JUGPEN /14
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ORDONNANCE DU 9 DECEMBRE 2020
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; assisté de Gil Andenmatten, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public,
contre
X _________ , intimé
(procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale)
Procédure
Le 20 octobre 2019, X _________ a été contrôlé puis interpellé par le corps suisse des
gardes-frontières (CGFR) au poste de contrôle du portail sud du tunnel du Grand-St-
Bernard. Lors de la fouille de son bagage, les gardes-frontières ont trouvé une liasse de
100 coupures de 50 euros et deux liasses de 100 coupures de 20 euros.
Le 21 octobre 2019, X _________ a été entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements par la police cantonale, avec le concours d’un traducteur,
après avoir été rendu attentif à ses droits et à ses devoirs procéduraux.
Le 24 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance de mise sous séquestre
de la somme de 9'000 euros transportée par X _________. Par ordonnance du
14 novembre 2019, il a confisqué cet argent.
Par courrier du 18 novembre 2019, X _________ s’est plaint à la police cantonale du
séquestre des 9'000 euros. Il en a demandé la restitution ainsi que des dommages et
intérêts, sans chiffrer ceux-ci, et il a élu domicile auprès du bureau B _________,
C _________, à V _________.
L’ordonnance de confiscation a été publiée dans le bulletin officiel du xxx 2019.
Le 25 novembre 2019, la police a fait suivre au ministère public le courrier du
18 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, le ministère public a envoyé une copie du
dossier à X _________, à l’adresse indiquée, en lui accordant un nouveau délai de 10
jours pour faire opposition à l’ordonnance de confiscation du 14 novembre 2019.
Par courrier du 9 décembre 2019, X _________ a fait opposition. Il a demandé la
restitution de l’argent ainsi que des dommages et intérêts et la réparation de son tort
moral, sans chiffrer ses prétentions.
Le 10 décembre 2019, le ministère public a contacté C _________ afin d’organiser
l’audition de X _________. C _________ a informé le ministère public que X _________
se trouvait à Paris qu’il ne pouvait pas se rendre en Suisse pour son audition, mais qu’il
souhaitait se déterminer par écrit.
Le 11 décembre 2019, le ministère public a fait analyser les billets de banques par les
spécialistes du CGFR. Le 20 décembre 2019, il a accusé réception de l’opposition de
X _________ et lui a transmis le rapport d’analyse en lui accordant un délai jusqu’au
15 janvier 2020 pour faire valoir ses observations. Dans le même délai, il l’a invité à lui
communiquer d’éventuels moyens de preuves complémentaires. Une détermination a
été produite le 15 janvier 2020 par X _________ qui n’a pas requis l’administration de
moyens de preuve complémentaires.
Le 1er mai 2020, le ministère public a renvoyé la cause au tribunal du district de
l’Entremont.
Le 4 mai 2020, le tribunal a imparti au ministère public et à X _________ le délai de
20 jours pour requérir l’administration de preuves. Il a également imparti à X _________
le délai de 15 jours pour demander la tenue de débats publics, à défaut de quoi la
procédure serait écrite. Le 5 mai 2020, le ministère public a informé le tribunal n’avoir
aucune réquisition de preuve. X _________ ne s’est pas manifesté dans les délais
impartis.
Le 3 juin 2020, le tribunal a avisé le ministère public et X _________ qu’il statuerait sur
la base du dossier, sans administrer de preuves supplémentaires. Il a accordé un délai
20 jours à X _________ pour éventuellement compléter ses écritures. X _________ ne
s’est pas manifesté dans le délai imparti.
Faits
A.
Le 20 octobre 2019, à 21h15, X _________, passager d’un autocar en provenance
de Turin et à destination d’ Amsterdam a été contrôlé par les gardes-frontières suisses
au portail sud du tunnel Grand-St-Bernard. Des traces de cocaïne et d’amphétamines
ont été décelées sur son passeport. Suite à cette découverte, les agents ont procédé à
la fouille de sa valise. Ils ont alors trouvé, dans des chaussures, la somme de 9'000
euros en espèces, soit une liasse de 100 billets de 50 euros et deux liasses de 100 billets
chacune de 20 euros.
Les examens des billets effectués sur place se sont révélés positifs à la cocaïne et à la
méthamphétamine. L’analyse ultérieure ordonnée par le ministère public a confirmé que
tous les billets testés des liasses de 20 euros étaient positifs à la cocaïne et, pour partie,
à la méthamphétamine. Il n’y avait en revanche pas de traces perceptibles de ces
substances sur les billets de 50 euros. Le résultat de cette analyse démontre dès lors
que les billets de 20 euros ont été en contact étroit avec de la cocaïne et, pour une partie
d’entre eux, des méthamphétamines.
Lors du contrôle, X _________ détenait aussi 110 euros en espèces dans son
portemonnaie ainsi qu’une carte de débit Mastercard, créditée de 700 euros.
B.
Lors de son audition du 21 octobre 2019, X _________ a déclaré qu’il n’avait jamais
vu de drogue de sa vie. Il a expliqué que les billets de banque avaient été, à un moment
donné, transportés dans une pochette avec son passeport, ce qui pouvait expliquer la
contamination de celui-ci.
X _________ a expliqué qu’il importait des véhicules et des appareils ménagers au
Nigéria. Il avait « prospecté » en Europe en 2013 déjà et avait commencé ses achats en
Italie. Il a déclaré qu’il avait atterri à Paris le 17 septembre 2019, en provenance de
Lagos, via Dubaï. Il était au bénéfice d’un visa Schengen qui lui permettait un séjour de
90 jours. Il venait finaliser l’achat d’un camion au sujet duquel il avait correspondu par
internet avec un Nigérian résidant à Florence X _________ a déclaré qu’il avait dormi
une nuit à Paris avant de prendre l’autocar pour Turin où il avait été hébergé au xxx par
un ami prénommé L _________. Il avait alors pris contact avec le Nigérian de Florence
qui lui avait appris avoir déjà vendu le camion. Au moyen de l’ordinateur de L _________,
il avait cherché sur internet un autre véhicule. Après trois semaines, il avait trouvé un
autre camion lui convenant grâce à une connaissance nigériane résidant en
Allemagne. Il avait alors contacté par téléphone, au no xxx, le vendeur potentiel, un
certain N _________, aux Pays-Bas. Le camion qui intéressait X _________ était
proposé au prix de 14'900 euros. A sa demande, N _________ lui avait répondu avoir
plusieurs véhicules disponibles et il avait laissé entendre que le prix pourrait être négocié
sur place. X _________ avait alors entrepris de faire le déplacement à Amsterdam.
X _________ a déclaré qu’en arrivant du Nigéria, il n’avait pas d’euros sur lui. Dans un
premier temps, il a expliqué qu’il avait fait transférer par sa banque, au
Nigéria, l’équivalent en monnaie de ce pays de 9'000 euros à un couple de commerçants
nigérians de Turin, P _________ et Q _________, vers qui il avait été dirigé par une
connaissance habitant elle aussi cette localité. Il avait opté pour ce procédé parce qu’il
lui procurait un meilleur taux de change. Après avoir reçu l’argent, en deux virements
correspondant à 5'000, respectivement 4'000 euros, le mari lui avait remis 9'000 euros
en espèces, le 16 octobre 2019. Dans un second temps, X _________ a expliqué qu’il
avait fait virer au couple P-Q _________, en trois fois, l’équivalent de 14'000 euros.
X _________ a présenté à la police son téléphone portable sur lequel apparaissaient les
trois messages suivants :
[…]
Dans sa détermination écrite adressée le 15 janvier 2020 au ministère public,
X _________ a présenté une version des faits différente, à savoir qu’il avait amené de
son pays des billets de la monnaie du Nigéria qu’il avait échangés en
Italie contre des euros.
Lors de son audition par la police, X _________ a déclaré que, comme il savait d’un
précédent voyage en Europe qu’il pouvait franchir une frontière sans payer de taxes s’il
ne détenait pas plus de 10'000 euros, il avait décidé de n’emporter avec lui à
Amsterdam que 9'000 euros. S’agissant des 5'000 euros restants, il a d’abord déclaré
qu’il les avait laissés chez l’ami qui l’hébergeait à Turin avec comme instruction de lui
virer l’argent si l’affaire se concluait, puis qu’il les avait confiés à un « bon copain »,
prénommé R _________, un autre compatriote qui habitait à S _________ [localité
située à une cinquantaine de kilomètres de Turin].
A la fin de son audition, X _________ a déclaré que le séquestre des 9'000 euros était
pour lui une catastrophe, car il était venu en Europe pour faire des affaires et qu’il
comptait sur cet argent pour un nouveau voyage en février 2020. Il a ajouté que cet
argent était toute sa vie, que cela lui avait pris des années pour le réunir. Il a aussi
déclaré qu’il allait retourner à Turin, puis rentrer au Nigéria. Il a présenté à la police un
billet d’avion pour le vol Paris-Dubaï-Lagos des13 et 14 décembre 2019.
Dans les courriers adressés à la police le 18 novembre 2019 et au ministère public le 9
décembre 2019, X _________ a indiqué que, suite à la saisie des 9'000 euros qui étaient
sur lui, il n’avait « plus de subsistance pour survivre dans l’espace Schengen ». Le
10 décembre 2019, X _________ a fait savoir au ministère public qu’il était à
Paris pour y prendre son avion, le 14 décembre 2019, et qu’il n’avait pas les moyens de
se rendre dans l’intervalle en Suisse pour y être entendu.
C.
Cela étant, la date de l’arrivée à Paris, le 17 septembre 2019, et celle du vol de
retour
vers
le
Nigéria,
les
13/14
décembre
2019,
indiquent
que
X _________ avait d’emblée prévu de rester en Europe aussi longtemps que son visa
Schengen le lui permettait, soit 90 jours. Une telle durée apparaît étonnamment longue
si son seul but était d’acheter et d’organiser le transport depuis l’Italie d’un camion qu’il
avait
identifié
et
choisi
à
l’avance.
On
peut
aussi
être
surpris
que
X _________ ait entrepris un long voyage depuis le Nigéria sans prendre la précaution,
avant son départ, de vérifier la disponibilité du véhicule auprès du vendeur à Florence.
Si, comme il l’a aussi dit, il venait en Europe pour « faire des affaires » et que, par
conséquent, il n’avait pas seulement l’intention d’acheter un camion, la durée prolongée
de son séjour est d’avantage compréhensible. Cette thèse se heurte par contre à ses
autres explications dont il ressort que ses ressources financières étaient limitées, soit à
peine suffisantes pour effectuer l’achat qui motivait son voyage. A cet égard du reste,
X _________ n’a pas non plus fourni d’indication à propos de la manière dont il comptait
payer le déplacement du camion vers l’Afrique. Cette situation interpelle d’autant plus
s’agissant du véhicule soi-disant stationné à O _________. En effet, selon X _________,
celui-ci était proposé à 14'900 euros alors qu’il ne disposait que de 14'000 euros. C’est
dire que, d’emblée, il ne pouvait conclure la vente qu’en négociant assez fortement le
prix à la baisse et qu’il n’était pas certain qu’il lui resterait quelque chose pour le transport
jusqu’au Nigéria. Bref, dans tous les cas, les justifications données par l’intéressé aux
raisons de son séjour en Europe sont peu crédibles.
A propos de l’argent, X _________ a présenté deux versions contradictoires à propos
de la manière dont il avait transféré les fonds de l’Afrique en Europe. Dans la première
version, il a soutenu avoir procédé par virement bancaire. Cependant, rien n’identifie
comme provenant d’un établissement bancaire les messages qui figurent sur les
captures d’écran censées attester les virements aux époux P-Q _________ en
provenance du Nigéria. X _________ a été invité deux fois, par le ministère public le
20 décembre 2019 et par le tribunal le 4 mai 2020, à proposer l’administration de
preuves. Rentré chez lui au Nigéria, il avait tout le loisir d’obtenir de sa banque des
relevés de son compte afin d’établir que celui-ci avait bien été débité des montants
correspondants les 16 et 17 octobre 2019. Au lieu de produire ces documents,
X _________ a alors avancé, dans son écriture du 15 janvier 2020, sa seconde version
selon laquelle il était arrivé en Europe porteur de billets en monnaie du Nigéria qu’il avait
changés en euros. De plus, lorsque X _________ a été entendu par la police, il n’a pas
dit tout de suite qu’il avait sorti d’ Afrique plus d’argent que les 9'000 euros qu’il avait sur
lui lors de son interpellation. Quant à la différence de 5'000 euros, il a aussi varié à
propos de l’identité de la personne à laquelle il avait confié cet argent. Au demeurant, si
X _________, comme il l’a déclaré à la police, est immédiatement retourné à Turin après
son interpellation, il a pu y récupérer cet argent. Dès lors, si on comprend son dépit de
s’être fait retirer les 9'000 euros qu’il avait sur lui, il lui restait tout de même, selon ses
explications, 5'000 euros. Contrairement à ce qu’il a écrit à la police, le 18 novembre
2019, et au ministère public, le 9 décembre 2019, il n’était, par conséquent, pas
totalement démuni « pour survire dans l’espace Schengen », voire continuer ses
affaires. Cette affirmation est du reste d’autant moins compréhensible que X _________
avait d’emblée prévu de rester trois mois en Europe, que, lors de son interpellation, il
avait une carte de débit et quelques espèces sur lui, pour le total de
810 euros, et que, à aucun moment, il n’a évoqué le fait que les 9'000, respectivement
14'000 euros, qu’il avait fait virer d’ Afrique, un mois après son arrivée, pour payer le
camion de N _________, étaient aussi destinés à assurer sa subsistance durant le reste
du séjour.
Enfin, l’hypothèse de X _________ relative à l’origine de la contamination de son
passeport est en contradiction avec les preuves matérielles. En effet, les billets de 20 et
50 euros trouvés dans son bagage étaient dans des chaussures. Si, comme il l’a affirmé,
ils avaient auparavant été tous conservés dans la même pochette avec les papiers
d’identité, ce qui expliquerait les traces de stupéfiants sur ces derniers, on ne voit pas
pourquoi une des trois liasses n’aurait pas été contaminée.
Ainsi, pris superficiellement, le récit de X _________ n’apparaît pas d’emblée
complètement invraisemblable. On peut regretter que, à tout le moins après l’opposition
à l’ordonnance de confiscation, le ministère public n’ait pas pris la peine de vérifier, ou
de faire vérifier, les quelques indications précises qui avaient été fournies par l’intéressé
à la police. En particulier, il eût été opportun, au besoin en sollicitant l’aide des autorités
italiennes et néerlandaises, de s’assurer de l’existence, à Turin, d’un prénommé
L _________ résidant au xxx et d’un couple de commerçants répondant au nom de
P-Q ________ ainsi que, aux Pays-Bas, du détenteur du numéro de téléphone attribué
à « N _________ » et, cas échéant, de faire entendre ces personnes. Néanmoins,
examinées de plus près, les explications de X _________ relatives aux motifs de son
séjour en Europe, en particulier de son voyage entre l’Italie et les Pays-Bas, et à l’origine
de 9'000 euros qui étaient en sa possession le 20 octobre 2019 sont non seulement
floues, mais aussi contradictoires. Ces contradictions constituent un faisceau d’indices
suffisant
pour
entraîner
la
conviction
du
tribunal
que
X _________ n’a pas dit la vérité au sujet de la provenance de l’argent qu’il avait sur lui.
Ce mensonge, ajouté aux traces de cocaïne et de méthamphétamines trouvées sur une
partie de l’argent, alors que X _________ a affirmé que lui-même n’avait « jamais vu de
drogue de sa vie », ce qui exclut par conséquent une contamination des billets liée à la
consommation personnelle de l’intéressé, entraîne à son tour la conviction du tribunal
que les billets de 20 et 50 euros - petites coupures typiquement utilisées pour l’achat au
détail de stupéfiants - confisqués sont le produit direct d’un trafic illicite de cocaïne et de
méthamphétamines.
Considérant en droit
a)
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LStup, les avantages pécuniaires illicites qui se
trouvent en Suisse seront également acquis à l’État lorsque l’infraction aura été commise
à l’étranger. Cette disposition spéciale fonde la compétence de l’autorité pénale suisse
pour ouvrir une procédure de confiscation indépendante d’une poursuite pénale (ATF
134 IV 185 consid. 2.1). Du point de vue de la compétence locale interne, l’art. 37 CPP
instaure un for spécial pour les cas de confiscation autonome (art. 376 à 378 CPP),
laquelle est exécutée au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à
confisquer. Du point de vue de la compétence matérielle, la procédure indépendante de
confiscation renvoie au tribunal de première instance (art. 13 let. b CPP). Selon l’art. 19
CPP, sous réserve de règles de compétence spéciales qui n’entrent pas en
considération dans le cas particulier, les cantons peuvent prévoir, en première instance,
un juge unique, sauf s’il s’agit de statuer sur un crime ou un délit pour lequel le ministère
public requière une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au
sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de
liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. En Valais, le juge unique
est le tribunal de district (art. 12 al. 1 let. a LACPP et 6 al. 1 let. b LOJ).
b)
En l’espèce, X _________ a été contrôlé lors de son entrée en Suisse par des
agents du CGFR, au poste de contrôle situé au portail sud du tunnel Grand-St-Bernard,
conformément aux accords liant la Suisse et l’Italie (Convention entre la Confédération
suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
et au contrôle en cours de route du 11 mars 1961 [RS 0.631.252.945.460] et Accord
entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés,
au tunnel routier du Grand-St-Bernard du 31 mai 1963 [0.631.252.945.462.5]). Dès lors,
la découverte, lors de ce contrôle, de billets de banque susceptibles d’être le produit
d’une infraction en matière de stupéfiants, même commise à l’étranger, entraîne la
compétence des autorités pénales suisses pour prononcer leur confiscation. Bien que
situé sur le territoire italien, le poste de contrôle suisse du portail sud du tunnel Grand-
St-Bernard, où se trouvaient les billets de banque lorsqu’ils ont été découverts, est
rattaché à la commune de Bourg-St-Pierre (art. 2 al. 2 Accord du 31 mai 1963), laquelle
appartient au district de Entremont. Enfin, la confiscation requise par le ministère public
n’entre pas dans les hypothèses qui excluent l’intervention d’un juge unique. La
compétence du tribunal du district de l’Entremont est ainsi donnée tant à raison du lieu
et de la matière.
a)
Selon l’article 376 al. 1 CPP, une procédure de confiscation indépendante est
introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne
déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale. Cette procédure
trouve application lorsque la confiscation au sens des articles 69 à 73 CP ne peut pas
être traitée comme point accessoire dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3.3 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CP CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 376 CPP). Qualifié de
subsidiaire, la procédure de confiscation indépendante impose pour sa mise en œuvre
qu’aucune procédure pénale ordinaire ne soit déjà en cours (MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 376 CPP). Par ailleurs, la confiscation est une mesure qui
ne suppose pas qu’une personne déterminée soit condamnée ni même poursuivie. Elle
est donc introduite à l’encontre du détenteur actuel de la valeur patrimoniale,
indépendamment
de
son
éventuelle
participation
à
l’infraction
supposée
(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., n. 1868). Les objets ou les
valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure
indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 1 CPP). Si les conditions de la confiscation
sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation. Il donne à la
personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas
réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs
patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les
dispositions sur l’ordonnance pénale (al. 4).
b)
En l’occurrence, aucune procédure pénale n’est pendante en Suisse en raison
d’éventuelles infractions en lien avec les 9'000 euros en espèces qui étaient détenus par
X _________ lors du contrôle du 20 octobre 2019 au portail sud du tunnel Grand-St-
Bernard. Les billets de banques ont d’abord été séquestrés par le ministère public qui a
ensuite rendu une ordonnance de confiscation indépendante, le 14 novembre 2019.
Cette ordonnance a ainsi été valablement rendue par le ministère public dans le cadre
de ses compétences. Elle a été expédiée le 28 novembre 2019 à X _________, qui n’est
soupçonné d’aucune infraction, mais auquel sa qualité de détenteur des billets de
banque confisqués vaut d’être partie à la procédure. Le délai légal d’opposition de
10 jours est arrivé à échéance le 9 décembre 2019 au plus tôt (art. 90, 91 et 354 al. 1
let. a CPP). Partant, l’opposition formée à cette date est recevable.
a)
Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits.
Pour qu’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP soit possible, plusieurs conditions
doivent être remplies. Premièrement, il doit s’agir de « valeurs patrimoniales », ce par
quoi il faut entendre, notamment, l’argent en espèces (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, n. 13 ad art. 70 CP). Deuxièmement, selon le principe de la spécificité, seront
confisqués en premier lieu les valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct de
l’infraction et qui sont encore en possession de l’auteur de l’infraction ou - aux conditions
mentionnées à l’art. 70 al. 2 CP – d’un tiers. A défaut, seule la condamnation au paiement
d’une créance compensatrice peut entrer en ligne de compte (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit.,
n. 20 ad art. 70 CP). Quatrièmement la confiscation suppose la réalisation des éléments
constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, même si la culpabilité de l’auteur n’est
pas analysée (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 9 ad art. 70 CP).
Selon l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les
valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse
porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique
conforme à la loi. Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si
elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers
a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.2.1 ; 6B_664/2014
du 22 février 2018 consid. 8.3). La preuve de la contre-prestation adéquate incombe en
principe à l'accusation, mais le tiers qui se prévaut d'une telle contre-prestation doit
collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications
nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence
d'éléments probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 précité consid. 2.2.2 ;
6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 2.5). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une
portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit
disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière
particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral
6B_664/2014 précité).
b)
En l’occurrence, les billets de 50 et 20 euros détenus par X _________ lors du
contrôle du 20 octobre 2019 constituent des valeurs patrimoniales. Ces billets ayant
été séquestrés, ils sont disponibles. Les billets de 20 euros, réunis en deux liasses
de 100, ont été contaminés par de la cocaïne et des méthamphétamines qui sont
des produits stupéfiants (art. 2 let. a LStup et Annexe I OTStup-DFI). Ajoutées à
cette constatation matérielle, l’affirmation de X _________ de n’avoir « jamais vu de
drogue de sa vie », ce qui exclut qu’il soit à l’origine d’une contamination
accidentelle dans le cadre d’une consommation personnelle, et l’absence
d’explications convaincantes à propos du séjour de l’intéressé en Europe et de
l’origine de l’argent, ont entraîné la conviction du tribunal selon laquelle les billets
provenaient directement d’un trafic illicite de stupéfiants. Même à considérer que
X _________, qui n’a pas été soupçonné par le ministère public de participer au
trafic ou de se livrer à un blanchissage du produit de celui-ci, est un tiers, au sens
de l’art. 70 al. 2 CP, on doit déduire de l’insuffisance de ses explications qu’à tout le
moins, il se doutait de l’origine illicite de l’argent. En toutes hypothèses, il n’a pas
saisi l’opportunité qui lui a été offerte, par deux fois, de collaborer avec les autorités
suisses pour établir que les billets de 20 et 50 euros lui avaient bien été remis en
échange d’un montant équivalent en monnaie du Nigéria provenant de son compte
bancaire. Ainsi, faute de contre prestation équivalente, quand bien même
X _________ n’aurait pas eu conscience de l’origine illicite des billets, il ne saurait
se prévaloir de sa bonne foi. Finalement, le montant de 9'000 euros ne représente
qu’une partie de la somme de 14'000 euros que X _________ a soutenu avoir virée
depuis l’Afrique pour ses affaires. Au demeurant, l’affirmation selon laquelle cet
argent était « toute sa vie » et qu’il lui avait fallu des années pour le réunir est
contredite par le fait que l’intéressé était déjà venu faire des affaires en Europe en
2016 et en 2018. Ainsi, même si le montant de 9'000 euros peut sembler élevé pour
le ressortissant d’un Etat où le niveau de vie est notoirement inférieur à celui des
pays européens, il n’apparaît pas que la privation de cette somme aura des
conséquences excessives pour X _________. Dans ces circonstances, les
conditions pour ordonner la confiscation des 9'000 euros séquestrés suite au
contrôle du 20 octobre 2019 sont réunies.
Calculé sur le vu de la difficulté ordinaire de l’affaire et des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté
à 500 fr. pour la procédure devant le ministère public (art. 22 let. b LTar) et à 400 fr. pour
celle devant le tribunal de district (art. 22 let. c LTar), soit 900 fr. au total. En sa qualité
de tiers qui succombe dans une procédure de confiscation indépendante, X _________
supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1 et 5 CPP).
X _________ supporte les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de
procédure. Ses conclusions, non chiffrées, tendant au paiement de dommages et
intérêts et à la réparation de son tort moral sont rejetées (art. 429 CPP a contrario par
analogie).
Prononce
Les 9'000 euros (100 billets de 50 euros et 2 x 100 billets de 20 euros) séquestrés
le 24 octobre 2019 par l’office central du ministère public sont confisqués.
Les frais de procédure, par 900 fr. (ministère public : 500 fr. et tribunal : 400 fr.) sont
mis à la charge de X _________.
X _________ supporte les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de
procédure.
Les conclusions de X _________ tendant au paiement de dommages et intérêts et
à la réparation de son tort moral sont rejetées.
Sembrancher, le 9 décembre 2020