P1 19 56
JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président, Christian Zuber, juge, et Elisabeth Jean, juge
suppléante ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
Office régional du Ministère public du Bas-Valais , appelé, représenté par Monsieur
Jean-Luc Reymond, procureur ad hoc, à St-Maurice,
et
V _________ , et W _________ , ce dernier étant représenté par Maître Odile Pelet, tous
deux parties plaignantes et appelées,
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin,
et
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Damien Hottelier,
et
Z _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Blaise Marmy.
(émeute [art. 260 CP] ; violence ou menace qualifiée contre les autorités et les
fonctionnaires [art. 285 ch. 2 CP])
appel contre le jugement du juge de district de Monthey
du 18 juin 2019
Procédure
A.
A.a Le 28 février 2017, W _________, policier auprès de la commune de Monthey, a
déposé une plainte pénale et s’est constitué partie plaignante à la suite des violences
qui se sont déroulées dans la nuit du 26 février précédent en ville de Monthey, en marge
des festivités du carnaval, au cours desquelles il a été blessé.
Le 10 mai 2017, sa collègue V _________ a déposé une plainte pénale pour injure à
l’encontre de Z _________ à la suite de ces mêmes faits et s’est constituée partie
plaignante.
A.b Par décision du 23 mars 2017, le premier procureur de l’office régional du Ministère
public du Bas-Valais a ouvert une instruction à l’encontre de X _________, Y _________
et Z _________ pour violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP).
A.c Le 13 avril 2018, le substitut du procureur de l’office régional du Ministère public du
Bas-Valais (ci-après : le substitut du procureur), qui a repris l’instruction de la cause, a
désigné Me Blaise Marmy en qualité de défenseur d’office de Z _________, avec effet
dès le 13 avril 2018 (p. 381).
A.d Sur requête du substitut du procureur, Securitas a versé en cause le 17 septembre
2018 le rapport établi à la suite de la mission de surveillance effectuée dans le cadre de
l’édition 2017 du carnaval de Monthey (p. 470 à 476).
A.e Par acte du 28 février 2019, le substitut du procureur a engagé l’accusation devant
le tribunal du district de Monthey. L’acte d’accusation dressé contre X _________,
Y _________ et Z _________ retient les infractions de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), injure
(art. 177 CP), émeute (art. 260 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP).
B.
A l’issue des débats du 18 juin 2019, le juge de district de Monthey (ci-après : le
juge de district) a procédé à la lecture publique du dispositif du jugement, qui est ainsi
libellé :
d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par
une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois.
de 7 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
2016 à l’encontre de X _________ par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du
Valais, est révoqué.
contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.
20 jours-amende, à 90 fr. l’un, accordés par ordonnances pénales du 25 août 2014 du Ministère public
du canton du Valais, respectivement du 24 novembre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg,
ne sont pas révoqués.
260 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule
ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende
prononcée le 18 avril 2017 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public et à la peine pécuniaire
de 40 jours-amende prononcée le 27 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
1 CP).
moral, avec intérêt compensatoire à 5 % dès le 26 février 2017.
Les prétentions civiles de V _________ sont renvoyées au for civil.
Les frais du ministère public, arrêtés à 2'526 fr., et ceux du tribunal de céans, arrêtés à 2'400 fr., sont
mis à la charge de X _________ à raison de 2’463 fr. (5/10), de Y _________ à raison de 1'477 fr. 80
(3/10) et de Z _________ à raison de 985 fr. 20 (2/10), lesquels supportent ceux liés à leur intervention
en justice.
dépens à W _________.
Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (art. 135 al. 4 let a CPP).
qualité de défenseur d’office de Z _________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le
lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais, ainsi que celui de 372 fr. au titre
d’indemnisation de Me Léonard Bender en qualité d’avocat de la première heure (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
Le 19 juin 2019, Y _________ a annoncé faire appel de ce prononcé. X _________ et
Z _________ en ont fait de même les 25, respectivement 26 juin 2019.
Le jugement motivé a été adressé aux parties le 1er juillet 2019.
C.
Le 12 juillet 2019*,* X _________ a déposé sa déclaration d’appel, au terme de
laquelle il a conclu à sa libération des chefs d’accusation d’émeute et de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu’au renvoi des prétentions
civiles de W _________, le tout sous suite de frais et dépens.
Z _________ en a fait de même le 22 juillet 2019, concluant également à sa libération
des chefs d’accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, ainsi qu’au rejet des prétentions civiles de W _________, et demandant,
pour le surplus, que sa condamnation pour injure soit fixée à une peine pécuniaire de
10 jours-amende, à 10 fr. le jour, le tout sous suite de frais et dépens.
Quant à Y _________, il a déposé sa déclaration d’appel le 22 juillet 2019, en prenant
les conclusions suivantes :
Principalement :
I.
L’appel est admis.
II.
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violence ou menace contre les fonctionnaires.
III.
Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’émeute.
IV.
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de
Y _________ à hauteur de CHF 10'000.- lui est octroyée.
V.
Les frais de procédure sont mis à la charge du fisc.
Subsidiairement :
VI.
Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violence ou menace contre les fonctionnaires (art.
285 ch. 2 CP).
VII.
Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire
avec sursis de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- assorti d’une
amende dont le montant est fixé à dire de justice.
VIII. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de
Y _________ à dire de justice lui est octroyée.
IX.
Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement :
X.
Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les
fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, assorti d’une amende dont le montant est
fixé à dire de justice.
XI.
Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore :
XII.
Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les
fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis partiel de
100 jours-amende et à une peine ferme de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 80.-, assorti d’une amende dont le montant est fixé à dire de justice.
XIII. Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore :
XIV. Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les
fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.
XV.
Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore :
XVI. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
XVII. Sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2021, la requête en complément de preuve
déposée par Y _________ à l’appui de sa déclaration d’appel a été rejetée.
Aux débats, tenus le 11 novembre 2021, le représentant ad hoc du Ministère public et
W _________ ont conclu au rejet des appels.
Les prévenus appelants ont, pour leur part, confirmé les conclusions prises dans leurs
déclarations d’appel, Z _________ demandant, en sus, à ce que le sursis octroyé par
jugement du 24 août 2016 ne soit pas révoqué.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de
la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1
CPP.
1.1
1.1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite
à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al.
3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (cf. ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.1.2 En l’occurrence, le dispositif du jugement du 18 juin 2019 a été communiqué par
oral aux parties le même jour. Les prévenus ont annoncé leur appel les 19, 25 et 26 juin
2019 et leurs déclarations d'appel ont été déposées les 12 et 22 juillet suivants, soit dans
le délai de 20 jours qui a suivi la notification du jugement motivé, le 1er juillet 2019
(cf. art. 90 al. 2 CPC pour la computation des délais lorsque, comme en l’espèce, le
dernier jour du délai est un dimanche). Les appels, formés en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont, partant, recevables.
Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour
de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
1.2
1.2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en
sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd.,
2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de
l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme
et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre
telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, op. cit., 2019, n. 15 et 16
ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.2.2
En l’espèce, les appelants contestent l'appréciation des faits et se prévalent
d'une violation du droit, plus particulièrement des articles 260 et 285 ch. 2 CP. Ils
requièrent la modification du jugement entrepris, tant sur la question de leur culpabilité
en lien avec ces dispositions que sur le sort des prétentions civiles, ainsi que des frais
et dépens.
2. Les faits tels que retenus par le premier juge ayant été remis en cause par les
appelants, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes
suivants.
2.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le corollaire,
est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10
al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de
prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du
fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la
culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les
preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits
et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-
prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin
assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices
concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions
est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves
qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
II. Statuant en faits
3.
3.1
3.1.1
X _________, ressortissant B _________ né en Suisse en xxx a vécu toute
son enfance à C _________ avec ses parents et ses cinq sœurs. Après sa scolarité
obligatoire, il a entrepris un apprentissage de logisticien auprès des CFF et a obtenu son
CFC en 2014. Il a travaillé dans cette branche quelques années, avant de se retrouver
au chômage entre 2017 et 2018 (R. 3 p. 260, R. 40 p. 506). Le 1er décembre 2018, il a
été engagé auprès de D _________ SA, à Lausanne, en qualité de logisticien
distributeur, emploi qu’il exerce à temps complet pour un salaire mensuel net de
quelques 4100 francs. Son employeur aimerait lui confier des responsabilités, soit chef
d’équipe, soit formateur d’apprentis, fonction pour laquelle il a dû déposer un dossier de
candidature, qui, selon lui, est bien avancé. Il ressort du certificat intermédiaire établi le
1er novembre 2021 que son employeur est, en effet, très satisfait du travail qu’il accomplit
au sein de l’entreprise, qualifié d’excellent, et qu’il espère pouvoir continuer à compter
sur sa collaboration. X _________ s’est marié durant l’été 2020 et son épouse est
enceinte. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 1500 fr. par mois de participation aux
frais de loyer et d’entretien de la maison, en sus des frais de nourriture. Sa prime de
caisse maladie se monte à 312 fr. 30 par mois, celle de son épouse à 222 fr. 50 par
mois. Il est propriétaire d’une voiture de marque Audi A3 et s’acquitte d’une prime de
113 fr. par mois pour l’assurance RC de ce véhicule. Il n’a pas de fortune (R. 6 p. 671)
et rembourse à raison de 329 fr. par mois un crédit de 20 000 fr. contracté le 25 juin
X _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, par ordonnance
pénale du Ministère public du canton du Valais du 10 janvier 2014, à une peine
pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende
de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup, ainsi
que pour avoir été condamné, par ordonnance pénale de cette même autorité du 24 août
2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant quatre
ans, et une amende de 300 fr., pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, le délai
d’épreuve accordé le 10 janvier 2014 ayant été prolongé d’un an.
3.1.2
Y _________, ressortissant B _________ né en Suisse en 1993, a également
vécu toute son enfance à C _________ avec ses parents, son frère et ses sœur et demi-
soeur. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de vendeur,
couronné d’un CFC, et travaille en cette qualité auprès du centre E _________ de
Villeneuve pour un salaire de 4875 fr. net par mois. Au début de cette année, il a entamé
une formation de spécialiste en vente, dans l’optique de pouvoir évoluer dans son emploi
actuel. Le 26 octobre 2021, il a ouvert, avec un ami, une entreprise de récupération de
déchets auprès d’établissements publics et de privés, activité qui l’occupe à raison d’un
jour par semaine. Il est marié, sans enfant, et contribue à l’entretien de son épouse,
arrivée en Suisse en 2018 et qui est en formation. Il vit toujours chez ses parents,
auxquels il paye une participation aux frais du ménage de 650 fr. par mois. Sa prime de
caisse maladie se monte à 220 fr. par mois, celle de son épouse à 155 fr. par mois. Il a
une fortune d’environ 22 000 fr. et n’a pas de dettes (R. 7 p. 238, R. 26 p. 493, R. 6 p.
674). Sa charge fiscale s’élève à 42 fr. par mois.
Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour les condamnations suivantes. Par
ordonnance du 1er juillet 2014, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour
lésions corporelles simples. Par ordonnance du 25 août 2014, cette même autorité l’a
condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant
deux ans, et à 300 fr. d’amende pour usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle. Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Ministère public du canton de
Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à 500 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation
routière. Enfin, par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 16 novembre
2015, Y _________ a encore été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 95 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis, les délais d’épreuve accordés le 25 août et le 24 novembre 2014
ayant été prolongés d’un an.
3.1.3
Z _________, né en 1997, a effectué un apprentissage de gestionnaire de
commerce de détail, pour lequel il a obtenu un CFC. Il travaille depuis le 10 mai 2021 en
qualité d’employé polyvalent pour la société F _________ SA, à Collombey-Muraz, pour
un salaire moyen d’environ 3605 fr. net par mois. Dès le 1er octobre 2021, il sera occupé
à un taux de 83,33 %, soit 35 heures par semaine, pour un salaire horaire de 23 fr. 32
brut, en sorte que ses revenus se monteront à environ 2950 fr. net par mois. Il est
célibataire et vit avec sa compagne dans un appartement à Collombey, dont le loyer
s’élève à 1440 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 380 fr. par
mois et sa charge fiscale est de l’ordre de 117 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, ni de
dette, si ce n’est un montant de 358 fr. (R. 4 p. 668).
Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour deux condamnations prononcées
postérieurement aux faits objets de la présente procédure, à savoir une condamnation
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 100 fr., prononcées par ordonnance du Ministère public du canton du
Valais du 18 avril 2017 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, ainsi qu’une
condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 240 fr., prononcées par le Ministère public de l’Est vaudois
le 27 juin 2017 pour lésions corporelles par négligence.
3.2
3.2.1
Le dimanche 26 février 2017, entre 02h00 et 02h15 du matin, une bagarre a
éclaté entre un groupe d’individus sous la tente de cantine installée sur la Place de l’Hôtel
de Ville, à Monthey, pour les festivités du carnaval. Grâce à l’intervention des agents de
sécurité, les individus ont été refoulés vers la sortie, où ils ont continué à se provoquer
(dos. p. 474). Afin de les disperser, les agents de sécurité ont utilisé leur spray au poivre,
provoquant le recul des protagonistes, lesquels se sont alors mis à jeter des projectiles,
notamment des bouteilles en verre, dans leur direction (R. 7 p. 125, R. 7 p. 135, R. 7
p. 144 et 145, R. 7 p. 154, R. 7 p. 165). Appelés en renfort, six agents de la police
municipale de Monthey ont rejoint les agents de sécurité, qui s’étaient regroupés entre
deux containers installés à proximité de la tente, plus précisément vers la pizzeria
« Le Capri », pour se protéger des projectiles que leur lançait un groupe de jeunes
positionné en face d’eux, à proximité de la boulangerie « Michellod » (R. 10 p. 51, R. 7
p. 78, R. 7 p. 90, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115). Décision a alors été prise de charger les
fauteurs de trouble, qui ont pris la fuite sur la rue du Pont, en direction du vieux pont. Au
cours de cette intervention, Y _________ a été interpellé, plaqué au sol et menotté par
les agents de police G _________ et H _________. Afin de protéger les intéressés, les
agents de sécurité et les agents de police (ci-après : les forces de l’ordre), dont
W _________, ont formé une chaîne de sécurité en se plaçant devant eux (R. 10 p. 51,
R. 5 p. 66 et 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 91, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115 et 116). Les fuyards sont
revenus sur leurs pas et ont encerclé les forces de l’ordre, se tenant à environ une
dizaine de mètres d’eux, criant à leur encontre, les insultant et leur envoyant des
bouteilles en verre. Quelques jeunes, qui agissaient de concert, venaient plus
particulièrement au contact des forces de l’ordre dans le but de les acculer et d’empêcher
l’interpellation de leur ami, en sorte que les agents ont été contraints de faire usage, une
nouvelle fois, de leur spray au poivre (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116).
A un certaine moment, l’agent de police W _________, qui s’était baissé pour aider son
collègue H _________ à maintenir Y _________, qui se débattait, n’a pas pu éviter la
bouteille en verre lancée dans sa direction alors qu’il se relevait. Le projectile a éclaté
sur son visage, le blessant sérieusement, en sorte qu’il a dû être évacué vers la rue du
Dr Beck, aidé par son collègue I _________, avant d’être emmené à l’hôpital de Monthey
pour recevoir des soins (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116). A l’arrivée des
agents de la police cantonale, eux aussi appelés en renfort, le groupe d’individus s’est
enfin dispersé (R. 8 p. 91, R. 7 p. 544, R. 9 p. 576).
Les forces de l’ordre ont à nouveau dû intervenir vers 4h00 du matin devant le bar « Le
Havana » en raison de débordements causés par un groupe de jeunes, dont les auteurs
ont pu être interpellés et identifiés. Les agents de police qui ont participé à cette
intervention, à l’exception de l’agent J _________, ont reconnu certains d’entre eux, dont
X _________ et Z _________, comme faisant partie du groupe responsable des
violences décrites ci-dessus (R. 5 p. 68, R. 8 p. 80, R. 8 p. 91, R. 8 p. 116).
3.2.2
Selon les rapports médicaux établis le 26 février 2017 par le Dr K _________,
médecin assistant, et le 11 septembre 2017 par le Dr L _________, otho-rhino-
laryngologue et chirurgien cervico-faciale FMH, l’agent de police W _________ a subi
plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche et à
la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de
multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. Ces blessures
ont dû être suturées et ont laissé des cicatrices, encore visibles plus d’une année après
les faits, nécessitant, selon toute vraisemblance, une chirurgie esthétique par laser
(R. 15 p. 487). Selon les explications de l’intéressé en procédure, la lésion subie au
niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section du nerf sous-jacent, entraînant
la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de façon vraisemblablement
permanente (dos. p. 392, R. 13 p. 487).
En raison de ses blessures, l’agent de police W _________ a été en incapacité totale de
travailler du 26 février au 19 mars 2017 (dos. p. 371).
3.2.3
L’auteur du jet de bouteille sur l’agent de police W _________ n’a pas pu être
identifié. En particulier, les comparaisons ADN entre le prélèvement effectué sur les
débris de cette bouteille et le profil ADN de Y _________, X _________ et Z _________,
prévenus dans la présente affaire, n’ont rien donné.
3.3 Ces derniers, qui admettent se connaître et bien s’entendre (R. 14 p. 240, R. 4 et 6
p. 260, R. 2 et 4 p. 271, R. 33 p. 505), contestent avoir pris part aux violences exercées
à l’encontre des forces de l’ordre le soir en question.
3.3.1
Lors de son premier interrogatoire, Y _________ a expliqué être arrivé au
centre-ville de Monthey vers 23h00, avoir bu des boissons alcoolisées avec des amis,
être entré sous la tente alors que l’effet de l’alcool commençait à se faire sentir, avant
de déambuler sur la Place de l’Hôtel de Ville, où il s’est emporté, d’abord contre une
connaissance, puis contre son petit frère, moment à partir duquel tout est devenu « un
peu confus ». Il s’est toutefois souvenu avoir bousculé des gens et avoir lui-même été
bousculé, avoir vu les agents de sécurité se mettre en ligne devant lui, avoir voulu
essayer de les contourner et avoir été aspergé par du spray au poivre, alors que, selon
ses propres dires, il était « hors-contrôle ». Emmené en direction de la pizzeria
« Le Capri » par son petit frère, il a admis être retourné en direction de la tente, alors
qu’il était « toujours sous l’effet de la rage », avoir voulu passer au travers de la ligne
formée par les agents de sécurité et les agents de police venus en renfort, et avoir été
« très certainement agressif », avant de descendre « d’un niveau », de se « pose[r] dans
la tête » et de « commence[r] à réfléchir ». Il s’est alors enfui en direction de la pizzeria
« Le Capri » avec son petit frère, a percuté une glissière posée au milieu de la route et
a été chargé par les agents de police, qui l’ont menotté, ligoté et maintenu au sol, alors
qu’il essayait de se sauver. Il a reconnu qu’il était énervé, qu’il « gueulai[t] », qu’il était
possible qu’il ait, à ce moment-là, insulté les agents de police et qu’il se soit débattu, les
coups donnés à cette occasion n’étant, selon lui, pas volontaires. De même, après avoir
affirmé qu’il n’avait pas vu de projectiles lancés contre la ligne formée par les agents de
sécurité, il a concédé que, alors qu’il était maintenu au sol par les agents de police, des
projectiles avaient été lancés et que des bouteilles en verre s’écrasaient au sol à
proximité de lui (R. 9 p. 239 et 340, R. 19 p. 241). Il a toutefois dénié avoir lui-même
lancé quoi que ce soit en direction des forces de l’ordre et a déclaré ne pas avoir vu qui
avait lancé la bouteille qui a heurté le visage de l’agent de police W _________ (R. 11 à
13 p. 240, R. 19 p. 241). Pour le surplus, il a admis avoir croisé X _________ durant
cette soirée de carnaval, mais il a soutenu qu’il ne l’avait pas vu lors de l’altercation avec
les forces de l’ordre (R. 14 p. 240). Il a pris note, sans le contester, que son taux
d’alcoolémie était, le soir en question, de 0,94o/oo (R. 20 p. 241).
Après avoir refusé de s’expliquer une nouvelle fois devant la police, faute d’avoir eu
accès à son dossier (R. 1 et 2 p. 247), Y _________ a confirmé ses déclarations devant
le représentant du Ministère public (R. 3 p. 489). En particulier, il a répété qu’il n’avait
pas lancé de projectiles en direction des forces de l’ordre, qu’il n’avait aucune
responsabilité dans ce qui s’était passé durant la soirée du 26 février 2017 et qu’il ne
savait pas si X _________ et Z _________ avaient essayé de le faire libérer (R. 11
p. 491, R. 20 p. 492). Sur ce point, il a indiqué qu’il ignorait les raisons pour lesquelles
les agents de police l’avaient interpellé, qu’il ne se rappelait pas que les forces de l’ordre
lui avaient demandé de se calmer et qu’il ne les avait ni bousculés, ni ne leur avait donné
de coups (R. 9 p. 490, R. 17 p. 491, R. 12 à 14 p. 491 et 492). Confronté au fait qu’il
avait admis, précédemment, les avoir frappés, puisqu’il avait déclaré, lors de son premier
interrogatoire, qu’il avait la certitude que les coups donnés aux agents de police n’étaient
pas volontaires, il a expliqué qu’il n’était pas « super concentré » au moment de son
audition par la police, puisque fatigué et alcoolisé (R. 23 p. 493), ce qu’il a répété en
audience de jugement de première instance et d’appel (R. 2 et 4 p. 673). De même,
placé devant le fait que plusieurs témoins l’avaient vu lancer des bouteilles en direction
des forces de l’ordre, il a mis cela sur le compte de la « confusion » (R. 16 p. 491),
explication également réitérée devant le premier juge et la Cour de céans (R. 4 p. 673).
3.3.2
Pour sa part, X _________ a reconnu, lors de son premier interrogatoire, avoir
rencontré Y _________ et son petit frère durant la soirée de carnaval, aux alentours de
23h30, et être resté un moment avec eux sous la tente, avant de les perdre de vue. Il a
indiqué que, par la suite, alors qu’il était à l’extérieur de la tente, il avait entendu des cris
au loin et vu que beaucoup de gens courraient dans tous les sens. Curieux de nature, il
s’était dirigé vers la rue du Pont et avait vu des agents de sécurité et des agents de
police courir un peu partout, de même que des jeunes crier « bavure policière » et
insulter les forces de l’ordre qui avaient interpellé une personne, qu’il a reconnue, à sa
voix, être Y _________. Selon ses explications, les agents de police avaient fait un
cordon de sécurité et la foule devenait de plus en plus dense autour d’eux. Il a admis
s’être approché du cordon de sécurité, à une distance d’environ 3 mètres, comme
demandé par les forces de l’ordre, dans l’unique but de discuter avec les agents, afin de
connaître les raisons pour lesquelles Y _________ avait été arrêté et d’arranger la
situation. Lorsque la foule a commencé à lancer des bouteilles en verre contre les forces
de l’ordre, il s’est éloigné en direction de la boulangerie pour se mettre en sécurité. Il
n’est revenu vers les agents que lorsque la foule s’est éloignée, essayant de calmer les
personnes qui lançaient encore des bouteilles en direction des forces de l’ordre. Puis,
lorsque la situation s’est calmée et que la foule s’est dispersée, il a, selon ses dires, parlé
normalement avec les agents de sécurité. De retour vers la tente, il s’est dirigé vers une
femme policière pour dialoguer une nouvelle fois et comprendre les raisons de
l’interpellation de Y _________. Il lui a donné son numéro de téléphone, son nom et son
prénom et a également accepté qu’un policier le prenne en photo (R. 9 p. 261 et 262).
Confronté au fait que plusieurs témoins l’ont reconnu comme étant celui qui était venu
au contact des agents pour faire libérer Y _________, ne respectant pas leurs injonctions
et se montrant insultant et agressif au point qu’ils avaient dû faire usage de leur spray
au poivre pour le faire reculer, X _________ a fermement nié, maintenant qu’il n’était
venu vers les forces de l’ordre non pas pour se confronter à eux, mais pour « arranger
la situation » (R. 12 et 13 p. 263). De même, il a contesté avoir été l’un des meneurs de
ces débordements et avoir lancé des bouteilles contre les forces de l’ordre ou avoir incité
ses amis à le faire, reconnaissant uniquement avoir tenu quelques secondes un tel
projectile dans la main, après l’avoir arraché des mains d’un participant à l’émeute, alors
qu’il se trouvait à proximité de la boulangerie et qu’il essayait, selon ses déclarations, de
calmer la foule (R. 14 et 15 p. 263). Il n’a, pour le surplus, pas été en mesure de dire si
Z _________ avait participé à l’émeute (R. 16 p. 264), pas plus qu’il n’a pu indiquer qui
avait lancé la bouteille sur le visage de l’agent de police W _________ (R. 18 p. 264).
X _________ a confirmé ses déclarations tant devant le représentant du Ministère public,
que devant le juge de première instance et la Cour de céans. En particulier, il a répété
qu’il ne s’était adressé aux forces de l’ordre que pour obtenir des informations sur les
raisons de l’interpellation de Y _________, qu’il ne l’avait pas fait de manière agressive,
mais plutôt courtoise et calme, qu’il avait tenté d’apaiser la foule ameutée, qu’il n’avait
jeté aucun projectile en direction des agents, qu’il avait certes eu une bouteille entre les
mains, mais uniquement parce qu’il l’avait saisie chez un jeune lanceur pour la déposer
sur un muret, et que, de retour vers la tente, il était allé de sa propre initiative vers l’agent
de police V _________ pour discuter et lui laisser son nom et son numéro de téléphone,
acceptant même qu’un de ses collègues le prenne en photo, preuve qu’il n’avait pas
cherché à s’échapper (R. 6 et R. 8 p. 501, R. 12, 13, 15 à 17 p. 502, R. 19 à 21 p. 503,
R.30 et 31 p. 504, R. 38 p. 505, R. 4 p. 670). Il a précisé qu’il ne connaissait aucune des
personnes qui s’opposaient aux forces de l’ordre, si ce n’est Y _________ et son petit
frère (R. 5 p. 501, R. 27 p. 504), et il a mis sur le compte de la confusion le fait que
plusieurs témoins l’ont vu lancer des projectiles, injurier, crier et être agressif envers les
forces de l’ordre, allant même jusqu’à le désigner comme étant le meneur de la foule (R.
18 p. 502, R. 27 p. 504, R. 32 p. 505, R. 4 p. 670). A cet égard, il a relevé que sa forte
corpulence le faisait sortir du lot, ce qui pouvait aussi expliquer, selon lui, qu’il se soit fait
particulièrement remarqué par les témoins, ce d’autant qu’il parlait fort et qu’il se tenait
à proximité des agents de police pour obtenir les réponses à ses questions (R. 28
p. 504, R. 4 p. 670 et 671). Tout au plus a-t-il concédé que l’inquiétude et l’angoisse
générées par l’interpellation de son ami avaient rendu insistantes auprès des forces de
l’ordre ses questions sur le sort qui allait lui être réservé (R. 34 et 35 p. 505). Il a, par
conséquent, maintenu qu’il n’avait aucune responsabilité dans le déclenchement et le
déroulement de l’émeute du 26 février 2017 et qu’il n’avait nullement incité les
protagonistes de cette émeute à aller au contact des forces de l’ordre et à leur jeter des
projectiles (R. 26 et 30 p. 504, R. 4 p. 671).
3.3.3
Quant à Z _________, il a déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’après
avoir perdu de vue les deux amis, dont N _________, avec qui il était entré sous la tente
vers 23h30, il avait retrouvé cette dernière 1h30 plus tard, qu’il s’était baladé avec elle
vers les caisses avant de se diriger vers la pizzeria « Le Capri », puis vers le vieux pont,
en passant par la rue du Pont, qu’ils ont alors entendu des cris et des bruits de verre qui
se cassaient venant de derrière eux, soit, plus précisément, de la pizzeria « Le Capri »,
et vu les agents de sécurité et les agents de police faire face à une foule de jeunes, qu’à
ce moment-là il a aperçu, sur le sol, à proximité de l’endroit où il se trouvait avec son
amie, un poing américain, dont il s’est emparé pour éviter que quelqu’un d’autre ne s’en
serve, que peu de temps après, les agents ont fait usage de leur spray au poivre pour
disperser les jeunes, qu’il a donc quitté les lieux avec son amie et marché en direction
du pont pour revenir vers la tente « en faisant le tour », évitant ainsi les débordements,
pour finalement ramener son amie chez elle, avant de revenir vers la tente (R. 7 p. 271
et 272, R. 17 p. 273). Il a prétendu ne pas avoir rencontré Y _________ et X _________
durant cette soirée de carnaval (R. 2 et 4 p. 271, R. 11 p. 272) et avoir bu passablement
d’alcool, au point de ne plus trop se souvenir de grand-chose (R. 9 p. 272, R. 22 p. 274).
Il a ainsi nié être venu au contact de la police dans le but de faire libérer Y _________,
s’être tenu avec un groupe d’individus qui lançaient des bouteilles contre les forces de
l’ordre, ou en avoir jeté lui-même, et avoir pris la fuite lorsque ces dernières ont mené la
charge contre leurs assaillants, estimant que les témoins qui affirmaient le contraire
avaient dû le confondre avec quelqu’un d’autre (R. 11 p. 272, R. 12 et 13 p. 273, R. 23
p. 274). Il a cependant admis avoir utilisé un ton agressif envers les forces de l’ordre et
les avoir insultés, plus particulièrement l’agent V _________, qu’il a traitée de « pute »
et de « connasse », parce qu’elle l’avait « regardé de travers », reconnaissant s’être
tenu, à cette occasion, à environ 1m50 des agents (R. 11 p. 272, R. 14 p. 273).
Z _________ a maintenu ses dires aussi bien devant le représentant du Ministère public,
que devant le juge de première instance et la Cour de céans. Il a ainsi confirmé qu’il
n’avait pas vu Y _________ et X _________ durant cette soirée de carnaval, que les
témoins qui disaient l’avoir vu affronter les forces de l’ordre se sont trompés à la suite
d’une confusion, qu’il n’a lancé aucun projectile en direction des agents et qu’il avait
ramassé le poing américain pour éviter qu’une personne ne l’utilise à mauvais escient
(R. 8 et 9 p. 495, R. 14 p. 495, R. 15, 16 et 19 p. 496, R. 1 et 5 p. 668). Il a reconnu avoir
été contrôlé plus tard dans la soirée au bar « Le Havana » et a présenté ses excuses à
l’agent V _________ pour l’avoir injuriée, précisant que ces insultes étaient intervenues
après l’émeute car il n’était pas présent lors de l’interpellation de Y _________ (R. 24
p. 496, remarque à R. 23 p. 514, R. 5 et 7 p. 669).
Entendue en qualité de témoin par le représentant du Ministère public, N _________ a
partiellement entériné les dires de Z _________. Elle a ainsi confirmé qu’elle était en sa
compagnie lorsque les débordements ont eu lieu, qu’ils ont regardé ça de loin, que son
ami n’y a pas pris part, qu’il n’a pas jeté de bouteilles sur les forces de l’ordre, qu’il ne
s’est d’aucune manière opposé à leur action, qu’il n’a pas pris la fuite devant eux et qu’il
était très calme le soir en question (R. 6 p. 572, R. 18 p. 573, R. 22 p. 573, R. 24 et 24
p. 574). Elle a admis avoir eu un contact téléphonique avec Z _________ avant son
audition, lequel lui a « rappelé l’histoire qu’il y avait eu » (R. 25 p. 574). Il semble que ce
dernier ait omis de lui rappeler certains éléments puisque, dûment interpellée,
l’intéressée a déclaré qu’à aucun moment elle n’avait perdu de vue Z _________ durant
cette soirée et qu’elle n’avait pas le souvenir que son ami ait ramassé quelque chose
par terre lorsqu’ils étaient proche de l’émeute (R. 10 et 11 p. 572), ce en contradiction
des allégations de ce dernier en procédure. Pour le surplus, elle a confirmé que
Z _________ l’avait raccompagnée chez elle, précisant qu’elle n’était pas rentrée trop
tard car elle travaillait le lendemain, arrêtant l’heure de son retour à « 23h00 ou minuit »
(R. 9 p. 572).
3.4 Les déclarations de Y _________, X _________ et Z _________, telles que
résumées ci-dessus, se heurtent cependant à celles d’un certain nombre de témoins
entendus dans le cadre de l’instruction, pour qui les intéressés ont pris une part active
dans les débordements survenus cette nuit du 26 février 2017.
3.4.1
Y _________ a ainsi été vu en train de lancer une bouteille en direction des
forces de l’ordre par les agents de police H _________ et G _________, raison pour
laquelle il a été interpellé lorsque les forces de l’ordre ont chargé le groupe de jeunes,
comme l’ont rappelé fort à propos les agents en question (R. 14 p. 83. R. 8 p. 115, R. 10
p. 116, R. 15 p. 120, R. 8 p. 446, R. 20 p. 447, R. 6 et 7 p. 456). Ces derniers sont
absolument formels dans leurs déclarations, l’agent G _________ pour l’avoir observé
et ne pas l’avoir lâché des yeux jusqu’à son interpellation (R. 14 p. 83 et 84), l’agent
H _________ précisant, pour sa part, avoir pu l’identifier malgré la distance de 30 mètres
qui le séparait de lui et le tumulte ambiant et cela grâce au projecteur utilisé (R. 17 et 18
p. 457). Ces dires sont corroborés par le témoignage de l’agent de sécurité
O _________, qui a clairement identifié Y _________ comme étant l’individu qui se tenait
avec le groupe d’individus qui posaient problèmes lorsqu’ils se sont retranchés vers la
pizzeria « Le Capri » et qui a lancé une bouteille dans leur direction, avant de fuir lorsque
la charge a été donnée, puis d’être interpellé (R. 10 p. 169).
La participation de l’intéressé aux évènements litigieux est confirmée par l’agent de
sécurité P _________, qui l’a vu, aux côtés de son frère, dans le groupe de jeunes qui a
agressé les forces de l’ordre, précisant même qu’il en était l’un des leaders, sans pour
autant pouvoir spécifier les actes qui pouvaient lui être reprochés (R. 11 p. 138), de
même que par l’agent de police V _________ et le témoin Q _________, qui tous deux
l’ont vu se tenir parmi les fauteurs de trouble et courir après que les forces de l’ordre
aient mené leur charge (R. 14 p. 95, R. 11 p. 224).
3.4.2
X _________ a aussi été identifié comme faisant partie du groupe de fauteurs
de trouble par l’agent de police V _________ (R. 14 p. 96, R. 8 p. 512), ainsi que par les
agents de police W _________, G _________ et H _________, qui tous trois l’ont
formellement reconnu comme étant l’un de ceux qui venaient au contact des forces de
l’ordre afin de faire libérer Y _________, se montrant actif, menaçant, insultant et
irrespectueux des injonctions lorsqu’il lui était demandé de reculer (R. 15 p. 56, R. 14
p. 84, R. 15 p. 120, R. 18 p. 488). L’agent W _________ a précisé que X _________
était celui qui menait le groupe (R. 10 p. 487), alors que l’agent G _________ a déclaré
l’avoir vu lancer une bouteille en verre, alors qu’il était en face d’eux, à quelques mètres,
ce qu’il a encore confirmé lors de son audition par le représentant du Ministère public,
précisant que l’intéressé était déterminé et qu’il voulait en découdre (R. 14 p. 84, R. 11,
12 et 16 p. 447).
Les témoignages de l’ensemble des agents de sécurité vont dans le même sens, à savoir
que X _________ faisait bel et bien partie des fauteurs de trouble, venant au contact des
forces de l’ordre dans le but de faire libérer Y _________ (R. 11 p. 130, R. 11 p. 139,
R. 12 p. 149, R. 11 p. 159, R. 10 p. 170). En particulier, l’agent R _________ a identifié
l’intéressé comme étant « le meneur », celui qui en tout cas sortait du lot, qui se tenait
« en avant du reste des gens », qui venait un peu plus à la charge, qui était un peu plus
excité que les autres et qui était en contact verbal avec les forces de l’ordre (R. 7 p. 126,
R. 11 p. 130, R. 8 et 9 p. 437, R. 17 et 18 p. 438). Les agents P _________ et
O _________ ont confirmé que X _________ était le plus virulent et le plus proche d’eux,
se tenant tout le temps devant les forces de l’ordre pour les « embrouill[er] », faisant le
malin, les provoquant et les insultant (R. 11 p. 139, R. 10 p. 170, R. 12 p. 434, R. 15 p.
435, R. 7 p. 460). Quant à l’agent S _________, il a identifié X _________ comme étant
l’homme de corpulence assez forte qui s’était dirigé vers les forces de l’ordre une
bouteille à la main, l’air menaçant, « gueulant » sur eux, les sommant de « laisser son
ami tranquille », les injuriant et incitant les autres jeunes à en faire de même (R. 7
p. 145, R. 12 p. 149, R. 11 p. 463). Il a toutefois reconnu, à l’instar de l’agent
P _________, qu’il n’avait pas vu X _________ jeter des projectiles, la bouteille qu’il
tenait en main ayant été déposée, conformément à leur demande (R. 11 p. 139, R. 7 p.
145, R. 12 p. 149, R. 7 p. 460). Aucun des autres agents de sécurité interrogé en
procédure n’a vu l’intéressé jeter des projectiles en direction des forces de l’ordre.
T _________ et Q _________, témoins privilégiés, s’il en est, des faits en question,
puisqu’habitant l’appartement situé au-dessus de la pizzeria « Le Capri », en face de la
boulangerie « Michellod », à l’endroit où le groupe de jeunes s’est arrêté après la charge
des forces de l’ordre (R. 2 p. 209, R. 6 p. 210, R. 2 p. 218), ont également reconnu en
X _________ l’homme de corpulence assez forte qu’ils ont décrits comme étant « le
meneur », qui venait au contact des forces de l’ordre pour faire libérer Y _________ en
criant et en les insultant et qui a incité les autres jeunes à leur lancer des bouteilles
(R. 6 p. 210, R. 10 p. 215, R. 6 p. 219, R. 11 p. 224). T _________ a précisé avoir été
assez marquée par l’attitude de X _________, qui avait « vraiment une grande gueule »
(R. 8 p. 21), alors que Q _________ a confirmé que l’intéressé avait saisi une bouteille
en verre et s’était rapproché des forces de l’ordre d’un air menaçant, avant d’être sommé
par un agent de police de la poser (R. 6 p. 220). Il a toutefois relevé qu’il n’avait vu qu’un
seul jet de bouteille et que celui-ci ne provenait pas de X _________, mais d’un autre
jeune participant à ces débordements (R. 6 et 7 p. 220), ce que son épouse a corroboré
(R. 7 et 8 p. 211).
Enfin, la caporale de gendarmerie U _________, intervenue en renfort sur demande de
la police municipale de Monthey alors que les forces de l’ordre essuyaient les tirs de
projectiles après l’interpellation de Y _________ et qui, une fois le calme revenu, a eu
une discussion avec X _________, a décrit l’intéressé comme étant passablement
énervé de la situation et tournant « comme un lion en cage ». Elle n’a pas été en mesure
de lui expliquer les raisons de l’arrestation de Y _________, mais a réussi à le calmer
en lui disant qu’on l’appellerait pour lui donner des nouvelles du sort réservé à son ami.
Pour se faire, elle lui a demandé son nom, son prénom et son numéro de téléphone
(R. 5 et 6 p. 576, R. 9. P. 576 et 577). L’agent de police V _________ a, lors de son
interrogatoire devant le représentant du Ministère public, confirmé que ce n’était pas
avec elle que X _________ était venu discuter le soir en question, contrairement à ce
qu’il avait déclaré en procédure, mais probablement avec l’une des deux collègues de la
police cantonale également présentes sur les lieux (R. 12, 13, 17 et 18 p. 513). Quant à
l’agent de police AA _________, elle a déclaré avoir demandé à X _________ son
identité au cours de leur intervention devant le bar « Le Havana », en précisant que la
discussion avait été calme et qu’il ne s’était montré ni menaçant, ni insultant envers elle
(R. 7 et 10 p. 539, R. 14 p. 540). Aucun de ces témoins n’a toutefois été en mesure de
décrire les circonstances dans lesquelles une photo de l’intéressé a été prise (R. 8.
P. 539) et, partant, de confirmer qu’elle a été faite avec son autorisation après qu’il ait
donné son nom, prénom et numéro de téléphone, comme il l’a soutenu lors de ses
auditions (R. 9 p. 262, R. 38 p. 505, R. 18 p. 513).
3.4.3
Quant à Z _________, il a également été reconnu par les agents de police
G _________, V _________ et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité
O _________, comme ayant pris part à ces échauffourées, en se tenant avec le groupe
de jeunes qui lançait des bouteilles en direction des forces de l’ordre, puis qui s’est
opposé à leur action lorsqu’ils ont interpellé Y _________ (R. 4 p. 77, R. 8 p. 91, R. 14
p. 95, R. 10 p. 169, R. 11 p. 442, R. 8 p. 446). L’agent V _________ a plus
particulièrement expliqué que Z _________ faisait partie du groupe d’individus lanceurs
de bouteille qui s’était formé en face des agents de sécurité regroupés vers la pizzeria
« Le Capri », qu’elle l’avait vu courir avec Y _________, fuyant la charge menée par les
forces de l’ordre, et qu’il était passé devant elle, alors qu’elle formait une chaîne de
sécurité pour assurer la protection de deux de ses collègues occupés à interpeller ce
dernier (R. 9 p. 92, R. 14 p. 95). Elle a précisé que, plus tard dans la soirée, au cours de
l’intervention des forces de l’ordre devant le bar « Le Havana », Z _________ l’avait
insultée, la traitant de « pute » et de « connasse » (R. 11 p. 92, R. 14 p. 95).
3.5 Dans son appréciation libre des versions contradictoires recueillies dans la présente
procédure et selon l’intime conviction qu’elle retire de l’ensemble des preuves établies
en cause, la Cour de céans est d’avis, avec le premier juge, que Y _________,
X _________ et Z _________ ont bien pris part aux débordements qui ont eu lieu dans
la nuit du 26 février 2017. Les témoignages qui vont dans ce sens ne laissent en effet
planer aucun doute sur cette question. Ils emportent l’adhésion de la Cour pour les motifs
qui suivent.
3.5.1
Les témoins qui ont reconnus les intéressés ont assisté de près aux
évènements litigieux, soit parce qu’ils assuraient la sécurité le soir en question, soit parce
que, en leur qualité de fonctionnaires de police, ils ont été appelés en renfort, soit parce
qu’ils habitaient là où les débordements se sont déroulés. Ils sont on ne peut plus formels
dans leur identification et leurs déclarations sont précises et se recoupent dans une large
mesure, en sorte que rien ne permet de les mettre en doute. On ne voit d’ailleurs par
pour quelles raisons ces témoins porteraient des accusations mensongères à l’encontre
de personnes innocentes, dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à protéger ou à défendre
dans la présente affaire. Pour le surplus, un certain nombre d’entre eux sont des
fonctionnaires de police, ce qui, comme le relève justement le premier juge, donne un
poids indéniable à leurs propos, d’autant que ces derniers sont toujours corroborés, soit
par les agents de sécurité, soit par les deux autres témoins habitant le quartier où les
évènements se sont déroulés.
3.5.2
Confrontés à ces divers témoignages les mettant clairement en cause,
Y _________, X _________ et Z _________ n’ont eu de cesse, comme seule ligne de
défense, de se prévaloir d’une confusion, explication qui ne résiste pas à l’examen.
3.5.2.1
Les agents de police G _________ et H _________, qui ont vu Y _________
lancer une bouteille en direction des forces de l’ordre, l’ont identifié sans doutes
possibles, l’un pour ne l’avoir plus lâché des yeux jusqu’à son interpellation, l’autre grâce
au projecteur utilisé pour le suivre. C’est ainsi en vain que l’intéressé se prévaut de la
distance de 30 mètres le séparant de l’agent de police H _________ au moment où les
faits imputés se sont déroulés, pour lui dénier la possibilité de le reconnaître comme
étant le lanceur de bouteille, l’utilisation d’un projecteur permettant sans autre d’identifier
une personne de nuit à cette distance. C’est également sans grand succès qu’il soutient
s’être essentiellement tenu « proche des lignes de sécurité, qui se situaient dans un
premier temps en direction de la place de l’Hôtel-de-Ville puis à hauteur du Capri » et ne
jamais s’être trouvé « en face de la boulangerie Michellod », endroit où les témoins à
charge l’ont vu lancer la bouteille. Cette assertion n’est en effet fondée que sur ses
propres déclarations, que rien au dossier ne vient corroborer, en particulier pas le
témoignage de son frère, insuffisamment précis pour lui être d’une quelconque utilité (R.
4 p. 250 verso : « Nous nous sommes dirigés vers le chemin qui se trouve à droite de la
tente quand vous descendez en direction du centre-ville »). Au demeurant, il est quelque
peu contradictoire de la part de Y _________ de se targuer de la distance de 30 mètres
le séparant des forces de l’ordre pour leur dénier la possibilité de le reconnaître, puis de
prétendre qu’il s’est essentiellement tenu à proximité des lignes de sécurité. De telles
inconséquences dans les moyens de défense leur enlève toute valeur.
En tout état de cause, la participation de l’intéressé aux évènements litigieux est attestée
par l’agent de police V _________, de même que par les agents de sécurité
O _________ et P _________ et le témoin Q _________, qui tous l’ont vu se tenir parmi
les fauteurs de trouble et fuir devant les forces de l’ordre qui menaient leur charge. A cet
égard, il importe peu qu’il ait été l’un des leaders, comme seul l’agent de sécurité
P _________ l’a soutenu, sa simple participation aux débordements telle que décrite par
l’ensemble des témoignages retenus étant suffisante pour lui imputer le comportement
contraire au droit que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2).
Ainsi ce n’est pas seulement trois témoins qui l’ont identifié, comme il le soutient dans
son appel, mais bien six personnes, en sorte que le doute n’est pas permis. Au
demeurant, Y _________ lui-même a admis, lors de son premier interrogatoire, que le
soir en question il s’était emporté, qu’il avait bousculé des gens, qu’il était « hors-
contrôle », « sous l’effet de la rage » et « très certainement agressif » lorsqu’il a tenté de
passer au travers de la ligne formée par les agents de sécurité et les agents de police
venus en renfort. Il n’est ainsi guère concevable, vu son état d’énervement au moment
des faits litigieux, qu’il n’ait pas pris part aux débordements qui se déroulaient à l’endroit
où il se trouvait. Son frère a d’ailleurs, selon ses propres dires, essayé de l’éloigner, ce
qui ne peut guère s’expliquer autrement que par le fait qu’il y était partie prenante.
Pour le surplus, bien que précisant qu’ils n’étaient pas volontaires, il a concédé, toujours
lors de son premier interrogatoire, avoir donné des coups aux forces de l’ordre lors de
son interpellation et les avoir insultés. Ses dénégations subséquentes, motivées par le
fait qu’il n’était soit disant pas « super concentré » en raison de sa fatigue et de son
alcoolisation, ne sont pas convaincantes. Ce même état ne l’a, en effet, pas empêché
de nier avec force les faits qu’il n’avait pas l’intention de reconnaître.
3.5.2.2
Les agents de police W _________, G _________ et H _________ ont
formellement identifié X _________ comme étant l’un de ceux qui venaient au contact
des forces de l’ordre afin de faire libérer son ami Y _________. Il en va de même de
l’ensemble des agents de sécurité entendus en procédure ainsi que des
époux Q-T _________. Tous ont reconnu en X _________ l’homme de corpulence assez
forte qu’ils avaient vu en action le soir des faits, T _________ précisant même avoir été
assez marquée par l’attitude de l’intéressé, qui avait « vraiment une grande gueule ».
Compte tenu de ces particularités, il est difficilement soutenable que ces témoins, qui,
faut-il le rappeler, ont assisté de près aux évènements litigieux, aient pu le confondre
avec quelqu’un d’autre.
Or, ils l’ont tous décrit comme étant actif, menaçant, provoquant, insultant et
irrespectueux des injonctions des forces de l’ordre qui lui demandaient de reculer.
L’agent de police W _________, les agents de sécurité R _________ et S _________,
ainsi que les époux Q-T _________ ont d’ailleurs vu en lui « le meneur », celui qui venait
un peu plus à la charge, qui se tenait « en avant du reste des gens », qui était un peu
plus excité et plus virulent que les autres, sortant indéniablement du lot. L’agent de
sécurité S _________ et les époux Q-T _________ ont ajouté qu’il incitait les autres
jeunes à en faire de même et à leur lancer des bouteilles. Compte tenu de ces
témoignages concordants, les affirmations de X _________, qui, tout au long de la
procédure et encore en appel, a prétendu n’être intervenu auprès des forces de l’ordre
que pour essayer d’obtenir calmement et de manière courtoise des informations sur les
motifs de l’interpellation de Y _________, tentant d’arranger la situation et d’apaiser la
foule ameutée, ne sont guère crédibles. En particulier, il ne saurait être suivi lorsqu’il
reconnaît avoir tenu une bouteille, mais uniquement parce qu’il l’a prise des mains d’un
participant à l’émeute pour la déposer, dans le but toujours de calmer le jeu. Selon les
déclarations concordantes de l’agent de sécurité S _________ et de Q _________,
X _________ a bien saisi une bouteille, mais pour se diriger vers les forces de l’ordre
d’un air menaçant, ne déposant le projectile que lorsqu’il a été sommé de le faire. Quant
au fait qu’il ait donné son nom, son prénom et son numéro de téléphone à la caporale
de gendarmerie U _________, il ne saurait en rien le disculper, puisque, contrairement
à ce qu’il a déclaré lors de son audition, il ne l’a pas fait de son propre chef, mais sur
demande de l’intéressée, afin qu’elle puisse l’appeler pour lui donner des nouvelles de
son ami qui venait de se faire arrêter. Il en va de même s’agissant de la photographie
qui aurait été prise de lui à ce moment-là, les circonstances dans lesquelles elle a été
faite n’ayant pas été élucidées. Au demeurant, cette représentante des forces de l’ordre,
avec qui X _________ a discuté une fois le calme revenu, l’a décrit comme étant
passablement énervé et tournant « comme un lion en cage », ce qui, à lui seul, contredit
la version des faits qu’il tente de donner, à savoir qu’il n’est intervenu que pour calmer
le jeu. On ne comprend en effet pas comment il aurait pu tenir ce rôle au plus fort des
échauffourées, s’il présentait l’état d’énervement décrit par la caporale de gendarmerie
U _________ alors que le calme était revenu, cela même s’il ne s’est pas montré
injurieux envers elle. Pour le surplus, la question de savoir s’il a jeté un projectile en
direction des forces de l’ordre, comme l’agent de police G _________ prétend l’avoir vu
faire, ce qu’aucun autre témoin cependant ne corrobore, souffre de rester indécise, la
participation aux débordements telle que décrite par l’ensemble des témoignages
retenus étant suffisante pour lui imputer les comportements pénalement répréhensibles
que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2).
3.5.2.3
Z _________
a également été reconnu comme ayant pris part aux
débordements du 26 février 2017 par les agents de police G _________, V _________
et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité O _________, qui tous l’ont vu se tenir
avec le groupe de jeunes qui lançait des bouteilles sur les forces de l’ordre regroupées
vers la Pizzeria « Le Capri » et qui s’est opposé à leur action lorsque Y _________ a été
interpellé. En particulier, l’agent V _________, qui, contrairement à ce que soutient
l’intéressé, ne confond pas « les périodes de la soirée », l’a vu lorsqu’il a fui avec
Y _________ la charge menée par les forces de l’ordre, puis lorsqu’il est passé devant
elle, alors qu’elle formait une chaîne de sécurité en protection de deux de ses collègues
occupés à maintenir Y _________ au sol. Elle avait de bonnes raisons de se souvenir
de lui puisque, plus tard dans la soirée, lorsque les forces de l’ordre ont dû intervenir au
bar « Le Havana » en raison de nouveaux débordements, Z _________ l’a insultée, la
traitant de « pute » et de « connasse », ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Aussi son témoignage, corroboré par celui de deux autres agents de police et d’un agent
de sécurité, est-il plus crédible que les dires de Z _________, qui n’ont été confirmés
que par la déposition de son amie N _________, et encore, que partiellement et après
qu’elle se soit entretenue avec lui sur le déroulement des faits juste avant son audition.
C’est dire le peu de crédit que l’on peut accorder aux déclarations de la précitée, d’autant
que selon l’heure à laquelle elle dit être rentrée chez elle, elle n’a pas pu assister aux
débordements litigieux qui se sont passés bien après minuit, contrairement à ce qu’elle
a tenté de faire croire en procédure. Ceci expliquerait les raisons pour lesquelles elle n’a
notamment pas pu confirmer que Z _________ avait ramassé un poing américain trouvé
par terre, alors que ce dernier a prétendu l’avoir fait en sa compagnie, ce qui n’aurait pas
pu lui échapper, si tel avait bien été le cas.
3.5.2.4
Les éléments ainsi mis en évidence constituent un faisceau d’indices
convergents qui plaident largement en faveur de la crédibilité des dires des témoins
cités, lesquels n’ont, au demeurant, jamais cherché à exagérer les actes imputés à
Y _________, X _________ et Z _________.
Ces derniers ne peuvent rien tirer du fait que, parmi les témoins entendus, un certain
nombre d’entre eux ne les ont pas expressément mis en cause, soit parce qu’ils n’ont
pas gardé le souvenir de ce qu’ils avaient fait, soit parce qu’ils ne les ont pas reconnus.
En effet, on ne saurait attendre de tous les protagonistes de cette soirée, notamment
des agents de sécurité et de police, qu’ils aient observé la même chose au même
moment, occupés qu’ils étaient à des tâches multiples et diverses, au milieu de l’agitation
et du chaos provoqué par des jeunes gens particulièrement excités et violents. Il en va
de même du fait que, parmi les agents de sécurité et de police entendus une deuxième
fois, un certain nombre d’entre eux se sont montrés moins catégoriques lorsqu’il s’est
agi de reconnaître les participants aux évènements du 26 février 2017 et de décrire les
actes commis. Plus d’un an et demi après les faits, il est tout à fait normal que les
souvenirs soient moins précis et il est tout à l’honneur des témoins en question d’avoir
eu l’honnêteté de le reconnaître. Cela n’enlève rien à la force et à la précision des
témoignages concordants qu’ils ont fourni lorsqu’ils ont été entendus la première fois,
deux jours seulement après cette fameuse soirée. Quant à l’argument tiré du fait que
tous les intéressés n’ont pas été touchés par le spray au poivre dispersé par les forces
de l’ordre sur les assaillants, il n’est d’aucun secours à Y _________, X _________ et
Z _________. Contrairement à ce qu’ils tentent de soutenir, un tel élément, à supposer
exact, n’est pas propre, à lui seul, à établir qu’ils se tenaient à distance des
débordements, puisque contrecarré par plusieurs témoignages crédibles disant le
contraire. Tout au plus démontre-t-il qu’ils n’étaient pas, par chance, dans la ligne de
mire des agents qui ont utilisé leur spray au poivre, ou alors trop éloigné de la portée de
projection du spray.
3.5.3
Enfin, il paraît pour le moins douteux que les intéressés, qui admettent se
connaître et être amis, se soient retrouvés par le plus pur des hasards mêlés à la foule
de jeunes déchaînés, alors que, selon leurs dires, ils fêtaient carnaval chacun de leur
côté, et que, par une malchance extrême, ils aient tous trois été faussement reconnus
comme faisant partie des fauteurs de trouble, notamment, pour
X _________ et
Z _________, après que leur ami commun Y _________ se soit fait interpeller par les
forces de l’ordre, alors qu’ils n’auraient, soit disant, pris aucune part aux débordements.
Pareil concours de circonstances défavorables, puisque, selon eux, ils n’auraient
absolument rien à se reprocher dans le déroulement des faits litigieux, n’est guère
concevable.
3.5.4
Il suit de ce qui précède que la Cour de céans, comme le premier juge, se
fondant sur le faisceau d’indices convergents rappelé au considérant précédent (cf.
consid. 3.5.2 ci-dessus), que les dénégations de Y _________, X _________ et
Z _________, pas plus que le témoignage de l’amie de ce dernier ne parviennent à
ébranler, n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits qui
leur sont imputés, lesquels peuvent être résumés comme suit.
Le dimanche 26 février 2017, vers 2h30, les agents de sécurité œuvrant pour la sécurité
des festivités du carnaval de Monthey et les agents de police de cette municipalité
appelés en renfort ont décidé de mener la charge contre un groupe de jeunes qui leur
jetait des projectiles et les insultait. Ils ont réussi à interpeller Y _________, identifié
comme l’un des lanceurs de bouteille et comme faisant partie de la foule d’où partaient
les autres bouteilles, lequel ne s’est pas laissé faire, se débattant, injuriant et frappant
les agents de police. X _________ a alors tenté de s’interposer en menaçant les forces
de l’ordre avec une bouteille. Malgré les injonctions de la police, ce dernier n’a pas reculé
et a continué à venir à leur contact, étant en première ligne, parmi les plus agressifs,
menaçant, insultant et donnant l’impression d’être le meneur et d’inciter ses copains à
agir pour empêcher la police de faire son travail. A ce moment-là, Z _________ se tenait
en face des forces de l’ordre, parmi la foule ameutée. Plus tard dans la soirée, lorsque
ces dernières ont dû intervenir pour de nouveaux débordements qui se produisaient
devant le bar « Le Havana » aux alentours de 4h00 du matin, ce dernier a traité un agent
de police de « pute » et de « connasse ».
3.6 Dans le courant du mois de mars 2017, X _________ a créé un faux certificat de
travail au nom de son employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps
de travail et falsifié la signature du directeur logistique et d’une responsable, afin d’étoffer
son dossier de candidature et de faciliter ses recherches d’emploi. Il a envoyé ce
document à une dizaine d’entreprises. Les faits, tels que rappelés ci-avant, ont été
reconnus par l’intéressé, qui ne les conteste pas en appel.
III. Considérant en droit
4.
La condamnation de X _________ pour s’être rendu coupable de faux dans les
certificats (art. 252 CP) en créant, en mars 2017, un certificat de travail au nom de son
employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps de travail et a falsifié
la signature du directeur logistique et d’une responsable de cette entreprise, document
qu’il a ensuite envoyé à une dizaine d’entreprises, n’est pas remise en cause en appel.
La Cour de céans confirme que ce comportement tombe sous le coup de l’article 252
CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la jurisprudence et de
la doctrine, ont été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l'on peut s'y
référer (cf. consid. 6 du jugement querellé).
5.
De même, Z _________ ne conteste pas sa condamnation pour s’être rendu
coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) en traitant l’agent de police V _________ de « pute »
et de « connasse » le 26 février 2017 devant le bar « Le Havana ».
La Cour de céans confirme, là aussi, que ce comportement tombe sous le coup de
l’article 177 al. 1 CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la
jurisprudence et de la doctrine, ont également été correctement exposées par le premier
juge, de sorte que l'on peut aussi s'y référer (cf. consid. 5 du jugement querellé).
6.
Y _________, X _________ et Z _________ n'ont pas contesté, subsidiairement,
la qualification juridique des faits retenus. L'examen qui suit ne révèle pas d'erreur
grossière de droit matériel. Il n'y a dès lors pas lieu de faire usage de la possibilité
octroyée par l'article 404 al. 2 CPP.
Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et
285 ch. 2 CP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, en sorte qu'il peut, sans
autre, y être fait référence (cf. consid. 7 et 8 du jugement querellé), avec les précisions
suivantes.
Selon l’article 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et
au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes
ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire, peine identique à celle prévue à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Récemment
encore, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas
nécessaire, pour que les conditions d’application de l’article 260 al. 1 CP soient
réalisées, que l’auteur accomplisse lui-même des actes de violence, aussi longtemps
qu’il participe volontairement à l’attroupement lors duquel des violences collectives sont
commises (arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid.4.3). Par contre, toute personne
ayant pris part à une émeute et qui, en sus, s’est livrée à des violences contre les
personnes ou les propriétés au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe sous le coup de son
ch. 2 al. 2, le Tribunal fédéral admettant que l’article 285 CP peut entrer en concours
idéal avec l’article 260 CP, les biens juridiques protégés – autorité publique et paix
publique – n’étant pas les mêmes (ATF 108 IV 176 consid. 3 b et la référence ; DOLIVO-
BONVIN/LIVET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 260 CP). Certains
auteurs l’excluent toutefois, lorsqu’il n’est fait usage que de violence contre des
fonctionnaires ou leur propriété (BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II,
2017, n. 60 ad art. 285 CP et les auteurs cités en note de bas de page n. 138).
6.1 En l’espèce, il ne fait guère de doute que le groupe d’individus qui, le soir du
26 février 2017, faisait face aux agents de sécurité et aux agents de police venus en
renfort en lançant des projectiles dans leur direction, d’abord lorsqu’ils étaient regroupés
vers la pizzeria « Le Capri », puis, après que la charge fût menée, lorsqu’ils formaient
une chaîne de sécurité autour des agents de police occupés à interpeller Y _________
sur la rue du Pont, blessant sérieusement un de leur collègue à la tête, constituait bien
un attroupement formé en public au sens de l’article 260 al. 1 CP, à savoir un
rassemblement d’un nombre plus ou moins élevé de personnes apparaissant
extérieurement comme une force unie et animé par un même état d’esprit menaçant
pour la paix publique.
Les appelants, qui reconnaissent avoir été présents à un moment ou à un autre de ces
débordements, ne l’ont pas été comme de simples spectateurs passifs et distants, voire
pacifiques, comme ils tentent vainement de le soutenir dans leurs appels respectifs. Il a
au contraire été établi en faits, au-delà de tout doute raisonnable, qu’ils y ont pris une
part active, à des degrés divers, Y _________ pour avoir lancé une bouteille en direction
des forces de l’ordre et pour avoir pris part, à l’instar de Z _________, à l’attroupement
d’individus qui leur faisait face et d’où les divers projectiles partaient, et X _________
pour les avoir menacés avec une bouteille, les avoir injuriés et être venu à leur contact
de manière agressive et menaçante, incitant les autres jeunes à agir pour les empêcher
de faire leur travail d’interpellation de Y _________. Ils se sont, pour le moins, montrés
solidaires de la foule qui affrontait les forces de l’ordre, et ce quand bien même des actes
de violence étaient commis à leur encontre, ce qui ne pouvait pas leur échapper. Il est
en effet établi que des bouteilles en verre ont été projetées sur ces dernières, bien avant,
d’ailleurs, que Y _________ soit interpellé, et qu’un agent de police a même été assez
sévèrement blessé au visage après avoir pris un de ces projectiles en pleine figure, alors
qu’il sécurisait l’emplacement où ce dernier était maintenu à terre. Ces actes de violence
ont été le fait de la foule ameutée, dont les intéressés faisaient partie intégrante.
Aussi, en participant consciemment et volontairement le soir du 26 février 2017 à
l’attroupement lors duquel des violences collectives ont été commises envers les forces
de l’ordre, Y _________, X _________ et Z _________ se sont bien rendu coupables
d’émeute au sens de l’article 260 al. 1 CP.
6.2 L’article 285 CP pouvant entrer en concours idéal avec l’article 260 CP lorsque,
comme en l’espèce, les actes qui y sont réprimés, à savoir la violence, la menace ou les
voies de fait commises à l’encontre de fonctionnaires au sens de l’article 110 al. 3 CP,
le sont par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), il convient encore d’examiner si les
intéressés peuvent se voir imputer une telle infraction, soit en raison d’une participation
passive au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, soit en raison d’une participation active
au sens de l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, la délimitation entre ces deux types de participation
ayant une incidence sur la peine menace (peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au moins à l’article
285 ch. 2 al. 2 CP).
En l’occurrence, il ne fait aucun doute - et les appelant ne le contestent pas - qu’en jetant
des bouteilles en verre à l’encontre, notamment, des agents de police le soir en question,
la foule ameutée les a empêchés de faire correctement leur travail de maintien de l’ordre
public et d’interpellation des fauteurs de trouble, allant même jusqu’à blesser
sérieusement l’un de leur collègue, commettant ainsi des violences contre des
fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP en lien avec l’article 110 al. 3 CP. Dès
lors que, comme on l’a vu (cf. consid. 6.1. ci-dessus), les intéressés se sont mêlés
consciemment à la foule d’où ces projectiles sont partis, avec la volonté d’y rester et de
s’y associer, ils se sont bel et bien rendus coupables, à tout le moins, de participation
passive à des violences contre des fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP.
Avec le premier juge, la Cour de céans est d’avis que Y _________ et X _________ se
sont, en sus, rendus coupables de participation active à de telles violences au sens de
l’article 285 ch. 2 al. 2 CP. En effet, il ressort des faits tels qu’arrêtés dans le présent
jugement, que Y _________ a lancé une bouteille en direction des agents de police, les
entravant dans les actes qu’ils devaient accomplir afin de ramener le calme et la sécurité
le soir en question, et qu’il leur a donné des coups lors de son interpellation, se livrant à
des voies de fait sur eux au sens de l’article 126 CP - soit des atteintes physiques qui,
même si elles n’ont pas causé de douleurs particulières, ont excédé ce qu’il est admis
de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales -, alors que les agents de
police en question procédaient à un acte entrant clairement dans leur fonction. A cet
égard, il sied de relever que l’article 285 CP n’exige pas que l’auteur essaie d’empêcher
l’acte officiel par les voies de fait, lesquelles ne peuvent être qu’une pure réaction de
colère, sans aucun espoir de modifier le cours des évènements. Il suffit que le
fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que ce soit en
raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui (arrêt 6B_602/2009
du 29 septembre 2009 consid. 3.1 et les références), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Quant à X _________, il s’est avancé vers les agents de police muni d’une bouteille,
alors que des projectiles de ce type étaient lancés dans leur direction, les menaçant, ce
faisant, d’un dommage sérieux qui a porté atteinte à leur liberté d’action, ne déposant
finalement la bouteille que parce qu’il avait été sommé de le faire. Or, toute personne
ayant pris part à une émeute et qui s’est elle-même livrée à des violences, des menaces
ou des voies de fait contre les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe
sous le coup de son chiffre 2 alinéa 2 (ATF 108 IV 176 consid. 3a).
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, par leurs
comportements respectifs, Z _________ a enfreint l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, alors que
Y _________ et X _________ ont enfreints l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, le tout en concours
idéal avec l’article 260 CP. En effet, l’exclusion d’un tel concours, prônée par certains
auteurs, n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque les violences commises ne
l’ont pas été exclusivement à l’encontre de fonctionnaires, dès lors qu’elles ont
également frappé les agents de sécurité, qui ne bénéficient pas de cette qualité.
7.
Pour le cas où, comme en l’espèce, les appelants seraient reconnus coupables des
faits pour lesquels ils ont été traduits en justice, X _________ et Y _________ estiment
que la peine qui a été prononcée à leur encontre - peine privative de liberté de 13 mois,
respectivement peine pécuniaire de 180 jours-amende - est trop sévère, ce dernier
concluant également à ce que le montant du jour-amende, fixé à 80 fr. le jour, soit réduit.
Pour sa part, Z _________ ne conteste ni le type, ni la quotité de la peine qui lui a été
infligée.
7.1. Le premier juge a exposé les motifs pertinents pour lesquels la novelle du 19 juin
2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss) n'apparaissait pas plus
favorable aux appelants. Il a également rappelé la teneur et la portée des articles 34
aCP, 47 et 48 CP, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 10.a
du jugement querellé). Il convient d’ajouter ce qui suit.
7.1.1
Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions
pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en
effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète ; ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313
consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit
prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une
amende (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose
au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine
d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer
chacune des autres infractions (arrêts 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid.
3.4.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5). De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 ;
138 IV 113 consid. 3.4).
7.1.2
En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle.
7.1.2.1
S’agissant de la première condition, l'atténuation de la peine en raison du temps
écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur
du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en
considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne
et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps
relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas
réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.
Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de
l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer si l'action
pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits
ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où
cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait
appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a
été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et
la référence ; arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.3). Quant à la seconde
condition posée à l’article 48 let. e CP, est considéré comme s’étant "bien comporté dans
l’intervalle" l’auteur qui n’a plus commis d’acte punissable depuis lors, un mode de vie
choquant du point de vue moral ne préjuge en revanche pas d’un risque de récidive et il
est par conséquent sans pertinence (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 112,
n° 251 et la référence).
7.1.2.2
Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer
comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373
consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid.
2.1.2).
L'exigence, qui découle du principe de la célérité, se distingue de la circonstance
atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé
se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Elle n'implique pas
non plus, contrairement à l'article 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la
prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation
du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux
facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007
consid. 6.8.1).
7.2
7.2.1
7.2.1.1
La situation personnelle de X _________ a été exposée au considérant 3.1.1
du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux
sont mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour deux condamnations, la dernière
intervenue le 24 août 2016, soit quelques six mois avant les faits qui nous occupent.
7.2.1.2
Après avoir souligné ses mauvais antécédents, son manque de scrupule à
établir un faux certificat de travail, son absence de prise de conscience de la gravité des
agissements perpétrés à l’encontre des forces de l’ordre, ainsi que son comportement
particulièrement lamentable durant l’instruction, le premier juge a estimé qu’au vu de la
gravité des actes commis, du concours d’infractions et de la personnalité de l’auteur,
une peine privative de liberté de 13 mois était nécessaire pour sanctionner le
comportement contraire au droit adopté par X _________.
Si la Cour de céans peut souscrire dans une large mesure aux qualificatifs empruntés
pour décrire les agissements de l’appelant, la motivation de la juridiction inférieure quant
à la durée de la peine infligée ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral rendue en application de l’article 49 al. 1 CP. Il convient d’y
apporter les corrections nécessaires, en fixant la peine pour chaque infraction, compte
tenu de toutes les circonstances y relatives, puis d’examiner si ces peines permettent de
constituer une peine d’ensemble, car de même genre.
En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus
grave est identique, quelle que soit l’infraction considérée (faux dans les certificats,
émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et consiste en
une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu le concours d’infractions (cf. art.
49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte ainsi à quatre ans et
demi (3 ans x 1,5).
7.2.1.3
La participation de X _________ aux débordements survenus la nuit du
26 février 2017, au cours desquels un agent de police a été sérieusement blessé à la
tête, a été très active. Il est venu au contact des forces de l’ordre pour tenter de
s’interposer à l’interpellation en cours de son ami Y _________, et il l’a fait de manière
agressive, refusant de reculer malgré les injonctions de la police, allant même jusqu’à
les insulter et les menacer avec une bouteille. Il a clairement été désigné comme le
meneur, soit celui qui incitait la foule à jeter des projectiles pour empêcher les agents de
police d’effectuer leur travail d’interpellation. Avec le premier juge, il sied de souligner le
comportement particulièrement intolérable de l’intéressé consistant, notamment, à s’en
prendre à des fonctionnaires dans l’exercice de leur travail, ainsi qu’à exciter et
encourager une foule avide de violence à lâchement projeter des bouteilles sur les
agents chargés de la sécurité le soir en question, n’hésitant pas, ce faisant, à porter
préjudice à des biens juridiques importants, tels l’autorité et la paix publique. Il s’est ainsi
rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, in concreto, la même gravité.
Ces actes ont, par ailleurs, été commis durant le délai d’épreuve de quatre ans qui lui a
été imparti par le Ministère public le 24 août 2016, alors que le précédent délai d’épreuve
accordé le 10 janvier 2014 avait déjà été prolongé d’un an, six mois seulement après sa
dernière condamnation, ce qui laisse apparaître une insensibilité certaine à la sanction
pénale.
Ses mobiles sont vils, puisqu’ils n’ont eu que pour objet de contrecarrer et de résister à
l’action des forces de sécurité en favorisant le désordre ambiant pour obtenir la libération
de son ami. En outre, sa collaboration à l’enquête a été mauvaise, puisqu’il a persisté à
nier les faits reprochés malgré les témoignages concordants d’une dizaine de
personnes, n’hésitant pas, en désespoir de cause, à plaider la confusion de personnes,
ce qui démontre sa très grande difficulté à assumer ses fautes et son incapacité à toute
introspection. Il a encore maintenu cet axe de défense devant le premier juge et devant
la Cour de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés.
Pareille attitude démontre qu’il peine à prendre conscience de la gravité de sa situation.
Enfin, X _________ n’a émis aucun regret durant la procédure, pas plus qu’il n’a
manifesté la moindre empathie envers l’agent de police qui a eu à souffrir des violences
collectives commises au cours des affrontements auxquels il a pleinement pris part. Ce
n’est qu’aux débats d’appel et en dernière parole, après que le mandataire de
W _________ se soit indigné qu’aucun des prévenus entendus n’aient eu la moindre
parole de compassion envers son mandant, que, pour la première fois, il s’est dit désolé
de ce qui était arrivé à cet agent de police.
Eu égard à l’intensité de la faute et aux autres circonstances exposées ci-avant, la Cour
de céans est d’avis que le comportement adopté par l’intéressé appelle une peine
privative de liberté, une peine pécuniaire, peine minimale prévue par les articles 260 et
285 ch. 2 al. 2 CP, n’étant pas apte à sanctionner correctement les actes qui lui sont
imputés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée, en l’espèce,
identique, justifie une condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois pour
chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a cependant lieu de réduire
la peine additionnelle de 2 mois, en sorte que la peine privative de liberté prononcée est
fixée à 12 mois.
7.2.1.4
X _________ s’est encore rendu coupable de faux dans les certificats en mars
2017, n’hésitant pas à commettre cette nouvelle infraction, alors qu’il était encore dans
le délai d’épreuve de sa dernière condamnation, ce qui confirme son indifférence à la
sanction pénale. Sa faute est toutefois, objectivement et subjectivement, moyenne, en
sorte qu’elle doit être réprimée par la peine minimale prévue pour cette infraction, soit
une peine pécuniaire, sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité.
Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de 30 jours-
amende.
L’intéressé perçoit un salaire de 4100 fr. par mois, auquel il convient de déduire ses
charges d’assurance-maladie de 312 fr. 30 par mois et celles de son épouse de 222 fr.
50 par mois, ainsi que sa charge fiscale, estimée à 35 fr. par mois. Il sied également de
prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1700 fr., une
participation au loyer de ses parents, estimée au maximum à 650 fr. pour le couple qu’il
forme avec son épouse, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à
l’acquisition de ses revenus (essence et frais du véhicule) de 500 fr. par mois. Il n’y a
pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage de ses parents, celle-
ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du minimum d’existence,
laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment, de même que les frais
de remboursement du crédit contracté pour des biens de consommation (cf. ATF 142 IV
315 consid. 5.3.4). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 880 fr., le
jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 francs
(880 fr. / 30).
7.2.1.5
Les infractions retenues à la charge de X _________ sont toutes punissables,
on l’a dit (cf. consid. 7.2.1.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté maximale de trois
ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article 97 al. 1 let. d CP
en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en mars 2017 (cf. art. 98
let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de quatre ans et huit mois
depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers du délai de prescription
de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps relativement long écoulé
depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la condition qu’il se soit bien
comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis d’acte punissable depuis lors.
Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP doit être prise
en compte.
A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première
instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du
principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il
convient, pour ce motif également, de réduire les peines prononcées.
En conséquence, la peine privative de liberté - 12 mois - est portée à 8 mois, et la peine
pécuniaire - 30 jours-amende - à 20 jours-amende.
7.2.2
7.2.2.1
La situation personnelle de Y _________ a été exposée aux considérants 3.1.2
du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux
sont également mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour quatre condamnations,
dont celles des 25 août et 24 novembre 2014, pour lesquelles les délais d’épreuve,
prolongés par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, couraient encore lorsque les
faits qui nous occupent ont été commis.
7.2.2.2
Soulignant ses mauvais antécédents, son absence de prise de conscience de
la gravité de ses agissements, ainsi que son comportement durant l’instruction,
notamment, le juge de première instance a estimé qu’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, à 80 fr. le jour, était nécessaire pour sanctionner le comportement contraire au
droit adopté par Y _________, renonçant, non sans hésitation, à lui infliger une peine
privative de liberté.
Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.2), la Cour de céans, qui là aussi
souscrit pleinement aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé,
se doit d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue par le
Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine infligée,
le cadre maximal de la peine se montant également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5).
7.2.2.3
Y _________ a lui aussi activement participé aux débordements en question.
Non seulement il s’est consciemment mêlé à la foule qui lançait des projectiles en
direction des forces de l’ordre, mais il leur en a lui-même jeté, n’hésitant pas, ce faisant,
à entraver leur action et à contribuer au maintien du désordre et de l’insécurité ambiante.
Identifié comme étant l’un des auteurs des jets de bouteille, il a résisté à son
interpellation en se débattant, obligeant les forces de l’ordre à constituer une chaîne de
sécurité pour protéger les agents de police occupés à le maintenir à terre. Il a commis,
par la même occasion, des voies de faits sur ces derniers, ce qui démontre son peu de
respect de l’autorité. Il s’est ainsi rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent,
comme déjà dit, la même gravitéin concreto, et a porté atteinte à des biens juridiques
importants pour une vie respectueuse en société, à savoir l’autorité et la paix publique.
Ces actes ont été commis durant la prolongation, décidée par ordonnance pénale du
16 novembre 2015, des délais d’épreuve de deux ans impartis par le Ministère public les
25 août et 24 novembre 2014, ce qui dénote une imperméabilité certaine à la sanction
pénale.
Il n’a agi que pour contrecarrer et résister à l’action des forces de l’ordre qui ne faisaient
que leur travail, en sorte que ses mobiles sont méprisables. A l’instar du premier juge, il
convient de relever sa mauvaise collaboration à l’enquête, puisque, bien que
formellement reconnu comme étant l’une des personne ayant pris part à la foule
ameutée et ayant lancé une bouteille en direction des forces de l’ordre, il n’a cessé de
clamer son innocence, allant même jusqu’à prétendre à la confusion de personnes pour
échapper à ses responsabilités, voire à un manque de concentration, lorsqu’il s’est agi
de revenir sur de précédentes déclarations qui l’inculpaient, ce qui démontre, là aussi,
sa difficulté à assumer ses actes. Il a persisté dans cette défense, même devant la Cour
de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés, faisant
ainsi ressortir son incapacité à prendre conscience de la gravité des faits et à effectuer
une quelconque introspection. Pas plus que X _________, il n’a émis le moindre regret
durant la procédure, ni manifesté le début d’un sentiment d’empathie envers l’agent de
police qui a eu à souffrir dans sa chaire des violences collectives commises ce soir-là,
alors qu’il formait la chaîne de sécurité rendue nécessaire par la résistance que
Y _________ opposait à son interpellation. Il ne l’a pas davantage fait aux débats
d’appel, se contentant d’émettre de vagues excuses pour s’être débattu au moment de
son interpellation.
Sa faute est donc lourde et rien ne vient l’atténuer. En particulier, le fait qu’il ait
vraisemblablement agi sous l’effet de l’alcool ne saurait le disculper, dès lors que rien ne
permet de conclure à une irresponsabilité, même partielle, de Y _________, ce que
l’intéressé lui-même ne prétend pas. Pour le surplus, il n’y a rien de particulièrement
méritant à ce qu’il se soit conformé à notre ordre juridique depuis lors, puisque c’est
l’attitude que l’on est en droit d’attendre de la part de tous citoyens de notre pays. Quant
à son état civil d’homme marié, il ne fait que confirmer sa bonne intégration dans la
société civile, ce qui était déjà le cas lors des évènements litigieux, puisqu’il était titulaire
d’un CFC de vendeur et qu’il occupait un emploi ès qualité auprès d’un grand centre
commercial de la région. Il ne saurait donc rien en tirer.
Eu égard à la gravité de la faute de l’intéressé et aux autres circonstances exposées ci-
avant, la Cour de céans estime, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est
suffisante pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de
ces infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de
120 jours-amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il
convient toutefois de réduire la peine additionnelle de 60 jours-amende, en sorte que la
peine pécuniaire prononcée est fixée à 180 jours-amende.
7.2.2.4
Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.5), la circonstance
atténuante prévue à l’article 48 let. e CP, de même que le constat de violation du principe
de célérité doivent être pris en compte, puisque plus de quatre ans et huit mois se sont
écoulés depuis les faits reprochés à Y _________ (février 2017) - soit un laps de temps
identique aux deux tiers de délai de prescription -, qu’il n’a plus commis aucun acte
punissable depuis lors et que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de
première instance.
En conséquence, la peine pécuniaire - 180 jours-amende - est réduite à 130 jours-
amende.
L’intéressé perçoit un salaire de 4875 fr. par mois, dont il convient de déduire ses
charges d’assurance-maladie et celles de son épouse de 220 fr., respectivement 155 fr.
par mois, ainsi que sa charge fiscale, par 42 francs. Il sied également de prendre en
considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1'700 fr., une participation
au loyer de ses parents, estimée à 650 fr. pour le couple qu’il forme avec son épouse,
ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à l'acquisition de ses revenus
de 500 francs. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage
de ses parents, celle-ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du
minimum d’existence, laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment.
Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 1608 fr., le jour-amende
devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 55 fr. (1608 fr. / 30 j.).
7.2.3
7.2.3.1
La situation personnelle de Z _________ a été exposée aux considérants 3.1.3
du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que l’intéressé a fait l’objet
de deux condamnations à des peines pécuniaires de 10 et de 40 jours-amende,
prononcées respectivement les 18 avril et 27 juin 2017, soit postérieurement aux faits
qui lui sont reprochés dans la présente procédure.
7.2.3.2
Après avoir souligné son absence de scrupule à s’associer à une foule qui
commettait des actes de violence collective à l’encontre des forces de l’ordre, puis à
injurier un agent de police qui ne faisait que son travail, le juge de première instance a
estimé qu’au vu de la gravité de sa faute, laquelle ne devait pas être minimisée, et de
l’ébauche d’amendement que constituaient les excuses présentées en cours de
procédure, une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 10 fr. le jour, était nécessaire
pour sanctionner le comportement pénalement répréhensible de Z _________, peine
complémentaire aux peines pécuniaires de 10 et 40 jours-amende prononcées
respectivement le 18 avril et le 27 juin 2017.
Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 7.2.1.2 et 7.2.2.2), la Cour de céans, qui, ici
encore, souscrit aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé, se
doit cependant d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue
par le Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine
infligée.
En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus
grave - injure et émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte
également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5).
7.2.3.3
Comme relevé par le magistrat de première instance, Z _________ a
volontairement et consciemment pris part à un attroupement de personnes qui lançaient
des projectiles envers des agents de sécurité et des agents de police qui tentaient de
ramener l’ordre et la paix sur la voie publique, manifestant ainsi un mépris évident envers
l’autorité. Bien que n’ayant pas pris une part aussi active que ses deux comparses aux
débordements survenus la nuit du 26 février 2017, sa faute ne doit pas être minimisée.
En se montrant solidaire des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre par
la foule ameutée, dont il faisait partie intégrante, il s’est, lui aussi, rendu coupable à la
fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, lesquelles revêtent, on l’a déjà dit, la même gravitéin concreto. En s’en
prenant tout à la fois à l’autorité et à la paix publique, il s’est attaqué à des biens
juridiques importants au regard d’une vie en société empreinte de respect.
Ses mobiles sont tout aussi vils, puisqu’il ne s’est comporté de la sorte que pour nuire à
l’action des forces de l’ordre. Quant à sa collaboration à l’enquête, elle a également été
mauvaise. Il n’a pas hésité à clamer son innocence malgré les témoignages qui le
mettaient en cause, se prévalant, lui aussi, d’une confusion de personnes pour expliquer
que des agents de sécurité et des agents de police l’aient formellement reconnu. Il a
maintenu cette défense envers et contre tout autant en première instance, qu’en instance
d’appel, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience de la gravité des
faits et de remise en question personnelle.
Compte tenu de la gravité de sa faute et des autres circonstances exposées ci-avant, la
Cour de céans convient, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est suffisante
pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de ces
infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de 90 jours-
amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il convient
toutefois de réduire la peine additionnelle de 50 jours-amende, en sorte que la peine
pécuniaire prononcée est fixée à 130 jours-amende.
Le montant du jour-amende - 10 fr. - arrêté par le premier juge tenait compte de la
situation financière de Z _________ au moment du prononcé du jugement de première
instance, à savoir qu’il ne réalisait qu’un revenu mensuel de 1220 fr. en sa qualité
d’apprenti. A l’heure actuelle, sa situation financière s’est améliorée (cf. consid. 3.1.3). Il
y a donc lieu de considérer une augmentation du montant du jour-amende (ATF 144 IV
198 consid. 5.4).
Selon les pièces versées en cause, le prévenu perçoit un salaire de 2950 fr. net par
mois, auquel il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie de 380 fr., ainsi
que sa charge fiscale de 116 francs. Il sied également de prendre en considération la
base mensuelle du minimum d’existence de 850 fr. (1'700 fr. [base mensuelle pour un
couple] : 2), puisqu’il vit en couple avec sa compagne, ainsi que sa participation par
moitié au loyer de l’appartement qu’il occupe avec cette dernière, par 720 fr. (1440 fr. :
2). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 884 fr., le jour-amende
devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 fr. (884 fr. / 30 j.)
7.2.3.4
Z _________ s’est encore rendu coupable d’injure, infraction pour laquelle
l’article 177 al. 1 CP prévoit une peine maximale de 90 jours-amende au plus. Sa faute
est, objectivement et subjectivement, moyenne. Il a toutefois admis sans discussion
avoir traité l’agent V _________ de « pute » et de « connasse » et s’est même excusé
auprès d’elle. Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de
30 jours-amende, à 30 fr. le jour. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a lieu de la
réduire de 10 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire est finalement fixée à 20
jours-amende, à 30 fr. le jour.
7.2.3.5
Les infractions les plus graves retenues à la charge de Z _________ sont
punissables, on l’a dit (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté
maximale de trois ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article
97 al. 1 let. d CP en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en
février 2017 (cf. art. 98 let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de
quatre ans et huit mois depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers
du délai de prescription de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps
relativement long écoulé depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la
condition qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis
d’acte punissable depuis lors. Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article
48 let. e CP doit être prise en compte.
A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première
instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du
principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il
convient, pour ce motif également, de réduire la peine prononcée.
En conséquence, la peine pécuniaire - 150 jours-amende - est portée à 110 jours-
amende pour tenir compte du temps écoulé et de la violation du principe de célérité. Elle
est encore réduite de 10 jours-amende, pour tenir compte de la portion des peines de
base devant tomber en raison de l’application du principe d’aggravation, la peine
pécuniaire de 100 jours-amende finalement prononcée étant une peine complémentaire
à celles prononcées par ordonnances des 18 avril et 27 juin 2017 en raison du concours
rétrospectif d’infractions (art. 49 al. 2 CP), les infractions pour lesquelles Z _________
est réprimé ce jour ayant été commises avant ses précédentes condamnations (cf.
consid. 10.c.cc du jugement querellé).
8.
Les appelants étant condamnés, se pose la question du sursis à l’exécution de la
peine prononcée à leur encontre.
8.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des articles 42 al. 1 et 43 al. 1 aCP,
en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 11.a du jugement
querellé), en rappelant ce qui suit.
Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134
IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit
se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt
6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1). Le défaut de prise de conscience de
la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte
mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis
(arrêts 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; 6B_584/2019 du 15 août 2019
consid. 3.1 et les références).
Lorsque le juge prononce, cumulativement, une peine privative de liberté et une peine
pécuniaire, il doit, au moment de statuer sur la question du sursis, considérer chaque
peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6).
8.2
8.2.1
Avec le premier juge, il y a lieu de constater que X _________ réalise les
conditions objectives à l’octroi du sursis, prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure
où il n’a été condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes
infractions, qu’à des peines pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, il suffit, pour
que le sursis puisse lui être octroyé, que l’on ne puisse pas poser de pronostic
défavorable à son encontre, ce qu’il convient d’examiner.
Ses antécédents sont mauvais, puisqu’il a été condamné à deux reprises en l’espace de
deux ans, pour des infractions qui ne sont en rien similaires à celles qui lui sont
reprochées dans la présente cause, lesquelles ont été commises six mois seulement
après sa dernière condamnation, alors qu’il était encore dans le délai d’épreuve, ce qui
démontre une imperméabilité certaine à l’effet des sanctions pénales. De plus, son
attitude durant la procédure a outrepassé le droit de ne pas s’incriminer, comportement
qui a démontré, on l’a dit, un défaut de prise de conscience de sa faute. Ces éléments,
ajoutés à la gravité des faits qui lui sont reprochés, peuvent justifier de poser un pronostic
défavorable, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge.
Toutefois, X _________ n’a plus eu affaire à la justice depuis la date des derniers faits
objets de la présente procédure, soit depuis près de quatre ans et huit mois. Il occupe
un emploi depuis la fin de l’année 2018, pour la plus grande satisfaction de son
employeur, et il est sur le point de fonder une famille. Cette absence de constat
d’infraction durant un laps de temps conséquent et la stabilité trouvée tant sur le plan
professionnel que personnel sont des signes de nature à autoriser un début de pronostic
un peu moins défavorable. A cela s’ajoute l'effet dissuasif que va constituer, à n’en pas
douter, sa condamnation, pour la première fois, à une peine privative de liberté, qui plus
est d’une durée conséquente de 8 mois, infligée aux termes du présent jugement, ainsi
que la révocation d’un précédent sursis (cf. consid. 9.2.1 ci-dessous). Celle-ci pourrait,
en effet, être de nature à infléchir le pronostic défavorable quant à son comportement,
eu égard à la réitération d’actes délictueux de même nature. Tous ces éléments
permettent de tempérer quelque peu le pronostic posé, le rendant ainsi mitigé, plutôt que
défavorable. Dans ces conditions, dès lors qu’un doute subsiste sur l’amendement de
X _________, la Cour de céans n’est pas en mesure de poser un pronostic défavorable
quant à son comportement futur. Bien qu’il s’agisse-là d’un cas limite, une peine ferme
n’apparaît pas nécessaire pour atteindre le but de prévention recherché par la loi. Il y a
lieu, partant, d’assortir la peine privative de liberté de dix mois du sursis (art. 42 al. 1
aCP) et de lui impartir un délai d’épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement
attaqué est donc réformé dans ce sens, l’intéressé étant toutefois averti que cette
analyse clémente de l’absence d’un pronostic défavorable constitue une dernière chance
qui lui est exceptionnellement accordée de s’amender une bonne fois pour toute.
Pour les mêmes motifs, la peine pécuniaire est également assortie du sursis avec un
délai d'épreuve de quatre ans.
X _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art.
44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
8.2.2
Y _________ réalise également les conditions objectives à l’octroi du sursis,
prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure où, lui aussi, n’a été condamné, dans
les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions, qu’à des peines
pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, le sursis peut lui être octroyé, à moins que
l’on ne doive poser à son encontre un pronostic défavorable.
Avec le premier juge, la Cour de céans constate que les antécédents de Y _________
ne plaident guère en sa faveur. Condamné à quatre reprises pour diverses infractions à
l’intégrité corporelle et à la LCR à des peines pécuniaires, dont certaines cumulées avec
des amendes, il a déjà bénéficié par trois fois du sursis, sans que ces avertissements,
on ne peut plus clairs, n’aient l’effet escompté. Une dernière condamnation à une peine
pécuniaire ferme de 3800 fr. ne l’a pas plus dissuadé à adopter un comportement
pénalement répréhensible encore plus grave que par le passé, et cela moins d’un an et
demi plus tard, ce qui dénote une grande difficulté à tenir compte des sanctions
prononcées, même lorsqu’elles touchent à son patrimoine. Y _________ n’a certes plus
eu affaire à la justice depuis la date des faits qui lui sont reprochés dans la présente
procédure. Cet élément seul ne suffit toutefois pas à infléchir de manière conséquente
le pronostic défavorable posé ci-avant. Contrairement à son comparse, qui se voit
condamner pour la première fois à une peine privative de liberté, Y _________ échappe
à ce type de peine, en sorte qu’il ne saurait bénéficier, dans l’examen du pronostic, de
l’effet favorable d’une telle condamnation sur la réitération d’actes délictueux de même
nature. Dans ces circonstances, la Cour de céans, partageant l’avis du premier juge
selon lequel il n’est pas possible de poser un autre pronostic que défavorable, refuse
d’assortir la peine pécuniaire prononcée à son encontre du sursis, même partiellement.
8.2.3
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP)
commande, par contre, de confirmer purement et simplement le sursis à l'exécution de
la peine pécuniaire de 100 jours-amende (cf. art. 42 aCP), avec un délai d'épreuve de
deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP), octroyé à Z _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux
motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 11.b.cc).
Z _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit
durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art.
44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
9.
X _________ conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 24 août 2016.
9.1 Le premier juge ayant exposé en détail les principes qui sous-tendent la révocation
du sursis au sens de l’article 46 al. 1 aCP, il peut être renvoyé aux passages pertinents
de son jugement en la matière (cf. consid. 12.a), en rappelant ce qui suit.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic
défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 aCP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine
peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut
parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.
L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la
peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable
pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140
consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien
qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la
révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de
la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter
une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement
avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être
pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il
constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade
de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt 6B_105/2016 du
11 octobre 2016 consid. 1.1 et les références).
9.2
9.2.1
Les faits pour lesquels X _________ est condamné dans la présente procédure
se sont déroulés le 26 février 2017, respectivement dans le courant du mois de mars
2017, soit dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par ordonnance du 24 août
2016, en sorte que la question de la révocation de ce sursis se pose.
Avec le premier juge, et pour les raisons mentionnées ci-avant (cf. consid. 8.2.1), un
doute subsiste sur l’amendement de X _________, compte tenu de ses antécédents et
de son comportement au cours de la procédure. Afin d’infléchir le pronostic défavorable
découlant de ces éléments s’agissant de la nouvelle peine infligée - 8 mois de peine
privative de liberté et 20 jours-amende -, la Cour de céans a notamment tenu compte de
l’effet dissuasif que pourrait constituer, pour l’intéressé, la nécessité d’exécuter la peine
infligée antérieurement avec sursis. Dès lors que cette dernière a été prise en
considération pour nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine,
l’assortissant ainsi du sursis, l’examen de cette condition au regard de la révocation du
sursis accordé le 24 août 2016 doit conduire à un résultat différent, à l’instar de ce que
le Tribunal fédéral invite à faire en pareille hypothèse. Partant, la Cour de céans est
d’avis que la commission des délits qui sont imputés à X _________ aux termes de cette
procédure laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise
à l’épreuve qui lui a été infligée et donc un risque de récidive non négligeable.
Il se justifie ainsi de révoquer le sursis accordé le 24 août 2016 et de mettre à exécution
la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. le jour.
9.2.2
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP)
commande, par contre, de confirmer la non-révocation du sursis à l’exécution des peines
pécuniaires prononcées les 25 août et 24 novembre 2014 par le Ministère public du
canton du Valais à l’encontre de Y _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs
exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 12.c).
10. En dernier lieu, X _________ et Z _________ s’en prennent aux prétentions civiles
allouées à l’agent de police W _________.
10.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des dispositions afférentes à l’action
civile par adhésion à la procédure pénale et à la réparation morale (art. 49 CO), en sorte
qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 13.a du jugement querellé). Il convient d'ajouter
ce qui suit.
10.1.1
Aux termes de l’article 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un
dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer
entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
Cette disposition suppose tout d'abord que le dommage a été provoqué par une cause
commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en usant de
l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit,
les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat, étant
précisé que cette coopération ne présuppose pas que les participants se soient
concertés à l’avance (arrêt 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 7.3). L'intensité de la
participation des acteurs est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard
du lésé (ATF 115 II 42 consid. 1b ; arrêt 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid.
6.2.1).
L'article 50 al. 1 CO requiert également une faute commune. Soit tous les auteurs veulent
la survenance du dommage (intention), soit ils ont au moins pris en compte que le
préjudice pouvait arriver (dol éventuel), soit ils auraient pu l'écarter s'ils avaient prêté aux
circonstances l'attention requise (négligence) (ATF 127 III 257 consid. 6a ; arrêt
4A_185/2007 précité consid. 6.2.2). Il n’est pas nécessaire que tous les participants
répondent du même degré de faute (MAZAN, in Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 11 ad art. 50 CO). Ainsi, sont solidairement responsables
tous ceux qui prennent part à une rixe au cours de laquelle l’un des participants est
blessé d’un coup de couteau (arrêt 6B_428/2013 précité consid. 7.3).
Enfin, l’article 50 al. 1 CO exige qu'il y ait un rapport de causalité entre le préjudice subi
par le lésé et la cause commune fautive (arrêt 4A_185/2007 précité consid. 6.2.3).
Lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe
peu, sur le plan externe, de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine du préjudice (ATF
104 II 184 consid. 2) : ce ne sont pas les actions séparées des différents auteurs qui
sont déterminantes, mais la volonté commune de ceux-ci (WERRO, Commentaire
romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 50 CO).
La solidarité n'existe que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF
130 III 362 consid. 5.2 ; 127 III 257 consid. 5a). Dans les cas où plusieurs responsables
ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun
d'eux (ATF 139 V 176 consid. 8.5).
10.1.2
En vertu de l’article 50 al. 2 CO, le juge appréciera s’ils ont un droit de recours
les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours. Pour
ce faire, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances. Sa décision dépendra
avant tout de la gravité des fautes de chacun, l’auteur immédiat et l’instigateur devant
par conséquent supporter une plus grande part que le complice (BREHM, Commentaire
bernois, n. 58 ad art. 50 CO) ; de même en va-t-il de l’auteur ayant agi intentionnellement
par rapport à celui qui a fait preuve de négligence (MAZAN, op. cit., n. 22 ad art. 50 CO).
Le juge doit également retenir d’autres circonstances relevantes du cas, en examinant
par exemple dans l’intérêt de qui l’acte préjudiciable a été commis (WERRO, op. cit., n. 9
ad art. 50 CO et la référence sous note de pied 20 ; MAZAN, op. cit., n. 22 in fine ad art.
50 CO).
10.2 A la lumière des rapports médicaux versés en cause, il a été retenu que l’agent de
police W _________, touché en pleine figure par une bouteille en verre projetée par la
foule ameutée alors qu’il formait une chaîne de sécurité pour protéger des collègues, a
subi plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche
et à la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de
multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. En raison de
ces blessures, l’intéressé a dû être emmené à l’hôpital pour recevoir des soins et a été
en incapacité totale de travailler du 26 février au 19 mars 2017. De plus, ces lésions ont
laissé des cicatrices et devront probablement faire l’objet d’une chirurgie esthétique par
laser, alors que celle subie au niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section
du nerf sous-jacent, entraînant la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de
façon vraisemblablement permanente. Il ne fait dès lors guère de doute que les atteintes
subies, telles que ressortant du dossier, sont suffisamment graves pour justifier une
réparation. X _________ est dès lors malvenu de se plaindre d’un défaut de motivation
de la partie plaignante sur ce point. Quant au montant alloué, la Cour de céans est d’avis
que la somme de 3000 fr., avec intérêt à 5% dès le 26 février 2017, tient correctement
compte de la gravité des souffrances subies par la victime, lesquelles ne doivent pas
être minimisées, et de son besoin de réparation, en sorte qu’elle la juge tout à fait
proportionnée et adéquate.
En application de l’article 50 al. 1 CO, il convient toutefois de prévoir que X _________
et Z _________ seront tenus solidairement de verser ce montant, puisqu’ils ont causé
ensemble le dommage en question. Pour le surplus, le premier juge a considéré,
s’agissant des rapports internes entre les intéressés au sens de l’article 50 al. 2 CO, que
la proportion de ¾ à la charge de X _________ et de ¼ à celle de Z _________
correspondait à leur degré de responsabilité respective dans le cadre des événements
qui ont abouti aux atteintes à la personnalité de l’agent W _________. Ce raisonnement,
qui tient compte de manière proportionnée de la contribution plus passive de
Z _________ aux échauffourées, n’est, à juste titre, pas entrepris et emporte l’adhésion
de la Cour de céans.
10.3 Le renvoi au for civiles des conclusions de l’agent de police V _________ n’étant
pas contesté, ce point est confirmé sans plus ample examen.
11. Il reste à statuer sur le sort des frais.
11.1
11.1.1
Le premier juge a réparti les frais d'instruction et de première instance - dont la
quotité n'est pas spécifiquement contestée - entre les coprévenus, en fonction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé et en prenant dûment
en considération leur participation respective. Dans la mesure où les appelants
demeurent condamnés et en l’absence de contestation de la répartition des frais telle
que retenue, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais d’instruction (2526 fr.) et de
première instance (2400 fr.), qui doivent ainsi être laissés à leur charge dans les
proportions arrêtées par le premier juge (art. 426 al. 1 CPP ; cf. consid. 14.a.bb du
jugement querellé).
Par conséquent, ces derniers sont mis à la charge de X _________ à raison de 2463 fr.,
de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de Z _________ à raison de 985 fr. 20.
11.1.2
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer que ces derniers supportent les
frais liés à leur intervention en justice devant le premier juge. Par conséquent,
X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre de
l’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure
(cf. consid. 14.a.bb du jugement querellé), Z _________ remboursant, pour sa part, 372
fr. à l’Etat du Valais au titre de l’indemnisation de Me Léonard Bender en cette même
qualité (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé).
Quant à l’indemnité de 5000 fr. allouée au défenseur d’office de ce dernier pour l’activité
déployée dès le 13 avril 2018 (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé), elle n'a pas plus
été contestée et peut ainsi être confirmée dans sa quotité. Dès que sa situation financière
le lui permettra, Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ce montant.
En première instance, la partie plaignante a obtenu gain de cause tant au pénal qu'au
civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). X _________ et Z _________ n'ont
contesté ni le montant de 6600 fr. alloué à ce titre par le juge intimé, ni la répartition
effectuée à raison de ¾, repectivement ¼ à la charge de chacun d’entre eux, lesquels
sont purement et simplement confirmés (cf. consid. 14.c.bb du jugement querellé).
11.2
11.2.1
11.2.1.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP,
lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de
cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième
instance (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d’appel
devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let.
f LTar). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant
la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient
une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions
qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de
recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La
modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement
dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision
est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts
6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).
11.2.1.2 L'activité de la Cour de céans a porté, pour l'essentiel, sur l'appréciation des
preuves recueillies en ce qui concerne les chefs d'accusation d’émeute et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires. La cause présentait un degré de
difficulté légèrement supérieur à ce qui est usuel, compte tenu de l’existence de plusieurs
prévenus, qui tous ont fait appel. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière des parties
(art. 13 LTar), l'émolument de justice - lequel englobe celui afférent à l’ordonnance sur
preuve rendue le 27 octobre 2021 - est arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours, par 25 fr., pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), ce qui
représente, au final, la somme de 2000 francs.
Les appels tendaient, principalement, à la libération des chefs d'accusation d’émeute et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, points essentiels sur
lesquels les appelants ont succombé, leur condamnation pour ces infractions ayant été
entièrement confirmée.
Subsidiairement, X _________ demandait à ce que la quotité de sa peine soit réduite, à
ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis total, à ce qu’un précédent sursis ne soit pas
révoqué et à ce qu’il ne soit pas condamné à verser des indemnités pour tort moral à
l’agent de police W _________. Il échoue sur la question de la révocation du sursis et
du tort moral, mais voit sa peine privative de liberté abaissée de 5 mois (8 mois au lieu
de 13) et sa peine pécuniaire abaissée de 10 jours (20 jours-amende au lieu de 30),
principalement en raison du temps écoulé en procédure d’appel, et, surtout, assorties du
sursis intégral à leur exécution, ce qui n’est pas négligeable, ce d’autant que le Ministère
public sollicitait la confirmation du verdict de première instance. Pour sa part,
Y _________, qui réclamait également une réduction de peine, tant dans sa quotité que
dans le montant du jour-amende, ainsi que le bénéfice du sursis, à tout le moins du
sursis partiel, succombe sur ce point, n’obtenant une réduction de la quotité de sa peine
qu’en raison du temps écoulé en procédure d’appel, ainsi qu’une réduction du montant
du jour-amende, point accessoire du jugement querellé. Il n’en va pas différemment pour
Z _________, qui obtient, lui aussi, une réduction de peine en raison de la violation du
principe de célérité, mais succombe sur la question de l’allocation d’une indemnité pour
tort moral à l’agent de police W _________.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, l’on peut donc estimer que par rapport à ses
propres conclusions, X _________ succombe pour moitié en appel, l’autre moitié devant
être mis à la charge de l’Etat du Valais. Par contre, par rapport à l’ensemble des parties
ayant interjeté appel, il paraît adéquat qu’il assume la moitié des frais devant le Tribunal
cantonal, soit 1000 fr., dont la moitié - 500 fr. - est mise à la charge du fisc (1000 x ½).
L’autre moitié est mise à la charge de Y _________ et Z _________, à raison d’une
demie chacun (500 fr.). En effet, il ne se justifie pas de les exonérer d’une partie des
frais de procédure, les conditions qui leur ont permis d’obtenir une décision favorable sur
la quotité de leur peine n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours.
11.2.2
11.2.2.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP.
En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que
les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 1c ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois,
n. 4 ad art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne
signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la
procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour
chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance.
Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2. ;
arrêt 6B_1011/2018 précité consid. 3.2). Pour la procédure d'appel, les honoraires
varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar).
En Valais, le tarif horaire usuel est de 260 fr., TVA en sus (arrêt 6B_361/2018 du 15 juin
2018 consid. 6.4). Il y a lieu de compter, en sus des honoraires, les débours. Les frais
de copies ne sont indemnisés qu’à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (ATF 118 Ib 349
consid. 5; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b). Les frais de déplacement sont comptés à hauteur
de 0 fr. 60 le kilomètre effectif parcouru (cf. art. 8 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 10 al. 1 let. a LTar
par analogie). Quant au temps de déplacement, il n'est pas indemnisé intégralement,
mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations
intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (sur la possibilité de taxer
différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du
dossier, cf. arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2).
Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un tarif
horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire est,
en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un avocat
expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015
consid. 2.4 ; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat
stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid.
2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4).
11.2.2.2 X _________ ayant eu gain de cause à hauteur de moitié par rapport aux
conclusions prises au terme de sa déclaration d’appel, il peut revendiquer, dans cette
proportion, une indemnisation pour les dépenses occasionnées en procédure d’appel.
Eu égard à l’activité utilement déployée par son conseil privé - qui a consisté pour
l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée
(17 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel (3 heures)
et qui peut être évaluée globalement à 26 heures, dont 20 heures effectuées par un
avocat-stagiaire (cf. état de frais déposé aux débats d’appel pour les activités
répertoriées dès le 12 juillet 2019, date de la rédaction de la déclaration d’appel) -, aux
difficultés moyennes de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al.
1 LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité réduite
(- 50%) en question est arrêtée au montant arrondi de 2000 fr. [(20 h. x 110 fr.) + (6 h. x
280 fr.) : 2], TVA et débours compris.
Pour sa part, Y _________ a vu son appel rejeté, la diminution de peine qui lui a été
octroyée l’ayant été uniquement en application de l’article 48 let. e CP et de la violation
du principe de célérité constaté pour la procédure d’appel. Il ne peut, par conséquent,
pas prétendre à une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure devant la Cour de céans. Il assumera ainsi seul les frais liés à son intervention
en seconde instance.
Quant à Z _________, il doit, pour les mêmes motifs, également supporter ses frais
d’intervention en appel. Toutefois, dès lors qu’il est toujours pourvu, en seconde
instance, d’une défense d’office obligatoire au sens de l’article 130 CPP, son avocat peut
prétendre à être rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 LTar) pour l’activité utilement
déployée. Celle-ci, comparable à celle qui a été retenue pour le mandataire de
X _________, a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une
déclaration d’appel motivée (16 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation
aux débats d’appel (3 heures) et qui peut être évaluée globalement à 14 heures, aux
difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1
LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité est arrêtée
au montant arrondi de 4000 fr., TVA et débours compris.
A l’instar des frais imputables à la défense d’office obligatoire de première instance, ces
frais sont mis à la charge Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du
Tribunal cantonal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 let.
a CPP.
11.2.2.3 La partie plaignante W _________ ayant activement participé à la procédure
d’appel et voyant les condamnations pour émeute et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires entièrement confirmées, de même que le montant des
prétentions civiles requises, elle peut prétendre au versement en sa faveur d’une juste
indemnité pour ses dépenses obligatoires au sens de l’article 433 CPP de la part de
X _________ et de Z _________.
Eu égard à l’activité utilement exercée par son mandataire en seconde instance - qui a
consisté essentiellement en la lecture des appels formés par X _________ et
Z _________, en la préparation et en la participation aux débats du 11 novembre 2021
(3 heures) pour un total de l’ordre de 11 heures -, ainsi qu’aux autres critères tirés des
articles 27 et 36 LTar, l’indemnité est arrêtée à 3500 fr. au total (cf. état de frais versé en
cause lors des débats d’appel), TVA et débours compris, et mise à la charge (cf. art. 418
al. 1 CPP) de X _________ à raison de 2625 fr. (¾) et de Z _________ à concurrence
de 875 fr. (¼), sans solidarité compte tenu de l’indépendance de leurs appels respectifs.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels formés le 12 juillet 2019 par X _________ et le 22 juillet 2019 par
Y _________ et Z _________ contre le jugement rendu le 18 juin 2019 par le juge du
district de Monthey sont partiellement admis. En conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de faux dans les certificats
(art. 252 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
L'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et de la peine pécuniaire de
20 jours-amende est totalement suspendue et le délai d’épreuve est fixé à 4 ans
(art. 44 al. 1 CP).
X _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime
ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’un,
prononcée le 24 août 2016 à l’encontre de X _________ par le Ministère public du
canton du Valais, est révoqué.
Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 CP) et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une
foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de
130 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 francs.
Les sursis à l’exécution des peines pécuniaires de 15 jours-amende, à 90 fr. l’un,
respectivement de 20 jours-amende, à 90 fr. l’un, accordés par ordonnances
pénales du 25 août 2014 du Ministère public du canton du Valais, respectivement
du 24 novembre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, ne sont pas
révoqués.
Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) d’injure (art. 177 al. 1
CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les
fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende
prononcée le 18 avril 2017 par le Ministère public du canton du Valais et à la peine
pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le 27 juin 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant
fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Z _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime
ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
A titre de réparation morale, X _________ et Z _________ verseront, solidairement
entre eux, une indemnité de 3000 fr à W _________ à titre de tort moral, avec intérêt
au taux de 5% l'an dès le 26 février 2017.
S'agissant des rapports internes, le droit de recours de l’un envers l’autre (art. 50
al. 2 CO) s'exercera à raison de ¼ en faveur de X _________, respectivement de
¾ en faveur de Z _________.
Les prétentions civiles de V _________ sont renvoyées au for civil.
2'526 fr. ; tribunal de première instance : 2'400 fr.), sont mis à la charge de
X _________ à raison de 2463 fr., de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de
Z _________ à raison de 985 fr. 20.
chacun à la charge de X _________, Y _________, Z _________ et l’Etat du Valais.
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
première instance et la procédure d’appel.
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
première instance et la procédure d’appel.
d’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure
(art. 135 al. 4 let a CPP).
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits en procédure d’appel.
4000 fr.) à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Z _________.
Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser
ce montant à l’Etat du Valais, ainsi que celui de 372 fr. au titre d’indemnisation de
Me Léonard Bender en qualité d’avocat de la première heure (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
Sion, le 6 décembre 2021