Par arrêt du 19 avril 2022 (6B_422/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par Z_ contre ce jugement.
P1 19 91
JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christian Zuber, juge; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Olivier Vergères,
Procureur auprès l’Office régional du Valais central,
et
X _________ , partie plaignante appelée,
Y _________ , partie plaignante appelée,
contre
Z _________ , prévenue appelante.
(enlèvement de mineur ; art. 220 CP)
appel contre le jugement du juge I du district de Sierre du 23 août 2019
Procédure
A. A la suite de l’intervention de la police cantonale en date du 20 juin 2018 au domicile
de Z _________ et de la plainte pénale déposée par X _________, le Ministère public a
ouvert une instruction pour séquestration à l’encontre de celle-là (dos. p. 1 et p. 9 ss),
instruction étendue à la suite d’une nouvelle plainte pénale déposée par Y _________
pour des faits similaires survenus quelques jours plus tôt (dos. p. 48 ss).
B. Le 11 mars 2019, le procureur auprès du Ministère public (ci-après : le procureur) a
renvoyé Z _________ devant le Tribunal du district de Sierre afin qu’elle réponde des
accusations de séquestration au sens de l’article 183 ch. 1 CP (dos. p. 105-108). Peu
avant les débats de première instance, la juge de district a informé les parties qu’elle
dénonçait à la prévenue, à titre subsidiaire, l’infraction d’enlèvement de mineur au sens
de l’article 220 CP (dos. p. 137).
Par jugement du 23 août 2019, notifié oralement aux parties, sous forme de dispositif, à
l’issue des débats de première instance (dos. p. 147-149), puis, avec une motivation
écrite, sous pli recommandé expédié le 15 novembre 2019 (dos. p. 154-195), la juge de
district a reconnu la prévenue coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP) et l’a
condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. l’unité, avec sursis
durant deux ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 20 jours de peine privative
de liberté en cas de non-paiement.
C.
Le 23 août 2019, la prévenue a annoncé vouloir faire appel de ce jugement
(dos. p. 153), puis a déposé sa déclaration d’appel le 6 décembre 2019, en concluant, à
titre préliminaire, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et, à titre principal, à
l’acquittement (dos. p. 197-204).
D. Les 16 et 17 septembre 2021, le juge soussigné a cité les parties à comparaître aux
débats d’appel et a imparti à la prévenue un délai pour qu’elle remplisse une déclaration
relative à sa situation personnelle et économique et qu’elle fournisse les pièces
justificatives y relatives (dos. p. 212 et 214).
Le 4 octobre 2021, la prévenue a transmis au juge soussigné la déclaration
susmentionnée tout en sollicitant un délai supplémentaire pour produire les justificatifs
nécessaires (dos. p. 225-227).
A l’issue du délai prolongé, elle n’a versé en cause que quelques documents, lesquels
se sont révélés insuffisants pour établir ses revenus et sa fortune (dos. p. 230-233).
Le 30 octobre 2021, la prévenue a requis le report des débats, invoquant une rupture du
lien de confiance avec son mandataire. Elle a également réitéré sa requête d’assistance
judiciaire, sollicitant la désignation d’un avocat maîtrisant la langue allemande
(dos. p. 238).
Le 4 novembre 2021, le juge soussigné a ajourné les débats et imparti un ultime délai à
la prévenue pour qu’elle verse en cause les pièces nécessaires pour statuer sur la
requête précitée, lui fournissant en outre une liste des justificatifs à produire
(dos. p. 240 et 241-242). Celle-ci n’y a toutefois pas donné suite.
Par ordonnance du 15 décembre 2021 (P2 21 55), le juge de céans a rejeté la requête
d’assistance judiciaire de la prévenue au motif qu’elle avait échoué à démontrer
son indigence (dos. p. 262-268). Le lendemain, il a cité les parties aux débats d’appel
du 21 janvier 2022 (dos. p. 269).
E.
Le 20 décembre 2021, le représentant du Ministère public a annoncé qu’il ne
comparaîtrait pas aux débats, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation
du jugement de première instance (dos. p. 271).
Le 19 janvier 2022, l’appelante a sollicité le report des débats, invoquant ne pas avoir
bénéficié de suffisamment de temps pour trouver un avocat. Elle a également formulé
une nouvelle requête d’assistance judiciaire – sans toutefois faire valoir d’élément
nouveau à l’appui de celle-ci – et requis l’administration de preuves complémentaires
(dos. p. 277).
Le 20 janvier 2022, le juge soussigné a rejeté la requête d’assistance judiciaire précitée
et refusé d’ajourner les débats d’appel (dos. p. 282), lesquels se sont tenus le 21 janvier
2022 en présence de Z _________ et de X _________ (dos. p. 329 ss).
F. Au cours de ceux-ci, l’appelante a requis que soient versés en cause de prétendus
effets personnels de B _________ laissés chez elle après les faits, ainsi qu’une boîte de
chocolats qu’elle aurait reçue de X _________ qui souhaitait s’excuser. Elle a également
produit des pièces financières pour démontrer son indigence.
Après avoir rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelante et admis
la production des pièces financières susmentionnées pour les besoins de l’instruction,
le juge soussigné l’a formellement entendue. Au terme de l’audience, l’appelante a
demandé à être condamnée à une juste peine, tandis que X _________ a conclu au rejet
de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment la condamnée, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite
à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification dudit jugement (art. 399 al. 3
CPP).
En l’occurrence, le Tribunal du district de Sierre a communiqué à Z _________
le dispositif du jugement, oralement, le 23 août 2019, si bien qu’en formulant l’annonce
d’appel le jour même, cette dernière a agi dans le respect du délai légal (art. 399 al. 1
CPP). Par la suite, elle a adressé la déclaration d’appel dans les 20 jours depuis
la notification de la motivation du jugement, intervenue le 18 novembre 2019. L’appel,
formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est, partant,
recevable.
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle
n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3
CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué
(art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2
Dans l’écriture d’appel, Z _________ remettait en cause sa condamnation pour
enlèvement de mineur (art. 220 CP) et attaquait partiellement les faits retenus par le
premier juge. Toutefois, au cours des débats d’appel, elle a reconnu avoir fait
« une bêtise », a manifesté à plusieurs reprises des regrets sur l’ampleur qu’avait prise
la situation et a conclu à être condamnée à une juste peine.
II. Statuant en faits et considérant en droit
3.
Les faits étant partiellement contestés, il convient de les établir sur la base
des moyens de preuve administrés. Cela étant, il est précisé qu’au cours des débats
d’appel, l’appelante a admis qu’au moment où elle avait vu la mère de C _________
s’approcher de l’immeuble, elle avait demandé à celui-ci de sortir de chez elle et
de monter dans les étages supérieurs de l’immeuble (procès-verbal d’audience
du 21 janvier 2022 R8-R10), ce qui est arrêté en fait.
3.1 Le dimanche 17 juin 2018, vers 18h00, C _________, né le xxx 2003, s’est rendu
au domicile de l’appelante avec le fils de cette dernière, D _________, au lieu de rentrer
chez lui comme initialement prévu. L’appelante était alors présente.
Aux alentours de 20h00, alors qu’elle se trouvait sur le balcon de son appartement,
Z _________ a vu Y _________, à savoir la mère de C _________, et B _________,
une amie de ce dernier, arriver devant l’immeuble, ce dont elle a averti les jeunes
garçons. Elle a alors demandé à C _________ de sortir de chez elle et de monter au
sommet des étages avant que sa mère n’arrive à la porte, ce qu’il a fait. Lorsque
Y _________ s’est présentée devant l’entrée de l’appartement de l’appelante, elle a
frappé à de nombreuses reprises à la porte en criant et a attendu un certain temps avant
que la prévenue ne lui ouvre.
A ce moment-là, elle a tenté de pénétrer dans l’appartement, mais l’appelante l’en a
empêchée, lui proposant qu’elles se retrouvent à A _________ pour discuter, ce que
Y _________ a accepté. C _________ a entendu sa mère demander à Z _________ s’il
était à l’intérieur. Il a en outre affirmé ne pas avoir osé désobéir à l’appelante qui lui avait
demandé de se cacher dans les étages.
Les intéressées et B _________ ont ensuite quitté le bâtiment. Après leur départ,
D _________ est allé chercher C _________ au sommet de l’immeuble et ils sont
retournés ensemble dans l’appartement. Lorsque Z _________ est arrivée sur le parking
du restaurant de A _________ où elle avait rendez-vous avec Y _________, celle-ci s’y
trouvait déjà avec X _________. Les propos que les intéressées se sont échangés tant
dans le couloir de l’immeuble que sur le parking font l’objet de déclarations
contradictoires de leur part, toutefois elles s’accordent pour dire que l’appelante a
reproché à Y _________ de ne pas l’avoir invitée à son mariage trois ans auparavant et
qu’elle ne lui a, à aucun moment, indiqué que C _________ se trouvait à son domicile.
Vers 22h15, à la demande de Y _________, E _________ a téléphoné à l’appelante
pour savoir si l’adolescent se trouvait chez elle. Celle-ci lui a répondu par la négative.
Après avoir été rendue attentive par son interlocutrice que la police avait été avisée,
l’appelante l'a rappelée pour l'informer qu'elle avait fortuitement découvert le jeune
homme à son appartement et qu'il fallait venir le prendre en charge pour le ramener chez
sa mère. Finalement, ce n'est que vers 23h30 que C _________ a été ramené chez lui
par E _________ (dos. p. 50-51 R6-R8, p. 57-58 R2-R4, p. 64 R3, p. 65 R5-6, p. 67-68
R7, p. 68 R8-R9, p. 69 R10-R12, R14-R15, p. 70 R18-20, procès-verbal d’audience du
21 janvier 2022 R7-R10).
3.2 Le mercredi 20 juin 2018, en début de matinée, B _________, née le xxx 2004, n’est
pas allée à l’école, mais s’est rendue au domicile de l’appelante avec F _________ pour
y retrouver D _________. C’est l’appelante qui leur a ouvert la porte de l’appartement.
A un moment donné, les adolescents se trouvaient sur le balcon et ont vu les parents de
B _________ s’approcher de l’immeuble, accompagnés de leur neveu de cinq ans,
Y _________, son mari et C _________. Le père de l’adolescente et celui de
C _________ ont ensuite sonné et frappé à la porte de l’appartement de l’appelante,
tandis que les autres précités sont restés en bas de l’immeuble.
Bien qu’elle les ait entendus et qu’elle ait admis se douter qu’ils voulaient voir
B _________, l’appelante a refusé de leur répondre. Elle a ensuite constaté que les
adolescents se cachaient et discutaient d’un moyen de quitter l’appartement en évitant
les parents de la jeune fille. Elle leur a alors dit de ne pas faire de bruit. L’appelante a
reçu plusieurs appels, d’abord de Y _________, puis de la police cantonale, dont les
agents l’ont enjointe d’ouvrir la porte de l’appartement, ce qu’elle a refusé de faire,
prétextant ne pas s’y trouver mais être sur son lieu de travail. Lors des débats d’appel,
Z _________ a déclaré avoir agi ainsi parce qu’elle avait eu peur des policiers ou parce
qu’elle était fatiguée et qu’elle avait faim. Finalement, ce n’est qu’à 12h15, peu avant
l’intervention du serrurier appelé sur place par la police, que D _________ et ses amis
ont ouvert auxdits agents tandis que la prévenue est allée s’enfermer dans sa chambre
pour qu’ils ne la voient pas. Lorsque ceux-ci sont entrés dans l’appartement, ils sont allés
sur le balcon et ont constaté la présence de l’appelante dans une chambre. Ils ont
toutefois dû forcer la porte pour l’appréhender. Durant tout ce temps, la clé de
l’appartement se trouvait dans la serrure de la porte d’entrée de l’appartement et était
accessible aux adolescents (dos. p. 20 R3, p. 21 R4, p. 22 R6-8, R 11 et R13, p. 23 R13,
p. 30 R2, p. 31 R3, p. 41-42 R2, p. 49-50 R3-4, p. 66 R3, p. 67 R4-R5, procès-verbal
d’audience du 21 janvier 2022 R2-R6).
3.3 Dans l’écriture d’appel, Z _________ fait valoir que le premier juge aurait fait fi du
contexte des faits tel que décrit par ses soins lorsqu’elle a été entendue par les autorités
et n’aurait pas tenu compte des difficultés éducationnelles rencontrées par les parents
de C _________ et de B _________.
S'agissant de ses explications sur l'évènement du 18 juin 2018, le juge soussigné relève
que l'autorité inférieure les a examinées avec soin et a considéré, à juste titre, qu'elles
n'étaient pas crédibles au regard, notamment, des dires de C _________ et de sa mère.
Il ressort ainsi du jugement entrepris que « [I]es explications fournies par la prévenue le 7 août
2018, puis encore le 27 novembre 2018, selon lesquelles Y _________ serait venue chez elle, entre 18h00
et 21h00, non pas pour récupérer son fils, mais simplement pour discuter avec elle ne sont guère crédibles.
En effet, si tel avait été le cas, Y _________ n'aurait eu aucune raison de se faire accompagner de l'enfant
[B _________], dont la présence n'a pas été niée par la prévenue (aud. Z _________ du 7 août 2018,
rép. 7). Par ailleurs, Z _________ n'a donné aucune explication quant au différend qui aurait conduit
Y _________ à venir chez elle en début de soirée pour en débattre et qui l'aurait conduit à refuser qu'elle
entre et à proposer de quitter l'immeuble pour éviter des esclandres. » (jugement entrepris,
consid. 2.3.3).
S'agissant des difficultés éducationnelles susmentionnées, il y a lieu de relever qu’au
cours de la procédure, l'appelante a notamment prétexté que C _________ avait peur
de son beau-père (dos. p. 68 R7) et qu'elle souhaitait éviter que l'adolescent ne se
retrouve nez-à-nez avec sa mère et que cela ne provoque du grabuge dans l'immeuble
(dos. p. 69 R10).
De même, elle a indiqué que B _________ s’était cachée à l’arrivée de ses parents
(dos. p. 20 R3).
Ces explications ne convainquent toutefois pas. En effet, bien qu’il ressort des
déclarations de X _________, de B _________ et de Y _________ que les relations
entre chacun des adolescents et leurs parents pouvaient être compliquées
(dos. p. 31 R4-5, p. 32-33 R15, p. 43 R7, p. 48-49 R2, p. 51 R10), il n'apparait pas que
B _________ ou C _________ auraient exprimé à la prévenue leur refus de retourner à
leur domicile propre au vu des difficultés précitées et ce d'une telle manière qu'elle ne
pouvait s'opposer à eux.
3.4 L’appelante a contesté le fait qu’elle était au courant que C _________ était resté
chez elle après son départ vers A _________, indiquant que, selon elle, il avait quitté les
lieux au moment où elle lui avait dit de sortir de l’appartement. Lors des débats d’appel,
elle a reconnu qu’elle savait que l’adolescent était resté sur place, se contentant de se
cacher dans les étages supérieurs de son immeuble. En outre, il convient de souligner
que C _________ a décrit en ces termes une conversation téléphonique que l’appelante
a eue avec son fils après son départ : « Sa mère l’a appelé ensuite. Ils ont parlé en allemand. Sa
mère lui a dit : « Dis à [C _________] de rentrer chez lui car il va y avoir la police. ». [D _________] a
répondu : « Non, il ne va pas rentrer chez lui. ». » (dos. p. 59 R6). Elle-même a déclaré : « J’ai dit à
[E _________] qu’il ne fallait pas appeler la police car [D _________] ne disait peut-être pas la vérité. En
effet, j’avais téléphoné à [D _________] depuis le café de G _________ pour savoir si [C _________] était
à la maison avec lui. Je me souviens plus de sa réponse. Mais s’il m’avait dit que [C _________] était
présent, je lui aurais dit qu’il fallait qu’il rentre tout de suite. » (dos. p. 70 R20).
Ainsi, s’il peut exister un doute que l’appelante ait pu ignorer que C _________ était
revenu chez elle après son départ, il doit être tenu pour établi, d’une part, que c’est elle
qui a demandé à C _________ de se cacher dans les étages de l’immeuble à l’arrivée
de sa mère et, d’autre part, qu’à la suite de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec son
fils, elle savait que C _________ se trouvait toujours dans son appartement puisqu’elle
lui a demandé de le renvoyer chez lui, ses prétendues hésitations sur la question
n’emportant pas conviction. Malgré tout, elle n’a pas averti la mère de l’adolescent alors
qu’elle était consciente qu’elle était à sa recherche.
3.5
Sans remettre en cause le fait qu’elle savait que C _________ souffrait
d’insuffisance rénale (syndrome de Prune Belly) et les conséquences en découlant s'il
ne vidait pas sa vessie chaque trois heures au moyen d'une sonde, l’appelante conteste
que l’adolescent ait effectivement subi une infection urinaire à la suite des évènements
et reproche au premier juge d’en avoir tenu compte comme élément aggravant.
A ce sujet, au vu des déclarations des intéressés, il est établi que C _________ ne
disposait pas de sa trousse de soins le soir des faits (dos. p. 51 R7, p. 59 R7) sans
toutefois qu’il ne puisse être retenu que l’appelante en était informée.
En effet, bien qu’elle ait déclaré qu’il lui en avait parlé, raison pour laquelle elle lui avait
dit de rentrer chez lui (dos. p. 92 R4), cette version ne convainc pas le juge soussigné,
puisqu’elle va en contradiction avec celle de l’adolescent, qui a indiqué ne rien lui avoir
dit à ce sujet (dos. p. 59 R7) et n’est pas crédible au vu du déroulement des faits, ce qui
a été relevé par le juge de district (jugement entrepris, consid. 2.3.3). Cela étant, ladite
infection n’a été mentionnée que par Y _________ (dos. p. 52 R12), sans toutefois être
confirmée par l’adolescent, ni avoir été démontrée par pièce.
Dès lors, il ne peut être retenu que C _________ ait souffert d’une infection après les
faits survenus le 17 juin 2018, ni qu’elle soit la conséquence du comportement reproché
à l’appelante, ce fait devant dès lors être écarté.
4.
Z _________, ressortissante H _________, est née en 1977 à I _________
(J _________). Elle réside en Suisse depuis 2001 et est au bénéfice d’un permis de
séjour B. Elle a un fils, D _________, issu d’une précédente relation, qui est né en 2004,
dont elle a la garde et qui est actuellement placé dans un foyer pour adolescents à
K _________, aucun frais n’étant perçu par l’établissement à ce titre.
Au bénéfice d’une formation de comptable, l’appelante travaille comme gardienne
d'enfants malades pour L _________. En sus, elle effectue des ménages chez
un particulier. Son revenu mensuel net s’élève à environ 1’470 fr. par mois. Le père de
son fils verse de manière irrégulière pour celui-ci une contribution d’entretien de 980 fr.
par mois, montant auquel s'ajoutent les allocations familiales (275 fr. par mois).
L’appelante paye une prime d’assurance-ménage annuelle de 192 fr. 40, une prime
d’assurance responsabilité civile annuelle de 109 fr. 60 et des primes d'assurance-
maladie obligatoires mensuelles pour elle et son fils à hauteur de 441 fr. 20, sans
compter les subsides devant lui être versés à ce titre et qui se sont élevés à 375 fr.
par mois environ en 2020. Sa charge d’impôts annuelle est estimée à 2'000 francs.
Elle ne figure pas au casier judiciaire.
5.1 Aux termes de l’article 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un
mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP soit
consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de
résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par
soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son
consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi
par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation
spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit. Sur le plan subjectif,
l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la
connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher
l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt 6B_556/2021 du 5 janvier
2022 consid. 2.2). Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique
protégé par l'article 220 CP, doit être défini par le droit civil. En vertu de l'article 301a
al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de
l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents
(arrêt 6B_556/2021 précité consid. 2.2).
Selon la doctrine, le tiers qui apporte une aide purement accessoire au mineur qui
s'enfuit ou refuse de retourner au lieu désigné par celui qui exerce le droit de déterminer
le lieu de résidence ne participe pas à une infraction. Il convient cependant de rappeler
que l’article 220 CP tend aussi, de manière indirecte, à garantir la paix familiale et ne
protège pas le mineur lui-même. Une portée prépondérante ne peut donc pas être
accordée à la seule volonté de ce dernier, au risque de détourner la norme pénale de
son but. Ce n'est que dans d'étroites limites que le Tribunal fédéral admet que l'infraction
n'est pas réalisée dans les cas où le mineur capable de discernement s'oppose à se
rendre à son lieu de résidence et que l'auteur s'en remet à sa décision, soit lorsque le
refus est patent et clairement établi et que le surmonter est réellement impossible ou,
tout au moins, ne peut être exigé de l'auteur. Par conséquent, lorsque l'auteur ne se
borne pas à laisser au mineur le choix du retour, mais prend des mesures concrètes qui
ont pour effet d'empêcher les détenteurs de déterminer le lieu de résidence de l'exercer,
il n'est plus possible de dire que l'éloignement est dû exclusivement à la volonté du
mineur (arrêt 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.5.1 et les références citées).
5.2 En l’espèce, à quelques jours d’intervalles, Z _________ n’a pas adopté un simple
comportement passif, mais a, dans le premier cas, demandé à C _________ d’aller se
cacher dans les étages de son immeuble et, dans le deuxième cas, invité B _________
et ses amis à ne pas faire de bruit, et ce afin que leurs parents ne les trouvent pas.
L’appelante a en outre refusé de donner des informations aux parents de C _________,
puis à ceux de B _________, tous deux mineurs au moment des faits, sur le lieu où se
trouvaient les adolescents, alors même qu’ils l’avaient expressément interpellée sur
cette question. De même, elle n’a pas remis les adolescents à leurs représentants légaux
alors qu’ils lui avaient clairement indiqué vouloir les récupérer et qu’ils s’étaient déplacés
jusqu’au domicile de la prévenue à cette fin. Les parents des deux enfants sont ainsi
restés pendant plusieurs heures dans l’ignorance du lieu où ils se trouvaient réellement
ainsi que s’ils étaient en bonne santé et en sécurité. A ce sujet, X _________ et
Y _________ ont toutes deux exprimé des inquiétudes légitimes au cours de la
procédure, la première mentionnant la procédure pénale l’opposant au fils de l’appelante
pour des faits survenus peu avant l’évènement litigieux (dos. p. 30 R2, p. 32 R12) et la
seconde faisant part des problèmes de santé dont souffrait son fils. L’appelante a
également refusé de donner suite aux injonctions de la police, mentant de surcroît aux
agents sur le fait qu’elle ne se trouvait alors pas dans l’appartement, ce qui a eu pour
conséquence une importante mobilisation des forces de l’ordre. Au moment des faits,
l’appelante a pu constater l’état d’anxiété desdits parents, puisqu’il ressort de l’ensemble
des déclarations des intéressés qu’ils criaient et s’énervaient, elle-même relevant, d’une
part, avoir voulu éloigner Y _________ de son domicile pour éviter un esclandre et,
d’autre part, que les parents de B _________ étaient hystériques (dos. p. 22 R9, p. 67
R7 et p. 69 R10 et R12). Elle n’a toutefois pas donné suite à leurs requêtes et les a ainsi
empêché d’exercer leur autorité sur leurs enfants mineurs, ce qu’elle ne conteste par
ailleurs pas.
5.3
Au cours de la procédure, l’appelante a soutenu sommairement n’avoir apporté
qu'une aide purement accessoire tant à C _________ qu’à B _________ alors qu’ils
avaient manifesté une certaine crainte de retourner auprès de leurs parents.
Or, il est établi qu’elle a aidé les deux adolescents à se cacher lorsque leurs parents l’ont
contactée pour les récupérer, dans le premier cas, en intimant à C _________ de monter
dans les étages et en attendant un certain temps avant d’ouvrir la porte à sa mère, dans
le second, en refusant d’ouvrir la porte de son domicile aux parents de B _________
lorsqu’ils se sont présentés chez elle, demandant alors aux adolescents présents dans
l’appartement de ne pas faire de bruit.
Il est également établi qu’elle n’a à aucun moment donné auxdits parents une
quelconque information véridique relative au sort de leurs enfants, de même qu’elle a
menti à la police sur sa présence dans l’appartement.
L’appelante a ainsi adopté un comportement actif, lequel s’est inscrit dans une certaine
durée et manifestait clairement son intention d’empêcher les parents d’exercer leur
autorité parentale sur leurs enfants. Il ne s’agissait pas d’une simple aide accessoire.
Par ailleurs, il ne résulte pas des faits que les adolescents lui auraient opposé un refus
insurmontable pour elle, le simple fait qu’ils aient exprimé des craintes de se faire
gronder par leurs parents n’étant évidemment pas suffisant.
Subjectivement, elle a agi en sachant que C _________ et B _________ étaient mineurs.
Elle n’ignorait également pas qu’elle empêchait ainsi l’exercice de l’autorité parentale
par leurs parents respectifs, en particulier leur droit de déterminer le lieu de résidence
de leurs enfants, et ce durant plusieurs heures.
X _________ et Y _________ ont en outre toutes deux régulièrement porté plainte lors
de leur audition par la police (dos. p. 32 et 52) dans le respect du délai de trois mois
prévu à l’article 31 CP.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a reconnu
l’appelante coupable d’enlèvement de mineur au sens de l’article 220 CP.
6.1 L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été
infligée par le jugement entrepris.
6.2
Les éléments constitutifs de la culpabilité ont été correctement exposés dans
ce dernier (jugement entrepris, consid. 5.1-5.3), de sorte qu’il y est renvoyé.
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer
comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance
(arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.2 et les références citées).
6.3 Le juge soussigné partage la conviction de l’autorité inférieure que la culpabilité de
l’appelante peut être qualifiée de moyennement grave. En effet, elle s’est substituée aux
parents des deux adolescents en décidant que ces derniers étaient en droit de ne pas
rentrer à leur domicile ou de manquer l’école. Elle n’a pas hésité, par son comportement,
à cacher, par deux fois, auxdits parents le lieu où se trouvaient leurs enfants alors même
qu’elle avait pu constater leur inquiétude et désarroi face à la situation, Y _________ lui
ayant clairement fait part des problèmes de santé de son fils et ayant fait intervenir des
tiers, puis la police, X _________ et son époux ayant fait appel à la police cantonale, qui
a dû être renforcée par la police municipale pour les contenir. L’appelante ne peut dès
lors prétendre ne pas avoir compris l’ampleur de la situation, en particulier la détresse
ressentie par ceux-ci à ces deux occasions, ces évènements s’étant par ailleurs déroulés
de manière très rapprochée dans le temps. Enfin, bien que l’appelante ait manifesté des
regrets au cours de la procédure et ait fini par admettre avoir fait une bêtise, elle a tout
de même tenté de minimiser la situation et a fait preuve d’un certain manque de
considération pour les parents à qui elle a soustrait les enfants durant quelques heures.
Au cours des débats d’appel, elle n’a pas été en mesure de donner une explication
crédible à ses comportements et a tenté de donner des versions contradictoires sur les
faits, ce qui démontre qu’elle n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses
actes.
Cela étant, il y a lieu de retenir une violation du principe de célérité en appel, au vu du
temps écoulé depuis le jugement de première instance, à savoir plus de deux ans, une
telle période d’inactivité n’étant justifiée ni par l’ampleur du dossier, ni par sa complexité,
et devant conduire à réduire sensiblement la peine.
6.4 La prévenue, dont la responsabilité pénale est entière, ne peut se prévaloir d’aucune
circonstance atténuante (art. 48 CP). En revanche, le concours réel d’infractions joue un
rôle aggravant au sens de l'article 49 al. 1 CP, la sanction à prononcer ne pouvant
excéder en l’espèce une peine privative de liberté de quatre ans et demi.
La peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par l’autorité inférieure s’inscrit donc
dans ce cadre. Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute
commise et de la situation personnelle de l’appelante, l’autorité d’appel estime que la
peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par l’autorité inférieure est adéquate.
La violation du principe de célérité en appel commande toutefois une réduction de
30 jours-amende, de sorte que Z _________ doit être condamnée à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende.
6.5 Le montant du jour-amende arrêté par le premier juge tenait compte de la situation
financière de l’appelante de l’époque, à savoir qu’elle n’avait pas les moyens financiers
de couvrir son minimum vital de base, ce qui justifiait une réduction du montant du jour-
amende à 20 francs (jugement entrepris, consid. 5.6). Dès lors que la situation financière
de l’appelante ne s’est pas améliorée et que celle-ci n’a pas contesté le calcul du jour-
amende arrêté par le premier juge, il n’y a pas lieu de revoir ici le montant du jour-
amende (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
6.6 L’amende, fixée à 400 fr. par le premier juge, consacrait une application correcte de
la loi au vu des revenus concrets de l’appelante et de l’exception jurisprudentielle
applicable en cas de peines de faible importance (art. 106 al. 1 CP ; ATF 135 IV 188
consid. 3.3 et 3.4.4). En raison de la diminution de la peine, ce montant doit être revu et
arrêté à 300 francs. En cas de non-paiement de ladite amende, la peine privative de
liberté de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 CP).
6.7 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine
pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
L’appelante est rendue expressément attentive au fait qu'elle n'aura pas à exécuter la
peine assortie du sursis si elle subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra
en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve
et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions.
6.8 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement la renonciation à l’expulsion de l’appelante.
6.9 Le renvoi des prétentions civiles au for civil n’ayant pas été contesté par les parties,
il convient également de confirmer ce point.
7.1 L'appelante n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où elle sollicitait son
acquittement.
Condamnée, elle supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1
CPP), dont le montant – 1’600 fr. (procédure devant le Ministère public : 800 fr. ;
procédure devant le Tribunal de district : 800 fr.) -, non entrepris et fixé conformément
aux dispositions applicables, est confirmé.
7.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure
peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis
d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428
al. 2 let. a CPP).
La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de
l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement de la
prévenue ainsi qu'à sa situation pécuniaire difficile, les frais de justice sont fixés à
900 fr., débours compris [huissier : 25 fr.].
La violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes
conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement
(sur le principe du caractère accessoire des coûts; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2).
Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors
mis à la charge de l’appelante, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Les frais d'interprète pour l’ensemble de la procédure sont en revanche à la charge du
fisc, en vertu de l'article 426 al. 3 let. b CPP.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis; le jugement du 23 août 2019, dont les chiffres 4 et 5 du
dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit :
Z _________, reconnue coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), est
condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. l’unité, avec sursis
pendant deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP), ainsi qu’à une amende de 300 fr.
(art. 42 al. 4 CP).
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 15 jours de
peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est rendue attentive à la portée du sursis, en ce sens qu'elle n'aura
pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis si elle subit la mise à l'épreuve
avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou
un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la
voir perpétrer de nouvelles infractions.
II est renoncé à l'expulsion de Z _________ (art. 66abis CP).
Les prétentions des parties plaignantes sont renvoyées au for civil.
Les frais du Ministère public, par 800 fr., de première instance, par 800 fr., et
d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Z _________ supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 21 février 2022