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JUGEMENT DU 21 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais ,
et
X _________ , plaignant appelé,
contre
Y _________ , prévenu appelant.
(injure [art. 177 al. 1 CP] ; menaces [art. 180 al. 1 CP])
appel contre le jugement du Tribunal H __________
du 5 mars 2020
Procédure
A.
A la suite d’une plainte déposée par X _________ à l’encontre de Y _________
le 8 octobre 2019 (dos. p. 1 ss) et au rapport de dénonciation établi par la police
cantonale le 15 novembre 2019 (dos. p. 13 ss), le procureur (ci-après : le procureur) a
rendu une ordonnance pénale le 17 décembre 2019, expédiée aux parties le même jour,
au terme de laquelle il a reconnu le prévenu coupable d’injure et de menaces, le
condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 55 fr., et à une amende de 220 fr., convertible en
2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Il a renvoyé le plaignant à
agir devant le for civil au surplus (dos. p. 49-51).
B. Par courrier daté du « 22 février 2010 » mais portant le sceau du greffe du Ministère
public du 24 décembre 2019, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale
(dos. p. 56).
C.
Après l’avoir entendu le 28 janvier 2020 (dos. p. 60 ss), le procureur l’a renvoyé
le lendemain devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, l’ordonnance
pénale précitée valant acte d’accusation (dos. p. 66-67).
D. Par jugement du 5 mars 2020, expédié aux parties d’emblée motivé le même jour, le
juge de district a condamné le prévenu pour injure et menaces à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à
30 francs.
E. Le 13 mars 2020, le prévenu a déposé sa déclaration d’appel.
F.
Interpellé par le juge soussigné, il a déposé une déclaration d’appel rectifiée
le 21 avril 2020, à la suite duquel un délai de 20 jours lui a encore été imparti
pour préciser les motifs de l’appel, ce qu’il n’a pas fait.
G. Aux débats d’appel du 7 avril 2022, Y _________ a conclu à l’annulation du jugement
de première instance et à son acquittement, de même qu’à la mise de tous les frais de
procédure à la charge de X _________.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398
al. 1 CPP).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision – et notamment le condamné, comme en l’espèce – a qualité pour recourir
à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque, contrairement au système
légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux
parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif,
l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire.
Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel
(art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la
notification de celui-ci (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette déclaration doit être signée et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et
les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Par pli recommandé du 5 mars 2020, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
a communiqué aux parties le jugement déjà motivé, si bien que, retiré le 9 mars 2020
par le prévenu, la déclaration d’appel qu’il a déposée le 13 mars 2020 a été formée dans
le délai légal de 20 jours, arrivé à échéance le 30 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP).
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est
habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas complété son écriture de recours dans le délai qui lui
avait été imparti par le juge unique soussigné le 22 avril 2020. Par conséquent, il est
réputé contester le jugement entrepris dans son ensemble.
II. Statuant en faits et considérant en droit
3.1 Les faits retenus dans le jugement entrepris étant contestés, il convient de les arrêter
sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les
quelques principes suivants.
D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice
pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de
preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen
consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement
obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de
méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances
scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable
au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la
présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH).
Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir
un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de
l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait
s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut
être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude
absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques
ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid.
2.2.1).
3.2 X _________ et Y _________ se sont côtoyés pour des motifs professionnels, le
premier ayant sollicité le second pour installer des caméras de surveillance, d’abord à
son domicile, puis dans les locaux de son entreprise. Cela étant, Y _________ soutient
ne jamais avoir été payé pour ce deuxième mandat alors même qu’il avait envoyé à son
cocontractant une facture pour un montant de 10'000 fr. en 2018 (dos. p. 30 R3-R4), qu’il
avait ensuite adressée, selon lui, à la demande de X _________, à la société
A _________ SA (dos. p. 56).
A ce sujet, il ressort d’une lettre envoyée par le mandataire de X _________ à
Y _________ le 8 août 2019 que ce dernier aurait contracté avec A _________ SA,
laquelle est désormais en liquidation après faillite (dos. p. 8).
3.3 Le 12 juillet 2019, Y _________ a appris par courrier de l’Office des poursuites et
faillites B _________ que la société A _________ SA était en faillite. Il a alors décidé de
s’arrêter dans les locaux de l’entreprise, à C _________, pour trouver un arrangement
avec X _________. Celui-ci lui a alors indiqué qu’il devait s’adresser à l’Office des
poursuites et faillites précité pour récupérer le matériel et qu’il ne pouvait rien faire pour
lui. Y _________ s’est alors énervé et admet avoir injurié, voire « copieusement insulté »
X _________, puis l’avoir traité de « fils de pute » devant D _________. Il conteste en
revanche l’avoir menacé (dos. p. 1 ss, p. 30-31 R4-R10, p. 61 R4-R7, p. 82, procès-
verbal du 7 avril 2022 R1, R3-R4).
3.4 Au cours de la procédure, ont été entendus E _________ et D _________, deux
employés de l’entreprise de X _________, le premier depuis 2005, le second depuis
2010-2011.
3.4.1 E _________ a déclaré avoir entendu la discussion qui s’était déroulée entre son
employeur et le prévenu le 12 juillet 2019, précisant qu’il pouvait l’entendre car
il travaillait alors dans un espace ouvert, « délimité par des parois antibruit d’environ
1m50 ». A ses dires, une discussion s’était engagée entre les deux intéressés sur
des factures impayées concernant l’installation de caméras de surveillance. Il n’y avait
pas trop prêté attention, jusqu’à ce que le ton monte. Y _________ avait alors injurié
X _________ ; la situation était tendue et il parlait fortement. E _________ a également
affirmé avoir entendu Y _________ dire à son interlocuteur : « Regarde la marque que
j’ai sur le visage, moi je n’ai pas peur, je me suis battu déjà avec quelqu’un. ».
X _________ était alors resté calme et avait expliqué au prévenu comment se déroulait
la faillite ainsi que la marche à suivre concernant les factures impayées. Il lui avait
également fait part du fait qu’il ne pouvait pas démonter les caméras de surveillance,
celles-ci faisant partie de la masse en faillite (dos. p. 23 R4-R6). Force est finalement de
remarquer que, bien que E _________ ait déclaré avoir entendu Y _________ menacer
de mort X _________ (dos. p. 23 R4-6), ce fait n’a pas été retenu par le Ministère public
dans l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019 valant acte d’accusation (dos. p. 49-
51), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.
3.4.2 D _________ a déclaré que, le 12 juillet 2019, il se trouvait devant le bâtiment où
se situent les bureaux de l’entreprise. Il était en train de réparer un camion, lorsqu’il avait
vu Y _________ sortir et venir vers lui. Il était énervé et lui avait dit que X _________ ne
l’avait pas payé pour les installations de caméras de surveillance. Il lui avait expliqué
qu’il était marqué au visage, car il s’était bagarré avec un « mauvais payeur ». Il avait
ajouté qu’il viendrait « casser la gueule » de X _________ ou mettre le feu aux locaux.
Le témoin n’est pas entré dans la discussion, et Y _________ a alors quitté les lieux au
volant de son véhicule. Il ne l’avait jamais revu par la suite. Il a également précisé qu’en
même temps que Y _________ avait menacé X _________, il l’avait injurié, le traitant
de « fils de pute » (dos. p. 27 R4-R6).
3.4.3 Après avoir examiné les témoignages précités, le juge soussigné constate que,
bien que le prévenu ait contesté de manière constante avoir proféré des menaces à
l’encontre de X _________, les déclarations de E _________ et de D _________ sur ce
fait sont concordantes, sans que rien au dossier ne permette de retenir qu’ils se soient
concertés à ce sujet. Par ailleurs, les motifs invoqués par l’appelant pour remettre en
cause la crédibilité des témoins, à savoir leur longue relation de travail et leur bonne
entente avec l’appelé, relèvent, en ce qui concerne en tout cas ce dernier élément, d’une
pétition de principe et ne sont, dès lors, pas suffisants aux yeux du juge soussigné pour
affaiblir leurs témoignages. Celui-ci ne nourrit dès lors aucun doute sérieux quant au fait
que l’appelant a bien menacé X _________ de s’en prendre physiquement à lui et de
mettre le feu à son entreprise.
Cela étant, E _________ a souligné le calme de son patron au moment de
son altercation avec le prévenu. De plus, D _________, qui est le seul, outre l’appelé, à
qui l’appelant s’est adressé directement, n’y a pas accordé d’importance, ni n’a jugé utile
d’en parler à son patron, du moins rien de tel ne ressort du dossier. Enfin, à aucun
moment durant la procédure, l’appelé n’a affirmé avoir été particulièrement inquiété par
les paroles de l’appelant, ni ne les avoir prises au sérieux.
A ce sujet, contrairement à ce que retient le premier juge (jugement entrepris, consid. 1),
la crainte qu’il aurait pu ressentir pour la sécurité de ses employés ou la sienne propre
ou même celle de son entreprise ne découle pas, même implicitement, de la lettre de
son mandataire du 8 août 2019, laquelle intervient près d’un mois après l’évènement
litigieux, soit un temps de réaction relativement long au vu des préjudices annoncés.
Il ne peut donc être retenu qu’il a considéré la réalisation des menaces comme possibles
ni qu’elles aient suscitées un sentiment de peur chez lui.
3.5 Le 9 septembre 2019, le message « X _________ fils de pute » s’est affiché sur
les caméras de surveillance de l’entreprise de X _________. Y _________ a reconnu
être l’auteur de ce message, justifiant son geste par le fait qu’en septembre 2019, soit
deux mois après qu’il eut coupé le système de sécurité à distance, il avait reçu un courriel
envoyé directement du serveur concernant une réinitialisation du mot de passe. Il avait
alors compris que X _________ cherchait à utiliser le système qu’il avait installé en
travaillant avec une autre entreprise, ce qui l’avait énervé. Il s’était alors rendu sur
« l’interface d’administration » et avait changé le nom des caméras en y ajoutant la
mention qu’il en était le propriétaire et apposant, sur certaines, le message précité
(dos. p. 31-32 R14, p. 61 R9, p. 82).
4. Y _________ a indiqué avoir subi de graves conséquences suite au refus de payer
l’installation de caméras de surveillance par X _________. En effet, il avait dû remettre
les locaux de son entreprise, ce qui l’avait « dégoûté » d’installer de nouvelles caméras
et convaincu de se limiter à l’entretien du matériel qu’il avait déjà installé (dos. p. 32 R15,
procès-verbal du 7 avril 2022 R7).
Lors de son audition par le procureur du 28 janvier 2020, puis lors des débats de
première instance du 5 mars suivant, il a déclaré avoir arrêté de travailler depuis
le 31 janvier 2019, ne pas avoir de revenus et vivre sur ceux de son épouse estimés à
4'200 fr. par mois, avec leur fille qui avait alors 14 ans. A l’époque, ils payaient un loyer
mensuel de 1'400 fr. et des primes d’assurance-maladie mensuelles à hauteur de
400 francs (dos. p. 62 R11).
A l’heure actuelle, sa situation personnelle a très peu changé. Lui et son épouse sont
toutefois désormais propriétaires d’un logement à F _________, pour lequel ils payent
des intérêts hypothécaires mensuels de 1'200 francs. Le prévenu a estimé les primes
d’assurance-maladie pour sa femme, sa fille et lui-même à 560 francs par mois (procès-
verbal du 7 avril 2022 R8).
Aux débats d’appel, il a déclaré faire l’objet de poursuites à hauteur de 55'000 fr.,
précisant toutefois ne verser aucun montant pour le remboursement de ses dettes
(procès-verbal du 7 avril 2022 R10).
5.1 Aux termes de l’article 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image,
le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni
d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris
de sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non
prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont
donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont
employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des
constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions
et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Alors que la diffamation
ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur,
adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'article 177 CP.
Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction
des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou
sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être
comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de
mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462
consid. 4.2.2-4.2.4 ; plus récemment arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 et
les références citées).
5.2 Au cours de la procédure, y compris durant les débats d’appel, l’appelant a confirmé
avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de l’appelé dans les bureaux de l’entreprise
de celui-ci le 12 juillet 2019, notamment l’avoir traité de « fils de pute ». Il a également
reconnu être l’auteur du message reprenant les mêmes termes, qui s’est affiché sur
certaines des caméras installées dans les locaux de ladite entreprise le 9 septembre
excède ce qui est socialement acceptable, sont objectivement attentatoires à l’honneur
et constituent une injure formelle.
Au demeurant, l’appelant les a manifestement proférés puis inscrits sur les caméras
dans le dessein de dire du mal de l’appelé. Il a, ainsi, avec conscience et volonté,
exprimé, par les termes utilisés, son mépris envers ce dernier.
Dans ces conditions, son comportement tombe manifestement sous le coup de l’article
177 al. 1 CP. L’appelé ayant régulièrement porté plainte dans le respect du délai de trois
mois prévu à l’article 31 CP, l’appelant doit dès lors être reconnu coupable d’injures.
6.1 Aux termes de l’article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé
ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime
la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression
psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée
comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que
cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en
effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer
ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait
une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime
ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé
se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part,
que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif
de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de
l'établissement des faits. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de
proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol
éventuel suffit (arrêt 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).
6.2 En l’occurrence, le 12 juillet 2019, l’appelant a menacé l’appelé de s’en prendre à
lui physiquement, puis a réitéré ses menaces devant D _________, ajoutant qu’il allait
mettre le feu aux locaux de l’entreprise.
Bien que les évènements annoncés fussent illicites et potentiellement propres à
impressionner une personne raisonnable face à une situation identique, il n’a pu être
retenu en fait que l’appelé ait considéré la réalisation des menaces comme possibles ni
qu’elles aient suscitées la peur chez lui.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces ne sont, partant, pas
réalisés, de sorte que l’appelant doit être libéré du chef d’infraction de menaces au sens
de l’article 180 al. 1 CP.
7.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ;
il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1).
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité
face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est
fondé sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il a omis de prendre en considération
des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation
en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt
6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées).
7.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du
principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines
de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté
et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid.
1.1 et la jurisprudence citée).
7.3
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'auteur
est « condamné », au sens de cette disposition, aussitôt que le jugement a été prononcé.
Avant d'appliquer la règle de l'article 49 al. 2 CP, il faut donc se demander si les
infractions concernées ont été commises avant ou après que l'auteur a été jugé en
première instance. Si elles ont été commises après, un concours réel rétrospectif est
exclu ; si elles l'ont été avant, une condamnation globale aurait été théoriquement
possible. Dans ce dernier cas, l'article 49 al. 2 CP est applicable, à condition que la
condamnation antérieure soit définitive. Il est indispensable en effet que le second juge
dispose d'un jugement définitif pour fixer une peine complémentaire. Si tel n'est pas le
cas, il peut soit attendre l'entrée en force du premier jugement, en gardant toutefois à
l'esprit le principe de célérité, soit rendre un jugement indépendant, la faculté pour le
condamné de requérir la formation d'une peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP) étant
réservée (ATF 129 IV 113 consid. 1). En présence d'un concours réel rétrospectif, la
peine complémentaire vise à compenser la différence entre la première peine infligée,
dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée, en application du
principe de l'aggravation prévu par l'article 49 al. 1 CP, si le juge avait eu connaissance
de l'infraction commise antérieurement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
La formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du même genre,
alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement
(ATF 138 IV 120 consid. 5 ; 137 IV 57 consid. 4.3). La nature, la quotité et la forme
d'exécution de la peine de base, entrée en force, sont immuables (ATF 142 IV 265
consid. 2.4.2).
7.4 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est légère. En effet, bien qu’il s’en fût pris à
l’appelé dans les locaux de son entreprise, sous le regard de ses employés, et qu’il ait
ensuite inscrit un message extrêmement injurieux sur certaines caméras installées dans
lesdits locaux, lequel a été lu par D _________ (dos. p. 27 R7), ce qui justifie l’application
de la circonstance aggravante prévue à l’article 49 al. 1 CP, le juge soussigné partage
la conviction du premier juge selon laquelle le prévenu a agi sous l’effet de la colère,
après s’être senti profondément trahi par les comportements de la partie plaignante
(jugement entrepris, consid. 5.2).
Il convient ainsi de tenir compte du contexte hautement conflictuel existant alors entre
les parties ainsi que du fait que l’appelant a reconnu les faits qui lui sont pénalement
reprochés. En outre, vu le délai d’un peu plus de deux ans écoulé depuis le jugement de
première instance, il y a également lieu de tenir compte d’une violation du principe de
célérité en appel, laquelle a pour conséquence une diminution de la peine.
7.5 Les faits incriminés ont été commis les 12 juillet et 9 septembre 2019. Peu avant,
soit le 8 juillet 2019, l’appelant a commis des lésions corporelles simples et
des menaces, infractions pour lesquelles il a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr.
le jour par le Ministère public de G _________ le 22 juin 2020, laquelle condamnation
est définitive.
Dès lors que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à la condamnation
précitée et que la peine envisagée par le juge soussigné est du même genre que celle
retenue par cette autorité, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire. On peut
admettre que les juges qui auraient été appelés à
connaître de l’ensemble
des infractions auraient prononcé une peine d’ensemble de 75
jours-amende,
la violation du principe de célérité, constatée au stade l’appel, justifiant toutefois de
réduire de 5 jours cette peine pour la ramener à 70 jours-amende. Ainsi, la peine arrêtée
par le présent jugement est de 10 jours-amende, peine complémentaire à celle de
60 jours-amende prononcée le 22 juin 2020.
Le montant du jour-amende – 30 fr. – arrêté par le premier juge tenait compte de
la situation financière du prévenu de l’époque, à savoir qu’il ne réalisait alors
aucun revenu mais bénéficiait de l’aide financière de son épouse, étant précisé que
le Ministère public G _________ a également retenu ce montant dans son ordonnance
pénale du 22 juin 2020. Compte tenu de sa situation personnelle et économique actuelle
qui ne s’est que très peu modifiée depuis que le jugement entrepris a été rendu (consid. 4
ci-dessus), il n’y a pas lieu de revenir sur ce montant.
7.6 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine
pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
L'appelant est rendu expressément attentif au fait que, s'il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44
al. 3 et 46 al. 1 CP).
8.1 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais
du Ministère public (650 fr.) et du tribunal de district (200 fr.).
Le délit de menaces n’a certes pas été retenu à l’encontre de l’appelant, qui est
cependant condamné pour les injures proférées l’encontre de l’appelé. Les actes
d’instruction accomplis apparaissent en outre, pour l’essentiel, tout autant pertinents
pour fonder l’ensemble des infractions envisagées dans l’acte d’accusation du 29 janvier
charge du prévenu, le solde incombant à l’Etat (fisc).
8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar).
En l’espèce, la cause présentait un faible degré de difficulté. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 500 fr., débours
compris, lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, sont mis à la charge
de ce dernier par 250 fr., le solde incombant à l’Etat (fisc).
9.1 Il n’est pas alloué de dépens à l’appelant non représenté (art. 430 al. 1 let. c CPP).
9.2 Il n’y a pas lieu de modifier le jugement entrepris en ce qu’il n’entre pas en matière
sur la question d’éventuels dépens dus au plaignant en première instance, ce point
n’étant en outre pas contesté. Quant aux dépens d’appel, l’appelé, qui ne s’est pas
présenté aux débats, n’a pas fait valoir une telle prétention à l’encontre de l’appelant
auprès du juge unique soussigné par écrit, de sorte qu’il supporte ses frais de défense
(art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, le jugement du Tribunal des districts
de Martigny et St-Maurice du 5 mars 2020 est réformé comme suit :
Y _________ est libéré de l’accusation de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Y _________ est reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 CP).
Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 francs, peine complémentaire à celle de 60 jours-
amende prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de G _________ le
20 juin 2020.
Y _________ est mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans
(art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est rendu attentif au fait que s'il commet un crime ou un délit dans le délai
d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions,
le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le
sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al.
1 CP).
Les frais du Ministère public, par 650 fr., et du Tribunal, par 200 fr., sont mis à la
charge de Y _________ à hauteur de 425 fr., le solde incombant à l’Etat du Valais
(fisc).
Les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de
250 fr., le solde incombant à l’Etat du Valais (fisc).
Sion, le 21 avril 2022