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JUGEMENT DU 29 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Madame Corinne
Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion
et
X __________ , partie plaignante et appelé, représenté par Maître Christophe Quennoz,
avocat à Sion
contre
Y __________ , prévenu appelant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion.
(lésions corporelles simples et dommages à la propriété)
Procédure
A.
A la suite de faits survenus au domaine des Iles à Sion le 14 avril 2018,
X __________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples, tout en
réservant ses prétentions civiles le 18 mai 2018 (cf. dos. p. 7 [R15]), puis, en spécifiant
que ces dernières étaient dirigées contre Y __________ et en les précisant le 2 juillet
suivant (cf. dos. p. 44 [R4]) ainsi que le 19 février 2019 (cf. dos. p. 66). Le 1er avril 2019,
il a également refusé l’aménagement d’une séance de conciliation proposée par celui-ci
(cf. dos. p. 80).
Pour sa part, Y __________ a formellement déposé plainte pour voies de fait à l’encontre
de X __________, tout en réservant également ses prétentions civiles le 19 juin suivant
(cf. dos. p. 39 [R15]), puis le 26 mars 2019 (cf. dos. p. 78).
B.
Par ordonnances pénales du 26 avril 2019, le procureur auprès de l’Office régional
du Ministère public du Valais central (ci-après : le procureur) a condamné, d’une part,
X __________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr. (cf. dos. p. 92-93), et, d’autre
part, Y __________, pour lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la
propriété, à une peine pécuniaire (complémentaire à une précédente condamnation du
11 mai 2018) de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 fr. (cf. dos. p. 94-95).
Le 8 mai 2019, X __________ a retiré son opposition, formée la veille, à l’encontre de
l’ordonnance pénale le concernant (cf. dos. p. 99-100).
Y __________ s’est en revanche opposé fermement à sa condamnation le 30 avril 2019
(cf. dos. p. 98).
C.
Le 4 octobre 2019, le magistrat instructeur a renvoyé ce dernier devant le Tribunal
du district de Sion afin qu’il réponde de l’accusation de lésions corporelles simples (art.
123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP). Le 7 octobre suivant, le juge de district a toutefois retourné la cause audit
magistrat afin qu’il statue sur certains moyens de preuve requis en cours d’instruction et,
cas échéant, les administre (cf. dos. p. 135), ce qu’il a fait. Le 6 janvier 2020, le
représentant du Ministère public a derechef renvoyé le prévenu devant le Tribunal
précité, en retenant à son encontre les mêmes chefs d’accusation.
D.
Le 28 mai 2020, ce même Tribunal a prononcé le jugement dont le dispositif est le
suivant :
Y __________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., peine complémentaire à celle prononcée
le 11 mai 2018 par le Ministère public du canton du Valais.
Le sursis prononcé le 11 mai 2018 par le Ministère public du Valais n’est ni révoqué, ni prolongé.
Y __________ versera à X __________ 311 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2018 et
500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2018 à titre de tort moral.
Les frais, arrêtés à 1500 fr. (600 fr. frais d’instruction + 900 fr. frais autorité de jugement), sont
mis à la charge d’Y __________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Y __________ versera à X __________ 2700 fr., débours et TVA compris, à titre de dépenses
obligatoires, occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
E.
Le 4 juin 2020, le prévenu a annoncé sa volonté de recourir à l’encontre de ce
jugement. Au terme de sa déclaration d’appel du 22 juin 2020, il a conclu à son
acquittement, sous suite de frais à la charge de l’Etat du Valais.
F.
Le 24 mars 2022, le procureur s’est rallié au jugement de première instance.
G.
Aux débats du 9 juin 2022, le prévenu a été interrogé, puis a maintenu les
conclusions de son appel. Pour sa part, le plaignant a requis le rejet de ce dernier et la
confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art.
399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3
CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, op. cit., p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399
CPP).
1.3.3 Le 2 juin 2020, le juge de première instance a directement envoyé aux parties son
jugement motivé, lequel a été reçu par le mandataire du prévenu le lendemain. En
adressant au Tribunal de céans sa déclaration d’appel le 22 juin 2020, celui-ci a dès lors
agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP).
1.4
Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP.
1.5
Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1
L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art.
391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du
jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit
uniquement examiner les points du jugement qui ont été contestés dans la déclaration
d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une
décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME,
Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art.
398 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss
ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3
ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf.
MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER,
Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
Dans le cas particulier, l’appelant conclut à son acquittement et remet ainsi en
cause le jugement entrepris dans son ensemble.
II. Statuant en faits
3.1
Le 14 avril 2018, vers 18h30, au domaine des Iles, à Sion, X __________ a fait
voler son avion modèle réduit et téléguidé de marque « Dragonfly Seaplane ARTF » sur
le plan d’eau. Lors de son quatrième vol, cet engin s’est écrasé sur la berge, à
200 mètres de la position de son pilote et à proximité - une vingtaine de mètres - du lieu
où étaient installés Y __________, A __________ et B __________ (cf. dos. p. 1, 5 [R2],
6 [R3], 10, 27 [R3], 33 [R5], 109, 144).
3.2.1 Lorsque X __________, qui souhaitait récupérer son avion, s’est retrouvé à
environ 50 mètres de l’endroit où ce dernier était tombé, il a vu Y __________, auquel
A __________ l’avait ramené, en train de le piétiner et de lui briser les ailes dans le but
de le mettre dans une poubelle. Très énervé, il s’est alors rapidement approché du
prévenu et l’a frappé au visage. Surpris et fâché, ce dernier a riposté de la même
manière. X __________ est ensuite tombé au sol, puis a supplié Y __________ d’arrêter
de le frapper. Sous l’emprise de la colère, celui-ci a néanmoins continué de lui asséner
des coups de poing à la tête en frappant « comme un fou ». Il a d’ailleurs admis en cours
de procédure qu’il avait « perdu les pédales » à ce moment-là. A __________, qui se
trouvait sur la gauche de X __________, a également frappé ce dernier au visage. Après
avoir été maîtrisé par plusieurs personnes, Y __________ a finalement « balancé »
l’avion du plaignant contre un arbre. Pour sa part, X __________, la tête en sang, a
quitté les lieux avec l’aide de tiers. Y __________ a par la suite déclaré être « content »
de ne pas s’être « laissé faire » et a manifesté une certaine fierté à ce propos (cf. dos.
p. 6 [R2-3], 11, 20-21 [R8], 27 [R3, 5, 6], 28 [R8], 33 [R5], 34 [R6, 10, 11, 13], 37 [R2],
38 [R4, 7], 90, 125 [R4-6], 126 [R10-11], 158 [R7], 159 [R8]).
3.2.2.1
En cours d’instruction, puis dans sa déclaration d’appel, le prévenu a soutenu
qu’il n’avait brisé les ailes de l’avion du plaignant qu’après qu’un homme, qu’il avait cru
en être le propriétaire légitime, lui eut fait comprendre que cet aéroplane était « foutu »
et que son sort lui importait peu. En d’autres termes, il aurait agi sous l’empire d’une
erreur sur les faits, sans intention de porter atteinte à la propriété d’autrui (cf. dos. p. 27
[R3], 125 [R4] ; p. 6-7 ainsi que 9-11 de la déclaration d’appel).
3.2.2.2 En vertu de l'article 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation
erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se
base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.
L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle
configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est
favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en
ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec
intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite.
La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que
l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire
de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les
éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature
juridique constitutifs de l'infraction. Ainsi celui qui, en raison d'une appréciation erronée,
ignore que la chose acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à
autrui, ne peut pas avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Il ignore l'état
de fait au sens de l'article 13 CP. Agit également sous l'empire d'une erreur de fait la
personne qui est faussement convaincue que les fonds provenant d'un trafic de drogue
ne peuvent en raison de l'écoulement du temps plus être séquestrés. Une erreur de fait
a également été admise en faveur de personnes fabriquant en Suisse des pièces d'or
d'Arabie Saoudite et qui avaient de bonne foi pensé à tort que la monnaie fabriquée ne
constituait pas un moyen de paiement général dans ce pays et qu'elle n'avait pas non
plus cours légal, de sorte qu'elle ne constituait pas une monnaie au sens des articles
240 CP (fabrication de fausse monnaie) et 242 CP (mise en circulation de fausse
monnaie). Dans le cadre de cette dernière cause, le Tribunal fédéral a précisé qu'au
regard de l'article 19 aCP (actuel art. 13 CP) est uniquement déterminant ce que les
prévenus se sont représentés et non ce qu'ils auraient dû se représenter. Déterminer ce
qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (cf.
arrêt 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).
3.2.2.3 Les allégations de Y __________, selon lesquelles il a endommagé l’avion de
X __________ en pensant avoir recueilli l’accord de son propriétaire légitime, trouvent
certes un certain appui dans la version des faits livrée par son ami A __________ (cf.
dos. p. 20 [R8]). Il faut toutefois d’emblée remarquer qu’il s’est exprimé devant les
enquêteurs deux jours seulement après son acolyte et que, à en croire leur amie
B __________ également présente sur les lieux au moment des faits (cf. dos. p. 158
[R3]) et entendue comme témoin, il ne peut être exclu qu’il se fût entendu avec lui pour
livrer une version commune et favorable des évènements survenus. En outre, si, dans
un premier temps, B __________ a effectivement évoqué le passage, non pas d’une,
mais de deux personnes, auxquelles le prévenu aurait montré l’avion du plaignant et qui
lui auraient fait comprendre qu’ils « s’en foutaient » (cf. dos. p. 33 [R5]), elle n’a toutefois
jamais prétendu que ces faits auraient été compris sur le moment par Y __________
comme un consentement à sa destruction du ou des propriétaires légitimes de cet engin.
Au contraire, elle a clairement expliqué, sans que le dossier ne permette de retenir
qu’elle ait voulu ce faisant nuire au prévenu, que ce dernier a commencé à « casser »
l’avion immédiatement après l’avoir eu en sa possession, tout en regardant autour de lui
pour voir à qui il appartenait (cf. dos. p. 159 [R12]), ce qui démontre qu’il a volontairement
agi sans se soucier le moins du monde de recueillir au préalable l’aval du propriétaire de
l’aéroplane en question. Les déclarations de Y __________ aux débats d’appel vont du
reste dans le même sens puisqu’il y a expliqué qu’entre le moment où il avait eu l’avion
en main et celui où il en avait brisé les ailes, son attention était restée focalisée sur celui-
ci, sans qu’il ne voie arriver le plaignant. Par ailleurs, au terme de son altercation avec
ce dernier, qu’il savait alors avec certitude en être le propriétaire (cf. dos. p. 20 [R8],
27 [R3], 22 [R5], 159 [R13]), il a encore sciemment jeté cet engin contre un arbre, ce qui
implique manifestement la volonté de lui causer un dommage sans égard pour son avis
à ce sujet.
Au vu de ces éléments, force est de constater que l’appelant soutient, non sans témérité
et à tort, avoir brisé les ailes de l’avion de X __________ en étant sous l’empire d’une
erreur sur les faits, à savoir en croyant que le propriétaire de celui-ci avait consenti à sa
destruction.
3.2.3 Selon les pièces qui ont été déposées en cause et dont rien n’indique qu’elles
seraient dépourvues de valeur probante, le prix d’achat d’un « Dragonfly Seaplane
ARTF » et du matériel nécessaire à son utilisation auprès de C __________ SA à Sion
s’est élevé au montant total de 311 fr. 90, dont 199 fr. pour le seul aéroplane (cf. dos.
p. 109, 143-147).
3.3.1 Accompagné par sa fille, X __________ s’est rendu le soir-même des faits décrits
ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2.1 ci-dessus) aux urgences de l’Hôpital de Sion. Selon le
rapport de consultation établi par les Drs D __________ et E __________ le 4 mai 2018,
il présentait, lors de son examen clinique, une « ecchymose pério-orbitaire droite », une
« tuméfaction temporale gauche », une « plaie ouverte de moins de 1 cm du pavillon de
l’oreille gauche », des douleurs à l’épaule droite et un « hématome des parties molles »
du cerveau. Cet examen s’est néanmoins révélé « rassurant » et le bilan radiologique
n’a objectivé aucune lésion grave. En outre, les médecins précités n’ont constaté aucune
amnésie circonstancielle (cf. dos. p. 6 [R2], 12, 15-17).
3.3.2 En incapacité totale de travail depuis le faits, X __________ n’a repris son activité
professionnelle que le 30 avril 2018. En outre, selon le certificat établi par son médecin
traitant le 25 avril 2018, il souffrait à ce moment-là « d’un début de ʺSyndrome de stress
post-traumatiqueʺ » et était « suivi par une psychologue spécialisée dans ce genre de
problématiques ». De surcroît, lors de sa dernière consultation auprès dudit médecin le
18 mai 2018, il présentait toujours des « séquelles tant physiques que psychologiques ».
Dans son rapport médical intermédiaire établi le 29 mai 2018 à l’intention de la SUVA,
ce même médecin a encore fait état chez son patient d’une « [p]ersistance de cervico-
scapulalgies et [de] troubles anxieux » dont le pronostic était toutefois « [f]avorable ». Il
a également indiqué que le traitement en cours comportait des antalgiques et un suivi
psychologique à raison d’une fois chaque deux semaines pour une durée indéterminée
(cf. dos. p. 6 [R4], 18, 114, 115).
4.1
Actuellement âgé de 27 ans, Y __________ possède un CFC de mécanicien sur
motocyle. Depuis le 1er mai 2022, il travaille à plein temps au F __________ de
G _________ pour le compte de la société H __________ AG et obtient un salaire
mensuel brut de 4400 francs. Célibataire, il loge chez sa mère, à laquelle il verse un
loyer de 400 fr. par mois. Il n’a pas d’élément de fortune, ni de dette. Ses primes
mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à 260 fr., celle de son assurance-moto à
120 fr., sa charge fiscale à 4000 fr. par année et sa taxe militaire à 1600 fr. par année
également (cf. dos. p. 30, 83-84, 138-139 [R6-12] ; pièces déposées le 24 mai 2022).
4.2
Trois inscriptions à son nom ressortent du casier judiciaire suisse. Ainsi, le
27 septembre 2013, il a été condamné par l’Office régional du Ministère public du Valais
central à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 300 fr. pour incendie par négligence, le 23 juillet 2015 le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 450 fr. pour violation grave
des règles de la circulation routière, et, le 11 mai 2018, l’Office central du Ministère public
valaisan l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant
quatre ans, et à une amende de 800 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré
un permis de conduire à l’essai caduc, le sursis octroyé le 23 juillet 2015 étant par ailleurs
révoqué.
III. Considérant en droit
5.1
Si elles ne peuvent être qualifiées de graves (cf. art. 122 CP), mais qu'elles ne sont
pas bénignes au point de constituer de simples voies de fait (cf. art. 126 CP), les lésions
au corps humain représentent "une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé" et
tombent sous le coup de l'article 123 CP. Sont notamment concernées les plaies, soit
des piqûres, des incisions à bords nets ou des lacérations et des déchirures irrégulières,
les fractures, à savoir des plaies contuses au niveau des os ou des organes pleins, les
contusions ou meurtrissures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et non
seulement un trouble passager du bien-être, ou encore une atteinte importante à
l'intégrité psychique (cf. DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd, 2017, n. 6 et 10 ad art. 123 CP ;
RÉMY, Commentaire romand, 2017, n. 5 ss ad art. 123 CP).
Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement querellé qui expose de manière
complète et précise les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples
au sens de l’article 123 ch. 1 CP (cf. consid. 5.1 dudit jugement).
5.2
En l’espèce, les conditions d’exercice de l’action publique sont réunies dès lors
que, pour la première fois le 18 mai 2018, soit dans le délai de trois mois de l’article 31
CP, X __________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles (cf. dos. p. 7 [R15] ;
cf. également dos. p. 46-47). En outre, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.2.1),
Y __________ l’a frappé à la tête à plusieurs reprises, si bien qu’il est incontestable qu’il
est à l’origine, à tout le moins, de certaines des blessures qu’il a subies, et ce nonobstant
le fait que A __________ l’a également frappé. En effet, de l’aveu même du prévenu,
son camarade n’a frappé le plaignant qu’à une seule reprise (cf. dos. p. 28 [R8]). De
plus, même s’il fallait suivre son (audacieux) argument selon lequel les blessures se
trouvant sur le côté gauche de la tête de X __________ ne peuvent avoir pour auteur
que A __________ qui se tenait précisément sur la gauche de celui-ci au moment de le
frapper, il suffit de relever que le plaignant a également souffert de lésions sur le côté
droit de son corps (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus), lesquelles, toujours en suivant la logique
du prévenu, ne peuvent ainsi que lui être imputées.
Par ailleurs, aucune des blessures constatées ne saurait être qualifiée de voie de fait -
ce que Y __________ ne prétend au demeurant pas (cf. p. 14 de la déclaration d’appel)
ch. 1 CP, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge (cf. consid. 5.3 de son jugement).
Enfin, c’est à tort, et non d’ailleurs sans témérité, que l’appelant prétend avoir agi en état
de légitime défense (cf. art. 15 CP). En effet, cette dernière ne peut exister lorsque
l’attaque est terminée (cf. MONNIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 14 ad art.
15 CP ; DUPUIS ET AL., n. 8 ad art. 15 CP). Or, si, dans un premier temps, Y __________
était certes en droit de repousser, en ripostant de la même manière, la soudaine attaque
de X __________ qui lui a asséné un coup de poing au visage, la situation s’est ensuite
modifiée car rien n’indique que celui-ci ait voulu continuer l’altercation, ce qui aurait alors
obligé le prévenu à devoir continuer à se défendre. Il faut bien plutôt admettre que ce
dernier, submergé par sa colère, a véritablement « perdu les pédales », comme il l’a
d’ailleurs admis (cf. dos. p. 126 [R10]), et s’est acharné sur sa victime qui ne présentait
plus aucun danger pour lui, se retrouvant même en dernier lieu au sol, à sa merci, en
train de le supplier d’arrêter de le frapper. Ainsi, il n’est pas possible de retenir que les
coups portés par Y __________ au plaignant après la très brève première phase de
riposte admissible se sont inscrits dans une logique de défense pouvant donner lieu à
l’application du fait justificatif de l’article 15 CP ; ils constituent bien plutôt un véritable
passage à tabac unilatéral. A cet égard, faute d’attaque justifiant ces coups, les
conditions d’une défense excusable au sens de l’article 16 CP ne sont pas non plus
réunies (cf. MONNIER, n. 3, 5 et 6 ad art. 16 CP ; DUPUIS ET AL., n. 1 et 5 ad art. 16 CP).
Le prévenu le reconnaît d’ailleurs lui-même lorsque, sans nier que le fait de continuer à
frapper X __________ ne constituait effectivement plus une riposte, il explique qu’il
s’agissait en réalité d’une « bagarre » justifiée par le fait qu’il ne se « laiss[ait] pas faire »
(cf. dos. p. 125 [R5]). On peut ainsi en déduire qu’il était à ce moment-là motivé, non
plus par une quelconque volonté de se défendre, mais par celle, empreinte de fierté et
d’orgueil - ce que démontre sa réaction de satisfaction au terme de l’altercation (cf.
consid. 3.2.1 ci-dessus) - de montrer sa force, en frappant son adversaire comme « un
fou », insensible aux supplications de ce dernier et même aux demandes de son
camarade A __________ lui demandant de cesser ce tabassage (cf. dos. p. 33 [R5], 34
[R8-9]), et ce jusqu’à ce que des tiers parviennent finalement à y mettre fin.
Compte tenu de tous ces éléments, le premier juge a considéré à juste titre que
Y __________ devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de
l’article 123 ch. 1 CP.
6.1
Selon l’article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage
une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice
d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou
un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (cf.
art. 172ter al. 1 CP).
Le jugement entrepris a exposé de manière complète et précise les éléments constitutifs
de ces dispositions (cf. consid. 4.1 dudit jugement), si bien qu’il peut y être renvoyé.
6.2 Il faut d’emblée relever, comme l’a fait à juste titre le juge de première instance (cf.
consid. 4.2 de son jugement) et, avant lui, le magistrat instructeur (cf. dos. p. 127-128),
que X __________ a valablement déposé plainte pour dommages à la propriété à
l’encontre de Y __________. En effet, lors de sa première audition par la police, le
18 mai 2018 (cf. dos. p. 5-14), soit quatre jours après les faits, il a non seulement fait
état des blessures qu’il avait subies en raison des coups qu’il avait reçus, de même que
des constats médicaux ainsi que de l’arrêt de travail qui s’en étaient suivis, mais
également du fait que son avion modèle réduit avait été détruit, tout en livrant une
estimation de la valeur de ce dernier (300 fr.). Il a également formellement déclaré vouloir
« porter plainte pénale pour lésions corporelles contre inconnu et [se] constitu[er] partie
plaignante » tout en réservant ses « prétentions civiles ». Le 6 juin suivant, il a en outre
signé une procuration en faveur de son avocat, laquelle indique que ce dernier est
habilité à le représenter et à l’assister dans le cadre d’une procédure pénale décrite dans
les termes suivants : « agression 14 avril 2018 », ce qui, manifestement, vise de manière
générale tous les faits survenus ce jour-là aux domaines des Iles. De surcroît, lorsqu’il a
été entendu une seconde fois par la police le 2 juillet 2018 (cf. dos. p. 43-47), soit moins
de trois mois après les faits, il s’est plaint, non seulement des coups qu’il avait reçus et
des blessures qu’il avait subies, mais également de la destruction de son avion
téléguidé, formulant notamment à cet égard des « prétentions civiles » correspondant
au « prix » de ce dernier. Il a également signé un formulaire de police pré-imprimé
indiquant qu’il souhaitait porter plainte pour « [l]ésions corporelles simples » et se
constituer partie plaignante tant au pénal qu’au civil, ses prétentions à cet égard
ressortant de ses « déclaration[s] ». Ainsi, dans la mesure où, pour être valable, une
plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte, sans
toutefois qu’il soit nécessaire que le plaignant qualifie juridiquement de manière exacte
les agissements de l’auteur (cf. STOLL, Commentaire romand, n. 8 et 10 ad art. 30 CP et
les références citées), il faut bien admettre, à la lecture de ses différentes déclarations
en procédure, que X __________ a valablement porté plainte, en temps utile (cf. art. 31
CP) en raison, notamment, des dommages à la propriété dont il a été victime.
Il n’est par ailleurs nullement établi en cause, qu’en détruisant l’avion modèle réduit du
plaignant, le prévenu ne souhaitait porter atteinte qu’à un objet de faible valeur au sens
de l’article 172ter CP. Il semble bien plutôt que la valeur dudit avion lui était indifférente
et n’a joué aucun rôle dans sa prise de décision de le détruire, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de faire application de cette disposition dans le cas particulier (cf. dans ce sens, ATF
122 IV 156 consid. 2 et les références citées).
Enfin, comme on l’a déjà vu (consid. 3.2.2.3), l’appelant ne s’est nullement trouvé sous
l’empire d’une erreur sur les faits et a ainsi volontairement choisi d’endommager une
chose mobilière appartenant à autrui.
Au surplus, même à supposer qu’il soutienne à bon droit que le vol d’avion modèle réduit
était interdit dans l’espace aérien surplombant le domaine des Iles le jour des faits (cf.
p. 14 de la déclaration d’appel), cet élément ne jouerait quoi qu’il en soit aucun rôle dans
l’analyse des éléments constitutifs des infractions qui lui sont imputées car il n’y a pas
de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid.
2.3.3 et les références citées).
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu’il s’était rendu coupable de
dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 1 CP.
7.1
Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt
6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à
la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références
citées).
7.2
Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige
Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette
disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il
existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple,
de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative
de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt
6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66).
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre,
implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la
peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 du 5 février
2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une
peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete
Methode"; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4; 142 IV 265 consid.
2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 et les réf.; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et
6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient,
de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées
cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des
sanctions du même genre au sens de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1; arrêts 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1, 6B_911/2018 précité
consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1).
L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas
conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas
d'application du principe de cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est
de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de
chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers
le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère
que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP
impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_892/2020-6B_897/2020 du
16 février 2021 consid. 10.2, 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1, 6B_776/2019
précité consid. 4.1, 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid.
1.2.2).
7.3
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP). L'auteur
est "condamné", au sens de cette disposition, aussitôt que le jugement a été prononcé.
Avant d'appliquer la règle de l'article 49 al. 2 CP, il faut donc se demander si les
infractions concernées ont été commises avant ou après que l'auteur a été jugé en
première instance. Si elles ont été commises après, un concours réel rétrospectif est
exclu ; si elles l'ont été avant, une condamnation globale aurait été théoriquement
possible. Dans ce dernier cas, l'article 49 al. 2 CP est applicable, à condition que la
condamnation antérieure soit définitive. Il est indispensable en effet que le second juge
dispose d'un jugement définitif pour fixer une peine complémentaire. Si tel n'est pas le
cas, il peut soit attendre l'entrée en force du premier jugement, en gardant toutefois à
l'esprit le principe de célérité, soit rendre un jugement indépendant, la faculté pour le
condamné de requérir la formation d'une peine d'ensemble (cf. art. 34 al. 3 CPP) étant
réservée (cf. ATF 129 IV 113 consid. 1). En présence d'un concours réel rétrospectif, la
peine complémentaire vise à compenser la différence entre la première peine infligée,
dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée, en application du
principe de l'aggravation prévu par l'article 49 al. 1 CP, si le juge avait eu connaissance
de l'infraction commise antérieurement (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Ainsi, la
formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du même genre,
alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement (cf.
ATF 138 IV 120 consid. 5; 137 IV 57 consid. 4.3). La nature, la quotité et la forme
d'exécution de la peine de base, entrée en force, sont immuables (cf. ATF 142 IV 265
consid. 2.4.2).
7.4.1 La situation personnelle de l’appelant, de même que ses mauvais antécédents
judiciaires, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4).
7.4.2 Le 14 avril 2018, il a intentionnellement commis deux délits (cf. art. 123 ch. 1 et
144 al. 1 CP) - ce qui justifie l’application de la circonstance aggravante prévue à l’article
49 al. 1 CP - portant atteinte à des biens juridiquement protégés différents (intégrité
corporelle et patrimoine) au préjudice d’un parfait inconnu, en cédant sans retenue à la
colère pour s’acharner sur sa victime et son bien. La faute qu’il a commise doit ainsi être
qualifiée, à tout le moins, d’objectivement moyenne comme l’a retenu le premier juge.
7.4.3 Du point de vue subjectif, il a agi - après la phase de riposte légitime au coup de
poing au visage que lui a asséné X __________ - essentiellement par fierté, dans le
souci de « ne pas se laisser faire », et pour démontrer sa force. Le fait, en outre, qu’il
était vraisemblablement sous l’effet de l’alcool ne saurait le disculper, dès lors que rien
au dossier ne permet de conclure à une irresponsabilité, même partielle, ce qu’il ne
prétend lui-même d’ailleurs pas. Il a de plus récidivé durant le délai d’épreuve d’une
précédente (et déjà deuxième) condamnation (du 23 juillet 2015), ce qui tend également
à démontrer un mépris bien ancré de l’ordre juridique et d’autrui. Il n’a en outre jamais
adressé la moindre excuse à sa victime, ni émis le moindre regret, ce qui permet de
penser qu’il n’est nullement prêt à reconnaître la gravité de ses actes délictueux. La faute
qui lui est imputable doit ainsi également être qualifiée, à tout le moins, de
subjectivement moyenne.
7.4.4 Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut par ailleurs être
retenue et l’intéressé ne le soutient au demeurant pas.
7.4.5 Il convient en revanche de tenir compte du délai d’un peu plus de deux ans écoulé
depuis le jugement de première instance, soit d’une violation du principe de la célérité
(cf. sur ce point, ATF 143 IV 373) en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une
diminution de peine.
7.4.6 Comme les faits objets de la présente procédure ont été commis le 14 avril 2018,
soit peu avant la condamnation de Y __________ pour une infraction routière par l’Office
central du Ministère public valaisan le 11 mai suivant (cf. consid. 4.2 ci-dessus), et dès
lors que la peine pécuniaire envisagée par le juge soussigné est du même genre que
celle prononcé par cette dernière autorité, il y a lieu de prononcer une peine
complémentaire. On peut de plus admettre que si un seul et même juge avait été appelé
à connaître de l’ensemble des infractions, il aurait prononcé une peine d’ensemble de
90 jours-amende, les lésions corporelles simples dont le prévenu est reconnu coupable
ce jour justifiant déjà, à tout le moins, une peine de 30 jours-amende. La violation du
principe de la célérité (cf. consid. 7.4.5 ci-dessus) justifie encore de réduire de 5 jours
ladite peine de 90 jours-amende pour la ramener à 85 jours-amende. Ainsi, la peine
arrêtée par le présent jugement doit être de 40 jours-amende, peine complémentaire à
celle de 45 jours-amende prononcée le 11 mai 2018.
7.4.7 Le montant du jour-amende (60 fr.) arrêté par le premier juge tenait compte de
la situation financière du prévenu de l’époque (cf. consid. 6.4 du jugement entrepris),
laquelle est similaire à celle qui est la sienne actuellement (cf. consid. 4.1 ci-dessus), si
bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce montant.
8.
L’appelant étant condamné, se pose la question du sursis à l’exécution de la peine
prononcée à son encontre.
8.1
Le premier juge a rappelé la teneur et la portée de l’article 42 CP, en sorte qu'il
peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 7.1 du jugement querellé), en rappelant
ce qui suit.
Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (cf. ATF
134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge
doit se livrer à une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'intéressé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à
certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents cf. (ATF 135 IV 180 consid.
2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1). Le
défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul
celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au
condamné bénéficiant du sursis (cf. arrêts 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid.
5.1 ; 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références).
8.2
Le juge de première instance a estimé que, si les conditions objectives de l’octroi
du sursis étaient certes réalisées, il n’en allait cependant pas de même sur un plan
subjectif. En effet, les trois condamnations dont Y __________ avait déjà fait l’objet
démontraient « qu’il ne pren[ait] pas au sérieux les autorités judiciaires et qu’il persist[ait]
à ne pas respecter la loi ». Il avait en outre tenté d’éviter les conséquences de ses actes
et n’avait pas « pris conscience de l’illicéité de son comportement violent », si bien qu’un
« pronostic favorable » ne pouvait être retenu et que le sursis à l’exécution de la peine
prononcée à son encontre devait lui être refusé.
8.3 Avec le premier juge, il y a lieu de constater que l’appelant réalise les conditions
objectives pour l’octroi du sursis prévues à l’article 42 CP. Dans la mesure où il n’a été
condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions,
qu’à des peines pécuniaires, il suffit, pour que le sursis puisse lui être octroyé, que l’on
ne puisse pas poser de pronostic défavorable à son encontre, ce qu’il convient
d’examiner.
Ses antécédents judiciaires sont mauvais, puisqu’il a été condamné à trois reprises en
l’espace de moins de cinq ans - dont la dernière fois postérieurement aux faits jugés ce
jour - pour des infractions qui ne sont en rien similaires à celles qui lui sont reprochées
dans la présente cause, lesquelles ont été commises alors qu’il était encore dans le délai
d’épreuve du sursis accordé à sa dernière condamnation, ce qui démontre une
imperméabilité certaine à l’effet des sanctions pénales. De plus, son attitude durant la
procédure démontre, on l’a dit (cf. consid. 7.4.3), un défaut de prise de conscience de
sa faute. Ces éléments, ajoutés à la gravité des faits qui lui sont reprochés, justifient de
poser un pronostic défavorable et de refuser d’assortir du sursis la présente
condamnation, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge.
9.
L’appelant a commis les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour dans le
délai d’épreuve de trois ans du sursis attaché à la peine prononcée à son encontre le
23 juillet 2015. Toutefois, ce sursis ayant déjà été révoqué le 11 mai 2018, cette question
ne se pose plus. En outre, lesdites infractions n’ont pas été commises dans le délai
d’épreuve du sursis attaché à la peine prononcée à son encontre ledit 11 mai,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (cf. consid. 7.4 du jugement attaqué) de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si ce dernier sursis doit être révoqué (cf. art. 46 CP).
10.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions
afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale et à la réparation morale,
en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 8.1 du jugement querellé).
10.2 A la lumière des rapports médicaux versés en cause, il a été retenu que les lésions
corporelles subies par plaignant ont, d’une part, nécessité qu’il soit emmené à l’hôpital
pour recevoir des soins et, d’autre part, engendré une incapacité totale de travailler d’une
quinzaine de jours, soit jusqu’au 30 avril 2018. De plus, souffrant d’un stress post-
traumatique, il a dû faire l’objet d’un suivi auprès d’une psychologue spécialisée. Il ne
fait dès lors aucun doute que les atteintes dont il a été victime, telles qu’elles ressortent
du dossier, sont suffisamment graves pour justifier une réparation morale, ce que
l’appelant ne remet d’ailleurs pas directement en cause dans son écriture de recours.
Quant au montant de 500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2018, alloué en
première instance, il tient correctement compte de la gravité des souffrances de la
victime et de son besoin de réparation, de même que de son degré de responsabilité
dans l’origine de l’altercation, de sorte qu’il est tout à fait proportionné et adéquat.
S’agissant par ailleurs du montant, soit 311 fr. 90 (199 fr. + 49 fr. + 53 fr. 90 + 10 fr.),
avec intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2018, arrêté par le premier juge pour indemniser le
dommage matériel subi par X __________, il a été fixé conformément aux pièces
versées en cause (cf. dos. p. 109, 144-147), lesquelles ont été établies par le vendeur
dudit matériel sur la base de ses propres factures. Il faut ainsi admettre que le plaignant
a fourni la preuve de son dommage lequel comprend, évidemment, hormis l’aéroplane
en tant que tel, tous les accessoires nécessaires à son utilisation (accumulateur,
récepteur, petit matériel). Rien ne justifie dès lors de modifier le jugement entrepris sur
ce point.
11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du Ministère
public (600 fr.) et du tribunal de district (900 fr.), non plus que leur répartition (cf. art. 426
al. 1 CPP).
Il en va de même de l’indemnité de 2700 fr. allouée à X __________ par le juge de
district sur le fondement de l’art. 433 al. 1 CPP.
11.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de
son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à
1000 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Ils doivent être
supportés par l’appelant qui succombe intégralement, même si sa peine a été
légèrement réduite en raison d’une violation du principe de célérité en instance d’appel
(cf. art. 428 al. 2 let. a CPP).
11.3 Attendu le sort des frais, la partie plaignante peut prétendre au versement, par
l’appelant, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les
honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal
cantonal (cf. art. 36 let. j LTar).
En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de X __________ a, pour
l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer
l’audience du 9 juin 2022 et à y participer pendant une heure. Dans ces conditions,
Y __________ versera au plaignant 1300 fr., débours et TVA compris, pour l’indemniser
de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
11.4 Y __________ supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance
cantonale.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y __________ à l’encontre du jugement rendu le 28 mai 2020 par
le Tribunal du district de Sion est rejeté. En conséquence, il est statué :
Y __________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP)
et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., peine
complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2018 par le Ministère public du canton
du Valais.
Y __________ versera à X __________ 311 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le
14 avril 2018, ainsi que, à titre de réparation morale, 500 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 14 avril 2018.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2500 fr. au total (frais d’instruction : 600 fr. ; frais de
jugement de première instance : 900 fr. ; frais d’appel : 1000 fr.), sont mis à la
charge de Y __________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Y __________ versera à X __________ 4000 fr. (première instance : 2700 fr. ;
instance d’appel : 1300 fr.), débours et TVA compris, à titre de dépenses
obligatoires, occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
Sion, le 29 juin 2022