
premier, il aurait recouru à cet acte pour faire cesser l'étranglement qu'il subissait. Le
constat du Dr E _________ est de nature à confirmer un épisode de strangulation. Un
doute subsiste néanmoins sur l'origine des lésions constatées, dans la mesure où
l'intéressé ne parait pas avoir fait constater les marques y relatives par la police
intervenue le même soir. Selon le rapport émis, en effet, les agents présents ont constaté
que Z _________ saignait de l'index de la main droite et que Y _________ était marqué
sur la partie droite du visage. Aucune référence n'est faite à des marques au cou de ce
dernier, ni, d'ailleurs, à une tentative d'étranglement. Sur la photographie de la tête et du
cou de Y _________ prise par la police le soir même (dossier p. 10 sv.), on ne distingue
pas de nettes traces de strangulation. Quant aux photographies qui auraient été
réalisées par X _________ le soir même également (déposées avant les débats de
première instance, dossier p. 425 à 432), elles révèlent des marques au cou relativement
légères, ou en tout cas difficiles à observer, compte tenu notamment de la présence de
sang sur le visage.
Les explications de Y _________ sur la façon dont Z _________ l'aurait étranglé sont
imprécises. Il n'a notamment jamais indiqué si son assaillant avec utilisé le coude, une
ou deux mains. On note que, selon les explications de Y _________, Z _________
l'aurait poussé en arrière, de sorte qu'il serait tombé, sur quoi son assaillant serait venu
sur lui et lui aurait serré le cou. On peut toutefois douter que Y _________ ait eu le temps
de se retourner pour se retrouver sur le ventre.
La version des faits de Z _________ n'est, quant à elle, pas invraisemblable, même si
elle peut paraître rocambolesque. Le fait que l'intéressé n'a pas été constant sur les
circonstances dans lesquelles Y _________ s'est retrouvé à terre et l'y a entraîné n'ôte
pas toute crédibilité à son récit. L'argument exposé en audience d'appel par le
mandataire de Y _________ selon lequel, les lésions au doigt se trouvant sur les côtés
et non sur le dessus de celui-ci, il n'est pas possible que la morsure soit intervenue alors
que Z _________ pointait son doigt, n'est pas convaincant. Il n'est en effet pas plus
vraisemblable que quelqu'un qui pointe le doigt le fasse avec l'avant-bras en pronation
(paume de la main vers le bas, de sorte que le doigt est à l'horizontale) qu'avec ce
membre en position neutre (paume de la main à la verticale, de sorte que c'est la tranche
du doigt qui est présentée).
Quant à l'intensité de l'éventuel étranglement commis par Z _________, elle ne pourrait
être que modérée. Le Dr E _________ a indiqué, à la question de savoir si la vie de son
patient avait été mise en danger, que la tentative d'étranglement n'avait pas réussi, le
patient ayant survécu, mais que l'autorité n'était pas "sans ignorer" qu'un étranglement
prolongé pourrait avec des conséquences fatales (dossier p. 233). Cette réponse très
générale ne renseigne que peu sur le danger effectivement encouru par son patient le
jour des faits. Par ailleurs, le médecin a certes indiqué, le 15 novembre 2017, soit plus
de deux ans après les faits, que les troubles neurologiques de son patient se péjoraient
et qu'ils "auraient pu être influencé[s] par une période d'ischémie cérébrale, comme celle
que l'on peut occasionner lors de tentative d'étranglement", mais il ne s'agit que d'une
supposition. Les photographies, comme on l'a vu, ne révèlent pas de marques
particulièrement appuyées, si tant est qu'on puisse y distinguer des traces
d'étranglement. En outre, durant les faits, Y _________ n'a pas perdu connaissance.
Ce dernier n'a lui-même jamais évoqué un épisode de forte intensité ni n'a à un
quelconque moment exprimé qu'il s'était senti en danger de mort. Comme déjà spécifié,
il ne parait pas avoir déclaré à la police venue sur place le soir même qu'il avait été
victime d'un étranglement. Dans sa plainte du 26 mai 2015, il n'a pas exposé le
déroulement de cet épisode, mais a rapporté des "marques d'agressions avec des
marques de coups et de strangulation au niveau du cou, de la nuque, du coude droit et
des deux côtés du visage, compatibles avec des tentatives d'étranglements, de
serrement et de coups " (p. 45 sv.). Dans la première relation des faits qu'il a livrée (en
qualité de plaignant; R ad Q6, dossier p. 71), il n'a pas évoqué un épisode
particulièrement intense :
Z _________ est venu me répondre en ouvrant la porte d'entrée de son logement. Il ne m'a pas
laissé rentrer. Il m'a dit que ce n'était pas urgent, qu'il n'avait pas le temps de faire ça maintenant,
soit d'évacuer son véhicule de mon garage.
Il est devenu agressif parce que j'ai insisté pour qu'il me rende la clé. Il m'a empoigné par le cou.
Il m'a donné deux coups de poing au visage. D'ailleurs j'ai pris des photos de mes blessures,
photos que j'ai transmises à mon avocat.
J'ai quitté les lieux car il était sous l'effet de stupéfiants. Il avait les yeux rouges et il était stone.
Au moment où je partais, il m'a donné un coup de pied dans les jambes, ce qui m'a fait tomber
par terre. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé la police. La police municipale m'a répondu qu'ils
étaient occupés et qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Je devais m'adresser, le lendemain, à la
police à G _________.
Il n'y a rien eu de plus concernant cette agression.
Comme blessures, j'ai saigné du nez, j'ai eu des marques au visage et des bleus dans les jambes,
comme je souffre de thromboses.
A la question de savoir quels étaient les gestes qu'il reprochait à Z _________ lui ayant
causé des blessures, il a répondu ce qui suit (R ad Q7, dossier p. 72) : "Deux coups de
poing au visage et strangulation. C'est lorsqu'il me tenait le cou que je l'ai mordu à un
doigt. Je précise qu'il avait un genou sur mon dos et que j'étais plaqué au sol. Je l'ai
mordu par légitime défense, par réflexe. Suite à ça, il m'a lâché et j'ai quitté les lieux.".
Les déclarations semblent décrire un épisode relativement bref. Y _________ n'a jamais
indiqué, même approximativement, quelle avait été la durée de l'acte de strangulation
prétendument commis. Quant aux symptômes ressentis sur le moment, il ne les a pas
spontanément relatés, se contentant de mentionner, dans sa réponse à la question de
savoir s'il admettait avoir fait un geste contre Z _________ provoquant une griffure au
thorax et vers le cou de celui-ci, qu'il ne savait pas parce qu'il était plaqué au sol et qu'il
n'arrivait plus à respirer ni à bouger, son visage étant plaqué dans la neige (R ad Q10,
dossier p. 60). Si l'on se réfère à sa deuxième version des faits (livrée au Ministère
public), selon laquelle Z _________ ne lui a serré le cou que d'une main, puisque de
l'autre, il lui tenait le bras gauche, force est d'admettre que la pression n'aurait pu être
exercée qu'avec quatre doigts, puisque l'index de Z _________ se trouvait dans le
bouche de Y _________. En outre, après que l'éventuel étranglement eut pris fin, ce
dernier est resté sur place, continuant à invectiver son voisin. On peut supposer que, si
sa vie avait été menacée ou qu'il l'avait crue menacée, il aurait fui dès qu'il en avait la
possibilité. S'agissant des séquelles de l'épisode, il a exposé au Ministère public qu'il
avait eu des marques bleues autour du cou et sur le visage "par [r]apport à la neige" (R
ad Q9, dossier p. 239). Sur question du Ministère public quant aux douleurs physiques
consécutives aux événements, il a déclaré ce qui suit : "Oui, j'ai eu une fracture à l'épaule
gauche. J'ai également eu mal au cou. C'était comme un bleu, une inflammation. Pour
vous répondre, j'ai eu de la peine à déglutir." (R ad Q10, dossier p. 239). Outre que la
fracture n'avait jamais été évoquée dans les rapports de son médecin traitant, on relève
que les conséquences évoquées le sont sans grande précision.
3.3
En définitive, l'autorité d'appel ne parvient pas, à l'instar de celle de première
instance, à déterminer comment se sont déroulés les faits. Il ne peut quoi qu'il en soit
être retenu que Z _________ a étranglé Y _________ de façon à mettre sa vie en
danger.
4. Selon le jugement de première instance non contesté sur ce point, A _________,
Z _________, X _________ et Y _________ se sont associés pour acquérir un véhicule
de type 4x4. Le 27 décembre 2014, ils ont acheté ensemble une Jeep Cherokee.
L'argent nécessaire au paiement du prix de 5500 fr. a été fourni par X _________. La
voiture a été assurée et immatriculée au nom de A _________. Il avait été convenu que
le véhicule serait utilisé par les deux couples à tour de rôle et que les frais courants
seraient partagés. Le 27 février 2015, à la suite d'un différend au sujet du paiement de
ces frais, Z _________ a vendu la voiture, sans le consentement des trois autres, pour
le prix de 3000 fr. qu'il a conservé, alors qu'il ne disposait pas d'une créance à hauteur
de ce montant.
5.
5.1
Le 26 octobre 2015, une dispute a éclaté entre Y _________ et ses voisins
V _________ et W _________.
Selon la plainte orale de V _________, son compagnon W _________ s'est approché
de Y _________ pour lui demander d'arrêter de faucher sur sa propriété, lui signifiant le
bout de bois qu'ils avaient placé pour que la limite soit plus visible. Y _________ a alors
enlevé le bout de bois. Tandis que W _________ retournait en direction de son
habitation, V _________ l'a replacé. Y _________ l'a ôté à nouveau et l'a jeté.
V _________ l'a récupéré et remis à sa place. Y _________ l'a une nouvelle fois enlevé
et l'a lancé en direction du visage de sa voisine. Celle-ci a juste eu le temps de se
baisser. Le bâton a terminé sa course à plus d'une dizaine de mètres. Immédiatement
après avoir lancé le bâton, Y _________ a donné un coup de pied dans le tibia de
V _________.
Selon les déclarations de W _________, sa compagne l'a interpellé en lui indiquant que
Y _________ fauchait sur sa propriété. Il a indiqué à son voisin qu'il allait appeler la
police et s'est dirigé vers son habitation. Il a alors vu que Y _________ a lancé, avec
force, un bâton en direction de la tête de V _________, qui a réussi à l'éviter en se
baissant. Quasiment en même temps, Y _________ a donné un coup de pied dans la
jambe de V _________.
H _________, qui était en visite chez ses amis W _________ et V _________, a déclaré
qu'il se trouvait chez ceux-ci à boire un verre lorsqu'il a vu Y _________ venir enlever
un bâton planté vers la limite. V _________ a pris le bâton et l'a remis à sa place.
Y _________ l'a repris et l'a violemment envoyé en direction de V _________, qui a juste
eu le temps de se baisser. Le bâton a terminé sa course entre 20 et 25 mètres plus loin.
En même temps qu'il a lancé le bâton, Y _________ a fait un geste avec sa jambe et
V _________ a fait un geste en arrière. Il n'a pas vu si Y _________ lui a donné un coup
de pied. C'est l'intéressée qui le lui a ensuite rapporté.
Y _________ a expliqué pour sa part que, tandis qu'il était occupé à des travaux sur sa
propre parcelle, W _________ est sorti de son domicile en se plaignant de ce qu'il
fauchait chez celui-ci. V _________ était sur la terrasse. Elle l'a injurié et est venue vers
lui, un bâton à la main. Ce bâton était planté à côté de sa borne de délimitation. Elle l'a
menacé avec ce bâton afin qu'il quitte leur soi-disant propriété. Elle a reposé le bâton à
son emplacement initial. Il a pris ce bâton et l'a tiré au loin. Il l'a fait pour montrer qu'elle
n'avait pas à mettre un bâton à côté de sa borne. Il l'a lancé à une grande distance de
V _________, sans aucun but de la toucher ni de lui faire peur. Au moment où il a lancé
le bâton, V _________ se trouvait à une quinzaine de mètres de lui, de sorte qu'il n'a pu
lui donner un coup de pied. Il n'a pas lancé le bâton dans la direction de celle-ci, qui n'a
ainsi pas eu à l'esquiver.
Au ministère public, Y _________ a expliqué qu'il a bien jeté le piquet dans la direction
de V _________, mais que celui-ci ne l'a pas touchée. Il est tombé à côté d'elle. Lorsqu'il
a lancé cet objet, l'intéressée se trouvait face à lui, un peu décalée sur sa droite, à une
distance de 10 ou 15 mètres. Le piquet est tombé à gauche de V _________, par terre,
à environ deux mètres d'elle, au bas du talus qui se trouvait devant elle. Il n'a pas visé
quoi que ce soit, mais l'a fait dans l'énervement.
Au débat de première instance, Y _________ a indiqué que V _________ se trouvait sur
la terrasse lorsqu'il a lancé le bâton.
5.2
Il est vrai que les personnes ayant confirmé la version des faits avancée par
V _________ sont son compagnon d'une part et un ami du couple d'autre part. Cela
n'ôte néanmoins pas toute crédibilité à leurs déclarations, d'autant qu'elles sont
concordantes. En outre, H _________ n'avait pas de contentieux à régler avec
Y _________, qu'il a indiqué connaître de vue uniquement (R ad Q3, dossier p. 97).
Y _________, qui a admis avoir lancé l'objet en question, n'a pour sa part pas su
présenter une version des faits constante. Comme on l'a vu, il a déclaré à la police qu'il
avait lancé le bâton à une grande distance de V _________ (R ad Q3, dossier p. 100),
et non en direction de celle-ci (R ad Q5, dossier p. 100), tandis que, devant le Ministère
public, il a expliqué avoir jeté le piquet dans la direction de sa voisine (R ad Q13, dossier
p. 240) et que celui-ci était tombé à côté d'elle (R ad Q13, dossier p. 240), à sa gauche,
par terre, au bas du talus qui se trouvait devant elle (R ad Q16, dossier p. 240), à environ
deux mètres de l'intéressée. Devant le juge de première instance, il a expliqué que
V _________ se tenait alors sur sa terrasse (R ad Q7, dossier p. 442).
L'argument formulé selon lequel il ne serait pas possible de lancer un bâton en direction
d'une personne et de, presque simultanément, lui asséner un coup de pied aux jambes,
compte tenu de la distance nécessaire entre deux personnes pour qu'un bâton puisse
être lancé par l'une en direction de l'autre (contrairement à ce qui serait le cas s'il était
question de frapper la personne avec le bâton), est peu convaincant. V _________, soit
la principale concernée, a indiqué que le coup de pied au tibia était intervenu
"immédiatement après", ce qui laissait le temps à Y _________ de se rapprocher dans
la (faible) mesure utile pour lui asséner un coup de pied. Les formulations légèrement
différentes des témoins s'agissant de la temporalité ("quasiment en même temps" pour
W _________ et "en même temps" pour H _________) ne sont pas de nature à
décrédibiliser leurs propos.
Par ailleurs, aucune photographie ou description du bout de bois ou piquet ou bâton
(selon les différents termes utilisés par les parties prenantes) ne figure certes au dossier.
Dans la mesure où il avait été planté dans la terre pour marquer la limite et que
l'ensemble des protagonistes s'accordent à dire qu'il a terminé sa course au moins 10
mètres plus loin (entre 10 et 15 mètres selon Y _________, jusqu'à 25 mètres selon
H _________), on doit admettre qu'il s'agissait d'un objet d'une certaine rigidité et qu'il a
été lancé avec force.
En définitive, l'autorité d'appel retient que Y _________ a, dans un état d'énervement,
retiré le piquet en bois de la terre et l'a lancé avec force en direction de la figure de
V _________ qui est parvenue à l'éviter en se baissant. Immédiatement après, il a lui a
asséné un coup de pied au tibia. Cet événement est intervenu dans le contexte d'une
mésentente, entre Y _________ et ses voisins directs, existant depuis plusieurs années.
6.
Une nouvelle altercation s'est produite le 29 juin 2016 entre Y _________ et ses
voisins W _________ et V _________. Les faits retenus par le juge de première instance
ne sont globalement pas contestés et peuvent être repris comme suit.
Le jour en question vers 19 h, après avoir constaté que Y _________ avait entreposé
des cailloux sur sa propriété et lui avoir demandé en vain de les retirer, W _________ a
déplacé ceux-ci sur le terrain voisin. Furieux, Y _________ est allé frapper à la porte de
W _________. Celui-ci, accompagné de V _________, est sorti sur sa terrasse. Le ton
est monté. Y _________ a jeté, de son propre aveu, plusieurs cailloux (R ad Q20, dossier
p. 241) sur le terrain de ses voisins. Les vitres et l'ampoule d'un lampadaire ont été
atteintes et ont été brisées. La facture du 18 juillet 2016 de I _________ relative à la
réparation du lampadaire s'est élevée à 507 fr. 05 (verre sécurit [300 fr.], ampoule led
[42 fr.] et travail monteur [127 fr. 50]; TVA par 37 fr. 55 en sus; dossier p. 158).
Que V _________ ait éventuellement exagéré en déclarant qu'il y avait eu une "pluie de
cailloux" (R ad Q13, dossier p. 13) n'a aucune importance, dans la mesure où il est admis
que Y _________ a jeté plusieurs cailloux.
Dans son mémoire d'appel, Y _________ a fait valoir que si un caillou avait certes atteint
un lampadaire et endommagé sa vitre, il n'avait pas la moindre intention de générer de
tels dommages. Il ne pouvait toutefois ignorer que le lancer de pierres d'une certaine
taille - "relativement grands" comme l'a concédé sa compagne X _________ (R ad Q11,
dossier p. 142), ce que confirment les photographies en cause (dossier p. 144, 147 et
En l'occurrence, certains des cailloux ont, comme le montre une photo prise la police
dépêchée le jour même (photo 8, dossier p. 152), terminé leur course à proximité de la
porte-fenêtre de la cuisine.
7.
7.1
Z _________ vit seul. Aux débats d'appel, il a exposé qu'il exécutait des petits
travaux "à gauche et à droite", lui permettant de subvenir à ses besoins et, selon les
mois, de rembourses ses dettes, qui s'élèvent à 120'000 francs. Son loyer est de 900
francs. Il n'est pas en mesure de payer ses primes d'assurance maladie.
Il figure au casier judiciaire central suisse en raison de la condamnation suivante :
ordonnance du 13 mars 2014 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Vevey le reconnaissant coupable de délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux
et de délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux par négligence.
7.2
Y _________ est divorcé. Il vit en union libre avec X _________. Selon les
documents les plus récents déposés, Il perçoit une rente de l'assurance invalidité de
2244 francs. Sa participation au loyer est de 550 fr. (50 % de 1100 fr.). Sa prime
d'assurance maladie est impayée.
Il figure au casier judiciaire central suisse en raison de la condamnation suivante :
ordonnance pénale du 20 février 2015 du Ministère public du canton du Valais le
reconnaissant coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile et de conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
III. Considérant en droit
8.
8.1 L'article 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un
danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger
au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de
fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain
degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; 121 IV 67 consid. 2b).
Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la
santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit
imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout
cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement
de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent
des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt 6B_876/2015
du 2 mai 2016 consid. 2.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y
avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité.
Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en
danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour
autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait
que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que
rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était
suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid.
5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1
consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114
IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour
autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid.
2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans
quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne
suffit pas (arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
8.2 En l'occurrence, il n'a pas été possible d'arrêter le déroulement précis des faits. A
supposer que Z _________ ait effectivement commis un acte d'étranglement sur son
voisin, celui-ci ne présenterait quoi qu'il en soit pas l'intensité requise pour que l'infraction
en cause soit réalisée. Les constatations du médecin traitant de Y _________ et les
déclarations de celui-ci sont impropres à démontrer qu'il s'est trouvé en danger de mort
imminent. L'intéressé, qui a été peu précis dans la description de l'acte, a somme toute
relaté un épisode relativement bref. S'il a déclaré qu'il n'arrivait plus à respirer, c'est sans
détail aucun sur cet état de fait, notamment sur sa durée. Au terme de l'altercation
physique, il est demeuré sur place et était en mesure de continuer à se disputer avec
son voisin, qu'il n'avait d'ailleurs pas l'air de craindre. Les séquelles de l'altercation, d'un
point de vue physique, sont difficiles à établir, le médecin lui-même n'ayant émis qu'une
supposition en lien avec la péjoration des troubles neurologiques de son patient.
Y _________ semble avoir été affecté par l'altercation au niveau psychologique avant
tout, sans que l'on ne puisse dire que cela résultait de ce que sa vie avait été mise en
danger.
Z _________ a cherché à éviter que la visite inamicale de son voisin ne prenne une
mauvaise tournure. Il l'a prié à plusieurs reprises de quitter son habitation, en vain. Alors
que l'altercation était encore en cours, il a demandé à sa compagne d'appeler la police
pour éviter que la situation ne dégénère. Il était conscient de son ascendant physique,
compte tenu de sa stature (1m91) et des problèmes de santé de Y _________ qui lui
étaient connus. Dans ce contexte, il est d'autant plus difficile d'admettre que
Z _________ aurait volontairement adopté un comportement créant un danger de mort
imminent.
Les conditions de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'étant pas réalisées,
Z _________ doit être libéré de cette charge.
8.3
Pour le surplus, comme l'a considéré le juge de district, et quoi qu'en pense
l'appelant, Z _________ ne peut être condamné pour lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP) en raison des faits du 25 février 2015, puisque cette infraction n'est pas
poursuivie d'office, et que la plainte, déposée le 26 mai 2015 (date du timbre postal), est
intervenue un jour après l'échéance du délai de l'article 31 CP. Il est renvoyé, à cet égard,
notamment sur le calcul du délai de plainte, aux considérations du jugement entrepris
(consid. 1.2), contre lesquelles l'appelant n'a d'ailleurs pas élevé de grief motivé.
9. Y _________ n'a pas contesté sa condamnation pour violation de domicile (art. 186
CP) en lien avec les faits survenus le 25 février 2015 (consid. 6 du jugement attaqué). Il
a été libéré définitivement en première instance de l'accusation de lésions corporelles
simples en lien avec la morsure infligée au doigt de Z _________, compte tenu de
l'impossibilité d'établir les faits et partant, d'exclure qu'il ait agi en état de légitime défense
au sens de l'article 15 CP (consid. 1.3 du jugement attaqué).
10.
10.1 Aux termes de l’article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans
les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante
aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite
l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un
trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.
1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'artcile 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé
aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment
lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des
contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par
l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans
les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de
voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126
CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas,
une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et
l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. (ATF 134 IV 189
consid. 1.3).
L’infraction est intentionnelle. Elle peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du
dol éventuel (RÉMY, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art. 123 CP). Aux termes de
l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec
conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible
la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.
En vertu de l'article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime
ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
10.2 En l'occurrence, il a été circonscrit en fait qu'Y _________ a lancé un bout de bois
en direction de V _________ qui n'a pu l'éviter qu'en se baissant. L'objet a terminé sa
course au moins 10 mètres plus loin (entre 10 et 15 mètres, jusqu'à 25 mètres selon
H _________), ce qui témoigne de la force placée dans le lancer, Y _________ étant
d'ailleurs, selon ses propres déclarations, énervé. Compte tenu de ce qu'il a jeté l'objet
en direction du visage de sa voisine, qui se trouvait non loin de lui, on doit retenir que
celle-ci a couru le risque de blessures excédant les voies de fait, compte tenu en
particulier de la fragilité de la zone oculaire.
Au niveau intentionnel, Y _________ ne pouvait ignorer que le lancer de pareil objet,
avec force, en direction du visage de sa voisine, était susceptible d'atteindre celle-ci.
Tout à son énervement, il a accepté que ce risque se réalise et que V _________ subisse
le cas échéant des lésions corporelles simples (dol éventuel). Puisque celle-ci n'a pas
été touchée, l'infraction en est restée au stade de la tentative.
11.
11.1
Conformément à l'article 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant
à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut
consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une
modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les
propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1
non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété
dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement
réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250
consid. 2; arrêt 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1).
Aux termes de l'article 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni
d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300
francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non
le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue
qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un
montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application,
même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 113
consid. 3f; arrêt 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Si l'ampleur du préjudice
lui est indifférente, la disposition en question n'est pas non plus applicable (JEANNERET,
Commentaire romand, 2017, n. 17 ad art. 172ter CP).
11.2 En l'occurrence, il a été circonscrit en fait que Y _________ a jeté plusieurs cailloux
d'une certaine taille qui ont échoué sur la terrasse de ses voisins V _________ et
W _________. La vitre et l'ampoule du lampadaire ont été atteintes et brisées par l'une
des pierres. La réparation a coûté 507 fr. 05 fr. (dont 342 fr. de matériel).
En se livrant à pareil lancer sur la terrasse aménagée de ses voisins et en direction d'une
construction, Y _________ a accepté le risque (dol éventuel) d'atteindre n'importe quel
objet et de provoquer le cas échéant un dommage d'une certaine importance, étant
précisé que certaines pierres ont terminé leur course devant la porte-fenêtre vitrée de la
cuisine. Dans ces circonstances, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'article 172ter CP.
On parviendrait au même résultat s'il fallait retenir que l'ampleur du préjudice lui était
indifférente.
En définitive, Y _________ doit être reconnu coupable de l'infraction de dommages à la
propriété au sens de l'article 144 al. 1 CP.
12. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment,
s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1
CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de
l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale
(sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau
système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en
ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales
(CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des
sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015
supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP); s’agissant de la
peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis
s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP ;
CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant
l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq
ans qui précèdent l’infraction est en revanche élevée aux peines privatives de liberté
(fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien
droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de
six mois au moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al.
2 aCP).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la mesure où le nouvel art.
34 al. 1 CP prévoyait une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-
amende, le nouveau droit visait à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire
et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permettait de
considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins
sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).
En outre, le travail d'intérêt général est, depuis le 1er janvier 2018, une modalité
d'exécution d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP), alors que, à
l’époque des faits sous examen, il constituait une peine à part entière, ordonnée par le
tribunal (art. 37 aCP) et convertie, en cas de non-exécution, en une peine pécuniaire ou
privative de liberté devant être fixée par ledit tribunal (art. 39 aCP). En tant qu'il prévoyait
que la peine de travail d'intérêt général pouvait être directement prononcée par le juge,
à condition que le condamné y consente, l'ancien droit place celui-ci dans une position
plus avantageuse (arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.5.4).
Au vu de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs des peines à infliger (cf., infra), le
nouveau droit ne constitue pas une lex mitior, si bien que la cour de céans fera
application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
13
13.1
13.1.1 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
13.1.2 Selon l'article 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt
plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et en augmente la durée d'après les circonstances (1re phrase). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e
phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).
13.1.3 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la
même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la
nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu
dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145
consid. 3.1 et les références citées).
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV
12 consid. 3.6; arrêts 6B_434/2021 précité consid. 1.2; 6B_101/2021 du 22 décembre
2021 consid. 3.5.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du
principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que
le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont
reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure
doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021
consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid.
1.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité
dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a
tenu compte de cette violation (arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2002 consid. 2.1. et
l'ensemble des réf. citées).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante
de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Lorsque les conditions de l'article 48 let. e
CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en
considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_122/2017 du 8 janvier
2019 consid. 11.7.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est
néanmoins pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à
chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et les arrêts cités).
13.2
13.2.1 En l'espèce, le prévenu Y _________, en moins d'une année, s'en est pris à deux
reprises à ses voisins V _________ et W _________, laissant libre cours à son
énervement, allant jusqu'à mettre en danger leur intégrité physique. Il n'a manifesté
aucun signe de repentir, persistant à minimiser la portée de ses actes et à nier toute
volonté de porter préjudice. Peu de temps auparavant, il avait adopté un comportement
illicite vis-à-vis d'autres voisins, Z _________ et A _________, demeurant dans leur
entrée pour faire part de ses doléances - avant que l'alterction ne prenne une tournue
physique -, bien que requis à plusieurs reprises de s'en aller. Comme l'a considéré le
premier juge, les actes commis sont, objectivement peu graves, mais dénotent une
volonté délictuelle persistante, avec une propension à se disputer avec son entourage
pour des motifs futiles. Sa faute est dès lors moyenne à grave. Il figure au casier
judiciaire en raison d'une condamnation, le 20 février 2015, pour vol d'usage d'un
véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis. L'infraction de lésions corporelles simples en est restée au stade de la tentative,
mais l'absence de commission n'a résulté que des réflexes de V _________, de sorte
qu'il y n'y a pas lieu à atténuation de la peine pour ce motif. La circonstance aggravante
du concours est, par ailleurs, réalisée. Dans ces circonstances, le premier juge a
considéré à juste titre qu'une peine de 180 jours-amende était nécessaire mais suffisante
pour sanctionner le prévenu. A raison, également, il a réduit la peine à 90 jours-amende,
compte tenu de la violation du principe de célérité en phase d'instruction et en première
instance, pareille réduction étant par ailleurs suffisante pour tenir compte en sus, même
si le premier juge ne l'a pas indiqué, de la ciconstance atténuante de l'écoulement du
temps (art. 48 let. e CP), déjà donnée lors du prononcé de première instance. Compte
tenu de la nouvelle violation du principe de célérité en procédure d'appel, il y a lieu de
réduire la peine à 80 jours-amende.
Quant au montant du jour-amende, celui arrêté par le premier juge (40 fr.) et d'ailleurs
non spécifiquement contesté, peut être confirmé, compte tenu du revenu de
Y _________ de 2244 fr. et après imputation du montant de base du minimum vital (850
fr. [1700 fr. 2]) (sur les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende :
ATF 142 IV 315 consid. 5.3).
Le principe du sursis est acquis en appel, compte tenu de l’interdiction de la reformatio
in pejus. Le chiffre 9 du dispositif y relatif n'a au demeurant pas été entrepris.
Y _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art.
44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
13.2.2 Z _________ est libéré des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et
de lésions corporelles simples. Pour le surplus, il n'a pas entrepris sa condamnation pour
abus de confiance, ni la peine qui lui a été infligée, soit 240 heures de travail d'intérêt
général. Ladite peine est, partant, confirmée, de même que l'octroi du sursis avec un
délai d'épreuve de cinq ans.
Z _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art.
44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
14.
14.1 S'agissant des conclusions civiles, il est renvoyé, en droit, au considérant 4 du
jugement entrepris.
14.2 La condamnation de Y _________ pour dommages à la propriété a été confirmée.
Les faits à l'origine de cette infraction ont engendré un dommage de 507 fr. 05,
représentant le montant de la facture du 18 juillet 2016 de I _________. L'appelant
soutient que W _________ a manifestement omis de respecter son obligation de réduire
son dommage, faisant réparer de manière dispendieuse un objet dont la valeur était
moindre. Aucun élément au dossier, ni l'expérience de la vie ne permettent toutefois de
retenir que la rémunération de l'entreprise précitée et le coût facturé pour le matériel sont
supérieurs à ce qui se pratique en moyenne. Il appartenait à Y _________, tenu de
réparer le dommage, de prouver le caractère excessif de la facture (WERRO,
Commentaire romand, 2021, n. 2 ad art. 44 CO). Il s'ensuit que sa condamnation à
verser le montant de 507 fr. 05 doit être confirmée.
14.3 X _________ entend que Z _________ soit condamné à lui verser la somme de
6047 fr. 50, ensuite du comportement qui lui a valu sa condamnation - non contestée -
pour abus de confiance.
Le premier juge a refusé de faire droit à cette demande, renvoyant l'intéressée à agir par
la voie civile, au motif que celle-ci n'avait pas le droit d'être remboursée prioritairement
de la totalité de ses dépenses en cas de revente du véhicule, la clé de répartition, entre
elle et les trois autres acquéreurs, ne ressortant pas des actes de la procédure.
L'argumentation de l'écriture d'appel selon laquelle X _________ a seule financé le
véhicule litigieux et qu'elle n'a, en raison de la vente opérée par Z _________, plus pu
en profiter, ne permet pas d'admettre qu'elle pourrait récupérer l'intégralité de ce qu'elle
a apporté, respectivement dépensé (prix d'acquisition [5500 fr.] et paiement de factures
diverses). Il faut sans doute considérer que X _________, Y _________, A _________
et Z _________ ont formé une société simple et que l'atteinte a été portée aux intérêts
de celle-ci et non de la seule X _________. Compte tenu de ce que, de l'aveu même de
X _________, A _________ (au nom de laquelle le véhicule était immatriculé), a consenti
des frais en lien avec ce véhicule (assurance et impôt; R ad Q11, dossier p. 291), celle-
ci dispose le cas échéant, dans la liquidation de la société simple, d'une prétention. Il
n'est pas exclu non plus qu'Y _________ et Z _________ puissent prétendre à quelque
montant. Les droits des uns et des autres (découlant vraisemblablement des articles 548
ss CO) n'étant pas établis dans la mesure nécessaire, les conclusions de X _________
doivent être considérées comme insuffisamment motivées au sens de l'article 126 al. 2
let. b CPP et l'intéressée, à l'instar de Y _________, renvoyée à agir par la voie civile.
15.
15.1
Conformément au jugement entrepris (consid. 5.1. let. b) - d'ailleurs non
subsidiairement contesté sur ce point -, les frais d'instruction (2200 fr.) et de première
instance (800 fr.), soit au total 3000 fr., doivent être mis, en raison de la condamnation
des prévenus pour certaines des infractions retenues contre eux, à la charge de
Y _________ à concurrence de 750 fr. et à celle de Z _________ à hauteur de 500 fr.,
le solde, par 1750 fr., étant supporté par le fisc (art. 426 al. 1 CPP).
Il n’y a pas lieu de modifier le jugement entrepris en ce qu’il n’entre pas en matière sur
la question d’éventuels dépens dus aux plaignants en première instance, ce point n’étant
en outre pas contesté (consid. 5.2 let. b du jugement attaqué).
15.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe.
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis
d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428
al. 2 let. a CPP).
Vu le sort de l'appel interjeté, soit son rejet (Y _________ n'obtenant une atténuation de
la peine qu'en raison de la violation du principe de célérité en procédure d'appel), les
frais de la procédure de recours, fixés à 800 fr., compte tenu notamment du degré de
difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence
des prestations (art. 13 et 22 let. f LTar), sont mis à la charge de Y _________ à
concurrence de 4/5èmes (640 fr.) et à celle de X _________ à concurrence d'1/5ème (160
fr.), l'appel formé par celle-ci ne portant que sur les prétentions civiles. Cette dernière
supporte par ailleurs ses frais d'intervention en procédure d'appel.
Z _________ a assumé seul sa représentation en justice, de sorte qu'il ne lui est point
alloué d'indemnité, comme en première instance.
15.3 Le défenseur d'office de Y _________ a déposé une note de frais à teneur de
laquelle il prétend à une rémunération de 3898 fr. 58, TVA comprise (dont 425 fr. 26 de
frais), pour la procédure d'appel. L'activité de l'avocat a consisté à rédiger une
déclaration d'appel, à préparer les débats du 5 octobre 2022, annulés en dernière minute
en raison de l'incapacité de Y _________ d'y comparaître, à préparer la nouvelle séance
du 5 décembre 2022, ainsi qu'à y prendre part (1h20 au lieu de 2h estimées, ce qui
justifie une légère réduction de la note de frais). On ne comprend pas le poste de frais
de 264 fr. en lien avec la déclaration d'appel; le fait que l'avocat a déposé cette écriture
(de 16 pages) en 4 exemplaires, ne justifie pas le montant en question, étant précisé
que les frais de photocopie sont admis au prix unitaire de 50 ct. Le poste concerné doit
être réduit de 200 francs. Par ailleurs, dans la mesure où l'activité recensée a trait
également à la défense de X _________, il y a lieu de réduire le montant dû, mais de
1/5ème seulement, la part de travail y consacrée étant nettement inférieure à celle relative
au mandat d'office.
Dans ces conditions, et compte tenu notamment du tarif horaire de 180 fr., TVA en sus,
l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée
pour la procédure d’appel à 2880 francs (honoraires, débours et TVA inclus; cf. art. 30
al. 2 let. a LTar). Le montant octroyé pour la procédure de première instance, de 6600
fr., n'a pas été contesté.
Le prévenu devra rembourser lesdites indemnités à la collectivité publique dès que sa
situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté; toutefois, il est constaté une violation du principe de célérité; en
conséquence, le jugement du 11 août 2020, dont les chiffres 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16 et
17 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit :
La poursuite pénale contre Z _________ pour lésions corporelles simples est
définitivement classée, faute de plainte portée dans le délai légal.
Z _________ est acquitté de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui.
Z _________, reconnu coupable (art. 47 CP) d'abus de confiance (art. 138 al. 1
CP), est condamné à 240 heures de travail d'intérêt général.
L'exécution de la peine est suspendue. Le délai d'épreuve est fixé à cinq ans.
Z _________ est avisé que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un
délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le
juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 CP).
Le sursis à l'exécution de la peine de 45 jours-amende à 30 fr. infligée à
Z _________ par le ministère public de l'Est vaudois, le 13 mars 2014, n'est pas
révoqué. Le délai d'épreuve est prolongé d'une année.
Z _________ est avisé que le délai d'une année court dès la communication du
jugement et que si, durant le délai d'épreuve ainsi prolongé, il commet un crime ou
un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions,
le juge pourra révoquer le sursis.
La poursuite pénale contre Y _________ pour voies de faits, calomnie, diffamation
et injures est définitivement classée en raison de la prescription.
Y _________ est acquitté de l'accusation de lésions corporelles simples.
Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de tentative de lésions
corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamné à une peine
pécuniaire de 80 jours-amende à 40 francs.
L'exécution de la peine est suspendue. Le délai d'épreuve est fixé à quatre ans.
Y _________ est avisé que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un
délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le
juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
infligée à Y _________ par le ministère public du canton du Valais, le 20 février
2015, ne peut plus être révoqué.
dommages-intérêts.
sont rejetées.
X _________ et Y _________ sont renvoyés à agir par la voie civile.
Les frais de première instance, arrêtés à 3000 fr. (2200 fr. pour le ministère public
et 800 fr. pour le tribunal de première instance), sont mis à la charge de
Y _________ à raison de 750 fr. (ministère public : 550 fr.; tribunal : 200 fr.), à la
charge de Z _________ à raison de 500 fr. (ministère public : 365 fr.; tribunal : 135
fr.) et à la charge du canton du Valais à raison de 1750 francs.
V _________, W _________, X _________ et Y _________ tendant au paiement
d'indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure aux
parties plaignantes.
prévenu en première instance.
son activité de défenseur d'office de Y _________ pour la procédure d'instruction et
de première instance.
à concurrence de 640 fr. et à celle de X _________ à concurrence de 160 francs.
Z _________ supporte les frais liés à sa participation à la procédure d'appel.
V _________ supporte les frais liés à sa participation à la procédure d'appel.
son activité de défenseur d'office de Y _________ en procédure d'appel.
financière le permettra, les montants payés à son défenseur d’office (6600 fr. + 2880
fr.).
Sion, le 21 décembre 2022