Par arrêt du 11 avril 2022 (6B_979/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 19 44
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2021
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé,
X _________ , partie plaignante appelée, représentée par Maître M _________
et
Y _________ , partie plaignante appelée, représenté par Maître N _________
contre
Z _________ , prévenue appelante, représentée par Maître O _________
(voies de fait qualifiées [art. 126 al. 2 let. a CP])
appel contre le jugement du juge des districts de A _________ du 10 mai 2019
(xxx P1 18 xxx)
Procédure
A.
Le 15 janvier 2017, X _________ s’est rendue en compagnie de son père B _________
au poste de la police cantonale, à C _________, pour y « dénoncer un cas de violences
domestiques de la part de sa mère » Z _________. X _________ n’a pas souhaité porter
plainte contre celle-ci.
Le même jour, une « saisie de sécurité » de deux armes de poing et de munitions a été
effectuée par la police cantonale au domicile familial des époux B-Z _________ à
C _________.
Le 18 janvier 2017, X _________ a été auditionnée par la police cantonale au sujet des
faits survenus le 15 janvier 2017. Elle a indiqué ne pas vouloir porter plainte contre sa
mère.
Par une écriture non datée, intitulée « Formulaire de dénonciation par voie de service »,
adressée au ministère public, qui l’a reçue le 23 février 2017, le chef du service cantonal
de la jeunesse a signalé à cette autorité des actes de violence physique et des injures,
dont, au dire de X _________ et Y _________, leur mère Z _________ s’était fait l’auteur
à leur encontre. Le jour même, la procureure du ministère public (ci-après : la procureure)
a délivré à la police cantonale un mandat d’investigation avant ouverture d’instruction
visant Z _________ du chef de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP).
B.
Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 28 août 2017, cette
magistrate a prononcé :
proférées (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Z _________ est reconnue coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP).
Z _________ est condamnée à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
Les armes, détenues par B _________ et saisies le 15 janvier 2017 par la police, lui sont restituées.
Les frais, par 650 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Le 29 août 2017, Z _________ a fait opposition totale à cette ordonnance pénale en
précisant qu’elle « renon[çait] à contester la décision de non-entrée en matière ».
Le 20 septembre 2017, Z _________ a requis l’administration de divers moyens
probatoires, dont une « [e]xpertise de crédibilité des enfants X _________ et
Y _________ ». Par ordonnance du 19 septembre 2018, la procureure a notamment
refusé de mettre en œuvre une telle expertise.
Par décision du 8 novembre 2018, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du
district de C _________ (APEA) a nommé Me M _________ curateur de représentation
de X _________ dans la cadre de la procédure pénale.
Lors de leur audition du 9 novembre 2018 par la police cantonale, X _________ et
Y _________ ont déclaré se constituer parties plaignantes.
Le 14 novembre 2018, la prévenue a derechef requis l’administration d’une expertise de
crédibilité de X _________ et Y _________. Par ordonnance du 4 décembre 2018, la
procureure a rejeté cette requête.
Entre-temps, par décision du 30 novembre 2018, l’APEA a désigné Me N _________
(en lieu et place de Me D _________) en qualité de curateur de représentation de
Y _________ dans la cadre de la procédure pénale.
C.
Le 4 décembre 2018, la procureure a engagé l’accusation devant le juge des districts de
A _________ en retenant à l’encontre de Z _________ l’infraction de voies de fait (art.
126 al. 2 let. a CP) et en requérant le prononcé d’une amende de 800 francs.
Le 13 décembre 2018, la prévenue a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité de X _________ et Y _________. Par écriture du 21 décembre
suivant, elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et que Me O _________
lui soit désigné en tant que défenseur d’office.
Le 7 janvier 2019, le juge des districts de A _________ a rejeté la requête de
Z _________ tendant à l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et
Y _________. Par ordonnance du même jour, ce magistrat a également rejeté sa
requête d’assistance judiciaire.
Le 8 janvier 2019, la prévenue a sollicité de pouvoir être « confronté[e] » à ses enfants,
l’interrogatoire de ceux-ci et l’audition de trois témoins, dont B _________. Par
ordonnance du 4 mars 2019, le juge de district a refusé de donner suite à ces offres
probatoires.
Lors des débats de première instance, tenus le 10 mai 2019, Z _________ a persisté à
demander la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses enfants X _________
et Y _________. Cette offre de preuve a été rejetée sur le siège par le juge de district.
Par jugement du 10 mai 2019, ce magistrat a prononcé (xxx P1 18 xxx) :
Z _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 ch. a CP).
Z _________ est condamnée à une amende de 400 francs.
Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paierait pas l'amende contraventionnelle qui lui est
infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).
Les frais du Ministère public, par 850 francs, sont mis à la charge de Z _________.
Les frais du Tribunal, par 400 francs, sont mis à la charge de Z _________.
Au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), Z _________
versera à Me N _________ une indemnité de 2200 francs, ainsi qu'à Me M _________ une indemnité
de 2200 francs.
D.
Par écriture du 21 mai 2019, la prévenue a annoncé l’appel « [e]n tant que de besoin ».
Le 7 juin suivant, elle a déposé une déclaration d’appel, dont les conclusions sont ainsi
libellées :
5.1. L'appel est admis.
5.2. Z _________ est purement et simplement acquittée.
5.3. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
est allouée à Z _________ à concurrence de Fr. 9'371.15 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
5.4. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
Le 14 juin 2021, l’appelante a sollicité « la production par les psychiatres E _________
et F _________ du rapport thérapeutique ensuite de la thérapie systémique supervisée
par le curateur (OPE) ».
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de céans a rejeté les requêtes de l’appelante
tendant à l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________,
et à la production de leur rapport par E _________ et F _________ (TCV P2 21 xxx).
Le 28 juin 2021, la procureure a déposé une écriture dans laquelle elle a formulé les
conclusions suivantes :
L’appel déposé par Z _________ est rejeté.
En conséquence, le jugement rendu à l’encontre de Z _________ le 10 mai 2019 par le Tribunal du
district de A _________ est confirmé, le tout sous suite de frais et dépens.
Lors des débats d’appel, tenus le 29 juin 2021, X _________ a conclu à ce que
Z _________ soit condamnée pour voies de fait à une peine à dire de justice et à ce
qu’une indemnité de 1200 fr. lui soit allouée pour ses dépenses procédurales en seconde
instance.
Y _________ a, pour sa part, conclu comme il suit :
Y _________ s’en remet à dire de justice à propos de la condamnation de Z _________.
Les frais de procédure ainsi qu’une indemnité pour les dépens occasionnés sont mis à la charge de
Z _________.
Quant à l’appelante, elle a formulé les conclusions suivantes :
5.1. L'appel est admis et le jugement du 10 mai 2019 du Juge des districts de A _________ est annulé.
5.2. Z _________ est purement et simplement acquittée, subsidiairement exemptée de toute peine (art. 54
CP).
5.3. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
est allouée à Z _________ à concurrence de Fr. 10'288.01 (art. 429 al. 1 let. a CPP) et mise à la charge
de l’Etat du Valais.
5.4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
5.5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal
prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties
un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce
d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit
à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2
; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
En l’espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement
motivé, lequel a été notifié à l’avocat de la prévenue (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 21 mai
délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Elle satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels
de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière, étant précisé que
le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par
les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour
le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-
392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2
ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP).
L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance
la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier
2018 consid. 1.1).
1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15-16 ad art. 82 CPP ;
STOHNER, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.
Lors des débats d’appel du 29 juin 2021, la prévenue appelante a, pour la sixième fois,
sollicité l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________.
A l’appui de cette requête, elle a fait valoir que, dans la lettre datée du 22 juin 2021 (cf.,
infra, consid. 4.11), Y _________ « semble » revenir sur ses précédentes déclarations
et sur celles de sa sœur, de sorte qu’il importe de déterminer si lesdites déclarations
sont conformes à la vérité ou ont été inventées.
Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge de céans, pour les motifs déjà exposés
dans l’ordonnance du 24 juin 2021, auxquels il est renvoyé. Aux termes de ceux-ci, rien
ne permet de dire que les enfants, nés le 18 octobre 2003, souffriraient de troubles
psychiques ou d’un retard dans leur développement ; à la lecture de l’enregistrement
audiovisuel de leur audition du 9 novembre 2018, l’on constate qu’ils s’expriment tous
deux de manière cohérente et structurée ; il n’existe en outre aucun indice sérieux que
leurs dépositions auraient été dictées ou inspirées par leur père afin de nuire à la
prévenue. Pour le surplus, savoir quelles déductions factuelles il y a lieu de tirer du
courrier précité de Y _________ du 22 juin 2021 relève de l’appréciation des preuves
(cf., infra, consid. 5.3).
Faits
3.
L’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP)
décrit les faits suivants.
3.1 A de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014, et plus
régulièrement encore depuis 2015, au domicile familial de C _________, Z _________
a insulté, maltraité et frappé ses enfants X _________ et Y _________, jumeaux nés le
xxx 2003.
Elle a notamment, le 15 janvier 2017, au domicile familial, lancé une cuillère à café sur
sa fille X _________. Peu après, elle lui a saisi un bras et la mâchoire. La fillette a réussi
à se dégager, puis la maman lui a à nouveau saisi un bras et le cou, sans le serrer,
environ 30 secondes. Après s'être dégagée de cette emprise, X _________ lui a dit :
« Quand on est pas normal, il faut se faire soigner », puis elle est montée dans sa
chambre. La fillette n'a pas eu mal mais a eu des marques.
Le rapport de constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ au
sujet de X _________ fait état de deux griffures sur l'avant-bras gauche, de 5 et 4 cm,
et d'une dermabrasion d'un cm au niveau central de la poitrine.
3.2 Entendus par la police respectivement les 18 janvier et 8 mars 2017, les enfants
X _________ et Y _________ ont déclaré se faire régulièrement injurier et frapper par
leur maman, qui s'énervait facilement. Y _________ a indiqué que les violences
exercées par sa mère à son encontre ont commencé depuis qu'il avait 11 ans ; il a
expliqué qu'il s'agissait avant tout de violences verbales. Sa mère exerçait également
des violences physiques, environ deux fois par semaine : souvent elle le plaquait contre
un mur en l'insultant, elle lui courait après et montait sur la table pour l'attraper, elle lui
donnait des coups de pied dans les jambes, des coups de poing dans le ventre et
certaines fois des gifles. Sa mère lui avait déclaré qu'elle avait le droit de frapper ses
enfants.
Entendu le 14 mars suivant, B _________, père des enfants, a déclaré avoir déjà vu et
entendu son épouse maltraiter et injurier les enfants ; il a expliqué que les faits reprochés
se produisaient régulièrement le week-end, et quelquefois la semaine. Il a indiqué avoir
vu son épouse sauter sur ses enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les
cheveux - surtout X _________ - et leur lancer n'importe quel objet. Il a précisé que cette
situation durait depuis plusieurs années, mais a empiré depuis deux ans, et les enfants
craignaient leur maman.
Interrogée sur ces faits le 24 mars suivant, Z _________ a contesté les dires de ses
enfants et de son mari ; elle a uniquement admis avoir insulté, à deux ou trois reprises,
sa fille X _________ en la traitant de connasse, en réponse à un mauvais comportement
de sa part.
3.3 Par courrier reçu le 23 février 2017 au Ministère public, le Service cantonal de la
jeunesse, a procédé à une dénonciation de Z _________, auteur présumé de
maltraitance sur ses enfants X _________ et Y _________.
Aucune plainte n'a été déposée par les enfants ou leur père.
3.4 En l'espèce, en maltraitant consciemment et volontairement ses enfants de manière
régulière et répétée, en leur jetant des objets, en les poursuivant, en les plaquant contre
le mur, en leur donnant des coups de pied et de poing, en les giflant ou en les attrapant
par les cheveux, Z _________ s'est rendue coupable de voies de fait, au sens de l'art.
126 al. 2 let. a CP, infraction poursuivie d'office.
Par contre, les injures étant des infractions poursuivies sur plainte, elles ne peuvent être
retenues à l'encontre de Z _________, en l'absence de plainte déposée.
4.
4.1 Entendue par la police cantonale le 18 janvier 2017, X _________ a relaté que, le
15 janvier 2017, aux alentours de 10h30-11h, elle faisait ses devoirs assise à la table de
la salle à manger du domicile familial de C _________ en compagnie de son frère
Y _________ et de leur mère Z _________. Comme cette dernière se rongeait les
ongles, elle lui a dit : « [S]oit tu arrêtes de te ronger les ongles, soit tu pars », car « cela
[la] déconcentrait ». Après avoir quitté la pièce, Z _________ est revenue sur place deux
minutes plus tard en lui disant qu'elle était sa mère, qu'elle n’avait pas à lui parler ainsi
et qu'elle avait le droit d’être là, puis l’a traitée de « connasse ». Elle s’est ensuite assise
en bout de table et a lancé une cuillère à café dans sa direction qui l’a atteinte à la
poitrine en y laissant une marque rouge, sans pour autant lui faire mal. X _________ a
expliqué que cela l’avait énervée et qu’elle avait dit à sa mère qu’elle était folle. Celle-ci
s’est alors levée, s'est dirigée vers elle en criant et l’a saisie d’une main par le bras et de
l'autre par la mâchoire. Elle a réussi à lui retirer ses mains mais sa mère lui
immédiatement repris le bras d'une main et de l'autre le cou, mais sans exercer de
pression sur celui-ci. Cela a duré une trentaine de secondes. Elle n'a pas eu mal, malgré
la présence de marques, et elle à nouveau réussi à se libérer. X _________ a également
précisé que son père, B _________, avait assisté à cette altercation, mais qu’il n’avait
pas réagi, et que sa présence n’avait pas calmé la situation. Il a toutefois filmé la scène.
Par la suite, elle est montée dans sa chambre puis est allée faire une promenade avec
son frère et son père. Une fois de retour à la maison, ce dernier leur a demandé
d’attendre à l’extérieur, et ils ont ensuite tous trois quitté les lieux en voiture.
X _________ a indiqué que son père avait alors appelé la police car, « [d]urant la
promenade, [elle n’avait] rien dit ». Les policiers sont arrivés un moment plus tard, et elle
leur a expliqué ce qu’il s’était passé. Au cours de l’après-midi, elle s’est rendue à
Martigny « afin de faire établir un constat médical ». X _________ a aussi déclaré qu’elle
ne se « sentirai[t] pas à l'aise si [elle] devai[t] retourner à la maison en présence de [s]a
maman car [elle n'avait] plus trop envie de la voir, mais pas parce qu'elle [lui faisait]
peur ».
Le constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ fait état de la
présence de deux griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première
d'environ 5 cm de long et la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre
elles, ainsi que d’une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de
l’intéressée.
4.2 Dans la dénonciation adressée au ministère public par le chef du service cantonal
de la jeunesse, il est exposé que X _________ et Y _________ ont rapporté « des faits
qui dégénèrent sur ces deux dernières années » et « un climat compliqué depuis des
années avec une mère qui va mal et un père qui est dans la fuite ». Y _________ a
indiqué qu’il avait peur quand sa mère criait et devenait hors d’elle, qu’elle grimpait sur
la table pour l'attraper, qu’elle le plaquait contre le mur et l’injuriait en le traitant de « fils
de pute, enculé, b[â]tard ». Il a « estim[é] [c]es insultes à environ 3 fois par semaine ». Il
a également expliqué que sa mère lui « jet[ait] des choses dessus », telles que des clés,
des bouteilles d'eau et des cuillères. S'agissant des violences physiques, Y _________
a relevé qu’elles se produisaient « en tout cas une fois par mois, et ce de manière
régulière depuis 2 ans ».
Dans la dénonciation précitée, il est également mentionné que X _________ a fait état
de « violences plus importantes sur ces deux dernières années mais une maman qui a
toujours crié et envoyé des coups ». Elle a précisé avoir reçu des coups « chaque deux
semaines avec des gifles » et les cheveux tirés, ainsi que des objets tels que des
bouteilles d'eau, une caisse en bois et une bûche, de même que des « coups avec une
barre en métal (tuteur pour plante) ». Elle a déclaré qu’elle avait également dû « faire
face à des insultes quotidiennes, telles que « connasse, putain, charogne ». Elle a ajouté
que son frère avait reçu des coups de poing et de pied « 3 fois par année ». X _________
a aussi indiqué qu’elle « revo[yait] encore la scène quand [sa mère l’avait] étranglé[e] »,
s’était énervée, lui avait « jeté une cuillère dessus », l’avait griffée et « attrapé le cou ».
Elle a déclaré qu’à ce moment-là, elle avait eu peur de mourir et qu’elle dormait parfois
avec son frère « pour pas qu’elle nous tue ».
4.3 Auditionné par la police le 8 mars 2017 en qualité de personne appelée à fournir des
renseignements, Y _________ a indiqué que les violences de sa mère avaient débuté
lorsqu'il avait environ onze ans et qu'elle profitait de toutes les occasions pour
« engueuler » son mari et ses enfants. Lorsqu’elle était « vraiment hors d’elle »,
l’intéressée l’injuriait avec des termes tels que « fils de pute, connard, pti con, ta
gueule ». Il a également déclaré que, souvent, celle-ci le plaquait contre le mur en
l'insultant, lui « courait après », montait sur la table pour l'attraper et lui donnait des coups
de pied dans les jambes et des coups de poing dans le ventre, ainsi que, certaines fois,
des gifles. Ces violences survenaient à une fréquence de deux fois par semaine environ.
Il était en outre arrivé que sa mère lance contre lui-même et sa sœur des objets, tels que
des fourchettes, des cuillères et des bouteilles d'eau en PET. Selon lui, elle ne se rendait
pas compte de ce qu'elle faisait et disait, mais elle prétendait qu’elle avait le droit de
frapper ses enfants.
4.4 Lors de son interrogatoire par la police du 14 mars 2017 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, B _________ a admis avoir déjà vu et entendu
son épouse Z _________ maltraiter leurs enfants et les injurier de manière blessante et
dénigrante. Il a expliqué que ces faits se produisaient régulièrement le week-end et
quelques fois durant la semaine. Il a ajouté avoir vu l’intéressée « sauter sur [leurs]
enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les cheveux (surtout X _________)
et leur lancer toutes sortes d'objets ». Il a indiqué que cette situation durait depuis
plusieurs années mais avait « empiré depuis deux ans environ », soit depuis que
X _________ répondait à sa mère. Lui-même évitait d'intervenir physiquement et quittait
les lieux. A son avis, Z _________ ne se rendait pas compte de la situation, qui, pour
elle, était « la norme », et qu’elle était dans le déni.
4.5 Entendue comme prévenue par la police le 24 mars 2017, Z _________ a nié avoir
jamais traité Y _________ de « fils de pute, enculé, b[â]tard, connard, ptit con », et a
affirmé que ces insultes avaient été proférées par B _________. Elle a reconnu avoir
traité sa fille à deux ou trois reprises de « connasse », parce que celle-ci la « rabaissait
continuellement » et lui avait dit à une reprise qu’elle « irait cracher sur [s]a tombe ».
L’intéressée a également contesté avoir jamais attrapé et plaqué son fils contre un mur,
l’avoir jamais giflé et lui avoir jamais asséné des coups de pied dans les jambes et des
coups de poing dans le ventre. Elle a aussi nié avoir jamais jeté d'objets sur ses enfants.
Elle a affirmé que X _________ « ment très facilement et arrive à être très
convaincante ». Elle a aussi prétendu que son époux la rabaissait constamment devant
les enfants et qu’il parlait de sexualité avec eux.
4.6 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant
les époux Z-B _________, le juge des districts de A _________ a désigné la
psychologue J _________ en qualité d’experte et l’a chargée d’ « analyser de manière
complète et précise les compétences parentales » des intéressés. Le rapport d'expertise
du 30 octobre 2017 mentionne que X _________ s’est plainte à l’auteur de celui-ci du
comportement agressif de sa mère, qui l'insultait chaque jour en la traitant de
« grognasse » et de « connasse », et lui « jetait des objets ». La précitée a également
indiqué à l’experte que, lors des événements du 15 janvier 2017, Z _________ s’était
énervée, lui avait saisi les poignets, était « venue derrière [elle] » et l'aurait étranglée si
elle « ne lui avai[t] pas enlevé les mains de [s]on cou ». Dans le même rapport
d’expertise, il est relevé que Y _________ a déclaré à J _________ avoir souffert des
insultes que sa mère proférait plusieurs fois par semaine à son encontre. Il se souvenait
que celle-ci, dans des « excès de rage », lançait des objets sur lui et sur sa sœur, tels
que des petites bouteilles d'eau, des pommes ou des tomates. Elle lui administrait
également des gifles et de petits coups de pied ou de poing, mais cela était rare. La
situation a commencé à dégénérer lorsqu’il a atteint l’âge de onze ou douze ans.
S'agissant des événements survenus le 15 janvier 2017, Y _________ a exposé à
l’experte que sa mère avait saisi X _________ par le cou « pas pour l'étrangler, mais
pour l'intimider », et qu’elle avait jeté une petite cuillère sur la poitrine de sa sœur, qui
ne lui avait pas fait mal mais avait laissé une marque.
Selon le rapport d’expertise du 30 octobre 2017, B _________ a déclaré à J _________
qu’il était arrivé que Z _________ s’en prenne physiquement aux enfants, surtout
X _________, qu’elle pouvait « secouer ». Elle leur a donné des gifles et a tiré les
cheveux de sa fille. Plus tard, elle s’est mise « à jeter dans leur direction des objets
qu’elle a[vait] sous la main ».
Dans le même rapport, il est également indiqué que Z _________ a affirmé à l’experte
« n’avoir jamais porté la main sur ses enfants ». Concernant les événements du 15
janvier 2017, elle a exposé que, lorsqu'elle était entrée dans la pièce, sa fille s’était
énervée et lui avait dit : « Va te faire foutre ! ». Elle l’a alors empoignée par le bras en lui
demandant de rester polie. Lorsque X _________ s'est dirigée vers son père, elle a
« envoy[é] une petite cuillère vers elle ». Z _________ a « ni[é] absolument avoir pris sa
fille par le cou » et n’a pas pu expliquer à l’experte les marques présentes sur le cou de
X _________. Elle a en outre déclaré à J _________ que B _________ insultait les
enfants et les traitait de tous les noms quand ils n’atteignaient pas les objectifs qu’il leur
fixait en matière de notes.
Toujours d’après le
rapport d’expertise du 30 octobre 2017, la
psychologue
K _________, qui suit Z _________ depuis le mois d’août 2016, a exposé à J _________
qu’elle ne pensait pas que sa patiente ait « tapé ses enfants », mais qu’elle avait
« certainement crié et [a]vait pu lancer des objets, quand elle était excédée ». La
psychologue L _________ (cf., infra, consid. 4.8) a pour sa part indiqué à l’experte
J _________ qu’elle « ne pens[ait] pas que X _________ ait exagéré sa description des
agressions » et que « Y _________ lui a[vait] semblé sincère » et n’avait « pas un
discours plaqué et rodé » ; selon elle, « la violence physique était bien réelle ».
4.7
4.7.1 Lors de son audition (filmée) par la police en qualité de témoin en date du 9
novembre 2018, X _________ a indiqué que sa mère était une personne qui était tout le
temps excitée et s’énervait constamment contre ses enfants. Entre ses 12 et 15 ans, elle
a commencé à se rebeller verbalement avec son frère et ne plus se laisser faire,
notamment en répondant à sa mère, ce qui ne faisait qu’empirer la situation. Elle a
également déclaré que sa mère lui avait parfois tiré les cheveux et qu’à certaines
occasions, elle lui avait « couru après pour la prendre » et avait « collé » son frère contre
la voiture après que celui-ci était intervenu pour la stopper. L’intéressée leur lançait
également des objets, tels qu’une « caisse en bois » ou des bouteilles, et ils devaient se
cacher derrière une table pour se protéger. X _________ a estimé la fréquence de ces
actes entre trois à quatre fois par mois et, pour le tirage des cheveux, entre deux à trois
fois par mois. S’agissant de l’incident du 15 janvier 2017, elle a expliqué que sa mère
l’avait saisie avec sa main au niveau du cou pour qu'elle ne puisse pas se défendre,
l’avait griffée au bras et lui avait lancé une cuillère en métal qui avait laissé une marque
sur sa poitrine.
4.7.2 Au cours de son audition (filmée) du même jour en tant que témoin, Y _________
a déclaré avoir été maltraité par sa mère dès l’âge de neuf ans, lorsque celle-ci avait
commencé à l’insulter en le traitant de « fils de pute, connard, petit con, sale gamin ».
Lorsqu’il a eu onze ou douze ans, les violences physiques ont débuté ; sa sœur et lui
recevaient des coups de poing dans le ventre ou sur le bras de la part de leur mère, sans
que cela lui fasse mal, à raison d’une fois chaque deux ou trois semaines. Il a également
exposé qu’il intervenait pour séparer sa mère et sa sœur lorsque celle-là plaquait celle-
ci contre le mur. Concernant les évènements du 15 janvier 2017, il a indiqué que sa mère
avait saisi sa sœur par le bras et la gorge, puis avait lancé une cuillère sur sa poitrine.
4.8 Entendue par la procureure le 13 novembre 2018 en qualité de témoin, L _________,
psychologue auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et
l'adolescent (CDTA), a confirmé avoir rédigé le « Formulaire de dénonciation par voie de
service » signée par le chef du service cantonal de la jeunesse. Elle a expliqué qu’au
début du mois de février 2017, le CDTA avait reçu un appel téléphonique de
B _________ qui sollicitait un rendez-vous concernant sa fille qui ne dormait pas, faisait
beaucoup de cauchemars et n’allait pas bien. Lors de leur première réunion commune,
le 7 février 2017, l’intéressé et ses enfants ne lui ont parlé que de l’épisode du 15 janvier
2017 « et de la situation familiale en général sans parler d’autres cas de violence ». A
l’occasion d’une séance individuelle avec X _________ au cours du mois de février
2017, celle-ci lui a spontanément révélé être sujette à des insultes quotidiennes de la
part de sa mère et que, depuis deux ans, la situation s’était dégradée ; elle lui a parlé de
coups reçus chaque deux semaines notamment avec un « tuteur pour plante », et
d’objets qui « volent régulièrement », tels que des bouteilles d'eau, des clefs et des
bûches. Elle lui a également expliqué que Y _________ recevait lui aussi des coups de
pied et de poing, mais deux ou trois fois par année. L _________ a en outre indiqué que
X _________ présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress
aigu » et que rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes
à la vérité.
4.9 Auditionné le même jour par la procureure en tant que personne appelée à fournir
des renseignements, B _________ a déclaré que, depuis les dix ans de X _________,
la situation était devenue « horrible ». Son épouse insultait quotidiennement sa fille. Elle
empoignait également les enfants par le col et les plaquait au mur ou sur le capot de la
voiture. En 2016, il l’a également vue « coinc[er] toutes les chaises » et « saut[er] sur la
table de la salle à manger pour attraper X _________ qui était de l’autre côté et qui ne
pouvait plus s'échapper ». A plusieurs reprises, il l’a également « vu[e] courir à travers
la pièce pour attraper X _________ ». A une occasion, il l’a en outre « vu[e] attraper
X _________, qui essayait de s’enfuir par la fenêtre et la tirer en arrière par les
cheveux ». B _________ n’a pas été en mesure de préciser la fréquence des coups, car
« cela venait comme ça, cela dépendait de [l’]humeur [de Z _________] », qui ne prenait
parfois pas ses médicaments. D’après lui, ces coups étaient donnés « [p]our s’en
prendre à un type comme Y _________, qui joue à son jeu » et « était sur le passage ».
Lorsque ces actes se produisaient, il sortait avec les enfants, parfois même toute la
journée. Il n’a pas non plus été à même d’expliquer pourquoi il acceptait que
X _________ et Y _________ soient frappés par leur mère.
4.10 Lors de son audition par la procureure le 13 novembre 2018, Z _________ a
contesté avoir jamais tiré les cheveux de ses enfants et les avoir frappés. Elle a prétendu
que ceux-ci étaient « peut-être sous l’emprise du papa », comme elle-même avait été
« sous l’emprise de [s]on époux ». Elle a expliqué avoir subi des brimades de la part de
ce dernier, qui lui disait que, « si les enfants venaient contre [elle], il les laisserait [la]
taper et ne [la] défendrait pas ». Les enfants ne la frappaient pas, mais « venaient contre
[elle] souvent, plus X _________, et [elle] reculai[t] ». Elle a en outre déclaré que son
époux lui avait dit que, si elle touchait aux enfants, il la « démont[erait] ». Elle a par
ailleurs admis qu’elle criait parfois lorsque sa fille refusait de ranger sa chambre, mais a
affirmé n’avoir jamais puni ses enfants, qui « avaient l’habitude [qu’elle soit] là tout le
temps pour les servir ».
Lors des débats de première instance, Z _________ a derechef contesté avoir jamais
touché, battu, humilié ou rabaissé ses enfants, reconnaissant tout au plus avoir crié car
cela était sa seule façon de se faire comprendre. Elle a déclaré qu’il y avait une
« coalition » entre son mari et ses enfants depuis la séparation.
4.11 Dans une lettre dactylographiée datée du 22 juin 2021 et adressée le 24 juin suivant
au juge de céans, Y _________ expose qu’ « il est arrivé que [s]a mère leur crie dessus »
et qu’elle « ait eu un geste déplacé envers [lui] », mais que « cela est arrivé très
rarement », en précisant qu’il « ne pense pas qu’on puisse parler ici de maltraitance ».
4.12 Interrogée lors des débats d’appel, Z _________ a maintenu qu’elle n’avait jamais
injurié ni frappé ses enfants. Elle a en particulier contesté leur avoir jeté des objets, les
avoir plaqués contre le mur, leur avoir donné des coups de pied et de poing, ainsi que
les avoir giflés et attrapés par les cheveux. S’agissant de l’épisode survenu le 15 janvier
2017 à C _________, elle a admis avoir lancé une cuillère à café en direction de sa fille
qui a heurté sa poitrine, mais a nié l’avoir saisie au cou, au bras et à la mâchoire. Elle a
en outre précisé que son fils venait tous les jours chez elle et y dormait chaque week-
end. Sa fille venait également lui rendre visite régulièrement, mais elle s’est éloignée
d’elle depuis une semaine.
5.
5.1 L’appelante se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe in
dubio pro reo.
5.2
5.2.1. La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le
corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10
al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de
prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du
fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la
culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les
preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits
et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
5.2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il
ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur
l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-
prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin
assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid.
1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul
lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration
faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre
2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de
ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia
31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices
concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions
est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves
qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand,
n. 34 ad art. 10 CPP).
5.3
5.3.1 En l’espèce, lors de leurs auditions respectives par la police, X _________ et
Y _________, nés le xxx 2003, ont, de manière constante et concordante, déclaré que,
depuis l’âge de onze ou douze ans et jusqu’au 15 janvier 2017, ils avaient été
régulièrement victimes, à raison de plusieurs fois par mois, d’insultes et d’actes de
maltraitance de la part de leur mère, qui leur donnait des coups de poing et de pied dans
les jambes et le ventre, ainsi que des gifles, les plaquait contre le mur, tirait les cheveux
de X _________ et leur lançait divers objets, tels que des couverts, des bouteilles d’eau
en plastique et des fruits. Ces faits correspondent, pour l’essentiel, à ceux que les
intéressés ont relatés à la psychologue du CDTA, L _________, et à l’experte
J _________. Entendu par la police le 14 mars 2017, B _________ a confirmé que ces
injures et actes de maltraitance se produisaient régulièrement le week-end et quelques
fois durant la semaine. Rien ne permet de dire que les faits en question auraient été
inventés par X _________ et Y _________, à l’instigation de leur père, afin de nuire à
l’appelante, comme celle-ci le prétend. Tout d’abord, en effet, X _________ n’en a pas
fait mention lorsqu’elle a été entendue par la police le 18 janvier 2017. De plus, ni
B _________, ni ses enfants n’en ont parlé à la psychologue L _________ lorsque celle-
ci les a reçus en commun le 7 février 2017. C’est seulement lors d’un entretien individuel
(en l’absence de son père) postérieur que X _________ a, de manière spontanée, révélé
à L _________ les insultes et les coups qu’elle-même et son frère avaient reçus de leur
mère. Cette psychologue a par ailleurs indiqué à la procureure que X _________
présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress aigu » et que
rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité.
Elle a en outre précisé à la représentante du ministère public que B _________ lui était
apparu « très désarçonné de cette situation, de se retrouver avec les jumeaux chez sa
mère », qu’il ne comprenait pas que les enfants ne pouvaient pas voir leur mère et qu’il
« semblait inquiet pour son épouse » (r ad q 15 p. 172). Pareille attitude est difficilement
compatible avec la prétendue volonté du susnommé de causer du tort à la prévenue. De
reste, le mandat d’investigation délivré à la police par le ministère public pour voies de
fait à l’encontre de cette dernière en date du 23 février 2017 l’a été à la suite de la
dénonciation du service cantonal de la jeunesse et non pas à l’instance de B _________
ni de sa fille, laquelle, lorsqu’elle a été interrogée par la police, le 18 janvier 2017, a
expressément renoncé à porter plainte contre sa mère (r ad q 13 p. 4), à l’instar du reste
de Y _________ lors de son audition du 8 mars 2017 (r ad q 10 p. 20). Ensuite, même
si elle a déclaré à J _________ qu’elle ne « pen[sait] pas » que sa patiente ait frappé
ses enfants - ce qu’elle a encore confirmé dans le courrier qu’elle a adressé par e-mail
le 9 mai 2019 à Me O _________ (dos. p. 311-312 : « Je ne crois pas qu’elle ait été
maltraitante. ») -, la psychologue traitante de la prévenue a tout de même admis que
celle-ci avait « pu lancer des objets, quand elle était excédée ». Le fait que le pédiatre
des enfants a indiqué à J _________ n’avoir jamais observé de traces de coups sur
ceux-ci (dos. p. 92) n’est pas en soi déterminant, puisque que les actes qui sont
reprochés à la prévenue n’ont, précisément, causé ni lésions corporelles, ni atteinte à la
santé. Quant à la lettre de Y _________ en date du 22 juin 2021, elle n’apparaît pas de
nature à faire douter de la véracité des dépositions que sa sœur et lui ont faites devant
la police. Dans ce courrier, l’intéressé ne revient en effet pas (formellement) sur ses
précédentes déclarations, mais précise qu’il est arrivé « très rarement » que sa mère
« ait eu un geste déplacé envers [lui] », et « ne pense pas qu’on puisse parler ici de
maltraitance ». Il convient d’interpréter de tels propos en rapport avec le fait que
Y _________ a renoué des liens étroits avec sa mère, au domicile de laquelle il se rend
quotidiennement et passe une nuit chaque week-end (cf., infra, consid. 10.2). Il est dès
lors vraisemblable qu’il tente désormais de minimiser les agissements imputés à la
prévenue afin de lui épargner une condamnation pénale, ce qui est compréhensible. En
première instance, il avait d’ailleurs conclu à la condamnation de celle-ci pour voies de
fait à une amende de 800 fr. (dos. p. 309), alors que, céans, il s’en rapporte à justice à
ce sujet. Au surplus, la lettre précitée du 22 juin 2021 est muette s’agissant des actes de
maltraitance commis sur X _________ par sa mère.
En définitive, le juge de céans retient que la prévenue a, entre le mois d’octobre 2014 et
le 15 janvier 2017, deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de
C _________, maltraité ses enfants, en les plaquant contre les murs, en leur jetant divers
objets, tels que des couverts ou des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant des
coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de sa fille.
5.3.2 Il n’y a pas non plus matière à douter des faits qui sont relatés dans l’ordonnance
pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation au sujet de l’épisode qui s’est
déroulé le 15 janvier 2017 dans la maison familiale de C _________ (cf., supra, consid.
3.1), que le juge de céans tient dès lors pour constants. La prévenue a du reste fini par
reconnaître avoir, le jour en question, lancé une cuillère à café sur sa fille qui a atteint
celle-ci à la poitrine. Pour le surplus, les déclarations de X _________ et Y _________
devant la police concordent sur le fait que Z _________, lors de l’événement en question,
a bien saisi sa fille par le bras et le cou. Le constat de coup dressé le 15 janvier 2017
par la Dresse G _________ corrobore ces faits, en ce qu’il relève la présence de deux
griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première d'environ 5 cm de long et
la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre elles, ainsi que d’une
dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de l’intéressée. Il n’est au
demeurant pas reproché à la prévenue d’avoir pratiqué une « strangulation » sur sa fille,
mais de lui avoir saisi le cou « sans le serrer ». Apparaît ainsi irrelevant le fait, mis en
exergue dans la déclaration d’appel, que le constat précité ne mentionne pas la présence
de « traces visibles [de strangulation] sur le cou » de X _________.
Considérant en droit
6.
Au considérant 1.2 du jugement dont appel, le premier juge a considéré, sans être
contredit par le ministère public, que l’action pénale était prescrite (cf. art. 109 CP)
s’agissant des faits antérieurs au 10 mai 2016. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette
question.
7.
7.1 L’appelante argue d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Elle fait
valoir, à ce propos, que « l’acte d’accusation ne contient aucune description claire, d’une
part des voies de fait prétendument infligées entre le 10 mai 2016 et 10 mai 2019 et
d’autre part des circonstances de lieu, de temps et d’espace en présence de témoins ou
non ».
7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction
ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de
faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit
dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à
condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict
de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment
les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que
leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées
et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres
termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu
(fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date
sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le
comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019- 6B_1150/2019 du 15 janvier
2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le degré de précision exigé dépend des
circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de
la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ;
HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 325 CPP).
Dans certains cas, l’instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la
date de la commission de l’infraction. La jurisprudence admet, à cet égard, que le cadre
temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps
interdit une plus grande précision. Il a ainsi été jugé que l’acte d’accusation était
suffisamment précis en décrivant une infraction commise à une date indéterminée dans
une période de plusieurs mois, durant « l’automne 1998 » ou « l’hiver 1999 », en
« novembre ou décembre 1999 », voire au cours d’une période s’étendant sur plusieurs
années (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, n. 44 ad art. 325 CPP et les réf.
citées). Si le prévenu est accusé d’avoir commis, de manière répétée, plusieurs
infractions identiques, une présentation générale du cadre temporel et géographique
dans lequel s’est durablement inscrit le comportement incriminé est admissible, ce
d’autant qu’il sera parfois souvent impossible de détailler tous les actes de l’auteur
(SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n. 49 ad art. 325 CPP et les réf. citées). En matière de voies
de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP), il n’est pas exigé que les
différents coups portés puissent être précisément situés dans le temps ; il suffit, pour
que leur auteur soit condamné, que l’on soit à même de déterminer clairement qu’il ne
s’agit pas d’actes occasionnels (DUPUISet al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd.,
2017, n. 13 ad art. 126 CP et la réf. citée).
L’art. 9 al. 2 CPP réserve la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale
en matière de contraventions. Ce nonobstant, l’ordonnance pénale, qui, le cas échéant,
tient lieu d’acte d’accusation au sens de l’art. 356 al. 1 CPP, doit également satisfaire
aux réquisits de l’art. 325 al. 1 CPP, même si les faits reprochés au prévenu sont simples
et constitutifs d’une contravention (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 5 ad art. 9 CPP).
7.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation
décrit les comportements reprochés à la prévenue pouvant constituer des voies de fait
(plaquer ses enfants contre les murs, leur jeter des objets, leur donner des coups de
pied et de poing ainsi que des gifles et leur tirer les cheveux), ainsi que le lieu où ses
actes ont été commis, soit au domicile familial de C _________. Hormis l’épisode du 15
janvier 2017, les autres faits n’y sont pas individualisés de manière précise dans le
temps. Aux termes de ladite ordonnance pénale, les agissements en question se sont
produits « [à] de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014
et plus régulièrement encore depuis 2015 ». Cela étant, la procureure y a reproduit la
déclaration de Y _________ à la police du 8 mars 2017, selon laquelle sa mère « exerçait
[…] des violences physiques environ deux fois par semaine », et celle de B _________
du 14 mars 2017, d’après laquelle ces actes « se reproduisaient régulièrement le week-
end, et quelques fois la semaine ». Compte tenu des agissements que le ministère public
reproche à la prévenue d’avoir commis de manière réitérée et de l’infraction en cause
(art. 126 al. 2 let a CP), ces éléments satisfont aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al.
1 let. f CPP, tant il est vrai qu’il apparaît pour ainsi dire impossible, in casu, de déterminer
la date précise de chaque acte imputé à l’intéressée. En d’autres termes, l’ordonnance
pénale du 28 août 2017, considérée dans son ensemble, permet à celle-ci de saisir quels
comportements lui sont reprochés. L’on ne discerne donc aucune violation de la maxime
d’accusation.
8.
8.1 Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de
fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises
contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait
le devoir de veiller (al. 2 let. a).
Le premier juge a correctement exposé, aux considérants 6.1 à 6.4 du jugement
entrepris, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer.
8.2 Il a été retenu en fait que la prévenue, entre le 10 mai 2016 et le 15 janvier 2017,
deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de C _________, s’est livrée à
des actes de maltraitance sur ses enfants en les plaquant contre les murs, en leur jetant
divers objets, tels que des couverts et des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant
des coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de X _________.
Le 15 janvier 2017, au domicile de C _________ de la famille, l’intéressée a en particulier
lancé une cuillère à café sur sa fille, qui a atteint celle-ci à la poitrine en y provoquant
une dermabrasion d’environ 1 cm ; elle lui a ensuite agrippé et griffé le bras, laissant sur
celui-ci deux marques longues de respectivement 5 cm et 4 cm, et lui a saisi le cou, sans
le serrer, durant quelque 30 secondes.
A l’exception des actes consistant à saisir le bras et le cou (sans le serrer) de
X _________, ces comportements, qui n’ont causé ni lésions corporelles ni atteinte à la
santé, doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, dès lors qu'ils
excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les
habitudes sociales. Ils ont été commis au préjudice des enfants - nés le 18 octobre 2003
de près de huit mois, et témoignent ainsi d’un mode d’éducation fondé sur la violence.
Ils entrent, partant, dans les prévisions de l’art. 126 al. 2 let. a CP.
Comme l’a estimé à bon droit le premier juge, un éventuel « droit de correction » de la
prévenue ne peut entrer en considération en l’espèce, compte tenu, en particulier, de la
répétition des actes incriminés et de la période durant laquelle ils se sont produits (cf.
ATF 129 IV 216 consid. 2).
En définitive, la prévenue, qui a agi avec conscience et volonté, doit être reconnue
coupable de voies de fait aggravées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Cette
contravention est poursuivie d’office.
9.
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du
droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Cette novelle a notamment abrogé l’art. 107
CP, dont le premier alinéa disposait qu’avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner,
à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus.
Les autres dispositions relatives aux contraventions (art. 103 ss CP) n’ont en revanche
pas été modifiées. Cela étant précisé, compte tenu de la peine qui doit être infligée à la
prévenue (cf., infra, consid. 10.2), le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior, si
bien que le juge céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des
faits sous examen.
10.
10.1
10.1.1 Selon l'art. 47 CP (cf. art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée
en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
(subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires
et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa
décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il
prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la
peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de
conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 3.1 et les réf. citées).
10.1.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant
maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement,
pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine
privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le
juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la
situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Dans la
mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord
clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende.
Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine
pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de
liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose,
en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir
d'appréciation plus étendu (arrêt 6B_903/2016 du 21 septembre 2015 consid. 1.2 et les
réf. citées).
10.1.3 Selon l’art. 54 CP, également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art.
104 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes
de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont
étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les
conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées
à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué. En revanche, les désagréments dus à
l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du
préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement
consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de
l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet
2014 consid. 2.1 et la réf. citée). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur
paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà
réalisée. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de
l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Pour déterminer si
une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences
de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une
faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à
l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des
conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysantin
concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt
6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées)
10.2 N’exerçant aucune activité lucrative, la prévenue, âgée de 59 ans, est divorcée de
B _________. Celui-ci est astreint à lui verser une construction mensuelle de 3560 fr. à
son entretien. Lors des débats d’appel, l’intéressée a prétendu que son ex-époux ne
s’acquittait plus de cette contribution depuis une année, mais qu’il lui avait récemment
versé des arriérés à hauteur de 32'000 francs. Le 20 août 2019, elle a vendu l’immeuble
no xxx de la commune de C _________ pour le prix de 300'000 fr., réalisant ainsi un
bénéfice de 200'000 francs. Le 23 juin 2021, la valeur nette de son portefeuille bancaire
était de 149'977 francs. Pour l’année 2021, la Caisse de compensation des banques
suisses a arrêté à 1310 fr. 15 ses cotisations AVS/AI/APG, calculées sur une fortune
nette de 650'000 francs. Elle occupe un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel
s’élève à 1505 francs. La prime de son assurance-maladie de base se monte quant à
elle à 394 fr. 75 par mois.
La prévenue est suivie par une psychologue à raison d’une séance chaque trois
semaines. Lors des débats de première instance, tenus le 10 mai 2019, elle a indiqué
qu’elle n’avait plus aucun contact avec ses enfants depuis deux ans et demi. Elle a
désormais renoué des liens avec eux. Son fils lui rend visite chaque jour et passe une
nuit chaque week-end à son domicile. Jusqu’au 22 juin 2021, soit une semaine avant la
date des débats d’appel, sa fille venait encore la voir de manière régulière.
La faute de la prévenue apparaît relativement lourde. Sur une période de près de huit
mois, elle multiplié, de manière régulière, divers actes de maltraitance à l’égard de ses
enfants mineurs allant notamment des gifles, des coups de pied et de poing aux
projections d’objets divers. Ces agissements n’ont cessé qu’avec le départ des enfants
du domicile familial de C _________. Le comportement procédural de l’intéressée a été
particulièrement critiquable puisque, hormis le jet de la cuillère lors de l’épisode du 15
janvier 2017, qu’elle a finalement reconnu lors des débats d’appel, elle n’a eu de cesse
de nier avoir jamais porté la main sur ses enfants. Elle n’a pas même hésité à prétendre
que ceux-ci avaient, à l’instigation de leur père, inventé les faits en question. Pareille
attitude dénote une absence totale de prise de conscience des torts causés.
La prévenue, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune
circonstance atténuante.
Elle ne figure pas au casier judiciaire central, ce qui a un effet neutre sur la mesure de
la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
Elle encourait une amende d’un montant maximal de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de céans considère que le prononcé d’une
amende de 800 fr. - qui se situe dans le dixième inférieur de la fourchette légale - serait
nécessaire à réprimer le comportement contraire au droit de la prévenue. L’amende de
400 fr. infligée par le premier juge sera donc confirmée céans (cf. art. 391 al. 2 CPP),
étant en outre précisé que, dans la formule qu’elle a remplie et signée le 28 mai 2021,
l’intéressée a refusé d’accomplir un travail d’intérêt général (cf. art. 107 aCP). La peine
privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à quatre jours (400 fr. /
100 j. ; cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 19 ad art. 106 CP).
Il n’y a au surplus pas de place pour une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP,
dans la mesure où la prévenue a agi intentionnellement, que sa faute ne peut être
qualifiée de légère et qu’elle n’a pas été gravement et directement atteinte par les
conséquences de ses actes.
11.
11.1
11.1.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais du ministère public (850 fr.) et du
tribunal de district (400 fr.), qu’il convient de mettre à la charge de la prévenue
condamnée (art. 426 al. 1 CPP).
Celle-ci ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid.
2.4.2).
11.1.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, les parties plaignantes sont réputées
obtenir gain de cause et peuvent donc réclamer à celle-ci une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al.
1 let. a CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; MIZEL/RÉTRONAZ, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 433 CPP).
Aux termes de l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à
l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette
obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
En première instance - comme du reste devant le Tribunal cantonal - le mandataire de
Y _________ s’est borné à conclure au versement, par Z _________, d’une « juste
indemnité pour les dépens occasionnés ». Il a toutefois pris la peine de déposer, à
chaque fois, une liste de frais détaillant ses prestations et leur coût. Il s’est donc bien
conformé à l’art. 433 al. 2 CPP, quand bien même ses conclusions ne sont, à cet égard,
pas chiffrées (cf. arrêt 6B_979/2017-6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 5.2).
Pour le surplus, la quotité des indemnités allouées par le premier juge (2200 fr.) n’a pas
été contestée. Elle sera donc confirmée.
11.2
11.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce,
le jugement attaqué est intégralement confirmé, de sorte que les frais de seconde
instance doivent être supportés par l’appelante qui succombe totalement.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la
cause, du nombre des questions qui ont dû être examinées, ainsi que des principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les
frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services
d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
11.2.2 Attendu le sort des frais, les parties plaignantes peuvent prétendre au versement,
par l’appelante, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les
honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal
cantonal (art. 36 let. j LTar).
En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de X _________ a, pour
l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer
l’audience du 29 juin 2021 et à y participer pendant deux heures. Dans ces conditions,
l’appelante versera à la prénommée, comme requis, 1200 fr., débours compris, pour
l’indemniser de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Le mandataire de Y _________ a accompli les mêmes prestations que son confrère et
a en outre dû rédiger la lettre du 28 juin 2021. Eu égard par ailleurs à la simplicité de la
cause, l’appelante versera dès lors au précité une indemnité de 1300 fr., débours
compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde
instance.
L’appelante supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP), Z _________
est condamnée à une amende de 400 francs.
Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paierait pas l'amende qui lui
est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art.
106 al. 2 CP).
Les frais de première instance, par 1250 fr. (ministère public : 850 fr. ; tribunal de
district : 400 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
Les frais de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
Z _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
Z _________ versera à X _________ une indemnité de 1200 fr. pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 1300 fr. pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Sion, le 20 juillet 2021