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JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges;
Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé,
et
BANQUE X _________ , partie plaignante et appelée,
contre
Y _________ , prévenu et appelant, représenté par Me M _________.
(vol [art. 139 ch. 3 al. 4 aCP]; dommages à la propriété [art. 144 al. 3 CP]; violation de domicile [art. 186
CP]; incendie intentionnel [art. 221 al. 1 CP])
appel contre le jugement du 27 mars 2019 du Tribunal du district de A _________
Procédure
A.
A la suite d'un cambriolage commis le xxx 2015 au préjudice de la Banque
X _________ (ci-après : […]), la représentante du Ministère public a ouvert une
instruction contre Y _________. Le 4 avril 2016, elle a adressé une commission rogatoire
internationale aux autorités judiciaires françaises compétentes. Le juge B _________,
délégué auprès du tribunal de grande instance de C _________, a été chargé de
l'instruction (p. 123 ss).
Dans l'intervalle, la Banque X _________ a porté plainte pour "[vol par effraction]" et
dommages à la propriété, le 17 juillet 2015; elle s'est constituée partie plaignante.
Le 28 août 2017, le procureur en charge du dossier a délivré un mandat d'arrêt
international contre Y _________ (p. 225 ss). Le 17 novembre 2017, celui-ci a été arrêté
à D_________. A la suite de l'admission d'une demande d'extradition, les agents de la
police l'ont pris en charge à l'aéroport de E _________, le 6 mars 2018 (p. 223). Le
lendemain, la représentante du Ministère public a ordonné son incarcération immédiate.
Le même jour, elle a désigné Me F_________ en qualité de défenseur d’office du
prévenu (p. 208 et 214). Le 10 avril 2018, le prévenu a manifesté la volonté d'être
représenté par un mandataire de choix en la personne de Me G_________. Le 28 mai
2018, la procureure en charge du dossier, après avoir constaté que celui-ci était
suffisamment provisionné, a relevé Me F_________ de son mandat de défenseur d'office
(p. 254 ss). Au mois de décembre 2018, le prévenu a confié à Me M _________ le soin
d'assurer sa défense (R3 p. 417).
Le 17 décembre 2018, le représentant du Ministère public a désigné le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale, par son unité de génétique forensique (ci-
après : UGF), en qualité d'expert, chargé de déterminer la valeur probante de la
correspondance entre les profils ADN de la trace PCN xx1 et de la personne
PCN xx2. Le 20 décembre 2018, H _________ et le Dr I _________ ont rendu leur
rapport d’expertise (p. 412 s.). A la suite des questions posées par Y _________, ils ont
rédigé des rapports complémentaires les 22 janvier, respectivement 15 mars 2019.
Le 23 janvier 2019, le représentant du Ministère public a engagé l'accusation devant le
Tribunal de district de A _________.
Statuant le 27 mars 2019, l'autorité saisie a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol commis par un auteur particulièrement
dangereux (art. 139 ch. 3 al. 4 aCP), de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 CP), de
violation de domicile (art. 186 CP) et d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), est condamné à une
peine privative de liberté de 59 mois et 14 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie
dès le 17 novembre 2017 (art. 51 aCP et 110 al. 7 CP).
La Banque X _________ est renvoyée à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions
civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les frais, par 17’571 fr. 70 (Ministère public : 15’371 fr. 70 [émolument : 3000 fr.; débours : 12’371 fr.
70] ; tribunal d’arrondissement : 2200 fr. [émolument : 1975 fr.; débours : 225 fr.]), sont mis à la charge
de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention en justice.".
B.
Le 29 avril 2019, le prévenu a déposé sa déclaration d'appel contre ce
prononcé. Il a conclu à son acquittement et, notamment, au versement d'une indemnité
de 200 fr. par jour de détention injustifiée et de 20'000 fr. à titre de réparation morale.
Le 3 mai 2019, le président de la cour de céans a autorisé l'exécution anticipée de la
peine privative de liberté prononcée par les juges intimés. Le 5 septembre suivant, il a
rejeté la requête en complément d'instruction du prévenu.
Aux débats en appel, tenus le 26 septembre 2019, celui-ci a réitéré sa requête en
complément de preuves. La cour de céans a rejeté cette question préjudicielle pour les
motifs consignés au procès-verbal et communiqués oralement aux parties (sur cette
faculté, cf. art. 80 al. 3 CPP; DE PREUX, Commentaire romand, 2011, n. 42 ad art. 339
CPP). Après la clôture de l'administration des preuves, la représentante du Ministère
public a invité le tribunal à confirmer le prononcé querellé. Le prévenu a, pour sa part,
maintenu sa déclaration d'appel.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première
instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, après avoir délibéré, les juges intimés ont communiqué le dispositif aux
débats tenus le 27 mars 2019. L’appelant a signifié son annonce d’appel le lendemain.
Par la suite, il a adressé sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours courant depuis
la notification du jugement, intervenue le 8 avril 2019. L’appel, formé en temps utile et
dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est, partant, recevable.
1.2
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte
qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd.,
2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de
l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme
et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre
telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand,
2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad
art. 82 CPP).
En l’espèce, l’appel porte sur l’appréciation des faits. Le prévenu conteste la valeur
probante des résultats de l'analyse ADN.
II. Statuant en faits
2.
2.1
Y _________ est né le xxx, à C _________. Il est de nationalité J _________.
Ses proches résident, pour l'essentiel, en France, mais également au L _________ (R7
s. p. 204).
L'appelant a fait la connaissance de N _________ en 1996. A une date indéterminée, ils
ont noué une relation sentimentale. Deux enfants sont issus de celle-ci, O _________,
le xxx 2012, et P _________, le xxx 2018 (p. 305; R5 et 8 p. 349). La relation des
intéressés était chaotique. A compter de la naissance de O _________, ils ont
régulièrement suspendu, puis repris la vie commune. N _________ n'a, dans ces
circonstances, pas été à même de dire s'ils étaient séparés au mois de juin 2015 (R8 p.
349 et 30 p. 352).
Entendu le 5 juin 2018, Y _________ a déclaré que, de 2008 à 2014 "sauf erreur", il a
bénéficié de l'aide sociale (R39 p. 298). Aux débats en appel, il a rétracté ses
déclarations. Selon lui, il a obtenu l'assistance financière de la collectivité publique durant
quelque six mois. Par la suite, il a exploité une entreprise, active dans le commerce de
détail de biens d'occasion, en particulier de véhicules. Au printemps 2012, il prétend
avoir vendu au L _________, après l'avoir rénové, un véhicule automobile, dont il n'est
pas à même d'indiquer la marque et/ou le type, pour le prix de 22'000 euros. Il n'a jamais
déclaré ses revenus. Par crainte des conséquences fiscales, il n'a dès lors pas fait état
de sa situation financière réelle lorsqu'il a été entendu par les agents de la police
judiciaire
Dès le 1er juin 2015, Y _________ a œuvré en qualité d'ouvrier polyvalent au service de
la société par actions simplifiée "Q _________", de siège à C _________ (classeur n° 3,
pièce n° D08). Il percevait alors un salaire mensuel de quelque 1200 à 1300 euros.
Durant le mois d'octobre 2015, il a travaillé auprès de R _________. Il a obtenu un
revenu net de 1124 euros 99 (R4 ss p. 241).
Du mois de novembre 2015 au printemps 2017, Y _________ a séjourné à S _________
auprès de sa famille. Il a œuvré dans l'agriculture, le commerce et le tourisme. De retour
en France, il a subi une peine privative de liberté dès le 31 mars 2017 (consid. 2.1.4).
Libéré le 5 septembre suivant, il s'est rendu en T _________. Il s'apprêtait à rejoindre le
L _________ lorsqu'il a été arrêté (R26 s. p. 201 s.; R10 s. p. 204).
2.1.2
En 2015, le prévenu était titulaire d'un seul compte de chèques, lié à une carte
bancaire. Du 1er janvier au 17 août 2015, ce compte n'a présenté aucune opération de
crédit et/ou de débit. Au mois de juillet 2015, il affichait un solde créditeur de 143 euros
04 (classeur n° 3, pièce D03). Le prévenu a déclaré qu'il ne détenait aucun avoir mobilier
et/ou immobilier (R27 p. 296).
2.1.3
Y _________ mesure 1m72 (p. 197).
2.1.4
Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse. Aux débats en appel, il a
versé en cause un courrier de l'inspecteur U _________ du 26 avril 2000. L'agent de la
police cantonale y indiquait au service des étrangers que Y _________ reconnaissait
avoir commis des infractions en Suisse. Y _________ a spécifié qu'il s'était agi de vols.
L'appelant a fait l’objet, à l'étranger, des condamnations suivantes (p. 189 ss) :
le 2 mai 2002 par le tribunal correctionnel de C _________ à 8 mois d’emprisonnement avec sursis
assorti de l’obligation d’accomplir un travail d'intérêt général de 100 heures dans un délai de 1 ½ an
pour mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement
délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d’un
véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive de conduite d'un véhicule sans permis
et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique;
le 7 août 2002 par le tribunal correctionnel de C _________ à 6 mois d’emprisonnement pour récidive
de conduite d’un véhicule sans permis, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité
publique (récidive), ainsi qu’à 2 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant
déterminer des poursuites pénales contre lui;
le 30 octobre 2002 par le tribunal correctionnel de C _________ à 1 mois d’emprisonnement pour vol;
le 19 mars 2003 par le tribunal correctionnel de C _________ à 6 mois d’emprisonnement pour
dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et recel de bien provenant d’un vol;
le 17 mars 2005 par le tribunal correctionnel de V _________ à 1 an d’emprisonnement pour circulation
avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis (récidive),
refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, mise en danger
d’autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation
réglementaire de sécurité ou de prudence et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée
sur un véhicule à moteur ou remorque;
le 21 juin 2005 par le tribunal correctionnel de C _________ à 1000 euros d’amende pour circulation
avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance;
le 26 mars 2007 par le tribunal correctionnel de V _________ à 4 mois d’emprisonnement pour violence
sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours;
le 11 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de C _________ à 2 ½ ans pour recel de bien provenant
d’un vol et vol aggravé par deux circonstances;
le 7 mai 2012 par le juge d'instruction de D_________ à notamment 10 mois et 2 jours
d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour recel;
le 15 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de C _________ à 8 mois d’emprisonnement pour recel
de bien provenant d’un délit puni d’une peine qui n'excède pas 5 ans d’emprisonnement.
2.2
2.2.1
L'une des agences de la Banque X _________ est située à la route xxx, au
W _________.
Le 16 juin 2015, entre 03h45 et 03h55, trois individus ont pénétré, par la porte
automatique, dans le local réservé aux bancomats de cette agence. Au moyen d'outils
amenés sur place (consid. 2.2.2), ils ont ôté le capot de protection des portes blindées
situées sous les deux distributeurs d'argent muraux. Ils ont défoncé l'orifice au-dessus
de ces deux portes afin d'y introduire deux crochets reliés respectivement à un câble
métallique et à une sangle en nylon. Ils ont fracturé et brisé la paroi vitrée du bâtiment,
côté route cantonale, afin d'arrimer la sangle et le câble à l'arrière d'un véhicule de type
xxx et de marque Z _________, immatriculé xxx1. Au moyen de celui-ci, ils ont exercé
une traction, qui a provoqué le descellement des deux distributeurs d'argent. La porte
de l'un des coffres a cédé et ils ont ainsi pu emporter l'argent qu'il contenait. La seconde
porte a résisté, malgré plusieurs tentatives de la faire céder.
Avant de quitter les lieux, les auteurs ont aspergé l’intérieur du sas au moyen d'un
extincteur. Ils ont ensuite bouté le feu au xxx Z _________, au moyen d'un accélérant
de type essence. Le véhicule s'est totalement embrasé devant les portes de la banque;
il avait été dérobé plus tôt dans la soirée, vers 02h00, à AA _________.
Les cambrioleurs ont pris la fuite au volant d'une BB _________, faussement
immatriculée XX2 _________ en lieu et place de XX3 _________, soustraite à
CC _________ le 29 décembre 2014. Ils ont mis le feu à ce deuxième véhicule sur le
territoire de Ia commune de DD _________ en aval du col de EE _________, sur une
route difficilement carrossable, non ouverte à la circulation, au milieu des prés. Le
véhicule a été totalement calciné.
Par la suite, les auteurs ont très vraisemblablement pris, au guidon de motos, la direction
de la station de FF _________ par une route forestière. Cette station est située à une
trentaine de kilomètres de C _________.
Les participants, au volant du xx Z _________, respectivement de BB _________,
avaient pénétré sur le territoire suisse, par la douane de GG _________, vers 02h19
(classeur n° 1, pièces nos A02 et A18).
2.2.2
L'agence de la Banque X _________ est équipée de caméras. Les images de
vidéosurveillance révèlent que, à l'intérieur de l'établissement, trois individus, vêtus de
vestes sombres avec capuche rabattue, dont le visage est dissimulé par des cagoules
noires, voire un tissu sombre, ont agi. Selon les images filmées, aucun participant ne
s'est blessé et/ou n'a été blessé. Leurs mouvements n'ont pas été saisis en permanence
par les caméras. L'extérieur de la banque était, par ailleurs, hors-champ.
Les protagonistes étaient équipés d'une masse, d'une tronçonneuse à disque thermique,
d'une hache et de pieds-de-biche (cf. ég. classeur n° 1, pièce n° A17).
2.2.3
HH_________ est domiciliée en face de l'agence de la Banque X _________
à une distance de quelque 50 m à 100 m. L'une des fenêtres de son habitation donne
sur l'établissement bancaire. Le 16 juin 2015, entre 03h00 et 04h00 du matin, des bruits
de verre cassé et de moteurs, ainsi que des cris, l'ont réveillée. Elle s'est levée et, de sa
fenêtre, a constaté que trois personnes cambriolaient l'établissement bancaire. Il lui a
semblé que l'un d'eux était blessé. Il était, en effet, soutenu par un comparse.
HH_________ a spécifié que les participants mesuraient 1m70 à 1m75. Ils s'exprimaient
en français. Il s'agissait, selon elle, d'hommes (R2 et 3 p. 7).
II _________ habite également à proximité de l'établissement bancaire. A l'instar de
HH_________, il a été réveillé par le bruit du cambriolage. Sa femme lui a indiqué que
les protagonistes étaient de langue française (p. 9).
2.2.4
La Banque X _________ a chiffré, sans l'établir, le montant total soustrait à
650'411 francs. Dans une déclaration de sinistre, signifiée à son assurance vol et
détroussement, elle a spécifié qu'il s'agissait, plus précisément, de 562'800 fr. et de
82'850 euros (p. 14). Elle a, en outre, estimé le dommage causé à plus de 300'000
francs. La compagnie d'assurances lui a versé une indemnité d'un montant total de
922'410 fr. 50 (p. 13 et 73).
2.3
Le 16 juin 2015, entre 05h40 et 07h00, l'inspecteur JJ _________ de la section
d'identité judiciaire a prélevé, sur les lieux, différents échantillons. Les agents de cette
section ont extrait l'ADN de ceux-ci. Ils les ont divisés en deux catégories : les traces (T)
et les pièces (P). En sus de la référence - xxx -, ils ont numéroté les traces de 1 à 7, et
les pièces de 1 à 2 (p. 445 s.). Celles-là ont porté sur les prélèvements biologiques
effectués sur :
la porte vitrée, du côté extérieur (T1);
le crochet rouge du câble métallique, accroché au bancomat à l'intérieur (T2);
le loquet du crochet de la remorque, arraché et retrouvé contre la paroi (T3);
l'extrémité du câble à l'extérieur (T4);
l'extrémité de la sangle jaune à l'extérieur (T5);
le sol devant la porte d'entrée de la banque (T6);
la peinture rouge sur le bancomat forcé (T7).
Il s'est agi, en ce qui concerne les pièces, de la salive sur deux mégots, de marque xxx
(P1) et xxx (P2), retrouvés au pied de la paroi arrachée, à l'extérieur (p. 61 s.).
L'inspecteur JJ _________ a, par la suite, encore prélevé, au col de EE _________, un
mégot de la marque xxx et une trace sur la poignée du jerricane découvert à proximité
du véhicule calciné.
2.3.1
Les 9 et 12 juillet 2015, les experts de l'UGF ont exposé que les analyses de
la salive sur les trois mégots révélaient des profils ADN masculin (xxx), respectivement
féminins (xxx), inconnus. Ils n'ont pu obtenir aucun profil ADN exploitable à partir des
prélèvements effectués sur le crochet rouge du câble métallique, la sangle en nylon
jaune et la poignée du jerricane (p. 63 ss et 73).
Quant à la trace de sang (xxx - numéro de laboratoire xxx3), analysée le 9 juillet 2015,
elle provenait du profil ADN d'une personne de sexe masculin. Elle se trouvait sur le
dallage, pour le surplus propre, qui donne accès à la porte d'entrée de l'établissement
bancaire (photographie n° 17).
L'UGF a adressé à la banque nationale de données de profils ADN et de traces ADN
(CODIS; acronyme de Combined DNA Index System) les profils interprétables, soit ceux
de la trace de sang (T6) et de la salive (P1 et P2). Le 13 juillet 2015, la division AFIS-
ADN de l'office fédéral de la police a mis en évidence la correspondance entre le profil
ADN du prélèvement biologique effectué sur le sang découvert sur le sol devant la porte
d'entrée de l'établissement bancaire (numérotée xxx
PCN xx1) et celui de
Y _________ (PCN xx2) (p. 31).
2.3.2
2.3.2.1
L'inspecteur JJ _________ a procédé au prélèvement de sang - n° xxx PCN
xx1 - le 16 juin 2015, entre 06h15 et 07h00, au moyen du kit prévu à cet effet. Il portait
alors des gants en nitrile à usage unique. Il a, sur place, fermé et scellé la boîte avec
trois autocollants. Cette boîte est demeurée scellée, au sec et à température ambiante,
dans les locaux de la section d'identité judiciaire. L'échantillon n'a, partant, pas été pollué
par des substances ou par des traces tierces. L'UGF a levé les scellés lorsqu'elle a
procédé à l'analyse (p. 411 et 445 s.)
2.3.2.2
Pour déterminer la valeur probante de la correspondance entre le "[p]rofil ADN
de la trace" - n° xxx PCN xx1 -, prélevée sur le sol devant la porte d'entrée de la banque,
et le "[p]rofil ADN de la personne" - PCN xx2 -, les experts judiciaires ont, dans leur
rapport du 20 décembre 2018, considéré la probabilité des résultats observés dans
l'hypothèse où "cette personne" (PCN xx2) est à l'origine de la trace par rapport à la
probabilité de ces résultats dans l'hypothèse alternative où un inconnu, non apparenté à
"cette personne", en est à l'origine. Selon eux, le rapport de ces probabilités, appelé
rapport de vraisemblance, est supérieur à 1 milliard. Autrement dit, pour reprendre leurs
termes (p. 413) :
"Ce rapport de vraisemblance signifie qu'il est plus de 1 milliard de fois plus probable d'observer nos
résultats d'analyse si la personne xx2 est à l'origine de la trace xx1 plutôt que si un inconnu, non
apparenté à cette personne, en est à l'origine.".
Les experts judiciaires ont précisé, dans leur rapport complémentaire du 22 janvier 2019,
que le profil ADN de "la personne PCN xx2" avait été analysé en 2009, puis transmis à
la banque nationale des profils ADN. A cette époque, le kit utilisé - SGM Plus - permettait
l’analyse de 10 marqueurs autosomaux. L'examen de la trace xxx3 était, pour sa part,
intervenu en 2015. Le kit utilisé - NGM SElect - offrait le moyen d'analyser les 10
marqueurs de l’ancien kit SGM Plus, ainsi que 6 nouveaux segments de la molécule
portant le nombre total de marqueurs analysés à 16. Les experts judiciaires ont souligné
que la comparaison avait été effectuée sur les marqueurs communs, au nombre de 10.
Les profils ADN de "la personne xx2" et de "la trace xx1" correspondaient à ces 10
marqueurs. Afin de procéder à une comparaison sur les 16 marqueurs disponibles sur
la trace, il était nécessaire d’effectuer de nouveaux prélèvements sur "la personne" et
de les analyser avec le kit NGM SElect. De l'avis des experts judiciaires, à moins d’une
exclusion peu probable, cette nouvelle analyse n'était pas de nature à modifier la valeur
probante mise en évidence dans leur rapport du 20 décembre 2018.
2.3.2.3
Le 15 mars 2019, les experts judiciaires ont versé en cause un nouveau rapport
complémentaire. Ils ont indiqué qu’il n’était pas possible d’établir depuis quand
l'échantillon de sang litigieux se trouvait sur le sol, au W _________. Le processus de
vieillissement dépendait, en effet, de nombreux paramètres. Par ailleurs, le sang
continuait à vieillir entre son prélèvement et son analyse.
2.4
2.4.1
Le prévenu a toujours contesté avoir participé, le 16 juin 2015, au cambriolage
de l'agence la Banque X _________.
Le 7 mars 2018, il a déclaré qu'il ne connaissait pas les villages du W _________ et de
DD _________; il ne s'y était jamais rendu. En revanche, KK _________ lui "parl[ait]"
(R10 ss p. 381 s). Le 10 avril 2018, il n'a pas été à même d'expliquer la présence de son
sang sur les lieux du cambriolage (R31 s. p. 390). Il ne présentait, au demeurant, aucune
blessure (R33 p. 390).
Le 5 juin 2018, entendu par la représentante du Ministère public, l'appelant a dit qu'il ne
se souvenait pas spécialement du village de W _________. Cela ne signifiait pas, pour
autant, qu'il ne s'y était jamais rendu. Lors de ses déplacements à LL _________ ou aux
Bains de MM _________, il avait certainement passé devant l'agence de la Banque
X _________. Il transitait, en outre, par la Suisse romande lorsqu'il rejoignait
NN _________ pour acquérir des véhicules et/ou des pièces. Le prévenu n'a pas été à
même de dire s'il s'était rendu à l'intérieur de l'établissement bancaire. Il ne s'expliquait
toujours pas la présence de son ADN sur les lieux de l'infraction. Il n'avait, en particulier,
jamais été blessé ou hospitalisé (R34 ss p. 297 s.). Le 28 décembre 2018, à nouveau
interrogé par la procureure en charge du dossier, Y _________ a confirmé ses
déclarations. Il a soutenu que "la police avait monté des preuves de toutes pièces" (R6
p. 418).
Aux débats en appel, Y _________ a réitéré les reproches émis à l'endroit des agents
de la police judiciaire. Il a ajouté qu'il se rendait souvent à OO _________. Ce parc
d'attractions xxx était certes situé à W _________, mais il était convaincu qu'il s'agissait
de KK _________. Il était dès lors possible qu'il soit passé devant la Banque
X _________, avant le 16 juin 2015.
2.4.2
A l'époque des faits litigieux, Y _________ disposait d'un téléphone cellulaire.
Il n'était pas titulaire d'un abonnement auprès d'un opérateur en téléphonie mobile
(classeur n° 1, pièce n° A04). Il utilisait une carte à prépaiement qu'il rechargeait
mensuellement. Il communiquait par appel téléphonique et par courriel (R20 s. p. 201;
R5 ss p. 293).
Les mesures d'investigation entreprises en France ont révélé qu'il se déplaçait
régulièrement en véhicule de son domicile en Suisse. Il se rendait dans des cabines
publiques, situées à PP _________, QQ _________, RR _________, SS _________
pour effectuer des appels téléphoniques en Suisse, au L _________, mais également
en France (p. 103; classeur n° 1, pièce n° A15). Interpellé, le prévenu a contesté s'être
rendu de France en Suisse dans le seul but de téléphoner depuis une cabine publique
(R12 p. 242). Il a, par la suite, précisé que, en fonction de la couverture de réseau, le
titulaire d'une carte à prépaiement supportait des surcoûts. Aussi, lorsque son crédit était
insuffisant, il téléphonait d'une cabine publique. Il a rappelé, à cet égard, que la frontière
suisse se situait à une distance de dix minutes de son domicile. Il n'avait pas
connaissance de la présence de cabines téléphoniques à proximité de son habitation en
France (R29 s. p. 296).
N _________ ignorait que le père de ses enfants utilisait parfois des cabines
téléphoniques publiques (R21 p. 351).
2.4.3
Le 22 septembre 2015, Y _________
s'est rendu dans la magasin
TT _________ de UU _________. Il a acheté différents articles d'aménagement
d'intérieur, dont le prix total s'élevait à 158 euros 65. Il s'est acquitté de ce montant au
moyen d'un billet de 500 euros (classeur n° 1, pièce n° A07). Ce jour-là, TT _________
a encaissé quatre coupures de 500 euros.
A cette époque, l'appelant faisait l'objet d'une surveillance par la gendarmerie nationale.
Les agents ont souligné, le 25 septembre 2015, que Y _________ ne semblait pas
exercer d'activité professionnelle. Il ne paraissait pas non plus s'occuper de son fils
O _________ (classeur n° 1, pièce B01, feuillet 8/8). Ils n'ont pas pu établir une
concordance entre le numéro de série de la coupure de 500 euros et les billets soustraits
à W _________, à défaut de traçabilité de ceux-ci. Interpellé, le prévenu a déclaré qu'il
n'avait pas le souvenir d'avoir payé ses achats au moyen de cette coupure.
2.5
La surveillance des raccordements téléphoniques dont est titulaire
N _________, respectivement des trois principales cabines téléphoniques publiques
utilisées par Y _________, sises à PP _________, QQ _________ et RR _________,
n'a pas été utile à la manifestation de la vérité (p. 122 et 140; classeur n° 4 pièce, PV nos
3855 et 3887). L'étude de la situation financière du prévenu, de celle de ses proches et
des tiers qu'il côtoyait, ainsi que la mise en place d'observations techniques et physiques
de leurs déplacements n'ont pas non plus fourni d'éclaircissements supplémentaires sur
les faits de la cause, en particulier sur d'autres participants à l'infraction, sur l'affectation,
le cas échéant, du produit de celle-ci, sur la mise à jour d'une activité en bande organisée
ou encore sur la planification d'actes graves, tels des brigandages (cf. p. 76; classeurs
nos 1 à 4 sur les investigations entreprises en France).
Le 26 octobre 2015, le juge B _________, en charge du dossier de l'entraide
internationale en matière pénale, a toutefois mis en évidence "l'extrême méfiance des
mis en cause, qui change[aient] très souvent de véhicules, de téléphones et de
logements" (p. 129). Le 25 septembre 2015, l'un des officiers de la police judiciaire, qui
a procédé aux investigations en France, a souligné, pour sa part, que le prévenu vivait
"autant que possible 'en marge' de la société"; il n'était titulaire d'aucun compte bancaire
actif et n'était pas affilié à "un système d'assurance sociale" (classeur n° 3, pièce n°
D03).
2.6
Du 6 mars 2018 au 6 août 2019, Y _________ a été incarcéré à la prison
VV _________. Il a d'abord fait preuve d'un comportement qualifié de "passable" envers
le personnel de surveillance et les codétenus. Il contestait alors de façon systématique
les ordres des agents de détention et émettait des revendications quant au contenu du
règlement de prison. Du 16 avril 2018 au 7 février 2019, il a ainsi fait l'objet de six
rapports et d'une sanction disciplinaire. Par la suite, Y _________ a adopté une attitude
positive. Dès le mois de février 2019, il a participé à des travaux de maintenance (p. 51
s.).
3.
L'appelant conteste la valeur probante des correspondances d'ADN. Selon lui,
son identification est erronée. Avant de procéder à l'appréciation des preuves, il convient
de rappeler la notion et la portée de la "correspondance d'ADN".
3.1
3.1.1
L'ADN est une molécule qui contient le plan de construction et de
fonctionnement de l'organisme. Si la très grande partie de l'ADN est semblable chez
chaque individu, certains segments de l'ADN sont très variables d'une personne à l'autre,
et peuvent ainsi aider à différencier des individus ou à identifier l'origine d'une trace.
L'analyse ADN tend ainsi à aider à attribuer une trace trouvée sur une scène de crime à
un suspect ou à relier deux ou plusieurs traces entre elles. Les instruments d'analyse
ADN les plus souvent utilisés actuellement en Suisse ciblent 16 segments de la molécule
(appeléslocus au singulier, loci au pluriel). Lorsqu'une trace ADN est de bonne qualité,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas dégradée ou mélangée avec l'ADN d'une ou de plusieurs
autre(s) source(s), les résultats d'analyse fournissent les caractéristiques génétiques de
la personne qui est la source de la trace pour ces 16 segments (VUILLE/BIEDERMANN,
Correspondances partielles d'ADN et identifications erronées, in forumpoenale 2019 p.
58).
Les résultats d'une analyse ADN sont souvent exprimés sous forme de rapport de
vraisemblance. Au départ, il y a deux hypothèses en concurrence, celle de l'accusation
(par exemple, l'accusé est à l'origine du cheveu trouvé sur la scène du crime) et celle de
la défense (un autre individu inconnu et non pas l'accusé est à l'origine de cette trace).
Chacune de ces hypothèses a une certaine probabilité d'être vraie. La probabilité des
résultats est évaluée selon les deux points de vue. Les examens amènent ensuite des
observations, qui risquent fort de modifier la conviction quant à la vérité respective des
deux hypothèses. Le rapport de vraisemblance reflète le degré de soutien que la
correspondance ADN mise en évidence dans le cas d'espèce apporte à l'hypothèse
selon laquelle le suspect est la source de la trace, contre l'hypothèse selon laquelle
quelqu'un d'autre que le suspect, dans la population d'intérêt, en est la source
(COQUOZ/COMTE/HALL/HICKS/TARONI, Preuve par l'ADN, La génétique au service de la
justice, 3e éd., 2013, n° 8.3.2; VUILLE/BIEDERMANN, op. cit., p. 60).
3.1.2
Une contamination du prélèvement peut se produire lorsque l'ADN a été
exposé à des facteurs environnementaux et s'est dégradé. Le cas échéant, il y aura
moins d'informations sur les caractéristiques génétiques de chaque segment et on
parviendra à un risque de correspondance fortuite plus grand : l'indice ADN sera donc
moins incriminant pour le suspect (VUILLE/BIEDERMANN, loc. cit.).
3.1.3
La valeur probante d’une concordance ADN ne prend de sens qu’en relation
avec une population donnée. En effet, il peut y avoir des variations dans la fréquence du
génotype d’un groupe de personnes à un autre, notamment sur la base de l’ethnie. La
population de référence se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, et est
constituée du groupe d’individus auquel le véritable criminel, et non le suspect,
appartient. A défaut d'information sur la véritable ethnie du criminel, la population de
référence - population suspectable ou pertinente - doit englober tous les habitants de la
région (COQUOZ/COMTE/HALL/HICKS/TARONI, op. cit., n° 8.3.1; VUILLE, Ce que la justice
fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment], thèse Lausanne 2011, p. 141).
3.1.4
Sur le plan de la valeur probante, l'analyse ADN constitue indubitablement une
grande avancée. Elle présente des atouts majeurs qui en font une des méthodes les
plus
sûres
dans
la
panoplie
à
disposition
de
la
justice
(COQUOZ/COMTE/HALL/HICKS/TARONI, op. cit., n° 6.6.9). Elle ne suffit pas, pour autant,
par elle-même à motiver une condamnation et le praticien ne doit pas considérer cette
technique comme la panacée (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n°
612). L'ADN n'établit pas la culpabilité, mais simplement le lien factuel entre un lieu ou
un objet et une personne (VUILLE, op. cit., note de pied 76). L'ADN dit, en effet, qu'une
personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l'objet en question. Des traces
de sperme révèlent, par exemple, uniquement qu'il y a eu rapport non protégé.
L'accusation n'en aura pas, pour autant, démontré qu'il y a eu contrainte et, sans autres
indices, la preuve sera difficile à apporter si le suspect reconnaît une relation complète
librement consentie (PITTELOUD, loc. cit.).
3.2
3.2.1
En l'espèce, l'inspecteur JJ _________ a exposé les circonstances de la
collecte de la trace de sang trouvée sur la scène de crime, de son stockage, de sa mise
sous scellés et de sa conservation jusqu'à sa remise aux experts de l'UGF. Les traces
prélevées sur la scène de crime, au moyen de gants, ont été traitées de manière
distincte. L'ADN n'a, dans ces circonstances, pas été exposé à des facteurs
environnementaux. Les conditions de conservation ont, par la suite, été garanties. L'ADN
ne s'est dès lors pas dégradé.
3.2.1.1
A teneur du rapport de l'UGF du 9 juillet 2015, aucun événement imprévu n'est
venu perturber le cours des analyses. Une erreur au moment de saisir les données
relatives à l'échantillon ne saurait, partant, être retenue. Par ailleurs, la trace de sang ne
contenait pas les mélanges de plusieurs contributeurs (p. 65 : "L'analyse de ces
prélèvements a mis en évidence un profil ADN masculin inconnu, nommé H1."). La
possibilité d'une erreur lors de l'évaluation de la correspondance ADN, consécutive au
processus de traitement de l'élément ADN, ne doit, dans ces circonstances, pas être
retenue.
Le sang est, par ailleurs, la trace biologique traditionnelle par excellence. C'est une trace
qui ne pose pas de problèmes spécifiques (COQUOZ/COMTE/HALL/HICKS/TARONI, op. cit.,
n° 6.2.1).
3.2.1.2
Le prévenu, se référant aux conclusions des experts judiciaires, fait valoir que
la population de référence devait être plus large "au vu des caractéristiques
géographiques de la région et du passage bien plus considérable de personnes
d'origines diverses dans une telle région limitrophe".
HH_________ et la femme de II _________ ont déclaré que les auteurs s'exprimaient
en français. Ils n'ont pas mis en évidence d'autres caractéristiques ethniques ou raciales.
Le rapport de vraisemblance a dès lors été calculé en utilisant, à juste titre, les
fréquences alléliques des loci analysés dans un échantillonnage de personnes de type
caucasien qui résidaient en Suisse. Les experts judiciaires ont retenu un facteur de
correction theta de 1 % pour tenir compte de la structure des populations. Le prévenu
méconnaît que, du point de vue de la génétique des populations, la population
caucasienne comprend les différentes populations européennes. A défaut d'informations
ethniques ou raciales sur le cercle des suspects potentiels, rien ne justifiait de se fonder,
en l'occurrence, par exemple sur la population africaine ou asiatique.
3.2.1.3
Les profils ADN de Y _________ et de la trace de sang, prélevée devant la
porte de la Banque X _________, correspondent aux 10 loci disponibles pour les
comparer. Il n'y a pas lieu de s'écarter, à cet égard, des conclusions des experts
judiciaires, dont l'une- H _________ - est titulaire d'une maîtrise universitaire en sciences
forensiques et l'autre - Dr I _________ - généticien forensique. Selon ces experts, il est
plus de 1 milliard de fois plus probable d'observer leurs résultats d'analyse si le prévenu,
plutôt qu'un inconnu, est à l'origine de la trace litigieuse. Il convient dès lors de retenir
que l'appelant a été physiquement présent à W _________, devant la porte de
l'établissement bancaire, avant le prélèvement sanguin.
3.2.2
Après avoir déterminé quelle est la source de la trace (de qui provient-elle ?),
il convient d'examiner dans quelles circonstances elle a été déposée.
3.2.2.1
Le dépôt d'une trace peut, en effet, précéder la commission d'une infraction ou
la suivre, sans être lié avec elle. Dans leur rapport complémentaire du 15 mars 2019, les
experts judiciaires ont indiqué qu'il n'était pas possible d'établir depuis quand
l'échantillon se trouvait sur le sol, à W _________. A juste titre. L'estimation du temps
écoulé depuis le dépôt d'une trace biologique sur une scène de crime demeure, dans le
domaine des sciences forensiques, un casse-tête. Les propositions ne sont encore que
des balbutiements (COQUOZ/COMTE/HALL/HICKS/TARONI, op. cit., n° 5.10).
3.2.2.2
En l'espèce, il apparaît, d'une vraisemblance confinant à la certitude, que la
trace litigieuse, retrouvée devant la porte de l'établissement bancaire, est liée à la
commission de l'infraction.
D'abord, HH_________ a constaté que l'un des participants était soutenu par un
comparse; il lui paraissait blessé, ce qui est de nature à expliquer la présence de sang.
Certes, les images de vidéosurveillance n'ont pas révélé que l'un des intéressés s'était
blessé à l'intérieur de l'établissement bancaire. Cela n'est pas de nature à ébranler la
crédibilité de la déposition de HH_________. D'une part, les protagonistes se sont
régulièrement déplacés hors du champ de la caméra. Leurs mouvements, à cet endroit,
n'ont pas été filmés. D'autre part, aucune vidéosurveillance ne portait sur l'extérieur de
l'établissement bancaire. Les auteurs du cambriolage y ont également déployé une
activité. Ils ont, en particulier, arrimé la sangle et le câble à l'arrière du véhicule de type
pick-up; ils ont bouté le feu à celui-ci. De tierce part, la lésion corporelle de l'un des
comparses pouvait être antérieure aux faits litigieux. Dans ces circonstances, on ne
saurait inférer des images filmées qu'aucun d'entre eux ne présentait une blessure.
HH_________ a également estimé la taille des auteurs à 1m70 à 1m75. Le prévenu
mesure 1m72, en sorte qu'il entre dans cette fourchette. HH_________ et la femme de
II _________ ont encore déclaré que les auteurs s'exprimaient en français. Il s'agit de la
langue maternelle de Y _________, qui a toujours vécu en K . HH
a ajouté qu'il s'agissait vraisemblablement d'hommes. Y _________ répond en tous
points à ce signalement.
Ensuite, l'expérience de la vie enseigne que les établissements bancaires sont nettoyés
en fin de journée. La photographie versée est éloquente à cet égard. Hormis la trace de
sang, le dallage, qui donnait accès à l'entrée du local des bancomats, est propre. La
probabilité que le dépôt de l'élément incriminant - la trace de sang -, au demeurant peu
fréquent dans une banque, soit antérieur au cambriolage est dès lors particulièrement
réduite. Au demeurant, le cas échéant, la trace aurait très vraisemblablement été
contaminée par le matériel biologique de la clientèle de la partie plaignante, qui
empruntait cet accès. Or, l'échantillon n'a pas été pollué par des substances ou par des
traces tierces. La probabilité qu'il soit postérieur doit également être écartée. Les agents
de la police sont, en effet, intervenus peu après le départ des auteurs. Les lieux étaient
sinistrés. Il apparaît invraisemblable que, dans l'intervalle, en pleine nuit, des curieux, de
surcroît blessés, se soient rendus sur les lieux du délit à l'endroit exact du prélèvement
de la trace de sang.
Enfin, le prévenu était titulaire, à l'époque des faits, d'un seul compte de chèques, lié à
une carte bancaire. Du 1er janvier au 17 août 2015, ce compte n'a présenté aucune
opération de crédit et/ou de débit. On cherche dès lors, en vain, les motifs pour lesquels
l'appelant se serait rendu dans l'établissement bancaire. Certes, il a déclaré qu'il
fréquentait régulièrement OO _________, mais le parc d'attractions xxx n'est pas situé
à proximité de l'agence de la Banque X _________. Il apparaît invraisemblable que
l'intéressé se soit rendu devant la porte d'entrée de l'établissement bancaire, à cette
occasion, ou, lorsqu'il traversait le village pour se rendre à LL _________, à MM
_________ ou encore en NN _________. Au demeurant, s'il se rendait régulièrement à
OO _________, il aurait situé, sans difficultés, le W _________. De surcroît, il a fait valoir
qu'il ne s'était jamais blessé. Aucune raison légitime n'a, partant, été avancée d'avoir
laissé son ADN sur la scène du crime.
3.2.3
Le prévenu reproche aux premiers juges d'avoir "fait fi des nombreuses
investigations menées par les autorités françaises qui ont conclu à l'absence d'éléments
à charge" à son encontre.
Les parties ont perpétré l'infraction avec un professionnalisme peu courant. Avant de
prendre la fuite, ils ont ainsi répandu la poudre d'un extincteur à l'intérieur du sas et bouté
le feu aux véhicules dont ils se sont servis. Ils ont vraisemblablement quitté la Suisse au
guidon de motos, qu'ils avaient dissimulées en aval du col de EE _________. Hormis la
marque de sang, aucun matériel biologique ne s'est révélé exploitable. Il n'est dès lors
pas étonnant que les investigations entreprises en France, nonobstant leur ampleur,
n'ont pas fourni d'éclaircissements supplémentaires sur les faits de la cause, en
particulier sur d'autres participants à l'infraction et/ou sur l'affectation, le cas échéant, du
produit de l'infraction.
Les actes d'entraide judiciaire ont néanmoins apporté des informations sur la situation
personnelle du prévenu. Le juge d'instruction B _________ a ainsi mis en évidence
"l'extrême méfiance des mis en cause, qui change[aient] très souvent de véhicules, de
téléphones et de logements". L'officier de police judiciaire, qui a procédé aux
investigations en France, a, pour sa part, souligné que le prévenu vivait "autant que
possible 'en marge' de la société". Pareil comportement, adopté dans les semaines qui
ont suivi le cambriolage, ne manque pas de surprendre à supposer que le prévenu
n'avait rien à se reprocher et qu'il exerçait une activité professionnelle régulière.
Il est aussi insolite, pour le titulaire d'un téléphone cellulaire muni d'une carte à
prépaiement, d'effectuer vingt minutes - aller et retour - de déplacement en voiture pour
téléphoner notamment en France d'une cabine publique située en Suisse, à l'insu de
surcroît de sa compagne. Ce mode de procéder est révélateur d'une volonté de prévenir
l'extraction et l'analyse des données d'un téléphone portable.
D'autres indices corroborent la valeur probante de l'analyse ADN. Le prévenu percevait
un revenu réduit à l'époque des faits. Il s'est pourtant acquitté d'achats au moyen d'une
coupure de 500 euros, peu après la commission de l'infraction. Dans la nuit du 30
septembre 2015, à 04h36, un véhicule WW _________, soustrait peu auparavant, a
défoncé le sas de sécurité de la Banque X _________ de BBB _________. Une
YY _________ a, par la suite, quitté précipitamment les lieux. Le véhicule utilitaire a été
découvert calciné à une distance de 1 km. Des élingues ont été retrouvées dans le coffre.
Les similitudes avec le cambriolage perpétré le 16 juin précédent ont amené les
enquêteurs français à examiner le périple de ZZ _________, dont disposait Y _________
dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015. La géolocalisation a révélé que ce véhicule
s'était déplacé, à 22h56, de la proximité du domicile de N _________ en direction de
AAA _________. Il avait, en particulier, emprunté différentes routes secondaires de la
localité de BBB _________ durant plusieurs minutes peu après minuit, avant de
regagner CCC _________.
Les agents de la gendarmerie nationale ont relaté les faits suivants, qui présentaient
plusieurs similitudes avec les actes de la cause et qui ont fait l'objet de la condamnation
du 11 juillet 2007. Le prévenu, accompagné de trois comparses, porteurs de bonnets et
de cagoules ont neutralisé, le 5 février 2006, à 02h30, le système d'alarme du magasin
DDD _________, à EEE. Ils ont sectionné les fils téléphoniques et d'incendie. Ils ont
également cassé les éclairages extérieurs situés sous le toit du magasin. Ils ont forcé le
rideau métallique au quai de chargement, puis tenté, à l'aide d'une masse de casser le
mur où était scellé le coffre-fort. Au moyen d'une disqueuse, ils sont parvenus à retirer
la plaque qui protégeait la porte du coffre. Surpris, ils ont pris la fuite (classeur n° 1, pièce
n° A10).
3.2.4
Au terme de cet examen, la cour de céans retient, en fait, que le prévenu a
participé au cambriolage du 16 juin 2015, commis au détriment de l'agence de la Banque
X _________ et décrit sous considérant 2.2.1.
III. Considérant en droit
4.
Le prévenu n'a pas, subsidiairement, contesté la qualification juridique.
L'examen qui suit ne révèle pas d'erreur grossière de droit matériel. Il n'y a dès lors pas
lieu de faire usage de la possibilité octroyée par l'article 404 al. 2 CPP.
Les juges intimés ont rappelé de manière exhaustive la teneur et la portée des infractions
de vol commis par un auteur particulièrement dangereux, de dommages à la propriété
considérables, de violation de domicile et d'incendie intentionnel, en sorte qu'il peut être
fait référence, à cet égard, au jugement querellé (consid. 5.1, 6.1, 7.1 et 8.1 du prononcé
entrepris).
4.1
Les participants ont agi de concert. Les images de vidéosurveillance révèlent
qu'ils ont tous collaboré de manière déterminante à l'exécution de l'infraction.
L'intervention de chacun d'entre eux est apparue comme essentielle au résultat. Ils ont,
partant, agi en qualité de coauteurs.
Le prévenu a, avec conscience et volonté, participé à la soustraction d'un montant très
élevé qui se trouvait dans l'un des bancomats de la Banque X _________. A l'instar des
autres protagonistes, il s'est comporté comme le nouveau propriétaire du numéraire. Il a
agi dans le but de se procurer un avantage patrimonial indu. Les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l'article 139 ch. 1 CP sont, partant, réalisés.
Le professionnalisme de la préparation doit être mis en évidence. Les prévenus ont volé
deux véhicules, l'un pour desceller les distributeurs, l'autre, dont ils ont changé
l'immatriculation, pour prendre la fuite jusqu'à la frontière. Ils ont vraisemblablement pris
le soin de dissimuler, en outre, des motos en aval du col de EE _________. Le matériel
de cambriolage, dont ils se sont servis, était sophistiqué : pied-de-biche, masse, hache,
tronçonneuse à disque thermique.
L'exécution a également présenté une gravité sensiblement accrue par rapport au cas
normal. Les auteurs ont agi de manière audacieuse. Ils ont ainsi ôté le capot de
protection des portes blindées, situé sous les deux distributeurs d'argent. Ils ont défoncé
l'orifice au-dessus de ces portes afin d'y introduire deux crochets reliés à un câble
métallique, respectivement à une sangle en nylon. Ils ont fracturé et brisé la paroi vitrée,
afin d'arrimer la sangle et le câble à l'arrière du xxx. Au moyen de celui-ci, ils ont exercé
une traction, qui a provoqué le descellement des deux distributeurs d'argent. Avant de
quitter les lieux, ils ont encore pris le soin d'asperger l'intérieur du sas avec un extincteur,
de bouter le feu au xxx, puis, avant de passer la frontière, à BB _________.
Le produit de l'infraction était très élevé. Le butin escompté était encore supérieur; les
participants ne sont, en effet, pas parvenus à ouvrir le second distributeur.
Eu égard à l'ensemble des circonstances concrètes de l'acte, il s'est agi d'un cas aggravé
du fait de la dangerosité de l'auteur, au sens de l'article 139 ch. 3 al. 4 aCP.
4.2
Il a été relevé au considérant précédent que le prévenu, en qualité de coauteur,
a, avec conscience et volonté, endommagé la paroi métallique et vitrée de la façade
principale du bâtiment, ainsi que les distributeurs, rendus hors d'usage. L'atteinte a porté
sur la substance et la fonctionnalité de la chose; elle a eu pour effet d'en supprimer les
propriétés, voire à tout le moins d'en réduire l'usage. La question de savoir si l'appelant
a, personnellement, causé le dommage souffre de rester indécise. L'infraction commise
apparaît comme l'expression de la volonté commune des participants. Par conséquent,
chacun de ceux-ci est pénalement tenu pour le tout. Le prévenu s'est ainsi rendu
coupable de dommages à la propriété.
Le préjudice causé à la Banque X _________ s'est, avec une vraisemblance confinant
à la certitude, élevé à plus de 200'000 francs. Il s'est agi, partant, d'un dommage
considérable. La condamnation de l'appelant pour le cas aggravé de l'article 144 al. 3
CP ne procède pas, dans ces circonstances, d'une violation du droit fédéral.
4.3
Le prévenu, à l'instar des autres participants, s'est intentionnellement introduit
dans le local réservé aux bancomats de la partie plaignante, dans le seul but de
soustraire le numéraire que contenaient les distributeurs. La volonté de la Banque
X _________ résultait des circonstances; elle consistait à réserver l'accès à la clientèle
qui entendait prélever et/ou déposer de l'argent. Le prévenu a agi contre cette volonté.
Il s'est dès lors rendu coupable de violation de domicile au sens de l'article 186 CP.
4.4
Le prévenu, en qualité de coauteur, a, avec conscience et volonté, bouté le feu
au pick-up Z _________, puis à BB _________. Il a utilisé un accélérant. Le feu a très
rapidement pris une ampleur telle qu'il ne pouvait plus être éteint par l'intéressé. Les
deux véhicules ont ainsi été calcinés. L'appelant a causé un préjudice aux détenteurs de
ces véhicules. Il s'est, partant, rendu coupable d'incendie au sens de l'article 221 al. 1
CP.
5.
Le prévenu ne conteste pas, subsidiairement, la mesure de la peine. Les
premiers juges ont rappelé de manière exhaustive et pertinente la teneur et la portée
des articles 2 al. 1 CP et 47 CP, en sorte qu’il peut y être fait référence (consid. 9.1 et
10.1 du prononcé querellé).
5.1
5.2.1
La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés
(consid. 2.1). Nonobstant de très nombreuses condamnations, il a continué sur le chemin
de la délinquance. Pareil comportement dénote un défaut de caractère. La faute est
objectivement très grave. Le 16 juin 2015, il s'est rendu en Suisse avec deux, voire trois
autres individus, dans l'intention de commettre un cambriolage. Le butin, même s'il n'a
pas été déterminé précisément, était très élevé.
Le visionnage des images de vidéosurveillance révèle l'intensité de la volonté
délictueuse. En quelque dix minutes, les participants sont non seulement parvenus à
soustraire le numéraire du bancomat, mais encore à vider un extincteur à l'intérieur du
sas, ainsi qu'à bouter le feu au xxx Z _________. Les mobiles du prévenu sont vils. Il a
agi par appât du gain. A l'époque des faits, il réalisait un revenu. Il avait ainsi le libre
choix entre la licéité et l'illicéité. Sa situation personnelle n'était pas de nature à altérer
sa faculté d'apprécier le caractère répréhensible de son comportement et/ou de se
déterminer d'après cette appréciation. La faute est subjectivement également très grave.
Durant l'instruction et aux débats, le prévenu a persisté à contester les faits. Il a prétendu
qu'il était victime d'un complot ourdi par les agents de la police judiciaire. Celui qui use
de tels moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque
particulier de scrupules. L'ensemble des actes commis dénote un mépris total de l'ordre
juridique. L'attitude de l'intéressé durant la détention avant jugement n'est, en outre, pas
exempte de reproches.
L'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP.
5.2.3
L'infraction la plus grave est celle de l'incendie intentionnel, pour laquelle le
cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de
liberté de 20 ans au plus. A l'instar des premiers juges et compte tenu des antécédents
du prévenu, la cour de céans estime, par ailleurs, le prononcé d'une peine privative de
liberté indispensable pour sanctionner chacune des infractions retenues, afin de lui
permettre de prendre enfin conscience de la gravité de ses actes, et réduire le risque de
récidive. Les infractions entrent, partant, en concours (art. 49 CP).
Pour l'incendie intentionnel, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée, objectivement,
de très grave. Cette gravité objective n'est, par ailleurs, pas tempérée par l'aspect
subjectif de l'acte. Le prévenu, à l'instar des autres participants, entendait supprimer tout
matériel biologique, susceptible de l'[les]incriminer. Dans ces conditions, une peine
privative de liberté d'une année serait adéquate pour cette seule infraction.
Les circonstances du vol ont été mises en évidence. La faute du prévenu est très grave.
Le professionnalisme des participants, en particulier les moyens mis en œuvre pour
parvenir à leurs fins, est révélateur de l'intensité de leur volonté coupable. Pareil
comportement appelle le prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire de
trois ans.
Les dommages à la propriété justifient, pour leur part, la peine minimale d'une année de
l'article 144 al. 3 CP.
Sans même prendre en considération la violation de domicile, le verdict prononcé par
les juges intimés n'apparaît ni déséquilibré ni excessivement sévère. La peine privative
de liberté de 59 mois et 14 jours est, partant, confirmée. La détention avant jugement,
subie dès le 17 novembre 2017 est, au surplus, déduite.
6.
La condamnation du prévenu est confirmée. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner
sa mise en liberté.
La partie plaignante n'a pas contesté le chiffre 2 du dispositif. Dans ces circonstances,
ses prétentions civiles sont renvoyées devant la juridiction ordinaire.
7.
7.1
Le prévenu, condamné, supporte les frais de première instance (art. 426 al. 1
CP), dont le montant - 17'571 fr. 70 (dont 15'371 fr. 70 de frais d’instruction) -, non
contesté, est confirmé.
7.2
Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP,
lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de
cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième
instance (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9
février 2015 consid. 2.4.1). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal,
l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
Les conclusions de l'appelant sont rejetées. Dans ces circonstances, les frais de
seconde instance, fixés à 1000 fr. eu égard à la difficulté ordinaire de la cause, aux
principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la
situation pécuniaire du prévenu, sont mis à la charge de celui-ci, qui supporte ses
dépens.
La partie plaignante n'a pas comparu, en sorte qu'il n'y a pas lieu de lui en allouer.
Par ces motifs
Prononce
Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de vol commis par un auteur
particulièrement dangereux (art. 139 ch. 3 al. 4 aCP), de dommages à la propriété
considérables (art. 144 al. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d’incendie
intentionnel (art. 221 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 59
mois et 14 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17
novembre 2017 (art. 51 aCP et 110 al. 7 CP).
La Banque X _________ est renvoyée à agir par la voie civile en ce qui concerne
ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les frais, par 18’571 fr. 70 (instruction : 15’371 fr. 70; 1re instance : 2200 fr.; appel :
1000 fr.), sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention
en justice.
Sion, le 7 octobre 2019