Par arrêt du 20 septembre 2023 (6B_470/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce
jugement.
P1 20 107
JUGEMENT DU 1 ER MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet,
juges; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc;
en la cause
Le Ministère public , représenté par Olivier Elsig, premier procureur à l'Office régional
du Valais central, à Sion,
contre
X _________ , prévenu, représenté par Me Amandine Francey, défenseur d’office à
Martigny,
et
Me Amandine Francey, recourant contre l’indemnité allouée en sa qualité de défenseur
d’office de X _________.
(actes préparatoires de brigandage [art. 260bis al. 1 let. d CP]; infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants [art. 19 al. 1 LStup]; contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants [art. 19a ch. 1 LStup])
Procédure
A.
Le 7 février 2017, à la suite d’un rapport d’information de la police judiciaire fédérale
(ci-après: PJF), le premier procureur de l’Office régional du Valais central du Ministère
public (ci-après: le premier procureur ou le Ministère public) a ouvert une instruction à
l’encontre de A _________ et de X _________ (ci-après: X _________) pour actes
préparatoires de brigandages (art. 260bis CP). Cette procédure a fait l’objet d’une
jonction, en date du 20 février 2017, avec la procédure pénale ouverte à l’encontre de
B _________ pour la même infraction.
B .
Par décision du 18 novembre 2019, le premier procureur a disjoint la procédure
pénale ouverte contre X _________ de celles ouvertes contre B _________ et
A _________, la suite de la procédure étant assurée par les autorités vaudoises.
C .
X _________ a été placé en détention provisoire du 13 mars 2018 au 13 août 2018.
D .
Le 29 octobre 2020, le juge du district de Sion l’a condamné, avec sursis, à une
peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
10 fr. l’unité ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour actes préparatoires délictueux de
brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP) et infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a
ch. 1 LStup). Il l’a en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a
al. 1 let. l CP).
E .
Contre ce jugement, expédié le 25 novembre 2020 directement avec les
considérants, X _________ a formé appel le 14 décembre suivant, concluant à
l’acquittement du chef d’accusation d’actes préparatoires délictueux et de l’infraction à
l’art. 19 al. 1 LStup, à la restitution des objets séquestrés le 13 mars 2018, à l’annulation
du chiffre du dispositif concernant l’expulsion et à l’allocation d’une indemnité de 30'800
fr. en réparation de la détention subie.
F .
Aux débats du 14 février 2023, le procureur a conclu à la confirmation du jugement
de première instance. X _________ a formulé des conclusions analogues à celles de la
déclaration d’appel.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou
oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite
à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al.
3 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction
de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur
en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP)
devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de
la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui-ci (ATF 138 IV 157
consid. 2.2). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP).
1.2 En l’occurrence, le Tribunal du district de Sion a expédié le jugement motivé le
25 novembre 2020. La déclaration d’appel a été adressée dans le délai légal de 20 jours.
Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est
recevable.
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle
n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al.
1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut
pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP),
dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et
qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation
de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
1.4 En l’espèce, l’appelant conteste une grande partie des faits retenus par le premier
juge, la qualification que celui-ci en a tirée ainsi que la mesure d’expulsion, avec les
conséquences sur le sort des frais.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 X _________ est un ressortissant portugais arrivé en Suisse entre l’âge de 6 et 8
ans. Il est divorcé de la mère de sa fille, C _________, âgée de 17 ans, qui vit
actuellement au Portugal avec sa mère (do. p. 324, R 14). Ses parents sont retournés
vivre dans leur pays d’origine depuis une vingtaine d’années. Avant sa mise en
détention, le 13 mars 2018, X _________, au bénéfice d’une formation de magasinier et
de peintre en bâtiment, était sans emploi et recevait parfois de l’aide de ses parents
concernant le règlement des mensualités de son leasing et de son loyer (do. p. 310; p.
324, R 14). Lors de sa mise en détention, il a expliqué avoir été titulaire d’un permis
d’établissement (do. p. 324, R 14), puis d’un permis de séjour qui était alors en cours de
renouvellement (do. p. 309, R 14). A l’heure actuelle, il est à nouveau titulaire d’un permis
de séjour (type B), valable jusqu’en 2025. Des explications qu’il a fournies, certains de
ses cousins sont présents en Suisse (p. 324, R 14), de même que quelques oncles.
Après sa remise en liberté le 13 août 2018, X _________ s’est rendu auprès de ses
parents au Portugal, tous deux malades d’un cancer, pour lesquels il a travaillé dans des
champs d’oliviers. Il a également pu exercer une activité dans une usine d’huile d’olive.
Une indemnité de chômage de 350 euros lui était encore versée ce qui lui procurait un
revenu total d’environ 600 euros par mois. Le séjour au Portugal lui a aussi permis de
voir sa fille qui vit dans la région de D _________, à une distance d’environ 600
kilomètres de ses parents, et avec qui il déclare avoir de bons contacts (do. p. 1025, R
7). X _________ a par ailleurs déclaré avoir un crédit hypothécaire sur la maison de son
père au Portugal (do. p. 1025, R 7). L’instruction révèle encore que l’intéressé a contracté
des dettes en Suisse qui ont donné lieu à des poursuites et à la délivrance d’actes de
défaut de biens. Selon les pièces versées en appel, il a entrepris des démarches pour
les rembourser par mensualités représentant environ 400 francs. Depuis son retour en
Suisse, il a travaillé comme mécanicien-régleur, à E _________, pour le compte de la
société F _________ SA. Il a perdu cet emploi à la suite d’ennuis de santé. Il perçoit des
indemnités pour perte de gain qui s’élèvent à environ 4000 fr. par mois. Le loyer
représente une charge mensuelle de 1030 francs. Il n’est pas engagé dans une relation
de concubinage et son seul enfant réside au Portugal.
Le casier judiciaire suisse de X _________ fait état des condamnations suivantes:
9 juillet 2015, 30 jours-amende, à 30 fr. l’unité, avec sursis durant 3 ans, et amende de 300 fr., par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR);
13 avril 2017, 15 jours-amende, à 30 fr. l’unité, et amende de 300 fr., par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est Vaudois, pour mise d’un véhicule à la disposition d’un conducteur sans
permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et violation de l’art. 147 OAC, ainsi que révocation du sursis
accordé le 9 juillet 2015 et mise à exécution de la peine suspendue;
19 mai 2017, 30 jours-amende, à 30 fr. l’unité, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
2.2 X _________ entretient depuis plus de dix ans des liens d’amitié avec A _________,
citoyen suisse né en 1988 au G _________. Lors de son audition par la police, le
14 mars 2018, il a déclaré qu’il le rencontrait fréquemment à Lausanne et que son ami
l’appelait souvent (do. p. 308 R9). Il connaît la famille de A _________ ainsi que le passé
criminel de celui-ci, ayant dû notamment fournir à la police des renseignements sur lui
dans une affaire de stupéfiants. A _________ a confirmé la fréquence de ces rencontres,
soit toutes les semaines ou chaque deux semaines (do. p. 358 R8). A _________ a été
condamné le 24 janvier 2012 à une peine de 50 jours-amende pour des infractions à la
LCR et à la LStup. Il a encore été condamné le 26 janvier 2015 à une peine privative de
liberté de 3 ans, 10 mois et 10 jours ainsi qu’à une amende pour infraction grave à la
LStup, obtention frauduleuse d’une prestation, blanchiment d’argent, infraction à la LArm
et infractions à la LCR. Le 12 janvier 2021, la justice vaudoise l’a condamné pour actes
préparatoires délictueux de brigandage à une peine privative de liberté de 7 ans.
2.3 Le Tribunal de Grande Instance de Marseille a sollicité l’entraide judiciaire de la
Suisse en relation avec une procédure pour participation à une association de
malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée. Les
investigations menées en France avaient permis d’établir que B _________ et
H _________, liés au banditisme de Marseille, étaient en contact avec des personnes
en Suisse.
Le 28 avril 2014, B _________ a été condamné par le Tribunal du IIe arrondissement
pour le district de Sierre à une peine privative de liberté de 36 mois pour des faits de
brigandage avec arme, actes préparatoires délictueux au brigandage, vol d’usage d’un
véhicule automobile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation
de plaques de contrôle (do. p. 2). Ce ressortissant français, originaire de Corse, est sans
emploi et connu très défavorablement des services de police, de gendarmerie et de la
justice (do. p. 422). Il a notamment été condamné en France à de nombreuses reprises
à des peines d’emprisonnement pour des faits similaires (do. p. 888). H _________ a
été condamné le 20 janvier 2014 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de
Sion à une peine privative de liberté de 4 ans pour l’attaque à main armée de la
succursale de l’UBS SA de Savièse le 24 avril 2012, des repérages de la Banque
Cantonale du Valais de Conthey le 30 mars 2012, ainsi que pour d’autres infractions
connexes. Lors de la série de brigandages effectuée par B _________ et H _________
en 2012, de fort soupçons ont pesé sur eux, apparemment non dissipés à ce jour,
concernant un brigandage à main armée commis le 1er janvier 2011 à la Banque
Cantonale du Valais à Savièse, ainsi qu’un fait similaire commis le 14 mars 2012 à la
Banque Cantonale du Valais à Conthey.
2.4 Alors qu’il était détenu à la prison de la Croisée, à Orbe, B _________ a fait la
connaissance de A _________, qui y purgeait une peine (do. p. 889). Les intéressés ont
sympathisé et ont gardé le contact (do. p. 423). Depuis leur sortie de prison, ils se sont
vus à plusieurs reprises, A _________ considérant B _________ comme un « ami » (do.
p. 358, R 8) et déclarant à ce sujet, lors de son audition du 24 mars 2018 : « Depuis ma
libération, je l’ai rencontré à plusieurs reprises à Marseille pour le visiter. Une fois, je l’ai
rencontré à Annemasse/F. Je ne me souviens plus pour quelles raisons il était dans cette
ville. Il m’avait signalé sa présence dans cette localité et je suis allé le voir » (do. p. 358,
R 8).
2.5 Les mesures de surveillance mises en place par la PJF à la suite de la demande
d’entraide judiciaire française ont permis de déterminer que B _________ et
H _________, assistés de complices, avaient sans doute effectué une tentative de
brigandage à Corminboeuf/FR le 6 décembre 2016, ainsi qu’un braquage dans la
banque UBS du L _________ le 28 décembre 2016, les procédures dans ces cantons
respectifs étant toujours en cours (do. p. 190 s.), et qu’ils envisageaient d’agir encore
dans le canton du Valais. Le 7 février 2017, la police judiciaire fédérale (PJF) a informé
la police cantonale valaisanne de plusieurs repérages de banques en Valais
apparemment effectués par A _________, avec l’appui de X _________. Selon la PJF,
ce duo agissait pour le compte de B _________, individu ayant déjà opéré en Valais et
étant défavorablement connu des autorités (do. p. 8).
3.
Entre le 13 janvier et le 20 février 2017, B _________ a rencontré à trois reprises
A _________, dans des circonstances qui seront détaillées ci-après (cf. consid. 3.1 à
3.6). Le 16 janvier 2017, A _________ et X _________ se sont rendus à Savièse en fin
d’après-midi. A cette occasion, X _________ s’est présenté au guichet de la BCV.
Quatre jours plus tard, le 20 janvier 2017, A _________ et X _________ se sont rendus
à Collombey-Muraz, Monthey et Massongex, circulant à vitesse réduite, voire s’arrêtant,
devant des guichets de banque ou postaux. Le premier juge a suivi l’accusation qui a
considéré que ces démarches s’inscrivaient dans des activités de repérage en vue de
commettre des brigandages. La cour partage cette conviction pour les motifs développés
ci-après.
3.1 Le 13 janvier 2017, B _________, suivi de près par les services de police français,
s’est rendu de Marseille à Annemasse. À son arrivée à la gare d’Annemasse à 14h42, il
a été pris en charge par un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud, de marque
Lancia Ypsilon, dont le conducteur a été identifié plus tard comme étant A _________
(do. p. 198). Toujours sous surveillance active par les services de police français, les
précités se sont ensuite rendus dans un établissement public, dans le secteur
d’Etrembières (France) où il a été observé que A _________ avait présenté des
documents à B _________ (do. p. 197). A 16h40, A _________ a ramené son comparse
à la gare d’Annemasse et ce dernier a repris le train de 17h17 en direction de Marseille
(do. p. 198).
Interpellé sur le but de la rencontre, A _________ a nié avoir parlé d’actes délictueux à
commettre avec B _________ (do. p. 358, R 8). Celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de
« conversations anodines et sans but précis, c’était des conversations d’amitié, je me
rappelle qu’une fois il m’a parlé qu’il connaissait un torréfacteur et il voulait savoir si je
pouvais me renseigner pour le faire diffuser en France, j’ai tenté d’intervenir mais ça n’a
pas marché » (do. p. 423). Il n’a pas donné d’explications convaincantes propres à lever
le caractère insolite d’un déplacement aussi long pour ne rencontrer que durant quelques
heures A _________ avec qui il était en relations téléphoniques régulières.
A la suite de cette rencontre, le numéro de téléphone utilisé par A _________ a été mis
sous écoute et une balise GPS a été placée sous le véhicule de marque Lancia Ypsilon
(do. pp. 198 et 283).
3.2
3.2.1 Cette dernière mesure a permis de déterminer la présence de ce véhicule sur le
territoire de la commune de Savièse le 16 janvier 2017 aux alentours de 17h30 où il est
resté stationné pendant plus de vingt minutes dans le village de St-Germain (do. p. 892).
Le responsable de la sécurité de la Banque Cantonale du Valais a indiqué qu’un individu
avait eu un comportement particulier au guichet de leur représentation à Savièse, le
16 janvier 2017 en fin de journée (do. pp. 284 et 893). Les images de la vidéosurveillance
fournies par la Banque ont permis d’identifier X _________ comme étant cet individu
(do. pp. 287 à 290).
Interpellé sur sa présence devant des établissements postaux ou bancaires,
X _________ a d’abord contesté s’être rendu dans de tels établissements, sauf,
s’agissant de la poste, pour y retirer des plis recommandés (do. p. 342, R 11). Sur
présentation des images provenant de la vidéosurveillance de la succursale de la
Banque Cantonale du Valais de Savièse, il s’est ravisé (do. p. 342) expliquant qu’il avait
accompagné A _________ à Sion, lequel voulait y acheter une veste, et précisant qu’ils
s’étaient rendus dans un magasin et étaient restés près d’une heure dans cette ville. Ils
étaient ensuite allés à Savièse à l’initiative de A _________ qui voulait changer de
l’argent et c’est pour ce motif qu’il était entré dans les locaux de la BCV. Le
comportement tel qu’il ressort des images tirées de la vidéosurveillance ne paraît pas
incriminant. Il est toutefois apparu suffisamment « particulier » à l’employé du guichet
pour que celui-ci le signale.
Questionné à son tour, A _________ a d’abord déclaré qu’il n’avait jamais fréquenté de
banques en Valais, seul ou accompagné, durant les années 2016 et 2017 (do. p. 364, R
l’interrogatoire, il s’est souvenu s’être rendu une fois à Savièse avec X _________ et lui
avoir demandé d’aller changer des euros dans un établissement bancaire dont il ne se
rappelait pas le nom. Lui-même serait resté sur le parking ayant rendez-vous avec un
serbe à qui il voulait acheter des stéroïdes. Il n’a cependant donné aucune information
qui aurait permis d’identifier ce supposé serbe et a prétendu avoir perdu ses
coordonnées téléphoniques, ne plus savoir comment il avait fait sa connaissance et avoir
égaré le téléphone portable qui avait servi à le contacter (do. p. 455, R 12 et p. 686, R
6).
3.2.2
Les déclarations des intéressés ne sont nullement convaincantes. Celles de
l’appelant sont déjà démenties par les enregistrements du parcours du véhicule qui
excluent tout arrêt en ville de Sion. Il n’est par ailleurs nullement vraisemblable que les
intéressés soient venus en Valais dans le but d’y acheter une veste et qu’ils aient été
jusqu’à Savièse pour changer quelques euros, étant précisé qu’aucune crédibilité ne
peut être accordée aux propos de A _________ quant à un rendez-vous avec un
prétendu serbe, dont il n’a pas parlé à X _________ et dont rien ne permet de retrouver
la trace. Quant à la confusion invoquée par ce dernier avec une autre escapade en
Valais, elle n’est pas crédible dès lors que seuls deux mois séparent la visite de
l’établissement de Savièse de son interrogatoire.
3.3 Le 20 janvier 2017, A _________ s’est arrêté à l’avenue de Margencel à Aigle pour
y rencontrer X _________ à la Pizzeria « La Nonna » (do. pp. 198 et 894). Le duo s’est
ensuite déplacé à bord du véhicule Smart noire, propriété du frère de A _________, en
direction de Collombey-Muraz, avant de se stationner à 11h52 à proximité de la
succursale de la Banque Cantonale du Valais de cette localité. A cet endroit,
X _________ est sorti du véhicule et a été lire une affiche collée à la porte de
l’établissement sur laquelle il était indiqué que « dans le cadre de la réorganisation, la
représentation a cessé son activité le 27 décembre 2016 », avant de remonter dans le
véhicule. Cet établissement avait été victime d’un brigandage à main armée le 14 mars
2012 pour lequel de forts soupçons ont été émis à l’encontre de B _________ et de
complices corses (do. pp. 199 et 894).
Après avoir redémarré à 11h54, les deux intéressés ont fait deux passages devant la
poste de Collombey-Muraz, sise à la rue des Colombes, à vitesse réduite (dos. pp. 199
et 894). Ils se sont ensuite rendus à Monthey avant de revenir à Collombey-Muraz pour
passer une troisième fois devant cette même poste à 12h04 et de se rendre au centre
commercial de Monthey pour y manger (do. pp. 199 et 894).
A 12h59, les deux intéressés se sont dirigés vers Massongex où, à 13h05, ils se sont
immobilisés sur le parking de la Raiffeisen (do. p. 251). A cet endroit, X _________,
après être descendu du véhicule, a échappé quelques instants aux mesures de
surveillance. Une minute plus tard, il a rejoint le véhicule et le duo a pris le direction
d’Aigle où X _________ est sorti du véhicule à 13h18 (do. pp. 199 et 894).
Invité à s’expliquer sur ces parcours, A _________ a déclaré qu’ils avaient peut-être
simplement voulu faire un tour sans raison particulière (do. p. 686 R 8). X _________ a
parlé de son intention de retirer de l’argent à la Raiffeisen, et non à la BCV, et que, s’ils
s’étaient par la suite arrêtés devant la banque Raiffeisen de Massongex, c’était
probablement là qu’il avait pu le faire (do. p. 458, R 6). Or, l’examen de ses relevés
bancaires ne mentionne aucun retrait ce jour-là (do. p. 894 et do. annexe). Si, comme le
soutient l’appelant, l’absence de retrait s’explique par l’insuffisance du compte, on peut
s’étonner qu’il l’ignorait encore le 20 janvier 2017, puisque celle-ci était effective depuis
le mois de décembre précédent.
Il n’est en outre pas explicable que les deux hommes aient décidé, après avoir constaté
que la Banque Cantonale du Valais était fermée, de passer à deux reprises devant la
poste qui se trouve sur la même rue à sens unique. Si l’intention de X _________ était
réellement de retirer de l’argent, ce qu’il n’affirme d’ailleurs pas concernant la poste qui
se trouve en amont de la Banque Cantonale du Valais dans la rue à sens unique, un
seul passage dans cette rue aurait suffi. Sa version est d’autant plus difficile à croire, si
l’on sait que le duo a encore fait un troisième passage devant la même poste à 12h04
après s’être rendu à Monthey. Aucune raison ne permet d’expliquer cet aller-retour, si
ce n’est pour effectuer des repérages des établissements bancaires et postaux des
environs, la poste de Collombey-Muraz ayant manifestement éveillé un intérêt particulier
auprès du duo.
Lors du passage dans la ville de Monthey, le duo a d’ailleurs circulé à vitesse réduite en
faisant une boucle par l’avenue du Théâtre jusqu’à l’avenue du Simplon, en passant
devant la poste, la banque Raiffeisen et l’UBS, avant de repartir en direction de
Collombey-Muraz (do. pp. 199 et 894). S’agissant de l’avenue du Théâtre, la vitesse est
limitée à 20 km/h entre les tronçons de l’avenue de France et l’avenue de l’Industrie, et
à 30 km/h entre les tronçons de l’avenue de l’Industrie et de l’avenue du Simplon (do. p.
1019).
3.5 Le 21 janvier 2017, A _________ a rejoint B _________ à Marseille. Les deux
hommes sont restés 90 minutes ensemble puis A _________ est rentré en Suisse.
Par rapport à leurs différentes rencontres, A _________ a prétendu qu’il avait rejoint
B _________ « sans objectif particulier » (do. p. 455, R 7). Cela étant, il ne parvient pas
à apporter une explication plausible, non incriminante, à son trajet de plusieurs heures
pour finalement revenir en Suisse après environ seulement 90 minutes de rencontre
avec B _________. Ce dernier n’a pas plus réussi à donner un motif convaincant à ce
déplacement (do. p. 425).
3.6 Finalement, le 20 février 2017, la PJF a été avertie par ses homologues français
que B _________ avait pris la route en direction de la Suisse (do. pp. 255 et 895). Les
mesures de surveillance visant A _________ ont permis de constater que celui-ci avait
simultanément pris possession d’une voiture de location dans un garage de Lausanne à
12h45. Après avoir effectué un arrêt sur l’aire d’autoroute de La Côte, il a circulé en
direction de la gare d’Annemasse où il a retrouvé B _________ aux alentours de 14h30.
Les deux comparses se sont ensuite rendus ensemble dans un bar du centre
commercial d’Etrembières jusqu’à 16h45, où ils se sont séparés, A _________ repartant
en direction de Lausanne et B _________ en direction de Marseille (do. pp. 255 et 899).
3.7 Le 20 février 2017 au soir, A _________, toujours au volant de la voiture de location,
a pris en charge X _________ à Vevey. Les deux comparses ont ensuite fait un passage
à l’agence de location de véhicules où ils ont récupéré la Smart de A _________. Par la
suite, les deux précités se sont rendus à la gare de Lausanne où X _________ a été
aperçu, vers 19h45, disparaître sous la gare en portant une valise argentée. Quelques
minutes plus tard, il est réapparu, sans la valise, puis est remonté dans le véhicule de
A _________ qui est reparti en direction de son domicile (do. p. 256). La valise contenait
selon lui des affaires personnelles. Il s’était en effet disputé avec son ancienne
compagne et projetait d’aller dormir à l’hôtel. Il l’aurait, selon lui, déposée à la consigne
pour aller la récupérer le soir avant d’aller à l’hôtel (do. p. 1091). Cette explication n’est
pas convaincante. A _________, avec qui il devait apparemment passer la soirée, avait
en effet récupéré son véhicule et on ne voit pas pour quels motifs l’accusé n’aurait pas
pu y laisser sa valise.
L’instruction a permis d’établir que A _________ était particulièrement attentif le
20 février 2017, en effectuant diverses manœuvres de contre-filature, afin de vérifier qu’il
n’était pas suivi par la police. Lors de son audition, le père de A _________ avait
d’ailleurs confessé que son fils se sentait surveillé en permanence par la police depuis
sa sortie de prison (do. p. 542, R 7). C’est ainsi pour cette seule raison qu’il a décidé de
prendre une voiture de location à Lausanne, alors qu’il avait d’autres véhicules à
disposition, ainsi que d’éteindre entre 11h55 et 18h05 son téléphone portable placé sous
surveillance, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. En outre, il apparaît que ses
soupçons se soient confirmés lorsqu’il s’est arrêté au restoroute de La Côte où il a très
vraisemblablement pu observer un agent de la PJF placer une balise de contrôle GPS
sur sa voiture de location. En effet, après cet arrêt, les policiers qui suivaient
A _________ ont remarqué un changement radical de comportement (do. p. 899). Par
ailleurs, le dossier atteste d’une discussion animée entre A _________ et B _________
à Etrembières, ce qui soutient fortement l’hypothèse que celui-là a visiblement dû faire
part à celui-ci des évènements qu’il avait pu observer sur le chemin. Au vu de la réaction
des intéressés, et singulièrement du retour immédiat de B _________ à Marseille, il est
fort probable que cette découverte par A _________ ait mis un terme abrupt au plan
dont la réalisation touchait à son terme, la police soupçonnant fortement un passage à
l’acte ce jour-là (do. p. 899).
De son côté, B _________ s’était rendu cette fois-ci de Marseille à Annemasse avec un
véhicule qui lui aurait été prêté (do. p. 425). Questionné par les inspecteurs français sur
le but de ce voyage, il a répondu: « je n’ai pas à me justifier de conversations anodines
avec mes connaissances, je n’ai rien commis d’illégal. Je ne parle pas de braquages à
chaque fois que je rencontre une personne » (do. p. 425). Sur question, il a néanmoins
admis qu’un voyage aller et retour de 900 kilomètres environ, pour une rencontre de
quelques minutes, au vu des frais engendrés (autoroutes, carburant…), pouvait paraître
étrange (do. p. 425). On ne peut qu’abonder en ce sens, au vu des antécédents de
braqueur de l’intéressé.
Enfin, la fouille du véhicule de A _________, certes deux ans après les faits, a permis la
découverte des objets suivants, soigneusement dissimulés : un taser, un poing
américain, trois brouilleurs d’ondes, un détecteur d’ondes, un couteau, du scotch, quatre
bas de femme et une cordelette noire, en plus d’un revolver également retrouvé chez lui
(Jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 18 août 2020, dans
la cause PE19.008830-VCR/mmz(agc), p. 33).
3.8 L’exploitation du téléphone portable de X _________ a enfin permis de découvrir
une conversation textuelle WhatsApp avec A _________ dès le 8 mars 2018, dans
laquelle la détresse de celui-ci, qui se sait surveillé, est aisément reconnaissable (do. p.
693). Sa réaction démontre que les surveillances n’étaient pas effectuées sans raison.
La réflexion de X _________ du 23 mars 2018, démontre au demeurant que ce dernier
en était tout à fait au courant (do. p. 692). Cette conversation établit également que les
deux hommes étaient habitués à changer de numéros de téléphone, sans doute dans le
but de contrer les éventuelles mesures de surveillances techniques. Les différents sujets
abordés dans cette conversation, de manière délibérément sibylline, soit « le truc » que
fait A _________, « la casquette » avec qui X _________ déconseillait son ami d’être vu
et l’affirmation de X _________ de « maintenant ça repris un peu » (do. p. 693),
permettent de constater que les deux interlocuteurs étaient de mèche et que
X _________ était bien au courant des activités délictueuses de son comparse, auquel
il entendait apporter son soutien. Cette conclusion est enfin considérablement appuyée
par les propres dires de A _________ qui, se sachant sous surveillance policière,
cherchait à savoir qui l’avait dénoncé, soupçonnant à cet égard expressément
X _________, envers lequel il se montrait particulièrement véhément malgré leurs
relations amicales (l’appelant « fils de pute », « saloperie » et « trouduc »), allant même
jusqu’à lui demander sans ambages s’il n’était pas précisément en train de tout déballer
aux autorités (« Tu fou quoi tu suce la PJ du valais »). Or, la cour, à l’instar du premier
juge, ne conçoit pas pour quel motif A _________ aurait pu craindre que X _________
ne parle s’il avait tout ignoré de ses activités illicites. Ce dernier manque d’ailleurs
d’exposer quelque explication un tant soit peu probante à ce propos.
3.9 En définitive, nonobstant les dénégations de l’appelant, au vu des éléments
exposés ci-devant, en particulier, les antécédents de B _________ et le signalement par
les autorités françaises de la préparation de la commission d’un crime en bande, ses
rencontres avec A _________, qui est un ami, les longs trajets entre Marseille et la
Suisse (ou la région frontalière proche de la Suisse) pour des entretiens relativement
brefs, la proximité temporelle des déplacements à Savièse et dans les environs de
Monthey avec la rencontre du 13 janvier 2017 à Annemasse, l’absence d’explications
cohérentes, voire les mensonges sur les motifs de ces déplacements, les précautions
prises par A _________, notamment par l’utilisation d’un véhicule de location et les
mesures d’évitement de contre-filature lors de la rencontre du 20 février 2017,
convainquent que les faits s’inscrivent dans une activité criminelle visant la commission
de brigandages. Cette conviction a été celle des autorités vaudoises qui ont condamné
A _________ pour infractions à l’art. 260bis al. 1 let. d CP, condamnation qui a été
confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_405/2021 du 24 novembre 2021).
Ces évènements, pour les moins singuliers, soutiennent très fortement l’hypothèse qu’un
passage à l’acte était bel et bien prévu le 20 février 2017. A _________ devait sans
doute avoir une part active dans la commission des brigandages prévus dans les
différents lieux qu’ils avaient repérés un mois plus tôt. L’intéressé aurait eu, au moins, le
rôle du chauffeur, B _________ étant interdit d’entrée en Suisse depuis sa condamnation
en 2014. Vraisemblablement cependant, A _________ aurait également pénétré à
l’intérieur des établissements visés et aurait été un auteur des violences qui s’en seraient
suivies, au vu des objets découverts dans son véhicule.
3.10 Quoi qu’en disent les différents intéressés, il est invraisemblable que l’appelant ait
ignoré l’existence de B _________ et son expérience dans le domaine du braquage.
A _________ et X _________ qui se connaissent depuis plus d’une dizaine d’années,
ont noué des liens étroits qui les ont conduits à échanger sur tous les sujets,
X _________ connaissant la famille de son comparse et son passé criminel, et ce dernier
lui ayant notamment expliqué avoir fait la connaissance de ressortissants français lors
de sa détention. Cela étant, il n’est pas crédible que, lors des différents repérages
effectués par le duo, A _________ n’ait pas mentionné la personne pour laquelle ils
prenaient tous deux des risques. Il n’est pas non plus plausible que A _________ n’ait
pas informé son comparse que leurs repérages portaient sur des établissements dans
lesquels B _________ avait, sans doute, déjà commis des brigandages en 2011 et 2012
et qu’il était dès lors question d’agir à nouveau de la sorte. La conversation WhatsApp
du 8 mars 2018 démontre que X _________ était parfaitement au courant des craintes
de son ami quant à la surveillance mise en place sur lui. Par surabondance, on doit
encore se référer à la singulière rencontre au soir du 20 février 2017 entre A _________
et X _________, qui ne laisse subsister aucun doute irréductible quant à la connaissance
de X _________ du ou des brigandages qui allaient débuter, compte tenu de la venue
de B _________ depuis Marseille.
La cour partage la conviction du premier juge selon laquelle X _________ aurait eu, lui
aussi, un rôle actif dans la commission du ou des brigandages. Le contenu des objets
perquisitionnés dans le véhicule de A _________ démontre effectivement que plusieurs
personnes auraient été impliquées. Il suffit à cet égard de constater la présence de
quatre bas de femme, usuellement utilisés lors de braquages pour se dissimuler le
visage. En outre, en plus d’avoir effectué les repérages, X _________ a été aperçu le
soir du 20 février 2017 en compagnie de A _________, alors qu’un rendez-vous avait
visiblement été convenu entre eux. Or, le comportement singulier de X _________, qui
s’est subrepticement défait d’une valise argentée, alors que A _________ se savait suivi
par la police et que l’opération avait avorté, est lourdement incriminant. Ces éléments
permettent ainsi, a posteriori, de lever définitivement tout doute irréductible sur les
réelles connaissances et motivations de X _________ lorsqu’il effectuait des visites
d’établissement bancaires ou postaux en compagnie de A _________. Il s’agissait de
repérages en vue de la commission de brigandages à main armée.
4.
Lors de son arrestation, X _________ a été découvert en possession de 135 gr. de
marijuana, de sacs de congélation ayant contenu de la marchandise, de sachets
minigrips et d’une balance électronique (do. pp. 317 à 319). L’intéressé a spontanément
reconnu consommer régulièrement de la marijuana depuis l’âge de 22 ans, marchandise
pour laquelle il a reconnu des « achats en gros » dès fin octobre/début novembre 2017,
et de la cocaïne depuis 2008, sa consommation ayant augmenté depuis novembre 2017
(do. pp. 311, 340 à 341, 965, 976 et 1024). Il a admis, s’agissant de la cocaïne, que la
fréquence de consommation la plus élevée était tous les deux jours à la fin de l’année
2017 (do. p. 340, R 3 et p. 976, R 12). Concernant la marijuana, X _________ a déclaré
avoir investi un total de 3500 fr. à 4000 fr. pour l’acquisition de cette marchandise, les
135 gr. retrouvés sur sa personne devant servir à sa consommation personnelle (do. p.
976, R 12). Lors de ses auditions du 14 et 15 mars 2018, il a affirmé avoir acquis de la
marijuana et de la cocaïne qu’il avait revendue à des connaissances (do. p. 311, R 18,
p. 323, R. 5 et p. 341, R 3), avant de revenir partiellement sur ses déclarations et
d’affirmer, lors de son audition du 20 avril 2018, qu’il avait simplement « redonné » la
cocaïne à ses amis, sans pour autant la revendre (do. p. 457, R 1). Aux débats de
première instance, il a, une fois de plus, revu à la baisse son implication, ne
reconnaissant, du bout des lèvres, que la remise à des tiers, contre paiement, de
marijuana, mais pas de cocaïne (R. 3). Le rapport de dénonciation du 11 février 2019
relève l’achat par M _________ de 150 grammes, pour 1500 fr. à 10 fr. le gramme et par
N _________ d’environ 50 grammes à 10 fr. l’unité (do. p. 966). Par ailleurs, un calepin
contenant cinq documents, dont un tableau avec des chiffres et des noms correspondant
au trafic de marijuana de X _________ a été retrouvé à son domicile (do. p. 977).
Nonobstant l’absence au dossier de procès-verbaux d’audition de M _________ et de
N _________, les premiers aveux de l’appelant, confirmés devant le procureur, suffisent
à convaincre qu’il a remis à des tiers, en quantité indéterminée et sans bénéfice connu,
de la marijuana et de la cocaïne. Il l’a fait à partir du mois d’octobre 2017 jusqu’à son
arrestation le 13 mars 2018, soit dès le moment où il a reconnu des achats en gros de
marijuana.
5.
5.1 Le premier juge a rappelé les conditions d’application de l’art. 260bis al. 1 let. d CP
qui réprime les actes préparatoires délictueux de brigandage. La cour se rallie aux
considérations émises aux chiffres 7.1 à 7.4 du jugement querellé.
5.1.1 L’appelant, dans l’écriture de recours, s’en prend à la réalisation de l’état de fait à
la base de la qualification retenue, principalement dans la connaissance qu’il aurait eue
des intentions délictueuses de A _________. Au vu des développements qui précèdent
(cf. consid. 3), son argumentation n’est pas fondée.
5.1.2
Quant au rapport de proximité temporelle qui doit exister entre les actes
préparatoires et le crime projeté, il est réalisé, contrairement à ce que soutient l’appelant,
dès lors que l’arrivée de B _________ depuis Marseille signifiait que les brigandages
allaient débuter.
5.2 S’agissant de l’application de l’al. 2 de l’art. 260bis CP qui prévoit l’exemption de
peine pour celui qui, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout
l’activité préparatoire, dans la mesure où il a été démontré que les comparses étaient
prêts à passer à l’acte et qu’ils en ont été dissuadés par la prise de conscience qu’ils
étaient sous surveillance policière, il n’y a pas eu renonciation spontanée. Peu importe
dès lors qu’à la date de son arrestation, l’appelant n’avait commis aucun brigandage.
5.3 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour infraction à l’art 19a ch. 1 LStup,
réprimant la consommation de stupéfiants.
Dès lors qu’il a été retenu qu’il avait remis à des tiers de la marijuana et de la cocaïne
contre paiement d’argent, il tombe également sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. c LStup.
6.
L’appelant n’a pas remis en cause la sanction infligée par le premier juge dans
l’hypothèse où les faits à l’origine de la condamnation seraient confirmés. La cour se
rallie dès lors aux motifs développés au consid. 10.4 du jugement querellé et confirme
la peine privative de liberté de 15 mois pour réprimer l’infraction à l’art. 260bis al. 1 let. d
CP, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et l’amende de 200 fr. - celle-ci étant
convertible en une peine de substitution de 2 jours en cas de non-paiement - pour
sanctionner respectivement les infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup. La
détention subie du 13 mars 2018 au 13 août 2018 sera déduite de la peine privative de
liberté conformément à l’art. 51 CP.
En l’absence d’appel du ministère public, le sursis octroyé en première instance doit être
confirmé.
7.
L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée contre lui et soutient que
même si la condamnation devait être confirmée, il doit être mis au bénéfice de l’art. 66a
al. 2 CP.
7.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. l CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est
condamné notamment pour actes préparatoires délictueux au sens de l’art. 260bis al. 1
CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de
5 à 15 ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né
ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.
féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p.
108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
146 IV 105 précité; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des
critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant
selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité). En règle générale, il convient
d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.
13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_825/2020
du 28 octobre 2020 consid. 4.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1;
6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid 3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux
années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple
tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_825/2020 précité). Un séjour légal
de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.
féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées).
Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité; 135 I
143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 6.1).
7.2 En l’espèce, l’accusé est arrivé en Suisse vers l’âge de 6 ou 7 ans, soit il y a plus
de 40 ans. Vivant au départ avec ses parents, il a effectué sa scolarité en Suisse avant
d’entreprendre une formation de peintre en automobiles et une formation de magasinier.
Selon ses dires il aurait été au bénéfice d’un permis d’établissement, puis, à ce jour, d’un
permis de séjour. Le premier juge a relevé que si ces éléments attestaient d’une
intégration en Suisse, ils permettaient aussi de conclure, ce que l’appelant n’a pas remis
en cause, qu’à un moment donné, il a perdu son permis d’établissement, probablement
en raison d’un départ à l’étranger d’une durée d’au moins six mois (art. 61 al. 2 LEI),
sans doute au Portugal, où il a conservé de forts liens. Son ex-épouse, de nationalité
portugaise, y vit, en compagnie de sa fille C _________, aujourd’hui majeure et de même
nationalité. En outre, depuis près de 20 ans, ses parents sont aussi retournés vivre au
Portugal. Ainsi, hormis quelques oncles ou cousins, le cercle familial du prévenu se
trouve au Portugal.
Malgré le fait qu’il est arrivé en Suisse à un jeune âge et qu’il a effectué l’ensemble de
sa scolarité dans notre pays, ce qui impose une pesée des intérêts plus stricte impliquant
davantage de retenue dans le prononcé de l’expulsion, les attaches du prévenu en
Suisse sont toujours ténues. L’ensemble de sa famille vit au Portugal, dont notamment
ses parents et sa fille unique. Le droit fondamental à la vie familiale, garanti par l’art. 8
par. 1 CEDH, n’entre dès lors pas en considération dans la mesure où son expulsion ne
créerait pas une séparation de sa famille nucléaire. Rien ne démontre que l’intéressé
aurait développé un cercle social étendu en Suisse, celui-ci étant visiblement limité à ses
connaissances du milieu de la délinquance et ne saurait ainsi aucunement contribuer à
son intégration. Ensuite, si le prévenu est très récemment parvenu à trouver un emploi
salarié en Suisse, force est de constater qu’il a déjà fait l’objet de poursuites donnant
lieu à des actes de défaut de biens. Certes, il a entrepris de rembourser ses dettes, mais
à ce jour le remboursement n’est pas achevé. Le dossier n’atteste pour le reste pas
d’une participation active du prévenu à la vie sociale, associative ou encore sportive de
son lieu de vie. Comme l’a relevé le premier juge, sans être contredit en appel, l’intéressé
a souvent vécu de manière précaire, sans conserver longtemps la même adresse. Enfin,
signe de son attachement au Portugal et de la facilité à s’y intégrer, c’est dans ce pays
qu’il est retourné vivre après sa libération provisoire, pour prendre soin de ses parents
malades, voir sa fille et y gagner sa vie. De plus, il n’a visiblement pas montré d’intérêt
à obtenir la naturalisation suisse, quand bien-même il en remplissait amplement les
conditions formelles (cf. art. 9 LN), laissant même s’éteindre son autorisation
d’établissement, probablement en raison d’un départ de Suisse d’une longue durée. Au
demeurant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de plus d’une
année, ce qui pourrait, cas échéant, de toute manière conduire à une révocation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de
l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an
d'emprisonnement). Finalement, le prévenu, en plus d’être depuis de nombreuses
années un consommateur régulier de stupéfiants, s’est adonné à un trafic de drogue,
d’une gravité certes relative, ce qui néanmoins alourdit encore son cas.
Les attaches effectives du prévenu à la Suisse ne permettent ainsi pas d’établir
l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses et notablement
supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. En outre, une expulsion du
prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Au contraire, l’ensemble
de sa famille, dont notamment sa fille, réside actuellement au Portugal. L’adaptation à y
vivre paraît aisée si l’on sait qu’il n’a jamais réellement coupé ses attaches avec son
pays d’origine. Lorsqu’il y est retourné au début 2019, il a même bénéficié de prestations
de l’assurance-chômage portugaise ce qui démontre d’autant plus qu’il peut parfaitement
se réintégrer dans son pays d’origine en peu de temps. Le revenu qu’il déclare avoir
obtenu de ses activités lucratives et de l’assurance chômage, 600 euros environs,
semble par ailleurs correspondre au salaire moyen des milieux ruraux portugais. Un
retour au Portugal ne le mettrait ainsi pas dans une situation financière plus précaire que
celle qu’il connaît en Suisse, où il a accumulé les dettes et les difficultés à retrouver un
emploi. Il découle de ce qui précède que les intérêts privés du prévenu à demeurer en
Suisse ne l’emportent pas sur l’intérêt public à son expulsion. Le fait de collaborer avec
des délinquants chevronnés et prêts à commettre des brigandages confère en effet
indéniablement un caractère de gravité important aux actes incriminés.
Les liens avec le Portugal étant importants et l’intégration en Suisse ne pouvant être
qualifiée de particulièrement forte et notablement supérieure à une intégration ordinaire,
son expulsion ne constituera pas une ingérence d’une certaine importance dans son
droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions nécessaires à l’application de la
clause de rigueur n’est donnée en l’espèce et que, partant, l’expulsion du prévenu doit
être ordonnée. Considérant l'importance des intérêts présidant, d'une part, à l'expulsion
du prévenu et, d'autre part, au respect de sa vie privée, compte tenu notamment du
nombre d’années passées en Suisse et du poids de ses attaches dans ce pays,
l’expulsion du territoire suisse doit être prononcée pour la durée minimale de 5 ans.
8.
Faisant application de l’art. 69 CP, par renvoi de l’art. 26 LStup, le premier juge a
ordonné la confiscation de biens séquestré en cours d’instruction, à savoir :
1 pesole électronique DOMO Model DO9096W – n° PO6615 (objet n° 84804);
1 sac de réfrigération bleu contenant : 1 bol plastique blanc/bleu avec résidus de marijuana, divers
sachets minigrips, 1 sachet minigrip contenant des résidus de poudre blanche (objet n° 84805);
135 grammes brut de marijuana (objet n° 84806);
1 téléphone portable STARTRAIL, LAIQ, IMEI inconnu (objet n° 85956).
Cette mesure, contestée sans motivation, doit être confirmée.
9.
Le prévenu étant condamné à une peine supérieure à la détention provisoire subie
entre le 13 mars et le 13 août 2018, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’art.
429 CPP.
10. L’appel étant rejeté, le prévenu supportera les frais de première instance, arrêtés
au montant non contesté de 7000 fr., ainsi qu’aux frais d’appel fixés à 1500 fr., compte
tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 428 al. 1 CPP, art. 22 let. f LTar).
11. Me Amandine Francey a recouru contre l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité
de défenseur d’office de l’appelant. Elle soutient qu’elle doit être rémunérée
conformément à la note de frais et honoraires qu’elle a déposée qui enregistre 61.3
heures d’activité et 1807 fr. 70 de débours. Le recours relève de la compétence de la
cour (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine).
11.1 Le premier juge a rappelé que la LTar prévoit un tarif forfaitaire et non horaire, mais
que la rémunération doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation
fournie. Le défenseur d’office, en cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), est
rémunéré au plein tarif. Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent
pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d). Ne peuvent ainsi être
indemnisées le soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de
la procédure (RVJ 1994 p. 209 consid. 2; ATF 109 Ia 11 consid. 3b). Les temps de
déplacement ne sont pas indemnisés intégralement, mais seulement pour moitié, du
moment qu’ils ne requièrent pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du
mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal cantonal du 13 octobre 2017 dans la
cause P3 16 157).
11.2 On peut estimer à 12h la prise de connaissance du dossier, comprenant ceux de
B _________ et de A _________, et la préparation de l’audience du 29 octobre 2020.
Les séances ont duré 11h. C’est la stagiaire de la recourante qui l’a remplacée à
certaines de celles-ci (4 juin et 10 août 2018).
La recourante prétend avoir consacré 5h30 à des entretiens avec le client. Pour une
cause de cette ampleur, ce temps est excessif, 3h pouvant être pris en compte à ce titre.
S’agissant des courriers, il faut préciser que la transmission de pièces ou de copies, de
brefs
contacts
téléphoniques,
l’établissement
de
télécopies
ou
de
brèves
correspondances, accomplies en un temps de l’ordre de 5 minutes, font partie des frais
généraux et sont compris dans les honoraires de l’avocat (ATC du 30 août 2019 dans la
cause P3 18 115). Au vu du contenu de certains courriers, notamment ceux des 16 mars
2018, 29 mai 2018, 2 juillet 2018, 15 octobre 2018, 5 septembre 2019, 15 avril 2020,
18 mai 2020 et 20 juillet 2020, ils relèvent des frais généraux, de sorte que le temps
utilement consacré aux courriers est arrêté globalement à 3h.
Quant aux déplacements, le temps qui y est consacré est rétribué à la moitié du prix
horaire (280 fr. / 2 = 140 fr.), les kilomètres étant remboursés à hauteur de 0 fr. 60 (art.
9 al. 1 LTar). Ce sont dès lors 3 h qui sont prises en compte au plein tarif.
En définitive, la durée de l’activité utilement consacrée à la défense de l’accusé justifie
une indemnité de 9200 francs. En y ajoutant, pour les débours, 120 fr. de copies (50
centimes l’unité), 400 fr. pour les déplacements et 480 fr. pour d’autres frais divers, on
aboutit à l’indemnité de 10'000 fr. allouée par le premier juge qui doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
Vu cette issue, Me Francey supportera les frais liés au recours arrêtés au montant de
500 francs.
11.3 En appel, l’honoraire peut osciller entre 1100 fr. et 8800 francs. L’activité de Me
Francey a principalement consisté à rédiger l’écriture d’appel (3h), à préparer les débats
(3h30 étant suffisant compte tenu de sa connaissance du dossier et la rédaction de
l’appel) et à y participer (1h30). On peut y ajouter 2h pour le déplacement de Martigny à
Sion et les contacts avec le client et le tribunal. En y ajoutant 180 fr. de débours
forfaitaires, c’est une indemnité de 3000 fr. qui lui est allouée.
L’appelant remboursera à l’Etat du Valais le montant de 13'000 fr. quand sa situation le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel et le recours sont rejetés. En conséquence :
X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes préparatoires délictueux
de brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), d’infraction simple à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a
ch. 1 LStup), est condamné à 15 mois de peine privative de liberté, ainsi qu’à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. l’unité, et à une amende de 200 fr.,
sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 mars 2018 au 13 août
2018 (art. 51 CP).
X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de
liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1
aCP/CP et 44 al. 1 CP).
Pour le cas où X _________ ne paie pas l’amende fixée sous chiffre 1, la peine
privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours (art. 106 al. 2 CP).
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al.
1 let. l CP).
Les objets suivants, séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être
détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):
1 balance électronique DOMO Model DO9096W – n° PO6615 (objet n° 84804);
1 sac de réfrigération bleu contenant : 1 bol plastique blanc/bleu avec résidus de marijuana,
divers sachets minigrips, 1 sachet minigrip contenant des résidus de poudre blanche (objet n°
84805);
23 -
135 grammes brut de marijuana (objet n° 84806);
1 téléphone portable STARTRAIL, LAIQ, IMEI inconnu (objet n° 85956).
L’indemnité pour tort moral requise par X _________, au sens de l’art. 429 al. 1 let.
c CPP, est refusée.
Les frais, arrêtés au total à 9000 fr. (7000 fr. pour la première instance, 1500 fr. pour
l’appel et 500 fr. pour le recours) sont mis à la charge de X _________ à hauteur
de 8500 fr. et à celle de Me Amandine Francey à hauteur de 500 francs.
L’Etat du Valais versera à Me Amandine Francey, avocate à Martigny, une indemnité
de 13’000 fr. (10’000 fr. pour la première instance; 3000 fr. pour l’appel) à titre de
rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
X _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 13'000 fr. payé à son
défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra.
Sion, le 1er mars 2023.