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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2020
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge, assisté de Léa Bracher, greffière ad hoc
en la cause
Ministère public
et
V _________ , partie plaignante, représenté par Maître M_________
contre
W _________, prévenu, représenté par Maître N _________
X _________ , représenté par Maître O _________
Y _________ , représenté par Maître P _________
et
Z _________ , représenté par Maître Q _________.
(lésions corporelles graves)
Procédure
A la suite de l’accident de travail dont a été victime V _________ le 25 août 2015, à
A _________, l’office régional du ministère public a confié un mandat d’investigation à
la police qui a rendu son rapport le 4 novembre 2015.
Le 11 novembre 2015, V _________ a « déposé plainte et/ou dénonciation pénale pour
l’ensemble des éventuelles infractions pénales qui seraient établies suite à l’enquête de
police ».
Le ministère public a ouvert une instruction d’office contre Z _________, le 15 mars
2016, et contre Y _________, le 5 janvier 2017, pour lésions corporelles graves. Une
première communication de fin d’enquête pour lésions corporelles graves par négligence
concernant ces deux prévenus et W _________ (sic !) a été adressée aux parties le 26
janvier 2017.
Le 4 octobre 2017, le ministère public a envisagé le classement de la procédure. Il y a
toutefois renoncé suite au refus de la partie plaignante.
Le 9 janvier 2018, le ministère public a ouvert une instruction d’office contre
W _________ et X _________ pour lésions corporelles graves par négligence.
La communication de fin d’enquête pour lésions corporelles graves par négligence a été
adressée aux parties le 17 août 2018.
Le 10 janvier 2019, le ministère public a ouvert une instruction complémentaire pour
lésions corporelles simples par négligence contre Y _________, en raison de faits
survenus le 11 octobre 2018 à B _________. Prenant acte du retrait de la plainte, il a
définitivement classé la poursuite pénale par ordonnance du 13 juin 2019.
Le 23 mai 2019, le ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de
l’instruction et de la mise en accusation des prévenus, sans préciser pour quelles
infractions.
Le 23 août 2019, le procureur a mis W _________, X _________, Y _________ et
Z _________ en accusation devant le tribunal du district de l’Entremont en retenant les
infractions de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 122 CP) ou, « à tout le
moins subsidiairement », les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 2 CP). Il a
requis des peines pécuniaires de 180 jours-amende à 100 fr. le jour amende, avec sursis
pendant deux ans, contre W _________, de 180 jours-amende à 100 fr. le jour amende,
avec sursis pendant deux ans, contre X _________, de 180 jours-amende à 80 fr. le jour
amende, avec sursis pendant deux ans, contre Y _________ et de 180 jours-amende à
150 fr. le jour amende, avec sursis pendant deux ans, contre Z _________.
Aux débats, ont comparu Maître M _________, pour V _________, ainsi que
W _________, assisté de Maître N _________, X _________, assisté de Maître
O _________, Y _________, assisté de Maître P _________, et Z _________, assisté
de Maître Q _________.
Lors des questions préliminaires, le tribunal a refusé la requête de Z _________ tendant
au renvoi du dossier au ministère public pour compléter l’acte d’accusation. Le tribunal
a aussi décidé que la question de la prescription de l’action pénale serait traitée dans le
jugement au fond.
Les prévenus interrogés, Me M _________ a plaidé pour la partie plaignante. Elle a
conclu à la condamnation des prévenus, pour lésions corporelles graves intentionnelles,
subsidiairement par négligence, ainsi qu’au renvoi des prétentions de son mandant au
for civil, le tout avec suite de frais et de dépens. Elle a produit un décompte de son
activité pour le total de 37'621 fr. 64 hors TVA.
Me N _________ a plaidé pour W _________. Il a produit un décompte et les conclusions
suivantes :
W _________ est libéré de toute accusation.
Il est acquitté.
Tous les frais, ainsi qu'une indemnité de Fr. 15'000.-- en faveur de W _________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sont mis à la charge de l'Etat du
Valais.
Interpellé, Me N _________ a aussi conclu au renvoi au for civil des prétentions civiles.
Me O _________ a plaidé pour X _________. Il a conclu à l’acquittement de son client
et au renvoi au for civil des prétentions de la partie plaignante, les frais de procédure
ainsi qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires de son mandant étant mis à la
charge du canton du Valais. Il a produit un décompte de 10'168 fr. 58 TVA comprise.
Me P _________ a plaidé pour Y _________. Elle a produit un décompte de 8'413 fr. 30
TVA comprise et les conclusions suivantes :
M. Y _________ est acquitté de tout chef d'accusation ;
Les conclusions civiles, en ce qu'elles sont dirigées contre Y _________ sont intégralement rejetées;
Une indemnité et octroyée à Y _________ pour sa participation obligatoire à la procédure par
CHF 1'000.00;
Les frais de justice sont mis à la charge de l'Etat;
Une indemnité complète pour ses frais de défense est octroyée à Y _________, selon décompte annexé.
Me Q _________ a plaidé pour Z _________. Il a produit deux décomptes et les
conclusions suivantes :
sens de l'art. 125 al. 2 CP est classée en raison de l'acquisition de la prescription de l'action pénale.
de l'art. 122 CP.
al. 1 lit. a CPP est octroyée à Z _________, pour un montant de Fr. 17'320.85, TVA comprise, selon les
listes de frais produites séance tenante.
sont
mis
à
la
charge
de
l'Etat
du
Valais.
Les parties ont renoncé à une seconde plaidoirie.
Invité à s’exprimer, W _________ a dit regretter ce qui s’était passé et être de tout cœur
avec V _________ et sa famille. X _________ a déclaré qu’il regrettait l’accident, que
cet événement l’avait marqué à vie et qu’il espérait que cela allait se terminer.
Y _________ et Z _________ n’ont rien souhaité ajouter.
Après la clôture des débats, le tribunal a avisé les parties qu’il n’était pas en mesure de
rendre le jugement immédiatement. Les parties ont renoncé à la lecture publique du
jugement.
Faits
A.
C ________ GmbH, à D__________, dont Z _________ est associé-gérant,
fabrique et commercialise des granulés de bois – communément appelés « pellets » -
destinés au chauffage. Dans ce but, la société a développé des procédés et des pièces
mécaniques ainsi que le savoir-faire correspondant. E _________ AG, à F _________
(anc. : G __________), dont Y _________ est le président du conseil d’administration,
a notamment pour but social la construction et l'exploitation d'installations de fabrication
de pellets. Le 8 décembre 2006, C ________ GmbH et E _________ AG ont passé un
contrat de collaboration. La première société mettait à disposition son « know how » et
ses conseils pour la conception et la planification d’installations permettant la fabrication
de pellets. La seconde se chargeait de la conception, de la planification, de la vente et
du montage des installations. Aux termes du contrat, C ________ GmbH n’était pas
responsable de la sécurité, de la conception technique, de la réalisation et de
l’intégration de ses idées. Il en allait de même du respect des règles légales, toutes ces
questions relevant de la responsabilité de E _________ AG (cf. dernière phrase du ch.
2 de la rubrique intitulée «Zusammenarbeit »). Il était également prévu que les contrats
relatifs à la planification, à la vente et/ou montage des installations étaient conclus par
E _________ AG en son nom propre « und auf eigene Rechnung und eigenes Risiko »
(cf. ch. 3 al. 1). Cette société répondait vis-à-vis de l’acheteur, respectivement du
commanditaire, notamment de la production de pellets (cf. ch. 4 al. 1).
B.
H _________ SA, à A _________ (commune de I _________), emploie une
douzaine de personnes et exploite une entreprise de charpenterie, de menuiserie, de
construction de chalets et de couverture ainsi que d’autres activités similaires.
W _________, qui a obtenu un certificat fédéral de capacité de charpentier, un brevet
de contremaître ainsi qu’une maîtrise fédérale, est le président du conseil
d’administration de H _________ SA. Son cousin X _________, qui est également
charpentier de formation, au bénéfice d’un brevet de contremaître, en est le secrétaire.
Lors des débats, W _________ et X _________ ont expliqué, de manière concordante,
que le premier est en charge de l’administration de la société et de la recherche de
nouveaux contrats. Il s’occupe aussi d’une machine numérique située dans l’atelier de
l’entreprise. Le second est en charge des chantiers de petite taille. Il est aussi le préposé
à la sécurité au travail et protection de la santé (PERCO) au sein de l’entreprise. A cet
effet, il a suivi une formation organisée par l’association des charpentiers menuisiers,
dispensée par des spécialistes de la SUVA.
V _________ est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier
obtenu en France en 1989. Il a été engagé par H _________ SA le 17 juin 2002. Entre
2002 et 2007, il travaillait l’été au service de cette société et l’hiver à la cabane
J _________. A partir de 2008, il a exercé à plein temps une activité d’aide-charpentier
chez H _________ SA.
C.
K _________ SA, à I _________, qui exploite une entreprise de recyclage et de
revalorisation de déchets de bois dans le but de les commercialiser pour être utilisés
comme source d'énergie [...], a été fondée en 2007 (l’inscription au registre du commerce
date du 31 octobre 2007) par H _________ SA et d’autres sociétés actives dans le
secteur du bois, soit L _________ SA et R _________ SA. W _________ est le
secrétaire du conseil d’administration de K _________ SA. Par confirmation de
commande du 17 septembre 2007, signée par L _________ SA, H _________ SA et
R _________ SA, E _________ AG s’est engagée à livrer une machine de fabrication
de pellets pour le prix de 424'191 fr. 50. La facture a été payée par K _________ SA.
Par contrat du 19 novembre 2007, C ________ GmbH a conféré à K _________ SA une
licence simple, exclusive pour le Valais romand et non transmissible, d’une durée de
cinq ans, pour autant que la production annuelle augmente de 25% par année,
concernant le savoir-faire (« know how ») lié à l’exploitation de l’installation construite
par E _________ AG. Le preneur de licence n’était pas autorisé à accorder des sous-
licences et était tenu à certaines règles de confidentialité (interdiction sans accord écrit
de C ________ GmbH notamment de donner accès à des tiers aux informations
communiquées par le donneur de licence, de les utiliser dans d’autres buts ou de les
faire protéger par des droits de propriété intellectuelle).
D.
La machine commandée le 17 septembre 2007 a été conçue et fabriquée par
E _________ AG en utilisant le savoir-faire de C ________ GmbH. Il n’est pas contesté
que E _________ AG n’a jamais reçu de plans et que Z _________ a seulement donné
à Y _________ des indications orales, en expliquant le fonctionnement d’un prototype
présenté. Sur la base de ces indications, S _________, neveu de Y _________, qui
travaillait avec celui-ci à l’époque, a réalisé deux plans sur un programme informatique.
S _________ a en outre participé à la construction de la machine avec l’aide d’ouvriers
de la société, mais pas à son installation.
Comme il ne s’agissait pas d’un système standard, E _________ AG est venue
préalablement dans les locaux de H _________ SA pour examiner la configuration des
lieux. C’est en effet dans les locaux et par le personnel de cette société que la machine
devait être exploitée, les détails de la collaboration avec K _________ SA n’ayant
toutefois pas été établis lors de l’instruction. La machine a été livrée à une date
indéterminée, au début de l’année 2008. L’installation, qui a duré environ quatre
semaines, a été effectuée par Y _________ et deux autres employés de sa société.
Z _________ était parfois présent et il a été « utilisé comme manœuvre ». Des employés
de H _________ SA donnaient parfois des coups de main. Ensuite, il a fallu entre cinq
à dix jours pour que l’installation soit fonctionnelle après l’intervention des électriciens
mandatés par H _________ SA. Dans le rapport du 30 novembre 2015, T _________,
ingénieur conseil auprès de la SUVA, a relevé l’absence de numéro de série, de notices
d’instruction et de déclaration de conformité.
Le procédé de fabrication développé par C ________ GmbH consiste à mélanger de la
matière sèche (sciure ou copeaux de bois venant des menuiseries) et de la matière
humide (sciure ou copeaux de bois venant de la scierie), sans liant et sans devoir trier
les bois par essences. Dans la machine installée par E _________ AG chez
H _________ SA, la sciure ou les copeaux sont contenus dans deux silos rectangulaires,
ou fosses, au fond desquels sont installés des poussoirs hydrauliques. Ceux-ci amènent
les matières vers deux transporteurs à vis, d’un diamètre de 35 cm, placés dans une
rigole profonde de 37 cm et large de 40,5 cm et qui court sur toute la longueur des silos.
Les matières sont déplacées par la rotation des vis sans fin jusqu’aux tapis transporteurs
qui les conduisent à un mélangeur. De là, le bois passe dans un broyeur, puis dans une
presse d’où sortent les pellets qui sont récupérés dans des sacs après avoir été refroidis.
X _________ a précisé que les vis sans fin ne tournent pas continuellement mais qu’elles
se mettent en mouvement automatiquement en fonction de la demande en copeaux et
en sciure. Les fosses et les transporteurs à vis sont situés dans un compartiment séparé
du reste de l’installation, au sous-sol de l’atelier de H _________ SA. Une porte
coulissante en bois permet d’en fermer l’accès. Les déclarations de Z _________ et de
Y _________ laissent penser que cette porte a été placée lors de la livraison de la
machine. Par contre, selon X _________, elle a été ajoutée environ une année plus tard,
pour ne pas laisser entrer n’importe quelle personne dans le compartiment et éviter des
dégagements de poussière. Les autres personnes entendues n’ont pas été interrogées
à ce sujet. Savoir laquelle de ces deux versions correspond à la réalité peut rester
indécis.
E.
A l’occasion de la mise en service de la machine, X _________ et V _________ ont
reçu une formation dispensée oralement par Z _________, le premier sur une demi-
journée, le second sur deux ou trois jours. Les déclarations de ces trois personnes
concordent sur le fait que la formation portait uniquement sur la manière de mélanger le
bois et de bien régler la presse pour parvenir à la confection de pellets de qualité.
Y _________ a déclaré ne pas avoir donné d’instruction pour l’emploi de la machine en
raison de son obligation contractuelle de confidentialité envers C ________ GmbH.
V _________ a déclaré qu’il n’avait reçu aucune instruction de son employeur pour
l’utilisation de la machine. X _________ a admis qu’il n’avait pas donné d’instructions
particulières à V _________ en matière de sécurité.
Aux débats, W _________ et X _________ ont déclaré de manière concordante que
c’était « plutôt » le second qui était responsable de la production des granulés de bois
destinés au chauffage. Il ressort aussi des déclarations concordantes de W _________
et X _________ ainsi que de leurs employés U _________ (fils de X _________),
AA _________ et V _________ que, depuis l’installation de la machine, ce dernier en
était le responsable technique. C’est essentiellement lui qui s’occupait de la production,
n’étant qu’occasionnellement remplacé par AA _________ ou X _________ pendant
qu’il prenait son repas de midi ou lorsqu’il était en vacances.
Il ressort des déclarations concordantes de W _________, X _________, AA _________
et V _________ que la personne occupée à l’installation de fabrication de pellets
travaillait en principe seule. Ses tâches consistaient, au début de la journée, à vérifier la
matière dans les silos, puis à mettre en service la machine. Une fois les réglages
effectués, celle-ci fonctionnait de manière autonome jusqu’au soir. En dehors des
dérangements, notamment lors de « bourrages » des vis sans fin, une intervention
humaine n’était nécessaire que pour enlever les sacs de pellets, à intervalles réguliers,
et pour vérifier s’il y avait encore assez de matière dans les silos. Dans ce dernier cas,
comme en cas de blocage des vis sans fin, il fallait entrer dans le compartiment des
fosses. Lorsque celles-ci étaient presque vides, il fallait enjamber la rigole accueillant les
transporteurs à vis pour y pousser la matière restante à l’aide d’un râteau. Lors du
blocage d’une vis sans fin, l’installation s’arrêtait automatiquement et une alarme
retentissait. Ce n’était en revanche pas le cas lorsqu’un sac de pellet avait été rempli, ni
lorsque la matière venait à manquer dans les silos. Il n’y avait pas non plus de dispositif
déclenchant la machine lorsque la porte du compartiment, qui n’était pas verrouillable,
était ouverte. Le tableau de commande principal de la machine se trouvait à l’extérieur.
A l’intérieur, deux interrupteurs indépendants l’un de l’autre permettaient de stopper les
vis. Tant X _________, V _________ que AA _________ ont admis qu’en pratique, ils
n’arrêtaient pas les vis lorsqu’ils s’introduisaient dans le compartiment pour vérifier le
niveau des fosses et pousser la sciure et les copeaux dans le transporteur. V _________
a expliqué qu’après avoir mis en fonction et réglé la machine le matin, il redescendait au
sous-sol toutes les 75 minutes pour vider un sac de pellets. Il se rendait aussi plusieurs
fois dans la journée dans le compartiment des fosses.
F.
Z _________ a déclaré que la dangerosité de l’installation avait été discutée en
présence de W _________, de X _________ de V _________ et de Y _________. Selon
lui, tous avaient reconnu que la partie de la machine comprenant les vis sans fin pouvait
présenter un risque assez grand. W _________ n’a pas été spécialement interrogé à ce
sujet. Il a néanmoins déclaré que, pour les questions de sécurité, il avait fait confiance
au constructeur. X _________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu de discussion au sujet de
la dangerosité de l’installation. Il a reconnu l’existence d’un danger, dans la mesure où il
ne fallait pas mettre le pied dans les transporteurs à vis lorsqu’ils étaient en fonction.
Toutefois, selon lui, la machine ne présentait pas d’avantage de risques que ceux
auxquels il était quotidiennement confronté dans son métier. Pour le reste, il avait lui
aussi fait confiance au constructeur pour prendre les mesures de sécurité adéquates.
V _________ a déclaré ne pas se souvenir de discussions au sujet de la sécurité, mais
qu’il était conscient qu’il fallait faire attention. Z _________ a par ailleurs déclaré que son
prototype, contrairement à la machine installée chez H _________ SA, n’avait pas
d’amenée automatique pour le bois et que la partie comportant les vis sans fin avait été
construite par E _________ AG et non sur la base de son propre savoir-faire. Il a ainsi
admis qu’il n’était pas intervenu sur les questions de sécurité, mais parce qu’elles
n’entraient pas dans ses attributions selon le contrat de collaboration du 8 décembre
vis sans fin, car les copeaux de bois n’auraient pas pu y être introduits. La position de
Y _________ était que si la porte coulissante était fermée, personne ne pouvait pénétrer
dans le compartiment lors du fonctionnement de la machine. Y _________ a confirmé
avoir installé de sa propre initiative les vis sans fin et les fonds mouvants et avoir conçu
le compartiment où se trouvaient ces éléments. Il a aussi confirmé que, pour lui,
l’installation était en ordre parce que les éléments potentiellement dangereux se
trouvaient dans une pièce séparée dans laquelle il n’y avait aucune raison qu’une
personne se trouve pendant le processus de fabrication. La machine était en outre
équipée de divers boutons d’arrêts et pouvait être stoppée avant d’entrer dans le
compartiment.
G.
Le 25 août 2015, V _________ a débuté son travail à 7 heures. X _________ lui a
donné comme directives pour la journée de fabriquer des pellets et d’aider un
charpentier. V _________ est descendu au sous-sol dès 7 h 05. Il a graissé les
roulements de la machine, « serré la tête » et mis le capot de la presse. Il a ensuite
enclenché l’installation depuis le tableau de commande principal, après avoir effectué
les réglages nécessaires pendant quinze à vingt minutes. Puis, il est monté à l’atelier
aider son collègue. Durant la matinée, il est descendu à plusieurs reprises, notamment
afin de remplir le mélangeur de sciure, car la fosse de matière humide était presque vide.
Vers 10h30 environ, il a pénétré dans le compartiment en passant par la porte
coulissante, a enjambé le transporteur à vis, qui était en fonction, et s’est rendu dans la
fosse de bois humide. Au moyen d’un râteau, il a tiré du matériel vers la vis sans fin qui
n’était plus alimentée. Après avoir effectué cette opération, il s’est dirigé vers la sortie du
compartiment et a enjambé à nouveau la vis sans fin, toujours en mouvement. Lors de
ce déplacement, il a posé le pied gauche sur le bord de la gorge métallique délimitant
l’espace occupé par la vis. Son pied a alors glissé et sa jambe gauche a été entraînée
par le mouvement de la vis. Il a tenté de se dégager en prenant appui avec son pied
droit qui a également été pris dans le mécanisme. Ses deux jambes ont été sectionnées
en-dessous des genoux.
V _________ n’a pas pu atteindre les interrupteurs permettant l’arrêt de l’installation. Il
a saisi son téléphone portable, mais celui-ci est tombé hors de portée. Se rendant
compte qu’il était isolé, il a réussi à dérégler divers capteurs se trouvant à proximité et a
déclenché une alarme. Le personnel présent dans l’atelier situé au niveau supérieur ne
s’est pas tout de suite inquiété. Après quelques minutes, U _________ s’est rendu au
sous-sol. Il est entré dans le local par la porte d’accès ouverte et a découvert
V _________ grièvement blessé, mais conscient. Appelé sur les lieux via le 144, un
médecin a prodigué les premiers soins. Après avoir reçu les premiers secours sur place,
V _________ a été héliporté au CHUV, à Lausanne.
Le rapport médical du 28 septembre 2015 fait état de l’amputation des deux jambes.
Lors de son audition par la police, le 18 septembre 2015, V _________ avait déjà subi
six opérations. Son traitement s’est poursuivi à la clinique de réadaptation de la SUVA,
à Sion. Il a pu rejoindre son domicile le 30 mars 2016. Il utilise soit des prothèses, soit
un fauteuil roulant, pour se déplacer. Il bénéficie toujours d’un suivi médical auprès de
la SUVA, notamment à cause des blessures entraînées par le port de ses prothèses.
H _________ SA a aidé à l’installation provisoire de V _________, de manière à ce qu’il
puisse se déplacer dans son appartement en chaise roulante, avant la réalisation de
travaux plus importants. Il ne ressort pas des actes de la procédure qu’elle ait été, à ce
jour, appelée à indemniser V _________, respectivement à rembourser tout ou partie
des prestations d’assurance dont celui-ci a bénéficié.
H.
A la suite de l’accident, une interdiction de fonctionnement a été ordonnée le même
jour, sur place, en présence du service de protection des travailleurs et de la police. Par
décision du 9 septembre 2015 adressée à K _________ SA, la SUVA a ordonné à cette
société de ne plus utiliser l’équipement de fabrication jusqu’à ce que les manquements
soient corrigés. Un dispositif a été installé qui entraîne l’arrêt de tous les éléments
mobiles à l’intérieur du compartiment des fosses lors de l’ouverture de la porte
coulissante qui a par ailleurs été munie d’une ouverture vitrée. La SUVA a reçu, le 18
septembre 2015, la confirmation d’exécution de la mise en conformité et en a fait la
constatation sur place le même jour.
I.
X _________ est âgé de xxx ans. Il en avait xxx lors de l’accident de V _________.
Marié, il n’a pas d’enfants à charge. Selon sa décision de taxation fiscale 2017 – encore
d’actualité selon ce qu’il en a dit aux débats – il gagne en moyenne x xxx fr. net par mois.
Ses frais d’acquisition de revenu s’élèvent à xxx fr. par mois. L’épouse réalise un revenu
mensuel net de x xxx fr. en moyenne. Ses frais d’acquisition de revenu s’élèvent à
xxx fr. par mois. Faute d’avoir été établies, les primes mensuelles de l’assurance maladie
obligatoire sont arrêtées, sur la base des chiffres publiés par l’Office fédéral de la santé
publique (Primes moyennes cantonales pour 2019/2020 de l'assurance oblig. des soins
incl. franchises à option et modèles, septembre 2019), à 359 fr. 30 chacun. Compte tenu
d’un revenu imposable de xxx xxx fr. pour les impôts communal et cantonal et de
xxx xxx fr. pour l’impôt fédéral direct ainsi qu’une fortune nette de x xxx xxx fr., la charge
fiscale courante est estimée à x xxx fr. par mois (Etat du Valais – Service des
contributions, Calculettes d’impôts). X _________ ne figure pas au casier judiciaire.
Considérant en droit
Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne
relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère public
ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au
sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de
liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec
l’art. 12 al. 1 let. a LACPP). L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est
en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 8 al. 1 CP en relation avec l’art. 340 CP ;
art. 31 CPP).
En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation sont survenus à A _________, sur le
territoire de la commune de I _________, et le ministère public a requis des peines
pécuniaires de 180 jours-amende à l’encontre de chacun des prévenus. La compétence
du tribunal du district de l’Entremont est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
A titre principal, l’accusation reproche aux prévenus l’infraction de lésions
corporelles graves intentionnelles, par dol éventuel.
a)
Aux termes de l’art. 122 aCP (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017), celui
qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger
(al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de
travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et
volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation
de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). On parle dans
ce cas de « dol éventuel ». Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas
usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle
(art. 12 al. 3 CP).
Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme
possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat
l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par
négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat
dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La différence se situe
donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les
deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas
du dol éventuel, l'auteur veut, plus exactement accepte, le résultat s'il se produit, alors
qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente.
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer
délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de
survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être
tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la
probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation
du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que
l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des
éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF
133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).
b)
En l’occurrence, les quatre prévenus ne pouvaient que se rendre compte, dès la
mise en service de la machine, que les vis sans fin destinées à alimenter celle-ci en
copeaux et en sciure depuis les silos constituaient un danger important lorsqu’elles
étaient en rotation. S’agissant de Z _________, quelle que fût sa conscience des
risques, on ne voit cependant pas comment il aurait pu accepter que quelqu’un soit
blessé par un appareil dont il n’était ni le concepteur, ni le fabriquant, ni l’installateur, ni
le vendeur. Y _________ connaissait aussi la dangerosité des transporteurs à vis que
sa société avait conçus et réalisés. L’installation pouvait toutefois être mise à l’arrêt en
toute sécurité avant d’accéder au compartiment où ils se trouvaient. Même si cette
précaution, dont l’efficacité dépendait de la discipline de l’utilisateur de la machine, s’est
révélée insuffisante, elle suffit pour exclure que Y _________ a accepté le risque que
quelqu’un soit blessé par les transporteurs à vis à l’intérieur du compartiment des fosses.
W _________ et X _________ savaient aussi qu’une pièce métallique de grande taille
en mouvement entraînait un risque sérieux de blessure. Néanmoins, ils savaient
également que les transporteurs à vis étaient placés dans un compartiment isolé, à
l’intérieur duquel seuls quelques employés affectés à la production des pellets avaient
un motif de se rendre, et que le franchissement des rigoles dans lesquelles étaient
logées les vis sans fin ne nécessitait pas une habileté particulière. Dans ces
circonstances, on ne peut pas dire qu’il était tellement évident que quelqu’un finirait par
se blesser que les prévenus s’en étaient accommodés pour le cas où ce résultat se
produirait. Ces constats au sujet de la volonté les quatre prévenus excluent qu’ils aient
agi intentionnellement, sous la forme du dol éventuel. Ils doivent dès lors être acquittés
de l’accusation de lésions corporelles graves intentionnelles.
Subsidiairement, l’accusation reproche aux prévenus l’infraction de lésions
corporelles graves par négligence.
Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne
une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave,
le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP).
3.1. a)
Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans, le
délai de prescription est de sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2014, il est de dix ans (l'art. 97
al. 1 let. c CP ; cf. RO 2013 4417). En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et
389 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 129 IV 49 consid. 5.1), la prescription de l'action
pénale la plus favorable est applicable. Selon l'art. 98 CP (inchangé), la prescription court
dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) ; dès le jour du dernier acte
si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ; dès le jour où les agissements
coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court donc
pas depuis le jour auquel se produit le résultat de l'activité coupable ou depuis la date
de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement
répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat
(ATF 134 IV 297 consid. 4.2). Le début de la prescription coïncide donc, en matière de
lésions corporelles par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses
devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment
où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir
qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid.
2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/ 2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1 et 3.1.2,
6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.2, 6B_90/2014 du 29 janvier 2015 consid.
6.2).
b)
En l’espèce, il est reproché à Y _________, en sa qualité d’organe de
E _________ AG, d’avoir construit, livré et installé une machine de fabrication de pellets
sans respecter les normes de mise en circulation relatives aux installations techniques,
notamment quant au montage d’un dispositif permettant de stopper la vis sans fin à
l’ouverture de la porte du local, quant à l’absence de système de protection en vue
d’’éviter les risques d’accident. Il est reproché à Z _________ d’avoir participé à la
conception de la machine fabriquée par E _________ AG, en ayant prodigué ses
connaissances et son expérience dans ce cadre, en ayant formé V _________ à
l’utilisation de la machine à production de pellets. Pour les deux prévenus, la prescription
de l’action pénale a commencé à courir lors de la mise en service de la machine dans
les locaux de H _________ SA, soit en 2008, à une date qui n’a pas été établie mais
plutôt au début de l’année. Le délai applicable est ainsi celui de 7 ans de l’art. 97 al. 1
let. c aCP et il est arrivé à échéance en 2015. Force est dès lors de prononcer le
classement définitif de la poursuite pénale pour lésions corporelles graves par
négligence à l’encontre de ces deux prévenus (art. 319 al. 1 let. d, 320 et 329 al. 4 CPP).
Il est reproché à W _________ et à X _________ de ne pas avoir pris les précautions
d’usage afin de limiter les dangers liés aux installations existantes en leur entreprise,
notamment quant à l’absence de surveillance lors des opérations effectuées par
V _________ dans le local où se trouvait la vis sans fin librement accessible, de n’avoir
proposé aucune amélioration pour assurer la sécurité d’une installation qu’ils savaient
dangereuse. Dès lors, les obligations qui incombaient aux prévenus en leur qualité
d’employeurs, dont la violation fonde l’accusation, existaient toujours lors de l’accident
du 25 août 2015. Le délai de prescription de l’action pénale qui a commencé à courir à
cette date est par conséquent celui de 10 ans selon art. 97 al. 1 let. c CP et il n’est pas
échu.
3.2. L’infraction de lésions corporelles par négligence exige la réunion de trois conditions
objectives, soit la violation du devoir de diligence, la survenance de lésions corporelles,
simples ou graves, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments
(RÉMY, Commentaire romand, n. 1 ad art. 125 CP).
a)
L’art. 125 CP constitue un délit de « lésion », en ce sens que le bien juridique
protégé, soit l’intégrité physique, doit avoir été réellement lésé pour que la négligence
soit sanctionnée par le droit pénal (RÉMY, op. cit., n. 4 ad art. 125 CP). Une lésion
corporelle est grave, notamment, si le corps, un membre, ou un organe important est
mutilé. Le terme de mutilation ne comprend pas seulement la perte ou la destruction
totale d’une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou
l’atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe, atteint dans son
fonctionnement. A ce sujet, les termes allemands sont certainement plus explicites. En
effet, la version allemande de l’art. 122 al. 2 CP utilise les verbes «verstümmeln » et
« unbrauchbar machen ». Les membres importants comprennent, notamment, les bras,
les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux (RÉMY, op. cit.,
n. 6 ad art. 122 CP).
L’infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un
comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif
contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs
sources pouvant fonder une obligation d’agir, à savoir la loi, un contrat, une communauté
de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation
juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que
l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la
réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir
de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat
par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1. p. 251 s. ; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.1). La distinction entre une
infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission
par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut
reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir
comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et
retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif
(ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122). Le manque de diligence est un élément constitutif
de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si
une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes,
il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse,
l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que
telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1). Lorsqu'un comportement actif est
imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes,
indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.3.1).
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut
que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence
institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
protégés contre les atteintes involontaires (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour
déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne
raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu
prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant,
quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable
(ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Lorsque des prescriptions légales ou
administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, leur violation
fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.
140 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Dans les cas où, pour l'accomplissement d'une tâche
complexe, il y a partage de compétences entre plusieurs personnes, chargées de parties
distinctes de cette tâche (répartition horizontale du travail), ce principe signifie que
chaque participant peut légitimement, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer
le contraire, partir de l'idée que les autres accompliront leur part du travail en prenant les
précautions commandées par les circonstances. Chacun peut ainsi se vouer à sa propre
tâche sans avoir à surveiller les autres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 du 13 mai
2008 consid. 5.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive,
c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 145 IV 154 consid 2.1 p.158 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate
des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat
s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié
d'adéquat ; il s'agit là d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du
24 septembre 2009 consid. 2.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si
le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte
que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF
131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate sera admise même si le
comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité
adéquate suppose cependant une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers
observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire
que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a
effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne
causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la
raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV
145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue,
l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante,
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne
pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid.
5.2 in fine p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
b)
En l’occurrence, la partie plaignante a partiellement perdu ses deux jambes. Elle a
dès lors subi des lésions corporelles graves.
Quant aux devoirs de prudence, il est reproché à W _________ et à X _________ de ne
pas avoir pris les précautions d’usage afin de limiter les dangers liés aux installations
existantes en leur entreprise, notamment quant à l’absence de surveillance lors des
opérations effectuées par V _________ dans le local où se trouvait la vis sans fin
librement accessible, de n’avoir proposé aucune amélioration pour assurer la sécurité
d’une installation qu’ils savaient dangereuse.
Ce ne sont pas d’omissions dont les prévenus ont à répondre, mais d’un comportement
actif, soit d’avoir fautivement violé leurs devoirs de prudence dans l’exploitation de leur
entreprise. L’examen d’un éventuel devoir de garant apparaît dès lors superflu.
Les prévenus sont tous deux membres du conseil d’administration de H _________ SA
qui était l’employeur de la partie plaignante. Toutefois, la conduite des affaires courantes
de la société fait l’objet d’une répartition entre eux. W _________ est en charge des
secteurs administratif et commercial. Il s’occupe aussi d’une machine numérique
exploitée par l’entreprise. Par contre, il n’est pas responsable de la production des
granulés de bois à laquelle il ne participe du reste pas personnellement. Ce secteur
d’activité relève, depuis l’installation de la machine, de la compétence de X _________
qui, au demeurant, est aussi, d’une manière générale, le responsable de la sécurité au
sein de la société. Cet examen de la répartition horizontale du travail entre les deux
administrateurs de H _________ SA conduit dès lors à nier la violation, par
W _________, d’un devoir de prudence en relation avec l’utilisation de l’installation de
fabrication des pellets. Pour ce motif déjà, il doit être acquitté de l’accusation de lésions
corporelles graves par négligence.
Selon l’art. 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), dans sa teneur en
vigueur lors de l’accident du 25 août 2015, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer
la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux
prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail
applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de
sécurité et de médecine du travail. En ce qui concerne les équipements de travail, ceux-
ci ne peuvent être employés dans des entreprises que dans la mesure où ils ne mettent
pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité
et la santé des travailleurs (art. 24 al. 1 OPA). De même, les équipements de travail
doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de
service normales ou particulières et de l’entretien ; à défaut, les mesures de protection
nécessaires doivent être prises (art 27 OPA). De plus, les équipements de travail
constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en
mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant
l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en
mouvement (art. 28 al. 1 OPA). D’après l'art. 6 OPA, tous les travailleurs occupés dans
l'entreprise doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice
de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et
cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque
modification importante des conditions de travail. Elles doivent être répétées si
nécessaires (al. 1) ; l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures
relatives à la sécurité au travail (al. 3). Ainsi, font partie des devoirs de l’employeur celui
d’exiger du travailleur qu’il observe les prescriptions de sécurité et celui de procéder, de
manière adéquate, au contrôle de leur respect (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1104/2017
du 13 avril 2018 consid. 2.3.3, 6B_287/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2, 6S.295/2004
du 23 novembre 2004 consid. 4.3 ; cf. ég. ATF 130 II 425 consid. 4.2). Par ailleurs,
l’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des
travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout
travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA).
Dans le cas particulier, le risque qu’une personne se tenant à l’intérieur du compartiment
des fosses soit blessée par les vis sans fin en mouvement était objectivement
reconnaissable. Etant à la fois préposé à la sécurité au sein de la société H _________
SA, qui mettait son personnel à disposition pour faire fonctionner la machine produisant
les granulés de bois, et responsable de cette production en tant qu’organe dirigeant de
la société, le prévenu devait éviter que le danger identifié ne se réalise ou, à tout le
moins, minimiser le risque de réalisation. Il lui appartenait par conséquent de prendre à
cet effet toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables qu’il devait
être en mesure d’envisager, compte tenu de ses connaissances et de ses aptitudes.
Sous l’aspect technique, X _________ était conscient de la nécessité d’améliorer la
situation, puisqu’il a soutenu lors de l’instruction que la porte coulissante en bois avait
été ajoutée ultérieurement et qu’elle était notamment destinée à éviter que quelqu’un ne
s’introduise intempestivement dans le compartiment des fosses. A elle seule, cette porte,
qu’elle ait été mise en place tout de suite ou plus tard, ne garantissait toutefois pas une
sécurité suffisante, puisque les employés affectés à la production des pellets pouvaient
toujours entrer alors que les transporteurs à vis étaient en fonction. En sa qualité de
PERCO, X _________ avait suivi une formation en matière de sécurité au travail. Dès
lors, soit il savait quels autres dispositifs techniques pouvaient être ajoutés, soit il
l’ignorait. Dans le second cas, il connaissait toutefois l’existence d’organismes
spécialisés auprès desquels il aurait pu prendre conseil. C’est en tout cas dans ce sens
qu’on peut lui reprocher de ne pas avoir proposé des améliorations à la sécurité de
l’installation et ainsi une violation des devoirs de prudence qui incombent à l’employeur
en relation avec les dangers des équipements de travail. Quant aux mesures
d’organisation, on ne voit pas en quoi la surveillance de l’employé qui se trouvait à
l’intérieur du compartiment des fosses par une autre personne aurait été de nature à
éviter la réalisation du risque de blessures représenté par la rotation des vis. En
revanche, le tableau de commande de l’installation était à l’extérieur du compartiment.
Par conséquent, même en l’absence de dispositif empêchant automatiquement le
fonctionnement des vis sans fin chaque fois que quelqu’un se trouvait à l’intérieur, une
mesure de précaution simple consistait à en interdire l’accès sans avoir au préalable mis
l’installation à l’arrêt. Or le prévenu savait que les employés affectés à la production des
pellets entraient dans le compartiment des fosses lorsque les transporteurs à vis étaient
en fonction, pour alimenter ceux-ci en copeaux et en sciure lorsque les silos étaient
presque vides. En s’abstenant d’émettre une directive prohibant ce comportement, puis
de veiller à son application, le prévenu a violé le devoir de prudence qui incombe à
l’employeur en matière d’instruction des employés sur les mesures à prendre pour
prévenir les risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et celui de
surveillance du respect de ces mesures. Subjectivement, aucune circonstance n’a été
démontrée qui aurait pu empêcher le prévenu de satisfaire à ses devoirs de prudence.
En particulier, dès lors que le danger était patent, X _________ ne peut pas se réfugier
derrière le fait que la machine produisant les granulés de bois a été fabriquée et installée
par une entreprise spécialisée. A cet égard, du reste, le manque de rigueur (absence de
numéro de série, de manuel d’utilisation et de déclaration de conformité) dont avait fait
preuve E _________ AG lors de l’installation aurait dû l’interpeller. Son manquement lui
est donc imputable à faute.
Le lien de causalité natuelle entre la violation fautive des devoirs de prudence du prévenu
et les blessures de la partie plaignante existe, puisque c’est bien parce que celle-ci a pu
se trouver à l’intérieur du compartiment des fosses alors que les transporteurs à vis
fonctionnaient que ses deux jambes ont été sectionnées par ce mécanisme. Par ailleurs,
en voyant des vis sans fin d’un diamètre de 35 cm en rotation dans un espace ouvert au
niveau du sol traversant la surface restreinte du compartiment des fosses, n’importe quel
observateur neutre aurait pu envisager le risque qu’une personne se déplaçant dans ce
local mette involontairement le pied dans la rigole et subisse des blessures importantes.
Ainsi, le comportement du prévenu était-il propre, selon une appréciation objective, à
favoriser la survenance de lésions corporelles graves, de telle sorte que le lien de
causalité adéquate est lui aussi établi. Pour le surplus, le comportement de la partie
plaignante n’était pas imprévisible, puisqu’il était connu du prévenu. Il n’y a dès lors pas
eu de rupture du lien de causalité adéquate.
Dans ces circonstances, le comportement du prévenu correspond à l’état de fait légal de
l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
Les faits entraînant la condamnation pénale de X _________ ont eu lieu avant
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la révision du Code pénal suisse concernant
le droit des sanctions. Comme l’application de ces nouvelles dispositions n’aboutirait pas
concrètement à un résultat plus favorable, l’ancien droit reste applicable (art. 2 al. 2 CP ;
ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 s.).
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont
trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.
A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,
à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en
considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP)
et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).
En l’occurrence, le délit de lésions corporelles graves par négligence est puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le prévenu, qui
est un professionnel expérimenté, de surcroît au bénéfice d’une formation en matière de
sécurité, était conscient des dangers liés aux activités de son entreprise. Dans le cas de
la machine produisant les pellets, les risques de blessures graves liés aux transporteurs
à vis était patents. Le prévenu ne pouvait dès lors pas ignorer qu’il ne pouvait pas laisser
ses employés œuvrer à côté des vis sans fin lorsque l’installation fonctionnait. Les
mesures qui entraient en considération pour limiter les risques n’apparaissaient pas
disproportionnées au regard des conséquences de la réalisation de ceux-ci. En outre, la
violation, par le prévenu, de ses devoirs de prudence liés à l’exploitation de la chaîne de
production des pellets s’est inscrite dans la durée. En revanche, il n’est pas établi que
cette violation entrait dans le cadre d’une gestion globalement déficiente des questions
de sécurité au sein de l’entreprise. Le prévenu n’a pas non plus exposé sans scrupules
ses employés au danger puisqu’il prenait les mêmes risques qu’eux en travaillant
occasionnellement sur la machine. La faute du prévenu est par conséquent moyenne à
grave. Quant aux conséquences objectives des manquements retenus à l’encontre du
prévenu, elles ont été très graves, la partie plaignante ayant été amputée des deux
jambes au-dessous du genou. Certes, la partie plaignante prenait aussi un risque
inconsidéré en travaillant dans le compartiment des fosses sans avoir au préalable mis
l’installation à l’arrêt. Toutefois, comme ce danger était connu du prévenu, le
comportement à risque de la partie plaignante n’entraîne aucune réduction de la
culpabilité. S’agissant des circonstances personnelles du prévenu, l’absence
d’antécédents judiciaires ne joue aucun rôle. Sa bonne intégration professionnelle et
sociale lui est en revanche favorable, bien qu’elle ne justifie pas d’aller jusqu’à lui infliger
une peine inférieure à sa culpabilité. Quant à son attitude après les faits, le prévenu n’a
pas admis avoir commis des erreurs, invoquant la fatalité. Néanmoins, il a manifesté de
l’empathie pour la partie plaignante, sentiment qui s’est concrétisé par l’aide apportée
par H _________ SA à l’adaptation du logement de la victime. Enfin, on peut mettre au
crédit du prévenu qu’il a raisonnablement collaboré à la procédure. Pour le surplus, il n'y
a ni circonstances atténuantes ni circonstances aggravantes particulières. Notamment,
la durée entre l’accident du 25 août 2015 et les débats de première instance n’est pas
« proche » du délai de prescription de 10 ans, ce qui exclut la circonstance atténuante
liée à l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1. p. 148). En
outre, bien que 4½ ans se soient écoulés entre l’accident et les débats de première
instance, la procédure n’a connu qu’une seule période prolongée, d’environ 9 mois, en
2017, durant laquelle l’autorité de poursuite est restée inactive sans justification
apparente, de sorte que le principe de célérité n’a pas été violé (ATF 130 I 312 consid.
5.2 p. 332). Compte tenu de tous ces éléments, une peine de 120 jours apparaît
adéquate pour sanctionner le prévenu.
4.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2, p. 101). Ainsi, sauf disposition
contraire de la loi, ce n’est qu’à partir d’une durée supérieure à une année (= 360 jours,
Message, p. 1825) qu’une peine ne peut être infligée que sous la forme d’une peine
privative de liberté (art. 34 al. 1 a contrario et 40 aCP). De six mois (= 180 jours, Message
p. 1831) à 360 jours, elle prend la forme d’une peine privative de liberté ou d’une peine
pécuniaire, exprimée en jours-amende (art. 34 al. 1 et 40 aCP). A la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de
720 heures au plus (taux de conversion : un jour = 4 heures, art. 37 al. 1 et 39 al. 2 aCP),
accompli, sans être rémunéré (art. 38 aCP), au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 37 al. 2 aCP). En dessous de 6
mois, une peine privative de liberté peut être prononcée uniquement si les conditions du
sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une
peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1
aCP). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi
que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97, consid. 4, p. 100 ss).
En l’occurrence, la peine est inférieure à six mois. La possibilité de se soumettre à un
travail d’intérêt général n’a pas été abordée avec le prévenu. Comme, au demeurant, le
sursis pourra lui être accordé (cf. infra), c’est une peine pécuniaire qui doit être
prononcée.
4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende
(art. 34 al. 1 aCP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En
règle générale, le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant
selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de
ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
aCP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique
réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux
d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une
exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers
et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit
public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et
accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu,
respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du
revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration
d'impôt. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le
cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur,
préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des
biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type
d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter
d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles
charges (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss.).
X _________ gagne en moyenne x xxx fr. (x xxx fr. – xxx fr.) par mois et son épouse
x xxx fr. (x xxx fr. – xxx fr.), après déduction des frais d’acquisition du revenu. Les primes
de l’assurance maladie obligatoire s’élèvent à 720 fr. par mois (arrondi ; 2 x 359 fr. 30)
et la charge fiscale courante à x xxx francs. En tenant compte du rapport entre les
revenus du condamné et de sa femme, la part du premier aux dépenses obligatoires
s’élève à x xxx fr. par mois (arrondi ; x xxx fr. x [xxx fr. + x xxx fr.] : [x xxx fr. + x xxx fr.]).
Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 184 fr. ([x xxx fr. – x xxx fr.]
: 30).
4.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans
au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi
du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le fait que l'auteur
ait omis de réparer le dommage (arrêté par le juge ou par convention avant le jugement
pénal ; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 98 ad art. 42 CP), comme on
pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 aCP), est également un indice à
prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7).
Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). Par ailleurs, si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). Si le juge
suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un
délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la
portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art.
44 al. 3 CP).
Le juge peut prononcer, en plus du sursis (recte : de la peine assortie du sursis ; cf. les
textes allemand [Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit
einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden]
et italien [Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza
condizionale oppure una multa ai sensi**dell’articolo 106] de la loi), une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 aCP). Surtout dans le domaine
de la « petite délinquance de masse », cette flexibilité permet au juge, pour des motifs
de prévention générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement
perceptible (einen spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont
remplies. Ce procédé ne doit cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-
delà de la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2 p. 8). Pour tenir
compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer
la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4
p. 191).
En l’espèce, la peine pécuniaire prononcée est compatible avec la suspension totale de
son exécution. Par ailleurs, le condamné n’a pas agi intentionnellement, il ne figure pas
au casier judiciaire et le préjudice de la partie plaignante n’a pas encore été établi. Par
conséquent, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable. Les conditions de
la suspension de l'exécution de la peine sont remplies. Vu l’absence de condamnation
antérieure, le délai d’épreuve est fixé au minimum légal de deux ans. Eu égard encore
une fois au caractère non-intentionnel de l’infraction, il est renoncé à infliger une amende
en plus de la peine pécuniaire assortie du sursis.
Ayant subi une atteinte directe à son intégrité physique, V _________ a la qualité
de lésé (art. 115 al. 1 CPP), respectivement de victime (art. 116 al. 1 CPP). En « portant
plainte » le 11 novembre 2015, il a manifesté sa volonté de participer à la procédure,
comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 et 2 CPP). La qualité de partie
plaignante ne lui a du reste pas été contestée tout au long de la procédure. Lors des
débats, il a renoncé à prendre des conclusions civiles. Il est par conséquent renvoyé à
agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Le tribunal doit fixer les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
6.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1re ph.
CPP). En cas d’acquittement ou de classement de la poursuite, les frais ne peuvent être
mis à la charge du prévenu que si celui-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2
CPP).
En l’occurrence, calculé notamment sur le vu de la difficulté de la cause en fait et en
droit, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice devant le ministère public est
arrêté à 3'000 fr. (art. 22 let. b LTar). Les débours justifiés par le décompte annexé à
l’acte d’accusation du 23 août 2019 s’élèvent à 527 fr. 70. Quant à l’émolument forfaitaire
de justice devant le tribunal de district, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 1’000
fr. (art. 22 let. c LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 4'527 fr. 70 (3'527 fr. 70
Eu égard à sa condamnation, X _________ supportera ¼ des frais de procédure, soit
1'132 fr. (arrondi). Les trois autres prévenus ont été acquittés, respectivement la
poursuite pénale à leur encontre a été classée. Dès la réception du rapport de police, en
novembre 2015, un examen superficiel de la situation juridique aurait permis au
ministère public de se rendre compte que, selon toute vraisemblance, les
comportements susceptibles de fonder un reproche de négligence à l’encontre de
Y _________ et Z _________ étaient déjà atteints par la prescription. Il n’y a dès lors
aucune raison que ces deux prévenus libérés de toute accusation supportent les frais
d’une procédure pénale menée inutilement à leur encontre. Leur mise en accusation
pour lésions corporelles graves intentionnelles n’y change rien. Cette qualification
juridique était manifestement infondée et elle n’a été retenue, pour la première fois, qu’au
terme de la procédure préliminaire. La situation de W _________ est un peu moins claire.
Les investigations de la police cantonale ne mettaient pas en évidence une répartition
des tâches entre les deux administrateurs de la société H _________ SA. Néanmoins,
l’instruction n’a été formellement ouverte contre W _________ que le 9 janvier 2018. Or,
lorsqu’il a été entendu pour la première fois par le procureur, le 27 juin 2018,
X _________ a admis qu’il était responsable de la sécurité au sein de l’entreprise. Cette
déclaration aurait dû inciter le ministère public à examiner la question avec attention, ce
qui aurait vraisemblablement mis un terme à la poursuite contre W _________. Ce
dernier ne saurait par conséquent supporter une partie des frais de procédure. Dans ces
circonstances, les ¾ restant de ces frais, soit 3'395 fr. 70, sont mis à la charge du canton
du Valais (art. 423 al. 1 CPP).
6.2. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) si elle obtient
gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément
à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.
433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont
admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie
plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les victimes LAVI
doivent cependant obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de
l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur
proportionnalité (ATF 123 II 361 consid. 5.4 p. 365). La partie plaignante adresse ses
prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte
pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433
al. 2 CPP).
En l’occurrence, la partie plaignante a obtenu gain de cause contre X _________ qui a
été condamné. Elle a conclu, aux débats, à l’allocation d’une indemnité pour les frais
d’intervention de son avocat qui s’élève à 37'621 fr. 64, débours (1'202 fr. 30) compris
mais hors TVA. Vu la situation de la partie plaignante, diminuée physiquement et
« confrontée », dans une affaire d’une complexité certaine, à quatre prévenus assistés
chacun d’un avocat, le recours à un mandataire professionnel était justifié. Le montant
requis par la partie plaignante sort largement des fourchettes ordinaires des honoraires
tarifés de l’art. 36 LTar, soit de 550 à 5'500 fr. pour l’activité devant le ministère public et
de 550 fr. à 3'300 fr. devant le tribunal de district, TVA comprise. Comme la partie
plaignante a la qualité de victime LAVI, elle a toutefois le droit d’être indemnisée au-delà
de ces chiffres, possibilité du reste réservée par l’art. 29 al. 1 LTar, dans la mesure où
l’utilité de l’activité de son mandataire et la proportionnalité de la rémunération réclamée
sont établies. La partie plaignante a motivé ses prétentions en déposant le décompte de
son mandataire. Ce décompte fait état d’une activité de 91 heures 17 du 19 octobre 2015
au 18 février 2020. A cet égard, l’examen du dossier judiciaire révèle environ 20 heures
d’audiences (police, ministère public et tribunal), correspondant à 3 heures de
déplacement qui doivent aussi être rémunérées, à concurrence de la moitié des
prestations intellectuelles fournies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin
2018 consid. 4.4). La comparaison du dossier avec le décompte produit permet encore
de retenir 20 heures d’activité utile à la procédure pénale. A ce titre, il est notamment
relevé que la partie plaignante n’a jamais formulé de conclusions civiles et s’est
contentée, aux débats, de demander le renvoi de ses prétentions au for civil. Dès lors,
les nombreuses heures de travail revendiquées par son mandataire pour établir son
préjudice ne constituent pas des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
et ne sauraient être mises à la charge du prévenu condamné. Par ailleurs, la partie
plaignante ne peut pas imposer à ce dernier le tarif horaire de 400 fr. (hors TVA) qui
figure dans le décompte de son avocat. Elle devra ainsi se contenter du tarif – usuel ;
(cf. l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée
par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2) - de 260 fr./heure
(hors TVA). Dans ces circonstances, les honoraires du mandataire de la partie
plaignante sont arrêtés à 10'790 fr., hors TVA (260 fr. x [20 h. + 20 h. + 3 h. : 2]). La
partie plaignante a par ailleurs droit au paiement des débours justifiés de son avocat
(frais effectifs de port, copies à 50 cts/page, itinéraire à 60 cts/km), lesquels sont arrêtés,
sur le vu du décompte produit, à 600 francs. Le total s’élève ainsi à 11'390 francs.
Compte tenu des parts respectives de l’activité déployée avant et après le 1er janvier
2018, la TVA sera ajoutée au taux de 8% sur 3'797 fr. (1/3) et au taux de 7,7% sur 7'593
francs. En définitive, le condamné payera à la partie plaignante, pour les dépenses
occasionnées par la procédure, une indemnité de 12'280 fr. (arrondi ; 3'797 fr. x 1,08 x
7'593 fr. x 1,077).
6.3. Condamné, X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par
l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
6.4. W _________, Y _________ et Z _________ ont tous trois droit à une indemnité, à
la charge du canton du Valais, pour les dépenses que la procédure leur a occasionnées
(art. 429 al. 1 let. a CPP).
Les questions de fait et de droit à résoudre n’étaient pas simples et l’enjeu de l’affaire
était important, ce qui justifiait le choix des prévenus de faire appel à des mandataires
professionnels pour les représenter en procédure. Ils ont dès lors le droit d’être
indemnisés pour ces frais de défense, dans la mesure où ils sont raisonnables. Le tarif
cantonal valaisan - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel – est applicable (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).
W _________ a conclu à une indemnité de 15'000 fr., soit au-delà des honoraires tarifés
ordinaires (cf. supra). Son avocat a produit, pour les prestations qu’il a fournies du 12
avril 2016 au 18 février 2020, un décompte qui fait état d’une activité de 40 heures. Cette
durée apparaît justifiée, compte tenu de ce qui a déjà été retenu pour l’activité du
mandataire de la partie plaignante. Au tarif usuel de 260 fr./heure, les honoraires de Me
N _________ sont arrêtés à 10'400 fr. (40 h. x 260 fr.), hors TVA. Sur la base du
décompte et du dossier judiciaire, les débours sont fixés à 700 francs. L’avocat a
appliqué le taux de TVA de 7,7% à toutes ses prestations. Dès lors, l’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de
W _________ est arrêtée à 11’955 fr. (arrondi ; [10'400 fr. + 700 fr.] x 1,077), montant
qui lui sera payé par le canton du Valais.
Z _________ a conclu à une indemnité de 17'320 fr. 85, TVA comprise, soit au-delà des
honoraires tarifés ordinaires (cf. supra). Son mandataire a produit, pour les prestations
qu’il a fournies du 21 mars 2016 au 18 février 2020, deux décomptes qui font état d’une
activité d’environ 56 heures. Cette durée n’apparaît pas déraisonnable, si on tient
compte également des temps de déplacement de l’avocat, basé à BB ________. Au tarif
de 260 fr./heure, les honoraires de Me Q _________ sont ainsi arrêtés à 14’560 fr. (56
h x 260 fr.), hors TVA. Sur la base du décompte et du dossier judiciaire, les débours sont
fixés à 316 francs. Compte tenu des parts respectives de l’activité déployée avant et
après le 1er janvier 2018, la TVA sera comptée au taux de 8% sur 5'398 fr. 70 (20 x 260
fr. + 198 fr. 70) et au taux de 7,7% sur 9'477 fr. 80 ([36 x 260 fr.] + 117 fr. 80). Dès lors,
l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de
procédure de Z _________ est arrêtée à 16'487 fr. (arrondi ; 5'398 fr. 70 x 1,08 + 9'477
fr. 80 x 1,077), montant qui lui sera payé par le canton du Valais.
Y _________ a conclu à une indemnité de 8'413 fr. 30, soit dans les limites de l’art. 36
LTar. Maître P _________, mandatée en cours de procédure, a produit, pour les
prestations qu’elle a fournies du 12 septembre 2019 au 18 février 2020, un décompte
qui fait état d’une activité d’environ 25 heures. A l’exception du temps compté pour un
déplacement dans le canton de CC _________ afin d’y rencontrer son client, soit 3
heures, les opérations décrites par ce décompte apparaissent justifiées. Au tarif de
260 fr./heure, les honoraires de Me P _________ sont ainsi arrêtés à 5’720 fr. (22 h. x
260 fr.), hors TVA. Sur la base du décompte et du dossier judiciaire, les débours sont
fixés à 500 francs. Dès lors, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable des droits de procédure de Y _________ est arrêtée à 6’700 fr. (arrondi ;
[5’720 fr. + 500 fr.] x 1,077), montant qui lui sera payé par le canton du Valais.
6.5. Y _________ a aussi conclu au paiement d’une indemnité de 1000 fr. pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale
(art. 429 al. 1 let. b CPP).
Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à
l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la
participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne
également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de
même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de
logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour
l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. C'est au prévenu
(totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses
prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon
laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral
6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).
Dans le cas particulier, Y _________, domicilié à F _________, dans le canton de
CC _________, a dû se présenter personnellement trois fois devant les autorités
valaisannes, à DD _________, EE _________ et FF _________. Pour la distance
parcourue, il a droit à une indemnité de 542 fr. (2 x 151 km + 2 x 137 km + 2x 164 km) x
60 cts ; art. 9 al. 1 LTar (par analogie) qui lui sera payée par le canton du Valais. En
revanche, il n’a pas établi avoir subi un autre préjudice au titre de sa participation
obligatoire à la procédure.
Prononce
Y _________, Z _________, W _________ et X _________ sont acquittés de
l’accusation de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 aCP).
Les poursuites contre Y _________ et Z _________ pour lésions corporelles graves
par négligence (art. 125 al. 2 CP) sont définitivement classées en raison de la
prescription de l’action pénale (art. 319 al. 1 let. d, 320 et 329 al. 4 CPP).
W _________ est acquitté de l’accusation de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 al. 2 CP).
X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 3 et 47 CP) de lésions corporelles
graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à 184 fr. le jour.
L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve
est arrêté à deux ans (art. 42 et 44 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de
nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus d’une nouvelle peine
à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.
V _________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
Les frais de procédure, par 4'527 fr. 70 (ministère public : 3'527 fr. 70 ; tribunal :
1'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1'132 fr. (ministère
public : 882 fr. ; tribunal : 250 fr.) et du canton du Valais à concurrence de 3'395 fr.
70 (ministère public : 2'645 fr. 70 ; tribunal : 750 fr.).
X _________ payera à V _________ une indemnité de 12'280 fr. pour les dépenses
qui lui ont été occasionnées par la procédure.
X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
Le canton du Valais payera à Z _________ une indemnité de 16'487 fr. pour les
dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
Le canton du Valais payera à Y _________ une indemnité de 6'700 fr. pour les
dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure.
Sembrancher, le 25 février 2020