P1 19 103
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud et Camille Rey-Mermet,
juges; Mélanie Favre, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Camille Vaudan,
procureur auprès de l’office régional du Bas-Valais,
et
X _________ , partie plaignante, appelante, représentée par Maître Aba Neeman,
contre
Y _________ , prévenu, appelé, représenté par Maître Léonard A. Bender,
(viol et contrainte sexuelle)
appel contre le jugement du 15 novembre 2019 du Tribunal du xxx arrondissement
pour le district de A _________
Procédure
A.
Entendue le 1er juillet 2011 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à
l’encontre de son époux B _________ pour menaces, contrainte, tentative d’extorsion,
voies de fait, enregistrement non autorisé d’une conversation et séquestration,
X _________ a accusé Y _________ de l’avoir violée et de lui avoir fait subir divers actes
d’ordre sexuel.
Le 18 août 2011, reprenant les explications qu’elle avait données le 1er juillet 2011,
X _________, représentée par Me Aba Neeman, a déposé une plainte/dénonciation
pénale contre Y _________ pour menaces, séquestration, viol et contrainte. Par
ordonnance du 13 mai 2016, l’office régional du ministère public du Bas-Valais a refusé
d’entrer en matière sur ladite plainte/dénonciation.
Le 31 janvier 2017, sur recours formé par X _________ auprès de la chambre pénale
du tribunal cantonal, cette ordonnance de non-entrée en matière a été annulée et le
dossier renvoyé au ministère public pour suite de la procédure.
Par décision du 22 décembre 2017, l'assistance judiciaire gratuite a été accordée à
X _________ avec effet au 18 août 2011 et Me Aba Neeman, désigné en qualité de
conseil juridique gratuit.
B.
Après avoir fait procéder aux investigations complémentaires requises par la
chambre pénale, le ministère public a, le 18 juin 2019, engagé l'accusation devant le
tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________, en retenant à l’encontre
de Y _________ les infractions de contrainte sexuelle, subsidiairement de séquestration,
de viol et d’abus de détresse.
A l’issue des débats de première instance qui se sont tenus le 15 novembre 2019, le
tribunal d’arrondissement a rendu son jugement – daté du même jour – dont le dispositif
est le suivant :
Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 97 al. 1 let. c aCP), l'action pénale est éteinte pour
les faits éventuellement constitutifs d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) survenus entre les mois de
janvier et mai 2011 (cf. ch. 3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 de l'acte d'accusation).
Y _________ est acquitté des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol
(art. 190 al. 1 CP).
X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du tort
moral.
Les frais du Ministère public, arrêtés à 900 fr., ainsi que les frais du tribunal de première instance,
arrêtés à 2'000 fr., débours compris, sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
L'Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 6'600 fr., débours et TVA compris, à titre
d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la présente procédure.
L'Etat du Valais versera à Me Aba Neeman le montant de 5'500 fr., débours et TVA compris, à titre de
rémunération en sa qualité de conseil juridique gratuit de X _________. X _________ n'est pas tenue
de rembourser les frais de son conseil juridique gratuit (art. 30 al. 3 LAVI).
Les frais de l'interprète sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
C.
Le 27 novembre 2019, la partie plaignante a annoncé sa volonté de former appel à
l’encontre de ce jugement, dont la motivation a été communiquée aux parties le
11 décembre 2019.
Dans sa déclaration d’appel du 24 décembre 2019, X _________ a pris les conclusions
principales suivantes :
Admettre l’appel.
Annuler la conclusion 2 du jugement du 15 novembre 2019 rendu par le Tribunal du xxx arrondissement
pour le district de A _________.
En conséquence, reconnaitre Y _________ coupable des infractions de contrainte sexuelle et de viol
et lui imputer une peine à la hauteur de ses agissements.
Annuler la conclusion 3 du jugement du 15 novembre 2019 rendu par le Tribunal du xxx arrondissement
pour le district de A _________.
En conséquence, octroyer une indemnité pour tort moral à l’appelante d’un montant de 30'000 francs.
Subsidiairement, renvoyer la cause au Tribunal de district afin de réformer le jugement du 15 novembre
2019 dans le sens des considérants.
Sous suite de frais et dépens.
D.
Le 12 novembre 2021, le président de la cour de céans a rendu une décision sur
les moyens de preuve requis en appel par la partie plaignante, en refusant notamment
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique destinée à établir l’état de sidération de
la partie plaignante lors des faits litigieux.
Lors des débats d’appel, la représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel
et à la confirmation du jugement entrepris. En revanche, la partie plaignante a confirmé
les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et déposé sa liste des opérations.
Quant au prévenu, il a conclu au rejet de l’appel, les frais de procédure et les dépens
devant être mis à la charge du fisc.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de
la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1
CPP.
1.1
1.1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite
à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la
notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé
(ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
1.1.2 En l’occurrence, le dispositif du jugement du 15 novembre 2019 a été
communiqué par écrit aux parties le jour même et reçu par la partie plaignante le
18 novembre 2019 qui a annoncé l'appel le 27 novembre suivant. Sa déclaration d'appel
ayant été déposée le 24 décembre 2019, soit dans le délai de 20 jours qui a suivi la
notification du jugement motivé, le 11 décembre 2019, l’appel a été formé en temps utile
et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Il est, partant, recevable.
Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la cour
de céans (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
1.2
1.2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en
sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué
(art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,
n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad
art. 82 CPP).
1.2.2
En l’espèce, l’appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut d'une
violation du droit. Elle considère que Y _________ doit être reconnu coupable de viol
(art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Elle requiert donc la
modification du jugement entrepris, tant sur la question de la culpabilité que sur le sort
des prétentions civiles qu’elle a formulées.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Y _________ est né le xxx 1952. Veuf depuis le xxx 2020, il était au moment des
faits le concierge responsable du complexe scolaire de A _________. Il avait sous ses
ordres un groupe de nettoyeuses. Jusqu’à la fin de l’année 2010, il les engageait lui-
même. Depuis 2011, cette compétence a été attribuée au secrétaire communal.
Y _________ restait toutefois en charge de l’organisation du travail des auxiliaires et
avait notamment pour tâche d’attribuer les travaux supplémentaires qui pouvaient
subvenir en cours d’année. Le prévenu est à la retraite depuis 2014.
Le casier judiciaire de Y _________ ne fait état d’aucune condamnation.
2.2 X _________, née le xxx 1972 et d’origine palestinienne, est arrivée en Suisse en
1998 avec son époux B _________, né le xxx 1967. De cette union, sont issus
C _________, née le xxx 1992, D _________, née le xxx 1993, E _________,
née le xxx 1994, et F _________, né le xxx 1996.
G _________, X _________ a travaillé dès 2008 comme nettoyeuse dans l’équipe du
personnel auxiliaire de la commune de A _________, placée sous les ordres de
Y _________. Lors des débats de première instance, la partie plaignante a indiqué
qu’elle parlait le français avec le prévenu, tout en qualifiant son niveau de français de
très faible. Avant les faits objets de la présente procédure, la famille H _________ avait
déposé une demande de naturalisation. Selon les déclarations faites par X _________
lors des débats d’appel, seuls les enfants ont obtenu la nationalité suisse, la demande
de son époux ayant été refusée et elle-même ayant retiré la sienne. Enfin, à l’heure
actuelle, elle travaille à 40 % comme agent de service à l’école I _________ à
J _________.
Selon le rapport médical établi le 5 mars 2012 par le Centre de Compétences en
Psychiatrie Psychothérapie, X _________ est suivie depuis le 11 août 2011 en raison
d’une importante symptomatologie anxio-dépressive. Lors des entretiens, les médecins
ont observé un ralentissement psychomoteur, une tristesse, un manque de motivation,
un manque d’intérêt, une fatigabilité, une perte de confiance et d’estime de soi, un
sentiment de culpabilité, des troubles de la concentration, une diminution de l’appétit,
des troubles du sommeil ainsi que des idées suicidaires qu’elle parvenait à repousser.
Les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et de syndrome
de stress post traumatique ont été retenus, soulignant que X _________ était en
incapacité totale de travail depuis le 1er décembre 2011. Dans son rapport du 21 avril
2015, le Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie a relevé la persistance
d’une symptomatologie dépressive et des éléments en lien avec un état de stress post
traumatique. La partie plaignante dispose actuellement d’une capacité de travail à
60 % et bénéficie d’une demi-rente de la part de l’assurance invalidité.
3.
3.1
3.1.1 X _________ a été entendue par la police cantonale une première fois le 1er juillet
audition a été faite de manière complète et soigneuse. Conformément à ce qui ressort
de la première page du procès-verbal, la partie plaignante a renoncé tant à la présence
d’un interprète qu’à celle d’un avocat. Dans sa plainte pénale du 18 août 2011, le
mandataire de X _________ a d’ailleurs repris les déclarations que sa mandante avait
faites à la police le 1er juillet 2011 sans les remettre en cause, en expliquant que sa
mandante n’avait pas osé résister à Y _________ de peur de perdre son travail, qu’elle
le craignait, qu’il avait filmé les sévices qu’il lui avait faits subir et qu’il la menaçait de
raconter à tout A _________ ce qui s’était passé entre eux ou de mettre le film sur
internet. Il a également accusé Y _________ d’avoir fait boire à sa mandante des
drogues afin de parvenir à ses fins et la contraindre ainsi à des actes contraires à sa
volonté.
En revanche, quatre ans plus tard, soit lors de son audition devant le ministère public du
13 juillet 2015, X _________ a déclaré qu’elle ne confirmait pas les déclarations faites à
la police le 1er juillet 2011, eu égard à son état psychologique très faible et à l’absence
d’interprète.
Lors de sa dernière audition du 18 décembre 2018, X _________, accompagnée de son
mandataire, a affirmé qu’elle était d’accord avec ce qu’elle avait dit le 1er juillet 2011,
mais souhaitait ajouter que la police avait omis d’indiquer qu’elle était obligée, à chaque
fois, de se soumettre aux actes de Y _________.
Dans le cadre de son écriture d’appel, X _________ considère que c’est sa première
audition, soit celle du 1er juillet 2011, qui doit être retenue pour établir les faits litigieux,
malgré quelques manquements dans la retranscription du procès-verbal, puisqu’elle
n’était accompagnée ni d’un traducteur ni d’un avocat. Elle considère en effet que la
dernière audition, menée plus de 7 ans après les faits, comporte des incohérences du
fait de la longueur de la procédure et l’atténuation de ses souvenirs.
3.1.2 Préliminairement, la cour de céans estime qu’il n’y a pas de raison de considérer
qu’une audition serait moins ou plus valable qu’une autre. Ainsi, toutes les auditions de
la partie plaignante seront prises en considération dans le cadre de la libre appréciation
des preuves à laquelle la cour de céans devra se livrer. S’agissant des connaissances
en français de la partie plaignante, il faut cependant relever qu’avant les faits litigieux,
celle-ci avait déposé une demande de naturalisation, ce qui implique une connaissance
minimale suffisante de la langue française. Cela est également confirmé, d’une part, par
le fait que les policiers qui l’ont interrogée le 1er juillet 2011 n’ont pas jugé utile de faire
appel à un interprète et, d’autre part, parce que c’est en français que Y _________ et
X _________ communiquaient.
3.2 Sur la base des diverses auditions de X _________, les faits litigieux peuvent être
exposés comme suit.
3.2.1 Le 3 décembre 2010 s’est tenue la soirée annuelle du personnel de l’administration
communale de A _________. En fin de soirée, vers 3h00 du matin, X _________ a
demandé à plusieurs de ses collègues de travail de la ramener à son domicile, car elle
avait peur de faire le chemin seule. Elle a précisé que c’était la première fois qu’elle
sortait la nuit sans son mari, qui lui avait d’ailleurs fait quelques difficultés pour la laisser
aller à cette soirée. C’est finalement Y _________ qui a accepté de la ramener après
avoir toutefois dû emprunter le véhicule de K _________, lui-même étant venu à pied à
cette soirée.
Sur le trajet, Y _________ a commencé à lui dire qu’elle était belle et qu’il l’aimait, tout
en la caressant et en lui faisant des bisous sur le visage, dans le cou puis entre ses
seins. Par la suite, il a mis sa main dans son soutien-gorge et lui a serré les mamelons.
X _________ a déclaré qu’elle était terrorisée et qu’elle tremblait, mais que Y _________
insistait en disant qu’il voulait faire l’amour avec elle dans la voiture. Il a continué à la
caresser directement sur la peau en ce qui concerne ses seins et sur les habits en ce
qui concerne ses parties génitales. Elle tremblait et le repoussait en lui disant qu’il fallait
qu’il la laisse tranquille, qu’elle était une femme mariée avec quatre enfants et un mari
et qu’elle n’était pas une pute. Selon la plaignante, à un certain moment, Y _________
a enclenché le dispositif de verrouillage des portes et a immobilisé le véhicule peu avant
son domicile. Il a poursuivi ses agissements et X _________ a continué à le repousser
en lui disant de la laisser tranquille. Après être arrivée devant son domicile, X _________
a réussi à descendre la vitre du véhicule et à sortir par la fenêtre. Entendue lors des
débats d’appel, X _________ n’a pas été en mesure de confirmer s’ils avaient fait une
halte entre le départ du restaurant et l’arrivée devant son immeuble.
Lors de son audition du 18 décembre 2018 et lors des débats d’appel, X _________ a
expliqué que, lorsqu’ils sont arrivés devant son domicile, Y _________ avait fermé les
portes de la voiture et s’était mis sur elle. Elle a toutefois réussi à ouvrir la fenêtre et à
s’enfuir par cette voie. Interrogée sur les actes commis dans la voiture, elle a déclaré
que le prévenu voulait lui faire des câlins, qu’il l’avait touchée partout et qu’il voulait la
violer, mais qu’elle l’avait repoussé et lui avait dit qu’il fallait la laisser tranquille, qu’elle
était une femme mariée, qu’elle avait des enfants et qu’elle aimait son mari.
3.2.2 Lors de sa première audition, X _________ a déclaré qu’à de nombreuses
reprises, voire quasiment toutes les fois qu’elle travaillait sous la responsabilité de
Y _________, ce dernier venait vers elle et l’isolait dans une pièce pour la caresser et
lui faire subir des attouchements par-dessus les vêtements. Il lui disait qu’elle était belle,
qu’elle était son rayon de soleil et qu’elle méritait mieux que son mari. Elle a ajouté que
Y _________ lui disait que, si elle n’était pas d’accord de le laisser faire, elle perdrait son
travail. Selon elle, le prévenu voulait qu’elle divorce et qu’il en ferait de même afin qu’ils
puissent vivre ensemble avec leurs enfants. X _________ a déclaré que, naïvement, elle
le croyait et que finalement elle ne savait plus exactement comment se comporter. Elle
a indiqué qu’elle ne voulait pas cette situation, mais qu’elle ne s’était pas vraiment
défendue et qu’il était possible que, dans ces conditions, Y _________ ait pu croire
qu’elle était consentante.
A la question de savoir comment elle avait indiqué au prévenu son désaccord aux actes
qu’elle subissait, X _________ a expliqué ce qui suit le 18 décembre 2018 :
« je lui disais tout le temps que j’étais une femme mariée, que j’avais des enfants et que
j’aimais mon mari. Je répétais les choses beaucoup de fois mais lui c’était une personne
qui restait collé. Je l’ai poussé, je l’ai repoussé, mais il ne partait pas ».
3.2.3 Entre février et mai 2011, Y _________ a demandé à X _________ si elle ne
voulait pas s’occuper du nettoyage des locaux occupés par son fils, informaticien à
A _________. La première fois qu’elle s’y est rendue, Y _________ a insisté pour qu’ils
fassent l’amour, ce à quoi elle s’est opposée. La partie plaignante a expliqué qu’elle était
comme ensorcelée, qu’elle s’était plainte de son sort auprès du prévenu en cherchant
des noises à son mari et ses enfants, qu’elle était entrée dans le jeu de Y _________
qui voulait qu’elle divorce pour aller vivre avec lui et qu’à ce moment-là elle était attirée
par cet homme. Dans ces locaux, à plusieurs reprises, après avoir bu du café,
Y _________ et X _________ se sont rendus dans les toilettes où elle lui a fait des
fellations.
3.2.4 Un après-midi de janvier ou février 2011, X _________ s’est rendue, à la demande
de Y _________, au stand de tir de A _________. Peu après avoir bu un café préparé
par ce dernier, elle s’était sentie dans un état second. Selon la partie plaignante,
Y _________ lui a posé toutes sortes de questions sur sa vie privée ou sexuelle et elle
lui répondait même si, à l’intérieur d’elle-même, elle se disait que cela ne le regardait
pas. A un moment donné, le prévenu a voulu la déshabiller le haut du corps et elle s’est
souvenue avoir un peu résisté, car elle ne voulait pas enlever ses vêtements. Elle a
déclaré que c’était difficile à expliquer, car c’était comme si elle avait été consentante,
alors que, intérieurement, cela la répugnait et qu’elle ne voulait pas ces agissements.
Puis, Y _________ s’était complétement déshabillé et avait mis son pénis dans sa
bouche en lui demandant de le sucer. Même si elle ne voulait pas entretenir de tels
rapports, elle s’était exécutée. X _________ a précisé que si elle avait accepté tout cela
c’est parce qu’elle avait peur des réactions de son mari.
Lors de son audition du 18 décembre 2018, la partie plaignante a confirmé qu’après
avoir bu un café, elle s’était sentie perdue et moins concentrée. Y _________ s’était
alors approché d’elle, avait commencé à l’embrasser partout, y compris sur la poitrine,
puis avait sorti son pénis pour qu’elle lui fasse une fellation. Elle n’a pas été en mesure
d’indiquer comment il avait fait pour mettre son pénis dans sa bouche ou s’il la tenait. En
revanche, elle s’est souvenue qu’elle lui disait tout le temps « non, non, non ». Elle a en
outre précisé qu’elle l’avait repoussé, mais qu’il insistait et se rapprochait d’elle.
3.2.5 Le 14 février 2011, X _________ était dans le local à café et pleurait en raison
d’une dispute avec son mari. Y _________ était arrivé et l’avait consolée, en lui disant
les mêmes choses que d’habitude. Après lui avoir amené un coca, le prévenu lui a dit
qu’elle était crispée et qu’il allait lui faire un massage. Simultanément, il a ouvert son
ordinateur portable sur un bureau en lui précisant qu’il voulait lui faire écouter de la
musique. Il a commencé à lui masser le cou et la nuque. A un moment donné, il lui a
demandé d’ôter son chemisier et elle s’est exécutée. Elle a indiqué qu’elle l’avait fait
toujours dans le même esprit, à savoir qu’elle ne voulait pas ces choses-là, mais qu’elle
ne faisait rien pour l’empêcher. Elle lui a toutefois dit que s’il lui touchait le sexe elle se
suiciderait. Elle a précisé être dans un état second, mais avoir vu Y _________ se
déshabiller tout en ignorant si elle avait été filmée ou s’il lui avait fait l’amour. Elle a
déclaré s’être réveillée/revenue à elle vers 16h30, avec son pantalon et son slip mais
avec le haut du corps dénudé. Elle a toutefois indiqué être quasiment sûre d’avoir été
violée car, en rentrant chez elle, elle avait constaté qu’il y avait des taches de sperme
dans son slip de couleur noire.
Lors de son audition du 18 décembre 2018, X _________ a déclaré qu’après que
Y _________ lui avait baissé le pantalon, elle ne s’était souvenue de plus rien, comme
si elle avait dormi. Quand elle s’était réveillée, elle n’avait plus d’habit sur elle. Selon la
plaignante, Y _________ avait utilisé un ordinateur pour la photographier et l’avait
menacé de montrer ces photos à tout le monde si elle disait quelque chose. Ayant
constaté du sperme dans son slip, elle a conclu à une pénétration. Son mari a également
constaté la présence de cette tache, car il était entré dans la salle de bain lorsqu’elle
était sous la douche et que son slip trainait au sol. Après avoir affirmé avoir vu le prévenu
sur elle pendant qu’il la pénétrait, X _________ est revenue sur cette déclaration en
affirmant qu’elle « ne l’avait pas vu à 100 % me pénétrer », mais qu’elle l’avait vu
s’approcher d’elle et s’être retrouvée totalement déshabillée lors de son réveil.
3.2.6 Le 25 mai 2011, X _________ et Y _________ se trouvaient à J _________ dans
les locaux de l’école I _________. Après avoir bu un café et discuté, Y _________
a fermé les fenêtres et verrouillé la porte, puis a commencé à la caresser. Lors de sa
première audition, X _________ a notamment déclaré ce qui suit : « à un moment donné,
inconsciemment, j’ai eu vraiment l’envie de faire l’amour, j’étais chaude et excitée, bien
malgré moi. Sincèrement, je n’ai pas d’explication à cela. J’étais présente mais en même
temps j’étais ailleurs, c’est un peu difficile à croire et je le conçois. Je pense toujours que
je devais être sous l’effet d’un quelconque médicament. Quand je suis avec lui, je
deviens une autre personne ». Selon X _________, Y _________ a enfilé l’intégralité de
sa main dans son vagin, puis a voulu qu’elle lui fasse une fellation avant de la pénétrer.
X _________ a expliqué que c’était alors qu’il était en elle qu’elle s’était rendue compte
de ce qui se passait réellement et qu’elle l’avait repoussé. Par la suite, Y _________ lui
a demandé de le masturber. Alors qu’elle s’exécutait, le sexe du prévenu a été coincé
par la fermeture éclair du pantalon, ce qui a provoqué un saignement. A la vue du sang,
X _________ lui a demandé de partir et de la laisser tranquille, ce qu’il a fait.
Entendue le 18 décembre 2018, X _________ a expliqué ce qui suit au sujet de ces
événements: « il m’a suivi jusqu’à l’école, je suis rentrée pour travailler et j’ai pour
habitude que je ne ferme pas la porte derrière moi. Je suis entrée pour prendre mes
affaires, quand je me suis retournée, il était devant moi. J’étais choquée, je me suis
demandée ce qu’il faisait là et je lui ai dit d’aller dehors, il ne m’a pas répondu, il a
commencé à me faire des bisous, il m’a pris dans les bras et après j’ai vu qu’il avait mis
sa main sur mon vagin, il l’a touché dans mon slip. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé,
c’est comme si on parlait d’une personne qui a plus d’autorité sur une autre, il avait
quand même une autorité sur moi parce que je lui disais non et il n’arrêtait pas. Il avait
sa main sur mes parties intimes, après je lui demandé ce qu’il faisait, qu’il m’avait suivi
et le lui ai dit : sors. Après j’ai commencé à pleurer, je suis tombée par terre, j’étais toute
seule et après je me suis levée, j’ai téléphoné à ma fille et elle m’a ramené à la maison.
C’est ma grande fille qui est venue me chercher. Il n’y a rien eu d’autre ce jour-là que ce
que je viens d’expliquer ». Elle a encore affirmé que Y _________ l’avait menacé d’aller
dire à son cousin qui travaillait à la commune pour qu’elle n’obtienne pas la nationalité
suisse.
Interrogée sur ces déclarations divergentes, X _________ a contesté avoir dit que
Y _________ lui avait demandé de lui faire une fellation et qu’il l’avait pénétrée avec son
sexe. Elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle avait dit cela à la police lors de sa
première audition, pour finalement déclarer qu’elle s’en souvenait. Elle a ainsi déclaré
que Y _________ avait sorti son pénis, qu’il avait souhaité une fellation, qu’il avait
saigné, puis qu’il l’avait pénétrée.
3.3
3.3.1 Lors de son audition du 1er juillet 2011, X _________ a expliqué que, si elle avait
accepté tout ça, c’était, d’une part, parce qu’elle avait peur des réactions de son mari et
de ce que Y _________ aurait pu raconter et, d’autre part, parce qu’elle ne voulait pas
que quelqu’un voie ou sache ce qui se passait afin d’éviter un scandale. Elle avait donc
décidé, bien malgré elle, de se taire et de continuer à subir les avances de Y _________.
De même, elle a déclaré être quasiment certaine qu’il lui faisait prendre des
médicaments ou des drogues au moyen des cafés/boissons qu’il lui servait.
Entendue le 18 décembre 2018 par le procureur, X _________ a déclaré que, par rapport
à son audition du 1er juillet 2011, elle souhaitait préciser qu’elle avait toujours été obligée
de faire des choses qu’elle ne voulait pas. Selon elle, tout ce que Y _________ lui avait
fait faire, il l’avait toujours forcée. Quant au comportement de celui-ci avec ses
employées, elle a affirmé : « Si vous me demandez son comportement par rapport aux
femmes, je vous dis que c’est un Monsieur qui surveillait les filles, qui courent derrière
les femmes. Pour vous répondre, il dit des vilains mots aux femmes, il ne parle pas
exactement de vilains mots, mais il parle de mots sexuels, c’est une façon de rigoler
lorsqu’il aborde les femmes. Il parle de tout ce qui a en dessous de la ceinture. Des fois,
il touchait les femmes aux seins, aux fesses quand les femmes étaient en train de
nettoyer. Il faisait exprès. Je l’ai vu avec mes yeux. C’est les femmes qui travaillaient
avec moi. Je parle de la personne qui est venue témoigner, L _________ ». Lors de
cette audition, X _________ a aussi expliqué que c’était la peur qui l’empêchait de parler.
Elle avait peur pour ses enfants et sa situation, car le prévenu la menaçait en affirmant
qu’il allait prendre ses enfants et la mettre dehors avec son mari. Interrogée sur le fait
qu’aucune trace de drogue n’avait été retrouvée dans son organisme, elle a déclaré :
« et si c’est arrivé qu’une seule fois. Je me pose la question de savoir si lorsqu’une
personne prend une substance une fois cela ressort des analyses ». Enfin, à la question
de savoir comment Y _________ pouvait comprendre qu’elle ne souhaitait pas de
relations intimes avec lui, X _________ a déclaré : « je le déteste, je l’ai toujours détesté.
Il est libre de comprendre ce qu’il veut, il était une espèce de violeur pour moi mais pas
plus. Tous les jours je lui disais non ».
3.3.2 Dans sa déclaration d’appel, X _________ a indiqué que, compte tenu du rapport
hiérarchique qui existait entre eux et du choc subi lors des agressions, il n’était pas exclu
qu’un état de sidération psychique se soit déclenchée chez elle. C’est la raison pour
laquelle elle a tout d’abord cru avoir été droguée et que son témoignage peut paraître
flou, contradictoire ou lacunaire.
3.4 Alors que X _________ était malade à la maison, soit au début juin 2011, elle s’est
confiée à C _________ sur les faits litigieux. Cette dernière a confirmé avoir recueilli les
confidences de sa mère et avoir dit à son père de se méfier car il se passait quelque
chose entre Y _________ et sa mère. En revanche, X _________ a toujours affirmé ne
pas en avoir parlé personnellement avec son époux et avoir été stupéfaite lorsque ce
dernier avait dit au docteur des urgences de l’hôpital de P _________ que son épouse
avait été violée par son patron, car, à son idée, son époux ne devait rien savoir.
Entendue par la police le 2 juillet 2011, C _________ H _________ a confirmé avoir été
informée par sa mère des faits litigieux. Elle a précisé avoir rencontré par la suite
Y _________ et lui avoir expliqué qu’il ne devait plus s’approcher de sa mère. Elle l’a en
outre mis en garde contre les réactions de son père en lui disant qu’il était un peu fou
d’agir de cette façon.
4.
Entendu une première fois le 30 juin 2011, Y _________ a expliqué que tout avait
commencé par des avances le soir du souper du personnel le 3 décembre 2010, que,
de fil en aiguille, X _________ et lui-même s’étaient liés d’amitié pour finalement
entretenir des relations sexuelles, qui en sont toutefois restées au stade des
préliminaires. Il a précisé qu’ils étaient tous les deux consentants et qu’il n’avait jamais
exercé de contrainte envers sa partenaire. Leur relation, qui est toujours restée discrète,
a pris fin en mai 2011 d’un commun accord, eu égard aux risques encourus puisqu’ils
étaient tous deux mariés.
Lors de son audition du 5 juillet 2011, Y _________ a contesté avoir, le 3 décembre
2010, verrouillé les portières de la voiture. Il a également nié que X _________ ait été
contrainte de sortir par la fenêtre. Pour le surplus, il a expliqué qu’il voyait la partie
plaignante quasiment tous les jours de la semaine pour des motifs professionnels et a
nié qu’ils avaient entretenu, à chaque rencontre, des actes d’ordre sexuel. Selon lui, il a
eu des relations de ce genre à 5 ou 6 reprises avec X _________, mais a contesté l’avoir
contrainte à entretenir ces relations par la force, par la menace de licenciement ou par
l’usage de drogues.
Entendu une nouvelle fois le 18 décembre 2018, Y _________ a expliqué qu’en arrivant
le 3 décembre 2010 devant le domicile de X _________, celle-ci avait constaté que sa
portière était bloquée. S’étant penché pour tenter de l’ouvrir, Y _________ lui a alors
frôlé la poitrine. Comme il s’excusait, X _________ lui a répondu que ce n’était pas
grave, qu’elle aimait ça. Selon le prévenu, il n’a jamais verrouillé les portières du
véhicule. Après lui avoir proposé de sortir de la voiture pour lui ouvrir la porte par
l’extérieur, la partie plaignante lui avait dit que ce n’était pas nécessaire et était sortie
par la fenêtre. Selon le prévenu, elle avait décliné son offre, car elle ne voulait pas que
quelqu’un puisse éventuellement voir avec qui elle était rentrée. Alors qu’ils étaient
encore tous les deux dans l’habitacle du véhicule, ils ont flirté et se sont embrassés.
Selon le prévenu, X _________ n’a jamais manifesté son refus, sa seule crainte étant
que cela se sache. Au contraire, elle lui disait qu’elle aimait bien être avec lui, car il
s’intéressait à elle. Au sujet de l’épisode du stand de tir, Y _________ a indiqué que
c’était la partie plaignante qui s’était mise à torse nu, qui lui avait fait palper son sein, qui
présentait une grosseur, et qui lui avait prodigué une fellation. Il a expliqué qu’ils étaient
tous les deux actifs et qu’à aucun moment, X _________ ne lui a dit qu’elle ne voulait
pas. Selon lui, leur relation a toujours été consentie et sans artifice particulier. S’agissant
de l’épisode de l’école I _________, Y _________ a déclaré qu’elle cherchait vraiment
à prendre son sexe et lui a demandé de la pénétrer, ce qu’il a refusé.
Interrogé lors des débats de première instance, Y _________ a déclaré que c’était le
secrétaire communal qui prenait les décisions de licenciement ou d’engagement. Lui-
même ne devait donner, à sa demande, que des retours sur le comportement du
personnel lorsque cela était nécessaire.
Aux débats de ce jour, le prévenu a contesté être intervenu auprès de son cousin
membre du conseil communal de A _________ pour que la famille H _________
n’obtienne pas la nationalité suisse.
5.
5.1 Plusieurs membres de l’équipe de nettoyage de la commune de A _________ ont
été entendus en cours d’instruction ou lors des débats de première instance.
Ainsi, L _________ a tout d’abord déclaré qu’elle n’avait jamais eu de problème avec
X _________ et qu’elle s’était toujours bien entendue avec Y _________, qu’elle a décrit
comme étant une personne très calme. En particulier, L _________ ne l’a jamais vu
adopter un comportement déplacé envers le personnel féminin de toute sa carrière. De
même, elle n’a jamais eu connaissance d’un quelconque problème lié au comportement
de Y _________ envers quelqu’un et en particulier envers X _________. Elle a dit ignorer
quelles relations entretenaient le prévenu et la plaignante, n’ayant rien remarqué de
particulier.
M _________ a, pour sa part, expliqué qu’elle n’avait jamais eu de problème avec
X _________, qu’elle n’avait jamais vu quelque chose de mauvais chez Y _________ et
que ce dernier avait toujours été respectueux. Selon elle, le prévenu est quelqu’un de
très bien avec lequel il n’y a jamais eu de problème. Elle a affirmé n’avoir rien remarqué
de spécial entre X _________ et le prévenu, même si elle a précisé qu’ils s’entendaient
bien.
Quant à K _________, elle a indiqué n’avoir jamais rencontré de problème avec
Y _________, avec qui elle s’entendait bien.
5.2 N _________, secrétaire municipal de A _________ depuis le 1er décembre 2010,
a également été entendu en cours d’enquête. Il a notamment déclaré que c’était
Y _________ qui procédait au recrutement de tout le personnel de nettoyage jusqu’au
31 décembre 2010 et qu’à partir de 2011, c’était lui-même qui procédait à l’engagement
du personnel, ce qui a pu provoquer quelques tensions avec Y _________. N _________
a affirmé qu’il n’avait pas constaté de problème de comportement chez le prévenu, ni en
général ni dans sa relation avec X _________. Il a encore précisé que Y _________ était
apprécié au sein de son équipe et qu’il n’avait jamais reçu de plaintes ou de remarques
le concernant, de sorte qu’il était tombé des nues lorsqu’il avait pris connaissance des
accusations portées à son encontre.
Interrogé au sujet de comportement du prévenu vis-à-vis des femmes, O _________,
ancien conseiller municipal de A _________ en charge du dicastère de l’enseignement,
a rapporté un épisode survenu très longtemps auparavant hors du cadre professionnel,
à savoir qu’à une reprise, le prévenu, passablement aviné, avait essayé de poser les
mains sur les jambes d’une femme, qui était scrutatrice et enseignante. A l’exception de
cet épisode, O _________ a expliqué que Y _________ était quelqu’un de sympathique
et d’équilibré. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de problème de
harcèlement de la part de Y _________, que ce soit envers le personnel de conciergerie
ou d’autres personnes qu’il côtoyait dans les écoles. Lors de son audition, il a confirmé
qu’il n’avait jamais été informé de problèmes de comportement de la part de
Y _________ vis-à-vis de ses collaboratrices. Il a en revanche indiqué qu’il avait déjà
entendu le nom de H _________, dont le nom avait été évoqué par le directeur des
écoles, car celui-ci avait eu des séances houleuses avec le père de famille, dont le fils
fréquentait le cycle d’orientation.
5.3
5.3.1
Entendu les 30 juin et 1er juillet 2011, B _________ a déclaré qu’en date du
22 juin 2011, il avait constaté que sa femme n’était pas dans son état normal et qu’il y
avait dans le slip de celle-ci des taches noires, qui lui avaient fait penser à du sperme.
Interrogée par ses soins, X _________ n’avait pas voulu lui répondre. C’est uniquement
le lendemain, soit le jour de la Fête-Dieu, que son épouse s’était ouverte à lui en lui
disant que Y _________ profitait d’elle sexuellement. Elle lui a expliqué que lorsqu’elle
travaillait avec le prévenu, ce dernier lui offrait du café et qu’elle ne se souvenait pas de
ce qui se passait par la suite. B _________ en a déduit que le prévenu devait droguer
son épouse avec du GHB. Selon lui, si le prévenu n’avait pas agi ainsi, sa femme n’aurait
jamais accepté d’entretenir une relation extraconjugale, car c’est une femme mariée et
une femme mariée est fidèle. Toujours le 23 juin 2011, les époux H _________ se sont
rendus aux urgences de l’hôpital de P _________ afin de procéder à des analyses ainsi
qu’à un test gynécologique.
5.3.2 Le compte-rendu de la consultation effectuée le 23 juin 2011 auprès du service de
gynécologie-obstétrique de l’hôpital de P _________
indique ce qui suit :
« BSH, depuis le 25 mai 2011, des dls abdo basses, n’a pas consulté pdt ce temps,
depuis hier dls plus importantes, dis type brûlures qui irradient dans les jambes, sans
nausées, pas de tr du transit, pas de brûlures mictionnelles ».
5.3.3 Lors de son audition du 30 juin 2001, B _________ a expliqué qu’en revenant de
l’hôpital de P _________, il s’était rendu sur le lieu de travail de Y _________ et qu’il lui
avait dit qu’il allait déposer plainte contre lui car il était un violeur. Le prévenu lui aurait
alors demandé de ne pas donner une suite pénale à cette histoire qu’il voulait régler à
l’amiable, de sorte qu’un rendez-vous avait été pris pour le lendemain au domicile de la
famille H _________. Lors de son audition du 4 juillet, B _________ a ajouté que,
lorsqu’il s’était rendu chez Y _________ le 23 juin 2011, ce dernier l’avait menacé de lui
tirer dessus, en lui montrant un fusil d’assaut posé dans le coffre de son véhicule.
Interrogé à ce sujet, Y _________ a contesté la version donnée par B _________
affirmant qu’il ne l’avait jamais rencontré le 23 juin 2011 et qu’il ne lui avait pas montré
à cette occasion un fusil d’assaut dans le coffre de son véhicule. Feue Q _________,
épouse du prévenu, a confirmé que, le 23 juin 2011, son époux n’avait eu aucun contact
avec B _________.
5.4 Selon le rapport d’analyse établi le 22 août 2011 par le Centre universitaire romand
de médecine légale, les analyses de cheveux prélevés sur X _________ n’ont pas mis
en évidence la présence des substances telles que des analgésiques, sédatifs,
hypnotiques, hallucinogènes, antidépresseurs ou stupéfiants. En outre, la concentration
de GHB mesurée dans l’urine se situe dans la fourchette des valeurs considérées
comme physiologiques. Selon les experts, ces résultats suggèrent une absence d’une
administration de substances généralement utilisées lors de soumissions chimiques.
Toutefois, les résultats des analyses ne peuvent pas exclure une prise unique de ces
substances.
5.5 X _________ étant sûre d’avoir été filmée lors de certains évènements dénoncés,
tout le matériel photographique et informatique appartenant à Y _________ a été
séquestré le 14 septembre 2011. L’analyse effectuée de ce matériel n’a toutefois pas
permis de découvrir des images, des films ou un quelconque élément probant en lien
avec les faits litigieux.
5.6
5.6.1 Lors de son audition du 1er juillet 2011, X _________ a déclaré à la police qu’elle
avait téléphoné à Y _________ en date du 23 juin 2011 afin que ce dernier vienne chez
elle lui expliquer pourquoi il avait agi de la sorte à son égard. Comme convenu,
Y _________ s’est rendu au domicile de X _________ le lendemain, soit le 24 juin 2011
à 14h00. La plaignante a exposé de la manière suivante la suite de leur rencontre :
« je lui ai demandé à plusieurs reprises pourquoi il avait agi de la sorte avec moi. Il me
répondait que ce n’était pas grave, qu’il m’aimait et qu’il avait fait tout ça pour m’aider.
Il s’est approché de moi pour me faire des bisous et c’est à ce moment-là que mon mari
est arrivé dans la cuisine. Mon mari a vu cela et il a empoigné Y _________ et l’a
bousculé. J’ai eu peur et j’ai perdu la tête. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé
mais j’ai vu que mon mari tapait sur Y _________ et qu’il voulait aussi me frapper. Mon
mari a commencé à dire à Y _________ qu’il avait abusé de moi, de ma naïveté et de
ma dépendance. C’est là que j’ai compris que ma fille avait certainement dû lui dire
quelque chose ». Elle a également ajouté que son mari avait empoigné et bousculé
Y _________, qu’il le frappait et tenait à un moment donné un couteau, que D _________
contrôlait ce que Y _________ écrivait et qu’elle le filmait lorsqu’il relisait sa
« lettre d’aveux ». Elle a enfin précisé que si Y _________ était venu chez elle c’était
uniquement à sa demande.
Questionnée sur les faits survenus à son domicile le 24 juin 2011 lors de son audition du
13 juillet 2015, X _________ est revenue sur ces déclarations en affirmant, d’une part,
que Y _________ était venu chez elle le 24 juin comme un criminel, pour violer son
intimité, sans y être invité. D’autre part, elle a indiqué que Y _________ avait tenté à
plusieurs reprises de poignarder son époux, que le prévenu avait spontanément écrit la
« lettre d’aveux », personne ne l’ayant forcé à le faire, que son époux n’avait jamais
menacé Y _________ ni par l’usage d’un couteau ni même par la parole et que c’est
Y _________ qui avait demandé à être filmé.
Aux débats de ce jour, la partie plaignante a confirmé qu’elle n’avait pas téléphoné au
prévenu pour qu’il vienne à son domicile, affirmant qu’il était venu de lui-même. En outre,
elle a garanti que Y _________ avait écrit seul cette lettre sans que personne ne lui la
dicte.
5.6.2 Lors de la confrontation organisée entre B _________ et Y _________, ce dernier
a déclaré que c’était sous la contrainte et les menaces qu’il avait rédigé une lettre, en
partie dictée par D _________, dont la teneur est la suivante :
Par ces mots, je présente mes excuses pour avoir eu un comportement [malsain] avec une employé[e]
de la commune, madame X _________, sans son accord.
Je dois leur verser à titre d’indemnité car je l’ai violée à plusieurs reprises, en lui mettant tous les jours
au travail dans son café la drogue du violeur.
Dans ce cas je dois leur verser pour m’excuser de mon acte et pour qu’il ne me dénonce pas devant la
justice un montant de CHF 20'000.- (vingt mill[e]) et m’engage à verser CHF 1'000.- (mille)
mensuellement.
Cela c’es[t] moi-même qui l’ai décidé, car j’ai détruit leur famille. J’ai fait une faute grave et je ne pourrai
jamais me le pardonner. Je l’ai suivi[e] tous les jours ensuite je l’ai violée dans le local de mon fils à
plusieurs reprises, je l’ai violée ensuite à la salle de tir et ensuite à la R _________ et à plei[n] d’endroits.
Je lui amenais du café en lui mettant de la drogue dans le café. Elle n’avait plus de force et j’en profitais
sexuellement. J’ai sorti ma bite et je pénétrais. Pendant qu’elle était inconsciente je lui suçai[s] les
mamelons, je lui faisais su[cer] ma bite. Je mettais toute ma main à l’intérieur de son vagin. Chaque fois
que je lui donnais du travail, je la suivais, lui donnais du café et recommençais. En étant patron, je
profitais de mon titre pour lui donner du travail et comme ça j’en profitais et la violais à chaque fois. Je
suivais les enfants tous les jours pour faire la même chose aux enfants. Je les prenais dans ma voiture
à chaque fois.
5.6.3 En relation avec ces faits, B _________ a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples avec une arme, de tentative d’extorsion et de séquestration et
condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 6 jours de
détention provisoire, peine assortie du sursis pendant 2 ans.
6. C’est sur la base des éléments décrits ci-dessus (consid. 2 à 5) qu’il incombe à la
cour de céans de déterminer si le dossier permet de retenir que le prévenu a commis les
actes que X _________ prétend avoir subis et dont l’a accusé le Ministère public ou si,
au contraire, il n’est pas possible de se forger une conviction quant à la réalité de ces
faits, comme l’ont retenu les premiers juges.
6.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP).
Ce principe de la libre appréciation des preuves concerne l'évaluation des preuves et de
leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction
des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une
intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu
et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté
(arrêts 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 1.2.2; 6B_346/2013 du 11 juin 2013
consid. 1.3.2 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa
condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010
consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du
seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3) ou encore préférer la
déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du
12 novembre 2008 consid. 3.1). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un
faisceau d’indices concordants. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans
lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les
déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement.
L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond
(ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3;
6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1). En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni
le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion
(VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
6.2
La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le
corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et
10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée
si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté
les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa
culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits
et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
6.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction
ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de
faits précisément décrits (arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014). La maxime d'accusation
est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi
être déduite des art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH
(droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date
et l'heure de leur commision ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f). L'accusation doit ainsi revêtir une certaine précision des reproches
généraux étant insuffisants pour fonder une déclaration de culpabilité, la jurisprudence
du Tribunal fédéral étant de plus en plus sévère s'agissant du contenu et de la précision
de l'acte d'accusation (PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,
2011, n. 533 p. 181).
La maxime d'accusation a une double portée. D'une part, imposant la séparation des
fonctions de poursuite et de jugement, elle interdit au juge du fond de se saisir d'office
(PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 530 p. 180). Par conséquent, le juge est lié par le cadre
fixé par l’acte d’accusation et ne peut juger que les comportements (soit des actions
soit des omisions) reprochés à l’accusé (gestes ou comportements imputés à l'accusé)
qui y sont décrits de manière précise (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand,
2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 9 CPP). D'autre part, la maxime d'accusation confère des
droits procéduraux à l'accusé, en exigeant que celui-ci soit informé des faits qui lui sont
imputés et des peines qu'il encourt, assez tôt dans la procédure et de manière assez
précise pour qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(120 IV 348 consid. 2b; 116 la 455 consid. 3a/cc).
6.4 La partie plaignante invoque, pour la première fois dans sa déclaration d’appel, l’état
de sidération (ou freezing) qui peut se définir comme étant un état de stupeur émotive
dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l’impression d’une perte de connaissance ou
réalise un aspect catatonique par son importante rigidité. Les violences sexuelles sont
susceptibles de provoquer un état de sidération; dans cette hypothèse, les victimes se
retrouvent paralysées psychiquement et physiquement, pétrifiées, dans l’incapacité de
réagir, de crier, de se défendre ou de fuir. Comme dans un circuit électrique en
survoltage qui disjoncte pour protéger les appareils électriques, le cerveau, soumis à un
état de stress extrême, avec rapidement des taux toxiques d’hormones de stress, qui
représentent un risque vital cardiovasculaire et neurologique, fait disjoncter le circuit
émotionnel avec l’aide de neurotransmetteurs. Cette disjonction éteint la réponse
émotionnelle et fait disparaître le risque vital en créant un état d’anesthésies
émotionnelle et physique. En outre, cette disjonction est aussi à l’origine d’une
dissociation traumatique qui entraîne une sensation d’irréalité, d’étrangeté et qui donne
à la victime l’impression d’être spectateur des événements. Mais cette disjonction isole
également l’amygdale cérébrale de l’hippocampe qui ne peut dès lors plus faire son
travail d’encodage et de stockage de la mémoire sensorielle et émotionnelle des
violences, celle-ci reste piégée dans l’amygdale sans être traitée ni transformée en
mémoire autobiographique. C’est cette mémoire piégée dans l’amygdale qui n’est pas
devenue autobiographique qu’on appelle la mémoire traumatique (SALMONA, La
mémoire traumatique : violences sexuelles et psycho-trauma, in Les cahiers de la justice
2018, p. 69 ss).
7.
7.1
7.1.1 La partie plaignante a invoqué dans le cadre de la procédure d’appel son état de
sidération au moment des faits. Outre le fait que l’acte d’accusation n’en fasse pas état,
le comportement adopté par la partie plaignante n’est pas compatible avec un tel état de
sidération. En effet, X _________ n’est pas restée figée, inerte en donnant l’impression
d’une perte de connaissance ou dans l’incapacité de réagir. Elle a au contraire adopté,
selon ses dires, un comportement actif, en s’opposant par le geste et la parole aux
comportements de Y _________. De même, elle a été en mesure de décrire avec une
certaine précision les actes qu’elle impute au prévenu, et ce plusieurs mois ou années
après leur survenance.
7.1.2 La cour de céans constate cependant que les déclarations de X _________ ont
varié en cours de procédure et n’ont pas été constantes sur des points essentiels.
S’agissant en particulier des faits survenus le 3 décembre 2010, elle a affirmé de
nombreuses années plus tard, soit le 18 décembre 2018, que Y _________ avait tenté
de la violer en se mettant sur elle dans l’habitacle du véhicule. On peine à comprendre
pourquoi elle n’a pas immédiatement mentionné ce fait lors de sa première audition si
tel avait été le cas, puisqu’elle a été en mesure de donner une description détaillée des
événements survenus cette nuit-là durant sa première audition. De même, si on suit la
thèse soutenue par la partie plaignante dans son écriture d’appel, qui estime que les
déclarations faites le 18 décembre 2018 ne sont pas pertinentes, le fait pour
X _________ d’avoir inventé un comportement d’une telle gravité en l’imputant à
Y _________ laisse pour le moins perplexe. Enfin, il est établi que le prévenu n’a pas
verrouillé intentionnellement les portières du véhicule pour empêcher la plaignante de
s’en aller, contrairement aux affirmations de cette dernière.
Les déclarations de X _________ ont également varié s’agissant des faits survenus le
14 février 2011. Lors de sa première audition, elle n’a pas été en mesure de dire s’ils
avaient eu une relation sexuelle complète, alors que, le 18 décembre 2018, elle s’est
montrée dans un premier temps catégorique en affirmant que tel avait été le cas. De
même, lors de la première audition, elle a laissé entendre que Y _________ l’avait peut-
être filmée, alors qu’en 2018, elle a précisé que ce dernier l’avait menacée de divulguer
les photos prises d’elle. Enfin, la partie plaignante a donné des versions contradictoires
sur sa tenue à son réveil.
Quant aux faits survenus à l’école I _________ le 25 mai 2011, X _________ a déclaré
tout d’abord devant la police que Y _________ lui avait demandé de lui faire une fellation
avant de la pénétrer avec son sexe. Entendue par le procureur quelques années plus
tard, la partie plaignante a livré une version confuse, en déclarant tout d’abord que cette
première déclaration était fausse et qu’elle ignorait pour quelle raison elle l’avait faite,
puis est revenue sur cette dénégation en affirmant finalement se rappeler de l’existence
de la pénétration. Conformément à l’appréciation des premiers juges, il paraît peu
vraisemblable qu’une victime de viol puisse oublier, même après 7 ou 8 ans, des faits
d’une telle gravité, et ce d’autant plus que c’est uniquement après que le ministère public
lui a donné connaissance de sa première réponse que la partie plaignante a déclaré s’en
souvenir. En outre, alors que dans sa première déclaration et dans la « lettre d’aveux »,
Y _________ aurait enfilé entièrement sa main dans son vagin, elle a déclaré, le
18 décembre 2018, que Y _________ avait uniquement mis sa main sur son vagin et
l’avait touché dans son slip. Enfin, dans sa première déclaration, X _________ a affirmé
que
Y _________ avait saigné lorsqu’elle était en train de le masturber, après la pénétration,
alors que, dans sa dernière déclaration, elle a indiqué qu’il avait saigné avant de la
pénétrer.
Enfin, le moyen de contrainte utilisé par Y _________ et invoqué par X _________ a
également évolué au fil de l’instruction. Après avoir soutenu avoir été droguée par les
boissons qu’il lui proposait, la partie plaignante a invoqué le lien de dépendance entre
Y _________ et elle-même et la menace de lui faire perdre son emploi. Enfin, elle a
soutenu que Y _________ l’avait menacée d’aller parler à son cousin pour qu’elle
n’obtienne pas la nationalité suisse. En appel, elle a estimé que Y _________ avait
profité de son état de sidération pour la contraindre à des actes qu’elle ne voulait pas.
7.1.3 De plus, la cour de céans constate que X _________ n’hésite pas à mentir en cas
de besoin. Ainsi, interrogée le 13 juillet 2015 par la police cantonale au sujet de la
manière dont Y _________ avait été traité lorsqu’il s’était retrouvé à son domicile le
24 juin 2011, la partie plaignante a exposé un déroulement invraisemblable de cette
séquestration (absence de menaces envers Y _________, absence d’usage d’un
couteau, écriture spontanée de la lettre par Y _________, tentative de ce dernier de
poignarder B _________, volonté d’être filmé, etc.). Comme l’a mentionné le juge qui a
condamné définitivement B _________, il est exclu d’accorder le moindre crédit aux
explications fournies par X _________ lors de cette 2ème audition tant il est évident que
les membres de la famille H _________ se sont concertés pour livrer une version
commune des faits afin de tenter de dédouaner le chef de famille, au besoin en n’hésitant
pas à faire de fausses déclarations à la police.
7.1.4
Il faut aussi relever que les déclarations de Y _________ sont demeurées
constantes et cohérentes, sauf à une reprise lorsqu’il a tout d’abord expliqué que
X _________ n’avait pas été obligée de sortir du véhicule par le fenêtre. C’est en effet
uniquement lors de son interrogatoire du 21 février 2019 qu’il a admis que la plaignante
avait dû quitter le véhicule par cette voie et qu’il ne savait pas pourquoi il avait fait la
déclaration inverse à la police le 5 juillet 2011. A cette occasion, il a toutefois donné une
explication plausible, à savoir que X _________ ne voulait peut-être pas que quelqu’un
puisse voir qu’elle était raccompagnée chez elle par un homme. Ce n’était donc pas
nécessairement pour fuir une agression, comme elle le soutient, que X _________ est
sortie du véhicule par la fenêtre, mais peut-être pour éviter que Y _________ ne doive
lui-même sortir et soit éventuellement reconnu par son époux. En effet, ce dernier lui
avait déjà fait des difficultés pour l’autoriser à se rendre seule à cette soirée. De plus,
tant la partie plaignante que sa fille C _________ ont déclaré qu’elles craignaient les
réactions de leur mari et père si ce dernier apprenait les faits litigieux. D’ailleurs
B _________ a démontré qu’il pouvait faire preuve de violence, comme il l’a fait lors de
la séquestration de Y _________ au cours de laquelle il a d’ailleurs également tenté de
frapper son épouse.
Y _________ a en revanche toujours reconnu que sa liaison avait débuté lors du souper
du personnel et a admis les caresses et les baisers, tout en soulignant que X _________
avait toujours été consentante. Il a nié l’usage de drogue et a contesté avoir filmé leurs
ébats. Les analyses toxicologiques et techniques mises en œuvre n’ont pas pu infirmer
les déclarations du prévenu sur ces points. De plus, l’éventuelle présence de sperme
dans la culotte de la partie plaignante ne prouve pas la contrainte, dès lors que le
prévenu a admis avoir eu avec la partie plaignante des actes d’ordre sexuel.
Enfin, la défectuosité de la portière avant-droite du véhicule propriété de K _________
a été confirmée tant par celle-ci que par sa fille. Les dires du prévenu sur l’impossibilité
d’ouvrir la portière, indépendamment de tout verrouillage de sa part, sont donc
confirmés.
7.1.5
Les témoins entendus en cours d’instruction, notamment les personnes ayant
travaillé sous les ordres de Y _________, ont toutes déclaré qu’elles n’avaient jamais eu
le moindre problème avec le prévenu et qu’elles s’étaient toujours bien entendues avec
lui. De plus, lorsque ces femmes de ménage ont été entendues, Y _________ était déjà
à la retraite, de sorte qu’elles n’avaient aucune raison de craindre pour leur emploi.
Quant à N _________ et O _________, ils n’ont jamais été informés de problèmes de
comportement de Y _________ envers ses collaboratrices. Ils ont même indiqué que
Y _________ était apprécié au sein de son équipe. C’est dire que la description du
prévenu que la plaignante a faite le 18 décembre 2018 peut être qualifiée d’outrancière
et ne trouve aucun appui dans le dossier.
7.1.6
S’agissant des éventuels moyens de contrainte utilisés par le prévenu, l’acte
d’accusation ne fait état d’aucune violence physique. A juste titre, car aucun élément du
dossier ne permet de retenir que Y _________ aurait violenté physiquement
X _________ pour passer outre sa résistance. La partie plaignante ne l’a d’ailleurs
jamais soutenu.
Pour expliquer son comportement actif durant les faits dénoncés, X _________ a tout
d’abord soutenu avoir été droguée par le prévenu qui lui offrait régulièrement des
boissons. Vu les résultats des analyses toxicologiques, ce moyen de soumission
chimique n’a, à juste titre, pas été retenu dans l’acte d’accusation.
Enfin, la menace de divulguer des photos qui aurait été émise par Y _________ le
14 février 2011 ne repose sur aucun élément probant, l’analyse technique du matériel
informatique et photographique n’ayant pas amené à la découverte de films ou de photos
en lien avec les allégations de la partie plaignante.
7.1.7 L’acte d’accusation retient en revanche à titre de moyen de contrainte ce qui suit :
« en usant de sa position hiérarchique de concierge responsable des auxiliaires de
nettoyage à l’égard de X _________ – femme de ménage – sur laquelle il avait un
pouvoir de licenciement, ou à tout le moins le pouvoir de lui attribuer des tâches et ainsi
des travaux supplémentaires, Y _________ a exercé sur X _________ – dont il
connaissait la situation personnelle difficile – des pressions d’ordre psychiques en usant
de mots percutants et d’allusions laissant planer l’ombre d’un licenciement, voire d’une
intervention négative quant à sa procédure de naturalisation ».
La cour de céans constate tout d’abord que X _________ a fait état de la menace de
perte de son emploi lorsque sa première version, fondée sur une soumission chimique,
a été écartée, à juste titre, par le ministère public. S’agissant de cette menace et de
l’utilisation de sa position hiérarchique, la cour ne voit aucun indice qui viendrait étayer
la thèse soutenue par la plaignante. Au contraire, une telle menace paraît peu crédible,
dès lors que Y _________ n’avait plus aucun pouvoir sur ce point et que personne au
sein de l’équipe de nettoyage, qui appréciait son chef, ne fait état de ce genre de
menaces. Enfin, comme l’ont indiqué pertinemment les premiers juges, si cela avait été
le cas, ce moyen de contrainte pour le moins blâmable aurait été mentionné dans la
« lettre d’aveux » rédigée par Y _________ sous la dictée de la famille H _________,
puisqu’elle était censée regrouper l’ensemble des griefs à l’encontre du prévenu. Quant
à la menace sur la procédure de naturalisation de la partie plaignante, elle n’a été
exposée que lors de sa dernière audition, ce qui la rend d’autant moins crédible. Aucun
élément du dossier ne vient en outre étayer ce moyen de contrainte, et notamment pas
la « lettre d’aveux ». Au contraire, il semblerait que le comportement de B _________,
qui a malmené le directeur des écoles, voire sa condamnation pénale de 2017, puisse
être à l’origine de l’échec de sa demande de naturalisation.
7.1.8 Le compte rendu établi par le service de gynécologie-obstétrique le 23 juin 2011,
soit près d’un mois après les derniers faits, ne permet pas de tirer une quelconque
conclusion sur la véracité des allégations de la partie plaignante. Les douleurs
abdominales basses qui y sont mentionnées sont trop imprécises pour les mettre en
relation avec le fait que Y _________ aurait mis l’intégralité de sa main dans le vagin de
la plaignante. Ce constat médical ne fait pas état d’une lésion susceptible d’être en lien
avec les faits qui sont reprochés au prévenu.
Certes, les souffrances psychologiques mises en évidence chez X _________ par le
Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie et qui sont toujours d’actualité,
sont indéniables, même si aucune expertise n’a été mise en œuvre. Toutefois, un lien
de causalité avec les actes qu’elle prétend avoir subis ne saurait être posé avec
certitude. En effet, l’éventuelle culpabilité d’avoir trompé son époux, le fait d’avoir mis à
mal sa famille et d’avoir menti pour masquer son hypothétique aventure avec le prévenu
et la condamnation de son époux qui en a résulté peuvent aussi être à l’origine de son
état dépressif, voire de son stress post-traumatique. C’est dire que les souffrances
psychologiques de X _________ ne sont pas des éléments suffisants, à défaut d’autres
indices probants, pour convaincre la cour de céans de la véracité des affirmations de la
partie plaignante.
7.1.9
Enfin, la cour de céans ne saurait faire abstraction des déclarations de
X _________ le 1er juillet 2011, qui font état d’une forme de consentement aux actes du
prévenu, un manque de résistance pouvant donner l’impression d’être consentante, une
forme d’attirance, voire d’ensorcellement, une envie de faire l’amour bien malgré elle.
L’attitude adoptée par la partie plaignante ne permet ainsi pas de retenir que le prévenu
a forcément agi en usant de contrainte à son encontre.
7.2 Au vu des considérations qui précèdent, la cour de céans ne peut que constater
que, sur la base de l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation, il n’est pas possible de
retenir que Y _________ aurait usé de violence pour amener X _________ à subir divers
actes d’ordre sexuel, qu’il aurait introduit du GHB ou une autre drogue dans les boissons
qu’il lui servait ou qu’il aurait profité de l’état de sidération dans laquelle elle se serait
trouvée. En vertu de la maxime d’accusation consacrée à l’article 9 CPP, la cour de
céans est liée par cette appréciation, dont il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de
s’écarter, puisque rien au dossier ne permet d’envisager l’usage de tels moyens de
contrainte dans le cas d’espèce. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir
à un degré suffisant l’existence de menaces ou de pressions en lien avec l’activité
professionnelle de la plaignante ou avec sa procédure de naturalisation.
Au vu de tous ces éléments, et eu égard également au fait que, pour leur part, les
dénégations du prévenu sont pour l’essentiel demeurées constantes tout au long de la
procédure contrairement aux accusations de la partie plaignante qui souffrent de
nombreuses et irrémédiables incohérences, la cour de céans éprouve des doutes
sérieux, fondés et irréductibles – soit les conditions nécessaires pour une application du
principe in dubio pro reo – quant à la véracité de la version des événements donnée par
l’appelante et reprise par le procureur dans son acte d’accusation. Elle ne peut dès lors
tenir cette version des faits comme établie à satisfaction par le Ministère public, ce que
ce dernier a du reste finalement admis en instance d’appel.
III . Considérant en droit
8.
8.1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en
exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister
l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 189 al. 1 CP).
Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime
des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).
8.2
Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces
dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut
y renvoyer (cf. consid. 8 et 9 du jugement du 15 novembre 2019).
8.3. Eu égard aux faits arrêtés au considérant 7.2, l’accusation a échoué à établir les
faits à la base des accusations de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) ainsi que de viol
(art. 190 al. 1 CP) formulées à l’encontre du prévenu.
Compte tenu des doutes insurmontables qui subsistent au regard de l’utilisation par
Y _________ d’un quelconque moyen de contrainte pour obliger X _________ à subir
divers actes d’ordre sexuel, c’est à juste titre que l’appelé a été libéré du chef
d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
L’appel déposé par la partie plaignante le 24 décembre 2019 doit dès lors être rejeté et
le jugement de première instance confirmé.
9.
9.1 Le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte
le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En
revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsque le
prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi
(art. 126 al. 2 let. d CPP).
Ainsi, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation
d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à
la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées
(arrêt 6B_11/2017 précité et les références). Par contre, lorsque l’acquittement résulte
d’un état de fait insuffisamment établi, ce qui est le cas lorsque l’acquittement découle
de la mise en œuvre du principe in dubio pro reo, l’accusation se voyant alors reprocher
d’avoir soumis au juge un état de fait lacunaire, le tribunal ne déboutera pas la partie
plaignante, mais la renverra à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 10, 11a et 23 ad art. 126 CPP).
9.2
En l’occurrence, dès lors qu’aucun verdict de culpabilité n’a pu être prononcé à
l’encontre du prévenu, qui se voit libéré de toutes les charges retenues à son encontre
notamment en raison du principe in dubio pro reo, ce dernier ne saurait être condamné
à payer à la partie plaignante appelante une indemnité pour tort moral de 30’000 fr., telle
que requise.
Partant, les prétentions de X _________ sont réservées et renvoyées au for civil en
application de l’article 126 al. 2 let. d CPP.
10.
10.1 Vu le rejet de l’appel de la partie plaignante (art. 428 al. 3 CPP a contrario), il
convient de confirmer les chiffres 4 à 7 du jugement entrepris. En conséquence, les frais
du ministère public, par 900 fr., ceux du tribunal de première instance, par 2000 fr., de
même que les dépens alloués au prévenu acquitté, par 6600 fr., ainsi qu’au défenseur
d’office de la partie plaignante, par 5500 fr., montants qui n'ont pas été contestés en
appel et qui concernent tant la procédure d’instruction que la procédure de première
instance, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
10.2 Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont réglés à l'article 428 al. 1 CPP,
lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2éme éd., 2014, n. 6 s. ad
art. 428 CPP; arrêts 6B_566/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et 6B_834/2013 du
14 juillet 2014 consid. 4.1 ainsi que les références citées).
Pour la procédure d’appel devant le Tribunal de céans, l’émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (cf. art. 22 let f LTar), de sorte que, compte tenu du degré moyen de
difficulté de l'affaire, de la décision sur preuves rendue le 12 novembre 2021, des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar)
et des débours encourus (25 fr. pour les services de l’huissier ; cf. art. 10 al. 2 LTar),
il doit être arrêté au montant total de 1300 francs.
Dans la mesure où la partie plaignante succombe, elle devrait, théoriquement, supporter
les frais de la présente procédure d’appel. Toutefois, comme l’indigence de X _________
a été constatée dans la décision qui lui a octroyé l’assistance judiciaire – laquelle déploie
ses effets également en instance d’appel (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire
romand, 2ème éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP) – il faut admettre que l’assistance
judiciaire doit en réalité lui être reconnue (cf. dans ce sens HARARI/CORMINBOEUF
HARARI, op. cit., n. 50 ad art. 136 CPP), si bien qu’elle est exonérée du paiement desdits
frais (cf. à cet égard art. 136 al. 2 let. b CPP).
Dans ces conditions, la totalité des frais d’appel sont laissés à la charge de
l’Etat du Valais (fisc).
10.3 Les frais d'interprète pour l’ensemble de la procédure sont à également à la charge
du fisc, en vertu de l'article 426 al. 3 let. b CPP.
10.4
10.4.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP
(DOMEISEN, op. cit., n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions
en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP.
Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la
charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 2 ad
art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1c ad art. 436
CPP).
Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon cette
disposition, les frais de défense relatifs à l’aspect pénal sont en principe mis à la charge
de l’Etat. Il s’agit d’une conséquence du principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe
la responsabilité de l’action pénale. Toutefois, lorsqu'un acquittement a été prononcé à
l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement
formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur
(cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu
devant l'instance d'appel (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3a ad art. 436 CPP;
MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n. 2 ad art. 436 CPP; ATF 141 IV 476 et 139 IV 45
consid. 1.2 p).
Il incombe dès lors à X _________ - même si elle bénéficie de l’assistance judiciaire
gratuite (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 136 CPP et n. 3a ad
art. 436 CPP) - d’indemniser Y _________ pour ses frais de défense dans le cadre de
la présente procédure d’appel.
10.4.2 Les honoraires d’avocat se chiffrent entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure
d'appel (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le
conseil juridique, notamment (art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat du prévenu
a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel de la partie plaignante et
de la décision sur preuve du 12 novembre 2021, à s’entretenir avec son mandant ainsi
qu’à préparer et à participer aux débats devant la cour de céans (durée : 1h45). Compte
tenu en outre de la difficulté moyenne de la cause et de la responsabilité encourue,
l'indemnité due par X _________ à Y _________ pour la procédure d'appel est fixée à
2700 fr., débours et TVA compris.
10.5
10.5.1 En vertu de l'article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante ne peut demander au
prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure que si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
Aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée dans le cas particulier, si bien que la
partie plaignante appelante, qui est renvoyée à agir par la voie civile, ne peut réclamer
au prévenu une quelconque indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP. Elle doit dès
lors supporter ses propres frais d'intervention en appel.
Comme X _________ bénéficie de l’assistance judiciaire, son défenseur d’office sera
toutefois indemnisé conformément aux articles 135 et 138 al. 1 CPP.
10.5.2
Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire
indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus
du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7
[180 fr.] et, plus récemment, arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5).
En l'occurrence, l’activité dudit défenseur d’office pour la procédure d’appel a pour
l’essentiel consisté à rédiger, l’annonce et le mémoire d’appel ainsi qu’un courrier de
relance, à prendre connaissance de la décision sur preuve du 12 novembre 2021, à
s’entretenir avec sa mandante ainsi qu’à préparer et participer aux débats de ce jour
(durée : 1h45). Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar
(1100 fr. à 8800 fr.), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar et au temps
utilement consacré à la cause, que l’on peut estimer à environ 18 heures, l’autorité de
céans fixe à 3800 fr., débours et TVA compris, l’indemnité réduite due par l’Etat du Valais
à Maître Aba Neeman, en raison de l’assistance judiciaire octroyée à la partie plaignante
appelante.
Cette dernière est en outre tenue de rembourser ladite indemnité à cette collectivité
publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1
CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019
par le Tribunal du xxx arrondissement pour le district de A _________ est rejeté ;
en conséquence, il est statué :
Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 97 al. 1 let. c aCP), l'action pénale
est éteinte pour les faits éventuellement constitutifs d'abus de détresse
(art. 193 al. 1 CP) survenus entre les mois de janvier et mai 2011
(cf. ch. 3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 de l'acte d'accusation).
Y _________ est acquitté des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP)
et de viol (art. 190 al. 1 CP).
X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en
réparation du tort moral.
Les frais du Ministère public, par 900 fr., les frais du tribunal de première instance,
par 2000 fr., et les frais de la procédure d’appel, par 1300 fr., sont mis à la charge
de l'Etat du Valais.
Les frais de l'interprète sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
L'Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 6600 fr., débours et TVA
compris, à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure
d’instruction et de première instance.
X _________ versera à Y _________ un montant de 2700 fr. à titre d'indemnité pour
ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel
L'Etat du Valais versera à Me Aba Neeman le montant de 5500 fr., débours et TVA
compris, à titre de rémunération en sa qualité de conseil juridique gratuit de
X _________ pour la procédure devant le ministère public et l’autorité de première
instance. X _________ n'est pas tenue de rembourser les frais de son conseil
juridique gratuit (art. 30 al. 3 LAVI).
L’Etat du Valais versera à Me Aba Neeman une indemnité de 3800 fr. débours et
TVA compris, à titre de rémunération en sa qualité de conseil juridique gratuit de
X _________ pour la procédure d’appel.
X _________ est tenue de rembourser cette indemnité de 3800 fr. à l’Etat du Valais
lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
Sion, le 15 décembre 2021