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JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais,
et
X _________ , partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Maître
Ianis Meichtry,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Jordan,
(voies de fait [art. 126 CP], lésions corporelles simples [art. 123 CP])
appel contre le jugement de la juge des districts A _________ du 11 novembre 2019
Procédure
A. A la suite d’une plainte pénale déposée par X _________ le 24 avril 2017, la police
cantonale a transmis au Ministère public un rapport de dénonciation daté du 20 mai 2017
et mettant en cause Y _________ (cf. dos. p. 15 ss).
B. Le 23 avril 2018, le procureur (ci-après : le procureur) a rendu une ordonnance pénale
reconnaissant Y _________
coupable de lésions corporelles simples de peu
d’importance ainsi que de voies de fait et le condamnant à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs (cf. dos. p. 165-166).
Par ordonnance séparée du même jour, la procédure ouverte contre l’intéressé, en
raison d’autres agissements, pour voies de faits et contrainte a été classée (cf. dos. p.
162-164).
C.
Le 3 mai 2018, Y _________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale
susmentionnée (cf. dos. p. 167-172) et, parallèlement, recouru contre l’ordonnance de
classement partiel sur la seule question des frais et dépens (cf. dos. p. 177 ss). Le 31
janvier 2019, la Chambre pénale du Tribunal de céans lui a donné gain de cause sur ce
point (cf. dos. p. 208 ss).
D. Après l’avoir entendu le 12 avril 2019 (cf. dos. p. 223-227), le procureur l’a renvoyé
le 11 juin suivant devant le Tribunal des districts A _________ afin qu’il réponde
des accusations de lésions corporelles simples de peu de gravité et de voies de fait
(cf. dos. p. 250-251).
E.
Par jugement du 11 novembre 2019, notifié aux parties, d’emblée motivé, par pli
recommandé envoyé le 14 novembre 2019 (cf. dos. p. 283-297), ce même tribunal l’a
reconnu coupable de voies de fait, le condamnant à une amende de 500 fr. convertible
en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de 500 fr. en faveur d’X _________ à titre de réparation
de son tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 avril 2017.
F. Le 21 novembre 2019, Y _________ a déposé sa déclaration d’appel, concluant à
son acquittement et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à
celle de la plaignante (cf. dos. p. 298-301).
G.
Ladite déclaration d’appel a été communiquée aux parties le 10 décembre 2019
(cf. dos. p. 324). Le 20 décembre suivant, la plaignante a formé appel joint, concluant à
ce que Y _________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de
gravité et voies de fait, à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 1'500 fr. à
titre de réparation de son tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 avril 2017, ainsi
qu’une indemnité totale de 1'416 fr. à titre de réparation du dommage subi avec intérêt
à 5% l’an dès le 15 juillet 2017, et à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge
(cf. dos. p. 325-329).
H. Le 21 septembre 2021, le juge soussigné a imparti un délai à Y _________ pour qu’il
fournisse les renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et
économique et l’a cité à comparaître aux débats d’appel (cf. dos. p. 337-338). Celui-ci a
fourni les renseignements requis le 12 octobre 2021 (cf. dos. p. 346 ss).
I. Le 23 septembre 2021, la représentante du Ministère public a annoncé qu’elle ne
comparaîtrait pas auxdits débats, concluant à ce que l’appel et l’appel joint soient rejetés,
le premier jugement confirmé et les frais mis à la charge de Y _________ (cf. dos.
p. 340).
J. Les débats d’appel se sont tenus le 8 novembre 2021. Le juge soussigné y a d’abord
procédé à l’audition des parties, lesquelles ont ensuite toutes deux confirmé les
conclusions prises dans leurs écritures d’appel respectives, Y _________ concluant en
sus au rejet de l’appel-joint.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque, contrairement au système
légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux
parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif,
l’annonce d’appel (cf. art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus
obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer
une déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction de seconde
instance dans les 20 jours suivant la notification dudit jugement (cf. ATF 138 IV 157
consid. 2.2), laquelle déclaration doit être signée et indiquer les parties de ce dernier qui
sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399
al. 3 et 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la
déclaration d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à
compter de la réception de cette déclaration, ces parties peuvent, par écrit, notamment
déclarer un appel joint (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique
par analogie à un tel appel (cf. art. 401 al. 1 CPP). Ce dernier n’est pas limité à l’appel
principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf.
art. 400 al. 2 CPP).
Le 14 novembre 2019, le Tribunal des districts A _________ a communiqué aux parties,
sous pli recommandé, son jugement déjà motivé (cf. dos. p. 283 ss), si bien que, ledit pli
ayant été retiré le lendemain par le conseil de l’appelant (cf. dos. p. 323), le délai légal
de 20 jours est arrivé à échéance le 5 décembre suivant. Adressée à l’autorité de céans
dans le respect dudit délai et dans les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 CPP), la
déclaration d’appel est recevable.
Cette dernière a ensuite été expédiée aux parties le 10 décembre 2019 et la partie
plaignante a formé un appel joint dans les 20 jours à compter de sa réception. Il y a donc
lieu d’entrer également en matière sur cette écriture, conforme aux exigences du CPP.
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est
habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions
(cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2
Dans le cas présent, les parties ont toutes deux contesté, dans leurs écritures
respectives, l’ensemble des chiffres du dispositif du jugement de première instance. Lors
des débats d’appel, elles ont critiqué l’état de fait et la qualification juridique retenus par
le premier juge.
II. Statuant en fait
3.1 L’accusation retient à la charge de l’appelant les éléments suivants (cf. dos. p. 165-
Le 23 avril 2017, vers 18h15, alors qu'X _________ venait chercher sa fille B _________ chez son ex-
époux, Y _________, au XXX à C _________, une dispute a éclaté entre les deux parties.
Au cours de celle-ci, Y _________ a, vraisemblablement en vue de l'empêcher d'entrer dans son
appartement, saisi son ex-épouse brusquement par le bras et immédiatement refermé la porte d'entrée
qu'elle venait d'entrouvrir. Selon le certificat médical établi le même jour par D _________, il lui a ainsi
occasionné un érythème de 10 cm et des lésions rouges sur l'avant-bras droit.
Une fois à l'intérieur de son appartement, le prévenu a, sous les yeux de leur enfant, saisi son ex-épouse
par le cou, geste qui n'a toutefois pas laissé de traces sur sa peau.
3.2
Procédant à l’appréciation des preuves recueillies en cours d’instruction,
la juridiction inférieure a écarté les faits précités relatifs à l’érythème et aux lésions
rouges sur l’avant-bras droit d’X _________ faute de preuve suffisante, mais a tenu pour
établi que Y _________ lui avait saisi le cou (cf. jugement entrepris, consid. 7.1-7.2). Par
ailleurs, ladite juridiction n’a, à juste titre, pas tenu compte des faits précédant le moment
où les parties se sont approchées de la porte d’entrée de l’appartement du prévenu,
ceux-ci faisant l’objet d’une ordonnance de classement du 23 avril 2018 (cf. dos. p. 163),
laquelle est désormais entrée en force (cf. arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid.
1.3.2, et les références citées).
4.1 Les faits faisant l’objet de la présente procédure étant contestés, il convient de les
arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement
rappelé les quelques principes suivants.
D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice
pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de
preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen
consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement
obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de
méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances
scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable
au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la
présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH).
Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir
un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de
l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait
s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut
être raisonnablement exclu. Une simple vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude
absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques
ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (cf. ATF 144 IV 345
consid. 2.2.1).
4.2 Il est établi que Y _________ et X _________ ont été mariés jusqu’en 2014 et sont
les parents de deux enfants, E _________, née le XXX 2005, et B _________, née le
XXX 2008 (cf. dos. p. 9 et 101), lesquelles ont été placées, au moment de la séparation
des parties, sous la garde de leur mère, leur père jouissant d’un droit de visite surveillé
jusqu’en janvier 2017, lequel a alors été suspendu s’agissant de l’aînée (cf. dos. p. 25
R9), puis, dès le 27 avril 2017, s’agissant des deux enfants (cf. dos. p. 134).
De même, il ressort des déclarations concordantes des parties que, le 23 avril 2017,
X _________ a déposé leur fille B _________ chez Y _________ le matin à 10h et est
venue la rechercher en fin de journée, à 18h15, une dispute ayant alors éclatée entre
les intéressés, au cours de laquelle la plaignante s’est dirigée vers la porte de
l’appartement de son ex-mari et l’a ouverte. La suite des évènements fait l’objet
d’explications partiellement contradictoires des intéressés, ce jusqu’à ce qu’
X _________ et l’enfant B _________ quittent les lieux, sans que Y _________ ne les
suive (cf. dos. p. 26 R10, p. 34 R3, p. 480 R2).
4.3 X _________ a déclaré que, lorsqu’elle avait ouvert la porte de l’appartement,
B _________ hurlait. Elle-même se tenait alors sur le pas de ladite porte, sans toutefois
avoir l’intention de pénétrer dans le logement, et avait dit à sa fille : « Viens vite, on
part ! ». Son ex-mari était arrivé derrière elle, lui avait saisi l’avant-bras ou la main
gauche avec laquelle elle tenait la poignée de la porte précitée et lui avait fait lâcher
prise avant de la pousser à l’intérieur. Elle était entrée la première et s’était précipitée
vers B _________ pour la prendre dans ses bras (cf. dos. p. 26 R10, p. 66 R12-13, p.
480 R2). A plusieurs reprises, elle avait demandé à l’appelant, qui se tenait entre elle et
la porte d’entrée, de les laisser sortir, mais celui-ci lui avait répondu sèchement : « Non,
tu restes ici ! » (cf. dos. p. 26 R10, p. 66 R15-16, p. 68 R33). Puis, alors qu’elle essayait
de quitter l’appartement en le repoussant, avec sa fille dans ses bras, ou avant qu’elle
ne la prenne dans ses bras, il l’avait empoignée par le cou en la serrant assez fortement
au niveau du larynx avec ses deux doigts (cf. dos. p. 26 R10, p. 66 R14, p. 480 R2). Ses
déclarations sont ensuite fluctuantes s’agissant du moment précis auquel elle avait vu la
compagne du prévenu, F _________ (cf. dos. p. 26 R10, p. 66 R13-R14, p. 480 R2),
mais sont claires quant au fait qu’elle lui avait alors demandé s’il existait une autre issue
et que celle-ci ne lui avait pas répondu (cf. dos. p. 26 R10). Enfin, elle a indiqué que son
ex-mari était revenu vers elle par la gauche, dans son dos, et l’avait poussée. Elle avait
réussi à « esquiver quelque peu son mouvement », ce qui lui avait permis de sortir de
l’appartement avec sa fille (cf. dos. p. 26 R10, p. 66 R16, p. 69 R34, p. 480 R2).
Interrogée sur les blessures qu’elle avait subies, X _________ a précisé avoir eu des
hématomes sur ses deux avant-bras, celui se trouvant sur son avant-bras gauche étant
apparu après la consultation auprès du Dr G _________ le 24 avril 2017 (cf. dos. p. 27
R11, p. 67 R18, p. 69 R35, p. 86-88).
4.4 L’appelant a, quant à lui, déclaré que, lorsque son ex-femme avait ouvert la porte
de son appartement, elle était prête à y entrer et que, voyant cela, il l’avait saisie par le
bras droit, voire par la main, pour l’en empêcher et avait réussi à refermer ladite porte.
Ils s’étaient alors tous deux retrouvés une nouvelle fois dans le hall de l’immeuble.
X _________ hurlait et était « hystérique ». A ce moment-là, B _________ était sortie de
l’appartement et il l’avait alors raccompagnée à l’intérieur, car elle pleurait et il voulait la
rassurer et la calmer. Son ex-femme était également entrée dans l’appartement et s’était
précipitée vers leur fille. Puis, il avait refermé la porte pour éviter que les voisins
n’entendent leurs cris. X _________ avait ensuite manifesté son désir de sortir, mais
il voulait qu’elle et B _________ se calment avant de quitter les lieux. Il avait néanmoins
ouvert au moment où sa compagne le lui avait demandé, étant précisé qu’il l’aurait de
toute façon fait (cf. dos. p. 34 R3, p. 72 R7, p. 73 R9-10, R12 et R14, p. 224 R6, p. 225
R18).
Tout au long de la procédure, Y _________ a contesté avoir serré le cou d’X _________
(cf. dos. p. 36 R14, p. 226 R 23, p. 482 R8). Lors de son audition devant le Ministère
public, il a également expliqué que celle-ci avait porté leur fille dès le moment où elle
était entrée dans l’appartement. Il a en outre indiqué que, lorsqu’elle s’était approchée
de lui avec l’enfant dans ses bras pour quitter les lieux, il avait mis son bras droit devant
lui à la hauteur des épaules pour éviter qu’elle ne le bouscule (cf. dos. p. 72 R8). Lors
des débats d’appel, il a réitéré ses dires, tout en précisant que son ex-femme « tenait
B _________ dans ses bras sans que les pieds de cette dernière ne touchent le sol »
(cf. dos. p. 482 R5 et R8).
4.5
Entendue en qualité de témoin, F _________ a notamment expliqué qu’elle se
trouvait dans l’appartement avec B _________ lorsqu’elles avaient entendu
X _________ crier. L’enfant s’était alors levée et dirigée vers la porte, puis elles avaient
toutes deux entendu celle-ci s’ouvrir puis se refermer immédiatement. Elle-même était
restée en retrait, car elle ne voulait pas se mêler « de tout ça ». B _________ avait
ensuite ouvert ladite porte sans qu’elle ne puisse confirmer si elle était sortie, puisqu’elle-
même était alors toujours en retrait et ne voyait pas ce qu’il se passait « dehors ».
Ses déclarations sont ensuite fluctuantes s’agissant du fait qu’elle ait vu, ou non,
la plaignante entrer dans l’appartement (cf. dos. p. 57 R7 et p. 58 R8).
Elle a toutefois clairement indiqué qu’une fois dans le logement, cette dernière avait
voulu prendre B _________ dans ses bras, l’avait regardée et lui avait demandé de
l’aider à sortir de l’appartement. Elle n’avait pas su quoi lui répondre parce qu’elle ne
savait pas ce qui se passait. Elle avait alors demandé à son compagnon, qui se tenait
entre X _________ et la porte d’entrée et qui exhortait cette dernière à se calmer, de la
laisser partir avec sa fille. Il s’était exécuté et elles avaient quitté les lieux (cf. dos. p. 57
R7, p. 58 R9, R11, R13, R19, p. 59 R20, R22, R24). Finalement, F _________ a précisé
avoir vu l’appelant tenir le bras de son ex-femme – sans pouvoir préciser lequel – alors
qu’ils étaient dans l’appartement (cf. dos. p. 58 R10 et R18, p. 58-59 R19, p. 59 R25).
4.6 Le 13 décembre 2017, suite à une demande de l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte H _________
du 24 avril 2017, I _________, psychiatre et
psychothérapeute d’enfants et adolescents, a rendu un rapport d’expertise psycho-
judiciaire concernant la capacité éducative des parties (cf. dos. p. 101 ss).
Faisant en particulier état du contenu des entretiens qu’il avait eus avec B _________,
l’expert y a relaté notamment ce qui suit (cf. dos. p. 113 et 114) :
« De début 2017, jusqu’à la période de Pâques, B _________ continuait à se rendre en visite, sans sa sœur
durant les derniers mois, chez Monsieur [Y _________]. Elle rapporte l’épisode du mois d’avril en précisant
avoir entendu sa mère crier, menaçant d’appeler la police. Elle affirme avoir été témoin visuel lorsque
Monsieur [Y _________] a placé sa main sous le menton de Madame [X _________], ce qui l’avait affolée.
Elle affirme que, à la suite de cet épisode, son père a menti, affirmant que la scène ne s’était pas déroulée
de cette manière et que B _________ était influencée par sa mère. Cette narration s’accompagne
d’effusions de larmes. Avant cet épisode, B _________ a le souvenir d’un père qui s’était emporté alors que
des cousins étaient venus dormir chez eux. En cette circonstance, Monsieur [Y _________] avait saisi sa
fille cadette par le bras. La cadette de la fratrie dit avoir progressivement vu son père changer et se mettre
en colère « pour un rien ». […]. »
Avant de conclure de la manière suivante :
Ainsi, au terme de ces deux entretiens d’investigation, je retiens que B _________, âgée de 9.5 ans, apparaît
comme une fillette intelligente, bien ancrée dans la réalité. A l’exception de situations ponctuelles qui la
connectent avec le passé, son état émotionnel est plutôt rassurant. Elle est néanmoins particulièrement
sensible, comme le montre la participation émotionnelle intense qui accompagne le récit de l’épisode du
mois d’avril duquel elle affirme avoir été témoin auditive puis visuelle. Elle reste traumatisée environ six mois
après cet épisode. Cet évènement a considérablement modifié l’image que B _________ a de son père ;
elle semble l’envisager désormais comme un être dangereux susceptible de « tuer ma maman ». De
manière cohérente avec ce vécu, elle exprime le souhait de ne plus être contrainte à voir son père. »
4.7 Lors de sa première audition devant la police cantonale, X _________ a produit trois
certificats médicaux, deux émanant du Dr D _________, médecin généraliste à
J _________, et un du G _________, médecin généraliste et du sport à C _________.
Dans celui daté du 23 avril 2017, le Dr D _________ atteste que le soir-même, à 19h15,
il l’a examinée en urgence pour « constat de coups » (cf. dos. p. 28). Dans le second,
daté du 24 avril 2017 mais ne portant pas de signature manuscrite, ce même médecin
indique notamment ce qui suit : « A l’examen, elle était clairement en état de choc, tremblante et en
pleurs (tout comme sa fille cadette qui avait assisté à la scène). Elle avait un érythème sur l’avant-bras
dorsal de 10 cm et des lésions rouges allongées sur la face externe distale de l’avant-bras droit (cf photo). »
(cf. dos. p. 29-30). Dans le dernier daté du 24 avril 2017 également, G _________
atteste notamment avoir constaté un « [h]ématome [de] 3 cm de diamètre du cubitus (métaphyse
distale D) » (cf. dos. p. 31).
De plus, par courrier du 22 août 2017, le conseil de la plaignante a produit deux
photographies transmises par messages datés de deux jours après les faits et portant
un intitulé K _________, sur lesquelles on peut voir deux avant-bras avec des
hématomes, sans toutefois apercevoir de visage ou d’autre signe distinctif permettant
d’établir qu’il s’agit bien de ceux d’X _________ (cf. dos. p. 86-88).
4.8 Au vu de ce qui précède (cf. consid. 4.2-4.7), le juge soussigné retient que, lorsque
cette dernière a ouvert la porte d’entrée de l’appartement, B _________ hurlait à
l’intérieur de celui-ci. Il n’a en revanche pas pu être établi si la plaignante avait alors
l’intention de pénétrer dans le logement, mais il ressort des déclarations concordantes
des ex-époux que l’appelant lui a alors saisi l’un de ses bras pour lui faire lâcher la
poignée de ladite porte. Il n’a cependant pas pu être déterminé lequel des protagonistes
l’a ensuite réouverte. En effet, bien que F _________ ait déclaré avoir entendu la porte
s’ouvrir puis se refermer rapidement, puis que B _________ l’avait ensuite réouverte,
ses déclarations sur ce point sont peu crédibles, dans la mesure où elle a elle-même
indiqué qu’elle se tenait à ce moment-là en retrait dans le salon et qu’elle n’était dès lors
pas en mesure de voir la porte d’entrée. De même, il ne peut être tenu pour certain que
l’appelant a poussé son ex-femme à l’intérieur de l’appartement, cela ne ressortant que
des dires de cette dernière.
Se fondant sur les déclarations concordantes des intéressés, il est en revanche possible
de retenir qu’après ces évènements, l’appelant a fermé la porte de son logement,
vraisemblablement pour que les voisins n’entendent pas les cris de sa fille et de son ex-
femme, et s’est positionné entre cette dernière et ladite porte. Puis, lorsque la plaignante
lui a demandé de les laisser sortir, il a refusé de le faire.
Le juge soussigné est également convaincu de la véracité des déclarations
d’X _________ selon lesquelles elle s’est ensuite approchée du prévenu qui l’a alors
empoignée par le cou en la serrant au niveau du larynx avec ses deux doigts. En effet,
présente lors de ces faits, B _________ les a distinctement décrits au Dr I _________,
affirmant par ailleurs avoir été auparavant témoin auditive puis visuelle de l’altercation
entre ses parents. En outre, cet expert l’a décrite comme une fillette intelligente et bien
ancrée dans la réalité, qui est demeurée traumatisée par ces évènements six mois après
ces derniers, comme le démontre sa forte réaction émotionnelle lorsqu’elle les lui a
racontés, ce qui renforce la crédibilité de ses dires. A cet égard, l’argument développé
par l’appelant durant les débats d’appel selon lequel X _________ aurait influencé le
témoignage de leur fille n’emporte pas conviction, dès lors que le Dr I _________, sans
nier l’existence d’un conflit de loyauté affectant les deux filles des parties, relève
expressément dans son rapport que : « je ne repère cependant pas une tendance manifeste et
évidente chez Madame [X _________] à influencer E _________ ou/et B _________ visant à ce qu’elles
s’éloignent de Monsieur [Y _________]. » (cf. dos. p. 36).
Il sied par ailleurs de relever que les dires du prévenu selon lesquels son ex-femme
portait leur fille au moment des faits et que lui-même avait seulement levé le bras à
hauteur d’épaule lorsqu’elle avait fait un pas vers lui ne peuvent être tenus pour prouvés.
Il est en effet le seul à avoir déclaré que la plaignante portait l’enfant sans que ses pieds
ne touchent le sol, ce que celle-ci a contesté, y compris lors des débats d’appel (cf. p.
480 R2) et aucun témoin ne peut les départager. En outre, il est fortement vraisemblable
que, si B _________ avait vu son père tendre son bras en direction du cou de sa mère
alors que cette dernière la portait, elle en aurait été à ce point marquée qu’elle l’aurait
sans nul doute raconté à l’expert I _________.
Finalement, il est établi que, lorsqu’X _________ s’est retournée vers F _________ pour
lui demander de lui indiquer une autre issue, cette dernière ne lui a pas répondu.
L’appelant lui a alors demandé de se calmer, puis, sur requête de sa compagne, a
finalement ouvert la porte, ce qui a permis à son ex-femme de quitter les lieux avec leur
fille.
4.9 S’agissant de l’érythème de 10 cm et des lésions rouges sur l'avant-bras droit de la
plaignante qui ont été constatés par le Dr D _________ et le Dr G _________, il y a lieu
de relever que l’appelant a expressément admis tout au long de la procédure avoir saisi
le bras droit de son ex-femme au moment où elle a ouvert la porte de l’appartement afin
de lui faire lâcher la poignée et a reconnu que : « […] le fait de la tirer par le bras [avait] pu lui
faire une marque » (cf. dos. p. 73 R14). Par ailleurs, bien que celle-ci ait certes déclaré que
son ex-mari lui avait saisi le bras ou la main gauche au moment où elle avait ouvert la
porte, les attestations des médecins précités tendent toutefois à confirmer qu’il s’agissait
bel et bien de son avant-bras droit, le juge soussigné ne partageant dès lors pas la
conviction du juge de district quant à l’absence de preuve suffisante à ce propos.
Au vu de ce qui précède, il est tenu pour établi qu’au moment où la plaignante a ouvert
la porte, son ex-mari lui a saisi l’avant-bras droit pour lui faire lâcher la poignée, lui
causant ainsi un érythème de 10 cm et des lésions rouges.
5. Actuellement âgé de 47 ans, Y _________ travaille en qualité de surveillant de
chantier au service de la société L _________ SA à un taux d’occupation de 100%.
Son salaire annuel net en 2019 était de 69'805 fr. et en 2020 de 84'799 fr. 95, ce dernier
montant n’étant, à ses dires, pas représentatif de ses revenus habituels dans la mesure
où il avait bénéficié, cette année-là, par le biais de son employeur, d’un versement
exceptionnel de la part d’un client (cf. p. 483 R11). Cela semble effectivement corroboré
par sa fiche de salaire du mois de septembre 2021 versée en cause, laquelle mentionne
un revenu mensuel net de 5'103 fr. 10. Il paye une prime mensuelle d’assurance-maladie
de 420 fr. 35 et verse à une institution de prévoyance une cotisation mensuelle de
226 fr. 40 pour un pilier 3a. Sa charge d’impôt mensuelle est estimée à 500 francs. Il est
propriétaire d’un appartement à C _________, dont la valeur fiscale s’élève à 180'846 fr.,
ainsi que d’un chalet à M _________ dont la valeur fiscale s’élève à 45’805 fr., les frais
annuels effectifs d’entretien, d’exploitation et de gérance pour ces biens se montant à
un total de 18’270 francs. Il est débiteur de deux hypothèques d’un montant total de
490’000 francs. Au 31 décembre 2020, le solde de ses comptes bancaires s’élevait à
11'608 fr. 80. Il est finalement détenteur d’une part sociale de la Banque N _________
d’une valeur de 200 francs.
Le 5 mai 2020, le Ministère public l’a condamné pour violation grave des règles de la
circulation routière (cf. art. 90 al. 2 LCR) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à
120 fr. le jour, le mettant au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans,
ainsi qu’à une amende de 900 francs.
III. Considérant en droit
6.1 Aux termes de l’article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans
les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (cf. art. 48a CP).
Selon l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait
qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d’une amende.
L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante
aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite
l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un
trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (cf. ATF 134 IV 189,
consid. 1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. De telles atteintes peuvent exister même si elles
n'ont causé aucune douleur physique (cf. ATF 134 IV 189, consid. 1.2), mais
présupposent une certaine intensité (cf. arrêt 6B_386/2019 du 25 septembre 2019
consid. 2.1). La question de savoir si ces atteintes dépassent ce qui est socialement
toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV
14 consid. 2a/cc).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment
lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des
contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie
de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion.
En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à
provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou
de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing
et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire
inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La
question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article
123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité (cf. ATF 134 IV 189, consid. 1.3).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin
de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les
notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour
l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait
car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont
étroitement liés (cf. ATF 134 IV 189, consid. 1.3).
Dans un arrêt publié aux ATF 107 IV 40 consid. 5a, le Tribunal fédéral a retenu la
qualification de voies de fait s’agissant d’une meurtrissure au bras n’ayant pas causé de
douleur importante. Dans cet arrêt, le plaignant avait notamment subi une lésion de
l’épiderme, à la hauteur du biceps gauche, sur une longueur de 2.5 cm, en forme d'étoile.
Le tissu sous-cutané était rouge et douloureux, et l’on constatait la présence d'un
hématome profond sur 7 cm de chaque côté de la lésion dans le sens de la longueur et
sur une largeur totale de 5 cm environ.
Pour le surplus, la condition du lien de causalité naturelle et adéquate devant exister
entre l’atteinte et le comportement reproché, tout comme la condition subjective
nécessaires à la réalisation de ces infractions ont été correctement définis dans le
jugement entrepris (cf. consid. 9.1.2-9.1.3), de sorte qu’il y est fait référence.
6.2.1 En l’espèce, il a été retenu que, dans un contexte hautement conflictuel, l’appelant
a serré le cou de son ex-épouse au niveau du larynx avec ses deux doigts. Bien qu’il ne
lui ait pas causé de lésion, une telle atteinte dépasse ce qui est socialement toléré. En
effet, la plaignante a été fortement apeurée, ce qui a été constaté par le Dr D _________
dans l’heure qui a suivi les faits. Par ailleurs, la fille cadette des parties, qui était présente
au moment de l’altercation, a été lourdement traumatisée, ce qui ressort tant de
l’attestation du médecin précité que du rapport d’expertise du Dr I _________. Dès lors,
cet acte doit être qualifié de voies de fait.
Sur le plan subjectif, il est manifeste que l’intéressé a agi intentionnellement.
Enfin, les conditions d’exercice de l’action publique sont réunies dès lors
qu’X _________ a déposé une plainte pénale dans le délai de trois mois suivant
les faits (cf. art. 30 al. 1 CP).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a reconnu le prévenu coupable de
voies de fait au sens de l’article 126 al. 1 CP, le jugement de première instance devant
ainsi être confirmé sur ce point.
6.2.2 Il est en outre établi que l’appelant a saisi son ex-femme par l’avant-bras droit pour
lui faire lâcher la poignée de la porte de son appartement et lui a ainsi causé des
altérations visibles de son corps, à savoir des lésions rouges et un érythème de 10 cm.
Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle aurait conservé durablement des séquelles
physiques. Quant à l’incidence de cet acte sur le bien-être de l’intéressée, bien qu’on ne
saurait le minimiser, il ne peut pas non plus être retenu qu’il lui aurait provoqué de
longues et graves souffrances, elle-même ayant, par ailleurs, précisé qu’elle ne sentait
plus de douleur déjà lors de sa première audition devant la police cantonale (cf. dos.
p. 27 R 11). Dès lors, cette atteinte doit également être qualifiée de voies de fait, le
prévenu ayant agi intentionnellement.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens que celui-ci doit
également être reconnu coupable de voies de fait au sens de l’article 126 al. 1 CP pour
les faits décrits ci-dessus.
7.1 Le premier juge a relevé, à juste titre, que le nouveau droit des sanctions en vigueur
dès le 1er janvier 2018 n’était pas plus favorable à l’appelant que l’ancien, de sorte que
ce dernier demeurait applicable en l’espèce (cf. jugement entrepris, consid. 8).
7.2 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (cf. art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (cf. art.
48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque
la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant
s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'article 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel,
il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été
rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV
145 consid. 3.1).
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il
incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette
circonstance (cf. ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante
de l'écoulement du temps (cf. art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de
l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient
de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (cf. arrêt
6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1 et les références citées).
7.3
Aux termes de l’article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant
maximum de l'amende est de 10’000 francs (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement,
pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine
privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le
juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la
situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
7.4 La culpabilité de l’appelant est moyenne. Le juge soussigné partage la conviction
du premier juge selon laquelle son comportement ne doit pas être banalisé (cf. jugement
entrepris, consid. 10.2.2), les faits s’étant déroulés sous les yeux de la fille cadette des
parties, laquelle en a gardé un traumatisme certain. Le comportement du prévenu au
cours de la procédure ne plaide, par ailleurs, pas en sa faveur, puisque, bien qu’il ait
admis avoir saisi l’avant-bras droit de son ex-femme pour lui faire lâcher la poignée de
la porte d’entrée de son appartement, il a nié toute autre forme de violence, ne prenant
conscience, ni de l’impact de ses agissements sur la plaignante et sur leur fille, dont il a,
de plus, critiqué à tort les déclarations, ni de sa faute. Toutefois, il est tenu compte à sa
décharge, comme dans le considérant précité du jugement entrepris, du contexte familial
extrêmement conflictuel des parties.
7.5 Les infractions retenues à la charge de l’appelant sont punissables de l’amende (cf.
art. 126 al. 1 CP) et se prescrivent donc par sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP). Ce délai
a commencé à courir le 23 avril 2017 (cf. art. 98 let. a CP). Actuellement, il s’est écoulé
près de quatre ans et sept mois depuis les faits, soit un laps de temps presque équivalent
aux deux tiers du délai de prescription précité (environ 4 ans et 8 mois). La condition
d’un temps relativement long écoulé depuis la commission des infractions est donc
réalisée, de sorte que l’appelant doit être mis au bénéfice de la circonstance atténuante
prévue par l’article 48 let. e CP.
En outre, deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance. Il convient
d’en tenir compte au regard du principe de la célérité.
7.6
Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité moyenne de la faute
commise et de la situation personnelle du prévenu, l’autorité d’appel estime qu’une
amende de 1'500 fr. serait adéquate pour sanctionner les infractions qu’il a commises.
Cette sanction est toutefois réduite à 800 fr. en raison du temps relativement long écoulé
depuis la commission des infractions (cf. art. 48 let. e CP) ainsi que de la violation du
principe de la célérité en procédure d’appel.
En cas de non-paiement de l’amende précitée, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à 8 jours (800 fr. / 100 fr. ; sur cette clef de conversion, JEANNERET,
Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 19 ad art. 106 CP).
8.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), dont
le calcul et la motivation doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries
(cf. art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles
indépendamment de leur valeur litigieuse (cf. art. 124 al. 1 CPP). Il renvoie toutefois la
partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle ne les a pas chiffrées de manière
suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (cf. art. 126 al. 2 let. b
CPP).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles
relatives à la responsabilité civile des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi
réclamer la réparation de son dommage (cf. art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son
tort moral (cf. art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la
commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. arrêt 6B_267/2016 du 15 février
2017, consid. 6.1).
Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure
soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est
applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par
adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'article
42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La
preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir
la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect
subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise
l'article 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une
personne normale placée dans la même situation (cf. arrêt 6B_267/2016 précité, consid.
6.1).
8.2 Dans le cas particulier, X _________ fonde ses prétentions en réparation de son
dommage sur un lot de pièces adressé au Ministère public le 14 mars 2018 (cf. dos. p.
147 ss).
Il faut d’emblée relever que ces documents sont insuffisants pour établir le bien-fondé
desdites prétentions. En effet, si le justificatif de la psychologue O _________ explique,
même brièvement, les prestations qu’elle a fournies en faveur des enfants des parties
entre les mois de mai et septembre 2017, lesquelles sont directement en lien avec les
infractions imputées à l’appelant, ni ce document, ni les factures produites au dossier ne
renseignent toutefois sur l’éventuel montant non remboursé par l’assurance-maladie et
effectivement supporté en définitive par la plaignante.
Il en va de même s’agissant de ses frais de déplacement pour huit séances à
P _________ et une séance à Q _________, lesquels ne sont pas établis par pièce,
l’email de la psychologue O _________ du 19 décembre 2019, produit à l’appui de
l’appel joint, par lequel celle-ci atteste pratiquer en deux lieux différents, à savoir à
Q _________ et à P _________, n’étant pas suffisant pour démontrer les trajets
réellement effectués.
Il ressort de ce qui précède que les prétentions de la plaignante en réparation de
son dommage ne sont pas suffisamment établies, si bien qu’il convient de la renvoyer à
les faire valoir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP).
8.3 S’agissant de l’indemnité pour tort moral qu’elle réclame, il faut d’emblée relever
que le dossier ne renferme aucun élément permettant d’évaluer précisément la gravité
d’éventuelles souffrances psychiques directement en lien avec les faits survenus
le 23 avril 2017 et susceptibles de justifier une telle indemnité (cf. WERRO,
La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, nos 160, 169 ss, 1426 ss et 1445 ss ainsi que
les références citées). En particulier, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit et rien
n’indique qu’elle ait eu besoin d’un suivi psychologique, les factures de la psychologue
O _________ mentionnant toutes soit « Pour E _________ », soit « Pour
B _________ ». Malgré ses déclarations lors des débats d’appel (cf. dos. p. 481 R 3),
elle ne paraît pas non plus avoir conservé de séquelles physiques ou psychiques
significatives, du moins rien de tel n’est-il établi en cause. Dès lors, il convient également
de la renvoyer à faire valoir par la voie civile ses prétentions tendant à l’allocation d’une
indemnité à titre de tort moral au sens des articles 47 et 49 CO (cf. art. 126 al. 2 let. b
CPP).
9.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a
causé les frais doit les supporter (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si
une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure
ses conclusions sont admises en deuxième instance (cf. arrêt 6B_1192/2019 du 28
février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même
une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance
(cf. art. 428 al. 3 CPP).
Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais
de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire
les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel
le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a
pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer
avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une
certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt
6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
Conformément à l'article 427 al. 1 let c CPP, les frais de procédure causés par les
conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir
par la voie civile.
9.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais
du Ministère public (600 fr.) et du tribunal de district (600 fr.).
Le délit de lésion corporelle simple n’a certes pas été retenu à l’encontre de
Y _________, qui est cependant condamné pour voies de fait commises au détriment
d’X _________. De plus, l’ensemble des comportements délictueux pour lesquels il a
été renvoyé à jugement donne lieu à une condamnation. Par ailleurs, dans l’acte
d’accusation du 11 juin 2019, il n’est opéré aucune distinction entre les faits relevant de
l’article 123 ch. 1 CP et ceux relevant de l’article 126 al. 1 CP. Les actes d’instruction
accomplis apparaissent ainsi, pour l’essentiel, tout autant pertinents pour fonder
l’ensemble des infractions envisagées. Il faut toutefois relever que la partie plaignante a
pris part activement à la procédure de première instance, puisqu’elle a non seulement
été entendue par la police cantonale et par le procureur mais a également formulé des
réquisitions de preuve et pris des conclusions condamnatoires contre le prévenu devant
le premier juge. En conséquence, il paraît justifié de mettre la moitié des frais de
première instance, soit 600 fr., à la charge du prévenu et l’autre moitié à la charge de la
partie plaignante dont les prétentions ont été renvoyées au for civil (cf. art. 427 al. 1 let.
c CPP).
9.4 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let.
f LTar).
En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire de Y _________, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours
compris, lesquels, compte tenu de l’issue de la présente procédure, sont mis à la charge
de ce dernier et de l’appelante par voie de jonction à raison de 400 fr. à chacun d’eux.
10.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation
avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de
l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si
l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une
indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid.
1.8.2).
Selon l'article 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à
la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
les conclusions civiles. L'article 432 al. 2 CPP prévoit en outre que, lorsque le prévenu
obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie
sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou
par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci
plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'article 432 CPP s'applique aux voies
de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'article 436 al. 1 CPP. L'article 436 al. 2 CPP
spécifie toutefois que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la
procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres
points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette disposition permet ainsi,
pour la procédure d'appel, une indemnisation des frais de défense du prévenu au-delà
des cas prévus par l'article 429 al. 1 CPP et doit trouver application notamment si le
prévenu est condamné en appel à une peine moins sévère (cf. arrêt 6B_938/2017 du 2
juillet 2018, consid. 7.2).
10.2 En première instance, le mandataire du prévenu a été assisté de son stagiaire. Sa
propre activité a consisté en la rédaction de dix lettres et en la participation à
une audience devant le Ministère public, laquelle a duré 50 minutes, ainsi qu’à l’audience
des débats, laquelle a duré 3 heures. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a dû passer à
prendre connaissance du dossier et à étudier celui-ci, temps pouvant être estimé à
2 heures. De même, il faut ajouter le temps consacré à discuter de l’affaire avec son
client, qui peut être estimé à 2 heures au plus, au vu de l’importance et de la difficulté
somme toute relatives de la cause, ainsi que le temps nécessaire pour faire des
recherches juridiques, temps pouvant être estimé à 1 heure au plus
S’agissant de l’activité déployée par son stagiaire, elle a consisté en la participation à
une audition devant la police, laquelle a duré 1 heure et 25 minutes, ainsi que trois
audiences devant le Ministère public, d’une durée totale de 2 heures et 30 minutes. De
plus, il a rédigé trois lettres ainsi que l’opposition contre l’ordonnance pénale.
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat
pour
les procédures préliminaire et de première instance peuvent être arrêtés à 11 heures,
la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA et débours non compris, tandis que
ceux de son stagiaire peuvent être arrêtés à 8 heures, la rémunération horaire étant fixée
à 160 francs (correspondant à 60% de la rémunération de l’avocat breveté ; cf. arrêt
6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4), TVA et débours non compris.
Dans ses conditions, l’activité déployée en première instance justifie une rémunération
de 4’400 fr., débours compris, un montant de 1’100 fr. étant mis à la charge de la partie
plaignante (cf. art. 432 al. 1 CPP).
10.3 En appel, l’activité du mandataire du prévenu a consisté en l’examen du jugement
de première instance, en la rédaction de la déclaration d’appel (3 pages), en l’examen
de l’appel-joint, des conclusions du Ministère public et de l’ordonnance de preuves du
15 octobre 2021, en la rédaction d’une lettre d’une page visant à la transmission de
pièces sur la situation financière de son mandant, ainsi qu’en la participation à l’audience
des débats du 8 novembre 2021, laquelle a duré 1 heure et 45 minutes. A cela, il faut
ajouter le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec son client, qui peut être
estimé à 1 heure au plus, au vu de l’importance et de la difficulté somme toute relatives
de la cause, et pour préparer les débats, temps pouvant être estimé à 2 heures au plus.
Il est précisé que les frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne
peuvent par contre être pris en considération (cf. arrêts 6B_1272/2019 du 27 janvier
2020 consid. 4.1 et 6B_928/2014 du 10 mars 2016, consid. 3.3.2), de sorte qu’il y a lieu
d’écarter les activités intitulées « Photocopies », « Copie au Tribunal de C _________ »
ou encore « Mail à [Y _________] + annexes ».
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par cet avocat pour la présente
procédure d’appel peuvent être arrêtés à 7 heures.
Dans ses conditions, l’activité déployée en appel justifie une rémunération de 2’000 fr.,
débours compris, un montant de 500 fr. étant mis à la charge de la partie plaignante (cf.
art. 432 al. 1 CPP).
11.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné
et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut
être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La
juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi
les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF
139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation,
l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (cf. art. 433 al. 2 CPP).
Eu égard à la condamnation de l’appelant, X _________ obtient partiellement gain de
cause et peut dès lors réclamer à celui-ci une juste indemnité pour ses dépenses
occasionnées par la procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP).
11.2 En première instance, la plaignante a conclu à une indemnité de 10'096 fr. 45 à
titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
S’agissant de l’ampleur du travail et du temps consacré par ses mandataires (cf. art. 27
al. 1 in fine LTar) durant la procédure préliminaire, on relève qu’ils ont écrit treize lettres
au procureur et ont participé à deux auditions d’une durée totale de 3 heures et 10
minutes. A cela, il faut ajouter le temps qu’ils ont dû passer à prendre connaissance et
étudier le dossier, temps pouvant être estimé à 2 heures. De même, il faut ajouter le
temps consacré à discuter de l'affaire avec la plaignante, qui peut être estimé à 2 heures
au plus, au vu de l'importance et de la difficulté somme toute relatives de la cause, ainsi
que du temps nécessaire pour faire des recherches juridiques, qui peut être estimé à 1
heure au plus.
S’agissant de l’ampleur du travail et du temps consacré (cf. art. 27 al. 1 in fine LTar)
durant la procédure de première instance, l’activité s’est limitée en la rédaction des
réquisitions de preuve et d’une lettre (temps estimé : 30 minutes) et en la participation à
l’audience des débats, laquelle a duré 3 heures.
A cela, il faut ajouter le temps consacré à discuter de l'affaire avec la plaignante, qui peut
être estimé à 1 heure au plus, au vu de l'importance et de la difficulté somme toute
relatives de la cause, et à la préparation des débats, temps pouvant être estimé à 1
heure au plus.
Il est précisé que les frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne
peuvent être pris en considération (cf. arrêts précités 6B_1272/2019 consid. 4.1 et
6B_928/2014 consid. 3.3.2), de sorte qu’il y a lieu d’écarter les activités intitulées « Lettre
à vous-même + copies », « E-mail à vous-même + copies » ou encore « Demande de
provision complémentaire – TVA 7.7% ». Par ailleurs, l’activité intitulée « Détermination
au Tribunal H _________, CE » n’a vraisemblablement aucun lien direct avec la
présente procédure, mais semble concerner la procédure civile parallèle, de sorte qu’elle
doit être écartée.
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par ces avocats pour
les procédures préliminaire et de première instance peuvent être arrêtés à 16 heures,
la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA et débours non compris.
Dans ses conditions, l’activité déployée en première instance justifie une rémunération
de 4’500 fr., débours compris, qui doit être ramenée à 2'500 fr., pour tenir compte du fait
que la plaignante n’a obtenu que partiellement gain de cause, laquelle doit être mise à
la charge de l’appelant à hauteur de 2'000 francs.
11.3 S’agissant de la procédure d’appel, il est relevé que la plaignante a conclu à une
« équitable indemnité » et a déposé un décompte de frais et dépens, selon lequel
l’activité globale de ses mandataires pour ladite procédure s’élèverait à 12 heures et
45 minutes pour un montant total de 4'806 fr. 15, TVA comprise.
En appel, l’activité de ses mandataires a consisté en l’examen du jugement de première
instance, de la déclaration d’appel, des conclusions du Ministère public et de
l’ordonnance de preuves du 15 octobre 2021, en la rédaction de l’appel-joint (4 pages)
et d’une lettre d’une page pour informer l’autorité de céans de la nouvelle adresse de la
plaignante, ainsi qu’en la participation à l’audience des débats du 8 novembre 2021,
laquelle a duré 1 heure et 45 minutes.
A cela, il faut ajouter le temps consacré pour discuter de l’affaire avec la plaignante, qui
peut être estimé à 1 heure au plus, au vu de l’importance et de la difficulté somme toute
relatives de la cause, et pour préparer les débats, temps pouvant être estimé à 2 heures
au plus.
En définitive, l’ampleur et le temps utilement consacré par ces avocats pour la présente
procédure d’appel peuvent être arrêtés à 7 heures.
Dans ses conditions, l’activité déployée en appel justifie une rémunération de 2’000 fr.,
débours compris, qui doit être ramenée à 1’600 fr., pour tenir compte du fait que
la plaignante n’a obtenu que partiellement gain de cause, laquelle doit être mise à
la charge de l’appelant à hauteur de 1'200 francs.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel et l’appel-joint sont partiellement admis. Le jugement rendu le 11 novembre 2019
par le juge des districts A _________ est en conséquence réformé dans le sens suivant :
Y _________, reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné
à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de
peine privative de liberté.
X _________ est renvoyée à agir par la voie civile.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge
de Y _________ par moitié pour 600 fr., le solde étant mis à la charge
d’X _________.
Les frais d’appel, arrêtés à 800 fr., débours compris, sont mis à la charge de
Y _________ par moitié pour 400 fr., le solde étant mis à la charge d’X _________.
Au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première
instance
et la procédure d’appel, Y _________
versera à X _________
une indemnité totale de 3’200 fr. Pour le surplus, X _________ supporte ses
dépens.
Au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première
instance et la procédure d’appel, X _________
versera à Y _________
une indemnité totale de 1’600 fr. Pour le surplus, Y _________ supporte
ses dépens.
Sion, le 2 décembre 2021