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JUGEMENT DU 19 MAI 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé,
et
X ________ , plaignant et appelant, représenté par Me M ________,
contre
Y ________ , prévenue appelée, représentée par Me N ________.
(Lésions corporelles par négligence)
Procédure
A.
A la suite d’un accident survenu à A ________, le xxx 2016, à xxh, et impliquant un
cycliste - X ________ - et une piétonne - Y ________ -, la police cantonale a établi un
rapport d‘accident de circulation que le Service de la circulation routière et de la
navigation a transmis au Ministère public, le 2 juin 2016, comme objet de sa compétence.
B.
Par lettre du 19 mai 2016, X ________ a déclaré se porter partie civile à la suite de
cet accident. Le 17 janvier 2017, il a déposé un rapport établi par la B ________ de
C ________, daté du 29 novembre 2016, au sujet des lésions subies lors de l’événement
du 2 avril 2016.
C .
Le 9 février 2017, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en
matière en faveur de Y ________ et de X ________.
Le 28 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé
par X ________ contre cette ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public pour
instruction (cause TCV P3 17 xxx).
D.
Le 1er mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
Y ________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).
Par acte d’accusation du 5 mars 2019, le Ministère public a renvoyé la cause pour
jugement au Tribunal du district de D ________.
Il a retenu contre Y ________, les infractions de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples par
négligence (art. 125 al. 1 CP), plus subsidiairement violation grave de la loi sur la
circulation routière (art. 26 al. 1 LCR et 49 OCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et
dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP).
E .
Le 10 septembre 2019, le juge du district de D ________ a prononcé le jugement
suivant :
Il est constaté que l’action pénale est prescrite en ce qui concerne l’infraction de violation simple de la
loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), retenue sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation à charge
de X ________. La cause P1 19 xxx est dès lors classée sur ce point.
Y ________ est acquittée.
Les prétentions civiles de X ________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais de justice sont arrêtés à 800 fr. pour le ministère public et à 300 fr., pour le jugement, soit
1100 fr. au total, et mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 423 CPP).
L’Etat du Valais versera à Me M ________, défenseur de X ________, une indemnité de 3500 fr. pour
ses frais d’intervention (art. 429 al. 1 let. a CPP).
L’Etat du Valais versera à Me N ________, défenseur de Y ________, une indemnité de 3200 fr. pour
ses frais d’intervention (art. 429 al. 1 let. a CPP).
F.
Le 1er octobre 2019, X ________ a formé appel, sollicitant la condamnation de
Y ________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles
simples, l’allocation des prétentions civiles requises en première instance et la
condamnation de l’accusée aux frais et dépens.
G.
Le procureur n’a pas comparu aux débats du 21 avril 2021. Pour le plaignant,
Me M ________ a pris les conclusions suivantes :
L’appel est déclaré recevable.
Y ________ est condamnée pour lésions corporelles graves à la peine que de droit.
Y ________ est condamnée aux prétentions en dommage et intérêts de X ________, soit :
le tort moral (lettre du 27 février 2019 au Procureur et lettre du 9 avril 2019 au Tribunal de
D ________) de Fr. 35'000.-, montant incluant le dommage permanent,
dommage matériel et autres dépenses par Fr. 14'740.- (selon lettre déposée le 10 septembre
2019 au Tribunal de D ________ (dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l’indemnité de
l’art. 433 CPP).
Y ________ est condamnée sauf minoration ou amplification ex officio (art. 429 al. 2 CPP) par le
Tribunal cantonal, à :
a)
une juste indemnité pour dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP)
selon deux notes d’honoraires soir No 1 Fr. 8'649.40 et note No 2 par Fr. 1'540.60 soit au total Fr.
10'190.-, montant amplifié ex aequo et bono pour la procédure d’appel (déclaration d’appel de 7 pages,
préparation audience et assistance à audience, etc..) arrondi à Fr. 15'000.-
b)
indemnité pour dommage économique causé à X ________ pour l’instruction devant le MP, la
procédure de 1ère instance devant le Tribunal de D ________ et le Tribunal cantonal arrêtée et
appréciée au montant de Fr. 2'500.-
c)
une indemnité pour réparation du tort moral causé par les perturbations causées par cette
procédure, indemnité arrêtée au montant de Fr. 5'000.-
Y ________ est condamnée aux frais et dépens judiciaires.
Pour l’accusée, Me N ________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du
jugement de première instance, à l’acquittement de tous chefs d’accusation, au rejet des
conclusions civiles et à l’allocation d’une indemnité de dépens de 2141 fr. 20 pour la
procédure d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l'annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
supérieure (art. 399 al. 2 CPP). La partie concernée adresse une déclaration d'appel à
cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit et, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient,
partant, être tenues d'annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit
de déposer une déclaration d'appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours
à compter de la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2; arrêt
6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
En l'occurrence, le juge de district a directement notifié le jugement motivé, le 18
septembre 2019. En adressant sa déclaration d'appel au tribunal cantonal le 11 octobre
2019, le plaignant, qui a reçu le jugement le 23 septembre 2019, a agi dans le délai légal
de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP). Cette écriture, qui respecte en outre les formes
prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est dès lors recevable.
1.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l'angle de la compétence matérielle, au juge
de céans (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut
s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures
d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir
d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP,
elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15
et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 En l’espèce, l'appelant remet en cause l’appréciation des faits et les conséquences
juridiques qu’en a tirées le premier juge pour contester l’acquittement de Y ________.
1.5. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme
du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment,
s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1
CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de
l’ancien droit; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale
(sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau
système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en
ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales
(CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des
sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015
supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP); s’agissant de la
peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis
s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP;
CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant
l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq
ans qui précèdent l’infraction est en revanche élevée aux peines privatives de liberté
(fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien
droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de
six mois ou moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al.
2 aCP).
Au vu de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs de la situation personnelle de la
prévenue et de la peine qui doit lui être infligée (cf. infra, consid. 6), le nouveau droit ne
constitue pas une lex mitior(cf. arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1), si
bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date
des faits sous examen.
Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 Le xxx 2016, vers xxxh, Y ________ faisait du jogging sur la route xxx, à
A ________, de F ________ en direction de G ________. Dite route est une piste
cyclable et un chemin pour piétons sans partage de circulation, signalé comme tel par le
panneau 2.63.1 (cf. annexe 2 de l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 [OSR]). Y ________, qui l’empruntait régulièrement pour courir, avait
constaté ce matin-là une affluence moyenne, principalement de cyclistes. Elle courait
avec des écouteurs dans les oreilles, mais n’écoutait pas de musique en raison de la
perte de l’un des caoutchoucs de l’appareil.
X ________ circulait au guidon de son vélo dans la même direction. A ses côtés, roulait
le cycliste H ________, qu’il ne connaissait pas, mais qu’il avait rencontré quelques
instants auparavant sur cette route. Tout en pédalant, les deux hommes discutaient,
d’une voix assez haute pour pouvoir s’entendre, compte tenu des casques et du bruit
des chaînes des vélos. La chaussée étant rectiligne, ils ont aperçu la joggeuse à une
distance de 50 à 100 mètres avant de parvenir à sa hauteur.
A cet endroit, la route, asphaltée et d’une largeur de 3m25, est entourée d’une bande
herbeuse plane sur la gauche par rapport à la direction suivie par les protagonistes, et
d’un talus herbeux sur la droite (cf. photographies, p. 72). Y ________ courait sur le bord
gauche, à la limite de la route et de la bande herbeuse, d’une foulée soutenue et
athlétique. Les deux cyclistes circulaient à une vitesse d’environ 27 à 28 km/h; ils
occupaient la droite de la route, X ________ circulant à gauche de H ________, en léger
retrait de celui-ci pour profiter de son aspiration (cf. schéma de l’accident, p. 83; R15 p.
98).
2.2 Au moment où les deux cyclistes allaient dépasser la joggeuse, celle-ci, sans
ralentir et sans avoir préalablement donné d’autres signes de changement de direction,
ni prêter attention « aux environs immédiats », a commencé à faire demi-tour en se
déportant sur sa droite. H ________ a constaté que X ________ a alors fait un gros écart
sur la droite en penchant son vélo, ce qui a entraîné sa chute dans le fossé. Lui-même,
en raison de la vitesse, a juste pu passer (R17 p. 79).
Y ________ a entendu quelqu’un crier « attention » une fraction de seconde avant d’être
légèrement heurtée au niveau des jambes par un cycliste. Elle n’avait rien entendu
auparavant. Elle dit avoir été heurtée à l’instant où elle se tournait, n’ayant même pas
fait la moitié du demi-tour, et en déduit que le cycliste devait vraiment la frôler (décl. à la
police, p. 10). Quant à X ________, après avoir déclaré à la police que Y ________ avait
entrepris son demi-tour alors qu’il se trouvait à environ 1m de celle-ci (p. 13), il a précisé
devant le procureur qu’elle avait commencé cette manœuvre alors que les deux cyclistes
étaient à 3 ou 4m d’elle (R8 p. 96). Selon lui, environ 2m les séparaient de la joggeuse
lorsqu’ils sont arrivés à sa hauteur. H ________ a confirmé qu’ils roulaient du côté droit
de la chaussée (R7 p. 77) et que X ________ a pris suffisamment de distance latérale
avant de dépasser le piéton qui disposait de deux fois plus de place qu’eux pour courir
seule (R12 p. 78).
2.3 Le 20 avril 2016, soit 18 jours après l’accident, H ________ a dressé un schéma (p.
cyclistes sur la droite, et dessine le déplacement sur la droite et le demi-tour quasi
achevé du piéton. Le témoin a confirmé cette dernière manœuvre devant le procureur :
«Arrivé à la hauteur d’une jeune fille qui pratiquait le jogging et qui courait sur la gauche
de la chaussée dans la même direction que nous, cette dernière a effectué un demi-tour
à droite en courantet s’est retrouvée au milieu de la route, soit en face deX ________
qui arrivait à ce moment-là*. Comme j’étais tout à droite de la chaussée, j’ai pu continuer*
sur ma trajectoire, contrairement à X ________**qui s’est retrouvé en face d’elle, a tenté
de l’é**viter et a chuté » (R7 p. 77). Il a précisé que Y ________ n’avait pas fait un demi-
tour sur place, mais qu’elle avait plutôt décrit un demi-cercle, comme indiqué sur le
schéma de l’accident pour se retrouver plus ou moins au milieu de la route (R11 p. 78).
2.4 Il est incontestable que H ________, non impliqué directement dans l’accident, était
le mieux à même d’en suivre le déroulement dont il a été le spectateur immédiat. Selon
son témoignage, que rien ne permet de mettre en doute, Y ________, qui n’avait pas
ralenti, courait toujours lorsqu’elle a effectué son demi-tour à droite et s’est retrouvée
vers le milieu de la route, en face du plaignant.
L’événement, qui a surpris tous les impliqués, s’est déroulé sur un très bref laps de
temps. Pour atteindre le milieu de la route, la joggeuse, qui courait toujours, devait
parcourir moins de 2 mètres ce qui peut expliquer son sentiment d’avoir été heurtée -
légèrement d’ailleurs, en raison de la manœuvre d’évitement immédiatement opérée par
le cycliste – dès qu’elle a commencé à faire demi-tour. Ce sentiment ne permet dès lors
pas d’écarter les constatations du témoin H ________, ce d’autant plus qu’elle n’a prêté
aucune attention aux environs lorsqu’elle a décidé de revenir sur ses pas.
En définitive, il faut retenir que les deux cyclistes avançaient côte à côte, en occupant la
droite de la route - le juge de céans se ralliant à l’appréciation du premier juge sur ce
point - à la vitesse de 27 à 28 km/h; X ________ roulait à gauche de H ________, proche
du centre la chaussée, en léger décalage pour profiter de l’aspiration de celui-ci. Au
moment où ils allaient dépasser Y ________ qui courait sur le bord gauche, à la limite
de la route et de la bande herbeuse, la joggeuse, tout en courant, a entrepris un demi-
tour en se déportant sur la droite et en décrivant un demi-cercle qu’elle a achevé, ou
presque achevé, pour se retrouver vers le milieu de la route, en face de X ________.
Celui-ci, pour l’éviter, a fait un gros écart sur la droite en penchant son vélo, ce qui a
entraîné sa chute dans le fossé.
2.5 Les deux cyclistes n’ont pas averti Y ________ de leur arrivée, que ce soit par la
voie ou par une sonnerie. Comme ils l’avaient vu courir sur une distance de 50 à 100
mètres avant de la dépasser, soit, à la vitesse de 27 à 28 km/h, pendant au moins sept
secondes, X ________ a pu expliquer qu’il n’avait pas eu de doute quant à la direction
suivie par la joggeuse, et H ________ déclarer qu’ils n’avaient aucune raison de l’avertir
puisqu’elle courait dans le même sens qu’eux, de l’autre côté de la chaussée (R8 p. 77).
Y ________
n’a pas entendu parler les deux cyclistes, ce qui s’explique
vraisemblablement par le fait qu’elle portait des écouteurs.
3.
Y ________ n’a pas été blessée. Par contre, X ________ s’est blessé en tombant
et a souffert d’une commotion cérébrale, de plaies au visage nécessitant des points de
suture, à la lèvre supérieure, ainsi que de contusions au thorax et aux bras, surtout sur
le côté droit. Le 10 octobre 2016, les maux de tête consécutifs à la commotion de même
que la difficulté à mâcher, manger et articuler à la suite de lésions dentaires et de points
de suture dans la bouche avaient cessé.
Il a été opéré à la fin mai 2016 en raison de la rupture de 4 tendons de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite. L’une des greffes n’a pas pris et l’un des tendons est
nécrosé. Il a renoncé, sur avis médical, à tenter une nouvelle et incertaine opération qui
aurait en outre entraîné une longue immobilisation et un arrêt de travail. Le processus
de rééducation a duré environ six mois, avec six semaines d’immobilisation totale et de
grande perte d’autonomie dans les gestes quotidiens. La mobilité de son bras droit est
réduite de 20%; il n’arrive plus à faire certains gestes de la vie courante, comme tenir un
objet à bras tendu. Il estime avoir perdu 80% de sa force et a déclaré devoir souvent
s’aider de l’autre main pour faire certains gestes, ce qui a été confirmé par le
Dr I ________. Il ne prend pas de médicaments contre la douleur, mais lorsqu’il se tourne
du côté droit pendant le sommeil, le ressenti est suffisant pour le réveiller. Il a dû
renoncer à la pratique du tennis et du badminton, mais peut en revanche pratiquer tous
les sports qui n’exigent pas de tension du bras, comme le ski, la randonnée et le vélo. Il
estime le déficit global de l’épaule à 30%, ce que confirme l’expert (p. 200).
Il a été à l’arrêt de travail à 100% du 2 au 13 avril 2016, puis, à la suite de l’opération de
l’épaule, du 30 mai au 17 août 2016. L’incapacité a été de 10% du 18 août au
29 novembre 2016. La récupération (limitée) de l’articulation de l’épaule droite a
nécessité deux séances de physiothérapie hebdomadaires pendant six mois, soit
environ 50 déplacements de G ________ à J _________, dont 35 à sa charge. Il a en
outre dû se rendre à sept reprises à C ________ pour la préparation et la suite de
l’intervention chirurgicale. Les frais de déplacement admissibles s’élèvent à 1611 fr. [(7
X 73 fr., billet C ________ retour, ½ tarif; 35 déplacements à J _________ (35 X40 km
X 0.75 fr. + 50 fr. de frais de parcage)]. Les frais de réparation du vélo, du casque, des
lunettes et des couvre chaussures se sont élevés à 941 fr. (p. 206/207). Les frais
d’annulation (100 fr.) de vacances à l’étranger n’ont pas été justifiés par pièces.
4.
Y ________ est accusée de lésions corporelles graves, subsidiairement simples,
par négligence au sens de l’art. 125 CP.
4.1 Une infraction est commise par négligence lorsque l’auteur cause le résultat en
violant un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses
capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiques de la victime et
qu’il a, simultanément, dépassé les limites du risque admissible (art. 12 al. 3 2ème phr.
CP; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Lorsque des normes particulières prescrivent un
comportement spécifique, la mesure de la prudence qui doit être observée se détermine
en premier lieu sur la base de ces normes (ATF 124 IV 34 consid. 2a).
4.2 L’art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale en matière de circulation routière, est la
première norme qui entre en ligne de compte. En vertu de cette disposition, chacun doit
se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux
qui utilisent la route conformément aux règles établies. Dès lors que la manœuvre
reprochée à l’accusée a consisté en un déplacement du bord gauche vers le centre de
la chaussée, soit une traversée (partielle) de celle-ci, entrent aussi en ligne de compte,
par analogie, l’art. 49 al. 2 LCR en vertu duquel les piétons traverseront celle-ci avec
prudence et par le plus court chemin et l’art. 47 OCR qui impose au piéton de s’engager
avec circonspection sur la chaussée (al.1). Ainsi, le piéton qui traverse la chaussée ne
doit pas s’élancer à l’improviste. Il doit manifester à temps son intention (ATF 115 II 283
consid. 2) et commet une faute grave s’il se lance brusquement sur la chaussée sans
contrôle visuel de la situation (ROTH, Commentaire bâlois de la LCR, 2014, n. 17 ad art.
49 LCR). L’on doit admettre que ces exigences s’imposent au piéton qui court sur le bord
d’une route et entend se déplacer vers le centre de celle-ci, qui plus est sans cesser de
courir.
4.3 En l’espèce, l’accusée courait sur une route dévolue aux cyclistes et aux piétons.
Elle avait pu constater une affluence moyenne ce jour-là, principalement de cyclistes.
Occupant l’extrême gauche d’une route qui lui était connue, elle devait s’attendre à ce
que des cyclistes circulent sur sa droite et la dépassent. Dès lors, avant de se déporter
à droite pour faire demi-tour, elle devait vérifier que sa manœuvre ne fasse pas naître
de danger potentiel pour ceux-ci. Un simple regard en arrière, avant tout changement de
direction, s’imposait. Ce seul geste aurait suffi à lui faire différer sa décision de
rebrousser chemin ou à l’amener à faire demi-tour par la gauche, sur la bande herbeuse.
En ne prêtant pas attention « aux environs immédiats » selon ses déclarations à la
police, soit en ne se retournant pas, estimant pouvoir observer ce qui se passait derrière
elle après avoir commencé le demi-tour, elle a surpris et mis en danger le plaignant qui
allait la dépasser, commettant ainsi une faute.
4.4 En vertu du principe de la confiance, l’usager de la route qui se comporte de façon
réglementaire est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils se comportent également
conformément aux règles de la circulation. D’une façon générale, tout conducteur doit
pouvoir compter que les autres se conformeront aux règles de la circulation, aussi
longtemps tout au moins que l’attention commandée par les circonstances ne l’oblige
pas à s’attendre à une violation de ces règles par autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse
de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 4.1 ad art. 26 LCR et jrsp citée).
4.5 Si la LCR interdit en principe la circulation de front de cyclistes à son art. 46 al. 2,
l’art. 43 al. 1 let. c OCR le permet sur des pistes cyclables et sur les chemins de
randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires. Et
lorsque, comme dans la présente cause, un chemin est destiné à deux catégories
d’usagers (piétons et cyclistes) et qu’il n’est pas pourvu d’un marquage de séparation,
les cyclistes, en vertu de l’art. 33 al. 4 OSR, doivent avoir égard aux piétons et, lorsque
la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter.
En l’espèce, les deux cyclistes avaient vu courir l’accusée sur une distance de 50 à 100
mètres et pu constater qu’elle occupait l’extrême gauche de la route, à la limite de la
bande herbeuse, sans déceler le moindre signe de changement de direction. Ils
circulaient certes de front, avec un léger décalage d’environ 50cm - ce qui n’était pas
interdit sur la route en question - mais n’occupaient pas plus de la moitié de la chaussée.
L’espace dévolu à l’accusée, plus de 1m50, était suffisant et ne la mettait nullement en
danger, dans l’hypothèse où elle restait sur la gauche de la route. Ils pouvaient dès lors,
en vertu du principe de la confiance, admettre qu’elle poursuivrait sa course, ou du moins
resterait sur cette partie de la chaussée, et ne se déporterait pas brusquement vers le
centre de celle-ci sans manifester préalablement une telle intention.
De plus, le dépassement (ou le croisement) d’une joggeuse par un vélo était courant sur
cette route, connue de l’accusée, qui devait dès lors s’y attendre, et ce d’autant plus
qu’elle avait constaté ce matin-là un trafic de densité moyenne, principalement de
cyclistes. Dans ces circonstances, l’on ne peut reprocher à la victime (ou à l’autre
cycliste) de ne pas avoir donné un avertissement de leur arrivée, par la voix ou de toute
autre façon.
4.6 Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, le conducteur
(en l’espèce le plaignant) devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se
produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d’évitement ou à un
avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1).
La joggeuse s’étant déplacée vers le centre de la chaussée au moment où les deux
cyclistes arrivaient à sa hauteur, il ne restait au plaignant que la tentative d’évitement
pour empêcher qu’elle ne soit violemment heurtée. Et c’est précisément ce que celui-ci
a fait et qui a entraîné sa chute. Sans le brusque déplacement du piéton vers la droite,
X ________ n’aurait pas été contraint d’effectuer la manœuvre d’évitement. Il y a donc
causalité naturelle entre la faute de la joggeuse et la chute et les blessures de la victime.
Il entre en outre dans le cours ordinaire des choses que la manœuvre d’évitement opérée
dans les conditions qui se sont imposées au cycliste entraînât une telle chute. La
condition de la causalité adéquate est ainsi également réalisée.
5.
5.1 La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122 CP. L'art. 122 al. 3
CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou
les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une
importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles
impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de
nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; DUPUIS ET AL., Petit
commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte
d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la
complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à
la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la
qualité de vie en général (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). La renonciation
à une activité de loisir spécifique peut à cet égard également entrer en considération (cf.
ATF 105 IV 179). Toutes les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, qui
n'atteignent pas le degré de gravité exigé par l'art. 122 CP, sont qualifiées de lésions
corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP).
La distinction entre les lésions corporelles graves et simples est difficile et dépend de
l'appréciation du cas concret. En comparaison d'infractions semblables (mise en danger
de la vie d'autrui, art. 129 CP; agression, art. 134 CP), la peine menace est très élevée.
En l'absence de mise en danger de la vie (art. 122 al. 1 CP), l'infraction doit par
conséquent être limitée à des atteintes très importantes à l'intégrité physique et
psychique de la victime (cf. ROTH/BERKEMEIER, Commentaire bâlois du CP, II, 3e éd.
2013, n. 24 ad art. 122 CP).
5.2 En l’espèce, la vie du plaignant n’a pas été mise en danger. Une opération de
l’épaule, organe le plus gravement touché, a suffi à rétablir dans une large mesure son
fonctionnement. Les autres atteintes physiques (commotion, lésions buccales) n’ont pas
eu de conséquences dans la durée. Certes, le déficit global de l’épaule est de 30%, mais
les douleurs résiduelles ne nécessitent pas une prise suivie de contre-douleurs. Quant
aux conséquences de ce déficit, il n’est pas contestable que le plaignant en subisse
quotidiennement les inconvénients par les limites qu’elles imposent à des gestes
courants. S’il a dû renoncer à la pratique de certains sports, il peut néanmoins toujours
faire du ski, de la randonnée et du vélo. Dès lors, bien que l’atteinte à sa santé soit
relativement importante, elle n’atteint pas le seuil permettant de la qualifier de lésions
corporelles graves. L’accusée doit par conséquent être condamnée pour lésions
corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
6.
6.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP),
celle-ci étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur,
l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
6.2 Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire
constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées
que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute,
de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné,
respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la
révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les
courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4).
6.3 En l’espèce, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction en cause, elle
doit être sanctionnée par une peine pécuniaire.
6.3.1 Selon l’art. 34 aCP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne
peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1).
6.3.2
En l’occurrence, en se déportant brusquement et sans aucune vérification
préalable vers le milieu de la chaussée en sachant que des cyclistes pouvaient la
dépasser par la droite, l’accusée a manqué à ses devoirs de piétons. Sa faute est
analogue à celle d’un piéton qui se lance brusquement sur la chaussée sans contrôle
visuel de la situation et relève d’une négligence grave. Un seul regard en arrière aurait
en effet suffi à lui faire adopter un comportement prudent et ainsi à éviter l’accident. La
peine de 40 jours-amende requise par le procureur en première instance est propre à
sanctionner une telle faute et doit être prononcée.
6.3.3 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts
courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des
frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). L'évaluation du
revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration
d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
6.3.4 En l’espèce, l’accusée gagne 5000 fr. par mois. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel
de 1350 fr. et de cotisations caisse-maladie de 275 francs. Elle n’a pas de fortune. Le
revenu net à prendre en considération peut être arrêté à 1675 fr. [(5000 fr. – 1200 fr.
(minimum vital) – 1350 fr. (loyer) – 275 fr. (caisse-maladie) – 500 fr. (estimation de la
charge d’impôts)] ce qui justifie que le jour-amende soit fixé à 50 francs.
Cette sanction est assortie du sursis dont les conditions tant objectives que subjectives
sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
7.
7.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122
ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et
à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 406
n° 16077). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en
dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).
7.2 Le plaignant réclame la réparation du dommage matériel qu’il a subi.
7.2.1
Le traitement des lésions de l’épaule droite a nécessité 7 déplacements à
C ________ entre le 26 mai 2016 et le 24 novembre 2019 qui ont coûté 511 fr. en billet
½ tarif de chemin de fer, 35 déplacements à J _________ pour des séances de
physiothérapie justifiant des frais de véhicule pour 1100 fr., soit 1611 fr. de frais de
déplacement.
7.2.2 Les dommages au vélo, au casque, aux lunettes et aux chaussures se sont élevés
à 941 francs.
7.3 Le plaignant réclame encore la réparation du tort moral consécutif aux souffrances
qu’il a subies (35'000 fr.) et aux perturbations causées par la procédure (5000 fr.).
7.3.1
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme
consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un
cas d'application de l'art. 49 CO (cf. arrêt 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1,
in JdT 2006 I p. 476). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques
que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre
et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de
la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute
concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a;
arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). En raison
de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation
selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III
699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
7.3.2 Le principe d’une indemnisation du tort moral n’est pas contestable au regard des
souffrances endurées par le plaignant et de l’atteinte durable à sa santé.
7.3.3 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires
doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face
au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant,
suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699
consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
Ainsi, dans le cas d’une atteinte à l’épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs et
développement secondaire d’une ostéoarthrite de l’humerus proximal) ayant entraîné un
taux d’incapacité médico-théorique de 30%, le lésé ne pouvant plus faire d’effort avec le
membre supérieur droit, ni l’élever au-dessus de l’horizontale, il a été jugé que le
versement par l’assurance-accidents d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique
de 24'300 fr. ne justifiait pas en sus l’allocation d’une indemnité pour le tort moral (arrêt
4P.139/2001 du 12 février 2002). Dans un autre cas où les suites de l’accident avaient
été marquées par l’apparition, malgré une intervention chirurgicale, d’une algo-neuro-
dystrophie du membre supérieur droit avec de lourdes conséquences sur la vie de la
lésée (séances de thérapie hebdomadaires, fonction limitée du poignet, de la main et
des doigts, perte d’agilité, d’ampleur et de mobilité au niveau de l’épaule droite, douleurs
présentes plus de 3 ans après l’événement, nécessité de prendre des antidépresseurs
et fatigabilité accrue), le Tribunal fédéral a estimé qu’une indemnité de 15'000 fr. n’était
pas inéquitable et correspondait à la pratique judiciaire relative à des événements dont
le lésé peut se remettre en dépit de certaines séquelles (arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre
2012).
7.3.4 En l’espèce, le plaignant a subi plusieurs lésions dont une à l’épaule droite qui a
nécessité une opération. Celle-ci a impliqué une courte hospitalisation de 3 jours, suivie
de 6 semaines d’immobilisation durant lesquelles le lésé a dû se faire aider pour tous les
gestes quotidiens de base (manger, faire la toilette, se vêtir, écrire, conduire). La
récupération (partielle) du fonctionnement de l’épaule a impliqué une cinquantaine de
séances de physiothérapie au rythme de 2 par semaine pendant 6 mois. En raison de la
commotion cérébrale, le plaignant a souffert de maux de tête pendant quelques
semaines. L’atteinte à la santé par la limitation du fonctionnement de l’épaule est
durable. Elle entraîne une gêne dans les gestes quotidiens courants et le prive de la
possibilité d’exercer certains sports comme le tennis ou le badminton, mais ne l’empêche
néanmoins pas de pratiquer la marche, le ski et le vélo. Elle ne nécessite en outre pas
la prise de contre-douleurs en continue, mais la douleur se manifeste la nuit lorsque le
plaignant se met sur le côté droit, ce qui perturbe le sommeil.
Il apparaît ainsi que le tort subi s’inscrit dans la catégorie des événements dont un lésé
peut se remettre, mais en gardant certaines séquelles. Vu l’importance de celles-ci et
compte tenu de la faute grave du piéton ainsi que de l’absence de faute concomitante,
une indemnité de 16'000 fr. apparaît équitable.
7.3.5
S’agissant des perturbations causées par la procédure, elles constituent des
désagréments qui n’atteignent pas le degré de gravité justifiant le principe d’une
réparation morale selon l’art. 49 al. 1 CO.
7.3.6
Le plaignant réclame encore un montant de 2500 fr. à titre de préjudice
économique. Il n’a cependant ni allégué ni démontré en quoi consistait ce préjudice de
sorte que sa prétention doit être rejetée.
8.
8.1 Les frais de première instance, arrêtés par le premier juge au montant non contesté
de 1100 fr., sont mis à la charge de l’accusée qui est condamnée (art. 426 al. 1 CP).
8.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit
leur prise en charge par la partie qui succombe. En l'espèce, l’appel de la partie
plaignante est admis sur la question pénale et partiellement admis sur les conclusions
civiles. Les frais, arrêtés à 1500 fr., sont dès lors mis à raison de 4/5èmes (1200 fr.) à la
charge de l’accusée et de 1/5ème à celle de l’Etat du Valais.
8.3
8.3.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle
obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Elle obtient gain de cause au sens de l'art.
433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est
condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais
de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les
dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante
dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts 6B_965/2013
du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En
particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense
raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012
consid. 2.3).
8.3.2 En l’espèce, l’accusée a été condamnée. Le plaignant, qui a de surcroît obtenu
une partie de ses prétentions civiles, est fondé à réclamer le paiement des frais
nécessaires à sa défense.
8.3.3 Sur la base de deux notes de frais, le plaignant réclame pour ses frais d’avocat,
10’190 fr. pour la première instance et 4810 fr. pour la procédure d’appel.
Selon les décomptes versés en cause, Me M ________ a consacré au dossier : 2h1/4
en 2016, 6h en 2017, 13h en 2018 et 8h30 en 2019, soit environ 30 heures. Selon les
actes du dossier, il a rédigé 12 courriers/requêtes au procureur et au juge de district. Il
a participé à deux séances d’instruction qui ont duré en tout 2h30 ainsi qu’aux débats
qui ont duré 1h30.
La cause ne comportait pas de difficultés particulières sur les plans factuel et juridique.
On peut admettre qu’à chaque heure de séance correspond une heure et demi de
préparation et que 4 heures ont été consacrées aux courriers et requêtes, étant précisé
que l’appelant a déjà été dédommagé pour la procédure devant la chambre pénale du
Tribunal cantonal. En ajoutant 2 heures pour les déplacements et les entretiens utiles
avec le client, ce sont 16h qui doivent être rétribuées, ce qui représente, au tarif horaire
de 280 fr., TVA comprise, un montant de 4480 francs. En y ajoutant 320 fr. pour les
débours (frais de déplacement, tél. et copies), c’est une indemnité de 4800 fr. à laquelle
il peut prétendre pour la procédure de première instance.
En appel, doivent être pris en compte la rédaction de l’annonce et de la déclaration
d’appel (6h), la préparation des débats (2h) et la participation à ceux-ci qui ont duré
1h1/4, ce qui justifie, avec le temps de déplacement et les débours, une indemnité de
3000 fr., laquelle est légèrement réduite à 2700 fr. pour tenir compte du sort des
conclusions civiles.
8.4 Vu le sort de la cause, l’accusée garde la charge de ses dépens, en première
instance et en appel.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé comme suit :
Y ________, reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al.
1 CP), est condamnée à 40 jours-amende à 50 fr. le jour.
Elle est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
Y ________ versera à X ________ :
2552 fr. à titre de dommages-intérêts;
16'000 fr. à titre de tort moral.
Les frais de première instance, par 1100 fr. sont mis à la charge de Y ________.
Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à raison de 1200 fr. à la charge de
Y ________ et de 300 fr. à celle de l’Etat du Valais.
Y ________ versera à X ________ 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure.
Y ________ garde la charge de ses frais et dépens.
Sion, le 19 mai 2021.