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JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Angèle de Preux-Bersier, greffièread hoc
en la cause
Ministère public du canton du Valais
et
les héritiers de V_________, partie plaignante et appelante décédée, soit W_________ ,
X_________ , et Y_________ , toutes représentées par Maître Guillaume Grand, avocat
contre
Z_________ , fils de A_________, né le xxx, prévenu, représenté par Maître Yannis
Sakkas, avocat.
(art. 382 al. 3 CPP : qualité pour recourir)
Procédure
A. A la suite d’une plainte pénale déposée par V_________ le 1er juin 2017 (cf. dos. p.
9 ss), puis étendue le 31 août 2017 (cf. dos. p. 37-38), le premier procureur auprès de
l’Office régional de C_________ (ci-après : le premier procureur) a ouvert une instruction
contre Z_________, au terme de laquelle il l’a renvoyé devant le Tribunal de district de
B_________ afin qu’il réponde des accusations de diffamation au sens de l’article 173
ch. 1 CP (cf. dos. p. 108-109).
B.
Le 8 février 2019 se sont tenus les débats de première instance, lors desquels
V_________ a déposé les conclusions écrites suivantes (cf. dos. p. 118 ss) :
que de droit, sans sursis aucun, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice, ainsi qu’à une
amende de Fr. 1'000.-.
23 mai 2017 allouée à V_________ est mise à la charge de Z_________ (art. 49 al.1 CO).
ascendant à Fr. 6'064.15 (TVA incluse) allouée à V_________ est mise à la charge de Z_________
conformément à l’art. 433 al. 1 let. a CPP.
en première instance, sont mis à la charge de Z_________.
C. Par jugement du 8 février 2019, expédié d’emblée motivé sous pli recommandé le 14
février 2019 (cf. dos. p. 135 ss) et retiré le 18 février 2019 par le mandataire de l’appelant
(cf. dos. p. 173), le Tribunal de district de B_________ a rendu le prononcé suivant :
Z_________ est acquitté du chef d'accusation de diffamation (art. 173 CP).
Les conclusions civiles de V_________ sont intégralement rejetées.
Les frais de procédure, arrêtés à 1160 francs (devant le ministère public : indemnité témoin [60fr.], et
émoluments [750fr.] ; devant le tribunal de première instance : débours résultant des services de l'huissier
judiciaire [25fr.], et émoluments [325fr.]), sont mis à la charge du fisc.
V_________ assume ses propres frais de procédure.
L'Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité de 3200 francs pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
D. Dans sa déclaration d’appel du 11 mars 2019 (cf. dos. p. 152 ss), V_________ a
formulé les conclusions suivantes :
La déclaration d'appel motivée de V_________ est admise.
Le jugement du 8 février 2019 prononcé par le Tribunal de B_________ dans la cause P1 xxx est modifié
comme suit:
peine que de droit sans sursis aucun, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice, ainsi qu'à
une amende de Fr. 1'000.-
23 mai 2017, allouée à V_________ est mise à la charge de Z_________ (art 49 al. 1 CO).
instance ascendant à Fr. 6'064.15 (TVA incluse) allouée à V_________ est mise à la charge de
Z_________ conformément à l'art 433 al. 1 let a CPP, selon décompte LTar versé en cause auprès de
l'autorité de première instance lors des débats.
V_________, à dire de justice, est mise à la charge de Z_________ et de l'Etat du Valais, solidairement.
de première instance ainsi que ceux engendrés devant la juridiction d'appel, sont mis à la charge de
Z_________.
E. Le 25 novembre 2020, le premier procureur a déposé des conclusions écrites ainsi
formulées (cf. dos. p. 187) :
L’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2019 est rejeté.
Le jugement rendu le 8 février 2019 par le juge du district de B_________est confirmé.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant.
Le même jour, Me Michaël Aymon a annoncé à l’autorité d’appel le décès de son
mandant survenu le 22 novembre précédent (cf. dos. p. 189-191 et 199).
Interpellé par le juge soussigné le 27 novembre 2020 (cf. dos. p. 193), Me Michaël
Aymon a informé ledit juge le 21 décembre 2020 du fait que la communauté héréditaire
de V_________ était constituée de son épouse, W_________, et de ses filles,
X_________ et Y_________, lesquelles avaient décidé de poursuivre la procédure ; il a
notamment produit une procuration signée par ces dernières ainsi qu’un extrait du
Registre du commerce de C_________ concernant la société D_________ SA, duquel
il ressortait que W_________ en était l’administratrice unique avec signature individuelle
depuis le 2 novembre 2020 (cf. dos. p. 196-200). Les héritiers de l’appelant ont fait valoir
être lésés dans leurs intérêts propres par le jugement entrepris, en ce que W_________
gérait les intérêts juridiques de la société familiale en lieu et place de son défunt mari,
avec l’assistance de leurs deux filles, et souhaitait non seulement préserver l’honneur
de feu V_________, mais également celui de la société en tant que telle.
F. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge d’appel a imparti un délai à W_________,
X_________ et Y_________ pour qu’elles produisent un certificat d’héritiers et
fournissent leurs adresses précises (cf. dos. p. 202) ; il a également indiqué ce qui suit :
« Dans la mesure où le défunt avait fait valoir des prétentions pécuniaires à l’encontre du prévenu appelé
qui ont été écartées par le jugement entrepris et sont en lien avec la plainte pénale qu’il avait également
déposée à l’encontre de celui-ci, ses héritiers peuvent, à mon sens, effectivement poursuivre ladite
procédure (cf. art. 382 al. 3 CPP ; LIEBER, Zürcher Kommentar StPO, 3ème éd., 2020, n. 26-27 ad art. 382
CPP ; SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 7-9 ad art. 382 CPP ; ZIEGLER/KELLER,
Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 382 CPP). ».
Le 2 février 2021, W_________, X_________ et Y_________ ont déposé en cause le
certificat d’héritiers délivré par le juge de commune de E_________le 30 janvier 2021,
lequel les désignait comme héritiers légaux de feu V_________ (cf. dos. p. 212-213).
Le même jour, Z_________ s’est opposé à ce que lesdits héritiers se voient reconnaître
la qualité de partie, invoquant en substance l’absence d’intérêt propre de ces derniers
selon l’article 382 al. 3 CPP (cf. dos. p. 220-223).
Dans leur détermination du 9 février 2021, W_________, X_________ et Y_________
se sont prévalues de l’ordonnance précitée du 6 janvier 2021 leur reconnaissant, à leur
avis, le droit de poursuivre la procédure pénale en lieu et place de V_________ (cf. dos.
p. 227 ss).
Le 8 mars 2021, Z_________ a notamment contesté que ladite ordonnance puisse être
considérée comme une décision entrée en force (cf. dos. p. 251 ss).
Le 2 juin 2021, il a encore produit un extrait du Registre du commerce de C_________
du même jour duquel il ressort que D_________ SA a été dissoute par décision de
l’assemblée générale du 21 avril 2021 et sa raison sociale modifiée le 23 avril 2021 par
l’ajout des termes « en liquidation », ce qui démontrerait l’absence de qualité pour
recourir des trois héritières de V_________ (cf. dos. p. 388 ss).
G. Le 23 mars 2021, Z_________ a notamment requis que l’incapacité de postuler de
Me Michaël Aymon dans la présente cause soit prononcée (cf. dos. p. 292 ss). A l’appui
de sa requête, il a, en substance, fait valoir que cet avocat avait perdu son indépendance
et déposé un chargé de pièces le concernant directement.
Le 24 mars 2021, W_________, X_________ et Y_________ ont formulé une requête
analogue à l’encontre de Me Yannis Sakkas (cf. dos. p. 324 ss), invoquant
principalement le fait qu’il serait en position de conflit d’intérêts.
Le 31 mars 2021, Me Michaël Aymon a requis de la Cour de céans qu’elle retranche du
dossier toutes les pièces le concernant directement produites par Z_________ le 23
mars 2021, en faisant notamment valoir la protection de sa sphère privée (cf. dos. p.
352-353).
Le 6 avril 2021, Z_________ a développé de nouveaux arguments et produit un chargé
de pièces supplémentaire à l’appui de sa requête précitée du 23 mars 2021 (cf. dos. p.
356 ss). Le 8 avril 2021, il a également requis que l’ensemble des pièces déposées par
W_________, X_________ et Y_________ depuis le 5 mars 2021 soient retranchées
du dossier (cf. dos. p. 366-367).
Les 12 et 23 avril 2021, Me Michaël Aymon a persisté dans sa requête du 31 mars 2021
(cf. dos. p. 370-371, p. 376).
Le 28 avril 2021, il a annoncé qu’il ne représentait plus les intérêts de W_________,
X_________ et Y_________. Il a par ailleurs sollicité que la décision ayant trait au
retranchement de pièces qu’il avait sollicité lui soit notifiée personnellement (cf. dos.
p. 381).
Le 2 juin 2021, Me Yannis Sakkas s’est déterminé sur la requête visant sa capacité de
postuler et en a requis le rejet (cf. dos. p. 388 ss).
Le 9 juin 2021, W_________, X_________ et Y_________ ont informé l’autorité d’appel
qu’elle ne contestait plus la capacité de postuler de cet avocat (cf. dos. p. 404).
Par courrier du 16 juillet 2021, Me Yannis Sakkas a notamment pris acte du retrait de la
requête visant sa capacité de postuler et, se faisant la voix de son mandant, a admis
l’absence d’objet de celle visant la capacité de postuler de Me Michaël Aymon, requérant
que les frais liés à ces deux incidents soient mis à la charge des héritières de
V_________, dont la capacité de poursuivre la procédure a, à nouveau, été contestée
(cf. dos. p. 406-407).
Le 3 août 2021, W_________, X_________ et Y_________ ont persisté dans leur
conclusion s’agissant de leur capacité de poursuivre la procédure, invoquant en
particulier leurs propres intérêts pécuniaires (cf. dos. p. 410).
H.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, l’assistance judiciaire a été octroyée à
Z_________, avec effet dès le 24 février 2021 (cf. cause TCV P2 21 7).
I. Interpellé par le juge soussigné le 15 septembre 2021, W_________, X_________ et
Y_________ ont fait valoir des honoraires d’avocat pour la procédure d’appel à hauteur
de 3'000 fr. sans toutefois produire d’état de frais ou autre pièce justificative.
Z_________ n’a, quant à lui, pas donné suite à ladite interpellation dans le délai qui lui
avait été imparti, lequel est arrivé à échéance le 27 septembre 2021.
SUR QUOI LE JUGE
considérant en droit
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui,
comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art.
398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3 Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’article 84 CPP, la juridiction de
première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir
préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (cf. art. 399 al. 1 CPP) devient sans
portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée
de déposer une déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel
dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid.
2.2). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.4 En l’espèce, le 14 février 2019, le Tribunal de district de B_________ a communiqué
aux parties son jugement dans sa version motivée, si bien que, dans un tel cas de figure,
ces dernières n’avaient pas à annoncer un éventuel appel dans le délai de 10 jours. Le
jugement en question, envoyé sous pli recommandé, a été retiré le 18 février 2019 par
le mandataire de l’appelant, de sorte que le délai de 20 jours a commencé à courir le 19
février 2019. Le dernier jour du délai étant le dimanche 10 mars 2019, celui-ci a expiré
le jour suivant (cf. art. 90 al. 2 CPP). L’appel, formé ce jour-là en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP), était, partant, recevable au jour de son
dépôt.
2.1 En vertu de l'article 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits
de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'article 110 al. 1 CP dans l'ordre
de succession.
En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont
alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant au
choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2
CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'article 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception
au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie
plaignante (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).
A teneur de l’article 382 al. 3 CPP, qui constitue une lex specialis (cf. art. 379 CPP), si
le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de
l’article 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre
la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
L'article 382 al. 3 CPP est plus restrictif que l'article 121 al. 1 CPP, car il impose aux
héritiers, pour pouvoir agir, de disposer d'un intérêt propre (cf. SCHIMD/JOSITSCH, StPO
Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 9 in fine ad art. 382 CPP).
Un tel intérêt doit être admis lorsque la décision contestée a des effets directs sur la
situation patrimoniale du de cujus et, partant, sur celle des héritiers. Les questions
pénales peuvent également être critiquées, pour autant qu'elles aient un impact sur les
prétentions civiles des successeurs du défunt (cf. LIEBER, Zürcher Kommentar StPO,
3ème éd. 2020, n. 26-27 ad art. 382 CPP ; SCHIMD/JOSITSCH, n. 7 à 9 ad art. 382 CPP ;
ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 382 CPP).
S’agissant spécifiquement de l’article 173 CP, cette disposition protège la réputation
d’être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte
fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En
revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la
communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent
comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature
à blesser et à discréditer (cf. arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les
références citées).
Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne
morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et
des autorités. Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué
qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions
morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le
comportement méprisable de ses organes ou employés (cf. arrêt 6B_1020/2018 précité
consid. 5.1.1 et les références citées).
2.2.1
En l’espèce, W_________, X_________ et Y_________ sont respectivement
l’épouse et les filles de feu V_________ et ont dès lors la qualité de proche de ce dernier
au sens de l’article 110 al. 1 CP. Elles sont donc habilitées à poursuivre la présente
procédure pour autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt juridiquement protégé qui
leur est propre (cf. art. 382 al. 3 CPP).
2.2.2 S’agissant du bien juridiquement protégé par l’article 173 ch. 1 CP, W_________,
X_________ et Y_________ n’en sont pas personnellement titulaires, puisque les
commentaires litigieux publiés par Z_________ sur Facebook visaient directement
V_________. Par ailleurs, le fait que la nouvelle administratrice de la société familiale a
été W_________, laquelle a été assistée dans ses tâches par ses deux filles, ne permet
pas non plus de fonder un quelconque intérêt, ladite société étant dissoute depuis le 21
avril 2021. Ainsi, leur argument selon lequel elles souhaitent préserver non seulement
l’honneur de l’ancien administrateur de D_________ SA, mais également celui de la
société en tant que telle, n’a plus de portée.
2.2.3
Il reste à déterminer si la présente procédure peut avoir un impact sur leurs
prétentions successorales, dans la mesure où V_________ avait fait valoir des
prétentions civiles à l’encontre du prévenu (cf. dos. p. 124).
2.2.3.1 A teneur de l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure
pénale. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration en vertu de l’article 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les
moyens de preuve qu’elle entend invoquer (cf. art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la
motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les
plaidoiries (cf. art. 123 al. 2 CPP), à savoir avant la clôture des débats de première
instance, compte tenu de la règle énoncée à l'article 122 al. 4 CPP (cf. JEANDIN /
FONTANET, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 123 CPP ; MOREILLON /
PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP et les
références citées).
Ainsi que l'indique l'article 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la
partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie
que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans
un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire,
puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère
public, en application de l'article 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique
des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des
articles 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage
(cf. art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (cf. art. 47 et 49 CO), dans la
mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au
prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en
cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action
civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent
être rejetées (cf. arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références
citées).
Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure
soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est
applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par
adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'article
42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La
preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir
la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect
subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise
l'article 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une
personne normale placée dans la même situation (cf. arrêt 6B_267/2016 précité consid.
6.1 et les références citées).
L'article 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles
présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes
pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se
prononcer sur leur sort. Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière
suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque
le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (cf. art. 126
al. 2 let. d CPP ; arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées).
Il y a lieu de distinguer le cas où les conclusions civiles sont assorties d’un état de fait
incomplet, de celui où le lésé n’apporte pas la preuve du bien-fondé des conclusions
civiles considérées comme dûment formulées, le premier impliquant que le lésé soit
renvoyé à agir par la voie civile conformément à l’article 126 al. 2 let. b CPP, le second
que les conclusions civiles soient rejetées (cf. JEANDIN / FONTANET, n. 13-14 ad art. 123
CPP ; DOLGE, Commentaire bâlois, n. 2 et 9 ad art. 123 CPP).
2.2.3.2 En l’espèce, V_________ a fait valoir des conclusions civiles par le dépôt de
conclusions écrites lors des débats de première instance (cf. dos. p. 122 et 124). Ainsi,
il a notamment requis du premier juge la condamnation de Z_________ au paiement
d’une équitable indemnité à titre de tort moral de 2'500 fr., avec intérêts à 5% l’an depuis
le 23 mai 2017, se fondant sur l’article 49 al. 1 CO (cf. dos. p. 124). Toutefois, la
motivation sur laquelle se fondent lesdites conclusions fait défaut. Elle ne ressort par
ailleurs pas non plus du procès-verbal d’audience du 8 février 2019 (cf. dos. p. 118 ss).
Enfin, il n’y a nulle trace au dossier pénal de pièces déposées par V_________ ou d’une
quelconque déclaration de sa part permettant de démontrer la souffrance morale dont il
aurait été victime (cf. sur cette question, KESSLER, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020,
n. 11 ad art. 49 CO ; WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 180 ss) et qui
soutiendrait le bien-fondé de ses conclusions.
En l’absence d’une quelconque motivation, laquelle ne peut plus être fournie au stade
des débats de deuxième instance (cf. art. 123 al. 2 CPP et consid. 2.2.3.1 ci-dessus),
les conclusions civiles formulées par V_________ ne pourraient qu’être rejetées par
l’autorité d’appel, avec la conséquence que l’intérêt juridique personnel de W_________,
X_________ et Y_________ à la poursuite de la présente procédure en vue de favoriser
leur situation patrimoniale ne saurait être admis. Dans ces circonstances, la qualité pour
agir au sens de l’article 382 al. 3 CPP doit leur être déniée, rendant la procédure d’appel
sans objet.
3.
Restent finalement à examiner les autres questions incidentes soulevées par les
parties et leurs mandataires au cours de ladite procédure concernant le retrait de pièces
du dossier et la capacité de postuler desdits mandataires.
A cet égard, il faut d’emblée constater que les requêtes visant la capacité de postuler de
Me Aymon, respectivement de Me Sakkas, sont devenues sans objet, la première par le
fait que l’avocat visé a renoncé à son mandat et la seconde du fait de son retrait par les
héritiers de V_________ (cf. lettre G ci-dessus). Dès lors, il y a lieu de restituer les pièces
déposées à leur appui aux avocats qui les ont versées en cause, à savoir à Me Sakkas
le chargé de pièces du 23 mars 2021 et à Me Aymon ceux des 5 et 24 mars 2021.
4.1 Lorsqu’une cause devient sans objet, il doit en principe être statué par une décision
sommairement motivée sur les frais du procès, en tenant compte de l’état de choses
existant avant le fait qui met fin au litige et de l’issue probable de celui-ci. Si cette issue
n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure
civile, selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie
qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes
qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet. Ce système tend à éviter
de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un
recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement
de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (cf. arrêt 1B_284/2020 du 20
novembre 2020 consid. 1.4 et les références citées).
En l’espèce, le décès de V_________ et l’incapacité de ses proches de poursuivre la
procédure faute d’intérêt juridique propre a rendu sans objet l’appel initialement déposé.
La procédure a ainsi pris fin pour une raison indépendante de la volonté des parties,
sans qu’il ne puisse être affirmé, sur la base d’une appréciation sommaire du dossier,
que l’appel était dénué de chance de succès.
Au vu de ces circonstances exceptionnelles, il n’est pas nécessaire de supputer plus en
avant le sort qu’aurait pu connaître la cause dans la mesure où il est renoncé à percevoir
un émolument (cf. art. 14 al. 2 LTar).
4.2 Les héritières de l’appelant n’obtiennent pas gain de cause et ne peuvent dès lors
réclamer de dépens au prévenu (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
4.3 De son côté, bien qu’au bénéfice d’un fait survenu en instance d’appel indépendant
de la volonté des parties, Z_________ obtient gain de cause et a dès lors droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). N’ayant
toutefois pas fait valoir de prétention à cet égard dans le délai qui lui avait été imparti par
le juge soussigné (cf. lettre I ci-dessus), l’indemnité pour les honoraires de son avocat
doit être fixée par le juge soussigné.
Aux termes de l’article 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère
public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2).
En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie.
En cas de procédure devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés de 1’100 à
8’800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. g LTar).
Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au
moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. art. 30 al .1 LTar ; ATF
141 I 124 consid. 3.2 et 132 I 201 consid. 7 et 8).
L’article 30 al. 2 LTar prévoit toutefois qu’est rémunéré au plein tarif, arrêté à 260 fr.,
TVA non comprise (cf. ATC P3 18 53 du 6 août 2019 et les références citées, s’agissant
du tarif horaire usuel), le conseil juridique commis d’office au sens de l’article 132 al. 1
let. a CPP (défense obligatoire ; let. a), ainsi que celui commis d’office au sens de l’article
132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d’une ordonnance de classement
ou est acquitté (let. b).
L’activité de Me Yannis Sakkas devant l’autorité d’appel ayant consisté, pour l’essentiel,
à rédiger quatre déterminations d’un total de treize pages, une requête de cinq pages et
un courrier de trois pages, le temps qu’il a consacré à l’affaire peut être estimé à
dix heures, la rémunération horaire étant fixée à 260 fr., TVA non comprise.
Dans ses conditions, sa rémunération pour la présente procédure est fixée à 2’800 fr.,
avec la précision que, dans la mesure où il ne ressort pas des actes de la procédure que
V_________, respectivement ses héritiers, aient, par leur comportement, entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (cf. art. 432 al. 2 CPP), elle
est mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est sans objet.
Les requêtes tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Me Michaël
Aymon, respectivement de Me Yannis Sakkas, sont sans objet.
Les pièces déposées par Me Yannis Sakkas le 23 mars 2021 et par Me Michaël
Aymon les 5 et 24 mars 2021 leur sont restituées.
Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel.
V_________, respectivement ses héritiers, gardent à leur charge leurs frais
d’intervention en procédure d’appel.
L’Etat du Valais (fisc) versera à Me Yannick Sakkas, avocat à Martigny, le montant
de 2’800 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat en appel.
Sion, le 6 octobre 2021