P1 19 38
JUGEMENT DU 25 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet,
juges; Bénédicte Balet, greffière;
en la cause
Ministère public ,
et
Y_________ , partie plaignante, représentée par Maître M_________, avocat,
contre
Z_________ , fils de A_________, , domicilié à C_________, prévenu appelant,
représenté par Maître N_________, .
(tentative de viol, contrainte sexuelle, tentative de séquestration)
appel contre le jugement du 28 mars 2019 du juge du district de B_________ (XXX1)
Procédure
A. A la suite des faits survenus le 30 novembre 2016, la procureure a ordonné, par
décision du 2 décembre 2016, l’ouverture d’une instruction pénale contre Z_________,
pour tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de séquestration commis sur la
personne de Y_________.
Z_________ et Y_________ ont été soumis à un examen clinique réalisé le 2 décembre
2016 par le service de médecine légale de l’Hôpital W_________.
Par décision du 1er juin 2018, la procureure a accordé à Y_________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire et a désigné Me O_________ en qualité de conseil juridique gratuit,
avec effet au 20 décembre 2016.
Par acte du 23 octobre 2018, elle a engagé l’accusation devant le tribunal du district de
B_________, retenant à l’encontre de Z_________ les infractions de tentative de
contrainte sexuelle, voire de tentative de viol et de séquestration voire de tentative de
séquestration.
B. Statuant le 28 mars 2019, le juge du district de B_________ a prononcé le dispositif
suivant :
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de tentative de séquestration (art. 22 al. 1 et 183 ch. 1 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois.
42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
CP);
le délai d’épreuve et que son comportement dénote le risque de voir perpétrer de nouvelles infractions
(art. 46 al. 1 CP);
portable Htc bronze (objet no 75214) sera restitué à Y_________ (p. 127).
moral.
à 1000 fr., sont mis à la charge de Z_________ qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
(assistance judiciaire), une indemnité de 5000 francs.
les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 5000 francs (art. 138 et
135 al. 4 CPP).
Dans sa déclaration d’appel du 6 mai 2019, Z_________ a formulé les conclusions
suivantes :
I.
L’appel est admis.
II. Z_________ est acquitté des chefs d’accusation de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP et art. 190 al. 1
CP), contrainte sexuelle (Art. 189 al. 1 CP) et tentative de séquestration (art. 22 al. 1 CP et 183 ch. 1
CP).
III. L’indemnité pour tort moral allouée à Y_________ à la charge de Z_________ est annulée; les
prétentions civiles sont rejetées.
IV. Les frais de procédure d’instruction et de jugement de 1ère instance et de 2ème instance sont mis à la
charge de l’Etat.
V. Une indemnité pour les dépens au sens de l’art. 429 CPP est allouée à Z_________; cette indemnité
sera chiffrée lors des débats devant le Tribunal cantonal.
VI. Les frais imputables à l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 26 mai 2021, la représentante du ministère public a indiqué qu’elle ne
participerait pas aux débats d’appel et que, comme en première instance, elle s’en
remettait à l’appréciation du Tribunal cantonal quant au sort à donner à la déclaration
d’appel.
Les débats d’appel se sont tenus le 27 mai 2021. Au cours de ceux-ci, la partie
plaignante a déposé en cause de nouvelles pièces, puis a conclu à la confirmation du
jugement de première instance. Le prévenu a quant à lui maintenu ses précédentes
conclusions.
Préliminairement
1.
1.1
1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel l'annonce au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise
ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction supérieure (art. 399 al. 2 CPP). La partie concernée adresse une déclaration
d'appel à cette juridiction dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (cf. ATF
138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.1.2 En l’occurrence, la juge de première instance a directement notifié le jugement
motivé, expédié le 12 avril 2019. En déposant sa déclaration d’appel le 6 mai 2019, le
prévenu appelant a agi dans le délai légal de 20 jours. L’appel a donc été formé en temps
utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’il est recevable.
Pour le surplus, la cause peut, sous l’angle de la compétence matérielle, ressortir à la
Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2
1.2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). La voie de
l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne
peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa
responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sur sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au
prononcé d’un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; arrêt 6B_238/2020 du 14 décembre
2020 consid. 3.2). L’autorité d’appel n'est, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile
(art. 391 al. 1 CPP), pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs
conclusions (arrêt 6B 87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1).
Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al.
4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants
et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de
l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP;
STOHNER, Commentaire bâlois, 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.2.2
En l’espèce, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une
violation du principe in dubio pro reo. Il estime en substance que sa version des faits doit
être considérée comme plus crédible que celle de la partie plaignante et conclut à son
acquittement.
Le chiffre 4 (restitution des téléphones portables) n’est pas contesté; il est entré en force
formelle de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art.402 CPP;
EUGSTER, Commentaire bâlois, 2017, n. 2 ad art. 402 CPP).
1.2.3
1.2.3.1
L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel.
L’administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par
l’autorité d’appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si
l’administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l’administration
des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). L’administration directe du
moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d’appel
conformément à l’article 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’article 405 al. 1 CPP à
la procédure d’appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparait
nécessaire au prononcé du jugement, ce qui est notamment le cas dans les situations
de « déclarations contre déclarations », où les déclarations de la partie plaignante
constituent clairement le principal élément à charge. Dans la mesure où il incombe aux
autorités pénales d’administrer les preuves conformément à la loi, les preuves
complémentaires doivent être administrées d’office, sans qu’il soit nécessaire qu’une
partie en fasse la demande (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; 140 IV 196 consid. 4.4.2;
arrêt 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 et 3.4.1).
1.2.3.2 En l’espèce, la Cour d’appel a estimé nécessaire d’entendre la partie plaignante
lors des débats d’appel, bien que ce moyen de preuve n’ait pas été requis par l’une des
parties. On rappellera que la cause concerne une situation de « déclarations contre
déclarations ». En effet, en l’absence de témoin direct des faits dénoncés, les
déclarations faites par la partie plaignante constituent le principal élément à la charge du
prévenu. En outre, la partie plaignante a été dispensée de comparaître en première
instance. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la Cour de céans a jugé
nécessaire de forger son opinion en disposant de la connaissance directe de l’audition
de la partie plaignante.
1.2.3.3 S’agissant des pièces déposées par la partie plaignante lors des débats d’appel,
dépôt auquel le prévenu s’est opposé, force est de constater qu’elles ne sont pas
essentielles au traitement du recours. Il s’agit en effet d’extraits de conversations
WhatsApp, datant du 9 mai 2020 et d’une date indéterminée, qui n’apportent aucun
éclairage sur les faits dont la Cour a à connaître. Partant, l’administration de ce moyen
de preuve est rejetée, par appréciation anticipée, dès lors que ce dépôt ne sera pas de
nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées (cf. arrêt 6B_614/2012 du 15
février 2013 consid. 3.2.3 et les réf.).
Statuant en faits
2.
2.1 En vertu de la présomption d'innocence, principe cardinal du droit pénal suisse, il
incombe à l'accusation d'établir l'existence de chacun des éléments constitutifs objectifs
et subjectifs de l'infraction, ainsi que la culpabilité de la personne poursuivie
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 2011, p. 187, no 549).
La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le corollaire, est
expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP.
Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si,
d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux
et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a; arrêt 6B_574/2020 du 12
novembre 2020 consid. 2.1).
2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre
appréciation des preuves concerne l'évaluation des preuves et de leur force probante,
que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances
concrètes, sans être lié par des critères préétablis et sans être obligé de suivre un
schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations »,
dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe «in dubio pro reo », conduire à un acquittement
(ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3;
6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2).
2.3 Ce n'est qu'après avoir cherché de la sorte à acquérir une intime conviction dans un
sens ou dans l'autre que le juge devra, s'il subsiste des doutes irréductibles au sujet des
éléments factuels justifiant une condamnation, se fonder sur l'état de fait le plus favorable
au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Le principe consacré par l'adage in dubio pro reoest violé
si le juge se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé alors qu'il
existe, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et insurmontables quant à
l'existence de ce fait (arrêt 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 2). Il l'est également
si le prévenu est condamné au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que
son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 19 ad art. 10
CPP), car l'intime conviction du juge exige plus que la simple vraisemblance.
3.
3.1.
3.1.1 Z_________ est né le xxx, à B_________. Il est le cadet d’une fratrie de trois
enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à C_________ et D_________, il a
obtenu un CFC de polymécanicien. Il dispose également du brevet fédéral de moniteur
de sport de neige. Il a œuvré auprès de différentes entreprises. A titre de loisirs, il
pratique la chasse; il détient des armes à cette fin uniquement.
Il travaille actuellement pour l’entreprise E_________. Engagé à 60 %, il adapte en
réalité son horaire en fonction des besoins de son employeur. Il perçoit actuellement un
revenu horaire brut de 31 francs. Ainsi, il a obtenu un salaire mensuel de 2290 fr. 35, en
janvier 2021, de 25876 fr. 70 en février 2021, de 4153 fr. 25 en mars 2021 et 3228 fr. 40
en avril 2021. Il vit seul, dans un appartement à C_________ pour lequel il s’acquitte
d’un loyer de 400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 365 fr. 80. Il verse
une contribution mensuelle d’entretien de 750 fr. en faveur de sa fille F_________.
Il ne figure pas au casier judiciaire.
3.1.2 Z_________ a rencontré Y_________, née en G_________, en 2007 ou 2008. Ils
ont débuté une relation amoureuse en 2012, puis ont rapidement emménagé ensemble,
soit en 2013. Le couple a traversé des moments difficiles, liés à une interruption de
grossesse, une fausse couche, puis le suicide du père de Z_________, en juin 2015. Le
12 mars 2016, Z_________ et Y_________ sont devenus les parents de F_________.
3.1.3 La relation entre les concubins s’est rapidement dégradée, notamment après la
naissance de F_________, au point qu’ils ont entamé une thérapie conjugale (cf. dos.
R2, p. 2). Il est arrivé à Y_________ de partir en G_________quelque temps dans sa
famille, pour attendre que la situation se calme (cf. dos. R6, p. 2). Z_________ souffrait
du manque de tendresse et de gestes d’affection de sa compagne, et du peu de relations
intimes (cf. dos. R3, p. 10). Lors des huit mois qui ont suivi la naissance de F_________,
le couple a entretenu des relations sexuelles à quatre ou cinq reprises (cf. dos. R3, p.
10; dos. R38, p. 275). De l’aveu de Y_________, à cette époque, le couple n’allait pas
bien (cf. dos. R12, p. 269).
3.2 Le 30 novembre 2016, Y_________ est rentrée avec F_________ de G_________,
où elle s’était rendue pour une intervention chirurgicale, et pour en outre se reposer et
faire le point (cf. dos. R12, p. 3). Avant qu’elle n’arrive, Z_________ a consulté la boite
e-mail de sa compagne et est tombé sur un courriel adressé à cette dernière, dans lequel
un ami lui relatait une sodomie pratiquée sur un transsexuel. Il en a été choqué et
perturbé, d’autant plus que sa compagne refusait de parler avec lui de sexualité. Les
concubins se sont croisés à l’arrivée de Y_________ et F_________, aux alentours de
17h. Z_________, qui s’apprêtait à se rendre à une réunion de chasse, a rapidement dit
à sa compagne qu’il voulait avoir une discussion avec elle à son retour, ce à quoi elle a
répondu qu’elle serait probablement couchée. La discussion était froide (cf. dos. R12, p.
3; dos. R4, p. 10). A la suite d’une blessure de travail, Z_________ portait un plâtre d’une
vingtaine de centimètres au poignet droit, qui recouvrait sa paume (cf. dos. R2, p. 9; dos.
R15, p. 283; dos. R24, p. 273).
3.3 Le 30 novembre 2016, vers 23h, la centrale d’engagement de la police cantonale a
été sollicitée par H_________, voisin de Y_________ et Z_________. Il a informé les
policiers que sa voisine s’était réfugiée chez lui avec son bébé et que Z_________
« cassait tout dehors » et tentait de pénétrer dans le chalet. Des policiers sont intervenus
à I_________. Y_________ leur a expliqué que son concubin avait tenté, par la force,
d’entretenir des relations sexuelles avec elle et avait violemment tenté de l’empêcher de
fuir. L’officier de service a ordonné à Z_________ de rester éloigné du domicile conjugal
pendant une durée de sept jours. Ce dernier a été conduit auprès d’un ami, J_________,
à K_________, où il a passé la nuit. Y_________ est restée avec F_________ au
domicile, accompagnée d’une amie, L_________. Lors de la perquisition, les armes de
chasse de Z_________ ont été séquestrées (cf. dos. p. 117 et 122).
3.4 Il n’est pas contesté que, durant la soirée, alors que Z_________ se trouvait à la
réunion de chasse, et Y_________, au domicile familial, le couple a échangé des
messages via WhatsApp, dans lesquels le premier cité a retranscrit son envie
d’entretenir une relation sexuelle. De l’aveu de l’intéressé, la discussion est partie « en
sucette », soit un échange de « messages hard », duquel il ressortait son intention de
« baiser » à son retour au chalet (cf. dos., R4, p. 10). Z_________ aurait notamment
écrit à sa compagne qu’il fallait qu’elle « se touche » (cf. dos., R12, p. 3). Devant
l’insistance de ce dernier, Y_________ serait entrée dans son jeu et l’aurait provoqué
en lui envoyant des messages du même acabit, dans l’espoir de désamorcer la situation
et de lui montrer que la discussion était ridicule (cf. dos., R12, p. 3). Finalement,
Z_________ a écrit à sa compagne que, quand il rentrerait, ils allaient « baiser » (cf.
dos. R12, p. 3; R4, p. 10), ce à quoi elle aurait répondu qu’elle appellerait la police s’il la
touchait (cf. dos., R4, p. 10). Finalement, elle lui aurait annoncé qu’elle partirait en
G_________avec F_________ à la fin du mois (cf. dos., R12, p. 3; R4, p. 10).
Y_________ a transmis une partie des messages envoyés par Z_________ à son amie
L_________; il ressort des extraits de la conversation versés en cause que l’intéressé
lui aurait écrit les messages suivants : « tas déjà eu deux mecs en même temps ? »,
« avec combien de noir tas co[u]ché ?? », « non ce soir on parle », « profite de te toucher
avant je rentre », « alors prend tes affaires et vas t en si tu es[.] pas capable d en parler »,
« un bon Black pour un soir tu aime ca » (cf. dos., p, 222-223). Lors des débats d’appel,
Z_________ a admis être l’auteur de ces messages (cf. procès-verbal des débats
d’appel, R10, p. 4).
3.5 Y_________ a appelé la mère de son compagnon vers 21h30-22h, afin que cette
dernière contacte son fils pour le calmer (cf. dos., R12, p. 3; R4, p. 47). A_________ a
écrit un message à son fils lui demandant de la rappeler, ce qu’il n’a pas fait (cf. dos.,
R5, p. 47).
3.6 Les déclarations de Y_________ et Z_________ divergent en partie quant à la suite
des événements, soit dès le retour de ce dernier au domicile.
3.6.1 Lors de son interrogatoire par la police, le lendemain des faits, Y_________ a
déclaré que Z_________ était arrivé vers 22h40. Elle-même était au lit, mais ne dormait
pas. F_________ dormait dans sa chambre. Lorsqu’il l’a rejointe dans le lit, il portait son
caleçon; il s’est collé contre elle et lui a dit aussitôt : « t’es ma femme, on baise », ce à
quoi elle a répondu par la négative. Z_________ a essayé de l’embrasser et de la
retourner. Elle a répondu qu’elle ne voulait pas. Il l’a ensuite retournée sur le dos et s’est
retrouvé à califourchon sur elle. Il lui tenait les poignets, mais cela sans violence. Il était
insistant et persévérant, lui demandant « pourquoi tu veux pas, je te dégoûte ? ». A un
moment donné, Y_________ s’est dégagée, sans devoir utiliser la force. Son
compagnon l’a suivie et l’a poussée contre la fenêtre. Il s’est mis à genoux et a essayé
de lui enlever la culotte, sans y parvenir. Il l’a ensuite repoussée sur le lit. Y_________
se souvient que sa culotte a été ôtée, et qu’elle l’a remise.
Elle a finalement dû utiliser la force pour montrer à Z_________ qu’il allait trop loin et
qu’il fallait qu’il cesse. Elle déclare l’avoir mordu, l’avoir étranglé « pour le faire réagir »,
l’avoir giflé, sans que cela ne fasse cesser les agissements de son compagnon. Celui-ci
lui a arraché et déchiré sa culotte. Il l’a également insultée, lui disant qu’elle était « une
connasse » et qu’il ne partirait pas avant qu’elle ne l’ait « sucé ». Alors qu’ils se
trouvaient tous deux sur le lit, « il a tenté de rapprocher son sexe » d’elle et « essayait
de le mettre entre ses jambes ». De son côté, elle gardait les jambes serrées, de sorte
qu’il n’est pas parvenu à ses fins. F_________ s’est soudain mise à pleurer.
Y_________ affirme que Z_________ s’est rendu dans la chambre de sa fille, de sorte
qu’elle en a profité pour appeler sa mère à ce moment-là. Lorsqu’elle est entrée dans la
chambre de F_________, Z_________ tenait leur fille dans ses bras. Y_________ lui a
passé le téléphone et a profité de ce moment pour s’habiller dans le but de quitter le
chalet. A son retour dans la chambre de F_________, elle a pris l’enfant dans ses bras
et est descendue au rez-de-chaussée. A cet étage, Z_________ l’a encore poussée,
tout en disant des horreurs sur son compte. Il l’a empêchée de sortir du chalet, lorsqu’il
a compris qu’elle voulait prendre les clés de la voiture. A ce moment, il a réussi à « mettre
ses doigts dans [s]on anus en passant sa main dans [s]on pantalon ». Alors qu’elle tentait
de sortir par la porte-fenêtre, Z_________ l’a attrapée par les cheveux et l’a retirée à
l’intérieur ». Elle a essayé d’appeler le 144 mais son compagnon lui a arraché le
téléphone des mains; il s’est également emparé des clés des deux voitures. Elle a
finalement pu sortir et alerter les voisins, les H_________, chez qui elle s’est réfugiée
avec F_________. Z_________ a encore tambouriné à la porte de ses voisins. La police
est ensuite arrivée sur les lieux, à la suite de l’appel de H_________ (cf. dos., R12, p.
4).
3.6.2
Y_________ a été interrogée une seconde fois, le 11 juillet 2018, par la
représentante du ministère public (cf. dos., p. 267 ss).
A cette occasion, elle a d’emblée indiqué qu’elle confirmait ses précédentes déclarations
faites à la police. Elle a également admis être entrée dans le jeu de cet échange de SMS
grossiers afin de montrer à son compagnon à quel point son attitude était ridicule. Elle a
précisé qu’ils ne s’étaient jamais permis de se parler comme ça (cf. dos., R14, p. 270).
S’agissant du déroulement précis des faits, elle a affirmé que lorsque Z_________ s’était
mis au lit, il lui avait dit qu’il voulait une relation sexuelle avec elle. Lorsqu’elle lui a
répondu par la négative, il lui aurait dit « t’es ma femme, je veux faire l’amour », de
manière insistante. Devant son refus, et alors qu’elle s’était levée, il s’était mis à genoux
pour lui baisser la culotte et s’approcher de son sexe. A cet instant, elle pense l’avoir
poussé. A un autre moment, Z_________ se serait retrouvé sur elle; elle se souvient
avoir refusé plusieurs fois d’entretenir une relation sexuelle, mais que celui-ci insistait.
Elle a précisé qu’il n’y avait pas eu de coup. Elle a encore ajouté que, contrairement à
ce que son conjoint avait déclaré, sa culotte n’avait pas été déchirée parce qu’il l’avait
retenue par le tissu, mais qu’elle avait été arrachée, alors qu’elle était allongée sur le
dos (cf. dos., R 21, p. 272). Elle a confirmé que Z_________ avait toujours porté son
caleçon et n’avait pas d’érection lorsqu’il essayait de « mettre son pénis » (cf. dos., R22,
p. 272). Elle a également maintenu que F_________ se trouvait dans sa chambre, dans
son lit, pendant tout le temps où ses parents étaient dans leur chambre (cf. dos., R23,
p. 272) et qu’elle avait téléphoné à sa mère au milieu de la dispute, dans l’espoir que
cette dernière calme Z_________ (cf. dos., R25, p. 273).
3.6.3 Lors de l’audience d’appel, Y_________ a confirmé ses précédentes déclarations.
Invitée à préciser dans quelles circonstances elle avait été débarrassée de sa culotte,
elle n’a pu apporter plus de précisions, si ce n’est que celle-ci avait été déchirée. Par
rapport aux gestes de violence subis de la part de son compagnon, elle a déclaré qu’il
s’agissait avant tout du fait d’avoir été maintenue par les poignets, même si toute la
scène avait été violente.
3.6.4 Z_________ a également été interrogé par la police le lendemain des faits. Il a
déclaré que, lorsqu’il était rentré au chalet, il s’était préparé pour aller au lit; alors
qu’habituellement, il dormait nu, il avait gardé son caleçon. Lorsqu’il s’est mis au lit, il a
serré sa compagne contre lui en lui disant qu’il avait envie de faire l’amour, proposition
qu’elle avait refusée. Il s’est alors montré plus insistant et déterminé, lui disant « j’ai envie
de faire l’amour », puis « alors on baise », devant son refus. Il l’a serrée plusieurs fois
contre lui en exprimant son désir, alors que sa compagne maintenait son refus.
Z_________ a souligné qu’il « ne voulai[t] pas la forcer », qu’il voulait essayer « une
autre méthode » puisqu’ils n’arrivaient plus à avoir de relations sexuelles. Alors que
Y_________ s’était levée du lit, il en avait fait de même, l’avait reprise dans ses bras et
lui avait dit qu’il l’aimait et qu’il avait envie de faire l’amour. Face à son refus, il lui a redit
« alors on baise ». Elle s’est alors énervée et l’a poussé sur le lit. Elle lui a mis des
claques sur le torse et l’a griffé. Lorsque F_________ s’était mise à pleurer, Y_________
s’est levée pour aller la chercher. Z_________ l’a suivie, lui répétant qu’il avait envie
d’elle et qu’il ne savait plus quoi faire. Alors que Y_________ tenait F_________ dans
ses bras, le couple a continué à se disputer et Z_________ a poussé sa compagne à
l’épaule. Arrivé au rez-de-chaussée, il a cassé son téléphone en le jetant contre le mur
ou sur le sol. Y_________ a appelé au secours. Son compagnon lui a demandé
« d’arrêter ses conneries mais l’hystérie s’est installée ». Y_________ est sortie du
chalet en criant au secours. Z_________ l’a saisie par le pull et l’a retirée à l’intérieur, lui
demandant de se calmer et d’arrêter de crier. Lorsqu’il l’a lâchée, Y_________ s’est
réfugiée chez les voisins. Après s’être habillé, il s’est rendu chez les voisins, a frappé à
la porte, de plus en plus fort. Il a ensuite tapé à la fenêtre de la terrasse, puis de nouveau
à la porte d’entrée. Il a ensuite été interpellé par la police (cf. dos., R4, p, 10-11).
Questionné sur le refus opposé par Y_________ face à sa demande d’entretenir des
relations sexuelles, Z_________ a confirmé qu’il était « clair qu’elle ne voulait pas faire
l’amour avec lui »; de son côté, il ne « voulai[t] pas la forcer » (cf. dos., R5, p. 11).
Confronté à la déposition de sa compagne, l’intéressé a déclaré que, quand cette
dernière avait voulu quitter la chambre, il l’avait retenue par la culotte; Y_________
s’était débattue et la culotte s’était déchirée. Lorsque sa compagne s’était retrouvée
couchée sur le lit, il l’avait tenue par les bras, mais n’avait pas cherché à la pénétrer. Il
était contre elle et lui avait demandé à nouveau de pouvoir lui faire l’amour. Il portait en
permanence un caleçon (cf. dos., R6, p. 11). S’agissant des raisons qui l’ont poussé à
un tel comportement, Z_________ a expliqué qu’il aimait sa compagne et lui avait
demandé « de mille manières une discussion »; elle n’avait pas écouté ses appels de
détresse (cf. dos., R6, p, 12). Il a admis avoir mis sa main sur la fesse de Y_________,
dans son pantalon, en lui redisant qu’il avait envie d’elle, mais a contesté avoir introduit
un ou des doigts dans son anus (cf. dos., R7, p 11). S’agissant de ses sentiments par
rapport aux évènements, Z_________ a déclaré qu’il se sentait triste d’en être arrivé là
(cf. dos., R14 et R18, p. 13), qu’il n’avait pas « été très respectueux envers
Y_________ », qu’il n’avait pas « voulu la forcer à faire l’amour » et « consid[érait] avoir
agi par insistance »; il s’en voulait de l’avoir serrée fort contre lui et d’avoir été impoli
envers elle (cf. dos., R18, p. 13).
3.6.5 Z_________ a été entendu à son tour par la procureure le 11 juillet 2018. Il a
confirmé ses précédentes déclarations et apporté des précisions sur le déroulement des
faits. Il a confirmé qu’au vu des tensions dans le couple, il s’était couché avec son
caleçon, alors qu’il dormait habituellement nu. Il s’est allongé auprès de sa compagne,
l’a serrée dans ses bras et l’a embrassée dans le cou avec douceur, lui demandant si
elle n’avait pas envie de faire l’amour ou de faire un câlin. Elle l’a alors « repoussé
violemment avec des coups de coude et de pieds », lui interdisant de la toucher.
Z_________ est ensuite monté sur elle, alors qu’elle était couchée sur le côté; il lui a
saisi les bras sans utiliser la force. Y_________ l’a repoussé et s’est libérée de son
emprise, sans difficulté puisqu’il n’utilisait pas de force. Les protagonistes se sont ensuite
levés; Z_________ s’est montré insistant, suppliant sa compagne de faire l’amour.
Comme celle-ci maintenait son refus, il a parlé plus crûment, lui demandant de
« baiser ». Face à cette insistance, Y_________ a poussé l’intéressé sur le lit, le griffant
et le frappant « avec beaucoup de colère, tout en l’insultant ». Alors que les jeunes gens
se trouvaient encore dans la chambre, Y_________ a téléphoné à sa mère, a passé le
téléphone à son compagnon qui a dit à cette dernière de s’occuper de ses affaires. Après
ce téléphone, le couple a continué à se disputer; Z_________ a demandé à sa
compagne des explications sur le courriel découvert dans la journée. A ce moment, il lui
a « mis des coups de rein en lui disant » qu’avant, lorsqu’il lui faisait ça, elle lui disait
« plus fort ». Lorsque Y_________ aurait exprimé sa volonté de partir, son compagnon
a tiré avec force sur sa culotte, laquelle s’est déchirée. Dans ce mouvement,
Y_________ est retombée sur le lit, sur le dos. Z_________ est monté sur elle et lui a
pris les mains, à la hauteur des poignets, la suppliant de faire l’amour. Devant le refus
de sa compagne, il a finalement « lâché sa prise » et Y_________ s’est levée. Alors
qu’elle s’habillait, avertissant son conjoint qu’elle allait partir avec F_________, le bébé
s’est réveillé. Y_________ est allée chercher F_________ et l’a habillée, répétant qu’elle
allait partir avec elle. Z_________ a suivi sa compagne alors que celle-ci descendait au
rez-de-chaussée, a saisi les clés de la voiture afin de « l’empêcher de prendre la voiture
et de partir », sans lui avoir donné d’explication. Il a cassé son téléphone de rage. Alors
que Y_________ se dirigeait vers la porte d’entrée, Z_________ lui a agrippé la fesse
en lui disant « avant tu ne criais pas au secours quand je t’agrippais les fesses comme
ça ». Y_________ a atteint la porte, est sortie sur le seuil et a crié « au secours ».
Z_________ l’a attrapée par le pull derrière l’épaule, peut-être en lui tirant les cheveux,
l’a obligée à le regarder et l’a enjointe à se calmer. Lorsqu’il l’a relâchée, elle est partie
chez les voisins. Il est rentré s’habiller puis s’est rendu chez les voisins et a frappé à la
porte. N’obtenant pas de réponse, et alors qu’il entendait F_________ pleurer, il a frappé
plus fort. H_________ lui ayant conseillé de se calmer, il a tiré un coup sec sur le volet
de la porte-fenêtre. Une fois calmé, Z_________ est rentré chez lui. En se rendant dans
la chambre, il a ramassé la culotte par terre et l’a mise dans sa poche dans l’intention de
la jeter à la poubelle; il a remis le duvet en place, puis est retourné à la voiture. Il a alors
été interpellé par les policiers (cf. dos., R13, p. 281-282).
3.6.6
Lors des débats d’appel, Z_________ a également confirmé ses précédentes
déclarations. Il a formellement contesté s’être approché du sexe de sa compagne, alors
qu’il était à genoux devant elle. S’agissant de l’épisode de la culotte, il a maintenu ses
déclarations, soit que le sous-vêtement s’était déchiré alors qu’il tentait de retenir
Y_________ qui voulait quitter la chambre. Il a répété que son intention première était
d’avoir une discussion avec sa compagne et d’obtenir des réponses à ses questions.
Selon lui, son insistance visait davantage la discussion que la relation sexuelle. Il est
d’avis qu’il n’y a pas eu d’assaut de sa part. Concernant l’épisode de l’introduction du
doigt dans l’anus, il a admis que c’était un geste stupide de sa part et qu’il avait agrippé
la fesse de Y_________ en lui rappelant qu’avant, elle n’appelait pas au secours lorsqu’il
faisait ça.
3.7 P_________, mère de Y_________, a confirmé avoir reçu un appel de sa fille, le
soir des évènements, vers 22h. Celle-ci, en sanglots, lui demandait de l’aide, affirmant
que Z_________ lui avait pris F_________. Y_________ ayant passé le téléphone à
son concubin, P_________ a essayé de le raisonner, lui demandant de rendre
F_________ à sa maman. Selon l’intéressée, la voix de Z_________ était agressive et
violente. Celui-ci a coupé court à la conversion, affirmant que F_________ était aussi sa
fille (cf. dos., R10, p. 243). P_________ a confirmé avoir entendu F_________ pleurer
et hurler pendant ce coup de fil. Elle a eu l’impression que le bébé se trouvait dans les
bras de son père (cf. dos., R11, p. 243). Lors d’un deuxième contact téléphonique, elle
a entendu sa fille qui hurlait « tu me fais mal, lâche-moi, tu me tires les cheveux » (cf.
dos., R12, p. 243). Inquiète quant à la situation, P_________ a contacté L_________,
amie de Y_________, afin que celle-ci se rende sur place. Une demie heure après cet
appel, L_________a informé P_________ qu’elle était arrivée, que la police se trouvait
sur place et que Y_________ se trouvait chez les voisins avec F_________ (cf. dos.,
R12, p. 243).
3.8
Dépêchés sur place, les agents de police ont fait passer à Z_________ un test
d’alcoolémie, lequel a indiqué un taux de 0.44 milligrammes par litre (cf. dos., R2, p, 9;
R3, p, 403).
3.9 Y_________ a été soumise à un examen clinique, le 2 décembre 2016, réalisé par
l’institut de médecine légale de l’Hôpital W_________. Elle a tout d’abord subi un
examen proctologique. Le Dr Q_________, médecin consultant en gastro-entérologie, a
conclu qu’aucune lésion de la région anale n’était visible. L’examen clinique, effectué
par la Dresse R_________, a permis la constatation de différentes lésions pouvant entrer
chronologiquement en relation avec les évènements, soit des ecchymoses sur les faces
postérieure, externe et postéro-externe du tiers proximal du bras droit, de la face
antérieure du tiers proximal de la cuisse droite, ainsi que des dermabrasions d’aspect
frais des membres supérieurs, de la cuisse droite et de l’abdomen. La doctoresse a
précisé que les ecchymoses constatées au niveau des membres supérieurs pouvaient
être compatibles avec une saisie telle que relatée par l’expertisée. Elle a également
relevé que Y_________ ne reliait que certaines des dermabrasions aux faits en question
et n’avait pas d’explication pour les autres. En définitive, le tableau lésionnel constaté
« p[ouvait] dater des faits en question et [était] compatible avec ses déclarations ». En
outre, l’absence de lésions constatée au niveau de l’anus ne permettait pas d’affirmer,
ni d’infirmer les allégations de Y_________ selon lesquelles Z_________ lui aurait
introduit un ou des doigts dans l’anus (cf. dos., p. 50 ss).
3.10 Z_________ a également subi un examen clinique, le 2 décembre 2016, réalisé
par la même spécialiste. La Dresse R_________ a constaté des ecchymoses d’aspect
frais en regard de l’omoplate gauche, de l’acromion à droite, du bras gauche et sous la
clavicule droite, des ecchymoses d’aspect récent à la fesse et à la cuisse gauches, ainsi
que des dermabrasions majoritairement d’aspect frais au niveau du visage, du thorax,
du dos, des membres supérieurs droits, de la fesse droite, de la jambe gauche. La
doctoresse a relevé que les ecchymoses d’aspect frais pouvaient toutes dater des faits
en question; cependant, seules celles constatées au niveau du bras gauche et sous la
clavicule droite étaient mises en relation avec les évènements par l’expertisé. Il en allait
de même des dermabrasions d’aspect frais, seules celles constatées au niveau de la
fesse et de la cuisse droite ainsi que du thorax étant mises en relation avec les
événements par l’expertisé. La Dresse R_________ est ainsi parvenue à la conclusion
que le tableau lésionnel d’aspect frais constaté sur Z_________
« p[ouvait]
chronologiquement entrer en relation avec les faits et était compatible avec ses
déclarations ». Elle a également souligné qu’aucune lésion caractéristique d’une
morsure n’avait été constatée (cf. dos., p. 61 ss).
3.11 L_________ a été entendue par la police le 7 décembre 2016. Elle a déclaré être
une amie proche de Y_________, avec qui elle a des contacts trois à quatre fois par
semaine. Elle a précisé avoir confiance en son amie, qui s’était beaucoup confiée à elle.
S’agissant du couple formé avec Z_________, L_________ a confirmé que ses amis
étaient en souffrance, surtout depuis la naissance de F_________, le père cherchant sa
place et souffrant du manque de tendresse. Concernant les événements du 30
novembre 2016, L_________ a confirmé avoir été mise au courant de la situation par la
maman de Y_________, qui était paniquée après avoir entendu F_________ pleurer au
téléphone. Lorsqu’elle était arrivée sur les lieux, à la demande de la maman de
Y_________, la police était déjà présente. Z_________ lui a expliqué qu’il voulait parler
à sa compagne; il ne s’est pas davantage étendu sur ce qui s’était passé entre eux.
Après le départ de la police, L_________ est restée à I_________, où elle a dormi.
Y_________ a expliqué à son amie que son compagnon « lui avait arraché la culotte et
qu’elle avait pris un doigt dans les fesses ». Selon elle, « Y_________ était dans son lit
et Z_________ avait envie de faire l’amour, elle non »; « ce va et vient de demandes de
sexe et de refus » s’était rallongé, jusqu’à ce que F_________ se réveille et se mette à
pleurer. Les deux amies avaient décidé de ne plus parler des faits et d’aller de l’avant.
Selon L_________, Y_________ « était détruite »; elle ne lui avait pas parlé de violences
physiques de la part de Z_________, si ce n’est qu’il lui avait tiré les cheveux, ni de
pénétration. Elle ne s’était pas non plus exprimée sur le fait de s’être sentie en danger
imminent (cf. dos, R3, p. 23-24). L_________ a encore expliqué aux policiers que
« Z_________ avait un manque sexuel », qu’il « a[vait] essayé de convaincre
Y_________ d’avoir des relations sexuelles par des gestes simples et corrects » (cf.
dos., R4, p. 24).
3.12 S_________, sœur de Z_________, a été interrogée en qualité de témoin le 11
juillet 2018, par la procureure. Elle a indiqué qu’elle avait vu Y_________ le lendemain
des faits, laquelle lui avait affirmé qu’elle avait eu peur, que Z_________ était rentré,
alcoolisé, qu’il l’avait poussée sur le lit et tenté de la violer, qu’elle avait dû se débattre,
qu’elle avait eu très peur et qu’elle avait dû fuir avec F_________ (cf. dos, R9, p. 249).
Elle a également relaté la version des faits telle que présentée par son frère, lequel lui
avait expliqué s’être fâchée avec Y_________, être entré dans la chambre afin de
discuter avec elle, lui avoir demandé de faire l’amour, ce qu’elle avait refusé, et avoir
déchiré sa culotte alors qu’elle s’était débattue. S_________ a précisé que son frère s’en
voulait et n’était pas bien lorsqu’il lui avait raconté les faits (cf. dos., R10, p. 249).
3.13 J_________, chez qui Z_________ a été hébergé le soir du 30 novembre 2016, a
déclaré, le 11 juillet 2018, que lorsqu’il avait accueilli son ami, celui-ci était « calme mais
un peu désorienté dans le sens où il était pris émotionnellement ». Sans pouvoir se
rappeler des propos exacts qui ont été tenus, il avait compris qu’une dispute avait eu lieu
au sein du couple, et que « c’était brusque et maladroit » (cf. dos. R9, p. 254). S’agissant
de la personnalité de Z_________, J_________ a décrit quelqu’un de très intègre, avec
qui il partageait des valeurs communes, « quelqu’un de droit » (cf. dos, R12, p. 255). Le
témoin a souhaité ajouter que lorsque Z_________ avait découvert les chefs
d’accusation portés à son encontre, il était « tombé des nues car ce genre d’accusations
est bien loin de ses intentions originelles telles qu’il [le lui] avait décrites », soit « de
communiquer avec la femme qui partageait son quotidien » (cf. dos., R19, p. 256).
3.14 T_________, ami de Z_________, a également témoigné le 11 juillet 2018. Il a
rapporté la version des faits relatée par son ami, soit qu’à son retour à la maison, celui-
ci s’était disputé avec Y_________, qu’il lui avait avoué qu’il avait envie et besoin d’avoir
des relations sexuelles avec elle, qu’il l’avait prise dans ses bras pour le lui montrer, qu’il
lui avait saisi les fesses avec les mains (cf. dos., R11, p. 259).
3.15 A la suite des évènements du 30 novembre 2016, Y_________ a été suivie, de
novembre 2016 à janvier 2017, par la psychothérapeute et psychologue U_________,
thérapeute qu’elle avait déjà rencontrée auparavant pour la problématique du couple.
Dans son attestation du 27 juillet 2018, la spécialiste a précisé que sa patiente était
venue en consultation « avec une souffrance psychologique significative » et qu’elle
éprouvait « une peur panique de se retrouver en […] présence [de Z_________] », bien
que celui-ci fut soumis à une mesure d’éloignement. De l’avis de la thérapeute, « [l’]
épisode de violence conjugale et les conséquences associées, ainsi que l’emprise
exercée par son ex-compagnon sur elle, ont provoqué chez Mme Y_________ un stress
intense, de l’anxiété, une perte de confiance en elle et un besoin constant d’être rassurée
devant l’incompréhension qu’elle avait des agissements violents de cet homme ». Le
mal-être ressenti par Y_________ a en outre « été aggravé par l’isolement social auquel
elle a été confrontée au moment des faits » (cf. dos., p. 291). Y_________ a également
effectué un suivi en G_________, auprès de la psychologue V_________, entre octobre
2017 et février 2018, et depuis juin 2018. Selon l’attestation délivrée par cette
thérapeute, elle souffrait d’un stress post-traumatique chronique, ainsi que d’un état
dépressif associé de forte intensité (cf. dos., p. 219). L’intéressée a déclaré se trouver
dans un état de stress dès qu’elle est confrontée à Z_________ et ressentir de la colère
du fait que celui-ci cherche à minimiser les faits. Elle se sent révoltée, est en colère et
bouleversée qu’on ne reconnaisse pas les faits (cf. dos., R17, p. 271). Y_________ a
également expliqué ressentir une « pression quasi permanente » pour qu’elle laisse
tomber la procédure pénale, pour le bien-être de F_________ (cf. dos., R19, p. 271).
Lors de l’audience d’appel, elle a précisé qu’elle était toujours suivie par un spécialiste
et qu’elle avait entamé une psychanalyse.
3.16 La juge de première instance a considéré que la version des faits relatée par
Y_________ était plus crédible que celle de l’accusé, laquelle contenait des
contradictions. La Cour partage cette appréciation.
En effet, à l’instar de la magistrate, il faut constater que la plaignante a été constante
dans ses déclarations concernant les points principaux, soit la teneur des messages à
connotation sexuelle échangés (et auxquels elle n’a pas nié avoir participé), son
sentiment d’inquiétude face au retour prévu de son compagnon, les tentatives de
rapprochement physique dans le but d’obtenir une relation sexuelle, son refus exprimé
à maintes reprises, le fait que le prévenu lui ait maintenu les poignets, sans autre
violence physique, l’arrachage de la culotte, ainsi que la tentative consistant à
l’empêcher de quitter le chalet, en lui tirant les cheveux et en détruisant son téléphone.
L’on doit également reconnaître que la plaignante n’a pas cherché à nuire à son
compagnon ou à noircir son portrait. Elle n’a en particulier pas tenté de charger celui-ci,
admettant dès le départ que ce dernier avait gardé tout le temps son caleçon, n’était pas
en érection et ne l’avait pas maintenue avec force. Réfugiée chez ses voisins, elle leur
a demandé de ne pas appeler la police, par peur des représailles. Elle n’a pas été
proactive dans la procédure pénale. Encore aux débats d’appels, elle a exprimé sa
lassitude face à la procédure et sa volonté de tourner la page et de passer à autre chose.
On relèvera encore qu’elle a d’emblée admis des faits qui ne lui étaient pas favorables,
soit notamment ses réponses provocatrices aux messages du prévenu et la violence
exercée contre ce dernier.
Par ailleurs, on ne relève aucune incohérence dans ses déclarations. Ses explications
quant au déroulement des faits, malgré quelques confusions manifestement dues au
stress post traumatique qu’elle a subi, sont plausibles. En particulier, l’état de détresse
dans lequel elle se trouvait directement après les faits est attesté par l’unique témoin, le
voisin H_________, qui a confirmé que Y_________ était en larmes, agitée et paniquée,
suppliant ses voisins de la laisser entrer avec son bébé (cf. dos., R3, p. 21). Le témoin
a également corroboré les déclarations de la plaignante s’agissant de l’état dans lequel
se trouvait le prévenu, notamment son agressivité (volet arraché), étant précisé que la
version des faits donnée par le prévenu sur son comportement à cet instant est
largement édulcorée, l’intéressé ayant déclaré avoir simplement frappé à la porte du
chalet, puis à la fenêtre, puis « tiré fort sur un volet » (cf. dos. R4, p. 11)
La version des faits présentée par la plaignante n’est en outre pas incompatible avec les
conclusions des rapports médicaux établis par l’Institut de médecine légale (cf. supra,
consid. 3.9 et 3.10). Si les conclusions de ceux-ci, soit que le tableau lésionnel présenté
par chacun des protagonistes pouvait dater des faits en question et était compatible avec
les déclarations de chacun d’entre eux, ne suffisent pas à démontrer que l’une des
versions est plus crédible que l’autre, elles attestent néanmoins d’une certaine violence.
Il est quoi qu’il en soit admis que l’échange physique entre les protagonistes en a été
empreint et que des coups ont été échangés.
Enfin, les rapports des thérapeutes qui ont suivi la partie plaignante sur le plan
psychologique après les faits confirment que l’intéressée a connu une souffrance
psychologique significative, a souffert d’un stress post-traumatique et d’une forte
dépression, soit autant d’indices permettant de se convaincre de la réalité des faits
qu’elle a décrits.
A l’inverse, les déclarations du prévenu comportent plusieurs contradictions et variations.
Dans un premier temps, il a en effet cherché à minimiser la gravité de la dispute survenue
au sein du couple, prétendant avoir serré sa compagne dans les bras, cherchant un
geste d’affection. Il s’est présenté comme un conjoint en manque de tendresse et de
réponses à ses interrogations. Ce n’est que suite aux questions des policiers – qui
avaient déjà recueilli la version de la partie plaignante – qu’il a reconnu, dans un second
temps, que sa compagne l’avait repoussé avec force (griffures), que la culotte de cette
dernière avait été déchirée et qu’il avait mis sa main sur la fesse, sous son pantalon.
S’agissant du moment où il a tenté d’empêcher la plaignante de quitter le chalet, le
prévenu s’est également montré, une nouvelle fois, très vague, puisqu’il s’est contenté
de déclarer qu’il lui avait demandé de se calmer et d’arrêter de crier. Il a ainsi
délibérément tu le fait qu’il avait tenté de retenir sa compagne, la tirant par les cheveux,
qu’il avait cassé leur téléphone portable et s’était emparé des clés des véhicules afin
d’empêcher le départ du domicile. Lors de son interrogatoire par la procureure
(deuxième interrogatoire), il a commencé par se présenter encore une fois comme le
tendre conjoint en demande d’affection et de tendresse (« je me suis allongé auprès de
Y_________, je l’ai serrée dans mes bras et embrassée dans le cou avec douceur et je
lui ai demandé si elle n’avait pas envie qu’on fasse l’amour ou qu’on se fasse un câlin »),
alors que la nature des sms échangés au cours de la soirée et le ton de Y_________
laissaient clairement apparaître que celle-ci n’entendait pas entretenir de relation
sexuelle avec l’intéressé, ce que ce dernier ne pouvait ignorer. Il n’a ensuite pas hésité
à imputer à sa compagne le déclenchement de la dispute (« elle m’a tout de suite
repoussé violemment »). S’agissant des messages échangés, le prévenu a également
tenté dans un premier temps de laisser entendre que c’était la plaignante qui avait lancé
le ton des sms graveleux, alors que c’est lui qui a pris l’initiative de cet échange.
Finalement, les tentatives d’explications données par le prévenu ne sont pas
convaincantes. Il n’a ainsi eu de cesse de prétendre qu’il avait voulu « essayé une autre
méthode et une autre attitude » (cf. dos., R4, p. 11 : R6, p. 279), puisque la délicatesse
ne fonctionnait plus (cf. dos., R4, p. 10), et qu’il souhaitait pouvoir discuter avec sa
compagne. Encore aux débats d’appel, il a affirmé qu’il avait été insistant pour obtenir
des explications et une réelle discussion quant aux problèmes rencontrés dans le couple
(cf. procès-verbal des débats d’appel, R16, p.5). Cette justification ne convainc
cependant pas. Le déroulement de la soirée, la teneur des sms échangés, l’attitude
adoptée par le prévenu dès son retour au chalet, suffisent à convaincre la Cour que le
comportement de l’intéressé était destiné, non pas à obtenir une discussion posée sur
les difficultés présentes au sein du couple, mais bien plutôt à obtenir une relation
sexuelle.
On relèvera encore un élément intriguant, qui contribue à douter de la version des faits
donnée par le prévenu. Ce n’est en effet que sur question des policiers l’invitant à
préciser s’il avait fait de l’ordre dans le chalet avant leur arrivée, que l’intéressé a avoué
s’être débarrassé de la culotte déchirée qu’il avait ramassée sur le sol de la chambre,
dans la poubelle de l’ami chez qu’il a été hébergé après les faits litigieux. Cet élément
tend à démontrer que le prévenu a tenté de dissimuler les traces de la dispute, et encore
une fois, de minimiser son comportement. Les explications fournies dans la déclaration
d’appel quant à cet épisode, soit que la culotte se trouvait dans la poche de son pantalon
et qu’il l’avait oubliée, n’emportent pas conviction.
3.17 En définitive, la Cour tient pour établis les faits suivants :
Durant la soirée du 30 novembre 2016, alors qu’il participait à une réunion de chasse,
Z_________ a envoyé à son amie des messages à connotation sexuelle, lui laissant
entendre qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle à son retour au domicile. Le
jeune homme était fortement perturbé par la situation du couple; il souffrait du manque
de relations intimes, en particulier depuis la naissance de F_________, et de gestes
d’affection de la part de sa compagne. Y_________ lui a fait part de son refus, à réitérées
reprises, puis face à l’insistance de celui-ci, est entrée dans son jeu, lui répondant par
des messages du même acabit. Elle lui a finalement écrit qu’elle appellerait la police s’il
la touchait et qu’elle allait partir en G_________avec F_________.
Z_________ est rentré à son domicile à I_________ vers 22h40. Son taux d’alcoolémie
était de 0.44 milligrammes/litre. Y_________ était déjà au lit mais ne dormait pas.
Z_________ l’a rejointe, vêtu de son caleçon. Il l’a serrée contre lui et lui a fait savoir
qu’il voulait entretenir une relation sexuelle en utilisant des mots crus. Y_________ a dit
non à plusieurs reprises. Devant ce refus, il s’est montré insistant et persévérant,
cherchant à obtenir des explications sur son attitude. Comme cette dernière continuait
de refuser de céder à ses avances, Z_________ l’a retournée sur le dos, s’est placé à
califourchon sur elle, l’a saisie et maintenue au niveau des poignets, sans autre violence.
Y_________ s’est dégagée, sans devoir utiliser la force, et s’est levée du lit. Z_________
l’a suivie et, devenant plus insistant, l’a poussée contre la fenêtre, s’est agenouillé devant
sa compagne et a tenté de lui enlever la culotte. Y_________ l’a poussé sur le lit, en le
griffant et le frappant. Alors qu’elle se trouvait sur le lit, allongée sur le dos, Z_________
contre elle, celui-ci lui a « mis des coups de rein », lui disant « avant, quand je te faisais
ça, tu me disais plus fort ». Par ce geste, il tentait de rapprocher son sexe de celui de sa
compagne, qui s’en est défendue en gardant les jambes serrées. Il portait néanmoins
toujours son caleçon et n’avait pas d’érection. Lors de la dispute, la culotte de
Y_________ a été déchirée. Z_________ l’a arrachée alors que sa compagne était
allongée sur le dos, dans le lit (cf. dos., R21, p. 272).
Au cours de la dispute, F_________ s’est soudain mise à pleurer. Alors que Y_________
tenait l’enfant dans les bras, le couple a continué de se disputer en se rendant au rez-
de-chaussée. Au moment où elle se dirigeait vers la porte d’entrée, Z_________ l’a
agrippée par la fesse, sous son pantalon, lui disant « avant tu ne criais pas au secours
quand je t’agrippais les fesses comme ça ». Dans ce geste, il a introduit un ou des doigts
dans son anus. Les paroles prononcées attestent d’ailleurs de la nature sexuelle de son
intention. Il a tenté de retenir sa compagne, qui lui avait fait part de son intention de
quitter le chalet avec l’enfant. Dans un geste de colère, il a détruit son téléphone et celui
de son amie; il s’est emparé des clés des deux véhicules afin d’éviter qu’elle ne s’en aille
en voiture. Alors qu’elle appelait au secours et tentait de quitter le chalet, il l’a saisie par
l’épaule, la ramenant à l’intérieur, afin de la raisonner. Y_________ a finalement pu
rejoindre le chalet des voisins, où elle s’est réfugiée avec F_________.
S’agissant de l’intention, la Cour ne peut se satisfaire des déclarations de Z_________
qui n’a eu de cesse de répéter en procédure qu’il n’avait pas voulu forcer sa compagne
à faire l’amour et qu’il n’avait pas cherché à la pénétrer (cf. dos., R4, p. 10-11; R5, p. 11;
R6, p. 11; R18, p. 13). Encore aux débats d’appel, il a rappelé que son intention première
était d’obtenir de sa compagne une réelle discussion sur les difficultés du couple. Ces
justifications n’emportent cependant pas la conviction de la Cour. Les sms échangés ne
laissent aucun doute sur son intention première, à savoir entretenir une telle relation (« je
vais rentrer et je vais te baiser », « je vais te baiser, c’est normal tu es ma femme »). Il
n’a pas tenu compte du refus pourtant exprimé clairement par sa compagne, d’abord par
sms, puis oralement et par des actes de défense. Malgré cette forte opposition, il s’est
montré insistant, persévérant, voire suppliant. Une telle insistance et les moyens utilisés
pour parvenir à ses fins, permettent de déduire qu’il était prêt à passer outre le refus de
la victime, dont il savait par ailleurs qu’elle s’était déjà forcée, par le passé, à entretenir
des relations sexuelles, et que, sans une circonstance extérieure, à savoir les pleurs de
F_________, il aurait été au bout de sa démarche.
Considérant en droit
4.
4.1
4.1.1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel commet un viol au sens de
l'article 190 al. 1 CP et il est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et
de dix ans au plus.
Les moyens de contrainte sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle réprimée par
l'article 189 CP. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui
supposent en règle générale une agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128
IV 97 consid. 2b; 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout
comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de
contrainte. L'article 190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre
détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la
résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49
consid. 4; 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'article 190 CP exige non
seulement qu'une personne endure l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais
également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une
telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime
ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts 6B_710/2012
du 3 avril 2013 consid. 3.1, 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2 et 6S.432/2006
consid. 3.5.2).
La violence est l'emploi volontaire de la force physique dans le but de faire céder la
victime. Il suffit qu'elle soit suffisamment efficace pour rendre la victime docile (HURTADO
POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos 2924 et 2925, p. 873, et les réf.). La violence
suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de
cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte sexuel dans les
circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force
relativement faible peut satisfaire cette condition. Ainsi, peut déjà suffire le fait de
maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher
ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts
6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid, 2.2.1 et les réf. citées). En revanche, le recours à
une violence de faible importance ne suffit pas, lorsque la victime a la possibilité de
résister ou de s'enfuir sans devoir prendre un risque (HURTADO POZO, no 2925, p. 874,
et les réf.). Savoir si l'emploi de la force revêtait une intensité suffisante et était efficace
relève de l'établissement des faits (arrêt 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.2).
4.1.2
Sur le plan subjectif, le viol, comme la contrainte sexuelle, est une infraction
intentionnelle, le dol éventuel est suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction. L'auteur doit savoir ou accepter que la victime n'est pas
consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumet
à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. S'agissant de la contrainte en matière
sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des
demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives
d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid.
3.4 et les réf. citées; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017; 6B_774/2014 du 22 mai 2015
consid. 3.3; 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2).
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la
base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur.
Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc
savoir s'il a agi avec conscience et volonté relève de l'établissement des faits (ATF 141
IV 336 consid. 2.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018
consid. 2.1 et les réf. citées).
4.1.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction
et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout
ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes
préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est
suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi
lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de
l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit,
constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après
laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de
circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de
l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 119 IV 224 consid. 2 [viol]; arrêt 6B_493/2016
du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux
constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères
tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit
pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres
termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches
de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil entre les
actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou
à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier
2019 consid. 5.1 et les références citées).
4.2
4.2.1 En l’espèce, la nuit du 30 novembre 2016, après un échange de sms où il lui a
écrit qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle, le prévenu, se montrant
insistant et persévérant, a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de la partie plaignante
qu’elle consente à dite relation, exprimant son désir par des demandes réitérées, alors
que cette dernière maintenait son refus. Alors qu’ils se trouvaient les deux dans le lit, il
a retourné sa compagne sur le dos, s’est installé à califourchon sur elle, tout en lui
maintenant les poignets. Il a rapproché son sexe de l’entrejambe de sa victime, qui s’en
est défendue en gardant les jambes serrées. Il savait, dès le début de la soirée, en raison
des messages échangés, que sa compagne n’entendait pas avoir de relation sexuelle.
Elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas qu’il la touche. Par ses demandes
répétées et insistantes, il espérait vaincre la résistance opposée par la victime.
Le prévenu a fait usage de contrainte, notamment en maintenant les poignets de la partie
plaignante, alors qu’il était à califourchon sur elle, en la repoussant sur le lit et en lui
arrachant la culotte. Par ces gestes, il a entravé l’intéressée dans sa liberté de
mouvement, ce qui suffit déjà à admettre la contrainte. La partie plaignante n’était pas
consentante, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Il a également été admis que
l’échange physique entre les parties avait été empreint de violence. Au vu des
ecchymoses constatées dans les rapports médicaux, force est de conclure que cette
violence physique a atteint un certain degré de gravité. Contrairement à ce qu’a prétendu
le prévenu, la violence a été exercée dans le but d’entretenir une relation sexuelle, et
non pas simplement d’avoir une discussion sur les problèmes du couple. La teneur des
messages échangés au cours de la soirée et le comportement adopté par le prévenu
dès son retour au chalet en témoignent également. L’intéressé ne s’est d’ailleurs pas
arrêté malgré le refus exprimé par la partie plaignante.
En maintenant les poignets de sa victime et en la retenant de son poids, tout en lui
exprimant qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle, alors qu’elle avait à plusieurs
reprises répondu qu’elle ne le voulait pas, et en rapprochant son sexe de celui de la
victime, le prévenu a franchi la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de
l’infraction. Que son sexe n’ait pas été en érection à ce moment-là n’y change rien. L’acte
sexuel n’ayant pas été accompli, l’infraction en restée au stade de la tentative.
4.2.2 S’agissant de l’épisode survenu au rez-de-chaussée du chalet, alors que la partie
plaignante tentait de s’enfuir, il a été retenu en faits que le prévenu avait passé sa main
sous le pantalon de cette dernière, lui avait agrippé la fesse et avait introduit un ou des
doigts dans son anus. La victime n’était pas consentante. Cet acte, commis
postérieurement à la tentative de viol décrite précédemment, réunit les éléments
constitutifs de la contrainte sexuelle.
5.
5.1 Se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, arrête une personne, la
retient prisonnière, ou la prive, de toute autre manière, de sa liberté (art. 183 ch. 1 al. 1
CP). Cette disposition protège la liberté de mouvement, soit la possibilité pour toute
personne de décider volontairement de l'endroit où elle veut se rendre et d'exécuter
librement la décision qu'elle a prise. Tel est notamment le cas d'une personne enfermée
à clé à son insu dans une chambre; elle est privée de la possibilité de quitter la pièce,
sa volonté de s'en aller se manifestant au moment où elle réalise qu'elle est enfermée
(HURTADO POZO, no 2536, p. 764). La suppression de la liberté de mouvement implique,
en outre, une notion de durée et d'intensité, qui doivent être appréciées en tenant compte
du but de la disposition légale et de l'importance des sanctions pénales prévues, soit
une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (DUPUIS ET
AL., Petit commentaire, 2017, n. 7 et 8 ad art. 183 CP; HURTADO POZO, no 2549, p. 768).
L'infraction de séquestration au sens de l'article 183 ch. 1 al. 1 CP doit être interprétée
de manière restrictive (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1). S'il n'y a pas violation de cette
disposition lorsque la personne n'est retenue que pendant un laps de temps insignifiant,
par exemple pour lui demander l'heure, il n'est en revanche pas nécessaire que la
privation de liberté dure longtemps, quelques minutes étant suffisantes selon la
jurisprudence (ATF 128 IV 73 consid. 2a [qualque minuto]; arrêts 6B_1070/2017 du 20
avril 2018 consid. 3.3.1; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1; 6S.506/2002 du 11
mars 2003 consid. 2.2 [enfermement dans une chambre]).
La séquestration implique plus que le simple fait de rendre difficile la possibilité de quitter
un endroit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 183
et 184 CP). Ce n'est pas tant le droit à la liberté en général qui est en question, mais la
liberté concrète de se déplacer (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen,
2018, p. 474). Il ne suffit pas d'empêcher la victime de quitter le lieu par le seul moyen
habituel et particulier qu'elle utilise. Celle-ci peut être entravée par différents biais, tels
la force ou la violence, la soustraction des moyens dont elle a besoin pour partir ou la
création d'une situation dans laquelle elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller
(HURTADO POZO, no 2555, p. 769), qui doivent être efficaces mais pas nécessairement
impossibles à surmonter. Il suffit qu'elle soit amenée à prendre des risques
disproportionnés ou, en cas d'enfermement par exemple, qu'elle ignore l'existence d'une
autre sortie. Un empêchement simulé peut, selon les circonstances, être suffisant, par
exemple lorsque l'auteur fait croire à sa victime que la porte est fermée à clé, alors qu'elle
ne l'est pas (DUPUIS ET AL., n. 9 ad art. 183 CP; CORBOZ, n. 15 s. ad art. 183 et 184 CP;
HURTADO POZO, nos 2551 et 2556, p. 768 ss). La question n'est pas de savoir si la victime
a été ou non totalement privée de sa liberté de mouvement, mais d'examiner, en fonction
du moyen de contrainte employé, si elle était, d'une façon compréhensible, empêchée
pratiquement de s'en aller (CORBOZ, n. 7 ad art. 183 et 184 CP). La portée de la privation
de liberté est conditionnée par les circonstances de l'espèce. Il reviendra au juge de
déterminer, dans chaque cas, si les limites de ce qui est autorisé ou toléré ont été
dépassées.
La séquestration est une infraction intentionnelle. Par son comportement, l'auteur doit
agir avec conscience et volonté de priver sa victime de sa liberté de mouvement. Le dol
éventuel suffit.
Il y a tentative lorsque l’auteur a débuté l’exécution de son acte de séquestration ou
d’enlèvement, mais que la victime n’a pas été privée de sa liberté ou lorsqu’elle ne l’a
pas été durant un laps de temps suffisant (PELLET, Commentaire romand, 2017, n. 32
ad art. 183 CP).
5.2 En l’espèce, alors que l’appelée s’était habillée, avait pris F_________ dans les bras
et manifestait l’intention de quitter le chalet, le prévenu appelant l’a, à plusieurs reprises,
poussée en direction de l’intérieur du chalet. Il a détruit, dans un mouvement de colère,
leurs deux téléphones portables, puis s’est emparé des clés des deux véhicules afin
d’éviter que sa compagne ne s’en aille en voiture. Alors que celle-ci appelait au secours
et tentait de quitter le domicile, le prévenu l’a saisie par l’épaule, la ramenant à l’intérieur,
afin de la raisonner. Force est d’admettre que, par ce comportement, le prévenu a privé
sa compagne de sa liberté de mouvement, du moins pendant quelques instants. La
première juge a considéré qu’un doute subsistait quant à la durée durant laquelle
l’appelée a été retenue contre sa volonté à l’intérieur de chalet et, en vertu du principe
in dubio pro reo, a estimé que celle-ci ne devait dépasser une minute ou deux, de sorte
que seule la tentative de séquestration était réalisée. A juste titre.
L’argumentation de l’appelant, qui consiste à conclure à l’absence de l’élément constitutif
subjectif de l’infraction, ne peut être suivie. Compte tenu des éléments rappelés ci-
dessus, il ne peut soutenir qu’en adoptant le comportement décrit plus haut (rétention
des clés de véhicule, pressions physiques pour demeurer à l’intérieur, etc.), il n’avait pas
la conscience et la volonté d’entraver la liberté de mouvement de sa compagne, soit de
la séquestrer. Partant, la condamnation pour tentative de séquestration doit être
confirmée (art. 22 al. 1 CP et art. 183 CP).
6. Pour ce qui concerne la sanction, l'application du droit en vigueur au moment des
faits (art. 2 al. 1 CP) n'est, à juste titre, pas remise en cause.
6.1
6.1.1 Conformément à l'article 47 CP, le tribunal fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci est évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont
trait à l'acte lui-même, soit notamment la gravité de la lésion du bien juridique protégé,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que les motivations et buts de l'auteur doivent
être pris en compte. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur, soit ses antécédents, judiciaires ou non, sa réputation, sa situation personnelle,
dont font partie l'âge, l'état de santé, les obligations familiales, la situation professionnelle
et le risque de récidive.
Sont également à considérer le comportement de l'auteur après l'acte et au cours de la
procédure pénale, de même que l'effet de la sanction sur son avenir; cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant
toujours rester proportionnée à la faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid.
5.4; arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1). Est en outre importante la situation
de l'auteur au moment du jugement, qu'il s'agisse d'éléments en sa faveur, comme des
efforts dénotant une évolution favorable (KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général,
2016, p. 202, no 1216), ou en sa défaveur, comme un comportement blâmable postérieur
à l'infraction qui trahit l'absence de réelle volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid.
2b; 122 IV 241 consid. 1 b; 119 IV 154 consid 4c). L'absence de réitération depuis les
faits reprochés n'est, en revanche, d'aucune pertinence dès lors qu'un tel comportement
correspond à ce que l'on peut attendre de chacun (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014
consid. 3.5).
Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, qui doit
s'opérer, selon la formule jurisprudentielle consacrée, en tenant compte en premier lieu
de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi
que de son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1). Aussi, la peine pécuniaire
proportionnalité - peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale
(ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1).
6.1.2 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut
toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine
(3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions
pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en
effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1;
142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne
sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1).
Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer,
cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende
(arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que
les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose
au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus
grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant
compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la
nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera
pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une
peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque
peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], inSJ 2020 II p. 51 ss, p. 52).
En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine
d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer
chacune des autres infractions (arrêts 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4;
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5). De par l'effet d'aggravation non
proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la
somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3;
138 IV 113 consid. 3.4).
6.2
6.2.1 En l’espèce, Z_________ n’a pas d’antécédent judiciaire. Les faits commis dans
la nuit du 30 novembre 2016 sont graves. Le prévenu a porté atteinte à l’intégrité sexuelle
et à la liberté de sa compagne. Afin d’assouvir ses propres besoins, il a totalement ignoré
et méprisé le refus pourtant exprimé très clairement par la femme qu’il aimait. Il n’a
manifestement eu lors de cet épisode aucune pensée pour son enfant, qui dormait dans
la chambre à côté, puis qui se trouvait dans les bras de sa mère. Il n’a pas hésité à
malmener physiquement, et à tenter de la retenir, alors que celle-ci avait manifesté sa
volonté de quitter le domicile. A charge du prévenu, on doit également relever qu’il a
essayé de minimiser la gravité de ses actes, a tenté d’imputer à la victime le ton utilisé
dans les messages utilisés, et qu’il n’a pas admis les faits tels que retenus par la Cour
de céans. La culpabilité de l’intéressé doit partant être qualifiée de grave.
En faveur du prévenu, la Cour tient compte de la situation difficile dans laquelle le couple
s’est trouvé à la suite de la naissance de leur enfant. Voyant la rupture arriver, et dans
la crainte de ne plus avoir de contact avec sa fille, le prévenu n’a pas su trouver les
ressources pour obtenir une discussion posée avec sa compagne et a cédé à la colère
et à ses pulsions. Il s’est excusé pour les faits et a exprimé des regrets.
La peine doit être atténuée, les infractions de viol et de séquestration n’étant réalisées
que sous la forme de la tentative. En revanche, il y a lieu de tenir compte du concours
(cf. art. 49 al. 1 CP).
6.2.2 Le viol est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (cf. art. 190
al. 1 CP). L’infraction a été réalisée en l’espèce sous la forme de la tentative. Compte
tenu de la gravité des faits, notamment de l’insistance avec laquelle le prévenu a cherché
à parvenir à ses fins, sans tenir compte de l’opposition de sa compagne, la Cour estime
que le comportement adopté appelle une peine privative de liberté de neuf mois.
6.2.3 La contrainte sexuelle est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 189 al. 1 CP). Le prévenu n’a pas soutenu céans, à
titre subsidiaire, soit au cas où l’infraction serait admise, qu’une peine pécuniaire aurait
dû sanctionner son comportement, en lieu et place d’une peine privative. Partant, ce
genre de peine ne saurait entrer en considération, et c’est une peine privative de liberté
de trois mois qui doit être prononcée. Eu égard aux effets du concours réel, la peine
additionnelle doit être réduite à deux mois.
6.2.4 La séquestration est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 183 ch. 1 CP). Objectivement et subjectivement, la
culpabilité du prévenu est grave. Après avoir tenté de contraindre sa compagne à l’acte
sexuel, avoir commis sur elle sur un acte de contrainte sexuel en lui insérant un ou des
doigts dans l’anus, alors qu’elle ne pouvait se défendre, puisqu’elle tenait leur enfant
dans les bras, il a tout tenté pour l’empêcher de quitter le chalet. Il a détruit leur téléphone
portable et s’est emparé des clés des deux véhicules, forçant la partie plaignante à se
réfugier chez les voisins pour demander de l’aide. Dans ces circonstances, la tentative
de séquestration doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 40 jours. Afin
de prévenir le cumul de peine, il y a lieu de réduire la peine additionnelle à 30 jours.
6.2.5 En définitive, la Cour de céans estime que la peine privative de liberté de douze
mois prononcée en première instance est adéquate pour sanctionner le comportement
du prévenu.
6.3 Non remis en cause en appel et en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio
in pejus, le sursis à l'exécution de la peine prononcée ainsi que le délai d'épreuve de
trois ans sont confirmés (cf. art. 42 et 44 CP).
7.
L’appelant conteste l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de
Y_________.
7.1 Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir
la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela
signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui,
dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure
préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par
le ministère public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement
juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile
des articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son
dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans
la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée
au prévenu (arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 et les références).
7.2
En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent
à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas
d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent
une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (arrêt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1; ATF 141 III 97
consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
7.3 En l’espèce, le prévenu appelant conteste l’allocation d’un indemnité en faveur de
la partie plaignante en lien avec la constatation des faits et la réalisation des infractions
dénoncées, et non en tant que telle. Dans la mesure où les infractions, telles que
retenues en première instance sont confirmées, l’indemnité pour tort moral de 7000 fr.
allouée à la partie plaignante peut être purement et simplement maintenue.
8. En définitive, le jugement dont est appel est entièrement confirmé.
9.
9.1 Condamné, l'appelant supporte les frais d'instruction et de première instance, dont
le montant de 4919 fr. 45 (3919 fr. 45 [ministère public]; 1000 fr. [tribunal de district])
n'est pas contesté (art. 426 al. 1 CPP).
9.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause,
il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance
(arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d’appel devant
le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
En l'espèce, l'appel tendait, principalement, à la libération des chefs d'accusation de
tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de séquestration. Il est entièrement
rejeté. Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de seconde instance doivent être
mis intégralement à la charge de l'appelant. La cause présentait un degré de difficulté
usuel. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence
des prestations, ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument
de justice est arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent les débours - 25 fr. - pour les
services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
9.3
9.3.1
En première instance, la partie plaignante a obtenu gain de cause tant au pénal
qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le prévenu n'a pas contesté,
subsidiairement, le montant - 5000 fr. - alloué à ce titre par la juge intimée, qui est
confirmé.
9.3.2
Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP.
En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours
sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que
les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-
ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e
éd., 2019, n. 1c ad art. 436 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad
art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie
pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de
première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase
de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de
la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt
6B_1011/2018 précité consid. 3.2). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient
entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar).
9.3.2.1 Compte tenu du sort de l’appel, entièrement rejeté, l’appelant doit supporter ses
frais d’intervention.
9.3.2.2 En appel, la partie plaignante a à juste titre, conclu à la condamnation du prévenu
pour les infractions dénoncées. Elle a, en outre, obtenu le montant réclamé à titre de
réparation morale. Dans ces circonstances, elle a droit à l'indemnisation de ses frais
d'avocat.
Cette indemnité ne saurait, pour autant, s'élever au montant réclamé (4419 fr. 25).
L'activité du conseil de l'appelée a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de
la déclaration d'appel, à préparer les débats et à participer à cette audience (2h20).
S’agissant de la note de frais produite, on relèvera d’abord que le tarif horaire de 300 fr.
indiqué ne saurait être pris en compte dès lors que, la partie plaignante bénéficiant de
l'assistance judiciaire (cf. dos. p. 183), son conseil doit être rétribué au tarif réduit de
l'article 30 al. 1 LTar (cf. pour le montant : arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid.
3.2). Eu égard aux prestations utiles, l'Etat du Valais, tout en étant subrogé à
concurrence du montant versé (cf. art. 138 al. 2 CPP), paiera à Me M_________ une
indemnité de 2000 fr. (cf. art. 27, 30 al. 1 et 36 LTar), pour une activité estimée à quelque
10 heures, que Z_________ sera tenu de rembourser dès que sa situation le lui
permettra (cf. art. 138 al. 1 et 135 al. 4 let. a par analogie CPP; cf., également, arrêt
6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge du district de B_________ (XXX1), dont
le chiffre 4 est entré en force de chose jugée, dans la teneur suivante :
Le téléphone portable Iphone 5 blanc (objet no 75195) sera restitué à Z_________
et le téléphone portable Htc bronze (objet no 75214) sera restitué à Y_________
(p. 127).
est confirmé dans la teneur suivante :
Z_________, reconnu coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP),
de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de tentative de séquestration (art. 22 al.
1 et art. 183 CP) est condamné à une peine privative de liberté de douze mois.
L’exécution de la peine est suspendue et le délai d’épreuve est fixé à trois ans (art.
42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) :
qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à
l’épreuve avec succès (art. 45 CP);
que le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s’il commet un
crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote le
risque de voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 7000 fr., avec intérêt à 5 %
dès le 30 novembre 2016, à titre de tort moral.
Les frais de première instance (3919 fr. 45 : instruction; 1000 fr. : jugement) sont
mis à la charge de Z_________.
Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Z_________.
L’Etat du Valais versera à Me O_________, conseil juridique gratuit de Y_________
une indemnité de 7000 fr. (5000 fr. : première instance; 2000 fr. : procédure
d’appel).
Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais, dès que sa situation
financière le permettra les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la
partie plaignante, par 7000 fr. (5000 fr. : première instance; 2000 fr. : procédure
d’appel).
Sion, le 25 août 2021