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JUGEMENT DU 15 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : I _________, présidentad hoc ; Dr. Lionel Seeberger et Dr. K _________,
juges ; Yannick Deslarzes, greffière ;
en la cause
Ministère public du Canton du Valais , appelé,
et
1.
X _________ , tiers séquestré et appelant, représenté par Maître M _________,
2.
Y _________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître N _________,
contre
Z _________ , prévenu et appelant, représenté par Maître O _________.
(quotité de la peine et sursis; rectification du prononcé [art. 83 CPP])
nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral
Procédure
A. Dès 2003, des plaintes et dénonciations pénales ont été déposées à l’encontre de
Z _________. Le 17 juin 2004, une instruction d'office a formellement été ouverte à
l'encontre de ce dernier.
B. Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal d’arrondissement pour le district de
A ________ a reconnu Z _________ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch.
1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que de faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble
de 36 mois, incluant la peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le
10 décembre 2003 par le juge du district de A _________, sous déduction de la détention
subie. Il l’a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme représentant 18 mois, et a
fixé le délai d’épreuve à 5 ans (ch. 1 et 2). Le Tribunal d’arrondissement a encore astreint
Z _________ au paiement d’une créance compensatrice de 35'000 fr., dont il pouvait
réclamer le remboursement dans la mesure où il établissait avoir indemnisé
B _________ SA ou ses cessionnaires (ch. 4). En garantie de cette créance
compensatrice, le Tribunal a ordonné le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) de
valeurs déposées sur quatre comptes différents au nom de Z _________ (ch. 5). Les
séquestres frappant les valeurs déposées sur d’autres comptes et sur le capital de police
auprès de C _________ ont été levés (ch. 6). Le Tribunal d’arrondissement a de plus
condamné Z _________ au paiement d’un montant de 789'529 fr. 45 à B _________ SA
relatif à huit postes résultant des actes de gestion déloyale reprochés, intérêts en sus
(ch. 7). Il a renvoyé B _________ SA à agir au for civil s’agissant des prétentions civiles
relatives aux salaires versés aux femmes de ménage et à l’encavage de vendanges par
D _________ Sàrl (ch. 8). Pour le surplus, il a rejeté les prétentions civiles de
B _________ SA (ch. 9). La prestation résultant d’un contrat d’assurance E _________
a été restituée à B _________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages-
intérêts contre Z _________ (ch. 10). Le Tribunal d’arrondissement a enfin constaté que
l’immeuble dénommé F _________, sis dans la province de G _________ en
H _________, propriété de X _________, ainsi que son mobilier entraient dans
Y _________ en vue de l’exécution forcée (ch. 12). Toute autre ou plus ample conclusion
de Y _________ a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (ch. 13).
C. Z _________, B _________ SA et X _________ ont formé appel contre ce jugement.
Par jugement du 24 février 2014 (TCV P1 12 xxx), la Cour pénale du Tribunal cantonal
a très partiellement admis les appels de Z _________ et de B _________ SA et a rejeté
celui de X _________. La décision de première instance a été confirmée s’agissant de
la culpabilité et de la peine (ch. 1 et 2). Toutefois, il a été renoncé au paiement d’une
créance compensatrice pour Z _________ (ch. 4) et les séquestres conservatoires sur
les valeurs déposées sur les comptes ouverts au nom de Z _________ ont été levés
(ch. 5). Z _________ a en outre été condamné au paiement à B _________ SA de
798'929 fr. 45, montant portant intérêt à 5 % à partir de dates différentes en fonction de
huit postes (ch. 7). Les autres prétentions civiles de B _________ SA ont été rejetées
(ch. 9). Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée, notamment
s’agissant de la dévolution à Y _________ de l’immeuble dénommé F _________ et du
mobilier qu’elle contient ainsi que de l’exercice par Y _________ de tous les droits sur
cet immeuble et son mobilier en vue de l’exécution forcée (ch. 11 et 12).
D. Z _________ et X _________ ont entrepris ce jugement devant le Tribunal fédéral.
Par arrêts du 23 novembre 2015 (6B_310/2014 et 6B_311/2014), la Haute Cour a
partiellement admis le recours de Z _________, a annulé le jugement attaqué et a
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision en ce qui concerne
l’infraction de banqueroute frauduleuse, à examiner sous l’angle du droit liechtensteinois.
Elle a également admis le recours de X _________, annulé le jugement attaqué
s’agissant du sort de l’immeuble dénommé F _________ et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
E. Statuant sur renvoi par jugement du 17 novembre 2016 (TCV P1 15 68), la Cour
pénale II du Tribunal cantonal a maintenu le verdict de culpabilité de Z _________
s’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné
à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, la partie ferme représentant
18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. En ce qui concerne les prétentions de
Y _________, le Tribunal cantonal a constaté que les droits de fondateur sur
X _________ et l’immeuble dénommé F _________, propriété de X _________, de
même que son mobilier entrent dans Y _________ (ch. 10). Les droits de fondateurs sur
X _________ et l’immeuble dénommé F _________, propriété de X _________, de
même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les droits sur X _________,
cet immeuble et le mobilier sont exercés par Y _________ en vue de l’exécution forcée
(ch. 11).
F. Z _________ et X _________ ont derechef recouru devant le Tribunal fédéral. Par
arrêt du 8 janvier 2019 (6B_122/2017, 6B_134/2017), ce dernier a partiellement admis
le recours de Z _________, annulant le jugement cantonal s’agissant de la peine et
renvoyant la cause à la Cour cantonale pour qu’elle fixe une peine en tenant compte du
temps écoulé depuis les infractions et de la durée globale de la procédure. Il a également
partiellement admis le recours de X _________ et annulé le jugement attaqué s’agissant
du sort des droits de fondateur sur X _________.
G. Le 28 janvier 2019, Z _________ a requis la récusation du Procureur général, ainsi
que celle de l’ancien Procureur général, demande que le Tribunal cantonal a rejetée,
dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 4 juin 2019 (TCV P3 19 18).
H. Par requête du 17 juin 2019, Z _________ a également sollicité la récusation du Juge
I _________ et l’annulation, ainsi que la répétition des actes de procédure auxquels
celui-ci a participé. Par décision du 23 juillet 2019 (TCV P2 19 40), la Cour pénale II du
Tribunal cantonal a rejeté cette demande.
I. Z _________ a formé des recours en matière pénale à l’encontre des décisions sur
récusation des 4 juin et 23 juillet 2019. Statuant par arrêts du 23 mars 2020
(1B_337/2019 et 1B_419/2019), le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
J. Le 3 juin 2020, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait faire
l’économie de nouveaux débats, proposition à laquelle Z _________ s’est opposé le
24 juin suivant.
K. Le 5 juin 2020, Y _________, relevant que le Tribunal fédéral avait annulé le
jugement du 17 novembre 2016 s'agissant du sort des droits de fondateur de
X _________, a sollicité la modification des chiffres 10 et 11 du dispositif cantonal. Elle
a, en outre, requis la rectification d’office de ce même dispositif s’agissant du numéro de
parcelle sur laquelle est érigée la villa, en se prévalant d’une inadvertance manifeste
résultant d'une erreur de traduction. X _________ s’est opposée à ces requêtes le 17
juin 2020.
L. Le 16 septembre 2020, les parties ont été avisées d’une modification de la
composition de la Cour, le Juge J _________, confronté à de graves soucis de santé,
étant remplacé par le Juge le Dr K _________.
M. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le président ad hoc soussigné a rejeté la
requête en complément de preuves de Z _________ datée du 9 septembre précédent.
N. Le 12 novembre 2020, il a renvoyé les débats prévus le 16 novembre suivant en
raison de la mise en quarantaine - liée au Covid-19 - de Z _________, lequel avait été
en contact avec une personne touchée par le virus.
O. Lors des débats du 15 mars 2021, la Cour a admis le dépôt au dossier des cinq
pièces produites par Z _________ portant sur sa situation personnelle. Elle a, en
revanche, rejeté les autres questions préjudicielles soulevées par Mes O _________ et
M _________ pour les motifs présentés sous considérants 1.2 et 3 (cf. infra). Elle a, par
ailleurs, décidé que les demandes – contestées – du 5 juin 2020 de la Y _________
seront plaidées en premier par les avocats concernés (Mes N _________ et
M _________), qui seront ensuite libérés, après quoi, le procureur et le défenseur d'office
s'exprimeront sur la peine et le sursis.
Une fois la procédure probatoire close, Me N _________ a développé sa requête du
5 juin 2020. Il a déposé les conclusions écrites suivantes:
Z _________ est reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP),
de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Il est condamné à la peine selon le droit.
Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2019 les chiffes 10 et 11 du jugement
du Tribunal cantonal du 17 novembre 2016 (P1 15 68) sont modifiés comme suit:
Il est constaté que l'immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de
L _________ (code A 453), province de G _________, P _________, figurant au cadastre
des bâtiments sous folio xxx, parcelle xxx, catégorie A/7, classe 2, d'une contenance de
8,5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier entrent dans Y
_________.
L'immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code A 453),
province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous
folio xxx, parcelle xxx, catégorie A/7, classe 2, d'une contenance de 8,5 pièces, propriété
de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les
droits sur cet immeuble et le mobilier sont exercés par Y _________ en vue de l'exécution
forcée.
Me M _________ s'est ensuite exprimé. Il a déposé des conclusions ainsi rédigées:
X _________ s'en remet à justice concernant la fixation de la peine de Z _________.
Toutes les conclusions de Y _________ relatives aux droits de fondateur sur X _________ sont
rejetées, sous suite de frais et dépens.
Toutes éventuelles conclusions du Ministère public relatives aux droits de fondateur sur
X _________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens.
Une équitable indemnité pour les dépens est accordée à X _________ pour la présente
procédure.
Une fois que Mes N _________ et M _________ avaient quitté la salle d'audience, le
procureur général a dressé son réquisitoire. Au terme de celui-ci, il a formulé de la sorte
ses conclusions:
Le jugement du Tribunal cantonal, Cour pénale, du 17 novembre 2016 est très partiellement réformé
en ce sens que:
Z _________, reconnu coupable (art. 48 let. e, 49 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale qualifiée
(art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de
32 mois, incluant la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 décembre
2003 par le juge du district de Sion, sous déduction de la détention préventive subie du 21 juin
2004 au 20 septembre 2004 (art. 51 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, laquelle est suspendue pour
une durée de 9 mois, la partie ferme représentant 16 mois; le délai d'épreuve est fixé à 5 ans
(art. 43 et 44 al. 1 CP).
Les autres chiffres du prononcé du jugement du 17 novembre 2016 ont acquis force de chose
jugée dans la mesure où ils n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral le 8 janvier 2019.
Enfin, Me O _________ a plaidé la défense de Z _________, en concluant à l'exemption
de toute peine, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 12 mois au maximum.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
I. Préalablement
1.
1.1. En cas d'admission d'un recours en matière pénale, l'article 107 al. 2 in fineLTF
permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de
renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334
consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le
Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou
l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3d). La motivation
de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première
décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui
de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les faits nouveaux ne
peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels
ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334
consid. 2 ; arrêt 6B_527/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, selon l’arrêt de renvoi rendu le 8 janvier 2019, la Cour de céans doit
uniquement examiner la peine à infliger à Z _________, en tenant compte du temps
écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP) et de la durée globale de la procédure. Il
conviendra ensuite d’analyser la question du sursis, de même que celles accessoires,
des frais et dépens.
Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur les autres points qui ont été définitivement
traités dans les jugements antérieurs et qui sont repris pro memoria dans le dispositif du
présent jugement. On relèvera simplement que la mention relative au sort des droits de
fondateur sur X _________ est purement et simplement supprimée vu l’annulation, par
le Tribunal fédéral (cf. consid. 16 de l’arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017), du prononcé
du 17 novembre 2016 sur ce point, étant précisé que la Cour de céans n'a pas à
analyser, ni à discuter les effets de cette annulation – qui selon X _________ la priverait
de son seul bien (voir notamment la détermination du 17.06.2020, doss. P1 19 9, p. 222).
Elle ne peut qu'en prendre acte. Au reste, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
X _________ s'agissant du sort de la villa et il l'a déclaré irrecevable en tant qu'il
concerne son mobilier.
Il s'ensuit l'admission des conclusions de Y _________, en tant qu'elles tendent à
l'adaptation des chiffres 10 et 11 du jugement du 17 novembre 2016 (qui correspondent
aux chiffres 11 et 12 du présent dispositif) par la suppression pure et simple de la
mention relative au sort des droits de fondateur sur X _________, et au rejet du chiffre
2 des conclusions écrites de X _________. Quant aux conclusions n° 3 de cette dernière,
elles sont purement et simplement irrecevables, le Ministère public n'ayant formulé
aucun chef de prétention en lien avec les droits de fondateur sur X _________.
2.
Le 5 juin 2020, Y _________ a sollicité la rectification d’office du dispositif du
17 novembre 2016 en ce qui concerne le numéro de l’immeuble sur lequel est érigée
la villa. Elle s'est prévalue, à cet égard, d’une inadvertance manifeste résultant d'une
erreur de traduction.
2.1 Selon l’article 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le
dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec
l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.
On pensera aux erreurs manifestes, à l’image de l’âge de l’une des parties, une erreur
de calcul ou de chiffre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 3 ad art. 83 CPP ; cf. ég. MACALUSO/TOFFEL, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 83
CPP).
2.2 En l’espèce, il ressort des actes de la cause, singulièrement de l’ordonnance de
séquestre rendue par le Tribunal Q _________ le 1er octobre 2004 (cf. annexe 42, p. 110
ss), que la villa est effectivement érigée sur la parcelle no xxx et non pas sur celle no xxx,
comme indiqué dans le dispositif du jugement du 17 novembre 2016. Il est ensuite exact
que l’erreur a été commise à fin 2004 au moment de la traduction de ladite ordonnance
(cf. doss. P1 15 xxx, p. 1030), vraisemblablement par inadvertance. Il s'agit dès lors
d'une simple erreur de chiffre, étant précisé qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le bien
immobilier concerné, qui a été définitivement attribué à Y _________. La requête ne vise
ainsi pas à modifier le contenu matériel du jugement du 17 novembre 2016, si bien
qu'elle doit être admise et le dispositif de ce jugement rectifié dans le sens sollicité.
3. Z _________ a réitéré ce jour, au stade des questions préjudicielles (article 339 al. 2
CPP), les réquisitions de preuve contenues dans son écriture du 9 septembre 2020, en
complétant la motivation de certaines d'entre elles. Il a, par ailleurs, "offert" de déposer
les comptes annuels de la société D _________ Sàrl.
3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
L'art. 389 al. 2 CPP dispose que l'administration des preuves du tribunal de première
instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes
(let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle
les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette
disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art.
29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid.
3.1.3 ; arrêts 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1, 6B_390/2018 du 25 juillet
2018 consid. 2.1, 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et 6B_1370/2017 du 3 avril
2018 consid. 2.1).
3.1 Z _________ sollicite tout d'abord l'audition de plusieurs témoins notamment de
moralité. Il ne se prévaut toutefois de la réalisation d'aucune des conditions de l'art. 389
al. 2 CPP, qui pourrait justifier la mise en œuvre d'une telle mesure, de sorte que celle-
ci doit, pour cette raison déjà, être rejetée. Ce sort s'impose également au motif que les
auditions sollicitées ne sont pas nécessaires au traitement de la cause. A cet égard, il
convient en effet de rappeler que, selon les considérants de l'arrêt de renvoi du 8 janvier
2019 du Tribunal fédéral (cf. dispositif et arrêt 6B_122/2017, 134/2017 consid. 11.7.2 et
11.7.3), l'objet de la décision à rendre par la Cour de céans est clairement limitée à la
fixation de la peine et à la question du sursis.
3.1.1 S'agissant de R _________, "journaliste de renom", Z _________ a expliqué, ce
jour, qu'elle pourrait apporter ses observations quant aux effets, sur sa vie sociale, de
son arrestation et renseigner sur l'impact médiatique donné à la présente affaire dès
dossier, tant de son interrogatoire, que de la dernière parole, pour présenter les
informations utiles à ce sujet, l'audition de R _________ est superflue. Faute d'être
nécessaire au traitement de l'appel, le complément de preuve est dès lors rejeté.
3.1.2 Z _________ sollicite ensuite l'audition de S _________, de T _________ et de
U _________ en qualité de témoins de moralité. Il se réfère, à cet égard, aux motifs
invoqués dans sa réquisition de preuve du 9 septembre 2020. Il a invoqué,
premièrement, le fait qu'ils pourraient renseigner sur sa personnalité et sur sa situation
actuelle. Or, comme déjà mentionné, le dossier contient un certain nombre d'éléments à
cet égard. Z _________ dispose en outre en tant de son interrogatoire, que de la dernière
parole, pour présenter les informations complémentaires utiles, facultés dont il a fait
usage. Dans ces circonstances, les auditions en question ne sont, sous cet angle, pas
nécessaires au traitement de l'appel.
L'interrogatoire de T _________ et de U _________ tend, deuxièmement, à démontrer
que B _________ SA et ses créanciers n'auraient pas été lésés. Or, vu l'objet du renvoi,
qui porte uniquement sur la fixation de la peine et la question du sursis, la Cour de céans
ne peut pas se fonder sur un état de fait modifié s'agissant des agissements reprochés
à Z _________. C'est dès lors sur la base des faits définitivement arrêtés qu'elle devra
tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du comportement de ce dernier
ainsi que de ses conséquences à l'égard de B _________ SA et de ses créanciers.
Z _________ n'est dès lors plus admis à apporter "la preuve" que ceux-ci n'ont pas été
lésés, ce qui rend inutile l'audition de T _________ et de U _________ sur ces points. Il
s'ensuit le rejet de la réquisition de preuve.
3.1.3 Z _________ sollicite encore l'audition de V _________ en qualité de témoin. Il
explique, ce jour, que cette mesure "aurait permis de cerner" l'objectif qu'il poursuivait
avec son ex-épouse lorsqu'ils avaient consulté cet homme de loi, à savoir de créer une
structure conforme à l'ordre juridique. Par l'administration de ce moyen de preuve,
Z _________ entend toutefois remettre en cause l'état de fait définitivement arrêté,
singulièrement les circonstances ayant conduit à la création de la fondation
W _________, ce qu'il n'est pas admis à faire vu l'objet du renvoi. Par ailleurs, il
appartient au tribunal et non pas à un témoin – tout homme de loi fût-il – d'apprécier le
caractère licite ou non d'une construction juridique. Pour ces motifs, la réquisition de
preuve est rejetée.
3.2 Z _________ avait, dans son écriture du 9 septembre 2020, encore demandé une
série de mesures d'instruction visant Y _________ le concernant (production de la liste
des membres la composant et du dossier complet du préposé extraordinaire, audition
de ce dernier), en vue de démontrer que plusieurs créanciers n'auraient subi aucun
préjudice. Il a, lors des débats du 15 mars 2021, réitéré cette requête. Or, par
l'administration de ce moyen de preuve, il entend, à nouveau, modifier l'état de fait
définitivement arrêté s'agissant des agissements qui lui sont reprochés, ce qu'il n'est
toutefois plus admis à faire pour les motifs exposés ci-dessus. Il s'ensuit le rejet des
réquisitions concernant Y _________.
3.3 Ce jour, Z _________ a finalement « offert » de déposer les comptes annuels de la
société D _________ Sàrl. Ces éléments concernent toutefois des faits définitivement
fixés, que la Cour ne peut plus modifier. Par ailleurs, ils ne sont pas utiles au traitement
de l'appel au vu des dernières questions à juger (peine et sursis). Dans ces
circonstances, le moyen de preuve est refusé.
II. Statuant en faits
4. La Cour de céans ne pouvant pas, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 1.1),
résoudre les questions litigieuses visées par l’arrêt de renvoi, en se fondant sur un état
de fait modifié, il est renvoyé aux faits retenus dans les jugements antérieurs,
singulièrement en ce qui concerne les agissements reprochés. Il convient uniquement
d’actualiser la situation personnelle de Z _________ (cf. ATF 113 IV 47 consid. 4a ; arrêt
6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4).
5.
5.1 Né le xxx, cadet d’une famille de sept enfants, Z _________ a suivi sa scolarité
obligatoire à A _________. Par la suite, il a fréquenté l’école industrielle, puis l’école
d’agriculture avant d’obtenir une maturité classique au collège de AA _________. Il a
suivi plus tard des cours à l’Université de BB _________ en section histoire de l’art et a
parallèlement obtenu un diplôme d’œnologue. En 1969, il a repris l’exploitation du
domaine vinicole familial et le commerce de vin sis à CC _________ jusqu’au 23 mai
1995, date du prononcé de sa faillite. Le 1er janvier 1993, il a été engagé en qualité de
directeur par B _________ SA. En février 2004, la société a mis fin aux rapports de
travail.
5.2 Le 29 octobre 2004, Z _________ a épousé DD _________, ressortissante
EE _________. De cette union est issu FF _________, le xxx. Les enfants de son
premier et deuxième lit sont aujourd’hui tous majeurs et indépendants financièrement.
5.3 Z _________ est retraité et n’exerce pas d’activité lucrative. Ses revenus annuels
sont constitués d’une rente AVS de 28'440 fr. et d’une rente LPP de 35'255 francs. Ce
jour, il a déclaré faire toujours l'objet d'une saisie de salaire mensuelle par l'Office des
poursuites du district de A _________ dont le montant, de 669 fr. 65 en 2016, a été
légèrement adapté pour tenir compte du changement de prime d'assurance-maladie.
Selon l’attestation dressée par ce même office, le total des poursuites à son encontre
ascendait, en 2016, à 4'346'859 fr. 15. D'après le procès-verbal de taxation 2019, sa
fortune se compose d'immeubles (prés et forêts sur la commune de GG _________)
pour une valeur de quelque 4000 fr. ainsi que de la valeur de rachat d'une police
d'assurance (pilier 3b) pour un montant de 286'744 francs. Ses charges comprennent
un loyer de 1600 fr., acomptes sur les frais accessoires non compris.
Z _________ avait déclaré, lors des débats du 17 novembre 2016, souffrir d'un handicap
assez grave depuis un an, soit d'hernies discales. Il a choisi de ne pas subir d'opération
et a expliqué pouvoir "marcher à plat" même s'il est limité dans certains mouvements.
Ce jour, il a confirmé n'avoir pas subi d'intervention chirurgicale et se soigner seulement
avec des médicaments. Il a ajouté avoir souffert du Covid-19 à fin janvier 2021 en même
temps que son épouse et son fils FF _________ avec des symptômes très marqués.
Actuellement, il se sent toujours fatigué, ce qui le conduit à notamment emprunter
l'ascenseur plutôt que les escaliers pour rejoindre son appartement.
5.4 Le 30 juin 1995, le Tribunal cantonal a condamné Z _________ pour faux dans les
titres à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du 10 décembre 2003, il a
ensuite été sanctionné d’une peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres.
III. Considérant en droit
6. Le Tribunal fédéral a définitivement admis que Z _________ s’est rendu coupable de
gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de B _________ SA
et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) en lien avec les différents
comportements incriminés dans les jugements des 24 février 2014 et 17 novembre 2016.
Il a par ailleurs considéré que les infractions n’étaient pas prescrites (cf. arrêts
6B_310/2014 du 23.11.2015 consid. 3 et 4 ainsi que 6B_122/2017, 6B_134/2017 du
8.01.2019 consid. 17.2). Enfin, Z _________ n’a pas remis en cause sa condamnation,
par le tribunal d’arrondissement (cf. jugement du 31 juillet 2012, consid. 44, p. 87 ss),
pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
6.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Les actes reprochés à Z _________ étant
antérieurs à cette date, se pose dès lors la question du droit applicable, étant précisé
que, dans le jugement du 17 novembre 2016 (cf. consid. 13.1), la Cour de céans avait
considéré que les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, entrées en
vigueur le 1er janvier 2007, constituaient une lex mitiorpar rapport au régime antérieur à
cette date, ce que le prévenu n’a pas contesté devant le Tribunal fédéral (arrêt
6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.1).
6.1.1 Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet
un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est
aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur
si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus
favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est
le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues
par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite).
Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans
leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier.
Le nouveau droit doit être appliqué s'il amène effectivement à un résultat plus favorable
au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne
saurait, en raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer
quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur
doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui
est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c et la réf.).
Le nouveau droit des sanctions introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire,
un seuil plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-
amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et,
pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de
trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît
analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste
la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la
peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in RPS 5/2017, p. 326). En
matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015 supprime le sursis partiel pour la peine
pécuniaire (art. 43 al. 1 CP) ; s’agissant de la peine privative de liberté, elle ne modifie
pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis s’applique désormais à partir du nouveau
plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP ; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le
nouveau droit, la limite inférieure fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement
favorable en cas d’antécédents durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est, en
revanche, élevée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six
mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines
privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de six mois au moins ou aux peines
pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Enfin, le juge a désormais
l’obligation de prononcer une peine d’ensemble lorsqu’il révoque un sursis antérieur et
que la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (art. 46 al. 1 CP ;
NIGGLI/MAEDER, Der Widerspenstigen Zähmung, oder viel Lärm um nichts ?, in
Jositsch/Schwarzenegger/Wohlers [édit.], Festschrift für Andreas Donatsch, 2017,
p. 158-159).
6.1.2 En l’espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée à Z _________ (cf.infra
consid. 6.2.6.3), la novelle du 19 juin 2015, qui prévoit un durcissement général du
dispositif légal, n’apparaît pas plus favorable. Il y a lieu, partant, d’appliquer le droit des
sanctions en vigueur au 31 décembre 2017.
6.2 Selon l’arrêt de renvoi (cf. 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3), il convient
de fixer la peine en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e
CP) et de la durée globale de la peine. La Cour de céans n’entend en revanche pas
modifier l’appréciation des autres facteurs - déterminants sous l’angle de l’article 47 CP
(cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.3 à 11.6). Elle discutera uniquement les
circonstances qui non pas été examinées par ce dernier (situation personnelle, âge et
état de santé, cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3 in fine).
6.3 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées notamment
dans les arrêts publiés aux ATF 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 et 136 IV 55 auxquels
on peut se référer. Pour le reste, les principes utiles seront rappelés ci-après.
6.3.1 La situation personnelle de Z _________ a été exposée au considérant 4 du
présent jugement. Il convient simplement de s’y référer.
6.3.2 S’agissant des facteurs de fixation de la peine, il s’agit de tenir compte (cf. arrêt
6B_134/2014 consid. 11.3, 11.4 et 11.6 et, pour le détail, jugement du 17.11.2016
consid. 13.3.2), en résumé, des différents concours d’infractions, de la lourde culpabilité
de l’appelant, de ses antécédents, du fait que les infractions se sont échelonnées sur
plusieurs années, sans que deux condamnations antérieures pour des actes analogues
ne le dissuadent de récidiver, du fait que ses actes étaient susceptibles de causer un
dommage considérable - étant précisé qu'il n'est plus admis à démontrer, comme il s'est
tout de même employé à le faire ce jour, que ses créanciers n'ont pas subi de préjudice
-, de son manque total de considération pour autrui, de son absence de scrupules, de la
forte intensité de sa volonté délictueuse, de ses mobiles vils (appât du gain), de sa
collaboration peu méritoire ainsi que d’une absence de remords, ce que la Cour a encore
pu constater aujourd’hui. Il n'a, en effet, pas émis le moindre regret quant à ses
agissements coupables. Lors de l'audience de 2016, il s'était du reste limité à se
retrancher derrière une mauvaise gestion de sa société (cf. R ad 6, doss. P1 15 68, p.
912).
6.3.3 Il a été jugé que l’attitude des médias et de HH _________, telle qu’invoquée par
Z _________ lors des débats du 17 novembre 2016, ne constitue pas un facteur
atténuant pour la peine (cf. arrêt 1B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 15.1).
6.3.4 Z _________ estime que sa situation personnelle, son âge et son état de santé
n'ont pas été suffisamment pris en compte.
6.3.4.1 Lors de la fixation de la peine, le juge - respectivement la Cour - doit tenir compte
du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine
privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des
éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la
peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la
sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt
6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1), par exemple en présence de maladies
graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand
âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé
que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération
(arrêts 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; 6B_1463/2019 du
20 février 2020 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016
consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de
72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un
condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant
qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine
devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_233/2020 du 5 juin 2020
consid. 3.1 et les réf.).
Quant à la situation familiale de l'auteur, elle ne peut être prise en compte que dans des
conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne
des répercussions sur la famille (arrêt 6B_751/2009 du 4 décembre 2019 consid. 3.2; cf.
pour des exemples: WIPRÄCHTIGER/KELLER, inBasler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd.,
2019, n. 154 ad art. 47 CP).
6.3.4.2 En l'espèce, la situation personnelle de Z _________, singulièrement le fait qu'il
est le père de nombreux enfants dont un relativement jeune, ne commande pas une
atténuation de la peine. A une exception près, ceux-ci sont en effet tous majeurs et
indépendants financièrement, comme il l'a du reste souligné lors de l'audience de ce
jour, de sorte qu'une incarcération n'aura aucune répercussion – sinon évidemment
affective – sur leur condition de vie. Tel est également le cas s'agissant de
FF _________, le benjamin. En effet, âgé de presque onze ans, celui-ci ne nécessite
plus l'assistance constante de l'un de ses parents et, en cas d'emprisonnement, il
bénéficiera, de surcroît, de la présence permanente de sa mère, auprès de laquelle il vit.
Quant aux ressources financières nécessaires à son entretien, elles ne s'en trouveront
pas diminuées puisque les rentes AVS et LPP, qui s'ajoutent au revenu de l'activité
salariée perçu par sa mère (cf. procès-verbal de taxation 2019), continueront d'être
servies. Dans ces circonstances, la situation de l'appelant ne diffère pas particulièrement
de celle de nombreux détenus qui ont des enfants mineurs, ce qui exclut une atténuation
de la peine pour ce motif.
Z _________ souffre de plusieurs hernies discales selon la pièce déposée lors des
débats du 17 novembre 2016 (cf. PJ n° 6, doss. P1 15 68, vol. IX, p. 891). Cette affection
n’est toutefois pas grave au point de rendre la sanction considérablement plus dure que
pour la moyenne des autres condamnés. Ses conséquences, qui ne se sont
apparemment pas amplifiées depuis 2016, se réduisent en effet à le limiter dans certains
mouvements. Z _________ a, par ailleurs, choisi de ne pas se faire opérer (cf. p.-v. du
17.11.2016, rép. 6 et du 15.03.2021, rép. 4) et se soigne par la prise de médicaments,
ce qui démontre que les douleurs ressenties, certes désagréables, sont néanmoins
parfaitement supportables. Dans ces circonstances, son état de santé ne justifie pas une
atténuation de la peine, pas plus qu'il n'est incompatible avec une incarcération, étant
précisé qu'il n'a pas fait valoir d'autres pathologies.
Z _________ invoque enfin son âge, actuellement de 78 ans. Il est toutefois retraité et
au bénéfice de différentes rentes. Dans ces circonstances, son avenir ne peut être mis
en péril par une peine ferme. En outre, comme on l’a vu, il n’a pas établi souffrir d’une
maladie grave qui rendrait l’exécution d’une peine ferme plus pénible que pour les autres
condamnés. Lors des débats de ce jour, il a, au contraire, donné l'impression d'un
homme toujours très vif intellectuellement et alerte dans ses mouvements. Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas plus vulnérable face à la peine en raison de son âge.
6.3.5 Selon l’arrêt de renvoi du 8 janvier 2019 (cf. consid. 11.7.2), il y a lieu de tenir
compte, à titre de facteur de réduction de peine, de l’écoulement du temps (art. 48 let. e
CP) et de la violation du principe de célérité.
6.3.5.1 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la
prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir,
doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore
acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans
l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.
Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de
l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de
la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid.
6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit
se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement
de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP).
Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le
jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; cf. arrêts 5B_590/2020 du
1er octobre 2020 consid. 1.1 et 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette
garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1).
Comme on en peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une
seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps
morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation
d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le
fait que le dossier a été momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe
de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ;
elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54
consid. 3.3.3). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la
diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de
classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373
consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8).
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il
convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la
procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts
des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117
IV 124 consid. 4e ; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2 ; 6B_790/2017
du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément
la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant,
indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt 6B_1385/2019
du 27 février 2020 consid. 5.1 et les réf. citées).
Lorsque les conditions de l’article 48 let. e CP et d’une violation du principe de célérité
sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de
peine (arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_14/2007 du 17 avril
2007 consid. 6.1.8).
6.3.5.2 En l’occurrence, sous l’angle de l’article 48 let. e CP, il convient d’emblée de
relever que la gravité des infractions commises (faux dans les titres, gestion déloyale
aggravée et banqueroute frauduleuse), la durée des agissements coupables, qui se sont
échelonnés sur près de dix ans, et l’importance du dommage causé (près de 800'000 fr.
envers la seule partie plaignante B _________ SA ; soustraction d’un bien immobilier de
plusieurs millions envers ses créanciers), ne justifient aucunement de prendre en
considération un délai plus court que les deux tiers du délai de prescription.
S’agissant ensuite des faits fondant l’infraction de faux dans les titres, à savoir
l'établissement d'un nouveau carnet de quittances qui n’indiquait pas certaines ventes
de vin, ils ont été souverainement établis au moment du jugement de première instance
du 31 juillet 2012 (cf. jugement du 31 juillet 2012 consid. 12 et 44). A ce moment-là, les
deux tiers du délai de prescription de 15 ans (cf. art. 70 al. 1 let. b aCP) n’étaient pas
atteints s’agissant d’actes perpétrés entre fin 2003 et début 2004 pour ceux qui ont pu
être établis.
Les faits fondant la gestion déloyale aggravée ont, pour leur part, été souverainement
arrêtés au moment du premier jugement cantonal du 24 février 2014. A ce moment-là,
les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. au sujet du point
de départ et de la durée du délai de prescription des agissements fondant cette
infraction, arrêt 6B_310/2014 consid. 4.4 à 4.6) étaient clairement expirés pour les actes
reprochés en lien avec II _________ puisqu'à leur égard la prescription a commencé à
courir en mars 2002. Quant aux agissements concernant l'occupation de l'appartement
et l'utilisation des services d'employées de la société, ils étaient tout juste vieux de dix
ans au moment dudit jugement ; le point de départ du délai de prescription ayant en effet
été arrêté au mois de février 2004 en ce qui les concerne.
Enfin, les faits fondant la banqueroute frauduleuse ont été définitivement établis au
moment du deuxième jugement cantonal, soit le 17 novembre 2016, date à laquelle les
deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. jugement du
17 novembre 2016 consid. 11.1.3 et arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 17.2)
étaient expirés puisque les agissements coupables ont été perpétrés le 28 mars 2003.
Il apparait, en définitive, que la majeure partie des actes reprochés à Z _________
étaient vieux d’au moins dix ans au moment de l’établissement des faits les concernant,
de sorte que la condition de l’écoulement du temps est remplie. Celle du bon
comportement l’est également puisque, depuis les derniers agissements en 2004,
l’appelant n'a pas commis de nouvelles infractions. La circonstance atténuante de
l’article 48 let. e CP est ainsi réalisée et commande une atténuation obligatoire de la
peine (cf. infraconsid. 6.3.6.3).
6.3.5.3
Comme autre circonstance atténuante, il y a lieu de retenir une violation du
principe de célérité, ceci à deux égards. Premièrement, le dossier a connu une inactivité
de 19 mois entre la décision du Tribunal fédéral du 29 juillet 2010 statuant sur les
demandes de récusation des juges du district de A _________ et l’ordonnance de preuve
aux débats du 8 mars 2012. Deuxièmement, la procédure a duré près de dix-huit ans au
total. Ainsi, même si l’ampleur du dossier est plutôt exceptionnelle, les agissements
reprochés multiples et certaines des questions à résoudre complexes, faisant
notamment appel au droit étranger, ces éléments ne justifient pas entièrement une telle
inactivité, respectivement, une telle durée d’ensemble de la procédure. Le retard
injustifié et l’attente qui en ont découlé ne constituent toutefois pas une sanction telle
qu’il faille renoncer à toute peine. En effet, si la procédure a, certes, été très longue et
l’incertitude liée à son issue vraisemblablement déplaisante pour l’appelant, celui-ci n’a
à aucun moment prétendu qu’elles l’affectaient particulièrement. A cela s’ajoute qu’il n’a,
au vu de ses déclarations lors des débats de ce jour, toujours pas pris la mesure de ses
actes, ni de leur caractère délictuel et encore moins de leur importance alors que les
agissements reprochés et les infractions commises sont particulièrement graves.
L’intérêt des parties plaignantes – qui ont subi un préjudice conséquent dont l'appelant
a encore persisté à nier l'existence lors des débats de ce jour – à obtenir réparation
plaide en faveur d’une condamnation. Enfin, on relèvera encore que la longue durée de
l’instruction et, plus généralement, celle de la procédure ont pour cause la complexité du
dossier, tant sous l’angle des multiples états de faits que des questions de droit à
résoudre, et, pour partie, le comportement de l’appelant, qui a en effet tenté de
compliquer l’instruction en se cachant derrière les prétendues malversations de la famille
HH _________, accusations qui se sont finalement révélées infondées. Sur le vu de
l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la violation du principe de célérité, qu’il
convient de constater dans le dispositif, doit conduire à une réduction sensible de la
peine (cf. infraconsid. 6.3.6.3)
6.3.6 Il reste à fixer la quotité de cette peine. A cet égard, le Ministère public requiert le
prononcé d'une peine privative de liberté de 32 mois, tandis que l'appelant conclut à
l'exemption de toute peine, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 12 mois au
maximum.
6.3.6.1 D'après l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de
cette disposition, le principe de l'aggravation est applicable si l'auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).
6.3.6.2 Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant
d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions –
soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire
l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les
infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à
celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit
jugement, en examinant si, eu égard au gendre de peine envisagé, une application de
l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions
commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine
indépendante, le cas échéant, en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Enfin, le juge
additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la
ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour
sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1
consid. 1).
6.3.6.3 En l'espèce, pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte des éléments à charge
exposés ci-dessus (cf. en particulier le consid. 6.3.2). Comme déjà mentionné, la
circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) commande une
réduction de peine, tout comme la violation du principe de célérité constatée supra. En
revanche, le concours d'infractions implique une aggravation de la peine (art. 49 CP),
étant précisé que le maximum du cadre légal de la peine est une peine privative de
liberté de 7 ans et demi.
Ensuite, la problématique d'un concours rétrospectif partiel se pose, dès lors que les
infractions retenues ont été commises, certes majoritairement avant le jugement du
10 décembre 2003 – qui a condamné Z _________ à une peine de 7 mois
d’emprisonnement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux
dans les titres –, mais également après celui-ci.
La plupart des comportements reprochés à Z _________ sont antérieurs au
10 décembre 2003. Compte tenu de la lourde culpabilité de l'intéressé et de la gravité
des actes commis, qui, constitutifs de gestion déloyale aggravée et de banqueroute
frauduleuse, se sont échelonnés sur plusieurs années, seule une peine privative liberté
entre en considération pour sanctionner ses agissements. L'article 49 al. 2 CP peut donc
être appliqué puisque le genre de peine envisagé pour réprimer les infractions
antérieures est du même genre que celle prononcée par jugement du 10 décembre
complémentaire de 30 mois de privation de liberté, dont à déduire 12 mois en raison de
la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et 10 mois supplémentaires en raison de
la violation du principe de célérité. Il en résulte une peine complémentaire de 8 mois. En
définitive, Z _________ se voit infliger une peine privative de liberté de 15 mois.
S'agissant des actes commis postérieurement au 10 décembre 2003 par l'appelant, à
savoir de continuer à faire supporter à B _________ SA le loyer de l'un de ses
appartements, à faire verser à cette société un salaire à JJ _________ et à lui faire
rémunérer deux employés qui s'occupaient en partie de son ménage privé, à s'approprier
le produit de ventes de vin en ne faisant pas apparaître ces transactions dans la
comptabilité de la société et à percevoir jusqu'en février 2004 un salaire excessif, ils sont
constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. Pour ceux-ci, il y a
lieu de fixer une peine indépendante (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). A ce titre, entrent en
considération, une peine pécuniaire, au minimum, jusqu’à une peine privative de liberté
de 7 ans et demi au plus. Cela étant, sur le vu de l'ensemble des éléments retenus à
charge, en particulier de la lourde culpabilité de l'appelant, de la gravité et de la durée
des agissements coupables, la Cour considère qu'une peine privative de liberté de
10 mois est nécessaire pour sanctionner les comportements illicites de Z _________. La
circonstance atténuante de l’art. 48 let. a CP justifie toutefois de la réduire à 8 mois, étant
précisé que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans n'étaient pas atteints lors
de l'établissement des faits fondant l'infraction de faux dans les titres, ce qui justifie une
réduction moindre que pour les actes antérieurs au jugement du 10 décembre 2003.
Quant à la violation du principe de célérité, elle commande une réduction de 5 mois
supplémentaires. Il en résulte une peine privative de liberté distincte de 3 mois.
Au terme de cet examen, Z _________ est condamné à une peine privative de liberté
de 18 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du
10 décembre 2003 et qui tient compte d'une réduction globale de 15 mois pour violation
du principe de célérité. La détention subie avant jugement, du 21 juin 2004 au
20 septembre 2004, est déduite de la peine.
7. Vu la peine privative de liberté de 18 mois prononcée, tant le sursis complet que
partiel entrent en considération.
7.1 Selon l'article 42 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018, le juge suspend
en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 2). Si, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction,
l’auteur a été condamné à peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au
moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, il ne peut
y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement
favorables. Quant à l'article 43 al. 1 aCP, il prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans
au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un
et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 aCP) et le sursis
partiel (art. 43 aCP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 aCP est la règle et le sursis
partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il
existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis
total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout
ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 aCP soumet
l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV
270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement
de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut
justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la
confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV
81 ; arrêt 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, si le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des
circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné,
ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai
d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de
nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; arrêt 6B_529/2019 du 5 juin 2019
consid. 3.1 et la référence citée).
7.2 En l’espèce, le 30 juin 1995, le Tribunal cantonal a condamné l’appelant pour faux
dans les titres à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du 10 décembre
2003, il a ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis.
Ces deux condamnations antérieures ont été prononcées dans les cinq ans précédant
une partie des infractions considérées. Ce n’est dès lors qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables que Z _________ peut être mis au bénéfice du sursis (art.
42 al. 2 aCP).
Sur le plan subjectif, il faut retenir que Z _________, nonobstant ses condamnations
antérieures portant sur des actes de même nature, a poursuivi dans la voie de la
délinquance. Sa collaboration durant l'enquête n'a, loin s’en faut, pas été méritoire
puisqu’il a nié les faits qui lui étaient reprochés, même lorsque ceux-ci étaient évidents.
Il a également tenté de se cacher derrière les prétendues malversations des membres
de la famille HH _________, alors que finalement les accusations qu’il portait à leur
encontre se sont révélées infondées. Alors que la procédure était encore pendante, il a
perçu des produits de la location de la villa sans en informer Y _________. L’ensemble
de ces éléments font douter du fait que Z _________ ait pris conscience de l’illicéité de
ses actes et soit désormais déterminé à entrer dans le bon chemin. Son attitude lors des
débats d'appel confirment cette appréciation. En effet, à aucun moment il n'a présenté
la moindre excuse, ni manifesté le moindre remord. Il a, au contraire, justifié ses
agissements par une mauvaise gestion de sa société et s'est employé à démontrer,
quand bien même il ne soit plus admis à le faire, que ses créanciers n'ont pas subi de
préjudice. En sa faveur, depuis sa sortie de détention, le 20 septembre 2004, il n’a plus
occupé les autorités répressives. Par ailleurs, âgé de 78 ans et retraité, il s’est
apparemment retiré du monde des affaires, ce qui laisse apparaître un risque de récidive
moins élevé pour le même genre d’infractions. Dans ces circonstances, le pronostic
apparaît très mitigé.
A cela s’ajoute que la faute commise par l’intéressé est grave, que l’activité coupable
qu’il a déployée a perduré sur plusieurs années, qu’elle concerne de nombreux délits de
différentes natures et que le dommage pécuniaire subi par les victimes - dont il continue
à nier l'existence et l'ampleur - est très important. La Cour de céans considère que
l’exécution partielle de la peine prononcée est nécessaire à une prise de conscience par
l’appelant de l’illicéité de ses actes. Pour déterminer les limites minimales et maximales
de la peine à exécuter, c’est la totalité de la peine d’ensemble prononcée qu’il convient
de prendre en compte (cf. arrêt 6B_645/2009 du 14 décembre 2009) ; ces limites
oscillent donc entre 6 mois et 9 mois.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et du sursis assortissant la peine de 7 mois
résultant du jugement du 10 décembre 2003 - qui n’est pas révoqué (cf. infra consid. 6.3)
peine de 7 mois du 10 décembre 2003, est ainsi de 10 mois.
S’agissant du délai d’épreuve, l’âge du condamné et le fait qu’il se soit apparemment
retiré du monde des affaires permettent de conclure à un risque moins élevé de récidive
pour le même genre d’infractions. En revanche, son absence de prise de conscience du
caractère répréhensible de ses actes malgré les années écoulées plaide en sa défaveur.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’un délai d’épreuve de 3 ans apparaît
adéquat. Z _________ est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve en question, il
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
7.3 Pour les motifs convaincants exposés dans le jugement entrepris au considérant 50
Cour de céans fait siens, les sursis assortissant les peines des 30 juin 1995 et
10 décembre 2003 ne peuvent être révoqués.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
8.1 La quotité des frais d’instruction (7691 fr. 75) et de jugement de première instance
(10’000 fr.) n’est pas contestée. Z _________ a eu gain de cause en appel sur la
question - définitivement tranchée par jugement du 24 février 2014 - de la créance
compensatoire et, partiellement, de la mesure de la peine et du sursis. En revanche, il a
succombé sur les nombreux autres points contestés. La réparation de la violation du
principe de célérité commande en outre qu’une partie des frais d’instruction et de
première instance soit supportée par l’Etat du Valais (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in
fine ; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y a
lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Partant, ceux-ci sont
supportés par l’appelant à raison de 40% (soit 7'076 fr. 70) et à raison de 60 % par l’Etat
du Valais (soit 10'615 fr. 05).
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition et la quotité des dépens
d’instruction et de première instance fixés par le Tribunal d’arrondissement, qui ont été
définitivement confirmés par jugement 24 février 2014 sans être remis en cause devant
le Tribunal fédéral.
8.2
8.2.1 Aux termes de l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être
mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_680/2019
du 27 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et la
référence citée).
L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un
minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant
le tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsque
des circonstances particulières le justifient, l’autorité peut majorer ces limites jusqu’au
quintuple en matière pénale (art. 13 al. 3 LTar).
En l’espèce, Z _________ a succombé dans ses conclusions en acquittement des
infractions de gestion déloyale qualifiée et banqueroute frauduleuse. Il a, en revanche,
obtenu partiellement gain de cause sur la mesure de la peine, mais pas sur la question
du sursis, et reproché à juste titre aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement
d’une créance compensatrice. La réparation de la violation du principe de célérité
commande, en outre, qu’une partie des frais d’appel soit supportée par l’Etat du Valais.
Quant à l’appel de B _________ SA, il n’a été que très partiellement admis et celui de
X _________, qui contestait la dévolution de la villa
avec ses meubles à
Y _________ et les prétentions civiles de cette dernière, a été entièrement rejeté, dans
la mesure sa recevabilité. Dans ces circonstances, les frais de la procédure d’appel sont
répartis à raison de 60% à la charge de Z _________, de 20 % à la charge de l’Etat du
Valais, de 10% à la charge de B _________ SA et de 10% à celle de X _________.
La très grande complexité du dossier - résultant principalement des questions de droit à
résoudre, dont certaines font appel au droit étranger - et son ampleur plutôt
exceptionnelle (il comporte 9 volumes et 78 annexes et met en cause trois appelants)
doivent être pris en considération. Sur le vu de ces éléments ainsi que des principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de la situation
financière aujourd’hui apparemment relativement délicate de Z _________, les frais de
la procédure d’appel, qui comprennent les débours, l’émolument pour la décision
présidentielle du 2 décembre 2013 ainsi que les ordonnances des 23 février 2016,
5 septembre 2016 et 30 septembre 2020, sont fixés à 7500 francs. Compte tenu de la
clé de répartition retenue ci-dessus, ils sont mis à la charge de Z _________ à hauteur
de 4500 fr., de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., de la B _________ SA à hauteur
de 750 fr. et de X _________ à hauteur de 750 francs.
8.2.2 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette
disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par
les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités
sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain
de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire Romand, 2011, n. 1 ad art.
436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La
partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est
astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1
let. a CPP). Selon l’article 434 al. 2, 2ème phrase, CPP, la procédure concernant
l’indemnisation des dépenses obligatoires de la partie plaignante (art. 433 CPP) est
applicable par analogie à l’indemnisation de tiers dont le tiers séquestré (art. 105 al. 1
let. f en lien avec les art. 263 ss CPP).
L'article 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif
des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation
prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261
consid. 2). Selon l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser
en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au septante pour
cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 261
précité et ATF 137 III 185 consid. 5.1 : minimum de 180 fr./h).
Enfin, dans l’hypothèse où une partie n’est pas représentée par un avocat, elle a droit à
un dédommagement uniquement lorsque la cause est compliquée, que sa valeur
litigieuse est élevée et qu’elle a provoqué un travail plus conséquent que celui qu’un
particulier doit normalement consentir pour s’occuper de ses propres affaires. Ce
principe s’applique également lorsque la partie exerce le métier d’avocat (art. 3 al. 2
LTar ; ATF 125 II 518 ; RVJ 2001 p. 309 consid. 3).
8.2.3 Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les dépens sont fixés entre
un minimum de 1100 fr. et un maximum de 8800 fr. (art. 36 let. j LTar), d'après la nature
et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui
ont nécessité un travail particulier, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant
supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 LTar).
8.2.4 Il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens dus par Z _________ aux parties civiles
B _________ SA et KK _________.
8.2.5 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre 2016
(cf. consid. 17.2.6), à savoir qu'elle voit son appel, en tant qu'il est recevable,
intégralement rejeté, X _________, tiers séquestré, supporte ses frais d’intervention. Elle
ne peut pas non plus prétendre à une indemnité en lien avec les conclusions articulées
ce jour puisque, dans la mesure où elles sont recevables, elles sont intégralement
rejetées.
8.2.6 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre
2016, Z _________ versera à Y _________ le montant de 7500 fr. à titre d’indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure.
S'y ajoute une indemnité pour la demande de rectification puisque les conclusions écrites
articulées ce jour ont été accueillies favorablement. L'activité utilement déployée à ce
titre par Me N _________ comprend la rédaction d'une brève requête et la participation
à une partie de l'audience de ce jour (soit durant un peu plus d'1h30). Dans ces
circonstances, l'indemnité en faveur de Y _________ est arrêtée à 900 fr. et supportée
par le canton du Valais puisque le motif à l'origine de la demande (erreur lors de la
traduction de l'ordonnance italienne de séquestre) est imputable aux autorités de
poursuite pénale (cf. en ce sens ARQUINT, inBasler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd.,
2019, n. 21 ad art. 83 CPP).
8.2.7 La rémunération de Me LL _________ pour l’activité déployée jusqu’au prononcé
du jugement du 24 février 2012 a été fixée dans ce dernier, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y
revenir.
Par ordonnance du 23 février 2016, Z _________ été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel après renvoi, avec effet dès le 11 décembre 2015,
et Me O _________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let.
b CPP) dès cette date. Il n’a pas remis en cause devant le Tribunal fédéral l’honoraire
global pour l’activité déployée depuis le 11 décembre 2015 et jusqu’au prononcé du
17 novembre 2016, arrêté à 9000 fr., TVA et débours compris (cf. consid. 17.2.8), de
sorte que celui-ci doit être purement et simplement confirmé. S’y ajoute l’honoraire pour
l’activité déployée postérieurement à l’arrêt de renvoi 8 janvier 2019, qui a consisté, pour
l’essentiel, à déposer quelques courriers, une requête en complément de preuves ainsi
qu’à préparer et à participer aux débats de ce jour d’une durée de 3 heures 30. Selon le
décompte LTar déposé ce jour, le défenseur d'office de l'appelant a consacré un total de
38 heures 30 à ces activités. Il a ainsi passé un peu plus de 9 heures 30 à préparer et à
rédiger la réquisition en complément de preuves et près de 22 heures à préparer les
débats d'appel. Compte tenu de sa connaissance du dossier, étant rappelé qu'il assiste
Z _________ depuis 2014 (date dépôt du recours devant le Tribunal fédéral), et du
caractère limité des questions en suspens (peine et sursis), de telles durées
apparaissent manifestement excessives et sont réduites à, respectivement, 3 heures et
6 heures. Dans ces circonstances, l’honoraire global au plein tarif pour l’activité déployée
depuis le 8 janvier 2019 est en définitive arrêté au montant de 4300 fr. (cf. art. 30 al. 1
et 36 LTar), TVA (art. 27 al. 5 LTar), débours effectifs, par 10 fr. 10, et frais de
déplacement, par 69 fr. 20 (prix du billet de train aller-retour pour le trajet BB _________-
A _________ en 2ème classe) compris. Ainsi, le canton du Valais versera à
Me O _________ le montant de 13'300 fr. (9000 fr. + 4300 fr.) à titre d’indemnisation pour
son activité de défenseur d’office.
Conformément à l’article 135 al. 4 CPP, Z _________ est avisé qu’il est tenu de
rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à
Me O _________ et de verser à cet avocat la différence entre cette indemnité et les
honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé, dès que sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de Z _________ est partiellement admis et celui de B _________ SA très
partiellement admis. L’appel de X _________ est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
La demande de rectification du dispositif déposée par Y _________ est admise dans le
sens des considérants.
Partant, le jugement du 31 juillet 2012, dont les chiffres 3 et 14 sont en force formelle de
chose jugée en la teneur suivante :
CP).
est partiellement réformé, respectivement, rectifié. En conséquence, il est statué :
Il est constaté une violation du principe de célérité au sens des articles 5 CPP et 29
al. 1 Cst. fédérale.
Z _________, reconnu coupable (art. 48 let. e, 49 al. 1 et 2 CP) de gestion déloyale
qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative
de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10
décembre 2003 le juge du district de A _________ et qui tient compte d’une
réduction globale de 15 mois pour violation du principe de célérité, sous déduction
de la détention préventive subie du 21 juin 2004 au 20 septembre 2004 (art. 51 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, laquelle est
suspendue pour une durée de 10 mois, la partie ferme représentant 8 mois ; le délai
d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
Z _________ est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve en question, il
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Il est renoncé au paiement d’une créance compensatrice.
Le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) sur les valeurs suivantes est levé :
des valeurs déposées sur le compte MM _________.5/80 ouvert au nom de
Z _________ ;
des valeurs déposées sur le NN _________ ouvert au nom de Z _________ ;
des valeurs déposées sur le OO _________ ouvert au nom de Z _________ ;
des valeurs déposées sur le PP _________ ouvert au nom de Z _________.
Les autres séquestres sont levés, en particulier ceux frappant les valeurs déposées
sur les comptes suivants :
compte QQ _________ ouvert aux noms de RR _________ et Z _________ ;
SS _________ ouvert au nom de D _________ Sàrl ;
le capital de la police no xxx auprès de C _________.
Z _________ paiera à B _________ SA 798'929 fr. 45 portant intérêt moratoire au
taux de 5 % sur 122'911 fr. 45 dès le 28 mars 2002, sur 161'261 fr. dès le 1er juillet
2002, sur 130'000 fr. dès le 28 janvier 2002, sur 3855 fr. dès le 31 décembre 2003,
sur 103'510 fr. dès le 1er novembre 2001, sur 100'000 fr. dès le 1er janvier 2003, sur
113'392 fr. dès le 1er juillet 2003 et sur 64'000 fr. dès le 1er février 2003.
Les prétentions civiles de B _________ SA relatives aux salaires versés à
TT _________
et à UU _________
et à l’encavage de vendanges par
D _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.
Pour le surplus, les prétentions civiles de B _________ SA sont rejetées.
B _________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages-intérêts
contre Z _________.
L _________ (code xxx), province de G _________, P _________, figurant au
cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une
contenance de 8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier
entrent dans la Y _________.
xxx), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments
sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une contenance de
8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à
Y _________ et tous les droits sur X _________, cet immeuble et le mobilier sont
exercés par la Y _________ en vue de l’exécution forcée.
où elle est recevable.
où elle est recevable.
de Z _________ à raison de 7'076 fr. 70 et de l’Etat du Valais à raison de 10'615 fr.
de 4500 fr., à celle de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., à celle de la
B _________ SA et de X _________ à hauteur de 750 fr. chacun.
à titre de dépens de :
7000 fr. à KK _________ ;
27'375 fr. à B _________ SA.
pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure.
Le canton du Valais versera à laY _________ une indemnité de 900 francs.
Le canton du Valais versera à Me LL _________ le montant de 55'777 fr., dont
55'377 fr. pour son activité de conseil d’office.
d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le
11 décembre 2015.
Z _________ est avisé du fait qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le
montant de la juste indemnité versée à Me O _________ et de verser à cet avocat
la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché
comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
CPP).
Sion, le 15 mars 2021