P1 20 51
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ;
Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par A __________,
procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,
contre
X _________ , fils de B _________ et de C _________, né le xxx 1985 à D _________,
originaire de E _________ (F _________), divorcé, rentier AI, domicilié à D _________,
prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny.
(mise en danger de la vie d’autrui ; dénonciation calomnieuse ; infraction à la loi
fédérale sur les armes)
appel contre le jugement du 25 juin 2020 rendu par le juge itinérant pour le Tribunal du
district de Sierre
Procédure
A.
A la suite d’une intervention policière au domicile de G _________ dans la nuit du
24 au 25 mai 2017 (dos. p. 1 ss), le procureur auprès de l’Office régional du Valais central
du Ministère public (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction à l’encontre de
X _________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement pour menaces
qualifiées (dos. p. 17).
Le 19 juin 2017, il lui a en outre désigné Maître Stéphane Coudray en qualité de
défenseur d’office avec effet au 25 mai précédent (dos. p. 109-110).
B.
Le 11 août 2019, la procureure auprès du Ministère public de la République et
canton du Jura (ci-après : la procureure) a ouvert une instruction pénale contre
X _________ pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement pour lésions
corporelles simples (dos. p. 578), étendue, le 1er octobre 2019, au chef de prévention de
dénonciation calomnieuse (dos. p. 580).
Par ordonnance du 5 novembre 2019, cette magistrate a classé cette procédure
s’agissant des chefs de lésions corporelles simples, injure, menaces et tentative
de
lésions
corporelles
graves,
éventuellement
lésions
corporelles
simples
(dos. p. 781-784).
Après avoir transmis l’affaire au parquet valaisan comme objet de sa compétence
s’agissant du chef de dénonciation calomnieuse (dos. p. 548), elle s’est dessaisie
du dossier en faveur de cette autorité par ordonnance du 26 novembre suivant
(dos. p. 792).
C.
Le 12 mai 2020, le procureur a renvoyé le prévenu devant le Tribunal du district
de Sierre afin qu’il réponde des accusations de mise en danger de la vie d’autrui,
d’infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) et de dénonciation calomnieuse
(dos. p. 808-810).
D.
Par jugement du 25 juin 2020, notifié aux parties, d’abord sous forme de dispositif
par pli recommandé expédié le même jour, puis motivé par pli recommandé expédié
le 13 juillet 2020, ce même Tribunal a classé la procédure en ce qui concerne le chef de
contravention au sens de l’article 34 al. 1 let. b LArm. Il a, en revanche, reconnu
le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction au sens de l’article
33 al. 1 let. a LArm et de dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative
de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du
24 mai au 30 novembre 2017, du 11 au 19 août 2019 et du 27 au 28 octobre 2019, ainsi
que de 3 jours au titre des mesures de substitution, et l’a soumis à un traitement
ambulatoire. Il a également prolongé de deux ans le sursis assortissant une précédente
condamnation du 23 novembre 2015.
E.
Le 2 juillet 2020, X _________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre
de ce jugement. Il a déposé sa déclaration d’appel le 31 juillet 2020, concluant à la
réforme du seul chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il soit libéré
« des accusations de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse »
et reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi que condamné à
une peine privative de liberté « compatible avec la détention avant jugement subie. ».
F.
Les débats d’appel se sont tenus le 15 juin 2022. Le procureur y a conclu à
la confirmation du jugement entrepris et le prévenu à celle de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision - et notamment le condamné, comme en l’espèce - a qualité pour recourir
à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite
à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4
CPP).
En l’occurrence, le Tribunal du district de Sierre a communiqué à X _________
le dispositif du jugement entrepris par pli recommandé expédié le 25 juin 2020 et reçu
par son mandataire le 29 suivant, si bien qu’en formulant l’annonce d’appel le 2 juillet
2020, celui-ci a agi dans le respect du délai légal (art. 399 al. 1 CPP). Par la suite, il a
adressé sa déclaration d’appel dans les vingt jours dès la notification de la motivation
dudit jugement, intervenue le 14 juillet 2020. Formé en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), son appel est, partant, recevable.
1.4
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
1.5
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82
al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.
L’appelant conteste uniquement sa condamnation pour mise en danger de la vie
d’autrui et dénonciation calomnieuse.
Dès lors, non remis en cause, le jugement de première instance est définitif en ce
qu’il ordonne le classement partiel de la procédure s’agissant de la contravention
au sens de l’article 34 al. 1 let. b LArm, qu’il reconnaît le prévenu coupable d’infraction
au sens de l’article 33 al. 1 let. a LArm, le soumet à un traitement ambulatoire (art. 63
al. 1 CP) et prolonge la durée d’un précédent sursis. Il en va de même en ce qui concerne
le sort des objets séquestrés et la renonciation de l’intéressé à toute indemnité ou
réparation du tort moral au sens des articles 429 ss CPP. Par ailleurs, sous peine de
reformatio in pejus prohibée (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revoir la non-
révocation de sursis décidée au chiffre 4 du dispositif du jugement précité.
II. Statuant en faits et considérant en droit
3.
Agé de 36 ans, X _________ est né à D _________, où il est actuellement
domicilié. Divorcé, rentier AI et homme au foyer, il est le père de H _________, né en
2005, de I _________, né en 2007, de J _________, née en 2016, et de K _________,
née en 2020. Il perçoit une rente d’invalidité mensuelle totale de 3003 francs. Le loyer
de son logement s’élève à 1500 fr. par mois. Sa prime annuelle d’assurance véhicules
à moteur est de 644 fr. 40 et celle de son assurance ménage de 768 fr. 90. Enfin, sa
prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 12 fr. 35 après déduction des
subventions cantonales.
4.1
Les faits qui sont survenus durant la soirée du 24 mai 2017, et ne sont pas remis
en cause par l’appelant, peuvent être exposés comme suit.
Ce soir-là, X _________ était sous l’emprise de la boisson, le contrôle à l’éthylotest
effectué le lendemain ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0,53 milligramme par litre
d’air expiré (mg/l), à 00h10, et de 0,52 mg/l, à 00h12, ce qui représente respectivement
1,06 et 1,04 grammes pour mille d’alcool dans le sang [g‰] (consid. 1.1.5.5 du jugement
entrepris).
Vers 23h15, après avoir récupéré dans un buisson situé à proximité du mobile home de
G _________ - dont il était divorcé depuis 2014 (dos. p. 12 R12, p. 21 R2) - le sac en
plastique - préalablement caché par son ex-épouse à son insu - contenant notamment
le pistolet L _________, modèle xxx, n°xxx, calibre 9 mm, le magasin destiné à cette
arme et de la munition, X _________, ivre et enragé par cette dissimulation, s’est emparé
de ce pistolet muni d’un dispositif de sécurité, a introduit le magasin qu’il savait toujours
munitionné à hauteur de cinq à sept cartouches, effectué le mouvement de charge,
désassuré la sécurité et tiré en l’air à plusieurs reprises, à tout le moins trois coups de
feu, pour voir si l’arme était bien chargée. Il a pénétré ensuite dans le mobile home en
sachant que son arme, non réassurée, était encore chargée et, la dispute se poursuivant,
a dit à G _________ à réitérées reprises : « je vais te tuer sale pute », sans toutefois
vouloir ce résultat ou l’accepter au cas où il se produirait. En effet, il a concédé que sa
vie n’était rien sans elle. Dans la foulée, il a pointé le canon de son arme en direction de
la tête de son ex-épouse, à une distance estimée entre quelques centimètres et un
mètre. La scène s’est déroulée durant quelques minutes. Puis, X _________ a mis
l’arme dans son pantalon à l’arrière de son dos et est entré dans les toilettes, afin de
satisfaire un besoin naturel. Il a été interpellé par la police - laquelle avait été avisée par
des voisins - lors de sa sortie des toilettes. A cet instant, il portait dans son dos, à la
ceinture, le pistolet L _________ utilisé précédemment, lequel avait une cartouche
chambrée et le chien armé.
4.2.1 L’appelant conteste avoir été conscient du fait que ses agissements ont fait courir
un danger de mort imminent à son ex-épouse. Il se prévaut de l’état d’excitation et de
confusion dans lequel les intéressés se trouvaient tous deux et de la durée de
leur altercation mouvementée, tant d’un point de vue physique que verbal. Il affirme
également que le geste qui lui est reproché était plus une démonstration de satisfaction,
voire de triomphe d’avoir retrouvé « son jouet dont on voulait le priver », plutôt que celle
d’une menace pleinement consciente.
4.2.2 Comme l’a relevé à juste titre le premier juge (jugement entrepris, consid. 1.2.2.2
et 1.2.2.6), les propos de X _________ au sujet de l’altercation litigieuse ont fluctué tout
au long de la procédure, ce qui les rend peu crédibles.
En effet, durant plus de deux mois, il n’a tout d’abord cessé de nier les faits, de les
minimiser, de se contredire, et de prétendre qu’il ne se souvenait pas de tout,
en particulier d’avoir menacé son ex-épouse avec une arme à feu (dos. p. 22 R4-R6 et
R8, p. 23 R11 et R15-R16, p. 28 R7 et R9 ss, en particulier R15, p. 215 R2, p. 217 R13).
Puis, dans un courrier adressé au procureur le 24 juillet 2017 et lors d’une audition du
27 juillet suivant, il a fini par reconnaître avoir commis cet acte, tout en précisant
qu’il n’avait pointé l’arme sur G _________ que durant quelques secondes, à une
distance comprise entre 1,5 et 2 mètres. Selon lui, à ce moment-là, il avait bluffé, croyant
le chargeur vide, et n’avait pas eu l’intention de lui faire du mal ou de la faire souffrir. Il
avait agité l’arme avec sa main pour lui montrer qu’il l’avait retrouvée. Pour le reste, il a
admis avoir été « vraiment saoul » à ce moment-là et a confirmé les faits relatés par son
ex-épouse (dos. p. 262 ss, p. 273 R1-R3 ; consid. 4.2.3 ci-après).
Lors de son audition devant le procureur le 15 février 2018, ses explications ont à
nouveau fluctué avant, finalement, qu’il ne confirme ses précédentes déclarations du
27 juillet 2017 (dos. p. 444 R5).
Enfin, lors des débats d’appel, il est derechef revenu sur ses dires, indiquant ne pas se
rappeler avoir visé la tête de G _________ avec une arme à feu et affirmant également
que, lorsqu’il était entré dans le domicile de celle-ci, il savait que le pistolet était chargé,
avant de prétendre, de manière parfaitement contradictoire, qu’il pensait que toute
la munition avait été tirée (procès-verbal d’audience du 15 juin 2022, R2).
4.2.3 Pour sa part, G _________ n’a pas varié dans ses déclarations. Selon elle, lorsque
X _________ était venu chez elle le soir du 24 mai 2017, elle se trouvait dans sa voiture
avec leur fils I _________ avec comme objectif de se rendre chez sa grand-mère pour y
passer la nuit. Son ex-époux s’était placé derrière son véhicule pour l’empêcher de partir
alors qu’elle faisait marche arrière. Il avait ensuite frappé les vitres à coups de poings.
Jusqu’alors enfermée dans l’habitacle, elle avait fini par ouvrir la portière et sortir du
véhicule, avant qu’ils ne se poursuivent en courant autour de ce dernier. Il lui avait
reproché de l’avoir laissé « en plan » à M _________ dans le courant de l’après-midi et
de l’avoir trompé avec d’autres hommes. Il l’avait aussi traitée de salope et de putain.
Elle était finalement entrée dans son mobile home. Il l’avait suivie, avait secoué la table,
parlé fort et cherché à lui faire peur en l’insultant. Elle avait mal réagi au moment où il
l’avait traitée de « sale pute de marocaine de merde ! ». Elle avait voulu le frapper en lui
donnant une gifle. Il l’avait neutralisée, puis lui avait tiré les cheveux, sans toutefois la
frapper. Dans le même temps, ou peu avant, elle avait voulu lui faire peur et avait pris
en main un couteau à viande mesurant environ 30 cm (du bout du manche à la pointe),
l’agitant en l’air quelques secondes avant de le remettre dans le tiroir. Il lui avait ensuite
demandé où étaient ses armes. Face à son excitation et à ses menaces, elle lui avait
répondu les avoir jetées dans un buisson, puis était restée dans la cuisine tandis qu’il
était sorti les chercher (dos. p. 12-13 R13, p. 118 R3).
S’en étaient suivis les faits non contestés et déjà décrits ci-dessus (consid. 4.1).
G _________ a également précisé que, durant l’altercation, elle avait baissé la tête et
fermé les yeux. Son ex-mari avait dirigé l’arme vers sa tête, sans qu’elle ne ressente
toutefois qu’elle l’ait touchée. Lors de cet épisode, qui avait duré quelques minutes, il ne
l’avait ni tenue, ni touchée. A un moment donné, elle avait vu le canon de l’arme à
quelques centimètres de ses yeux, sans qu’elle ne sache cependant si elle était chargée.
Elle était rentrée dans un délire en disant « tire vas-y », « ce serait un soulagement pour
moi ». Elle était apeurée, terrorisée, confuse. Le frère du prévenu, N _________, et
son neveu, O _________, étaient présents et étaient intervenus pour les séparer,
comme ils l’avaient déjà fait à deux reprises peu auparavant. Ils avaient saisi
X _________ de force et l’avaient conduit sur la terrasse, le maintenant jusqu’à l’arrivée
de la police, qui avait été alertée par ses voisins, car elle-même n’avait pas osé l’appeler.
Les agents dépêchés sur place avaient dû maîtriser l’intéressé en usant de la force pour
le menotter (dos. p. 11 R6-R7, p. 13 R 13, p. 118 R3).
G _________ a par ailleurs relevé que, bien qu’elle ait auparavant, et depuis plusieurs
années, subi de la part de son ex-mari des engueulades, des bousculades et
des insultes, ce qui avait amené la police à intervenir à deux ou trois reprises depuis
2005, l’intensité de ces précédentes disputes était « de la rigolade » par rapport aux faits
survenus le 24 mai 2017. Lors de sa première audition par la police, le lendemain desdits
faits, elle a également relevé être toujours sous le choc et ne pas avoir pu dormir de la
nuit (dos. p. 11 R6-R7).
4.2.4 Présents au domicile de G _________ durant la soirée en question, N _________
et O _________ ont tous deux déclaré ne pas avoir vu X _________ viser son ex-femme
avec une arme à feu. Cela étant, le premier a indiqué avoir entendu celui-ci l’insulter
tandis que le second a confirmé, qu’à son souvenir, son oncle avait bien dit à son ex-
épouse « je vais te tuer sale pute ». Tous deux ont également relevé que G _________
ne semblait pas particulièrement choquée ou paniquée, tout en précisant qu’ils ne
se trouvaient pas à l’intérieur du domicile de celle-ci au moment des faits litigieux
(dos. p. 47-48 R6 et R9, p. 49 R15 et R18, p. 87 R8, p. 88 R13, p. 89 R19 et R20).
4.2.5
La Cour de céans partage la conviction du premier juge selon laquelle les dires
de ces deux témoins ne suffisent pas à remettre en cause la crédibilité des déclarations
de G _________. En effet, ils sont de proches parents du prévenu, n’étaient pas présents
à l’intérieur du domicile de celle-ci durant l’altercation l’ayant opposée à son ex-mari et,
de surcroît, étaient des consommateurs de médicaments, respectivement d’héroïne
(jugement entrepris, consid. 1.2.2.3 et 1.2.2.4).
Les récits de X _________ et de son ex-épouse permettent en revanche de retenir que,
le soir des faits, ils étaient tous deux en colère et très violents l’un envers l’autre. En
effet, si l’appelant n’a cessé de tenter d’atténuer l’ampleur de leur dispute et de
se contredire sur le déroulement de celle-ci, les déclarations
constantes
de
G _________, corroborées du reste sur ce point par celles de N _________ et de
O _________, ne laissent planer aucun doute à ce sujet.
En outre, convaincue de la véracité globale du récit de G _________ qui ne s’est jamais
modifié au cours de ses différentes auditions (cf. également consid. 4.2.3 ci-dessus), la
Cour de céans retient qu’elle était véritablement terrorisée et sous le choc au moment
où son époux a pointé son pistolet sur elle en la menaçant.
Il est par ailleurs sans pertinence que X _________ n’ait pas eu d’emblée cette arme sur
lui avec l’intention de s’en servir. Seul est en effet déterminant le fait qu’au moment où il
l’a pointée, alors qu’elle était chargée et non assurée, ce qu’il savait pertinemment
(consid. 4.1 ci-dessus), en direction de la tête de son ex-épouse, il devait - en sa qualité
de propriétaire de plusieurs armes à feu - être conscient et avoir accepté le danger de
mort imminent qu’il lui faisait courir en raison du fait qu’un coup de feu pouvait à tout
moment partir et la tuer. A cet égard, il faut également relever que, contrairement à ce
qu’il plaide à l’encontre du dossier, son geste ne visait nullement à exprimer une
quelconque satisfaction « d’avoir retrouvé son jouet dont on voulait le priver », les
paroles qu’il a adressées à son ex-épouse lors de leur dispute, à savoir : « je vais te tuer
sale pute » (consid. 4.1 ci-dessus) de même que le fait qu’il lui a tiré les cheveux et l’a
plongée dans un état de terreur (consid. 4.2.3 et 4.2.5), suffisant à démontrer de manière
incontestable qu’il cherchait alors à lui nuire. De même, le fait que O _________ n’a pas
osé lui retirer des mains le pistolet qu’il brandissait, alors même qu’il avait préalablement
caché son fusil (dos. p. 87 R5-R6), prouve que l’attitude du prévenu à ce moment-là était
bien menaçante et non pas triomphante. Enfin, il est souligné que, si l’expertise judiciaire
du 25 octobre 2017 parle certes « d’immaturité de l’intelligence, critique et affective »
(dos. p. 366), elle n’a cependant pas mis en évidence chez l’intéressé un déficit
intellectuel, ni une incapacité à apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation (dos. p. 370).
4.3
Le 11 août 2019, à 13h50, à P _________, X _________ a appelé la police
cantonale jurassienne en demandant l’intervention d’agents, ceci suite à une prétendue
agression et des coups de couteau dont aurait été victime G _________ de la part de
Q _________. Il savait que cette dernière était innocente car G _________ s’était en
réalité automutilée, en sa présence et celle de O _________.
Ces faits ne sont pas contestés en appel et sont définitivement établis.
5.1 Aux termes de l’article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger
de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire
un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou
un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré
de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et
non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que
le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique
en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement
de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent
des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022
consid. 5.1 et 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).
S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis
qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme
à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps
d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir
un coup de feu mortel. De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur
sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt
dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il
l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme,
immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas
de départ inattendu du coup. Dans ces arrêts, le risque qu'un coup de feu parte
inopinément semble jouer un rôle déterminant (ATF 121 IV 67 consid. 2/aa et
les références citées).
On ne peut pas dire que le danger de mort est imminent, comme le requiert l'article 129
CP, si, pour que l'arme soit prête à tirer, l'auteur doit préalablement y introduire
des balles, la désassurer ou effectuer un mouvement de charge. Dans tous ces cas en
effet, l'auteur doit préalablement exécuter une manipulation volontaire avant que l'arme
ne soit prête à tirer. Aussi longtemps qu'il ne l'effectue pas, il ne place pas la victime
dans une situation de danger de mort immédiat. Il en va différemment toutefois s’il n’y
a qu’une résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le
coup, le Tribunal fédéral ayant admis l’application de l’article 129 CP dans un tel cas
(ATF 121 IV 67 consid. 2/c et 2/d).
D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec pleine conscience et volonté,
le dol éventuel ne suffisant pas, et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement
un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la
réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (arrêt 6B_460/2017
du 12 février 2018 consid. 1.5.1 et les références citées).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu
des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi
lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes
généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser
gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié
de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en
danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée,
de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui. Plus le danger connu de
l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules
apparaît comme évidente (arrêt 6B_418/2021 précité consid. 5.1 et 6B_526/2021 précité
consid. 3.1 et les références citées).
5.2.1 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par
l’article 129 CP, la Cour de céans partage l’analyse du premier juge – qui n’est au
demeurant pas contestée par l’appelant (p. 2 écriture d’appel) – selon laquelle le fait que
le prévenu pointe le canon de son pistolet, qu’il venait d’utiliser et qui était chargé ainsi
que non assuré, en direction de la tête de G _________, à une distance estimée entre
quelques centimètres et un mètre, a créé un danger de mort imminent pour celle-ci
(jugement entrepris, consid. 7.2). En effet, au vu des circonstances, il est clair qu’elle
aurait pu être mortellement atteinte en cas de départ inattendu d’un coup de feu, ce
d’autant plus que X _________ était alors ivre et en grande colère, si bien qu’il n’était
pas à l’abri de commettre un geste inconsidéré.
5.2.2 La Cour de céans a retenu que le prévenu était conscient du danger de mort
qu’il faisait courir à son ex-épouse (consid. 4.2.5 ci-dessus).
Certes, il est établi qu’une certaine violence imprégnait les relations entre X _________
et G _________ au point d’être devenu un mode de fonctionnement presque habituel
pour eux. Il n’en demeure pas moins que la mise en danger de la vie de son ex-épouse
commise par l’appelant était clairement disproportionnée par rapport aux motifs futiles
qui l’ont poussé à agir. En effet, que ce soit par colère à son encontre en raison du fait
qu’elle avait précédemment dissimulé son pistolet à l’extérieur de leur logement
(consid. 4.1 ci-dessus) ou, comme l’a retenu le premier juge, par volonté de l’intimider
(jugement entrepris, consid. 7.2), le comportement du prévenu va manifestement à
l’encontre des principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale
et dénote un profond mépris de la vie d’autrui. A cet égard, contrairement à ce qu’il
soutient, il n’y a pas lieu d’analyser - conformément à la jurisprudence en la matière
(consid. 5.1 ci-dessus) - son comportement sous l’angle réduit des mœurs et du sens de
la morale des « gens du voyage ». Quoi qu’il en soit, il n’est nullement démontré que son
geste serait accepté par cette communauté. Il faut par conséquent admettre qu’il a agi
sans scrupules au sens de l’article 129 CP.
5.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu l’appelant
coupable de mise en danger d’autrui (art. 129 CP), le jugement entrepris devant être
confirmé sur ce point.
6.1
L'article 303 ch. 1 al. 1 CP réprime d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un
crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle
une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette disposition exige une communication, écrite ou orale, visant
une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission
par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime
(art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'elle n'a en réalité pas commis. La loi
ne précise pas à quelle autorité la communication doit être adressée. Il est toutefois
admis qu'entrent sous la dénomination « d'autorité », les autorités de poursuite pénale,
mais également celles à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité compétente
les éventuelles communications à elles adressées à tort. On doit également admettre
que, si le récipiendaire de la dénonciation n'est pas tenu légalement de la transmettre à
l'autorité compétente, mais qu'il le fait néanmoins et que son auteur devait s'y attendre,
l'élément objectif est réalisé. En outre, une dénonciation n'est calomnieuse que si la
personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis
les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme
innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure –
a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou
d'acquittement. S’agissant de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, celui-ci
implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une
connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Le dol éventuel suffit en
revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (arrêt 6B_1289/2018 du
20 février 2019 consid. 1.2.1 et 1.3.1, et les références citées).
6.2.1 Le 11 août 2019, X _________ a appelé la police cantonale jurassienne pour
dénoncer une agression et des coups de couteau dont aurait été prétendument victime
G _________ de la part de Q _________ et pour demander l’intervention d’agents sur
les lieux. Les faits dénoncés étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants
(lettre B ci-dessus) quant à l’existence d’un délit (art. 10 al. 3 CP) - lésions corporelles
simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) - ou d’un crime (art. 10 al. 2 CP) - lésions
corporelles graves au degré de la tentative (art. 22 al. 1 cum 122 CP) - de sorte que leur
révélation à l’autorité compétente était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite
pénale. En outre, Q _________ était parfaitement innocente, ce que l’appelant savait
pertinemment. Les éléments objectifs et un des éléments subjectifs constitutifs de
l’article 303 ch. 1 al. 1 CP sont donc bien réalisés.
6.2.2 Le prévenu soutient ne pas avoir eu l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale
à l’encontre de Q _________. A tort. En effet, dans la mesure où il a lui-même fait l’objet
de plusieurs procédures et condamnations pénales, il savait à l’évidence qu’en
dénonçant des faits d’une telle gravité à la police, une enquête allait immédiatement être
ouverte à l’encontre de la personne mise en cause. En outre, il ressort du dossier que,
lors de son audition du 13 août 2019 par le juge des mesures de contrainte jurassien, il
a expressément reconnu que c’était G _________ qui lui avait demandé de mentir aux
autorités (dos. p. 600), si bien qu’il n’a jamais voulu « agacer », « effrayer » ou encore
« donner une leçon » à Q _________, comme il le plaide à l’encontre du dossier, étant
rappelé que les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de retenir qu’il était
capable d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette
appréciation (dos. p. 370).
6.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu l’appelant
coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), le jugement entrepris
devant également être confirmé sur ce point.
7.
Le premier juge a retenu, à juste titre, que le nouveau droit des sanctions entré en
vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien, de sorte que
c’est bien ce dernier droit qui trouve à s’appliquer (jugement entrepris, consid. 11.1.2).
8.1
Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ;
il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1). A ces composantes de la culpabilité,
il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents,
sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées).
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération
les circonstances atténuantes (art. 48 CP). La violation du principe de la célérité peut
avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou
encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus
extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte
de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ;
arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).
8.2
Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du
principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines
de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas
du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de
liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313
consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
8.3
En l’espèce, pour des motifs futiles, l’appelant n’a pas hésité à mettre
concrètement en danger la vie de son ex-épouse en pointant une arme qu’il savait
chargée et désassurée en direction de la tête de celle-ci, alors même qu’il n’était pas de
sang-froid, ce qui dénote non seulement un manque complet d’égard, mais également
un comportement général empreint de violence et de brutalité envers la mère de ses
deux premiers enfants. Il n’a en outre jamais exprimé le moindre regret sincère pour
ce geste envers celle-ci, se contentant de le mettre sur le compte de l’alcool tout en
continuant sa consommation excessive, à tout le moins jusqu’aux faits commis le
11 août 2019, puisqu’il a alors fait l’objet d’un contrôle révélant un taux de 0,8 mg/l
(dos. p. 551), soit environ 1,6 g‰. De plus, son attitude en procédure n’est guère
méritoire puisque, après avoir nié les faits durant plusieurs mois, il en a ensuite livré des
versions fluctuantes et divergentes, ce qui démontre une absence totale de prise de
conscience de sa faute.
Par ailleurs, également pour des motifs futiles, pour autant qu’ils soient
compréhensibles, X _________ n’a pas non plus hésité à dénoncer la mère de son
troisième enfant auprès des autorités pénales en l’accusant faussement d’avoir commis
des actes non dénués de gravité. Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, cette
dénonciation a fait subir à Q _________ une atteinte importante à ses droits de la
personnalité puisqu’elle a été arrêtée, interrogée en qualité de prévenue, puis placée en
cellule durant près de trois heures (jugement entrepris, consid. 11.4.3.1). Dans ce cas
également, l’appelant n’a exprimé aucun regret à l’égard de la lésée.
8.4 Son casier judiciaire récent révèle l’existence de deux condamnations, l’une à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une
amende, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet
dangereux) et dommages à la propriété prononcée le 23 novembre 2015, et l’autre à
une peine ferme de 55 jours-amende, ainsi qu’à une amende, pour conduite en état
d’incapacité et contravention selon l’article 19a LStup prononcée le 7 juin 2016.
Ce même casier mentionne de surcroît l’existence d’une autre procédure pénale ouverte
contre lui pour lésions corporelles simples. Il peut ainsi être retenu, comme l’a fait le
premier juge, que son comportement dénote une certaine propension à l’activité
criminelle et délictueuse (jugement entrepris, consid. 11.4.3.1).
8.5 Cela étant, selon le rapport d’expertise médico-légale du 25 octobre 2017, dont rien
ne justifie de s’écarter, sa responsabilité au moment des faits reprochés ce jour était
moyennement diminuée (dos. p. 370).
Ainsi, la Cour de céans partage la conviction du précédent magistrat selon laquelle la
culpabilité de l’appelant est grave, mais que sa faute doit être qualifiée de moyenne
(jugement entrepris, consid. 11.4.3.1 et 11.4.3.2).
8.6
Le concours réel d’infractions joue un rôle aggravant au sens de l'article 49 al. 1
CP, la sanction à prononcer ne pouvant excéder en l’espèce une peine privative de
liberté de 20 ans (art. 40 al. 2 CP). Par ailleurs, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune
circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP. Cela étant, il s’est écoulé plus de
cinq ans depuis le premier complexe de faits qui lui est reproché et près de trois ans
depuis le second. En outre, près de 23 mois ont passé entre la déclaration d’appel du
31 juillet 2020 et l’audience du 15 juin 2022, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’une
violation du principe de célérité en appel, laquelle entraîne une réduction de peine.
8.7 Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans estime que la peine prononcée par
l’autorité inférieure, pour des motifs auxquels elle se rallie en outre entièrement, est
adéquate. La violation du principe de célérité en appel commande toutefois de la réduire
à une peine privative de liberté de 12 mois. Il convient encore d’en déduire les périodes
de détention avant jugement subie par l’intéressé ainsi que trois jours au titre
des mesures de substitution auxquelles il a été astreint (jugement entrepris,
consid. 11.4.3.6).
9.
Compte tenu du fait que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué (traitement
ambulatoire) est entré en force formelle de chose jugée (consid. 2 ci-dessus), l’octroi du
sursis pour la peine privative de liberté prononcée ce jour n’entre d’emblée pas en
considération (arrêt 6B_986/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.3 et les références citées).
10.1 L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il sollicitait son
acquittement. Condamné (art. 426 al. 1 CPP), il doit supporter les frais d'instruction
(17'450 fr.) et de jugement de première instance (1025 fr.), dont le montant total de
18’475 fr., non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé.
10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de l’appelant, les frais d’appel sont fixés à 1’000 fr., débours compris.
La violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes
conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement.
Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors
mis entièrement à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 let. a CPP).
11.1 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique de X _________,
agissant dans le cadre d’une défense d’office obligatoire (jugement entrepris,
consid. 16.4), pour la procédure d’instruction et de première instance - laquelle n’est pas
contestée - soit 16’000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée.
L’intéressé est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière
le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
11.2 S’agissant des frais de défense obligatoire de l’appelant devant la Cour de céans,
les honoraires d’avocat sont compris entre 1'100 fr. et 8'800 francs (art. 36 LTar) et sont
fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleurs du travail
et le temps consacré par le conseil juridique (art. 27 LTar).
En l’espèce, l’activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté à rédiger une
annonce, puis une écriture d’appel (5 pages), deux courriers, ainsi qu’à préparer et
participer aux débats, lesquels ont duré 65 minutes. Dans ces conditions, l’indemnité
due audit défenseur est fixée à 2’000 fr., TVA et débours compris.
L’appelant sera également tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa
situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge itinérant pour le
Tribunal du district de Sierre, dont les chiffres chiffres 1, 3, 4, 5, 6 et 9 du dispositif sont
en force de chose jugée en la teneur suivante :
En raison de la prescription de l’action pénale liée aux faits survenus le 24 mai 2017 au xxx, à
D _________, qualifiés de contravention à l’article 34 al. 1 let. b LArm, le classement partiel de la
procédure est ordonné.
X _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), dans le sens des
considérants du jugement de première instance.
Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 35 fr. le jour avec délai
d’épreuve de 5 ans, octroyé à X _________ en vertu de l’ordonnance pénale décernée le
23 novembre 2015 par R _________ (xxx xxx xxx), n’est pas révoqué. Le délai d’épreuve en
question est prolongé de 2 ans (art. 46 al. 2 CP).
Les objets mis sous séquestre suivants, à savoir le pistolet L _________, modèle xxx, n° xxx, les
deux magasins et les cartouches calibre 9 mm à lui destinés, le fusil de chasse à double canon
S _________, n° xx1, et les cartouches calibre 12 mm à lui destinées (objets nos xx2, xx3, xx4, xx5,
xx6, xx7 et xx8), sont confisqués définitivement (art. 31 al. 3 let. a LArm) et attribués à l’Etat, sans
indemnité.
Les autres objets placés sous séquestre, soit le couteau T _________, la dague d’ornement
métallisée – dorée, le couteau muni de l’inscription « U _________ » et le spray au poivre xxx
(objets nos xx9, xx10, xx11 et xx12), sont confisqués (art. 69 al. 1 CP) et attribués à l’Etat, sans
indemnité.
Il est pris acte de la renonciation du prévenu X _________ à toute indemnité ou réparation du tort
moral au sens des articles 429 ss CPP.
est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), d’infraction à
la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1
CP), est condamné à la peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction de la détention
avant jugement, subie du 24 mai au 30 novembre 2017, du 11 au 19 août 2019 et du 27 au
28 octobre 2019, ainsi que de 3 jours au titre des mesures de substitution (art. 51 1ère phr. et 110
al. 7 CP).
Les frais de procédure du Ministère public (17'450 fr.), de première instance (1025 fr.) et d’appel
(1000 fr.), sont mis à la charge de X _________.
Au titre de frais imputables à la défense d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP) de X _________, l’Etat
du Valais versera à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, une indemnité de 16'000 fr. pour
la procédure de première instance et de 2000 fr. pour la procédure d’appel.
X _________ remboursera ces montants à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 22 septembre 2022