P1 20 19
Par arrêt du 14 mars 2022 (6B_306/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par Y_ contre ce jugement.
JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Ludovic Schmied,
procureur auprès de l’Office régional du Valais central,
et
X _________ SA , partie plaignante et appelée
contre
Y _________ , prévenu appelant.
(art. 160 ch. 1 al. 1 CP : recel)
Procédure
A.
A la suite de l’interpellation de Y _________ par la police cantonale le 1er août 2019
et de son audition du même jour, le procureur auprès de l’Office régional du Valais
central du Ministère public (ci-après : le procureur) a prononcé, le 10 septembre 2019,
l’ordonnance pénale dont le dispositif est le suivant :
Y _________ est reconnu coupable de recel.
Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.
Les prétentions civiles de la partie plaignante sont renvoyées au for civil.
Les frais, par 450 francs, sont mis à la charge de Y _________.
B.
Le 19 septembre 2019, l’intéressé s’est opposé à cette ordonnance pénale.
C.
Le 14 janvier 2020, au début de son audition par le représentant du Ministère public,
il a été formellement informé du fait qu’une procédure était ouverte à son encontre pour
recel. A l’issue de ladite audition, il lui a en outre été communiqué que la cause allait être
renvoyée à jugement.
D.
Le lendemain, le procureur a effectivement dressé son acte d’accusation à
l’intention du Tribunal des districts C _________ ; ses conclusions sont ainsi libellées :
Y _________, reconnu coupable (art. 47 CP) de recel (art. 160 CP), est condamné à une peine
privative de liberté de 30 jours.
Les frais d’instruction et de jugement sont mis à la charge de Y _________.
E.
Le 18 février 2020, ledit Tribunal a rendu le jugement suivant, notifié aux parties,
immédiatement dans sa version motivée, le 19 février 2020 :
Y _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) est condamné à une peine
privative de liberté de 30 jours.
Les prétentions civiles de X _________ AG sont réservées au for civil.
Les frais, fixés à 775 fr. (soit 475 fr. pour les frais d’instruction et 300 fr. pour les frais de
jugement), sont mis à la charge de Y _________.
F.
Par écriture du 28 février 2020, le prévenu a formé appel à l’encontre de ce
jugement.
G.
Le 19 novembre 2021, le procureur a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation
du jugement entrepris, sous suite de frais à la charge de Y _________.
H.
Le 15 décembre 2021, ce dernier a fourni des informations sur sa situation
personnelle.
I.
Lors des débats du 1er février 2022, il a été formellement interrogé et a eu l’occasion
de plaider sa cause.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(cf. art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration
écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399
al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, op. cit., p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399
CPP).
1.3.3 Le 19 février 2020, le juge de première instance a directement envoyé aux parties
son jugement motivé, lequel a été reçu par le prévenu le 24 février suivant. En adressant
au Tribunal de céans sa déclaration d’appel le 28 février 2020, celui-ci a dès lors agi
dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP).
1.4
Cette écriture satisfait par ailleurs tout juste aux exigences de forme de
l’article 399 CPP.
1.5
Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1
L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions
(cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines
parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours
doit uniquement examiner les points du jugement qui ont été contestés dans la
déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de
prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ;
CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12
ad art. 398 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014,
n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance
acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399
CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de
motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation
par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure
où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief
pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ;
STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
Dans le cas particulier, l’appelant conclut à son acquittement et remet ainsi en
cause le jugement entrepris dans son ensemble.
II. Statuant en faits
3.1
Le 22 juillet 2019, le représentant de X _________ SA - laquelle s’est constituée
partie plaignante et a fait valoir des « conclusions civiles », sans toutefois les chiffrer - a
informé la police cantonale du fait qu’un téléphone portable de marque IPhone, modèle
XS, d’une valeur de 1563 fr, avait été dérobé « sur le stand X _________ au magasin
A _________ à D _________ » le 20 juillet 2019 entre 15 heures 50 et 16 heures
(cf. dos. p. 1-2).
3.2
Le 30 ou le 31 juillet 2019, à D _________, Y _________ a acquis ledit téléphone,
auprès d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, pour le prix de
250 francs.
3.3
Le 1er août 2019, il a été interpellé « en-dessus E _________ » par des agents de
la « [p]olice municipale de F _________ », après que ces derniers l’eurent vu, lorsqu’il
les eut aperçus, se débarrasser dudit téléphone avant de quitter précipitamment la gare
de F _________ (cf. dos. p. 2, 5 [Q2] et 7).
3.4.1 Lors de son audition du même jour par la police cantonale, le prévenu a, dans un
premier temps, menti sur les circonstances dans lesquelles il avait fait l’acquisition du
téléphone en question en soutenant que c’était « un vieux avec une BMW X5 noir » qui
le lui avait vendu à l’état neuf pour 350 fr. « à côté de G _________ » à F _________,
après qu’il eut vu « une annonce sur Anibis », annonce qui lui était toutefois impossible
de retrouver et qui ne l’avait pas incité à penser que la provenance de l’objet mis en
vente était « douteuse » (cf. dos. p. 5 [R5-6]). Puis, après que l’enquêteur qui
l’interrogeait
lui eut laissé « encore une possibilité » de s’expliquer sur les
« réelles circonstances » de l’acquisition dudit téléphone (cf. dos. p. 6 [Q7]), il a
finalement reconnu (« Bon ok ») qu’au moment de cet achat il savait que cet appareil
avait été volé, tout en ignorant par qui. A cet égard, il a expliqué que l’une de ses
connaissances, prénommé H _________, l’avait mis en relation avec le vendeur
(« I _________ un peu plus grand que [lui] »), dont il ignorait l’identité et qui lui avait
expressément déclaré que le téléphone précité avait été volé (cf. dos. p. 6 [R7-8]). Il a
par ailleurs précisé qu’il n’avait pas cherché à se débarrasser de ce smartphone en
apercevant une patrouille de la police municipale à la gare de F _________, mais l’avait
perdu en rejoignant « précipitamment » des « potes » qui l’avaient appelé « sur
Snapchat ». Il écoutait à ce moment-là de la musique « à fond » dans ses écouteurs et
n’avait pas entendu les policiers qui l’avaient interpelé, ni ne s’était d’ailleurs rendu
compte que la musique s’était arrêtée lorsque le téléphone « était tombé » (cf. dos. p. 5
[R2-4]).
3.4.2 Entendu par le représentant du Ministère public le 14 janvier 2020, Y _________
est revenu sur ses précédentes déclarations à la police en affirmant ne pas avoir su que
le téléphone qu’il avait acheté était le produit d’un vol ; s’il l’avait su, il ne l’aurait pas
acquis. Confronté ensuite à ses premières explications en procédure, il a prétendu qu’il
ne relisait jamais les procès-verbaux d’audition avant de les signer et que, dans le cas
particulier, « c’[était] parole contre parole ». De plus, il était possible que le policier qui
l’avait interrogé ait « mal compris [sa] réponse » (cf. dos. p. 47 [R5]).
3.4.3 Devant le juge de première instance le 18 février 2020, le prévenu a persisté à
contester les faits qui lui étaient reprochés et répété ne pas avoir eu l’intention de se
débarrasser du téléphone précité mais l’avoir perdu alors qu’il « parlai[t] avec deux
personnes ». Il a en outre admis que ce même téléphone était neuf lorsqu’il l’avait acheté
et soutenu qu’il lui avait paru « normal » de ne le payer que 250 fr., alors qu’il en valait
« au moins » 1500 fr., car « on » lui avait dit « que la batterie se déchargeait vite »
(cf. dos. p. 72 [R4]).
3.4.4 Dans sa déclaration d’appel, Y _________ a répété ne pas voir su que le téléphone
portable qu’il avait acheté « à une de [ses] connaissances » avait été volé.
3.4.5 Aux débats d’appel, il a maintenu sa position. Il a en outre expliqué avoir vérifié la
batterie dudit téléphone et constaté qu’elle se déchargeait vite.
3.4.6 Il faut d’emblée constater que les déclarations de l’appelant quant à sa
connaissance, ou non, du fait que le téléphone portable qu’il avait acquis, et dont il n’a
jamais contesté avoir su qu’il était neuf (cf. dos. p. 5 [R5] et 72 [R4]), était le produit d’un
vol, sont contradictoires. En effet, lors de sa première audition par la police, il l’a
expressément admis lorsqu’il a finalement passé aux aveux après avoir, dans un premier
temps, menti sur les circonstances de son achat (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus), puis,
quelques mois plus tard, devant le procureur, il l’a nié après que ce dernier l’eut informé
du fait qu’il était poursuivi pour recel (cf. dos. p. 45 [R1]), infraction dont il connaissait
parfaitement la portée (cf. dos. p. 47 [R5]). Un tel revirement ne peut manifestement pas
être pris au sérieux dans la mesure où il émane d’un prévenu pour le moins coutumier
des procédures pénales (cf. consid. 4.2 ci-après) et prompt à livrer, au gré de ses
intérêts, des versions différentes, voire peu crédibles des événements dans lesquels il
est impliqué. Ainsi, il a tout d’abord expliqué que le téléphone en question était tombé
au sol lorsqu’il se hâtait de rejoindre des amis, sans qu’il ne remarque que la musique
qu’il écoutait à ce moment-là à haut volume se fut interrompue (cf. dos. p. 5 [R2-3]), puis,
dans une version ultérieure, que ce même téléphone était tombé au sol alors qu’il
discutait avec deux personnes (cf. dos. p. 72 [R4]), toutes ces explications étant de
surcroît en totale contradiction avec le récit d’agents de police assermentés qui ont
certifié l’avoir vu, lorsqu’il avait remarqué leur présence, se débarrasser délibérément de
cet appareil avant de quitter précipitamment la gare de F _________ (cf. dos. p. 2 et 7).
De plus, il n’a pas hésité à déclarer qu’il trouvait « normal » de payer 250 fr. un téléphone
à l’état neuf d’une valeur d’au moins 1500 fr. pour le seul motif qu’il lui avait été
simplement
« dit que la batterie se déchargeait vite » (cf. dos. p. 72 [R4]), ce qu’il a toutefois relativisé
aux débats d’appel en affirmant l’avoir vérifié. Il a également commencé par exposer
qu’il avait acheté ledit téléphone à une personne qu’il ne connaissait pas (cf. dos. p. 6
[R8]), puis, ultérieurement, l’a décrite comme l’une de ses « connaissances »
(cf. déclaration d’appel). Face à de tels louvoiements au fil de ses déclarations
successives, il convient d’en rester à ses aveux livrés, après réflexion (« Bon ok »), lors
de sa première audition dont il est connu, d’expérience, qu’elle renferme souvent les
dires les plus crédibles (cf. dans ce sens ATF 142 V 590 consid. 5.2 et les références
citées), aveux qui, dans le cas particulier, ont été formulés très peu de temps après son
interpellation, en réponse à une question (ouverte) de l’enquêteur lui laissant une
dernière possibilité de s’expliquer sur les « réelles circonstances » de l’acquisition dudit
téléphone, ce qui l’a amené à rectifier volontairement ses dires en livrant une version
des faits qui lui était défavorable (« je savais qu[e le téléphone] était volé ») sans que
rien ne l’y oblige.
4.1
Actuellement âgé de 21 ans, Y _________, ressortissant B _________, est au
bénéfice d’une autorisation de séjour de type B « en cours de renouvellement ». Sans
formation, ni diplôme professionnels, il n’exerce aucune activité lucrative et perçoit l’aide
sociale à hauteur d’environ 500 fr. par mois. Il est logé par ses parents auxquels il ne
verse aucun loyer. Ses primes d’assurance-maladie sont en outre entièrement
subventionnées. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites pour un montant total de
3565 fr. 65 et a délivré quatre actes de défaut de biens pour un total de 3223 francs.
4.2
Plusieurs condamnations ressortent de son extrait du casier judiciaire suisse :
le 6 mars 2018, le Tribunal des mineurs l’a condamné à une peine privative de
liberté de 15 jours, avec sursis (révoqué le 30 novembre 2018) d’un an, pour vol
d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile ;
le 4 juillet 2018, le Tribunal des mineurs l’a condamné à une peine privative de
liberté de 30 jours, pour vol d’importance mineure, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol
d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule, conduite
d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis
et de plaques, contravention selon l’article 19a LStup, délit au sens de la loi fédérale
sur les armes et contravention à l’OCR ;
le 30 novembre 2018, le Tribunal des mineurs l’a condamné à une peine privative
de liberté de 10 jours, peine d’ensemble avec celle prononcée le 6 mars 2018, pour
vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur
le transport de voyageurs, délit au sens de la loi fédérale sur les armes, utilisation
sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, délit au sens de la LStup et contravention
selon l’article 19a LStup ;
le 12 avril 2019, le Tribunal des mineurs l’a condamné à une peine privative de
liberté de 90 jours, pour fausse alerte, vol d’importance mineure, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un
véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule, tentative de conduite
d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans
assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, usage abusif de permis et de
plaques, contravention à l’OCR, délit au sens de la LStup et contravention selon
l’article 19a LStup ;
le 11 juin 2019, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné
à une peine privative de liberté de 15 jours et à une amende de 500 fr. pour
contravention selon l’article 19a LStup et délit au sens de la loi fédérale sur les
armes.
III. Considérant en droit
5.1
Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une
chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une
infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 160 ch. 1 al. 1 CP).
5.2
Le jugement querellé a exposé de manière complète et précise la teneur de cette
disposition, ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte
que l’on peut s’y référer (cf. consid. 3.1 dudit jugement).
5.3 Comme on l’a vu (cf. consid. 3.4.6), l’appelant savait pertinemment que le téléphone
portable qu’il a acquis le 30 ou le 31 juillet 2019 à D _________ était le produit d’un vol.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable de recel au sens de
l’article 160 ch. 1 al. 1 CP.
6.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1
ainsi que les références citées).
6.2
A l’aune du nouveau droit des sanctions qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018
et s’applique à la présente cause dès lors que l’infraction commise par l’appelant est
postérieure à cette date, la peine pécuniaire reste la peine principale dans une fourchette
comprise entre trois et cent quatre-vingts unités pénales (cf. art. 34 al. 1 CP). Le juge ne
peut prononcer une courte peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire
que dans deux situations, conçues alternativement entre elles (cf. art. 41 al. 1 CP).
Tel est le cas, tout d’abord, lorsque la peine privative de liberté est jugée plus adéquate
pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (cf. art. 41 al. 1 let a CP), à savoir
lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses
déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager
de passer une nouvelle fois à l’acte (cf. KUHN/VUILLE, Commentaire romand, 2ème éd.,
2021, n. 5 ad art. 41 CP). Ce critère de l’adéquation codifie les critères jurisprudentiels
développés sous l’angle de l’article 41 al. 1 aCP (cf. JEANNERET, La réforme de la réforme
du droit des sanctions : la peine à la peine ?, in RPS 4/2015 p. 357). Lorsque tant une
peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
deux paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté qui touche à sa liberté personnelle. Le
choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité
du point de vue de la prévention. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent
de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut
prononcer une peine privative de liberté de courte durée (cf. ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1 et les références ; arrêts 6B_809/2018 du 10 décembre 2018, consid. 9.2 ;
6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2).
La seconde hypothèse prévue par l’article 41 al. 1 let. b CP est celle de la crainte de voir
la peine pécuniaire inexécutée, condition analogue à celle prévue à l’article 41 al. 1 aCP
à l’interprétation jurisprudentielle de laquelle il peut être purement et simplement renvoyé
(cf. JEANNERET, op. cit., p. 358).
6.3.1 La situation personnelle de Y _________ a déjà été exposée ci-dessus
(cf. consid. 4).
6.3.2 Il faut par ailleurs constater que les cinq condamnations pénales - toutes, en
définitive, à des peines privatives de liberté fermes - qui ont déjà été successivement
prononcées à son encontre en un peu plus d’une année ne l’ont nullement dissuadé de
récidiver puisqu’il il a commis l’infraction pour laquelle il est jugé ce jour moins de deux
mois après la dernière de ces condamnations. C’est dire, dans un tel contexte, que c’est
à bon droit que le juge de première instance a renoncé au prononcé d’une peine
pécuniaire et choisi de lui infliger une (nouvelle) courte peine privative de liberté
(cf. art. 41 al. 1 let. a CP ainsi que consid. 4.3 du jugement entrepris).
6.3.3 Le prévenu a en outre agi sans le moindre scrupule, par pure dessein de lucre,
affichant ainsi, ce que démontre également son palmarès judiciaire, un mépris bien
enraciné, non seulement de la propriété d’autrui, mais également, et de manière
générale, de l’ordre juridique de son pays d’accueil. Après l’avoir reconnu, il a ensuite
persisté jusqu’aux débats d’appel à contester, envers et contre tout bon sens, avoir su
que le téléphone qu’il avait acquis provenait d’un vol, ce qui met particulièrement en
lumière sa totale incapacité à assumer ses fautes. Sa culpabilité paraît ainsi lourde et
aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut de surcroît être
retenue. Dans ces conditions et compte tenu également du fait que seul un pronostic
totalement défavorable (cf. à ce sujet KUHN/VUILLE, n. 16-17a ad art. 42 CP) peut être
formulé quant à ses agissements futurs au vu de son profil de « délinquant endurci »
relevé, à juste titre, par le premier juge (cf. art. 42 al. 1 CP ainsi que consid. 4.3 du
jugement entrepris), la peine privative de liberté entièrement ferme de 30 jours
prononcée par le jugement entrepris satisfait à la sévérité que justifie la gravité des faits
et correspond à la culpabilité de l’appelant, si bien qu’elle peut être confirmée.
7.
Comme l’a pertinemment relevé ledit juge, la partie plaignante n’a pas chiffré ses
(éventuelles) prétentions à l’encontre du condamné, si bien qu’elle doit être renvoyée à
agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP), ce qu’aucune des parties n’a contesté,
si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.
8.
Le présent appel doit, en définitive, être entièrement rejeté et le jugement attaqué,
confirmé dans son intégralité.
9.1
L’ampleur des frais de première instance n’est pas remise en cause. Il convient,
partant, de les maintenir. Y _________ étant condamné, les frais d’instruction (475 fr.)
et du premier jugement (300 fr.) sont ainsi entièrement mis à sa charge (cf. art. 426
al. 1 CPP).
9.2
Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant.
L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Dès lors, compte
tenu du degré ordinaire de difficulté de la présente affaire, des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière du
condamné (cf. art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 500 fr. (y compris 25 fr.
d'indemnité d'huissier).
9.3
Pour le surplus, Y _________ doit supporter ses propres frais de défense en justice
9.4
La partie plaignante n’a ni sollicité, ni obtenu d’indemnisation pour les dépenses
occasionnées par la procédure de première instance et ne s’en est pas plainte. Il y a lieu
d’en prendre acte.
En outre, devant le Tribunal de céans elle a renoncé à s’exprimer et n’a formulé aucune
demande d’indemnisation pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner
plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. Le jugement rendu le 18 février 2020 par le juge des districts
C _________ est confirmé. En conséquence, il est statué :
Y _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à une peine
privative de liberté ferme de 30 jours.
Les prétentions civiles de X _________ AG sont renvoyées au for civil.
Les frais judiciaires, fixés au total 1275 fr., sont mis à la charge de Y _________
(frais d’instruction : 475 fr. ; frais de jugement de première instance : 300 fr. ; frais d’appel :
500 fr.).
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 février 2022