P1 19 50
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
Ministère public
contre
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître M _________,
(conduite sans autorisation [art. 95 al. 1 let. b LCR];
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [art. 19a ch. 1 LStup])
Procédure
A. En date du 11 juin 2018, le Service de la circulation routière et de la navigation a
communiqué au Ministère public un rapport de police établi le 31 mai 2018 et mettant en
cause X _________.
Le 8 avril 2019, le procureur auprès de l’Office régional (ci-après : le procureur) a rendu
une ordonnance pénale contre X _________, le reconnaissant coupable de conduite
sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamnant
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40
fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr. tout en renonçant à ordonner sa réintégration.
Le 11 avril 2019, X _________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B. Après avoir rejeté les moyens de preuve sollicités par le prévenu, le procureur a
renvoyé, en date du 14 mai 2019, le prévenu devant le Tribunal du district de A afin qu’il
réponde des accusations de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
C. Statuant le 14 juin 2019, le juge de district a prononcé le jugement suivant :
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art 19a ch. 1 LStup).
étant fixé à 40 fr., et à une amende de 200 francs.
En cas de non paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.
La réintégration de X _________ est ordonnée (art. 89 al. 1 CP).
Les frais du ministère public, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Les frais du Tribunal, par 200 fr., sont mis à la charge de X _________.
D. Le 18 juin 2019, X _________ a adressé une annonce d'appel au juge de district,
puis, le 28 juin 2019, a déposé une déclaration d'appel auprès du tribunal cantonal, au
terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes :
Admettre l’appel de X _________.
Réduire la peine pécuniaire fixée par le Tribunal du district de A à 60 jours-amende (montant du jour
amende fixé à 40 fr.) et l’amende fixée à 200 francs.
Renoncer à la réintégration de X _________ (art. 89 al. 2 CP).
Imputer les frais de la présente procédure à l’Etat.
Allouer une équitable indemnité de dépens à X _________ pour la procédure d’appel.
E. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats de ce jour et a déposé, le 1er juillet
2021, des conclusions motivées tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelant.
Lors des débats, Me M _________, au nom de l’accusé, a confirmé les conclusions de
sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement
pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication
du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du
dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1
et les réf.). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni
oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement
avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une
déclaration d'appel à la juridiction compétente. Elles disposent pour ce faire d'un délai
de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration doit être écrite, signée, et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de
première instance demandées et les réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
En l'espèce, le juge de district a expédié le jugement d'emblée motivé aux parties le 14
juin 2019. Le prononcé a été notifié au mandataire du prévenu le 17 juin 2019. Le 18 juin
2019, le prévenu a annoncé au Tribunal de district vouloir faire appel et a déposé le 28
juin suivant, soit dans le délai de 20 jours, la déclaration d’appel. Formé en temps utile
et dans le respect des formes prescrites, l'appel est donc recevable (art. 399 al. 3 et 4
CPP).
1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité
à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs
invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une
motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la
mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP;
STOHNER, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 82 CPP).
L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.2 Dans son écriture d’appel, X _________ remet en cause le jugement entrepris dans
son ensemble, mais plus particulièrement la quotité de la peine prononcée et l’ordre de
réintégration.
II. Statuant en faits
3.
3.1
Les faits retenus par le juge de première instance ne sont pas contestés par X
_________ qui peuvent dès lors être retenus comme suit :
Le 30 mai 2018, vers 16h20, X _________ a circulé au volant du véhicule de marque
Land Rover immatriculé VS xxx, dans le village de B _________, en direction de la gare
située à quelques centaines de mètres de son domicile. Entendu le même jour, le
prévenu a déclaré qu’il avait quitté son domicile pour se rendre à la gare de B _________
afin d’y stationner le véhicule pour que son épouse puisse le récupérer en rentrant du
travail. Entendu le 11 octobre 2018 par le procureur, le prévenu a modifié sa version des
faits en déclarant qu’il avait pris le volant de son véhicule pour prendre en charge son
épouse qui ne se sentait pas bien, à la demande de cette dernière. Selon lui, « si elle ne
m’avait pas indiqué qu’elle n’était pas bien, je n’aurais pas pris le risque de conduire
alors que j’étais à quelques mois de la restitution de mon permis de conduire après 5
ans de retrait ».
Entendue lors des débats de première instance, l’épouse du prévenu, C _________, a
déclaré qu’elle ne s’était pas sentie bien durant toute la journée et qu’il était possible
qu’elle ait demandé à son époux de venir la chercher en voiture à la gare. Elle a en outre
affirmé que, compte tenu de sa profession de courtier, les conséquences du retrait de
permis prononcé à l’encontre de son époux avaient été « fatales » et qu’elle avait dû
allier sa propre activité professionnelle et celle de chauffeur de son époux pour que ce
dernier puisse continuer à exercer son travail.
Les contrôles d’usage effectués par les agents le 20 mai 2018 ont démontré que X
_________ était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire.
3.2 Depuis ses 20 ans, X _________ consomme de la cocaïne, de manière
occasionnelle, la dernière fois le 31 décembre 2017 à D _________.
4.
4.1 Actuellement âgé de 55 ans, X _________ est séparé de son épouse. Il vit à B
_________, avec son fils aîné, né en 1997, qui a terminé sa formation professionnelle,
mais qui est actuellement à la recherche d’un emploi. Quant à sa fille, née en 2001, elle
a terminé son apprentissage d’employée du commerce, a été engagée au E _________,
et est indépendante financièrement. Le prévenu travaille à temps complet en qualité de
responsable des ventes au sein de la société F _________ qui lui met à disposition un
chauffeur pour l’exercice de son activité professionnelle. Il bénéficie d’un revenu
mensuel brut de 8000 fr., versé 13 fois l’an, auquel s’ajoute une indemnité mensuelle
pour frais de 500 francs. Il ne perçoit, selon ses déclarations, aucune commission pour
les ventes réalisées. S’agissant de ses charges, il continue de payer une contribution
d’entretien de 250 fr. à son épouse. Il subvient également aux besoins de son fils. Sa
prime d’assurance-maladie s’élève à 325 fr. par mois. X _________ indique également
être débiteur de dettes issues de sa faillite d’un montant total de 900’000 francs. Enfin,
le prévenu déclare ne pas avoir de fortune et faire l’objet d’une saisie de salaire à raison
de 3000 fr. par mois, sans toutefois déposer de pièce probante à ce sujet.
4.2 Le nom de X _________ figure au casier judiciaire pour quatre condamnations :
Le 9 février 2012, le Ministère public de G _________ l’a condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. par jour et à une amende de 800 fr. pour
dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait.
Le 25 juillet 2012, le Ministère public de H _________
l’a condamné à une peine
privative de liberté de 20 jours et à une amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure
et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis. Cette peine était complémentaire au jugement prononcé le 9 février 2012.
Le 3 mars 2014, le Ministère public de G _________ l’a condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. par jour et à une amende de 1600 fr. pour voies
de fait sur le conjoint, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces envers
le conjoint, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et circulation sans assurance-responsabilité
civile. Cette peine était partiellement complémentaire au jugement du 25 juillet 2012.
Le 8 juillet 2014, le Ministère public de I _________ l’a condamné à une peine privative
de liberté de 120 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis.
S’agissant de ce dernier jugement, le juge d’application des peines a, par décision du 11
avril 2017, ordonné la libération conditionnelle de X _________ le 16 avril 2017, le solde
de la peine étant de 1 mois et 16 jours. Il a imparti un délai d’épreuve de 1 an, délai qui
a été prolongé de six mois par décision du 15 février 2018.
4.3 L’extrait du casier de la circulation routière (ADMAS) de X _________ fait état de 14
mesures administratives prononcées entre 1989 et 2014, dont 11 décisions de retrait du
permis de conduire pour une durée totale de 114 mois. La dernière mesure prononcée
portait sur un retrait de 60 mois pour la période du 3 avril 2014 au 2 avril 2019. A ce jour,
X _________ n’a toujours pas récupéré son permis de conduire.
III. Considérant en droit
5. Aux termes de l'article 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile
alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré
ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. L’infraction est consommée lorsque l’auteur
entreprend la course, même sur quelques mètres (JEANNERET, les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière, n. 7 ad art. 95 LCR).
Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui
aura commis une infraction à l’article 19 LStup pour assurer sa propre consommation
est passible de l’amende (art. 19a ch. 1 LStup).
Au vu des faits retenus, c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé que
les conditions d'application des articles 95 al. 1 let. b LCR et 19a ch. 1 LStup étaient
réunies en l’espèce et que X _________ devait être reconnu coupable de conduite sans
autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
6
6.1
6.1.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution*.*Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1). L’article 47
CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant
toujours être proportionnée à la faute (arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et
les références citées).
6.1.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à
prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du
principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines
de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1
et les références citées; ATF 145 IV 1 consid. 1.2).
6.1.3 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne
le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1;
arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en
tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer
comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373
consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid.
2.1.2).
6.2 En l’espèce, la situation personnelle et les antécédents judiciaires de X _________
ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 4).
L’infraction à l’article 95 al. 1 LCR est punie d’une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou d’une peine pécunaire. En prenant le volant d’un véhicule automobile, alors que
son permis de conduire lui avait été retiré, X _________ a commis une faute moyenne.
Malgré un passé d'automobiliste peu reluisant, il a persisté à enfreindre la législation en
matière de circulation routière. Son profil de délinquant d’habitude en matière de
circulation routière ne peut pas justifier une quelconque clémence. Ses précédentes
condamnations pénales ne l’ont en effet nullement dissuadé d’adopter un comportement
conforme au droit. Même s’il souhaitait rendre service à son épouse, les agissements du
prévenu dénotent un mépris certain de l'ordre juridique, alors qu’il lui était facile respecter
l’injonction de l’autorité administrative de ne pas conduire par exemple en demandant à
son épouse de prendre un taxi pour regagner son domicile, voire en sollicitant un tiers
pour aller chercher cette dernière. Il convient également de relativiser les conséquences
de son comportement, puisque son employeur lui met à disposition un chauffeur pour
l’exercice de son activité professionnelle. Les conséquences de son retrait de permis
actuel ne seraient dès lors être considérées comme « fatales ». En revanche, son
comportement en procédure ne prête pas flanc à la critique.
Le prévenu, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune
circonstance atténuante.
En revanche, plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance
et près de trois ans et quatre mois depuis les faits. Il convient de tenir compte de cette
période d’inactivité au regard du principe de célérité.
L’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et la contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants n’étant pas sanctionnées d’une peine de même genre, il y a lieu de
prononcer deux peines cumulatives.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité non négligeable de la faute
commise, de la situation personnelle du prévenu et de la violation du principe de célérité,
qui justifie une réduction d’un quart de la peine pécuniaire prononcée en première
instance, l’autorité d’appel estime qu’une peine pécuniaire de 45 jours-amende est
adéquate pour sanctionner l’infraction perpétrée par l'accusé.
L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, l'ampleur du jour-amende. Il n'a versé en
cause aucune pièce de nature à actualiser sa situation pécuniaire. Dans ces
circonstances, il convient de confirmer le montant de 40 fr. par unité de jour-amende,
arrêté par le premier juge.
L’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à l’article 19a ch. 1 LStup doit être
confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à 5 jours (art.
106 al. 2 CP).
7.
7.1 L'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté inférieure ou
égale à deux ans est, en règle générale, suspendue lorsqu'une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à le
détourner de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être fondé
sur tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'intéressé et ses
chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains
critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis constitue la règle dont on
ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(cf. arrêts 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1, 6B_1339/2016 du 23 mars 2017
consid. 1.1.1 et 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ainsi que les références
citées).
7.2 Le prévenu appelant n'a pas critiqué le refus du sursis. A juste titre. X _________ a
intentionnellement pris le volant en avril 2018, soit une année après avoir été libéré
conditionnellement et seulement 2 mois après avoir fait l’objet d’une prolongation du
délai d’épreuve. Vu ses nombreux antécédents judiciaires, qui n’ont pas eu d’influence
sur son comportement contraire au droit, seule une peine ferme est susceptible de le
détourner de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. Aucun pronostic favorable
ne peut ainsi être posé.
8.
8.1
Aux termes de l’article 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré
conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connait de la nouvelle
infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le
délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné
ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2). Toutefois,
la réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis
l’expiration du délai d’épreuve (al. 4).
8.2 Il ressort de l'extrait du casier judiciaire du prévenu que la décision prolongeant de
6 mois le délai d’épreuve a été prononcée le 15 février 2018. C’est dire que le délai
d’épreuve est arrivé à échéance le 15 août 2018. Dans le mesure où le présent jugement
se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de
l'article 89 al. 4 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce
délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013
consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, l’ordre de réintégration, qui était
possible au moment du prononcé de première instance, ne peut plus l’être en appel. Il
convient dès lors de renoncer à la réintégration de X _________ dans un établissement
de détention.
Il s’ensuit l’admission de l’appel.
9.
9.1 X _________demeure condamné pour toutes les infractions retenues à son
encontre par le premier juge. Les griefs de l’appelant n’ont été admis qu’en raison de
l’écoulement du temps en procédure d’appel. Dans ces circonstances, il ne se justifie
pas de modifier l’ampleur des frais d’instruction (500 fr.) et de première instance (200
fr.), que le prévenu ne conteste au demeurant pas, ainsi que le fait qu’ils ont été mis à
sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne peut prétendre
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
9.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure
où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie
qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la
procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir
gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a
CPP).
En l'espèce, la violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel.
Elle a certes conduit à réduire la quotité de la peine pécuniaire, mais non à prononcer
un classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts; cf. ATF 143 IV 373
consid. 1.4.2). S’agissant du refus d’ordonner la réintégration du prévenu dans un
établissement de détention, il a été décidé en raison de l’écoulement du temps en appel.
Ainsi, nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont
mis à la charge du prévenu, qui supporte ses dépens.
Compte tenu de la faible ampleur de la cause, de sa relative simplicité ainsi que des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 et 22 let.
f LTar), les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 500 fr. (y compris 25 fr. pour les
services d'un huissier; art. 10 al. 2 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal du district de A est
admis ; en conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b
LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art 19a ch. 1 LStup),
est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 200 francs.
En cas de non paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine
privative de liberté.
Il est renoncé à ordonner la réintégration de X _________.
Les frais judiciaires d'instruction (500 fr.), de première instance (200 fr.) et d’appel
(500 fr.), sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses dépens.
Sion, le 14 septembre 2021