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JUGEMENT DU 24 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Camille Rey-Mermet et Christian Zuber,
juges ; Angèle De Preux-Bersier, greffière ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, autorité appelée, représenté par le procureur
général,
et
Z_________ , plaignant appelé, représenté par Maître Laurent Métrailler, avocat,
Y_________ , plaignant appelé,
X_________ , W_________ , V_________ , U_________, T_________ , S_________ ,
tous plaignants appelés et représentés par Maître Jacques Philippoz, avocat,
R_________ , plaignant appelé, représenté par Maître Marie-Claire Pont-Veuthey,
avocate,
contre
Q_________ , fils de P_________, né le xxx, originaire de xxx, marié à O_________,
retraité, domicilié à N_________, prévenu appelant, représenté par Maître Julien
Ribordy, avocat.
(abus de confiance qualifié [art. 138 ch. 2 CP] ; prescription [art. 97 al. 1 let. b CP] ;
quotité de la peine [art. 47 CP])
appel contre le jugement du Tribunal pour le district de M_________ du 30 août 2019
Procédure
A. Suite à plusieurs dénonciations successives auprès de la Chambre de surveillance
des notaires, le juge d’instruction de L_________, saisi par le Département de la
sécurité, des affaires sociales et de l’intégration (ci-après : le Département), a ouvert une
instruction contre Q_________ pour abus de confiance qualifié au sens de l’article 138
ch. 2 CP (dos. p. 1-3, 5), puis contre son épouse pour faux dans les titres au sens de
l’article 251 CP (dos. p. 242). Le 23 août 2018, le procureur auprès de l’Office central
(ci-après : le procureur) a étendu l'enquête dirigée contre le prévenu en raison d'une
suspicion de détournement d'avoirs successoraux dans la succession de K_________
(dos. p. 1261-1264).
B. Le 15 février 2019, le procureur a renvoyé le prévenu et son épouse devant le
Tribunal de district de M_________ afin qu’ils répondent, pour le premier, des
accusations d’abus de confiance qualifié, d’une part, et d’instigation à abus de confiance
ou à gestion déloyale, d’autre part, et, pour la seconde, de celles d’abus de confiance
ou de gestion déloyale, ainsi que de faux dans les titres, d’une part, et de gestion
déloyale, d’autre part (dos. p. 1376-1398).
C. Le 30 août 2019 se sont tenus les débats de première instance, lors desquels
le prévenu a conclu, à titre principal, à l’acquittement et, à titre subsidiaire, à être
condamné à une peine compatible avec le sursis. Son épouse a également conclu à
l’acquittement, ainsi qu’à la levée des séquestres prononcés par le Ministère public. Tous
deux ont requis le rejet des conclusions civiles des plaignants, subsidiairement à leur
renvoi devant le for civil (procès-verbal du 30 août 2019, p. 7-8).
D.
Par jugement du 30 août 2019, expédié d’emblée motivé, sous pli recommandé
envoyé le 10 septembre 2019, le Tribunal pour le district de M_________ a acquitté le
prévenu des chefs d'instigation à abus de confiance ou à gestion déloyale (art. 24 et 138
ch. 1 ou 24 et 158 ch. 1 et 3 CP) et l’a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié
(art. 138 ch. 1 et 2 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de trente mois,
sous déduction des deux jours de détention préventive subie, et le mettant au bénéfice
du sursis partiel, la partie à exécuter étant de 6 mois (art. 43 al. 2 CP).
Il l’a également condamné à payer à Y_________ et Z_________, solidairement entre
eux, un montant de 166'447 fr. 75, avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 20 janvier
2010 ; à V_________, X_________, U_________ et W_________, un montant de
50'000 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 février 2010 ; à S_________ et
T_________, un montant de 6’649 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès 3 avril 2009 ; à
R_________, un montant de 9’700 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2009 ;
il a donné acte à J_________, I_________ et H_________ que le prévenu avait reconnu
leur devoir la somme de 93'244 fr. 05.
Il a ordonné la confiscation (art. 70 al. 1 CP) des comptes bancaires n° xxx auprès de
G_________, n° xxx auprès de F_________, n° xxx auprès de E_________ et n° xxx
auprès de D_________ et la distribution de leurs soldes dans les proportions suivantes
: 36% en faveur de Y_________ ; 36% en faveur de Z_________ ; 21 % en faveur de
V_________, X_________, U_________
et W_________, créanciers en main
commune ; 3% en faveur de S_________ et T_________, créanciers en main
commune ; 4% en faveur de R_________.
S’agissant de l’épouse du prévenu, il a classé définitivement la procédure pour les chefs
d'abus de confiance et de gestion déloyale en relation avec le chiffre 4.1 de l'acte
d'accusation (art. 138 ch. 1 ou 158 ch. 1 et 3 CP) et l’a acquittée de ceux de faux dans
les titres (art. 251 CP) en relation avec le chiffre 4.1 de l'acte d'accusation et de gestion
déloyale (158 ch. 1 et 3 CP) en relation avec le chiffre 4.2 de l'acte d'accusation.
E.
Le 18 septembre 2019, le prévenu a annoncé au Tribunal pour le district de
M_________ son intention de recourir contre le jugement. Dans la déclaration d’appel
du 1er octobre 2019, il a conclu, à titre principal, à l’acquittement et, à titre subsidiaire, à
être condamné à une peine compatible avec le sursis. En outre, il a conclu au rejet des
prétentions civiles des parties plaignantes, subsidiairement à leur renvoi devant le for
civil.
Le 19 septembre 2019, C_________ a également annoncé au Tribunal pour le district
de M_________ son intention de recourir contre le jugement. Elle a toutefois renoncé à
faire appel le 27 septembre 2019.
F. Les débats d’appel se sont tenus le 16 novembre 2021, au cours desquels le prévenu
a été formellement entendu et a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel. Le
Ministère public et les parties plaignantes, lesquelles étaient soit présentes, soit
représentées, ont conclu, en substance, au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3 Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de
première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir
préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans
portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée
de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid.
2.2). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Le 10 septembre 2019, le Tribunal pour le district de M_________ a envoyé aux parties,
sous pli recommandé, le jugement motivé, lequel a été retiré par le conseil de l’appelant
le 11 septembre 2019. Dans un tel cas, bien qu’adressée à l’autorité inférieure dans le
délai de dix jours prévu à l’article 399 al. 1 CPP, l’annonce d’appel du 18 septembre
2019 n’était pas nécessaire. En adressant la déclaration d’appel le 1er octobre 2019,
l’appelant a agi dans le respect du délai légal (art. 399 al. 3 CPP). L’appel, formé en
temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est, partant, recevable.
1.4 Au surplus, la cour de céans est compétente pour connaître de la cause en appel
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3).
Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391
al. 1 let. a et b CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
2.2 Dans l’écriture d’appel, l’appelant remet en cause les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif
du jugement de première instance. Il l’attaque ainsi sur la question de la culpabilité, sur
la qualification juridique retenue, sur la sanction et, subsidiairement, sur l’absence de
sursis total. Il se prévaut, en substance, du fait que les conditions constitutives de
l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) ne seraient pas réalisées en l’espèce au vu
de l’absence de dessein d’enrichissement illégitime et de dommage. Il fait également
valoir que la peine prononcée par l’autorité inférieure serait excessive puisqu’elle ne
tiendrait pas compte ni de sa situation personnelle, en particulier de son état de
vulnérabilité particulier face à la peine prononcée et de son absence d’antécédents
judiciaires, ni de son attitude après les faits, laquelle démontrerait une collaboration
particulière avec les autorités, ni enfin de l’effet de la peine sur son avenir. Ladite autorité
aurait également écarté les regrets qu’il a formulés, tout comme elle n’aurait pas
considéré l’état de détresse profonde dans laquelle il se trouvait lorsqu’il a commis les
actes qui lui sont reprochés. Enfin, il se plaint d’une violation du principe de célérité,
laquelle justifierait une réduction de la peine.
2.3.1 Lors des débats, l’appelant a soulevé la question de la qualité procédurale des
héritiers de B_________, à savoir V_________, X_________, U_________ et
W_________.
2.3.2 En vertu de l'article 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses
droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'article 110 al. 1 CP dans
l'ordre de succession.
En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont
alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant au
choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (art. 119 al. 2 CPP;
ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'article 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au
principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie
plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).
A teneur de l’article 382 al. 3 CPP, qui constitue une lex specialis (art. 379 CPP), si le
prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’article
110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la
procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Cette
norme est plus restrictive que l'article 121 al. 1 CPP, car elle impose aux héritiers, pour
pouvoir agir, de disposer d'un intérêt propre (SCHIMD/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar,
3ème éd. 2018, n. 9 in fine ad art. 382 CPP). Un tel intérêt doit être admis lorsque la
décision contestée a des effets directs sur la situation patrimoniale du de cujus et,
partant, sur celle des héritiers. Les questions pénales peuvent également être critiquées,
pour autant qu'elles aient un impact sur les prétentions civiles des successeurs du défunt
(LIEBER, Zürcher Kommentar StPO, 3ème éd. 2020, n. 26-27 ad art. 382 CPP ;
SCHIMD/JOSITSCH, n. 7 à 9 ad art. 382 CPP ; ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2ème
éd. 2014, n. 5 ad art. 382 CPP).
2.3.3 En l’occurrence, dans la mesure où Q_________ a admis avoir détourné 50'000
fr. au détriment de B_________, lequel est décédé, il est clair que les prétentions
successorales de ses héritiers sont lésées, de sorte qu’ils revêtent bien la qualité pour
poursuivre la procédure. Il y a lieu de souligner que le procureur les a interpellés sur
cette question et que tous ont remis, par l’intermédiaire de leur mandataire, un certificat
d’héritier ainsi qu’une déclaration signée attestant de leur volonté de participer à la
procédure pénale et dans laquelle ils ont formulé des conclusions civiles à l’encontre du
prévenu (dos. p. 1056 ss). En outre, V_________ a également été directement lésée par
le comportement du prévenu et s’est portée partie plaignante (dos. p. 337-338), de sorte
qu’elle a, en tout état, la qualité pour participer à la procédure.
Au vu de ce qui précède, V_________, X_________, U_________ et W_________ ont
donc bien qualité pour faire valoir les droits de feu B_________ dans le cadre de la
procédure pénale.
2.4.1 Lors des débats, l’appelant a également soulevé la question de la validité de ses
premières déclarations, alors même qu’il n’était pas assisté d’un avocat. L’appelant fait
ainsi valoir une violation de l’article 130 CPP, lequel est entré en vigueur le 1er janvier
2011, soit bien après le début de l’instruction.
Selon l’article 49 CPP/VS alors en vigueur, le juge avait l’obligation d’entendre
le prévenu, à l’instruction et aux débats (al. 1) ; il avait, en tout état de cause, le droit de
se pourvoir d’un défenseur et devait en être informé par le juge dès le premier
interrogatoire (al. 2) ; lorsqu’il était détenu depuis plus de 14 jours et inculpé d’un crime
ou d’un délit grave, ou lorsqu’il ne pouvait se défendre lui-même à cause de son jeune
âge, de son inexpérience ou pour d’autres causes, le juge lui désignait un défenseur, en
tenant compte de ses vœux dans la mesure du possible, à moins qu’il n’en ait choisi un
lui-même (al. 3). La défense nécessaire ou obligatoire impliquait que l'intéressé, eu
égard aux difficultés que la cause présentait en fait et en droit, soit, aux différents stades
de la procédure et même s'il ne le demandait pas, pourvu d'un défenseur. Elle résultait
du droit à un procès équitable, garanti par les articles 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., et
pouvait aussi être déduite des droits de la défense, découlant de la même garantie,
consacrés par l'article 32 al. 2 Cst. Elles n'obligeaient en revanche pas l'autorité qui avait
dûment avisé l'accusé de la nécessité pour lui d'être pourvu d'un défenseur de lui en
imposer un contre sa volonté (arrêt 6B_305/2008 du 7 janvier 2009 consid. 5.1.3.1 et les
références citées).
2.4.2 En l’occurrence, nonobstant le fait que l’appelant était lui-même avocat et qu’il
connaissait dès lors ses droits, lors de la première audition par la police le 26 avril 2010,
il a été rendu attentif à la teneur de l’article 49 ch. 2 CPP/VS et a répondu qu’il avait pris
note de ses droits et des motifs de son interrogatoire et qu’il était disposé à répondre
aux questions des policiers (dos. p. 48). Lors de l’audition par le juge d’instruction du 26
avril 2010, il a également été informé de son droit de refuser de répondre et de faire
appel à un avocat (dos. p. 56-57). Le 21 juillet 2010, il a, à nouveau, été entendu par la
police, mais n’a pas sollicité la présence d’un mandataire professionnel (dos. p. 88 ss).
Dès le 11 août 2010, il s’est vu désigné un défenseur d’office, à savoir Me Antoine Zen
Ruffinen (dos. p. 132). Il a ensuite été entendu les 13 mars 2013 et 28 avril 2016, assisté
de cet avocat, puis le 14 août 2018 et le 30 août 2019, assisté de son mandataire actuel.
Il ne peut donc se prévaloir d’aucune violation sur ce point.
2.5 Non remis en cause, les autres chiffres du dispositif ont acquis force de chose jugée.
En particulier, le jugement est définitif en tant qu’il vise l’acquittement de son épouse,–
C_________ ayant retiré l’appel formé le 19 septembre 2019 –, ainsi que le rejet des
revendications de G_________ (ch. 11 du dispositif du jugement entrepris). Dès lors,
ces dernières ne sont pas parties à la présente procédure d’appel. De plus, les faits en
lien avec les époux A_________ n’ont pas été retenus contre l’appelant par l’autorité
inférieure, de sorte qu’ils ne seront pas examinés dans le présent jugement.
II. Statuant en faits
3. Les faits n’étant pas contestés, ils peuvent être rappelés comme suit :
3.1
L’appelant est né en xxx et est marié avec O_________ avec qui il a une fille,
AA_________. Actuellement à la retraite, il a exercé la profession d'avocat et de notaire
jusqu’en 2010.
3.2
Entre 2008 et 2009, il a utilisé les relations bancaires suivantes à des fins
professionnelles :
Compte G_________ n° xxx1 ;
Compte G_________ n° xxx2 (compte de passage clôturé le 04.02.2008) ;
Compte G_________ n° xxx3 (compte de passage ouvert le 15.05.2009) ;
Compte F_________ n° xxx4 (compte senior) ;
Compte E_________ n° xxx5 ;
Compte BB_________ n° xxx6 ;
Compte D_________ n° xxx (compte courant) ;
Compte D_________ n° xxx (compte de passage).
3.3 De mars 2002 à décembre 2009, les sommes suivantes lui ont été confiées par
des clients dans le cadre de son activité d'avocat-notaire :
Date
Montants confiés (CHF)
Client(s)
13.03.2002
19.04.2002
20'016.80
186.50
CC_________ (NN)
CC_________ (NN)
05.08.2008
50'000.00
DD_________
03.04.2009
6'649.65
EE_________
11.2009
189'000.00
FF_________
16.11.2009
130'000.00
GG_________
Total
397'147.65
3.4.1 En 2002, il s’est vu confier une somme de 271'977 fr. 75 en vertu du mandat
d’exécuteur testamentaire de la succession de K_________, somme qu’il devait répartir
entre les héritiers de celle-ci, le 23 septembre 2009, pour finaliser le partage successoral.
3.4.2 De même, de juillet 2008 à décembre 2009, il s’est vu confier, dans le cadre de
missions d'exécuteur testamentaire, les montants suivants :
Date
Montants confiés (CHF)
Concerne
30.07.2008
08.08.2008
11.09.2008
103'973.80
1'524.85
86'747.40
Succession HH_________
Succession HH_________
Succession HH_________
09.12.2009
09.12.2009
17'851.00
10'790.85
Hoirie II_________
Hoirie II_________
Total
220'887.90
3.5
Les 30 juin et 31 décembre 2008 et 2009, les comptes en banque utilisés par
l’appelant à des fins professionnelles et pour exécuter des mandats d'exécuteur
testamentaire présentaient les soldes (CHF) suivants :
30.06.08
31.12.08
30.06.09
31.12.09
G_________ n° xxx1
2'542.50
246.60
31’128.28
-754.32
G_________ n° xxx2
2’248.45
809.45
0.00
G_________ n° xxx3
33.90
955.95
F_________ n° xxx4
5'800.00
580.80
604.95
531.90
E_________ n° xxx5
376.17
880.02
22.62
7’960.17
BB_________ n° xxx6
282.95
261.50
244.85
223.25
D_________ n° xxx7
-29'879.63
-30'806.60
-68’737.11
-32'080.69
D_________ n° xxx8
1'521.33
4'041.67
518.77
166.34
Totaux
-17'008.23
-23'986.56
-36’183.74
-22'997.40
Au vu du solde global débiteur des avoirs bancaires professionnels en 2008 (au moins
à partir du 30.06.2008) et 2009, il a failli à ses obligations de conservation des fonds
confiés par sa clientèle.
3.6 Concrètement, à partir de 2008 au moins, l’appelant, qui était en proie à des
difficultés financières, a progressivement perdu le contrôle de sa situation patrimoniale
professionnelle, ce d'autant plus qu'il ne tenait aucune comptabilité (procès-verbal
d’audience du 16 novembre 2021, R. 4). Dans ce contexte, il a - en ses qualités
respectives de notaire, avocat, exécuteur testamentaire et conseil légal - détourné à son
profit de l'argent confié par des clients, des fonds soumis au régime de l'hoirie, ainsi que
des avoirs pupillaires (jugement entrepris, consid. 1.6).
3.7 Jusqu'en 2007, l’appelant a partagé les frais généraux de l'Etude avec son ancien
associé, ce qui n'a plus été le cas après que ce dernier eût quitté l’association, ce qui
explique en partie ses difficultés financières (interrogatoire du 21 juillet 2010 R. 2).
Dans le cadre de son activité professionnelle, il a disposé de deux comptes clients et de
deux comptes courants auprès de G_________ et auprès de D_________. Il a encaissé
les honoraires et provisions sur ses comptes courants, mais également les montants
consignés qu'il ne reversait pas sur les comptes client quand il avait des besoins de
liquidités (interrogatoire du 26 avril 2010 R. 3). Dès la fin de l'année 2008, il a fait l'objet
de nombreuses poursuites qu'il est parvenu à régler, sauf le remboursement du compte
courant auprès de D_________ de l'ordre de 30'000 fr. environ et une autre créance
(interrogatoire du 26 avril 2010 R. 2). Dès l'été 2008, ses difficultés financières se sont
accrues. Il a admis avoir alors utilisé ses comptes bancaires professionnels pour ses
besoins personnels (interrogatoire du 26 avril 2010 R. 4 et R. 5, procès-verbal
d’audience du 16 novembre 2021 R. 8) ne disposant plus de la contre-valeur des fonds
confiés par ses clients.
Son activité professionnelle s’est encore ralentie au milieu de l'année 2009 et il n’est plus
parvenu à faire face à ses obligations et à rembourser l'argent qu'il devait. Il a alors
bénéficié notamment du soutien de son épouse qui l’a aidé en lui transférant une somme
de 349'000 fr. depuis le compte de son père, dans le but de rembourser les clients
GG_________ , FF_________ ainsi que R_________. En avril 2010, il a également
contracté un prêt privé de 210'000 fr. auprès de JJ_________ (dos. p. 219 ; audition du
26 avril 2010 R. 2 ; KK_________, audition du 27 octobre 2010 R. 4).
JJ_________ a travaillé comme secrétaire pour l’appelant de 1969 à 1980. Le 7 avril
2010, elle a été contactée par l’épouse de celui-ci, qui lui a confié les problèmes d'argent
du couple, les imputant à un agent immobilier du nom de LL_________. Elle a alors
donné l'ordre à son conseiller bancaire de dégager un montant de 210'000 fr. en faveur
de l’appelant par des prélèvements effectués sur ses comptes, lequel a ensuite été versé
sur un compte ouvert à cette fin à F_________ au nom de son épouse (JJ_________,
audition du 20 mai 2010, R. 1-4).
JJ_________ a déclaré avoir prêté cet argent sans demander davantage d'informations,
car, pour elle, l’appelant était une personne honnête en qui elle pouvait avoir entièrement
confiance. Il ne lui a jamais indiqué à quoi il allait affecter le prêt accordé. Elle n’a pas
plus demandé comment il allait la rembourser, pensant qu'il s'agissait d'un problème
financier momentané (JJ_________, audition du 20 mai 2010, R. 4). L’appelant a déclaré
que ce montant avait servi à payer « des frais liés à son activité d'avocat notaire ».
Il a ainsi payé 99'000 fr. à la succession HH_________, 50'000 fr. dans le dossier de
divorce DD_________, et 21'000 fr. à MM_________ (interrogatoire du 26 avril 2010 R.
2). Il a concédé s’être retrouvé face à des difficultés financières pour lesquelles il avait
tardé à trouver des solutions et avoir dû utiliser, à maintes reprises, l’argent versé par
les clients en consignation pour en rembourser d’autres, chiffrant à quelques 800'000 fr.
les montants qu’il devait à son avis encore, qu’il avait affectés à titre privé (interrogatoire
du 26 avril 2010 R. 16 et R. 22).
Le 11 février 2010, l'inspecteur des études notariales a procédé à une inspection
spéciale de l'étude de l’appelant, lequel a mis un terme à son activité de notaire le 24
avril suivant. Il a déclaré compter rembourser toutes les personnes à qui il devait de
l'argent, notamment son ancienne secrétaire, à l'aide de l'héritage de son épouse
(interrogatoire du 26 avril 2010 R. 18).
L’appelant n'a pas expliqué pourquoi il ne s’était pas rendu compte de ses problèmes
d'argent. Il a certifié n’avoir eu aucune dépense somptuaire, mais avoir effectué, avec
son épouse, des dépenses excessives par rapport à leurs revenus, sur plusieurs années.
Il a précisé qu'il était à l'époque des faits mentalement très fatigué et se demandait
chaque jour s'il allait pouvoir se rendre au travail (interrogatoire du 27 avril 2010 R. 3 et
4, du 13 mars 2013 R. 25, procès-verbal d’audience du 16 novembre 2021 R. 11).
Il a indiqué avoir toujours fait un « pot commun » entre ses affaires privées et celles de
l'étude, prélevant les montant en fonction de ses besoins privés et des demandes de
remboursement des clients, sans tenir de décomptes ou de comptabilité. Il a reconnu
avoir « mélangé ses intérêts privés et ceux de ses clients ». A un moment donné, il n’a
plus pu faire face à ses engagements. Il a fonctionné ainsi durant plus de 10 ans
(interrogatoire du 21 juillet 2010 R. 22, interrogatoire du 25 avril 2018 R. 15, procès-
verbal d’audience du 16 novembre 2021 R. 5).
Lors du dernier interrogatoire par le procureur le 14 août 2018, il a confirmé ses
précédentes dépositions et en particulier avoir rencontré petit à petit, dès 2008, des
difficultés financières et avoir dans ce contexte commencé à ne plus pouvoir rembourser
certains clients ou verser des montants relatifs à des affaires en cours. Selon ses dires,
il était à cette époque fatigué et déprimé mais avait voulu continuer à tenter d'affronter
la situation (R. 6).
Durant la procédure, il a mis un terme à son activité professionnelle, donné le congé à
sa secrétaire, résilié le bail à loyer et mis en vente la maison familiale. La renonciation à
l'exercice de la profession de notaire a été publiée en avril 2010 et sa radiation du registre
des avocats a eu lieu à sa demande au mois d’octobre suivant, la chambre de
surveillance lui ayant provisoirement retiré le droit d'exercer (jugement entrepris, consid.
1.6).
4. Dans le jugement entrepris (consid. 2), l’autorité inférieure a examiné les
investigations menées par le Département. Dans la mesure où elles ne sont pas
directement liées à la présente procédure, il est inutile de s’y attarder, l’autorité de céans
renvoyant les parties audit jugement sur ce point.
5. S’agissant des différents détournements de fonds qui lui sont reprochés, l’appelant a
reconnu la majorité d’entre eux (jugement entrepris, consid. 3 ss). Les autres ont pu être
établis par pièces. Tous peuvent dès lors être rappelés comme suit.
5.1 A la suite de la dissolution du NN_________ intervenue le 1er juin 2001, l’appelant
a, par écriture du 7 mai 2002, attesté avoir reçu les sommes de respectivement 20'016
fr. 80 (13.03.2002) et 186 fr. 50 (19.04.2002) aux fins de consignation (dos. p. 546). Il
était convenu que cet argent serait versé à la Fondation OO_________ dix ans après la
liquidation dudit Club, représenté par CC_________. A des dates indéterminées, il l’a
cependant dépensé sans en conserver la contre-valeur.
L’appelant a admis ces faits et a reconnu être débiteur d'un montant de 20'203 fr. 30
(audition du 13 mars 2013 R. 26, du 28 avril 2016 R. 3.1). CC_________ a déposé
plainte le 18 novembre 2011 (dos. p. 382-383) ; il est décédé en cours d'enquête, le 15
avril 2016 (dos. p. 1153).
5.2
En été 2008, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feu
HH_________, l’appelant a regroupé les avoirs successoraux sur ses propres comptes,
créditant ainsi les sommes de 103'973 fr. 90 (30.07.2008) et 86'747 fr. 40 (11.09.2008)
sur son compte de passage-avoirs de clients D_________ n° xxx8 (dos. p. 1438-1439)
et la somme de 1'524 fr. 85 (08.08.2008) sur son compte E_________ n° xxx5 (dos. p.
2150). Il a ensuite disposé de cet argent (192'246 fr. 15 au total) sans en conserver la
contre-valeur (dos. p. 678-695).
Sous la pression des circonstances entourant les procédures disciplinaires dirigées
contre lui et d’entente avec son épouse, il a, le 9 avril 2010, fait transférer 99'002 fr. à
PP_________, le frère de feu HH_________, en utilisant des fonds (99'000 fr.) prêtés
par son ancienne secrétaire (dos. p. 219).
Il reste donc débiteur d'une somme de 93'244 fr. 15.
PP_________ a déposé plainte le 26 mars 2010 (dos. p. 13-19). Il est décédé le 9
octobre 2010 (dos. p. 326). Ses héritiers, soit ses neveux et nièce, J_________,
I_________ et H_________, se sont manifestés pour intervenir dans la procédure
comme dénonciateurs au sens des articles 105 al. 1 let. b et 301 CPP (dos. p. 994, 995
et 1010).
L’appelant a admis ces faits, précisant avoir utilisé cet argent à des fins privées et avoir
tardé à rembourser les clients par manque de liquidités. Il a déclaré n’avoir plus eu de
motivation au travail et avoir utilisé les montants à d’autres fins (interrogatoire du 26 avril
2010 R. 9 à 12, du 21 juillet 2010 R. 12, du 3 mars 2013 R. 26, du 28 avril 2016 R. 3.1).
5.3 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de sa cliente DD_________,
l’appelant s’est vu confier la somme de 50'000 fr. qui a été créditée sur son compte
courant D_________ n° xxx7 le 5 août 2008 (dos. p. 1389). Au lieu de transférer cet
argent à sa cliente, il en a disposé sans en conserver la contre-valeur (dos. p. 614-631).
Le 23 avril 2010, sous la pression des circonstances entourant les procédures
disciplinaires dirigées contre lui, il a, d'entente avec sa femme, fait virer 50'000 fr. à
DD_________ en utilisant des fonds prêtés par son ancienne secrétaire (dos. p. 219).
Aucune plainte n'a été déposée.
L’appelant a admis ces faits lors de son interrogatoire du 13 mars 2013 (R. 26), avant
de les contester lors de son audition finale du 28 avril 2016 (R. 3.1). L’autorité inférieure
a cependant arrêté les faits tels qu’ils sont présentés ci-dessus sur la base de ses
premiers aveux, des déclarations de DD_________ et des pièces du dossier (jugement
entrepris, consid. 3.4.2).
DD_________ a déclaré que l’appelant ne lui devait plus rien mais qu'elle était débitrice
en sa faveur d'un montant de 2'300 fr. pour ses honoraires. Le 10 septembre 2017, elle a
informé le procureur qu'elle n'entendait pas participer à la procédure, renonçant à
déposer plainte et à sa constitution de partie civile.
5.4 Suite à l'instrumentation d'un acte de vente, l’appelant a établi le 3 avril 2009 un
décompte final (dos. p. 674) qui mentionnait un solde de 6'649 fr. 65 en faveur de
EE_________. Il n'a toutefois pas versé cet argent à l'intéressée, mais se l’est approprié
indûment sans en conserver la contre-valeur (dos. p. 674-677).
Selon S_________, l’appelant a été relancé, depuis le 3 avril 2009, sans qu’il ne réponde
au téléphone et ne rappelle les acheteurs (R. 380). L’appelant a admis rester débiteur
de 6'649 fr. 65 (audition du 13 mars 2013 R. 26 et du 28 avril 2016 R. 3.1).
EE_________ est décédée le 18 janvier 2012. Ses fils S_________ et T_________ ont
porté plainte par écriture du 18 janvier 2018 (dos. p. 1045, 1046, 1048, 1056, 1064 et
1189).
5.5 Le 9 juillet 2009, l’appelant a instrumenté l'acte de vente de l'appartement (lot PPE)
du couple FF_________. Le prix de vente, soit 279'000 fr., lui a été viré en plusieurs
tranches, étant précisé qu’il était notamment chargé de régler l'impôt sur les gains
immobiliers et de payer la commission due au courtier. Il a ainsi encaissé :
10.07.2009 : 28'000 fr. sur son compte G_________ n° xxx3 (dos. p. 1973) ;
01.10.2009 : 20'000 fr. sur son compte G_________ n° xx1 (dos. p. 1855) ;
04.11.2009 : 40'000 fr. sur son compte G_________ n° xxx1 (dos. p. 1857) ;
13.11.2009 : 191'000 fr. sur son compte G_________ n° xxx3 (dos. p. 1974).
Pour finaliser cette opération immobilière, il devait verser au couple FF_________ la
somme de 189'000 francs. Il a toutefois disposé de cet argent sans en conserver la
contre-valeur (dos. p. 553-588).
Le 5 février 2010, mis sous pression par les mesures de surveillance professionnelle
mises en œuvre à son encontre, il a établi tardivement un décompte concernant cette
vente immobilière (dos. p. 575) en stipulant qu'il allait verser la somme de 189'000 fr. au
couple FF_________. Il ne s’est cependant exécuté que plus d'un mois plus tard, soit le
16 mars 2010, en utilisant l’argent des parents de son épouse (dos. p. 233, 579 et 1976).
L’appelant a admis ces faits (interrogatoire du 26 avril 2010 R. 7 et 8).
Aucune plainte n'a été déposée.
5.6
Le 16 novembre 2009, l’appelant a instrumenté l'acte de vente d'une parcelle
appartenant à QQ_________. Le prix de vente, soit 130'000 fr., lui a été transféré le
même jour, sur son compte G_________ n° xxx3 (dos. p. 1974). Il en a ensuite disposé
sans en conserver la contre-valeur (dos. p. 705-713).
Les 27 et 28 janvier 2010, sous la pression des circonstances entourant la procédure
disciplinaire dirigée contre lui, il a versé, en deux fois, une somme totale de 126'000 fr.
à QQ_________ et a réglé le solde de son dû (4'000 fr.) à son confrère VV_________
(dos. p. 233, p. 712, p. 713).
Il a alors dû recourir aux avoirs bancaires des parents de sa femme (dos. p. 233) pour
régler une partie de cet arriéré (100'000 fr.).
L’appelant a d’abord admis ce qui précède (audition du 13 mars 2013 R. 26) avant de
déclarer, lors de son audition finale, ne plus savoir de quoi il s'agissait (audition du 28
avril 2016 R. 3.1). L’autorité inférieure a cependant arrêté les faits tels qu’ils sont
présentés ci-dessus sur la base des pièces du dossier (jugement entrepris, consid. 3.7).
Aucune plainte n'a été déposée.
5.7 Le 9 décembre 2009, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de
feu II_________, l’appelant a soldé les deux comptes en banque dont le défunt était
titulaire auprès de la BB_________, prélevant ainsi respectivement 10'790 fr. 85 et
17'851 fr. en espèces, qu’il a ensuite versé sur son compte G_________ n° xxx3 (dos.
p. 590, 606, 608 et 610).
Le 8 janvier 2010, il a finalisé le regroupement des avoirs successoraux en faisant
transférer le solde du compte E_________ du défunt, soit 137'805 fr. 90, sur le compte
G_________ précité (dos. p. 589, 607 et 1976). Cette opération lui a permis de renflouer
son compte qui ne présentait qu'un solde créditeur de 955 fr. 95 au 31 décembre 2009,
étant rappelé que le solde global de ses avoirs bancaires professionnels à la date en
question était négatif (- 22'997 fr. 40).
Il a ensuite disposé abusivement de cet argent entre le 8 et le 20 janvier 2010 (5 retraits
en espèces) sans en conserver la contre-valeur (dos. p. 1976).
L’appelant a admis l'intégralité de ces faits (audition du 21 juillet 2010 R. 20, du 13 mars
2013 R. 26 et du 28 avril 2016 R. 3.1), en particulier d’avoir utilisé ce montant et d’avoir
été dans l'impossibilité de le rembourser (audition du 21 juillet 2010 R. 20). Le 9 août
2010, il a renoncé à son mandat d'exécuteur testamentaire.
Il reste donc débiteur d'un montant de 166'447 fr. 75.
Les fils de feu II_________, soit Y_________ et Z_________, ont déposé plainte,
respectivement les 26 juillet 2010 et 9 octobre 2017 (demandeur au pénal et au civil :
dos. p. 100 et 974) et les 3 septembre 2010 et 30 octobre 2017 (demandeur au civil :
dos. p. 175, 1011 et 1012).
5.8
5.8.1
Conformément aux dernières volontés exprimées par K_________ – qui est
décédée le 5 avril 2002 – l’appelant a fonctionné comme exécuteur testamentaire dans
le cadre de sa succession. Il a toutefois disposé d’une partie (environ 270'000 fr.)
des avoirs successoraux entre le mois d'avril 2002 et la fin de l'année 2004.
Ainsi, le 31 décembre 2001, les comptes bancaires de K_________ présentaient
les soldes créditeurs suivants (documentation produite par RR_________, p. 67-71):
Compte F_________ n° xxx9: 55'312 fr. 95
Compte F_________ n° xxx10 : 19'442 fr.
Compte G_________ n° xxx11 : 37'666 fr.
Compte G_________ n° xxx12 : 18'431 fr. 70
Compte G_________ n° xxx13 : 99'337 fr. 35
Le 21 mars 2002, l’intéressée a prélevé en espèces deux sommes de respectivement
10'000 fr. et 40'365 fr. sur son compte G_________ n° xxx13. Le même jour, elle a versé
40'365 fr. sur son compte G_________ n° xxx11 (documentation produite par
RR_________, p. 262).
Le 28 août 2002, l’appelant a - en sa qualité d'exécuteur testamentaire - débité le compte
F_________ n° xxx9 d'un montant de 55'560 fr. 95 qu'il a retiré en espèces, à la caisse
(documentation produite par RR_________, p. 260).
Le 8 novembre 2002, il a clôturé le compte G_________ n° xxx11 en prélevant la somme
de 78'444 fr. en espèces (documentation produite par RR_________, p. 263).
Le 31 décembre 2002, les comptes en banque de la succession de K_________
affichaient les soldes créditeurs suivants (dos. p. 2373 et 2392 ; documentation produite
par RR_________, p. 185) :
Compte F_________ n° xxx10 : 8'187 fr. 65
Compte G_________ n° xxx12 : 29'936 fr.
Compte G_________ n° xxx13 : 82'101 fr. 75
Le 26 mai 2003, un montant de 203'944 fr. 45 a par ailleurs été crédité sur le compte
G_________ n° xxx12 suite au remboursement d'un compte à terme (dos. p. 2394).
Les 31 décembre 2003 et 2004, les soldes créditeurs des comptes précités auprès de
G_________ se montaient à (dos. p. 2375, 2376, 2395 et 2399) :
31.12.2003
31.12.2004
Compte G_________ n° xxx12 :
61'411 fr. 50
7'336 fr. 70
Compte G_________ n° xxx13 :
26'109 fr.
131 fr. 95
Entre 2002 et 2004, l’appelant a effectué diverses opérations dans le cadre de
son mandat d'exécuteur testamentaire ; il a notamment réalisé la vente d'un immeuble
et attribué plusieurs bien-fonds à des cohéritiers.
Le compte en banque F_________ n° xxx10, qui présentait un solde débiteur de 9 fr., a
été clôturé le 24 novembre 2008 (dos. p. 1190-1191).
5.8.2 Le 10 décembre 2008, RR_________ a, en sa qualité de cohéritière, saisi l'autorité
de surveillance, reprochant principalement à l’appelant de ne pas avoir renseigné les
héritiers sur les activités déployées depuis le 29 septembre 2003, soit durant les cinq
années précédentes. Par décision du 30 janvier 2009, le juge des districts de
M_________ a infligé un avertissement à l’appelant et l'a sommé de renseigner la
cohéritière dans le délai de soixante jours sur l'état de la succession et sur les activités
déployées dans le cadre de sa mission d'exécuteur testamentaire. Là-dessus, celui-ci a,
par circulaire du 4 février 2009, convoqué l'ensemble des héritiers pour faire le point de
la situation. Il a ensuite repris sa mission d'exécuteur testamentaire.
En septembre 2009, les comptes en banque de la succession présentaient les soldes
créditeurs suivants (dos. p. 2381 et 2407), étant précisé qu'aucun mouvement n'y avait
été enregistré depuis le 1er janvier 2009 :
01.01.2009
Compte G_________ n° xxx12 :
2'219 fr. 30
Compte G_________ n° xxx13 :
135 fr. 15
Le 23 septembre 2009, l’appelant a établi une notice récapitulative faisant état d'un
décompte qui chiffrait à 271'977 fr. 75 la somme qu'il lui restait à répartir entre
les héritiers pour finaliser le partage successoral (dos. p. 1222-1225 ; documentation
produite par RR_________, p. 288-289).
5.8.3
Vu l’absence de liquidités suffisantes sur les comptes en banque de
cette succession, puisque, entre 2002 et 2004, il a petit à petit disposé des avoirs sans
en conserver la contre-valeur, l’appelant a dû détourner des fonds au préjudice de sa
propre clientèle pour finaliser le partage successoral et attribuer à chacun des héritiers
concernés une somme de 20'920 francs.
Ainsi, durant le dernier trimestre de l'année 2009, il a notamment utilisé une partie des
fonds provenant de deux affaires immobilières (acte de vente « [FF_________ » et acte
de vente « QQ_________») pour verser quatre parts de 20'920 francs. C'est ainsi qu’il
a tout d'abord alimenté son compte bancaire G_________ n° xxx1 le 4 novembre 2009
en se faisant virer 40'000 francs (acte de vente « [FF_________ » ; consid. 5.5 supra).
Il a ensuite encore encaissé 191'000 francs (acte de vente « [FF_________ ») le 13
novembre 2009 (consid. 5.5 supra) et 130'000 francs (acte de vente « QQ_________»)
le 16 novembre 2009 (consid. 5.6 supra) sur son compte en banque G_________ n°
xxx3.
Les 19, 24, 25 et 27 novembre 2009, il a retiré à quatre reprises 20'920 fr. en espèces
de son compte G_________ n° xxx3 (dos. p. 1974). Le 27 novembre 2009, il a également
effectué un retrait en espèces de 20'920 fr. depuis son compte G_________ n° xxx1
(dos. p. 1858). Il a admis que ces montants ont servi à payer les héritiers de K_________
(audition du 14 août 2018 R. 7 et 8).
Le 8 janvier 2010, il a renfloué son compte G_________ n° xxx3 (dos. p. 1976) sur lequel
il a viré 137'805 fr. 90 provenant de la succession de II_________ (transfert du solde du
compte E_________ du défunt ; consid. 5.7 supra). Selon toute vraisemblance, cette
opération lui a notamment permis de verser une part successorale de 20'920 fr. à un
héritier de K_________ puisque, le même jour, il a retiré en espèces une somme de
20'940 fr. du compte G_________ susmentionné (dos. p. 1976).
Le 17 février 2010, SS_________ a versé une somme de 50'000 fr. sur le compte
G_________ n° xxx1 de l’appelant (dos. p. 1864 ; consid. 5.10 infra). Selon toute
vraisemblance, cette opération a notamment permis à ce dernier de verser une autre
part successorale d'au moins 20'920 fr. à un héritier de K_________ puisque le 19 février
2010, il a prélevé en espèces une somme de 26'940 fr. dudit compte (dos. p. 1864).
5.8.4 Lors de son audition par la police du 21 juillet 2010, l’appelant a déclaré avoir agi
en qualité d'exécuteur testamentaire dans la succession de K_________ et avoir dans
ce cadre « utilisé une partie des fonds des héritiers à d'autres fins ». Il a finalement
remboursé tous les héritiers au moyen du prêt consenti par son ancienne secrétaire
(R. 10).
Le 13 mars 2013, il a admis qu'au 20 janvier 2010, il était débiteur d'un montant de
20'920 fr. en faveur de MM_________ et qu'il ne possédait alors pas les fonds
nécessaires pour rembourser cette somme (R. 26). Le 25 avril 2018, il a déclaré ne plus
se souvenir précisément à quoi il avait affecté l'argent de la succession. Il était possible
qu'il ait prélevé des fonds pour ses besoins personnels, étant à l'époque en proie à des
difficultés financières. Il a rappelé que s'il avait utilisé des avoirs de la succession à des
fins privées, il était toutefois certain d'avoir remboursé tous les héritiers en 2010 au plus
tard grâce au prêt accordé par son ancienne secrétaire (R. 7). Il a exposé que la
liquidation de la succession avait été opérée par étapes (dos. p. 211) jusqu'à la
finalisation du partage fin 2009 (dos. p. 2596 ss). Il a finalement confirmé qu'il avait
effectivement dû utiliser une partie des fonds de la succession de K_________ pour ses
besoins personnels, sans pouvoir toutefois articuler un chiffre précis. Il a répété n'avoir
cependant lésé aucun héritier, leur ayant restitué l'intégralité de leurs avoirs en prélevant
des fonds sur d'autres comptes pour « équilibrer la situation ». Il a rappelé à ce sujet sa
pratique qui avait consisté à « mélanger ses comptes privés et professionnels », ce qui
avait abouti à une perte de contrôle de sa situation financière (R. 15).
Auditionné, l'héritier MM_________ a déclaré que la situation était complexe, que
l’appelant devait réaliser une partie du patrimoine immobilier. Il a confirmé qu'en
définitive chaque frère et sœur a encaissé son dû, à savoir 21'000 francs. Lui-même n'a
jamais réclamé le montant qui lui était dû, mais l'a finalement reçu le 21 avril 2010 (R.
3). Selon l’appelant, il est possible que l’héritier précité, qui a signé la convention de
partage final le 12 novembre 2009 (dos. p. 2602), ait touché sa part de 21'000 fr.
seulement en avril 2010, lors d'un passage à son étude. Dans ce cas, il se pourrait que
cette somme ait été acquittée au moyen du retrait en espèces de 21'000 francs (dos. p.
(audition du 25 avril 2018 R. 14).
Lors de sa dernière audition par le Ministère public le 14 août 2018, l’appelant a confirmé
ses précédentes déclarations sur l'affectation partielle des avoirs de la succession à des
fins privées (R. 6). Il n'a pas été capable d'expliquer en détails l'affectation des montants
retirés. Il a finalement rappelé que chaque héritier a touché sa part successorale, de
sorte qu'à son avis il n'a pas « détourné les fonds provenant de la succession » (R. 12).
RR_________ a confirmé que chaque héritier a touché sa part, avec une réserve
toutefois pour TT_________ pour lequel elle n'était pas certaine si tout avait été acquitté
(dos. p. 1222). L'avocat de l’appelant a toutefois déposé en cause un reçu du 4 janvier
2010 de l’intéressé attestant de la réception de sa part successorale de 20'920 francs
(dos. p. 1246).
Aucune plainte pénale n'a été déposée dans le cadre de l'affaire de la succession de
K_________.
5.8.5
L’autorité inférieure a constaté qu'il n'était pas contesté que les héritiers aient
désormais touché leur part successorale et a retenu comme établi le fait que l’appelant
ait, une nouvelle fois et en raison des difficultés financières rencontrées, omis de
conserver l'entier des avoirs successoraux de manière à ce qu'ils soient en tout temps
disponible pour leurs ayants droit. Il a au contraire, et comme à son habitude depuis
2008, procédé à un mélange de ses avoirs professionnels et privés, de sorte qu'il s’est
retrouvé dans l'impossibilité de rembourser les avoirs successoraux dus. Il ressort des
pièces du dossier qu’il a alors été contraint d'utiliser des ressources extérieures pour
payer les héritiers.
5.8.6 La Cour de céans relève que l’appelant a, outre les remboursements en faveur
des héritiers et quelques dépenses pour lesquelles il a pu fournir des explications,
effectué divers retraits injustifiés sur les comptes G_________ n° xxx12 et G_________
n° xxx13 durant les années 2003 et 2004 (dos. p. 1203-1204 ; 2374-2376 ; 2394-2399),
à savoir :
Cpte G_________ n° xxx12
– Montants (CHF)
Cpte G_________ n° xxx13
– Montants (CHF)
10.01.2003
4'000.-
22.01.2003
3'600.-
31.01.2003
4'500.-
19.02.2003
7'400.-
25.02.2003
13'000.-
28.02.2003
1'000.-
28.03.2003
5'000.-
02.04.2003
5'000.-
04.04.2003
3'000.-
29.04.2003
9'300.-
05.05.2003
3'000.-
15.10.2003
35'567.-
42'315.-
27.10.2003
3’740.-
23.12.2003
3'000.-
28.01.2004
6’000.-
20.02.2004
2’000.-
02.03.2004
7’000.-
26'000.-
04.05.2004
3’800.-
02.07.2004
71’000.-
15.09.2004
33’000.-
Suite au retrait de 26'000 fr. intervenu le 2 mars 2004 (dos. p. 2376), aucun mouvement
n’a été enregistré sur le compte G_________ n° xxx13 (dos. p. 2377-2391). De même,
suite au retrait de 33'000 fr. intervenu le 15 septembre 2004 (dos. p. 2399), le compte n°
xxx12 n’a enregistré qu’un débit, le 4 avril 2007, en faveur de l’Etat de UU_________ à
titre de saisie de créance pour TT_________ (dos. p. 2403).
S’agissant du compte F_________ n° xxx10, la Cour de céans relève que, si celui-ci
présentait bien un solde débiteur de 9 fr. tant au 31 décembre 2007 qu’au moment de la
clôture le 24 novembre 2008 (dos. p. 1191), elle est dans l’incapacité d’établir à quel
moment les retraits effectués sur le compte ont eu lieu, les pièces bancaires au dossier
étant limitées à l’année 2008 (dos. p. 1190-1191), l’appelant ayant, par ailleurs, déclaré
ne pas s’en souvenir (audition du 25 avril 2018 R 192).
5.9.1 Par décision du 25 février 1986, l’appelant s’est vu confié un mandat de conseil
légal gérant et coopérant au bénéfice de R_________, dans le cadre duquel il disposait
notamment d'un droit de signature sur le compte en banque n° xxx17 de son pupille
ouvert auprès de D_________ (dos. p. 1560, p. 1562).
5.9.2 Le 28 janvier 2010, agissant notamment pour le compte de son pupille, l’appelant
a, dans le cadre de la conclusion d'un droit d'emption, encaissé en espèces une somme
de 60'000 fr. (arrhes) remise par SS_________ (dos. p. 188-189). Il a ensuite disposé
abusivement de cette somme, sans en conserver la contre-valeur.
Quelques mois plus tard, dans l'impossibilité de virer ce montant à l'avocat-notaire
VV_________, il a versé à ce dernier des avoirs provenant du compte des parents de
sa femme qu’elle lui a préalablement remis (dos. p. 92, rép. 17 ; p. 234, p. 696-699).
L’appelant a admis ces faits (audition du 21 juillet 2010 R. 17, du 13 mars 2013 R. 26 et
du 28 avril 2016 R. 3.1).
5.9.3 L’acte d’accusation retient également que, les 16 septembre 2009 et 10 décembre
2009, il aurait retiré 6'900 fr. et 4'300 fr. du compte de R_________ et aurait détourné
cet argent au préjudice de son pupille, n’affectant que 1'500 fr. aux besoins de ce dernier
(dos. p. 558, 827, 828, 832, 833, 849, 848 et 860).
Il resterait donc débiteur d'une somme de 9’700 francs.
Devant la police, l’appelant a tout d'abord contesté avoir procédé à des retraits indus sur
les comptes de son pupille (audition du 21 juillet 2010 R. 18), avant d’admettre, le 13
mars 2013, avoir prélevé une somme de 6’900 fr. et l’avoir utilisée à titre personnel. Il a
concédé que le libellé « grange » figurant sur la pièce de caisse avait uniquement servi
à « justifier la sortie » (R. 30). Pour ce qui est du montant de 4'300 fr. retiré le 10
décembre 2009 avec la mention « location chalet WW_________ », il a maintenu avoir
octroyé cet argent à son pupille à titre de participation aux frais d'un séjour à
WW_________ que ce dernier a effectué en fin d'année avec sa famille (R. 31). Entendu
le 21 novembre 2011, R_________ a déclaré que sa sœur avait réglé la location du
chalet à WW_________, ce que celle-ci a confirmé par téléphone. Il a constaté avoir
signé au dos de l'avis de prélèvement mais a indiqué ne pas savoir à quoi ce montant
avait servi (R. 8). Devant le procureur, lors de son audition finale du 28 avril 2016,
l’appelant a pris note que, sur ce montant, son pupille a reconnu qu'une somme de 1’500
fr. lui avait bien été versée (R. 3.2).
Se fondant sur les déclarations de R_________, de XX_________ – secrétaire de
l’époque de l’appelant qui s’occupait des comptes de l’intéressé – et des pièces de la
procédure, l’autorité inférieure a tenu pour établi que l’appelant a affecté à d'autres fins
que la sauvegarde des intérêts de son pupille la somme de 2’800 francs [4’300 fr. – 1’500
fr.] (jugement entrepris, consid. 3.12.2).
Dans la déclaration d’appel, l’appelant conteste les faits tels qu’arrêtés par ladite autorité
concernant le montant de 4'300 fr. qu’il aurait détourné au préjudice de R_________ et
fait valoir qu’il a bien remis ce montant à son pupille, car ce dernier souhaitait organiser
une fête pour son père, étant précisé qu’il avait signé une quittance confirmant que
l’argent lui avait été remis. La Cour de céans relève que cela correspond
aux déclarations qu’il a faites en procédure le 13 mars 2013 (R. 31). De plus, bien qu’il
ait admis les faits concernant son pupille lors de l’audition finale du 28 avril 2016 (R 3.2),
l’appelant n’a jamais, au cours de la procédure, reconnu avoir détourné le montant
précité au préjudice de celui-ci.
Il ressort du rapport de la police judiciaire du 27 mars 2013 que R_________ a en effet
signé une quittance démontrant qu’il avait reçu ce montant des mains de l’appelant (dos.
p. 608, p. 832-833), YY_________ ayant de plus confirmé qu’il avait disposé d’une partie
de ce montant, à savoir 1'500 fr. maximum, pour payer le repas familial du 31 décembre
2009 (dos. p. 866-867).
S’agissant de XX_________, celle-ci a déclaré ce qui suit :
« J’ai effectivement constaté des irrégularités commises par Me [Q_________] sur le compte de son pupille.
J’avais accès aux comptes. Depuis 2009 peut-être, j’ai bien vu qu’il retirait des sommes de plusieurs milliers
de francs, parfois CHF 6'000.- parfois CHF 4'000.-. Selon moi, il a dû rembourser ces montants. Je sais qu’il
a payé parfois R_________ de main à main et même une fois, lorsque [R_________] s’est acheté une
nouvelle jeep, Me [Q_________] lui a payé une partie à titre de remboursement de prélèvements effectués.
Je précise que j’ai interpellé parfois Me [Q_________] car lorsque je remplissais la déclaration fiscale de
R_________, il me manquait des avis bancaires qu’il me remettait par la suite. A ce jour, je pense qu’il ne
doit pas y avoir de découvert dans le cadre de la gestion de ce dossier. Je me base là-dessus sur les
mouvements annuels et les affaires courantes du pupille. R_________ n’a jamais su que Me [Q_________]
avait prélevé de l’argent sur ses comptes. » (interrogatoire du 23 septembre 2010, R 17).
Compte tenu des déclarations des intéressés et des pièces du dossier, la Cour de céans
ne partage pas la conviction de l’autorité inférieure selon laquelle l’appelant n’aurait pas
hésité à détourner le montant de 2'800 fr. précité (jugement entrepris, consid. 3.12.2).
En effet, il n’est pas établi qu’il a conservé ce montant, R_________ ayant lui-même
signé une quittance démontrant qu’il a bien reçu de ses mains une somme de 4'300 fr.
et ayant utilisé une partie de celle-ci à des fins privées. Dès lors, il existe un doute
raisonnable sur ce point, lequel doit lui profiter (art. 10 al. 3 CPP). Par conséquent, il
n’est pas établi que l’appelant aurait détourné le montant de 2'800 fr. précité au préjudice
de son pupille, la Cour retenant que ce dernier a bel et bien reçu une somme de 4'300
fr. de ses mains.
5.9.4 L’appelant a demandé à être relevé de ses fonctions de conseil légal avec effet
au 1er juin 2010. La Chambre pupillaire de ZZ_________ a donné suite à sa demande
et a désigné en remplacement AAA_________, tuteur au Service des tutelles (dos. p.
842-843). R_________ a manifesté son intention de vouloir participer à la procédure
pénale par écritures des 21 juin et 30 août 2010 et a déposé plainte par l'intermédiaire
de son conseil le 10 octobre 2017 (dos. p. 79, 80, 159, 160 et 985).
5.10 Le 9 février 2010, l’appelant a instrumenté un acte constitutif d'un droit d'emption
par lequel le couple B_________ et V_________ promettait de vendre sept immeubles
à SS_________ pour le prix de 350'000 fr., un montant de 50'000 fr. devant être versé
par ce dernier à l’appelant à titre d'arrhes (dos. p. 652-657).
SS_________ s’est acquitté de son dû le 17 février 2010 en virant la somme de 50'000 fr.
sur le compte bancaire G_________ n° xxx1 de l’appelant (dos. p. 1864), ce dernier
ayant détourné ce montant à son profit sans en conserver la contre-valeur (dos. p. 661,
670, 671 et 1864).
Il reste donc débiteur de 50'000 francs (dos. p. 189).
Le couple a déposé plainte le 17 novembre 2011 (dos. p. 375-377). B_________ est
décédé en cours d'enquête, le 6 mars 2012 (dos. p. 465). Ses proches, soit sa femme
V_________
et leurs enfants X_________, U_________
et W_________, ont
expressément déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeurs au pénal et
au civil (dos. p. 1057-1062).
L’appelant a admis ces faits dès son premier interrogatoire, puisqu’il a spontanément fait
part aux policiers du fait qu'il était redevable envers B_________ d'un montant de 50'000
francs (interrogatoire du 26 avril 2010 R. 16) et qu’il a ensuite confirmé cette créance au
cours de la procédure (interrogatoire du 13 mars 2013 R. 26 et interrogatoire du 28 avril
2016 R. 31).
5.11
En résumé, durant le premier semestre de l'année 2010, l’appelant a
principalement recouru aux avoirs bancaires des parents de sa femme, par
l'intermédiaire de cette dernière, ainsi qu'aux fonds prêtés par son ancienne secrétaire
pour régler comme suit les arriérés suivants :
Date
Montant
(CHF)
Concerne
Provenance
27.01.2010
100'000.-
Couple GG_________
Cpte
G_________
n°
xxx
(KK_________)
28.01.2010
26'000.-
Couple GG_________
indéterminée
16.03.2010
189'000.-
Couple FF_________
Cpte
G_________
n°
xxx
(KK_________)
09.04.2010
99'000.-
Succession HH_________
Prêt JJ_________
23.04.2010
50'000.-
DD_________
Prêt JJ_________
28.01.2010
60'000.-
Droit d'emption R_________
Cpte
G_________
n°
xxx
(KK_________)
Total
524'000.-
III. Considérant en droit
6.1
A titre préalable, compte tenu de l’ancienneté des faits et des modifications
législatives qui ont eu lieu depuis, il y a lieu d’examiner la question de la loi pénale
applicable au cas d’espèce. L'article 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale
dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en
disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée
en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en
jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle
est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission
de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison
concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du
nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales
de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien
que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des
sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les
règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives
à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid.
2.1-2.2 et les références citées).
6.2 Le premier juge a retenu, à juste titre, que le nouveau droit des sanctions entré en
vigueur le 1er janvier 2018 n’était pas plus favorable à l’appelant que l’ancien (jugement
entrepris, consid. 8.1). Il y a toutefois également lieu de tenir compte, pour déterminer le
droit applicable, de la question des normes applicables à la prescription, vu l’ancienneté
de certains actes reprochés à l’appelant. A ce sujet, jusqu’au 1er octobre 2002, l’action
pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible de l’emprisonnement pour
plus de trois ans ou de la réclusion (art. 70 aCP en vigueur le 1er juillet 2002), puis, dès
cette date, la prescription est passée à 15 ans (art. 70 al. 1 let. b aCP en vigueur depuis
le 1er octobre 2002, devenu ensuite l’article 97 al. 1 let. b CP dès le 1er juillet 2007).
Or, seuls deux actes reprochés à l’appelant ont été commis avant le 1er octobre 2002,
soit ceux en lien avec le NN_________, tous les autres ayant été commis après 2008.
Compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, l’application éventuelle du
délai le plus long aux faits précités ne ferait pas de différence avec celle du plus court,
puisque, calculé au plus large, la prescription serait intervenue, au plus tard, le 19 avril
2017, soit bien avant que le jugement de première instance n’ait été rendu.
6.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le code pénal applicable avant le
1er juillet 2002 n’est pas plus favorable à l’appelant que le droit en vigueur au 12
décembre 2017. Celui-ci lui est toutefois plus favorable que celui en vigueur depuis le 1er
janvier 2018, de sorte qu’il trouvera à s’appliquer en l’espèce.
7.1 Aux termes de l’article 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans
si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Selon
l’article 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable
(let. a), dès celui du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b)
ou dès celui où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let.
c).
S’agissant des cas où l’on est en présence d’une pluralité d’infractions, la jurisprudence
a évolué au fil du temps. Ainsi, le Tribunal fédéral a d’abord abandonné la notion de délit
successif au profit de celle d’unité du point de vue la prescription (ATF 117 IV 408 consid.
2d-2f), laquelle a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle
d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.1 ss). L'unité juridique d'actions existe lorsque le
comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes
séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un
comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de
gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou
économiques (art. 272 et 273 CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes
séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des
événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans
l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de
coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le
sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité
naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid.
3.1.1.3).
La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement, pour éviter de
réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de
vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits
punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans
l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 133 IV 256
consid. 4.5.3).
7.2
Il est établi que, les 13 mars et 19 avril 2002, l’appelant avait reçu, aux fins de
consignation, un montant total de 20'203 fr. 30 provenant de la dissolution du
NN_________ intervenue le 1er juin 2001, qu’il avait ensuite dépensé sans en conserver
la contre-valeur, alors même qu’il était convenu qu’il devait remettre cette somme à la
Fondation OO_________ dix ans après ladite dissolution.
La Cour de céans étant dans l’incapacité de déterminer avec précision le moment auquel
l’appelant a fait usage des fonds qui lui avaient été confiés, celui-ci n’ayant par ailleurs
pas été en mesure de donner plus d’information à ce sujet (procès-verbal d’audience du
16 novembre 2021 R. 6), il y a lieu de retenir qu’il a pu les utiliser au plus tôt au moment
du second retrait, le doute devant lui profiter sur ce point (art. 10 al. 3 CPP). Les différents
abus étant de même nature et lésant le même bien juridique protégé, et le devoir de
l’appelant reposant sur un même rapport juridique, ils doivent être examinés comme
formant une seule entité du point de vue de la prescription (ATF 132 IV 49 consid.
3.1.1.3). Le délai de prescription a ainsi commencé à courir le 19 avril 2002, de sorte
que l’action pénale était prescrite au moment où le jugement entrepris a été rendu.
7.3 Il est établi qu’au moment de son décès, en avril 2002, K_________ disposait de
cinq comptes bancaires, à savoir les comptes F_________ n° xxx9 et n° xxx10, ainsi
que G_________ n° xxx11, n° xxx12 et n° xxx13 ; que le 28 août 2002, l’appelant avait
retiré 55'560 fr. 95 du compte F_________ n° xxx9; que le 8 novembre 2002, il avait
clôturé le compte G_________ n° xxx11 et prélevé la somme de 78'444 fr. en espèces.
Qu’au 31 décembre 2002, les comptes bancaires de la succession affichaient les soldes
créditeurs suivants :
compte F_________ n° xxx10 : 8'187 fr. 65,
compte G_________ n° xxx12 : 29'936 fr.,
compte G_________ n° xxx13 : 82'101 fr. 75.
Que le 26 mai 2003, le compte G_________ n° xxx12 avait été crédité d’un montant de
203'944 fr. 45 ; qu’ainsi, à cette date, les comptes encore ouverts de la succession
auraient dû abriter les montants suivants :
compte F_________ n° xxx10 : 8'187 fr. 65,
compte G_________ n° xxx12 : 233’880 fr. 45,
compte G_________ n° xxx13 : 82'101 fr. 75.
Or, au 31 décembre 2003, les soldes créditeurs des comptes en banque de
la succession auprès de G_________ se montaient à 61'411 fr. 50 (n° xxx12) et 26'109
fr. (n° xxx13), puis, au 31 décembre 2004, respectivement à 7'336 fr. 70 et 131 fr. 95.
S’agissant du compte F_________ n° xxx10, celui-ci présentait un solde débiteur de 9
fr. au jour de sa clôture le 24 novembre 2008.
Après examen de la documentation bancaire des comptes G_________ précités et des
explications lacunaires de l’appelant (consid. 5.8.1 et 5.8.6 supra), il est établi qu’outre
les montants remboursés aux héritiers, il a disposé d’une partie des avoirs de
la succession de feue K_________ en effectuant divers retraits des comptes ouverts
auprès de G_________ et de de F_________, sans en conserver la contre-valeur, du
28 août 2002 au 15 septembre 2004.
La Cour de céans est toutefois dans l’incapacité d’arrêter précisément le moment auquel
l’appelant a fait usage des avoirs retirés sur ces comptes, celui-ci n’ayant par ailleurs
pas été en mesure de donner plus d’information à ce sujet (procès-verbal d’audience du
16 novembre 2021 R. 7), étant précisé que la prescription a été interrompue avec le
jugement de première instance (art. 97 al. 3 CP).
Dans la mesure où il s’est écoulé plus de deux mois entre l’avant-dernier retrait, lequel
date du 2 juillet 2004, et celui du 15 septembre suivant, il ne peut être retenu en l’espèce
qu’ils procéderaient d’une décision unique ou auraient été commis de manière
rapprochée dans le temps, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une unité
naturelle d’actions, l’appelant ayant pu utiliser la totalité des fonds retirés jusqu’au 2 juillet
2004 au détriment des héritiers au plus tôt à cette date. Le doute doit en effet lui profiter
sur ce point (art. 10 al. 3 CPP).
Ce même raisonnement s’applique également au compte F_________ n° xxx10, lequel
présentait un solde négatif de 9 fr. au moment de sa clôture, l’appelant ayant disposé de
l’entier des avoirs entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2007, sans que l’autorité
d’appel ne puisse établir à quel moment il avait effectué les retraits sur ce compte, ni à
quel moment il avait dépensé l’argent (consid. 5.8.6 supra). Il y a dès lors lieu de retenir
qu’il a pu utiliser la totalité des avoirs au détriment des héritiers au plus tôt le 1er janvier
2003, le doute devant lui profiter sur ce point (art. 10 al. 3 CPP), de sorte que les faits y
relatifs sont prescrits.
L’action pénale est ainsi prescrite s’agissant des faits liés aux retraits intervenus entre le
28 août 2002 et le 2 juillet 2004 sur les comptes F_________ n° xxx10 et n° xxx9 ainsi
que sur les comptes G_________ n° xxx12 et n° xxx13.
8.1 Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées. Selon le chiffre 2 de cette disposition, si l'auteur a agi en qualité de
membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes
ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les
pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'auteur ait utilisé,
sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été
confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de
l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la
valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et
conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de
confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre
clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
129 IV 257 consid. 2.2.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu une infraction à cette disposition dans le cas où une
personne, dûment mandatée pour recueillir la succession d’un tiers, avait disposé d’une
partie de celle-ci dans son propre intérêt, outrepassant les pouvoirs qui lui avaient été
confiés (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2.2).
L’infraction est qualifiée (art. 138 ch. 2 CP) lorsqu’elle est commise par un notaire
agissant dans le cadre de cette activité professionnelle. Dans la mesure où, outre ses
fonctions officielles, un notaire fournit également des prestations de droit privé, les
cantons peuvent soumettre ces deux activités à une réglementation uniforme. En tous
les cas, si les autres services sont étroitement liés à son activité officielle, le notaire agit
en sa qualité de personne jouissant d’un degré de confiance élevé (arrêt 6S.57/2003 du
26 janvier 2004, consid. 6).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, la
disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui
représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19
consid. 5).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32
consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été
confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit
illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout
temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit
qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis
(ATF 118 IV 27 consid. 3a).
Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi
illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment
ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire
(« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de
compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
S’agissant de l’infraction commise par un notaire dans l’exercice de ses fonctions
ministérielles, la doctrine relève qu’il n’y a pas abus de confiance lorsque l’auteur est en
mesure de restituer l’argent sans délai, cette condition devant être interprétée
restrictivement. En revanche, s’il ne veut ou ne peut rembourser que plus tard, c’est qu’il
a l’intention de se procurer dans cet intervalle un enrichissement ou de le procurer à un
tiers en faveur duquel il agit ; un enrichissement temporaire est suffisant pour que
l’infraction soit commise. Celui qui est entièrement réduit à compter sur la bonne volonté
de tierces personnes ne saurait être réputé capable de restituer (MOOSER, Le droit
notarial en Suisse, 2ème éd., 2014, n. 362 p. 236-237 et les références citées).
8.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu que les actes reprochés à l’appelant étaient
constitutifs d’abus de confiance qualifié, ce que celui-ci conteste, invoquant que certains
éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne seraient pas réalisés, en
particulier le dessein d’enrichissement illégitime. En effet, il prétend avoir toujours été en
mesure de restituer les fonds confiés à leurs ayants droit et ne pas avoir agi dans le but
de se procurer ou de faire bénéficier à un tiers un avantage illicite, ayant par ailleurs
toujours eu l’intention de rembourser les montants dus. Il fait également valoir qu’une
partie substantielle des fonds a été remboursée de sorte que l’infraction d’abus de
confiance ne pourrait être retenue à défaut de dommage.
8.3 Il est établi que l’appelant s’est vu confier des avoirs par ses mandants dans le cadre
de ses fonctions de notaire et d’exécuteur testamentaire, et qu’il en a fait usage
contrairement aux instructions reçues et en s’écartant de leur destination, puisqu’il les a
utilisés soit à des fins personnelles, soit dans le but de rembourser d’autres mandants
que ceux qui en étaient les réels ayants droit.
Bien qu’il ait été en mesure de restituer une partie de ces avoirs, il ne s’est acquitté de
ses dettes qu’après une longue période et/ou en faisant largement usage de fonds
empruntés à des tiers, à savoir notamment le père de son épouse et son ancienne
secrétaire.
Cela est en particulier le cas s’agissant :
du montant total de 50'000 fr. confié dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial de DD_________, le remboursement de ces avoirs étant intervenu le 23
avril 2010 à l’aide de fonds prêtés par JJ_________ (consid. 5.3 supra) ;
du montant total de 189'000 fr. confié dans le cadre de l’opération immobilière
instrumenté en faveur du couple FF_________, le remboursement de ces avoirs
étant intervenu le 16 mars 2010 à l’aide de l’argent des beaux-parents de l’appelant
(consid. 5.5 supra) ;
du montant total de 130'000 fr. confié dans le cadre de l’acte de vente instrumenté
en faveur de QQ_________, le remboursement de ces avoirs n’étant intervenu que
les 27 et 28 janvier 2010, en grande partie grâce à l’argent des beaux-parents de
l’appelant (consid. 5.6supra) ;
34 -
du montant de 60’000 fr. confié dans le cadre de son mandat de conseil légal de
R_________, le remboursement n’étant intervenu que quelques mois après qu’il n’ait
été dû, grâce à l’argent des beaux-parents de l’appelant (consid. 5.9.2 supra) ;
à ce sujet, l’argument de l’appelant consistant à prétendre que la restitution devait
intervenir à une date précise et que, dès lors, un enrichissement illégitime ne pouvait
être retenu avant l’échéance de celle-ci n’emporte pas conviction, dès lors qu’il n’était
pas en mesure de restituer l’argent sans délai, ni de remplir son obligation sans faire
appel à un tiers ;
des avoirs confiés dans le cadre de son mandat d’exécuteur testamentaire de
K_________, dont le remboursement auprès des héritiers n’a pu intervenir qu’entre
novembre 2009 et avril 2010, à l’aide des fonds confiés dans le cadre des actes de
vente « [FF_________ » et « QQ_________ » ainsi que dans celui de la succession
d’II_________ (consid. 5.8.3 supra). Au sujet de ces avoirs, il est rappelé que seuls
ceux qui ont fait l’objet de prélèvements après le 2 juillet 2004 sont pris en
considération dans la présente procédure, ceux effectués antérieurement étant
prescrits (consid. 7.3 supra).
Ainsi, bien que temporairement, l’appelant s’est procuré un enrichissement illégitime
entre le moment où il devait rembourser les montants précités et le moment où il s’en
est effectivement acquitté. De plus, dès lors qu’il a dû compter soit sur la bonne volonté
de tiers, soit sur les avoirs mélangés d’autres mandants, il ne peut être retenu que
l’appelant ait été capable en tout temps de restituer les sommes d’argent dues,
contrairement à ce qu’il prétend.
A ce propos, l’argument qu’il a soulevé durant les débats d’appel, à savoir qu’il comptait
utiliser le produit de la vente de la maison de ZZ_________ et de l’appartement de
BBB_________, mais qu’il a été empêché par les mesures de blocage ordonnées dans
le cadre de la procédure pénale (procès-verbal d’audience du 16 novembre 2021 R2)
n’emporte pas conviction.
En effet, s’agissant de l’appartement, il appartenait à son épouse, de sorte que cela
aurait nécessité quoiqu’il en soit son intervention, étant précisé que le produit de la vente
n’était largement pas suffisant pour couvrir les créances de l’appelant (cf. dos. p. 953).
S’agissant de la maison, rien n’indique que la part qu’il aurait effectivement perçue d’une
éventuelle vente aurait été suffisante pour couvrir les montants dus. Au contraire, il
ressort expressément d’une lettre de l’Office des poursuites et faillites des districts de
ZZ_________ à l’attention du Ministère public que « [l]e produit de la réalisation n’a pas
permis de désintéresser entièrement le créancier hypothécaire » (cf. dos. p. 1258-1259).
En outre, dans la mesure où ladite vente était nécessaire pour obtenir des liquidités, il
ne peut être retenu qu’il disposait, en tout temps, des fonds suffisants pour s’acquitter
de ses obligations.
Il y a enfin lieu de relever qu’une série de fonds confiés n’a encore pas fait l’objet de
remboursement à ce jour, à savoir :
le montant total 192'246 fr. 15 confié dans le cadre de la succession HH_________,
lequel n’a fait l’objet que d’un remboursement partiel le 9 avril 2010, à l’aide des
fonds prêtés par JJ_________, l’appelant étant encore débiteur auprès de la
succession d’un montant de 93'244 fr. 15 (consid. 5.2 supra) ;
le montant total de 6'649 fr. 65 confié dans le cadre de l’acte de vente instrumenté
en faveur de EE_________ (consid. 5.4 supra) ;
le montant total de 166'447 fr. 75 confié dans le cadre de la succession de feu
II_________ (consid. 5.7 supra) ;
le montant total de 50'000 fr. confié dans le cadre de l’acte constitutif d’un droit
d’emption en faveur de B_________ et V_________ (consid. 5.10 supra). A ce sujet,
bien qu’il ait été versé à l’appelant le 17 février 2010 sur son compte bancaire
G_________ n° xxx1, soit peu avant le blocage de celui-ci, le solde dudit compte au
23 mars 2010 s’élevait à 105 fr. 80 (dos. p 1866), de sorte qu’il est établi qu’il n’en
disposait alors plus de la contrevaleur ;
le montant de 6'900 fr. confié dans le cadre de son mandat de conseil légal de
R_________ (consid. 5.9.3 supra).
En diminuant ainsi les actifs de ces mandants et/ou de leurs héritiers, sans avoir
immédiatement la capacité de restituer les sommes prélevées, l’appelant leur a causé
un dommage. La somme globale détournée est importante même si, comme l’intéressé
le prétend, le dommage n’était que transitoire, le temps pour lui de rembourser les
montants dus.
L’objectif, que l’appelant a déclaré poursuivre, de rembourser l’ensemble des montants
confiés, aurait, du reste, commandé qu’il conserve une trace ou, à tout le moins, un
décompte des versements auxquels il procédait, sous peine de mettre en péril, voire de
rendre illusoire, l’exécution des droits de ses mandants.
Force est d’admettre que l’appelant n’avait aucune vision globale des prélèvements qu’il
effectuait et usait des avoirs confiés comme s’il s’agissait des siens, étant par ailleurs
souligné qu’il a lui-même admis avoir mélangé ses comptes privés et professionnels et
qu’au moment où ses comptes professionnels ont été séquestrés, ils présentaient un
solde total largement insuffisant (jugement entrepris, consid. H).
Du point de vue subjectif, l’appelant était conscient qu’il ne pouvait pas librement
disposer des avoirs qui lui avaient été confiés dans le cadre de ses fonctions d’avocat-
notaire notamment, puisque l’obligation de conserver est une règle essentielle de sa
profession (art. 43 al. 1 LN). Il avait dès lors conscience qu'il s'appropriait ces valeurs en
violation du rapport de confiance en vertu duquel elles lui avaient été remises. Il
poursuivait, en outre, un dessein d'enrichissement illégitime, cherchant à se procurer,
respectivement à procurer à son épouse, un avantage économique indu. Le fait qu’il ait
disposé des avoirs de son beau-père et qu’il ait bénéficié d’un prêt de son ancienne
secrétaire ne lui est d’aucun secours, puisque les possibilités de remboursement
n’étaient ni immédiates, ni concomitantes à ses agissements, une partie des fonds
détournés n’ayant par ailleurs pas encore fait l’objet d’un remboursement. Dès lors, le
dessein d’enrichissement illégitime de l’appelant, même momentané, doit être admis.
8.4 En définitive, c’est à juste titre que le juge de district a reconnu l’appelant coupable
d’abus de confiance qualifié au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP s’agissant des
actes précités, les conditions (objectives et subjectives) de cette disposition étant
réalisées.
9. L’appelant conteste, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été infligée par
le jugement entrepris.
9.1 Aux termes de l’article 47 al. 1 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 6.1). Dans le contexte d’infractions contre le
patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération,
tout comme les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan
psychologique (arrêt du TPF CA.2020.11 du 1er juillet 2021 consid. 1.2.2).
9.2 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,
âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation
de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre
légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il a omis de prendre
en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente
(arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Lors de
la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus
durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais
état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus
vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue
comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure
que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies
graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdi-mutité (arrêt 6B_233/2020 précité
consid. 3.2 et les références citées).
Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la
peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour
être pris en considération. L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant
qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine
devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_233/2020 précité consid. 3.2 et
les références citées). Quant à la situation familiale de l'auteur, elle ne peut être prise en
compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative
de liberté entraîne des répercussions sur la famille (arrêt 6B_751/2009 du 4 décembre
2019 consid. 3.2).
9.3 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP). En présence de telles circonstances, le juge
atténue la peine. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué
en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48
let. e CP).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la
même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la
nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription
n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien
comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
depuis l'infraction. Cette condition est réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale
est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de
courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il
faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu
dès lors que ce recours a un effet dévolutif (art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145
consid. 3.1 et les références citées).
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit
à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer
comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373
consid. 1.4.1). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la
circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque
les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont
réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine
(arrêt 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1 et les références citées).
9.4
S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, il ressort des pièces qu’il a
versées en cause par courrier du 28 octobre 2021 que lui et son épouse sont
actuellement retraités, qu’ils perçoivent une rente AVS de 3’418 fr. par mois, que leur
loyer s’élève à 1'700 fr. par mois et leur charge d’impôt mensuelle à 78 fr. 70. En outre,
la part mensuelle de primes d’assurance-maladie effectivement à la charge de l’appelant
s’élève à 305 fr. 25. Il fait l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 39'988 fr. 65 et
est débiteur d’un montant de 1413 fr. 65 en faveur de CCC_________.
9.5
S’agissant des facteurs concrets, tant objectifs que subjectifs, permettant
d'apprécier la culpabilité de l'accusé, ils sont exposés de façon complète et détaillée
dans le jugement entrepris (consid. 8.3), auquel on peut se référer.
La faute de l’appelant est grave, compte tenu en particulier de la longue période durant
laquelle il a agi, à savoir plus de six ans, et du fait qu’il ait profité de sa fonction d’avocat-
notaire, d’exécuteur testamentaire et de conseil légal pour abuser de ses clients. Par
ailleurs, il y a lieu de tenir compte du montant total qu’il a détourné. A ce sujet, si l’autorité
inférieure a retenu des sommes équivalentes à plus d’un million de francs, après examen
des faits litigieux, la Cour d’appel relève qu’une partie des actes reprochés à l’appelant
était déjà prescrite au moment où le premier jugement a été rendu (consid. 7.1-7.3 supra)
et qu’elle n’a pas tenu pour établi le détournement de 2'800 fr. au préjudice de
R_________ (consid. 5.9.3 supra). Par conséquent, il y a lieu de déduire dudit montant
les retraits précités, lesquels ne peuvent lui être imputés.
L’appelant n'a pas rechigné à tromper la confiance que ses mandants avaient placée en
lui, ce à leurs détriments et/ou à ceux de leurs héritiers. Il n'a pas non plus hésité à
impliquer son épouse dans l'affaire, en profitant des fonds du père de cette dernière,
ainsi que son ancienne secrétaire, à qui il a emprunté une somme considérable sans
que celle-ci ne puisse avoir la garantie d’être remboursée un jour. Après examen des
explications qu’il a données au cours de la procédure, la Cour retient par ailleurs qu’il a
agi de manière purement égoïste, puisqu’il a tenté par tous les moyens de masquer le
fait qu’il ne disposait plus des fonds nécessaires pour rembourser ses mandants plutôt
que de les avertir et de cesser au plus vite toute activité professionnelle, étant précisé
qu’il aurait sans doute continué ses malversations s’il n’avait pas été dénoncé.
Le concours entre les différentes infractions commises par l’appelant joue également un
rôle aggravant au sens de l’article 49 al. 1 CP, la sanction à prononcer ne pouvant, en
l’espèce, pas excéder une peine privative de liberté de quinze ans (art. 138 ch. 1 al. 2 et
ch. 2 CP).
9.6 Contrairement à ce que l’appelant prétend, l’absence d’antécédents a un effet neutre
sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant
(ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6). De même, l’état de détresse
profonde n’a pas à être retenu en l’espèce, puisqu’il a lui-même invoqué le fait qu’il
considérait que ses prélèvements indus étaient couverts par ses avoirs ou ceux de tiers
qui lui avaient été mis à disposition, le Tribunal fédéral ayant déjà relevé, dans un cas
similaire, que le fait pour un notaire de jongler avec les différents comptes de ses clients
et le sien propre ne saurait relever d’un état de nécessité matérielle, ce d’autant plus
lorsque, comme en l’espèce, les nombreux prélèvements opérés indument se sont
étendus sur plusieurs années (art. 48 let. a ch. 2 CP ; arrêt 6B_963/2008 du 26 mars
2009, consid. 2.3.1).
9.7 Néanmoins, il apparaît que l’appelant a restitué les avoirs confiés d’une partie des
ayants droit, la Cour de céans partageant par ailleurs la conviction de l’autorité de
première instance quant à sa coopération et à son bon comportement depuis le début
de la procédure. De plus, sa situation personnelle actuelle entre en ligne de compte,
comme l’a justement retenu le tribunal d’arrondissement, lequel a reconnu l’âge avancé
de l’appelant et l’influence de la procédure sur son état de santé psychique ainsi que les
lourdes conséquences sociales, professionnelles et financières endurées à la suite de
la fermeture de son étude. La Cour de céans relève qu’à près de 75 ans au jour du
présent prononcé, l’appelant apparaît davantage sensible à la sanction susceptible de
lui être infligée, étant précisé que presque dix-sept ans se sont écoulés depuis les
premiers faits qui lui sont reprochés et onze ans depuis les derniers.
9.8
Les faits ont été souverainement établis au moment du jugement de première
instance du 30 août 2019. A ce moment-là, les deux tiers du délai de prescription de 15
ans (art. 97 al. 1 let. b CP) étaient clairement expirés pour une grande partie des actes
reprochés à l’appelant et quasi atteints pour le reste. La circonstance atténuante de
l’article 48 let. e CP est ainsi réalisée et commande une atténuation obligatoire de
la peine.
9.9 Comme autre circonstance atténuante, il y a lieu de retenir une violation du principe
de célérité, à deux égards. Premièrement, le dossier a connu deux périodes d’inactivité,
à savoir près de 19 mois entre septembre 2013 et avril 2016, puis près de 18 mois entre
avril 2016 et septembre 2017 (jugement entrepris, p. 51). Deuxièmement, la procédure
a duré plus d’onze ans au total, étant précisé que neuf ans et cinq mois se sont écoulés
entre l’ouverture de l’instruction et le jugement de première instance. Même si l’ampleur
du dossier est plutôt exceptionnelle et les agissements reprochés multiples, ces
éléments ne justifient pas une telle inactivité, respectivement, une telle durée d’ensemble
de la procédure. Le retard injustifié et l’attente qui en a découlé ne constituent toutefois
pas une sanction telle qu’il faille renoncer à toute peine. En effet, si la procédure a certes
été très longue et l’incertitude liée à son issue vraisemblablement déplaisante pour
l’appelant, celui-ci n’a, au vu de ses déclarations lors des débats d’appel, toujours pas
pris la mesure de ses actes ni la gravité de sa faute et ne paraît pas disposé à trouver
des solutions concrètes afin de rembourser ses créanciers, y compris JJ_________.
L’intérêt des parties plaignantes – qui ont subi un préjudice conséquent – plaide ainsi en
faveur d’une condamnation, la peine devant toutefois être sensiblement réduite au
regard de la violation du principe de célérité.
9.10 Compte tenu des circonstances et de la lourde culpabilité de l’appelant, la Cour de
céans estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois est nécessaire pour
sanctionner les comportements illicites de l’appelant. La circonstance atténuante de
l’article 48 let. e CP justifie toutefois de la réduire de 4 mois. Quant à la violation du
principe de célérité, elle commande une réduction de 12 mois supplémentaires. Il en
résulte une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction des deux jours de
détention préventive subie.
10.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
10.2 En l’espèce, la peine privative de liberté de 20 mois est compatible avec l’octroi du
sursis. Il a été relevé que la culpabilité de l’appelant était lourde. Toutefois, durant
l’instruction, il a reconnu la majorité des abus de confiance qui lui sont reprochés. Il a,
de plus, remboursé plusieurs ayants droit et a formulé, même de manière limitée, des
regrets en faveur des lésés. Les faits litigieux les plus anciens remontent à dix-sept ans
alors que les plus récents à onze ans. Dans l’intervalle, l’appelant a perdu son droit
d’exercer ses fonctions de notaire, a été radié du registre des avocats, a pris sa retraite,
a résilié le bail de son bureau et donné le congé à sa secrétaire, et a atteint l’âge limite
pour détenir le sceau de notaire. Si le bon comportement de l’appelant doit être pris en
compte, il en va de même du fait qu’il ne puisse vraisemblablement plus, à l’avenir,
commettre de nouvelles infractions du même genre que celles pour lesquelles il est
poursuivi et qu’il n’y a dès lors plus à craindre qu’il ne prenne part à de nouvelles activités
criminelles. Eu égard à l’ensemble des circonstances, et en particulier à l’âge de
l’appelant, la Cour de céans estime qu’un pronostic défavorable quant à son
comportement futur ne peut être posé. Il y a, partant, lieu d’assortir la peine privative de
liberté de vingt mois du sursis (art. 42 al. 1 aCP) et de lui impartir un délai d’épreuve de
quatre ans (art. 44 al. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
11.1
L’appelant conteste, dans leur principe, les prétentions civiles allouées à
Y_________ et Z_________, solidairement entre eux (166'447 fr. 75 avec intérêts au
taux de 5% l'an dès le 20 janvier 2010), à V_________, X_________, U_________ et
W_________ (50'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 février 2010) ainsi
qu’à S_________ et T_________ (6649 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès 3 avril 2009).
Dans la mesure toutefois où il a bel et bien été condamné pour abus de confiance qualifié
à leur préjudice, la contestation doit être purement et simplement rejetée et les
prétentions civiles octroyées – dont le montant n'est pas disputé – en première instance
confirmées.
11.2 S’agissant de R_________, l’appelant a reconnu être débiteur du montant de 6'900
fr. mais pas du solde de 2'800 fr., lequel ayant par ailleurs été écarté par la Cour de
céans. Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce sens que l’appelant doit
être condamné à verser à R_________ la somme de 6'900 fr., avec intérêt à 5% l'an, le
principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commandant de confirmer purement et
simplement le dies a quo des intérêts au 1er novembre 2009.
11.3 En ce qui concerne la confiscation des comptes bancaires de l’appelant séquestrés
en cours d’enquête, à savoir les comptes n° xxx3 auprès de G_________, n° xxx4
auprès de de F_________, n° xxx5 auprès de E_________ et n° xxx7 auprès de
D_________, la confiscation prononcée par l’autorité inférieure doit être confirmée (art.
70 al. 1 CP).
Toutefois, vu les créances des lésés telles qu’admises dans le cadre de la présente
procédure, leurs soldes doivent être distribués à ces derniers, en paiement partiel de
leurs prétentions civiles, dans les proportions suivantes : 36% en faveur de Y_________
; 36% en faveur de Z_________ ; 22 % en faveur de V_________, X_________,
U_________ et W_________, créanciers en main commune ; 3% en faveur de
S_________ et T_________, créanciers en main commune ; 3% en faveur de
R_________.
12.
L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il sollicitait son
acquittement.
12.1 Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une
nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les
frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son
comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1).
L’article 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en
cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du
condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction
des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est
difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou
non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité
cantonale (arrêts 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1).
12.2 En l’occurrence, l'appelant voit sa condamnation pour la plupart des actes qui lui
étaient reprochés en première instance confirmée, à l’exception de ceux relatifs à la
dissolution du NN_________ et d’une partie de ceux relatifs à la succession de
K_________, lesquels étaient prescrits au moment où a été rendu le jugement de
première instance, et une partie de ceux relatifs à R_________, pour lesquels il a été
acquitté au bénéfice du doute par la Cour de céans. Toutefois, bien que portant sur des
faits prescrits pénalement, l’appelant a bel et bien détourné les montants qui lui avaient
été confiés dans le cadre des deux premiers mandats susvisés et ainsi violé ses
obligations découlant des articles 43 LN et 12 let. a et h LLCA, causant un dommage à
l’endroit de ses créanciers, privés des montants y relatifs. De même, il s’est vu reprocher
des actes d’abus de confiance à l’encontre de R_________ pour lesquels il a été
condamné. Partant, il y a lieu de retenir qu’il a bel et bien provoqué l’ouverture et le
maintien de l’action pénale. La faute civile et le comportement de l’appelant justifie dès
lors de mettre les frais d’instruction et de première instance à sa charge à raison des
2/3, lesquels avaient correctement été fixés par l’autorité inférieure (jugement entrepris,
consid. 12.1).
12.3 Aux termes de l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être
mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans
quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_1192/2019
du 28 février 2020, consid. 3.1). L'émolument est compris entre 380 et 6’000 francs (art.
22 let. f LTar).
12.4 Vu l’enjeu que représentait la procédure d’appel pour l’appelant, on peut estimer
qu’il succombe à raison de 2/3. Il convient dès lors de lui faire supporter les 2/3 des frais
de seconde instance, le solde devant être mis à la charge de l’Etat.
La procédure d’appel présentait un certain degré de difficulté au vu des questions
juridiques à examiner et l’ampleur de la cause. Eu égard, en outre, aux principes de
l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation
pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1'800 fr., débours compris, dont
les 2/3 sont mis à la charge de l’appelant, le solde devant être supporté par l’Etat.
13.1 Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'article 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité
prévue par l'article 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'article 430
al. 1 let. a CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question
de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette
mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV
268 consid. 1.2).
L'article 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour
la procédure de recours. Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP
ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la
procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour
chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.
Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).
En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires
oscillent entre 1’100 et 8’800 francs (art. 36 let. j LTar).
13.2 Compte tenu du sort de l’appel et des frais, l’appelant supporte les 2/3 de ses frais
d’intervention en procédure d’appel, le solde étant mis à la charge de l’Etat.
En appel, le conseil de l’appelant a déposé une note de frais de 6’173 fr. 40. Le tarif
horaire facturé est de 300 fr., au lieu du tarif horaire de 260 fr., TVA et débours non
compris (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4 ; arrêt 6B_445/2013,
6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1).
L’activité utilement déployée a consisté pour l’essentiel à la rédaction et à l’envoi d’une
annonce d’appel, suivie de la rédaction et l’envoi d’une déclaration d’appel motivée (16
pages), ainsi qu’à la préparation et participation aux débats d’appel.
Il y a lieu d’écarter les activités intitulées « ouverture du dossier (appel) », « copie au
client », « copie pour information au client », « bouclement du dossier », dès lors que les
frais de secrétariat, déjà compris dans les honoraires d’avocat, ne peuvent être pris en
considération (arrêts 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 4.1). De même, il y a lieu
de réduire le temps de la séance au Tribunal cantonal à 2 heures et 30 minutes. En
définitive, les quelques 19 heures mentionnées sur la note de frais sont réduites à un
total de 18 heures, auquel il y a lieu d’ajouter les débours (83 fr. 40). La rémunération en
faveur du conseil juridique de l’appelant est ainsi arrêtée au montant arrondi de 5’100 fr.,
TVA et débours compris (art. 135 al. 1 CPP, 27 al. 1, 30 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Dès
que sa situation le lui permettra, l’appelant remboursera les 2/3 de ce montant (3’400 fr.)
à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP).
De même, ce point n’étant pas spécifiquement contesté, il convient de confirmer, pour
les motifs exposés par la juridiction précédente (jugement entrepris, consid. 12.2.2 et ch.
14 du dispositif), l’obligation de l’appelant, dès que sa situation financière le permettra,
de rembourser les frais de défense d’office de première instance à hauteur de
22'500 francs (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
14.1
Durant les débats d’appel, X_________, W_________, V_________,
U_________, T_________ et S_________ ont notamment conclu à une juste indemnité
à titre de dépens, laquelle doit leur être accordée au vu du sort de l’appel (art. 433 al. 1
CPP). Eu égard à l’activité utilement déployée par leur mandataire – qui a consisté pour
l’essentiel à l’examen de la déclaration d’appel motivée (16 pages), ainsi qu’à la
préparation et participation aux débats d’appel –, à la difficulté moyenne mais à l’ampleur
sortant quelque peu de l’ordinaire de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à
l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’article 36 de cette même norme, l’indemnité
en question est arrêtée à 2'800 fr., TVA et débours compris (10 heures d’activité au tarif
horaire de 260 fr., TVA en sus). Elle est répartie entre les deux hoiries au prorata des
conclusions civiles formulées (88% en faveur de X_________, W_________,
V_________ et U_________ ; 12% en faveur de T_________ et S_________).
14.2
De même, R_________ a également conclu à une juste indemnité à titre de
dépens, laquelle doit toutefois lui être accordée de manière réduite, vu le sort de la cause
(art. 433 al. 1 CPP). L’activité déployée par son mandataire est analogue à celle décrite
ci-dessus, de sorte qu’il parait justifié de lui accorder une indemnité réduite de 2’000
francs (correspondant à 70% de 2'800 francs).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, le jugement du 30 août 2019, dont
les chiffres 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 du dispositif (renumérotés ci-dessous en
chiffres 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18) sont entrés en force formelle de chose jugée,
est réformé comme suit :
Q_________ est acquitté des chefs d'accusation d'instigation à abus de confiance
ou à gestion déloyale (art. 24 et 138 ch. 1 ou 24 et 158 ch. 1 et 3 CP).
La prescription de l’action pénale est constatée pour les faits antérieurs au 30 août
La violation du principe de célérité est constatée.
Q_________, reconnu coupable d’abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 et 2
CP), est condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction
des deux jours de détention privative subie.
Il est mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de quatre ans (art. 42 al. 2
CP).
Il est rendu attentif au fait que s'il commet un crime ou un délit dans le délai
d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions,
le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le
sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al.
1 CP).
La procédure est définitivement classée à l'encontre de KK_________ pour les
chefs d'accusation d'abus de confiance et de gestion déloyale en relation avec le
chiffre 4.1 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 ou 158 ch. 1 et 3 CP).
KK_________ est acquittée des chefs d'accusation de faux dans les titres (art. 251
CP) en relation avec le chiffre 4.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (158
ch. 1 et 3 CP) en relation avec le chiffre 4.2 de l'acte d'accusation.
Q_________ est condamné à payer, à titre de dommages civils, les montants
suivants :
à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux : 166'447 fr. 75, avec
intérêts au taux de 5% l'an dès le 20 janvier 2010,
à V_________, X_________, U_________ et W_________ : 50'000 fr., avec
intérêts au taux de 5% l'an dès le 17 février 2010,
à S_________ et T_________ : 6’649 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril
2009,
à R_________ : 6’900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2009.
Il est donné acte à J_________, I_________ et H_________ que Q_________ a
reconnu leur devoir la somme de 93'244 fr. 05.
C_________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let a et d CPP).
Les comptes bancaires n° xxx3 auprès de G_________, n° xxx4 auprès de de
F_________, n° xxx5 auprès de E_________ et n° xxx7 auprès de D_________
sont confisqués (art. 70 al. 1 CP) et leurs soldes distribués dans les proportions
suivantes :
36% en faveur de Y_________ ;
36% en faveur de Z_________ ;
22% en faveur de V_________, X_________, U_________ et W_________,
créanciers en main commune ;
3% en faveur de S_________ et T_________, créanciers en main commune ;
3% en faveur de R_________.
versées au dossier en cours d'enquête, sur les avoirs bancaires détenus par
KK_________ auprès de la banque G_________ (compte n° xxx), sur le compte
G_________ n° xxx15 dont Q_________ et KK_________ sont co-titulaires et sur
le montant consigné en mains du notaire DDD_________ sur le compte ouvert
auprès de la BB_________ n° xxx16.
séquestré en mains du notaire DDD_________ est rejetée.
charge de Q_________ par 6’774 fr. (4'374 fr. + 2'400 fr) et à celle de l'Etat du Valais
au surplus.
rémunération du conseil juridique commis d'office (art. 30 al. 2 let a LTar) pour la
procédure de première instance. Le condamné est tenu, dès que sa situation
financière le permettra, de rembourser ces honoraires à l'Etat du Valais (art. 135 al.
4 let. a et b CPP)
de rémunération du conseil juridique commis d'office (art. 30 al. 2 let b LTar) pour
la procédure de première instance.
(art. 433 al. 1 let. a CPP), 4’600 fr. à S_________ et T_________, créanciers en
main commune.
obligatoires sont rejetées.
Q_________ pour 1’200 fr. et à celle de l’Etat du Valais au surplus.
activité de défenseur d’office de Q_________ en procédure d’appel.
dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
X_________, U_________ et W_________, créanciers en main commune, pour les
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
S_________, créanciers en main commune, pour les dépenses occasionnées par
la procédure d’appel.
R_________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Sion, le 24 janvier 2022