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JUGEMENT DU 31 AOÛT 2018
Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Thomas Bonvin, greffier ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais ,
et
W _________ , partie plaignante, représentée par M _________,
X _________ , partie plaignante, représenté par N _________,
Y _________ SA , partie plaignante,
contre
Z _________, prévenu.
[lésions corporelles simples avec objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), violation de
domicile (art. 186 CP), violation de la loi sur les explosifs (art. 37 ch. 1 LExpl)]
PROCÉDURE
A.
Le 5 mars 2017, lors de la rencontre de football opposant le FC A _________ au FC
B _________ au stade de C _________ à A _________, suite à l’exploitation des
séquences filmées par les caméras du stade, Z _________ a été appréhendé puis
entendu le même jour par la police pour avoir allumé un pétard qui a explosé dans le
périmètre du gradin nord et blessé deux enfants.
Le 7 mars 2017, une mesure d’interdiction de stade valable pour une période de dix ans,
soit du 8 mars 2017 au 7 mars 2027, a été prononcée à l’encontre de Z _________ par
Y _________ SA.
Le 7 mars 2017, W _________, représentée par son père, M _________, a déposé
plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour lésions corporelles simples et s’est
constituée partie civile.
Le 10 mars 2017, X _________, représenté par son père, N _________, a déposé
plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour lésions corporelles simples et s’est
constitué partie civile.
Le 27 mars 2017, après avoir entendu les parties, la police cantonale a établi un rapport
de dénonciation et l’a transmis au premier procureur de l’Office régional du Valais
central. Une instruction pénale contre Z _________ a été ouverte pour lésions
corporelles simples et violation de la loi sur les explosifs.
Le 10 avril 2017, Me D _________ a écrit au premier procureur pour l’avertir qu’il
représentait désormais Z _________.
B.
Le 27 août 2017, lors de la rencontre de football opposant le FC A _________ au FC E
_________ au stade de C _________ à A _________, Z _________ a été appréhendé
par le service de sécurité à l’intérieur du stade alors qu’il se trouvait sous le coup de la
mesure d’interdiction de stade prononcée le 7 mars 2017. Le 28 septembre 2017, Y
_________ SA a déposé une plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour violation
de domicile tout en précisant ne pas souhaiter participer ou faire valoir ses droits en tant
que plaignant dans le cadre de la procédure pénale, ni faire valoir de conclusions civiles.
Le 5 octobre 2017, le premier procureur a fait savoir à Me D _________ qu’il étendait
l’instruction à l’infraction de violation de domicile pour les faits nouveaux survenus le 27
août 2017.
Le 15 novembre 2017, suite à la requête du premier procureur du 7 novembre 2017, le
dossier de la procédure administrative d’interdiction de stade et d’obligation de se
présenter concernant Z _________ a été versé au dossier pénal.
Le 8 mars 2018, le premier procureur a transmis une communication de fin d’enquête
aux parties dans laquelle il précisait qu’il entendait mettre le prévenu en accusation pour
lésions corporelles simples avec objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), violation de la loi
sur les explosifs (art. 37 ch. 1 LExpl) et violation de domicile (art. 186 CP). Il a également
accordé aux parties un délai au 30 mars 2018 pour solliciter d’éventuelles réquisitions
de preuves.
C.
Le 30 avril 2018, le premier procureur a engagé l’accusation devant le tribunal du district
de A _________ en retenant dans son acte d’accusation les infractions de lésions
corporelles simples avec objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de violation de la loi sur
les explosifs (art. 37 ch. 1 LExpl) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Le 2 mai 2018, le juge de céans a accordé un délai de 10 jours aux parties pour faire
valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Le 9 mai 2018, N _________, agissant pour son fils X _________, a déposé deux
rapports médicaux et demandé à ce que Z _________ soit astreint au paiement de
l’ensemble des frais médicaux de X _________.
Le 22 juin 2018, le juge a notifié aux parties un mandat de comparution pour les débats
fixés au 31 août 2018.
Par écriture du 3 août 2018, Me D _________ a résilié le mandat qui lui avait été confié
par le prévenu.
D.
Aux débats de ce jour ont comparu Z _________, prévenu, et les parents de
X _________, partie plaignante.
Faisant usage de l’art. 337 CPP, le premier procureur a déposé son rapport final, dont
les conclusions étaient les suivantes :
Z _________ est reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples avec un objet
dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de violation de la loi sur les substances explosibles (art. 37 ch. 1 LExpl)
et de violation de domicile (art. 186 CP).
Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes, le solde
étant assorti du sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans (art. 43 aCP et 44 CP).
Les frais de la procédure préliminaire, par 1000 francs et de jugement sont mis à la charge de Z
_________.
Les parents de X _________ ont déclaré n’avoir rien à ajouter à ce qui figure dans les
conclusions écrites du Ministère public et ne pas réclamer de dommages-intérêts au
prévenu.
Quant au prévenu, il a déclaré qu’il entendait assumer ses actes, qu’il avait pris
conscience de la gravité des faits et qu’il aimerait pouvoir réparer ses torts. Il a présenté
ses excuses aux enfants blessés et à leurs parents en affirmant qu’il se soumettait à la
décision du Tribunal.
SUR QUOI LE JUGE DE DISTRICT
I. Préliminairement
1.
Le tribunal de district connaît des délits sanctionnés par le Code pénal ou la législation
spéciale et qui - comme en l’espèce - ne sont pas du ressort d’une autre autorité en vertu
d’une disposition particulière, pour autant que la peine privative de liberté ne soit pas
supérieure à deux ans (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. b
LACPP). L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est celle du lieu où
l’acte a été commis (art. 31 CPP). En l’espèce, les faits litigieux ayant été commis dans
le district de A _________ et la peine à prononcer étant inférieure à deux ans, la
compétence du tribunal de céans est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
2.
Selon l’art. 10 CPP (présomption d’innocence et appréciation des preuves), toute
personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement
entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, ancrée aux articles 6 chiffre 2 CEDH et 32 alinéa 1 Cst.
féd., déploie deux conséquences dans le déroulement de la procédure pénale. D'une
part, elle a pour effet de régler la question du fardeau de la preuve et d'imposer à
l'accusation d'établir l'existence de chacun des éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie (PIQUEREZ/MACALUSO,
Traité de procédure pénale suisse, 3ème éd. entièrement refondue et mise à jour en
référence au CPP suisse, Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 549, p. 187; MOREILLON, La
recherche des preuves dans l'instruction pénale: maxime inquisitoire et droits de la
défense in : RPS 2004 p. 145). D'autre part, elle régit l'appréciation des preuves et
amène le juge pénal à prononcer l'acquittement de l'accusé lorsque les preuves sont
insuffisantes pour établir l'infraction dans ses divers éléments et/ou sa culpabilité (ATF
127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2a-c; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 551,
p. 188).
La présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait
dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve
qui lui étaient soumis (arrêt 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 1.2).
Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se
recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires,
le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices
à sa disposition. Il apprécie librement les preuves (art. 10 al. 2 CPP), en faisant appel à
son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui
précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 574 ss,
p. 196; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, n. 290, p. 97). La présomption
d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent donc tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt 6B_141/2012 du 25 avril
2012 et les références citées). Seul un doute sérieux et motivé justifie l'application du
principe in dubio pro reo, relatif à l'application des preuves et découlant de la
présomption d'innocence (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.2; 128 I 81 consid. 2; 127 I 38
consid. 2; arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Des déclarations contradictoires
n'ont pas pour effet d'entraîner sans autre l'acquittement de l'accusé, faute de quoi il
suffirait au prévenu de nier les faits qui lui sont reprochés pour être obligatoirement
acquitté (RJS 69/1973, n. 73, p. 109).
L'absence de preuve de culpabilité doit conduire à l'acquittement, mais des éléments de
preuve qui s'opposent ne doivent pas conduire à ce que soit automatiquement retenue
la preuve la plus favorable à l'accusé (SCHMID, op. cit., n. 296, p. 99). Si une simple
vraisemblance ne suffit pas pour condamner quelqu'un, il n'y a pas lieu non plus à
acquittement dès qu'il existe une vague possibilité théorique que l'état de fait puisse
éventuellement être différent de celui qui ressort des éléments du dossier
(HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005,
n. 5, p. 242). En tenant compte de toutes les circonstances et de tous les indices du
dossier, le juge établira quelle est la version la plus convaincante. Après avoir ainsi
cherché à acquérir une intime conviction dans un sens ou dans un autre, il devra, s'il
subsiste encore un doute sérieux, appliquer le principe in dubio pro reo (ATF 134 IV 36
consid. 1.4.2; arrêt 6B_322/2010 du 22 juin 2010 consid. 2).
II. Statuant en faits
3.
3.1
Z _________ a assisté au match de football opposant le FC A _________ au FC
B _________ qui a eu lieu le 5 mars 2017 dès 13h45 au stade de C _________, à
A _________. Il avait pris place dans le gradin nord. Vers 14h05, une forte déflagration
a retenti à cet endroit. L’exploitation des images de vidéosurveillance du stade a permis
d’identifier Z _________. Il ressort des images en question que ce dernier s’est déplacé
jusqu’au bas des gradins et s’est intercalé entre deux autres supporters déjà accoudés
à la barrière qui surplombait les gradins en béton. Après leur avoir demandé leur aval, il
a allumé un pétard et l’a lâché en contrebas de la barrière, sur le haut des gradins en
béton. Lors de son interpellation et de son appréhension peu de temps après, il a
prétendu avoir reçu ce pétard d’un inconnu, le jour-même, à l’entrée du stade. Il s’agissait
d’un engin cylindrique de quelque 3 cm d’épaisseur et de 7cm de longueur. Z _________
a en outre affirmé qu’il n’y avait personne sur le haut des gradins en béton et à plusieurs
mètres alentours et qu’il y avait seulement deux groupes de personnes, au bas desdits
gradins, au niveau de la pelouse du terrain. Ces propos semblent confirmés par les
images de vidéosurveillance qui montrent qu’environ cinquante secondes avant la
détonation, tout comme quelques secondes après cette dernière, les gradins en béton
étaient vides à l’exception d’un adulte qui se trouvait sur la première marche tout en bas
des gradins en béton. Plusieurs personnes se trouvaient encore plus bas, au niveau de
la pelouse du terrain. Les images après la déflagration montrent également qu’il n’y avait
pas d’enfants sur les gradins en béton, ni parmi les personnes au niveau du terrain.
Néanmoins, toujours sur les images de vidéosurveillance du stade, il apparaît que
plusieurs enfants se trouvaient accoudés directement sur la barrière qui surplombait les
gradins en bétons, à la même hauteur et à seulement quelques mètres sur la gauche de
l’endroit où Z _________ a lâché le pétard. De plus, plusieurs enfants qui se trouvaient
encore plus à gauche, au niveau du gradin en béton, sur la section suivante, se sont
éloignés du lieu de la détonation directement après cette dernière. Ces éléments
montrent qu’il y avait bien des personnes présentes à proximité du lieu de l’explosion.
3.2
Deux enfants qui étaient présents lors de la rencontre ce jour-là se sont constitués partie
plaignantes par l’entremise de leur père et ont déposé des certificats médicaux. Ils n’ont
pas chiffré leurs prétentions. Le premier, X _________, né le 14 mars 2005, a d’abord
consulté le jour même de l’explosion en raison de céphalées et d’un sifflement dans
l’oreille gauche. De plus, suite à l’explosion, il a présenté des rougeurs sur son bras
gauche pendant quelques minutes sur lesquelles les samaritains présents au stade
avaient appliqué de la glace. Le 8 mars 2017, soit trois jours après la rencontre entre le
FC A _________ et le FC B _________, une nouvelle consultation à l’Hôpital F
_________ à A _________ a permis au médecin de constater que X _________ souffrait
encore d’une hypoacousie gauche accompagnée d’un acouphène sifflant à gauche. Il a
ensuite subi un traitement médical de Prednisone 1mg/kilo durant 5 jours. Les
symptômes de X _________ avaient disparu lors de son dernier contrôle médical du
15 mars 2017. La seconde, W _________, née le 5 décembre 2003, a consulté le jour
de la rencontre, à l’Hôpital de Viège. Un acouphène ainsi que des douleurs à l’oreille ont
été constatés. Elle a reçu un certificat d’incapacité de travail à 100% jusqu’au contrôle
médical suivant et un traitement à base de Panotil Tr. (antibiotique) et de Dafalgan 500
(antidouleur).
3.3
Lors de ses diverses auditions, la première ayant eu lieu durant le match à 15h15,
Z _________ a admis qu’il avait mal estimé la déflagration et donc l’impact sonore que
provoquerait son pétard. Il devait néanmoins avoir conscience, vu les dimensions de
l’engin détonant, que celui-ci provoquerait une déflagration importante. Le fait qu’il ait
pris la précaution de descendre vers le fond des gradins bondés et qu’il le lâche sur une
partie des gradins en béton où la foule était moins dense démontre également qu’il
s’attendait à une explosion importante. Cette conscience ressort également de son
attitude puisqu’il remonte rapidement dans les gradins après avoir lâché son pétard pour
s’en protéger, sans plus d’égard quant aux conséquences de l’explosion. La demande
préalable aux deux supporters accoudés à la barrière au-dessus du gradin en béton tend
aussi à démontrer que Z _________ s’attendait bel et bien à ce que l’explosion puisse
les atteindre, que ce soit de par son niveau sonore ou directement par des éclats. Sur
les images de la vidéosurveillance, on peut voir que les personnes aux abords directs
de l’explosion ont tenté de se protéger de la détonation en bouchant leurs oreilles. On
constate que les personnes présentes dans le gradin nord, même celles qui avaient tenté
de se protéger, ont été très incommodées, ce qui souligne la puissance sonore
particulière du pétard. L’apparente précaution de le lâcher sur des gradins en béton mais
au-dessus d’un groupe de personnes et aussi à moins de deux mètres en contrebas
d’une foule compacte n’était en aucune façon propre à protéger les personnes alentours
d’éventuels éclats ou du bruit important provoqué par la détonation. Les images de
vidéosurveillance au moment de l’explosion montrent qu’en effet des éclats liés à la
détonation ont été projetés en l’air et sont remontés au moins jusqu’aux personnes
accoudées à la barrière au-dessus des gradins en béton. De plus, ces images confirment
que toutes les personnes présentes, même celles se situant à plusieurs mètres dans les
gradins, au milieu de la foule compacte, ont été très incommodées, voire assourdies par
le bruit émis qui paraissait extrêmement fort et violent. Il en va de même de celles qui se
trouvaient vers la pelouse. Enfin, il ne ressort pas des auditions des parties ou du rapport
de police que d’autres pétards aient été allumés à ce moment-là de la rencontre
opposant le FC A _________ au FC B _________. Les éléments exposés ci-dessus
convainquent le juge que c’est bien le pétard allumé par Z _________ qui est à l’origine
des lésions subies par les enfants W _________ et X _________, ce que le prévenu ne
conteste d’ailleurs pas.
3.4
Suite aux évènements du 5 mars 2017, Y _________ SA, la société qui gère le FC
A _________, a prononcé contre Z _________ une interdiction de stade de 10 ans, soit
du 8 mars 2017 au 7 mars 2027. Malgré cette interdiction, le 27 août 2017, à l’occasion
du match opposant le FC A _________ au FC E _________, Z _________ s’est à
nouveau introduit dans l’enceinte du stade de C _________ où il a été interpellé et
appréhendé vers 15h30.
Entendu le jour même, Z _________ a déclaré ce qui suit :
« Ce jour, je me suis rendu au stade de C _________ à A _________ dans le but d’encourager mon équipe.
J’ai acheté un billet directement au stade et je suis entré dans le stade pour rejoindre le gradin nord. Je
savais que je n’avais pas le droit de pénétrer dans l’enceinte mais j’ai décidé de prendre ce risque en toute
connaissance de cause. Une fois à l’intérieur, j’ai été interpellé par le service de sécurité et remis à la police.
Je prends note que le FC A _________ a déposé une plainte pénale contre moi pour violation de domicile.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
3.5
Au niveau de sa situation personnelle, Z _________ est âgé de 28 ans. Il vit seul à
H_________, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il possède un CFC de
ferblantier achevé en 2010 et entreprend actuellement la deuxième année de son
deuxième apprentissage de dessinateur en bâtiment. Il dispose d’un revenu mensuel net
de l’ordre de 1000 francs. Selon ses déclarations, son loyer mensuel se monte à 450 fr.
et sa prime d’assurance maladie à 300 fr. par mois. Il a des dettes, qui ont l’objet de
poursuites à hauteur de 15'000 fr. environ.
Le casier judiciaire de Z _________ mentionne deux condamnations, à savoir :
le 3 octobre 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 80 jours-
amende à 70 fr. avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. pour
violation des règles de la LCR (art. 90 al. 1 aLCR), conduite en état d’ébriété (art.
91 al. 1 aLCR) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 al.
2 aLCR) ;
le 9 octobre 2013, par le Tribunal du district de A _________, à une peine privative
de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 2 jours de
détention provisoire, pour incendie intentionnel (dommage de peu d’importance, art.
221 al. 3 CP), vol d’usage (art. 94 al.1 aLCR), conduite sans permis ou malgré un
retrait (art. 95 al. 2 aLCR), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
III. Considérant en droit
4.
4.1
Aux termes de l’art. 37 ch. 1 LExpl, celui qui, sans autorisation ou au mépris des
interdictions instituées par la présente loi, se sera livré au commerce des matières
explosives ou des engins pyrotechniques et qui, notamment, en aura fabriqué,
entreposé, détenu, importé, fourni, acquis, utilisé ou détruit, sera passible, s'il a agi
intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Si le délinquant a agi par
négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende. L’art. 3 LExpl précise que par
commerce, il faut entendre toutes les opérations touchant les matières explosives et les
engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer,
fournir, acquérir, utiliser et détruire. Selon l’art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales
du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à
moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Dans les autres lois
fédérales, l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou par une peine pécuniaire conformément à l’art. 333 al. 2 let. b CP.
La notion d’explosif apparaît dans plusieurs lois. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LExpl, les
explosifs sont définis comme des composés chimiques purs ou des mélanges de tels
composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou
d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en
raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. Les articles
224ss CP répriment la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui au
moyen d’explosifs. La jurisprudence a également précisé la notion d’explosif : si l'on tient
compte en effet du sens et du but de la loi tel qu'il ressort notamment des minima prévus
pour les peines réprimant les infractions commises avec des explosifs (cf. Message
relatif à la LF de 1924, FF 1924 vol. 1 p. 602 ch. II), on doit considérer que les composés,
mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison
de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF
104 IV 232 consid. 1a). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou
d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du
fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de
manière particulièrement sévère. C'est pourquoi des engins, même comprenant un
élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction, ou
n'y sont pas destinés ne doivent pas être considérés comme des explosifs au sens du
Code pénal mais uniquement comme des objets ou instruments dangereux, avec toutes
les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (application des
dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété, la mise
en danger de la vie d'autrui, etc.) (ATF 104 IV 232 consid. 1a). En d'autres termes, la
notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie
aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 (LExpl ; RS 941.41)
(ATF 104 IV 232 consid. 1a). En effet, selon l'art. 7 LExpl, ne sont pas des explosifs et
sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un
élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction,
mais à d'autres fins d'ordre industriel, technique ou agricole, tels que moyens de
signalisation, fusées météorologiques, cartouches servant à la soudure ou à la trempe
des métaux (let. a), ou sont destinés au simple divertissement comme les pièces
d'artifice (let. b). De plus, l’art. 5 al. 1 OExpl définit les engins pyrotechniques. Ces
derniers contiennent au moins un élément explosif ou une charge d'inflammation. Leur
énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du
gaz, une poussée, un mouvement ou des effets comparables. L’art. 5 al. 2 OExpl précise
que les charges d'inflammation se consument ; les éléments explosifs produisent une
onde de pression ou onde de choc accompagnée d'une détonation. Aux termes de l’art.
5 al. 3 OExpl, sont aussi considérés comme des engins pyrotechniques ceux qui
nécessitent un dispositif de mise à feu. Cette distinction entre explosifs et engins
pyrotechniques peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant
cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu
d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur
considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé
conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 IV 232 consid. 1a). Selon l’art. 1a al. 1
let. c OExpl, constitue une pièce d'artifice tout engin pyrotechnique destiné à des fins de
divertissement (catégories F1 à F4). Le titre 2 de l’Annexe I OExpl précise que les pièces
d’artifices des catégories F1 et F2 (sous-titres 2.1 et 2.2) présentent un volume sonore
faible et que le niveau sonore des catégories F3 et F4 (sous-titres 2.3 et 2.4) n’est pas
dangereux pour la santé humaine.
4.2
En l’espèce, le prévenu a admis avoir pris possession d’un pétard à l’entrée du stade de
C _________, l’avoir amené dans l’enceinte du stade, puis l’avoir allumé dans le but de
le faire exploser. Ces faits sont corroborés par les images de vidéosurveillance et ne
laissent planer aucun doute quant au comportement adopté par le prévenu. Ces images
montrent également que ce dernier a agi volontairement et en connaissance de cause.
Le pétard en question a produit une détonation plus importante que celle attendue. Son
niveau sonore était dangereux pour la santé humaine, ce qui ressort déjà des images de
vidéo-surveillance montrant la réaction de certains spectateurs, mais surtout des
atteintes portées à l’intégrité physique des deux enfants, que les certificats médicaux
versés en cause attestent. Dans ces conditions, le pétard ne peut pas être assimilé à
une simple pièce d’artifice au sens de l’art. 7 al. 1 let. b LExpl et de l’art. 1a al. 1 let. c
OExpl puisqu’il ne correspond pas à la définition des catégories F1 à F4, Annexe I OExpl.
Néanmoins, il n’a pas déployé un pouvoir destructeur considérable qui le rendrait
particulièrement dangereux au sens de la jurisprudence précitée et de l’art. 5 LExpl. Le
pétard en question n’entre ainsi pas dans la catégorie des explosifs de l’art. 5 al. 1 LExpl
mais doit être qualifié d’engin pyrotechnique au sens des articles 5 OExpl et 7 LExpl.
Dans ces conditions, il apparaît que le prévenu a, sans autorisation, détenu et fait usage
d’un engin pyrotechnique au sens de l’art. 37 ch. 1 LExpl. Le prévenu a admis son geste.
Il doit donc être condamné pour violation intentionnelle de l’art. 37 ch. 1 de la loi fédérale
sur les explosifs.
5.
5.1
5.1.1
Selon l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu
de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). La peine sera une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite
aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet
dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Cette disposition légale protège l'intégrité corporelle
et la santé tant physique que psychique (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid.
2.1; ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65
consid. 2c). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que l’auteur ait causé à la
victime, par son comportement intentionnel, des lésions corporelles simples (arrêt
6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Berne 2010, n. 1 ss ad art. 123 CP).
Par lésions corporelles simples, on entend une infraction intentionnelle de résultat qui se
caractérise par les lésions corporelles que l’auteur veut infliger ou accepte de provoquer.
Les atteintes au corps humain ou à la santé peuvent être d’une gravité diverse. Le
législateur donne des lésions corporelles une définition négative : il doit s’agir de lésions
corporelles, et non pas de simples voies de fait (art. 126 CP), mais ces lésions ne doivent
pas être des lésions graves au sens de l’art. 122 CP (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai
2018 consid. 2.1; 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.1; 6B_590/2014 du 12 mars
2015 consid. 1.2).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes
physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
corporelles, ni dommage à la santé. Dans les cas limites (avec les lésions corporelles
simples), il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (arrêt
6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Concernant la notion de lésion corporelle grave, l’art. 122 CP en dresse une liste non
exhaustive. Est par exemple qualifiée de grave la mutilation du corps d’une personne,
d’un de ses membres ou d’un organe important. Pour ce faire, il faut qu’il y ait ablation,
sévère dégradation ou mise hors d’état de fonctionner d’une partie importante du corps
humain. La loi envisage aussi l’hypothèse de la défiguration qui vise le cas du préjudice
esthétique grave et important. Il est relevé qu’une lésion non permanente ne suffit pas
(DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 11 à 14 ad art. 122). En
outre, il existe une clause générale à l’art. 122 al. 3 CP destinée à englober les lésions
du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses
précédentes mais qui doivent néanmoins revêtir une importance comparable et qui
doivent être qualifiées de graves (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 15 ad art. 122). Tant la
jurisprudence que la doctrine s’accordent sur le fait qu’elles doivent impliquer plusieurs
mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt
de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid.2.2;
CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). Bien que le fait de subir simultanément plusieurs
lésions (en elles-mêmes simples) peut amener à parler de lésions corporelles graves
(ATF 101 IV 281 consid. 1b), il faut néanmoins tenir compte d’une combinaison de
critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du
traitement etc. (ATF 105 IV 179).
Un lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre la survenance des lésions
corporelles et le comportement de l’auteur (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid.
2.1; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 11 ad art. 123). L’atteinte à l’intégrité corporelle visée par
l’art. 123 ch. 1 CP évoque une action directe sur le corps humain, sous l’effet d’un choc
ou de l’emploi d’un objet, qui a pour conséquence d’en dégrader l’état, que la lésion soit
interne ou externe. L’auteur, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime,
la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un
hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (CORBOZ, op. cit., n. 7
ad art. 123 CP).
A titre d’exemple, la jurisprudence a admis l’existence de lésions corporelles dans le cas
suivant : un coup provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture
de vaisseaux sanguins, et qu’il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours
(ATF 119 IV 27 consid. 2.c). La doctrine considère que la perte d'une oreille ou la perte
complète de l'ouïe d'un côté constituent des lésions corporelles graves (HÜTTE, Die
Genugtuung, feuille III 48, p. I/24, in ATF 110 II 163 consid. 2c). Le Tribunal fédéral fait
référence à des lésions corporelles simples en cas notamment de céphalées, de
douleurs intermittentes au niveau du visage, et d’acouphènes (arrêt 6B_404/2017 du 20
décembre 2017 consid. B in fine et consid. 2.2).
5.1.2
D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous
les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017
consid. 2.2; ATF 119 IV 2 consid. 5a). Si l’auteur a voulu par son comportement causer
des lésions corporelles simples ou s’il a accepté cette éventualité, il importe peu qu’il
n’ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, op.
cit., n. 17 ad art. 123 CP).
Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l'infraction soit incertaine
dans l'esprit de l'auteur, mais encore que l'auteur ne la souhaite pas et se borne à
accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol
éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la survenance du résultat, respectivement
la réalisation de l'infraction, mais agit quand même, parce qu'il accepte le résultat pour
le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le
souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; CORBOZ, Commentaire romand CP I, Bâle
2017, n. 64 et 65 ad art. 12 et les références citées). Que l'auteur ait l'espoir que
l'infraction ne se produise pas ne suffit pas pour exclure le dol éventuel (ATF 130 IV 58
consid. 9.1.1; ATF 125 IV 242 consid. 3f). La distinction entre le dol éventuel et la
négligence consciente réside donc en définitive dans l'élément volitif (CORBOZ, n. 74 ad
art. 12 et les références citées).
S'agissant de nuances touchant des représentations subjectives, la preuve est difficile.
En l'absence d'aveux crédibles, elle repose sur une analyse des circonstances, soit sur
des indices extérieurement constatables et sur des règles d'expérience. Si l'analyse, à
la lumière du bon sens, des circonstances connues de l'auteur permet de se convaincre
qu'il avait nécessairement conscience du risque que l'infraction survienne, on peut
ensuite déduire la volonté, lorsque la réalisation du risque apparaît si vraisemblable que
le comportement adopté par l'auteur ne peut être raisonnablement interprété que comme
une acceptation de la commission de l'infraction (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018
consid. 2.1; ATF 130 IV 58, consid. 8.4; ATF 125 IV 242, consid. 2b; CORBOZ, n. 78 et
79 ad art. 12). Plus la probabilité de réaliser l'infraction est grande et plus grave est la
violation des devoirs de la prudence, plus on peut déduire que l'auteur s’est accommodé
de la survenance du résultat prohibé (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2; CORBOZ, n. 80 ad
art. 12 et les références citées). Les mobiles et la manière d'agir sont aussi des éléments
d'appréciation. L’auteur doit prendre parti contre le bien juridique protégé (DUPUIS ET AL.,
op. cit., n. 18 ad art. 12).
5.1.3
Les lésions corporelles simples ne sont poursuivies que sur plainte. Dans les cas
aggravés de l’art. 123 ch. 2 CP, la poursuite a lieu d’office (CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2010, n. 18, 20 ad art. 123 CP). On parle de cas aggravé notamment
lorsque l’auteur a fait usage d’un objet dangereux (CORBOZ, op. cit., n. 30 et 31 ad art.
123 CP).
Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la
façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16; arrêt 6B_590/2014 du 12
mars 2015 consid. 1.3). Ainsi, il a été admis qu'un porte-plume est un instrument
dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe mais ne l'est pas si l'on s'en
sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). Un objet sera considéré comme
dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à
provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions
(ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à
générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287; ROTH/BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 123 CP). Certains
auteurs parlent de risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP
(TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd.
2013, n. 8 ad art. 123 CP) alors que d'autres évoquent une possibilité de causer
facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (DUPUIS ET AL., op. cit.,
n. 18 ad art. 123; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 123). La notion d'objet dangereux est
vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Comme déjà
signalé plus haut, le Tribunal fédéral a retenu que des engins, même comprenant un
élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction, ou
n'y sont pas destinés ne doivent pas être considérés comme des explosifs au sens du
Code pénal mais uniquement comme des objets ou instruments dangereux, avec toutes
les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (application des
dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété, la mise
en danger de la vie d'autrui, etc.) (ATF 104 IV 232 consid. 1a).
5.2.
5.2.1
En l’espèce, le prévenu a lâché un pétard sur des gradins en béton alors que des
personnes se situaient en contrebas, sur les côtés et accoudées à la barrière au-dessus
de ces gradins. Les personnes situées au-dessus étaient massées contre la barrière en
une foule particulièrement dense. L’engin pyrotechnique utilisé est en soi propre à infliger
des lésions corporelles à quiconque se trouve suffisamment proche de la déflagration.
Un tel engin peut en effet assourdir les personnes à proximité par sa détonation violente,
mais implique également un risque de brûlure et de lésion en raison d’éclats qui
pourraient être projetés. Les deux parties plaignantes ont toutes les deux subi des
lésions corporelles, soit des céphalées, une hypoacousie, un acouphène sifflant ainsi
que des rougeurs temporaires pour X _________ et des douleurs ainsi qu’un acouphène
pour W _________. Ces troubles ont impliqué plusieurs consultations ainsi qu’un
traitement médicamenteux pour chacun des enfants. Ces lésions doivent être qualifiées
de simples car elles ne possèdent pas le caractère durable propre aux lésions
corporelles graves. En effet, le certificat d’incapacité de W _________ n’est pas de durée
indéterminée et ne vaut que jusqu’à son prochain contrôle auprès du médecin tandis
que les symptômes de X _________ avaient disparu lors de sa troisième visite médicale
le 15 mars 2017. Les lésions en question n’apparaissent pas non plus aussi graves dans
leur intensité que celles décrites à l’art. 122 CP (défiguration, mutilation ou perte d’un
organe important). Elles dépassent en revanche clairement le cadre de la simple voie de
fait de l’art. 126 CP puisque les parties plaignantes ont été réellement atteintes dans leur
santé (consid. 4.2.) et ont subi des douleurs relativement importantes. Le comportement
du prévenu entre en lien de causalité naturelle avec les lésions puisqu’elles ne se
seraient pas produites s’il n’avait pas fait exploser son pétard. Le rapport de causalité
adéquate est également donné entre la déflagration et les lésions puisqu’il est probable,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que l’explosion
d’un engin pyrotechnique provoque des lésions au niveau auditif du genre de celles
subies par les parties plaignantes. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
lésions corporelles simples selon l’art. 123 CP sont donc réalisés en l’espèce.
5.2.2
Au niveau subjectif, en l’espèce, le prévenu ne pouvait qu’avoir conscience que le
pétard, vu ses dimensions, était susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle des
personnes qui se trouvaient à proximité du lieu de l’explosion. Comme relevé
précédemment, Z _________ n’a pas fait attention aux personnes qui se trouvaient à
proximité, si ce n’est aux deux supporters directement au-dessus du lieu de l’explosion.
De plus, il s’est éloigné immédiatement après avoir allumé son pétard, sans regarder en
arrière et sans se préoccuper des conséquences. Selon l’expérience générale de la vie,
il apparaît très probable que des personnes soient blessées par un engin pyrotechnique
lâché à proximité d’une foule compacte et très nombreuse, que ce soit par le volume
important de la détonation ou par des éclats projetés. Ainsi, au vu de la dangerosité
inhérente à l’engin pyrotechnique utilisé et de la possibilité que des personnes puissent
se déplacer entre le moment de l’allumage de l’engin détonant et son explosion, le
prévenu devait avoir conscience du risque que des personnes puissent être blessées
par le bruit ou par des éclats provoqués par l’explosion. Le comportement du prévenu
constitue une violation importante de son devoir de prudence. Le grand nombre de
personnes à proximité, le risque très élevé de provoquer des lésions et l’importance de
la violation du devoir de prudence impliquent de retenir que le prévenu a nécessairement
accepté la perspective que l'infraction se réalise. Il a ainsi agi au mépris de l’intégrité
corporelle des personnes aux alentours et s’en est accommodé. Ce comportement est
constitutif de dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 1 in fine CP. Le prévenu a donc agi
intentionnellement, avec conscience et volonté. Il remplit ainsi également l’élément
constitutif subjectif de l’infraction.
5.2.3
Il convient ici d’aborder la question de la circonstance aggravante de l’utilisation d’un
objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’engin pyrotechnique utilisé, vu ses
dimensions, est en soi propre à infliger des lésions corporelles à quiconque se trouve à
proximité du lieu de la déflagration puisqu’il peut non seulement assourdir les personnes
à proximité par sa détonation, mais il implique également un risque de brûlure et de
lésion en raison d’éclats qui pourraient être projetés. L’impact de cet engin pyrotechnique
lancé par Z _________ ressort, d’une part, des constats médicaux versés en cause et,
d’autre part, des images de vidéosurveillance qui établissent l’effet déployé sur
l’ensemble des personnes présentes dans le gradin et qui témoignent de la violence de
la détonation. La portée de l’engin pyrotechnique et son volume sonore très important
rendaient inefficace et inutile la précaution de le lâcher sur un gradin en béton où
l’occupation était moindre. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a qualifié les engins
pyrotechniques d’objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP et le juge de céans
constate, dans la marge d’appréciation qui lui est allouée, que l’engin pyrotechnique
effectivement utilisé par le prévenu était propre à blesser potentiellement gravement les
personnes proches, en particulier en raison de son volume sonore et des éclats
dégagés. La circonstance aggravante de l’utilisation d’un objet dangereux est remplie en
l’espèce.
Au vu de la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction ainsi
que de la circonstance aggravante de l’utilisation d’un objet dangereux, Z _________
doit être condamné pour lésions corporelles simples aggravées par l’utilisation d’un objet
dangereux selon l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP.
6.
6.1
Selon l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit,
aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie
d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un
chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. L’acte délictueux consiste ainsi à pénétrer ou rester,
intentionnellement et illicitement, en un lieu clos sans le consentement de l’ayant droit
(CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 186 CP). La notion de « domicile » dans la jurisprudence
est large et comprend aussi bien les logements que les locaux commerciaux et
administratifs, même inoccupés (CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 186 CP et la jurisprudence
citée). Ainsi, peuvent être qualifiés de domicile une maison, une habitation, un local
fermé faisant partie d’une maison, un espace, une cour ou un jardin clos attenant à une
maison, voire même un chantier (CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 186 CP). Il y a intrusion
illicite au sens de l’art. 186 CP lorsque l'auteur a pénétré dans un local sans autorisation
de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il n'est pas nécessaire que le lieu soit fermé à clé,
il suffit qu'il soit clos. L'infraction est consommée dès qu'il a introduit une partie de son
corps dans le domaine clos. Il importe peu que l'auteur veuille demeurer sur place ou
seulement passer (ATF 108 IV 40; CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 186 CP). La violation
de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la
volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée
par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès
que l'auteur s'introduit - son pied dans l'entrebâillement de la porte suffit - contre la
volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). L’ayant droit est celui qui
a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel, personnel ou d’un
rapport de droit public (ATF 118 VI 167 consid. 1c). Il peut s’agir d’une personne
physique ou morale, auquel cas sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses
organes ou de ses employés dans la mesure où ils sont habitués à le faire (DUPUIS ET
AL., op. cit., n. 20 ad art. 186). On admet une interdiction générale de pénétrer sans
autorisation dans des maisons ou appartements privés (CORBOZ, op. cit., n. 37 ad. art.
186 CP). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre
dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33
consid. 5c). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement,
par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner
si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des
circonstances (CORBOZ, op. cit., n. 38 s ad art. 186 CP). A contrario, l’ayant droit peut
manifester sa volonté d’interdire l’accès de ses locaux à une personne, ce qui est
notamment prévu à l’art. 126 al. 1 du règlement de jeu de l’Association Suisse de
Football. Le comportement n’est pas illicite si l’auteur bénéficie d’un fait justificatif comme
le consentement de l’ayant droit ou s’il s’agit d’un fonctionnaire de droit public qui
procède à une arrestation, à un séquestre ou à une perquisition (ATF 83 IV 154, JdT
1958 IV 12 consid. 1).
6.2
En l’espèce, au même titre que des centres commerciaux ou des garages notamment,
le stade de C _________ entre dans la notion de « maison » au sens de l’art. 186 CP,
puisqu’il s’agit d’un bâtiment dont Y _________ SA peut disposer librement sans être
troublé dans sa possession. Suite aux évènements du 5 mars 2017, Y _________ SA a
prononcé contre le prévenu une interdiction de stade de 10 ans, soit du 8 mars 2017 au
7 mars 2027. Cette interdiction était notamment basée sur l’art. 126 al. 1 du règlement
de jeu de l’Association Suisse de Football. En vertu de dite interdiction, la partie
plaignante a manifesté sa volonté, par décision écrite et dûment notifiée à l’intéressé par
courrier recommandé, que le prévenu ne pouvait désormais plus se rendre dans
l’enceinte du stade de C _________. Le prévenu a reconnu avoir bien reçu l’interdiction
de stade et en avoir pris connaissance. Bravant malgré tout cette interdiction, le prévenu
s’est rendu dans le stade en question en date du 27 août 2017, à l’occasion du match
opposant le FC A _________ au FC E _________, suite à quoi Y _________ SA a
déposé plainte pénale. Le prévenu a donc effectivement violé l’interdiction de stade en
s’y rendant. Il ne bénéficiait d’aucun fait justificatif à cet égard, de sorte que son
comportement était illicite en plus d’aller à l’encontre de la volonté clairement exprimée
de la partie plaignante. Le prévenu a également reconnu avoir agi intentionnellement.
Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont remplis et le prévenu
doit donc être reconnu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
7.
7.1
Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir. L’art. 47 al. 2 CP prévoit que la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité de l'auteur
doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte
et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris
en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la
réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid.
2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus
du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6
consid. 6.1 ; arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances
atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP), lesquelles lui permettent, soit de
descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par la loi, soit,
au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.
L’art. 49 al. 1 CP prévoit que, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. En vertu de cette
disposition, le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l’auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi
pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines
doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Pour sa part, l'art. 50 CP prévoit que si le jugement doit être motivé, le juge indiquera,
dans les motifs, les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur
importance. Cette obligation de motivation correspond en réalité à la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral à partir des années nonante (ATF 118 IV 14; 116 IV
288; 117 IV 112). Le juge doit donc indiquer les principaux facteurs qui ont conduit à
opter pour la quotité de la peine choisie et l'importance respective de ces facteurs. Cette
obligation de motiver s'impose notamment lorsque le juge doit prononcer une peine
d'ensemble au sens de l’art. 49 CP. De même, l'obligation de motiver est accrue lorsque
la marge d'appréciation est large ou lorsque la peine paraît très élevée. Il n'est toutefois
pas nécessaire de mentionner des critères mathématiques, mais la motivation de la
peine doit permettre aux juridictions supérieures de s'assurer de la cohérence du
raisonnement suivi par le juge.
Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y
a en général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 et les références citées). A titre de sanctions, le
nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le domaine de la petite
criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la
règle pour la criminalité moyenne. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l'opportunité et l’adéquation de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid.
4; ATF 134 IV 82 consid. 4.1 et les références citées; arrêt non publié du Tribunal fédéral,
du 25 mars 2015, dans la cause 6B_894/2014 consid. 2.1). Lorsque des motifs de
prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de
travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une
peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15
novembre 2017 consid. 1.1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de
liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 aCP). Il ne lui suffit pas d'expliquer
pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également
mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y
a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail
d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
7.2
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la Modification du 19 juin 2015 du Code pénal
suisse portant sur la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249 ss, p. 1263).
Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est
aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur,
si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus
favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ;
129 IV 49 consid. 5.1). A cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans leur
ensemble (ATF 126 IV 5 consid. 2c ; 114 IV 1 consid. 2a). La question de savoir quel est
le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite ; il faut plutôt
déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus
avantageux
pour
l'intéressé
(RIKLIN,
Revision
des
Allgemeinen
Teils
des
Strafgesetzbuches: Fragen des Übergangsrechts, in: AJP/PJA 2006 1471 ss, p. 1473),
la combinaison des deux droits et l'application en partie de l'ancien et en partie du
nouveau droit, en raison d'un seul et même fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du
17 avril 2007 consid. 4.2), étant cependant exclue (cf. MOREILLON, De l'ancien au
nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior ?, in: Droit des sanctions: De l'ancien au
nouveau droit, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet [éd.], Berne 2004, 299 ss, p. 301; ATF
114 IV 1 consid. 2a). Cette règle constitue une exception au principe de non-rétroactivité
de la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n° 1627). Elle se
justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement
considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82
consid. 6.1 ; 89 IV 113 consid. 1a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien
droit qui doit trouver application (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2008 du 12 juin 2008
consid. 2.1). Enfin, lorsque les actes sont commis après la modification de la loi pénale,
ceux-ci doivent être jugés en application du nouveau droit en vigueur au moment de
l'acte. Les tribunaux n’appliquent l’article 2 CP qu’aux règles dont dépendent la
punissabilité d’un fait ou l’étendue de la peine (ATF 68 IV 60 consid. 1b, JdT 1942 I 607;
DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 2).
En l’espèce, dès lors que, d'une part, les faits reprochés au prévenu ont été commis
antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision du code pénal, et que, d'autre part, le
jugement intervient après, eu égard aux modifications apportées par le nouveau droit
des sanctions, l'hypothèse d'une application de la règle tirée de l'art. 2 CP doit être
envisagée. Toutefois, son analyse concrète ne pourra intervenir qu'au stade de la fixation
de la peine.
7.3
Selon l’art. 42 CP en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il
ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de
lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende
conformément à l'art. 106.
Aux termes de l’art. 42 al. 2 aCP, en vigueur au moment de la commission des
infractions, soit les 5 mars 2017 et 27 août 2017, si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis
de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne
peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables. Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'art. 106.
En ce qui concerne une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté dans
les 5 ans avant la commission de la nouvelle infraction, en dehors du fait qu’il est
désormais nécessaire, depuis le 1er janvier 2018, que la condamnation précédente ait
dépassé les 6 mois, cette condition de refus du sursis est demeurée inchangée avec
l’entrée en vigueur du nouvel art. 42 al. 2 CP. Ainsi, en cas de condamnation à une peine
privative de liberté de plus de six mois, avec ou sans sursis, dans les 5 ans qui précèdent
l’infraction, le sursis à une nouvelle peine est en principe exclu, sauf en présence de
circonstances particulièrement favorables (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Les
circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l'infraction
antérieure ne détériore le pronostic (FF 1999 1 787, p. 1855). La loi vise par exemple les
cas de récidive dans lesquels l'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs
totalement différents et n'a donc aucun rapport avec l'infraction antérieure (ATF 134 IV
1, consid. 4.2.3). L'existence d'une condamnation antérieure ne devrait donc pas
forcément entraîner un pronostic négatif (FF 1999 1787, p. 1855). En revanche, sous
l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré qu'une nouvelle infraction
commise dans le même domaine qu'une précédente, alors sanctionnée par une peine
assortie du sursis, constituait à elle seule un pronostic défavorable (ATF 115 IV 81,
consid. 2a; ATF 105 IV 225, consid. 2, JdT 1980 I 456).
7.4
7.4.1
En l’espèce, la situation personnelle et professionnelle du prévenu a déjà été évoquée
précédemment et il convient de s’y référer. Quant à sa faute, elle ne saurait être
minimisée et doit être qualifiée de moyennement grave. Par son comportement
irresponsable, Z _________ a porté atteinte à d’importants biens juridiques, en
particulier l’intégrité corporelle des autres spectateurs présents à proximité du lieu de la
détonation. Il a agi malgré le fait que les dimensions du pétard ne pouvaient que
l’alarmer. Par un plaisir puéril, il a fait taire ses craintes et a allumé son engin détonant
sans savoir quelle serait son rayon d’action, sa puissance sonore ou sa dangerosité, et
ce malgré la présence de nombreuses personnes qui assistaient au match. Après la
détonation, il ne s’est pas inquiété des éventuels dommages causés, puisqu’il est
immédiatement retourné à sa place initiale sans se retourner. Ce manque d’égards
dénote un dédain certain pour la sécurité des personnes, dont des familles, venues
assister à un match de football. De plus, rien ne justifie l’emploi d’engin pyrotechnique
prohibé. Enfin, alors qu’une première procédure pénale était en cours à son encontre, le
prévenu n’a pas hésité à violer l’interdiction de stade qui avait été prononcée à son
encontre pour des mobiles futiles.
Le prévenu a réalisé plusieurs infractions, ce qui constitue une circonstance aggravante.
En effet, les lésions corporelles sur les deux enfants entrent en concours idéal
homogène entre elles ainsi qu’en concours idéal hétérogène avec l’utilisation d’un engin
pyrotechnique réprimé à l’art. 37 ch. 1 LExpl. Pour le surplus, ces actes entrent tous en
concours réel avec la violation de domicile. En vertu de l’art. 49 al. 1 CP, ces concours
impliquent l’élargissement du cadre légal de la peine jusqu’à la moitié de la peine la plus
grave. Des peines de même genre sont prévues pour les différentes infractions en
cause, soit une peine privative de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire. Il n’existe
aucune circonstance atténuante. La capacité pénale du prévenu est entière.
Il convient toutefois de relever que le prévenu s’est bien comporté avec les agents de
police et au cours de la procédure en plus d’avoir réitéré sa volonté de dédommager les
victimes, ce qui doit être porté à son crédit.
Les faibles revenus réalisés comme apprenti dessinateur mis en rapport avec son
minimum vital et ses charges mensuelles font apparaître qu’une peine pécuniaire ne
pourra pas être exécutée, son minimum vital n’était pas assuré. De plus, la première
condamnation à des jours amende n’a pas empêché Z _________ de poursuivre sur la
voie de la délinquance, de sorte qu’une nouvelle peine pécuniaire ne paraît pas
suffisante pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délit. Quant à la deuxième
condamnation, la peine prononcée à son encontre, soit 12 mois de peine privative de
liberté, sous déduction de deux jours de détention préventive, ne l’a pas dissuadé de
commettre de nouvelles infractions. Dans ces circonstances, seule une peine privative
de liberté entre aujourd’hui en ligne de compte afin de faire comprendre à Z _________
l’impérieuse nécessité de respecter l’ordre juridique.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans estime qu’une peine
privative de liberté de 6 mois est nécessaire pour sanctionner les actes commis. Dans
cette mesure, le code en vigueur aujourd’hui n’est pas plus favorable que celui en
vigueur au moment des infractions, de sorte que c’est ce dernier qui doit s’appliquer.
7.4.2
Comme déjà relevé, le prévenu est connu des services de police. La condamnation du
9 octobre 2013 a donné lieu à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un
délai d’épreuve de 3 ans. Le fait que le prévenu ait commis de nouvelles infractions
moins de 5 ans après cette condamnation, soit les 5 mars et 27 août 2017, indique que
le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, ne s’est pas réellement
remis en question, ne possède pas une réelle volonté de changer son comportement et
ne parvient pas à respecter les règles qui lui sont imposées. Les faits reprochés
aujourd’hui, en particulier l’utilisation d’un engin pyrotechnique, ne sont pas totalement
sans rapport avec les infractions antérieures. Dans ces conditions, un sursis à
l’exécution de la peine est en principe exclu selon l’art. 42 al. 2 aCP en vigueur en 2017.
L’art. 42 al. 2 CP actuellement en vigueur n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte
que c’est bien l’art. 42 al. 2 aCP qui trouve application dans le cas d’espèce. Pour le
surplus, seules des circonstances particulièrement favorables pourraient ici permettre
au prévenu de bénéficier malgré tout du sursis. Aucun élément du dossier ne permet de
considérer que tel est le cas. Au contraire, malgré la première procédure instruite à son
encontre depuis moins de 6 mois, Z _________ n’a pas hésité à commettre une nouvelle
infraction pénale en violant l’interdiction de stade prononcée à son encontre. Dans ces
circonstances, il convient de constater l’absence de circonstances particulièrement
favorables. Partant, Z _________ ne saurait bénéficier une nouvelle fois de la marque
de confiance que constitue le sursis, de sorte que l’exécution de la peine prononcée ce
jour ne saurait être suspendue.
8.
8.1
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir
des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon
l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses
conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ;
elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. L’art. 123 al. 2 CPP prévoit que
le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard
durant les plaidoiries. Selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
8.2
En l’espèce, dans sa plainte datée du 28 septembre 2017, la société Y _________ SA
a précisé qu’elle n’entendait pas faire valoir de conclusions civiles à l’encontre du
prévenu. Quant aux deux victimes, lors du dépôt de leurs plaintes les 7 et 10 mars 2017,
elles ont toutes deux précisé qu’elles souhaitaient faire valoir des prétentions civiles à
l’encontre du prévenu. Le 9 mai 2018, N _________, agissant pour X _________, a
également déposé deux rapports de consultations médicales et demandé que le prévenu
soit astreint au paiement de l’ensemble des frais médicaux de son fils. Présents lors des
débats de ce jour, N _________ et I_________ ont finalement affirmé qu’ils
n’entendaient pas réclamer de dommages-intérêts au prévenu au nom de leur fils. Quant
à W _________, elle n’a ni chiffré, ni motivé ses éventuelles conclusions civiles qui
doivent, par conséquent, être réservées et renvoyées au for civil.
9.
9.1
L'autorité pénale doit fixer les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP et 5 al. 1
LTar). Selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments
visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l'art. 422 al. 2
CPP, on entend notamment par débours: a. les frais imputables à la défense d'office et
à l'assistance gratuite; b. les frais de traduction; c. les frais d'expertise; d. les frais de
participation d'autres autorités; e. les frais de port et de téléphone et d'autres frais
analogues. La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et
fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP).
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure, même s’il bénéficie
de l’assistance judiciaire (HARARI/ALBERTI, Commentaire romand, n. 21 ad art. 132
CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est
réservé.
Les frais pénaux comprennent donc l'émolument de justice (art. 20 ss LTar) ainsi que
les débours de l'autorité (art. 7 ss LTar). L'émolument est fixé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur
situation financière. Il varie entre un minimum et un maximum en application des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
LTar). Il est perçu un émolument entre 90 et 6’000 fr. pour les autres procédures devant
le ministère public et entre 90 et 2’400 fr. pour la procédure devant le tribunal de district
(art. 22 let. b et c LTar).
9.2
En l’espèce, Z _________ a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il
se justifie dès lors de mettre l’intégralité des frais d’instruction et de jugement à sa
charge.
L’émolument de justice (art. 3. al. 3 LTar), calculé notamment sur le vu de la difficulté
ordinaire de la cause, de son ampleur, de la situation financière difficile du prévenu, ainsi
que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est
arrêté à 1000 fr. pour la procédure devant le Ministère public, débours inclus (frais de
police par 312 fr.) Quant à l’émolument devant l’autorité de jugement, il est arrêté, en
vertu des mêmes principes, à 775 francs. A ce montant s’ajoute la somme de 25 fr. de
débours (frais d’huissier). Partant, l’intégralité des frais sont mis à la charge de
Z _________ à concurrence de 800 francs.
9.3
Enfin, comme les parties plaignantes n’ont pas mandaté de défenseur et n’ont pas
déposé de décompte détaillé de leurs prétentions liées à la procédure, elles supportent
leurs propres frais d’intervention en justice, conformément à l’art. 433 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
PRONONCE
Z _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples
avec objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), de violation de domicile (art. 186
CP) et de violation de la loi sur les explosifs (art. 37 ch. 1 LExpl), est condamné
à une peine privative de liberté de 6 mois.
Il est pris acte que la société Y _________ SA renonce à réclamer des
dommages-intérêts à Z _________.
Il est pris acte que X _________ renonce à réclamer des dommages-intérêts à
Z _________.
Les prétentions civiles de W _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais de la procédure d’instruction, arrêtés à 1000 fr., et ceux de la procédure
de jugement, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Z _________.
Sion, le 31 août 2018