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JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2021
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public , représenté par Jean-Pierre Greter, procureur
et
Commune de Val de Bagnes , Le Châble, partie plaignante, représentée par Maître
Philippe Loretan, avocat, Sion
contre
X _________ , prévenu
(art. 137, 141 et 286 CP)
Procédure
Le 23 octobre 2017, A _________, alors président de la commune de Bagnes, a porté
plainte au nom de celle-ci pour vol contre X _________. Par écriture du 8 novembre
2017, la commune de Bagnes a porté plainte contre X _________, respectivement
dénoncé celui-ci, pour soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), réservant ses prétentions civiles.
Le 22 novembre 2017, le ministère public a ouvert une instruction contre X _________
pour soustraction d’une chose mobilière. La commune de Bagnes a motivé ses
conclusions civiles et les a chiffrées à 635 fr., le 21 décembre 2017.
Par ordonnance pénale du 12 février 2018, le ministère public a condamné
X _________, pour soustraction d’une chose mobilière et empêchement d’accomplir un
acte officiel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr., avec sursis durant
2 ans, et à une amende de 400 francs. X _________ a en outre été condamné à payer
635 fr. à la commune de Bagnes à titre de dommages-intérêts.
Le 15 février 2018, X _________ s’est opposé à l’ordonnance pénale. Après avoir
administré une partie des preuves requises par X _________, le ministère public a mis
celui-ci en accusation devant le tribunal du district de l’Entremont, le 6 février 2020, pour
soustraction d’une chose mobilière et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a
requis la peine qu’il avait prononcée par ordonnance pénale. Les débats, cités au 20
avril 2020, ont été renvoyés sine die le 26 mars 2020 en raison de la situation sanitaire
(COVID-19).
Par ordonnance du 4 juin 2021, le tribunal a ordonné comme preuves aux débats le
témoignage de B _________ et l’interrogatoire de X _________. Il a également accepté
la production de titres par ce dernier.
Aux débats du 28 septembre 2021, ont comparu Maître Philippe Loretan, pour la
commune de Val de Bagnes, et X _________. Les questions préliminaires vidées, le
tribunal a auditionné B _________ en qualité de témoin et X _________ en qualité de
prévenu.
Me Loretan a plaidé et pris les conclusions suivantes :
que dira le Tribunal.
respectivement admises dans leur principe et renvoyées au for civil.
pour les dépens de 3'000 fr. (séances et audiences ressortant du dossier, rédaction plainte pénale, étude
du dossier, rédaction, préparation débats, séance débats finaux, soit 10 heures à 300 fr.).
X _________ a plaidé à son tour et pris les conclusions suivantes :
de quel[que] ordre que ce soit ;
Si elle envisageait de refuser les deux permis de construire en raison du non-respect de norme de
droit public, elle n’avait aucune raison de reconstituer un dossier complet si tant est que sa version
des faits était vraie ;
Si elle envisageait d’accepter les deux permis de construire, alors, si tant est que sa version des faits
était vraie, la commune de Bagnes aura bénéficié d’un avantage en évitant de délivrer, une nouvelle
fois, deux permis de construire illicite[s] ;
Les prétentions civiles de la commune de Bagnes sont rejetées ;
Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la commune de Bagnes, subsidiairement du fisc ;
Une juste indemnité pour les frais et le temps passé à ma propre défense ;
Le renvoi devant le Ministère public des signataires de la plainte pénale en cause pour dénonciation
calomnieuse car ils savaient que les critères constitutifs n’étaient pas remplis, notamment parce que :
La commune de Bagnes savait qu’elle n’avait subi aucun dommage en raison de pièces
prétendument manquantes. En effet, celles-ci ne lui auraient été d’aucune utilité pour rendre les
seules décisions qu’elle devait prendre : refuser les deux permis de construire ;
La commune de Bagnes savai[t] disposer encore de plusieurs exemplaires du dossier propres là
encore à lui permettre de rendre les seules décisions qu’elle était appelée à prendre : le refus des
deux permis de construire ;
La commune de Bagnes a attendu quatre mois avant de demander aux architectes le renvoi des
deux dossiers avant de… refuser les deux permis de construire ;
d’escroquerie pour avoir tenté de me facturer des frais de copies que la commune de Bagnes n’a pas
eus.
Me Loretan et X _________ ont échangé un second tour de parole, maintenant leurs
conclusions respectives.
A l’issue des débats, le tribunal a communiqué aux parties présentes le jugement qu’il a
sommairement motivé par oral.
Faits
A.
L’acte d’accusation du 6 février 2020 circonscrit l’état de fait suivant :
l'administration de la Commune de Bagnes, afin de consulter deux dossiers communaux après avoir fixé
un rendez-vous pour ce faire avec l'architecte communal B _________. Il s'agissait de deux dossiers
d'autorisation de construire parus dans le Bulletin officiel, soit les demandes d'autorisation de construire
:
C _________ SA, par D _________, pour la démolition et la reconstruction d'un chalet sur les
parcelles n° xx1 et xx2, folio n° xxx et x, au lieu-dit E _________ à Verbier,
F _________, par G _________ SA, pour la démolition et la construction d'une habitation Minergie
en résidence principale avec création de forages géothermiques sur la parcelle n° xx3, folio xxx, au
lieu-dit H _________ à Verbier.
de l'entrée de l'Abbaye, en raison du comportement souvent incontrôlable de l'intéressé lorsqu'il avait
été reçu, par le passé, dans les locaux de l'administration communale.
remarquer qu'il manquait le calcul de densité dans un des deux dossiers, puis il a quitté, vers 14h33, les
lieux en emportant les deux dossiers sous le bras, et ce, malgré deux sommations verbales de
l'architecte communal.
en interpellant les architectes concernés, avant de pouvoir poursuivre les procédures administratives y
relatives.
verser, sur sommation de la Commune de Bagnes, à plusieurs reprises, des pièces «introuvables»,
respectivement « égarées chez eux».
D _________ de redéposer le dossier complet relatif à la demande d'autorisation de démolition et de
reconstruction d'un chalet.[...]
La Commune de Bagnes a été privée de l’usage des dossiers et de leur traitement, vu qu’elle ne disposait
d’aucune copie. Des frais de reproduction du dossier ont dû être supportés par la commune de Bagnes,
pour un montant de CHF 635.-.
[...]
En soustrayant les dossiers malgré les injonctions de B _________, X _________ a agi de manière
intentionnelle.
[...] X _________ a agi dans un dessein d’usage des dossiers afin de pouvoir s’informer quant à l’état
de ces deux procédures d’autorisation de construire pendantes au sein de la Commune de Bagnes.
B.
Les messages électroniques échangés entre X _________ et B _________,
architecte de la commune de Bagnes, établissent que le premier a pris contact avec le
second le lundi 16 octobre 2017 pour avoir accès aux dossiers d’autorisations de
construire « C _________ SA » et « F _________ », à Verbier, qui avaient été mis à
l’enquête publique. L’architecte a répondu favorablement le matin du 20 octobre 2020,
donnant rendez-vous à X _________ « directement à l’Abbaye ». X _________ a
proposé 14 heures 15 et prié B _________ de prendre encore un autre dossier dont la
demande d’autorisation de construire avait été publiée le matin-même au bulletin officiel,
pour lui « éviter de revenir ». Il n’est pas litigieux, et le tribunal tient pour établi, que, le
vendredi 20 octobre 2017, X _________ s’est présenté devant le bâtiment dit de
L’Abbaye, au Châble, qui abrite des locaux de l'administration de la commune de
Bagnes, où il a rencontré B _________. Les déclarations des deux protagonistes
convergent sur le fait qu’après environ un quart d’heure, X _________ est parti avec des
documents qui avaient été amenés par l’architecte.
C.
B _________ a déclaré de manière constante, à la police cantonale le 23 octobre
2017, au ministère public le 7 décembre 2017 et lors des débats du 28 octobre [recte :
septembre] 2021, qu’il avait interpellé X _________, lui intimant l’ordre de ne pas
emporter les documents qui étaient des originaux. De manière tout aussi constante,
X _________ a déclaré à la police le 23 octobre 2017, au procureur les 7 décembre 2017
et 6 décembre 2019, ainsi qu’aux débats, que, dans son esprit, les papiers qu’il avait pris
étaient des copies préparées à son attention par la commune et que l’architecte, occupé
au téléphone, ne lui avait rien dit lorsqu’il était parti.
Le tribunal est convaincu que les documents emportés par X _________ étaient des
originaux qui provenaient des dossiers des demandes d’autorisation de construire
« C _________ SA » et « F _________ ». On comprendrait en effet très mal la réaction
de B _________, qui a tout de suite signalé l’incident à la police, si X _________ avait
seulement pris possession de copies, même si celles-ci n’avaient pas été préparées
spécialement à son attention. Autre est la question de savoir si X _________ était
conscient qu’il s’en allait contre le gré de l’architecte avec des documents originaux.
Cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
D.
Lorsqu’elle a interrogé X _________ pour la première fois, le 23 octobre 2017, la
police cantonale lui a demandé de lui « restituer les dossiers dérobés ». X _________ a
refusé, s’estimant dans son bon droit. Le 16 novembre 2017, la commune a fourni au
ministère public la liste des pièces « uniques sans autres exemplaires » qui, selon elle,
avaient été prises par X _________. Il n’y a cependant rien dans les actes de l’instruction
qui confirme tant la véracité de cette liste établie unilatéralement pour les besoins de la
cause que l’affirmation selon laquelle la commune ne disposait pas d’autres exemplaires
des documents énumérés. Cette dernière affirmation est au demeurant en contradiction
avec les exigences relatives au nombre d’exemplaires à produire qui figurent au dos de
la formule de demande d’autorisation de construire utilisée en Valais. En effet, la formule
elle-même et une bonne partie des pièces l’accompagnant doivent être produites en sept
exemplaires par le requérant. C’est du reste sept exemplaires que la commune a fini par
demander, en février 2018, aux architectes D _________, en charge du projet
« C _________ SA », et I _________ (G _________ SA), en charge du projet
« F _________ », pour reconstituer les deux dossiers. Or, sur la liste produite en
procédure, aucun document n’est mentionné en plus de trois exemplaires, ce qui tend
plutôt à démontrer que, malgré le comportement de X _________, la commune est
toujours restée en possession de plusieurs autres originaux de ces documents. La
fiabilité des indications de la commune est rendue encore plus douteuse par le
renseignement donné au ministère public le 8 octobre 2018 par I _________ qui a écrit
que son dossier avait été déposé le 14 février 2017 et complété le 12 juin 2017, mais
qu’une partie avait déjà été retransmise à la commune le 17 octobre 2017, parce que
« introuvable chez eux ». Questionné à ce sujet lors des débats, B _________ n’a du
reste pas été en mesure de dire pourquoi des documents avaient été à nouveau
demandés à I _________ avant même sa rencontre du 20 octobre 2017 avec
X _________. Le 22 novembre 2017, le ministère public a intimé à X _________ l’ordre
de remettre les documents à la police. X _________ s’est exécuté le 24 novembre 2017.
Il a déclaré avoir rendu tout ce qui était en sa possession. Dans son témoignage du
7 décembre 2017, B _________ a déclaré que seul un tiers de l’épaisseur des dossiers
emportés par X _________ lui avait été restitué. Il a pointé les documents manquants
sur la liste qui avait été établie par la commune. Cette vérification unilatérale n’est
cependant pas apte à établir que X _________ n’a pas restitué à la police tout ce qu’il
avait emporté le 20 octobre 2017. Au demeurant, lorsqu’il a témoigné aux débats,
B _________ a certes confirmé penser que X _________ n’avait pas rendu tous les
documents, mais il a reconnu que les pièces manquantes pouvaient aussi résulter de
« lacunes auprès de la commune ». Dans ces circonstances, il n’a pas été prouvé que
le comportement de X _________ avait privé la commune, même temporairement, de
tous les exemplaires de l’un ou autre document original relatif aux demandes
d’autorisation de construire « C _________ SA » et « F _________ ».
E. Aux débats, B _________ a témoigné que la commune n’avait supporté aucun coût
supplémentaire pour les nouveaux exemplaires des documents des autorisations de
construire, pièces qui lui avaient toutes été fournies sans frais par les deux architectes
concernés.
Droit
a)
A teneur de l’art. 12 al. 1 let. a LACPP, le juge de district est compétent pour
connaître des infractions pouvant relever du juge unique selon le droit fédéral. A teneur
de l’art. 31 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite
et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse,
l'autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été commise ou si son
résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les
premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2).
b)
En l’espèce, le ministère public a requis la confirmation de la peine pécuniaire et de
l’amende prononcées par l’ordonnance pénale du 12 février 2018. L’affaire relève dès
lors du tribunal de district, en qualité de juge unique (art. 19 al. 2 CPP). Les actes que
l’accusation reproche au prévenu ont été commis au Châble, localité de la commune de
Val de Bagnes, laquelle appartient au district de l’Entremont. Par conséquent, le tribunal
du district de l’Entremont est compétent ratione loci.
a)
Conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
b)
En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 12 février 2018 a été valablement rendue
par le ministère public dans le cadre de ses compétences (art. 352 CPP). Elle a été
expédiée au mandataire du prévenu le 14 février 2018. Le délai légal d’opposition de 10
jours est arrivé à échéance, au plus tôt, le lundi 26 février 2018 (art. 90, 91 et 354 al. 1
let. a CPP). Partant, l’opposition du 15 février 2018 est recevable.
Le prévenu a été mis en accusation pour soustraction d’une chose mobilière (art.
141 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Lors des débats, la
partie plaignante a requis du tribunal qu’il examine aussi la qualification de vol (art. 139
CP).
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de
fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais
peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP),
à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances
complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur
l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let.
a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les
actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes,
l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent
à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation
définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation
et d'information ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid.
1.1).
3.2. a)
Selon l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans
le but de se l’approprier sera puni pour vol d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il n’y a pas de dessein d’appropriation lorsque l’auteur a un simple dessein d’usage de
la chose soustraite (JEANNERET, Commentaire romand, n. 18 ad art. 141 CP).
b)
En l’espèce, il n’y a pas de mention d’un but d’appropriation dans l’acte d’accusation
qui évoque au contraire expressément un dessein d’usage. La discussion relative à
l’infraction de vol menée lors des débats par la partie plaignante n’a dès lors pas lieu
d’être, puisque l’examen de cette infraction par le tribunal violerait la maxime
d’accusation.
3.3. a)
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à
l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 141
CP).
La soustraction doit être en relation de causalité naturelle avec un préjudice considérable
(JEANNERET, op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). Le préjudice n’est pas nécessairement lié à
la valeur intrinsèque de la chose, mais il peut aussi découler de la privation définitive ou
temporaire de celle-ci ou de son usage ou encore de la nécessité des frais à consentir
pour la remplacer ou la retrouver (JEANNERET, op. cit., n. 12 ad art. 141). Un préjudice
peut aussi être immatériel, lorsque la chose présente une valeur insignifiante sur le plan
économique, mais grande sur le plan sentimental ou idéal (JEANNERET, op. cit., n. 13 ad
art. 141 CP). Lorsque le préjudice présente une valeur de nature patrimoniale, le montant
de 300 fr. constitue le seuil à partir duquel il devient « considérable ». En dessous de ce
seuil, il convient d’examiner si, au vu des circonstances, il existe néanmoins un préjudice
immatériel d’importance suffisante (JEANNERET, op. cit., n. 14 ad art. 141 CP).
L'infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque
l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se
produirait (art. 12 al. 2 2e ph. CP). L’intention doit porter sur l’ensemble des éléments
constitutifs de l’infraction, y compris sur le fait de causer un préjudice considérable.
Lorsque celui-ci est de nature immatérielle, l’intention de l’auteur devra aussi porter sur
les circonstances concrètes qui font que le caractère considérable du préjudice pourra
être retenu. L’auteur devra ainsi connaître, ou du moins admettre, l’importance
subjective que revêt la chose soustraite pour l’ayant droit (JEANNERET, op. cit., n. 17 ad
art. 141 CP).
Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte
contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable si l'ayant droit, avant l'échéance
d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP),
manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa
volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi (ATF 131 IV 97 consid.
3.1 p. 98).
b)
En l’occurrence, une plainte a été déposée en temps utile. Il convient dès lors de
qualifier juridiquement les faits retenus. Toutefois, à cet égard, le ministère public a
qualifié de préjudice considérable le fait pour la partie plaignante d’avoir été privée des
dossiers et de leur traitement, vu qu’elle ne disposait d’aucune copie. Le ministère public
a retenu que la commune avait été contrainte de reconstituer les dossiers en question,
notamment en interpellant les architectes concernés, avant de poursuivre les procédures
administratives y relatives. Il a retenu que la partie plaignante avait dû supporter des
frais de copie par 635 francs.
Le témoignage de B _________ aux débats, plus précis sur cette question que lors de
la procédure préliminaire, a établi que les documents emportés par le prévenu le
20 octobre 2017 ne constituaient pas l’intégralité des deux dossiers de mise à l’enquête.
Il n’a même pas été démontré que, parmi les papiers emportés par le prévenu, figuraient
tous les exemplaires originaux d’un document particulier. Il n’a pas non plus été établi
que, le 24 novembre 2017, la partie plaignante n’avait pas récupéré l’intégralité des
pièces qui avaient été emportées par le prévenu. En d’autres termes, il n’a été établi ni
que le prévenu avait entravé le traitement des deux dossiers d’autorisation de construire
parce que la commune n’avait, temporairement, plus disposé d’aucun exemplaire de
certains documents, ni que le prévenu avait définitivement privé la partie plaignante de
documents originaux. S’agissant par ailleurs des frais de reproduction, le témoignage
apporté par B _________ aux débats a établi que la commune n’en avait pas supporté.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que la preuve du préjudice considérable,
tel qu’il a été décrit par l’accusation, n’a pas été apportée, respectivement que la preuve
du lien de causalité entre le comportement reproché au prévenu et le préjudice
considérable décrit par l’accusation n’a pas été apportée.
Lors des débats, la partie plaignante a plaidé l’existence d’un dégât d’image. Toutefois,
il n’en est fait nulle part mention dans l’acte d’accusation. Par conséquent, sous peine
de violer la maxime d’accusation, le tribunal n’a pas à examiner si ce dégât d’image a
réellement existé, ni s’il était, cas échéant, constitutif d’un préjudice considérable.
Dans ces circonstances, le prévenu doit être libéré de l’accusation de soustraction d’une
chose mobilière.
3.4. a)
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un
fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine
pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son
comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte
officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il
n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement
l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le
diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique
une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La
légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286
CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité)
de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que
l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_89/2019 précité).
b)
Dans le cas particulier, le ministère public a retenu qu’en refusant de restituer les
deux dossiers d’autorisation de construire malgré les sommations de B _________, le
prévenu avait empêché la partie plaignante de pouvoir continuer immédiatement les
procédures en question, qu’il avait fallu d’abord à la commune interpeller les architectes
concernés afin de reconstituer en partie les dossiers avant de pouvoir poursuivre les
procédures en question.
Encore une fois, il a été retenu que les documents emportés par le prévenu ne
constituaient pas l’intégralité des deux dossiers de mise à l’enquête et il n’a pas été établi
que le prévenu avait emporté tous les exemplaires originaux d’un document particulier.
De surcroît, encore une fois, rien n’établit que, le 24 novembre 2017, le prévenu n’a pas
rendu tous les documents qu’il avait emportés. Dès lors, d’une part, il n’a pas été établi
que le prévenu avait entravé le traitement des deux dossiers d’autorisation de construire
parce que la commune n’avait, temporairement, plus disposé d’aucun exemplaire de
certains documents. D’autre part, il n’a pas non plus été démontré que c’est à cause du
prévenu que la commune avait dû, pour pouvoir poursuivre le traitement des deux
demandes d’autorisation de construire, demander aux architectes concernés de
reconstituer les dossiers en février 2018. Dans ces circonstances, le tribunal considère
que la preuve d’un lien de causalité entre le comportement reproché au prévenu et
l’entrave aux procédures administratives décrite par l’acte d’accusation n’a pas été
apportée.
Dans ces circonstances, le prévenu doit être libéré de l’accusation d’entrave aux actes
d’une autorité.
a)
Selon l’art. 124 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les
conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. L’art. 126 al. 2 let. b CPP
dispose que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir devant le tribunal civil lorsque
celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou qu’elle ne
les a pas suffisamment motivées. Selon l’art. 126 al. 2 let. d CPP, il le fait également
lorsque le prévenu a été acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi.
b)
En l’occurrence, la commune s’est constituée partie plaignante. Elle a suffisamment
motivé et chiffré ses conclusions. Le prévenu a été acquitté, mais il a été établi que la
partie plaignante n’avait pas supporté les frais de reproduction des dossiers qu’elle a
allégués, par 635 francs. Par conséquent, la partie plaignante ne doit pas être renvoyée
à agir devant le tribunal civil, mais ses conclusions civiles doivent être rejetées, faute de
dommage.
Calculé notamment sur le vu de la difficulté ordinaire de la cause en fait et en droit,
mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice devant le ministère public est
arrêté à 750 fr. (art. 22 let. b LTar). Les débours justifiés par le décompte annexé à l’acte
d’accusation s’élèvent à 50 francs. Quant à l’émolument forfaitaire de justice devant le
tribunal de district, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 800 fr. (art. 22 let. c LTar).
Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 1’600 francs.
En raison de l’acquittement du prévenu (art. 426 al. 1 a contrario CPP) et de l’absence
de comportement téméraire ou relevant d’une grave négligence de la part de la partie
plaignante (art. 427 al. 2 CPP), les frais de procédure sont mis à la charge du canton du
Valais (art. 423 al. 1 CPP).
La partie plaignante et le prévenu acquitté supportent les dépenses qui leur ont été
occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, la première parce qu’elle n’a
obtenu gain de cause ni au pénal ni au civil (art. 433 CPP) et le second parce qu’il n’a ni
chiffré ni justifié ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP).
Prononce
X _________ est acquitté des accusations de soustraction d’une chose mobilière
(art. 141 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Les conclusions civiles de la commune de Val de Bagnes sont rejetées.
Les frais de procédure, par 1’600 fr. (ministère public : 800 fr. et tribunal : 800 fr.),
sont mis à la charge du canton du Valais.
La commune de Val de Bagnes et X _________ supportent les dépenses qui leur
ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
Sembrancher, le 28 septembre 2021