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317
Droit pénal - emploi d'étrangers sans autorisation - ATC (Juge
unique de la Cour pénale II) du 15 décembre 2021, Ministère public
c. X. - TCV P1 19 87
Qualité d'auteur de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation
au sens de l'art. 117 aLEtr
L'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 aLEtr) est un délit propre pur qui ne
peut être commis que par l'employeur auquel incombe le devoir de s'assurer que
l'étranger qu'il entend engager est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse
(art. 91 al. 1 aLEtr) (consid. 3.1.2.1).
Si l'employeur est une personne morale, une société ou une entreprise, ce devoir
spécial de diligence, fondant la punissabilité, est imputé à la personne physique qui
revêt la qualité de collaborateur dirigeant selon l'art. 29 let. c CP (consid. 3.1.2.2).
En cas de location de service, le devoir de diligence incombe à l'entreprise de mission
dans laquelle le travailleur étranger exécute effectivement son travail, laquelle est
considérée comme l'employeur de fait par la jurisprudence fédérale (consid. 3.1.3).
Un tel devoir incombe également, de par la loi (art. 91 al. 2 LEI), aux personnes qui
font appel à des prestations de services transfrontières et qui doivent s'assurer que les
personnes étrangères qui fournissent de telles prestations sont autorisées à exercer
une activité lucrative en Suisse (consid. 3.1.3).
En revanche, dans le cas d'un contrat de mandat ou d'entreprise conclu avec un
prestataire de services suisse, un tel devoir n'incombe pas au mandant ou au maître
de l'ouvrage, qui ne saurait être considéré comme l'employeur de fait (consid. 3.1.3).
Täterschaft beim Delikt der Beschäftigung von Ausländerinnen und
Ausländern ohne Bewilligung (Art. 117 aAuG)
Die Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung (Art. 117 aAuG) ist ein echtes
Sonderdelikt, das nur vom Arbeitgeber begangen werden kann, dem die Pflicht obliegt,
sich zu vergewissern, dass der Ausländer, den er einstellen will, zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit in der Schweiz berechtigt ist (Art. 91 Abs. 1 aAuG) (E. 3.1.2.1).
Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, trifft
diese besondere Sorgfaltspflicht, die die Strafbarkeit begründet, die natürliche Person, die
als leitende Mitarbeiterin gemäss Art. 29 lit. c StGB zu qualifizieren ist (E. 3.1.2.2).
Beim Personalverleih obliegt die Sorgfaltspflicht dem Einsatzunternehmen, in dem der
ausländische Arbeitnehmer seine Arbeit tatsächlich ausführt, welches gemäss Rechts-
prechung des Bundesgerichts als faktischer Arbeitgeber gilt (E. 3.1.3).
Eine solche Pflicht obliegt von Gesetzes wegen (Art. 91 Abs. 2 AIG) auch jenen Personen,
die grenzüberschreitende Dienstleistungen in Anspruch nehmen und sicherstellen
müssen, dass die ausländischen Personen, die solche Dienstleistungen erbringen, zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz berechtigt sind (E. 3.1.3).
Im Falle eines Auftrags oder Werkvertrags mit einem schweizerischen Dienst-
leistungserbringer, obliegt eine solche Pflicht hingegen nicht dem Auftraggeber oder dem
Bauherrn, der nicht als faktischer Arbeitgeber angesehen werden kann (E. 3.1.3).
318
RVJ / ZWR 2022
Faits (résumé)
A.
X. travaille pour la société Y. SA, active notamment dans les
secteurs du bâtiment et du génie civil.
En tant que responsable de section, X. avait sous sa responsabilité 5 à
6 techniciens, terminologie qui recoupe celle de chef de chantier ou
conducteur de travaux. Chaque technicien avait, à son tour, sous ses
instructions des contremaîtres pour l'exécution proprement dite des
chantiers.
Le technicien, qui intervenait dès l'attribution d'un mandat à Y. SA,
s'occupait de l'organisation de la main d'œuvre, de la commande des
matériaux, de l'attribution des mandats de sous-traitance et de
fournisseurs, de la gestion de l'inventaire ainsi que de la relation directe
avec la direction des travaux.
B. Par contrat conclu courant décembre 2013, signé, pour le compte
de Y. SA, par X. ainsi que par Z., en sa qualité de technicien, cette
société s'est vu confier un chantier à C.
Autorisée, dans ce cadre, à conclure des contrats de sous-traitance,
Y. SA, par l'intermédiaire de Z., a confié à A. Sàrl l'ensemble des
travaux de ferraillage par contrat du 16 octobre 2013, travaux qui ont
duré d'octobre 2013 à l'été 2015.
A la suite d'une enquête effectuée par l'Inspection cantonale de l'emploi
du canton du Valais, il est apparu que A. Sàrl avait employé sur le
chantier en question B., un ouvrier étranger qui n'était pas autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse, à tout le moins durant 5 jours
au cours des mois de décembre 2014 et mars 2015. Ces faits ont été
portés à la connaissance de X. à la fin août 2017.
C. Le 10 octobre 2019, X. a été reconnu coupable d’emploi d’étrangers
sans autorisation (art. 117 al. 1 aLEtr) et condamné à une peine
pécuniaire avec sursis, ainsi qu’à une amende. Il a formé appel contre
ce jugement.
RVJ / ZWR 2022
319
Considérants (extraits)
3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de l’art. 117
al. 1 aLEtr. En substance, il reproche au premier juge de l’avoir
condamné pour l’emploi d’un travailleur étranger sans autorisation au
sens de cette disposition, alors que l’obligation de diligence imposée
par l’art. 91 al. 1 aLEtr à tout employeur qui engage un travailleur
étranger ne lui incombait nullement selon le fonctionnement et la
répartition interne des tâches au sein de Y. SA.
3.1
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur une révision de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr ; RO 2007 5437),
devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RO 2017 6521).
Selon l’art. 126 al. 4 LEI, les dispositions pénales de la nouvelle loi ne
s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur que
lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur, ce qui n’est pas le cas de
l’art. 117 al. 1 LEI, dont la teneur n’a pas été modifiée à l’occasion de la
révision. Il sera donc fait application de cette disposition dans sa version
en vigueur au moment des faits litigieux, ceux-ci s’étant déroulés sous
l’empire de l‘ancien droit.
Aux termes de l'art. 117 aLEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un
étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse
ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers
d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les
cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une
peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par
négligence, il est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son
titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes
(art. 91 al. 1 aLEtr dont la teneur n’a pas non plus été modifiée à
l’occasion de la révision). La simple omission de procéder à l’examen
du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes
constitue déjà une entorse au devoir de diligence, violation notamment
sanctionnée par l’art. 117 aLEtr.
320
RVJ / ZWR 2022
3.1.1 Lorsque les transgressions au droit administratif donnent lieu, à
l’instar de l’art. 117 aLEtr, à des sanctions pénales, il convient de
déterminer si c’est le droit pénal administratif (ci-après : DPA [loi fédérale
sur le droit pénal administratif]) ou le droit pénal ordinaire qui s’applique.
La question se résout au regard de l’autorité compétente pour poursuivre
et juger l’infraction, laquelle est désignée par la loi administrative spéciale
pertinente. Ce n’est que si la compétence appartient à une autorité
administrative fédérale au sens des art. 2 et 35 LOGA, que la DPA est
applicable, sauf si la loi administrative spéciale pertinente y déroge
(art. 1 DPA). En revanche, si la poursuite et le jugement de ces infractions
sont confiées à une autorité pénale ordinaire ou à une autorité
administrative cantonale, ces dernières appliquent les règles du CP et du
CPP, à moins qu’elles soient chargées, par la loi administrative spéciale
pertinente, d’appliquer certaines normes de la DPA (application restreinte
de cette loi), tel l’art. 6 al. 2 et 3 DPA en ce qui concerne la responsabilité
pénale du chef de l’entreprise (Capus/Beretta, Droit pénal administratif,
Précis de droit suisse, 2021, n° 52 p. 23, n° 63 p. 24, n° 65 p. 25, n° 81 p.
28 et n° 83 p. 29 ; Garbarski, L’entreprise dans le viseur du droit pénal
administratif : éléments de droit matériel et de procédure, RPS 2012, n° 2
p. 414 ; cf. sur cette question JT 2017 IV consid. 2.2).
L’art. 120e aLEtr prévoit que la poursuite et le jugement des infractions
prévues aux art. 115 à 120 et 120d aLEtr relèvent de la compétence des
cantons. Selon l’art. 12 al. 1 de la loi d’application valaisanne de la loi
fédérale sur les étrangers (LALEtr : 142.1), les infractions prévues aux
dispositions précitées relèvent des autorités ordinaires de poursuite et de
jugement lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas de l’art. 117 al. 1 aLEtr, d’un
délit, soit les autorités pénales prévues aux art. 12 let. a à c CPP et 12 et
14 LACPP. Faute pour cette loi administrative de prévoir expressément
l’application par ces dernières de certaines normes de la DPA, tel l’art. 6
al. 2 DPA, c’est bien exclusivement à l’aune des règles du CP, plus
particulièrement de l’art. 29 CP, que la présente cause, qui met en jeu la
responsabilité pénale du chef d’entreprise, doit être examinée
(Cassani/Villard, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n° 7 ad art. 29 CP et
la note de bas de page n° 15).
3.1.2.1 L’art. 117 al. 1 aLEtr, qui sanctionne la violation du devoir de
diligence de l’employeur découlant de l’art. 91 al. 1 aLEtr, est conçu
comme un délit propre pur (echte Sonderdelikt), qui ne peut être commis
que par celui qui possède la qualité spéciale exigée par la loi (intraneus),
soit, en l’espèce, la qualité d’employeur (cf. sur cette question Killias,
RVJ / ZWR 2022
321
Précis de droit pénal général, 2e éd., 2001, n° 224 et n° 225 p. 34 et 35).
Lorsqu’une telle infraction est commise au sein d’une entreprise, se pose
la question de savoir qui en répond comme intraneus.
C’est par la règle ancrée à l’art. 29 CP que les personnes physiques
occupant au sein de l’entreprise une des positions qui y est énumérée
peuvent se voir imputer les qualités spéciales que possède celle-ci.
Autrement dit, les personnes physiques en question peuvent être
recherchées bien que l’infraction constitue un délit propre pur et que le
devoir spécial qui fonde la typicité de l’infraction ne les lie pas
personnellement, mais bien l’entreprise pour laquelle elles ont agi
(Cassani/Villard, n° 2 ad art. 29 CP ; Cassani, Sur qui tombe le couperet
du droit pénal ?, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, p. 60 et
61 ; Garbaski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants
de société anonymes, thèse Zurich 2006, p. 301)
3.1.2.2 Selon cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde
ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne
morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à
une personne physique lorsque celle-ci agit, notamment, en qualité de
collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise
en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant
dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c).
Est ici visé le collaborateur dirigeant d’une personne morale, d’une
société ou d’une entreprise en raison individuelle. Cette notion comprend
toutes les personnes qui, sans revêtir la qualité d’organe dirigeant,
jouissent d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité
dont ils sont chargés (Garbaski, op. cit., p. 306 et les références citées en
note de bas de page n° 2407), et cela même si elles doivent le partager
avec d'autres, par exemple du fait d'une signature collective à deux ou
d'une organisation collégiale (arrêt 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019
consid. 3.3. et la référence). Le collaborateur dirigeant sera alors traité
comme un intraneus, s’il a commis l’infraction dans le cadre de cette
activité. C’est en premier lieu au regard de l’organigramme et de la
répartition des tâches internes à l’entreprise
que la qualité de
collaborateur dirigeant s’examine. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que le collaborateur dirigeant prenne des décisions réservées aux seuls
organes, sans quoi il deviendrait un organe de fait, hypothèse qui est
visée à la lettre d de l’art. 29 CP (Cassani/Villard, n° 20 et n° 22 ad
art. 29 CP).
322
RVJ / ZWR 2022
3.1.3
La notion d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr, qualité
spéciale exigée pour que cette disposition soit applicable, doit être
comprise de manière large, comme consistant non seulement à conclure
et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire
exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du
rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un
comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il
n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de
donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans
ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à
l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité
lucrative de l'intéressé. Celui qui bénéficie effectivement des services d'un
travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire.
Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un
employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son
entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par
conséquent, en accepte les services. Le point de savoir si le travailleur
est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été « prêté » par une
tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEtr (arrêt
6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références).
Dans le cas de la location de services, l'entreprise de mission - c'est-à-
dire l'entreprise dans laquelle le travailleur étranger exécute effectivement
son travail - est considérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral
comme l'employeur de facto (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009
consid. 5.2). De même, les personnes qui font appel à des prestations de
services transfrontières doivent s’assurer, de par la loi, que les personnes
étrangères qui fournissent de telles prestations sont autorisées à exercer
une activité lucrative en Suisse (art. 91 al. 2 LEI).
En revanche, dans le cas du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise
conclu avec un prestataire de services suisse, le mandant ou le maître de
l’ouvrage n'a aucune obligation légale de contrôler les autorisations des
travailleurs étrangers occupés par le mandataire ou le preneur d'ouvrage
et une telle obligation ne découle pas de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, qui n’a pas eu à se prononcer encore sur cette question. Certes,
le secrétariat d’Etats aux migration (ci-après : SEM) recommande que
l'entreprise de mission ou le mandant vérifie aussi si les travailleurs
possèdent les autorisations de travail et de séjour nécessaires afin
d'éviter d'éventuelles difficultés lors des contrôles relevant de la législation
sur les étrangers [cf. les Directives et commentaires, I. Domaine des
RVJ / ZWR 2022
323
étrangers, chapitre 4 Séjour avec activité lucrative, du SEM (Directives
LEI), version d’octobre 2013, état au 1er novembre 2021, chiffre 4.8.8.2
non modifié selon la chronologie des principales modifications à partir de
2015, consultables en ligne]. Il ne s’agit là toutefois que de
recommandations, qui ne fondent nullement une obligation légale. Par
conséquent, le maître d’ouvrage, qui sous-traite une partie de l’ouvrage à
un prestataire de services suisse, ne doit pas être considéré comme
l’employeur de fait (cf. arrêt GE.2016.0133 de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 17 janvier 2017
consid. 3).
3.2.1 En l’occurrence, et contrairement à ce que tente de soutenir en
appel le prévenu, il ne fait guère de doute qu’en sa qualité de responsable
de la section génie civil et bâtiment de Y. SA pour la région de D. depuis
2006, il agissait au sein de cette entreprise comme un collaborateur au
sens de l’art. 29 let. c CP. Bien que ne revêtant pas la qualité d’organe
dirigeant, c’est lui qui avait le pouvoir de signer les contrats pour le compte
de son employeur. C’est ainsi lui, notamment, qui a signé le contrat
d’entreprise pour les travaux de maçonnerie du nouveau centre scolaire
de C. C’est lui aussi qui, selon ses propres déclarations, était habilité,
entre autres personnes, à contrôler les contrats de sous-traitance que
Y. SA était amenée à conclure dans le cadre de son activité, après leur
établissement par le technicien, et à les signer. Ces éléments, à eux
seuls, démontrent on ne peut mieux le pouvoir de décision indépendant
dont il jouissait dans le secteur d’activité dont il était chargé au regard de
la répartition des tâches internes à l’entreprise. Il n’est, à cet égard, pas
relevant qu’il ne disposait que de la signature collective à deux et qu’il
devait, par conséquent, partager ce pouvoir de décision, la qualité de
collaborateur au sens de la disposition précitée devant être reconnue
même à celui qui ne possède que ce type de signature.
L’appelant occupant incontestablement au sein de Y. SA la position de
collaborateur au sens de l’art. 29 CP, la qualité spéciale d’employeur qui
fonde la typicité de l’infraction prévue à l’art. 117 al. 1 aLEtr et, partant, le
devoir de diligence découlant de l’art. 91 al. 1 aLEtr peut, sur le principe,
être reportée sur lui.
Reste cependant à examiner si l’entreprise en question revêtait
effectivement cette qualité en l’espèce, cette condition étant le préalable
nécessaire pour que l’appelant doive éventuellement en répondre comme
intraneus.
324
RVJ / ZWR 2022
3.2.2
Le juge de première instance, après avoir rappelé comment la
notion d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 aLEtr devait être comprise,
à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans cette
matière, a considéré, sans plus ample examen et de manière implicite,
que Y. SA revêtait bien cette qualité pour avoir sous-traité les travaux de
ferraillage à une entreprise qui occupait un employé étranger sans
autorisation de travail. L’appelant ne conteste pas véritablement ce
constat. A tort.
En effet, il a été relevé, en droit, que lorsqu’un contrat d’entreprise est
conclu avec un prestataire de services suisse, le maître de l’ouvrage n’a
aucune obligation légale de contrôler les autorisations des travailleurs
étrangers occupés par l’entreprise à qui les travaux de construction ont
été confiés, car il ne tombe pas sous le coup de la notion élargie
d’employeur telle que voulue par le législateur à l’art. 117 al. 1 aLEtr.
Il n’en va pas différemment pour l’entrepreneur principal qui sous-traite
tout ou partie de la prestation de l’ouvrage qu’il s’est engagé à réaliser
pour le maître principal à une autre entreprise, le sous-traitant n’étant que
l’entrepreneur de l’entrepreneur principal à la suite d’un sous-contrat, qui
se greffe sur un contrat principal (sur ces notions cf. Gauch, Der
Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 138, p. 60 et Tercier/Bieri/Carron, Les
contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3586 à n° 3587, p. 487 s.). Il suit de là
que Y. SA, qui s’est contentée de sous-traiter les travaux de ferraillage à
une autre entreprise, ne peut pas être considérée comme l’employeur de
fait du travailleur étranger de cette entreprise sous-traitante qui a œuvré
sur le chantier de C. sans autorisation de travail en bonne et due forme.
On ne saurait tirer argument du fait qu’elle ait édicté des règles internes
imposant le contrôle découlant de l’art. 91 al. 1 aLEtr, notamment en
exigeant de l’entreprise sous-traitante la production de la liste nominative
des personnes engagées avec la preuve, pour chacune d’elles, qu’elle
n’était pas un travailleur non autorisé avant la conclusion du contrat de
sous-traitance, pour lui reconnaître cette qualité. Elle s’est contentée, ce
faisant, de suivre les recommandations du SEM pour éviter d’éventuelles
difficultés lors des contrôles relevant de la législation sur les étrangers,
recommandations qui ne peuvent en aucun cas suppléer une obligation
légale inexistante. En sa qualité d’entrepreneur principal, Y. SA n’avait
pas le pouvoir de décider quels travailleurs de A. Sàrl pouvaient ou ne
pouvaient pas participer à l’exécution des travaux de ferraillage,
compétence qui constitue, comme on l’a vu le critère décisif selon la
jurisprudence pour déterminer la qualité d’employeur au sens des art. 91
al. 1 et 117 aLEtr.
RVJ / ZWR 2022
325
Faute de revêtir la qualité d’employeur dans la présente cause, Y. SA
n’était pas soumise au devoir spécial découlant de l’art. 91 al. 1 aLEtr.
Partant, l’appelant ne saurait être appelé à en répondre en sa qualité
d’intraneus au sens de l’art. 29 let. c CP. L’un des éléments constitutifs
objectifs principaux de l’infraction prévue à l’art. 117 al. 1 aLEtr n’étant
pas réalisé dans la personne de l’intéressé, il convient de le libérer de ce
chef d’accusation et de prononcer son acquittement pur et simple.
3.2.3 On relèvera encore, par surabondance de moyens, que même si
l’on avait retenu que Y. SA avait la qualité d’employeur au sens de cette
disposition et que l’appelant, en vertu de sa position de collaborateur de
cette entreprise au sens de l’art. 29 CP, se devait d’en répondre comme
intraneus, la solution n’en aurait pas moins été la même. En effet, à
supposer que, comme retenu par l’autorité inférieure, l’on puisse
reprocher au prévenu de ne pas s’être assuré que les contrôles requis
lors de l’adjudication du contrat de sous-traitance avaient bien été
réalisés, l’acte omis n’aurait vraisemblablement pas permis d’éviter la
présence de B. sur le chantier. En effet, A. Sàrl n’a engagé ce travailleur
qu’en décembre 2014, soit plus d’une année après la signature du contrat
de sous-traitance survenue en octobre 2013. Partant, si le prévenu avait
exigé la liste nominative des personnes engagées pas l’entreprise sous-
traitante sur ce chantier avec la preuve, pour chacune d’elles, qu’elle
n’était pas un travailleur non autorisé - pièce dont on a vu qu’elle manquait
à ce contrat -, le nom de B. n’y aurait pas figuré. Rien n’indique dès lors
que le manquement retenu par l’autorité inférieure aurait empêché
l’emploi de ce travailleur non autorisé par l’entreprise sous-traitante,
puisqu’aucun
contrôle
systématique
des
travailleurs
œuvrant
effectivement sur le chantier n’était effectué par la suite par le technicien
ou par le contremaître.
Dès lors que l’acte attendu n’aurait, selon toute vraisemblance, pas
empêché la survenance du résultat qui s’est produit en l’occurrence, la
causalité adéquate aurait dû être exclue. Une condamnation de l’appelant
n’aurait donc pas pu intervenir, même si l’on avait dû reconnaître à Y. SA
la qualité spéciale d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 aLEtr et l’imputer
à l’intéressé par le jeu de l’art. 29 let. c CP.