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JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Patrick Burkhalter, premier
procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice,
et
X _________ , de siège à A _________, partie plaignante appelée, représentée par
B _________ SA, C _________, à A _________,
contre
Y _________ , fils de D _________ et de E _________, né le xxx à F _________,
ressortissant G _________, marié, musicien de rue / indépendant, domicilié à
H _________ (I _________), prévenu appelant.
(contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs : art. 57 al. 4 let. h LTV)
appel contre le jugement de la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice
du 18 février 2020
Procédure
A. Après une interpellation le 18 octobre 2019 à 10h50, la police des transports CFF a
dénoncé Y _________ au Ministère public (dos. p. 1-4).
B. Au terme de l’ordonnance pénale du 21 novembre 2019, le premier procureur auprès
de l’Office régional du Bas-Valais (ci-après : le procureur) a reconnu Y _________
coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 4
let. h LTV), le condamnant à une amende de 200 fr., convertible, en cas de non-paiement
fautif, en 2 jours de peine privative de liberté (dos. p. 5-6).
Le 27 novembre 2019, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance (dos. p. 7).
Le 15 janvier 2020, le procureur l’a renvoyé devant le Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice (dos. p. 16-17).
C. Par jugement du 18 février 2020, ce même Tribunal a reconnu le prévenu coupable
de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 4 let. h LTV)
et l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, à
une peine privative de liberté de substitution de deux jours (dos. p. 45-46, p. 50 ss).
D. Par courrier non daté reçu par le Tribunal des districts le 2 mars 2020, le prévenu a
annoncé appel et a notamment conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.
Après avoir été interpellé par le juge soussigné, lequel a également rejeté la demande
d’assistance
judiciaire
susvisée,
il
a
déposé
deux
déclarations
d’appel
motivées le 8 mars suivant, l’une adressée au Tribunal de céans, la seconde au
Tribunal des districts, concluant, en substance, à son acquittement et à ce que les frais
soient mis à la charge de l’Etat.
Le 1er avril 2020, le juge soussigné a informé les parties que la procédure d’appel serait
traitée en la forme écrite et a imparti un délai de trente jours au procureur et à
la plaignante pour qu’ils se déterminent sur la déclaration d’appel susmentionnée.
Le lendemain, le procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
entrepris, sous suite de frais. La plaignante ne s’est pas déterminée.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite
à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la
juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans
leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP)
devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de
la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui-ci (ATF 138 IV 157
consid. 2.2). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP).
En l’occurrence, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a communiqué
le dispositif du jugement, puis sa motivation,
par plis
recommandés
envoyés
respectivement les 18 et 27 février 2020. Dès lors, l’annonce d’appel formulée par
l’appelant le 2 mars 2020 l’a été en temps utile (art. 399 al. 1 CPP), de même que
la déclaration d’appel adressée dans le délai légal de 20 jours courant depuis
la notification du jugement motivé, intervenue le 28 février 2020.
L’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est
recevable.
1.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82
al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
1.5 Sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.6 Dans la mesure où le juge de district a tenu une audience publique, que le jugement
entrepris concerne une contravention (art. 103 CP), que l'appel ne porte pas sur une
déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit et que l’affaire est d’importance
mineure vu la condamnation de l’appelant en première instance à une amende de
200 fr., le recours à la procédure écrite se justifie au regard de l’article 406 al. 1 let. c
CPP (ATF 147 IV 127 consid. 2.1-2.3)
II. Statuant en faits
2. Les faits retenus dans le jugement entrepris n’étant pas contestés, ils peuvent être
rappelés comme suit.
2.1 Y _________ est né en 1990 à F _________. Il est originaire d’J _________. Il est
marié et exerce la profession de musicien de rue. Il est actuellement domicilié à
I _________. Son revenu mensuel est estimé à environ 2000 francs. Il ne dispose pas
de fortune et n’a ni dette ni poursuite. De plus, il ne figure pas au casier judiciaire suisse.
2.2
Le 18 octobre 2019 à 10h50, il a été interpellé par deux agents de la police
des transports CFF au motif qu’il jouait d’un instrument en vue de collecter de l’argent,
devant le kiosque sis sur le quai 1, à la gare de K _________, en face du L _________.
Il avait alors laissé devant lui en guise de récipient sa fourre de guitare pour que
les passants puissent lui donner de l’argent, ce que certains voyageurs ont fait.
Dans le rapport établi le 4 novembre 2019, les deux agents indiquent l’avoir informé,
d’une part, de son droit de faire une déclaration, ce qu’il a refusé estimant que la situation
était clairement établie, et, d’autre part, de l’interdiction de jouer d’un instrument et de
mendier sur un site ferroviaire, celui-ci en ayant admis le bien-fondé. Ils y relèvent son
attitude coopérante tout au long du contrôle et précisent l’avoir avisé tant de
l’établissement d’un rapport de constat à son encontre que de la dénonciation dont il
allait faire l’objet pour violation de l’article 57 al. 4 let. h LTV. Enfin, ils soulignent qu’il
avait déjà fait l’objet d’un rapport de constat le 4 juillet 2019 pour des faits identiques,
étant précisé que ceux-ci ont donné lieu ensuite à une condamnation par ordonnance
pénale.
Afin de régulariser sa situation, Y _________ a, le 2 septembre 2019, adressé une
demande de « matricule » au CFF afin de pouvoir jouer de la musique dans
leurs espaces publics « sans être perturbé » et « pour devenir licite aux yeux de votre
entreprise ». Dans sa requête, il a clairement fait référence au règlement des CFF
(i.e. le règlement de la gare) puisqu'il a mentionné que celui-ci « stipule que la mendicité
et la création de manifestation au sein de vos espaces, dit « semi-public » sont
interdites ». Il a également indiqué dans son courriel qu'il avait déjà été dénoncé par
le passé par des chefs de gare ou arrêté par des agents CFF (« durant toutes
ces années »). Ainsi, au moment des faits, il avait connaissance du règlement de la gare
qui interdit la mendicité et la création de manifestation dans le périmètre de la gare à
moins d'être au bénéficie d'une autorisation.
Le 14 novembre 2019, les X _________ ont déposé plainte contre l’intéressé sans faire
valoir de prétentions civiles (dos. p. 4).
III. Considérant en droit
3. A titre préliminaire, il y a lieu de trancher la recevabilité de la plainte pénale des
X _________ du 14 novembre 2019, cette question ayant été soulevée par l’appelant
dans la déclaration d’appel.
3.1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte
contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'article 30 CP si l'ayant
droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est
connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté,
dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'article 304 al. 1 CPP. La
plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité
pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit
contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elles
soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe
aux autorités de poursuite (arrêt 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2 et les
références citées).
3.2 En l’espèce, le contenu de la plainte pénale du 14 novembre 2019 ne prête pas à
discussion. L’appelée a fait parvenir au Ministère public un « Formulaire concernant
les infractions poursuivies sur plainte » dans lequel il est mentionné qu’elle dépose
plainte pénale à l’encontre du prévenu. En outre, elle a remis au procureur le rapport de
constat établi par les deux agents de la police des transports CFF le 4 novembre 2019,
dans lequel sont décrits les faits qui sont reprochés à celui-ci, à savoir d’avoir mendié en
jouant de la musique dans l’enceinte de la gare de K _________, ce qui constitue, selon
elle, une contravention à l’article 57 al. 4 let. h LTV.
L’appelant fait valoir que la plainte serait irrecevable dans la mesure où il n’aurait pas
reconnu un des agents se trouvant dans le public lors des débats de première instance,
lequel ne serait pas, selon lui, « le matricule xxx ».
Dans le procès-verbal du 18 février 2020 (dos. p. 41-44), la juge de district constate
la présence, dans le public, des agents de la police des transports CFF M _________ et
N _________, soit les auteurs du constat du 4 novembre 2019, sans toutefois qu’elle ne
procède, par la suite, à leur audition. Or, leur seule présence aux débats de première
instance ne porte aucune conséquence sur le déroulement de la procédure et n’affecte
pas la recevabilité de la plainte déposée par la plaignante.
Compte tenu de ce qui précède, la plainte pénale déposée par les X _________ le
14 novembre 2019, soit dans le délai légal, est bel et bien valable.
4. Il y a également lieu de trancher les réquisitions de preuves formulées par l’appelant
dans la déclaration d’appel, non sans avoir rappelé les principes suivants.
Selon la jurisprudence, les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère
public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal de première
instance déjà. A fortiori, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas à la juridiction
d'appel qui se fonde, en principe, uniquement sur les moyens administrés durant la
procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 196
consid. 4.4.1). L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu,
consacré par l'article 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions
relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il
n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure
pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_189/2021 du 22 novembre 2021
consid. 2.3 et les références citées).
L'autorité d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration
anticipée de celles-ci démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de
celles déjà administrées ou lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole
le droit d'être entendu des parties et l'article 389 al. 3 CPP que si l'appréciation
anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (arrêt 6B_679/2020 du 3 novembre 2020
consid. 3.1 et 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1).
4.1
Dans la déclaration d’appel, l’appelant a sollicité l’apport en procédure
des enregistrements vidéos du 18 octobre 2019 de la caméra de surveillance se situant
dans l’enceinte de la gare de K _________. Selon lui, ceux-ci permettraient de démontrer
qu’au moment des faits, il se trouvait contre le kiosque de la gare, en face du magasin
L _________, et non pas sur le quai.
Or, le fait que cherche à démontrer le prévenu est définitivement établi (consid. 2.2 ci-
dessus), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’administration d’une preuve
complémentaire à ce sujet.
4.2 Le prévenu sollicite également l’apport de documents prouvant son savoir-faire et
de différentes preuves concernant la qualité de ses prestations. Ces éléments sont
cependant sans incidence sur sa culpabilité. De plus, à défaut d’une désignation plus
précise permettant au juge soussigné d’en apprécier la pertinence, il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur cette réquisition.
4.3 Par conséquent, au terme d’une appréciation anticipée quant à leur pertinence pour
l’issue de la cause, les réquisitions de preuve de l’appelant sont rejetées.
5. L’appelant fait, d’abord, valoir, en substance, le fait que son activité est protégée par
la liberté économique. Il conteste, ensuite, l’application de l’article 57 al. 4 let. h LTV faite
par la juge de district, puisque celle-ci ne pouvait, selon lui, pas retenir qu’il mendiait
sous le couvert d’une profession artistique. En effet, il relève avoir, le jour des faits,
proposé un « service gratuit », une « offre gratuite », une « offrande à la vie qui entoure
et qu’[il] donne gratuitement avec un effort soutenu, travail laborieux, depuis maintenant
neuve ans », précisant que personne n’était tenu de donner quoique ce soit en échange
de ses prestations. Il se prévaut, enfin, de treize années de pratique et de cours à
O _________ à K _________, comprenant aussi deux années en préprofessionnel jazz
pour la guitare et pour le chant, ce qui permettrait de qualifier sa profession d’artiste de
rue. Ainsi, selon lui, les faits qui lui sont reprochés devraient tomber sous le coup de
l’article 9 du règlement de la gare et non pas sous celui de l’article 57 al. 4 let. h LTV et
10 de ce règlement.
5.1
Aux termes de l’article 57 al. 4 let. h LTV, est puni, sur plainte, d’une amende,
quiconque, intentionnellement,
mendie alors que les prescriptions d’utilisation
l’interdisent.
Selon l’article 18a LTV, les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à
l’utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où celles-ci sont
nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l’exploitation des installations et des
véhicules et où les comportements qu’elles imposent ne résultent pas du contrat de
transport (al. 1) ; elles peuvent également édicter des décisions d’exécution
des prescriptions d’utilisation, qu’elles publient (al. 2 et 3).
5.2 Les CFF ont édicté deux règlements s’appliquant à tout le périmètre de la gare, à
savoir un règlement de la gare et un règlement relatif à la mise à profit des espaces
publics sur le territoire des CFF, tous deux disponibles sur son site internet
(https://www.sbb.ch/fr/gare-services/a-la-gare/gares/reglement-de-la-gare.html).
Le règlement de la gare prévoit qu’il n’est pas autorisé de poser des affiches, faire de la
publicité,
organiser
des
distributions
gratuites
et
des
offres
de
produits,
des manifestations, des représentations, des campagnes de collecte et de signature,
prendre des photos ou faire des prises de vues avec des installations et toute autre
activité relevant de l’usage commun accru sans autorisation (art. 9), de même qu’il n’est
pas autorisé de mendier dans le périmètre de la gare (art. 10).
Selon le chiffre 2.2 du règlement relatif à la mise à profit des espaces publics sur
le territoire des CFF, les performances de musiciens et artistes de rue sont considérées
comme des représentations au sens de l’article 9 précité. Le chiffre 3.1 de ce règlement
prévoit que la mise à profit du territoire des CFF à des fins promotionnelles et
événementielles requiert une autorisation. L’annexe 1 de ce règlement traite de
l’organisation d’événements promotionnels non lucratifs sur le domaine ferroviaire des
CFF ; l’annexe 2, de l’organisation d’évènements promotionnels à des fins commerciales
sur ce domaine ; l’annexe 3, de la mise à profit non lucrative de ce domaine à des fins
événementielles ; l’annexe 4, de la mise à profit commerciale de ce domaine à des fins
événementielles.
5.3 Selon la jurisprudence, le fait de mendier consiste à demander l’aumône, à faire
appel à la générosité d’autrui pour en obtenir une aide, très généralement sous la forme
d’une somme d’argent. Ses causes et ses buts peuvent être divers. Le plus souvent, il a
toutefois son origine dans l’indigence de la personne qui mendie, parfois aussi de ses
proches, et vise à remédier à une situation de dénuement (ATF 134 I 214 consid. 5.3).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral précise que la mendicité ne constitue
manifestement pas une activité protégée par l’article 27 Cst. féd., dans la mesure où elle
se résume à solliciter une aide, généralement financière, sans contre-prestation et qu’il
ne s’agit en aucun cas d’une activité à caractère lucratif, soit d’une activité par laquelle
une personne, physique ou morale, participe, par l’engagement de sa force de travail et
de son capital, aux échanges économiques, en vue de fournir des services ou de créer
des produits, moyennant des contre-prestations (ATF 134 I 214 consid. 3).
Bien que cette jurisprudence ait fait l'objet de critiques dans la doctrine, plusieurs auteurs
considérant que l'effort professionnel (die professionnelle Bemühung) tendant à obtenir
un gain par la mendicité devrait être protégé par l'article 27 Cst. féd., elle a été confirmée
encore récemment (arrêt 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 5.4 et les références
citées).
5.4 En l’occurrence, il est établi que, le jour des faits, l’appelant jouait de la guitare et
chantait devant le kiosque sis sur le quai 1 de la gare de K _________, en face de
L _________ et qu’il avait laissé la fourre de sa guitare en guise de récipient pour que
les passants puissent lui donner de l’argent, ce que certains d’entre eux avaient fait. Il
avait ainsi organisé l’espace où il se trouvait de manière à pouvoir bénéficier de dons en
argent des passants, étant précisé qu’il s’était placé sur un lieu de passage quasi-obligé
pour de nombreuses personnes.
Dans la mesure où il n’avait pas obtenu, au préalable, d’autorisation des CFF lui
permettant d’organiser une quelconque représentation alors même qu’il était conscient
de cette exigence selon l’article 9 du règlement de la gare, il ne peut être retenu qu’il a
agi dans le cadre de son activité de musicien professionnel, y compris dans celui de
musicien de rue. En effet, il est manifeste aux yeux du juge soussigné qu’il cherchait
alors à bénéficier de la générosité des passants pour obtenir une aide financière, le fait
que personne n’était tenu à celle-ci n’ayant par ailleurs pas d’incidence sur
la qualification de l’infraction, contrairement à ce qu’il soutient.
Ainsi, le juge soussigné partage la conviction de la juge de district selon laquelle, le jour
des faits, le prévenu a intentionnellement mendié sur un quai de gare alors même que
les prescriptions d’utilisation l’interdisent, ce qu’il savait pertinemment.
Au surplus, le juge relève que cette activité n’est pas protégée par la liberté économique
(art. 27 Cst. féd. ; ATF 134 I 214 consid. 3), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur le grief y relatif soulevé par l’appelant.
Pour ces motifs, Y _________ doit être reconnu coupable de contravention à la loi sur
le transport des voyageurs (art. 57 al. 4 let. h LTV), le jugement entrepris devant être
confirmé sur ce point.
6.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle,
sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de
la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre
la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu
dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145
consid. 3.1 et les références citées).
6.3 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
6.4
L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences
de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger
une peine. L'importance de la culpabilité et du résultat dans le cas particulier doivent être
évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et du résultat dans les cas typiques
de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler,
par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale
(ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3).
La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP
(ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de
célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que
l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
6.5 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est faible. En effet, il ressort du dossier qu’il
n’a fait l’objet que d’un seul constat des agents de police des transports CFF avant les
faits et qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire. En outre, il n’a causé aucun désagrément à
ces agents lors de son interpellation et sa collaboration à l’enquête a été bonne. Enfin, il
y a lieu de tenir compte du temps écoulé depuis la commission de l’infraction (art. 48
let. e CP), à savoir près de trois ans, soit un laps de temps équivalant à la prescription
de l’action pénale (art. 109 CP). De même, il convient de prendre en considération le
temps écoulé depuis le jugement entrepris, soit plus de deux ans et sept mois, de sorte
qu’il y a également lieu de retenir une violation du principe de célérité en appel.
L’article 52 CP commande dès lors de renoncer à infliger une peine à l’appelant.
7.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais d’instruction
(200 fr.) et du tribunal des districts (300 fr.).
Bien que l’appelant ait été exempté de peine, il est reconnu coupable de contravention
à la LTV, ce qui justifie de les mettre à sa charge.
7.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 francs (art. 22 let. f
LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre,
aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 400 fr., débours
compris, lesquels sont également mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Y _________ est reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport
de voyageurs (art. 57 al. 4 let. h LTV).
Il est renoncé à infliger une peine à Y _________ (art. 52 CP).
Les frais d’instruction, par 200 fr., de jugement, par 300 fr., et d’appel, par 400 fr.,
sont mis à la charge de Y _________.
Sion, le 15 septembre 2022