JUGPEN /14
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JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2019
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Léa Bracher, greffière ad hoc
en la cause
Ministère public
et
W _________ , partie plaignante, représenté par Maître M _________
contre
X _________ , prévenu, représenté par Maître N _________
Y _________ , prévenu, représenté par Maître N _________
Z _________ , prévenu, représenté par Maître N _________
(lésions corporelles simples par négligence)
Procédure
Donnant suite à la plainte pénale du 10 décembre 2017 de W _________, lequel a
indiqué vouloir aussi faire valoir des conclusions civiles, l’office régional du ministère
public a, après avoir diligenté une enquête de police, rendu, le 28 mai 2018, l’ordonnance
pénale suivante :
X _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
X _________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 90 francs, et à une amende de 400 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté.
Y _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 120 francs, et à une amende de 500 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.
Z _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
Z _________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 260 francs, et à une amende de 1'000 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté.
Les prétentions civiles de W _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Il n'est pas alloué d'indemnité tant à la partie plaignante qu'aux prévenus.
Les frais, par 900 francs, sont mis à la charge de X _________, Y _________ et Z _________, par 300
francs
chacun.
Contre cette ordonnance, qui leur a été expédiée le 28 mai 2018, Y _________,
X _________ et Z _________ ont formé opposition, le 7 juin 2018.
Le 12 juin 2019, le ministère public a mis Y _________, X _________ et Z _________
en accusation devant le tribunal du district de l’Entremont, l’ordonnance pénale du 28
mai 2018 tenant lieu d’acte d’accusation et de requête relative à la sanction.
Aux débats du 9 septembre 2019 ont comparu W _________, Y _________, X
_________ et Z _________ ainsi que leurs mandataires respectifs. Les questions
préliminaires vidées, le tribunal a entendu B _________ en qualité de témoin et interrogé
les parties.
Plaidant pour W _________, Maître M _________ a pris les conclusions suivantes :
négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, sont condamnés à la peine que de droit.
Z _________, qui verseront, également solidairement entre eux, à W _________, une indemnité pour
ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, selon
décompte LTar annexé.
Maître N _________ a pris les conclusions suivantes au nom de Y _________,
X _________ et Z _________ :
X _________, Y _________, Z _________ sont purement et simplement acquittés.
Les prétentions civiles de la partie plaignante sont renvoyées au for civil.
Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens de la soussignée, sont mis à la charge
de
l'Etat.
En seconde parole, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Les prévenus
se sont exprimés en dernier lieu. Les débats clos, le juge a avisé les parties qu’il ne
pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Les parties ont renoncé au prononcé
public du jugement.
Faits
A.
L’ordonnance pénale du 28 mai 2019 circonscrit comme il suit les faits qui fondent
l’accusation :
Le 6 décembre 2017, entre 16h30 et 16h45, à C _________, à proximité du chantier des chalets
D _________, X _________, ouvrier de l'entreprise E _________ SA, sur directives du chef d'équipe
Y _________, qui de son côté avait reçu les consignes de son supérieur Z _________, a nettoyé la
chaussée au moyen d'un jet d'eau, suite aux salissures provoquées par le passage de camions quittant
le chantier boueux. Au vu de la température, l'eau s'est transformée en glace. Alors qu'il cheminait sur
cette route verglacée, W _________ a glissé et chuté lourdement au sol, sur le chemin de F _________.
Le rapport médical établi par le Dr G _________ le 8 décembre 2017 fait notamment état d'un gros
hématome inguinal et dans la zone du tfl, d'une incapacité à la mobilisation de la hanche droite en
abduction, d'une douleur du poignet gauche incapacitante et spécifique à la mobilisation du poignet, et
d'une suspicion de fracture cotyloïdienne post prothèse totale de hanche.
Fort heureusement, ces lésions n'ont pas provoqué une infirmité ou une atteinte grave et permanente à
la santé [...]
Le 10 décembre 2017, W _________ a déposé plainte pénale et a réservé ses conclusions civiles pour
un montant indéterminé.
X _________ a déclaré à la police avoir reçu l'instruction de son chef d'équipe de laver la route vers
16h15. Au moyen d'un jet, il a giclé la chaussée salie par de la boue. Après environ 10 minutes, selon
ses dires, il a constaté que l'eau se transformait en glace et a signalé ce fait à son chef. Suite aux
instructions reçues, il a salé la chaussée, en répandant environ la moitié d'un sac de sel, en deux étapes.
Y _________, lors de son interrogatoire, a reconnu avoir demandé, vers 16h15, à son ouvrier
X _________ de nettoyer la route. Il a déclaré avoir ordonné à son ouvrier de saler la route, ce dernier
lui ayant signalé qu'elle devenait gelée. Il a précisé que seule la moitié de la chaussée, du côté gauche
en montant, soit sur le passage pour piéton délimité par la ligne jaune, avait été lavée. Cette zone
correspond à l'emplacement de la chute indiquée par le plaignant. Y _________ a encore indiqué
qu'aucune signalisation n'avait été mise en place afin de signaler un quelconque danger de verglas. Ses
dires ont été corroborés par H _________.
Z _________, conducteur de travaux, a déclaré avoir ordonné aux ouvriers, suivant les directives
communales, que la route soit nettoyée.
B.
Les faits suivants, incontestés, sont retenus par le tribunal :
En automne 2015, la construction de plusieurs chalets a débuté à C _________, au
chemin F _________, sous la direction de I _________ S.A.. Les travaux de maçonnerie
ont été confiés à E _________ SA.
L’architecte H _________, qui surveillait le chantier pour I _________ SA, a confirmé la
consigne donnée à E _________ SA. de nettoyer la route « à chaque fois qu’elle serait
salie », conformément aux exigences de la commune de J _________. Z _________,
conducteur des travaux pour E _________ SA., a déclaré qu’il avait donné l’ordre,
conformément aux directives communales, que la route soit nettoyée chaque soir.
Le 6 décembre 2017, vers 16 heures 15, X _________, grutier employé par E _________
SA., avait terminé le démontage d’une grue. Il a demandé quoi faire à son chef d’équipe,
Y _________. Celui-ci lui a dit de nettoyer la route devant le chantier, salie par la boue
déposée lors du passage des camions.
C.
L’instruction a mis les éléments suivants en évidence :
Lorsqu’il a été interrogé par la police, le 11 décembre 2017, et par le ministère
public, le 16 janvier 2019, X _________ a déclaré que le temps était ensoleillé et la
visibilité bonne. Il faisait froid, mais il n’a pas pu dire quelle était la température. Il a
déclaré qu’il avait giclé la route au moyen d’une lance à eau, de manière à ramener la
terre vers le chantier. Il avait arrosé le côté droit - dans le sens de la montée - de la
chaussée, jusqu’à la ligne jaune au milieu de la route, 3 ou 4 mètres en amont de l’accès
au chantier. Après 10 ou 15 minutes, il avait remarqué que l’eau se transformait en glace.
Il a précisé que seul le côté droit était « quelque peu verglacé », mais qu’il n’avait pas
constaté de glace sur le reste de la route. Il en avait avisé son chef d’équipe qui lui avait
ordonné de cesser l’arrosage et de répandre du sel, ce qu’il avait fait deux fois, sur toute
la largeur de la chaussée mais principalement à proximité de l’accès au chantier. Il
n’avait ensuite pas repris l’arrosage. Peu avant 17 heures, alors qu’il était en train de
quitter les lieux, il avait vu un agent de police discuter avec son chef d’équipe.
X _________ a confirmé ces déclarations lors des débats.
Y _________ a confirmé à la police, le 11 décembre 2017, que X _________ l’avait
appelé, vers 16h40, pour lui signaler que la route commençait à geler. Il ne s’était pas
déplacé mais lui avait dit d’arrêter de laver et de répandre du sel. Il a déclaré que, vers
16h55-17h00, un ouvrier l’avait appelé, car la police était présente. Il s’était alors déplacé
et avait constaté que le côté gauche de la route n’était pas gelé mais que, par contre, il
y avait un endroit gelé au milieu de la chaussée. Sur l’injonction de la police, il avait dit
à X _________ d’ajouter du sel. Il a ajouté que seule la moitié gauche de la chaussée,
en montant, sur laquelle se trouvait le passage pour piétons délimité par une ligne jaune,
avait été lavée, sur une distance d’environ 10 mètres, à la hauteur de l’entrée du chantier.
Il a encore ajouté que le temps était ensoleillé, qu’à son avis la température était positive
lorsque X _________ avait commencé à laver la route, mais qu’elle avait chuté
rapidement. Devant le ministère public, le 16 janvier 2019, Y _________ a confirmé ses
déclarations à la police. Il a estimé qu’il ne faisait en tout cas pas -10 degré, parce que,
dans ce cas, l’eau aurait gelé dans le tuyau. Aux débats, Y _________ a confirmé ses
déclarations à la police et au procureur.
Lors de son interrogatoire par la police, le 19 décembre 2017, Z _________ a déclaré
que le temps était ensoleillé et qu’il devait faire entre « -1 et 3 degrés environ ». Des
ouvriers de E _________ SA. étaient en train de nettoyer la chaussée, sur une distance
d’environ 8 mètres et une largeur de 5 mètres. La route était mouillée et il était
« possible » que l’eau gelât. Il n’avait pas vu si du sel avait été répandu.
H _________ a été entendu par la police le 19 décembre 2017 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. ll a expliqué que la chaussée, qui avait été giclée
sur environ 30 mètres depuis l’entrée du chantier et au bord de laquelle se trouvaient
des résidus neigeux, était mouillée sur son ensemble, pas seulement à la hauteur du
chantier. Elle était glissante. Elle n’était pas verglacée sur sa totalité, mais il y avait un
ou deux endroits gelés. Il a dit ne pas se souvenir de la température.
Aux débats, le tribunal a entendu comme témoin B _________, employé de la société
de surveillance engagée par I _________ SA pour prévenir les vols sur le chantier. Le
6 décembre 2017, le témoin s’est tenu toute la journée « juste un poil » en haut de
l’entrée. Il a déclaré qu’il faisait -10, -11 degrés, « par-là », que le soir il faisait très froid.
Il avait vu, entre 16 et 17 heures, un ouvrier nettoyer le chemin F _________ sali par la
terre déposée par les camions. L’ouvrier, muni d’un tuyau d’arrosage, se tenait au milieu
de la route et avait giclé celle-ci sur toute sa largeur, sur une distance de 20 à 30 mètres.
B _________ a admis qu’il n’avait pas vu l’eau geler, mais il a déclaré penser que tel
avait été le cas, que vu la température, l’eau avait dû geler au contact du sol. Au sujet
de l’état de la route avant l’arrosage, B _________ a déclaré que, comme il[s]
bétonnai[en]t ce jour-là et que le camion giclait un peu, il y avait de la boue partout.
Lors de son audition par la police, le 10 décembre 2017, W _________, riverain du
chemin F _________, a déclaré que le 6 décembre 2017, après être rentré de son travail
vers 16h00, il avait entrepris une ballade de chez lui jusqu’au restaurant K _________,
situé à quelques centaines de mètres de son domicile. Vers 16h45, marchant du côté
gauche de la chaussée, il avait passé devant les chalets en construction, situés à droite
de la route dans le sens de sa marche. Juste après avoir dépassé « deux énormes
camions grue au milieu de la route qui bloquaient celle-ci », il avait glissé, à la hauteur
de l’accès au chantier, sur de la glace « invisible, transparente », et il avait chuté
lourdement. Sur une photographie des lieux prise par la police cantonale « dans l’après-
midi du 7 décembre 2019 », il a situé l’emplacement de sa chute à la hauteur de l’accès
au chantier, du côté gauche de la route, dans son sens de marche, sur le chemin pour
piétons délimité par une ligne jaune continue. W _________ a précisé qu’il était chaussé
de bottes « spécialement conçues pour la neige et la glace », qu’il y avait de la glace sur
une longueur de 50 mètres environ depuis le lieu de la chute, mais qu’ailleurs la
chaussée était sèche. Par ailleurs, il faisait beau, la visibilité était très bonne, mais il
faisait très froid. Il a estimé que la température devait approcher les -10 degrés. Il n’avait
vu personne gicler la chaussée. C’est un ouvrier présent qui le lui avait dit en riant alors
qu’il se relevait. Il avait alors tout de suite appelé la police municipale de J _________
pour lui signaler le danger et il était rentré chez lui. La police l’avait rappelé 10 minutes
plus tard pour dire qu’elle avait fait le nécessaire pour saler la route. Lors de son audition
du 16 janvier 2019 par le ministère public, W _________ a confirmé ses déclarations. Il
précisé que la chaussée était gelée sur toute sa largeur. Il a identifié X _________
comme l’ouvrier qui lui avait dit en riant que la route avait été giclée. Aux débats, W
_________ a confirmé l’emplacement de la chute qu’il avait indiqué à la police, répétant
qu’il marchait sur l’espace pour piétons où il n’y avait pas d’eau de fonte.
X _________ a déclaré à la police qu’il n’avait pas vu W _________ tomber. Il n’a
dès lors pas pu dire s’il avait répandu le sel avant ou après cette chute. Il a confirmé sa
déclaration au ministère public, en précisant qu’il n’avait pas discuté avec W _________.
Il a ajouté que, de la journée, il n’avait vu aucune glissade de véhicules ou de piétons
sur la route, alors même que ceux-ci étaient nombreux en raison de la proximité du
restaurant K _________. Aux débats, il a confirmé ses déclarations au ministère public
et ajouté que, le 6 décembre 2017, il y avait des tas de neige aux abords du chemin
F _________ et de l’eau de fonte devant ceux-ci.
Y _________ a déclaré qu’il n’avait pas vu W _________ chuter. Devant la police, il a
admis que celui-ci était tombé là où la route avait été giclée. Par contre, devant le
ministère public, il a émis l’hypothèse qu’il avait glissé un peu en aval de l’entrée du
chantier, sur une portion de la route déjà mouillée avant l’arrosage effectué par
X _________ et où l’ombre des arbres avait favorisé la présence de glace. Aux débats,
il a confirmé ses déclarations antérieures et précisé que, le 6 décembre 2017, il y avait
des tas de neige aux abords du chemin F _________ et de l’eau de fonte devant ceux-
ci. Il a aussi répété qu’il n’avait pas vu W _________ tomber et qu’il n’avait pas parlé
avec lui.
Lors de son interrogatoire par la police, Z _________ a déclaré n’avoir été avisé que le
lendemain de la chute de W _________. Durant la journée, il n’avait vu personne glisser
alors que la route était déjà gelée. Aux débats, il a confirmé ses précédentes déclarations
et affirmé que, le 6 décembre 2017, il y avait des tas de neige aux abords du chemin de
F _________ et de l’eau de fonte devant ceux-ci.
H _________ a expliqué avoir vu, vers 17 heures, une personne à terre et se relever,
mais pas la chute proprement dite. Il se trouvait à environ 30-35 mètres de cette
personne. Il n’a pas été interrogé au sujet de l’endroit où se trouvait celle-ci lorsqu’elle
s’est relevée. Il a dit qu’il fallait répandre du sel à Y _________ qui lui a répondu que
cela avait déjà été fait.
B _________ a témoigné que, pour lui, tout s’était passé au même moment et l’ouvrier
n’avait pas eu le temps de répandre du sel. Alors qu’il le voyait arroser, il avait aperçu
W _________ qui arrivait. Celui-ci avait passé par la bordure enneigée de la route, à
cause du camion qui bloquait celle-ci. Au moment où il avait dépassé le véhicule, arrivant
à la hauteur de l’ouvrier qui arrosait, il avait mis le pied sur la chaussée gelée et il était
tombé par terre. Sur la photographie qui lui a été présentée, le témoin a situé le lieu de
la chute tout à gauche de la chaussée, juste avant l’entrée du chantier. Le témoin a aussi
déclaré avoir vu que l’endroit où le piéton avait chuté avait été mouillé par l’ouvrier. En
revanche, il n’a pas pu affirmer que cet endroit était déjà un peu glacé auparavant, sans
toutefois l’exclure. Selon lui, la route était un peu verglacée parce qu’il avait neigé la
veille et qu’il faisait froid. Il a déclaré que, durant la journée, il avait vu passer des piétons
et des véhicules. La route était glissante et il avait vu des camions qui n’arrivaient pas à
monter la route après le chantier. Par contre, il ne s’est pas souvenu avoir vu des piétons
glisser.
Selon le rapport de la police communale, W _________ a contacté celle-ci à 16h45.
Les agents venus sur place ont constaté que la zone réservée aux piétons n’était plus
glissante grâce au sel répandu, mais ils ont demandé aux ouvriers de remettre du sel
sur la partie restée glissante, du côté du chantier, ce qui a été fait immédiatement. Aux
débats, X _________ et Y _________ et Z _________ ont déclaré que les constatations
de la police étaient conformes aux leurs.
W _________ a produit un courriel du 14 mars 2019 de MétéoSuisse lui répondant que
« la température mesurée le 6 décembre 2017 entre 16h30 et 17h00 étaient comprises
[sic !] entre -2,6 et -2,9 degrés ». Dans son écriture du 15 mars 2019, le mandataire de
W _________ a précisé qu’il s’agissait de la température « à C _________ ». Le texte
de la question adressée à MétéoSuisse n’a cependant pas été produit.
Trois photographies du chantier ont été produites lors de l’audience du 16 janvier 2019
devant le ministère public par Z _________ et X _________ qui ont affirmé qu’elles
avaient été prises le 6 décembre 2017. Ces photographies ont été soumises lors des
débats au témoin B _________ qui a déclaré qu’elles correspondaient à l’état des lieux
à cette date. La première image représente un camion grue, stationné sur la route
F _________, dont il n’est pas possible de situer précisément l’emplacement mais qui
se trouve vraisemblablement en aval de l’entrée du chantier. La deuxième image a été
prise depuis une grue. Elle représente la portion de la route F _________ qui longe le
chantier. La troisième est une vue plus rapprochée de la route à la hauteur de l’accès au
chantier. Sur ces images, on voit que les bas-côtés du chemin F _________ sont
enneigés et que la chaussée est partiellement mouillée. Il n’est par contre pas possible
de dire s’il y a ou non de la glace sur la route.
D.
Sur la base des éléments de preuve examinés ci-devant, librement appréciés, le
tribunal retient ce qui suit :
Il n’est pas contesté qu’il faisait beau le 6 décembre 2019. Même si l’estimation de
W _________ et de B _________, d’une température de -10 degrés, apparaît exagérée,
il est patent qu’au moment où X _________ a arrosé la route F _________, la
température du sol n’était pas supérieure à zéro degré, puisque l’eau qu’il giclait s’est
transformée en glace. X _________ et Z _________ admettent eux-mêmes qu’il faisait
froid. Dès lors, nonobstant les déclarations alambiquées de Y _________ au sujet d’une
température qui aurait été encore positive lorsqu’il avait fait nettoyer la route puis aurait
rapidement chuté, il est retenu que, lorsque l’arrosage a été ordonné, en fin d’après-midi,
la température était déjà négative ou, à tout le moins proche de zéro degré, et que les
trois intéressés en étaient conscients. La force probante du courriel de MétéoSuisse
produit par W _________ sans indiquer à quelle question précise répondait ce message
souffre ainsi de rester indécise.
Les déclarations relatives à la portion du chemin F _________ qui a été arrosée
divergent. W _________ a dit qu’il n’avait pas vu gicler la chaussée. Celui qui tenait la
lance à eau, X _________, a insisté sur le fait qu’il n’avait giclé que le côté droit, sans
empiéter sur la partie réservée aux piétons, 3 ou 4 mètres en amont du chantier en
dirigeant l’eau vers celui-ci. Cette affirmation est contredite par les déclarations de
Y _________ selon qui seule la moitié gauche de la chaussée, en montant, sur laquelle
se trouvait la partie réservée aux piétons délimitée par une ligne jaune, avait été lavée
sur une distance d’environ 10 mètres depuis l’entrée du chantier. Pour sa part,
Z _________ a affirmé que les ouvriers de E _________ SA. nettoyaient la route sur une
distance d’environ 8 mètres et d’une largeur de 5 mètres. Comme il ressort du plan de
situation à l’échelle qui figure au dossier que le chemin F _________, y compris l’espace
réservé aux piétons, est large d’environ 7 mètres à l’endroit où il passe devant le
chantier, cette déclaration est compatible tant avec celle de X _________ qu’avec celle
de Y _________. Aux déclarations des trois prévenus, qui avaient un intérêt manifeste
à minimiser l’importance de la surface arrosée, on peut opposer celle de H _________
qui a rapporté que la chaussée avait été giclée sur environ 30 mètres depuis l’entrée du
chantier et qu’elle était entièrement mouillée. La déclaration de B _________, selon qui
la route avait été giclée sur toute sa largeur et sur une distance de 20 à 30 mètres, va
dans le même sens que celle de l’architecte. Le témoignage de l’agent de sécurité, aux
termes duquel l’ouvrier qui arrosait s’était placé au milieu de la chaussée, est du reste
tout-à-fait compatible avec la version de X _________ qui a expliqué que son but était
de diriger au moyen de son jet d’eau les salissures de la route du côté du chantier. Enfin,
la version selon laquelle la route a été mouillée sur toute sa largeur n’est pas contredite
par le rapport de la police municipale. Celle-ci n’a en effet pas constaté que la zone
réservée aux piétons était restée sèche, mais qu’elle n’était plus glissante grâce au sel
répandu. Le tribunal acquiert ainsi la conviction que X _________ a giclé la route sur
une vingtaine de mètres en montant à partir de l’entrée du chantier. Il s’est efforcé de
repousser avec son jet d’eau les salissures de la route vers la droite, en direction du
chantier, mais il n’a pas pu éviter de mouiller le côté gauche de la chaussée où se trouvait
le chemin pour piétons.
W _________ a situé l’emplacement de sa chute sur le chemin pour piétons, à
proximité de la ligne jaune continue, à la hauteur de l’entrée du chantier. Y _________
et Z _________ ont tous deux déclaré ne pas l’avoir vu tomber ou se relever. Le contraire
n’a pas été établi. Le cas de X _________ est plus délicat, puisque, selon B _________,
la chute a eu lieu à la hauteur de l’ouvrier, témoignage compatible avec la déclaration
de W _________ qui a identifié ce dernier comme l’homme qui avait ri de sa chute. Ainsi,
le tribunal est convaincu que X _________ n’a pas dit la vérité. Cela étant, dans la
mesure où il nie avoir vu W _________ tomber, il ne peut, pas plus que Y _________ et
Z _________, apporter aucune information utile au sujet de l’emplacement de la chute.
Il en va de même de H _________ qui, certes, a déclaré avoir vu de loin le piéton se
relever, mais sans qu’on lui demande de situer cet endroit. En définitive, seul le
témoignage de B _________, qui dit avoir vu tomber W _________ et se tenait à un
emplacement qui rend cette affirmation crédible, est pertinent. A cet égard, le témoin
situe la chute tout à gauche de la chaussée, juste avant l’entrée du chantier. Sans
coïncider parfaitement, cette déclaration concorde néanmoins avec celle de
W _________ et conduit le tribunal à retenir que ce dernier a glissé en arrivant à la
hauteur de l’entrée du chantier, alors qu’il se trouvait sur le chemin pour piétons délimité
par la ligne jaune continue.
W _________ a appelé la police municipale à 16 heures 45. En plaçant les
différentes déclarations sur une ligne chronologique par rapport à ce point de référence
objectif, on doit retenir, premièrement, que le téléphone de X _________ à son chef
d’équipe pour lui annoncer le gel n’a précédé que de 5 minutes environ celui de
W _________. Comme, au demeurant, ce dernier a tout de suite contacté la police après
s’être relevé, il apparaît que sa chute et le téléphone de l’ouvrier à Y _________ ont eu
lieu dans un très court intervalle de temps. Contrairement à ce qu’il a affirmé,
X _________ a vu W _________ à terre. On pourrait par conséquent envisager que c’est
cette chute qui l’a incité à cesser de nettoyer et à appeler son chef. Toutefois,
H _________ a déclaré que lorsque, voyant de loin le piéton se relever, il avait demandé
à Y _________ de répandre du sel, celui-ci lui avait répondu que cela avait été fait. Par
ailleurs, W _________ n’a pas dit qu’il avait vu X _________ gicler la route. Dès lors,
malgré le témoignage contraire de B _________, le tribunal retient qu’au moment où
W _________ a chuté, X _________ avait déjà cessé d’arroser et qu’il venait de signaler
le gel à son chef d’équipe qui lui avait donné l’ordre de saler. Par contre, la brièveté du
déroulement des faits et le témoignage de B _________ conduisent à exclure que l’ordre
avait déjà été exécuté. Il est ainsi retenu que X _________ a répandu pour la première
fois du sel sur la route juste après le départ de W _________, respectivement 10 à 15
minutes avant l’arrivée sur place de la police municipale. Les constatations de cette
dernière et les déclarations de Y _________ démontrent par ailleurs que, contrairement
à ce qu’il a affirmé, X _________ n’a pas quitté les lieux après avoir répandu le sel, mais
que c’est à lui que son chef d’équipe a ordonné de saler encore une fois après le passage
des agents municipaux.
X _________, Y _________ et Z _________ ont tous trois au moins laissé entendre
que W _________ avait glissé sur de la glace issue des résidus neigeux bordant la route
et qui s’était déjà formée avant l’arrosage. Les photographies versées en cause
établissent effectivement qu’il y avait de la neige au bord du chemin et que la chaussée
était déjà partiellement mouillée avant l’intervention de X _________. H _________ a
confirmé qu’il y avait « un ou deux endroits glissants » sur le chemin de F _________,
sans toutefois préciser où. B _________ a également témoigné que la route était
glissante. Cependant, les difficultés qu’il a évoquées sont celles rencontrées par des
poids-lourds qui n’arrivaient pas à monter la route, après le chantier, soit plus loin que
l’endroit où W _________ a chuté. Par contre, il n’a gardé aucun souvenir d’avoir vu
glisser un des piétons qu’il avait observés durant toute la journée qu’il avait passée
devant l’entrée de celui-ci. A cet égard, tant X _________ que Z _________ ont eux-
mêmes déclaré qu’ils n’avaient vu aucun piéton glisser durant la journée, le premier
précisant du reste que ceux-ci avaient été nombreux en raison de la proximité du
restaurant K _________. A cela s’ajoute que, même s’il n’a pas pu exclure que cet
endroit était déjà « un peu glacé » avant, B _________ a confirmé que l’emplacement
précis où W _________ avait chuté avait été mouillé par X _________. Dans ces
circonstances, quand bien même la présence préexistante de gel à cet endroit ne peut
pas être exclue, il n’existe pas de doute sérieux et irréductible sur le fait que c’est bien
sur la couche de glace qui s’est formée lorsque X _________ a arrosé le chemin que
W _________ a glissé.
E.
W _________ a déclaré à la police, le 10 décembre 2017, qu’il n’y avait pas de
signalisation indiquant un danger de glissade. Lors de son interrogatoire par la police, le
11 décembre 2017, Y _________ a admis qu’aucune signalisation n’avait été mise en
place en aval et en amont du lieu où l’eau avait été giclée pour avertir du danger. Il l’a
justifié par le fait que la route avait été lavée sans problèmes les jours précédents. Le 19
décembre 2017, Z _________ a déclaré à la police que « à un moment donné, une
signalisation avait été mise en place, puis enlevée », sans pouvoir dire à quelle période.
Cette signalisation n’était cependant pas spécifique au verglas. Sur la base de ces
déclarations convergentes, le tribunal retient l’absence, au moment des faits, de signal
mettant en garde contre le danger de glissade.
F.
Z _________ est âgé de 34 ans. Il avait 32 ans au moment des faits. Il est
marié depuis le 25 mai 2019. Lors de son audition par la police, il a déclaré être au
bénéfice d’un CFC de maçon et d’une maîtrise fédérale d’entrepreneur. Il avait été
engagé en 2009 par E _________ SA. comme conducteur de travaux. En 2017, son
revenu net s’est élevé, selon sa décision de taxation fiscale, à xxx’xxx francs. Il n’a donné
aucune explication qui justifierait de s’écarter de ces chiffres, les seuls qui sont
objectivement démontrés. La taxation fiscale révèle en revanche des frais d’acquisition
du revenu de x’xxx francs. Faute d’avoir été établies, les primes mensuelles de
l’assurance maladie obligatoire sont arrêtées, sur la base des chiffres publiés par l’Office
fédéral de la santé publique (Primes moyennes cantonales pour 2018/2019 de
l'assurance oblig. des soins incl. franchises à option et modèles, septembre 2019), à 353
fr. 50. Compte tenu d’un revenu imposable de xxx’xxx fr. pour les impôts communal et
cantonal et de xxx’xxx fr. pour l’impôt fédéral direct ainsi qu’une fortune nette de
xxx’xxx fr., la charge fiscale courante est estimée à xx’xxx fr. par année (Etat du Valais
– Service des contributions, Calculettes d’impôts). Z _________ ne figure pas au casier
judiciaire.
Y _________ est âgé de 43 ans. Il avait 41 ans au moment des faits. Il est marié et
a deux enfants à charge, nés en 1999 et 2008. Lors de son audition par la police, il a
expliqué être au bénéfice d’une formation de maçon et d’un certificat de chef d’équipe.
Il a débuté son activité pour E _________ SA. en 2003 et il occupe la fonction de chef
d’équipe depuis 2006. En 2017, son revenu net s’est élevé, selon sa décision de taxation
fiscale, à xxx’xxx fr., et celui de son épouse à xx’xxx francs. Il n’a donné aucune
explication qui justifierait de s’écarter de ces chiffres, les seuls qui sont objectivement
démontrés. La taxation fiscale révèle en revanche des frais d’acquisition du revenu de
x’xxx fr. pour lui et de x’xxx fr. pour l’épouse. Faute d’avoir été établies, les primes
mensuelles de l’assurance maladie obligatoire sont arrêtées, sur la base des chiffres
publiés par l’Office fédéral de la santé publique, à 353 fr. 50 chacun pour les parents et
à 92 fr. 20 chacun pour les enfants. Compte tenu d’un revenu imposable de xx’xxx fr.
pour les impôts communal et cantonal et de xx’xxx fr. pour l’impôt fédéral direct ainsi
qu’une fortune nette de xx’xxx fr., la charge fiscale courante est estimée à x’xxx fr. par
année. Y _________ ne figure pas au casier judiciaire.
G.
W _________ a déclaré à la police qu’en se relevant, il avait immédiatement
ressenti des douleurs aux deux hanches et au poignet gauche. Selon le certificat médical
établi le 8 décembre 2017 par la permanence médicale L _________, à O _________,
W _________ souffrait de douleurs au poignet et à la hanche gauches ainsi qu’en
bougeant l’épaule gauche, et il était partiellement incapable de bouger la hanche droite.
Les examens radiologiques du 15 décembre 2017 ont révélé que W _________ avait
subi une fracture du scaphoïde de son poignet gauche. En revanche, les radiographies
de son bassin et de ses deux hanches – porteuses de prothèses – n’ont rien révélé de
particulier. W _________ a été mis en arrêt de travail à 80% du 15 décembre 2017 au
1er février 2018 et à 50% du 2 février 2018 au 1er avril 2018.
Considérant en droit
a)
A teneur de l’art. 12 al. 1 let. a LACPP, le juge de district est compétent pour
connaître des infractions pouvant relever du juge unique selon le droit fédéral. A teneur
de l’art. 31 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite
et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse,
l'autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été commise ou si son
résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les
premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2).
b)
En l’espèce, le ministère public a requis la confirmation des peines pécuniaires
prononcées par ordonnance pénale du 28 mai 2018. L’affaire relève dès lors du tribunal
de district, en qualité de juge unique (art. 19 al. 2 CPP). Les comportements que
l’accusation reproche aux prévenus ont eu lieu à C _________, localité de la commune
de J _________, laquelle appartient au district de A _________. Par conséquent, le
tribunal de district de A _________ est compétent ratione loci.
a)
Conformément à l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
b)
En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 a été valablement rendue par
le ministère public dans le cadre de ses compétences (art. 352 CPP). Elle a été expédiée
aux prévenus le même jour. Le délai légal d’opposition de 10 jours est arrivé à échéance
le 8 juin 2018 au plus tôt (art. 90, 91 et 354 al. 1 let. a CPP). Partant, les oppositions
formées le 7 juin 2018 sont recevables.
L’accusation formule les reproches suivants à l’encontre des prévenus :
Il ressort du dossier que les faits étaient prévisibles. En l'espèce, dès que X _________ a constaté que
la chaussée gelait, il en a avisé son chef d'équipe, Y _________, lequel a ordonné à son ouvrier de saler
la route. Les prévenus se sont ainsi rendus compte de la mise en danger d'autrui que pouvait représenter
une route verglacée, et ont agi en conséquence. Mais force est d'admettre que cela n'a pas été suffisant.
On peut leur reprocher, en l'espèce, un manque d'effort blâmable, d'autres mesures particulières
pouvaient être exigées des prévenus compte tenu des circonstances en particulier un avertissement sur
la route aurait suffi.
Ainsi, ayant violé un devoir de prudence en arrosant la chaussée publique par température devant
approcher les -10° C sans signalisation indiquant un danger de glissade, X _________, Y _________ et
de Z _________
se sont rendus coupable de lésions corporelles simples par négligence.
a)
L’art. 125 al. 1 CP dispose que celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Trois éléments sont nécessaires pour réaliser l’infraction, à savoir une violation d’un
devoir de prudence, des lésions corporelles et un rapport de causalité entre le
comportement de l’auteur et les lésions corporelles (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, volume I, 3e éd., n. 1 ss ad art. 125 CP).
Tout d’abord, l’infraction réprimée par l’art. 125 CP suppose des lésions corporelles. De
manière générale, le terme de lésions corporelles vise aussi bien des lésions du corps
humain, telles que fractures, foulures, coupures ou hématomes, que des atteintes à la
santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 119 IV 25 consid.
2a p. 26).
La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas
compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées
par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction suppose
que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il
n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations
privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément
dépassé les limites du risque admissible. C'est en fonction de la situation personnelle de
l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence. S'il y a eu violation des règles
de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que
l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir
fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1).
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate
des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat
s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié
d'adéquat ; il s'agit là d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du
24 septembre 2009 consid. 2.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si
le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte
que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF
131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate sera admise même si le
comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité
adéquate suppose cependant une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers
observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire
que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a
effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne
causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la
raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV
145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue,
l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante,
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne
pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid.
5.2 in fine p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
b)
En l’occurrence, la fracture du poignet gauche subie par la partie plaignante
constitue une lésion corporelle.
La partie plaignante a été atteinte dans son intégrité physique. Directement lésée, elle a
ainsi la qualité pour porter plainte pénale contre les auteurs de cette atteinte (art. 30 CP).
L’événement dommageable a eu lieu le 6 décembre 2017. Partant, la plainte du 10
décembre 2017 respecte le délai de plainte légal de 3 mois (art. 31 CP). Dès lors, il y a
lieu de qualifier juridiquement les faits retenus.
La dangerosité, en particulier pour les piétons, d’un sol rendu glissant par le gel, est
connue de tous. Dans les conditions de froid qui prévalaient à C _________ le
6 décembre 2017, en fin d’après-midi, la formation de plaques de glace en cas
d’aspersion d’eau sur une route goudronnée était objectivement prévisible. Ainsi, le
nettoyage du chemin de F _________, qui restait ouvert aux véhicules et aux piétons
nonobstant les travaux en cours, entraînait un état de fait dangereux. Par conséquent,
même si ce nettoyage était imposé à E _________ SA. par la commune de J _________,
il était la source d’un devoir de prudence particulier pour ceux à qui il incombait au sein
de la société. Ces personnes devaient donc prendre les mesures qui pouvaient être
raisonnablement envisagées pour empêcher, notamment, qu’un passant ne soit victime
d’une chute. A cet égard, la seule visibilité du chantier au bord du chemin de
F _________, respectivement la pose de panneaux signalant les travaux, ne
constituaient pas des précautions suffisantes pour prévenir ce danger spécifique. Les
mesures envisageables étaient toutefois simples, puisqu’il suffisait de répandre du sel
pour éviter la formation de glace, ou à tout le moins accélérer la fonte, et d’attirer
l’attention des usagers au moyen d’un avertissement adéquat pour les inciter à la
prudence.
Le prévenu Z _________ était le conducteur des travaux de E _________ SA. C’était lui
qui, à ce titre, devait faire appliquer par les employés de la société les instructions de la
direction des travaux, en particulier l’ordre de la commune de nettoyer le chemin de
F _________. Il lui appartenait dès lors d’organiser l’exécution de cette tâche de telle
sorte qu’elle ne mît pas en danger les passants. A cet égard, certes, il y avait du sel à
disposition sur le chantier. Par contre, aucune signalisation, fixe ou provisoire, n’avait
été prévue pour mettre en garde contre le risque de glissade. Le prévenu Y _________
était chef d’équipe. A ce titre, c’était à lui de donner aux ouvriers les instructions
concrètes pour nettoyer la route quand cela était nécessaire. Lorsqu’il a été avisé de
l’appartition de la glace, il a bien réagi en ordonnant le salage de la chaussée. Il aurait
dû toutefois anticiper ce problème en faisant signaler l’arrosage en cours de manière
visible pour les usagers du chemin de F _________. Si aucun panneau adéquat n’était
disponible, il aurait pu, par exemple, affecter plusieurs ouvriers à cette tâche dont
certains auraient eu la mission d’inciter les passants à la prudence. Ainsi, comme ils ont
omis de prendre, le premier une mesure d’organisation, le second une mesure
d’exécution, qui pouvaient être raisonnablement exigées de leur part pour écarter le
danger lié à l’apparition prévisible de glace lors du nettoyage de la chaussée, les deux
prévenus ont violé leurs devoirs de prudence respectifs. Pour le surplus, aucune
circonstance n’a été démontrée qui aurait pu empêcher les prévenus de satisfaire à ces
devoirs. Leurs manquements leurs sont donc imputables à faute.
Le prévenu X _________ a répandu l’eau qui a gelé sur le chemin de F _________.
Cependant, il n’avait aucune compétence particulière dans l’organisation et la direction
du chantier mené par E _________ SA. Il s’est conformé aux instructions de son chef
d’équipe qui lui avait ordonné de nettoyer la route. Par conséquent, même s’il pouvait
aussi prévoir la formation de glace et le risque que représentait celle-ci pour les
passants, il n’a violé aucun devoir de prudence qui se serait imposé à lui en relation avec
l’obligation de signaler aux passants le danger de glissade entraîné par son activité.
Dans ces circonstances, il doit être acquitté de l’accusation de lésions corporelles
simples par négligence.
Si les opérations de nettoyage de la route de F _________ avaient fait l’objet d’un
avertissement adéquat en aval de l’entrée du chantier, la partie plaignante aurait été en
mesure d’adapter son comportement à la situation. Elle ne serait dès lors pas tombée et
elle ne se serait pas blessée. Le lien de causalité naturelle entre les comportements
fautifs des prévenus et le résultat dommageable est dès lors établi. Selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de signaler le verglas, à
défaut d’empêcher son apparition ou de le faire disparaître immédiatement, aurait
permis, avec un haut degré de probabilité, d’empêcher qu’un passant ne chute et ne se
blesse. Il y a par conséquent lieu de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre les lésions subies par la partie plaignante et les comportements fautifs reprochés
aux prévenus. Par ailleurs, en ne prêtant pas attention à la présence d’une plaque de
glace non signalée sur une voie goudronnée réservée aux piétons, laquelle était par
ailleurs située du côté de la route opposé au chantier, la partie plaignante n’a pas adopté
un comportement absolument imprévisible, ni d’une importance telle dans
l’enchaînement des causes ayant entraîné sa blessure, qu’il a complètement relègué à
l’arrière-plan les fautes des prévenus. Par conséquent, le lien de causalité adéquate
entre les comportements des prévenus et les lésions corporelles subies par la partie
plaignante n’a pas été rompu par le comportement de cette dernière.
Dans ces circonstances, les comportements de Z _________ et de Y _________
remplissent les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de lésions
corporelles simples par négligence.
Les faits entraînant la condamnation pénale des prévenus Z _________ et
Y _________ se sont produits avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la révision
du Code pénal suisse concernant le droit des sanctions. Comme l’application de ces
nouvelles dispositions n’aboutirait pas concrètement à un résultat différent, l’ancien droit
reste applicable (art. 2 al. 2 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 s.).
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en
considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP)
et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
En l’occurrence, le délit de lésions corporelles par négligence est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les conséquences
objectives des manquements retenus à l’encontre des prévenus n’ont pas été anodines,
puisque, outre les douleurs physiques subies sur le moment, la partie plaignante a été
incapable de travailler, entièrement puis partiellement, durant trois mois et demi.
Subjectivement, les prévenus savaient que le chemin de F _________ était fréquenté
par les piétons et ils ne pouvaient qu’être conscients du risque de formation inopinée de
glace entraîné par le nettoyage de la chaussée alors que la température était proche de
zéro degré, voire inférieure. Dès lors, la mise en œuvre de mesures de précaution
appropriées devait s’imposer à eux comme une évidence. De telles mesures, soit, en
plus du salage de la chaussée, la pose préventive d’un avertissement spécifique ou
l’engagement d’autres ouvriers pour signaler le danger, étaient faciles à prendre et
n’impliquaient pas des moyens sans proportion avec les risques encourus. En revanche,
il n’a pas été établi que la violation des devoirs de prudence s’est inscrite dans le cadre
d’une conduite déficiente du chantier, respectivement des ouvriers s’activant sur celui-
ci, par les prévenus. La faute de ces derniers est, par conséquent, moyenne. S’agissant
des circonstances personnelles des prévenus, l’absence d’antécédents judiciaires ne
joue aucun rôle, mais leur bonne intégration professionnelle et sociale leur est favorable,
bien qu’elle ne justifie pas de leur infliger une peine inférieure à leur culpabilité. Quant à
leur attitude après les faits, les prévenus ont persisté, jusqu’aux débats, à se réfugier
derrière les directives de la commune de J _________ et à invoquer le manque de
chance de la partie plaignante, ce dont on doit déduire qu’ils n’ont pas admis avoir
commis une faute. En revanche, on doit mettre à leur crédit qu’ils ont correctement
collaboré à l’établissement des faits. Pour le surplus, il n'y a ni circonstances atténuantes
ni circonstances aggravantes particulières. Compte tenu de tous ces éléments, une
peine de 20 jours apparaît adéquate pour sanctionner chacun des prévenus.
3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2, p. 101). Ainsi, sauf disposition
contraire de la loi, ce n’est qu’à partir d’une durée supérieure à une année (= 360 jours,
Message, p. 1825) qu’une peine ne peut être infligée que sous la forme d’une peine
privative de liberté (art. 34 al. 1 a contrario et 40 aCP). De six mois (= 180 jours, Message
p. 1831) à 360 jours, elle prend la forme d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire, exprimée en jours-amende (art. 34 al. 1 et 40 aCP). A la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de
720 heures au plus (taux de conversion : un jour = 4 heures, art. 37 al. 1 et 39 al. 2 aCP),
accompli, sans être rémunéré (art. 38 aCP), au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 37 al. 2 aCP). En dessous de 6
mois, une peine privative de liberté peut être prononcée uniquement si les conditions du
sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une
peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1
aCP). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi
que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97, consid. 4, p. 100 ss).
En l’occurrence, la peine est inférieure à six mois. Aucun des prévenus n’a indiqué qu’il
serait prêt à se soumettre à un travail d’intérêt général en cas de condamnation. Comme,
au demeurant, le sursis pourra leur être accordé (cf. infra), ce sont des peines
pécuniaires qui doivent être prononcées.
3.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende
(art. 34 al. 1 aCP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En
règle générale, le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant
selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de
ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
aCP.
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique
réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux
d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une
exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers
et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit
public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et
accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu,
respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du
revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration
d'impôt. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le
cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur,
préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des
biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type
d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter
d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles
charges (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss.).
En l’occurrence, Z _________ gagne en moyenne environ xx’xxx fr. ([xxx’xxx fr. –
x’xxx fr.] : 12) par mois, après déduction des frais d’acquisition du revenu. Sa prime de
l’assurance maladie obligatoire s’élève à xx fr. par mois et sa charge fiscale courante à
x’xxx fr. (xx’xxx fr. : 12). Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 280 fr.
([xx’xxx fr. – xxx fr. – x’xxx fr.] : 30).
Y _________ gagne en moyenne environ x’xxx fr. ([xxx’xxx fr. – x’xxx fr.] : 12) par mois
et son épouse x’xxx fr. ([xx’xxx fr. – x’xxx fr.] : 12), après déduction des frais d’acquisition
du revenu. Les primes de l’assurance maladie obligatoire de la famille s’élèvent à 984
fr. par mois (2 x xxx fr. + 3 x xx fr ) et la charge fiscale courante à xxx fr. (x’xxx fr. : 12).
En tenant compte du rapport entre les revenus du condamné et de sa femme, la part du
premier aux dépenses obligatoires s’élève à x’xxx fr. par mois (x’xxx fr. x [xxx fr. + xxx
fr.] : [x’xxx fr. + x’xxx fr.]). Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 220
fr. ([x’xxx fr. – x’xxx fr.] : 30).
3.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi
du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le fait que l'auteur
ait omis de réparer le dommage (arrêté par le juge ou par convention avant le jugement
pénal ; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 98 ad art. 42 CP), comme on
pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 aCP), est également un indice à
prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7).
Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). Par ailleurs, si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). Si le juge
suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un
délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la
portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art.
44 al. 3 CP).
Le juge peut prononcer, en plus du sursis (recte : de la peine assortie du sursis ; cf. les
textes allemands [Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit
einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden]
et italien [Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza
condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106] de la loi), une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 aCP). Surtout dans le domaine
de la « petite délinquance de masse », cette flexibilité permet au juge, pour des motifs
de prévention générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement
perceptible (einen spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont
remplies. Ce procédé ne doit cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-
delà de la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2 p. 8). Pour tenir
compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer
la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4
p. 191).
En l’espèce, les peines pécuniaires prononcées sont compatibles avec la suspension
totale de leur exécution. Par ailleurs, les condamnés n’ont pas agi intentionnellement, ils
ne figurent pas au casier judiciaire et le préjudice de la partie plaignante n’a pas encore
été établi. Par conséquent, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable. Les
conditions objectives et subjectives de la suspension de l'exécution de la peine sont ainsi
remplies. Vu l’absence de condamnation antérieure, le délai d’épreuve est fixé au
minimum légal de deux ans. Eu égard encore une fois au caractère non-intentionnel de
l’infraction, il est renoncé à infliger aux condamnés une amende en plus de la peine
pécuniaire.
Ayant subi une atteinte directe à son intégrité physique, W _________ a la qualité
de lésé (art. 115 CPP). En portant plainte pénale, il a manifesté sa volonté de participer
à la procédure (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Il a d’emblée précisé vouloir aussi agir comme
demandeur au civil. Aux débats, il a demandé que ses prétentions civiles soient
réservées et qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile, ce dont il ne peut qu’être pris acte.
5.1. Calculé notamment sur le vu de la difficulté de la cause en fait et en droit, mais
également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations
(art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice devant le ministère public est arrêté à
800 fr. (art. 22 let. b LTar). Les débours justifiés par le décompte annexé à l’acte
d’accusation du 30 août 2019 s’élèvent à 400 fr. (police). Quant à l’émolument forfaitaire
de justice devant le tribunal de district, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 1’000
fr. (art. 22 let. c LTar), alors que les débours s’élèvent à 95 fr. (témoin). Ainsi, les frais
de procédure s’élèvent à 2'295 fr. (800 fr. + 400 fr. + 1'000 fr. + 95 fr.).
Eu égard à leur condamnation, Z _________ et Y _________ supporteront chacun 1/3
des frais de procédure (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP), soit 765 francs. Vu l’acquittement
de X _________, le 1/3 restant est mis à la charge du canton du Valais (art. 423 al. 1 et
426 al. 2 a contrario CPP).
5.2. Condamnés, Z _________ et Y _________ supportent les dépenses qui leur ont
été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP a
contrario).
X _________ a droit à une indemnité, à la charge du canton du Valais, pour les dépenses
que la procédure lui a occasionnées (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’affaire ne présentait
certes pas une gravité exceptionnelle, mais les questions de fait et de droit à résoudre
n’étaient pas simples, ce qui justifiait le choix du prévenu de faire appel à un mandataire
professionnel pour le représenter en procédure. En Valais, les honoraires tarifés du
conseil juridique pour l’allocation de dépens sont fixés de 550 à 5'500 fr. devant le
ministère public et de 550 fr. à 3'300 fr. devant le tribunal de district (art. 36 LTar), TVA
comprise (art. 27 al. 5 LTar). En matière pénale, le Tribunal cantonal admet, lorsqu’il
applique l’art. 429 CPP, un tarif horaire usuel de 260 fr., TVA non comprise (ordonnance
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée par l’arrêt du
Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2). Dans le cas particulier, Maître
N _________ a produit, pour les prestations qu’elle a fournies pour les trois prévenus du
4 juillet 2018 au 9 septembre 2019, un décompte qui fait état d’une activité de 27 heures
et 36 minutes. Cette durée n’apparaît pas déraisonnable, si l’on tient compte du fait que
le mandataire de X _________ agissait aussi pour les deux autres prévenus. Au tarif
horaire de 260 fr. (le tribunal n’est pas lié par le tarif de 350 fr. figurant dans le décompte),
l’activité de l’avocate correspond à des honoraires de 7'745 fr., TVA comprise (27,58 x
260 x 1,08). Sur la base du décompte et du dossier judiciaire, les débours (port, copies
à 50 cts/page, itinéraires à 60 cts/km) sont fixés à 302 fr. 10, TVA comprise. Dès lors,
l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de
procédure de X _________ est arrêtée à 2'683 fr. (arrondi ; [7'745 fr. + 302 fr. 10 fr.] : 3),
montant qui lui sera payé par le canton du Valais.
5.3. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) si elle obtient
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément
à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.
433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont
admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la
partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.
3.1.1). Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs
prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit également répartir, dans les mêmes
proportions, la juste indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (ATF 145 IV 268
consid. 1.2 p. 272). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle
doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
En l’occurrence, la partie plaignante a conclu, aux débats, à l’allocation d’une indemnité
de 6'792 fr. 60 (TVA comprise) pour les honoraires de son avocat. Le recours à un
mandataire professionnel était justifié, à tout le moins à partir du moment où les prévenus
ont fait appel à un avocat. Le montant requis par la partie plaignante reste dans les
fourchettes ordinaires des honoraires tarifés de l’art. 36 LTar. La partie plaignante l’a
justifié en déposant le décompte de son mandataire. Ce décompte fait état d’une activité
de 17 heures et 12 minutes du 24 août 2018 au 9 septembre 2019, ce qui n’apparaît pas
manifestement exagéré. Dans ces circonstances, l’indemnité de 6'792 fr. 60 à laquelle
elle a conclu lui est allouée.
La partie plaignante a obtenu gain de cause contre Z _________ et Y _________
puisque ceux-ci ont été condamnés. En conséquence, chacun d’entre eux supportera la
moitié de l’indemnité due à la partie plaignante, soit 3'396 fr. 30.
Prononce
X _________ est acquitté de l’accusation de lésions corporelles par négligence.
Z _________, reconnu coupable (art. 12 al. 3 et 47 CP) de lésions corporelles par
négligence (art. 125 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 280 francs.
L’exécution de la peine est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve est arrêté à
2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus d’une nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.
Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 3 et 47 CP) de lésions corporelles par
négligence (art. 125 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 220 francs.
L’exécution de la peine est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve est arrêté à
2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus d’une nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.
W _________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
Les frais de procédure, par 2'295 fr. (ministère public : 1'200 ; tribunal : 1'095 fr.)
sont mis à la charge de Z _________, de Y _________ et du canton du Valais à
concurrence de 750 fr. (ministère public : 400 fr. ; tribunal : 350 fr.) chacun.
Z _________ et Y _________ supportent les dépenses qui leur ont été
occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
Le canton du Valais payera à X _________ une indemnité de 2'683 fr. pour les
dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
Z _________ et Y _________ payeront à W _________ une indemnité de 3'396 fr.
30 chacun pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
Sembrancher, le 6 décembre 2019