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ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 2018
RENDUE PAR
LE JUGE II DU DISTRICT DE SION
Lionel Henriot, assisté d’Etienne Anex, greffier ad hoc, siégeant au Tribunal de Sion, à
Sion.
EN LA CAUSE PENALE PENDANTE ENTRE
Le Ministère public ,
ET
X _________ , partie plaignante,
ET
Y _________ , prévenu,
ET
Z _________ , prévenue, représentée par Me M _________.
(défaut à une audience de conciliation [art. 332 al. 2 et 316 al. 1 CPP])
I. Procédure et faits:
1.
1.1.
Le 2 novembre 2017, X _________ s’est présenté spontanément dans les locaux
de la police cantonale de la gare de A _________ et y a déposé plainte pénale contre
Y _________ et Z _________ pour diffamation. Il a, conformément à l’art. 178 let. a CPP,
été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en étant
informé que son audition intervenait dans le cadre de la procédure pénale faisant suite
à sa plainte contre les intéressés. X _________ a par ailleurs déclaré qu’il voulait
participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante tant au civil qu’au pénal,
qualité qui lui a été reconnue et confirmée.
1.2.
Par ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018, le procureur de l’office
régional du Ministère public (ci-après: le procureur) a reconnu Y _________ et
Z _________ coupables de diffamation et a renvoyé au for civil les prétentions civiles de
X _________. Ces ordonnances pénales ont été expédiées à X _________ en
recommandé, l’envoi en question venant en retour de l’office postal avec la mention
« non réclamé » (do. p. 69 s.).
1.3.
Le 13 juillet 2018, le procureur a, en application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP,
décidé de maintenir les ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018 et a transmis le
dossier pour jugement au Tribunal de district de B _________, les ordonnances pénales
tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 2e phrase CPP).
1.4.
Par décision rendue le 19 juillet 2018, le Juge de district de B _________ a
renvoyé la cause au procureur pour rédaction d’un nouvel acte d’accusation, précisant
que celle-ci ne demeurait pas pendante devant son Autorité, après avoir jugé de son
incompétence ratione loci s’agissant des faits reprochés à Z _________. Cette décision
a été adressée à X _________ sous pli recommandé, que l’intéressé a retiré le 8 août
2018 à l’office postal (do. p. 97).
1.5.
Le 14 août 2018, le procureur a renvoyé la cause pour jugement devant le
Tribunal du district de Sion, qu’il a estimé compétent ratione loci, décidant derechef de
maintenir les ordonnances pénales rendues le 22 mars 2018, qui tenaient lieu d’acte
d’accusation.
1.6.
Le 17 août 2018, le juge de céans a imparti aux parties l’unique délai de dix jours
pour présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuve conformément à l’art.
331 al. 2 CPP. Cette ordonnance, adressée à X _________ sous pli recommandé, est
venue en retour de l’office postal avec la mention « non réclamé » (do. p. 114 s.).
1.7.
Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge de céans a cité X _________,
partie plaignante, ainsi que Y _________ et Z _________, prévenus, à une séance de
conciliation le 8 novembre 2018, conformément aux art. 316 et 332 al. 2 CPP. Cette
citation, adressée à X _________ sous pli recommandé, rendait expressément
l’intéressé attentif au fait que sa présence était obligatoire à cette séance et qu’un défaut
de comparution de sa part impliquerait, conformément à l’art. 316 al. 1 CPP, que sa
plainte serait considérée comme retirée. Cette citation n’a pas été retirée par
X _________ à l’office postal et est venue en retour avec la mention « non réclamé »
(do. p. 120 s.).
1.8.
A la séance de conciliation de ce jour ont comparu Y _________, prévenu, et
Z _________, prévenue, assistée de Me M _________. X _________ n’a pas comparu
à cette séance, pour laquelle il n’était au demeurant ni représenté ni dispensé.
II. En droit:
2.
2.1.
Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement
pas être rendu, le tribunal classe la procédure, l’art. 320 CPP s’appliquant par analogie.
Le retrait de plainte est un cas d’empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329
al. 1 let. c CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 329 CPP), qui implique le classement de la procédure
par le tribunal en application de l’art. 329 al. 4 CPP (RJN 2017 443 consid. 1e p. 445).
Le prononcé à intervenir prend la forme d’une ordonnance de classement rendue par le
tribunal (art. 320 CPP par analogie; art. 329 al. 4 CPP; ATF 140 IV 118 consid. 3.2 p.
120; STRÄULI, La résolution amiable des différends en Suisse, 2016, p. 110).
2.2.
En l'espèce, le canton du Valais ayant instauré des tribunaux à juge unique (art.
12 al. 1 LACPP), le juge de céans est matériellement compétent (art. 22 CPP). Sa
compétence locale est également donnée, dès lors que les actes reprochés aux
prévenus ont été commis dans le district de A _________ (art. 31 al. 1 CPP).
3.
3.1.
Lorsque la procédure porte - en tout ou partie (ATF 140 IV 118 consid. 3 p. 119
ss) - sur des infractions poursuivies sur plainte, la direction de la procédure du tribunal
devant lequel l’accusation est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable (art. 316 al. 1 1ère phrase
CPP, applicable par renvoi de l’art. 332 al. 2 CPP). Le but de la norme consiste à trouver
un arrangement amiable entre prévenu et plaignant permettant à ce dernier de retirer sa
plainte et partant de renoncer à l'action pénale (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.3 p. 122 s.
et les références). La conciliation de l'art. 316 al. 1 CPP contraint la partie plaignante à
se présenter, en personne et indépendamment d’une éventuelle représentation (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_374/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.4), à l'audience de
conciliation (ATF 140 IV 118 consid. 3.3.3 p. 122 s. et les références). Si le plaignant fait
défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 2e phrase CPP, applicable
par renvoi de l’art. 332 al. 2 CPP) et l’affaire doit alors être classée (RJN 2017 443
consid. 1e p. 445; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1251; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP; GRÄDEL/HEINIGER, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.],
Basler
Kommentar,
Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 319 CPP).
Est visé un défaut sans excuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_374/2013 du 19 septembre
2013 consid. 2.4.3; Message précité, ibid.).
3.2.
Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de
réception, notamment par l’entremise de la police. Cette règle se justifie par le fait qu'il
faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu la communication et qu'il a eu la
possibilité de faire valoir ses droits. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante
(ATF 142 IV 125 consid. 4.1 p. 127 et les références citées). Celui qui se sait partie à
une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du
juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p.
230 et les références citées). A ce défaut, les communications de autorités pénales sont
réputées notifiées lorsqu’elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise (art. 85 al. 4 let. b CPP). Cette disposition reprend les principes développés
par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure
pénale suisse le 1er janvier 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016
consid. 1.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit
s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose
aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire
en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à
recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant
toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; récemment, arrêt
du Tribunal fédéral 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3). Il est admis que la
personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant
qu'une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP est en cours (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les arrêts et références cités).
3.3.
En l’espèce, il est constant que la partie plaignante, qui n’a jamais été assistée
en procédure par un mandataire professionnel, n’a pas comparu à la séance de
conciliation de ce jour. Ce défaut, inexpliqué, est dès lors intervenu sans excuse. La
citation à cette séance a été adressée à l’intéressée le 18 septembre 2018 sous pli
recommandé, à l’adresse postale qu’elle avait elle-même indiquée. Cet envoi est
toutefois venu en retour de l’office postal, à l’échéance du délai de garde, avec la mention
« non réclamé ». Reste dès lors uniquement à analyser, à ce stade, si la partie
plaignante devait s’attendre à une telle remise selon l’art. 85 al. 4 let. b CPP, ce qui
entraînerait la fiction de notification de cette citation. La réponse à cette question est
assurément affirmative. En effet, la partie plaignante a elle-même, en fin 2017, entrepris
le dépôt d’une plainte pénale (art. 30 CP), avec constitution expresse de partie
plaignante au pénal et au civil (art. 119 al. 2 let. a et b CPP). Elle a immédiatement été
entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en étant
informée que cette mesure était ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ouverte
à la suite de sa plainte pénale. Par la suite, à réception de la décision rendue le 19 juillet
2018 par le Juge de district de B _________, la partie plaignante a appris que cette
procédure était toujours en cours. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il tombe
sous le sens que la partie plaignante devait s’attendre, quelques semaines ou mois plus
tard, à une communication de l’autorité judiciaire, singulièrement une convocation à une
séance. En conséquence, la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPC est applicable.
3.4.
Dans la mesure où la partie plaignante a valablement été citée à la séance de ce
jour, reste à déterminer les conséquences découlant de son absence injustifiée. A cet
égard, il sied tout d’abord de rappeler que les comminations y relatives avaient été
clairement mentionnées dans la citation du 18 septembre 2018, en référence à l’art. 316
al. 1 CPP, soit la fiction de retrait de la plainte pénale en cas d’absence. Ce faisant, les
exigences posées par l’art. 201 CPP, en particulier par son alinéa 2 let. f, ont été
respectées. Partant, toutes les conditions légales étant remplies, force est de constater
que la plainte pénale déposée le 2 novembre 2017 par la partie plaignante contre les
prévenus est considérée comme retirée. Cela implique le classement de la cause SIO
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4.
4.1.
L'émolument de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé notamment sur le vu de la
relative simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la façon de procéder et de la
situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, est, en l’espèce, arrêté à 750 fr. pour la procédure devant
le Ministère public (art. 13 al. 1 et 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent 50 fr. de
débours (huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar]). Quant à l’émolument devant l’autorité de
jugement, il est arrêté, en vertu des mêmes principes que sus, mais aussi compte tenu
de l’art. 14 al. 1 LTar, à 475 fr. (art. 22 let. c LTar). À ce montant s’ajoutent 25 fr. de
débours (huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar]). En définitive, les frais sont donc arrêtés
à un total de 1300 fr. (800 fr. + 500 fr.). Conformément à la Directive n° 51 du Tribunal
cantonal du 21 décembre 2010 sur la gestion comptable des dossiers dans les tribunaux
valaisans, il incombera au Ministère public de garantir l’encaissement des frais
d’instruction, seuls les frais encourus devant l’autorité de jugement étant encaissés par
le Tribunal du district de Sion (art. 2 al. 1 et art. 8 de la Directive n° 51).
4.2.
La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui
a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Aux termes de
l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de
manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à
l'art. 426 al. 2 CPP. Selon la jurisprudence, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure
ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant,
mais non à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et
qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le
risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits
de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV
248 consid. 4.2.3 p. 253). Les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la
charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de
la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF
138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.).
4.3.
En l’espèce, la procédure a été classé en raison de l’omission d’agir de la partie
plaignante, qui avait pourtant décidé de ne pas se limiter à déposer plainte pénale mais
bien de se constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal. En outre, c’est
uniquement en raison de son absence injustifiée à la séance de ce jour que la procédure
a connu un terme prématuré. Il serait pour le moins inéquitable que l’intéressée ne doive
pas répondre de cela. Dans ces circonstances, les frais, tels qu’arrêtés (cf. supra consid.
4.1.), ne peuvent qu’être mis à la charge de la partie plaignante, qui supporte ceux liés
à son intervention en justice.
5.
5.1.
Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur
la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie
plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave,
a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de
l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF
138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin
2018 consid. 4.1 et 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7). Lorsque la partie
plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une
éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la
partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid.
2.7).
5.2.
5.2.1.
En l’espèce, vu les considérations émises supra (cf. consid. 4.3.), la partie
plaignante doit être, sur le principe, astreinte à verser aux prévenus une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, aucune indemnité de ce chef ne peut être
allouée au prévenu, qui n’en a pas sollicitée et qui, au demeurant, a procédé en justice
sans l’assistance d’un mandataire professionnel, dans une affaire qui ne s’est pas
révélée particulièrement chronophage et qui n’a pas eu d’impact sensible sur sa capacité
de gain (cf. art. 4 al. 2 LTar). S’agissant par contre de la prévenue, assistée d’un avocat
de choix en la personne de Me M _________, celle-ci a droit à une indemnité fondée sur
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle a respecté les exigences posées par
l’art. 433 al. 2 CPP. En effet, la prévenue était poursuivie pour un délit, dans une
procédure qui n’était de surcroît pas d’emblée dénuée de toute complexité s’agissant de
la détermination - souvent difficile - de l’aspect potentiellement infamant d’une
accusation, proférée à la suite d’une rupture conjugale, de « devoir de l’argent à
beaucoup de personnes ». Dès lors, le recours à un avocat constituait une mesure
raisonnable dans la présente cause (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; 138 IV 197 consid.
2.3.5 p. 203 et consid. 2.3.6 p. 204).
5.2.2.
Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les
articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 2 LTar). Les honoraires
sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil
juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En vertu de l'article 36
LTar, les honoraires de l'avocat varient entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public
et de 550 fr. à 3300 fr. devant le tribunal de district. En l’espèce, l’activité utilement
consacrée par le mandataire de la prévenue, respectivement par une avocate stagiaire
de son Etude, a principalement consisté, outre la lecture du dossier et à tout le moins un
entretien client avec l’intéressée, à participer à une séance devant la police cantonale
(d’une durée d’1 heure), une séance devant le procureur (d’une durée de 34 minutes) et
une séance devant le juge de céans (d’une durée de 10 minutes), ainsi qu’à rédiger
quelques lettres, une opposition à l’ordonnance pénale du 22 mars 2018 et une
réquisition de preuves aux débats. Partant, sur le vu de l’activité consacrée, estimée au
total, en l’absence de décompte écrit, à environ 6 heures, ainsi que du peu d’ampleur de
la cause et de sa difficulté ordinaire, la prévenue a droit, débours et TVA inclus, à une
indemnité de 1700 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure.
Par ces motifs,
PRONONCE
La plainte pénale déposée le 2 novembre 2017 par X _________ contre
Y _________ et Z _________ est considérée comme retirée.
La procédure SIO P1 18 xxx est classée.
Les frais, arrêtés à 1300 fr. (comprenant, à titre de débours et émolument, 800 fr.
pour la procédure devant les autorités d’instruction et 500 fr. pour la procédure
devant l’autorité de jugement), sont mis à la charge de X _________, qui supporte
ceux liés à son intervention en justice.
X _________ versera à Z _________ une indemnité de 1700 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Il n’est pas alloué à Y _________ d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Ainsi décidé à Sion, le 8 novembre 2018.