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JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé,
et
U_________ ,
V_________ ,
W_________ ,
X_________ ,
Y_________ ,
tous parties plaignantes,
contre
Z_________ , fils de A_________ et de B_________, né le xx octobre xxx à
C_________, ressortissant C_________, célibataire, apprenti, prévenu appelant,
représenté par Maître Nicolas Rivard, avocat.
(expulsion [art. 66a CP])
Procédure
A.
A la suite des plaintes pénales déposées le 5 décembre 2017 par X_________, le
19 décembre 2017 par W_________, le 27 décembre 2017 par U_________, le 10
janvier 2018 par Y_________ ainsi que le 17 novembre 2018 par V_________, le
premier procureur de l’office régional du Valais central (ci-après le procureur) a ouvert,
en date des 10 et 30 janvier 2018, une instruction contre Z_________ pour violation de
la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestration, vol, dommages à la propriété, recel et
violation de domicile.
Par décision du 31 janvier 2018, Z_________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet dès le 17 janvier 2018, Me Rivard étant désigné en qualité de
défenseur d’office du prévenu.
B.
Par acte d’accusation du 4 septembre 2019, le procureur a renvoyé Z_________
devant le Tribunal du district pour répondre des accusations d’infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1LStup), de tentative de brigandage
(art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de
recel (art. 160 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP),
de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
C.
Les débats de première instance ont eu lieu le 29 janvier 2020. Statuant le même
jour, le juge de district a prononcé le jugement suivant :
Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22
al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et
enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende
contraventionnelle de 900 francs.
Z_________ est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum
art. 22 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai
d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).
Pour le cas où Z_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à 30 jours (art. 106 al. 2 CP).
Les sursis octroyés par ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2016 par le Juge des mineurs et par
ordonnance pénale rendue le 21 avril 2017 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais
ne sont ni révoqués ni prolongés.
Z_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP).
Les prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ sont
renvoyées au for civil.
Les frais, arrêtés à 2500 fr. (1200 fr. pour l'instruction et 1300 fr. pour le jugement), sont mis par 2000
fr. à la charge de Z_________ et par 500 fr. à la charge de l'Etat du Valais.
Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art.
433 CPP n'est allouée à X_________, U_________, Y_________, W_________ et V_________.
L'Etat du Valais versera à Me Nicolas Rivard, avocat, une indemnité de 4550 fr. à titre de
rémunération du défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP.
Z_________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3640 fr. payé à son défenseur d'office,
mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.
D.
Le 11 février 2020, Z_________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre
de ce jugement, puis a déposé, en date du 20 février 2020, sa déclaration d’appel, dont
les conclusions étaient formulées comme suit :
L’appel est admis.
Le jugement du 29 janvier 2020 du Juge du district est modifié dans le sens du présent appel.
Aucune mesure d’expulsion au sens de l’art. 66a CP n’est prononcée.
Z_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat du Valais, subsidiairement
des plaignantes solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP).
E.
Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 10 juin 2022 et a déposé, le 7
juin 2022, des conclusions motivées tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelant.
Lors des débats en appel, A_________ et B_________, soit les parents de Z_________,
ont été auditionnés en qualité de témoins. Quant au prévenu, après avoir été
formellement interrogé, il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement
pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication
du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du
dispositif écrit (art. 384 let. a CPP ; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1
et les réf.). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni
oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement
avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une
déclaration d'appel à la juridiction compétente. Elles disposent pour ce faire d'un délai
de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration doit être écrite, signée, et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de
première instance demandées et les réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
En l'espèce, le juge de district a expédié le jugement d'emblée motivé aux parties le 3
février 2020. Le 11 février 2020, le prévenu a annoncé au Tribunal de district vouloir faire
appel et a déposé le 20 février suivant, soit dans le délai de 20 jours, la déclaration
d’appel. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est donc
recevable (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et
b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art.
404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3
ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER,
Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
Z_________ déclare ne vouloir remettre en cause que le chiffre 6 du dispositif du
jugement entrepris qui prononce une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans à son encontre.
Force est dès lors de constater que les chiffres 1 à 5 ainsi que 7 et 9 de ce même
dispositif sont entrés en force et n’ont pas à être revus en instance d’appel.
II. Statuant en faits
3.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge (cf. consid. 3 et
4 de son jugement), ne sont pas remis en question par Z_________. Ils peuvent dès lors
être résumés comme suit.
3.1 Le prévenu a, entre décembre 2016 et avril 2017, acquis auprès de D_________
450 grammes de marijuana. Sur cette quantité, le prévenu a revendu 300 grammes, lui
permettant de réaliser un chiffre d'affaire de 5000 fr. et un bénéfice de 1050 fr., le solde
de 150 grammes ayant été destiné à sa consommation personnelle. Z_________ a en
effet reconnu en cours d’instruction avoir consommé depuis le 3 mars 2017, date de sa
dernière condamnation pour des agissements similaires, trois à quatre joints de
marijuana par jour jusqu'à la fin avril 2017. Par la suite et à tout le moins jusqu'au 16
novembre 2018, le prévenu a consommé deux à trois joints de haschisch par semaine
en se fournissant à la gare de E_________, auprès d'inconnus, pour un montant
d'environ 100 fr. par mois.
3.2 Le 20 février 2017, vers 23 heures 40, après être entré dans l'établissement le
F_________ à E_________ en compagnie de G_________, le prévenu s'est rendu à
l'arrière du bar et s'est mis à fouiller trois étagères contenant des effets personnels, alors
que son comparse se dirigeait en direction du sous-sol suivi par la gérante de
l'établissement. Suite à l'intervention de cette dernière, le prévenu a quitté les lieux sans
rien dire, sans avoir eu l'occasion d'emporter quoi que ce soit.
3.3 Au début du mois de mars 2017, Z_________ a accompagné H_________,
D_________ et G_________ pour aller chercher I_________ et le menacer, car ils
étaient convaincus que l'intéressé avait parlé à la police de leur trafic de stupéfiants.
Arrivés sur place, D_________ a mis une claque à I_________ pour le forcer à les
accompagner, l'a saisi par les habits et l'a fait entrer de force sur la plage arrière de la
voiture, l'installant entre le prévenu et G_________. A l'intérieur du véhicule,
D_________ s'est retourné et a brisé une bouteille d'alcool sur la tête de I_________
afin de l'intimider et d'obtenir ses aveux. Pendant ce temps, le prévenu lui a asséné
plusieurs coups de coude dans les côtes en lui disant de se calmer. Ils se sont ensuite
rendus à E_________ pour prendre en charge W_________ qui se trouvait à son
domicile. Parvenus au domicile de celui-ci, D_________ a fait entrer I_________ dans
le coffre afin de faire asseoir W_________ à l'arrière de la voiture. Les comparses ont
ensuite roulé jusqu'au domicile de J_________, à E_________, où ils ont fait descendre
I_________ et W_________ de force dans la cave à claire-voie et les y ont enfermés.
D_________ a mené les « interrogatoires », extrayant à tour de rôle I_________ et
W_________, leur administrant des coups, leur gazant le visage au moyen de son spray
au poivre et exhibant et manipulant une arme à feu qu’il portait sur lui. Quant au prévenu,
incommodé par les gaz, il est sorti, se postant à l'entrée des caves pour faire le guet.
Par la suite, celui-ci a rejoint l'appartement de J_________. Au bout d'environ une heure,
ne parvenant pas à savoir s'ils avaient effectivement parlé de leurs activités délictueuses
à la police, D_________ a finalement autorisé I_________ et W_________ à sortir de la
cave en la déverrouillant et ceux-ci ont pu partir.
3.4 Entre le 1er et le 23 février 2017, le prévenu, accompagné de G_________,
D_________, I_________, K_________ et L_________, se sont rendus à plusieurs
reprises dans les locaux du dépôt de la société X_________, à la Rue M_________ à
E_________. Pour ce faire, ils ont emprunté la porte sise dans la cour intérieure de
l'immeuble, ont forcé, probablement par de fortes poussées, les portes vitrées situées
dans le couloir du rez-de-chaussée et ont pénétré dans le local désaffecté. Ils se sont
ensuite rendus au sous-sol dans l'espace dépôt et y ont fumé des cigarettes et
consommé des boissons et des produits stupéfiants.
3.5 Enfin, le prévenu a, le 16 novembre 2018, subtilisé une veste softshell Trek de
marque N_________ au prix de 67 fr., auprès du centre commercial V_________, à
O_________.
4.
4.1 Z_________ est né le xx octobre xxxx à C_________. Il est le quatrième enfant
d’une fratrie de six personnes. Ressortissant C_________, il est célibataire sans enfant
à charge. Il vit à O_________ avec sa mère et bénéficie de l’aide sociale depuis 2006.
Depuis le 1er août 2020, le prévenu effectue un apprentissage de 4 ans en qualité de
P_________ auprès de la Q_________, à la satisfaction de son maître d’apprentissage.
Il a obtenu la moyenne de 5,2 au terme de sa première année d’apprentissage. Quant
aux notes obtenues durant le 3ème semestre, elles oscillent entre 4,5 et 5,0. Son bulletin
de notes ne mentionne qu’une seule absence durant le premier semestre et aucune
durant les deux autres semestres. Son salaire mensuel brut d’apprenti s’élevait, durant
sa deuxième année de formation, à 650 francs. Dans le futur, Z_________ souhaite
terminer son CFC, trouver une place de travail et évoluer dans son métier afin de ne plus
émarger à l’aide sociale, dont il bénéficie actuellement. Au niveau associatif, le prévenu
joue au sein du club de football de R_________. Lors des débats d’appel, il a déclaré ne
plus avoir de contact avec ses anciens amis et avoir obtenu son permis de conduire.
Z_________ est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et y a suivi toute sa scolarité
obligatoire. Selon les dires du prévenu et de ses parents, celui-ci ne parle pas
FF_________, n’est jamais retourné en C_________ et ne connaît pas les membres de
sa famille qui y vivent, en particulier ses oncles et tantes, avec lesquels il n’entretient
aucun contact d’aucune sorte. Entendu lors des débats d’appel, A_________ a déclaré
n’avoir plus vu son frère et sa sœur depuis 20 ans et n’avoir plus aucun contact avec
eux. Quant à B_________, elle a aussi affirmé n’avoir plus de contact avec ses deux
sœurs depuis son arrivée en Suisse.
Le prévenu ainsi que toute sa famille ne disposent plus de permis d’établissement en
Suisse depuis 2007. Toutefois, malgré leur situation irrégulière, la famille A_________
s’y trouve toujours, faute d’accord de renvoi entre la Suisse et la C_________.
4.2 Comme l’a mentionné le juge de première instance, diverses personnes ou
institutions se sont prononcées sur l’évolution qu’elles avaient constatée chez le
prévenu. Ainsi, S_________, éducateur social à O_________, a attesté, le 12 juin 2019,
que Z_________ l'avait contacté en février 2019, qu'un accompagnement hebdomadaire
avait été mis en place depuis et que Z_________ avait démontré sa motivation en
acceptant et en participant de manière constructive à plusieurs entretiens à l'ORP de
E_________ ainsi qu'au T_________ (ci-après : T_________). S_________ a ajouté
avoir noté que Z_________ avait mis une grande énergie à l'accomplissement de ces
tâches, ce qui « prouv[ait] que ce jeune homme [voulait] améliorer son futur » et qu'il
développait de jour en jour un peu plus sa conscientisation du monde qui l'entoure.
Le 13 juin 2019, le T_________ a déposé une attestation sur le comportement de
Z_________ à son égard. A teneur de celle-ci, le T_________, en substance, indique
que, malgré une situation familiale extrêmement compliquée et instable et une
adolescence sans cadre et livré à lui-même, Z_________ avait manifesté une réelle
envie d'améliorer sa situation personnelle, notamment en collaborant de manière
irréprochable et en adoptant un comportement vis-à-vis du service totalement adéquat.
Ainsi, le T_________ met en exergue qu'il a « constaté un réel changement chez M.
Z_________, notamment au niveau de son implication, sa motivation et son assiduité ».
Par ailleurs, AA_________ et BB_________ ont attesté que Z_________ avait intégré
le projet CC_________ consistant à s'entraîner pour la course DD_________ tout en
recherchant une place d'apprentissage. A teneur de ce courrier, ils ont mis en évidence
que Z_________ avait intégré ce projet avec conviction, qu'il était conscient des erreurs
commises et que son assiduité démontrait son envie d'aller de l'avant.
4.3 Le casier judiciaire de Z_________ mentionne 3 condamnations :
Par jugement rendu le 14 juillet 2016 par le juge des mineurs du canton du Valais,
le prévenu a été reconnu coupable d’agression, de tentative de vol, de
dommages à la propriété, d’escroquerie, de violation de domicile, de
contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, de complicité de
délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, pour divers faits survenus entre le 1er novembre 2014 et le 1er
juin 2016 et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis
durant un an.
Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public du canton du Valais
a reconnu le prévenu coupable de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de délit à la loi fédérale sur les armes pour des faits survenus entre
le 14 juillet 2016 et le 3 mars 2017 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 400
francs.
Le 19 mai 2017, le juge des mineurs du canton du Valais a reconnu Z_________
coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de
filouterie d’auberge d’importance mineure, de violation de domicile, de violation
des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité, d’entrave
aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite sans
autorisation, de conduite sans assurance responsabilité-civile, de violation de
l’obligation de porter un casque et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, pour des faits survenus entre le 22 juillet 2016 et le 5 novembre 2016,
l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 7
jours de détention préventive, et a partiellement révoqué le sursis accordé le 14
juillet 2016.
III. Considérant en droit
5
5.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus), Z_________ ne conteste pas – à juste
titre – les considérants 5, 6, 8 et 9 du jugement entrepris en tant que ce dernier l’a
reconnu coupable de tentative de vol (cf. art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de vol
d’importance mineure (cf. art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et
enlèvement (cf. art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (cf. art. 186 CP), d’infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19a ch. 1 LStup).
S’agissant de la quotité de la peine, même en tenant compte de la violation du principe
de célérité durant la procédure appel, qui pourrait justifier une réduction de l’ordre de 20
%, la peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis durant 5 ans, ainsi que l’amende
contraventionnelle de 900 francs (cf. consid. 10 à 12 du jugement entrepris) prononcées
par le juge de première instance apparaissent justifiées. D'ailleurs, l'appelant n’a pas
contesté, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été infligée.
De même, il n’y a pas lieu de revenir sur l’absence de révocation ou de prolongation des
sursis octroyés les 14 juillet 2016 et 21 avril 2017 (cf. consid. 13 du jugement entrepris)
ainsi que sur le renvoi au for civil des prétentions civiles de X_________, de
U_________, de Y_________ et de W_________ (cf. consid. 15 du jugement entrepris).
5.2 Par ailleurs, aucune des parties n’a, à bon droit, remis en question le constat du
premier juge selon lequel les infractions de tentative de brigandage, de recel et de
dommages à la propriété imputées par l’accusation à Z_________ n’étaient pas
réalisées (cf. consid.6.2.1, 7 et 9.2 du jugement entreprise), de sorte que ce point n’a
pas à être discuté céans.
6.
L’appelant conteste uniquement l'expulsion prononcée à son encontre par le juge
de première instance, en estimant que la mesure viole les articles 66a al. 2 CP, 5 al. 2
Cst. féd. et 8 CEDH.
6.1 Les articles 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, habilitent les
autorités pénales à prononcer une expulsion de Suisse à l'encontre d'un étranger
délinquant ; celui-ci sera alors interdit de pénétrer sur le territoire suisse pendant une
certaine période.
6.1.1 A teneur de l’article 66a CP, l'expulsion est obligatoire, pour une durée de cinq à
quinze ans, lorsque l'étranger a commis, en qualité d'auteur, de coauteur, d'instigateur
ou de complice, l'une ou l'autre des infractions listées par l'article 66a al. 1 let. a à o CP,
quelle que soit la mesure de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc,
en principe, indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1 ;
arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Une expulsion ordonnée pour un cas
bagatelle pourrait cependant se révéler contraire au principe de la proportionnalité (arrêt
6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.4).
La marge d'appréciation du juge pénal réside ainsi essentiellement dans la fixation de la
durée de l'expulsion, qui est fonction de plusieurs critères, dont l'importance des intérêts
présidant, d'une part, à l'expulsion du prévenu et, d'autre part, au respect de la vie privée
de ce dernier, compte tenu notamment de son degré d'intégration en Suisse et du poids
de ses attaches dans ce pays. La durée de l'expulsion n'a, pour le surplus, pas à être
symétrique - ni corrélée - à la durée de la peine (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019
consid. 1.3 ; arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud
en la cause 2018/367 consid. 4.2).
6.1.2 L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une
expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave
(première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur
l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions
posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144
IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer
des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration
du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al.
1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ;
arrêts 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021
consid. 5.1 ; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).
L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des
critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière
des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une
durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison
d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme
une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc
tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra
éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder
un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa
présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse
est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts,
de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF
146 IV 105 consid. 3.4.4).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence
d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier
l'article 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_40/2021 précité consid. 4.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin
2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid.
2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de
l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
6.2 En l'espèce Z_________ s'est rendu coupable de séquestration et d’enlèvement au
sens de l’article 183 CP, ce qui rend son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g CP),
à moins qu'une telle mesure ne l'expose à une situation personnelle grave et que son
intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion (art. 66a
al. 2 CP).
6.2.1 Il est incontestable que le recourant, bientôt âgé de 24 ans, dispose d'un intérêt
privé extrêmement important à demeurer en Suisse. Il vit en effet en Valais depuis l’âge
de 3 ans. Après y avoir effectué toute sa scolarité obligatoire et traversé des moments
d’errance, le prévenu a entrepris divers stages. Par ailleurs, ses intentions de réinsertion
sociale, certes tardives, mais clairement affichées, telles que relevées tant par le
T_________ et S_________ que par AA_________ et BB_________, ont été suivies
d’actes concrets. En effet, Z_________ a débuté un apprentissage de P_________
depuis le 3 août 2020 qu’il poursuit sans désemparer, en obtenant de notes que l’on peut
qualifier de bonnes à très bonnes auprès de l’école professionnelle de EE_________. Il
fait preuve d’application et mène sa formation professionnelle avec sérieux et sans
absentéisme. Le prévenu dispose ainsi de réelles perspectives professionnelles en
Suisse.
L'intéressé ne parle pas FF_________ et n'entretient aucun lien social, culturel ou
familial avec son pays d'origine. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs demeurent
en Suisse. Faute de lien avec ses oncles et tantes, son intégration en C_________ serait
forcément très difficile, puisque l'intéressé n'a absolument aucun point d'attache avec ce
pays. Ses parents ou lui-même ne sont en outre propriétaires d’aucun bien immobilier
en C_________. L'appelant ne dispose donc pas, dans son pays d'origine, d'un
entourage susceptible de l'aider à s'installer, le cas échéant, lors de son arrivée et ainsi
de faciliter son intégration.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans considère que ses liens
avec la Suisse sont d'une intensité telle qu’un renvoi en C_________ placerait
Z_________ dans une situation personnelle grave. La première condition de l'article 66a
al. 2 CP est dès lors réalisée.
6.2.2
Il reste à examiner si son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les
intérêts présidant à son expulsion ; cet examen implique, en particulier, de déterminer si
cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Les intérêts publics, qui
président à l'expulsion, sont certes importants, compte tenu de la multiplicité des faits
qui ont conduit à la présente condamnation et de ses antécédents judiciaires. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que toutes les infractions qu’il a commises l’ont été durant
son jeune âge et durant une période où il était livré à lui-même, faute de cadre familial
stable. A partir du début 2019, il a su demander de l’aide, notamment auprès
d’S_________, du T_________ et du projet CC_________. Z_________ a dès lors pu
évoluer positivement, en prenant conscience de sa situation personnelle et en étant en
mesure de développer jour après jour sa conscientisation du monde qui l’entoure. Il a en
outre affiché une réelle volonté de s’en sortir, en effectuant plusieurs stages, puis en
débutant son apprentissage, de sorte que les perspectives actuelles de réinsertion sont
bonnes. Depuis plusieurs années, il n’a d’ailleurs plus fait l’objet d’enquête de police et,
a fortiori, de procédure judiciaire.
En ce qui concerne l'intérêt personnel de l'appelant à demeurer en Suisse, les éléments
à prendre en compte se recoupent dans une large mesure avec ceux qui ont conduit à
retenir une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Les actes de la cause
permettent en outre de retenir l’existence de liens sociaux et professionnels avec la
Suisse depuis qu’il suit de manière assidue son apprentissage de P_________ et qu’il
continue à jouer au football au sein de divers clubs de la région. De plus, le juge de
céans considère qu’une mesure d’expulsion ne s’impose pas, compte tenu du risque
peu élevé de récidive, en particulier à l’encontre de biens juridiques importants, tels la
vie, l’intégrité corporelle ou la liberté. On peut encore signaler que la peine privative de
liberté à laquelle Z_________ a été condamné ne constitue pas une « peine privative de
liberté de longue durée » au sens de l’article 62 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elle ne pourrait
permettre une révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement de l’intéressé.
Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le juge de céans considère, même si les intérêts
présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants et la culpabilité de ce dernier lourde,
que la durée de son séjour en Suisse, la scolarité suivie, sa réelle prise de conscience
ainsi que la formation professionnelle qu’il est en train d’entreprendre avec succès,
justifient exceptionnellement, en présence d'un pronostic favorable, de renoncer à
l'expulsion, du fait que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave. Partant,
il est renoncé à l'expulsion du prévenu et le prononcé de première instance est réformé
sur ce point.
7.
7.1 Dans la mesure où la condamnation de Z_________ n’est pas remise en question,
les frais d’instruction (1200) et de première instance (1300 fr.), soit 2500 fr. au total -
montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al.
3 CPP a contrario) -, doivent être répartis à raison de 4/5 à la charge de Z_________ et
à raison de 1/5 à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 423 et 426 al. 1 CPP), comme l’a
décidé, à juste titre, le jugement entrepris.
7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015
consid. 2.4.1). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est
compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
En l'espèce, le recourant obtient entièrement gain de cause dans la mesure où il ne
contestait que le prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, les frais de seconde
instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Ils sont fixés à 1200 fr., compte tenu
du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, de l’unique question litigieuse, des principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, des débours encourus
(frais d’huissier, par 25 fr., et frais de témoins, par 106 fr.) ainsi que des frais relatifs à la
décision sur preuve du 30 mai 2022.
8.
Les parties plaignantes, à savoir X_________, U_________, Y_________,
W_________ et V_________ n’ont pas été représentées en procédure par un
mandataire privé. Par ailleurs, leurs prétentions civiles ont été renvoyées au for civil.
Enfin, elles n’ont pas formulé de prétentions tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans ces circonstances,
aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP ne leur est allouée.
9.
9.1 L’indemnités allouée par le jugement de première instance au conseil juridique
gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article
130 CPP (cf. consid. 16.2 du jugement mis en cause ; arrêt 6B_1422/2016 du 5
septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance
(art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, Bâle 2014, n. 14 ad art. 426
CPP) – laquelle n’est pas contestée - soit 4550 fr. pour Me Nicolas Rivard, ne prête pas
le flanc à la critique et peut être confirmée.
Il y a en outre lieu de prévoir que Z_________ est tenu de rembourser 4/5 de cette
indemnité, soit 3640 fr., à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra
(art. 135 al. 4 CPP).
9.2 En seconde instance, l’appelant a entièrement eu gain de cause en obtenant
l'annulation du prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, il doit bénéficier d'une
indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d'appel (cf.
art. 436 al. 2 CPP). L'activité du conseil du prévenu et/ou de sa stagiaire a, pour
l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à s'entretenir avec le prévenu, à
rédiger des questionnaires destinés aux deux témoins entendus en appel, à préparer les
débats de seconde instance et à participer à cette audience, d'une durée d'environ 70
minutes. Il convient de prendre en considération la responsabilité accrue qui lui
incombait eu égard au prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, l'autorité de céans
fixe à 2000 fr. les pleins dépens (débours et TVA inclus) du prévenu, à charge de l’Etat
du Valais. Ce montant est définitivement assumé par le canton du Valais.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par Z_________ le 20 février 2020 contre le jugement rendu le 29 janvier
2020 par le juge du district est admis. En conséquence, il est statué :
Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de vol (art. 139 ch. 1
CP cum art. 22 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1
CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile
(art. 186 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c
LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup),
est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende
contraventionnelle de 900 francs.
Z_________ est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage (art.
140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de
liberté, avec un délai d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).
Pour le cas où Z_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative
de liberté de substitution est fixée à 30 jours (art. 106 al. 2 CP).
Les sursis octroyés par ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2016 par le Juge des
mineurs et par ordonnance pénale rendue le 21 avril 2017 par l'Office central du
Ministère public du canton du Valais ne sont ni révoqués ni prolongés.
Il est renoncé à expulser Z_________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de
W_________ sont renvoyées au for civil.
Les frais d’instruction (1200 fr.) et de première instance (1300 fr.) sont répartis à
raison de 4/5 à la charge de Z_________ (960 fr. et 1040 fr.) et à raison de 1/5 à la
charge de l'Etat du Valais (240 fr. et 260 fr.).
Les frais de la procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de l’Etat du
Valais.
Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l'article 433 CPP n'est allouée à X_________, de U_________,
Y_________, W_________ et V_________.
(4550 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que 2000 fr.
pour la procédure d’appel) à titre de rémunération du défenseur d'office au sens de
l'article 132 al. 1 let. a CPP.
défenseur d'office, mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui
permettra.
Sion, le 16 août 2022